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Wetsontwerp portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code Judiciaire et des di

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2868 Wetsontwerp 📅 1803-03-16 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vajda, Olivier (Ecolo-Groen); Dillen, Marijke (VB)

Texte intégral

14 septembre 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code Judiciaire et des dispositions diverses PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi vise à, outre un certain nombre d’adaptations techniques, moderniser davantage la fonction notariale, en ligne avec les évolutions sociétales et numériques. Les éléments suivants, entre autres, sont prévus dans le projet: 1° ouvrir l’accès à la fonction notariale à beaucoup plus de jeunes juristes qualifiés. 2° la continuation de la digitalisation des actes notariés et l’adaptation des textes existants à ses conséquences.

Entre autres, un certain nombre de dispositions sont modernisées pour tenir compte de l’existence de ces actes dématérialisés et de la Banque des actes notariés, comme par exemple la procédure pour le dessaisissement des minutes auprès d’un tribunal, l’assouplissement des formalités d’annexion de pièces qui sont déjà reprises dans une source authentique ou base de données officielle, la délivrance de grosses sous forme électronique, … 3° une réforme fondamentale du droit disciplinaire notarial, et en même temps du droit disciplinaire des huissiers de justice.

4° une amélioration de l’organisation de la Chambre nationale et des chambres provinciales des notaires est proposée. 5° adaptation du mécanisme de solidarité du fonds notarial dans le cadre de la réforme de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires. 6° adaptation d’une série de dispositions aux évolutions sociétales et aux changements déclenchés suite à la pandémie COVID-19.

7° d’autres adaptations concernent des modifications techniques, notamment pour aligner le texte de la loi contenant organisation du notariat sur l’évolution d’autres lois, telles que la réforme du droit des sociétés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Outre un certain nombre d’adaptations techniques, ce projet de loi vise à moderniser davantage la fonction notariale, en ligne avec les évolutions sociétales et numériques. Outre un certain nombre de nouveautés, les propositions du rapport sur l’avenir de la fonction de notaire sont également prises en compte: “Professions juridiques pour l’avenir – un avenir pour les professions juridiques: le notariat”, Rapport établi le 30 juin 2018 par Pierre NICAISE et Thierry VAN SINAY, à l’attention du ministre de la Justice, Koen GEENS, 240p.

Un premier objectif du projet est d’ouvrir l’accès à la fonction notariale à beaucoup plus de jeunes juristes qualifiés. En effet, tous les juristes qui pourraient être des notaires compétents n’ont pas vocation à travailler dans un statut d’indépendant, à participer à la gestion et à l’organisation d’une étude notariale ou encore, à être soumis au risque entrepreneurial. Ils accordent souvent beaucoup plus d’attention à un équilibre travail-vie personnelle, qui correspond mieux à un statut d’employé, ce qui permet également un exercice à temps partiel de la fonction.

Ainsi, le statut de notaire adjoint est créé qui, en tant que salarié avec un contrat de travail, exerce ses fonctions auprès d’un autre notaire ou d’une société notariale. Ce notaire est un notaire à part entière, il a exactement les mêmes compétences et est soumis exactement aux mêmes obligations que tous les autres notaires, qu’ils soient notaires titulaires ou notaires associés non titulaires. Ainsi, il peut aussi, indistinctement, devenir membre d’une chambre des notaires, de l’assemblée générale de la Chambre nationale, et est soumis au droit disciplinaire de la même manière.

D’une part, il travaille sous la supervision et sous la responsabilité de l’étude où il est employé. D’autre part, il juge lui-même, en toute indépendance et impartialité, des obligations déontologiques et légales liées à la fonction notariale.

Dans le même cadre, le projet de loi contient une proposition de modification du stage. En plus d’un certain nombre d’adaptations techniques, une plus grande flexibilité est également offerte au stagiaire, sans justification ni approbation, pour interrompre son stage pour un maximum de 2 ans, en une période ou divisé en différentes périodes. En outre, les règles de base pour le stage notarial sont plus détaillées et une possibilité supplémentaire de stage en dehors du notariat est ajoutée.

Un certain nombre de dispositions concernant le concours notarial pour être nommé candidat-notaire sont également reprises. En premier lieu, le nombre maximum de candidatsnotaires à nommer est porté à 120 afin de tenir compte du nouveau statut de notaire adjoint. La collaboration entre les deux commissions de nomination pour le notariat est renforcée afin d’assurer la cohérence du concours et l’égalité entre tous les candidats.

Par analogie avec l’examen de la magistrature, une partie avec une matière notariale au choix du candidat est introduite. Un deuxième objectif qui court à travers cette réforme comme un fil rouge est la continuation de la digitalisation des actes notariés et l’adaptation des textes existants à ses conséquences. Ainsi, le choix est fait dans le présent texte d’étendre le champ d’application des actes authentiques sous forme dématérialisée, aujourd’hui encore limité aux actes de procuration et actes de constitution de personnes morales à tous les actes de sociétés et autres personnes morales qui sont reçus dans la forme authentique, donc aussi les modifications de statuts, dissolutions, etc… Les nouvelles dispositions, dont l’entrée en vigueur est temporairement reportée pour exécuter les adaptations nécessaires à la plateforme de constitution en ligne, iront de pair avec les dispositions existantes du Code des sociétés et des associations relatives aux assemblées générales électroniques pour arriver à une procédure qui peut se faire complètement en ligne.

Pour le surplus, un nombre de dispositions

Un troisième objectif concerne la réforme fondamentale du droit disciplinaire notarial, et en même temps du droit disciplinaire des huissiers de justice. Il est proposé d’instaurer un conseil de discipline unique pour les deux acteurs de la justice ayant le statut de fonctionnaire public et d’adapter la procédure disciplinaire désuète dans le notariat. Ce tribunal se voit attribuer la compétence sur l’intégralité de l’arsenal de peines disciplinaires, en ce compris la suspension et la destitution.

Il est indispensable de remplacer le plus rapidement possible la réglementation existante pour le notariat par une réglementation plus efficace et professionnelle qui profite à la crédibilité du maintien de la discipline. Cela exige l’abandon du niveau local de la jurisprudence disciplinaire et la direction et l’accompagnement par un magistrat ayant autorité et disposant d’une large expérience. Dans le sillage des rapports des experts, il a été opté pour un conseil disciplinaire national comprenant une chambre néerlandophone et une chambre francophone, composées d’un magistrat et de deux assesseurs.

Dans la proposition, le rôle des chambres provinciales est considérablement limité dans le domaine disciplinaire. Un droit disciplinaire uniforme avec une application uniforme des règles déontologiques et des règlements renforce la sécurité juridique et la confiance dans le corps notarial. Les chambres des notaires continuent toutefois à jouer un rôle important sur le plan des mesures conservatoires.

Les Chambres sont le mieux placées pour connaître en premier lieu des problèmes qui surviennent dans une étude notariale située dans leur province et doivent donc pouvoir continuer à agir rapidement et efficacement pour sauvegarder les intérêts de tiers et du corps. Un auditorat sera instauré, lequel est également à même d’introduire une procédure disciplinaire proprement dite et qui tient compte des spécificités respectives des deux fonctions.

L’implication du syndic et de la chambre est maintenue, de sorte que des mesures conservatoires et d’appui, qui sont requises dans l’intérêt de tiers, pourront, le cas échéant, être prises relativement rapidement, sans qu’une procédure disciplinaire formelle ne doive déjà être lancée devant le conseil de discipline. La procédure disciplinaire remaniée concernant les huissiers de justice a franchi une première étape pour abandonner les anciennes structures et prévoir un traitement plus efficace et professionnel.

L’expérience qui

a été acquise à cet égard a clairement révélé que des améliorations et modifications supplémentaires sont indispensables. La proposition comprend des règles de procédure claires et simples et règle de manière claire et simple l’assistance du notaire ou de l’huissier de justice mis en cause. Un comportement loyal au cours de la procédure dans le chef du notaire est considéré comme une évidence et l’opposition n’est pas retenue comme recours.

Les règles de procédure proposées et le mode de composition du conseil de discipline sont conformes aux principes de bonne administration de la justice et plus particulièrement la CEDH. La proposition comporte également un certain nombre d’adaptations de la loi sur le notariat et du Code judiciaire dans le but de mettre lesdites lois en conformité avec les nouvelles règles. Comme quatrième objectif, une amélioration de l’organisation de la Chambre nationale et des chambres provinciales des notaires est proposée.

Il est prévu que le Président de la chambre provinciale devient membre de plein droit de l’assemblée générale de la Chambre nationale. L’exigence d’ancienneté de 10 ans pour être membre de l’assemblée générale est réduite à 5 ans afin de mieux assurer sa représentativité, sans perdre l’expérience nécessaire. Un lien hiérarchique est créé entre la Chambre nationale et les chambres provinciales en vue d’assurer la cohérence de fonctionnement.

Il est consacré dans la loi que la Chambre nationale des notaires doit, en tant qu’institution publique, tenir compte, dans l’établissement des règles et des mesures, des objectifs d’intérêt général liés par la Cour de Justice européenne aux activités notariales. En ce qui concerne les chambres provinciales une amélioration technique est proposée concernant la durée des mandats au sein de la chambre provinciale ainsi qu’une date d’entrée en fonction qui est la même pour toutes les chambres provinciales, tout comme une publication de la composition.

Un cinquième objectif concerne l’adaptation du mécanisme de solidarité du fonds notarial. Dans le cadre de la réforme de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, le mécanisme de solidarité du fonds notarial est étendu et la contribution annuelle de chaque notaire ou société notariale adapté.

Le fonds notarial intervient dans le cadre de mesures sociales, telles que la renonciation à succession gratuite, la réduction de l’honoraire pour les achats sociaux et maintenant également la réduction lors de l’achat d’une maison familiale unique. Le fonctionnement du fonds notarial est basé sur une solidarité interne entre les études notariales, assure le maillage territorial et la présence des études notariales dans tout le pays et garantit la poursuite d’un travail de qualité également dans toutes les zones.

Le sixième objectif concerne l’adaptation d’une série de dispositions aux évolutions sociétales et aux changements déclenchés suite à la pandémie COVID-19. Ainsi, des exigences archaïques comme les témoins instrumentaires pour certains actes sont abrogées, celles-ci se sont d’ailleurs avérées être problématiques pendant la pandémie en cours, et les exceptions permettant au notaire de se déplacer hors de son ressort (pour des affaires comme des testaments) sont adaptées pour tenir compte de causes comme le confinement des maisons de repos et de soins.

D’autres adaptations concernent des modifications COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1ER Disposition générale Art. 1 Cette disposition concerne le fondement constitutionnel de cette modification de loi et ne nécessite pas de commentaire. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat Art. 2 Eu égard à la façon dont la fonction de notaire pourra être exercée comme notaire adjoint, à côté des facultés préexistantes comme notaire-titulaire ou notaire associé, le début de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat est complété avec un nouvel article 1bis pour

cerner ces notions et pour clarifier quand la notion de “notaire” doit être lue au sens large dans la loi. Le statut d’indépendant ou de salarié est spécifié pour les différentes manières dont la fonction peut être exercée. Le nouvel article stipule en outre que, sauf disposition contraire, les dispositions applicables aux notaires visent tant les notaires-titulaires que les notaires associés et adjoints.

Les mêmes règles s’appliquent aux autres textes législatifs qui concernent la compétence et les obligations des notaires, lesquels sont, en principe, présumés viser toutes les catégories de notaires. On peut par exemple penser aux obligations découlant de la législation relative à la lutte contre le blanchiment ou aux lois spéciales qui prescrivent l’intervention d’un notaire pour certains actes juridiques.

De même, toutes les dispositions réglementaires relatives à l’exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale, leurs sont applicables. Le dernier alinéa précise quel titre de la même loi n’est pas applicable au notaire adjoint, sauf dérogations expresses. Il s’agit du Titre II. Les autres Titres restent applicables à tous les notaires. Le Titre I concerne en effet les compétences et devoirs de notaires et les règles pour la rédaction des actes et leurs copies.

Le Titre III concerne l’organisation des institutions notariales. Le Titre IV concerne la discipline et les mesures conservatoires et d’appui et le Titre V concerne les dispositions générales, dont les nullités. Le Titre II a plus trait à l’organisation de la fonction notariale et n’est applicable pour les notaires adjoints que là où cela est prévu expressément. Art. 3 La modification de l’article 2 vise à confirmer que la limite d’âge légale pour les notaires s’applique également aux notaires associés non titulaires et les notaires adjoints.

À cette fin, la deuxième phrase de l’article fait l’objet d’un alinéa distinct. La procédure de succession ne s’applique qu’aux notaires-titulaires. Ces dispositions sont déplacées à un deuxième et un troisième alinéa et il est confirmé que cela ne s’applique qu’aux notaires titulaires.

Art. 4 Dans le texte néerlandais, la modification de l’article 3 est une adaptation technique et ne nécessite pas de commentaire. Art. 5 Un deuxième alinéa est inséré à l’article 4, qui clarifie la manière dont la résidence est décrite. Cela se fait depuis 2007 par la commune, éventuellement complété par un canton judiciaire, si la commune est située sur le territoire de plusieurs cantons judiciaires.

L’article 50 de la loi du 25 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires (1) avait, à la suite de la réforme des cantons judiciaires, prévu une disposition transitoire claire, de sorte que toutes les résidences aient la même description, y compris pour les notaires nommés ou désignés avant 2007. Entretemps, cependant, plusieurs fusions de communes ont eu lieu, ce qui rend nécessaire que la loi clarifie en règle générale l’effet que cela a sur la résidence du notaire.

Art. 6 Suite à l’introduction des actes dématérialisés à distance, une partie de la doctrine et de la pratique s’est posée la question de savoir comment les dispositions de l’article 12, alinéa 2 (“le lieu de l’acte est le lieu où celui-ci est signé par ce notaire”) et de l’article 18quinquies, § 2, 6° (“pour l’application de ces dispositions, il est sans importance que certaines ou toutes les parties concernées par l’acte se trouvent physiquement en dehors du ressort du notaire”) se rapportent exactement à l’article 5 relatif à la compétence territoriale et ses exceptions, et plus particulièrement la question de savoir si ces nouvelles dispositions doivent être considérées comme une application spécifique de la règle générale ou bien comme une dérogation à celle-ci.

Afin de le clarifier, le § 1 est complété avec un nouvel alinéa 2 stipulant que dans les cas où la loi permet la comparution par voie de visioconférence en vue d’un acte sous forme dématérialisée, les parties comparaissent virtuellement dans le ressort du notaire instrumentant. Il s’agit donc d’une application particulière et non d’une dérogation de la règle de territorialité générale. Le 2ème paragraphe relatif à la situation exceptionnelle dans laquelle un notaire est autorisé à se déplacer en dehors de ressort afin de recevoir un acte qui nécessite une comparution personnelle (par exemple, les

testaments et leur révocation) pour les personnes qui sont physiquement incapables de se déplacer jusqu’à son étude, est complété afin de couvrir les situations qui se sont produites pendant la pandémie COVID-19 et qui se reproduiront à l’avenir. Par le passé, la doctrine a en effet jugé que l’article 5, § 2 est une disposition exceptionnelle qui doit être interprétée de manière restrictive. En incluant le mot “physiquement”, le législateur a voulu parler d’une condition physique et non d’une impossibilité juridique.

Le fait d’être “physiquement incapable” est une qualité propre à la personne elle-même (cf. Comité d’étude et de législation, “Art. 5, § 2, Loi organique sur le notariat – comparution personnelle d’un détenu”, dossier n° 6299 de 2001). Par exemple, il a été jugé que dans le cas d’un détenu dans un établissement pénitentiaire, l’impossibilité de se déplacer résulte d’une décision de la direction de l’établissement pénitentiaire et n’a pas une cause physique, mais juridique, de sorte que l’article 5, § 2 ne peut être appliqué.

Cette situation s’est produite pendant la pandémie avec des personnes qui se trouvaient dans d’autres institutions fermées, comme des maisons de repos. Par conséquent, il est désormais prévu que le déplacement pourrait être non seulement une impossibilité physique, mais aussi juridique. Art. 7 Les modifications de l’article 6 de la loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat concernent en premier lieu des adaptations purement techniques à la donnée que la distinction juridique entre sociétés commerciales et sociétés civiles a été abrogée.

Ces dispositions renvoient toujours aux sociétés commerciales, ce qui est adapté dans le texte. Il s’agit des dispositions 7° et 8° relatives à l’interdiction pour le notaire d’assumer, par lui-même ou par personne interposée, un mandat d’administration dans des sociétés commerciales. De manière générale, le renvoi à la notion “commerciale” est cependant maintenu, en tant que notion déontologique, comme prévue à l’article 254, alinéa 2 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (1).

Un point 11° est ajouté au premier alinéa portant les interdictions pour un notaire. Cette adaptation vise à conférer une base légale à l’obligation pour le notaire d’être provisionné. L’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2018 a mis en évidence le fait qu’il conviendrait que l’obligation pour le notaire d’être provisionné avant de recevoir un acte ait une base légale, alors que cette obligation pour

le notaire figure actuellement dans un arrêté royal (A.R. du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l’organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité). Si le notaire n’était pas provisionné pour les montants qui sont dus par le citoyen (par exemple des droits d’enregistrement, qui peuvent représenter une somme importante), cela signifierait qu’il devrait avancer ces montants et que donc il octroierait un prêt aux parties.

Ceci est tout à fait contraire à l’article 6, 5°, de la présente loi, qui prévoit que le notaire ne peut “se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu’il est chargé de constater”. En outre, il est tenu solidairement avec les parties du paiement des droits d’enregistrement des actes qu’il reçoit. Cette obligation vise donc en premier lieu à maintenir la stabilité financière de l’étude en vue de la protection des fonds de tiers déposés chez le notaire.

On retrouve également une disposition légale semblable en ce qui concerne les huissiers de justice et les experts judiciaires. Art. 8 Les modifications de l’article 8 concernent des adaptations techniques à l’introduction du concept de notaire adjoint, pour lequel nous renvoyons au commentaire de l’article 35. Les adaptations visent à faire valoir les mêmes restrictions qui existent aujourd’hui à la réception d’actes par les notaires et notaires associés pour leurs parents et alliés également à l’égard des notaires adjoints.

En outre, la règle analogue qui s’applique aux notaires associés et qui se trouve aujourd’hui à l’article 51, § 7 est intégré dans la présente disposition à titre de simplification des textes. En outre, quelques adaptations techniques au Code des sociétés et des associations sont apportées, qui n’impliquent toutefois pas de modification au fond. Art. 9 L’article 9 de la même loi est remplacé. Dans ce cadre, l’ancien § 1, alinéa 3 est supprimé car ce paragraphe a été déplacé à l’article 1er, alinéa 3, lors d’une modification législative antérieure.

Dans l’alinéa 1er du § 2 une adaptation technique est faite suite à l’introduction du concept de notaire adjoint. Il s’agit de faire valoir les mêmes restrictions qui existent aujourd’hui à la réception d’actes par des notaires qui sont mariés ou cohabitant légalement ensemble, qui sont parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, ou qui sont associés, également à l’égard des notaires adjoints de la même étude.

