Amendement portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11 Articles adoptés en première lecture par la commission de la Justice Voir: 00: Projet de oi. 002: Amendement. 003: Aus du Conse d'état. 004: | Rapport dela rame lecture. 005. Rapport autos na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams
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portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11 Articles adoptés en première lecture par la commission de la Justice Voir: 00: Projet de oi. 002: Amendement. 003: Aus du Conse d'état. 004: | Rapport dela rame lecture. 005. Rapport autos na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatsa Indépendant MDEP.onarH! Indépendant Orathantoi Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) CHAPITRE 15* Disposition générale Article 1° La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution
CHAPITRE
2 Modifications du Code judiciaire An.2 L'aricle 100, $ 4, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 1*'décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est complété par la phrase suivante: “Les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail du Brabant Wallon sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles.” Art.3 (nouveau) À l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1*' est complété par les mots *ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel" 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Is peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions”: 3° dans l'alinéa 5, les mots ‘ou du tribunal de police” sont insérés entre les mots “tribunal de première instance” et les mots *d'Eupen”; 4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: “La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen”.
Art. 4 (ancien art. 3) Dans l'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 “Le Roi peut, sur proposition ou après avis du premier président ou du président, attacher un même greffe à Plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal et déterminer où ce greffe a son siège. Lorsque le Roï attache un même greffe à plusieurs justices de paix ou à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal, I veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service restent garantis”.
Art. 5 (ancien art. 4) L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dès lors que le Ro, en application de l'article 157, alinéa 3, attache un même greffe à plusieurs divisions d'une cour ou d'un tribunal, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les divisions concemées sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment".
Art. 6 (ancien art. 5) À l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du Siuilet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 2) dans le paragraphe 4, 3, les mots ‘d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau À du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions” sont remplacés par les mots Docs5 2978/006 “d’un représentant de niveau À du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau À du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions”; b) dans le paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit estinséré entre les alinéas 2 et 3 “La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 8, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet” Art. Z (ancien art. 6) Dans le même Code, est inséré un article 165/1 rédigé “Ant 165/1. Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef. Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire. Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence où d'empêchement. Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre".
Art. 8 (ancien art. 7) Dans le même Code, il est inséré un article 173/1 rédigé “Art. 178/1. Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef. Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisa‘ion, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire. Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère publie, et au moins une fois par trimestre.” Art. 9 (ancien art. 8) L'article 182 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par les lois du 6 juillet 2017 et du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 182. $ 1°. Le Collège est composé de douze membres, d'un président et d'un vice-président. Les membres comptent trois premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, trois présidents de tribunal de première instance, un président de tribunal de l'entreprise, un président de tribunal du travail, un président des juges de paix et des juges au tribunal de police et deux membres du conseil des greffiers en chef. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des greffiers en chef appartiennent à un rôle linguistique différent. $ 2. Les magistrats membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans. La perte du mandat de chef de corps, sauf à la suite d'une peine disciplinaire ou d'une admission à la retraite ne met pas fin au mandat de membre du Collège. Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire. Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et des justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Un des trois présidents du tribunal de première instance appartient à l'autre rôle linguistique que celui des deux autres présidents du tribunal de première instance. Le Roi fixe les modalités de l'élection. $ 3. Les membres du conseil des greffiers en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants. Le Roi fixe les modalités de l'élection. $ 4. Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 ou parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, $ 5/1, un président et un vice-président pour un terme renouvelable de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1“. Le chef de corps honoraire doit être éloigné d'au moins cinq ans de son admission à la retraite. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Après deux ans et demi, une alternance des mandats est respectée. Le Roi fixe les modalités de la désignation du président et du viceprésident sur proposition conforme du Collège Le président et le vice-président élus sont remplacés en tant que membres du Collège conformément au paragraphe 5, alinéa 1°. Le président ou le vice-président dont le mandat devient vacant avant son terme où qui encourt une sanction disciplinaire est remplacé pour la durée restante par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire visé à l'article 259quater, $ 5/1, du même rôle linguistique. Le président et le vice-président exercent leur mandat à temps plein. Ils perçoivent le traitement octroyé au premier président de la cour d'appel. L'article 323bis leur est applicable. $5. Pour la durée du mandat des membres du Collège visés au paragraphe 2, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence, d'empêchement, ou d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège, le membre concerné, selon le cas, pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utlle issu du même type de juridiction et du même rôle Iinguistique de la liste des successeurs à l'exception des successeurs dont le mandat de chef de corps a pris fin à la suite d'une peine disciplinaire ou de leur admission à la retraite. À défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège. Dans le cas où un membre du Collège qui représente le conseil des greffiers en chef est absent ou empêché, est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique. Lorsqu'un représentant du conseil des greffiers en chef perd sa qualité de greffier en chef au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi $ 6. