Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant des dispositions fiscales et financières diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2899 Wetsontwerp 📅 2022-10-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 10/11/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vandenbroucke, Joris (Vooruit)

📁 Dossier 55-2899 (7 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit

Texte intégral

25 octobre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2899/ (2021/2022): 001: Propjet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET PAR

M. Joris VANDENBROUCKE RAPPORT SOMMAIRE Pages

portant des dispositions fiscales et financières diverses PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mardi 18 octobre 2022.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, présente le projet de loi portant des dispositions fiscales et financières diverses. Avec le projet à l’examen, le vice-premier ministre entend proposer une série de modifications législatives de nature technique, dans le but d’améliorer, de clarifier ou de rectifier la législation.

Les modifications proposées concernent les impôts sur les revenus, la TVA, les douanes et accises, la procédure fiscale et la lutte contre la fraude. 1. Titre 2 – Harmonisation des taux d’intérêt Le projet de loi harmonise à partir du 1er janvier 2023 les intérêts relatifs aux créances perçues, restituées ou recouvrées par le Service public fédéral Finances. Ce projet ne change rien en ce qui concerne les impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances continue à assurer le service de l’impôt.

L’harmonisation des taux d’intérêt des différents impôts répond à plusieurs impératifs. Entre autres choses, elle garantit une baisse globale des taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires, afin que ceux-ci correspondent davantage aux taux pratiqués sur le marché financier. Cette baisse permet en outre de contrer certaines pratiques spéculatives et permet au SPF Finances de mettre en place des procédures de gestion plus efficaces et plus simples.

Les taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires en matière d’impôts sur les revenus ont été modifiés il y a quelques années et les dispositions du projet de loi à l’examen s’inscrivent dans le prolongement de celles qui avaient été prises dans le cadre de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés. La même harmonisation a été réalisée récemment en ce qui concerne les accises.

Les recettes de TVA représentent un peu moins du tiers des recettes fiscales de l’autorité fédérale, de sorte que leur perception correcte est vitale pour le budget de

l’État et pour le financement des Communautés. Afin d’éviter que le non-paiement des dettes de TVA ne se transforme en crédits de caisse bon marché pour les opérateurs économiques, il convient de garder un taux suffisamment incitatif. C’est la raison pour laquelle le taux unique à appliquer pour les dettes de TVA est supérieur de 4 points de pourcentage à celui qui est d’application pour les autres dettes gérées par le SPF Finances.

Le projet de loi harmonise aussi la terminologie utilisée en matière d’intérêts dans le CIR 92, le Code de la TVA et le Code des droits et taxes divers. En outre, le projet de loi à l’examen harmonise également les règles spécifiques figurant dans le Code de la TVA et dans le Code des droits et taxes divers concernant le point de départ et les modalités de calcul des intérêts de retard et moratoires.

2. Modifications relatives aux impôts sur les revenus 2.1. Modifications du cir 92 Ce chapitre prévoit plusieurs modifications techniques et de fond. Par exemple, la terminologie relative aux activités de financement participatif est harmonisée avec la réglementation européenne. L’exemption existante des allocations prévue pour les ambulanciers volontaires est modifiée afin de dorénavant prendre en compte l’ensemble des prestations, comme c’est actuellement aussi le cas pour l’ONSS.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite également exonérer d’impôt le bonus emploi flamand afin de soutenir les objectifs du gouvernement flamand. La non-déductibilité de la taxe sur l’embarquement vise à dissuader l’utilisateur final plutôt que le prestataire de services. Cet objectif pourra être atteint si le prestataire de services impute la taxe de manière explicite et distincte. Afin de répercuter ensuite la limitation de déduction sur l’utilisateur final, il convient de remanier légèrement la loi.

C’est donc ce qui est proposé en l’espèce. En outre, la réduction d’impôt pour l’achat et l’installation de bornes de recharge est étendue sur deux points:

— Le plafond maximum général de 1500 euros est porté à 1750 euros; — Un nouveau plafond maximum de 8000 euros est prévu pour les bornes de recharge bidirectionnelle. Dans le cadre de la réduction d’impôt précitée, il est également précisé que le contribuable devra joindre à sa déclaration la facture et l’attestation RGIE pour satisfaire aux obligations imposées par la Commission européenne dans le cadre de la FRR.

Le régime fiscal des fonds européens d’investissement à long terme dits “ELTIF” a été établi par la loi du 26 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses. Plusieurs modifications techniques sont apportées en vue d’aboutir, dans la mesure du possible, à l’harmonisation fiscale visée avec le régime de l’impôt des sociétés applicable aux autres sociétés d’investissement. La problématique des bénéfices dissimulés et de l’impôt sur les commissions secrètes a déjà fait l’objet de nombreuses discussions passionnantes, du moins pour les fiscalistes.

Un désaccord notable concerne la question de savoir si les bénéfices dissimulés doivent être inclus ou non dans les dépenses non admises. D’aucuns affirment qu’il n’y a pas de coût effectif à déduire du résultat imposable, ce qui ne permet pas d’inscrire ces bénéfices dans les dépenses non admises. Cependant, d’autres soutiennent que les bénéfices dissimulés soumis à une cotisation distincte, doivent être inclus dans les dépenses non admises, étant donné l’absence de preuve de déductibilité.

Afin d’éviter cette différence d’interprétation concernant les bénéfices dissimulés à l’avenir, il est proposé de disposer explicitement que le montant des bénéfices dissimulés sera également considéré comme une dépense non admise. Dans le cadre de la dispense de versement du précompte professionnel, qui représente une importante mesure fédérale de soutien salarial, trois modifications sont apportées en vue d’apporter davantage de clarté et de la sécurité juridique dans l’application de cette mesure.

Il est tout d’abord précisé que, pour l’application de la mesure de dispense, selon la philosophie de la loi Major, les diverses organisations d’employeurs agréées peuvent appliquer la dispense de versement du précompte professionnel à l’échelle du port.

Ensuite, suite à une clarification reçue de la Commission européenne, il est précisé ce qu’il convient d’entendre par la notion de “mer” en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel. Il est proposé de préciser dans la loi que cette notion doit être entendue comme étant déterminée dans la Convention des Nations Unies. Conformément à la définition reprise dans le projet à l’examen, le transport par voie navigable à caractère maritime est également considéré comme un transport de mer, tant que ce trajet fait partie d’un plus long trajet de transport sur mer.

Il importe peu, à ce sujet, que ces voies navigables à caractère maritime soient empruntées au début, à la fin, ou au cours du trajet de transport total. Enfin, le projet de loi à l’examen apporte plusieurs clarifications techniques en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre de la formation, ainsi que d’autres modifications d’ordre technique qui clarifient la structure du texte de loi sans apporter de modifications de fond.

2.2. Calcul de la cotisation sociale spéciale pour la sécurité sociale (cssss) Il s’agit d’une modification technique. 2.3. Modification de la loi du 29 mai 2020 Ce point prévoit de prolonger, jusqu’au 30 juin 2022, l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les Régions, les communautés, les provinces ou les communes. 2.4. Imputation du précompte professionnel relatif aux activités d’assocation Il s’agit d’une clarification de la législation.

2.5. Intervention dans la hausse des frais de transport des travailleurs Il est fréquent qu’un travailleur utilise son propre véhicule pour se déplacer au service de son employeur, et que celui-ci lui verse une indemnité forfaitaire par kilomètre parcouru. Cette indemnité est réputée correspondre aux frais réels, de sorte qu’elle n’est pas imposable dans le chef du bénéficiaire, à condition qu’elle ne dépasse pas l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service des fonctionnaires et qu’elle soit calculée sur la base des kilomètres effectivement parcourus (notion de “normes sérieuses”).

Cependant, la hausse des prix du carburant signifie que, dans de nombreux cas, les indemnités forfaitaires convenues ne suffisent plus à couvrir les coûts, ce qui affecte le pouvoir d’achat des

familles. C’est pourquoi il est prévu de modifier le mécanisme d’indexation de ces indemnités kilométriques. En outre, dans de nombreux secteurs, les employeurs ne versent bien souvent pas du tout les mêmes indemnités kilométriques forfaitaires pour les déplacements de service de leurs travailleurs que celles que les fonctionnaires perçoivent. Dans cette optique, le gouvernement souhaite prévoir un crédit d’impôt progressif pour compenser une augmentation convenue en 2022 des indemnités kilométriques forfaitaires accordées aux travailleurs pour leurs déplacements de service.

Le projet présenté instaure donc un régime encourageant les entreprises à verser à leurs travailleurs qui utilisent leur propre véhicule pour les déplacements au service de l’employeur une indemnité kilométrique qui est aussi proche que possible de celle versée aux fonctionnaires. Le crédit d’impôt peut être obtenu lorsque l’augmentation est due à une modification apportée à une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat individuel de travail.

En d’autres termes, le crédit d’impôt ne s’applique que si des droits supplémentaires sont nés à la suite de l’une des adaptations susmentionnées. 3. Titres 4 à 6 – Douanes et accises Le titre 4 consacre dans la législation l’abaissement des accises sur le diesel et l’essence qui a été introduit par l’AR du 16 mars 2022. Le titre 5 apporte quelques modifications à la loi-programme du 27 décembre 2004.

Outre les modifications techniques visant à mettre la loi en conformité avec la directive européenne, ce titre opère également certaines importantes simplifications administratives. Ainsi, la législation actuelle sur les accises prévoit encore que toute personne fournissant de l’électricité doit être considérée comme un “distributeur” et doit donc, à cet effet, détenir les autorisations nécessaires et satisfaire à des formalités administratives mensuelles.

C’est à présent également le cas pour l’utilisation domestique de l’électricité produite par des panneaux solaires installés sur le toit d’une entreprise. Ces dispositions sont obsolètes et ne sont pas adaptées à la réalité d’aujourd’hui. En conséquence, nous prévoyons désormais dans la législation que les personnes qui fournissent de l’électricité à elles-mêmes ou à un tiers sans utiliser le réseau de transmission ou de distribution ne sont pas considérées comme des distributeurs au sens de la législation sur les

accises. De cette manière, à travers la législation sur les accises, nous voulons également soutenir la transition énergétique et l’autoproduction d’énergie renouvelable, et réduire au maximum les formalités administratives. Par le biais de l’article 78 également, nous introduisons ainsi d’importantes simplifications administratives. Nous prévoyons ici que les personnes produisant de l’électricité pour leur propre usage ne doivent plus être enregistrées auprès de l’administration des Douanes et Accises.

En outre, certaines dispositions d’exonération sont adaptées à la nouvelle réalité du terrain et à l’évolution des produits énergétiques. 4. Titre 7 – Antiblanchiment Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a pris un large éventail de sanctions économiques et financières à l’égard de la Russie et à l’égard de ses dirigeants et les proches de ceux-ci. L’objet de la disposition est de pouvoir partager les informations détenues par la CTIF, y compris celles obtenues de ses homologues étrangers, avec l’Administration de la Trésorerie aux fins d’un contrôle adéquat des sanctions financières.

5. Titre 8 – Point de contact central Le seul moyen par lequel une personne peut actuellement demander communication de la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont consulté les données enregistrées dans le PCC au nom de cette personne, consiste à envoyer ou à remettre à la BNB une demande écrite par voie papier, datée et signée. Cette disposition souhaite étendre cette possibilité en pouvant également introduire la demande via un formulaire électronique que la BNB mettra à disposition sur son site internet.

L’Autorité de protection des données a rendu un avis général sans commentaire (2022/220). Par ailleurs, compte tenu de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, la référence à ces sociétés cotées dans la loi PCC du 8 juillet 2018 a dû être adaptée, raison pour laquelle un amendement de nature purement technique est déposé.

6. Échange automatique de renseignements Les modifications de la “loi CRS-FATCA” consistent principalement à introduire une disposition anti-abus, à adapter les références de la loi aux nouveaux standards de protection des données (RGPD) et à permettre à l’administration fiscale de traiter les données CRS pouvant être utilisées dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la fraude au domicile.

Il n’est actuellement pas prévu que l’administration fiscale belge puisse utiliser les informations ainsi obtenues pour un contrôle fiscal. Concrètement, cette situation signifie que l’État belge organise une forme de cantonnement (“ring fencing”) à l’égard des nonrésidents fiscaux qui détiennent des actifs en Belgique. En l’occurrence, le principal risque est que les informations nécessaires à la lutte contre la fraude vis-à-vis de l’État belge ne soient pas à la disposition des services anti-fraude.

Pour ce faire, le projet introduit une disposition permettant une utilisation légale de l’accès aux données CRS OUT. Ces données sont très utiles dans la lutte contre la fraude au domicile, notamment les Belges qui ont déménagé leur domicile officiel à l’étranger mais qui ont de fait gardé le centre de leurs intérêts vitaux (résidence ou siège de fortune) en Belgique. En réponse à l’avis 231/2022 de l’Autorité de protection des données, le ministre indique ce qui suit: • Les finalités ont déjà été déterminées à la demande du Conseil d’État, au travers du renvoi à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements des données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions. • Le résultat de cette analyse des risques débouchera sur une fiche individuelle au nom du contribuable (non-résident) lorsque le dossier sera sélectionné pour un contrôle fiscal.

