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Amendement portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2978 Amendement 📅 1998-12-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Vote 🗳️ ADOPTÉE (22/12/2022)
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gabriëls, Katja (Open)
Sujets
PERSONEELSBEHEER MAGISTRAAT RECHTERLIJK BEROEP RECHTSPRAAK RECHTSSTELSEL Vrije trefwoorden RECHTERLIJKE INRICHTING GERECHTELIJK PERSONEEL

Texte intégral

portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire 11 AMENDEMENTS Voir O0: Projet de lol N° 1 de Mme Gabriëls et consorts Art. 1/1 (nouveau) Dans le chapitre 2, insérer un article 1/1, rédigé comme suit: “Art. 1/1. Dans l'article 58bis, 1°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots ‘juge de l'environnement,” sont insérés entre les mots “juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,” et les mots “juge suppléant": 2° les mots “substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale,” sont insérés entre les mots “substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale,” et les mots “substitut de l'auditeur du travail"

JUSTIFICATION

L'article 58bis, 1°, du Code judiciaire énumère les différentes fonctions dans lesquelles les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés. Il est modifié en vue d'y ancrer légalement les fonctions de juge de l'environnement et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale. Plusieurs raisons plaident pour l'ancrage légal des juges de l'environnement et des substituts du procureur du Roi spécialisés en matière environnementale dans le Code judiciaire: Il convient d'abord de souligner la complexité du droit de l'environnement, qui se situe à la jonction du droit intemational, européen, national et régional. Dans les faits il existe déjà des magistrats spécialisés en droit de l'environnement tant au niveau du siège que du ministère publi. Outre le “réseau d'experise environnementale” instauré par le Collège des procureurs généraux sur la base de l'arlicle 143bis, 8 3, du Code judiciaire, on compte actuellement au moins un magistrat de parquet, dans chaque parquet du procureur du Roi et chaque parquet général, qui se consacrent aux infractions environnementales. Au niveau du siège, une certaine spécialisation en matière d'environnement est déjà légalement possible dans les chambres pénales via l'adoption d'un règlement de répartion des affaires sur la base de l'article 186 du Code judiciaire. La spécialisation est bien entendu possible au niveau du siège sans devoir passer par l'adoption d'un tel règlement. Plusieurs cours d'appel ont ainsi mis en place des chambres de l'environnement. Les magistrats spécialisés en matière d'environnement sont toutefois rares. À l'heure actuelle, il n'existe aucun ancrage légal pour la fonction de magistrat spécialisé en matière d'environnement, ce qui peut refréner les juristes spécialisés en cette matière de choisir une carrière dans la magistrature, sachant qu'ils ne pourront peut-être pas ÿ pratiquer leur spécialisation. En consacrant légalement les fonctions de juge de l'environnement et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale, il est créé au sein de l'ordre judiciaire un environnement plus attractif pour ces juristes. L'Institut de formation judiciaire organise périodiquement des formations sur le droit de l'environnement. L'importance de s’adjoindre un personnel qualifié a été soulignée par les instances de l'Union européenne et par le Conseil supérieur de la Justice. La résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur la responsabilité des entreprises en matière de dommages environnementaux (2020/2027/INI - J.O.U-E., C15/186. 12 janvier 2022) invite les États membres à renforcer le niveau de spécialisation et d'expertise des autorités chargées de la prévention, des enquêtes et des poursuites en matière de criminalité environnementale, notamment des procureurs et des juges. Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant a directive 2008/99/CE, (Bruxelles, 15 décembre 2021, COM (2021) 851 final 2021/0422 (COD)) dont l'article 16 prévoit que “Les États membres veillent à ce que les autorités nationales chargées de détecter, d'instruire, de poursuivre ou de juger les infractions environnementales disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant”. Le Conseil supérieur de la Justice a également proposé la création d'une section Environnement au sein du tribunal et du parquet dans son avis du 30 septembre 2009 sur la note d'orientation “Le paysage judiciaire - Une nouvelle architecture de la Justice” du ministre de la Justice (htps:csj.bef admin/storagelhrj/a0060b.pdf). L'insertion de la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale dans le Code judiciaire permettra la prise d'initiatives dans la poursuite des infractions environnementale. Celles-ci ne pouvant être détectées que via une recherche approfondie et spécifique. L'insertion de la fonction de juge de l'environnement dans le Code judiciaire, permettra que davantage d'affaires rela‘ives à l'environnement puissent