Étant donné que, d’une part, seul un des notaires est le gardien des minutes au sein d’une association, et que, d’autre part, le notaire adjoint ne peut pas être le gardien des actes qu’il a passés, le dernier alinéa du § 2 clarifie cette situation. Dans le premier alinéa du 2ème §, les mots “, 1° et 2°” sont abrogés, pour tenir compte de la modification de l’article 10 de la même loi. Il est renvoyé au commentaire de cette modification.

Le paragraphe 3 est complété pour tenir compte de l’existence d’actes dématérialisés (à ce jour uniquement des actes de procuration et actes de constitution, mais ceci sera encore étendu à l’avenir) et pour ne pas insérer de formalités inutiles lorsque la procédure de l’article 9, § 3 est utilisée pour recevoir des actes qui sont reçus sous forme dématérialisée. Enfin, un nouveau § 4 est ajouté, qui reprend le principe de l’article 51, § 5, alinéa 3 et l’étend aux notaires adjoints.

Il est également clarifié ce qui se passe avec les mandats de justice si le notaire commis quitte l’étude. Comme règle générale, il est stipulé que ces mandats seront exécutés par les autres notaires de l’étude, eu égard à la continuité et la résidence, avec comme seules exceptions les cas où le notaire partant est un notaire titulaire qui continue sa fonction dans la même résidence, mais en dehors de l’étude, ou un non-titulaire associé qui est immédiatement (sans interruption de sa fonction) nommé ou affecté à une autre étude avec la même résidence.

Comme dans ces deux hypothèses la résidence ne change pas et la continuité n’est pas interrompue, le caractère personnel de la commission initiale du juge est ajouté en ligne de compte, de sorte que la préférence est alors donnée au notaire partant. En offrant une solution à toutes ces situations dans la loi, il est évité que les parties doivent s’adresser à nouveau au juge pour obtenir une nouvelle commission.

Art. 10 L’article 10 de la même loi est remplacé. Le premier alinéa est adapté conformément à la suppression de la règle correspondante des articles 971 et 972 de l’Ancien Code civil modifiés. La modification concerne la suppression de la référence à la présence de témoins ou de deux notaires. Il est en effet admis que les témoins dans un testament authentique ont une mission purement formelle, ce qui d’ailleurs est la raison pour laquelle on les surnomme “témoins instrumentaires” dans la doctrine.

Ils doivent uniquement confirmer que les conditions de formes imposées par le Code civil ont été respectées (Cass. 4 mei 1979, RW. 1979-1980, 2046; Civ. Bruxelles 6 mars 1990, Pas. 1990, III, 109; A. AYDOGAN, “Commentaar bij art. 971 BW”, in Erfenissen, schenkingen en testamenten – Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, Kluwer, 2014, 7; M. PUELINKX-COENE, “Overzicht van rechtspraak.

Giften (1985-1992)”, T.P.R. 1994, 1757, n° 282; M. RENARD DE CLAIRFAYT, “De bijstand van instrumenterende getuigen”, in P. VAN DEN EYNDE,

C

HOLLANDERS DE OUDERAEN

et P. BUISSERET (eds.), De vernieuwde notariswet, Bruxelles, Larcier, 2005, 199; E. de Wilde d’Estmael, C. Thomasset et A.-Ch. Van Gysel, “Testaments – Forme”, in Rép. not., tome

III, Les successions, donations et testaments, Livre 8/1, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 1368 et 1369, n° 147). Ce rôle purement formaliste implique aussi que leur tâche ne concerne pas la vérification du fait que ce que le notaire a écrit correspond bien à ce que le testateur a exprimé et qu’ils ne doivent donc pas vérifier si le testament est l’expression correcte de la volonté du testateur (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VIII, vol. II, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1973, pp.

1044 et 1045, n° 889). Ils ne devraient même pas être en mesure de comprendre la langue du testateur (Cass. 5 mei 1887, Pas. 1887, I, p. 237; Cass. 21 juni 1928, Pas. 1928, I, 200; A. AYDOGAN, “Commentaar bij art. 971 BW”, in Erfenissen, schenkingen en testamenten – Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, Kluwer, 2014, 8; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VIII, vol. II, 2de ed., Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 1045 et 1046, n° 889 in fine et n° 890A in fine; M. PUELINCKX-COENE, ‘Overzicht van rechtspraak.

Giften (1985-1992)’, T.P.R. 1994, 1758, n° 283; P. WATELET, La rédaction des actes notariés, Bruxelles, Larcier, 1980, 525). Pour ces motifs, leur présence lors de la rédaction d’un testament authentique s’avère par essence superflue: “vu l’instruction croissante de la population et

l’inutilité quasi-acquise des témoins (dont la mémoire peut chanceler avec le temps s’ils ne sont pas entretemps décédé), il serait certainement souhaitable de supprimer leur présence” (V. Wyart, “Les testament et les legs”, in Précis du droit des successions et des libéralités, sous la dir. de A.-Ch. Van Gysel, Précis de la faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 160, citant R. De Valkeneer, Précis du notariat, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 98. En ce sens également:

H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, op. cit., tome VIII, vol. II, p. 1044, n° 889, note infra-paginale n° 1). En ce sens également, H. De Page relevait – déjà en 1973 – que “la loi du 16 décembre 1922, modifiant la loi de ventôse et les articles 971 à 980 du Code civil, a déjà atténué le régime du Code de 1804 quant aux témoins”, mais estimait qu’ “il serait indispensable d’aller beaucoup plus loin dans cette voie, et de permettre la réception du testament (…) par un seul notaire.

Les formalités particulières prévues par l’article 972 du Code civil pourraient, elles aussi, être supprimées, la lecture de l’acte – seul point essentiel parmi ces formalités – étant déjà imposée par la loi du 25 ventôse an XI”: cette suppression implique, selon cet auteur, “celle des témoins car ceux-ci n’ont d’autre mission que de constater l’accomplissement de ces formalités” (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, op. cit., tome VIII, vol. II, p. 1040, n° 883 et la note infra-paginale n° 2).

L’auteur conclut que “la solution la plus logique de lege ferenda est de supprimer ces formes et, par conséquent, leurs témoins” (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, op. cit., tome VIII, vol. II, p. 1044, n° 889, note infra-paginale n° 1). La seule intervention du notaire instrumentant – en sa qualité d’officier public – suffit, en effet, à attester du respect des conditions de forme du testament authentique, comme c’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des (autres) actes authentiques (H.

De Page, Traité élémentaire n° 889, note infra-paginale n° 1). Les autres aspects formels du testament authentique, notamment la lecture et la signature ne sont pas spécifiques au testament et ont leurs pendants dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat pour tous les actes, de sorte qu’ils ne justifient pas le recours à des témoins. Dès lors, la présence obligatoire de témoins instrumentaires pour un testament authentique est abandonnée.

L’intervention d’un deuxième notaire est abandonnée pour les mêmes raisons, mais en raison du libre choix du

notaire(s), il reste évidemment toujours possible pour le testateur de requérir sur une base volontaire l’intervention de deux notaires s’il le désire. Ceci découle du droit commun de la loi relative au notariat et ne nécessite pas une disposition légale expresse dans ce contexte. Le libre choix d’un, deux, trois, quatre notaires ou même davantage a toujours été l’usage (J. Demblon, “L’acte notarié”, in Rép.

Not., Tôme XI, Livre VII, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 38). La doctrine faisant autorité mentionne expressément que “chaque partie peut faire choix de plusieurs notaires plutôt que d’un seul” (J. Demblon, “L’acte notarié”, in Rép. Not., Tôme XI, Livre VII, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 44), de sorte qu’il n’est pas contesté qu’un testateur seul pourrait élire d’avoir deux notaires (ou davantage) pour recevoir son testament.

Les témoins subsistent néanmoins pour le testament international, où cela est imposé par la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, et de son Annexe, faites à Washington le 26 octobre 1973 (Loi du 11 janvier 1983 portant approbation de la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, et de l’Annexe, faites à Washington le 26 octobre 1973, Moniteur belge du 11 octobre 1983).

L’interdiction pour les légataires à quelque titre que ce soit, leur conjoint ou cohabitant légal, leurs parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, et les membres de leur personnel d’être pris pour témoins d’un testament ou de sa révocation, est dès lors maintenue pour le testament international. La présence des témoins est également abrogée pour les actes où une des parties ne peut ou ne sais pas signer, est aveugle ou sourde-muette, puisque ces hypothèses datent principalement d’une période où le degré d’analphabétisme au sein de la population était plus élevé, ce qui se produit plutôt rarement ces jours-ci.

Le maintien des témoins dans ces hypothèses faisait depuis longtemps l’objet de critiques. Pour les personnes qui ne savent pas signer, la raison était pour protéger le notaire contre des personnes qui nieraient ultérieurement avoir comparu devant lui. Pour l’aveugle, c’était pour éviter que la personne concernée prétendrait par après qu’on lui avait lu un autre texte que celui qu’il a signé. Pour le sourd-muet, c’était que la combinaison de ces deux limitations rendait la communication trop difficile, contrairement à une de ces limitations seules, bien qu’il n’est pas clair ce que les témoins y apportent.

Déjà lors de l’introduction de la loi de 1999, la nécessité des témoins sur base de cette justification était considérée comme non-convaincante (J. BAEL, “De nieuwe notariswet”, in Gandaius Actueel

VI, Anvers, Kluwer, 2001, p. 67,

n° 117;

J. Demblon, “L’acte notarié”, in Rép. Not., Tôme XI, Livre VII, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 291): “Où l’on considère l’assistance de témoins comme nécessaire parce que le témoignage d’une seule personne, fût-elle notaire, ne suffit pas; l’exigence ancienne de témoins pour tous les actes était à cet égard logique. Où l’on considère le témoignage du notaire, officier public, comme suffisant, et l’assistance de témoins est superflue.” Bien que la croissance de l’alphabétisation au sein de la population et l’assistance prêtée par les outils moderne d’assistance à des personnes frappées de limitations ont fortement réduit les cas où un témoignage supplémentaire peut être utile, il est opté ici, pour les cas où il aurait encore une plus-value, de maintenir l’obligation de faire intervenir un deuxième notaire dans l’acte plutôt que de conserver le rôle archaïque des témoins.

Le recours au deuxième notaire jouit déjà de la préférence de la doctrine à ce jour: “On ne peut assez conseiller de recourir au ministère d’un second notaire dans les situations délicates; il peut y avoir en effet raison de douter de la véracité et de l’exactitude des témoignages qui seront fournis des mois ou des années plus tard par des personnes qui n’ont pas l’habitude de l’observation et de la formulation juridique” (J.

Demblon, “L’acte notarié”, in Rép. Not., Tôme XI, Livre VII, Bruxelles, Larcier, 2002, n° 282). Art. 11 Les modifications à l’alinéa 1er sont en premier lieu de nature technique et concernent les mentions dans l’acte relatives aux notaires instrumentants. La possibilité d’utiliser non pas le prénom officiel du notaire dans l’acte, mais le prénom “usuel” est supprimée. En effet, vu les dispositions de l’arrêté royal “déterminant les données à caractère personnel qui figurent dans la liste électronique des candidats-notaires, des notaires titulaires, associés et suppléants visée à l’article 91, alinéa premier, 12° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 189, v) à vii), 195 et 196 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice”, les notaires sont identifiés dans la source authentique sur la base du registre national des personnes physiques ou, à défaut, de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale.

Cette source authentique sert de base à de nombreux échanges électroniques de données, y compris avec les bureaux sécurité juridique. La contradiction possible entre

le nom du notaire dans l’acte et la source authentique doit être supprimée. L’obligation pour les notaires associés d’indiquer la dénomination et le siège de la société est également supprimée. Ces données ne sont en effet plus pertinentes pour les mentions de l’acte, dès lors que chaque notaire est lié à une résidence. En outre, dans la dernière phrase de cet alinéa, la possibilité d’élection de domicile au siège de l’étude notariale par un collaborateur du notaire est étendue aux cas dans lesquels il est désigné comme représentant, en vue d’améliorer la cohérence interne au sein de l’article.

Dans le texte néerlandais, le terme “lasthebber” est remplacé par le terme “gemachtigde” afin de mieux aligner les textes néerlandais et français. Le troisième alinéa est également complété pour tenir compte de l’existence de procurations authentiques sous forme dématérialisée et de copies dématérialisées de procurations authentiques sur papier qui sont conservées dans la Banque des actes notariés (NABAN).

Compte tenu du caractère de NABAN en tant que source authentique et des principes de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier (loi Only Once), il est prévu que les exceptions à l’obligation d’annexer les procurations sont étendues avec une nouvelle exception, à savoir lorsque la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est enregistrée dans NABAN.

À cette fin, il est également précisé que l’annexion d’une procuration à un acte authentique doit avoir lieu au plus tard avant son dépôt dans NABAN, afin de tenir compte du délai de dépôt de la procuration elle-même. Tout cela ne dispense évidemment pas le notaire instrumentant de présenter une copie de la procuration au bureau sécurité juridique lorsque la loi l’exige, même si elle ne constitue plus une annexe de l’acte.

Art. 12 L’article 13, § 2 de la même loi, relatif aux actes de constitution sous forme dématérialisée, est modifié afin d’étendre son champ d’application aux actes modificatifs. Ainsi il deviendra possible de recevoir non seulement les actes constitutifs sous forme dématérialisée, mais aussi les actes authentiques modificatifs des personnes morales (modifications des statuts, augmentations de

capital, restructurations, dissolutions et liquidation, …), à distance ou en l’étude. Ainsi, une autre étape est prise dans la digitalisation des actes notariés et du droit des personnes morales. Comme ceci doit aller de pair avec des développements technologiques considérables, l’entrée en vigueur sera déterminée par le Roi (voy. article 124, § 2), étant toutefois entendu que ces modifications entreront en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024.

Art. 13 La modification de l’alinéa 2 concerne une adaptation technique et ne nécessite pas de commentaire. Art. 14 Cet article est abrogé car il s’agit d’une disposition historique, qui n’a plus de pertinence. Art. 15 Le complément à la fin de l’article 18ter est une adaptation technique pour tenir compte du fait qu’il y a de plus en plus d’actes dématérialisés et que dans ce cas il faut procéder de la même façon pour éviter que ces plans doivent être déposés dans NABAN pour cause d’annexion.

Art. 16 L’article 18quinquies, § 2, 3° est complété par analogie avec le 2° pour tenir compte des évolutions en matière de moyens d’identification électroniques et de signatures électroniques qualifiées, comme les initiatives en cours auprès du Registre national autour d’un ID mobile. Art. 17 La première modification de l’article 21 concerne une adaptation technique à la règle existante pour la délivrance des grosses et expéditions, afin de prendre en compte l’existence du notaire adjoint.

En outre, la disposition analogue de l’article 51, § 5, alinéa 2, est intégrée ici afin de simplifier le texte.

La disposition est en outre complétée par une reprise de l’article 22 de la loi du 26 mai 2009 portant des dispositions diverses, qui n’est pas encore entré en vigueur et qui sera abrogé, légèrement clarifié et adapté pour tenir compte des notaires adjoints. Enfin, il est également précisé a contrario que lorsque la déclaration de conformité porte sur des documents sous signature privée, sur papier ou numérique conformément à l’usage, il n’y a pas de limitation quant aux notaires habilités à le faire.

Art. 18 L’article 22 relatif aux formalités de dessaisissement d’une minute auprès du tribunal par le notaire est modernisé pour tenir compte de l’existence de la Banque des actes notariés et de minutes sous forme dématérialisée. À cette fin, la disposition est scindée en deux parties, l’une pour les actes qui ont été reçus sur papier et l’autre pour les actes qui ont été reçus sous forme dématérialisée.

Pour les actes papier, il est stipulé que lorsqu’une copie dématérialisée de ceux-ci est reprise dans NABAN (en principe les actes depuis 2015), laquelle a la valeur probante d’une première expédition en vertu de l’article 18, la formalité d’établir une copie photographique qui est vérifié par le tribunal et qui remplacera temporairement la minute manquante à l’étude, n’est pas requise, puisque la copie dans NABAN peut déjà remplir ce rôle.

Pour les actes dématérialisés dont la minute originale est conservée dans NABAN, un droit de consultation temporaire est prévu pour le juge ou l’expert désigné par lui ainsi qu’un droit de regard sur les mesures prises pour sauvegarder l’inaltérabilité et la valeur probante légale de la minute dans NABAN. La décision du tribunal à cet effet est signifiée à Fednot en tant que gestionnaire de NABAN, avec notification au notaire.

Art. 19 Bien que l’article 25 prévoie déjà la faculté de délivrer aussi les grosses sous forme électronique comme principe, cette disposition est restée lettre morte jusqu’à ce jour suite au principe de l’article 26 qui prend précédence et qui interdit de délivrer plus d’une grosse pour la même dette sans ordonnance du président du tribunal de première instance en ce sens, en vue de protéger le débiteur contre plusieurs exécutions forcées de la même dette.

Il est propre aux documents électroniques qu’ils peuvent être copiés en plusieurs copies identiques, ce

qui jusqu’à ce jour a constitué un obstacle pour délivrer des grosses dans ce format, puisque la condition d’une grosse unique n’est plus remplie et sa ratio legis, qui est de se prémunir contre la possibilité d’une exécution forcée multiple pour une même dette, n’est plus réalisée. Pour quand-même prévoir cette faculté, il est prévu que la délivrance des grosses électroniques doit avoir lieu à travers de leur dépôt dans un registre central des grosses, géré par Fednot, dont elles ne peuvent pas être copiées et où elles peuvent uniquement être consultées, par exemple par l’huissier de justice chargée de l’exécution.

Afin d’éliminer tout risque de double exécution, le registre doit également mentionner les grosses papiers qui seraient, le cas échéant, déjà délivrées (après la date d’entrée en vigueur de la présente loi) et exécutées. Ceci se fait sous la forme d’une inscription et le texte de la grosse sur support papier n’est pas repris dans ce registre, contrairement à la grosse électronique. La finalité du registre est explicité dans le texte en ce sens, à la demande de l’Autorité de Protection des Données.

Il n’est pas nécessaire de prévoir une sanction spécifique ici pour le créancier qui voudrait procéder plusieurs fois à l’exécution d’une même créance, comme le suggère l’Autorité de Protection des Données, dès lors que cela relève du droit commun et n’a pas sa place dans la loi organique sur le notariat. À la demande du Conseil d’État (avis n° 71 128/1-2) et de l’Autorité de Protection des Données, les personnes autorisées à accéder sont déterminées plus précisément ainsi que les catégories de données à reprendre dans le registre.

Les données elles-mêmes seront définies par le Roi. Hormis l’huissier de justice, l’accès doit également être rendu possible pour le notaire dans la cadre de l’exercice de sa fonction et pour les personnes intéressées en nom direct par la grosse et son exécution. Pour ces derniers, il est renvoyé à l’article 23 de la loi qui stipule qui est en droit de prendre connaissance de l’acte même. Le Roi est chargé de fixer les modalités, le mode et les conditions de création, de gestion, d’organisation et d’accès au registre.

Hormis les données d’identification des personnes susmentionnées, qui doivent notamment leur permettre de consulter le registre, il faudra également conserver les données de l’acte ou de la grosse elle-même, afin d’améliorer les modalités de recherche au registre, en particulier pour les parties qui pourraient disposer de nombreuses grosses de ce type, par exemple les institutions financières qui accordent les crédits.