Cette fiche sera seulement communiquée au fonctionnaire chargé du contrôle fiscal. Ce fonctionnaire téléchargera cette fiche manuellement dans le dossier fiscal numérique (TAXI) du contribuable non- résident concerné. Le contribuable pourra donc également consulter cette fiche. • L’analyse des risques n’a en soi pas la moindre conséquence juridique pour le contribuable. Elle constitue seulement un signal.

Au sein de l’ISI, une intervention manuelle est déjà prévue, à savoir un pré-examen par le service qui réalise l’encodage et une décision du conseiller général concernant l’intégration dans le

plan de travail. Le fait que l’on puisse être soumis à un contrôle fiscal n’est pas une décision entraînant des conséquences juridiques. • L’article 16 est modifié conformément à l’avis de l’APD au travers d’un amendement. 7. Titre 10 – Mise en conformité des procédures fiscales avec les normes internationales 7.1. Chapitre 1er – Registre UBO Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les données du registre UBO se révèlent être une source d’information indispensable.

Le gouvernement souhaite renforcer le suivi du recours aux montages fiscaux privés internationaux complexes, ainsi que prendre des mesures dans le domaine de la transparence et de la prévention en matière de lutte contre la fraude. Dans la perspective d’une utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de datamining, il convient de lever la limitation à un contribuable déterminé.

L’Autorité de protection des données a toutefois formulé un avis sévère le 9 septembre 2022 (203/2022). Pour le gouvernement, le datamining est très important. Il s’agit d’un moyen de garantir que tout citoyen ou toute entreprise présentant le même profil de risques a autant de chances de se faire contrôler et donc d’un outil important pour assurer un traitement égal de l’ensemble des contribuables. En outre, les croisements de données sont réalisés de façon anonymisée et l’identité n’est associée au dossier qu’au moment de la sélection finale.

En termes de respect de la vie privée et d’efficacité, cette méthode est nettement meilleure que celle consistant à charger des centaines de fonctionnaires d’analyser les données individuelles et de parcourir les dossiers et déclarations individuelles. Les finalités et les principes du datamining ont déjà été réglés dans la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements des données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions, qui sera revue pour les aspects du datamining.

Le ministre souhaite en outre souligner qu’une sélection pour un contrôle ne constitue pas encore une taxation mais marque seulement le début d’une enquête. Au cours de cet examen, le contribuable peut apporter tous les éléments qu’il souhaite et il dispose ensuite d’un droit de réclamation et d’un droit de recours devant le tribunal de première instance et ensuite devant la Cour d’appel. Il n’est donc pas exact qu’une sélection basée

sur certaines données croisées et déterminant un certain profil de risque, entraînerait immédiatement une conséquence. L’ensemble des droits du contribuable restent donc garantis. En vue d’un contrôle efficace, le ministre estime difficile de justifier que l’administration doive divulguer à l’avance tous ses processus internes de contrôle aux contribuables, d’autant plus que ces contrôles évoluent constamment en fonction des “meilleures pratiques”, des évaluations des missions de contrôle précédentes et d’informations plus nombreuses et de meilleure qualité, entre autres celles provenant de l’étranger.

Il s’agit d’une amélioration continue des processus, qui ne peut être limitée à l’avance, ni communiquée. Tous les processus de contrôle et de traitement des données doivent être approuvés au travers d’une fiche Data Management Access, la proportionnalité de ces processus devant également être évaluée. Au vu de l’importance que cela représente pour le SPF Finances, le gouvernement a décidé de retirer cet article par le biais d’un amendement.

Afin de répondre au mieux aux observations formulées par l’Autorité de protection des données et de garantir une sécurité juridique plus grande aux citoyens, la problématique des opérations de datamining, en ce compris le datamining utilisant des données du registre UBO, des opérations de datamatching, en ce compris le profilage, au sein du Service public fédéral Finances, sera revue ultérieurement de façon globale dans un projet de loi distinct.

L’amendement susvisé répond également à la demande de l’Autorité de protection des données de supprimer certains passages de l’exposé des motifs. Le retrait de l’article en question rend en effet l’exposé des motifs qui l’accompagne complètement sans objet. Le 7 octobre 2022, le Conseil des ministres a déjà approuvé une modification de la loi anti-blanchiment et de l’arrêté royal concernant le registre UBO en rapport avec la protection des données.

Comme déjà mentionné, l’aspect fiscal de l’utilisation de ces données UBO sera réglé dans un projet général relative au datamining. 7.2. Chapitre 2 – Demande de paiement d’une astreinte en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale La présente disposition complète le cadre légal en prévoyant la possibilité, pour l’administration fiscale, de

solliciter auprès du juge la condamnation du contribuable au paiement d’une astreinte lorsque celui-ci fait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigation du fisc. L’administration fiscale est confrontée trop souvent au refus du contribuable de collaborer à l’enquête. Celuici peut par exemple, malgré l’obligation en vigueur, empêcher le libre accès de ses locaux professionnels aux agents du fisc ou interdire la consultation de certains livres et documents tenus notamment de manière informatique.

Malgré la reconnaissance du fait que l’administration fiscale n’est légalement pas dépendante du choix du contribuable de donner accès aux locaux professionnels ou de déterminer quels documents sont susceptibles d’être consultés, la Cour constitutionnelle établit dans son arrêt du 12 octobre 2017 (116/2017) le constat qu’en l’absence de toute possibilité de contrainte prévue par voie légale, l’administration fiscale reste en pratique tributaire du bon vouloir du contribuable dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’investigation.

L’introduction de l’astreinte comblera cette lacune. En outre, cette disposition répond aux critiques constantes de l’OCDE selon lesquelles les obligations du contribuable de fournir des informations ne sont pas suffisamment exécutoires. En ce qui concerne l’avis du Collège des procureurs généraux, le ministre peut communiquer les informations suivantes. Sur le plan procédural, la loi du 5 mai 2019 a introduit une concertation una via obligatoire entre l’administration fiscale et le procureur du Roi au niveau de l’enquête et ce, en cas de fraude fiscale grave (article 29, § 3, du Code d’instruction criminelle).

Toutefois, si la voie administrative est choisie, où le principe de l’obligation de coopération s’applique, le contribuable peut ne pas souhaiter coopérer à l’enquête fiscale. Ce projet prévoit donc que l’administration fiscale peut demander l’imposition d’une astreinte au tribunal fiscal afin d’obtenir les données ou actes d’enquête demandés. Le choix de la voie pénale ou administrative est déterminé au départ.

Il n’est pas prévu qu’une enquête pour fraude pour laquelle la voie administrative a été choisie suive ultérieurement la voie pénale. Le commentaire de l’avis du Collège des procureurs selon lequel la preuve obtenue sous peine d’astreinte, serait une atteinte au

droit de garder le silence en matière pénale, est donc plutôt théorique. Le commentaire selon lequel une poursuite pénale fondée sur les informations obtenues via des astreintes, n’est pas possible, est correcte et conforme à la jurisprudence de la CEDH (n° 784/14 du 09.07.2015 van Weerelt c. Pays-Bas). La CEDH a, en date du 04.10.2022, précisé la portée du droit de se taire dans les affaires fiscales (n° 58342/15 De Legé c.

Pays-Bas). Concrètement, cela signifie que le procureur doit toujours évaluer si des informations obtenues par le bais d’une astreinte peuvent être utilisées comme preuve dans une procédure pénale. Dans uneapplication stricte d’Una Via, c’est théorique, comme nous l’avons déjà expliqué, puisque la voie administrative a été choisie dès le départ. 7.3. Chapitre 3 – Délais Le présent chapitre vise essentiellement à étendre les principaux délais de la procédure fiscale prévus dans le CIR 92 afin qu’ils soient davantage en adéquation avec la nature réelle des missions de plus en plus complexes qui sont actuellement dévolues à l’administration fiscale.

Afin de rationaliser la procédure d’établissement de l’impôt et l’éventuelle procédure d’enquête et de contrôle qui pourrait suivre, il est maintenant prévu d’avoir 4 délais dans la procédure fiscale, à savoir 3, 4, 6 ou 10 ans. Un premier délai ordinaire de 3 ans pour les situations normales où la déclaration a été déposée dans le délai prévu à cet effet. Un second délai de 4 ans est prévu lorsque la déclaration est déposée tardivement et lorsqu’il y a absence de déclaration.

Il s’agit du délai qui était précédemment fixé à 3 ans. Un nouveau délai de 6 ans va s’appliquer en cas de déclaration tardive, d’absence de déclaration ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés, dans un nombre de cas très spécifiques. Il s’agit principalement de viser les situations qui peuvent nécessiter un contrôle plus approfondi de la part de l’administration fiscale.

L’extension des délais permet également d’inclure, dans la consultation au cours de la procédure d’enquête visant à déterminer l’imposition correcte, tant par le contribuable que par l’administration, des informations dont l’obtention prend beaucoup de temps.

Il s’agit de revenus visés par des engagements fiscaux auxquels la Belgique est liée au niveau de l’OCDE ou de l’UE. Le projet instaure en outre la “déclaration complexe”, à laquelle s’applique une période d’enquête et d’imposition de 10 ans. Une déclaration est complexe si elle doit faire mention de l’existence de constructions juridiques dans un autre état. Auparavant, il existait déjà également un délai de dix ans pour la recherche et l’imposition des constructions juridiques.

Les éléments de dispositif hybride et l’application de la règle CFC sont également considérés comme complexes. Cependant, c’est bien l’intention que l’administration fiscale concentre son enquête dans ce délai supplémentaire obtenu, sur les critères mentionnés dans la loi. objectif est après tout de donner à l’administration plus de temps pour mener à bien ses investigations comportant des aspects internationaux, et d’avoir le temps nécessaire pour demander des informations à l’étranger ou pour pouvoir participer à des enquêtes conjointes à sa demande ou à la demande d’un état étranger.

Les enquêtes sur les prix de transfert, les paiements aux États avec absence d’imposition ou une faible imposition des revenus et peu de possibilités d’obtenir des informations supplémentaires, la détection de constructions concernant le précompte mobilier ou la quotité forfaitaire d’impôt étranger, l’enquête sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, prennent souvent beaucoup de temps et des informations supplémentaires doivent être sollicitées de l’étranger.

Toutefois, il n’est pas prévu d’utiliser ce délai supplémentaire pour certains aspects plus simples de la déclaration, tels que les dépenses non admises liées aux frais de voitures, aux frais de restaurant ou aux cadeaux d’affaires. Ces investigations doivent donc être réalisées dans le délai de 3 ans (ou 4 ans pour une déclaration tardive). Ce principe est inscrit dans la loi par l’insertion d’un nouvel article énumérant les dépenses non admises pour lesquelles le nouveau délai de six ou dix ans ne s’applique pas.

Enfin, le délai d’investigation et d’imposition pour la fraude fiscale sera porté à 10 ans. Ce délai de 10 ans ne s’applique que lorsque l’administration est en mesure de démontrer par son enquête que le contribuable a commis une infraction aux dispositions du Code ou de

ses arrêtés avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Cette extension à dix ans s’applique également à la TVA. Toutefois, l’obligation de motivation préalable est supprimée en la remplaçant par une notification par l’administration fiscale de l’existence d’une présomption de fraude et de son intention d’appliquer le délai étendu pour les années d’imposition devant faire l’objet d’une enquête, sans avoir à indiquer à ce stade les indices précis de la fraude.

La notification reste justifiée afin de permettre au contribuable de s’organiser pratiquement en fonction de l’enquête à venir, ainsi que de pouvoir estimer le temps et l’espace de l’enquête. Conformément aux dispositions en vigueur, l’administration doit motiver l’application du délai étendu en cas de fraude, lors de l’établissement de la cotisation. Cet article ne change rien à ce principe. Dans le cadre de l’obligation générale de motiver la modification de la déclaration, la fraude doit être démontrée au moment de l’établissement définitif de la cotisation.

Cette charge de la preuve va au-delà des présomptions de fraude dont le contribuable a été initialement informé et exige que soient démontrés non seulement les indices de fraude mais aussi l’intention frauduleuse ou le dessein de nuire. Cette disposition répond à une convergence avec la procédure TVA (recommandation de la Commission des Panama Papers), et à l’illogisme selon lequel l’administration fiscale doit déjà démontrer des indices de fraude avant tout acte d’investigation.

La durée de conservation des livres et documents est également étendue à dix ans, à savoir le délai d’imposition maximal. L’Autorité de protection des données a émis un avis général à ce sujet 224/2022 sans commentaires particuliers. Ce projet étend également le délai laissé aux contribuables pour introduire une réclamation à l’encontre de leur imposition. Ce délai était jusqu’ici de 6 mois mais afin de compenser l’extension des délais accordés à l’administration fiscale, le délai de recours des contribuables est également étendu.

