Verslag sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé
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Texte intégral
18 novembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2912/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. 004 et 005: Amendements. Voir aussi: 007: Texte adopté en deuxième lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE
L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Albert Vicaire RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages
sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Au cours de sa réunion du 9 novembre 2022, votre commission a, en application de l’article 83 du Règlement de la Chambre, soumis à une deuxième lecture les articles du projet de loi qu’elle avait adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 19 octobre 2022 (DOC 55 2912/003).
I. — PROCÉDURE La commission a pris connaissance, au cours de la réunion du 9 novembre 2022, de la note de légistique rédigée par le service juridique de la Chambre au sujet des articles du projet de loi à l’examen adoptés en première lecture. Cette note est annexée au présent rapport. M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, souscrit à l’ensemble des observations formulées dans cette note de légistique, à l’exception des observations formulées aux points 7, 9, 10 (deuxième tiret) et 13.
En ce qui concerne l’observation formulée au point 28, le vice-premier ministre propose une solution alternative afin de remédier à l’anomalie constatée par le service juridique. M. Patrick Prévot et consorts présentent les amendements nos 7 à 11 (DOC 55 2912/005) tendant à donner suite aux observations formulées aux points 1er, 2, 4, 8 et 16 de la note de légistique du service juridique. Les observations formulées aux autres points de la note du service juridique ont été directement imputées dans le texte avec l’accord de la commission, de même que quelques améliorations techniques de moindre importance.
Le 7 novembre 2022, la commission a reçu, à propos du projet de loi à l’examen, un avis d’initiative commun de la part de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE Au cours de la première lecture, Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) avait souligné, en renvoyant aux avis du Conseil d’État, qu’un accord de coopération élaborant une réglementation pour le secteur privé dans des
matières relevant des compétences des communautés et des régions devrait être conclu par l’autorité fédérale, les communautés et les régions (DOC 55 2912/002). Après avoir recueilli des informations complémentaires à ce sujet, l’intervenante indique qu’il sera effectivement capital de conclure des accords de coopération de cette nature. Elle renvoie à cet égard à l’hypothèse où un législateur régional déciderait d’imposer la possibilité de procéder à des signalements anonymes dans les entités occupant plus de 49 travailleurs, et pas, comme le prévoit le texte à l’examen dans sa forme actuelle, dans les entités occupant plus de 249 travailleurs.
Les entreprises devront-elles alors appliquer d’autres réglementations en matière de lanceurs d’alerte selon la nature fédérale ou régionale des compétences en cause? Cela ne constituerait pas un cadre législatif correct. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) se réjouit que le Parlement puisse enfin examiner le projet de loi transposant la directive (UE) 2019/19371. La proposition formulée par M. D’Amico en première lecture, à savoir permettre aux lanceurs d’alerte de prendre la parole en personne au sein de la commission, n’a pas reçu le soutien de la majorité.
L’intervenant comprend que la majorité souhaite faire avancer ce dossier, mais le groupe PVDA-PTB n’est pas responsable de la transposition tardive de ladite directive. Les menaces et les actes de violence visant les lanceurs d’alerte sont inadmissibles. Les pensées de M. D’Amico vont à Julien Assange, qui est privé de liberté depuis déjà dix ans et qui est poursuivi par les États-Unis pour avoir dénoncé des crimes de guerre commis par l’armée américaine en Iraq et en Afghanistan.
L’intervenant déplore que les partis de la majorité aient rejeté, en mai 2022, une proposition de résolution du groupe PVDA-PTB relative à l’octroi de l’asile politique à Julian Assange (DOC 55 0977/001). En effet, l’adoption de cette proposition aurait permis à notre pays d’envoyer un signal fort de soutien à la liberté de la presse et à la protection des lanceurs d’alerte. Le refus du gouvernement d’offrir sa protection au lanceur d’alerte le plus célèbre du monde soulève des doutes raisonnables quant à la sincérité et à la solidité de son engagement en matière de protection des lanceurs d’alerte.
M. D’Amico demande dès lors quelle sera l’incidence du projet de loi à l’examen sur les Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
lanceurs d’alerte étrangers qui dévoilent des informations qui sont aussi importantes pour notre pays. Une fois la transposition achevée, la Belgique fera-t-elle preuve d’hospitalité à l’égard des lanceurs d’alerte qui dévoilent des informations qui concernent, de près ou de loin, notre pays? ministre de l’Économie et du Travail, réitère son souhait de conclure, à court terme, les accords de coopération nécessaires avec les entités fédérées.
III. —DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Objectif, champ d’application et définitions Section 1re Objectif Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Section 2 Champ d’application matériel Art. 2 L’article 2 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. Art. 3 et 4 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 3 et 4 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 5 Cet article énumère une série d’éléments qui sont exclus du champ d’application matériel, dont “les informations couvertes par le secret médical” et “les informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la condition qu’ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure” (§ 1er, 3°).
Mme Sophie Rohonyi et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2912/004) tendant à remplacer, dans le § 1er, le 3° par ce qui suit: “3° aux informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel des avocats;” Mme Sophie Rohonyi (DéFI) explique que cet amendement vise à supprimer, conformément aux observations de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE), de l’Orde van Vlaamse Balies (OVB) et du Conseil d’État, la définition du secret professionnel de l’avocat du projet de loi.
Il ne semble en effet pas opportun de définir cette notion dans le projet de loi à l’examen, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, la notion de secret professionnel de l’avocat est déjà définie par la jurisprudence émanant des juridictions nationales et internationales. La jurisprudence consacre une définition large du secret professionnel de l’avocat, nécessaire pour éviter une interprétation restrictive contreproductive.
Ensuite, la directive (UE) 2019/1937 ne définit pas le secret professionnel de l’avocat et n’impose aucune obligation légale de le définir. Le Conseil d’État fait d’ailleurs remarquer à cet égard que, puisque la notion de secret professionnel de l’avocat figure dans une directive européenne, elle devra nécessairement être interprétée en dernière instance par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
Il ne revient dès lors pas aux États membres, de manière individuelle, d’interpréter cette notion, qui devra, en outre, être adaptée en fonction des évolutions jurisprudentielles de cette même Cour. Il faut également souligner que le secret médical n’est pas défini, contrairement au secret professionnel
de l’avocat. Ce n’est d’ailleurs que suite à l’avis rendu par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME) qu’une telle définition a été intégrée au projet de loi. À l’instar d’AVOCATS.BE et de l’OVB, l’intervenante ne voit pas en quoi la définition telle que proposée par le CSIPME et reprise dans le projet de loi pourrait résoudre une prétendue distorsion de concurrence entre les avocats et les autres professions juridiques.