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil des greffiers en chef siègent avec voix consultative. Le Collège prend les décisions relatives aux compétences visées à l'article 181, alinéa 1°. Le président et le vice-président prennent des décisions autonomes et concertées qui exécutent la stratégie établie par le Collège. lis en rendent compte au Collège. Si le président et le vice-président ne sont pas d'accord sur la décision à prendre, il la soumettent au Collège. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement Sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Si un bureau est créé, le président et le vice-président y participent de plein droit Le Collège se réunit au moins une fois par mois. 11 peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Colège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.” Art. 10 (ancien art. 9) À l'article 183 du même Code, rétabli par la loi du 18 évrier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: “Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches où de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le chargé de mission est détaché parmi: - les membres du personnel judiciaire: - les membres du personnel d'un service public fédéral où d'un service public fédéral de programmation. Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A8 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4. Pendant la durée du détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine. Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement"; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1°, les mots “ou à la mise à disposition visée” sont remplacés par les mots ‘, à la mise à disposition ou au détachement visés”; 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1", 1°, les mots “ou l'agent” sont remplacés par les mots *, l'agent ou le chargé de mission”; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1° 2° les mots “ou de l'agent concemé/” sont remplacés par les mots *, de l'agent où du chargé de mission concerné"; 5° dans l'alinéa 2, les mots “et les magistrats” sont remplacés par les mots *, les magistrats et les chargés de mission”: 6° dans l'alinéa 3, les mots ‘et les chargés de mission” sont insérés entre les mots “Les membres du personnel" et les mots “visés au présent article”; T° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Par dérogation à l'alinéa 4, le Collège peut engager des personnes en qualité de chargé de mission, visé au paragraphe 2, alinéa 6, sous le régime du contrat de travail pour l'exécution, pendant une période déterminée de maximum trois ans, renouvelable une fois, de tâches ou de missions qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue à un niveau élevé": 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1“, les mots ‘et des chargés de mission” sont insérés entre les mots “mis à disposition” et les mots “est à charge du budget”.
Art. 11 (ancien art. 10) À l'article 184, & 2, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1*, les mots “Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans.” sont remplacés par les mots “conseil des procureurs du Roi, un membre du conseil des auditeurs du travail, deux membres du conseil des secrétaires en chef et le procureur fédéral. Le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail et le conseil des secrétaires en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants concemés et, en ce qui concerne le conseil des procureurs du Roi et le conseil des auditeurs du travail, moyennant le respect de l'alternance en matière de rôle linguistique. Aux fins du présent alinéa, le procureur de la sécurité routière est réputé faire partie du conseil des procureurs du Roi”; “Les membres du conseil des secrétaires en chef appartiennent à un rôle linguistique différent"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Si un membre du Collège qui représente le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail ou le conseil des secrétaires en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique." 4° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots “non mentionné à l'alinéa 6” sont insérés entre les mots “d'un membre du Collège” et les mots * il est remplacé”; 5° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les mots “Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps” sont remplacés par les mots “conseil des procureurs du Roi où du conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps, où un représentant du conseil des secrétaires en chef sa qualité de secrétaire en chef”.
Art. 12 (ancien art. 11) À l'article 185 du même Code, rétabli par la loi du 18 émaximale de trois ans renouvelable une fois. fédéral ou d'un service public fédéral de programmation. titulaire de la classe A8 pour un chargé de mission de Pendant la durée de son détachement, le chargé de dats provenant des différentes formes de recrutement”; ‘, à la mise à disposition ou au détachement visés” 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1°, 1°, les mots “ou l'agent ou du chargé de mission concerné"; 5° dans l'alinéa 2, les mots ‘et les magistrats” sont de mission”; etles mots ‘visés au présent article”; T° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant: culières ou une expérience étendue à un niveau élevé"; disposition" et les mots “est à charge du budget”.
Art. 13 (ancien art. 12) À l'article 186 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1° alinéa 3, première phrase, les mots ‘les catégories ou les phases de procédure” sont insérés entre le mot “d'affaires,” et les mots “pour lesquelles”: 2? le paragraphe 1“, alinéa 3, deuxième phrase, est complété par les mots “ou, en ce qui concerne les cours d'appel et les cours du travail, du ressort”; 8° dans le paragraphe 1°, alinéa 3, la troisième phrase est complétée par les mots “dans les tribunaux de police”; 4° dans le paragraphe 1° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “Sile Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis.” 5° dans le paragraphe 1°’ l'alinéa 8 est abrogé; 6° un paragraphe 1/1 rédigé comme suit est inséré: “8 1/1. Le Roi peut, sur base d'un avis conforme selon le cas du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, déroger provisoirement aux cadres des magistrats ou des greffiers visés au paragraphe 1“, alinéa 9, exceptés les cadres de la Cour de cassation, dans une limite de maximum 20 pourcent ou, lorsque le cadre ne prévoit que cinq personnes ou moins, à raison d'une unité, et considérant que les cadres contenant une seule entité ne peuvent jamais être sacrifiés au profit d'une autre entité. L'avis conforme doit établir que l'augmentation de cadre et la diminution qui en découle dans une autre entité repose sur les résultats de la mesure de la charge de travail existante et sur les données concernant les flux de dossiers entrants et sortants des entités concemées et que la dérogation temporaire tend à rétablir un équilibre dans la répartition des moyens humains entre les entités suite à l'évolution de la charge de travail des entités concernées. Cette dérogation provisoire aux cadres s'effectue sans dépassement du total national des cadres. Le membre de l'ordre judiciaire nommé sur une place temporaire est nommé en sumombre dans la juridiction, le parquet ou le greffe qui bénéficie de l'augmentation de cadre temporaire. Aucune personne nommée sur base du présent paragraphe ne peut être déplacée sans une nouvelle nomination et sans son consentement”.