En outre, l’huissier de justice chargé de l’exécution doit disposer de données suffisantes pour, par exemple, pouvoir déterminer si une grosse a déjà été partiellement ou entièrement exécutée. Il ne semble pas opportun d’imposer un devoir de

consultation du registre expresse à l’huissier de justice chargé de l’exécution d’une grosse, dés lors que ceci sera inhérent au processus de mise en exécution. Le délai de conservation des inscriptions et grosses électroniques dans le registre est aligné sur le délai de conservation de l’acte même par le notaire. La raison est que les actions personnelles et réelles qui peuvent être exécutées sur base de la grosse se prescrivent par des délais différents, entre autres selon la nature de la créance ou la qualité des parties, et que ces délais peuvent à leur tour être suspendus ou interrompus par une pléthore d’actions différentes (entre autres mise en demeure, citation en justice, commandement, …).

Il n’est par conséquent pas possible d’élaborer une procédure permettant de déterminer quand un acte n’est plus exécutoire, comme le suggère l’Autorité de Protection des Données, puisque le fait de savoir si une créance peut encore être exécutée dépend de nombreux facteurs subjectifs, qui ne sont pas connus par le gestionnaire du registre et une telle procédure, si elle devait exister, impliquerait une atteinte aux droits et libertés des personnes concernées qui serait plus élevée qu’une conservation prolongée de ces grosses et données dans le registre.

En effet, une telle procédure impliquerait la conservation de données additionnelles afin de permettre l’identification même de la durée de conservation. À partir du moment où la seule limite dans le temps réellement identifiable d’extinction des actions personnelles et réelles est liée à la conservation de l’acte lui-même, il est proportionnel et légitime que le délai de conservation de la grosse soit identique à celui de l’acte.

Pour autant que de besoin, il peut être confirmé que la disposition de l’alinéa existant de l’article 26 de la loi organique sur le notariat, sur la faculté de délivrance d’une deuxième grosse après ordonnance du président du tribunal de première instance s’applique sans distinction tant aux premières grosses délivrées sur papier qu’en format électronique. Art. 20 La modification de l’article 27 de la même loi est une adaptation technique et ne nécessite pas de commentaire.

La formulation proposée par le Conseil d’État dans son avis n° 71 128/1-2 a été prise en compte.

Art. 21 La modification de l’article 31 de la même loi est une adaptation technique à l’introduction du concept du notaire adjoint et signifie que, comme les notaires associés, les notaires adjoints ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre de résidences. Art. 22 La modification de l’article 33 de la même loi est du notaire adjoint, afin de prévoir que le principe de la comptabilité unique au sein de l’étude est conservé, aussi en présence de notaires adjoints actifs dans l’étude.

Il s’agira de la comptabilité du notaire-titulaire ou, dans le cas d’une société professionnelle notariale, de la comptabilité de la société. L’avant-dernier alinéa est abrogé, car il est devenu superflu, maintenant qu’une disposition générale relative au secret professionnel est inscrite à l’article 120 de la même loi (voir article 80). Art. 23 L’article 34 de la même loi impose que tout notaire établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

La modification de cet article est une adaptation technique à l’introduction du concept du notaire adjoint, afin de prévoir que le notaire adjoint utilise les comptes de tiers et les comptes rubriqués du notaire-titulaire ou, dans le cas d’une société professionnelle notariale, de la société professionnelle notariale. Art. 24 La modification de l’article 34ter de la même loi est du notaire adjoint, qui travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire, qui exerce sa fonction en personne physique, auquel il est adjoint, comme stipulé à l’article 49ter, § 4 nouveau (voir article 36).

Il est dès lors assuré par l’assurance responsabilité civile de ce dernier.

Art. 25 La première adaptation au § 2 de l’article 35 de la même loi vise à ce que le Roi sollicite, outre l’avis des commissions de nomination pour le notariat, également l’avis de la Chambre nationale des notaires au sujet du nombre de candidats-notaires à nommer chaque année. La Chambre nationale des notaires, en tant qu’institution publique et organe règlementaire de la profession notariale, gère la source authentique “notaires” et joue également un rôle dans le transfert des études notariales d’une part et le stage notarial d’autre part.

Elle est donc bien placée, à côté des commissions de nomination, pour avoir une vision claire des évolutions au sein du notariat et de la nécessité d’un afflux de nouveaux candidatsnotaires en vue d’exercer la fonction notariale. La deuxième modification concerne une adaptation au concept de notaire adjoint. Pour la détermination du nombre annuel de notaires-candidats, il faut également tenir compte du besoin en notaires adjoints.

Le principe du quota maximal de candidats-notaires à nommer annuellement est donc abandonné. Le Roi détermine toujours le nombre de candidats à nommer chaque année, mais doit respecter un quota minimum. Celui-ci est fixé à 120. Cette adaptation a pour objet de nommer un nombre suffisant de candidats-notaires compte tenu de la nouvelle possibilité d’exercer la fonction et de l’augmentation souhaitée du nombre de notaires.

Ces nombres devront être évalués en permanence afin de les adapter en fonction des besoins. La dernière modification de ce paragraphe est finalement de nature technique. Il s’agit de compléter le renvoi au diplôme de licencié en notariat avec celui de master en notariat. La modification du premier alinéa du § 4 relatif aux conditions pour un candidat-notaire pour exercer la fonction de notaire vise à tenir compte de l’insertion du statut de notaire adjoint.

Le nouveau § 5 est un des éléments pour réaliser la proposition n° 26 du rapport des experts de justice pour le notariat (p. 185) qui avait comme objectif de créer des possibilités de mobilité entre les différents statuts de notaire (titulaire, associé ou adjoint), du moment qu’on répond aux conditions. À cette fin, il est prévu que le notaire qui a été nommé avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, peut demander au Roi l’autorisation de bénéficier du statut de candidatnotaire, lorsqu’il introduit sa démission et qu’il obtient la

démission honorable de sa fonction. Ce statut lui permet alors d’accéder, s’il le souhaite, à la fonction de notaire adjoint ou de notaire associé, soit dans la même étude, soit au sein d’une autre étude. Ces notaires ne seront pas pris en compte pour fixer le nombre de candidatsnotaires à nommer chaque année. Art. 26 L’article 36 règle les conditions de base pour le stage notarial. Au § 1, première phrase, il est procédé à une adaptation purement textuelle dans la version néerlandaise, à savoir le remplacement des mots “voornaamste activiteit” par le mot “hoofdactiviteit”.

Une modification semblable est apportée au § 2 de cet article, plus particulièrement le remplacement des mots “voornaamste beroepsactiviteit” par “hoofdactiviteit”. La raison en est le souci de cohérence. Le terme “activité principale” est défini comme étant d’au moins 30 heures par semaine, afin d’éviter tout problème d’interprétation. Il est en outre stipulé que le stagiaire doit être en possession du rapport final sur le stage, comme prévu à l’article 37, § 5, dernier alinéa.

Il s’agit de s’assurer que le stagiaire a bien été suivi par la commission de stage. Au § 1, la deuxième phrase, qui prévoit la possibilité d’interrompre le stage pour une année, est déplacée au § 3. Au § 1, deuxième alinéa, il est prévu la possibilité d’effectuer le stage pour une durée maximale d’un an dans des groupes professionnels spécifiques en dehors d’une étude notariale belge. Contrairement aux stagiaires qui accomplissent leur stage au sein du notariat belge et dont le stage est suivi de près, il n’est pas prévu de suivi concret de ce stage extra-notarial dans la mesure où la chose est difficilement réalisable.

La flexibilité nécessaire doit être fournie ici pour faciliter au maximum la transition vers le notariat. Ces stagiaires ont une expérience qui est intéressante au sein du notariat. Le paragraphe 2 ne prévoit donc pas d’inscription préalable sur le tableau de stage de la Chambre nationale dans ce cas précis. Une possibilité supplémentaire est offerte de suivre un stage d’un an en tant que collaborateur juridique dans une institution ou une organisation notariale.

Cela peut être le cas, par exemple, dans le service juridique de la Fédération royale du notariat belge, la Chambre nationale ou encore une chambre des notaires.

Il est ajouté au § 2, alinéa 1er le diplôme de master en notariat en raison de l’organisation actuelle des formations dans l’enseignement universitaire en Belgique selon la structure bachelier-master. L’obligation de s’inscrire au tableau de stage de la Chambre nationale est inscrite dans la loi. De cette façon, le suivi par la commission de stage provinciale peut être assuré. Le deuxième alinéa détermine les conditions pour bénéficier de l’exception au stage notarial.

Il s’agit d’une mesure sociale pour les candidats qui sont collaborateurs juridiques dans une étude notariale notaire et en même temps entreprennent des études à un âge plus avancé qui mènent au diplôme de master en notariat. Compte tenu du fonctionnement des commissions de stage et afin d’éviter que cette règle ne soit abusée afin d’échapper au stage notarial effectif et au suivi par les commissions de stage, un certain nombre de conditions supplémentaires sont imposées.

Au § 3, le service militaire ou le service civil en tenant lieu en tant que cause de suspension du stage est supprimé, car dépassé en raison de la suppression de longue date du service obligatoire. En outre, la possibilité de suspendre le stage pour une année est supprimée et reprise sous le dénominateur “interruption”. Il s’avérait que la distinction entre les motifs de suspension, pour lesquels l’autorisation de la Chambre nationale est requise, et les motifs d’interruption, pour lesquels aucune autorisation de la Chambre nationale des notaires n’est requise, n’était pas toujours aussi claire.

Les conséquences sont les mêmes, notamment le fait que cette période n’est pas comptabilisée pour la durée du stage. Il avait également été constaté que l’autorisation de la Chambre nationale des notaires concernant une demande de suspension n’était qu’une simple formalité. Par conséquent, il sera uniquement encore question au § 3 d’interruption. Toutefois, étant donné qu’il était possible de cumuler une année de suspension et une année d’interruption, le délai est à présent fixé à deux ans.

Le stage notarial de trois ans peut donc être interrompu deux années en total, et doit donc être accompli endéans une période de cinq ans. Cela donne une plus grande flexibilité aux stagiaires pour organiser leur carrière selon leur propre choix. Le 4ème paragraphe de cet article, qui concerne l’établissement et la transmission de l’attestation de stage à la Chambre nationale des notaires, est davantage rendu conforme à la situation réelle, où l’attestation de stage, signée par le maître de stage, et délivrée au stagiaire,

qui à son tour transmet une copie de l’attestation de stage à la Chambre nationale des notaires. Un dernier paragraphe est ajouté afin de clarifier la date de fin du stage notarial. En effet, rien n’empêche un stagiaire, à son choix, de faire un stage de plus de trois ans. Cependant, cela n’est plus possible après l’obtention du certificat de stage, qui est délivré à la demande du stagiaire. Art. 27 Au § 5, dernier alinéa, de l’article 37, l’obligation est ajoutée de transmettre le rapport final sur le stage au comité d’avis chaque fois qu’il doit émettre un avis sur un candidat.

Le comité d’avis doit en tenir compte lorsqu’il émet l’avis. Le rapport final sur le stage contient en effet des informations très pertinentes sur l’attitude et l’expérience du candidat concerné. Art. 28 À l’article 38, il est ajouté au § 2, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, ainsi qu’au § 5, alinéa 4, le diplôme de master en notariat, en raison de l’organisation actuelle des formations dans l’enseignement universitaire en Belgique selon la structure bachelier-master.

Au § 4, alinéa 1er, les 1° et 2° sont modifiés afin de clarifier le statut des notaires membres des commissions de nomination, entre autres en réponse au nouveau concept de notaire adjoint. Il est clair qu’en ce qui concerne l’exercice de la fonction de notaire, le législateur ne fait pas de distinction entre notaires titulaires, associés ou non, notaires associés non titulaires et notaires adjoints.

Afin d’en tenir compte, il est précisé que sur les quatre notaires, membres effectifs des commissions de nomination, il y a au maximum un notaire honoraire, au moins un notaire titulaire nommé depuis moins de cinq ans – compte tenu de son expérience particulière dans le cadre de son passage aux commissions de nomination pour sa nomination en tant que notaire – et au moins un notaire non titulaire (qui peut être un notaire associé non titulaire ou un notaire adjoint).

Il est également précisé que l’exigence d’être nommé depuis moins de cinq ans doit être remplie au moment du début du mandat. Le § 6, 1°, décrit les incompatibilités liées à un mandat dans la commission de nomination, ainsi que

l’incompatibilité avec un mandat dans une commission d’évaluation visée à l’article 37. Après le remplacement des commissions d’évaluation par les commissions de stage, cette incompatibilité continue de valoir pour les commissions de stage. Le § 7 ajoute la publication obligatoire de la composition des commissions de nomination, qui vaut installation. Si, comme cela s’est déjà passé par le passé, cette publication a lieu après le renouvellement normal des mandats le 1er juillet, il est stipulé que les membres sortants siégeront jusqu’à ce que les nouveaux membres soient installés, dans un souci de continuité.

Cette règle, actuellement prévue à l’article 7 de l’arrêté royal du 9 mars 2001 “concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d’évaluation et l’organisation du concours pour le classement des candidats-notaires” est inscrite dans la loi en vue de la sécurité juridique. Au § 8, le tour de rôle de la présidence des commissions de nomination réunies est adapté au fait que la moitié des mandats au sein des commissions de nomination sont, depuis la modification par la loi du 27 avril 2016, renouvelés tous les deux ans.

En conséquence, la présidence de chaque commission de nomination peut changer tous les 2 ans, ce qui rend une présidence alternante dans laquelle le plus âgé des deux présidents occupe la première présidence inapplicable. Le tour de rôle entre les présidents des deux comissions de nomination est maintenu en tant que tel. Il est également prévu que les présidents des deux comissions de nomination ne peuvent être tous deux notaire ou non-notaire..

De la même manière, il est prévu que le président et le vice-président de chaque commission de nomination ne ne peuvent être tous deux notaire ou non-notaire. L’objectif est d’assurer un bon équilibre qui reflète la composition mixte des commissions de nomination. Afin de concrètement garantir cette alternance, et compte tenu de l’avis du Conseil d’État, l’élection des présidents, vice-présidents et secrétaires a lieu au sein des commissions de nomination réunies.

La bonne collaboration entre les deux comissions de nomination au sein des comissions de nomination réunies pourra ainsi également être stimulée. Art. 29 En raison de la faisabilité pratique de la composition des comités d’avis suite à la réforme des arrondissements judiciaires, il est procédé à la modification, à l’article 38bis, de la composition de chaque comité

d’avis en ce qui concerne une compagnie qui comprend plusieurs arrondissements judiciaires. Dans ce cas, le comité d’avis comprend au moins 1 membre par arrondissement. Art. 30 La modification du § 1er, alinéa 1er, et du § 3 de l’article 39 de la même loi concerne une correction technique. Bien que l’arrêté royal et l’appel aux candidats visés à l’article 35, § 2, alinéa 2, sont publiés en même temps, c’est bien l’appel aux candidats qui est effectivement visé ici.

L’adaptation au § 2, 2e alinéa, prévoit que, pour être admis à la partie orale, les candidats doivent, en plus d’un taux de réussite global de 60 %, également obtenir au moins 60 % sur les parties générales de l’épreuve écrite, bien que chaque partie ait par ailleurs un poids égal. Il s’agit en effet des connaissances générales que tout notaire doit posséder, quel que soit le domaine d’expertise particulière.

Le paragraphe 2, 3e alinéa, prévoit que le règlement du concours des deux commissions de nomination est également élaboré par les commissions de nomination réunies, en vue d’assurer l’uniformité entre les deux commissions de nomination et un traitement identique de tous les candidats. Le paragraphe 2, 4ème alinéa, précise le programme de la partie écrite. Celui-ci devra se composer de 4 parties, une partie dans une matière à choisir par le candidat, ceci par analogie avec l’examen pour la magistrature organisé par le Conseil supérieur de la justice.

Cela donne à chaque candidat la possibilité d’utiliser ses connaissances dans un domaine privilégié, en plus de la pleine connaissance du domaine notarial. Le paragraphe 2, alinéa 5, détermine en outre que 2 des 4 composantes devront être communes aux deux commissions de nomination, en vue d’une uniformité et d’un traitement identique des candidats. Le paragraphe 2, 6ème alinéa, a été déplacé du 4ème alinéa et confirme que le ministre de la Justice doit approuver à la fois le programme et le règlement du concours, après avis de la Chambre nationale des notaires.

La Chambre nationale des notaires a pour mission de contrôler le bon fonctionnement de la profession notariale dans l’intérêt public et a, à ce titre, une compétence d’avis sur toutes questions d’ordre général relatives à l’exercice de la profession notariale, comme stipulé à l’article 91, 1er alinéa, 8° de la présente loi. Le

programme et le règlement sont publiés au Moniteur belge. Art. 31 Un 4e paragraphe est ajouté à l’article 41 de cette loi interdisant à un candidat-notaire qui n’exerce pas son activité professionnelle dans le notariat et qui n’est donc pas inscrit sur le tableau visé à l’article 77 du présent projet d’utiliser son titre de candidat-notaire. Un candidat-notaire qui n’est pas inscrit sur le tableau n’est en effet pas soumis à la déontologie et à la règlementation notariale, ni au droit disciplinaire.

Cependant, l’utilisation du titre de candidat-notaire crée la perception naturelle, mais erronée, chez les citoyens que c’est le cas. En outre, il est possible que le candidat notaire travaille entretemps en dehors de la profession notariale dans une profession incompatible avec la déontologie. Cela crée également une perception totalement erronée chez les citoyens. Art. 32 Le paragraphe 2 de l’article 44 de la même loi est complété par une disposition selon laquelle le candidat à une place vacante est tenu, sauf cas de force majeure, d’être présent à l’audition prévue par la commission de nomination.

L’organisation des auditions et les délais stricts auxquels les commissions de nomination sont tenues signifient que les auditions prévues ne doivent pas être inutilement reportées et réorganisées, au détriment des membres des commissions de nomination, des autres candidats et du notaire démissionnaire. Art. 33 L’adaptation de l’article 45 concerne une précision technique dès lors qu’il y aura aussi des notaires adjoints, qui ne seront pas nommés par le Roi.

Art. 34 La section IIbis abrogée est réinstaurée avec un nouvel intitulé: “Le notaire adjoint”. Cet article ne nécessite pas

Art. 35 L’article 49bis abrogé de la même loi est réinstauré dans une nouvelle lecture afin d’introduire le notaire adjoint, inspiré des propositions numéros 22 et 23 du rapport des experts de Justice pour le notariat (p. 169-173). Le 1er paragraphe de cette disposition pose le principe du notaire adjoint avec le statut de salarié et stipule que cette faculté est ouverte à chaque candidat-notaire sur base d’un contrat de travail tant au sein d’une société professionnelle notariale ou adjoint d’un notaire qui exerce sa fonction comme personne physique.

Le but n’est pas d’avoir des notaires adjoints qui seraient liés à des études différentes en même temps et de créer ainsi des formes irrégulières d’association de ces études. Pour cette raison, le 2ème paragraphe stipule que le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction qu’au sein d’une seule étude à la fois. En outre, une limitation est imposée au nombre total de notaires adjoints qui peuvent être actifs au sein d’une même étude.

