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Titre :

3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur. (NOTE : abrogé pour la Région flamande pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint. Voir AGF2004-03-05/38, art. 118; En vigueur : 01-03-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW2008-09-18/72, art. 80, 012; En vigueur : 01-11-2008) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW2011-05-12/24, art. 75, 013; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1999 et mise à jour au 14-11-2013)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998000223 





Articles :

Article 1.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur est fixée comme suit :
  A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat :
  1° (...) <AR 2008-03-19/30, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-12-2004>
  2° [1 ...]1
  3° agents de niveau 3 :
  a) (...) <AR 2006-11-16/35, art. 18, 009 ; En vigueur : 01-01-2002 en ce qui concerne le niveau D; En vigueur : 01-06-2002 pour le niveau C; En vigueur : 01-10-2002 pour le niveau B>
  b) (...) <AR 2006-11-16/35, art. 18, 009 ; En vigueur : 01-01-2002 en ce qui concerne le niveau D; En vigueur : 01-06-2002 pour le niveau C; En vigueur : 01-10-2002 pour le niveau B>
  c) (...) <AR 2007-12-20/54, art. 28, 3°, c, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  d) (...) <AR 2007-12-20/54, art. 28, 3°, d, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  B. Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sous A :
  1° président de la Commission permanente de Contrôle linguistique :
  (54.044,68 - 68.312,78
  3 triennales x 2.378,02
  4 triennales x 1.783,51
  (CL. 24 ans - n1 - GB);) <AR 2004-06-05/52, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2003>
  2° gouverneur de province :
  montant fixe : (69.107,49); <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  3° commissaire d'arrondissement et commissaire d'arrondissement adjoint :
  le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint est fixé dans l'échelle de traitement 13A, et passe, après neuf ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 13B, et, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 15A.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient à ce moment une ancienneté égale ou supérieure à huit ans, reste fixé dans l'échelle de traitement :
  (33.422,45 - 52.920,85
  5 biennales x 1.103,68
  10 biennales x 1.398,00
  (CL. 24 ans - N.1. - G.B.).) <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient au moment de leur nomination à ce grade une ancienneté inférieure à huit ans dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 2, bénéficient, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté réelle, de l'échelle de traitement :
  (37.837,13 - 52.920,81
  1 biennale x 1.103,68
  10 biennales x 1.398,00
  (CL. 24 ans - N.1. - G.B.);) <AR 2001-12-04/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  4° (...) président de la Commission permanente de Recours des Réfugiés : <AR 2003-09-13/38, art. 28, 006; En vigueur : 06-02-2004>
  16A
  5° (...) assesseur permanent de la Commission permanente de Recours des Réfugiés et secrétaire permanent à la politique de prévention : <AR 2003-09-13/38, art. 28, 006; En vigueur : 06-02-2004>
  15A
  6° secrétaire permanent adjoint à la politique de prévention :
  13A
  ----------
  (1)<AR 2013-10-25/05, art. 88, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art.2.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 89, 014; En vigueur : 01-01-2014>

Art.3. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal du 18 mai 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art.4. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  L. VAN DEN BOSSCHE
  Le secrétaire d'Etat à la Sécurité,
  J. PEETERS
  Le Ministre du Budget,
  H. VAN ROMPUY