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Titre :

6 MARS 2008. - Arrêté royal portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2008 et mise à jour au 14-11-2013)



Table des matières :

CHAPITRE Ier.
Art. 1-8
CHAPITRE II.
Art. 9-10
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Art. 11
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 12-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1964072002  1997021118  1997021119  1997021120  1997021121  1998021330 



Arrêté(s) d’exécution :

2013002052 



Articles :

CHAPITRE Ier.   
Article 1.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.2.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.3.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.4.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.5.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.6.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.7.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.8.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II.   
Art.9.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.10.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Art.11.Les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient soumis à l'[1 arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles]1, conservent, à titre personnel le bénéfice d'une allocation forfaitaire de débours, calculée de la façon suivante:
  - 1.239,47 EUR par année pour les agents des classes A 3 et A 4;
  - 619,74 EUR par année pour les agents des classes A 1 et A 2.
  L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.
  Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot 138,01.
  ----------
  (1)<AR 2013-10-25/05, art. 177, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 13. Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 6 mars 2008.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre chargée de la Politique scientifique,
  Mme S. LARUELLE.