Aller au contenu principal

Amendement modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2962 Amendement 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Vote 🗳️ ADOPTÉE (08/12/2022)
Commission GRONDWET EN INSTITUTIONELE VERNIEUWING
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)
Sujets
CORRUPTIE CUMULATIE VAN AMBTEN FINANCIEEL BELANG VAN DE LEDEN SCHULD POLITIEKE MORAAL OPENBAARHEID VAN HET BESTUUR

Texte intégral

modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine AMENDEMENTS Voir 00%: Propose da oi de Mme Tlieux. N° 1 de M. Van der Donckt Art. 2 Dans le 3°, compléter l'alinéa proposé par la phrase suivante: “Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par “rémunération parlementaire” l'ensemble des rémunérations perçues dans le cadre de l'exercice du mandat parlementaire." JUSTIFICATION Ilressort clairement des travaux préparatoires de la loi que “toute forme de rémunération qui figure sur la fiche fiscale doit être déclarée; cela vaut donc aussi pour une indemnité de défraiement." Cela signifie que les parlementaires doivent déclarer à la Cour des comptes le montant annuel brut total de leur rémunération parlementaire, de leur pécule de vacances, de leur prime de fin d'année, de leurs indemnités forfaitaires de défraiement, de leurs indemnités de frais de déplacement et de l'éventuel remboursement de cotisations de mutuelle dont is ont bénéficié. Ces propos sont en outre conformes à l'objectif de la loi, qui est de renforcer la transparence en matière de mandats exercés par des mandataires publics. La Cour des comptes part également du principe que la notion de “rémunération” doit être interprétée au sens large. Or, malgré la clarté des travaux parlementaires sur la portée de l'obligation de déclaration, les greffiers de plusieurs autres assemblées ne communiquent à la Cour des comptes que le montant de la rémunération parlementaire au sens strict, et donc pas des indemnités de défraiement. Les déclarations de mandats publiées laissent ainsi penser à tort que ces parlementaires gagnent moins que leurs collègues siégeant dans d'autres parlements. L'ajout proposé vise donc à indiquer clairement qu'il convient de communiquer à la Cour des comptes l'ensemble des revenus parlementaires, en ce compris les indemnités forfaitaires de détraiement et les indemnités de frais de déplacement N° 2 de M. Van der Donckt Art. 6/1 (nouveau) Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1 Dans l'article 6 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1*, dans la phrase introductive, les mots “ainsi que les fonctions particulières exercées dans une assemblée législative” sont insérés entre les mots “et fonction” et les mots “des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995": 2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1° et l'alinéa 2: Sénat et du Parlement de la Communauté germanophone communiquent également de manière distincte l'ordre de grandeur des rémunérations perçues par les membres de ces assemblées pour l'exercice de fonctions particulières.". Le présent amendement permet d'inscrire également les fonctions parlementaires particulières dans la liste des mandats soumis à une obligation de déclaration du montant exact des rémunérations y afférentes et à obliger les greffiers des assemblées législatives à communiquer ces montants exacts à la Cour des comptes. Cette façon de procéder garantit l'exactitude des rémunérations des membres des différents parlements qui sont publiées par la Cour des comptes et permet de s'assurer que les éventuelles différences existant entre les montants reflètent la réalité et ne découlent pas de divergences d'interprétation de la législation