Wetsontwerp portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code Judiciaire et des di
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📁 Dossier 55-2868 (9 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 16 novembre 2022 Voir: Doc 55 2868/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Amendements. portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code Judiciaire et des dispositions diverses PROJET DE LOI
N° 5 de Mme Matz (en ordre principal)
Art. 25
Apporter les modifications suivantes: a) supprimer le 3°; b) supprimer le 4°
JUSTIFICATION
Le projet de loi non seulement augmente le nombre de candidats notaires à nommer chaque année (120 à la place de 90) mais également le seuil du nombre minimum obligatoire de candidats notaires à nommer. Si on peut comprendre qu’il faille un nombre suffisant de candidats notaires dans une réserve, il est extrêmement dangereux d’inscrire dans la loi que ce nombre “ne peut être inférieur à 120”, ce qui pourrait vouloir dire que les commissions de nominations seraient obligées de nommer des candidats qui n’auraient pas la compétence requise.
Il y va de la sécurité juridique dont doivent pouvoir bénéficier les citoyens et de la crédibilité du notariat. La réserve actuelle des candidats notaires est suffisante pour absorber les effets qui découleront de la réforme créant un notaire adjoint. Vanessa Matz (Les Engagés)
N° 6 de Mme Matz (en ordre subsidiaire par rapport à l’amendement n°5) Supprimer le 3°. Il est tout d’abord fait référence au commentaire de l’amendement n° 5. L’amendement propose donc de revenir au texte précédent: “Le nombre total ne peut excéder…”.
N° 7 de Mme Matz
Art. 30
Dans le 6°, remplacer le premier alinéa proposé par ce qui suit: “Le programme de l’épreuve écrite se compose de quatre parties équivalentes.” Le projet de loi prévoit qu’une partie du programme de l’épreuve écrite pourra être choisie par le candidat, qui précisera celle-ci au moment de sa demande de participation au concours. Le programme de l’épreuve écrite pour les candidats notaires doit absolument porter sur l’ensemble des matières choisies puisque, à l’inverse d’un magistrat, dont la matière peut être choisie, le notaire devra être capable de passer tous les actes dans toutes les matières et, dès lors, avoir une compétence très étendue.
Réduire cette compétence serait dangereux car cela aurait pour effet de diminuer la valeur des actes notariaux, et donc la sécurité juridique.
N° 8 de Mme Matz
Art. 77
1° dans le 2°, dans le premier alinéa proposé, remplacer les mots “entre 60 000 et” par les mots “en-dessous de”;
2° dans le 2°, dans le deuxième alinéa proposé, remplacer les mots “à partir de 60 000 euros à 75 000 euros inclus: 75 euros; à partir de 75 000 euros à 100 000 euros inclus: 100 euros inclus” par les mots: “en-dessous de 100.000 euros: 100 euros;”. Le plancher pour l’intervention du Fonds notarial lors des premières acquisitions ne tient pas compte de certaines réalités territoriales. Dans plusieurs régions de notre pays, les immeubles destinés au logement se vendent à un prix inférieur à 60.000 euros.
Ne pas tenir compte de cette partie du marché immobilier semble contraire à l’un des objectifs principaux pourtant poursuivis par la réforme destinée à rendre plus accessible la propriété unique en rendant les honoraires des notaires moins élevés. Le présent amendement va dans ce sens en supprimant tout montant minimum pour l’intervention du fonds notarial. Il est ainsi prévu une intervention de 100 euros en-dessous de 100.000 euros.
N° 9 de Mme Matz
Art. 80
Après l’article 80, insérer un chapitre 2/1, intitulé:
“Modifications de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires”
N° 10 de Mme Matz
Art. 80/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2/1 précité, insérer un article 80/1, rédigé comme suit: “Art. 80/1. Dans l’article 1er de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires, entre le 1er alinéa et le 2e alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: “La tarification ainsi réglementée est adaptée suivant l’évolution des prix à la consommation.”.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS NOS 9 ET 10)
La crise de l’énergie ainsi que l’inflation qui en découle à l’heure actuelle touche l’ensemble de la population. Comme toutes les entreprises, les notaires sont confrontés à l’obligation d’indexation des salaires des collaborateurs, aux hausses du coût de l’énergie, etc… Ils ont donc déjà dû indexer à plusieurs reprises les salaires de leurs collaborateurs. Ils font de plus un réel effort à l’égard des primo acquéreurs; il n’est dès lors pas anormal de prévoir l’indexation des honoraires barémisés.
