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Amendement portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11 Audition Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Mme Katja Gabriëls SOMMAIRE Pages 1. Procédure 3 I. Exposés. 4 IL. Échange de vues. El Voir: 00: Projet de oi. 002: Amendement. 003: Aus du Conse d'état. 004: apport del première lecture. 006: Aniies adoptés en promière lecture (Composition de 1a commiss Samensteling van de commissie op Présentoir.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2978 Amendement 📅 2022-11-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Vote 🗳️ ADOPTÉE (22/12/2022)
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open)
Sujets
PERSONEELSBEHEER MAGISTRAAT RECHTERLIJK BEROEP RECHTSPRAAK RECHTSSTELSEL Vrije trefwoorden RECHTERLIJKE INRICHTING GERECHTELIJK PERSONEEL

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA PS PVDA-PTB VB

Intervenants (3)

Khalil Aouasti (PS) Nabil Boukili (PVDA-PTB) Marjke Dillen (VB)

Texte intégral

portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11 Audition Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Mme Katja Gabriëls SOMMAIRE Pages 1. Procédure 3 I. Exposés. 4 IL. Échange de vues. El Voir: 00: Projet de oi. 002: Amendement. 003: Aus du Conse d'état. 004: apport del première lecture. 006: Aniies adoptés en promière lecture (Composition de 1a commiss Samensteling van de commissie op Présentoir. À - Titulaires / Vaste leden: nya Christoph D'Haese, Sophie De Wi, Kisen Van Vasrenbergh Ecolo-Groen Clare Hagen, Ole Va, Stefsan Van Hecke Ps Khalil Aouas, Laurence Zancheta,Oziem Ozen vs Kalsen Buy Make Din MR Philippe Gotin, Phüippe Pin cdi Koen Geens PVDRPTS | Nabil Bout Opens Kat Gabrièle Von Ben Segers :.- Membres sans voix déibérative / Niet-stemgerechtige leden: Les Engagés Vanessa Mate ES Sophie Rohonyi mva Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig Fs Part Socialiste ve Visas Belang Ma Mouvement Rélormateur cëv Chisten-Demaratach en Vlaams PUDa-pT8 -: Parti van de Arbïd van Belié- Part du Travail de Belg Open Va Open Vraamse lberalen en democraten Voorui Vooruit Los Engagés …: Les Engagés Déri Démocrate Fédérale Indépendant INDEP-ONAFH_: Indépendant - Onalhankeik FAbréviions dans 1e numérotation des publications DOG 5 onpge Desoman 55 léghiaure su du amer de base onva {Questions a Réponses éctes CRn Version provisoire du Compte Rendu Imégral CRABV Compte Rendu Amahique Campte Rendu Intégral. avec, à gauche, le compte rend cr intégral ei, à droït, le compte rendu anajique traduit des interventions (avec les annexes) PLEN Séance plénière COM Réunion de cammision Mor Maïions déposées en conclusion diterpelaions(papia beige) Audition du 29 novembre 2022 de Mme Valérie Delfosse et MM. Simon Scouflaire et Colin Pirard, représentants du Conseil supérieur de la Justice; Mme Fabienne Bayard, présidente, et M. Bart Willocx, vice-président, représentants du Collège des cours et tibunaux;

M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège du ministère public:

M. Fabrizio Antioco, président 4. du Conseil consultatif de la magistrature;

M. Michel Kaiser, représentant d'AVOCATS.be; Mme Carmen Mathis, bâtonnière de Flandre-Occidentale;

M. Benoît Allemeersch, professeur à la KU Leuven. 1. - PROCÉDURE Mme Kaÿja Gabriëls, présidente Lf. de la commission de la Justice, donne lecture de l'article 28, 2bis, du Règlement de la Chambre: “En cas d'auditions [.., il est demandé aux orateurs de préciser explicitement au début de l'audition: 4° s'ils sont ou ont été associés à quelque autre tire que ce soit à des initiatives relatives à la législation à l'examen, et 2° s'ils sont rémunérés pour leur contribution à l'audition, et le cas échéant, par quelle instance. La présidente invite les orateurs à entamer leurs exposés respectifs en répondant à ces questions. Mme Valérie Delfosse, représentante du Conseil supérieur de la Justice, indique que le CSJ a formulé des avis sur le projet de loi à l'examen et que les représentants du CSJ ne sont pas rémunérés pour participer à cette audition.