Cette ouverture de l’accès à la profession ne peut en effet pas avoir pour effet qu’à l’avenir les candidats-notaires qui le voudraient ne trouveraient plus de possibilités d’association. Pour cette raison, il est prévu qu’une étude ne peut employer qu’autant de notaires adjoints que le nombre de notaires titulaires plus un. Vu son statut de salarié, le notaire adjoint peut exercer sa fonction tant à plein temps qu’à temps partiel.

L’objectif est en effet de créer un statut pour les collaborateurs juridiques compétents qui veulent exercer la fonction, mais qui ne sont pas intéressés par les particularités du statut d’indépendant ou qui ne veulent exercer cette fonction qu’à temps partiel en combinaison avec une vie de famille ou d’autres activités compatibles. Cependant, cela ne peut pas avoir pour effet qu’un notaire adjoint puisse travailler dans un autre statut, par exemple, de collaborateur juridique, dans une autre étude.

Ceci est précisé dans le deuxième alinéa. Le 3ème paragraphe clarifie qu’il n’y a pas de limite aux compétences du notaire adjoint. Il a la pleine compétence d’un notaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs, tant qu’il reste en service au sein de l’étude dans laquelle il a été désigné. Art. 36 L’article 49ter abrogé est réintroduit dans une nouvelle lecture et contient les dispositions qui sont propres au notaire adjoint.

Au 1er paragraphe, le premier alinéa clarifie comment la résidence est déterminée pour ces notaires adjoints. Pour le notaire adjoint auprès d’un notaire-titulaire exerçant la fonction en personne physique, ce sera la résidence de ce notaire. Pour le notaire adjoint qui est actif au sein d’une société professionnelle notariale, ce sera le siège de cette société. Ensuite, un règlement est prévu pour la répertorisation des actes qui sont reçus par le notaire adjoint, à l’instar de la règlementation qui existe déjà pour les notaires associés.

Les actes reçus par le notaire adjoint doivent ainsi être inscrits dans le répertoire du notaire titulaire, si l’étude ne compte qu’un seul notaire, ou, en cas d’association, dans le répertoire ouvert au nom de Le paragraphe 2 règle les modalités des contrats de travail conclus entre le notaire ou la société notariale d’une part et le notaire adjoint d’autre part et s’inspire principalement des règles existantes pour les conventions d’association et de la loi française relative au contrat de travail du notaire salarié.

Ainsi, il est prévu que le contrat de travail et ses modifications ultérieures sont établis par écrit, sous condition suspensive de l’approbation par la chambre des notaires compétente. À cet égard il est stipulé, par analogie avec le contrat d’association que la chambre des notaires doit examiner la légalité relative à l’exercice de la fonction des contrats proposés ainsi que leur comptabilité avec les règles de la déontologie.

Une faculté d’appel contre une décision négative éventuelle de la chambre des notaires peut être introduite par les notaires et candidats-notaires concernés auprès de la Chambre nationale des notaires. À la demande du Conseil d’État, la procédure à cet effet est élaborée plus en détail. Étant donné que cette procédure s’applique également aux contrats d’association, elle est prévue pour les deux cas à l’article 94bis.

Cette approbation ne peut être contournée. Dès lors, il est prévu, par analogie avec les dispositions relatives au contrat d’association, qu’un tel contrat de travail qui serait conclu à titre définitif ou même exécuté de manière tacite, sans que l’approbation de la chambre des notaires ne soit demandée et obtenue, peuvent être déclarés nuls et entraîner une peine de haute discipline. Cette nullité est prononcée par le tribunal.

Il convient également de ne pas omettre les mots “en titre définitif”, comme le suggère le Conseil d’État, car il faut s’attendre à ce que, comme c’est déjà le cas avec les accords d’association, ces contrats soient souvent conclus sous la condition suspensive

de l’approbation par la chambre. Il est en outre stipulé que la rémunération du notaire adjoint doit être juste et proportionnée. Cependant, compte tenu de la situation très différente dans les études notariales, cela est laissé à la liberté contractuelle et la chambre des notaires n’a pas à l’approuver. Le notaire adjoint est un collaborateur salarié de l’étude, mais il est également titulaire d’une fonction publique qui doit être exercée en indépendance et avec impartialité.

Afin de mettre en équilibre ce double statut, il est stipulé expressément qu’en aucun cas le contrat de travail ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la fonction de notaire. Le notaire adjoint décide en outre lui-même en toute indépendance si un acte ou une mission dont il est chargé lui paraissent contraires aux règles légales ou déontologiques. Bien que le notaire adjoint travaille sous la supervision de son employeur, il exerce sa fonction notariale en toute indépendance et impartialité.

Le paragraphe 3 règle la procédure pour la désignation comme notaire adjoint et se déroule de manière complètement parallèle à la désignation d’un notaire associé. Le notaire adjoint reste en effet investi d’une fonction publique, de sorte que les mêmes exigences s’appliquent en matière de désignation par arrêté ministériel et publication au Moniteur belge. Sa requête en désignation devra s’accompagner de la preuve qu’il est inscrit au tableau auprès d’une chambre des notaires et que son contrat de travail a été approuvé par la chambre des notaires compétente.

Comme est aussi le cas pour les autres notaires, le notaire adjoint devra respecter les obligations des articles 47, 48 et 49, qui concernent la prestation de serment et le dépôt de sa décision de nomination et de sa signature, sauf s’il a déjà rempli ces formalités auparavant (par exemple à l’occasion d’une désignation antérieure dans le même arrondissement). Le paragraphe 4 règle la responsabilité pour les actes reçus par le notaire adjoint qui exerce la fonction comme notaire salarié.

La réception des actes authentiques va généralement de pair avec une grande responsabilité pour le notaire. Le notaire adjoint exerce toutefois la fonction comme salarié, de sorte qu’en principe son employeur sera responsable des fautes de ses employés. Afin d’éviter toute possibilité de discussion, ceci est confirmé expressément: le notaire adjoint salarié travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés.

On retrouve cette solution par exemple aussi dans la loi au Pays-Bas pour le

“toegevoegde notaris”. Le notaire titulaire de l’étude ou, en cas de société professionnelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire adjoint. À la suite de l’avis du Conseil d’État, il est précisé que cette disposition est sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L’objectif n’est en effet nullement de prévoir une disposition qui s’en écarte. Compte tenu de ce qui précède, le 2ème alinéa stipule que le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction s’il n’y a pas de notaire titulaire, d’associé ou de suppléant actif dans l’étude. Dans ce cas, sa compétence est suspendue pendant cette période. Cela peut être le cas, par exemple, en cas de décès d’un notaire en exercice.

Le notaire adjoint peut, à compter de la désignation d’un suppléant, reprendre ses fonctions. Le paragraphe 5 règle la publicité de la démission éventuelle ou de la cessation de fonction (par exemple aussi l’arrivée à l’âge de la retraite) du notaire adjoint comme notaire adjoint, par le biais d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. Si la personne concernée souhaite reprendre plus tard la fonction de notaire adjoint dans la même étude ou dans une autre étude, il devra obtenir une nouvelle désignation, comme est le cas pour le notaire-titulaire ou notaire associé qui veut être renommé après une démission.

Le paragraphe 6 règle par analogie avec les règles pour les notaires associés le moment à compter duquel la désignation ou la fin de la désignation sortira ses effets. Art. 37 Les modifications du 1er et 3ème § de l’article 50 de la même loi sont des adaptations techniques à la réforme du droit des sociétés. Il est également clarifié qu’un notaire ne peut faire partie que d’une seule société notariale.

Le paragraphe 5 est complété afin de préciser qu’un dossier complet doit être transmis à l’approbation de la chambre des notaires. Outre l’acte de constitution et les statuts de la société, il existe en effet d’autres contrats et documents qui peuvent déterminer l’organisation de la société portant association et les relations internes entre

les notaires associés, tels qu’un pacte d’actionnariat ou un règlement d’ordre intérieur. Un § 6 est ajouté pour répondre à la flexibilité accrue qui existe dans la SRL, dans le contexte d’une société notariale qui est soumise à d’autres restrictions. Il est donc prévu qu’une société notariale ne peut émettre que des actions, des obligations et des droits de souscription. Les obligations convertibles et les droits de souscription ne peuvent être convertis en actions que si le détenteur remplit toutes les conditions pour être admis comme actionnaire dans la société notariale.

Compte tenu de la nature nécessairement connue des actionnaires, les actions doivent être nominatives. On ne peut pas non plus créer de classes d’actions, compte tenu de l’égalité fondamentale des notaires associés. Art. 38 Les modifications de l’article 51 concernent, d’une part, des adaptations techniques à la réforme du droit des sociétés. Il peut être soulevé que dans la présente disposition et d’autres dispositions relatives à la société notariale, il a été élu de maintenir le terme générique “associés” (qui est également employé dans le Code des sociétés et des associations comme terme collectif dans les dispositions applicables à toutes les formes légales), au lieu du terme “actionnaires”, eu égard au caractère intuitu personae qui prend primauté dans les sociétés notariales.

D’autre part, les dispositions relatives au sceau des notaires associés, la délivrance de copies des actes et les incompétences ratione personae sont incorporées dans les articles de base y afférents, de sorte qu’elles peuvent être abrogées ici au §§ 5 et 7. Il en est de même de la règle pour l’exercice des mandats de justice, qui est incluse à l’article 9, § 4 et généralisée pour y inclure les notaires adjoints.

En outre, un nouveau dernier alinéa est ajouté au § 6 qui précise que tout notaire ou ancien notaire conserve un droit d’accès au répertoire, à la comptabilité, aux minutes qu’il a passés et aux archives et dossiers y afférents, dans l’étude notariale qu’il a quittée, si cela est nécessaire dans le cadre d’une procédure, afin de sauvegarder ses droits de la défense. Cela peut être le cas, par exemple, dans le cadre d’un contrôle fiscal, ou encore d’un dossier en responsabilité.

Sur le plan terminologique, le terme imparfait de “contrat constitutif” est remplacé par “acte constitutif” en ligne avec les adaptations analogues à travers le texte. Les règles en matière de conservation des archives (dossiers) et de la comptabilité après dissolution de l’association sont également alignées sur les règles analogues pour la conservation des minutes et répertoires. Art. 39 La modification au § 1er de l’article 52 concerne une adaptation à l’introduction du concept de notaire adjoint.

L’adaptation vise à éviter que les notaires adjoints seraient pris en compte pour déterminer le seuil au-dessus duquel plus aucun notaire ne peut rejoindre une étude à résidences multiples. Le seuil général en ce qui concerne le nombre de notaires adjoints reste d’application ici (voir article 35). Au § 2, l’alinéa 2 relatif à la faculté d’apport en industrie est abrogé, dès lors que cette faculté est désormais reprise de manière générale dans le Code des sociétés et des associations pour les formes légales visées. ligne avec les adaptations analogues à travers le texte.

Enfin, une correction technique est apportée au § 5 à un renvoi imparfait. Art. 40 Le 1er paragraphe de l’article 53 est revue extensivement à la lueur de la modification de la procédure de règlement de conflits dans le Code des sociétés et des associations. Les éléments pertinents des articles 2:60 à 2:67 et, dans une moindre mesure, 5:155 CSA sont repris et adaptés aux spécificités de la société notariale.

Cette règlementation concerne uniquement l’exclusion judiciaire et n’empêche pas que les règles ordinaires du CSA relatives à l’inclusion dans les statuts d’une règlementation conventionnelle de démission ou exclusion peuvent également être appliquées, dans les limites des autres dispositions de la loi sur le notariat. Une possibilité de reprise à charge du patrimoine social est prévue, sans préjudice du droit des autres associés de reprendre eux-mêmes les actions.

Lorsque la reprise a lieu à charge du patrimoine social, les actions sont immédiatement annulées. Cette reprise ne concerne pas une acquisition d’actions propres et les formalités y relatives

sont dès lors exclues. Par contre, la part de retrait doit bien être remboursée au moyen de montants pouvant être distribués et si ceux-ci ne seraient pas suffisants, les associés demandeurs sont tenus solidairement de remplir le solde, comme s’ils avaient demandé la reprise par eux-mêmes. Comme pour l’exclusion conventionnelle sur base d’un règlement statutaire, il est prévu que les statuts doivent être adaptés avant la fin de l’exercice social par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration Pour le surplus, des adaptations techniques sont effectuées suite à la réforme du droit de l’entreprise et le Code des sociétés et des associations.

Art. 41 La modification de l’article 68 concerne une adaptation technique à l’introduction du concept de notaire adjoint pour prévoir que ceux-ci sont également membres de la compagnie de notaires de la province où ils exercent leur activité. Art. 42 Au 5° point de l’article 69 de la même loi, la possibilité est ajoutée pour l’assemblée générale de la compagnie des notaires de fixer des rétributions à charge des membres de la compagnie.

Cela permet une diversification en matière de financement dans le cadre de missions spécifiques qui ne concernent pas tous les membres de la compagnie. Une rétribution est en effet une rémunération pour une prestation ou un service par la personne qui l’utilise, contrairement à la contribution, qui est calculée sur la même base pour tous les notaires. Si la compagnie veut en faire usage, elle devra l’établir par voie réglementaire liée aux missions de la compagnie ou de la chambre des notaires.

Cela pourrait être le cas, par exemple, pour le traitement des dossiers de taxation ou des conseils demandés dans le cadre de la constitution de sociétés ou d’associations notariales. Art. 43 Attendu que les chambres des notaires ne statuent plus en tant qu’organe de discipline, la compétence à cet égard est supprimée dans l’article 76, 1° et adaptée à la nouvelle procédure de discipline.

Une modification technique est également apportée aux 3° et 4° pour mieux faire correspondre le texte néerlandais et le texte français. Art. 44 Les modifications de l’article 78 concernent les points suivants: Il est prévu que la chambre est renouvelée chaque année par tiers. Pour la cohérence, cette disposition est déplacée de l’article 80 vers l’article 78. C’est la raison pour laquelle le nombre de sept membres (si le nombre de notaires titulaires est inférieur à 50) est remplacé par six (car divisible par 3).

Il convient d’apporter une clarification en ce qui concerne les mandats au sein des chambres provinciales, afin d’éviter des problèmes d’interprétation au sujet de la composition des chambres et du renouvellement annuel par tiers. L’objectif est de parvenir à une application claire et uniforme. Art. 45 Un certain nombre de clarifications linguistiques sont apportées à l’article 79 (notamment “herstemming” est remplacé par “stemronde”).

Le délai du mandat de président est déplacé à l’article 80 par souci de cohérence. Une solution est également prévue pour la situation dans laquelle un nombre supérieur de candidats au nombre de mandats à pourvoir obtient la majorité absolue. Dans ce cas, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. La possibilité qu’en pratique il puisse y avoir parité des suffrages lors du premier tour de scrutin est également prise en compte comme donnée pour procéder à un deuxième tour de scrutin.

Art. 46 À l’article 80 une date précise est fixée pour le début des mandats dans la chambre, à savoir le 1er juillet. Cette date de début est la même pour toutes les chambres et n’est plus liée aux différentes dates des assemblées générales provinciales. Les autres adaptations visent à une clarification en ce qui concerne les mandats au sein des chambres

provinciales, afin d’éviter des problèmes d’interprétation lorsqu’un membre de la chambre est élu président de chambre. Par souci de cohérence, la disposition relative à la durée du mandat de président est reprise ici. Il y est également prévu qu’aucun membre de la chambre ne peut siéger plus de 6 années sans interruption dans la Une correction technique est apportée en ce qui concerne la durée des mandats au sein de la chambre provinciale.

Il est prévu qu’un membre de la chambre provinciale est remplacé lorsqu’il devient président de cette chambre, ou lorsqu’il n’est plus inscrit au tableau ou lorsqu’il n’est plus en mesure d’exercer sa fonction ou n’est plus autorisé à l’exercer. Dans ce dernier cas, il s’agit par exemple d’une suspension préventive, d’une maladie, d’un décès, d’une démission, … Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Il s’agit de ce qu’on appelle des “mandats de remplissage”, qui sont des mandats de courte durée, de durée différente. Pour chaque mandat à remplacer, il est tenu une élection séparée. Tout membre sortant est rééligible à partir du début du onzième mois qui suit la fin de son mandat précédent. Cette disposition ne vaut pas en cas d’application du quatrième alinéa si la durée restante du mandat du prédécesseur est inférieure à six mois.

Dans ce cas, le membre de la chambre des notaires qui a été élu comme remplaçant est immédiatement rééligible. Art. 47 L’article 81 est modifié dans le sens que chaque chambre provinciale peut élire en son sein un viceprésident, ce qui, à l’heure actuelle, est uniquement prévu pour une chambre qui compte 9 ou 12 membres. Dans le cadre du renouvellement de la procédure disciplinaire, il est également prévu que deux ou, selon la taille de la chambre, trois syndics peuvent être nommés.

Il est en outre prévu que la composition des chambres des notaires sera dorénavant publiée au Moniteur belge, et ce en vue d’une bonne circulation de l’information vers le citoyen.

Art. 48 Compte tenu de la modification introduite à l’article précédent en ce qui concerne le vice-président, l’attribution des tâches qui lui sont dévolues est reprise à l’article 82, 1/1° et la disposition du dernier alinéa régissant l’absence ou l’empêchement d’un membre de la chambre ayant une fonction est mise en conformité avec ce qui précède. La compétence du syndic sous l’article 82, 2°, est adaptée à son nouveau rôle dans la procédure disciplinaire.

Attendu que le rapporteur auprès de la Chambre n’a plus de compétence spécifique dans les affaires disciplinaires, l’article 82, 3°, est adapté sur ce point. Art. 49 Les corrections à l’article 84 sont des corrections linguistiques. Art. 50 À l’article 90 de la même loi, un deuxième alinéa est ajouté en vue d’attribuer à la Chambre nationale des notaires une autorité sur les chambres provinciales. Actuellement, il n’existe aucun lien hiérarchique entre les chambres provinciales et la Chambre nationale contrairement à ce que perçoit le public.

Dans la pratique, cela signifiera notamment que les chambres provinciales devront appliquer les avis, recommandations, points de vue, lignes de conduite, etc., de la Chambre nationale. Ceci contribuera à une plus grande cohérence du fonctionnement des différentes chambres provinciales. Art. 51 L’article 91 de la même loi régit les attributions de la Chambre nationale des notaires. Celles-ci sont étendues dans le cadre de l’introduction du notaire adjoint, d’une part, et dans le cadre de la réforme de la procédure disciplinaire, d’autre part.

En ce qui concerne le notaire adjoint, la Chambre nationale des notaires est en particulier chargée sous le point 5° du premier alinéa, d’établir les règles générales qui s’appliqueront aux contrats conclus entre un notairetitulaire ou une société professionnelle notariale d’une

part, et un notaire adjoint d’autre part, relatifs à l’exercice de la fonction, en ce compris les règles applicables pour le règlement des litiges qui en découlent et des règles applicables en cas de de démission d’un notaire adjoint. Cette compétence vise notamment à préserver la confraternité entre les notaires de statut différent. Les autres modifications au point 12° du 1er alinéa relatives aux notaires adjoints sont des adaptations techniques afin de reprendre les notaires adjoints dans liste électronique qui doit déjà être tenu pour les candidats-notaires, notaires titulaires et notaires associés.