Une définition semble dès lors inutile. Si définition il doit y avoir, cela ne peut être dans une loi particulière de nature économique. ministre de l’Économie et du Travail, indique que le texte à l’examen est le résultat d’un compromis au sein du gouvernement visant à obtenir une réglementation équilibrée pour les différentes catégories professionnelles concernées par le projet de loi. D’aucuns craignent que le projet de loi à l’examen accorde un avantage concurrentiel sur le marché du conseil fiscal pour les avocats par rapport à certains professionnels comme les réviseurs d’entreprises, les juristes d’entreprise, les experts-comptables ou d’autres professions intellectuelles prestataires de service.
Le vice-premier ministre souligne que le texte du projet de loi ne reprend sur ce point que la jurisprudence de la CJUE. Dans son arrêt du 26 juin 2007 (C-305/05, Ordre des barreaux francophones and germanophone et autres), la Cour a décrit les informations couvertes par le secret professionnel de l’avocat comme “les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure” (§ 23).
C’est cette considération qui a été reprise dans le projet de loi. Le vice-premier ministre renvoie en outre au considérant 26 de la directive (UE) 2019/1937, aux termes duquel cette directive “ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients (“secret professionnel des avocats”) telle qu’elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour”.
Enfin, le vice-premier ministre fait observer que, contrairement à la législation antiblanchiment, le projet de loi à l’examen ne contraint nullement les avocats et les autres professions juridiques à dénoncer des infractions. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) indique que le projet de loi ne s’applique pas – à juste titre – aux informations couvertes par le secret professionnel médical et par le secret professionnel de l’avocat.
En effet, la directive (UE) 2019/1937 ne porte en aucun cas atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients (secret professionnel des avocats) ou des communications entre les prestataires de soins de santé et leurs patients (secret médical). Or, il est communément admis que d’autres conseillers juridico-financiers, tels que les juristes d’entreprise, les conseillers fiscaux, les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises, peuvent être tenus au secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.
La Commission européenne indique que l’exception prévue dans la directive (UE) 2019/1937 doit être interprétée strictement et ne peut être étendue à d’autres groupes professionnels. Cela a pour effet de créer, dans le projet de loi à l’examen, une nouvelle “autorisation de parler” pour ces professionnels. Ces derniers peuvent par conséquent bénéficier de la protection en vertu de cette directive (lorsqu’ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables, à la condition que le signalement de ces informations soit nécessaire pour révéler une violation relevant du champ d’application de ladite directive).
Le caractère pénal du secret professionnel est supprimé, pour ces professions, pour les violations prévues par le projet de loi à l’examen, selon les conditions qui y sont définies. En conséquence, deux régimes peuvent coexister dans certaines situations, ce qui n’est guère favorable à la sécurité juridique. Dans la pratique, ces régimes peuvent en effet peuvent viser la même situation en cas (notamment) de fraude fiscale ou de fraude sociale.
Un notaire, un huissier de justice, un conseiller fiscal, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable qui prend connaissance de tels faits commis par son client peut constater que la position juridique de son client est définie par la loi du 18 septembre 2017 – de sorte qu’en application de l’article 53 de ladite loi, il ne peut en aviser la Cellule de traitement des informations financières – et noter dans le même temps que le signalement peut effectivement être effectué sur la base de la législation à l’examen.
Autant d’éléments qui suscitent des questions, selon Mme Van Bossuyt. Il y a lieu de délimiter clairement le
secret professionnel. En particulier, il convient de préciser dans quelle mesure les informations de l’entreprise doivent ou non rester confidentielles. Le secret professionnel comme la protection des lanceurs d’alerte revêtent une importance essentielle dans notre société, mais aujourd’hui, la balance semble pencher davantage en faveur de la protection des lanceurs d’alerte (et donc, du droit de parole) dans les domaines professionnels juridico-financiers.
Une des conséquences est qu’un justiciable va se tourner vers un avocat plutôt que vers un autre professionnel, sachant que le premier sera, lui, tenu de respecter le secret professionnel au sujet de ses informations confidentielles. Mme Van Bossuyt aimerait entendre le vice-premier ministre à ce sujet. Parallèlement, Mme Van Bossuyt évoque le rôle du responsable du traitement des plaintes qui gère, en qualité de collaborateur interne ou externe d’une entreprise, la plateforme de signalement et qui réceptionne les signalements dans une première phase.
Les conseils qu’il dispense à la suite d’un signalement sont-ils également couverts et son droit de parole est-il limité par le secret professionnel? En son article 14, § 3, dernier alinéa, le projet de loi dispose certes que les autorités compétentes et les membres de leur personnel ne violent pas leur secret professionnel lorsqu’elles transmettent le signalement au coordinateur fédéral ou à l’autorité compétente, mais quid dans les autres cas? Les informations communiquées à ce gestionnaire des plaintes interne ou externe, ainsi que les conseils qu’il a dispensés au lanceur d’alerte ou à l’entreprise dans laquelle l’alerte a été lancée sont-ils couverts par le secret professionnel? L’intervenante estime que la réponse à cette question est affirmative.
Le vice-premier ministre pourrait-il faire part de son point de vue et, si possible, fournir une réponse définitive à cet égard? Pourrait-il également préciser si le secret professionnel s’applique ou non au gestionnaire de signalement lorsque celuici fournit un retour d’informations au lanceur d’alerte? Enfin, Mme Van Bossuyt adresse quelques questions concernant l’application de la théorie de l’état de nécessité pour les auteurs de signalement tenus au secret professionnel lorsque les lanceurs d’alerte opèrent dans un contexte économico-financier.
Le secret professionnel place ces professionnels dans une situation contradictoire: doivent-ils parler par civisme ou se taire par professionnalisme? L’état de nécessité est une exception pénale générale (une cause de justification) lorsqu’un auteur se rend concrètement coupable de violation du secret professionnel (ou d’un autre délit). Dans l’exposé général du projet de loi, on peut lire ceci:
“L’application de la théorie de l’état de nécessité à la dénonciation par un lanceur d’alerte pourrait être justifiée au motif que le lanceur d’alerte, dépositaire du secret professionnel, se retrouve face un dilemme entre deux valeurs: la valeur du secret, soutenue par son obligation de secret professionnel, et la valeur de la transparence, soutenue par un devoir civique de dénonciation.” (DOC 55 2912/001, p. 23).
Cela semble impliquer que, si les lanceurs d’alerte estiment que l’exigence de transparence dépasse la nécessité du secret professionnel, ils peuvent – en âme et conscience et de manière réfléchie – faire prévaloir l’exigence de transparence et lancer l’alerte. Mme Van Bossuyt estime qu’une telle application de l’état de nécessité va trop loin et que son application aux lanceurs d’alerte dans le contexte économique et financier n’est pas (en tout cas pas toujours) opportune pour justifier la violation du secret professionnel.