M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège du ministère public, indique que le Collège a également rendu des avis sur le projet de loi à l'examen et qu'il n'est pas rémunéré pour sa participation à cette audition. Les autres orateurs invités répondent successivement aux deux questions par la négative. Il. - EXPOSÉS A. Exposé de Mme Valérie Delfosse et MM. Simon Scouflaire et Colin Pirard, représentants du Conseil supérieur de la Justice En guise d'introduction, M. Colin Pirard (Conseil supérieur de la Justice) mentionne les huit thèmes principaux du présent projet de loi: - la possibilité d’unifier les greffes de différentes divisions d’une juridiction: - l'assouplissement des dispositions relatives au règlement de répartition des affaires; - l'habiltation au Roi de déroger aux cadres légaux; - la réforme de la composition du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public; - l'amélioration de la procédure de la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) en raccourcissant le délai de 15 jours; - les modifications terminologiques comme celles relatives aux dénominations de “stagiaire judiciaire” qui devient “magistrat en formation”; et “attaché judiciaire” qui est modifiée en ‘candidat-magistrat”; - la réforme du stage judiciaire; - la réforme des indemnités des magistrats et du personnel judiciaire. Mme Valérie Delfosse précise d'emblée que son exposé cible d'une part, cinq thèmes pour lesquels des améliorations pourraient intervenir. et d'autres par, cinq points que le CSJ estime positifs. Elle rappelle que quatre avis ont déjà été rendus sur les différents projets de loi suite aux diverses évolutions qu'ils ont connues. Elle y fera référence pour certains des thèmes. Le règlement de répartition des affaires constitue le premier thème nécessitant une attention toute particulière. Cela concerne une modification de l'article 186 du Code judiciaire. Cet article, issu de la réforme des paysages judiciaires, donne la possibilité aux chefs de corps de centraliser certaines matières au sein des divisions créées suite à la diminution du nombre d'arrondissement de 27 à 12. Par exemple le président du tribunal de première instance du Hainaut peut centraliser aujourd'hui certaines affaires dans l'une des trois divisions nouvellement formées. En soi, le mécanisme actuel limité à Docs5 2978/005 des catégories d'affaires est utile. Le projet de loi prévoit d'étendre la possibilité de règlement de répartition à des catégories et des phases de procédures. Cela signifie que toute une série d'audiences, l'introduction où la chambre du conseil, par exemple, pourront être centralisées au sein d'une même division. Le CSJ, dans les différents avis rendus, n'a jamais été opposé sur le principe de modifier l'article 186 du Code judiciaire pour autant que ces modifications soient pertinentes. À ce titre, il convient de garder à l'esprit que le CSJ poursuit comme double objectif l'amélioration du fonctionnement de l'ordre judiciaire, mais aussi la confiance du citoyen dans la justice. L'intervenante formule dès lors trois observations sur cette modification. Permettre aux chefs de corps de centraliser des catégories ou des phases de procédures dans une seule division n'est peut-être pas opportun, car cela risque d'entraîner des réglementations divergentes dans les différents arrondissements. Le justiciable pourrait ne pas comprendre les différences de fonctionnement entre les arrondissements. Il pourrait par ailleurs éprouver des difficultés en termes de déplacement ou de distance créées entre lui et sa juridiction. Cela vaut également pour son avocat. Il importe de ne pas se focaliser uniquement sur les avantages budgétaires où en matière de processus, car certaines réorganisations peuvent constituer des inconvénients pour le justiciable. La deuxième observation souligne que l'actuelle mouture de l'article 186 du Code judiciaire empêche de supprimer des lieux d'audience tandis que celle prévue par le nouveau projet de loi le permet à travers un règlement de répartition des affaires. Le CSI n'y est pas favorable puisque cela peut poser à nouveau des problèmes en termes d'accès et de proximité pour le justiciable. Les différents avis avaient bien mis en évidence l'importance de distinguer le tribunal, ses éventuelles divisions, du lieu d'audience et d'un greffe. Il s'agit en effet d'organisations distinctes. Il est utile de rappeler qu'un lieu d'audience n'implique pas nécessairement la présence d'un greffe. L'oratrice apporte néanmoins un bémol à cette deuxième observation. Elle se réjouit que le texte de loi en projet exclut la possibilité de supprimer des lieux d'audience des tribunaux de police et des justices de paix. L'exposé des motifs rappelle que les juges de paix comme les juges de police sont des juges de proximité et que cette proximité doit être garantie en empêchant que ces lieux d'audience puissent être supprimés. Pour les justices de paix, cela coule de source dans la mesure où elles sont organisées par canton; pour les 15 tribunaux de police, cela est moins évident, car certains sont organisés sous forme de divisions. Relativement à la troisième observation en la matière, Mme Delfosse pointe la suppression de la liste limitative des affaires pénales et civiles pour lesquelles le règlement de répartition des affaires est autorisé aujourd'hui Autrement dit, un chef de corps, qui veut centraliser des affaires dans une division, est limité par les matières que le Code judiciaire prévoit. ll ne peut donc pas centraliser n'importe quel type d'affaires. Or dans la dernière version du projet de loi, on supprime cette limitation. Le CSJ, dans ses avis précédents, s'était opposé à la suppression de cette liste des affaires qui limite le champ d'intervention d'un chef de corps, tout en acceptant qu'elle puisse être élargie éventuellement, ou bien encore inversement, qu'elle puisse prévoir toutes celles qui ne peuvent pas être centralisées. Étonnamment, la mouture précédente du projet de loi était alignée avec cette vision. Elle avait élargi la liste limitative d'affaires pour lesquelles un règlement de répartition des affaires était possible. À la grande surprise du CSJ, le projet de loi actuel supprime purement et simplement cette liste limitative d'affaires avec pour conséquence d'offrir une liberté totale au chef de corps de centraliser n'importe quelle catégorie d'affaires, n'importe quelle phase de procédures et n'importe quelle catégorie de procédures, Le CSI réitère que cela pourrait porter préjudice au justiciable en termes d'accès et de proximité. Le deuxième thème abordé par l'intervenante a trait à la rationalisation des greffes. L'exposé des motifs souligne l'importance de rationaliser les bâtiments et le fonctionnement des entités en vue d'une optimalisation du service offert au justiciable, Tout cela est évidemment louable. Comme déjà indiqué, le CSJ avait également dans ses avis précédents bien distingué le greffe, le lieu d'audience et la division. Ces trois aspects ne doivent pas nécessairement être cumulés. Il est heureux de constater que le CSI a été suivi dans ce sens puisque désormais l'article 187 du Code judiciaire, modifié par l'article 3 du projet actuel, prévoit a possibilité de rationaliser des greffes. Cela signifie qu'un même greffe peut être attaché à plusieurs divisions. L'intervenante reprend son exemple théorique avec le tribunal de première instance du Hainaut qui comprend trois divisions, sans nécessairement qu'un greffe ne doive être présent dans chacune de celles-ci. Le principe, toujours théorique, est la possibilité par exemple, de prévoir un greffe à Charleroi qui gère tout l'arrondissement. Dans l'actuel article 157 du Code judiciaire, cette possibilité de rattacher un même greffe à plusieurs juridictions, n'existe que pour les justices de paix. C'est ainsi déjà le cas à Bruxelles. Cela est tout à fait praticable et rationnel. La nouveauté du projet de loi est de prévoir la possibilité de rattacher un même greffe à plusieurs divisions autres que les justices de paix. En soi, cela ne constitue pas une mauvaise idée, car la rationalisation permet une utilisation plus efficace, plus efficiente des ressources humaines et matérielles, mais à nouveau, le rôle du CSI est de ne pas perdre de vue l'intérêt du iusticiable. Ce dernier a besoin d'accéder au greffe à proximité de son domicile. L'accès à la justice doit toujours être garanti. Mme Delfosse donne le cas de figure du contentieux du règlement collectif de dettes où des personnes endettées ont besoin d'un plan qui organise le paiement des dettes au niveau des tribunaux du travail. Dans cette optique, il est primordial pour le justiciable endetté, placé de la sorte dans une position vulnérable, d'accéder à la justice facilement. Cela ne doit pas constituer un problème supplémentaire. Ensuite, il est fondamental de prendre en compte dans la rationalisation des greffes, la flexibilité qu'elle va entraîner pour le personnel. Rationaliser un greffe implique le rattachement du personnel d'un greffe à un autre. Cela a pour corollaire que le personnel doive faire preuve de flexibilité et de mobilité. Cela n'est assurément pas simple dans certaines parties du pays où les transports en commun ne peuvent desservir de manière optimale les quatre coins de l'arrondissement. Une attention particulière à ce sujet doit concerner le personnel de niveau C et D. En outre, comme indiqué dans les avis rendus précédemment, les décisions de rationalisation des greffes nécessitent que tous les acteurs soient consultés. Le CSJ avait fait la proposition notamment qu'en cas de rationalisation de greffes envisagée, l'avis du bâtonnier soit demandé. L'avocat, en première ligne avec son client, le justiciable, doit pouvoir aussi exprimer son avis dans le cadre de cette rationalisation. L'intervenante constate que cette proposition ne transparaît pas dans le dernier projet de loi, qui a néanmoins repris une autre partie de phrase capitale aux yeux du CSI: à savoir que le Roi, quand il accède à la proposition de rationaliser un greffe, veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service demeurent garantis. On ne peut que se réjouir que cette phrase ait été retenue par le projet de loi suite à la proposition du CSI. La rationalisation des greffes implique aussi des investissements massifs en matière de numérisation des processus afin de permettre au justiciable, qui n'aurait plus accès à son juge dans un rayon de 2 km mais plutôt de 25 ou 30 km, puisse communiquer plus facilement de manière numérique. Le troisième point d'attention concerne les cadres flexibles prévus dans la deuxième partie de l'article 186 du Code judiciaire, au sein du $ 1/1 inséré par l'article 12 du projet. Cette nouvelle disposition a également fait l'objet de plusieurs avis du CSI et connu des évolutions depuis la première version à celle d'aujourd'hui. Le CSJ ne s'est jamais montré favorable à la faculté pour le Roi de déroger provisoirement aux cadres légaux tels qu'ils existent. Pour rappel, les cadres légaux représentent le nombre de personnes par entité ou tribunal. Ce nombre de personnes résulte de la loi. En Belgique, on compte lus ou moins 2500 places de magistrats assis ou debout confondus. L'objectif de la disposition du projet est de déroger aux cadres tels que le législateur les a prévus jusqu'à présent. Les raisons de cette opposition du CSJ réside dans le fait qu'il existe d'autres mécanismes qui peuvent répondre à des besoins d'une entité à un moment donné. Ainsi par le mécanisme de la délégation, un magistrat d'une entité peut être délégué provisoirement pour répondre aux besoins ponctuels d'une autre entité. Cela se produit pour des besoins spécifiques. Avec la délégation on répond à un besoin temporaire. Dès que ce besoin a été rencontré, la délégation n'a plus de sens et le magistrat délégué retourne à sa place initiale. C'est un mécanisme relativement simple. Un autre solution est également possible. Il s'agit de la nomination temporaire. Le législateur en a fait encore tout récemment l'usage dans le cadre des procès des attentats de Zaventem. Un cadre temporaire supplémentaire a été créé pour répondre au besoin criant ponctuel en matière de personnel au niveau de la cour d'appel et du tribunal de première instance: Par ailleurs, il existe également des nominations simultanées. L'article 100 du Code judiciaire prévoit qu'une personne nommée dans un arrondissement l'est simultanément dans un autre tribunal. Par exemple, le juge qui est nommé à Bruxelles, est nommé simultané ment à Nivelles, au niveau du ressort. Cela vaut aussi pour les juges de paix. Ils sont nommés dans un canton, mais l'article 65 du Code judiciaire permet au président d'un arrondissement de déplacer ou de nommer ceuxci dans un autre canton, si le besoin s'en fait ressentir. À titre principal, le CSJ estime donc que les cadres flexibles ne sont pas une bonne solution. À titre accessoire, le CSJ souligne l'évolution “positive” intervenue dans les différents projets de loi sur ce même sujet. On est passé d'un ‘rapport motivé” à un “avis contraignant” pour abouti finalement à un “avis conforme” du Collège sur base duquel le Roi déroge provisoirement aux cadres légaux. C'est un moindre mal, car cette évolution garantit que l'exécutif n'a pas en main le pouvoir de changer les cadres légaux, puisque le Collège devra rendre un avis que le Roi devra suivre conformément à ce que le Collège propose. L'aspect provisoire" de la dérogation repris dans la dernière version du projet de loi est également positif. La dérogation est prévue pour augmenter ou diminuer les cadres. Cela ne peut se faire que dans une limite de 20 % du cadre d'une entité. Ces cadres flexibles fonctionnent selon le principe des vases communicants. I n'est donc pas prévu dans l'absolu d'augmenter le total national des cadres, ce qui pose difficulté à la magistrature. Mme Delfosse pointe la base sur laquelle le Collège fonde son avis; à savoir une mesure de la charge de travail, puisque le besoin d'une entité au détriment d'une autre doit se baser sur une donnée objective. Il s'agit d'une question substantielle à laquelle les Collèges travaillent déjà depuis quelques années. Le CSJ attire l'attention sur le fait que cette charge de travail doit être mesurée de manière objective et que l'outil doit être également fiable. Fiabilité, objectivité sont les maîtres mots de la charge de travail en vue de déterminer les besoins d'une entité pour pouvoir lui accorder des unités temporaires supplémentaires. Le quatrième point d'attention mis en avant par l'oratrice porte sur la composition et le rôle du Collège des cours et tribunaux. Il est prévu dans le projet de loi qu'il soit composé de 10 magistrats, plus un président et un vice-président qui seraient désormais à temps plein pour gérer le Collège. Selon le CS4, professionnaliser deux nouvelles fonctions ne semble pas opportun. Cela crée deux nouveaux postes. Par alleurs, dans le cadre de l'analyse plus approfondie des nouvelles dispositions sur la nouvelle composition du Collège, le CSJ avait relevé que le remplacement du président ou du vice-président, le cas échéant, devait être précisé. Il est heureux de constater que le projet de loi le prévoit désormais. Néanmoins, le CSJ avait également relevé que si le projet prévoyait des suppléants pour ces deux nouvelles fonctions, ceux-ci ne devaient pas nécessairement être issus de la même catégorie de juridiction dans la mesure où les président et viceprésident, détachés à temps plein de l'entité dont ils sont issus, ne sont pas censés représenter les intérêts de cette demière, mais plutôt ceux du Collège. La cohérence avec la philosophie de ces deux nouveaux postes exige que les personnes suppléantes puissent être issus d'une autre juridiction que les personnes effectives. Ensuite, par rapport à la possibilité éventuelle de mettre fin au mandat du président et du vice-président, le CSJ constate que le seul moyen prévu dans le projet de loi, réside en une peine disciplinaire. Or une peine disciplinaire est une peine prononcée par une juridiction disciplinaire dans le cadre d'une procédure assez lourde qui peut prendre un certain temps. Dès lors, le CSJ préconise que le Collège lui-même puisse mettre un terme au mandat du président et du vice-président sur la base d'une procédure bien déterminée, en cas de manquement grave ou d'absentéisme répété. Toujours quant à la composition du Collège, un argument de longue date est réitéré par le CSI. La nouvelle mouture de la composition du Collège prévoit un président, un vice-président et dix magistrats. Ces dix magistrats sont censés représenter l'intégralité des juridictions du siège. IL s'agit de trois représentants des cours d'appel qui sont au nombre de cinq en Belgique: d'un représentant d'une cour du travail parmi les cinq que compte le pays: de trois représentants des tribunaux de première instance qui sont au nombre de treize en Belgique; d'un seul représentant des tribunaux du travail, d'un seul représentant des tribunaux d'entreprise et d'un seul représentant des justices de paix et des tribunaux de police. Dans un précédent avis, le CSJ avait déjà dénoncé la surreprésentation des cours d'appel au sein du Collège. Pourquoi faut-il 4 représentants sur 5 des cours d'appel et du travail qui couvrent 323 magistrats, pour un seul représentant des justices de paix et tribunaux de police qui en comptent 373. Dans la précédente mouture, l'avis du CSJ avait été suivi. La disposition du projet en prévoyait deux: un représentant des juges de paix et de police francophone et un représentant néerlandophone. La dernière version fait un pas en arrière en n'en prévoyant qu'un seul. Cette représentativité n'est pas logique. Le dernier point d'attention est en lien avec la terminologie. L'intervenante s'interroge sur la modification de la notion de “stagiaire judiciaire” en “magistrat en formation”. Le stagiaire judiciaire est celui qui suit la voie du concours et qui rentre dans la magistrature par le biais d'un stage. Pourquoi faut-il changer cette dénomination? Selon le CSJ, cette nouvelle terminologie proposée n'est pas exacte. Un stagiaire judiciaire, même s’il a réussi le concours, n'est pas un magistrat, mais un stagiaire en cours d'apprentissage. L'exposé des motifs indique qu'il est important de changer la dénomination pour des raisons psychologiques à l'égard des personnes qui deviennent stagiaires judiciaires à 40 ou 45 ans. De plus, cela ne contribuerait pas à l'attractivité de la magistrature. Le CSI estime cette motivation inadéquate pour changer un vocable qui existe depuis plus de 20 ans. L'attractivité est un challenge depuis déjà de nombreuses années. Le CSJ émet de sérieux doutes quant à l'effet futur de cette nouvelle dénomination sur l'attractivité de la magistrature. Les personnes de cet âge avec une certaine ancienneté dans le barreau n'intègrent pas la magistrature par la voie du stage judiciaire mais plutôt par l'examen d'aptitude. Par ailleurs, les “attachés judiciaires” deviennent les “candidats magistrats”. Qu'est-ce qu'un attaché judiciaire? 11 s'agit d'un stagiaire judiciaire qui a terminé son stage, mais qui n'occupas pas encore une place de magistrat Il vit une petite période transitoire entre la fin son stage et le démarrage de sa carrière de magistrat. Est-ce également nécessaire de modifier ce vocable? Que cela va-t-il changer, si ce n'est apporter de la confusion? Mme Delfosse aborde les cinq points positifs du projet comme annoncé au début de son exposé. Tout d'abord, le CSI se réjouit d'une part, de l'égalité dans la représentation du conseil des greffiers en chef au sein du Collège des cours et tribunaux; et d'autre part de celle du conseil des secrétaires en chef au sein du Collège du ministère public. Ensuite, le CSJ salue le raccourcissement de quinze jours de la procédure de nomination au sein de la commission de nomination et de désignation du CSJ: de même la possibilité de recourir à des experts externes et de créer des sous-commissions en vue de faciliter le travail. Le troisième point positif souligné a trait au mécanisme qui permet aux magistrats composant les juridictions disciplinaires de se représenter sans devoir attendre deux ans avec un mandat de deux fois cinq ans. Cela doit permettre d'assurer une certaine pérennité au sein de la juridiction disciplinaire. Il est à noter également de manière heureuse que des indemnités sont prévues dans ce cadre. La prime linguistique pour les magistrats est aussi accueille favorablement, de même le fait d'avoir supprimé le quota qui donne droit à celle-ci pour les magistrats bilingues. Aujourd'hui, si un tribunal prévoit la nécessité de trois bilingues, seulement trois magistrats peuvent recevoir la prime linguistique même si ce tribunal en compte cinq. Avec la suppression du quota, on encourage les magistrats à passer l'épreuve du bilinguisme. Enfin, la prime prévue pour les greffiers qui doivent siéger aux assises est saluée par le CSJ. Il s’agit d'un détail technique minime qui permet néanmoins d'être plus juste dans la rémunération du greffier qui œuvre au niveau de cette juridiction:

B. Exposés de Mme Fabienne Bayard, présidente, et M. Bart Willocx, coprésident, représentants du Collège des cours et tribunaux Mme Fabienne Bayard souligne que ce projet de loi est ambitieux, courageux et équilibré. est évident que tout ne convient pas nécessairement, mais globalement, il offre des opportunités du point de vue des perspec‘ives en termes d'amélioration du fonctionnement des cours et tribunaux. Le premier point essentiel abordé par l'oratrice concerne la gouvernance et la professionnalisation du Collège et de ses organes. Elle formule plusieurs observations. Tout d'abord, elle pointe positivement la présence du conseil des greffiers en chef au sein du Collège. Deux membres viendront compléter utilement la composition actuelle de celui-ci. Dès lors, le Collège ne sera pas composé de 10 personnes comme indiqué par Mme Delfosse, mais de 12; et le cas échéant, de 14, si aucun candidat, président ou vice-président, n'émerge du Collège en tant que tel. En effet, la présidence et la vice-présidence sont effectivement prévues à temps plein. De par son expérience, Mme Bayard précise que ces deux fonctions le nécessitent d'autant plus avec la mise en œuvre prochaine de la gestion autonome. Soit le président et le vice-président sont élus au sein du Collège tel qu'il est élu par les chefs de corps du pays. Dans ce cas-là, le remplacement du président et du vice-président au sein du Collège est prévu pour que l'entité qu'il représente soit représentée dans les 10 magistrats. Soit les deux postes évoqués sont pourvus par d'anciens chefs de corps. Le projet de texte prévoit à ce sujet la possibilité pour ceux-ci de candidater à ces deux fonctions dans l'hypothèse où aucun membre élu parles chefs de corps comme membre du collège ne souhaite être détaché de son mandat de chef de corps. À terme, le vivier de chefs de corps honoraires pourrait s'élargir. Ceux-ci pourraient alors exercer ces fonctions à temps plein en mettant leur expertise à la disposition du Collège. Dès lors, aucun problème ne se pose quant à la représentativité de telle ou telle entité dans la mesure où elle est prévue et assurée par le texte de loi en projet L'intervenante s’attarde sur le manque de représentativité de la composition actuelle du Collège, fustigé par le CSJ. Mme Bayard rappelle que la composition du Collège constitue une question extrêmement délicate qui a fai l'objet de nombreuses discussions les années antérieures. le Collège actuel n'a pas souhaité à ce stade ni tout réformer, ni tout remettre en question. Cette composition est le fruit d'un certain équilibre atteint en 2014, Sur lequel il ne semble pas utile de revenir maintenant en raison d'autres urgences prises à bras le corps par le projet de texte actuel. L'oratrice regrette néanmoins que ce dernier ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'alternance linguistique à l'issue des deux ans et demi de présidence et vice-présidence, comme cela figure dans le texte de base. Cette dérogation votée à l'unanimité des membres du Collège pourrait être nécessaire à l'avenir. Elle doit être maintenue en l'état dans le projet de texte. Toujours en matière de gouvernance et de professionnalisation du Collège et de ses organes, l'oratrice se réjouit de la possibilité pour les services d'appui d'obtenir des fonctions de chargé de mission. Toutefois, le Collège s'interroge sur le fait que le projet de texte prévoit que les chargés de mission ne peuvent être des magistrats alors qu'il en avait fai la demande expresse Par ailleurs, i est peu compréhensible que les chargés de mission le soient d'office pour une période de trois ans renouvelable dans la mesure où chaque mission est particulière. Il serait opportun de pouvoir en adapter la durée de manière plus souple. Un deuxième domaine essentiel, selon Mme Bayard, est la réforme des structures. Le regroupement des greffes est une réelle plus-value. Il répond à un besoin du terrain, des chefs de corps, des greffiers en chef qui peinent parfois dans certaines diviSions à maintenir la continuité du service publi. 1 s'érige également en véritable opportunité pour augmenter la performance et la professionnalisation des greffes. Une équipe plus conséquente permet des spécialisations et plus de professionnalisme. Un regroupement peut même garantir un accès continu pour les justiciables et avocats, ce que le CSJ souligne à juste titre. Des greffes composés d'une ou de deux personnes sont voués en cas de maladie à une fermeture inopinée où le personnel peine à prendre ses congés et à assurer l'ouverture du greffe. Dès lors, en termes d'accessibilité aux justiciables et aux avocats, ce regroupement des greffes est une excellente mesure. Elle l'est également Sur le plan du bien-être du personnel. Les conditions de travail au sein de greffes gérés par une où deux personnes ne sont pas idéales. Quid de la bonne ou mauvaise entente entre ces membres du personnel? Par ailleurs, les journées peuvent paraître longues et il est moins évident de développer sa carrière dans de telles structures. Au-delà des aspects positifs liés au regroupement des greffes, le Collège déplore l'absence de mesures transitoires à l'attention du personnel en place. n'est pas possible de muter du jour au lendemain du personnel de niveau C et D d'un greffe à un autre, comme par exemple, du greffe de Neufchâteau au greffe de tout l'arrondissement du Luxembourg. Dans ce cas, ces membres du personnel, qui disposent de revenus modestes, se retrouveront avec des frais de déplacement non remboursés puisqu'ils seront alors nommés sur l'ensemble de l'arrondissement. Il importe de prévoir dans le projet de texte un remboursement de frais de déplacement ou des possibilités assouplies de mutation vers un greffe d'une entité de la même division. L'intervenante constate que le CSJ remet en cause cette possibilité de regroupement en invoquant un problème d'accessibilité. Cependant, il est à relativiser. L'accessibilité physique des greffes est de moins en moins prégnante d'année en année au profit de la voie numérique (Internet, téléphone) avec pour objectif de pouvoir traiter de manière plus optimale et continue les demandes des justiciables et des avocats M. Bart Willocx commente brièvement l'article 186 du Code judiciaire, qui concerne le règlement de répartition des affaires. En tant que chef de corps du tribunal de première instance d'Anvers, il est lui-même étroitement concerné par la question depuis un certain temps. Depuis la fusion des tribunaux et des parquets en 2014, le chef de corps est resté, en ce qui concerne les possibilités de restructuration, pieds et poings liés à la liste limitée qui figure à l'article 186. Le Collège se félicite dès lors de l'avancée enfin enregistrée dans ce domaine. La liste limitée est supprimée et le chef de corps pourra véritablement restructurer le tribunal en fonction, d'une part, des moyens disponibles et, d'autre part, des besoins du ressort concerné. Le Collège prend d'abord en compte l'intérêt du citoyen, mais un chef de corps doit également pouvoir garantir qu'il y ait suffisamment de qualité et de spécialisation disponibles. S'il est vrai qu'il convient de garantir l'accessibilité au citoyen, une bonne organisation axée sur la spécialisation et la qualité est tout aussi importante. D'autre part il ne faut pas non plus penser que l'adoption de cet article entraînera un grand bouleversement. 1 existe déjà toute une série de règlements de répartition des affaires. En outre, la procédure prévue est relativement lourde et prévoit de nombreuses garanties. Par exemple, le chef de corps doit d'abord recueilir plusieurs avis, comme celui du barreau, du parquet, etc. Ensuite, il doit formuler une proposition qui sera examinée au Conseil des ministres. I! n'est donc pas possible de formuler des propositions qui vont à l'encontre de l'intérêt du citoyen ou de l'accessibilité de la justice. En bref, il s'agit d'éléments qui, selon l'arrondissement, sont utiles pour pouvoir mieux travailler et fournir un travail de meilleure qualité, ce dont profitent aussi, par exemple, les avocats. Si l'on attend d'un chef de corps qu'il dirige un plus grand tribunal, il convient aussi de mettre les moyens nécessaires à sa disposition. D'où l'importance de la modification proposée. Il importe par conséquent de conférer à cet article une portée large et ne de pas se mettre à nouveau à dresser Une liste de restrictions. Chaque tribunal, chaque lieu est différent. On ne peut donc pas imposer de restrictions à cet égard. L'orateur souligne qu'un contrôle efficace a été mis en place et qu'il est donc impossible pour le chef de corps de faire n'importe quoi. Un meilleur service est bel et bien possible, offrant une meilleure adéquation avec les besoins tant des citoyens que des tribunaux. Une telle approche permet de créer une dynamique où chacun réfléchit à la manière optimale de travailler. Mme Fabienne Bayard en vient au troisième domaine capital du projet de loi qui offre la possibilité d'une gestion plus dynamique des ressources humaines via les cadres flexibles. doit s'agir, selon Mme Bayard, d'une première étape en vue d'autres à l'avenir. Il est évident que les résultats de la première piste en matière de mesure de la charge de travail, présentés récemment aux membres, démontrent déjà que les cadres actuels, conçus il y a plusieurs dizaines d'années, ne sont absolument plus adaptés. À terme, le Collège vise la gestion des juridictions avec un mode tout à fait souple de planification des besoins, c'est à dire avec des plans de personnel. Au contraire du CS, les textes actuels ne permettent pas cette flexibilité ou de manière suffisante. Il existe effectivement, comme Mme Delfosse l'a évoqué, des possibilités de délégation, mais qui nécessitent l'accord des chefs de corps. De plus, une délégation règle un problème à un endroit bien précis en dehors de toute approche globale que seul le Collège est à même de développer avec sa vue d'hélicoptère. Les cadres supplémentaires temporaires constituent effectivement une opportunité déjà présente aujourd'hui, mais ils doivent être prévus au terme d'une législation. Cela représente une solution lente, lourde à mettre en œuvre et difficile à adapter aux besoins changeants. Au vu de ces considérations, le Collège est d'avis que le projet de loi actuel en la matière rencontre effectivement les besoins du terrain. ll permet de gérer de façon plus flexible l'allocation des ressources en fonction de critères objectifs qui sont les résultats de la mesure de travail et sur proposition du Collège. De cette façon, avec les cadres flexibles, le Collège va déjà pouvoir mettre en œuvre les résultats de la première piste en matière de mesure de charge de travail, dans l'attente des résultats de la deuxième. La souplesse de la formule est également intéressante Elle est couplée à une garantie fondamentale de bon fonctionnement selon laquelle le Collège ne pourra proposer des ajustements que dans l'hypothèse où les cadres sont remplis à 100 %. Néanmoins, le Collège s'inquiète de la situation des greffes frappés par une grande pénurie de greffiers. Les cadres actuels des greffes n'ont jamais été adaptés, même lorsque les effectifs ont été revus à la hausse, parfois via des cadres sumuméraires temporaires. Cette situation pose d'énormes difficultés d'autant plus qu'un greffier présent au cadre compte d'office pour un équivalent temps plein même s’il travaille effectivement à temps partiel. Le problème est d'autant plus exacerbé dans les juridictions où le temps partiel est généralisé pour les greffiers. Cela a pour conséquence que les greffiers concernés bloquent des places au cadre tandis que la totalité des tâches ne peuvent alors être accomplies. ll est primordial de réfléchir sur la bonne formule de flexibilité des cadres pour les greffes, afin d'éviter évidemment des désastres dans certaines juridictions.

