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Titre :

26 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial [et à certains aspects de l'encadrement du personnel dans l'enseignement secondaire spécial] (TRADUCTION) <Intitulé modifié par AGF2022-09-02/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1999 et mise à jour au 27-12-2022)



Table des matières :

Chapitre 1. [1 - Organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial.]1
Art. 1-5
Chapitre 2. [1 - Les formations de l'enseignement secondaire spécial, liées à l'agriculture et à l'horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels.]1
Art. 5/1, 5/2
Chapitre 3. [1 - Dispositions finales.]1
Art. 6-7
ANNEXES.]1
N1. [1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
N2. [1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Chapitre 1. [1 - Organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial.]1   ----------   (1)
Article 1. Dans l'enseignement secondaire spécial, des heures qui ne sont pas des périodes de cours peuvent être organisées. Ces heures sont utilisées pour des tâches pédagogiques spéciales.
  Toute fonction d'enseignant entre en ligne de compte pour l'accomplissement de ces tâches précitées.

Art.2. Les heures qui ne sont pas des périodes de cours peuvent être puisées dans :
  1° le capital-périodes, calculé sur la base des indices et auquel le pourcentage d'utilisation a été appliqué;
  2° le capital-heures direction de classe attribué en dehors du capital-périodes.

Art.3. Il incombe aux organes de participation de se concerter sur l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours.
  Celles-ci doivent être organisées de telle manière que l'Inspection de l'Enseignement peut toujours effectuer un contrôle.

Art.4. Des heures qui ne sont pas des périodes de cours sont assimilées à un des cours ou spécialités qui sont dispensés dans l'enseignement secondaire spécial. L'assimilation dépend du titre de capacité du membre du personnel.

Art.5. Les heures qui ne sont pas des périodes de cours sont financées ou subventionnées suivant les échelles barémiques applicables aux cours ou spécialités supprimés et le titre dont l'enseignant donnant ces heures, dispose.

Chapitre 2. [1 - Les formations de l'enseignement secondaire spécial, liées à l'agriculture et à l'horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels.]1   ----------   (1)
Art. 5/1. [1 Une liste des subdivisions structurelles enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, de la discipline ou du domaine d'études agriculture et horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels, est établie. Cette liste figure à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2022-09-02/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 5/2. [1 Une liste des subdivisions structurelles enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, liées à l'agriculture et l'horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels, est établie. Cette liste figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2022-09-02/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 3. [1 - Dispositions finales.]1   ----------   (1)
Art.6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art.7. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  [1ANNEXES.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2022-09-02/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2022>

N1. [1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1   ----------   (1)
N2. [1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1   ----------   (1)