Au 6° point du 1er alinéa la possibilité est ajoutée pour l’assemblée générale de la Chambre nationale de fixer des rétributions. Cela permet une diversification en matière de financement dans le cadre de missions spécifiques qui ne concernent pas tous les notaires.Une rétribution est En ce qui concerne la Chambre nationale, cela se fait sur la base du nombre d’actes de l’année précédant l’année de cotisation.

Cette contribution est perçue par les chambres provinciales auprès de ses membres et versée à la Chambre nationale, notamment pour ses frais de fonctionnement (art. 16 arrêté royal 29 12 1999 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des notaires). La possibilité pour la Chambre nationale de percevoir des rétributions est prévue par la loi. Si la Chambre nationale veut en faire usage, elle devra l’établir par voie réglementaire liée aux missions de la Chambre nationale.

Cela pourrait être le cas, par exemple, si la Chambre nationale mettait à la disposition des notaires un outil digital pour les appuyer en ce qui concerne les obligations découlant de la loi anti-blanchiment. Une rétribution pourrait être perçue sur la base de l’utilisation effective de cet outil, plutôt que d’être payée par les contributions générales. Afin d’augmenter la lisibilité de l’article, les deuxième et troisième alinéas, qui se réfèrent spécifiquement au point 12°, deviennent partie intégrante de ce point, en en faisant les deuxième et troisième alinéas du point 12°.

L’élargissement des tâches de la Chambre nationale en matière disciplinaire requiert une autre adaptation de l’article 91 de la loi. Il s’agit en premier lieu de la compétence d’établir un règlement d’ordre intérieurde l’auditorat au point 13°. Suite à l’avis du Conseil d’État, cette compétence est

ajoutée aux dispositions du quatrième alinéa (devenu le deuxième alinéa). Pour être obligatoire, le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat doit être approuvé par le Roi, qui peut y apporter des modifications. Cette disposition a été revue sur base des objections d’ordre constitutionnel du Conseil d’État. Son objection avait trait à la délégation de pouvoir réglementaire à la Chambre nationale des notaires (et la Chambre nationale des huissiers de justice) pour établir un règlement d’ordre intérieur de l’auditorat, contenant les règles relatives à la nomination des auditeurs, au fonctionnement et à l’organisation de l’auditorat ainsi que les modalités de désignation des auditeurs pour le traitement des dossiers disciplinaires.

Ces règles ne sont pas, selon le Conseil d’État, de nature exclusivement technique. Sur base de cet avis, la compétence est donné au Roi d’approuver par arrêté royal le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat pour le rendre obligatoire, mais également d’y apporter les modifications qu’Il estime nécessaire. Le fonctionnement légal actuel de la compétence règlementaire de la Chambre nationale des notaires est dès lors appliquée de la même manière.

Cette compétence du Roi a en effet été inscrite suite à une même objection et un même avis du Conseil d’État lors de la création de la Chambre nationale des notaires (cfr. Projet de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, Commentaire des articles, Doc.Parl. Chambre 49-1432/1, p. 74-75). Il s’agit en deuxième lieu de la compétence de désigner le canal numérique utilisé pour les notifications en matière disciplinaire au point 14°.

Compte tenu de l’évolution technologique, il convient de prévoir une possibilité de communication digitale dans les affaires disciplinaires. À la demande du Conseil d’État, les éléments essentiels de ce canal numérique sont inclus dans la loi, entre autres les catégories de personnes qui ont accès et la durée de conservation. L’utilisation effective et les personnes concernées sont à chaque fois spécifiquement indiquées dans les articles pertinents.

En outre, le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l’organisation et la consultation. Il s’agit en effet de communications de la même importance. La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé dans l’affaire C-47/08 du 24 mai 2011 relative à la condition de nationalité des notaires que les activités notariales

poursuivent des objectifs d’intérêt général, qui consistent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers. Ceci a été récemment répété par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-342/15 du 9 mars 2017, qui a jugé que les activités notariales contribuent à la protection de la bonne administration de la justice. Pour ces raisons, un avant dernier alinéa est ajouté qui consacre dans la loi que la Chambre nationale des notaires doit, en tant qu’institution publique, tenir compte, dans l’établissement des règles et des mesures, des objectifs d’intérêt général liés par la Cour de Justice aux activités notariales.

Art. 52 L’article 92 est également amendé. L’exigence selon laquelle les représentants des compagnies doivent exercer depuis au moins 10 ans la fonction notariale pour pouvoir être élus membre de l’assemblée générale de la Chambre nationale est adapté à 5 ans. En 1999, le législateur était parti du principe que pour devenir membre de la Chambre nationale une certaine expérience professionnelle était requise.

Ceci est certainement le cas, mais a pour conséquence que les jeunes notaires ne sont pas représentés, alors que le corps notarial rajeunit rapidement. L’assemblée générale de la Chambre nationale doit être suffisamment représentative du corps notarial. L’exigence d’ancienneté de 10 ans reste toutefois maintenue pour le président et le vice-président de la Chambre nationale, comme c’est le cas pour le président de la chambre des notaires.

Il est prévu que le président de la chambre provinciale est de plein droit membre effectif de l’assemblée générale de la Chambre nationale et que le secrétaire de la chambre provinciale est de plein droit membre suppléant. De cette manière, l’information, la communication et l’implication continue des chambres provinciales dans le fonctionnement de la Chambre nationale sont assurées. La qualité de membre de plein droit n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de membres.

Un certain nombre de modifications techniques mineures sont également apportées pour mieux faire correspondre le texte néerlandais et le texte français.

La mention explicite comme quoi la Chambre nationale est représentée par le président de la Chambre nationale (ou par un membre du comité de direction qu’il délègue à cette fin) est supprimée en ce qui concerne la représentation de tous les membres des compagnies à l’égard de tout pouvoir et institution et en ce qui concerne toute action en justice en toute matière intéressant la profession notariale dans son ensemble.

Il convient de généraliser la compétence de représentation. Art. 53 À la demande du Conseil d’État, la procédure est ajoutée dans la loi applicable à l’appel ouvert par la disposition de l’article 49ter, § 2, alinéa 2, en projet devant la Chambre nationale des notaires, s’agissant notamment du mode d’introduction de l’appel et du délai. Étant donné que cette procédure s’applique également aux contrats d’association sur base de l’article 50, § 2, alinéa 2, elle est dorénavant prévue pour les deux cas.

Art. 54 Le texte de la section Ière du Titre IV est adapté à l’instauration d’un organe disciplinaire commun pour les notaires et huissiers de justice et l’intégration des dispositions relatives aux peines disciplinaires, au conseil de discipline et à la procédure disciplinaire pour le conseil de discipline dans le Code judiciaire. Art. 55 L’alinéa premier de l’article 95 est abrogé attendu l’intégration des règles générales servant de base pour l’introduction de poursuites disciplinaires dans le Code judiciaire.

L’alinéa deux est conservé et fusionné avec le texte de l’ancien article 97bis qui prévoit la compétence pour les chambres des notaires visant à imposer les mesures conservatoires et d’appui requises, qui ont déjà fait l’objet d’une modification de loi par la loi du 6 juillet 2017 (Moniteur belge du 24 juillet 2017). Cette disposition est étendue à d’autres situations menaçantes à la suite du rapport des experts.

Art. 56-58 Les articles 96, 97 et 97bis sont abrogés attendu l’intégration des dispositions relatives aux peines disciplinaires, au conseil de discipline et à la procédure disciplinaire pour le conseil de discipline dans le Code Art. 59 L’intitulé de la Section II est remplacé par “Organes compétents pour les poursuites dans des affaires disciplinaires”. Cette section traite spécifiquement des organes compétents pour la poursuite dans les affaires disciplinaires.

Art. 60 Un l’article 97ter est inséré. L’instauration d’un auditorat est prévue au sein de la Chambre nationale, qui, outre la chambre des notaires, peut poser tous les actes de poursuite dans les affaires disciplinaires. Cela permet de veiller à une plus grande cohérence et une plus grande uniformité en matière de poursuites disciplinaires. Le terme auditorat a été choisi en raison de son utilisation dans des fonctions semblables dans d’autres organes juridictionnels.

À la demande du Conseil d’État, les articles 97ter à 102 en projet ont été adaptés afin de mieux faire apparaître le rôle respectif de la chambre des notaires et de l’auditorat auprès de la Chambre nationale des notaires. La dualité des organes de poursuite dans le notariat est particulière et diffère de ce qui est plus loin prévu pour les huissiers de justice. Dans le notariat, une distinction est traditionnellement faite entre une résolution amiable d’une plainte et la procédure disciplinaire interne qui est menée indépendamment de celle-ci, mais où une solution amiable est bien sûr un élément qui est pris en compte dans le dossier.

La résolution d’un dossier de plainte ne met pas nécessairement fin à la procédure d’enquête ou à la poursuite disciplinaire. Cette distinction traditionnelle est maintenue au sein du notariat, où la chambre provinciale demeure le premier organe de poursuite et où l’auditorat peut intervenir et où la chambre provinciale des notaires conserve également la compétence de “de prévenir ou concilier toutes plaintes et réclamations de la part de tiers”.

Cette relation est différente pour les huissiers de justice, où l’auditorat est le principal organe de poursuite,

avec un pouvoir de poursuite beaucoup plus limité pour la chambre d’arrondissement. Art. 61 Un article 97quater est inséré. Il règle la composition, la compétence et les incompatibilités de l’auditorat. Le paragraphe 1 règle la composition, les élections, les mandats et les incompatibilités de l’auditorat. L’auditorat exerce la même fonction que la chambre des notaires. Outre l’expérience, cette fonction suppose un sens déontologique aigu.

Pour cette raison, sa désignation est confiée à l’organe principal du notariat, c’est-à-dire l’assemblée générale de la Chambre nationale. C’est pour cette raison que seuls les notaires qui exercent leurs fonctions depuis au moins 5 ans et les notaires honoraires peuvent être désignés en tant qu’auditeurs. Un mandat à l’auditoire est de trois ans et peut être renouvelé une fois immédiatement. Toutefois, rien n’empêche le renouvellement du mandat d’un auditeur après une période intermédiaire.

Il ne s’agit donc pas de rendre possible la reconduction du mandat qu’une seule fois, mais seulement de faire en sorte qu’après la prise en charge du mandat pour deux périodes consécutives, le mandat ne doit pas exercé pendant une seule période. Un certain nombre d’incompatibilités sont déterminées afin d’assurer le fonctionnement en pleine indépendance des auditeurs. Le paragraphe 2 décrit la compétence générale de l’audirorat et des sections.

L’auditorat est compétent pour constituer le dossier de poursuite et l’introduire auprès du conseil de discipline en vue de la condamnation à une peine disciplinaire. Son fonctionnement est repris dans la section relative à la procédure. Le paragraphe 3 règle le soutien de l’auditorat. L’instauration et le fonctionnement de l’auditorat requièrent une assistance administrative. L’auditorat est installé auprès de la Chambre nationale des notaires qui assure le secrétariat et prend en charge les frais.

Le paragraphe 4 détermine que le fonctionnement de l’auditorat est fixé dans un règlement d’ordre intérieur, ce qui permet notamment de déterminer rapidement et efficacement pour chaque dossier quel auditeur représentera l’auditorat dans la procédure. Suite à l’avis du Conseil d’État, ce règlement d’ordre intérieur doit, pour être obligatoire, être approuvé par le Roi, qui peut y apporter les modifications qui s’imposent.

Voir le commentaire détaillé à ce sujet à l’article 51 du présent projet. Art. 62 Cet article décrit la façon dont les organes compétents pour les poursuites disciplinaires peuvent être saisis et leurs différentes compétences: décider de poursuivre, de classer sans suite ou de proposer une transaction. La suite du fonctionnement est resprise dans la section sur la procédure. Le § 1 concerne l’auditorat, le § 2 concerne la chambre des notaires.

L’auditorat ne peut pas être saisi directement, mais ne prend connaissance des dossiers disciplinaires que par l’intermédiaire de la chambre des notaires. La chambre des notaires peut, comme dans la procédure précédente, être saisie soit d’office, soit sur plainte d’un tiers ou d’un notaire, soit par le procureur du Roi. Art. 63 Dans le Titre IV, il est inséré une section IIbis intitulée “Section IIbis. – Procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires”, vu l’intégration des dispositions relatives aux peines disciplinaires, au conseil de discipline et à la procédure disciplinaire pour le conseil de discipline dans le Code judiciaire.

Cette section traite spécifiquement de la procédure liée aux poursuites dans les affaires disciplinaires. Art. 64 Comme l’a suggéré le Conseil d’État, un nouvel article 98bis est inséré qui définit clairement ce que signifie l’expression “jour ouvrable” dans le cadre de la procédure disciplinaire. Art. 65 Le texte de l’article 99 est adapté aux fins de clarifier les délais dans lesquels le notaire concerné peut réagir ainsi que le mode de notification.

Afin de ne pas devoir entamer immédiatement une procédure disciplinaire formelle, il est uniquement prévu de déterminer dans une première phase qui dispose de quelle information. Cette phase est menée au niveau provincial sous la direction du syndic. Il est important que le notaire mis en cause en soit informé à un stade précoce et qu’il puisse fournir des informations qui aident le syndic dans la proposition qu’il doit faire à la chambre des notaires.

Une communication formelle sans équivoque a toutefois été prévue.

Art. 66 Le texte de l’article 100 est remplacé. À la demende du Conseil d’État, les relations entre les deux organes, compéntents pour la poursuite, sont décrites en détail. Le premier alinéa du premier paragraphe remplace l’ancien mode d’introduction d’une procédure à la chambre des notaires afin de l’adapter à la nouvelle procédure. La procédure commence toujours par le syndic de la chambre des notaires, qui procède à un premier examen des faits et qui peut proposer une éventuelle poursuite disciplinaire.

Le résultat de cet examen n’est pas contraignant pour la suite de la procédure et revêt uniquement la valeur d’un avis non contraignant. C’est la chambre qui décide collégialement quelle suite réserver audit rapport. À ce stade, les prescriptions relatives aux droits de la défense ne sont pas obligatoires et une violation de ces droits n’affecte pas la procédure. Le mode d’introduction est inspiré de la disposition qui en vertu de la loi du 7 janvier 2014 (MB 22 janvier 2014) a été reprise dans l’article 535 du Code judiciaire eu égard aux huissiers de justice.

La préférence est toutefois donnée ici aux chambres des notaires. Le corps notarial est considérablement plus important que le corps des huissiers de justice et les chambres locales sont sûrement mieux équipées et placées pour émettre un avis sur des événements concrets. Par conséquent, la proposition des experts pour la justice a été suivie. Au deuxième alinéa, la possibilité a été prévue de poursuivre, de classer l’affaire sans suite ou de proposer une transaction.

À la demande du Conseil d’État il est précise que la décision de la chambre des notaires doit être motivée, afin qu’un contrôle puisse être exercé de manière adéquate par l’auditorat. La possibilité de relativiser les faits et classer l’affaire sans suite ou de donner un premier signal au travers d’une transaction a pour but de ne saisir le conseil de discipline que lorsque le traitement au fonds est requis pour parvenir à une véritable sanction.

Vu la possibilité pour l’auditorat de quand-même poursuivre dans le cas où la chambre aurait proposé une

transaction, comme prévu au § 2, alinéa 4, le troisième alinéa prévoit que celle-ci ne peut être perçue tant que l’auditorat n’a pas pris de décision. L’auditorat est informé de la décision motivée de la chambre et peut se saisir du dossier s’il estime que des poursuites doivent tout de même être engagées. Le § 2 décrit, outre la compétence, comment l’auditorat peut intervenir dans un dossier qui lui a été transmis par la chambre des notaires.

Il s’agit d’une sorte de “droit d’injonction positif” par lequel l’auditorat ne peut jamais affaiblir la décision de la chambre des notaires dans le cadre de la poursuite. L’auditorat peut soit confirmer la décision de la chambre, soit intervenir plus sévèrement s’il le juge approprié. En cas de transaction, le dossier est classé sans suite après acceptation et paiement par le notaire concerné. En outre, l’information à toutes les personnes concernés, entre autres au plaignant éventuel, et à la chambre est réglée.

Art. 67 L’article 101 règle principalement la transaction et le registre des transactions. Il est inconcevable qu’une instance inférieure telle que la chambre ou l’auditorat puisse statuer sur une poursuite si le procureur du Roi a estimé que les faits étaient suffisamment graves pour introduire une dénonciation, de sorte que dans ce cas, un classement sans suite de l’affaire ou une transaction n’est pas possible.

Une transaction n’est pas non plus possible si la procédure a été entamée après une plainte. Cela donnerait un mauvais signal au plaignant. Une transaction constitue une exception et ne peut donc être accordée que deux fois dans une période de cinq ans. La transaction est perçue au profit du Trésor par l’administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances. À cette fin, l’administration concernée utilise un système digital qui oblige l’utilisateur à utiliser le numéro de registre national de la personne concernée (dans

le cadre de la perception pour le Trésor des amendes non fiscales). Cela nécessite une base juridique spécifique, qui était inexistante jusqu’à présent. Même si la Chambre nationale des notaires dispose du numéro de registre national du notaire dans le cadre de la gestion de la source authentique notaires (“notabase”), cette utilisation spécifique doit être prévue dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

À la demande du Conseil d’État et de l’Autorité de Protection des Données la finalité, l’utilisation et le délai de conservation du numéro d’identification du registre national et des données sont clairement réglés. Vu qu’une transaction ne peut être accordée que deux fois dans une période de cinq ans, l’auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par la chambre des notaires et par l’auditorat.

Au vu de la sensibilité des traitements de données à caractère personnel visés et vu l’impact important sur les droits et libertés des membres concernés mis en cause dans les procédures disciplinaires, il importe que les éléments essentiels de la constitution de ce registre soient déterminés par le législateur pour assurer la prévisibilité requise aux traitements de données à caractère personnel qui seront réalisés à l’aide de ce registre.

Protection des Données la finalité, les catégories de données reprises, qui a accès, la durée de conservation et le responsable du traitement sont dès lors repris dans la loi. Il est en plus précisé qu’outre l’auditorat, seuls auront accès à ce registre les membres et membres du personnel de la chambre des notaires pour autant que cet accès soit nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Art. 68 Le texte de l’article 102 est remplacé.

Cet article règle d’une part qui détermine l’action et d’autre part l’assistance à celui qui introduit la poursuite disciplinaire effective. En vue de l’uniformité et de la connaissance du dossier spécifique, à la fois le syndic et l’auditeur pourront se prêter assistance mutuellement.

Art. 69 Le texte de l’article 103 est remplacé. Cet article règle l’échange d’informations entre les deux instances qui peuvent introduire les poursuites disciplinaires. Art. 70 La section IIter du Titre IV est insérée vu l’intégration des dispositions relatives à la suspension préventive dans le Code judiciaire. Cette section traite spécifiquement des conséquences de la peine disciplinaire en ce qui concerne la suppléance.