C’est ignorer l’essence même du secret professionnel, qui sert tout autant un intérêt social général. L’appréciation est individuelle et est influencée par la vision sociétale de chacun. Selon la N-VA, il est dès lors crucial que le pouvoir législatif fixe des balises en la matière, plutôt que de laisser à la jurisprudence, à la doctrine ou au pouvoir exécutif le soin de trancher cette question. Eston d’accord sur le fait que l’application de la théorie de l’état de nécessité aux lanceurs d’alerte dans le contexte économique et financier va trop loin et n’est pas opportune et que le secret professionnel est un élément essentiel de la société, au même titre que la protection des lanceurs d’alerte? En résumé, la N-VA estime qu’un cadre clair assorti d’un régime de protection pour les membres du personnel qui révèlent des dysfonctionnements est absolument nécessaire.
En ce sens, la directive (UE) 2019/1937 et sa transposition sont des pas dans la bonne direction et peuvent compter sur le soutien de la N-VA. Toutefois, certains aspects du projet de loi soulèvent des questions, notamment la délimitation du secret professionnel et la question de savoir dans quelle mesure les informations relatives aux entreprises doivent ou non rester confidentielles. On peut se demander si un client osera encore communiquer des informations confidentielles nécessaires à un résultat optimal en termes de service s’il n’est pas assuré de leur confidentialité.
Le secret professionnel et la protection des lanceurs d’alerte occupent au même titre une place essentielle dans notre société. Enfin, l’intervenante précise que le groupe N-VA approuvera l’amendement n° 1 (DOC 55 2912/004). Mme Sophie Rohonyi (DéFI) a entendu le vice-premier ministre affirmer que le régime relatif au secret
professionnel des avocats en projet ne fait que reprendre une jurisprudence spécifique de la CJUE. Or, avec le groupe professionnel en question, l’intervenante estime que cette jurisprudence est suffisante et qu’il n’y a pas lieu de la codifier. Alors que la définition jurisprudentielle est souple, le cadre légal en projet se caractérise par une rigidité qui risque d’être contre-productive. S’il convient néanmoins d’élaborer une définition légale du secret professionnel des avocats, cette définition n’a pas sa place dans une loi générale de droit économique, mais mérite de faire l’objet d’un instrument législatif spécifique dédié au secret professionnel.
Le vice-premier ministre a également indiqué que le projet de loi visait à mettre fin à une distorsion de concurrence alléguée entre les avocats et d’autres professions intellectuelles prestataires de services. Si une telle distorsion existe, l’intervenante ne voit pas comment le texte à l’examen pourrait y mettre fin. En réponse aux questions de Mme Van Bossuyt, le vice-premier ministre indique qu’il a interrogé les services compétents de la Commission européenne sur le caractère spécifique du secret professionnel des avocats par rapport au secret professionnel des autres professions intellectuelles prestataires de services, notamment les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables et les juristes d’entreprise.
Le vice-premier ministre cite le passage suivant de la réponse des services de la Commission européenne: “It should be recalled that the exemption of the legal professional privilege in Article 3(3)(b) only applies to lawyers; it does not apply to communications of auditors, tax advisors or accountants with their clients. […] The exemption of legal professional privilege does not apply to communications of in-house company lawyers. [… ] Legal privilege therefore only applies to communications that are made for the purposes and in the interest of the client’s defence and emanate from a lawyer who is not bound to the client by a relationship of employment.”.
En ce qui concerne l’observation de Mme Van Bossuyt concernant la distinction opérée avec les professions qui, en vertu de la législation anti-blanchiment, sont tenues de signaler certains faits, ce qui, selon elle, constituerait une source d’insécurité juridique, le vice-premier ministre souligne qu’il s’agit là du secret professionnel spécifique à certaines professions du chiffre, qui prévoit des procédures spécifiques sur la base de la législation transposant les directives européennes anti-blanchiment.
Les éléments relatifs au secret professionnel figurant dans la directive (UE) 2019/1937 et dans le projet de loi à l’examen sont de nature différente. Contrairement
à la législation anti-blanchiment, la réglementation à l’examen ne prévoit pas d’obligation de signaler les faits punissables. Il convient d’analyser la question de l’état de nécessité à la lumière de l’intérêt général. Il incombera finalement aux cours et tribunaux de se pencher, en cas de contestation concrète, sur l’existence de l’état de nécessité et sur la question de savoir si le signalement a été réalisé dans le respect de la législation.
Enfin, en réponse à la question de Mme Van Bossuyt concernant les gestionnaires de plaintes, le vice-premier ministre indique qu’ils seront tenus de respecter une certaine forme de secret professionnel dans le cadre de la gestion du signalement. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) reste quelque peu sur sa faim après les réponses du vice-premier ministre. Le vice-premier ministre a indiqué que le secret professionnel des avocats était d’une autre nature que le secret professionnel des professionnels des métiers juridico-financiers.
Mme Van Bossuyt estime qu’il a ainsi confirmé la thèse qu’elle a précédemment exposée: les clients seront plus enclins à s’adresser à un avocat plutôt qu’à un autre de ces professionnels, car l’avocat demeurera tenu à l’obligation de secret à l’égard des informations confidentielles. Cette situation sera source de tensions entre ces deux types de professionnels. En ce qui concerne la théorie de l’état de nécessité, le vice-premier ministre indique que ce point devra être tranché par la jurisprudence.
La N-VA entend justement éviter ce type de flou artistique. L’incertitude à propos de l’élément le plus important – statut de lanceur d’alerte ou secret professionnel – pourrait inciter les professionnels à ne rien faire. Mme Van Bossuyt préconise dès lors que le législateur indique la marche à suivre à cet égard. Le vice-premier ministre ne nie pas que les professionnels pourront être confrontés à des choix difficiles dans ce domaine.
Ils devront peser le pour et le contre en âme et conscience. Le législateur met des canaux, des procédures et un mécanisme de protection à la disposition des personnes qui, de bonne foi, dénonceront certaines pratiques en cours dans leur entreprise. Il n’en demeure pas moins qu’outre l’analyse individuelle à laquelle le candidat au signalement devra procéder en amont, les cours et tribunaux devront également statuer en cas de
contestation, a posteriori, sur la nature du signalement et sur les conditions dans lesquelles il a eu lieu. * * * L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 5 et une abstention. L’article 5 est adopté à l’unanimité. Art. 5/1 (nouveau) dement n° 2 (DOC 55 2912/004) tendant à insérer un article 5/1 rédigé comme suit: “Art. 5/1. Lorsque le signalement, interne ou externe porte sur une information ou un renseignement couvert par le secret médical ou le secret professionnel des avocats au sens de l’article 5, § 1er, 3°, ou implique une personne qui y est tenue, la personne ou l’autorité qui le reçoit est tenue de solliciter l’intervention de l’autorité disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret professionnel des avocats ou du secret médical.”.
