Amendement sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé
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📁 Dossier 55-2912 (9 documents)
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Texte intégral
AMENDEMENTS
sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé PROJET DE LOI de Belgique 9 novembre 2022 Voir: Doc 55 2912/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. 004: Amendements.
N° 3 DE M. D’AMICO
Art. 6
Compléter cet article par un paragraphe 8, rédigé comme suit : “§ 8. Le Royaume de Belgique met tout en œuvre pour assurer un accueil digne et adéquat des lanceurs d’alerte étrangers, ce qui implique que :
1° le Royaume de Belgique offre la possibilité au lanceur d’alerte étranger de bénéficier de la protection offerte par la présente loi et l’assiste dans la procédure afin d’obtenir le statut légal de lanceur d’alerte;
2° le Royaume de Belgique ne livre pas le lanceur d’alerte à l’État membre qui a décerné un mandat d’arrêt européen contre celui-ci;
3° le Royaume de Belgique accorde des visas humanitaires aux lanceurs d’alerte non européens, ainsi qu’aux membres de leur famille;
4° le Royaume de Belgique octroie un permis de séjour d’une année, renouvelé chaque année; après 5 ans, le lanceur d’alerte étranger peut demander un permis de séjour illimité.”
JUSTIFICATION
Cet nouveau paragraphe fait en sorte que la Belgique soit un pays hospitalier offrant asile et résidence aux lanceurs d’alerte étrangers et à leurs familles, notamment, par l’octroi de visas humanitaires. En outre, la Belgique renonce à extrader un lanceur d’alerte sous mandat d’arrêt européen vers un État tiers. Roberto D’AMICO (PVDA-PTB)
N° 4 DE M. D’AMICO Remplacer le paragraphe 5 par ce qui suit: “§ 5. La présente loi s’applique également aux personnes qui signalent des violations aux services répressifs contre récompense ou indemnisation. La motivation personnelle du lanceur d’alerte et son intérêt personnel peuvent ne pas être pris en compte pour autant que les révélations s’avèrent être d’une importance certaine.” Nous estimons que la motivation personnelle du lanceur d’alerte ne devrait constituer qu’un facteur secondaire dont l’impact serait inversement proportionnel à l’importance de l’intérêt public en jeu.
N° 5 DE M. D’AMICO
Art. 23
Apporter les modifications suivantes: 1) compléter le 8° par les mots “, y compris la discrimination à l’embauche”; 2) compléter l’article par les 16° et 17° suivants: “16° procédures judiciaires découlant directement du signalement ou de la divulgation;
17° toute ingérence à la liberté d’expression.”. Ces ajouts visent à protéger encore davantage le lanceur d’alerte contre les représailles.
N° 6 DE M. D’AMICO
Art. 28
Compléter cet article par les alinéas suivants: “Le lanceur d’alerte peut également demander des mesures préventives auprès du président du tribunal de travail. Le lanceur d’alerte a également la possibilité de demander une résiliation unilatérale de son contrat de travail, sans prestation de préavis et avec bénéfice d’une indemnité compensatoire versée par l’employeur. La protection est également offerte aux membres de la famille.” L’article 28 du projet de loi est complété afin de renforcer la protection du lanceur d’alerte ainsi que des membres de sa famille.
N° 7 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 7
Dans le 13°, remplacer les mots “par le destinataire du signalement ou par toute autorité compétente” par les mots “par le destinataire du signalement, par toute autorité compétente ou par le coordinateur fédéral”. Dans le 13°, qui contient une définition de la notion de “suivi”, il convient de renvoyer à l’intervention du coordinateur fédéral. En effet, en vertu de l’article 18, § 2, alinéa 1er, 3°, du projet de loi, le coordinateur fédéral est également chargé d’assurer le suivi des signalements externes en l’absence d’autorité compétente désignée ou si cette dernière n’est pas en mesure de réaliser le suivi pour des raisons dûment motivées.
Patrick PRÉVOT (PS)
Florence REUTER (MR)
Albert VICAIRE (Ecolo-Groen) Leen DIERICK (cd&v)
Kathleen VERHELST (Open Vld)
Melissa DEPRAETERE (Vooruit)
Barbara CREEMERS (Ecolo-Groen)
N° 8 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 8
Compléter le paragraphe 5 par les mots suivants : “et dans la mesure où ces mesures de protection leur sont plus favorables” Par souci de la cohérence interne du projet de loi, il convient de stipuler dans le paragraphe 5 que les personnes qui signalent auprès des autorités judiciaires des violations dans le cadre de l’article 30 du Code d’instruction criminelle bénéficient de la protection prévue par la loi à adopter dans la mesure où ces mesures de protection leur sont plus favorables. Cette nuance figure en effet à l’article 5, § 2, alinéa 2, du projet de loi.
N° 9 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 14
Dans le paragraphe 5, remplacer les mots “les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visées aux articles 14 et 15” par les mots “les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visées aux paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 15”. Cette nouvelle formulation permet de clarifier quelles règles exactes de procédures sont, le cas échéant, à développer par les autorités compétentes.
N° 10 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 22
Dans le paragraphe 1er, remplacer l’alinéa 2, par ce qui suit : “Les signalements sont conservés pendant la durée de la relation contractuelle visée à l’article 6, §§ 1er et 2.” Les données ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire et proportionné pour se conformer à la directive ou à toute autre norme européenne ou nationale. Limiter la conservation des données à la relation contractuelle entre l’auteur du signalement et l’employeur aurait un effet restrictif non justifié à l’égard des autres catégories d’auteurs de signalement visés à l’article 6, qui ne sont pas liées par un contrat de travail.
Par conséquent, la conservation des données relatives aux divulgations devrait également s’appliquer pendant la durée de la relation contractuelle visée à l’article 6, §§ 1er et 2. Avec cette formulation, les données communiquées par les auteurs de signalement visés à l’article 6, § 4, sont également conservées pendant la durée de la relation contractuelle visée à l’article 6, §§ 1er et 2.
N° 11 DE M. PATRICK PRÉVOT ET CONSORTS
Art. 40/1 (nouveau)
Dans le chapitre 8, section 4, insérer un article 40/1, rédigé comme suit : “Art. 40/1. Dans l’article 36/30/1 de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé.” L’article 40 du projet de loi abroge l’article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 “fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique”. L’article 36/30/1, § 4, de la même loi renvoie toutefois à l’article 36/7/1 à abroger. Il convient d’abroger ce paragraphe qui est devenu obsolète.