être traitées et jugées par des juges spécialisés. N° 2 de Mme Gabriëls et consorts Art. 2/1 (nouveau) Insérer un article 2/1, rédigé comme suit: “Art. 2/1. Dans l'article 121 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1° est complété par les mots “ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concemés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel”: 2? l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concemés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions”: 3° dans l'alinéa 5, les mots ‘ou du tribunal de police" sont insérés entre les mots “tribunal de première instance” et les mots “d'Eupen”: 4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: “La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen."" La modification à l'article 121 du Code judiciaire conceme la possibilité pour les juges au tribunal de police ou les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions, d'exercer la fonction d'assesseur de à la cour d'assises. Cette option s'inscrit dans le principe de solidarité au sein du siège. Si lors de la composition du siège d'une cour d'assises, s'avère difficile en raison des besoins du service de désigner des juges au tribunal de première instance alors que des juges au tribunal de police sont disponibles, est souhaitable que ces derniers puissent être désignés assesseurs. N° 3 de Mme Gabriëls et consorts Art. 2/2 (nouveau) Insérer un article 2/2, rédigé comme suit: “Art. 2/2. Dans l'article 151, alinéa 1*, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 etmodifié par la loi du 1° décembre 2018, la deuxième phrase est complétée par les mots “ou par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière environnementale”." L'article 151 du Code judiciaire prévoit que le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts. Il est modifié en vue de prévoir qu'il peut tre assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière environnementale. Il est renvoyé à la justification de l'amendement modifiant l'article 58bis du Code judiciaire pour une explication plus détaillée. N° 4 de Mme Gabriëls et consorts Arti. 47/1 (nouveau) Insérer un article 47/1, rédigé comme suit: “Art. 47/1. Dans l'article 883, $ 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit: “Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent àleur demande être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat Suppléant et ceux visés à l'alinéa 3 peuvent, äleur demande, continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans sile premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour une période d'un an et est renouvelable 4 fois."." Sur la base de l'article 383, $ 2, alinéa 3, du Code judiciaire les magistrats de la Cour de cassation ne peuvent jusqu'à présent être désignés magistrat suppléant qu'à partir de l'âge de la retraite et ce pour une période d'un an renouvelable quatre fois. La possibilité d'exercer la fonction de magistrat suppléant n'est pas prévue pour les magistrats de la Cour de cassation qui ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ontété autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction. La possibilité existe déjà pour les membres des autres juridictions admis à la retraite avant l'âge légal de la pension de continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de 75 ans. Le présent amendement étend cette possibilité aux magistrats de et près la Cour de cassation. Cet amendement insère dans le nouvel alinéa 3 la possibiité d'être désigné magistrat suppléant jusqu'à l'âge de 70 ans pourles magistrats de et près la Cour de cassation qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions. La possibilité de siéger jusqu'à l'âge de 75 ans est également prévue pour les magistrats suppléants désignés avant l'âge de 70 ans dans l'article 388, $ 2, alinéa 4 nouveau, du Code judiciaire. Au-delà de l'âge de 70 ans, tant pour les magistrats qui sont désignés magistrat suppléant pour la première fois après l'âge légal de la retraite que pour ceux qui étaient déjà désignés magistrat suppléant avant cet âge, le magistrat suppléant est désigné pour une période d'un an renouvelable par le premier président ou le procureur général si celui-ci l'estime utile en raison des nécessités du service. N° 5 de Mme Gabriëls et consorts Art. 80 Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 80. La prime visée à l'article 373, $ 1°, 2°, du Code judiciaire tel que modifié par la présente loi, s'applique aux affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi” Cet amendement modifie la disposition transitoire de manière à ce que la prime plus élevée s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi aux affaires en cours à ce moment là. Cela signifie que la prime plus élevée pourra étre versée aux greffiers désignés pourle procès des attentats à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce procès entraine après tout une énorme charge de travail ti ne serait par conséquent pas équitable que les greffiers qui assurent le service pendant ce procès ne puissent pas prétendre à cette prime plus élevée.