M. Bart Willocx évoque ensuite le changement de dénomination. À elle seule, l'appellation “stagiaire” est réductrice. Les stagiaires siègent et requièrent, tout comme les magistrats. En ce sens, la nouvelle dénomination constitue une amélioration. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais cela renforce l'attrait de la formation. En ce qui concerne la réforme du stage, la partie du stage pendant laquelle les magistrats stagiaires sont en formation au siège sera avancée par rapport à la séquence actuelle des modules de stage, ce qui laissera plus de temps pour assurer la formation des stagiaires avant qu'un avis doive être rendu s’ils souhaitent postuler à un emploi vacant de magistrat. Par exemple, il pourra arriver qu'à l'issue de la période limitée fixée actuellement, les stagiaires qui n'ont jamais exercé la fonction d'avocat n'aient pas eu suffisamment l'occasion de rédiger des jugements et aient besoin de plus de temps. Tel est l'objectif de la modification législative, qui leur donnera davantage de temps pour se former. Bien que la réforme du stage ne constitue pas une solution définitive, elle présente l'avantage non seulement de prolonger la durée du stage de deux mois avant qu'il faille procéder à une évaluation et rendre un avis mais aussi de mieux intégrer le stage externe dans l'ensemble de la période de stage, ce à quoi le Collège est tout à fait favorable. Le Collège est également favorable aux modifications de l'article 261 concernant les référendaires et aux meilleures perspectives de carrière que cela ouvre, d'autant plus que cela pourrait également contribuer à encourager de nouveaux candidats à passer l'examen de magistrat. Mme Fabienne Bayard souhaite faire référence à quelques mesures toutes aussi importantes du projet de loi destinées à professionnaliser et renforcer la magistrature. La possibilité d'adjoindre certains experts au sein CSI est saluée par l'oratrice. Cela est fondamental, notamment dans le cadre du recrutement des chefs de corps qui peut nécessiter de s'appuyer sur des experts en gestion ou d'anciens chefs de corps.

M. Bart Willocx est favorable à la prime linguistique, mais il estime qu'il faudrait également prévoir l'octroi de cette prime lorsqu'une personne est détachée auprès d'un organe bilingue tel que le Collège et son service d'appui. De cette façon, les personnes concemées ne seront pas pénalisées. Il serait en effet dificile de justifier que ces dernières, qui sont également bilingues, perdent cette prime. En ce qui concerne la problématique du juge de l'environnement, M. Willocx souligne que les avis sont partagés. Certaines entités affirment qu'en raison de la différence d'échelle, le nombre de dossiers est insuffisant. D'autres entités estiment que la modification proposée n'améliorera pas la flexibilité. Lorateur suggère donc que, même si l'on comprend la motivation sous-jacente, la fonction de juge de l'environnement ne soit pas mentionnée sous le point 1°, mais plutôt sous le point 4° de l'article 58bis du Code judiciaire.

C. Exposé de M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège du ministère public M. Patrick Vandenbruwaene explique que même si le Collège du ministère public est moins associé à l'élaboration du projet de loi, il partage les avis positifs exprimés par les représentants du Collège des cours et tribunaux. Il s'agit selon lui d'une première étape vers une meilleure autonomie, une plus grande flexibilité et une meilleure organisation de l'ordre judiciaire. Un certain nombre de points sont très importants. La création du conseil des secrétaires en chef, qui disposera d'une compétence consultative et aura le droit de vote au sein du Collège du ministère public, est une bonne chose. Il s'agit d'une pratique qui existe déjà depuis 2015 et qui a amené les fonctions juridiques et administratives à collaborer plus étroitement. Une deuxième disposition positive concerne la modification de la composition du Collège du ministère public. Le droit de vote accordé aux deux secrétaires en chef a déjà été mentionné. En outre, la réduction de cinq à trois ans, proposée à la demande des chefs de corps, de la période pendant laquelle les représentants du conseil des procureurs du Roi et du conseil des auditeurs du travail siègent au sein du Collège est également une bonne chose. Le remplacement d'un membre du Collège élu par l'un des deux conseils - qui n'était pas prévu par la loi mais bien par l'article 319 du Code judiciaire - par un autre membre du même conseil et ayant le même rôle linguistique que le membre sortant est également un pas dans la bonne direction. Un avis favorable a également été rendu concernant le règlement de répartition des affaires et les objectifs poursuivis, à savoir autoriser la spécialisation, concentrer certaines matières par division et prévoir la flexibilité nécessaire au niveau des cours, ainsi que supprimer une série de lieux où des audiences se tiennent encore. Le Collège se félicite également des cadres flexibles. Il s'agit d'une première mesure concemant les modalités selon lesquelles les ressources humaines sont allouées par le Collège. Il a été demandé que la dérogation aux cadres s'effectue sur la base d'un avis contraignant du Collège, comme c'est le cas pour le Collège des cours et tribunaux. Il a également été demandé que cette mesure soit temporaire dans l'attente de l'introduction d'une mesure de la charge de travail. Le Collège du ministère public avait en outre également demandé de veiller à prévoir des critères complémentaires concernant la mesure de la charge de travail, mais ce point n'a pas été retenu dans le projet de loi à l'examen. Il a également été demandé de prêter attention aux entités comptant moins de cinq magistrats, mais cette observation n'a pas non plus été prise en compte. S'agissant des magistrats spécialisés en matière d'environnement, le Collège est favorable à ce que ceuxci soient inscrits dans l'article 151 du Code judiciaire, en plus des magistrats spécialisés en matière commerciale. Enfin, une demière observation concerne le système de primes, et en particulier la prime de substitut fiscal qui est allouée en cas de nomination à un parquet général. Le Collège propose de maintenir cette prime au niveau du degré d'appel.

D. Exposé de M. Fabrizio Antioco, président f.. du Conseil consultatif de la magistrature (CCM) M. Fabrizio Antioco voudrait aborder deux éléments en particulier: les motifs de la non-remise d'avis et l'invitation des associations de magistrats du pays. Relativement à la non-remise d'avis, l'intervenant précise tout d'abord que le CCM ne dispose pas de services d'appui proprement dits. Aucun membre du CCM n'est détaché. Il fonctionne avec une seule juriste, et sans traducteur depuis deux ans. Dans les mois à venir, un deuxième juriste pourrait renforcer l'institution. Ainsi, le travail de recherches juridiques et de traduction est réalisé essentiellement par les magistrats du CCM qui s'efforce malgré tout de se concentrer sur tous les sujets sans en avoir effectivement les moyens. Pour preuve, lors de la crise de la COVID-19, l'intervenant rappelle que l'organisme avait rendu plusieurs avis, à l'unanimité, avec toutes les associations de magistrats du pays, en se focalisant principalement sur le statut social etla déontologie des magistrats, des sujets évidemment cruciaux. Le CCM regrette dès lors sincèrement de n'avoir pas pu rendre d'avis sur ce texte capital souris aujourd'hui. I est primordial pour l'orateur de communiquer simplement au Parlement la réalité telle qu'elle est. Cette réalité impose aux membres du CCM de se livrer en permanence à une espèce de jeu d'équilibriste: d'une part en accomplissant les missions du CCM: et d'autre part, en assurant leurs autres tâches. Par rapport à la demande d'audition des associations de magistrats du pays au sein de la Commission Justice, M. Antioco indique avoir essuyé une fin de non-recevoir suite à la décision prise par cette dernière. Néanmoins, l'orateur voudrait à nouveau réltérer la demande du CCM afin que les associations soient entendues. En vue de contribuer à la réflexion de ce point de vue-là, il souhaite attirer l'attention des membres sur trois éléments: La loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature prévoit que les associations de magistrats sont membres du CCM et qu'elles siègent à son assemblée générale. Elles disposent d'ailleurs d'une voix d'avis. Cela signifie que le législateur a estimé que le rôle des associations est important. En consacrant leur présence au sein du CCM, Il a voulu marquer l'importance des associations de magistrats. L'attractiité de la magistrature est un sujet préoccupant pour les membres dans la mesure où elle a fortement diminué. Un des éléments qui contribue à l'attractivité estle fait de se sentir entendu. Si cet avant-projet devient loi, il aura des conséquences qui s'échelonneront sur des années. Il aura un impact extrêmement important. Dès lors, ne pas entendre les associations de magistrats serait selon l'intervenant leur donner un très mauvais signal parce que l'attractivité s'explique aussi par le dialogue et la compréhension mutuelle. Quant aux associations qui voudraient être entendues, M. Antioco indique qu'il s'agit de toutes les associations généralistes sans exception: l'Association Syndicale des Magistrats (ASM), Magistraatuur en Maatschappij (M&M), Nederlanastalige Vereniging van Magistraten {NVM), l'Union professionnelle de la magistrature (UPM), l'Union royale des juges de paix et de police (URJPP) etl'association de magistrats germanophones (VDM). L'orateur énonce quelques exemples de sujet que les associations auraient souhaïtés aborder. Ainsi, l'URJPP aurait notamment voulu s'entretenir de la situation des greffiers et de la composition du Collège des cours et tribunaux. VDM aurait souhaité attirer l'attention sur certains éléments spécifiques à Eupen. L'UPM et l'ASM auraient eu à coeur donner son avis sur diverses dispositions en projet, notamment celles relatives à la flexibilité. Par rapport à cette thématique, l'orateur, en tant que magistrat de base, estime que les dispositions en projet sont relativement inquiétantes et que cela joue également sur l'attractivité de la magistrature. Par ailleurs, le fait que des magistrats puissent être “déplacés” contre leur volonté est problématique. Les délégations, de par son expérience personnelle, sont mieux vécues et efficaces lorsqu'elles interviennent sur une base volontaire. Elles permettent de régler un problème de façon rapide. Lorsque le problème ne se pose plus, la délégation prend fin. Dans le cadre d'accords et du dialogue, les délégations se déroulent beaucoup mieux. Ilestime légitime que ces aspects-là, notamment, soient exposés par les associations de magistrats. Enfin, l'orateur conclut que l'acceptation de cette demande serait tout à fait cohérente avec la façon dont la Commission Justice a toujours envisagé son rôle. À plusieurs reprises, le CCM, qui a comparu devant la Commission et rencontré des présidents et services d'études de part, considère avoir toujours été accueilli d'une façon très favorable. Le souci de comprendre les réalités du terrain et du dialogue a toujours été présent. serait vraiment dommage, alors que le projet emportera des conséquences pendant des années, qu'il ne soit pas possible d'entendre, même brièvement les associations.