Mme Sophie Rohonyi (DéFI) explique que cet amendement vise à instituer, conformément à la demande d’AVOCATS.BE et de l’OVB, un mécanisme qui assure l’effectivité du secret professionnel de l’avocat. Le projet est en effet muet sur l’appréciation des informations et renseignements protégés. Il faut en déduire que c’est à l’autorité qui reçoit un signalement qu’il revient de déterminer s’il est ou non recevable au regard du secret professionnel.
Cela n’est pas souhaitable, car les autorités ordinales doivent demeurer les garantes du respect du secret professionnel. Le vice-premier ministre indique que l’adoption de cet amendement pourrait accorder aux ordres des avocats et des médecins une forme de droit de veto à l’égard des compétences de contrôle et d’enquête des autorités compétentes, ce qui serait évidemment inadmissible, voire contraire à la directive (UE) 2019/1937.
Il ajoute que le secret professionnel n’est pas un droit, mais constitue une obligation sanctionnée pénalement pour ceux qui y sont soumis. L’efficacité du secret professionnel dépend largement de l’application effective des sanctions disciplinaires et pénales qui frappent
sa violation. L’interprétation de la loi à ce propos sera toujours subordonnée à la jurisprudence des cours et tribunaux compétents en la matière. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) indique que son groupe s’abstiendra lors du vote sur l’amendement n° 2 (DOC 55 2912/004). Mme Sophie Rohonyi (DéFI) souligne que les ordres des avocats et des médecins sont les garants du secret professionnel des catégories professionnelles concernées.
L’amendement à l’examen tend à encadrer l’évaluation du secret professionnel pour qu’elle corresponde à la pratique actuelle au sein de ces ordres. L’amendement n° 2 tendant à insérer un nouvel article 5/1 est rejeté par 9 voix contre 2 et 4 abstentions. Section 3 Champ d’application personnel Art. 6 Cet article règle le champ d’application personnel. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 3 (DOC 55 2912/005), tendant à compléter l’article par un paragraphe 8 rédigé comme suit: “§ 8.
Le Royaume de Belgique met tout en œuvre pour assurer un accueil digne et adéquat des lanceurs d’alerte étrangers, ce qui implique que:
1° le Royaume de Belgique offre la possibilité au lanceur d’alerte étranger de bénéficier de la protection offerte par la présente loi et l’assiste dans la procédure afin d’obtenir le statut légal de lanceur d’alerte;
2° le Royaume de Belgique ne livre pas le lanceur d’alerte à l’État membre qui a décerné un mandat d’arrêt européen contre celui-ci;
3° le Royaume de Belgique accorde des visas humanitaires aux lanceurs d’alerte non européens, ainsi qu’aux membres de leur famille;
4° le Royaume de Belgique octroie un permis de séjour d’une année, renouvelé chaque année; après 5 ans, le
lanceur d’alerte étranger peut demander un permis de séjour illimité.”. L’intervenant précise que ce nouveau paragraphe vise à faire en sorte que la Belgique soit un pays hospitalier offrant asile et résidence aux lanceurs d’alerte étrangers et à leurs familles, notamment, par l’octroi de visas humanitaires. En outre, l’objectif est que la Belgique renonce à extrader un lanceur d’alerte sous mandat d’arrêt européen vers un État tiers.
Selon le vice-premier ministre, cet amendement concerne surtout le positionnement de notre pays sur la scène internationale et donc les relations internationales, ce qui n’est pas l’optique du texte à l’examen. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) présente en outre l’amendement n° 4 (DOC 55 2912/005), tendant à remplacer le paragraphe 5 par ce qui suit: “§ 5. La présente loi s’applique également aux personnes qui signalent des violations aux services répressifs contre récompense ou indemnisation.
La motivation personnelle du lanceur d’alerte et son intérêt personnel peuvent ne pas être pris en compte pour autant que les révélations s’avèrent être d’une importance certaine.”. M. D’Amico estime que la motivation personnelle du lanceur d’alerte ne devrait constituer qu’un facteur secondaire dont l’impact devrait être inversement proportionnel à l’importance de l’intérêt public en jeu. Le vice-premier ministre souligne que la question de l’indemnisation des auteurs de signalement est réglée à l’article 27 du projet de loi.
Les amendements nos 3 et 4 sont successivement rejetés par 14 voix contre une. L’article 6 est adopté à l’unanimité. Section 4 Définitions Art. 7 Cet article contient une liste de définitions pour l’application de la loi en projet et des arrêtés et des règlements
pris pour son exécution. Il assure la transposition de l’article 5 de la directive (UE) 2019/1937. M. Patrick Prévot et consorts présentent l’amendement n° 7 (DOC 55 2912/005), tendant à remplacer, dans l’alinéa 1er, 13°, les mots “par le destinataire du signalement ou par toute autorité compétente” par les mots “par le destinataire du signalement, par toute autorité compétente ou par le coordinateur fédéral”.
Le vice-premier ministre précise que cet amendement donne suite à l’observation n° 1 de la note de légistique du Service juridique. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 7 et l’article 7, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. CHAPITRE 2 Conditions de protection Conditions de protection des auteurs de signalement Art. 8 Cet article énonce les conditions de protection des auteurs de signalement. ment n° 8 (DOC 55 2912/005), tendant à compléter le paragraphe 5 par les mots “et dans la mesure où ces mesures de protection leur sont plus favorables”. donne suite à l’observation n° 2 de la note de légistique L’amendement n° 8 et l’article 8, ainsi modifié, sont
Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement Art. 9 L’article 9 est adopté par 12 voix et 3 abstentions. CHAPITRE 3 Signalements internes et suivi Obligation d’établir des canaux de signalement interne Art. 10 L’article 10 est adopté à l’unanimité. Art. 11 Cet article prévoit que les entités juridiques du secteur privé sont tenues d’établir des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi.
Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) fait observer que, conformément à la réglementation en projet, les PME qui comptent moins de 50 travailleurs ne sont pas tenues d’établir des canaux et des procédures pour le signalement interne. Cette exception pour les PME qui occupent moins de 50 travailleurs ne s’applique toutefois pas aux PME du secteur des services, produits et marchés financiers. Celles-ci seront également obligées de mettre en place le système général, en plus d’un système de lanceur d’alerte, et ce déjà à compter d’un travailleur.