Art. 14 (ancien art. 13) L'article 190, $ 2ter, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2008, est remplacé par ce qui suit “$ 2ter. À l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant d'une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que la formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1*, 8°, est réduit à dix ans”.
Art. 15 (ancien art. 14) Dans l'article 196ter, $ 4, alinéa 1“, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi de 17 mai 2006, les mots “lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots “envoi recommandé, et si est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.87. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE”.
Art. 16 (ancien art. 15) À l'article 259bis-2, & 5, du même Code, inséré par la loi de 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots “lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots ‘envoi recommandé, et s’il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.87. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.,"; 2° dans l'alinéa 3, les mots “lettre recommandée à la la directive 1999/93/CE,".
Art. 17 (ancien art. 16) Dans l'article 259bis-3, $ 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi de 22 décembre 1998, les mots ‘une lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “un envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE," Art. 18 (ancien art. 17) Dans l'article 259bis-9, & 1/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 2017, les mots *stagiaire judiciaire” sont remplacés par les mots “magistrat en formation”.
Art. 19 (ancien art. 18) À l'article 259bis-10, $ 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 28 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1°, première phrase, les mots “au 8 1, 2°, et l'article 259bis-9" sont remplacés par les mots ‘au $ 1°, 2° et 4°, et à l'article 259bis-9"; 2° dans l'alinéa 1°, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: “Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au paragraphe 1°! faire appel à des experts extemes pour assister la commission de nomination ou les sous-commissions.” Art. 20 (ancien art. 19) À l'article 259bis-21, $ 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, les mots ‘au personnel des ministères” sont remplacés par les mots ‘au personnel des services publics fédéraux" 2° la deuxième phrase commençant par les mots Les personnes” et finissant par les mots “ de rang 13." et la troisième phrase commençant par les mots * Le président” et finissant par les mots * de rang 17”, sont abrogées.
Art. 21 (ancien art. 20) À l'article 259ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1°’, alinéa 1°, 2°, les mots ou stagiaire judiciaire" sont remplacés par les mots *, magistrat en formation ou candidat-magistrat”; 2° le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé: 8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, c), les mots “et, le cas échéant, les observations du candidat” sont abrogés; 4 le paragraphe 3, alinéa 6, est abrogé: 5° dans le paragraphe 4, alinéa 1°’ les mots “de nonante jours” sont remplacés par les mots “de septante-cinq jours”: 6° le paragraphe 4, alinéa 1«, est complété par les phrases suivantes: "Le ministre de la Justice avertit dans le même temps, par voie électronique contre accusé de réception, les candidats de cette transmission. Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours à compter de cette notification pour communiquer par voie électronique, tant au ministre de la Justice qu'à la commission de nomination et de désignation compétente, leurs observations sur les avis émis à leur sujet”; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots *ce délai” sont remplacés par les mots ‘le délai de septantecinq jours visé à l'alinéa 1°"; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “stagiaires judiciaires” sont chaque fois remplacés par les mots “magistrats en formation’; 9° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots “de septante-cinq jours”.
Art. 22 (ancien art. 21) Dans l'article 259quater, $ 2, alinéa 3, c), du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots ‘et, le cas échéant, les observations du candidat” sont abrogés.
Art. 23 (ancien art. 22) À l'article 259sexies/1 du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les alinéas 2 et 3, les mots ‘non renouvelable” sont chaque fois remplacés par le mot “renouvelable”; 2° dans l'alinéa 7, les mots “Les chefs de corps” sont remplacés par les mots “Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps”.