E. Exposé de M. Michel Kaiser, représentant d'AVOCATS.be M. Michel Kaiser fait d'emblée référence à la note annexée à l'intervention d'AVOCATS.be qui porte exclusivement sur l'article 12 du projet de loi qui vise à modifier l'article 186 du Code judiciaire. Dès lors, il entend être bref et concis en formulant quelques observations au sujet de cette proposition de modification. Celle-ci emporte beaucoup de désaccords et de craintes dans le chef des avocats francophones et germanophones. L'orateur rejoint les réflexions formulées par Mme Delfosse dans la mesure où l'extension exceptionnelle au règlement de répartition des affaires offerte aux chefs de corps sans aucune balise législative, laisse courir un risque de diminution d'accès à la justice en écartant substantiellement le justiciable des lieux de justice. De manière plus spécifique, M. Kaiser indique que le nouvel article 186 du Code judiciaire entraînerait trois grandes modifications. En plus des catégories d'affaires, les regroupements au niveau d'une division ou au niveau d'un ressort pourraient aussi intervenir pour des catégories de procédures et même pour des phases de procédures. Ensuite, Le dispositif de l'article susmentionné pourrait désormais s'appliquer, à la fois, à un regroupement au niveau d'une seule division, mais aussi pour de très gros ressorts de juridictions au niveau de plusieurs divisions. Enfin, l'essentiel de la balise législative; à savoir, la liste limitative des domaines des matières dans lesquelles un regroupement des affaires peut intervenir au niveau d'une ou de plusieurs divisions, tombe purement et simplement. Selon AVOCATS.be, cette liste aurait pu être affinée ou modifiée au lieu d'être Simplement supprimée. La critique fondamentale se situe ainsi au niveau du contrôle législatif lui-même. En effet, le projet de loi actuel aurait pour corollaire de placer entre les mains du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif le règlement de répartition des affaires, des catégories et phases de procédures. Il existe un grand problème d'équilibre entre les pouvoirs. La deuxième difficulté porte sur la question de l'accès à la justice. L'intervenant cite les professeurs de Leval et Georges de l'ULiège en la matière. La justice doit nécessairement répondre à une exigence de proximité qui ‘doit (...) être économique (accès à la justice) intellectuelle (importance d'une justice compréhensible par tout citoyen: emploi des langues en matière judiciaire), affective, temporelle (justice rendue dans un délai raisonnable)” mais également, dans l'espace, elle “se justifie par l'importance d'une proximité géographique entre les justiciables et les juridictions."(G. de Leval, G. et F. Georges, Droit judiciaire, Tome 1, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 40). L'article 23 de la Constitution garantit cet accès à la justice, notamment en termes géographiques, pour les justiciables les plus précarisés, via le droit à l'aide juridique. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de Strasbourg en ce sens le garantit aussi pour les autres justiciables. Ces dispositions induisent dans le chef des autorités à la fois, les obligations positives de rendre cette justice, notamment en termes d'accessibilité géographique, accessible, mais aussi, l'interdiction, sauf motif impérieux général, d'opérer dans l'accès à la justice un recul significati. L'orateur ilustre ses propos avec l'exemple de la procédure juridictionnelle en cours lancée par AVOCATS.be et les barreaux de Verviers, Huy, Liège et Dinant concernant l'actuel article 186 du Code judicaire en tant que base d'habiltation de l'arrêté royal du 18 mars 2018 fixant le règlement de répartition des affaires du Tibunal de commerce de Liège et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en division des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police. Ce “méga tribunal de l'entreprise de Liège” couvre trois provinces différentes; à savoir Namur, Luxembourg et Liège. Presque plus de la moitié de la population wallonne, voire davantage, dépend de ce gigantesque ressort. Le Conseil d'État a rendu un arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 dans le cadre du recours en annulation introduit contre cet arrêté qui a pour effet non pas de regrouper l'ensemble des affaires en cause au sein d'une seule division, mais de les diviser au sein de trois divisions: à savoir chaque chef-lieu de province. Cela concerne trois divisions sur les huit que compte ce ressort du tribunal de l'entreprise de Liège. Dans cet arrêt, le Conseil d'État constate très clairement le lien entre la question qui est en cause dans l'article 186 du Code judiciaire et l'accès à la justice en tant que droit fondamental.

M. Kaiser cite quelques éléments qui figurent dans cet arrêt: “L'acte attaqué rend trois divisions du tribunal de commerce de Liège exclusivement compétent pour connaître les deux types de procédures et les prestations de serments. Ce faisant, sur réserve des exceptions prévues par l'article 186, paragraphe 2, alinéa premier du Code judiciaire, et par les articles 3 et 5 de l'arrêté attaqué, cet arrêté impose aux avocats, justiciables devant effectuer certaines démarches dans le cadre de ces procédures, d'effectuer des déplacements auprès des tribunaux sis dans l'une de ces trois divisions. Cette mesure et les coûts qu'elle engendre sont de nature à porter atteinte à l'accès à la justice. Le Conseil d'État a ensuite décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Cette affaire, dont le numéro de rôle est 7601, a donné lieu à des débats et plaidoiries devant celle-ci, à l'issue desquels un arrêt est attendu dans les prochaines semaines. Dès lors, l'intervenant fait observer qu'un débat se tient aujourd'hui sur la constitutionnalité de l'actuel article 186 du Code judiciaire; et notamment, sur la possibilité qui est déjà laissée par le Code judiciaire de regrouper en une seule et même division des contentieux d'une importance majeure comme celui de la failite et de la solvabilité. Des affaires fixées dans ce domaine aujourd'hui devant chaque division d'un arrondissement judiciaire permettent à des justiciables et à leurs avocats de se rendre dans la division de leur arrondissement de domicile, ou pour ce qui concerne l'avocat, dans celui de son cabinet. En raison de ce règlement de répartition des affaires, ls sont obligés de se déplacer dans la division centrale de la province en question. Ainsi, la grande latitude laissée par la liste figurant dans l'article 186 du Code judiciaire actuel est déjà remise en cause devant la Cour constitutionnelle. Demain, si le projet de loi est adopté dans toutes les matières en ce compris pour des catégories d'affaires ou des catégories de procédures, ces déplacements massifs de justiciables et d'avocats vers le centre de l'arrondissement pourraient se multiplier et engendrer un éloignement qui deviendrait systématique, des lieux de justice par rapport au lieu de domicile des justiciables et celui des cabinets d'avocats. Enfin, l'orateur attire l'attention sur l'atteinte au droit à la protection d'un environnement sain par la mise en œuvre effective de la disposition en projet. Plutôt que de travailler sur la question de la mobilité des magistrats, sous réserve évidemment des situations particulières ou spécifiques, on forcerait de manière massive pour certains contentieux, les justiciables et les avocats à faire un nombre important de kilomètres pour un certain nombre d'audiences. En définitive, il s’agit d'un dispositif, a fortiori dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui n'est, ni mûr, ni acceptable au regard du principe de l'accès à la justice.

F. Exposé de Mme Carmen Matthijs, bâtonnière du barreau de Flandre occidentale Mme Carmen Matthÿs indique qu'elle prend la parole non seulement en tant que bâtonnière du barreau de Flandre occidentale, mais également en tant que défenseur des bâtonniers flamands, qui représentent conjointement 10.800 avocats. Le thème évoqué au sein de cette commission tient particulièrement à cœur aux bâtonniers flamands, car ils sont controntés à la même problématique. C'est la raison pour laquelle ils adhèrent intégralement aux observations au'AVOCATS.be vient d'exprimer par la voix de maître Kaiser, tout en souhaitant y ajouter les remarques suivantes. Le courrier, envoyé en juin 2021 au cabinet du ministre de la Justice et signé par tous les bâtonniers flamands, expose les arguments contre la modification législative que l'article 12 du projet de loi propose d'apporter à l'article 186 du Code judiciaire concemant le règlement de répartition des affaires. Les bâtonniers flamands sont extrèmement préoccupés par la réorganisation prévue du paysage judiciaire, et plus particulièrement par le risque de disparition d'une série de divisions. Au niveau de la Flandre occidentale, cela signifie que la survie des divisions de plus petite taille, telles que Ypres, Ostende et Fures est menacée à la fois en ce qui concerne le tribunal de l'entreprise, le tribunal de première instance et le tribunal du travail. Les chefs de corps concermés estiment que la modification législative proposée entraînera sans aucun doute la suppression de ces divisions. On risque ainsi de créer des déserts juridiques où la justice n'est plus rendue parce que la spécificité territoriale de certaines régions est méconnue. La modification législative proposée est fondée sur des considérations de rationalisation et d'efficience mais, selon les bâtonniers flamands, ell ignore totalement l'une des valeurs fondamentales de l'organisation judiciaire, à savoir l'accès facile et aisé du justiciable à l'appareil judiciaire et la préservation de ses droits. À l'instar du Conseil supérieur de la Justice, les bâtonniers flamands estiment que la modification de loi proposée ne tient compte que des avantages éventuels pour l'organisation du pouvoir judiciaire mais pas des inconvénients auxquels le justiciable serait confronté. Les barreaux flamands sont très attachés au concept de proximité. La proximité est synonyme de confiance et de convivialité. Là où les tribunaux disparaissent, la confiance envers la justice disparaît également. La disparition des tribunaux et des divisions entraîne également directement la disparition de l'aide judiciaire. Les avocats suivent en effet les lieux d'audience du tribunal si bien que les réseaux entre la justice locale et les institutions sociales et d'aide locales, telles que les CPAS et les CAW (centres de bien-être général en Flandre), se délient Mme Mathis souligne que la réorganisation judiciaire envisagée va à l'encontre d'autres initiatives prises par la commission de la Justice et par le Parlement pour faciliter l'accès du justiciable à la justice. À cet égard, l'oratrice évoque l'augmentation des seuils de revenus pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne totalement ou partiellement gratuite, les affaires relevant du système pro deo, spécifiquement conçu pour garantir l'accès à la justice et la défense équitable des intérêts de chacun. On peut s'interroger sur l'utilité d'une telle mesure si la réorganisation des tribunaux a pour effet d'éloigner littéralement l justiciable du tribunal par une centralisation systématique de l'appareil judiciaire. Le législateur et le constituant ont décidé à l'époque que le droit et les tribunaux devaient être suffisamment représentés en termes de services. Le justiciable a besoin d'une justice proche et accessible. Si cette compétence est transférée de facto du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire, la fonction purement organisationnel risque de l'emporter sur la garantie de fournir un service À cet égard, les bâtonniers flamands se sont réjouis que le ministre de la Justice ait déclaré, le 14 juin 2021, lors du webinaire destiné au jeune barreau de Furnes que les lieux d'audience seraient maintenus. Ils sont évidemment favorables à ce que le plus grand nombre possible de lieux d'audience d'une ville soient hébergés dans un même bâtiment. À l'heure de la numérisation et de l'informatisation - un domaine dans lequel la justice peut toutefois encore progresser - la présence physique et l'accessibilité pour le justiciable restent des éléments essentiels dans la mise en œuvre et l'application des droits de l'individu. Selon Mme Mathis, l'accent mis sur la numérisation ne signifie toutefois pas qu'il faille également une décentralisation physique. Elle estime que la décentralisation doit permettre une justice locale et humaine. Les avocats observent clairement que les personnes les plus faibles de notre société éprouvent énormément de difficultés à combler le fossé numérique et physique qui les sépare de la justice. D'ailleurs, les barreaux comparent volontiers la situation imminente à la perte de proximité des banques et des distributeurs automatiques, et au déclin concomitant des services destinés aux personnes physiquement et socialement défavorisées à la suite de la centralisation de certains services dans des lieux spécifiques En tant qu'instilution privée, une banque a évidemment ses propres impératifs, maïs la responsabilité première de l'État est d'aider les justiciables à défendre leurs droits, et de construire un système qui soit accessible, fiable et stable. Les barreaux sont donc favorables à des tribunaux uniques, c'est-à-dire à ce que les tribunaux de l'entreprise et du travail soient organisés au niveau des tribunaux de première instance, autrement dit, au niveau provincial, et non plus au niveau du ressort. Pour cela, les magistrats doivent être interchangeables, afin d'obtenir une meilleure efficacité et une meilleure organisation des lieux d'audience. Pour les audiences physiques, i reste important que le magistrat se déplace vers le lieu de l'audience et non l'inverse. Le déplacement d'un seul magistrat ne l'emporte pas sur celui de nombreux justiciables et de leurs avocats, et ce, pas seulement pour des raisons environnementales. Mme Matthifs plaide donc vigoureusement en faveur du maintien des divisions locales des tribunaux, tant pour la société en général que pour les avocats et les justiciables en particulier.

