20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2008 et mise à jour au 15-01-2014)
CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires.
Art. 3-13
CHAPITRE III. - Dispositions d'intégration.
Art. 14-24
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Art. 25-30
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives.
Article 1. § 1er. Au Service public fédéral Intérieur sont créés les grades suivants :
1° au niveau D : le grade de collaborateur de sécurité;
2° au niveau C : le grade d'assistant de sécurité.
§ 2. Le grade de collaborateur de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.
Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades de collaborateur administratif, collaborateur technique et collaborateur opérationnel.
§ 3. Le grade d'assistant de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.
Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades d'assistant administratif, d'assistant technique, de chef administratif (grade supprimé) et de chef technicien (grade supprimé).
Il est également accessible aux agents du niveau D du service public fédéral qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Art.2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 167, 003; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires.
Art.3.L'échelle de traitement [1 NDT2]1 est liée au grade de collaborateur de sécurité.
[1 ...]1
[1 ...]1
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(1)<AR 2013-10-25/05, art. 168, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.4.L'échelle de traitement [1 C1]1 est liée au grade d'assistant de sécurité.
[1 ...]1
[1 ...]1
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(1)<AR 2013-10-25/05, art. 169, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.5.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 19, les collaborateurs de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Sans préjudice de l'application de l'article 20, les assistants de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique CT3 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique C5 ou CT3 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque l'assistant de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée aux alinéas 1er et 2 est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur de sécurité ou à l'assistant de sécurité, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
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(1)<Rétabli par AR 2013-12-26/28, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art.6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 170, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 170, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.8. Les collaborateurs de sécurité et les assistants de sécurité obtiennent une allocation annuelle de 991,58 euro en raison de leur exposition à certains risques pendant l'exécution de leurs missions.
Art.9.§ 1er. [1 Les allocations visées aux articles 5 et 8 sont liées]1 à l'indice pivot 138,01.
§ 2. Le montant [1 des allocations annuelles visées aux articles 5 et 8]1 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.
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(1)<AR 2013-12-26/28, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art.10.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable en ce qui concerne les primes et allocations visées [1 [2 aux articles 5 et 8]2 ]1 :
1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;
2° en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
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(1)<AR 2013-10-25/05, art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2013-12-26/28, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art.11.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux primes et allocations visées [1 [2 aux articles 5 et 8]2 ]1.
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(1)<AR 2013-10-25/05, art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2013-12-26/28, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Art.12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.13.[1 Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité engagés par contrat de travail en service dans les centres de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction.]1
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(1)<AR 2013-12-26/28, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III. - Dispositions d'intégration.
Art.14. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés repris dans la colonne de droite :
chef de section | collaborateur de sécurité |
agent de sécurité | collaborateur de sécurité |
assistant de sécurité | assistant de sécurité |
assistant de sécurité adjoint | assistant de sécurité |
Grade raye | Echelle de traitement | Grade créé | Echelle |
liée au grade raye | de | ||
traitement | |||
liée au | |||
grade | |||
créé | |||
agent de sécurité | 12 886,68 - 17 072,70 | collaborateur | DT3 |
3/1 x 140,09 | de sécurité | ||
5/2 x 194,67 | |||
8/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
agent de sécurité | 13 519,32 - 18 362,45 | collaborateur | DT3 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
5/2 x 278,95 | |||
8/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
agent de sécurité | 14 165,83 - 19 297,21 | collaborateur | DT4 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
5/2 x 266,79 | |||
9/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
chef de section | 15 848,11 - 21 101,55 | collaborateur | DT4 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
4/2 x 266,79 | |||
10/2 x 353,03 | |||
(Cl. 18 ans - R. 32 - GA) | |||
assistant de | 20A | assistant de | CT1 |
sécurité adjoint | sécurité | ||
assistant de | 20B | assistant de | CT1 |
sécurité adjoint | sécurité | ||
assistant de | 15 905,00 - 24 011,91 | assistant de | CT2 |
sécurité | 3/1 x 267,31 | sécurité | |
2/2 x 712,64 | |||
6/2 x 623,61 | |||
6/2 x 356,34 | |||
(Cl. 20 ans - N. 2 - GA) | |||
assistant de | 17 135,08 - 25 241,99 | assistant de | CT3 |
sécurité | 3/1 x 267,31 | sécurité | |
2/2 x 712,64 | |||
6/2 x 623,61 | |||
6/2 x 356,34 | |||
(Cl. 20 ans - N. 2 - GA) |