Il est important de noter que la prolongation de la période d’imposition ne s’applique qu’à partir de l’exercice

d’imposition 2023 et ne s’applique pas aux exercices d’imposition antérieurs à l’exercice 2023. 8. Titre 11 – Abrogation du Fonds “Shape -Domaines” Le fonds Shape a cessé d’exister au 31 décembre 2017. Des crédits limitatifs ont été inscrits à partir du budget de l’année 2018 au budget du SPF Chancellerie dans le cadre de la politique de siège. Le fonds Shape a donc été supprimé. Il s’agit ici d’acter légalement l’abrogation du fonds Shape, par cette disposition légale.

9. Titre 12 – Confirmation d’arrêtés royaux Enfin, le présent projet obéit au devoir de saisir la mation d’arrêtés pris qui comportent une modification d’un taux de TVA et la prolongation de taux réduits. Il s’agit de deux arrêtés publiés en juin dernier qui réduisent le taux de TVA pour la fourniture d’électricité en ce qui concerne la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur, ainsi que pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Peter De Roover (N-VA) se réjouit de constater que le projet de loi à l’examen vise à améliorer, clarifier ou réparer la législation fiscale. L’intervenant passe en revue les différents titres du projet de loi. TITRE 2 Harmonisation des taux d’intérêt pour les créances gérées par le Service public fédéral Finances Le titre 2 prévoit l’harmonisation des taux d’intérêt dans les différents codes fiscaux: impôts sur les revenus, TVA et droits et taxes divers.

Les nouvelles dispositions se situent dans le prolongement de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.

Le taux des intérêts moratoires (intérêts dus par l’État) est porté à 2 % et le taux des intérêts de retard (intérêts dus par le contribuable) est généralisé à 4 %. Cette différence de traitement a passé le test de la Cour constitutionnelle (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 168/2018 du 29 novembre 2018). Cette harmonisation procède de l’objectif selon lequel, à terme, les créances gérées par le SPF Finances, à l’exception des droits de douane et accises, seront centralisées par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (ci-après AGPR).

M. De Roover peut souscrire à cet objectif mais se pose tout de même certaines questions sur les choix politiques effectués. Ce taux d’intérêt fera l’objet d’une adaptation annuelle en fonction de la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d’avril, mai et juin de l’année précédant celle au cours de laquelle le nouveau taux sera d’application, et ce, dans une fourchette comprise entre 4 % et 10 par an.

L’article 414 du CIR92 établit actuellement l’évolution des taux d’intérêts sur la base de la moyenne des mois de juillet, août et septembre. Dans l’exposé des motifs (DOC 55 2899/001, p. 9), la référence à la moyenne des indices de référence relative aux obligations linéaires à 10 ans du deuxième trimestre est justifiée par le fait que “les services opérationnels du SPF Finances doivent pouvoir disposer des informations assez tôt dans l’année pour pouvoir adapter leurs applications, de manière à appliquer le taux approprié au 1er janvier.” Pourquoi l’administration fiscale a-t-elle besoin de six mois pour modifier deux taux d’intérêt? Le taux d’intérêt pour les dettes TVA sera de 4 points de pourcentage supérieur à celui qui est d’application pour les autres dettes gérées par le SPF Finances.

Les intérêts de retard s’élèveront dès lors à 8 % (4 %+4 %) (contre 9,6 % actuellement sur une base annuelle). Le paiement tardif de la TVA entraînera le paiement non seulement d’intérêts de retard élevés, mais aussi, au bout de 10 jours, d’une amende administrative proportionnelle de 10 % de la TVA due, telle qu’attestée par les déclarations périodiques. L’intervenant comprend que l’amende administrative a un effet dissuasif, tandis que les intérêts de retard revêtent plutôt un caractère indemnitaire.

La combinaison de l’amende administrative et des intérêts de retard lui semble toutefois un peu excessive. Le ministre peut-il expliquer la logique qui sous-tend cette combinaison? S’agissant de l’article 16 de l’avant-projet (article 17 du projet de loi), le Conseil d’État suggère dans son avis

(p. 138) que l’article 91, § 4, alinéa 4 et § 5, alinéa 4, 2°, en projet, du Code de la TVA, assortisse ces dispositions de la condition “que ces données ne puissent être obtenues par l’administration au prix d’efforts raisonnables”. Le délégué du gouvernement a donné son assentiment à cette modification. Or, cette condition n’a pas été insérée dans l’article 91, § 4, alinéa 4, en projet (mais bien dans le § 5, alinéa 4, 2°).

Quelle en est la raison? Peut-on déduire de la formule “efforts raisonnables pouvant être fournis par l’administration” que votre administration consultera spontanément le point de contact central pour les personnes physiques et la Banque-Carrefour des Entreprises pour les personnes morales? TITRE 3 Modifications relatives aux impôts sur les revenus En ce qui concerne la taxe d’embarquement (articles 41 et 42), M. De Roover fait observer que dans l’exposé des motifs (DOC 55 2899/001, p. 25), on semble toujours partir du principe selon lequel la non-déductibilité de cette taxe doit avoir un effet dissuasif sur l’utilisateur.

L’intervenant ne partage pas ce point de vue et considère que la taxe d’embarquement est avant tout une taxe moralisatrice. De plus, cette taxe génère un surcroît important de charges administratives. Si les compagnies aériennes mentionnent la taxe d’embarquement de 2, 4 ou 10 euros de manière distincte sur leur facture, cette taxe sera déductible pour ces compagnies. Le contribuable qui reçoit la facture devra pour sa part vérifier si la taxe d’embarquement lui a été facturée explicitement et distinctement.

Si tel est le cas, la taxe d’embarquement de 2, 4 ou 10 euros figurant sur la facture ne sera pas déductible au titre de frais professionnels. Pour les contribuables et l’administration, le coût nécessaire pour faire appliquer et contrôler cette exception au principe général selon lequel les frais sont déductibles s’ils sont engagés ou supportés dans le but d’obtenir ou de maintenir des revenus professionnels imposables sera supérieur à ce que cette taxe devrait rapporter (30 millions d’euros en 2022).

Pour les agences de voyage aussi, la taxe d’embarquement représente une charge administrative supplémentaire. Le jeu en vaut-il réellement la chandelle? Le montant de la réduction d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge (art. 44) passe de 1500 euros à 1750 euros par borne de recharge et par contribuable. L’analyse d’impact et le texte coordonné parlent même d’une augmentation à 2000 euros, indiquant l’intention initiale du gouvernement.

Une réduction d’impôt de 8000 euros est même prévue en cas de placement

d’une borne de recharge bidirectionnelle. Étant donné qu’il s’agit de dispositions ayant un impact budgétaire, l’intervenant estime qu’elles devraient être incluses dans un projet de loi-programme plutôt que dans un projet de loi portant des dispositions diverses. La même observation peut être faite pour l’exonération fiscale des allocations pour les ambulanciers volontaires (art. 40). M. De Roover constate que ce gouvernement n’a encore rien appris de l’époque des réductions d’impôts élevées pour ceux qui faisaient installer des panneaux solaires ou des remises sur facture pour ceux qui achetaient une nouvelle voiture diesel.

Il s’agit de subventions indirectes pour les installateurs ou les vendeurs de ces biens. En général, ces mesures ont aussi pour effet d’augmenter les prix. Ceux qui font installer une borne de recharge ont déjà besoin d’une allée ou d’un garage privé. La question se pose de savoir si le gouvernement doit accorder une réduction d’impôt à ceux qui peuvent s’offrir une voiture électrique coûteuse. Ces personnes sont certainement capables de payer elles-mêmes cette borne de recharge.

TITRE 4 Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 en ce qui concerne les droits d’accises sur l’essence et le diesel à la pompe (art. 64 à 68) Les droits d’accises sur le diesel et l’essence seront immédiatement (à partir du 19 mars 2022) réduits de 17,5 cents par litre. C’est moins que le maximum possible. Pour atteindre le minimum européen, une réduction maximale de 29 centimes pouvait être prévue.

Une comparaison rapide des prix de l’essence et du diesel à la pompe sur le site de l’ANWB montre que les prix belges de l’essence et du diesel sont plus élevés qu’aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en France. Les prix élevés en Belgique incitent de nombreux conducteurs belges à faire le plein de l’autre côté de la frontière. Les achats frontaliers font une grande différence en termes de recettes pour le budget.

La politique du ministre en matière de droits d’accises tient-elle compte du phénomène de ces achats frontaliers? L’avis du Conseil d’État (DOC 55 2899/001, p. 143) renvoie à l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui contient une obligation de standstill en matière de protection de l’environnement. Cette disposition constitutionnelle s’oppose à ce que le législateur compétent réduise de manière significative le niveau de protection prévu par la législation applicable, sans raisons liées à l’intérêt public.

Si l’on suit le raisonnement du Conseil

d’État, cela impliquerait que les droits d’accises sur les carburants ne peuvent plus être réduits car cela nuirait à l’environnement. L’intervenant aurait souhaité connaître l’avis du ministre sur l’impossibilité de réduire davantage les droits d’accises sur les carburants. Ensuite, M. De Roover a encore une question sur le droit d’accise spécial. À l’origine, le gouvernement avait prévu qu’à partir du 1er octobre 2022, le droit d’accise spécial serait à nouveau fixé au niveau applicable au 1er janvier 2022.

Par arrêté royal du 6 septembre 2022, cette décision a été révoquée par le gouvernement. Si la loi-programme est adaptée à l’arrêté royal du 16 mars 2022, l’arrêté royal du 6 septembre 2022 ne devrait-il pas aussi être intégré en même temps? TITRE 10 Mise en conformité des procédures fiscales avec les normes internationales L’article 98 du projet de loi étend le délai laissé aux contribuables pour introduire une réclamation à l’encontre de leur imposition de six mois à un an.

Ce délai était jusqu’ici de 6 mois mais afin de compenser l’extension des délais accordés à l’administration fiscale, le délai de recours des contribuables est également étendu. Lorsqu’en 2008, le délai en cas de fraude a été porté de 5 à 7 ans, l’amendement du cd&v a également porté le délai applicable au dégrèvement d’office de 3 à 5 ans. Dans l’optique d’une taxation équitable, il semble que si le fisc dispose de plus de temps pour coincer le fraudeur, le contribuable honnête qui a payé trop d’impôts devrait également disposer d’un délai plus long pour réclamer son argent.

Pourquoi le ministre ne prolonge-t-il pas le délai du dégrèvement d’office comme cela a été proposé à l’initiative du cd&v en 2008 et réalisé avec la majorité d’alors? M. De Roover annonce qu’un amendement sera présenté à ce sujet (voir amendement n° 6). Mme Cécile Cornet (Ecolo-Groen) salue, de manière générale, le fait que le projet de loi accorde une grande attention à la lutte contre la fraude.

Elle aimerait également poser quelques questions spécifiques au ministre. En ce qui concerne le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les déplacements de service, l’intervenante estime qu’il s’agit

d’un bon outil pour encourager les employeurs à verser à leurs employés une indemnité kilométrique forfaitaire qui se rapproche le plus possible des coûts réels compte tenu de l’augmentation du prix du carburant. Beaucoup de travailleurs de secteurs offrant des salaires médiocres effectuent aujourd’hui de nombreux déplacements de service avec leur propre véhicule, pour lesquels ils sont insuffisamment indemnisés.

L’objectif ne peut être que ces travailleurs doivent payer eux-mêmes une partie de ces déplacements de service. Plusieurs questions concernant l’application du crédit d’impôt ont néanmoins été soulevées par les acteurs de terrain, principalement dans le secteur de l’aide aux familles. Le ministre peut-il confirmer que le crédit d’impôt est également applicable aux ASBL? Le crédit d’impôt est-il également applicable aux conventions collectives de travail qui renvoient aux arrêtés royaux de 2017 et 1965 et aux conventions collectives de travail qui contiennent des dispositions rétroactives en la matière? Mme Cornet aborde ensuite le titre 7 du projet de loi (article 80 du projet de loi), qui a pour objectif d’étendre les exceptions au secret professionnel de la CTIF à l’égard de l’Administration générale de la Trésorerie, dans le cadre de la mise en œuvre des différents régimes de sanctions économiques et financières.

De cette façon, toutes les informations disponibles pourront être utilisées par la Trésorerie pour contrôler le respect des sanctions financières et économiques contre la Russie. Le ministre envisage-t-il d’autres exceptions au secret professionnel de la CTIF à l’égard d’autres institutions dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière internationale? S’agissant du titre 9, l’intervenante se réjouit des modifications qui sont apportées afin d’améliorer et de renforcer davantage l’échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

Son groupe soutiendra dès lors pleinement ces modifications. En ce qui concerne le titre 10 relatif à la mise en conformité des procédures fiscales avec les normes internationales, l’intervenante renvoie à l’amendement du gouvernement (voir l’amendement n° 3) qui tend à supprimer l’article 89, qui permet l’utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de Afin de garantir la sécurité juridique des citoyens conformément aux points mis en avant par l’Autorité de protection des données, la problématique des opérations de datamining et des opérations de datamatching, y compris le profilage, sera réexaminée ultérieurement

de façon globale au sein du Service public fédéral des Finances dans le cadre d’un projet de loi distinct. Mme Cornet appelle le ministre à se montrer très ambitieux en la matière. On ne soulignera jamais assez l’importance de datamining dans le registre UBO dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Dans ce cadre, l’intervenante renvoie au dossier OpenLux dont les données provenaient du registre UBO.