G. Exposé de M. Benoît Allemeersch, professeur à la KU Leuven (voir diapositives) M. Benoît Allemeersch précise que ses observations, qu'il illustre par des diapositives, portent exclusivement Sur le règlement de répartition des affaires et la rationalisation des greffes. La discussion à ce sujet est une nouvelle étape dans un développement entamé depuis longtemps en ce qui conceme la division territoriale des arrondissements judiciaires de 1795 et de 1815. À l'époque, cette division était basée sur la distance qu'un procureur et son substitut pouvaient parcourir en une journée. En 2014, ce paysage a été redessiné, sur la base d'un débat qui avait commencé 20 ans plus tôt Ilne s'agissait pas tant d'économies et de rationalisation que de l'autonomisation de la justice. La justice belge se caractérise toujours par son ADN typiquement napoléonien, qui fait que le pouvoir judiciaire est limité par le pouvoir exécutif, d'une part, et par le cadre élaboré par le pouvoir législatif, d'autre part. Toutefois, un pouvoir judiciaire disposant d'une autonomie aussi faible constitue plutôt une exception aujourd'hui en Europe, et le Conseil de l'Europe comme la Commission européenne ne considèrent plus cette Situation comme une bonne pratique. Le paysage judiciaire a donc été réformé en 2014 pour fournir suffisamment d'espace au pouvoir judiciaire en vue de renforcer son autogestion. D'un point de vue scientifique, M. Allemeersch souscrit aux propos d'un orateur précédent, qui estime qu'il aurait peut-être été préférable de mettre en place un tribunal Unique. I s'agirait en soi d'une décision logique et de très nombreux pays européens ont d'ailleurs mis en place un tribunal unique au niveau de la première instance, dès lors que les tribunaux occupent généralement le même site et le même bâtiment. Les responsables politiques belges ont en revanche opté pour le concept de territorialité. Le débat actuel sur le règlement de répartition des affaires concerne dès lors le choix opéré à l'époque à ce sujet. En 2014, il avait été décidé du maintien des lieux d'audience, et le règlement de répartition des affaires devait servir d'outil d'autogestion pour permettre aux tribunaux de gérer la situation complexe inhérente à toute grande entité aux nombreuses ramifications. Abstraction faite du contexte politique, le choix effectué à l'époque peut également sembler incohérent. loi aussi, la Belgique constitue plutôt une exception au niveau européen, étant donné que l'exécutif a son mot à dire sur la manière dont le pouvoir judiciaire s'organise: C'est pourquoi M. Allemeersch ne souscrit pas totalement à l'affirmation selon laquelle le règlement de répartition des affaires et la réforme à l'examen donneraient un pouvoir absolu aux chefs de corps, puisqu'il est clair que le pouvoir exécutif aura toujours le dernier mot. Les avis sont partagés quant à savoir si c'est une bonne chose, mais il s'agit en tout cas d'un partage du pouvoir entre deux des trois branches du pouvoir. En ce qui concerne la rationalisation des greffes, plusieurs éléments ont déjà été évoqués au cours de la présente audition. Il convient de souligner que l'autogestion constitue un élément important qui permet aussi aux tribunaux de travailler de manière spécialisée. Le terme “spécialisation” évoque souvent la spécialisation des magistrats, mais l'évolution des missions des greffiers et des collaborateurs du greffe favorisera également une plus grande spécialisation dans ces missions. La numérisation fera que les greffes pourront réaliser davantage un travail de fond, ce qui permettra de fournir un meilleur service aux justiciables, mais aussi et surtout aux magistrats et aux avocats. Ce service sera sans doute de plus en plus exigeant sur le plan du contenu. Dans certaines matières, il sera parfois assez difficile pour certaines juridictions d'assurer ces compétences.

M. Allemeersch estime que sur ce plan, une rationalisation des greffes n'est pas fantaisiste. En ce qui conceme le règlement de répartition des affaires en lui-même, il a déjà été indiqué qu'à l'époque, le monde juridique avait déjà formulé de très nombreuses critiques à ce sujet. En effet, les nombreuses limitations et restrictions fixées dans le cadre de ce règlement n'étaient pas jugées compatibles avec l'idée d'autogestion des cours et tribunaux. Le système judiciaire est encore très fortement bridé, et il s'agit d'un sujet qui reste très sensible en Belgique et dont il difficile de discuter. Toutefois, le professeur Allemeersch estime que la magistrature devrait bénéficier d'une plus grande confiance. Il s’agit d'un service public crucial, qui fait l'objet d'exigences très élevées. 1 faut donc tenir compte de nombreux éléments dans le débat sur le règlement de répartition des affaires. S'il est vrai que la proximité, l'efficacité, la spécialisation et la qualité sont importantes, les moyens et la possibilité de déterminer l'affectation des moyens disponibles le sont tout autant. Le règlement de répartition des affaires a en tout cas besoin d’une mise à jour. Le fait de devoir demander l'approbation du Parlement pour chaque modification des matières n'améliorera pas l'efficacité de la justice. Durant le processus législatif qui a accompagné l'agrandissement d'échelle des ressorts territoriaux mis en œuvre en 2014, on s'est très peu intéressé au fait qu'il existait des lieux d'audience dans des villes qui n'étaient pas formellement le siège des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise, et qui sont devenus, dans un certain sens, des divisions de divisions. On peut dès lors se demander dans quelle mesure cette évolution répond à la nécessité d'une meilleure concentration La jurisprudence de la CEDH indique que l'accès à la justice est un exercice d'équilibre. Pour vérifier ce qu'il en est de cet accès en Belgique, M. Allemeersch fournit quelques chiffres relatifs à la situation ailleurs en Europe: En ce qui concerne le nombre de lieux d'audience réservés à la justice et au règlement des litiges, la Belgique a indiqué que la jurisprudence est organisée sur 225 implantations. Il s'agit principalement des justices de paix en l'espèce, ce qui représente un peu moins de deux implantations pour 100.000 habitants. Ce chiffre sous-estime toutefois la réalité. Le SPF Justice a effectivement répertorié 225 bâtiments, mais le Conseil de l'Europe a clairement indiqué que si deux ou plusieurs tribunaux siègent sur un seul et même lieu d'audience donné, ils doivent également être comptabilisés comme tels. Cela signifie qu'il faut arriver à 277 implantations Statistiquement, cela ne fait pas vraiment une grande différence. La Belgique se situe, en tout état de cause, bien au-dessus de la médiane européenne, a fortiori par rapport aux pays voisins qui disposent de beaucoup moins d'implantations. Depuis la rationalisation des justices de paix en 2017 et la cession de 67 bâtiments, l'écart avec la médiane s'est légèrement réduit, mais la Belgique reste toujours largement au-dessus pour l'instant. Si l'on pose la question hypothétique de savoir quels seraient les effets de la suppression de toutes les implantations dans les divisions situées en dehors du chef-lieu - considérant que la réforme proposée va aussi loin - le résultat de la Belgique aboutirait encore à un peu plus de 200 implantations. Même dans ce cas, notre pays resterait donc largement au-dessus de la médiane européenne. Enfin, s'agissant de la question de la proximité, on peut certainement considérer que celle-ci constitue un critère pertinent dans le débat sur l'accès à la justice, mais il est loin d'être le seul. Au sens territorial, géographique, l'accès à la justice sous-entend également la nécessité de fournir un travail de qualité, d'allouer des moyens suffisants à l'aide juridique et de garantir que l'information parvienne au justiciable. Au niveau européen, il est également de plus en plus souvent question de l'importance de l'information numérique disponible. La conclusion est que des choix importants doivent être faits. Le débat sur la proximité doit dès lors être mené de manière technique. Dans l'avis du Conseil supérieur de la justice, on est passé assez vite sur la question Que signifie la proximité et pour qui est-elle importante? La mobilité pour les magistrats, l'efficacité des coûts pour les avocats ou la distance pour les justiciables? Pour ces derniers, la proximité de l'avocat sera généralement plus importante que la proximité du tribunal. Pour certains magistrats, en revanche, la disponibilité des moyens au sein d'une division sera plus pertinente que la mobilité, c'est pourquoi ils plaident pour une concentration accrue, qui leur permettra de bénéficier d'une aide plus profesSionnelle dans un ensemble plus grand. La proximité est bien évidemment liée à la distance géographique, en fonction de la taille du pays et de la densité de sa population. Comparée à d'autres pays européens, la Belgique arrive en tête de classement en termes de densité de population. Si l'on confronte ce chiffre avec le nombre d'implantations, on constate que d'autres pays à forte densité de population disposent de beaucoup moins d'implantations pour organiser la jurisprudence. Les pays qui possèdent un nombre élevé d'implantations pour la jurisprudence sont principalement ceux qui sont faiblement peuplés. C’est logique en fin de compte, puisque l'étendue géographique et la faible densité de population d'un pays nécessitent une plus grande proximité de la justice. On peut citer l'exemple de la Grèce, dont la population est notamment répartie sur de nombreuses îles. Cela requiert des efforts plus importants en termes de proximité de la justice que dans un pays où la densité de population est plus forte. En conclusion, lorsqu'on débat de la proximité de la justice, il convient de prendre tous les facteurs en compte, sachant que la Belgique, en raison de son système de justices de paix, mais aussi de son nombre relativement élevé de tribunaux de première instance, continuera à bien se classer, même après une éventuelle réforme. Ill. - ÉCHANGE DE VUES A. Questions et observations des membres M. Christoph D'Haese (N-VA) souligne qu'il est attendu du Parlement qu'il tranche dans ce débat qui doit surtout être mené sur le plan technique par-delà les clivages politiques. L'objectif est de mettre en place une justice équitable qui fonctionne bien au profit des justiciables. L'accessibilté, la proximité et l'efficacité de la justice dépendent de nombreux facteurs dont il convient de tenir compte. I s'agit de bien connaître le rôle et la place de chacun. L'article 3 du projet de loi modifiant l'article 187 du Code judiciaire prévoit que le Roi doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service soient garantis À cet égard, il convient évidemment de poser la question de savoir quels sont les critères nécessaires pour pouvoir remplir ces deux conditions. Cette mission est réservée au Roi. Les idées du professeur Allemeersch ont permis une excellent objectivation du débat. Dans une certaine mesure, la justice est une entreprise. Des deniers publics sont utilisés pour rendre la justice et dans ce cadre, le thème de la proximité est important. 1 convient de mettre en balance les critères proposés par les avocats et les idées très pertinentes du professeur Allemeersch. Cette mise en balance doit toutefois être approfondie pour permettre de prendre la bonne décision. En ce qui conceme la mesure de la charge de travail, l'ntervenant préfère le terme néerlandais ‘werkvoorraad” plutôt que ‘werklast”. Un travail colossal doit parlois être abattu et la société attend qu'il le soit entièrement, ce qui est possible en organisant la justice le plus efficacement possible. La mesure de la charge de travail existante n'est d'ailleurs pas identique à celle proposée par le Collège: L'article 8 prévoit en outre que les représentants du conseil des greffiers en chef siégeront avec voix consul: tative au Collège des cours et tribunaux. L'article 10 prévoit par ailleurs que deux représentants du conseil des secrétaires en chef siègeront avec une voix à part entière au Collège du ministère public. M. D'Haese se demande si cette différence est due à une culture différente au sein des deux Collèges ou à d'autres raisons. Ilimporte également de bien réfléchir en amont à la question de savoir si l'agrandissement d'échelle et l'amélioration de l'efficacité visée aboutiront effectivement à un meilleur service, avant de prendre une décision à ce sujet. Il s'agira, en d'autres termes, de bien déterminer les attentes. Il convient en tout cas d'éviter que des nouvelles mesures où qu'une réorganisation de la jus‘ice n'aboutissent à un service de moins bonne qualité. En outre, il est recommandé de faire preuve d'une certaine prudence à l'égard du terme “temporaire”, car en Belgique, de nombreuses mesures qui avaient été introduites de manière temporaire sont entre-temps en vigueur depuis déjà des dizaines d'années. En conclusion de son intervention, M. D'Haese souligne que, même si l'urgence a été demandée pour ce dossier, ilestime qu'un processus de ce type doit pouvoir mürir. I! conviendra de prendre une décision à un moment donné, mais il faut réfléchir à toutes les conséquences qui peuvent découler d'une éventuelle modification de loi. C'est pourquoi il est très important de recueilir l'avis de l'ensemble des groupes d'intérêts concernés et de susciter une adhésion. I! n'est pas opportun de mettre en œuvre une réforme qui n'est pas soutenue par ceux qui doivent l'exécuter.

