25 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2012-12-13/38, art. 11) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 27-06-2022)
Chapitre Ier. [1 - Champ d'application et détermination des échelles barémiques]1
Art. 1-2, 2bis, 2ter
Chapitre II. [1 - Dispositions transitoires]1
Art. 2quater, 2quinquies
Chapitre III. [1 - Dispositions finales]1
Art. 3-4
ANNEXE
Art. N
1999029127 2002029530 2005029140 2006204116 2007029157 2008029599 2009029180 2009029237 2009029239 2011029011 2012200187
Chapitre Ier. [1 - Champ d'application et détermination des échelles barémiques]1
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(1)
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur, du personnel enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionnés par la Communauté française.
Art.2.[1 Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées comme suit :
1- pour la fonction de directeur : échelle 425
2- pour la fonction de [2 directeur adjoint]2 : échelle 270
[3 3 - [4 Pour la fonction de professeur:
a) Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis: échelle 216.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur [5 d'une attestation de réussite ]5 du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement: échelle 415.
b) Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant: échelle 216 moins une annale]4]3
4- pour la fonction de surveillant-éducateur :
a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice gardienne, d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, d'assistant social, de conseiller social ou de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi: échelle 216
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice : échelle 143
c) porteur d'un autre titre de capacité : échelle 020]1
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(1)<ACF 2009-02-19/53, art. 6, §1, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFR 2019-03-14/20, art. 143,30°, 014; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<DCFR 2019-04-25/53, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCFR 2020-12-09/15, art. 59, 016; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<DCFR 2022-04-28/22, art. 7, 017; En vigueur : 07-07-2022>
Art. 2bis.[1 A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
[2 Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans. ]2
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(1)<Inséré par ACF 2009-02-12/62, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFR 2015-01-29/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 2ter. [1 A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
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(1)<Inséré par DCFR 2015-01-29/08, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre II. [1 - Dispositions transitoires]1
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(1)
Art. 2quater. [1 La présente section s'applique aux enseignants qui au 30 juin 2019 sont dans une des situations ci-dessous :
1) Nommés ou engagés à titre définitif dans une charge complète ou incomplète ;
2) Temporaires prioritaires au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ;
3) Temporaires comptant une ancienneté de fonction de 315 jours auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs sur minimum 2 années scolaires, acquise dans les 5 dernières années scolaires, calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est formé de tous les jours du début à la fin de la période d'activité, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié.]1
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(1)<Inséré par DCFR 2019-04-25/53, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 2quinquies. [1 L'enseignant concerné conserve le bénéfice de l'ancienne échelle barémique et des échelons y afférents si celle-ci est plus favorable que l'échelle barémique fixée en application de l'article 2, 3 - du présent décret.]1
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(1)<Inséré par DCFR 2019-04-25/53, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre III. [1 - Dispositions finales]1
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(1)
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art.4. Le Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Art. N.[1 Annexe. - Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2011
Echelles de la classe (20 ans)
020 13.750 -22.101,92 11 x 306,03 11 x 612,06 13 x 568,43 82 x 568,43 42 x 579,49 |
143 15.092,06 - 25.345,92 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 42 x 699,57 12 x 712,79 72 x 713,41 |
216 17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 102 x 914,06 | 270 22.982,80 - 37.630,21 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 |
425 25.167,65 - 41.464,81 11 x 691,13 11 x 1382,26 13 x1293,07 102 x 1.293,07 |