Art. 24 (ancien art. 23) À l'article 2590cties du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications 4° dans le paragraphe 1°, alinéa 3, les mots “stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation” et les mots ‘d'attachés judiciaires” sont remplacés par les mots “de candidats-magistrats”; 2° dans le paragraphe 1°’ alinéa 4, les mots “stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation” et les mots ‘stagiaire judiciaire” sont chaque fois remplacés par les mots “magistrat en formation": 8° dans le paragraphe 1°’ alinéa 5, les mots “stagiaires formation"; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1°’ est remplacé par ce qui suit “Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs: - du 1° au 3* mois et du 5° mois au 15° jour du 12° mois, un stage au sein d’un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail; - durant le 4° mois et à partir du 16*jour du 23° mois jusqu'au 24° mois, un stage externe; - à partir du 16° jour du 12° mois jusqu'au 15° jour du 23° mois, un stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise incluant un stage externe à l'étranger”; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “stagiaires formation’, 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1°, les mots “stagiaire judiciaire” sont remplacés par les mots “magistrat en formation’; 7° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots “Avant la fin du 9° mois du stage, le stagiaire” sont remplacés par les mots “Avant la fin du 2° mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19° mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1°, deuxième tiret, le magistrat en formation’; 8° dans le paragraphe 3, alinéa 4, première phrase, les mots ‘et, au cours du 15° mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement” sont remplacés par les mots “ainsi que sur le déroulement de la première partie”; 9° dans le paragraphe 3, alinéa 4, deuxième phrase, le mot “stagiaire” est remplacé par les mots “magistrat en formation”; 10° dans le paragraphe 8, l'alinéa 5 est remplacé “Au cours du 20° mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24° mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée"; 11° dans le paragraphe 8, alinéa 6, le mot “stagiaire” est remplacé par les mots “magistrat en formation’; 12° dans le paragraphe 8, alinéa 7, les mots “stagiaire 18° dans le paragraphe 8, alinéa 8, le mot “stagiaire” est chaque fois remplacé par les mots “magistrat en formation”, 14° dans le paragraphe 4, alinéa 1°, le mot “stagiaire” 15° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot “stagiaire” est remplacé par les mots “magistrat en formation"; 16° dans le paragraphe 5, alinéa 1", les mots “stagiaires 17° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot “stagiaire” 18° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le mot “stagiaire” 19° dans le paragraphe 5, alinéa 5, le mot “stagiaire” est remplacé par les mots “magistrat en formation’ et les mots “stagiaire judiciaire” sont remplacés par les mots “magistrat en formation”; 20° dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots “stagiaire 21° dans le paragraphe 6, alinéa 1“, les mots “sta22° dans le paragraphe 6, alinéa 8, le mot “stagiaire” 23° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots “stagiaire 24° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots “stagiaires 25° dans le paragraphe 7, alinéa 1°, le mot “stagiaire” est chaque fois remplacé par les mots magistrat en formation” et les mots ‘d'attaché judiciaire” sont remplacés par les mots “de candidat-magistrat”; 26° dans le paragraphe 7 alinéa 2, les mots “stagiaires formation” et les mots “d'attaché judiciaire” sont remplacés par les mots ‘de candidat-magistrat”; 27° dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots ‘de l'attaché judiciaire” sont remplacés par les mots “du candidat-magistrat”; 28° dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots “attachés judiciaires” sont remplacés par les mots “candidats-magistrats”: 29° dans le paragraphe 7, alinéa 5, les mots “L'attaché judiciaire” sont remplacés par les mots “Le 30° dans le paragraphe 7, alinéa 6, les mots 31° dans le paragraphe 8, alinéa 1°, les mots “attachés judiciaires” sont remplacés par les mots 32° dans le paragraphe 8, alinéa 1, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots ‘l'attaché judiciaire" sont chaque fois remplacés par les mots “le candidat-magistrat”, 33° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “de candidat-magistrat”.
Art. 25 (ancien art. 24) Dans l'article 260 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des. 10 avril 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes a) le paragraphe 1° est remplacé par ce qui suit: “$ 1*. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau À, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit: 1° être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concemée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale, b) l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit: “8 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau À, avec le titre d'attaché au service documentation et de la concordance des textes, le candidat doit 1° être nommé à titre définitif dans la classe A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et compter une ancienneté de classe de 2 ans au moins; 2? être lauréat d'une sélection comparative pour la sélection de l'Administration fédérale. $ 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans: la classe A3 du niveau À, avec le titre de conseiller en concordance des textes, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre d'attaché au service documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A et A2 ensemble; sélection de l'Administration fédérale”.
Art. 26 (ancien art. 25) Dans l'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 10 avril 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte actuel de cet article, qui constituera le paragraphe 1°, l'alinéa 1°’ les mots “Pour pouvoir être nommé dans une classe de niveau À, avec le titre de rétérendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux," sont remplacés par les mots “Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau À, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet"; b) l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé “8 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau À, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, le candidat doit 1° être nommé à titre définitif dans la classe A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
Art. 27 (ancien art. 26) Dans l'article 261/1 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont ) dans le texte actuel de cet article, qui constituera le paragraphe 1", à l'alinéa 1° les mots *, par recrutement" sont insérés entre les mots “Pour pouvoir être nommé” etles mots “dans une classe de niveau A"; b) l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédila classe A2 du niveau À, avec le titre de criminologue, le candidat doit: le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins; $ 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau À, avec le titre de criminologue, 1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe At ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble:
Art. 28 (ancien art. 27) Dans l'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: la classe A2 du niveau À, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 où une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1, alinéa 1° 1°, où une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat; 2? être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, $ 4; b) il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: “$ 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau À, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 où une ancienneté de six ans au moins dans les classes Af et A2 ensemble; ©)ilest inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit: “$ 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau À, avec le titre de greffier 1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes 2 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une d) au paragraphe 8, l'alinéa 1° est remplacé par ce qui suit “Pour pouvoir être désigné dans une classe A4 du niveau À, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, $ 8, alinéa 4, le candidat doit: A3 du niveau À en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent 2? et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale".
Art. 29 (ancien art. 28) Dans l'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont la classe A du niveau À avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit 1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B; b) l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédila classe A2 du niveau À avec le titre de greffier-chef diplôme ou certificat visé au paragraphe 1°, alinéa 1° 1°, 2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, $ 4. la classe A3 du niveau À avec le titre de greffier-chef 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A et A2 ensemble;
Art. 30 (ancien art. 29) Dans l'article 264, $ 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots “ou d'expert près un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui” sont remplacés par le mots “près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation”.
