16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2010 et mise à jour au 11-09-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 3-7
CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable
Art. 8
CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement
Art. 9-21
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Art. 22-24
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 25-26, 26/1, 27
2011206057 2014035303 2016035245 2018013760 2019014291 2021032053
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
[1 1° Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]1;
[1 1°/1]1 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques, telle que visée à la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
2° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins, telle que visée à la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
3° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
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(1)<AGF 2024-07-19/42, art. 22, 009; En vigueur : 21-09-2024>
Art.2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux policliniques.
Dans l'alinéa premier, on entend par policlinique : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital où des patients peuvent s'adresser pour une consultation ou un traitement mineur fourni par un prestataire de soins, au cours desquels le prestataire de soins peut utiliser les structures techniques et administratives de l'hôpital, mais où il n'est pas question d'une hospitalisation du patient.
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art.3.Dans le présent article, on entend par établissement de soins : une maison de soins psychiatriques, une maison de repos et de soins ou un hôpital.
Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des établissements de soins afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont :
1° la réglementation sur la sécurité incendie;
2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;
4° le Règlement général sur les installations électriques;
5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;
6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7° la réglementation relative aux autorisations écologiques;
8° [1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]1
Les bâtiments dont dispose un établissement de soins doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.
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(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 77, 002; En vigueur : 19-12-2011>
Art.4. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'un hôpital doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution des articles 58, 66 et 67 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art.5. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'une maison de repos et de soins doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art.6. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement, l'infrastructure d'une maison de soins psychiatriques doit satisfaire aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques reprises pour ce type de structure dans les arrêtés en exécution de l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art.7. Les normes physiques de la construction, visées aux articles 3 à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail.
CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable
Art.8.Dans le présent article, on entend par :
1° superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement;
2° lits de soins intensifs : les lits d'une fonction de soins intensifs, d'un service de néonatologie intensive (index NIC) ainsi que d'une unité accueillant les grossesses à haut risque (unité MIC);
3° services hospitaliers universitaires : les services tels que visés à l'article 4 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
La superficie subventionnable s'élève au maximum :
1° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital général avec plus de 250 lits, à l'exception des lits ou des places dans des services spécialisés isolés de traitement et de réadaptation (index Sp), et dans des services gériatriques isolés (index G), et à l'exception des lits de soins intensifs : à 98,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires;
2° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital général de 250 lits ou moins, à l'exception des lits ou des places dans des services spécialisés isolés de traitement et de réadaptation (index Sp), et dans des services gériatriques isolés (index G), et à l'exception des lits de soins intensifs : à 110 m2;
3° pour chaque place d'une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : à 98,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires;
4° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital psychiatrique de 100 lits ou plus : à 87,5 m2;
5° pour chaque lit ou chaque place dans un hôpital psychiatrique de moins de 100 lits : à 90 m2;
6° pour chaque lit de psychiatrie médico-légale dans un hôpital psychiatrique : à 90 m2;
7° pour chaque lit ou chaque place dans un service spécialisé isolé de traitement et de réadaptation (index Sp) ou dans un service gériatrique isolé (index G) : à 110 m2;
8° pour chaque salle d'opération, y compris le local de la stérilisation et la salle de réveil, aussi bien de l'hospitalisation classique que de la fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : à 350 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 440 m2 pour les services hospitaliers universitaires;
9° pour chaque lit de soins intensifs : à 128,5 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 160 m2 pour les services hospitaliers universitaires;
10° pour le bloc d'accouchement, pour chaque tranche de 100 accouchements : à 24 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 30 m2 pour les services hospitaliers universitaires. Par dérogation à la phrase précédente, la superficie maximale subventionnable totale pour le bloc d'accouchement s'élève au minimum à 96 m2 pour les hôpitaux généraux de 250 lits ou moins;
11° pour l'unité de soins néonataux (unité N*), pour chaque tranche de 100 accouchements : à 50 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 63 m2 pour les services hospitaliers universitaires. Quel que soit le nombre d'accouchements, la superficie qui bénéficie d'une subvention en application de ce nombre doit être suffisante pour installer au minimum six places pour l'unité de soins néonataux;
12° pour la fonction de soins néonataux locaux (unité N*), pour chaque tranche de 100 accouchements : à 100 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 125 m2 pour les services hospitaliers universitaires.