Art. 71 L’article 104 est remplacé et reprend le texte de l’ancien article 111, §§ 2 et 3 inclus, qui concerne des dispositions qui règlent les conséquences spécifiques d’une peine disciplinaire de suspension ou de destitution en ce qui concerne la suppléance d’un notaire. Vu que ces dispositions s’appliquent spécifiquement à la suppléance notariale, elles ne sont pas reprises dans les nouvelles dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure disciplinaire pour les notaires et Art. 72 – 76 Les articles 105 à 113 inclus sont abrogés attendu que les dispositions se rapportant à la procédure disciplinaire sont reprises dans le Code judiciaire.

Art. 77 Les modifications apportées à l’article 117 de la même loi concernent les adaptations au fonds notarial résultant des nouvelles compétences qui lui sont conférées. Dans le cadre de la réforme de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, le mécanisme de solidarité du fonds notarial est étendu en ce qui concerne la réduction de l’honoraire notarial pour l’achat d’une maison familiale unique jusqu’à 300 000 euros.

L’impact de cette réduction sera beaucoup plus lourd pour ces études notariales qui passent proportionnellement plus de tels actes, en particulier dans les zones où les prix de l’immobilier sont les plus bas. Il est basé sur une solidarité interne entre les études notariales, assure le maillage territorial et la présence des études

notariales dans tout le pays et garantit la poursuite d’un travail de qualité également dans ces zones. Le paragraphe 1 est complété par un alinéa qui décrit la mission du fonds notarial en général, plutôt que d’ajouter ses différentes missions de service public, comme suggéré par l’Autorité de protection des données, dès lors que toutes les missions du fonds notarial sont décrites de manière claire et exhaustive dans l’article 117 même.

Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa décrivant la nouvelle subvention par le fonds. Il s’agit d’un subventionnement de ces études qui sont principalement impactées par la réduction de l’honoraire lors de l’achat d’une maison familiale unique dont le prix d’achat est égal à ou inférieur à 325 000 euros. Compte tenu de la proportionnalité du barème notarial, une subvention est prévue qui est différente selon la tranche dans laquelle le prix est situé, et qui compense en partie la perte de la réduction de l’honoraire entre le barème supprimé et les nouveaux barèmes réduits Jbis et Kbis de l’article 17, 81 et 82 de l’arrêté royal précité.

Cela concerne à la fois les actes de vente de gré à gré et de vente publique. Le paragraphe 4 modifie la base et la méthode de calcul ainsi que du montant de la contribution annuelle actuelle de tous les notaires au fonds notarial. La base de calcul est le chiffre d’affaires moyen de l’étude notariale en question, de sorte que les apports de chaque étude peuvent être calculés de manière proportionnée tant pour un notaire qui exerce son activité en personne physique que pour une société notariale professionnelle.

L’autorisation au Roi de déterminer le mode de calcul pour que les sociétés notariales livrent une contribution équivalente n’est plus nécessaire et est donc supprimée. La contribution est portée à 0,25 % du chiffre d’affaires au lieu des 0,5 % actuels du revenu net imposable (tel qu’introduit par l’arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant une réduction de pourcentage de la contribution des notaires au fonds notarial, en application de l’article 117, § 4, alinéa 3), afin de permettre au fonds de remplir ses engagements.

La base de calcul concerne le chiffre d’affaires moyen de l’étude (ou des études dans le cas d’une association entre notaires-titulaire) de sorte qu’une continuité de la contribution est garantie, aussi en cas de changement de forme juridique ou de société.

Une règle est également élaborée en cas de fin d’association ou de retrait d’un notaire titulaire. Pour les études qui (par exemple) ont un exercice comptable plus long ou plus court qu’une année civile en cas de transfert, la moyenne y est ajustée pro rata temporis. Dans le cas de création d’une résidence, et donc aussi d’un notaire nouvellement nommé, les exercices disponibles sont pris comme base de calcul pour les premières années, puisqu’il n’y avait pas d’activité dans le passé et donc pas de chiffre d’affaires.

La définition du chiffre d’affaires à utiliser dans cet article correspond à la définition du chiffre d’affaires figurant dans le Règlement pour l’organisation et le contrôle de la comptabilité notariale de la Chambre nationale des notaires du 26 octobre 2017. La disposition par laquelle le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de relever les honoraires des notaires pour la passation des actes de vente de biens immeubles d’une valeur supérieure à 250 000 euros, uniquement pour compléter les recettes du fonds notarial, si les recettes du fonds notarial devaient s’avérer insuffisantes, est abrogée.

L’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est en effet réformé en ce sens, bien que pour les actes de vente de biens immobiliers à partir d’une valeur de 375 000 euros. L’adaptation de ce montant est le résultat de l’augmentation des prix de l’immobilier depuis la rédaction de cet article en 1999. Les deux derniers alinéas de ce paragraphe prévoient que le ministre de la Justice peut, à la demande de la Chambre nationale des notaires, augmenter temporairement le pourcentage de la contribution susmentionnée avec un maximum de 0,75 % ou le réduire, si les moyens du fonds notarial l’exigent.

Le paragraphe 5 prévoit que l’augmentation des honoraires pour les actes de vente d’un bien immobilier d’une valeur supérieure à 375 000 euros est intégralement due au fonds notarial afin d’alimenter les revenus du fonds notarial. Il s’agit de la différence entre le barème actuel et le nouveau barème tel que modifié par l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.

Cette différence est exprimée par une formule afin d’éviter que l’ancien barème supprimé doive être inclus dans la loi à cette fin. Cela concerne à la fois les actes de vente de gré à gré et de vente publique. Une contribution supplémentaire du notaire

de 100 ou 400 euros respectivement est également prévue pour chacun de ces actes. Le paragraphe 6 constitue une mise en œuvre des obligations contenue dans le Règlement (UE) 2016/679 de désigner, entre autres, le responsable du traitement des données à caractère personnel. L’obligation de désigner un délégué à la protection des données est également abordée dans la modification de l’article 119. Toujours dans le cadre de ces obligations du Règlement susmentionné, un aperçu détaillé est donné des données traitées par le fonds notarial.

Ces informations sont nécessaires pour pouvoir effectuer les missions pour lesquelles le fonds notarial a été désigné. Pour chaque type de données, les finalités pour lesquelles elles sont traitées et qui les fournit sont décrites. L’avis de l’Autorité de Protection des données selon lequel les données fournies doivent être conformes au principe de minimisation des données à caractère personnel est suivi et un certain nombre de données ont été supprimées.

Toutes les données relatives aux actes de vente sont collectées en premier lieu pour permettre au Fonds d’assurer le respect ou l’application correcte de la législation en vigueur concernant les interventions et les cotisations. Les détails de la base de calcul des honoraires sont nécessaires à cette fin. En outre, il est précisé que les données relatives au prix d’achat de tous les biens immobiliers sont nécessaires pour pouvoir suivre de près l’évolution du marché immobilier, afin de pouvoir formuler en temps utile une demande au ministre de la Justice afin d’augmenter ou de diminuer les contributions au fonds notarial.

Étant donné que les interventions du fonds notarial et les contributions au fonds sont liés au prix d’achat d’un bien particulier et au nombre de transactions, l’équilibre financier du fonds notarial dépend en effet largement de l’évolution du marché immobilier. Toujours sur avis de l’Autorité de Protection des Données, une distinction est faite entre la durée de conservation des données au sujet des interventions financières et des contributions d’une part et les autres données d’autre part.

La durée de conservation des données au sujet des interventions financières et des contributions, est de dix ans en vue de ses obligations comptables et pour permettre aux contrôleurs visés au § 1er, alinéa 1er et à l’arrêté royal du 29 décembre 1999 portant organisation du contrôle du fonds notarial, d’exercer leur mission de contrôle de la bonne réalisation de ses missions par le fonds notarial. Les autres données collectées ne seront conservées que pendant le temps nécessaire pour permettre au fonds notarial de procéder

aux vérifications que l’exercice de ses missions requiert étant donné que certaines de ces vérifications ne nécessitent pas une conservation des données pendant 10 ans; tout en précisant que, en cas de contentieux à ce sujet, les données pertinentes seront conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contentieux y relatif. Le paragraphe 7 détermine que tout notaire est tenu de fournir les informations nécessaires au calcul des cotisations, d’une part, et au calcul des subventions, d’autre part, conformément à la manière dont le fonds notarial les demande, notamment via une plateforme électronique désignée par le fonds notarial.

Les données sont récupérées auprès des notaires via cette plateforme. En ce qui concerne les données au sujet du chiffre d’affaires, la Chambre nationale des notaires les collecte dans le cadre de ses obligations légales (art. 33). La Chambre nationale des notaires les transmet ensuite au fonds notarial pour l’exécution de ses missions. En outre, cet article stipule que le fonds notarial peut transmettre un nombre limité de données spécifiquement déterminées à la Fédération Royale du Notariat Belge.

La Fédération Royale du Notariat Belge utilise ces données pour contrôler la qualité des données immobilières dont elle dispose. Dès que ce but est atteint, elle détruit ces données. La Fédération Royale du Notariat Belge met en effet à la disposition des notaires dans le cadre de leurs missions légales les données dont elle dispose déjà et les met à la disposition du public sous forme statistique. Ces dispositions tiennent également compte de l’avis de l’Autorité de Protection des Données.

Le paragraphe 8 prévoit aux premier et deuxième alinéas que le décompte pour chaque notaire aura lieu trimestriellement et que la compensation doit avoir lieu entre les cotisations dues et les subventions auxquels il peut avoir droit. Cela simplifie les transactions entre le fonds notarial et les notaires. Les troisième au cinquième alinéas précisent un certain nombre de règles en cas de nomination d’un nouveau notaire, de modification de la forme juridique d’une étude ou d’une adaptation en ce qui concerne une association avec plusieurs notaires titulaires.

Il prévoit un décompte avec un calcul au prorata. Le notaire nouvellement nommé qui vient de reprendre une étude n’a pas à payer de cotisation comme prévu au 3ème alinéa pour la première année de sa nomination, la deuxième année c’est la moitié, la troisième année le montant total.

Les sixième et septième alinéas déterminent les délais de paiement du notaire et du fonds notarial pour ces décomptes. Le paragraphe 10 est abrogé et remplacé par un nouvel article 117bis. Art. 78 L’ajout d’un l’article 117bis de la même loi concerne l’élaboration d’une procédure d’opposition, le recouvrement obligatoire et les délais de prescription à cet effet. Le § 1er décrit la procédure et les délais d’opposition d’un notaire contre les montants dus.

Cette procédure est effectuée auprès du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, qui est le gestionnaire du fonds notarial. Le § 2 détermine quand et dans quels délais un recouvrement forcé peut avoir lieu Les §§ 3 et 4 décrivent la procédure de recouvrement forcé des sommes dues par un notaire au fonds notarial. Le § 5 fixe le délai de prescription pour le recouvrement et pour les demandes de remboursement des cotisations indûment perçues.

Le dernier paragraphe ne nécessite pas de commentaire. Art. 79 La modification de l’article 119 de la même loi concerne des adaptations résultant de l’entrée en vigueur du Règlement Général relatif à la protection des données et l’avis de l’Autorité de Protection des données. Au § 1er la référence à la loi du 8 décembre 1992 est modifiée et il est précisé quels organismes sont responsables de la gestion de quelle base de données.

La question est posée par l’Autorité de Protection des Données de la qualification éventuelle de responsables de traitement conjoints de la banque de données Naban pour la Fédération Royale du Notariat belge (gestionnaire de Naban) et pour la Chambre nationale des notaires (habilitée à réaliser un contrôle annuel concernant le respect des dispositions légales, l’intégrité des données

et autres aspects techniques). La qualification de responsables conjoints doit être rejetée pour les raisons suivantes: — Le RGPD définit le responsable du traitement comme étant l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Dans les faits, c’est la Fédération Royale du Notariat belge qui est chargée, seule, de ces aspects; — Les lignes directrices de l’EDPB précisent la notion de responsable du traitement comme étant celui qui a la capacité fonctionnelle et intellectuelle à procéder au contrôle du respect des règles de protection des données.

En l’occurrence, la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que responsable du traitement, est chargée de définir les moyens et les finalités du traitement, dans le cadre notamment d’une DPIA dont les modalités sont ultérieurement contrôlées par les services internes de la Fédération Royale du Notariat belge: le service de sécurité de l’information et le service DPO. Ce sont ces services qui ont la charge de réaliser le contrôle effectif interne du respect des préceptes en matière de protection des données; — Des organismes externes sont par ailleurs ponctuellement désignés par la Fédération Royale du Notariat belge afin de procéder à des audits externes, toujours pour le compte de la Fédération Royale du Notariat belge (dans le cadre par exemple de la certification ISO 27001); — En vertu de l’article 91, alinéa 1, 8° de la loi contenant organisation du notariat, la Chambre nationale des notaires est chargée “8° d’émettre, d’initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques ou personnes privées, tous avis sur toutes questions d’ordre général relatives à l’exercice de la profession notariale”; l’article 18 de la loi contenant organisation du notariat concernant Naban prévoit, conformément à la mission précitée de la Chambre nationale des notaires, qu’elle fait rapport au ministre de la Justice au sujet des résultats des audits de la Naban.

La mission de la Chambre nationale des notaires est générale et l’audit réalisé ne se limite pas aux aspects de protection des données de sorte que ce contrôle ne peut être confondu avec le contrôle nécessaire réalisé par le responsable du traitement sur la conformité de celui-ci aux règles de protection des données. Au § 2, seule la Fédération Royale du Notariat belge est retenue comme gestionnairementionnée dans la loi qui est tenue de nommer un délégué à la protection des données.

En effet, comme l’indique l’Autorité de

Protection des Données, pour les personnes morales de droits public telles que la Chambre nationale des notaires et le fonds notarial, il est redondant de prévoir une telle obligation étant donné qu’elle est déjà de mise en vertu de l’article 37.1.a) du RGPD. Compte tenu de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des données, qui fournit une description détaillée des tâches du délégué à la protection des données, l’ancienne liste est remplacée par une référence aux articles pertinents du Règlement Général sur la protection des données, entre autres afin d’éviter d’éventuelles contradictions.

Un 3ème paragraphe est ajouté qui reprend le texte proposé par l’Autorité de Protection des Données et qui stipule que les responsables du traitement sont tenus de veiller à ce que seuls leurs préposés dont la fonction le requiert disposent d’un accès à ces bases de données, qu’une liste de ces personnes doit être tenue à jour en permanence et que ces personnes sont tenues d’en respecter le caractère confidentiel.

Art. 80 L’ancien texte de l’article 120 est adapté. Le premier alinéa consacre le secret professionnel des notaires et de leurs collaborateurs dans la loi. En effet, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation dans sa jurisprudence, les notaires et leurs employés sont soumis au secret professionnel. Ce principe général est à la base d’un certain nombre de dispositions légales (telles que l’article 323bis du CIR92), mais ne se trouvait pas en tant que tel dans la loi.

Le deuxième alinéa prévoit que les organes juridiques et réglementaires du notariat, leurs membres, leurs collaborateurs et préposés sont également soumis au secret professionnel. Cela inclut la Chambre nationale des notaires, les chambres des notaires et les commissions de nomination pour le notariat et plus en général tous les comissions et organismes institués par la législation ou la réglementation notariale, tels que les comissions de stage (art. 37 de la loi contenant organisation du notariat) et les comités d’avis (art. 38bis de la loi contenant organisation du notariat).

La notion d’“organe légal et réglementaire du notariat” contient déjà sa définition et figure également à l’article 121 de la loi contenant organisation du notariat. Il n’y a dès lors pas lieu de plus définir cette notion comme suggère l’Autorité de Protection des Données

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire Art. 81 L’article 533 du Code judiciaire prévoit la mise en place d’un auditorat au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice. Cet auditorat peut poser tous les actes de poursuite en matière disciplinaire. De cette manière, plus de cohérence et d’uniformité seront assurées dans les procédures disciplinaires. Le terme auditorat a été choisi en raison de l’utilisation de ce terme pour des fonctions similaires dans d’autres tribunaux. Il sera composé d’une section francophone et d’une section néerlandophone, lesquelles tiendront compte du rôle linguistique tant en termes de composition que de compétence. Le rôle linguistique est déterminé sur la base du diplôme de l’intéressé, ou sur la base du certificat délivré dans l’hypothèse où l’intéressé ne dispose pas d’un diplôme. Afin de garantir un traitement des plaintes le plus objectif possible, il est prévu qu’un auditeur doit toujours provenir d’un arrondissement judiciaire différent de celui de l’intéressé mis en cause. Afin que cette garantie puisse toujours fonctionner, il est souhaitable que les différents auditeurs par section proviennent chacun d’arrondissements judiciaires différents. Art. 82 L’auditorat peut poser tous les actes de poursuite en matière disciplinaire. La fonction d’auditeur suppose donc, outre de disposer d’une certaine expérience, de bien maîtriser la déontologie. Pour cette raison, la nomination des auditeurs est confiée à l’organe le plus important de la profession, à savoir l’Assemblée générale de la Chambre nationale. En outre, seuls les huissiers de justice ayant exercé la profession pendant au moins cinq ans et disposant d’un casier judiciaire vierge peuvent être nommés auditeurs. Le terme du mandat, ainsi que les incompatibilités avec celui-ci, ont également été prévus. Un mandat au sein de l’auditorat dure trois ans, et peut être renouvelé immédiatement une seule fois. Rien n’empêche toutefois qu’un auditeur soit à nouveau nommé après l’écoulement d’une période intermédiaire. Il ne s’agit donc pas de rendre

L’incompatibilité avec un mandat au sein du comité de direction découle de la volonté d’assurer autant que possible l’indépendance de l’auditorat au regard de celuici. L’auditorat agissant en tant que partie poursuivante, il existe également une incompatibilité avec le mandat d’assesseur au sein du Conseil de discipline. Art. 83 L’article 535 du Code judiciaire décrit la mission et les compétences de l’auditorat.

L’auditorat agit en tant qu’organe d’enquête disciplinaire pour toutes les plaintes écrites et motivées ayant trait à des faits commis par un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice. L’auditorat examine les rapports des parties qui ont déjà réalisé une enquête des faits dans le cadre de leurs fonctions, et qui considèrent qu’une enquête supplémentaire de l’auditorat est nécessaire en vue d’éventuelles poursuites.

La possibilité est également prévue pour un auditeur de proposer une transaction qui met fin aux poursuites disciplinaires. Cette question est réglée dans l’article 538, § 3 du code judiciaire. Le fonctionnement de l’auditorat est défini dans un règlement d’ordre intérieur afin, entre autres, de pouvoir déterminer rapidement et efficacement quel auditeur examinera chaque dossier et établira un rapport.

Suite à l’avis du Conseil d’État, ce règlement d’ordre intérieur doit, pour être obligatoire, être approuvé par le Roi, qui peut y apporter les modifications qui s’imposent. En outre, une disposition analogue à celle pour la Chambre nationale des notaires est ajoutée en ce qui concerne la désignation du canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire. Il peut être fait référence à l’exposé au sujet de l’article 51 du présent projet.

Art. 84 Lorsque la plainte est complète et que l’enquête disciplinaire est ouverte, l’huissier de justice ou le candidat-huissier de justice intéressé en est informé et reçoit la possibilité de réagir. Le rapporteur national est également informé de la plainte ou de la dénonciation, afin

de permettre à la Chambre nationale de suivre l’affaire conformément aux compétences qui lui sont conférées par l’article 555/1, § 1, 1° et 2° du Code judiciaire. Art. 85 L’aricle 537 du Code judiciaire détermine la méthode de travail de l’auditeur lors de l’enquête disciplinaire. Contrairement à la procédure précédente, un délai est imparti à l’auditeur pour établir son rapport. Il s’agit d’un délai d’ordre, mais il assure plus de sécurité juridique à toutes les parties concernées que le dossier sera traité dans un délai raisonnable.