Art. 31 (ancien art. 30) Dans l'article 265 du même Code, remplacé par la la classe A8 du niveau À avec le titre de secrétaire en A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe Af ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes Af et A2 ensemble: “8 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau À avec le titre de secrétaire en 2? et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, $ 4: c) au le paragraphe 3, l'alinéa 1 est remplacé par “Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, $ 8, alinéa 4, le candidat doit: A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble:
Art. 32 (ancien art. 31) Dans l'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la la classe A1 du niveau À avec le titre de secrétaire-chef 1° être nommé à titre définitif dans un grade du niveau la classe A2 du niveau À avec le tire de secrétaire-chef classe A1 ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans dans une fonction de niveau B s’il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au paragraphe 1“, alinéa 1“, 1° ou d'au moins 5 ans s’il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études: la classe A3 du niveau À avec le titre de secrétaire-chef Art. 33 (ancien art. 32) Dans l'article 267, $ 21°, du même Code, remplacé par remplacés par les mots “près un greffe, un secrétariat Art. 34 (ancien art. 33) Dans l'article 273 du même Code, remplacé par la loi de 4 mai 2016, les mots “aux articles 261 à 268 sont remplacés par les mots ‘aux articles 260 à 268”.
Art. 35 (ancien art. 34) À l'article 274 du même Code, remplacé par la 1° dans le paragraphe 1’ alinéa 1° les mots *promotion et/ou changement de grade” sont remplacés par les mots ‘promotion ou changement de grade”; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1° les mots ‘A3 où A4" sont remplacés par les mots A3, A4 où A5"; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1° la phrase “Le nombre maximum de participants admis à l'épreuve complémentaire, tenant compte de leur classement, peut être limité." est insérée entre la deuxième et la troisième phrase; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 36 (ancien art. 35) À l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1°, alinéa 1°, les mots ‘avec le titre d'attaché” sont insérés entre les mots “à la classe A2” et les mots *, le membre du personnel"; 2° dans le paragraphe 1°, alinéa 2, les mots “avec le titre de conseiller” sont insérés entre les mots ‘à la classe A3" et les mots *, le membre du personnel": 8° dans le paragraphe 1°’ alinéa 8, les mots ‘avec le titre de conseiller général” sont insérés entre les mots “à la classe A4” et les mots *, le membre du personnel”: 4° dans le paragraphe 1°, alinéa 4, les mots ‘avec le “à la classe AS" et les mots *, le membre du personnel”: 5° le paragraphe 2 est abrogé: 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit “8 5. La promotion par accession au niveau supérieur ou dans une classe supérieure est accordée par le biais d'une sélection comparative, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale".
Art. 87 (ancien art. 36) L'article 278 du même Code, remplacé par la loi et 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit “Art. 278. Le changement de grade ou de titre est la nomination du membre du personnel à un grade ou un titre équivalent au sien. Les nominations par changement de grade des experts sont faites par le ministre de la Justice. Les autres nominations par changement de grade et les nominations par changement de titre sont faites par le Roi”.
Art. 38 (ancien art. 87) À l'article 279 du même Code, rétabli par la loi 1° dans le paragraphe 1°’ les mots “au niveau A’ sont remplacés par les mots *à une classe du niveau A": 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “L'administrateur délégué du Selor' sont remplacés par les mots "Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service publi fédéral Stratégie et Appur'; 8° dans le paragraphe 4, la troisième phrase est complétée par les mots “ainsi qu'aux titulaires d'une fonction dans une classe de niveau A”.
Art. 39 (ancien art. 38) À l'article 287sexies du même Code, inséré par la 1° dans l'alinéa 1*, les mots ‘ou de membre du personnel judiciaire” sont remplacés par les mots *ou de référendaire près la Cour de cassation”; 2° dans l'alinéa 7, la deuxième phrase commençant parles mots “Pour les places vacantes” et finissant par les mots “l'épreuve complémentaire." est abrogée: 3° dans l'alinéa 8, les mots “visées à l'alinéa 3” sont abrogés.
Art. 40 (ancien art. 39) À l'article 287octies du même Code, inséré par la loi 1° dans l'alinéa 1°’ les mots ‘lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “envoi recommandé, la directive 1999/93/CE”; 2° dans l'alinéa 2, les mots “à la date d'envoi de la lettre recommandée” sont remplacés par les mots *à la date de l'envoi recommandé”.
Art. 41 (ancien art. 40) Dans l'article 318ter, $ 1° alinéa 1”, et $ 7, alinéa 1°, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots “stagiaires “magistrats en formation’.
Art. 42 (ancien art. 41) Dans la deuxième partie, livre Il, titre Il, chapitre I, du même Code, il est inséré un article 328ter rédigé “Art 323ter. Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations intemes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 328bis, $ 1° Art. 43 (ancien art. 42) Dans l'article 326ter, $ 3, alinéa 1‘, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2021, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase: “Cette délégation peut être exercée ou non à partir de sa résidence”.
