Wetsontwerp sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé
Détails du document
Amendements et articles réservés du projet de loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé (2912/1-8)
👍 Ja / Oui (30)
👎 Neen / Non (116)
A
Anseeuw, Björn
B
Buysrogge, Peter
D
D'Haese, Christoph
D
De Roover, Peter
D
De Wit, Sophie
D
Dedecker, Jean-Marie
D
Depoorter, Kathleen
F
Francken, Theo
F
Freilich, Michael
G
Goethals, Sigrid
H
Houtmeyers, Katrien
I
Ingels, Yngvild
L
Loones, Sander
M
Metsu, Koen
R
Raskin, Wouter
R
Roggeman, Tomas
S
Safai, Darya
V
Van Bossuyt, Anneleen
V
Van Vaerenbergh, Kristien
V
Van der Donckt, Wim
🤷 Onthouding / Abstention (19)
Ensemble du projet de loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé (2912/7)
👍 Ja / Oui (98)
🤷 Onthouding / Abstention (24)
A
Anseeuw, Björn
B
Buysrogge, Peter
D
D'Haese, Christoph
D
De Roover, Peter
D
De Wit, Sophie
D
Dedecker, Jean-Marie
D
Depoorter, Kathleen
F
Francken, Theo
F
Freilich, Michael
G
Goethals, Sigrid
H
Houtmeyers, Katrien
I
Ingels, Yngvild
L
Loones, Sander
M
Metsu, Koen
R
Raskin, Wouter
R
Roggeman, Tomas
S
Safai, Darya
V
Van Bossuyt, Anneleen
V
Van Vaerenbergh, Kristien
V
Van der Donckt, Wim
📁 Dossier 55-2912 (9 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 8 novembre 2022 Voir: Doc 55 2912/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé PROJET DE LOI
N° 1 DE MME ROHONYI ET M. DE SMET ET MME MATZ
Art. 5
Dans le paragraphe 1er, remplacer le 3° par ce qui suit: “3° aux informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel des avocats;”
JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à supprimer, conformément aux remarques des Ordres communautaires francophones et néerlandophones et du Conseil d’État, la définition du secret professionnel de l’avocat du projet de loi. Il ne semble en effet pas opportun de définir cette notion dans le projet de loi à l’examen; cela, pour plusieurs raisons. D’abord, la notion de secret professionnel de l’avocat est déjà définie par la jurisprudence émanant des juridictions nationales et internationales.
La jurisprudence consacre une définition large du secret professionnel de l’avocat, nécessaire pour éviter une interprétation restrictive contreproductive. Ensuite, la Directive ne définit pas le secret professionnel de l’avocat et n’impose aucune obligation légale de le définir. Le Conseil d’État fait d’ailleurs remarquer à cet égard que, puisque la notion de secret professionnel des avocats figure dans une Directive européenne, elle devra nécessairement être interprétée en dernière instance par la Cour de Justice de l’Union européenne.
Il ne revient dès lors pas aux États membres, de manière individuelle, d’interpréter cette notion, qui devra, en outre, être adaptée en fonction des évolutions jurisprudentielles de cette même Cour. Il faut également souligner que le secret médical n’est pas défini, contrairement au secret professionnel de l’avocat. Ce n’est d’ailleurs seulement que suite à l’avis rendu par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME) qu’une telle définition a été intégrée au projet de loi.
À l’instar d’Avocats.be et de l’OVB, les auteurs de cet amendement ne voient pas en quoi la définition telle que proposée par le CSIPME et reprise dans le projet de loi adopté en première lecture pourrait résoudre une prétendue distorsion
de concurrence entre les avocats et les autres professions juridiques. Une définition semble dès lors inutile. Enfin, si définition il doit y avoir, cela ne peut être dans une loi particulière de nature économique. Sophie ROHONYI (DéFI) François DE SMET (DéFI) Vanessa MATZ (Les Engagés)
N° 2 DE MME ROHONYI ET M. DE SMET ET MME
Art. 5/1 (nouveau)
Dans le chapitre 1er, section 2, insérer un article 5/1, rédigé comme suit: “Art. 5/1. Lorsque le signalement, interne ou externe porte sur une information ou un renseignement couvert par le secret médical ou le secret professionnel des avocats au sens de l’article 5, § 1er, 3°, ou implique une personne qui y est tenue, la personne ou l’autorité qui le reçoit est tenue de solliciter l’intervention de l’autorité disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret professionnel des avocats ou du secret médical.” Le présent amendement vise à instituer, conformément à la demande des Ordres communautaires francophones et néerlandophones, un mécanisme qui assure l’effectivité du secret professionnel de l’avocat.
Le projet est en effet muet sur l’appréciation des informations et renseignements protégés. Il faut en déduire que c’est à l’autorité qui reçoit un signalement qu’il revient de déterminer s’il est ou non recevable au regard du secret professionnel. Cela n’est pas souhaitable car les autorités ordinales doivent demeurer les garantes du respect du secret professionnel.