Le titre 10 prévoit également la possibilité, pour l’administration fiscale, de solliciter auprès du juge la condamnation du contribuable au paiement d’une astreinte lorsque celui-ci fait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigation du fisc (voir le chapitre 2). L’efficacité du recouvrement et de la perception des impôts ne peut dépendre du bon vouloir du contribuable. L’astreinte permettra à l’administration fiscale de recueillir toutes les données nécessaires pour pouvoir percevoir et recouvrer les impôts de manière correcte et uniforme.

Le fait que l’astreinte doive être sollicitée auprès du juge assure le nécessaire équilibre. En pratique, certains contribuables attendent longtemps avant de transmettre les données nécessaires au fisc. Le ministre envisage-t-il de raccourcir également certains délais de réponse? L’intervenante est convaincue que cette mesure aura des retombées positives sur le budget. Le chapitre 3 du titre 10 porte sur la modification des délais d’investigation, d’imposition, de réclamation et de conservation des livres et documents dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Ce chapitre vise essentiellement à étendre les principaux délais de la procédure fiscale prévus dans le L’intervenante salue l’extension de ce délai. À cet égard, elle renvoie à la recommandation n° 69 de la commission spéciale Panama Papers, qui préconise un allongement du délai à au moins 10 ans, lorsqu’il est fait usage de constructions juridiques dans des paradis fiscaux visant à camoufler l’origine et/ou l’existence du patrimoine.

Il s’agit de délais raisonnables. Ainsi le projet prévoit-il un délai de six ans pour les entités qui déclarent des paiements effectués à des paradis fiscaux ou qui pratiquent des prix de transfert. Dans ce cadre, l’intervenante évoque l’audit mené récemment par la Cour des comptes sur les paiements effectués à des paradis fiscaux, qui a montré que contrôler les prix transfert était une opération extrêmement complexe.

Par conséquent, l’extension du délai d’investigation pour les prix de transfert à six ans est plus que bienvenue. Mme Cornet estime qu’il s’agit

d’un délai équilibré. Le Royaume-Uni applique même un délai de 20 ans en cas d’évasion fiscale. Étant donné que les délais dont l’administration peut faire usage sont ajustés pour des raisons de complexité et d’internationalisation, entre autres, et en vue de créer l’espace nécessaire pour une concertation, un tel ajustement doit également être fait à l’avantage du contribuable s’il souhaite introduire une réclamation contre une imposition.

C’est pourquoi le délai de réclamation a été porté à un an, satisfaisant ainsi aux recommandations de l’OCDE. En plus de ces délais généraux, un délai spécial de 10 ans s’applique en cas de fraude fiscale. Comment la présomption de fraude devra-t-elle être démontrée précisément par l’administration fiscale pour appliquer le délai spécial de 10 ans? Une évaluation a-t-elle été prévue? En guise de conclusion, l’intervenante répète que son groupe se réjouit du projet de loi.

Pour sa part, elle attend également avec beaucoup d’intérêt le projet de loi qui permettra l’utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de datamining. M. Hugues Bayet (PS) félicite le ministre pour le projet de loi à l’examen, qui jouera un rôle non négligeable dans la lutte contre la fraude fiscale et contribuera à plus de justice fiscale. Avec la création des MOTEM et un meilleur accès au PCC, le ministre n’en est pas à son coup d’essai.

Avec toutes les initiatives législatives qu’il a déposées, il montre combien il cherche à tendre vers plus de justice fiscale. M. Bayet soutient dès lors les mesures figurant dans le projet de loi, notamment les dispositions relatives aux douanes et accises, la loi anti-blanchiment et l’accès au PCC. L’intervenant se réjouit en particulier de la disposition anti-abus qui est insérée dans la législation CRS en vue d’éviter que les institutions financières puissent se soustraire à leurs obligations déclaratives, ainsi que la possibilité qui est désormais donnée au fisc d’utiliser les données CRS dans le cadre de la lutte contre la fraude, en particulier dans le cadre de la fraude au domicile.

L’intervenant demande que l’on dote l’administration fiscale de suffisamment de moyens humains et financiers afin de lui permettre de lutter mieux encore contre la fraude fiscale.

Le ministre a annoncé un projet de loi qui permettra l’utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de datamining. Quand peut-on attendre ce projet de loi? Enfin, l’intervenant exprime son soutien à l’égard des dispositions relatives à l’astreinte lorsque le contribuable fait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et à l’extension des principaux délais dans le cadre de la procédure fiscale.

La complexité de certaines constructions juridiques fait que le fisc a besoin d’encore plus de temps pour mener ses enquêtes. En ce sens, il est parfaitement justifié que le fisc dispose de suffisamment de temps pour pouvoir mener ces enquêtes. M. Wouter Vermeersch (VB) constate que les partis francophones de gauche font preuve d’un enthousiasme débordant à propos du projet de loi à l’examen. L’intervenant se demande si c’est également le cas des partis flamands et des partis qui se situent plus à la droite sur l’échiquier politique.

L’intervenant demande au ministre une estimation de l’incidence budgétaire de l’ensemble des mesures prévues par le projet de loi à l’examen. L’intervenant demande les premiers chiffres au sujet de la taxe sur l’embarquement. Ces chiffres sont-ils déjà disponibles, et le ministre estime-t-il qu’il sera nécessaire de procéder à des ajustements? Quel est le montant des recettes que le ministre pense pouvoir générer grâce à la non-déductibilité de la taxe sur l’embarquement? En ce qui concerne la réduction d’impôt accordée pour l’achat et l’installation de bornes de recharge, l’intervenant se demande si un nombre suffisant de bornes de recharge publiques seront disponibles d’ici 2026.

M. Vermeersch souligne au passage que les voitures de société électriques deviennent moins intéressantes pour les entreprises compte tenu des prix élevés de l’électricité. Malgré la diminution des accises sur l’essence et le diesel, les prix à la pompe sont moins élevés chez nos voisins que dans notre pays, ce qui incite de nombreux Belges à traverser la frontière pour aller faire le plein. Le ministre a-t-il une idée de l’incidence budgétaire de ce phénomène? L’exploration de données (datamining) ne peut pas simplement être appliquée au PCC et au registre UBO.

Une modification législative sera nécessaire à cette fin. De plus, le datamining soulève un grand nombre de questions en matière de protection de la vie privée et de secret bancaire. Le ministre propose de retirer le

dispositif de datamining proposé pour le registre UBO, et de le remplacer par un nouveau dispositif. Quels rapports existe-t-il entre le datamining appliqué au PCC et le datamining appliqué au registre UBO? L’intervenant poursuit en évoquant l’extension des délais d’investigation et d’imposition. Le projet de loi à l’examen prévoit de porter ces délais à dix ans en cas de fraude ou de déclaration complexe.

Selon le projet de loi à l’examen, une déclaration mentionnant l’existence de constructions juridiques à l’étranger constitue déjà une déclaration complexe. La possession, par une entreprise belge, d’une construction juridique à l’étranger suffira visiblement déjà pour que cette entreprise soit assimilée à une entreprise frauduleuse. L’intervenant se demande pourquoi aucun seuil financier n’est associé à l’extension de ces délais? Le ministre pourrait-il fournir des explications à ce sujet? M. Benoît Piedboeuf (MR) souligne qu’il soutient le ministre dans sa lutte contre la fraude fiscale.

Il espère qu’à cet égard, le ministre visera les véritables fraudeurs, et qu’il n’importunera pas les nombreux contribuables qui paient correctement leurs impôts. Concernant ce point, l’intervenant plaide pour que l’ISI se borne à contrôler les grandes entreprises internationales, au lieu des petites entreprises locales. En ce qui concerne le crédit d’impôt accordé pour compenser l’augmentation des indemnités kilométriques forfaitaires, l’intervenant demande si le fait que les conventions collectives de travail renvoient aux indemnités kilométriques forfaitaires accordées aux fonctionnaires suffira pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt.

Une modification de ces conventions collectives de travail sera-t-elle nécessaire? Ou un simple renvoi suffira-t-il? Le ministre pourrait-il expliquer comment le droit au silence du contribuable peut être concilié avec la possibilité donnée à l’administration fiscale de demander au juge d’infliger une astreinte en cas d’entrave à l’exercice des pouvoirs d’investigation? Dans le cadre de l’obligation de notification préalable à l’utilisation du délai d’imposition de 10 ans (en cas de fraude), comment faut-il comprendre la modification des termes: “Dans le régime actuel, la notification préalable doit décrire “de manière précise” les “indices de fraude fiscale”.

Dans le nouveau régime, l’Administration doit simplement notifier “la présomption de fraude et son intention d’appliquer le délai étendu, pour un ou plusieurs exercices

d’imposition, suite à cette présomption de fraude”? La notification est-elle toujours prévue à peine de nullité? Quid en cas de contrôle combiné dans le cadre des impôts sur les revenus et la TVA? Le code TVA ne prévoit pas cette obligation de notification. Est-ce qu’en cas de contrôle TVA cette notification préalable est nécessaire ou pas pour allonger le délai? Le délai de réclamation prévu pour les contribuables est également porté de six mois à un an.

Quand la prolongation de ce délai de réclamation entrera-t-elle en vigueur? L’intervenant poursuit en citant un passage de l’exposé des motifs formulé comme suit: “Initier un litige lorsque des erreurs de procédure alléguées concernent de simples détails techniques n’est plus socialement responsable” (DOC 55 2899/001, p. 72). L’intervenant souligne que les règles de procédure doivent également être respectées par l’administration.

Ces règles ont d’ailleurs été édictées pour protéger les contribuables. Comment ce passage peut-il être concilié avec le droit de la défense du contribuable? Parallèlement à l’attribution de compétences toujours plus nombreuses à l’administration, il serait également temps de réfléchir à la rédaction d’une nouvelle charte des contribuables. Le groupe MR propose d’instaurer une charte des contribuables qui garantirait certains droits aux contribuables dans ses rapports à l’administration fiscale.

Cette charte devrait notamment comprendre entre autres: le droit d’avoir un contact direct avec le contrôleur fiscal, la limite de la durée des contrôles, un renforcement de l’inviolabilité du domicile et un droit au secret professionnel des conseillers. M. Servais Verherstraeten (cd&v) souligne que le projet de loi à l’examen prévoit une multitude de propositions et de modifications. Il prévoit notamment des mesures importantes de lutte contre la fraude, des modifications relatives aux taux d’intérêt des dettes fiscales, l’exonération fiscale du bonus à l’emploi flamand, ainsi que de nombreuses modifications mineures.

Le volet important sur la lutte contre la fraude fiscale prouve que le gouvernement actuel investit énergiquement dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. L’intervenant rappelle que le ministre a rétabli, dès son entrée en fonction, le Collège de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, ce qui a permis de mettre en place une lutte et une coopération ciblées contre la fraude, une coordination et un échange d’informations

dans tous les domaines et à tous les niveaux. La fiscalité équitable est clairement une notion-clé de la politique du ministre des Finances. Elle constitue également le point de départ de son projet de réforme fiscale. L’intervenant a conscience que l’immense majorité des citoyens et des entrepreneurs belges sont de bonne foi mais il estime qu’il est nécessaire de sévir contre les fraudeurs. Il est ainsi important de doter l’administration fiscale de suffisamment d’instruments et de moyens pour pouvoir engager cette lutte contre la fraude fiscale.

Les taux d’intérêt pratiqués par le fisc sont harmonisés. C’est une bonne chose tant pour les autorités que pour le citoyen. Cette harmonisation s’inscrit également dans l’intention du ministre de simplifier la fiscalité, intention qui se reflète également dans son projet de réforme fiscale. La simplification s’inscrit également dans le droit fil du Code unique du recouvrement qui est d’application depuis 2020.

L’harmonisation n’est toutefois pas totale car il reste encore une différence entre les intérêts de retard et les intérêts moratoires sur la TVA (8 % et 4 %). Les intérêts de retard diminuent de 9,6 % à 8 %. M. Verherstraeten comprend le raisonnement qui motive le ministre à appliquer un taux uniforme pour les dettes TVA supérieur de 4 % à celui qui s’applique aux autres dettes qui sont gérées par le SPF Finances.

Il convient de maintenir un taux d’intérêt suffisamment incitatif afin d’empêcher que le non-paiement des dettes TVA soit utilisé comme un crédit de caisse bon marché pour les opérateurs économiques. L’intervenant estime également que la défiscalisation du bonus emploi flamand est une bonne mesure. Par le biais de ce bonus emploi, le gouvernement flamand versera prochainement un supplément de 600 euros à plus de 716.000 travailleurs afin d’accroître la différence entre le travail et l’inactivité ainsi que le taux d’emploi.

Ce bonus emploi est une mesure de stimulation de l’emploi prise par le gouvernement flamand qui est également bénéfique pour le niveau fédéral. Il est dès lors logique que le niveau fédéral apporte sa pierre par le biais d’une exonération fiscale. Le projet de loi à l’examen vise en outre à apporter deux adaptations de moins grande ampleur à la réduction d’impôt pour l’installation de bornes de recharge.