Art. 44 (ancien art. 43) Dans la deuxième partie, livre I, titre Il, chapitre I, du même Code, il est inséré un article 327quater rédigé “Art. 327quater. Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, $ 2”.
Art. 45 (ancien art. 44) Dans l'article 352ter du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2016, les mots “stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation’.
Art. 46 (ancien art. 45) À l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier leu par la loi du 4 février 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1° alinéa 2, la première phrase commençant parles mots “Le supplément” et finissant par les mots ‘le Roi est remplacée par la phrase suivante: “Le supplément de traitement de 2602,89 euros visé à l'alinéa 1°’, 4° et 8° est porté à 6544,39 euros pour les substituts et les juges y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que cette formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire." 2° dans le paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont Art. 47 (ancien art. 46) Dans l'article 366, $ 2, alinéa 1, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les mots “les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, sont remplacés par les mots ‘les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 6, et 8" Art. 48 (ancien art. 47) À l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont 1° dans l'alinéa 1*, dont le texte actuel formera le paragraphe 1°’ dans le 2°, les mots “par période entamée de cinq jours d'audience” sont insérés entre les mots ‘une prime de 123,95 euros” et les mots “par affaire au greffier” et dans le 5°, les mots “prime de direction” sont remplacés par les mots “allocation de direction’; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2 à 5, rédigés comme suit: *8 2. Sile membre du greffe, du secrétariat de parquet ou le membre du personnel de niveau A satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne reçoit que l'allocation la plus élevée. S'il satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, i reçoit les deux allocations. Le montant total de ces allocations ne peut toutefois excéder 10 % de l'allocation la plus élevée. $ 3. L'allocation visée au paragraphe 1° 3°, 4° et 5°, est uniquement allouée aux membres des greffes, des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau À qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. L'allocation n'est plus due s’i n'est plus satisfait aux conditions. L'allocation est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des prestations fournies. $ 4. L'allocation linguistique visée au paragraphe 1, 3° et4°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence. Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction: 1° un congé parental, un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil et un congé lié à la protection de la maternité; 2? le congé annuel de vacances; 3° l'absence due à une maladie ou à la disponibilité, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle; 4° une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches reconnus. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, l'allocation n'est pas réduite en cas de congé pour prestations: réduites justifiées par une maladie chronique, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. $ 5. L'allocation de direction visée au paragraphe 1*, 5°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif 1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité; 2° un congé annuel de vacances; 3° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail où à une maladie professionnelle." Art. 49 (nouveau) Dans l'article 383, $ 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit: “Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent à leur demande être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans. Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant et ceux visés à l'alinéa 8 peuvent, à leur demande, continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour une période d'un an et est renouvelable quatre fois.
Art. 50 (ancien art. 48) Dans l'article 884, alinéa 1“, du même Code, les mots Art. 51 (ancien art. 49) Dans l'article 393/2 du même Code, inséré par la loï du 2 octobre 2017, les mots ‘stagiaire judiciaire” sont remplacés par les mots “magistrat en formation’.
Art. 52 (ancien art. 50) À l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1°', les mots “ou son suppléant” sont insérés entre les mots “conseil de l'Ordre” et les mots “est chaque fois"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “ou son suppléant” sont insérés entre les mots “conseil de l'Ordre” etles mots “est chaque fois”; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “ou son 4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “Le bâtonnier est désigné” sont remplacés par les mots “Le bâtonnier et son suppléant sont désignés parmi leurs membres”: 5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “ou son etles mots “est chaque fois”.
Art. 53 (ancien art. 51) À l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié par les lois du 8 mai 2014 et 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1°, les mots “ou 8° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “ou son Art. 54 (ancien art. 52) À l'article 411, & 1*, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi 1° dans l'alinéa 1’ les mots “une période de cinq ans non renouvelable” sont remplacés par les mots “une période de sept ans renouvelable”; 2° dans l'alinéa 2, les mots “Les chefs de corps” sont Art. 55 (ancien art. 53) Dans la partie I, livre I, titre V, chapitre Ill, section l°, du même Code, il est inséré un article 411/2 rédigé “Art. 411/2. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires"
CHAPITRE
3 Modification de l'annexe au Code judiciaire Art. 56 (ancien art. 54) Dans la section 4 de l'annexe au Code judiciaire, remplacée par la loi du 25 décembre 2017, les modif cations suivantes sont apportées: a) dans le 8°. les mots “un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem” sont remplacés par les mots ‘le canton judiciaire d'Auderghem: le siège en est établi à Etterbeek”; b) dans le 10°, les mots “un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles” sont remplacé par les mots “le canton judiciaire d'Ixelles; le siège en est établi à Bruxelles”, c) dans le 11°, les mots “un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren” sont remplacés par les mots ‘le canton judiciaire de Ganshoren: le siège en est établi à Bruxelles”
CHAPITRE
4 Modifications à la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature Art. 57 (ancien art. 55) Dans l'article 2, $ 2, troisième tiret, de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, remplacé par la loi du 13 mars 2001, les mots “des tribunaux du commerce” sont remplacés par les mots “des tribunaux de l'entreprise” et les mots “tribunal du commerce” sont remplacés par les mots “tribunal de l'entreprise”.
