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Titre :

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2010 et mise à jour au 11-09-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2-7
CHAPITRE 3. - Equipement spécial
Art. 8-9
CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable
Art. 10
CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement
Art. 11-18
CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de santé de quartier
Art. 19-22
CHAPITRE 7. - Disposition modificative
Art. 23
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 24-26



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999036080  1999036088 





Articles :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en matière de détente et de formation et pour l'administration;
  2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la santé mentale;
  3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non d'une unité mobile de RX-screening;
  [1 3° /1 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
   a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;
   3° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; ]1
  4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et les centres de santé de quartier;
  5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline d'aide sociale.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/42, art. 24, 013; En vigueur : 21-09-2024>

CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art.2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux normes techniques et physiques générales de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
  1° la réglementation sur la sécurité incendie;
  2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
  3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;
  4° le règlement général sur les installations électriques;
  5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;
  6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
  7° la réglementation sur les autorisations écologiques;
  8° [1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-11-10/07, art. 81, 002; En vigueur : 19-12-2011>

Art.3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
  [1 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
   a) une salle d'attente de 10 m2 ayant une bonne aération et un bon éclairage naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée au nombre de consultations ;
   b) un local de consultation en radiographie de 16 m2 dont les conduites électriques doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine est également prévu ;
   c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières sont développées de manière analogique ;
   d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est adaptée aux usagers d'un fauteuil roulant ou aux parents avec enfants ;
   e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
   f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel d'une superficie totale de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant]1;
  2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des superficies minimales :
  a) un bureau de [1 12]1 m2 destiné à la coordination des consultations;
  b) un garage pour deux grands véhicules;
  c) un local de repos de [1 12]1 m2 pour les chauffeurs;
  d) une salle de réunion de 20 m2.
  ----------
  (1)<AGF 2019-04-05/46, art. 13, 008; En vigueur : 20-07-2019>

Art.4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement :
  1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
  2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être suffisamment isolés contre le bruit;
  [1 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
   a) une salle d'attente de 10 m2. Si des soins sont dispensés à des mineurs, une salle d'attente adaptée séparée de 10 m2 est nécessaire ;
   b) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
   c) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
   e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
   g) des sanitaires de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
   h) une salle de jeu adaptée de 20 m2 lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de l'ergothérapie pour adultes ;
   i) un espace de bureau de 12 m2, dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;
   j) un espace de dialogue suffisant pour le traitement thérapeutique du client de 16 m2 par local.]1
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  (1)<AGF 2019-04-05/46, art. 14, 008; En vigueur : 20-07-2019>

Art.5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
  1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
  2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être suffisamment insonorisés;
  [1 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
   a) locaux généraux :
   1) une salle d'attente de 10 m2 ;
   2) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
   3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
   4) des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
   5) [2 un espace multifonctionnel de 25 m2, sectionnable en fonction des besoins de la structure]2 ;
   b) suffisamment de locaux de consultation de 16 m2, par rapport aux patients inscrits, destinés à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions attendues.]1
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  (1)<AGF 2019-04-05/46, art. 15, 008; En vigueur : 20-07-2019>
  (2)<AGF 2019-05-17/67, art. 18, 009; En vigueur : 20-07-2019>

Art.6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
  1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics;
  2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital;
  3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés;
  [1 4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
   a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
   b) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
   c) un local servant d'archives et de remise 5 m2 ;
   d) une installation sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant.]1
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  (1)<AGF 2019-04-05/46, art. 16, 008; En vigueur : 20-07-2019>

Art.7. Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail.

CHAPITRE 3. - Equipement spécial
Art.8. Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est éligible à une subvention d'investissement.

Art.9. Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement.

CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable
Art.10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement.
  § 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum :
  1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne disposant pas d'une unité mobile : 180 m2;
  2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires disposant d'une unité mobile : 250 m2;
  3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant 90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux barèmes suivants :
  a) barème 1.80 pour la moitié du personnel;
  b) barème 1.55 pour un tiers du personnel;
  c) barème 1.39 pour un sixième du personnel;
  [1 4° pour un centre de santé de quartier ayant moins de 2 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale et d'une discipline d'aide sociale : 400 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2 dans les villes d'Anvers ou de Gand]2, lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de promotion de la santé;
   5° pour un centre de santé de quartier ayant entre 2 000 à 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale et d'une discipline de promotion de la santé : 650 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2dans les villes d'Anvers ou de Gand ]2, lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de soins supplémentaire;]1
  [1 6° pour un centre de santé de quartier ayant plus de 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale, d'une discipline de promotion de la santé et d'une discipline de soins supplémentaire : 900 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou [2 dans les villes d'Anvers ou de Gand]2.]1
  Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de logement protégé.
  [1 La discipline de soins supplémentaire, visée au premier alinéa, peut être entre autres : un psychologue, un kinésithérapeute, un diététicien.
   Les centres de santé de quartier ne réunissant pas les disciplines requises pour leur catégorie sont classifiés pour la superficie subventionnable maximale sous la catégorie dont ils réunissent les disciplines requises. Les dispositions des contrats de personnel sont reconnues comme preuve des disciplines offertes.
   Le nombre de patients inscrits auprès d'un centre de santé de quartier, visé au premier alinéa, concerne les patients inscrits au système de paiements forfaitaires, visé à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et est déterminé sur la base [2 du rapportage par les mutualités sur le nombre de patients enregistrés, introduit au moment de l'octroi de la promesse de subvention ]2.]1
  § 3.[2 ...]2
  § 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, [3 le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur]3, dans la mesure où les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent.
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  (1)<AGF 2013-05-03/06, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2013>
  (2)<AGF 2018-07-06/25, art. 44, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (3)<AGF 2024-07-19/42, art. 25, 013; En vigueur : 21-09-2024>

CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement
Art.11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et ambulante.
  § 2. [1[2 § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° finition : 25 % ;
   3° équipement et mobilier : 10 %.
   La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté]2]1.
  ----------
  (1)<AGF 2016-01-15/17, art. 32, 006; En vigueur : 20-03-2016>
  (2)<AGF 2018-07-06/25, art. 45, 007; En vigueur : 11-10-2018>

Art.12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants.
  § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
  La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11.
  [1 § 4. Pour une extension dans le secteur de soins de santé préventifs et ambulants, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° finition : 25 %.
   La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.
   Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.
   La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée à l'article 11, § 2. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-06/25, art. 46, 007; En vigueur : 11-10-2018>

Art.13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 12, § 1er.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 12, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;
   2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.
  [3 ...]3
  § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final.
  La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-06/25, art. 47, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (2)<AGF 2019-05-17/67, art. 19, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (3)<AGF 2024-07-19/42, art. 26, 013; En vigueur : 21-09-2024>

Art.14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans [3 une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ]3, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 11.
  Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par [4 le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts),]4 et des frais de notaire et [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
  [5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 12, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;
   2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. ]5
  ----------
  (1)<AGF 2011-11-10/07, art. 82, 002; En vigueur : 19-12-2011>
  (2)<AGF 2014-12-19/87, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AGF 2018-07-06/25, art. 48, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (4)<AGF 2019-05-17/67, art. 20, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (5)<AGF 2024-07-19/42, art. 27, 013; En vigueur : 21-09-2024>

Art.15.
  <Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 17, 012; En vigueur : 01-08-2024>

Art.16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-06/25, art. 49, 007; En vigueur : 11-10-2018>

Art.17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
  L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
  1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
  2° S : 19,885;
  3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;
  4° I : 3627.
  ----------
  (1)<AGF 2023-01-13/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2023>

Art.18. Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux.

CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de santé de quartier
Art.19. Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les centres de santé de quartier doivent également répondre aux conditions, visées aux articles 20 à 22 compris.

Art.20. La rétribution des prestations médicales et paramédicales s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Art.21.[1 Le Centre de santé de quartier veille à ce que des opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. Le Centre de santé de quartier le démontre, se servant de preuves empiriques.]1
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  (1)<AGF 2019-05-17/67, art. 22, 009; En vigueur : 01-07-2018>

Art.22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport [1 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins,]1 sur le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21 [1 du présent arrêté]1.
  [1 le département précité]1 constate qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le présent chapitre, cela est considéré comme une modification d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.
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  (1)<AGF 2023-05-12/09, art. 183, 011; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE 7. - Disposition modificative
Art.23. Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la disposition suivante :
  "f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants;".

CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art.24. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé.

Art.25. Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.