Le ministre a déjà apporté une modification considérable précédemment en matière de fiscalité sur les voitures de société assortie d’un mécanisme d’aide pour les bornes de recharge électriques. L’intervenant aurait souhaité obtenir plus de précisions au sujet de la date à utiliser pour l’obtention de la réduction d’impôt de 45 % pour les bornes de recharge. Est-ce la date du bon de

commande, à savoir la date de la signature du contrat, ou la borne de recharge doit-elle également être effectivement installée en 2022 en vue d’obtenir une réduction d’impôt de 45 %? La même question se pose pour les bornes de recharge bidirectionnelles. Un délai d’imposition de 10 ans s’appliquera désormais aux déclarations complexes. Il faut toutefois opérer une distinction entre une déclaration complexe et la fraude.

Une déclaration est considérée comme complexe s’il est entre autres question de l’application de la règle CFC (art. 185/2, CIR92) qui prévoit que les bénéfices non distribués d’une société étrangère peuvent être imposables en Belgique. Cette mesure a été introduite au cours de la législature précédente à la suite des nombreuses révélations concernant l’évasion fiscale internationale. L’intervenant aurait souhaité apprendre quel est l’impact réel de la législation CFC (controlled foreign company) de manière à pouvoir évaluer la portée réelle du projet de loi à l’examen.

Le ministre a-t-il une idée du nombre d’entreprises qui relèvent déjà actuellement de la disposition relative au règles CFC? Toutes les entreprises actives dans des paradis fiscaux ou dans des pays dont le taux d’imposition est peu élevé relèvent-elles de ce régime? M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) réagit premièrement à l’observation de M. Piedboeuf qui a indiqué qu’aucune fraude fiscale ne serait pratiquée au Grand-Duché de Luxembourg.

L’intervenant estime que cette déclaration est tout de même frappante dès lors que le Grand-Duché est un paradis fiscal notoire. M. Benoît Piedboeuf (MR) répond que M. Van Hees l’a mal compris. L’intervenant voulait simplement souligner que la majorité des PME ne se rendent pas coupables de fraude fiscale. Les entreprises sont encore moins enclines à frauder le fisc au Grand-Duché de Luxembourg car les taux d’imposition y sont sensiblement inférieurs.

M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) aborde de manière plus approfondie les différents éléments du projet de loi. 1. Harmonisation des taux d’intérêt pour les créances gérées par le SPF Finances Cette partie du projet de loi vise à harmoniser et à diminuer les taux d’intérêts ce qui permettra d’alléger le poids des dettes fiscales et non fiscales pour les redevables en proie à des difficultés financières. Le groupe PVDA-PTB soutient cette mesure.

L’orateur aimerait toutefois connaître l’impact budgétaire de celle-ci. A priori, on pourrait penser qu’elle va faire

diminuer les recettes mais, dans l’exposé des motifs, vous mentionnez 2 impacts budgétairement positifs: — Elle permettra aussi de lutter contre certaines pratiques spéculatives, consistant à payer l’impôt, pour demander par la suite sa restitution, avec des intérêts moratoires de 7 % à la clé. — Elle permet de mettre en place des procédures de gestion plus efficaces et plus simples, et de réaliser ainsi des économies d’échelle.

Le ministre, peut-il indiquer l’impact budgétaire des trois mécanismes (diminution des recettes, lutte contre les pratiques spéculatives et économies d’échelles) et l’impact final sur le budget? 2. Plusieurs modifications en matière d’impôts sur les revenus Le projet de loi contient ensuite un important volet relatif à des modifications en matière d’impôts sur les revenus. L’orateur aimerait connaître l’impact budgétaire des mesures suivantes: — Élargissement de l’exemption pour ambulanciers volontaires (art. 40); — Exonération des bonus emploi flamands (art. 40); — Non déductibilité de la taxe d’embarquement dans les avions (art. 41 et 42); — Augmentation de la réduction d’impôt pour installation d’une borne de recharge pour voiture électrique (art. 44); — Réduction d’impôt majorée pour installation de bornes de recharge pouvant charger de manière bidirectionnelle (art. 44).

3. Crédit d’impôt pour les employeurs qui octroient une augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service M. Van Hees voudrait ici relayer des questions ou des demandes de précision et / ou de confirmation qui émanent des organisations syndicales du secteur non-marchand. Le ministre, peut-il confirmer que le crédit d’impôt s’appliquera bien aux ASBL?

Les conventions collectives de travail existantes dans le secteur non-marchand prévoient que l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacement de service est indexée conformément à la règle prévue par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. L’indexation de l’indemnité kilométrique forfaitaire est donc intervenue le 1er juillet 2022 sur base de la règle prévue dans l’arrêté royal du 18 janvier 1965.

Est-ce que le ministre peut confirmer que le fait que la CCT fasse référence à la règle d’indexation prévue par l’arrêté royal du 18 janvier1965 et pas à l’article 74 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 ne fait pas obstacle à l’octroi du crédit d’impôts? 4. Les dispenses de versement du précompte professionnel Les articles 48 à 51 du projet de loi concernent des petites adaptations aux dispenses de versement du précompte professionnel.

Est-ce que le ministre peut indiquer l’impact budgétaire de ces modifications concernant les dispenses de versement du précompte professionnel pour: — “la marine marchande, le dragage et le remorquage”; — “le travail en équipe et de nuit”; — “formation”. Au PVDA-PTB, on estime qu’il faut modifier la législation afin de réduire significativement les dispenses de versement du précompte professionnel. Selon le dernier rapport du comité de monitoring, les dispenses de versements du précompte professionnel représentent un coût budgétaire annuel de 4,2 milliards d’euros en 2022.

L’estimation pour 2023 s’élève à 4,6 milliards d’euros.1 L’orateur rappelle qu’en 2005 le coût budgétaire des dispenses de versement de précompte professionnel s’élevait à 198 millions d’euros. Rapport du Comité de Monitoring du 22 septembre 2022, Actualisation 2022-2023 sur base du budget économique de septembre 2022, p. 46 https://bosa​.belgium​.be​/sites​ /default​/files​/content​/documents​/220922 %20Rapport%20 Monitoringcomit%C3 %A9 %20-%20DEFINITIEF.pdf.

En moins de 20 ans, le coût budgétaire a été multiplié par 23, sans que l’on puisse en démontrer les effets bénéfiques sur l’économie. Ces dispenses constituent une forme de vol légal de l’impôt des salariés par leur employeur. En effet, celui-ci prélève le précompte professionnel sur le salaire brut des travailleurs pour le verser au fisc. Mais il est autorisé à en garder une partie pour lui. En 2019, la Cour des comptes a publié un rapport très sévère qui met en lumière l’absence d’effets bénéfiques prouvés sur l’économie, de graves lacunes dans les contrôles ou encore le fait qu’un petit nombre de grandes entreprises empoche une grande partie du pactole.

M. Van Hees donne deux exemples qui touchent aux dispenses contenues dans ce projet: 1. Dispenses pour le travail d’équipe et de nuit: 10 entreprises s’accaparent à elles seules 271 millions d’euros (2017), soit 18,9 % du budget, tandis que 5.456 entreprises se partagent 46,1 %, 662,72 millions d’euros. 2. Dispenses pour la marine marchande: 10 entreprises s’accaparent à elles seules 69,41 millions d’euros, soit 91 % du budget.

Une réforme d’envergure des dispenses de versement du précompte professionnel s’impose. Le groupe PVDA- PTB ne peut pas se contenter des corrections marginales que le ministre propose dans le présent projet de loi. 5. Les accises sur le carburant Le projet de loi insère dans la loi le contenu de l’arrêté royal du 16 mars 2022 par lequel le ministre a diminué les accises de 17,5 cents par litre. a) Contradiction Il y a tout de même quelque chose d’étonnant: Dans l’exposé des motifs, on lit que le titre “a pour objet d’introduire définitivement” la modification des taux d’accise dans la loi-programme du 27 décembre 2004.

Mais à l’article 65, alinéa 4, on lit: “Le 1er octobre 2022, l’accise spéciale est de nouveau portée au niveau applicable le 1er janvier 2022.” Bref, le ministre demande au parlement de modifier la loi pour y insérer une disposition qui est déjà périmée depuis le 1er octobre 2022. C’est assez étrange comme manière de procéder. Et c’est en totale contradiction avec l’annonce, faite par le gouvernement le 31 août, de la prolongation de la réduction des accises sur les carburants jusqu’au 31 mars 2023. b) Diminution insuffisante En outre, la diminution des accises est totalement insuffisante.

Début mars 2022, les accises sur l’essence s’élevaient à 60 cents par litre alors que le niveau minimal de l’accise fixée par la directive européenne 2003/96 est de 36 cents par litre. Le ministre avait la possibilité de réduire les accises de 24 cents par litre (soit 29,04 cents TVAC). Mais le ministre s’est limité à une diminution de 17,5 cents. c) Cliquet à sens unique Le ministre applique le mécanisme du cliquet, mais à sens unique: seulement un cliquet positif qui augmente les accises et pas de cliquet négatif qui les diminue.

Lorsque le prix du carburant (TVA et accises comprises) descend sous 1,70 euro par litre, le montant de l’accise remonte automatiquement. Que s’est-il passé depuis le début du mois de septembre? Le 9 septembre, le prix de l’essence 95 octanes était fixé à 1,7310 euro du litre. Le 10 septembre, le prix passe sous les 1,70 euro par litre. Conséquence: les accises remontent immédiatement de 3,99 cents par litre (TVA comprise).

Le 14 septembre, le prix remonte à 1,7210 euro du litre. Mais les accises ne diminuent pas. Le 23 septembre 2022, le prix augmente encore et passe à 1,744 euro du litre. Les accises ne diminuent toujours pas.

Mais, le 28 septembre 2022, comme le prix diminue légèrement, tout en restant supérieur à 1,70 euro par litre, les accises augmentent encore de 1,30 cents par litre (TVA comprise) ce qui porte le prix à 1,7310 euro par litre. Le 1er octobre 2022, le prix augmente encore à 1,8110 euro du litre. Rien ne se passe. Le 7 octobre 2022, le prix diminue légèrement et les accises augmentent à nouveau de 1,20 cents par litre (TVA comprise) ce qui porte le prix à 1,7990 euro du litre.

Finalement, la réduction d’accise initiale de 17,5 cents par litre sur l’essence à partir du 19 mars 2022 a fondu et au 7 octobre 2022, cette réduction ne s’élève plus qu’à 11,01 cents par litre. M. Van Hees dépose un amendement (voir amendement n° 4) qui vise à diminuer significativement le montant des accises pour maintenir le prix du carburant en dessous de 1,40 euro par litre (moyenne des prix de 2015 à 2020).

La diminution des accises correspond à la différence entre le prix du carburant et 1,40 euro. Tant que les prix sont trop élevés, l’accise est réduite à 0 euro. Cet amendement implique d’outrepasser les règles européennes qui fixent l’accise minimale sur l’essence à 0,359 euro par litre. La Belgique doit, au niveau européen, défendre la suppression des accises minimales européennes sur le carburant. Mais en même temps, elle doit agir immédiatement et réduire les accises belges au-delà de cette limite.

La situation d’urgence sociale provoquée par la crise justifie de passer outre des règles européennes. Il existe en effet des précédents en matière de nonrespect des normes européennes; on a vu, lors de la crise bancaire et de celle du COVID-19, que les règles européennes pouvaient rapidement tomber en raison d’une situation de crise. 6. UBO et PCC L’orateur renvoit à l’amendement du gouvernement (voir amendement n° 3) qui reporte à plus tard le datamining dans la cadre du registre UBO.

Le ministre a annoncé

un projet de loi distinct qui va régler cette matière. Pour quand est-ce prévu? M. Van Hees s’étonne d’entendre des collègues Ecolo et PS regretter, comme lui, ce report du datamining sur les données UBO, mais passer sous silence le datamining sur les données du point de contact central (PCC). Il y a une mesure sur le point de contact central – l’introduction d’un formulaire électronique – mais toujours rien sur ce datamining sur les données du PCC que l’accord de gouvernement prévoyait pour septembre 2021.

Pourtant le SPF Finances a rendu un rapport sur la question le 1er avril 2022 qui presse le ministre de faire les modifications légales pour pouvoir instaurer ce datamining. Pourquoi est-ce qu’il y a encore rien prévu? La mesure est-elle enterrée? Dans la négative, pour quand est-elle prévue? 7. La diminution de la TVA sur le gaz et l’électricité L’article 109 concerne la confirmation de 2 arrêtés royaux relatifs à la diminution du taux de TVA à 6 % sur les masques et gels hydroalcooliques pour l’un et sur le gaz et l’électricité pour l’autre.

La TVA étant une taxe socialement injuste touchant plus durement les faibles revenus justifie l’application d’un taux réduit de 6 %, pas de 9 % comme prévu dans le plan de réforme fiscale présentée par le ministre des Finances en été. Cela fait partie des revendications syndicales de la grève générale du 9 novembre prochain. Les syndicats réclament des mesures structurelles, pas des mesures temporaires.

