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Titre :

28 AVRIL 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-1994 et mise à jour au 17-08-2015)



Table des matières :


Art. 1-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1979121203  1987012017 





Articles :

Article 1.Le présent arrêté est applicable à toutes les structures admises aux subventions octroyéespar le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, telles que :
  1° les structures destinées à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
  2° [1 ...]1
  3° les services d'aide à domicile;
  4° les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance;
  5° les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;
  6° les services de placements familiaux;
  7° les centres ou services de réadaptation;
  8° les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
  9° les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés.
  [10° les services de parcours d'insertion.] <AGF 1996-12-19/60, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1997>
  ----------
  (1)<AGF 2008-05-09/84, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2008>

Art.2. Le présent arrêté s'applique à toutes les structures visées à l'article 1er qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, entrent en ligne de compte pour présenter une demande de premier agrément ou de modification ou d'extension d'agrément conformément à la procédure fixée en exécution des dispositions du chapitre VI du décret précité du 27 juin 1990.

Art.3.<AGF 2003-07-18/60, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2003> Le nombre de lits et de places dans les structures destinées à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an 2003 à [1 [2 [3 25.127]3]2]1.
  ----------
  (1)<AGF 2014-05-09/32, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2013>
  (2)<AGF 2014-12-12/06, art. 1, 023; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AGF 2015-07-17/42, art. 1, 024; En vigueur : 01-03-2015>

Art.4.
  <Abrogé par AGF 2008-05-09/84, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2008>

Art.5. <AGF 2006-12-15/61, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2006> Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe annuellement le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être placées par les services de placements familiaux.

Art.6. (abrogé) <AGF 2003-07-18/60, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2003>

Art.7.<AGF 1998-12-18/62, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. (...) <AGF 2000-03-31/39, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2000>
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-02-15/45, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2008>

Art.8. L'article 50 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, produit ses effets à partir du 1er janvier 1993.

Art.9.
  (§ 1.) 1° <disposition abrogatoire de l'AR 1979-12-12/01>; <AGF 2001-07-13/79, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2001>
  2° (l'arrêté royal du 6 janvier 1987 portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés, ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions, dans la mesure où cet arrêté s'applique (aux centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle qui ont conclu un accord, défini ci-après, avec l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité) aux ateliers protégés, aux centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour personnes handicapées et aux centres d'orientation professionnelle spécialisée de la Communauté flamande.) <AGF 2000-03-31/39, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2000> <AGF 2001-07-13/79, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2001>
  (§ 2. Au sens du § 1er, 2°, on entend par :
  1° des centres ou services extra-muros de réadaptation fonctionnelle : les structures de réadaptation fonctionnelle qui ne sont pas prévues dans le cadre des soins hospitaliers ou ne sont pas régies par des normes hospitalières;
  2° les accords avec l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité : des conventions-types relatives à la réadaptation fonctionnelle des troubles du langage, de la parole ou de la voix à la réadaptation fonctionnelle des personnes de moins de 19 ans qui souffrent de troubles mentaux ou de troubles du comportement.) <AGF 2001-07-13/79, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2001>

Art.10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 (...). <AGF 2003-07-18/60, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 11. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.