Deux systèmes différents de lanceur d’alerte pourront ainsi s’appliquer à un même signalement, ce qui pourrait être une source d’imprécision et d’insécurité juridique, en particulier au niveau du secret professionnel. C’est d’autant plus le cas à présent qu’en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, la réglementation sectorielle utilise une définition plus large du secret professionnel, contrairement à la réglementation générale à l’examen.
L’intervenante conclut que le concours du système général et du système sectoriel de lanceur d’alerte, qui présentent entre autres des différences au niveau de la réglementation du secret professionnel, est une source d’insécurité juridique. Elle considère qu’il faut absolument éviter d’appliquer plusieurs réglementations. L’article 11 est adopté à l’unanimité. Procédures de signalement interne et suivi Art. 12 L’article 12 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 4 Signalements externes et suivi Canaux de signalement externe Art. 13 L’article 13 est adopté à l’unanimité. Art. 14 Cet article concerne les autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements. ment n° 9 (DOC 55 2912/005) tendant à remplacer, dans le paragraphe 5, les mots “les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visées aux articles 14 et 15” par les mots “les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visées aux paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 15”.
répond à l’observation n° 4 dans la note de légistique L’amendement n° 9 est adopté à l’unanimité. L’article 14, ainsi modifié, est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Procédures de signalement externe Art. 15 et 16 Les articles 15 et 16 sont successivement adoptés à l’unanimité. Réexamen des procédures par les autorités compétentes et obligation de rapportage Art. 17 L’article 17 est adopté à l’unanimité.
Le coordinateur fédéral pour les signalements dans le secteur privé Art. 18 Cet article charge les Médiateurs fédéraux de la coordination pour les signalements externes dans le secteur privé. Dans l’observation n° 7 de sa note de légistique, le Service juridique fait observer que la disposition du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, limite la mission de veiller à la protection des auteurs de signalement qui est confiée au coordinateur fédéral aux auteurs de signalement
qui ont fait un signalement interne ou externe, et il se demande s’il ne conviendrait pas d’étendre également cette mission à d’autres personnes, à savoir les auteurs de signalement qui font une divulgation publique en vertu de l’article 19 du projet de loi et les personnes visées à l’article 8, §§ 4 et 5, du projet de loi qui bénéficient de la protection dans les mêmes conditions que les personnes qui ont effectué un signalement externe.
Le vice-premier ministre indique que la mission du coordinateur fédéral est volontairement limitée à la protection des personnes visées à l’article 6 qui ont fait un signalement interne ou externe. Les personnes visées à l’article 8, §§ 4 et 5, sont assimilées à des auteurs de signalement externe et, en cette qualité, elles relèvent également de la mission du coordinateur fédéral. En revanche, la protection et le soutien des personnes qui font une divulgation publique relèvent des missions de l’Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains (IFDH).
La commission se rallie à cette argumentation. L’article 18 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 5 Divulgation publique Art. 19 L’article 19 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 6 Dispositions applicables aux signalements internes et externes Devoir de confidentialité Art. 20 L’article 20 est adopté à l’unanimité.
Traitement des données à caractère personnel Art. 21 Cet article porte sur la protection des données dans le cadre du régime légal de protection des lanceurs d’alerte. Au point 5 de sa note de légistique, le Service juridique suggère de remplacer, dans le texte français de l’alinéa 3, les mots “les coordonnées de l’auteur” par les mots “les coordonnées privées de l’auteur”, afin d’assurer la concordance des deux versions linguistiques.
Le vice-premier ministre propose, avec l’accord de la commission, d’assurer la concordance des deux versions linguistiques en supprimant le mot “private” dans le texte néerlandais. Il incombe en effet à l’auteur de signalement de choisir les données de contact qu’il fournira et il s’agira parfois d’une adresse professionnelle. L’article 21 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Archivage des signalements Art. 22 Cet article porte sur l’archivage des signalements.
Il transpose l’article 18 de la directive (UE) 2019/1937. ment n° 10 (DOC 55 2912/005) tendant à remplacer, dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2, par ce qui suit: “Les signalements sont conservés pendant la durée de la relation contractuelle visée à l’article 6, §§ 1er et 2.”. donne suite au point 8 de la note de légistique du Service
juridique. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 10 et l’article 22 ainsi modifié sont CHAPITRE 7 Mesures de protection Interdiction de représailles Art. 23 Cet article transpose l’article 19 de la directive (UE) 2019/1937, qui interdit explicitement les représailles contre les auteurs de signalement et les personnes apparentées. dement n° 5 (DOC 55 2912/005) tendant à apporter les modifications suivantes: 1) compléter le 8° par les mots “, y compris la discrimination à l’embauche”; 2) compléter l’article par les 16° et 17° suivants: “16° procédures judiciaires découlant directement du signalement ou de la divulgation;
17° toute ingérence à la liberté d’expression.”. M. D’Amico précise que les ajouts proposés visent à protéger davantage les lanceurs d’alerte contre les représailles. L’amendement n° 5 est rejeté par 12 voix contre 3. L’article 23 est adopté à l’unanimité.
Mesures de soutien Art. 24 Ce article prévoit différentes catégories de mesures de soutien au profit des auteurs de signalement qui relèvent du champ d’application du projet de loi à l’examen. Au point 9 de sa note de légistique, le Service juridique constate que le paragraphe 2 renvoie à l’article 20 du projet de loi qui concerne le devoir de confidentialité. Dès lors que le paragraphe2 contient une mesure de soutien en faveur des auteurs de signalement et que l’article 25 du projet de loi à l’examen charge l’IFDH d’appliquer les mesures de soutien visées à l’article 24, § 1er, le Service juridique se demande si l’intention n’est pas de renvoyer, dans le paragraphe 2, à l’article 25 du projet de loi plutôt qu’à l’article 20.
Le vice-premier ministre répond par la négative à cette question. Le paragraphe 2 prévoit une dérogation légale au devoir de confidentialité, afin que l’autorité compétente puisse confirmer au juge le statut de lanceur d’alerte. La même disposition était déjà prévue pour la Banque nationale de Belgique à l’article 36/7/1, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Le paragraphe en question a été inséré dans le projet de loi à la demande du ministre des Finances. La référence doit être maintenue. La commission souscrit à cette argumentation. L’article 24 est adopté à l’unanimité. Art. 25 L’article 25 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
Mesures de protection contre les représailles Art. 26 L’article 26 est adopté à l’unanimité. Art. 27 Cet article du projet de loi transpose l’exonération de responsabilité établie par les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la directive. Dans l’observation n° 10, deuxième tiret, de sa note de légistique, le Service juridique se demande s’il s’indique bien d’utiliser l’expression “sans préjudice de” au début du paragraphe 1er, alinéa 1er, et s’il n’y a pas lieu de la remplacer par les mots “sous réserve de”. la commission, de conserver la formulation existante, qui a été reprise du texte de la directive (UE) 2019/1937.