Or, le projet de loi confirme les arrêtés royaux – puisque c’est ainsi que cela fonctionne avec la TVA – mais pour une durée limitée. Dans sa déclaration de politique générale, le premier ministre a annoncé que la diminution de la TVA devient permanente mais, dans la même phrase il parle d’une réforme des accises qui encourage à réaliser des économies d’énergie. Pendant le débat, il a encore été plus clair: il a dit que la diminution définitive de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité serait neutre budgétairement

car elle sera compensée par la réforme des accises sur l’énergie. Pour les gens, payer de la TVA ou des accises, ça ne fait pas une grande différence. Par conséquent l’orateur dépose un amendement (voir amendement n° 5) dont le premier volet vise à pérenniser cette TVA à 6 % pour le gaz et l’électricité sans qu’il n’y ait d’augmentation des accises en contrepartie. Le deuxième volet vise à réduire la TVA à 6 % également pour le mazout de chauffage qui reste soumis à un taux de 21 %.

Mme Marianne Verhaert (Open Vld) fait observer que le projet de loi à l’examen est le résultat équilibré de diverses discussions au sein du gouvernement. Elle souligne par ailleurs que la lutte contre la fraude fiscale est également une priorité pour son groupe. Le projet de loi prévoit des mesures supplémentaires pour renforcer ce combat, tout en tenant compte des droits du contribuable. Ce dernier point est particulièrement important pour le groupe de l’intervenante.

Enfin, la membre attire l’attention sur l’élément important qu’est la numérisation du droit d’accès au PCC, déjà mis en évidence par ses collègues de groupe, MM. Christian Leysen et Jasper Pillen. M. Joris Vandenbroucke (Vooruit) évoque les propos provoquants tenus par M. Vermeersch pendant son intervention, à savoir que l’opinion publique en Flandre ne serait pas en phase avec le contenu du projet de loi à l’examen.

Il concède qu’il doit être frustrant pour un membre de l’opposition de constater que la majorité actuelle est unie dans la lutte contre la fraude fiscale. M. Wouter Vermeersch (VB) précise que la fraude fiscale est évidemment inacceptable. Il constate cependant que ce que les partis de la majorité déclarent dans les médias ne correspond pas à leurs actes. Il renvoie notamment à la discussion de l’ajustement budgétaire (DOC 55 2883/001 à 4).

Une fois de plus, l’intervention de M. Vandenbroucke prouve à suffisance cette affirmation. M. Joris Vandenbroucke (Vooruit) constate que le projet de loi à l’examen contient beaucoup de mesures intéressantes, comme celles qui visent à accélérer le verdissement du parc automobile. Il demande toutefois qu’une attention suffisante soit accordée au risque d’effets

Matthieu et à l’incidence budgétaire des nombreuses mesures incluses dans le projet de loi à l’examen. La mesure la plus importante pour son groupe est l’application du datamining aux données du registre UBO. À cet égard, il est important que chaque contribuable soit traité de la même manière et ait donc le même risque de faire l’objet d’un contrôle fiscal. Grâce à cette mesure, la probabilité d’être contrôlé n’est plus laissée au hasard et la lutte contre la fraude fiscale gagne nettement en efficacité.

L’intervenant insiste ensuite sur l’instauration d’une astreinte afin de lutter contre l’obstruction aux enquêtes fiscales par les contribuables, et sur l’ajustement des délais d’investigation, qui répond à une recommandation de la commission “Panama Papers” demandant des procédures uniformes pour les impôts directs et la TVA. À cet égard, l’intervenant renvoie à la proposition de loi qu’il a déposée à ce sujet (DOC 55 2253/001 à 3) et qui vise à harmoniser les délais d’investigation en cas de fraude fiscale en ce qui concerne les impôts directs et à la TVA.

L’intervenant se réjouit de la durée des délais prévue dans le projet de loi à l’examen mais il ne comprend pas bien pourquoi la notification des indices de fraude fiscale, qui doit avoir lieu en cas d’enquête concernant les impôts directs, n’est pas tout simplement supprimée. C’est l’un des points soulevés lors des discussions au sein de la commission “Panama Papers”, à savoir non seulement la différence de délais mais aussi la différence de procédures, qui conduisent trop souvent à des problèmes pratiques et à des situations absurdes sur le terrain.

D’où la question de l’intervenant de savoir si les dispositions proposées à cet égard dans le projet de loi sont suffisantes pour donner suite aux aspirations légitimes d’harmonisation des différentes procédures fiscales. B. Réponses du vice-premier ministre M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, rappelle tout d’abord que le délai pour modifier deux taux d’intérêt est nécessaire pour pouvoir modifier à temps toutes les applications du SPF Finances en cas d’augmentation ou de diminution des taux d’intérêt.

Comme ces taux d’intérêt sont utilisés pour la quasi-totalité des dettes gérées par le SPF Finances, les différentes administrations concernées doivent pouvoir adapter leurs applications à temps.

S’agissant de la question de M. De Roover au sujet de la majoration du taux d’intérêt appliqué sur les dettes TVA et de l’amende administrative proportionnelle de 10 %, le vice-premier ministre fait observer que la majoration et l’amende dont parle M. De Roover existent depuis longtemps déjà en matière de TVA et que ce concours est maintenu. Concernant le terme “efforts raisonnables”, le vicepremier ministre indique que le projet de loi à l’examen a été modifié en tenant compte de l’avis du Conseil d’État.

Il convient d’entendre par “efforts raisonnables” que l’administration doit essayer de trouver les données nécessaires au paiement en consultant ses propres applications. Cette réglementation est alignée sur ce qui est déjà d’application au niveau des impôts directs. En ce qui concerne les observations relatives à la charge administrative liée à la facturation de la taxe d’embarquement, le vice-premier ministre fait tout d’abord observer que le transporteur aérien n’est pas tenu de répercuter ces frais un à un et séparément, mais peut aussi les inscrire en tant que dépense non admise dans sa propre déclaration.

En outre, les éléments qui figurent sur une facture peuvent toujours comprendre des composantes qui ne font pas l’objet d’une déduction fiscale complète, ce qui n’est absolument pas spécifique à une taxe d’embarquement répercutée. La modification proposée a bel et bien un côté positif, à savoir que c’est l’utilisateur final qui supportera le coût dissuasif et non le transporteur aérien. Concernant la réduction d’impôt pour l’installation de bornes de recharge, le vice-premier ministre souligne que M. De Roover a évoqué au cours de son intervention un abaissement de 2000 à 1750 euros du plafond maximum.

Il va de soi que ce n’est pas exact. Il s’agit d’un relèvement du plafond maximum de 1500 à 1750 euros. En ce qui concerne l’impact budgétaire, le vice-premier ministre peut communiquer les chiffres suivants: — exemption pour les ambulanciers: 0,8 million d’euros; — augmentation du montant maximum pour l’installation de bornes de recharge de 1500 euros à 1750 euros: 2,3 millions d’euros; —  bornes de recharge bidirectionnelles: 4,3 millions d’euros.

L’augmentation du plafond maximum pour les bornes de recharge découle d’une décision du gouvernement dans le cadre d’un accord en matière d’énergie conclu au printemps. L’impact budgétaire a été repris dans le

cadre de ces décisions et n’a dès lors pas sa place dans la loi-programme concernant la confection du budget 2023. En ce qui concerne une éventuelle augmentation des prix induite par cette mesure, le vice-premier ministre fait observer qu’il ne perçoit à ce stade aucun signe en ce sens. On peut présumer que la concurrence entre les différentes marques de bornes de recharge et les différents installateurs réduira précisément les prix de cette nouvelle technologie.

La mesure fiscale constitue à cet égard une aide supplémentaire aux contribuables visant à faciliter le passage à la voiture électrique. Le montant de 8000 euros découle du coût moyen sur le marché d’une telle borne de recharge. Une borne de recharge bidirectionnelle est technologiquement plus complexe qu’une borne de recharge ordinaire à sens unique. Cela a également un effet sur le coût de telles bornes de recharge, qui sont nettement plus chères qu’une borne de recharge standard.

En conséquence, les contribuables sont dissuadés de faire cet investissement. Concernant la modification des accises sur l’essence et le diesel, le vice-premier ministre fait observer qu’en matière d’accises, on compare volontiers référence avec les pays voisins et, en fonction du produit, avec un pays différent. En ce qui concerne les accises sur l’essence et le diesel, le vice-premier ministre peut indiquer que ce gouvernement fait un effort comparable à celui des pays voisins.

D’après les informations disponibles au sujet des mesures prises en France, la remise de 25 centimes d’euro par litre actuellement en vigueur dans ce pays expirera à la fin du mois. À partir de novembre, la remise accordée en France ne sera plus que de 8 centimes d’euro. Lorsqu’on observe la situation des autres pays qui nous entourent, on constate que la réduction des accises appliquée en Belgique est comparable à celle qui est appliquée aux Pays-Bas, mais que nos accises sur l’essence sont nettement inférieures, ce qui explique que de nombreux Néerlandais viennent faire le plein en Belgique.

Quant à l’Allemagne, elle a réduit les droits d’accises au minimum autorisé par l’UE, mais seulement pour trois mois – de juin à août 2022. Cette mesure n’a pas été prolongée et les taux d’accises normaux s’y appliquent à nouveau. La mesure prise par notre gouvernement restera quant à elle en vigueur jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Enfin, le vice-premier ministre fait observer que son administration suit l’évolution des revenus en matière

d’accises, mais que le SPF Finances ne dispose pas de statistiques concernant le ravitaillement en carburant chez nos voisins. Quant à l’obligation de standstill, il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire. Il n’est pas question de subventionner l’essence et le gasoil utilisés comme carburant. La réduction des taux d’accises a pour seul but de donner un répit financier aux ménages et aux entreprises dans le cadre de la crise actuelle.

En réponse à la question de M. De Roover demandant si l’arrêté royal du 6 septembre 2022 devra également être adapté, le vice-premier ministre indique que des modifications successives pourront avoir lieu de cette façon. Cela a déjà été confirmé par le Conseil d’État par le passé. Les modifications apportées à l’arrêté royal du 16 mars 2022 seront d’application du 19 mars 2022 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6 septembre 2022.

En d’autres termes, le titre de confirmation est entré en vigueur le 19 mars 2022 et il sera à nouveau modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 2022. La confirmation de l’arrêté royal du 6 septembre 2022 et la prolongation jusqu’à la fin du mois de mars 2023 seront inscrites dans la prochaine loi portant des dispositions fiscales diverses qui sera bientôt soumise au Parlement. En ce qui concerne le dégrèvement d’office, le vicepremier ministre souligne que la prolongation du délai n’est prévue que pour certaines situations très spécifiques et en cas de fraude.

Cette réglementation est clairement définie. Le délai ordinaire prévu pour une déclaration dans les délais étant maintenu à trois ans, le vice-premier ministre estime qu’il n’est pas nécessaire de prolonger le délai applicable au dégrèvement d’office. Par rapport aux questions de Mme Cornet relatives à l’application du crédit d’impôt, le vice-premier ministre répond qu’en effet, le régime du crédit d’impôt s’applique aussi aux ASBL assujetties à l’impôt des personnes morales.

En ce qui concerne les CCT qui font référence à l’arrêté royal du 18 janvier 1965, ce gouvernement comprend qu’en faisant référence à l’arrêté royal du 18 janvier 1965 dans une convention collective de travail, on applique fondamentalement les mêmes indexations qui sont également reprises dans l’arrêté royal du 13 juillet 2017. Dans cette mesure, ces travailleurs bénéficient déjà d’une indemnité conforme à l’indemnité kilométrique

forfaitaire pour les déplacements de service des fonctionnaires (notion de “norme sérieuse”) et, pour l’application du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service, il n’y a pas d’augmentation effective, et, par conséquent, ils n’ont pas droit au crédit d’impôt. En effet, il ressort clairement de ces dispositions qu’un nouveau droit doit être accordé en modifiant la convention collective de travail, d’un règlement de travail ou d’un contrat de travail individuel.

En outre, cette augmentation doit s’appliquer sans limitation dans le temps et ne peut être rémunérée par des tiers. Toutefois, lorsqu’un nouveau droit est effectivement accordé, par exemple parce que les travailleurs n’avaient pas droit à une augmentation rétroactive en vertu de la convention collective de travail précédente, qui est désormais prévue par la norme sérieuse, l’on peut bénéficier du crédit d’impôt si les autres conditions sont remplies.

Le vice-premier ministre souligne ici à nouveau que tout nouveau droit doit s’appliquer sans limitation de temps. Cette condition peut être remplie, par exemple, en faisant désormais référence dans la convention collective de travail à l’arrêté royal du 13 juillet 2017, qui permet également d’inclure des ajustements rétroactifs. Donc, pour conclure, le vice-premier ministre peut confirmer à Mme Cornet que la réponse est deux fois oui, oui pour l’application par des ASBL et oui pour la question à propos de la rétroactivité si l’augmentation rétroactive relève d’un nouveau droit.