Art. 58 (ancien art. 56) À l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes 4° dans le paragraphe 1°, alinéa 2, deuxième tiret, par les mots “des tribunaux de l'entreprise": 2° dans le paragraphe 1°’ alinéa 2, troisième tiret, les mots *, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police” sont remplacés par les mots “et des juges au tribunal de police"; 8° dans le paragraphe 1, alinéa 4, les mots “et les magistrats fédéraux” sont remplacés par les mots *, les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats fédéraux et les magistrats du parquet de la sécurité routière"; 4 dans le paragraphe 2, alinéa 8, les mots “ministère de la Justice” sont remplacés par les mots “Service public fédéral Justice”.
Art. 59 (ancien art. 57) Dans l'article 6, $ 2, de la même loi, les mots “minis tère de la Justice” sont remplacés par les mots “Service
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire Art. 60 (ancien art. 58) Dans l'article 2 de la loi du 31 janvier 2007, sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifié par les lois de 10 avril 2014 et 4 mai 2016, les a) au 8° les mots ‘stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots magistrats en formation”; b) il est inséré un 5/1° rédigé comme suit *5/4° candidat-magistrats”; il est inséré un 8/2° rédigé comme suit *8/2° criminologues;".
Art. 61 (ancien art. 59) À l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “En vue de l'exécution des programmes visés aux articles 8 et 8/1, il peut être fait appel à des établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés ou sont financés par elles ainsi qu'à des organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle pour au maximum la moitié de l'offre annuelle totale d'heures de cours"; 2° l'alinéa 8 est abrogé.
Art. 62 (ancien art. 60) Dans l'article 26, alinéa 1’, 1°, de la même loi, les mots “des stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots ‘des magistrats en formation”.
Art. 63 (ancien art. 61) Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots “stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation’.
Art. 64 (ancien art. 62) À l'article 38, modifié par les lois du 19 décembre 2014 et du 18 juin 2018, les modifications sui1° dans l'alinéa 1°! les mots “des ressources budgétaires fournies” sont remplacés par les mots “d'une dotation fournie”; 2° dans l'alinéa 2, les mots “Ces ressources budgétaires” sont remplacés par les mots “La dotation” et le mot ‘élèvent” est remplacé par le mot élève”: 3 l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit “L'Institut dispose également de recettes propres pour autant que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de ses missions, définies aux articles 8 et 8/1. Elles sont inscrites au budget de l'établissement en tant que crédits non limitatifs. Les soldes à la fin d'un exercice budgétaire sont reportés automatiquement à l'exercice budgétaire suivant" Art. 65 (ancien art. 63) Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la a) au texte néerlandais de l'alinéa 1°, les mots “gerechtelike stagiairs” sont remplacés par les mots “magistraten in opleiding" b) à l'alinéa 2, 1°, les mots ‘des stages visés à l'article 259octies, $ 2, alinéa 1°, 2 tiret” sont remplacés par les mots “des stages extemes visés à l'article 2590cties, $ 2, alinéa 1°, 2° et 3° tirets”; ©) à l'alinéa 2, 2°, 4° et 6°, le mot “stagiaire” est chaque fois remplacé par les mots “magistrat en formation": d) à l'alinéa 2, 9°, les mots ‘stagiaires judiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation”.
Art. 66 (ancien art. 64) À l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 4, le mot “stagiaire” est remplacé par les mots “magistrat en formation”; 2? à l'alinéa 7, la phrase ‘Ils sont assimilés aux agents de classe A3! est abrogée
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6 Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Contiscation Art. 67 (ancien art. 65) Dans l'article 30, 1°, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les mots “stagiaires udiciaires” sont remplacés par les mots “magistrats en formation”.
Art. 68 (ancien art. 66) Dans l'article 33, $ 1, alinéa 6, de la même loi, les mots “promotion et/ou changement de grade” sont remplacés par les mots “promotion ou changement de grade”
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7 Dispositions finales Section 1* Dispositions transitoires Art. 69 (ancien art. 67) Le Collège des cours et tribunaux siège pour son terme restant selon les modalités et sa composition applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 181 du Code judiciaire, modifié par la présente loi. Le président élu au moment de l'entrée en vigueur de l'article 182 du Code judiciaire modifié par la présente loi continue, avec son consentement, d'exercer ce mandat jusqu'à la désignation du nouveau Collège qui suit les élections du Collège en 2024. Toutes les nouvelles dispositions lui sont applicables à l'exception de l'article 182, $ 4, alinéa 2, du même Code modifié par la présente loi. Son mandat de chef de corps prend fin de façon anticipative. L'article 259quater, $ 7, alinéa 3, du même Code ne lui est néanmoins pas applicable Le vice-président est élu pour la première fois lors de la désignation du nouveau Collège qui suit les élections du Collège en 2024, en même temps que le nouveau président Durant le mandat en cours du Collège, les compétences attribuées au président et au vice-président sont exercées par le président.
Art. 70 (ancien art. 68) Le Collège du ministère public siège pour son terme restant selon les modalités et la composition applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 184 du Code judiciaire, modifié par la présente loi Art. 71 (ancien art. 69) Les stages judiciaires ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 2590cties du Code judiciaire par la présente loi se déroulent selon les règles qui étaient en application avant la modification de l'article 2590cties du Code judiciaire par la présente loi.