N° 11 de M. D’Haese
Art. 103
Dans l’article 555/5bis, § 2, alinéa 1er, proposé, du Code judiciaire, apporter les modifications suivantes:
1° remplacer les mots “Chaque chambre de discipline” par les mots “Par affaire, chaque chambre de discipline”;
2° dans le texte néerlandais, insérer le mot “en” après le mot “voorzit”. Le présent amendement concerne l’organisation du conseil de discipline en vue d’une meilleure répartition de la charge de travail. Afin de répartir la charge de travail pour le traitement des dossiers disciplinaires et de tenir compte de la spécialisation par groupe professionnel, cet amendement prévoit que la chambre de discipline peut être composée différemment d’une affaire à l’autre.
Il appartient au président de la chambre de discipline de composer la chambre de discipline pour chaque affaire et de désigner le magistrat qui présidera l’affaire avec les assesseurs-notaires ou les assesseurs-huissiers de justice. Le deuxième ajout concerne une correction linguistique.
N° 12 de M. D’Haese Dans l’article 555/5bis, § 2, alinéa 2, proposé, du Code judiciaire, remplacer la première phrase par ce qui suit: “Le premier président de chaque cour d’appel désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans les tribunaux de son ressort et communique ladite désignation motivée au ministre de la Justice qui désigne un président.” Le présent amendement revient pour l’essentiel au texte initial de l’avant-projet.
Cette procédure fonctionne bien actuellement et ne doit pas être modifiée. Les magistrats désignés qui ne sont pas désignés comme présidents restent membres du conseil de discipline et peuvent être désignés par le président pour être le magistrat président dans des affaires disciplinaires. Cet amendement garantit en outre qu’il y a donc par chambre de discipline trois magistrats qui peuvent être chargés d’une affaire ce qui permet de répartir la charge de travail.
N° 13 de M. D’Haese Dans l’article 555/5bis, § 2, alinéa 3, proposé, du Code judiciaire, supprimer la première phrase. Cette phrase est devenue superflue à la suite de l’amendement n° 12.
N° 14 de M. D’Haese Dans l’article 555/5bis, § 2, alinéa 14, proposé, du Code judiciaire, dans la 1re phrase, insérer les mots “du magistrat président pour chaque dossier et” après les mots “la désignation”. Le présent amendement dispose que le règlement d’ordre intérieur fixe la procédure suivant laquelle le président doit répartir les dossiers entre les magistrats désignés et composer les chambres de discipline pour chaque dossier.
N° 15 de M. D’Haese
Art. 105
Dans l’article 555/5ter, § 1er, alinéa 1er, proposé, du Code judiciaire, dans la dernière phrase, insérer les mots “un magistrat président qui a été désigné en application de l’article 555/5bis, § 2, alinéa 2 et” après les mots “Le président désigne à cette fin”. Le présent amendement dispose que le président d’une chambre de discipline répartit les dossiers entre les magistrats désignés. Cela permet au président de tenir compte des spécialisations.
Ainsi, les dossiers concernant des notaires, par exemple, passeront devant le même magistrat président, ce qui contribue à assurer l’unité de la jurisprudence disciplinaire pour chaque catégorie professionnelle. Cette façon de procéder garantit en outre une meilleure répartition de la charge de travail entre les magistrats désignés. Cette procédure est similaire à celle appliquée dans les juridictions ordinaires, où le président répartit les dossiers entre les juges.
Le président doit veiller à ce que la charge de travail soit répartie équitablement. Il peut également s’attribuer des dossiers lorsque les deux autres magistrats sont surchargés.
N° 16 de M. D’Haese Dans l’article 555/5ter, § 1er, alinéa 4, proposé, du Code judiciaire, remplacer les mots “Le président” par les mots “Le magistrat président qui a été désigné par le président”. Le présent amendement prévoit que le magistrat qui est affecté à un dossier fixe lui-même la date et l’heure de la première audience.
N° 17 de M. D’Haese
Art. 106
Dans l’article 555/5quater, alinéa 1er, proposé, du Code judiciaire, insérer les mots “le magistrat président désigné ou contre” avant les mots “un assesseur”. Le présent amendement prévoit que l’intéressé pourra également exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné par le président de la chambre de discipline pour statuer à son sujet.
N° 18 de M. D’Haese Dans l’article 555/5quater, proposé, remplacer la seconde phrase de l’alinéa 3 par ce qui suit: “Le magistrat président ou l’assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président.” Le présent amendement prévoit une procédure de récusation en vertu de laquelle le magistrat président pourra également être récusé.
Le cas échéant, il ne pourra pas non plus participer ni au débat ni au vote. Tout magistrat président ou assesseur récusé sera remplacé, en ce qui concerne le débat et le vote sur la procédure de récusation, par un autre magistrat président ou un autre assesseur qui sera désigné par le président de la chambre de discipline.
N° 19 de M. D’Haese Dans l’article 555/5quater, dernier alinéa, première phrase, proposé, remplacer les mots “Un assesseur qui constate” par les mots “Tout magistrat président ou assesseur qui constate”. Le présent amendement découle des amendements précédents.