En ce qui concerne les remarques et questions relatives au secret professionnel de la CTIF, le vice-premier ministre répond que la CTIF peut toujours dénoncer des informations aux parquets en cas de blanchiment et les fraudes sous-jacentes, ainsi que pour le financement du terrorisme. En ce qui concerne l’incidence budgétaire des mesures de lutte contre la fraude fiscale, le vice-premier ministre souligne que le gouvernement a fixé, en application de l’accord de gouvernement, un objectif budgétaire collectif pour la lutte contre la fraude dans son budget pluriannuel et qu’il a choisi de ne pas en attribuer le produit à des branches spécifiques des recettes ou des dépenses.

La “Lutte contre la fraude sociale et fiscale – plan d’action” s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de cet objectif. Ce plan d’action ne se borne pas à des mesures purement fiscales ou purement sociales, mais

comprend aussi des projets visant à renforcer et à optimiser la lutte contre la fraude en général. Cette intention se reflétera dans les objectifs budgétaires au travers d’une politique-cadre où le nouveau Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale et le SIRS auront un rôle central à jouer. Les mesures politiques qui en découleront seront suivies et contrôlées par le Collège. Lors de la confection du budget 2023, le gouvernement devra dès lors débloquer des budgets supplémentaires afin d’assurer le remplacement à raison de un pour un dans les fonctions de contrôle et de renforcer davantage ces services.

Par rapport à la question de Mme Cornet relative à la procédure de notification des présomptions de fraude, le vice-premier ministre indique que l’obligation de motivation préalable est supprimée en la remplaçant par une notification par l’administration fiscale de l’existence d’une présomption de fraude et de son intention d’appliquer le délai étendu pour les années d’imposition devant faire l’objet d’une enquête, sans avoir à indiquer à ce stade les indices précis de la fraude.

Cette disposition répond à une convergence avec la procédure TVA (recommandation de la commission Panama Papers), et à l’illogisme selon lequel l’administration fiscale doit déjà démontrer des indices de fraude avant tout acte d’investigation. En ce qui concerne le calendrier pour l’élaboration d’un projet de loi qui tient compte des observations de l’APD, le vice-premier ministre indique que le calendrier pour ce projet de loi est lié à la disposition générale relative à l’exploration des données (data mining).

Comme indiqué précédemment, compte tenu de l’importance de cette question, le gouvernement avancera sur tous les éléments en même temps, et compte tenu de l’importance de l’ensemble, le vice-premier ministre y œuvrera évidemment. En ce qui concerne les questions de M. Vermeersch à propos de l’incidence budgétaire du projet à l’examen, le vice-premier ministre renvoie aux réponses qu’il a déjà données à M. De Roover et à Mme Cornet.

En outre, le vice-premier ministre peut encore indiquer que l’harmonisation du taux d’intérêt pour les créances gérées par le SPF Finances coûtera 6,33 millions d’euros et l’intervention dans l’augmentation des frais de transport des employés a un coût de 25,13 millions d’euros. Les autres mesures contenues dans le projet à l’examen n’ont aucune incidence budgétaire ou une incidence budgétaire pour mémoire.

En ce qui concerne les questions et les observations à propos des bornes, le vice-premier ministre fait observer

que l’installation ou le soutien à l’installation de bornes dans l’espace public est une compétence régionale. Les mesures fiscales constituent un incitant pour l’installation de bornes privées et semi-publiques. En ce qui concerne le nombre de bornes publiques, le vice-premier ministre constate que toutes les parties prenantes s’investissent pleinement en vue d’installer suffisamment de bornes. Le cas échéant, elles passeront à la vitesse supérieure, dès lors qu’il existera certainement une demande visant à pouvoir recharger à des bornes publiques.

Le vice-premier ministre n’est pas encore en mesure de fournir d’indications chiffrées à cet égard. Les différentes mesures de soutien fiscales ne sont entrées en vigueur que récemment et les effets de ces mesures devront encore apparaître au cours de la première salve de déclarations. Tant que le processus d’enrôlement se sera pas terminé, il sera difficile de communiquer des données chiffrées à ce propos.

En ce qui concerne les questions et les observations formulées dans le cadre du datamining, le vice-premier ministre souligne qu’en vue de répondre aussi bien que possible aux observations de l’APD et d’assurer davantage de sécurité juridique au citoyen, le problème des opérations de datamining, notamment le data mining réalisé à partir des données du registre UBO, et des opérations de datamatching, y compris le profilage, au sein du SPF Finances, sera revu plus tard en détail dans un projet de loi distinct.

À cet égard, son administration étudiera en profondeur toutes les dimensions liées au respect de la vie privée soulevées par l’APD et proposera les modifications nécessaires du cadre légal. En ce qui concerne la question de M. Vermeersch à propos du prolongement des délais de 10 ans, le vice-premier ministre fait observer que M. Vermeersch se méprend sur le terme de construction juridique. Tout contribuable actif à l’étranger ne dispose en effet pas nécessairement d’une construction juridique.

Les constructions juridiques sont soumises à une définition spécifique dans le CIR 92. Un établissement stable étranger ou une filiale étrangère ne sont donc pas simplement assimilés à une construction juridique. Il n’en demeure pas moins que le vice-premier ministre souscrit à la thèse de M. Vermeersch selon laquelle il convient d’évaluer les critères figurant à l’article 307, § 1er/1, qui fixe les critères.

En ce qui concerne la question posée par M. Piedboeuf dans le cadre de l’augmentation des frais de transport pour les travailleurs, le vice-premier ministre renvoie à la réponse qu’il a précédemment fournie à ce sujet à Mme Cornet. Il est important d’accorder effectivement un nouveau droit au travers d’une modification de la convention collective de travail, du règlement de travail ou du règlement de travail individuel et qu’il ne s’agisse pas d’une indexation automatique déjà acquise.

Par rapport à la question relative à réconciliation du droit au silence du contribuable et l’astreinte, le vicepremier ministre répond qu’il faut faire la distinction entre une procédure administrative où l’obligation de coopérer s’applique et la procédure pénale ou le droit de garder de silence s’applique. Par le biais d’Una Via, un clair choix au début doit être pris. En ce qui concerne la notification des présomptions, le vice-premier ministre souligne que la notification préalable à laquelle M. Piedboeuf faisait référence dans sa remarque est toujours sous peine de nullité.

En matière de la TVA, le vice-premier ministre explique que la notification n’est pas nécessaire pour prolonger les délais vu que les dispositions actuelles s’appliquent. En plus, le vice-premier ministre ajoute que le délai de réclamation étendu entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Par rapport aux remarques relatives à la charte du contribuable, le vice-premier ministre est d’accord avec le point de vue de M. Piedboeuf, à savoir que la grande majorité des contribuables est de bonne foi.

C’est aussi le point de départ en général. Le gouvernement partage également son point de vue selon lequel les fraudeurs doivent être combattus. Le gouvernement s’engage à poursuivre dans cette voie. En réponse à la question de M. Verherstraeten, qui demandait quelle date doit être prise en compte dans le cadre de l’installation de bornes de recharge, le viceministre indique qu’il s’agit de la date de l’installation effective et non du bon de commande.

Il ressort en effet clairement de la législation que la réduction d’impôt ne peut être demandée qu’après l’inspection de la borne de recharge. Cela signifie donc de facto que la borne doit avoir été installée. En ce qui concerne la différence entre fraude et déclaration complexe, le vice-premier ministre donne davantage de précisions sur le nombre de sociétés qui relèvent du statut de société étrangère contrôlée (SEC).

Ces informations ont été obtenues à partir des

déclarations à l’impôt des sociétés. Pour l’exercice d’imposition 2021, il s’agit de 48 entreprises; pour l’exercice d’imposition 2020, il s’agissait de 49 entreprises. En ce qui concerne le nombre d’entreprises présentant des dispositifs hybrides, le vice-premier ministre souligne que ces informations ont également été obtenues sur la base des déclarations à l’impôt des sociétés. Pour l’exercice d’imposition 2021, il s’agit de 13 entreprises; pour l’exercice d’imposition 2020, il s’agissait de 48 entreprises.

Pour l’exercice d’imposition 2020, 845 entreprises ont déposé un formulaire 275 F. Ces chiffres seront expliqués plus en détail par l’ISI et la CAF au cours de l’audition du 26 octobre sur le rapport de la Cour des comptes. En ce qui concerne la taxe Caïman, le vice-premier ministre indique à M. Verherstraeten qu’il trouvera les statistiques nécessaires dans la réponse à la question parlementaire écrite du 16/03/2022 de M. Vermeersch.

En ce qui concerne la question de M. Van Hees relative à l’harmonisation du taux d’intérêt pour des créances gérées par le SPF Finances, le gouvernement estime un impact négatif de 6,33 millions d’euros pour la baisse des recettes. Cela permet en effet, d’alléger le poids des dettes fiscales – et non fiscales pour toute une série de créances gérées par le SPF Finances – pour les redevables en proie à des difficultés financières.

Pour la lutte contre les pratiques spéculatives, cet élément a été mis en place surtout avec la réforme des intérêts en matière d’impôt sur les revenus (loi portant réforme de l’ISOC 25 décembre 2017) et complété avec ce projet. Il est logiquement plus compliqué d’évaluer l’impact positif de la lutte contre les placements spéculatifs. Le vice-premier ministre souligne par ailleurs qu’il est au courant des commentaires et des critiques de M. Van Hees concernant la mesure de soutien salarial sous la forme d’une dispense de versement du précompte professionnel.

Il ajoute que M. Van Hees comprendra sans doute que les chiffres globaux concrets relatifs aux trois mesures, qui apportent des corrections techniques au système, ne sont pas encore disponibles pour le moment. En réaction aux observations M. Van Hees sur le système de cliquet, le vice-premier ministre souligne que le système que le gouvernement a introduit est techniquement le même que celui qui était appliqué par

le passé. Le gouvernement a clairement opté pour une réduction temporaire des droits d’accises, qui devraient toutefois revenir progressivement à leur niveau normal. Par rapport au sujet du datamining, le vice-premier ministre explique que le datamining sur les données du PCC est actuellement à l’étude dans son administration. L’avis de l’APD à propos du datamining avec les données du registre UBO indique des obstacles majeurs qui doivent être résolus avant qu’un datamining puisse être mis en œuvre.

Le vice-premier ministre fait ensuite observer que la réduction intelligente de la TVA n’est pas visée par le projet de loi à l’examen. Cette proposition est actuellement en cours de discussion au sein du gouvernement. Le débat sur la réduction permanente de la TVA s’est encore tenu dernièrement dans cette enceinte dans le cadre de la loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (DOC 55 2833/001 à 6).

Le vice-premier ministre avait déjà à cette occasion expliqué son point de vue de manière détaillée et celui-ci n’a pas changé entre-temps. En ce qui concerne l’harmonisation des délais applicables aux impôts directs et à la TVA, le vice-premier ministre souligne que la notification, qui est maintenue, reste justifiée afin de permettre au contribuable de s’organiser pratiquement en fonction de l’enquête à venir et d’estimer l’espace-temps visé par l’enquête (quels exercices d’imposition et quels impôts).

Grâce à cette notification, le contribuable sait clairement qu’il s’agit d’une enquête pour suspicion de fraude et peut, le cas échéant, demander l’assistance d’un avocat. Ce que le gouvernement a réalisé est déjà une amélioration de la procédure existante dans le sens d’une efficacité accrue. C. Répliques des membres M. Peter De Roover (N-VA) indique que l’argument avancé pour justifier le long délai nécessaire à la mise en œuvre de la modification des taux d’intérêt ne l’a pas convaincu.

Il estime que cette modification devrait pouvoir s’appliquer beaucoup plus rapidement. L’intervenant relève en outre que le vice-premier ministre n’a pas répondu à sa question à propos de la logique qui sous-tend le maintien tant de l’augmentation du taux d’intérêt applicable aux dettes de TVA que de l’amende administrative proportionnelle de 10 %. Le vice-premier ministre pourrait-il expliquer la logique sous-jacente de cette décision? L’intervenant juge intéressant que le vice-premier ministre qualifie les recherches dans les applications

propres d’“efforts raisonnables”. Le membre estime que faire l’effort de demander les informations nécessaires auprès du PCC ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ne constitue pas un effort raisonnable. Cette notion est définie trop étroitement. Par ailleurs, l’intervenant émet des doutes quant à l’effet dissuasif de la taxe sur l’embarquement. Il estime que ce gouvernement a instauré une petite taxe supplémentaire.

Le membre revient ensuite sur l’incidence budgétaire de l’exonération des allocations des ambulanciers et du relèvement du plafond pour la réduction d’impôt pour les bornes de recharge et bornes de recharge bidirectionnelles. Ces mesures coûtent au total 7,5 millions d’euros. En ce qui concerne les amendements nos 6 et 7 (DOC 55 2899/003), l’intervenant souligne que son groupe maintiendra ces amendements dès lors que le vice-premier ministre indique que les délais sont modifiés pour tous les cas de fraude.