Art. 72 (ancien art. 70) Les lauréats de l'examen d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes organisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou toujours en cours au moment de celle-ci sont réputés avoir réussi, pour une période de trois ans à partir du procès-verbal de la délibération, la sélection comparative pour la fonction d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes visé à l'article 260, $ 1°, du Code judiciaire, modifié par la présente loi. Lors de leur nomination, ils sont intégrés dans la classe A1.
Art. 73 (ancien art. 71) Les membres du personnel qui pendant six ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins et qui possèdent un diplôme ou un certificat entrant en ligne de compte pour l'accès à une fonction du niveau À dans les administrations de l'État, ou qui pendant dix ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 262, $ 2/1, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi. Les membres du personnel qui ont été nommés dans un titre de la classe A2 et qui ont au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dans le niveau À sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition prévue à l'article 262, $ 2/2, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi. un titre de la classe At et qui ont au moins neuf ans loi de la condition prévue à l'article 262, $ 3, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi.
Art. 74 (ancien art. 72) moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 263, $ 4, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi Art. 75 (ancien art. 73) visée à l'article 265, $ 2, 1°, du Code judiciaire modifié loi de la condition prévue à l'article 265, $ 2/1, 1°, du loi de la condition prévue à l'article 265, $ 3, 1°, du Code Art. 76 (ancien art. 74) visée à l'article 266, $ 4, 1°, du Code judiciaire modifié Art. 77 (ancien art. 75) Lorsqu'une fonction non vacante dans laquelle est nommé le membre du personnel au moment de l'entrée en vigueur de la loï est pondérée sur la base de l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau A dans l'organisation judiciaire, dans une classe supérieure à celle dans laquelle il est nommé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon le cas le Collège des cours et tribunaux ou le Collège du ministère public ou, à l'égard de la Cour de cassation, le ministre de la Justice, décide, sur avis du comité de direction, si la place doit être ouverte dans une fonction supérieure.
Art. 78 (ancien art. 76) $ 1°. Lorsque l'emploi de greffier chef de service, de secrétaire chef de service, de greffier en chef ou de secrétaire en chef n'est pas vacant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et que l'emploi est pondéré dans une classe supérieure à celle qui était attribuée au titre auquel l'emploi st rattaché avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau À dans l'organisation judiciaire, le Collège compétent décide, après avis du comité de direction concerné, si ce poste est déclaré vacant. Si le titulaire de l'emploi n'est pas nommé ou désigné à la suite de cette vacance, i conserve son traitement et porte le titre honorifique de son ancien emploi. $ 2. Lorsque l'emploi concerné est un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef, l'emploi est déclaré vacant au plus tard à la fin du mandat en cours du titulaire du mandat. Pendant la durée du mandat en cours, le greffier en chef ou le secrétaire en chef concerné titulaire d'un mandat reçoit des fonctions supérieures dans la classe qui est attribuée à cette fonction par l'arrêté royal du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté royal de niveau À dans l'organisation judiciaire.
Art. 79 (ancien art. 77) Les experts nommés à titre définitif près un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui qui ont réussi une sélection comparative visée à l'article 264 du Code judiciaire peuvent être promu au grade de greffier pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 80 (ancien art. 78) à l'article 267 du Code judiciaire peuvent être promu au grade de secrétaire pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 81 (ancien art. 79) Les sélections aux emplois de greffier-chef de service, de secrétaire-chef de service, de greffier en chef et de secrétaire en chef entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées conformément aux dispositions en vigueur au moment où elles ont été entamées. Les lauréats de la sélection sont nommés dans la classe correspondant à l'article 72 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef.
Art. 82 (ancien art. 80) La prime visée à l'article 373, $ 1°, 2°, du Code judiciaire tel que modifié par la présente loi, s'applique aux affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 83 (ancien art. 81) La désignation des assesseurs visés à l'article 411 du Code judiciaire dont le mandat de cinq ans est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui continuent à remplir les conditions pour pouvoir sièger dans les juridictions disciplinaires est prolongée d'office de deux ans.
Art. 84 (ancien art. 82) Les articles 21 et 22 sont applicables aux places vacantes publiées après l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2 Disposition abrogatoire Art. 85 (ancien art. 83) Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 20 mars 2002 établissant la liste des établissements d'enseignement supérieur non universitaire délivrant des diplômes attestant d'une formation spécialisée en droit fiscal: 2? l'arrêté royal du 19 novembre 2008 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation: 3° l'arrêté royal du 23 octobre 2019 transtérant temporairement le siège de la justice de paix du canton de Ganshoren et le siège de la justice de paix du canton d'elles à Bruxelles; 4 l'arrêté royal du 15 septembre 2020 transférant temporairement le siège de la justice de paix du canton d'Auderghem à Etterbeek. Section 3 Entrées en vigueur Art. 86 (ancien art. 84) Les articles 6, b), 78 et 81 entrent en vigueur à la même date que l'article 27 de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire et au plus tard le 1° janvier 2024.