13° pour chaque bunker au sein d'un service de radiothérapie : à 500 m2, que ce soit pour les services hospitaliers universitaires ou non universitaires;
14° pour chaque poste d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique : à 40 m2 pour les services hospitaliers non universitaires et à 50 m2 pour les services hospitaliers universitaires;
15° pour chaque lit ou chaque place dans une maison de repos et de soins : à 65 m2;
16° pour chaque lit ou chaque place dans une maison de soins psychiatriques : à 65 m2.
[1 ...]1
Uniquement en cas de transformation ou d'extension, [2 le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur]2, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2024-07-19/42, art. 23, 009; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement
Art.9.§ 1er. Le coût maximal subventionnable pour les travaux de construction neuve est fixé à 1.100 euros par m2 pour un hôpital.
[2 Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de construction neuve pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis.]2
Le montant de base, visé à l'alinéa deux, est, le cas échéant, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à 550 euros par m2.
§ 3. [2 § 3. Pour une construction nouvelle d'un hôpital ou d'un centre de soins psychiatriques, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
1° équipement technique : 30 % ;
2° finition : 25 % ;
3° équipement et mobilier : 10 %.
La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.]2
§ 4. [1 ...]1
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 30, 004; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 32, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.10.Le coût maximal subventionnable pour les travaux d'extension est fixé à 1.100 euros par m2 pour un hôpital.
[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis. ]1
Le montant de base, visé à l'alinéa deux, est, le cas échéant, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
[1 Pour des travaux d'extension d'un hôpital, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Dans le cas de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visés à l'alinéa premier, est répartie de la manière suivante :
1° équipement technique : 30 % ;
2° finition : 25 % ;
3° équipement et mobilier : 10 %.]1
[1 La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa quatre comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.]1
[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis.]1
[1 Si nécessaire, le montant de base visé à l'alinéa six, est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.]1
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 33, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.11.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 500 euros par m2.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension d'une maison de soins psychiatriques, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 9, § 2.
[1 Pour des travaux d'extension d'un hôpital, d'une maison de soins psychiatriques, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visée à l'alinéa premier, est répartie de la manière suivante :
1° équipement technique : 30 % ;
2° finition : 25 %.]1
[1 La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa quatre, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.]1
[1 Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa quatre, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.]1
[1 La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension, visée aux alinéas quatre à six inclus, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques visée à l'article 9, § 3.]1
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 34, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.12. La subvention d'investissement pour les travaux d'extension d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 170, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, étant entendu que la somme totale de la subvention, y compris l'équipement et le mobilier, ne peut être supérieure à la subvention prévue pour la construction neuve d'un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.
Art.13.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'un hôpital est fixé à [1 100 % ]1 de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour les travaux de transformation d'un hôpital s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux extension, visés à [1 l'article 10, alinéa premier ]1.
[1 Par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation d'un hôpital ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visée à l'article 10, alinéas premier à trois inclus, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;
2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. " ;
4° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa trois, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial :
1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]1.
[2 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.]2
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 35, 005; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 14, 006; En vigueur : 19-09-2019>
Art.14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
Le montant de base de la subvention globale d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux extension, visée à l'article 11, alinéa premier.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
[1 Par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 11, alinéas premier à trois inclus, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;
2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.
" Dans l'alinéa quatre, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial :
1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1
[2 4° un immeuble qui est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.]2
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 36, 005; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 15, 006; En vigueur : 19-09-2019>
Art.15. La subvention d'investissement pour les travaux de transformation d'une maison de repos et de soins est fixée conformément à l'article 170, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, étant entendu que la somme totale de la subvention, l'équipement et le mobilier non inclus, ne peut être supérieure à 75 % de la subvention prévue pour les travaux d'extension d'un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile.
Art.16.
<Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 16, 008; En vigueur : 01-08-2024>
Art.17.<Abrogé par AGF 2018-07-06/25, art. 38, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.18.[1 Les investissements mobiliers indispensables à la mise en service de la construction neuve, l'extension ou la transformation d'un hôpital, bénéficient d'une subvention en dehors du prix de construction subventionnable maximal sur la base du montant des estimations approuvées et sont limités aux besoins admis ]1.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 39, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.19.[1 Les investissements immobiliers suivants entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions en dehors du coût maximal subventionnable de 1.100 euros par m2 :
1° pour tous les hôpitaux :
a) les travaux de démolition, lorsqu'ils sont indispensables à l'implantation de constructions neuves ou d'extensions subventionnables de bâtiments existants ;
b) certaines dépenses extraordinaires ayant un caractère exceptionnel, lorsqu'elles soient, indépendamment de la volonté de la structure, indispensables, dûment justifiées et calculées sur la base des prix unitaires reconnus normaux ;
2° pour les hôpitaux psychiatriques :
a) l'aménagement des environs ;
b) l'infrastructure sportive.
Le coût maximal subventionnable pour les investissements visés à l'alinéa premier, 1°, est fixé à 110 euros par m2. Pour les hôpitaux psychiatriques, le coût maximal pour les investissements visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, est fixé à 220 euros par m2.
Pour les investissements visés à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis, sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux]1.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 40, 005; En vigueur : 11-10-2018>
Art.20.Les montants, visés aux articles 9, 10, 11, [1 14, 18 et 19 ]1, sont adaptés annuellement à l'indice de la construction, le 1er janvier. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
2° S : 19,885;
3° i : l'indice des matériaux de construction, en vigueur le 1er décembre précédant l'année concernée. [2 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]2;
4° I : 3627.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 41, 005; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2023-01-13/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art.21.La subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [1 ...]1, 18 et 19, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 42, 005; En vigueur : 11-10-2018>
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Art.22. Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 27 juillet 2009, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins; ".
Art.23. Dans l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins; ".
Art.24. Dans l'article 4, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins" sont remplacés par "l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins".
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.25. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 mars 2003, 30 mai 2008 et 24 juillet 2009 est abrogé.
Art.26. Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent aux dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) pour lesquels aucun ordre d'entamer les travaux n'a été donné ou aucune commande n'a été passée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26/1.[1 A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, seuls les projets suivants entrent en ligne de compte pour une subvention d'investissement pour les hôpitaux conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables :
1° des projets d'hôpitaux en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels ;
2° des projets d'hôpitaux pour lesquels une autorisation de planification en matière de reconversion vers des places k conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros et à la circulaire du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille du 18 février 2016 relatif aux possibilités de reconversion vers des résidences pour adolescents dont la vulnérabilité mentale est considérablement accrue.
La subvention d'investissement visée à l'alinéa premier, est octroyée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La subvention d'investissement est octroyée en compensation des obligations découlant de la mission de l'hôpital conformément aux dispositions visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, en ce qui concerne les coûts liés aux investissements dans l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de ces obligations, pour garantir l'accès aux soins de santé à haute qualité et abordables qui sont accessibles à tout le monde, les coûts étant largement mis à charge de structures collectives.
A moins tous les dix ans à partir de l'octroi de la subvention d'investissement, les personnes chargées du contrôle visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, veillent à ce que l'hôpital remplisse les conditions visées à l'alinéa deux. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'hôpital est chargé des obligations visées à l'alinéa deux, pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Lorsqu'il n'est pas satisfait à ces conditions, les dispositions du chapitre 2, sections 5 à 7 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, et l'hôpital n'est plus chargé des obligations visées à l'alinéa deux. Dans ce dernier cas, un décompte des subventions d'investissement pour les obligations terminées a lieu.
Au moins tous les trois ans et à la suite du contrôle décennal visé à l'alinéa trois, le Fonds ou les personnes chargées du contrôle visé à l'alinéa premier, contrôlent la comptabilité de l'hôpital.
Sans préjudice de l'application des articles 83 à 85 inclus de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, la comptabilité de l'hôpital ventile de manière transparente les [2 revenus et frais]2 relatives aux investissements en infrastructures nécessaires à l'exécution des obligations visées à l'alinéa deux.
En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les subventions d'investissement seront récupérées dans la mesure où il y a lieu de le faire après le décompte visé à l'alinéa trois ou après le contrôle visé à l'alinéa quatre.
L'exploitant de l'hôpital tient les documents, y compris la comptabilité, relatifs aux documents visés à l'alinéa deux, et à la subvention d'investissement, à disposition du Fonds. Il remet ces documents au Fonds à la demande de celui-ci. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-07-06/25, art. 43, 005; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 17, 006; En vigueur : 19-09-2019>
Art. 27. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.