Il s’agit d’une interprétation assez large, ce qui contraint le groupe de l’intervenant à maintenir les amendements. Enfin, l’intervenant continue à penser que les accises au 1er novembre 2022 pourraient redevenir les accises du 1er janvier 2022 car l’arrêté royal du 6 septembre devient de facto sans objet. Mme Cécile Cornet (Ecolo-Groen) remercie le vicepremier ministre pour les réponses détaillées à ses nombreuses questions et observations.

M. Hugues Bayet (PS) remercie également le vicepremier ministre pour ses nombreuses réponses. Il espère par ailleurs que le projet de loi distinct qui règlera la question du datamining dans le registre UBO sera adopté par le Parlement avant la fin de l’année. M. Wouter Vermeersch (VB) demande d’abord au vicepremier ministre quand il sera en mesure de présenter une évaluation et des données chiffrées concernant les mesures fiscales relatives à l’installation de bornes de rechargement.

En outre, l’intervenant a encore une question spécifique à propos des montants limites en matière de délais d’investigation et plus particulièrement en ce qui concerne l’article 97. Sur la base de cet article, l’intervenant estime qu’un contribuable qui agit de bonne foi en complétant sa déclaration d’impôt mais qui oublie d’y indiquer un montant très limité, entre également en ligne de compte pour une prolongation de délai.

Si tel est le cas, l’intervenant est d’avis qu’il conviendrait de

fixer un montant minimal à cet égard. Des montants planchers seront-ils ou non repris dans le texte de la loi? M. Benoît Piedboeuf (MR) remercie le vice-premier ministre pour les réponses détaillées à ses questions et observations. M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) estime pouvoir déduire de la réponse du vice-premier ministre que dans le cadre des frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, un crédit d’impôt ne peut pas être accordé rétroactivement.

Cela aura toutefois pour conséquence que les employés concernés refuseront de signer les CCT dans lesquelles cette rétroactivité est inscrite. En ce qui concerne la dispense du versement du précompte professionnel, l’intervenant déplore l’absence de données chiffrées concrètes accompagnant les dispositions inscrites à cet égard dans le projet de loi à l’examen. Cette dispense représente aujourd’hui une partie considérable du budget, à savoir plus de 4 milliards d’euros.

C’est pourquoi l’intervenant déplore fortement que le vice-premier ministre ne puisse pas présenter de données chiffrées à ce sujet. L’intervenant s’étonne par ailleurs qu’il ne soit aujourd’hui plus question du système de cliquet inversé instauré autrefois par M. Didier Reynders (MR) lorsqu’il était ministre des Finances. Cela explique le système bizarre d’aujourd’hui, dans lequel les accises augmentent même quand le prix à la pompe diminue.

En ce qui concerne l’étude relative aux opérations de datamining des données du PCC, l’intervenant demande pourquoi le vice-premier ministre affirme qu’une étude est en cours au sein de son administration alors qu’en réalité, cette étude a déjà été finalisée et a donné lieu à la présentation d’un rapport le 1er avril de cette année. Enfin, l’intervenant indique que la réduction de la TVA sur le gaz et l’électricité de 21 à 6 % sera compensée par une augmentation des accises instaurée lors de la réforme annoncée par le gouvernement.

Par conséquent, cette mesure consistera à reprendre d’une main ce qui aura été donné de l’autre. M. Joris Vandenbroucke (Vooruit) évoque ensuite la nécessité de notification lors de l’application de l’extension des délais dans le cadre des impôts directs. Le vicepremier ministre avait indiqué que cette notification était utile pour prendre les dispositions pratiques. L’intervenant se demande toutefois ce que le ministre entend par dispositions pratiques.

Il estime que la suppression de

la notification ne portera pas atteinte aux droits fondamentaux du contribuable. En outre, cette obligation de notification ne s’applique pas en cas d’enquête sur de possibles fraudes en matière de TVA. Il est donc étrange que cette obligation soit maintenue pour les impôts directs. Lors des débats en commission spéciale Panama Papers, la BSI avait du reste indiqué qu’il serait préférable de supprimer cette différence.

D. Réponses supplémentaires du vice-premier ministre M. Vincent Van Peteghem vice-premier ministre et la lutte contre la fraude et de La loterie nationale, fait observer que le crédit d’impôt pour l’installation de bornes de recharge atteindra sa vitesse de croisière dans le courant de l’exercice d’imposition 2023. Par conséquent, le gouvernement pourra évaluer cette mesure au plus tôt lorsque l’ensemble des avertissements-extraits de rôle relatifs à l’année en question auront été enrôlés, soit en juin 2024.

En réponse à la question complémentaire de M. Vermeersch relative aux plafonds, le vice-premier ministre indique que l’article 358 du CIR 92 a surtout été clarifié en y ajoutant les mots “précompte mobilier” et “précompte professionnel” afin d’éviter toute contestation devant les tribunaux à ce sujet. Pour le reste, la portée de ces dispositions n’a pas changé. Le vice-premier ministre souligne ensuite que la rétroactivité concernant le crédit d’impôt afférent aux frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail est précisément admise lorsque naît un droit complémentaire, ainsi que le vice-premier ministre l’a déjà indiqué dans sa réponse aux questions posées par Mme Cornet à ce sujet.

Concernant l’incidence budgétaire des quelques dispositions relatives à la dispense de versement du précompte professionnel, le vice-premier ministre fait observer qu’il s’agit, en l’espèce, de modifications purement techniques. En ce moment, le vice-premier ministre n’est pas en mesure de produire les statistiques à ce sujet, mais il précise que celles-ci peuvent toujours être demandées en lui adressant une question orale ou écrite.

S’agissant du système de cliquet négatif, le vice-premier ministre reconnaît qu’un système de cliquet inversé a bien existé. Les deux systèmes n’ont toutefois jamais existé simultanément.

Par rapport à la remarque de M. Van Hees relative à l’étude du datamining des données du PCC, le vicepremier ministre explique qu’il ne réfère pas à l’étude de datamining, mais à l’analyse législative concernant le datamining en général. Son administration a réalisé une étude sur les projets de datamining possibles pour lesquels les données du PCC sont utiles. L’analyse actuellement en cours vise à analyser comment mettre en œuvre ce datamining d’un point de vue législatif.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel du projet de loi. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 2 est adopté à l’unanimité. TITRE 2 Harmonisation du taux d’intérêt CHAPITRE 1ER Modification de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt Art. 3 L’article 3 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

CHAPITRE 2

Modification de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée Art. 4 L’article 4 est adopté par 14 voix et une abstention. CHAPITRE 3 Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 5 et 6 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 5 et 6 sont successivement adoptés par 14 voix et une abstention. CHAPITRE 4 Modification du Code de la taxe Art. 7 à 16 Les articles 7 à 16 sont successivement adoptés Art. 17 L’article 17 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 18 L’article 18 est adopté par 14 voix et une abstention. CHAPITRE 5 Modification du Code des droits et taxes divers Art. 19 à 33 Les articles 19 à 33 sont successivement adoptés Art. 34 L’article 34 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. Art. 35 et 36 Les articles 35 et 36 sont successivement adoptés CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 37 et 38 Les articles 37 et 38 sont successivement adoptés

TITRE 3

Modifications relatives aux impôts sur les revenus Modifications du Code des impôts Art. 39 L’article 39 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 40 L’article 40 est adopté par 14 voix et une abstention. Art. 41 et 42 Les articles 41 et 42 sont successivement adoptés par 11 voix contre 3 et une abstention. Art. 43 L’article 43 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 44 L’article 44 est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.

Art. 45 L’article 45 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 46 et 47 Les articles 46 et 47 sont successivement adoptés Art. 48 L’article 48 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 49 L’article 49 est adopté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. Art. 50 à 52 Les articles 50 à 52 sont successivement adoptés par 13 voix et 2 abstentions. Art. 53 L’article 53 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Modification de l’article 108 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales – calcul de la cotisation sociale spéciale pour la sécurité sociale Art. 54 et 55 Les articles 54 et 55 sont successivement adoptés Modification de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 – prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Art. 56 et 57 Les articles 56 et 57 sont successivement adoptés Imputation du précompte professionnel retenu sur des revenus considérés comme des rétributions pour des activités d’association Art. 58 L’article 58 est adopté par 13 voix et 2 abstentions.

Intervention dans la hausse des frais de transport des travailleurs Art. 59 à 63 Les articles 59 à 63 sont successivement adoptés TITRE 4 Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 et abrogeant l’arrêté royal du 16 mars 2022 portant des modifications temporaires de l’article 419, b), c), e) i) et f) i), de l’article 420, § 3, et de l’article 429, § 5, 1), Art. 64 L’article 64 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Art. 65 M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 4 (DOC 55 2899/003) tendant à remplacer cet article en vue de maintenir les prix à la pompe sous la barre de 1,40 euro par litre de carburant. * * * L’amendement n° 4 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions. L’article 65 est adopté par 10 voix contre une et 4 abstentions. Art. 66 à 68

Les articles 66 à 68 sont successivement adoptés par 11 voix et 4 abstentions. TITRE 5 Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 69 à 78 Les articles 69 à 78 sont successivement adoptés TITRE 6 Abrogation de l’article 326 de la loi générale sur les douanes et accises Art. 79 L’article 79 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. TITRE 7 Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 80 L’article 80 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

TITRE 8

Modification de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt Art. 80/1 (nouveau) M. Verherstraeten et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2899/002) tendant à insérer un article 80/1 (nouveau) afin d’apporter une modification de nature purement légistique justifiée par la publication, au Moniteur belge du 26 septembre 2022, de la loi du 22 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses. L’amendement n° 1 est adopté par 14 voix et une Art. 81 L’article 81 est adopté par 14 voix et une abstention. TITRE 9 Modifications de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales Art. 82 à 84 Les articles 82 à 84 sont successivement adoptés

Art. 85 dement n° 2 (DOC 55 2899/002) tendant à remplacer l’article à l’examen afin de donner suite à l’avis de l’APD n° 231/2022 du 29 septembre 2022. L’amendement n° 2 est adopté par 12 voix et Art. 86 L’article 86 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. Art. 87 et 88 Les articles 87 et 88 sont successivement adoptés TITRE 10 Modification de l’article 322, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, afin de permettre l’utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de datamining Art. 89 M. Verherstraeten et consorts présentent l’amendement n° 3 (DOC 55 2899/002) tendant à supprimer le chapitre 1er du Titre 10, y compris l’article 89, afin de

donner suite aux observations formulées par l’APD dans son avis n° 203/2022 du 9 septembre 2022. L’amendement n° 3 est adopté par 14 voix et une abstention. Demande par l’administration fiscale au juge compétent de la condamnation principale du contribuable, du tiers ou de l’assujetti au paiement d’une astreinte lorsque celui-ci fait obstacle à l’exercice des pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale Art. 90 et 91 Les articles 90 et 91 sont successivement adoptés Modification des délais d’investigation, d’imposition, de réclamation et de conservation des livres et documents dans le Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 92 à 101 Les articles 92 à 101 sont successivement adoptés Art. 101/1 (nouveau) M. Peter De Roover (N-VA) présente l’amendement n° 6 (DOC 55 2899/003) tendant à insérer un article 101/1 (nouveau) afin de prolonger également de deux ans

les délais applicables au dégrèvement d’office pour les contribuables ayant payé trop d’impôts. L’amendement n° 6 est rejeté par 10 voix contre 4 et une abstention. Art. 102 M. Peter De Roover (N-VA) présente l’amendement n° 7 (DOC 55 2899/003) tendant à apporter des modifications à cet article afin d’aligner la prolongation du délai applicable au dégrèvement d’office sur la date d’entrée en vigueur des nouveaux délais d’imposition et d’investigation en cas de fraude.

Dans les deux cas, la modification ne sera donc d’application qu’à partir de l’exercice d’imposition 2023. L’amendement n° 7 est rejeté par 10 voix contre 4 et L’article 102 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. Modification des délais d’investigation et de conservation des livres et documents dans le Code de la taxe Art. 103 à 105 Les articles 103 à 105 sont successivement adoptés TITRE 11 Abrogation du fonds “SHAPE-Domaines” Art. 106 à 108

Les articles 106 à 108 sont successivement adoptés TITRE 12 Confirmation d’arrêtés royaux Art. 109 L’article 109 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. TITRE 13 (NOUVEAU) TVA sur le gaz, l’électricité et le mazout Art. 110 (nouveau) M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 5 (DOC 55 2899/003) tendant à insérer un Titre 13 (nouveau), comportant un article 110 (nouveau), afin de pérenniser la TVA à 6 % sur le gaz, l’électricité et le mazout, sans augmenter les accises en contrepartie.

L’amendement n° 7 est rejeté par 13 voix contre 2. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié, en ce compris quelques corrections d’ordre légistique et linguistique, est adopté par vote nominatif par 10 voix et 5 abstentions. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: PS: Khalil Aouasti, Hugues Bayet, Ahmed Laaouej; MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf;

cd&v: Servais Verherstraeten; Ont voté contre: nihil. Se sont abstenus: Wim Van der Donckt; VB: Wouter Vermeersch; Le rapporteur, La présidente, Joris VANDENBROUCKE Marie-Christine MARGHEM Dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution: non communiqué.