M. Khalil Aouasti (PS) constate dans tous les cas que les positions ne sont pas partagées. Il revient sur les éléments évoqués par le Collège en matière de cadres flexibles; à savoir que ceux-ci ne seraient adoptés que si les cadres actuels sont remplis à 100%, L'intervenant remarque que cet élément ne figure pas dans le texte soumis. S'agit-il d'une interprétation personnelle du Collège ou plutôt d'un engagement que ce dernier a obtenu? La réponse à cette question est cruciale, car aucun cadre aujourd'hui n'est rempli à 100 %. Cela change toute la dynamique de la discussion. Ensuite, l'intervenant indique ne pas être d'accord avec M. D'Haese quand il compare la justice à une entreprise. La justice est avant tout un service public: Elle ne recherche pas de clients, elle rend un service au public en se déplaçant auprès de lui Par rapport aux greffes, il a été beaucoup sujet de la possibilité de les centraliser. Quels sont les processus et les phases qui sont discutés, notamment avec les syndicats, les premiers représentants du personnel de niveau C et D? Cette centralisation des greffes vatelle se faire sur la base d’une “masse critique”? Sur quelle évaluation pourra-t-on centraliser des greffes? Dans l'hypothèse d'une centralisation effective, quelles seraient concrètement les phases de discussion avec les syndicats? Quelle est le phasage pour ce processus de centralisation? Que recherche-t-on finalement s'il s'avère que celle-ci ne peut intervenir, ni pour les justices de paix et les tribunaux de police, ni pour les divisions des tribunaux de première instance? Par ailleurs, au travers de cette centralisation, l'intervenant s'interroge sur les liens qui peuvent exister entre les tribunaux via les procédures en appel et l'accès de la justice aux justiciables. 1! prend l'exemple d'un locataire en litige qui se présente devant son juge de paix et ensuite se porte en appel. A-t-on réfléchi à ce lien entre la juridiction de proximité et la juridiction d'appel? Sur base d'un exemple fictif concret, est-il envisageable qu'un justiciable, dont la justice de paix est Tournai 1, doive se rendre au greffe à Mons ou Charleroi, pour introduire une requête d'appel du jugement rendu par son juge de proximité, dans la mesure où le greffe à Tournai aura été centralisé? De la même manière, au vu de la possibilité de la spécialisation, est-ce envisageable que les audiences en appel de justice de paix en matière locative soient centralisées elles-mêmes en dehors du greffe de proximité? Dans l'affirmative, quelles sont les balises à mettre en place pour garantir le lien de proximité entre le justiciable et la justice?

M. Aouasti comprend la nécessité de disposer d'un service public efficient. L'enjeu, selon l'intervenant, est de savoir comment veiller à conserver ce lien de proximité de la justice tout en l'outilant de la manière la plus adéquate possible.

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) partage l'inquiétude du CCM quant au manque de consultation des associations représentatives de magistrats. Son groupe avait d'ailleurs demandé à ce que l'ASM soit invitée, de même que les syndicats du personnel dans la mesure où ils seront impactés en premier par le projet de loi. L'intervenant déplore que ces sollicitations d'auditions aient été refusées par la Commission. ll espère que celle-ci prendra en considération cette recommandation du CCM d'auditionner les associations concernées. Il en va du futur de la justice, qui doit rester un service public de proximité à l'attention du citoyen. Or le projet de loi actuel va dans le sens contraire de cela.

M. Boukil adresse ses premières questions au CSJ. 11 souscrit entièrement à ses propos selon lesquels le rassemblement de greffes et d'audiences va augmenter la distance géographique entre la justice et le justiciable et ses avocats. Relativement au regroupement des greffes qui const tuent l'infrastructure des lieux d'audience, comment vont s'organiser les magistrats et les greffiers pour tenir l'audience sans greffe à proximité? Par exemple, si on centralise à Charleroi un greffe au sein duquel sont stockés les dossiers, comment va-t-on procéder pour les audiences à Tournai? Faudra-t-i prévoir un trajet supplémentaire pour le personnel et avec quels véhicules, sachant que les tribunaux n'ont ni véhicules de service, ni de personnel messager"? Toujours sur cette thématique, le Collège indique que certains greffes comptent peu de personnel. Néanmoins, sauf erreur, les cadres ne sont pas remplis à ce niveau. Dès lors, au lieu de regrouper des greffes, ne faudrait-il pas renforcer le personnel? On dispose déjà des expériences de centralisation, comme le cas du tribunal de l'entreprise de Liège, cité par AVOCATS.be. Quel est le bilan de ces expériences pour les magistrats? Surla terminologie, le projet prévoit désormais d'appeler les “stagiaires judiciaires”, "magistrats en formation’. À l'époque actuelle où des magistrats retraités sont rappelé pour “combler les trous” dans les cadres, la dénomination “magistrats en formation” ne risque-t-elle pas de donner aux “stagiaires” un statut de magistrat qui permette à terme de remplacer des magistrats à proprement parler par des “magistrats en formation’? En modifiant le nom, ne change-t-on pas de paradigme?

M. Boukil relève finalement que parmi les praticiens auditionnés aujourd'hui, seul le Collège est favorable aux différentes mesures reprises dans ce projet de loi. Le CSJ a dénoncé le manque de représentativité du Collège. Existe-t-il, selon le CS, un lien entre ce manque de représentativité et la position qui est adoptée aujourd'hui par ce dernier? Quel est l'avis du CSJ quant à l'idée de renforcer cette représentativité, par exemple, en y incluant des représentants du CCM? L'intervenant souscrit pleinement à l'avis défavorable du CSI quant à la flexibilisation des cadres, la rationalisation des greffes et au regroupement des audiences. Quelles seraient dès lors les conséquences de ces choix, si le ministre s'entête à faire passer son projet sans prendre en considération les remarques formulées? L'intervenant revient ensuite sur les propos du Collège qui prétend que les mesures proposées remplissent des besoins du terrain. De quel terrain s'agit-il?

M. Boukili souligne que son groupe qui entretient des contacts avec le terrain; à savoir des magistrats, des greffiers: mais aussi, des membres issus du CSJ, du CCM et des représentants des avocats, sont réticents, voire opposés à celles-ci. De plus, les syndicats ont signé un protocole de non-accord contre le regroupement des greffes. Dès lors, comment expliquer que la flexibilité rencontre les besoins du terrain alors que toutes les autres parties prenantes disent le contraire?

M. Boukili y voit une incohérence et se demande si cela est lié à la composition du Collège, en raison notamment du manque de représentativité pointé par le CSJ. Cela joue--il dans la position adoptée par le Collège? Cette incohérence n'invite-t-elle pas à la remise en question de la composition du Collège, en introduisant par exemple des représentants du CCM? L'intervenant rappelle ainsi la composition du Collège et son manque de représentativité: 8 représentants pour 5 cours d'appel dans le pays; 8 représentants pour 18 tribunaux de première instance et 1 seul représentant pour 187 justices de paix, les tribunaux les plus proches du citoyen. Ces derniers sont tout à fait sous-représentés alors qu'ils sont les mieux placés pour évaluer les besoins du terrain.

M. Boukli est convaincu du lien entre le manque de représentativité du Collège et sa position. Toujours sur la composition du Collège, l'intervenant remarque que le projet inclut deux représentants des greffiers avec seulement une voix consultative. Pourtant du côté du Collège des procureurs, des représentants des secrétaires de parquet vont être intégrés avec une voix délibérative. Pourquoi faire cette différence? Par ailleurs, le Collège affirme que la flexibilisation des cadres ne pourra être appliquée que s'ils sont remplis à 100 %. Or, depuis des années, il est de notoriété publique que cela n'est pas le cas. La Belgique a d'ailleurs été condamnée plusieurs fois à ce sujet. Le Collège dispose-t-il d’une garantie du ministre selon laquelle les cadres vont être respectés et pourvus dans les prochaines années? L'intervenant est stupéfait d'apprendre que le CCM manque à ce point de personnel pour rendre des avis sur les projets de loi. En effet il considère ces avis cruciaux dans la mesure où le CCM représente les magistrats, d'autant plus dans le cadre de ce projet. Le CCM pourrait-il développer davantage les conséquences de cette “faiblesse” structurelle sur son travail? Ne faudrait-il pas renforcer le CCM pour recevoir des avis complets? Selon le CCM, est-il établi un lien entre le manque de représentativité du Collège et la position adoptée aujourd'hui par ce dernier? Le CCM serait-il favorable à l'inclusion de représentants du CCM au sein du Collège? Enfin, M. Boukli rejoint AVOCATS.be sur la nécessité de maintenir la proximité, y compris géographique, de la justice. L'accès à la justice est un droit fondamental et doit être maintenu. On ne peut pas imaginer une justice “dématérialisée”, éloignée du citoyen, sans guichets, sans accueil, … Le ministre doit dès lors faire marche arrière sur ce projet de loi. Quelles conséquences entrevoie AVOCATS.be s'il persévère dans cette même direction de rationalisation et de “concentration” de la justice? La “concentration” des audiences et des greffes n'encouragera-telle pas indirectement les avocats à se regrouper autour des centres des arrondissements? Par exemple, un avocat à Dinant qui voit toutes ses matières regroupées à Namur, n'aura-t-l pas tendance à s'installer forcément à Namur pour réduire les trajets. Dans cette optique, ne risque-t-on pas de créer des “déserts légaux"? Mme Marjke Dillen (VB) constate que cette audition a bien donné à réfléchir.

