Amendement modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine ‘Amendements déposés en séance plénière Voir 001: Proposten da oi de Mme Tlieux 002: | amendements. 00%: Rapport 004: Tente adopté par commission. N° 3 de M. Van der Donckt Art. 2 Dans le 3°, compléter l'alinéa proposé par la phrase suivante: “Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par “rémunération parlementaire” l'ensemble des rémunérations perçues dans le cadre de l'exercice du mandat parlementaire."
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📁 Dossier 55-2962 (6 documents)
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modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine ‘Amendements déposés en séance plénière Voir 001: Proposten da oi de Mme Tlieux 002: | amendements. 00%: Rapport 004: Tente adopté par commission. N° 3 de M. Van der Donckt Art. 2 Dans le 3°, compléter l'alinéa proposé par la phrase suivante: “Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par “rémunération parlementaire” l'ensemble des rémunérations perçues dans le cadre de l'exercice du mandat parlementaire." JUSTIFICATION Ilressort clairement des travaux préparatoires de la loi que “toute forme de rémunération qui figure sur la fiche fiscale doit être déclarée; cela vaut donc aussi pour une indemnité de défraiement." Cela signifie que les parlementaires doivent déclarer à la Cour des comptes le montant annuel brut total de leur rémunération parlementaire, de leur pécule de vacances, de leur prime de fin d'année, de leurs indemnités forfaitaires de défraiement, de leurs indemnités de frais de déplacement et de l'éventuel remboursement de cotisations de mutuelle dont is ont bénéficié. Ces propos sont en outre conformes à l'objectif de la loi, qui est de renforcer la transparence en matière de mandats exercés par des mandataires publics. La Cour des comptes part également du principe que la notion de “rémunération” doit être interprétée au sens large. Or, malgré la clarté des travaux parlementaires sur la portée de l'obligation de déclaration, les greffiers de plusieurs autres assemblées ne communiquent à la Cour des comptes que le montant de la rémunération parlementaire au sens strict, et donc pas des indemnités de défraiement. Les déclarations de mandats publiées laissent ainsi penser à tort que ces parlementaires gagnent moins que leurs collègues siégeant dans d'autres parlements. L'ajout proposé vise donc à indiquer clairement qu'il convient de communiquer à la Cour des comptes l'ensemble des revenus parlementaires, en ce compris les indemnités forfaitaires de détraiement et les indemnités de frais de déplacement 0055 2962/005 N° 4 de M. Van der Donckt Art. 6/1 (nouveau) Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1 Dans l'article 6 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1*, dans la phrase introductive, les mots “ainsi que les fonctions particulières exercées dans une assemblée législative” sont insérés entre les mots “et fonction” et les mots “des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995": 2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1° et l'alinéa 2: Sénat et du Parlement de la Communauté germanophone communiquent également de manière distincte l'ordre de grandeur des rémunérations perçues par les membres de ces assemblées pour l'exercice de fonctions particulières.". Le présent amendement permet d'inscrire également les fonctions parlementaires particulières dans la liste des mandats soumis à une obligation de déclaration du montant exact des rémunérations y afférentes et à obliger les greffiers des assemblées législatives à communiquer ces montants exacts à la Cour des comptes. Cette façon de procéder garantit l'exactitude des rémunérations des membres des différents parlements qui sont publiées par la Cour des comptes et permet de s'assurer que les éventuelles différences existant entre les montants reflètent la réalité et ne découlent pas de divergences d'interprétation de la législation N° 5 de Mme Merckx Supprimer le 1°. Les indemnités de rupture, de sortie et de départ concernent toujours des montants importants. 1 s'agit bel et bien d'informations publiques qui ont leur pertinence. Il est dès lors important que ces indemnités soient mentionnées. Le présent amendement garantit que les indemnités de préavis continuent à faire partie des rémunérations qui doivent être mentionnées. N° 6 de Mme Merckx ANS Remplacer cet article par ce qui suit: L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciaux du 26 juin 2004, 12 mars 2009 et 14 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. $ 1°. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1° déposent, avant le 1° avril de l'année suivante, une déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et sincère. La déclaration fait état de toutes les dettes et créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les œuvres d'art. Chaque mention des avoirs de cette déclaration précise la valeur vénale, déterminée par le déclarant à la même date que celle de l'état du patrimoine. $ 2. Afin que chaque citoyen puisse consulter les déclarations visées au $ 1*, la Cour des comptes veille äce qu'elles soient publiées sur son site Internet, selon les modalités fixées à l'article 5. $ 3. À l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1”, les déclarations visées au $ 1 sont détruites selon les modalités fixées äl'article 5. $ 4. Les déclarations de patrimoine visées au $ 1° de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès." Le présent amendement vise à rendre publiques les déclarations de patrimoine des mandataires. La Cour des comptes publie chaque année les déclarations de patrimoine sur son site Intemet. En outre, chaque élément du patrimoine est accompagné de sa valeur vénale. Les mandataires publics s'engagent pour l'intérêt général de la population et portent des responsabilités sociales qui impliquent une relation de confiance avec les citoyens. Dans ces conditions, même si cela ne s'inscrit pas dans une tradition ancrée dans notre pays, is doivent pouvoir dévoiler leurs avoirs. Chaque citoyen aura ainsi la possibilité d'apprécier le patrimoine des mandataires publics et son évolution. L'enrichissement, cite ou, a fortior ilicite, d'un mandataire st un fait politique significatif dont la population pourra utilement prendre connaissance. N° 7 de Mme Merckx Art. 5/1 (nouveau) Dans le chapitre 3 insérer un article 5/1, rédigé comme suit: “Art. 5/1 Dans l'article 4 de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes: 1. au $ 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2. le $ 4 est abrogé” Le présent amendement tend à rendre publiques les déclarations de patrimoine des mandataires. Les dispositions relatives au pli fermé doivent donc être supprimées de la loi. N° 8 de Mme Merckx Ar. 8 “Art8. Dans l'article 8 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciaux du 27 mars 2006 et 14 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes: 1. le paragraphe 1° est remplacé par ce qui suit: “$ 1°. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions et des déclarations de patrimoine, une différence entre la liste ou déclaration publiée et la liste ou déclaration qu'elle a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, $ 1°, alinéa 2, elle adresse une demande de correction écrite à la Cour des comptes, qui s'assure de la publication de cette correction sur le site intemet de la Cour des comptes. ": 2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “$ 2. Siune personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions et des déclarations de patrimoine sur le site internet de la Cour des comptes, que la liste ou déclaration qu'elle a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, elle adresse une demande de correction écrite à la Cour des comptes”. Le présent amendement tend à rendre publiques les déclarations de patrimoine des mandataires. L'article 8 doit donc: renvoyer aux déclarations de patrimoine. N° 9 de Mme MERCKX Art. 10 “Art. 10. Les articles 10 et 11 de la même loi spéciale sont abrogés.” déclarations de patrimoine des mandataires. l|n'est donc plus question que lesdites déclarations ne puissent être utlisées que dans le cadre d’une instruction pénale.