En principe, ce délai est de trois mois, mais il peut être prolongé d’un mois, par exemple lorsque l’auditeur demande l’avis d’un tiers, ou des informations complémentaires à l’intéressé, ou lorsque ce dernier a demandé une audition. L’auditeur décrit les raisons de la prolongation dans son rapport. L’auditeur peut solliciter toute information qu’il estime nécessaire afin de mener à bien son enquête de la manière la plus objective possible.

Il peut demander des pièces ou des informations tant aux demandeurs dans le dossier qu’à l’intéressé lui-même, ainsi que demander l’avis d’un tiers. Un tel avis n’est pas contraignant, et est transmis à l’intéressé qui dispose d’un droit de réponse. Le délai pour ce faire est court, afin de ne pas ralentir l’auditeur dans l’établissement de son rapport. Enfin, en cas de plainte, l’auditeur peut tenter de réconcilier les parties afin de désamorcer l’affaire; c’est ce qu’il faut comprendre par le terme “règlement amiable”: il s’agit d’un accord mutuel entre les parties sous l’impulsion de l’auditeur qui met fin immédiatement aux poursuites.

Le règlement amiable peut avoir lieu à n’importe quel stade de l’enquête disciplinaire, mais nécessairement avant la décision de l’auditorat pour poursuivre la personne concernée. Une transaction, en revanche, implique que les poursuites ont bien été engagées et que, selon l’autorité disciplinaire, l’infraction a été établie.

Art. 86 L’article 538 du Code judiciaire décrit les décisions possibles que l’auditorat peut prendre lorsque l’enquête de l’auditeur est terminée. Outre la procédure devant le conseil de discipline et le classement sans suite, l’auditorat peut décider de proposer une transaction à l’intéressé. La possibilité de relativiser les faits et de classer le dossier sans suite, ou celle de donner un premier signal par le biais d’une transaction permet de faire en sorte que le conseil de discipline ne soit saisi que si un traitement du dossier au fond est nécessaire, pour aboutir à une véritable sanction.

Une transaction est impossible si la procédure est engagée suite à une plainte ou une dénonciation du parquet. Ceci lancerait un signal erroné. En outre, des dispositions analogues à celles pour la Chambre nationale des notaires sont ajoutées en ce qui concerne la tenue du registre des transactions et l’utilisation du numéro d’identification du registre national en vue du recouvrement de la transaction.

Il peut être fait référence à l’exposé au sujet de l’article 67 du Dans l’hypothèse où l’auditeur ne respecte pas le délai prévu pour établir son rapport, le plaignant peut demander de charger un autre auditeur de l’affaire. Art. 87 – 93 Les articles 539 jusque 548 inclus du Code judiciaire sont abrogés.Celles-ci concernent en effet la procédure et les organes disciplinaires actuels qui sont remplacés par les nouvelles dispositions légales.

Art. 94 L’article 552 du Code judiciaire énumère les compétences du conseil de la chambre d’arrondissement. Au point 1°, le terme “disciplinaire” est supprimé, puisque les chambres d’arrondissement ne disposent plus de pouvoir disciplinaire. Le traitement des plaintes émanant de tiers ou d’huissiers de justice est supprimé dans les points 2° et 3°, car le conseil doit désormais les transmettre à l’auditorat mis en place par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Toutefois, le conseil conserve son rôle dans la

phase préventive, en tant que conciliateur ou médiateur afin de prévenir les plaintes. Le conseil peut enquêter d’office, et décider à la majorité des voix si une enquête disciplinaire s’impose. À cette fin, un rapport écrit et motivé est établi par le rapporteur et adressé à l’auditorat du conseil de discipline. Un rapport des faits ne sera jamais pris à la légère, et il est le résultat d’une première enquête menée d’office par des membres de la profession.

Il est dès lors prévu que le conseil de la chambre d’arrondissement, dans l’hypothèse où l’auditorat décide, après examen, de ne pas poursuivre, peut introduire lui-même une procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline, et dans ce cas, il agit comme partie poursuivante. En raison de la valeur ajoutée de l’approche de proximité, la compétence du conseil de répondre par l’intermédiaire du rapporteur aux demandes de médiation concernant les litiges entre membres de la chambre d’arrondissement est maintenue.

Il est en effet toujours préférable qu’un conflit interne puisse être évité sans passer par la sphère disciplinaire. Art. 95 Le paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 553 du Code judiciaire, qui détermine la mission du rapporteur de la chambre d’arrondissement, est adapté à ses nouvelles compétences. Il ne prend plus connaissances des plaintes, mais il peut uniquement intervenir en tant que médiateur dans les litiges survenant entre les membres d’une même chambre d’arrondissement.

Il renvoie également vers l’auditorat les rapports écrits votés à la majorité des voix du conseil. Art. 96 L’article 555/1 du Code judiciare énumère les missions de la Chambre nationale des huissiers de justice. D’une part, elles sont étendues à la gestion et l’organisation de l’auditorat du conseil de discipline, en lieu et place des anciennes commissions de discipline.

D’autre part, le traitement des plaintes émanant de tiers ou de membres de la profession prévu au point 21° est supprimé, car le comité de direction de la chambre nationale ne dispose plus de compétences disciplinaires. Celles-ci devront désormais être transmises à l’auditorat. Toutefois, le comité de direction conserve son rôle dans la phase préventive, en tant que consiliateur, organe d’information, ou intermédiaire afin d’éviter les plaintes.

Si un conflit peut être résolu sans passer par la sphère disciplinaire, c’est toujours préférable. Le comité de direction peut enquêter d’office, et décider à la majorité des voix si une enquête disciplinaire s’impose. À cette fin, un rapport écrit et motivé est établi par le rapporteur et adressé à l’auditorat du conseil de discipline. que le comité de direction, dans l’hypothèse où l’auditorat décide, après examen, de ne pas poursuivre, peut introduire lui-même une procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline, et dans ce cas, il agit comme partie poursuivante.

Art. 97 (insertion d’un nouveau Livre IVbis dans la Partie II du Code judiciaire) Livre IVbis. De la discipline des notaires et des huissiers de justice Un nouveau livre réglant la discipline pour les notaires et les huissiers de justice est inséré. L’objectif est de créer une modernisation, une uniformisation et une professionnalisation des procédures disciplinaires de ces deux fonctions par un organe disciplinaire commun pour ces deux acteurs de la justice qui revêtent le statut de fonctionnaire public.

Cette disposition s’appuie sur une suggestion des rapports des experts de la Justice pour le notariat et des experts de la Justice pour les

Art. 98 CHAPITRE IER Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d’appui et de la suspension préventive Un deuxième chapitre est introduit concernant les peines disciplinaires, les mesures conservatoires et d’appui et la suspension préventive. Art. 99 Les 2 premiers alinéas de cet article 555/3 nouvellement inséré comprennent les règles générales qui servent de base pour l’introduction de poursuites disciplinaires.

Toute atteinte à la dignité de la fonction et tout manquement aux obligations peuvent donner lieu à des peines disciplinaires. Les textes ont été repris, moyennant une légère adaptation, respectivement de l’article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et l’article 533, § 1. Il est décidé de ne pas donner une définition plus précise de la conduite ou de la négligence qui doit être considérée comme une infraction disciplinaire.

La Cour constitutionnelle confirme (GwH 4 février 2010, P&B 2010, 161) que “le principe de légalité inscrit à l’article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s’applique pas en matière disciplinaire”. Pour ce qui concerne le notariat, la notion “Tout membre d’une compagnie de notaires” doit être lue conjointement avec l’article 68 nouveau de la loi portant organisation du notariat, c’est-à-dire: les candidats-notaires inscrits au tableau et tous les notaires (titulaires, associés, adjoints ou suppléants).

Les candidats-notaires qui ne sont pas inscrits au tableau (cf. article 40 de la loi portant organisation du notariat) ne travaillent pas au sein du notariat mais dans un autre groupe professionnel. Ils ne sont donc pas soumis à la règlementation et aux organes disciplinaires notariales. Les notaires honoraires en tant que tels ne sont pas membres de la compagnie et sont donc mentionnés séparément. Il s’agit en outre d’une décision délibérée de ne pas appliquer le droit disciplinaire aux huissiers de justice honoraires car ils ne font pas partie de la profession.

Ils peuvent seulement fournir une assistance aux membres de la profession qui font l’objet d’une procédure disciplinaire (article 555/5ter, § 3, du Code judiciaire) dans le cadre de laquelle leur expertise ou leur expérience peut être utile.

Les 3 alinéas suivants de cet article déterminent les peines disciplinaires. La distinction entre les peines disciplinaires mineures et de haute discipline a été supprimée. Cette distinction et les différentes procédures visant respectivement une peine disciplinaire mineures et de haute discipline pouvaient être justifiées jusqu’à ce jour en raison de l’objectivité que l’intervention du tribunal de première instance garantissait pour prononcer une suspension ou une destitution.

Suite à l’introduction d’un conseil de discipline sous la présidence d’un magistrat assisté par des assesseurs qui n’ont pas leur résidence à proximité immédiate du notaire ou de l’huissier de justice qui est mis en cause, une approche objective est garantie, un seul organe juridictionnel suffit par conséquent non seulement pour les peines disciplinaires mineures mais également pour les peines de haute disciplinaire.

Il n’est plus nécessaire de surcharger le tribunal civil avec pareilles procédures s’il est possible de parvenir au même résultat au travers d’une procédure disciplinaire et d’un conseil de discipline plus solides. La disparition de la distinction dans la procédure suivant qu’une peine disciplinaire mineure ou de haute discipline est prononcée permet au conseil de discipline de déterminer, après la tenue des débats, la juste sentence de manière professionnelle et efficace en toute connaissance de cause.

Les notaires honoraires demeurent soumis à la déontologie et pour eux, la peine disciplinaire spécifique du retrait du titre honoraire est d’application, puisqu’une destitution en tant que telle n’est plus possible. Pour les candidats-notaires et les candidats-huissiers de justice, la peine disciplinaire spécifique du retrait du titre a également été introduite, étant donné que pour eux, la destitution en tant que telle n’est pas possible non plus.

Il est en outre stipulé que la sanction la plus lourde de la destitution en tant que notaire entraine, de plein droit, la perte du titre de candidat-notaire ou de candidathuissier de justice. En effet, il n’est pas possible qu’une personne qui a reçu cette sanction puisse d’une manière ou d’une autre redevenir notaire ou huissier de justice. Par analogie avec le droit pénal et comme le prévoit également le droit disciplinaire de la profession d’avocat, la possibilité est introduite pour le conseil de discipline de suspendre la sentence ou de différer l’exécution de la peine disciplinaire dans des conditions particulières.

En outre, les modalités de publicité accordée à la peine disciplinaire sont déterminées. En ce qui concerne la suspension et la destitution, il est important que l’impossibilité temporaire ou permanente d’exercer la fonction soit portée à l’attention du public.

Où la profession elle-même n’avait pas toujours eu connaissance de la jurisprudence disciplinaire, une publication interne anonyme des jugements est désormais prévue. C’est un choix conscient. Après tout, la publication non anonymisée d’une sanction disciplinaire entraîne une augmentation de la sanction, ce qui n’est pas l’intention. Toutefois, il est nécessaire d’informer le corps concerné de manière structurée et complète des affaires disciplinaires, et notamment de la nature des infractions poursuivies et de la sanction prononcée.

De cette façon, il est démontré que les infractions ne sont pas laissées impunies et qu’une attention particulière est accordée au comportement déontologique attendu du professionnel. L’anonymisation des données est réelle et implique la suppression ou le caviardage irréversible de toutes les données d’indentification directe des personnes concernées ainsi que la suppression ou le caviardage irréversible de toutes les données, notamment de contexte, qui permettraient indirectement de réidentifier une personne physique.

En certaines hypothèses, seule la mention du point de droit pertinent sera communiquée afin d’éviter la réidentification indirecte de la personne concernée. Les textes ont été greffés, moyennant une uniformisation et une adaptation, respectivement sur les articles 96 et 97 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et l’article 533, § 2 et 3. Art. 100 L’article 555/4 nouvellement inséré renvoie aux mesures conservatoires et d’appui pour lesquelles les chambres des notaires restent compétentes en vertu de sation du notariat.

Il convient d’opérer une distinction claire entre l’action disciplinaire pour laquelle le conseil de discipline est compétent et ces mesures nécessaires qui ont été introduites en 2017 par la loi Potpourri

V. En raison de l’intérêt de tiers, le conseil de discipline doit également pouvoir intervenir directement lui-même pour imposer ces mesures conservatoires et d’appui sans que la chambre de la compagnie de notaires ne doive à nouveau intervenir, ce qui profite à l’efficacité des mesures. Ces dispositions n’affectent pas la mesure spécifique de suspension préventive qui est prévue dans l’article suivant.

Art. 101 Les textes de cet article 555/5 nouvellement inséré ont été greffés, moyennant une uniformisation et une adaptation, respectivement sur les articles 112 et 113 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et l’article 548. Le premier § de cet article détermine la compétence de la chambre de discipline aux fins d’imposer une suspension préventive. Le pouvoir d’imposer une suspension préventive nécessitait l’intervention du président du tribunal de première instance.

L’instauration d’un conseil de discipline sous la présidence d’un magistrat garantissant une approche objective, il est par conséquent logique que le président de la chambre de discipline puisse imposer cette mesure. Cela profite à la cohérence et à l’efficacité. L’alinéa 1er du § 2 prévoit la possibilité de la suspension préventive d’un intéressé qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou d’une procédure disciplinaire et ce pendant la durée de ladite procédure.

Aussi longtemps que la procédure pénale ou disciplinaire n’est pas terminée, personne ne peut être sanctionné. Néanmoins, il existe des circonstances dans lesquelles un danger peut menacer des tiers. Une mesure de protection pouvant être prise rapidement peut dès lors s’avérer nécessaire. La décision du président est susceptible d’appel. L’introduction d’un appel n’a pas d’effet suspensif, vu que cette mesure n’est prise que si un risque menace des tiers.

L’alinéa 2 de ce paragraphe et le paragraphe suivant détermine la procédure applicable, le président pouvant à cet égard obtenir un avis auprès des institutions concernées. En effet, les institutions concernées sont les organes disciplinaires et de contrôle des professions respectives avec des missions légales bien déterminées. Par conséquent, l’avis et l’éclairage des institutions sont rendus dans le cadre de ces missions légales respectives et ils sont déterminants pour la décision à prendre par le président.

Le choix de la procédure par requête unilatérale s’inscrit dans l’idée que cette procédure n’est visée que pour les cas urgents très exceptionnels où il existe un risque imminent pour les intérêts de tiers ou la profession et où une procédure disciplinaire ou pénale n’a pas encore été engagée. Le processus judiciaire contradictoire prendrait alors trop de temps compte tenu de ce danger imminent. L’alinéa 1er du § 3 prévoit la possibilité de la suspension préventive d’un intéressé qui ne fait pas encore l’objet

d’une procédure disciplinaire ou pénale. Néanmoins, il existe des circonstances dans lesquelles un danger peut être prise rapidement peut dès lors également s’avérer nécessaire. L’alinéa 2 de ce paragraphe stipule la procédure applicable, le président devant obtenir un avis auprès des institutions concernées. Le 3ème alinéa détermine le délai pour cette mesure qui est limité à 1 mois, prolongeable une seule fois d’un mois.

Cela permet de procéder à une suspension préventive, en attendant l’introduction d’une procédure. La décision du président est susceptible d’appel. L’introduction d’un appel n’a pas d’effet suspensif, vu que cette mesure n’est prise que si un risque menace des tiers. Le paragraphe 4 détermine les informations relatives à la suspension préventive. Il est nécessaire qu’outre l’intéressé, toutes les instances compétentes en soient informées.

Cela implique également une notification au procureur du Roi qui, en plus de sa mission générale de surveillance des fonctionnaires publics (art. 148 Code judiciaire), est toujours également habilité à engager une procédure disciplinaire. Le paragraphe 5 précise que cette mesure peut à tout moment être levée ainsi que la manière dont celleci est levée, au cas où il s’avérerait qu’il n’y a plus de menace pour les tiers.

Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, il convient de prévoir ici une procédure contradictoire. Le paragraphe 6 de cet article précise les conséquences de la suspension préventive. L’intéressé suspendu ne pourra pas exercer temporairement ses fonctions. Attendu qu’il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure administrative, aucune conséquence financière ne pourra y être liée, sauf en ce qui concerne la compensation du suppléant, comme prévu aux §§ 7 et 8.

Le paragraphe 7 stipule de quelle manière la suppléance d’un notaire est réglée, sur la base des règles applicables spécifiques comme prévu dans la loi du 16 mars 1803 contant organisation du notariat. À la demande du Conseil d’État, l’obligation de consultation par les différentes organes est précisé, en particulier en ce qui concerne l’obligation de consultation pour les demandes émanant de l’intéressé.

Une notification au public du fait que le notaire en question n’est pas actif temporairement en tant que notaire, est prévue dans la base de données authentique concernée.

Le paragraphe 8 stipule de quelle manière la continuité du service public est assurée en cas de suspension d’un huissier de justice. Une notification au public du fait que l’huissier de justice concerné n’est pas actif temporairement en tant qu’huissier est prévue dans la base de données authentique concernée. Le paragraphe 9 renvoie à l’article 262 du Code pénal qui punit tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui continue l’exercice de ses fonctions.

Art. 102 CHAPITRE II Les organes compétents pour la discipline organes compétents pour la discipline. Art. 103 L’article 555/5bis nouvellement inséré prévoit les dispositions qui sont requises pour permettre une répartition claire de la nouvelle procédure disciplinaire et l’instance chargée du maintien de la discipline. Au § 1er, dans le sillage du rapport des experts sur l’avenir de la profession juridique, il est opté pour un organe de discipline composé de deux chambres régionales, permettant ainsi de veiller au respect correct des lois linguistiques.

Cet organe est appelé conseil de discipline, et comprend une chambre de discipline néerlandophone et une chambre de discipline francophone. Un droit disciplinaire uniforme avec une application uniforme des règles déontologiques et des règlements renforce la sécurité juridique et la confiance dans la fonction publique et exige d’abandonner le niveau local de la jurisprudence disciplinaire et de placer la procédure disciplinaire sous la direction et l’accompagnement d’un magistrat faisant autorité et jouissant d’une grande expérience.

Le paragraphe 2 détermine la composition du conseil de discipline. La présidence de chaque chambre de discipline incombe à un magistrat. C’est indispensable pour éviter que le droit disciplinaire ne soit une affaire purement interne du groupe professionnel et garantir l’objectivité de la jurisprudence vis-à-vis du public et l’autorité publique.

Il a été opté pour des magistrats qui sont proposés au Collège des Cours et tribunaux par le président de chaque tribunal de première instance qui connaît son corps et qui est à même de juger quels magistrats peuvent spécifiquement entrer en ligne de compte pour assurer la fonction. La proposition doit être motivée, de sorte que le Collège des cours et tribunaux choisisse les magistrats à nommer sur base d’éléments objectifs.