B. Réponses des invités et répliques Mme Valérie Delfosse déclare que les hypothèses émises par M. Aouasti, notamment en matière de centralisation des chambres d'appel d'une justice de paix, sont tout à fait envisageables sur le plan théorique. Elle précise cependant qu'elle ne connaît pas de situation existante, mais les textes légaux l'autorisent. Quant à la modification de la dénomination de “stagiaire judiciaire” en “magistrat en formation” à laquelle le CSJ n'adhère pas, il est crucial de garder à l'esprit que l'accès à la magistrature ne se produit pas uniquement par la voie du stage judicaire. En effet, il existe quatre possibilités pour y accéder. Par ailleurs, le motif selon lequel les personnes plus âgées ne souhaitent pas passer par le stage, en raison de la dénomination actuelle, ne tient pas la route. En effet, les chiffres démontrent que ces profils de personnes, des juristes ou des avocats plus âgés, qui souhaitent devenir magistrat, passent par l'examen d'aptitude. Après réussite de l'examen et nomination à une place, on devient immédiatement magistrat effectif sans devoir accomplir un stage. Les stagiaires judiciaires sont principalement des jeunes personnes, juristes ou avocats et non pas des personnes âgées de 40 ou 45 ans Relativement à la composition du Collège et aux remarques formulées par l'un des membres, l'oratrice indique qu'elle ne peut que s'y rallier. Quant à la centralisation des greffes et de son organisation sur le plan pratique, Mme Delfosse reconnaît qu'un magistrat siégeant avec un greffier dans un lieu d'audience sans greffe à ses côtés, est une situation moins pratique. Néanmoins, il est important de savoir que les dossiers voyagent d'une entité à une autre, par exemple dans le cas de dossiers d'appel. Dès lors, le dossier n'a pas pour vocation de rester toujours dans le même greffe. Quant à la question concrète du transfert des dossiers, l'intervenante ne peut y répondre. Elle rappelle qu'il est fondamental de distinguer la division, du lieu d'audience et du greffe. n'est pas indispensable pour fonctionner qu'un lieu d'audience soit pourvu d'un greffe. Mme Fabienne Bayard embraie directement sur les: cadres flexibles. L'exposé des motifs précise que cette flexibilité ne sera possible que si 100 % des cadres sont remplis. Le texte du projet de loi en lui-même ne le prévoit pas de manière explicite. Par ailleurs, le Collège n'a reçu aucune garantie du ministre à cet égard. Néanmoins, le texte le sous-entend implicitement dans la mesure où il est à chaque fois question d'une référence au cadre. On ne peut qu'en conclure qu'il ne sera possible de diminuer où d'augmenter que de 20 % par rapport au cadre, que si 100 % des cadres sont pourvus. Mme Bayard rappelle que le texte prévoit que le Roi peut, sur la base d'un avis conforme du Collège, déroger provisoirement aux cadres des magistrats. Cela signifie que le Collège serait en droit d'attirer l'attention et de ne pas rendre un avis favorable à une proposition du Roi tandis que la norme de 100 % de cadres n'est pas atteinte. Selon l'oratrice, il serait tout de même opportun que le texte en projet le stipule expressément conformément à l'exposé des motifs D'un autre côté, le libellé actuel constitue en soi une garantie pour le juge. La notion de cadres flexibles ne renvoie pas au déplacement d'un juge d'une entité à une autre Ainsi, le magistrat nommé choisit de postuler à une place fixe dans une entité dont le cadre est revu provisoirement à la hausse en raison des besoins. Dès que cette hausse du cadre ne se justifie plus pour des raisons de compétences matérielles ou autres, il est abaissé. Les places laissées vacantes, suite à des départs volontaires, ne seront pas pourvues dans cette entité, mais réorientées vers une autre. En définitive, i n'existe aucun risque quant à la stabilité de fonctionnement d'un magistrat Cette flexibilité des cadres est aussi une garantie pour le justiciable. Quelle qualité de justice apporte-ton au justiciable en traitant son affaire dans deux ans, car le nombre de magistrats n'est pas suffisant? Dès lors, cette proposition, avec ces cadres flexibles et le regroupement de greffes, amène des outils pertinents quant à l'amélioration du fonctionnement de la justice. L'oratrice rappelle que ceux-ci sont par ailleurs bien cadrés d'un point de vue légal. Ainsi un règlement de répartition des affaires doit recueilli plusieurs avis et ne peut être validé en dernier lieu que par le Conseil des ministres qui garantira une cohérence dans les différentes propositions des chefs de corps. De manière plus spécifique en lien avec le regroupement des greffes auquel souscrit le Collège, on peut se poser la question de renforcer le personnel de ces greffes plutôt que de les regrouper. Mme Bayard ne voit absolument aucune difficulté à les renforcer pour autant que les besoins le justifient. L'intervenante, de par son expérience et ses connaissances, tient à souligner qu'il existe tout de même des divisions dans lesquelles la charge de travail ne justifie pas davantage que deux membres du personnel, voire un seul, que ce soit dans sa juridiction ou dans d'autres. Il n'est dès lors pas question de renforcer ces types de greffes au risque que ce personnel tombe dans un bored-out. Il importe aussi de garder à l'esprit que cette possibilité de regroupement des greffes répond justement à un besoin du bien-être du personnel qui se trouve bien seul et en difficulté pour toute une série de choses comme une prise de congés pour maladies, etc. Cela peut aussi entraîner pour un chef de corps la fermeture d'un greffe. En outre, il a aussi été beaucoup question de l'accessibilité et de la proximité de la justice pour le justiciable: Il s'agit de valeurs viscérales auxquelles est attaché le Collège. Cependant, comme l'a évoqué M. Allemeersch, l'accessibilité et la proximité de la justice ne sont pas que géographiques. C'est aussi rendre une justice dans un délai raisonnable et de meilleure qualité. Est-il possible de maintenir une qualité de justice avec des divisions ou des greffes aussi peu nombreux ou avec un volume d'affaires qui ne permet pas de spécialisation? Ou vautil mieux parcourir quelques kilomètres de plus pour se trouver face à un juge spécialisé? Par ailleurs, l'accessibilité de demain sera davantage numérique. Le Collège restera très attentif à la frange de population numériquement faible. En ce sens, Mme Bayard pointe des projets ici et là qui voient le jour et qui ont pour objectif d'accueillir les justiciables avec des pe kiosques et des membres du personnel présents pour les accompagner dans toutes les démarches nécessaires. Depuis 2018, un aveu de failite se fait de façon numérique. Dès lors, la proximité du greffe pour un justiciable qui veut faire un aveu de faillite, n'a plus aucune importance. I! pourrait se rendre dans n'importe quel leu de justice, demander un accès à un pc kiosque et introduire son aveu de faillite.

M. Bart Willocx fait observer que toutes les propositions de règlement de répartition des affaires n'ont pas été approuvées dans le passé. Ce type de règlement est toujours élaboré en concertation, notamment avec le barreau et le parquet. Un chef de corps ne peut pas le concevoir seul. Bien que le Collège des cours et tribunaux ait comme tâche principale la gestion et l'organisation de la justice, les chefs de corps et les magistrats sont pleinement conscients de l'intérêt d'une justice accessible qui fonctionne bien. Personne ne veut que le citoyen doive attendre trop longtemps un jugement. Mais vouloir rendre justice dans un maximum de lieux, avec le risque de se retrouver avec des magistrats qui ne maîtrisent pas les affaires, n'est pas non plus une bonne solution. De plus en plus de matières, comme la cybercriminalité ou les marchés publics, sont extrêmement spécialisées et nécessitent une spécialisation, et donc souvent une centralisation. Il convient dès lors d'organiser les tribunaux sur cette base. L'article 186 fait l'objet de discussions depuis déjà 2014 et il est apparu évident au fil du temps que cet article n'offre pas une marge suffisante à cet effet. En ce qui concerne le conseil des greffiers en chef, il a été observé à juste titre que celui-ci dispose du droit de vote au sein du Collège du ministère public, mais pas au sein du Collège des cours et tribunaux Ces deux collèges ont toutefois développé une culture distincte et en outre, ceux qui siègent au Collège des cours et tribunaux proviennent d'une entité spécifique, avec trois représentants de la première instance et trois représentants des cours, par exemple. Les greffiers en chef y siègent pour toutes les affaires et non pour une entité déterminée. S'ils avaient le droit de vote, l'équilibre entre les entités qui composent le Collège du siège serait rompu. Cette problématique n'existe pas au sein Enfin, i convient de ne pas perdre de vue que la tâche du Collège des cours et tribunaux consiste à gérer et organiser les cours et les tribunaux et non à représenter la magistrature ou le greffe. Il serait étrange de placer les intérêts des greffes face à ceux des juridictions dans leur ensemble M. Patrick Vandenbruwaene fait observer qu'il existe une différence entre le secrétariat de parquet et le greffe L'expérience nous enseigne qu'il est utile de les associer aux travaux du Collège du ministère public en matière de gestion. À cet égard, il convient de ne pas perdre du vue que cette gestion est liée à la politique pénale, qui est définie par toute une équipe. Il convient de garder cette donnée à l'esprit quand on envisage de redéfinir les fonctions du secrétariat de parquet M. Michel Kaiser souligne d'emblée que les avis divergent quant à la juste proximité géographique de la justice ou le juste lien d'accessibilité géographique entre le justiciable et l'avocat d'une part et le lieu de justice d'autre part. revient sur le choix opéré il y a une dizaine d'années par le législateur qui a décidé de réduire substantiellement le nombre d'arrondissements judiciaires tout en maintenant en place les lieux de justice existants et l'organisation de divisions au sein des nouveaux arrondissements judiciaires. Dès lors, ce projet de loi, en particulier l'article 12, porte-t-i la volonté de complètement changer de paradigme? Veut-on laisser au chef de corps, avec l'approbation du Roi, la possibilté de centraliser un maximum d'affaires sans balise législative, au niveau des chefs-lieux de province et, le cas échéant, à des niveaux supérieurs, comme c’est le cas pour le tribunal de l'entreprise de Liège? Quant aux conséquences sur le terrain, elles peuvent déjà être mesurées aujourd'hui avec le cas susmentionné, qui ne présente seulement qu'un regroupement de trois divisions sur huit, Elles s'apparentent à un contentieux de masse qui donne lieu à un volume extrêmement important d'affaires dans toutes les divisions quelles qu'elles soient. Par contre, M. Kaiser peut tout à fait comprendre la nécessité de centraliser des matières spécifiques pour des motifs de qualité et d'organisation dans la mesure où elles ne concernent que peu d'affaires. Par ailleurs, l'article 186 du Code judiciaire le permet déjà. Dans cette logique, il serait plutôt opportun que le Parlement travaille sur une modification ou une extension de cette liste en fonction de la spécificité des matières avec des critères de difficulté, rareté, etc. Le projet de loi aujourd'hui permet aux chefs de corps, avec la ratification du roi, de centraliser au niveau d'une seule division toutes les matières quelles qu'elles soient. En ce qui concerne la question du risque de créer des déserts judiciaires, l'orateur y répond par l'affirmative. D'excellents exemples à ce sujet ont été donnés par Mme Mathis. Le risque de changer de paradigme est bien présent.

M. Fabrizio Antioco estime que le mécanisme des délégations constitue un bon outil pour gérer les problèmes de personnel. Selon l'orateur le système dit flexible ne l'est pas tant que cela puisqu'il dépend de nombreuses variables et fonctionne sur le principe des vases communicants. L'orateur confirme en effet que le CCM rencontre des problèmes en matière de membres de personnel. Cela rejailit inévitablement sur le fonctionnement de celui-ci avec des difficultés d'agenda. Par exemple, M. Antioco précise pour ces raisons d'avoir dû démissionné de son poste de responsable de la section pénale de l'auditorat du travail de Bruxelles. II n'était pas possible de mener de front la présidence ou la coprésidence du CCM, et la responsabilité de la section pénale. Le CCM, lors de son assemblée générale, avait demandé en son temps qu'au moins les deux présidents soient détachés. L'intervenant estime qu'un détachement à temps partiel s'impose à tout le moins pour assumer la charge de travail. La seule participation aux très nombreuses réunions le justifie. 1l est évident que cela est compliqué de faire fonctionner le CCM qui regrette de ne pas être suffisamment présent sur certains sujets. La faiblesse structurelle du CCM est donc bien réelle et pose problème. Parallèlement à une réflexion sur le renforcement du CCM, il devrait y avoir aussi une cogitation sur l'extenSion du rôle du CCM. M Antioco estime opportun qu'un représentant du CCM puisse intégrer les deux Collèges, celui des cours et tribunaux et celui du ministère public. Le CCM est compétent notamment en matière de conditions de travail, droits et obligations des magistrats. Il est évident qu'un certain nombre de décisions prises par les Collèges ont un impact direct sur ces éléments. Au lieu d'un membre du CCM siégeant au sein de ces Collèges, on pourrait également prévoir que l'avis préalable du CCM soit demandé sur certaines questions. Il est également possible de combiner les deux formules selon les cas. La rapporteure, La présidente, Katja Gabriëls a.i. Kristien Van Vaerenbergh