17 JANVIER 1972. - Arrêté royal fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1984 et mise à jour au 29-06-2023)
Art. 1-2
1995012248 1995912650 1996012311 1999012461 2001012558 2002013221 2002013222 2002013292 2005012655 2005200976 2005201657 2006200401 2006201810 2006204158 2007012617 2008012014 2010200283 2011200644 2011201692 2016200996 2023202406
Article 1.Le nombre de membres des commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :
1. La Commission paritaire de l'industrie des carrières est composée de trente-six membres effectifs et de trente-six membres suppléants;
(NOTE : le point 1 est remplacé par ce qui suit, avec entrée en vigueur à une date indéterminée : "1. La Commission paritaire de l'industrie des carrières est composée de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants ". <AR 2006-02-16/33, art. 1, 016; En vigueur : indéterminée >; cette modification entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie des carrières.)
2. La Commission paritaire de l'industrie sidérurgique est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants;
3. La Commission paritaire de la production de métaux non-ferreux est composée de vingt-deux membres effectifs et de vingt-deux membres suppléants;
4. La Commission paritaire de l'industrie céramique est composée de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants;
(NOTE : le point 4 est remplacé par ce qui suit, avec entrée en vigueur à une date indéterminée : " 4. [La Commission paritaire de l'industrie céramique est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants;] <AR 2001-06-14/58, art. 1, 011; En vigueur : 27-11-2001; cette modification entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie céramique> ".)
(NOTE : le point 4 est remplacé par ce qui suit, avec entrée en vigueur à une date indéterminée : " 4. [La Commission paritaire de l'industrie céramique est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.] <AR 2005-05-26/31, art. 1, 014; En vigueur : indéterminée ; cette modification entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie céramique> ".)
5. [1 Abrogé.]1
6. [La Commission paritaire pour le nettoyage est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.] <AR 2007-10-11/32, art. 1, 019; En vigueur : 01-11-2007>
7. La Commission paritaire pour la production de pâtes, papiers et cartons est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants; (NOTE : le point 7 est remplacé par la disposition suivante : " 7. [3 La Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants;]3 "
8. [La Commission paritaire de l'industrie des tabacs est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.] <AR 2006-12-15/50, art. 1, 018; En vigueur : indéterminée , le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs>
9. La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants;
10. [abrogé] <AR 1995-09-19/32, art. 2, 008; En vigueur : 27-10-1995>
11. [...] <AR 1999-06-04/58, art. 3, 3, 010; En vigueur : 01-01-2000>
12. La Commission paritaire de l'agriculture est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants;
13. [La Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants;] <AR 2006-06-10/41, art. 1, 017; En vigueur : indéterminée ; le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit>
14. [2 ...]2;
15. [abrogé] <AR 1995-04-06/36, art. 3, 007; En vigueur : 07-05-1995>
16. La Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants;
17. [La Commission paritaire des entreprises d'assurances est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants;] <AR 19-12-1980, art. 1>
18. La Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances est composée de [vingt] membres effectifs et de [vingt] membres suppléants; <AR 2006-01-16/31, art. 1, En vigueur : 08-08-2006>
19. [6 ...]6
20. [7 ...]7
21. [4 La Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.]4
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(1)<AR 2010-02-10/07, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2011-03-13/24, art. 2, 022; En vigueur : 11-04-2011>
(3)<AR 2011-04-28/18, art. 2, 023; En vigueur : indéterminée , le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons>
(4)<AR 2016-03-13/09, art. 1, 024; En vigueur : indéterminée ; entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification>
(5)<AR 2017-07-31/08, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2017>
(6)<AR 2017-09-14/07, art. 2, 026; En vigueur : 01-10-2017>
(7)<AR 2023-06-18/01, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.