L’article 27 est adopté à l’unanimité. Art. 28 Cet article prévoit des voies de recours appropriées en cas de représailles. dement n° 6 (DOC 55 2912/005), tendant à compléter l’article par trois alinéas rédigés comme suit: “Le lanceur d’alerte peut également demander des mesures préventives auprès du président du tribunal de travail. Le lanceur d’alerte a également la possibilité de demander une résiliation unilatérale de son contrat de travail, sans prestation de préavis et avec bénéfice d’une indemnité compensatoire versée par l’employeur.
La protection est également offerte aux membres de la famille.”.
L’auteur explique que cet amendement vise à renforcer encore la protection du lanceur d’alerte ainsi que des membres de sa famille. L’amendement n° 6 est rejeté par 12 voix contre une L’article 28 est adopté à l’unanimité. Art. 29 à 31 Les articles 29 à 31 sont successivement adoptés à Mesures de protection des personnes concernées Art. 32 L’article 32 est adopté à l’unanimité. Section 5 Sanctions Art. 33 Cet article règle les sanctions visant les infractions des entités juridiques du secteur privé à une série de dispositions du projet de loi à l’examen (§ 1er), ces entités ou les personnes qui violent les droits des auteurs de signalement (§ 2), ainsi que les auteurs de signalement qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations (§ 3) Dans l’observation n° 13 de sa note de légistique, le Service juridique suggère qu’il serait préférable d’inscrire l’incrimination visée au paragraphe 2 dans le Code pénal.
Pour des raisons liées à la visibilité de l’incrimination, à la cohérence juridique et à la réforme du Code pénal à
venir, le vice-premier ministre préfère, avec l’accord de la commission, ne pas donner suite à cette suggestion. L’article 33 est adopté à l’unanimité. Art. 34 L’article 34 est adopté par 12 voix et 3 abstentions. CHAPITRE 8 Dispositions modificatives Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 35 L’article 35 est adopté à l’unanimité. Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 36 et 37 Les articles 36 et 37 sont successivement adoptés
Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises Art. 38 et 39 Les articles 38 et 39 sont successivement adoptés Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 40 L’article 40 est adopté à l’unanimité. Art. 40/1 (nouveau) ment n° 11 (DOC 55 2912/005) tendant à insérer un article 40/1 rédigé comme suit: “Art. 40/1.
Dans l’article 36/30/1 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé.” donne suite à l’observation n° 16 de la note de légistique justification écrite de l’amendement à l’examen. L’amendement n° 11 tendant à insérer un nouvel article 40/1 est adopté à l’unanimité.
Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 41 L’article 41 est adopté à l’unanimité. Section 6 Modification de la loi du 2 juin 2021 portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude Art. 42 L’article 42 est adopté à l’unanimité. Section 7 Modifications du Code judiciaire Art. 43 à 45 Les articles 43 à 45 sont successivement adoptés Section 8 Modifications de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique Art. 46 (partim) à 49 (ancien art. 48) Les articles 46 à 49 sont successivement adoptés
Section 9 Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux Art. 50 (ancien art. 49) L’article 50 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. Section 10 Modification de la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains Art. 51 (ancien art. 50) L’article 51 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Section 11 Modification du Code pénal social Art. 52 (ancien art. 51) et 53 (ancien art. 52) Les articles 52 et 53 sont successivement adoptés CHAPITRE 9 Dispositions finales Art. 54 (ancien art. 53) et 55 (ancien art. 54) Les articles 54 et 55 sont successivement adoptés
CHAPITRE 10
Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art. 56 (ancien art. 55) Cet article concerne l’entrée en vigueur. Sous réserve de la dérogation visée à l’alinéa 2, la loi entre en vigueur deux mois après le jour de sa publication au Moniteur belge. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) fait observer que cette date d’entrée en vigueur ne laisse aux entités qui comptent 250 travailleurs ou plus qu’une courte période pour se conformer à la nouvelle législation. Le vice-premier ministre ne conteste pas que ces entités ne disposent que d’une période limitée dans le temps pour s’adapter, mais il fait observer que la transposition de la directive (UE) 2019/1937 a pris du retard, notamment parce que des arbitrages étaient nécessaires entre différents niveaux de pouvoir, y compris en ce qui concerne le champ d’application pour les entités du secteur privé et du secteur public. Il importe donc de faire entrer en vigueur le régime proposé avec promptitude. La directive (UE) 2019/1937 est relativement limpide quant aux objectifs poursuivis et aux instruments utilisés pour y parvenir. Le vice-premier ministre espère dès lors que les entreprises auront suffisamment anticipé la transposition de la directive en droit belge. Quoi qu’il en soit, une campagne d’information et sensibilisation sera mise sur pied à l’intention des entreprises. L’article 56 est adopté à l’unanimité. Art. 57 (ancien art. 56) L’article 57 est adopté à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique est adopté, par vote nominatif, par 12 voix et 3 abstentions.
Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Albert Vicaire; PS: Sophie Thémont, Patrick Prévot; VB: Erik Gilissen, Reccino Van Lommel; MR: Florence Reuter; cd&v: Leen Dierick; Ont voté contre: Nihil. Se sont abstenus: Houtmeyers. Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): les articles 11, 12 et 14. Annexe: note de légistique du Service juridique Le rapporteur, Le président, Albert Vicaire Stefaan Van Hecke
NOTE À L’ATTENTION DE LA COMMISSION CONSOMMATEURS ET DE
Objet: Note de légistique relative aux article sur la protection des personnes qui sig droit national constatées au sein d'u 2912/003)
OBSERVATIONS PARTICULIÈR
Art
1.
La question se pose de savoir si dans le 13°, q il ne conviendrait pas également de renvoyer en vertu de l’article 18, § 2, alinéa 1er, 3°, du p chargé d’assurer le suivi des signalements ex gnée ou si cette dernière n’est pas en mesure tivées.
2. Par souci de la cohérence interne du projet d pas de stipuler dans le paragraphe 5 que les p ciaires des violations dans le cadre de l’artic de la protection prévue par la loi à adopter d sont plus favorables. Cette nuance figure en e
Art.
3.
Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, on remplace niet van toepassing” par les mots “Sous rése voorbehoud van paragraaf 5, is paragraaf 1 ni (La modification proposée vise à préciser la c qui dispose que le Roi peut imposer, par arrêt entités juridiques du secteur privé comptant naux et procédures de signalement interne.)
4. Dans le paragraphe 5 il est fait référence aux 15". Le renvoi à l'article 14 du projet de loi da que l'on ne voit pas clairement quelles règles par voie de règlement ou de circulaire. Il app Si l'intention de la commission est de renvo l'article 14 du projet de loi, il s'indique alors d pondants de cet article. ANN
5. Dans le paragraphe 3, on remplacera les mo voegde autoriteiten zorgen” par les mots “Le veillent” / “De bevoegde autoriteiten en de fed (En vertu des articles 14, §§ 1er et 2, alinéa 1er, dinateur fédéral est également chargé de la qués au moyen des canaux de signalement ex vise également à clarifier l’articulation avec que les autorités compétentes et le coordina chargés du traitement des signalements.)
6. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase limin déral est” / “De federale coördinator wordt be § 3, alinéas 1er et 2, le coordinateur fédéral est lid, wordt de federale coördinator belast”. (Outre les missions de coordination générale de loi, l’article 14, § 3, alinéas 1er et 2, du proj tion spécifiques au coordinateur fédéral. La m avec l’article 14, § 3, alinéas 1er et 2, du projet
7. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, la mission ment qui est confiée au coordinateur fédéral qui ont fait un signalement interne ou extern des auteurs de signalement suivants: - les auteurs de signalement qui font u projet de loi; les personnes visées à l’article 8, §§ 4 tion dans les mêmes conditions que l terne.
Il est permis de se demander si telle est bien qui concerne la protection des auteurs de sig restriction ne semble pas être conforme au p jointement avec l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2 font une divulgation publique conform aussi, bénéficier de la protection (pou conditions liées à la protection); en vertu de l’article 26, § 1er, du projet du projet de loi qui s’estime victime d dinateur fédéral.
8. Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit que les sig de la relation contractuelle entre l’auteur de
des dispositions prévues dans l’article 6 du p actifs dans le secteur privé ne se trouvent pas avec un employeur. En vertu de l’article 6, § 6 vent en outre également signaler certaines professionnel. Il appartient à la commission d § 1er, alinéa 2, du projet de loi est conforme à
9. Le paragraphe 2 renvoie à l’article 20 du proje Dès lors que le paragraphe 2 contient une me ments et que l’article 25 du projet de loi charg tion des droits humains d’appliquer les mesu tion se pose de savoir si l’intention n’est pas d projet de loi plutôt qu’à l’article 20.
10. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le renvoi "S
artikel 3, § 2,” soulève deux questions: la question se pose de savoir si l’intentio ticle 5, § 1er et § 2, alinéa 1er, du projet En effet, il est précisé dans l’exposé des m loi transpose l’article 21, paragraphe 2, d sément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, national par l’article 5 du projet de loi. E ration ne s’applique pas lorsque le signal formations dont le signalement ou la divu mément à l’article 5 du projet de loi”2 (no compte tenu du passage susvisé de l’ex savoir si au lieu de l’expression “sans p pas d’employer l’expression “sous réserv première expression signifie que la disp tion de la disposition contenant le renv plan et elles peuvent s'appliquer cumula (“onder voorbehoud van”), elle indique l' conflit; la disposition qui énonce la rése position réservée ne trouve pas à s'appli La question de savoir s’il ne s’indiquerait de” (“onder voorbehoud van”), s’appliqu voie aux informations confidentielles vis
1 Voir exposé des motifs: DOC 55-2912/001, p. 102. 2 Ibidem, p. 103. 3 Conseil d’État, Principes de technique législative, Guide de ré les renvois contenus dans ce point.
11. Dans l'alinéa 1er, on remplacera les mots “Le autoriteiten zorgen” par les mots “Les autorit / “De bevoegde autoriteiten en de federale coö (En vertu de l'article 18, § 2, alinéa 1er, 3°, du p chargé d'assurer le suivi des signalements ex gnée ou si cette dernière n'est pas en mesure tivées. Selon l'article 7, 13°, du projet de loi déclenchée par le signalement. En outre, le projet de loi, qui est déclaré applicable à la p en vertu de l'article 32, alinéa 2, du projet de ral).
12. Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les deux ver des mots “de bevoegde overheden” (“les aut rités administratives compétentes” (“de bev à la commission de remédier à cette divergen
13. La question se pose de savoir s'il n'est pas pr ticle 33, § 2, du projet de loi dans le Code pé que lorsque des infractions sont incriminées nal, les dispositions du premier livre du Code ception du chapitre VII, qui traite de la parti tances atténuantes. Il revient à la commissio peut être maintenu dans sa rédaction actuell
14. On remplacera les mots “sans préjudice de la p des informations classifiées, de la protection d dical, visé à l’article 5, 3°, du secret des délibé cédure pénale” / “van toepassing onverminde bescherming van gerubriceerde gegevens, de ten bedoeld in artikel 5, 3°, en het medisch ge slagingen en het strafprocesrecht” par les m néa 1er.” / “van toepassing onverminderd artik (Simplification + renforcement de la sécurité concernée vise à renvoyer aux informations néa 1er, du projet de loi; un renvoi explicite à prié.)
15. Dans le texte néerlandais de l’article 18, alin aux contrats de travail’, on remplacera les m lijke lichte fout uit” par les mots “geen zware s uit”. (Concordance avec la terminologie utilisée d 1978).
16. L’article 40 du projet de loi abroge l’article 3 organique de la Banque nationale de Belgiq toutefois à l’article 36/7/1 à abroger. Il appart cordance avec l’abrogation visée.
Art. 49 (anc
Art. 53 (anc
18. Dans le texte français de la phrase liminaire d les mots “Sans préjudice de l’article” (“onverm néerlandaise, ce sont les mots “Onder voorbe lisés. Dès lors que ces notions n’ont pas la m de se prononcer sur la notion à utiliser.
Art. 55 (anc
19. Dans l’alinéa 3, il est indiqué que le ministre q chaque année au Parlement sur l’application faisant explicitement référence à la Chambre ment le Sénat, il sera fait référence aux Cham
AMÉLIORATIONS PUREMENT FORMELLES ET C TIQ
20. Dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, a tie die” par les mots “op informatie en inlichtin (Concordance avec le texte français: “… aux … ”.)
21. Dans le paragraphe 7, on remplacera les mot wordt” par les mots “par la législation des rég van de gewesten en de gemeenschappen word
4 Conseil d’État, Principes de technique législative, Guide de rédaction
(Les deux versions linguistiques sont harmon entités fédérées qui est visée.)
22. Dans le texte français du paragraphe 3, on re par les mots “le suivi des signalements dépen (Concordance avec le texte néerlandais: “… du projet de loi, qui définit la notion de “sign La même observation s’applique mutatis mu loi, étant entendu que le mot “dénonciation gnalement”.
23. Dans le texte français du paragraphe 2, 6°, on formations” par les mots “en matière d’échan (Concordance avec le texte néerlandais: “… b informatie”.)
24. Dans le paragraphe 3, alinéa 4, on remplacera lid” par les mots “visé à l’alinéa 2” / “bedoeld (Correction du renvoi interne: le cas où plus signalements est réglé à l’alinéa 2 du même p
25. Dans le texte français du paragraphe 3, alin mettre les signalements entre elles” par les m lements entre elles”. …”.)
26. Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, kan” par les mots “een misdaad of wanbedrijf (Cette formulation s’aligne sur celle du texte n d’instruction criminelle (“een misdaad of van texte français: ‘’ … un crime ou un délit …”.) La même observation s’applique mutatis mut
27. Dans le texte néerlandais du paragraphe 4, in toriteit werd aangewezen waarvoor en/of voo voormeld artikel is bepaald” par les mots “een een uitzondering op voormeld artikel is bepaa een dergelijke uitzondering”. (Concordance avec le texte français: “… pour pour laquelle une dérogation à l’article préci nel bénéficient d’une telle dérogation”.)
28. Dans le texte français de l’alinéa 3, on rempl les mots “les coordonnées privées de l’auteur
29. Dans le texte néerlandais du paragraphe 2, trokkene” / “de betrokken persoon” par les mo le texte français, on remplacera respectivem sonne” par les mots “l’auteur du signalement (L'utilisation des mots “personne concernée” quant à la portée de la disposition à l'exame crite à l'article 7, 11°, du projet de loi, l'expre signe la personne à laquelle la violation est cette ambiguïté en précisant que la mesure ment concerné.)
30. Dans le paragraphe 1er, 4°, on remplacera la p
(Concordance terminologique: Dans le projet ne sont pas désignées par les mots “lanceur “auteurs de signalement” / “melders”, cf. arti de la notion d’“auteur de signalement” / “me la terminologie de l’article 5, alinéa 1er, 1°, et tant création d'un Institut fédéral pour la pro portent sur la mission chargeant l’Institut d’a fédérales, ou de procéder à des examens à la
31. Dans le paragraphe 1er, 4°, on remplacera, da l’article 6 de la loi précitée” / “overeenkomstig formément à l’article 5 de la loi précitée” / “ov (Correction du renvoi: C’est en vertu de l’artic que l'Institut fournit des avis, recommandatio à la promotion et à la protection des droit Chambres fédérales et à toute autre autorité propre initiative.5)
5 Dans l’exposé des motifs, il est également explicitement re 2912/001, p. 100.
32. On remplacera le paragraphe 1er , 5°, par ce q
(Harmonisation des deux versions linguistiqu projet de loi. En effet, dans le texte néerland n’est pas désigné par l’expression ‘’Klokkenlu la notion ‘’signaler’’/‘’melden’’.)
33. Dans le texte français du paragraphe 3, alinéa en” par les mots “fait l’objet des représailles e ticle 7, 12°, du projet de loi, qui définit la noti
34. Dans le texte français du paragraphe 3, aliné ration pendant la durée des représailles a” p durée de la relation du travail a”. (Concordance avec le texte néerlandais: “… n de werknemer die tijdens de duur ervan een m jet de loi, qui définit la notion de “signalemen
35. Dans l’alinéa 2, on remplacera les mots “C “Overeenkomstig artikel 581 van het Gerechte ticle 584, alinéa 5, 8°, du Code judicaire” / “Ov rechtelijk Wetboek”. (Amélioration de la référence. L’article 45 du p du Code judiciaire par un 8° prévoyant que le pourra désormais ordonner des mesures cor sures provisoires dans l’attente du règlement
36. Dans le texte néerlandais de l’article 69bis, ali à la surveillance du secteur financier et aux instellingen en de personen bedoeld in artikel van” par les mots “de instellingen en de perso bepalingen van
hoofdstuk 3
en artikel 22 van” (Concordance avec le texte français: “…, des
Art. 47 (ancien
37. Dans le texte français de l’article 6, 34°, en p faiblesse, une susceptibilité ou la faille d’un bie les mots "une faiblesse, une susceptibilité ou u formation". (Concordance avec la terminologie employée corde mieux avec le texte néerlandais: “activ tème d’information” conformément à la défin Correction linguistique: “une” au lieu de “la”. L’observation relative à l’utilisation de la défi s’applique également mutatis mutandis à la v la loi NIS (article 48 [ancien article 47] du proj
Art. 54 (anc
38. Dans le texte néerlandais, on remplacera les overeenkomst, door beleid, of door arbeidswij afstand of beperking mogelijk bij overeenkoms waarde,”. (Concordance avec le texte français: “… fair quelconque accord ou une quelconque politiq La question se pose en outre de savoir ce beidswijze”.
39. Dans le texte français, on remplacera les mo mots “y compris par une convention d’arbitrag (Concordance avec le texte néerlandais: "…, bitrageovereenkomsten.”)
Art. 57 (anc
40. Dans le texte néerlandais, on remplacera les worden gebracht op de datum van inwerkingtr eenstemming worden gebracht ten laatste op
N.B.: Quelques corrections moins importantes on secrétariat de la commission.
6 Voir: ENISA, “Cadre d’évaluation des capacités nationales" de décem
NOTA TER ATTENTIE VAN DE COMMISSI SCHERMING EN D
BIJZONDERE OPMERKIN
Paragraaf 1, tweede lid, bepaalt dat melding contractuele relatie tussen de melder en de
(Overeenstemming met de termen gebruikt in 1978.)
Art. 49 (vroe
Art. 53 (vroe
4 Raad van State, Beginselen van de wetgevingstechniek, Handleiding
Art. 55 (vroe
LOUTER VORMELIJKE VERBETERING
30. In paragraaf 1, 4°, vervange men de eerste zin
32. Men vervange paragraaf 1, 5°, als volgt:
Art. 47 (vroeger
Art. 54 (vroe
De vraag rijst bovendien wat bedoeld wordt m
39. In de Franse tekst vervange men de woorden woorden “y compris par une convention d’arb (Overeenstemming met de Nederlandse tek gaande arbitrageovereenkomsten.”)
Art. 57 (vroe
Enkele minder belangrijke verbeteringen w missiesecretariaat bezorgd.