Il vaut mieux prévoir une réserve suffisamment large, car ce n’est qu’après quelques années que l’on pourra constater ce que la charge de travail signifie pour le magistrat et si une répartition de celle-ci est nécessaire ou non par le biais d’une suppléance. Un président et trois suppléants sont donc prévus. En ce qui concerne le choix des assesseurs, il n’a pas totalement été rompu avec le passé dans le sens où pour le notariat, les membres de la compagnie, qui étaient autrefois impliqués dans la composition de la Chambre et qui pouvaient de cette manière placer la responsabilité déontologique sur les épaules de leurs propres membres, peuvent à présent, dans le prolongement de cette tradition, déterminer la composition du conseil de discipline.

Il a été opté pour un nombre relativement important de candidats-assesseurs, non seulement en raison de la charge de travail, mais également et avant tout pour prévenir le blocage des procédures en cas de récusation ou de ne pas pouvoir siéger en raison de la proximité immédiate. Les assesseurs pour les notaires sont désignés par chaque chambre des notaires. Leur nombre par province est déterminé en fonction du nombre de notaires dans la province, de sorte que chaque compagnie des notaires contribue de manière proportionnelle.

Les assesseurs pour les huissiers de justice sont élus par arrondissement judiciaire par l’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice, comme c’était le cas pour la commission disciplinaire supprimée. Il s’agit de mandats de trois ans, immédiatement renouvelable une fois. Rien n’empêche par contre qu’un assesseur soit redésigné, après une période intermédiaire. Il ne s’agit donc pas de rendre possible la reconduction du mandat qu’une seule fois, mais seulement de faire en sorte qu’après la prise en charge du mandat pour deux périodes consécutives, le mandat ne doit pas exercé pendant une seule période.

Il est prévu que les assesseurs doivent avoir une expérience minimale de 5 ans d’exercice de leur fonction et ne peuvent pas avoir fait l’objet d’une peine disciplinaire.

Un certain nombre d’incompatibilités s’appliquent et les règles de fin et de remplacement du mandat sont fixées. Il convient de fixer le fonctionnement dans un règlement d’ordre intérieur. Le conseil de discipline établit le règlement. Compte tenu de la composition particulière du conseil de discipline, il appartiendra au président de prendre l’initiative nécessaire à cette fin. Toutefois, il veillera à ce que les assesseurs désignés soient suffisamment impliqués et approuvent le règlement d’ordre intérieur.

La pratique révèlera quand le règlement initial devra être adapté en fonction de l’expérience du fonctionnement. Le paragraphe 3 prévoit l’assistance administrative pour l’instauration et le fonctionnement du conseil de Attendu les spécificités dans l’organisation du notariat d’une part et des huissiers de justice d’autre part, il a été choisi de régler séparément pour les deux groupes professionnels les organes qui sont compétents pour introduire une procédure disciplinaire et la procédure visant à procéder aux poursuites. § 4 se réfère aux articles spécifiques à cet égard.

Le procureur du Roi est, sur base de sa mission générale de surveillance des fonctionnaires publics (art. 148 Code judiciaire), toujours également habilité à engager une procédure disciplinaire. informées. Cela implique également une notification au procureur du Roi qui est, sur base de sa mission générale de surveillance des fonctionnaires publics (art. 148 Code judiciaire), toujours également habilité à engager une procédure disciplinaire.

Art. 104 CHAPITRE III La procédure disciplinaire Un troisième chapitre est introduit concernant la Art. 105 L’article 555/5ter nouvellement inséré décrit au § 1er l’introduction de la procédure par l’instance compétente

pour introduire une action disciplinaire et le mode de composition de la chambre de discipline concrète. Un certain nombre d’éventuels conflits d’intérêts en raison de la situation des résidences ou études des assesseurs et les intéressés sont réglés. Le président de la chambre de discipline fixe le jour et l’heure de la première audience. Le paragraphe 2 détermine les notifications requises et règle la convocation de l’intéresséauquel un fait est reproché.

La communication de la composition de la Chambre permet à l’intéressé de récuser en temps opportun un membre de la chambre de discipline. Il semble indiqué de prévoir la possibilité d’une communication numérique. La Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice prennent les mesures requises pour désigner un réseau sûr. La communication au Procureur du Roi est requise pour lui permettre d’intervenir dans la procédure s’il estime que les faits y afférents sont suffisamment graves.

Aux fins de la transparence vis-à-vis du public, il a été déterminé que le plaignant doit être informé si l’affaire a commencé à la suite d’une plainte. Le § 3 stipule en premier lieu qui peut assister l’intéressé. Les délais, la possibilité d’appeler des témoins et de tenir compte des souhaits des intéressés à être entendus, visent à garantir au maximum que les droits de chacun soient respectés dans le respect de délais stricts.

La notion de “tiers intéressés” a été délibérément maintenue large et, malgré la demande du Conseil d’État, n’a pas été davantage définie. Certainement en ce qui concerne les huissiers de justice, il y a souvent de nombreuses parties impliquées dans son intervention qui ne peuvent pas être définis par une certaine notion. Les exemples incluent les employés du CPAS, les membres de la famille ou les proches de personnes qui ont besoin d’aide parce qu’ils sont eux-mêmes incapables de comprendre pleinement la situation ou dont les intérêts financiers sont gérés, les voisins de personnes qui font face à une expulsion ou des soustraitants, etc.

Par conséquent, le terme étendu “tiers intéressés” est choisi. Comme l’a suggéré le Conseil d’État, un délai de prescription de la poursuite disciplinaire est prévu par analogie avec les articles 415 (magistrats) et 474 (avocats) du Code judiciaire, par lequel la sanction (prescription) est directement déterminée. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la connaissance des faits par l’autorité compétente pour initier cette procédure

Art. 106 L’article 555/5quater nouvellement inséré règle la récusation contre un assesseur d’une manière semblable à ce qui était prévu sous les dispositions à remplacer. Attendu que pour le notariat, l’entièreté de la chambre de la compagnie ne forme plus le conseil de discipline et qu’en outre pour les deux groupes professionnels, tous les conflits d’intérêts sur la base de la situation des résidences ou études des assesseurs et des intéressés ont déjà été réglés, cette procédure sera peut-être moins suivie, mais elle demeure néanmoins requise pour respecter la conformité avec l’article 828 du Code judiciaire.

La récusation pourra également être évitée si un membre de la chambre de discipline constate lui-même qu’un conflit d’intérêts est possible. L’indépendance et l’impartialité du juge est une exigence absolue pour le déroulement correct de la procédure. La récusation contre le magistrat-président se déroule suivant le droit commun de l’article 828 et suivants du Code judiciaire. Art. 107 Il est inséré un nouvel article 555/5quinquies.

Lors du déroulement des débats et des délais, il convient en premier lieu de prendre en considération les droits de la défense. Cela est notamment garanti en prévoyant des délais suffisants et la publicité des débats, et en réglant l’interrogatoire. Un nouvel élément est la possibilité qui a été créée pour tous les intéressés d’être entendus lors des débats. Les notaires et huissiers de justice sont tenus par le secret professionnel et ont un devoir de discrétion.

Le cas échéant, cette ligne pourra être étendue à la procédure disciplinaire en permettant un traitement à huis clos. Art. 108 L’article 555/5sexies règle au § 1er le vote et la décision. Le prononcé est en tout cas public. Cette exigence cadre par ailleurs dans le respect des droits de l’homme. L’obligation de motivation est une évidence. Comme prévu dans la disposition remplacée de l’article 110 § 2 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, le 2ème paragraphe a pour objet de permettre à la chambre de discipline d’ordonner, par provision et nonobstant un quelconque recours, l’arrêt immédiat des activités professionnelles par l’intéressé.

Cela peut être motivé par la gravité des faits qui peuvent nécessiter une telle décision et pour éviter toutes conséquences préjudiciables pour le public. Les conséquences concrètes de la peine disciplinaire de la suspension et de la destitution, qui sont applicables à partir du moment où le prononcé de la peine disciplinaire est devenue définitive, sont précisées. Art. 109 L’article 555/5septies règle la notification de la décision.

Non seulement le Procureur du Roi et les membres d’un organe de discipline ont le droit de savoir quels jugements sont rendus concernant la violation des obligations déontologiques, mais également les plaignants ont le droit de connaître la portée de la déontologie. Sur le plan interne également, il est nécessaire que la Chambre nationale puisse rectifier les règlements sur la base des prononcés communiqués et saisir et publier les informations correctes dans la base de données authentiques tenue par elle, comme prévu à l’article 555/3, dernier alinéa.

La communication du résultat des procédures aux chambres des notaires et à la Chambre nationale des huissiers de justice a pour but de mettre à disposition dans le dossier les informations requises pour évaluer la carrière d’un notaire ou d’un huissier de justice au moment où un avis doit être rendu à cet égard. L’opposition est prévue. Art. 110 L’article 555/5octies règle la procédure de recours. Le conseil de discipline siège en première instance et un appel est donc possible.

Cet appel est prévu devant la cour d’appel du ressort de la résidence du concerné. Il est utile d’établir sans ambiguïté la relation avec la procédure d’appel prévue par le Code judiciaire. Les tiers sont bien informés du résultat d’une procédure, mais ne constituent pas une partie directement impliquée, de sorte qu’ils ne peuvent interjeter appel.

En ce qui concerne les autres dispositions, il est renvoyé aux dispositions de la procédure disciplinaire en première instance. Art. 111 – 112 L’ajout aux articles 890 et 903 du Code Judiciaire vise à mettre ces dispositions en conformité avec l’adaptation de l’article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat relatif aux formalités de production de la minute d’un acte notarié au tribunal.

L’article 22 précité a été adapté pour tenir compte de l’existence de copies probantes dématérialisées d’actes papier dans la Banque des actes notariés et de minutes sous forme dématérialisée qui ne peuvent être produites de la même façon. Pour que ces adaptations puissent sortir leurs effets, il faut émettre une réserve à leur égard dans les dispositions analogues plus générales du Code Judiciaire.

CHAPITRE 4 Modification du Code civil Art. 113 Cette adaptation est l’équivalent de l’adaptation des articles 971 et 972 de l’ancien Code civil, qui ont été repris par l’article 3 de la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, “Les relations patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil, dans un nouvel article 4 183, § 1er et 2 du Code civil.

CHAPITRE 5 Modification du Code d’instruction criminelle Art. 114 L’ajout à l’article 455 du Code d’instruction criminelle vise à mettre cette disposition en conformité avec l’adapsortir leurs effets, il faut émettre une réserve à leur égard

dans la disposition analogue plus générale du Code d’instruction criminelle. CHAPITRE 6 Modifications de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses Art. 115 et 117 L’article 22 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses est abrogé et sa référence à l’article 26, 2° de la même loi est abrogée, eu égard au fait que cette disposition est reprise à l’article 21 de la dans une version légèrement adaptée.

Art. 116 Cette adaptation de l’article 23  de la loi du 6 mai 2009 est une adaptation technique au fait que l’article 26 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat qui y est référencé reçoit un deuxième alinéa. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires Art. 118 La disposition transitoire vise les procédures pendantes qui doivent être finalisées, de sorte que la législation existante s’éteint pour ainsi dire.

Art. 119 L’article clarifie à quelle période se réfère le premier décompte trimestriel du fonds notarial. Une disposition transitoire est en outre prévue pour la contribution annuelle au Fonds notarial des jeunes notaires nommés au cours des 5 dernières années sur la base d’une prévision des revenus basée sur l’arrêté tarif alors applicable qui est depuis réformé. Cette disposition tient compte du nombre d’années de nomination de ces notaires et de leur amortissement déjà effectué.

Art. 120 En vue de la continuité des chambres des notaires, une disposition transitoire est prévue. Art. 121 Une disposition transitoire est prévue pour les notaires où une fusion de communes a déjà eu lieu, en vue de l’uniformité dans la dénomination de la résidence des notaires. Art. 122 Une disposition transitoire est prévue pour l’adaptation des statuts des sociétés notariales existantes aux modifications de la présente loi.

CHAPITRE 8 Dispositions abrogatoires Art. 123 Le paragraphe 1er de cet article abroge l’arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, qui enlèvent le fondement de l’arrêté susmentionné. Le paragraphe 2 de cet article abroge l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d’évaluation et l’organisation du concours pour le classement des candidats-notaires, son contenu étant dorénavant inscrit dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat (article 38, § 7, alinéa 3).

Le paragraphe 3 de cet article abroge l’arrêté ministériel du 19 juin 2014 portant une réduction du pourcentage de la contribution des notaires au fonds notarial au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, qui enlèvent le fondement de l’arrêté susmentionné.

CHAPITRE 9

Entrée en vigueur Art. 124 Le paragraphe 1er prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des articles 77 et 78, qui concernent le fonds Le paragraphe 2 prévoit une entrée en vigueur reportée de l’article 12 concernant l’extension de la faculté des actes dématérialisés à distance à tous les actes de constitution et modification des personnes morales, eu égard aux développements technologiques considérables qui sont requis. Il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Également au paragraphe 2, l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure disciplinaire contenue dans les articles 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 inclus et 81 à 110 de la présente loi est reportée au premier janvier 2024, afin de laisser aux instances concernées l’occasion d’adopter les mesures préparatoires nécessaires. La possibilité est prévue que le Roi puisse encore fixer une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2024. Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et introduisant un conseil de discipline dans le Code Judiciaire

CHAPITRE 1er – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

  • Modifications de la loi

Art. 2. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant

organisation du notariat, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit: “Art. 1bis. § 1er. La fonction de notaire peut être exercée comme notaire-titulaire conformément à l’article 45, comme notaire adjoint conformément aux articles 49bis et 49ter ou comme notaire associé avec un notaire-titulaire conformément à l’article 52, § 2. Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu’indépendant.

Le notaire adjoint l’exerce en tant que salarié. § 2. Sauf en cas de dérogation ou précision expresse, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux notaires, s’appliquent tant aux notaires-titulaires qu’aux notaires associés et notaires adjoints. L’alinéa 1er s’applique par analogie aux dispositions qui sont prescrites par ou en vertu d’autres textes législatifs et qui concernent la compétence et les missions des notaires et toutes les dispositions réglementaires relatives à l'exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale.

En dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions du Titre II ne s’appliquent au notaire adjoint que pour autant que cela soit expressément prévu.”

Art. 3. Dans l’article 2 de la même loi, remplacé

par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le mot “ils” est remplacé par les mots “les notaires-titulaires”;  2° dans l’alinéa 2, première phrase, le mot “notaire” est remplacé par le mot “notaire-titulaire”.

Art. 4. Dans le texte néerlandais de l’article 3 de

la même loi, le mot “dienst” est remplacé par le mot “ambt”.

Art. 5. L’article 4 de la même loi, modifié par les

lois des 9 avril 1980 et 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La résidence du notaire correspond à la commune. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence du notaire est la partie de la commune située dans un canton judiciaire déterminé. En cas de fusion ou de changement de communes, la résidence du notaire devient la commune fusionnée ou nouvelle, le cas échéant limitée à un canton judiciaire déterminé.”

Art. 6. Dans l’article 5 de la même loi, remplacé

par la loi du 4 mai 1999, modifié par l’article 125 de la loi du 1er décembre 2013, lui-même modifié par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Dans les cas où la loi permet la comparution par voie de vidéoconférence en vue d’un acte sous forme dématérialisée, les parties comparaissent virtuellement dans le ressort du notaire instrumentant.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “ou juridiquement” sont insérés entre le mot “physiquement” et le mot “incapables”.

Art. 7. Dans l’article 6, alinéa 1er, de la même

loi, remplacé par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 7°, les mots “société commerciale ou d’un établissement industriel ou commercial” sont remplacés par les mots “entreprise industrielle ou commerciale”; b) dans le texte néerlandais, au 8°, les mots “van een handelsvennootschap of” sont abrogés; c) dans le texte français, au 8°, les mots “société commerciale ou d’un établissement industriel ou commercial” sont remplacés par les mots “entreprise industrielle ou commerciale”; d) l’alinéa 1er est complété par le 11° rédigé comme suit: “11° recevoir un acte sans être provisionné.”.

Art. 8. Dans l’article 8 de la même loi, remplacé

par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 1er mars 1950, 4 mai 1999, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou un autre notaire de l’étude” sont insérés entre les mots “euxmêmes” et les mots “, leur conjoint”;

2° dans l’alinéa 1er, les mots “leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés” sont remplacés par les mots “le conjoint ou cohabitant légal ou les parents ou alliés”;

3° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un de ces notaires” sont insérés entre les mots “jusqu’au deuxième degré inclusivement,” et les mots “sont parties”;

4° dans l’alinéa 1er, les mots “leur faveur” sont remplacés par les mots “faveur de ceux-ci”;

5° dans l’alinéa 2, les mots “de capitaux, d'une société à reponsabilité limitée ou d'une société coopérative” sont remplacés par les mots “dotée de la responsabilité limitée”;

6° dans l’alinéa 2, les mots “le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé” sont remplacés par les mots “la personne visée à l’alinéa 1er”;

7° dans l’alinéa 2, le mot “gérant,” est abrogé.

Art. 9. L’article 9 de la même loi, remplacé par

la loi du 4 mai 1999, modifié par les lois des 18 juillet 2008 et 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d’un notaire. Lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés, le notaire attire l’attention des parties et les avise qu’il est loisible à chacune d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Le notaire en fait mention dans l’acte notarié. § 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement ensemble, parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, ou exerçant la fonction de notaire au sein de la même étude, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l’article 10, alinéa 1er . Lorsqu’un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire au sein de l’étude duquel est tenu le répertoire auquel sa minute est inscrite. § 3.

Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l’acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l’acte, sauf lorsqu’il s’agit d’un acte qui peut, en vertu de la loi, être reçu sous forme dématérialisée, auquel cas il est libre aux parties de signer électroniquement conformément aux dispositions de la présente loi. § 4.

Les mandats de justice dont un notaire de l’étude est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l’étude.

Lorsque le notaire commis quitte l’étude, les mandats de justice dont il était investi sont exécutés pour la suite par les autres notaires de l’étude, sauf si le notaire qui quitte l’étude continue sa fonction et ses mandats de justice dans la même résidence sans interruption de sa nomination ou affectation.”

Art. 10. L’article 10 de la même loi, remplacé par

la loi du 4 mai 1999, modifié par la loi du 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: “L’acte doit être reçu par deux notaires lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Le testament international est toujours reçu par un ou plusieurs notaires avec l’assistance de deux témoins. Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

Ne peuvent être témoins, ni le notaire qui exerce la fonction de notaire au sein de la même étude que le notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal, les parents et alliés au degré prohibé par l’article 8, les clercs et les membres du personnel, soit d’un de ces notaires, soit d’une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte. Ne peuvent en outre être pris pour témoins d’un testament international, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, ni les membres de leur personnel.”

Art. 11. Dans l’article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 1er mars 2007, 6 mai 2009, 21 décembre 2013, 6 juillet 2017 et 12 juillet 2021, les modifi- 1° dans l’alinéa 1er, le mot “usuel” est abrogé;

2° dans l’alinéa 1er, la phrase “Un notaire associé énonce également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie” est abrogée;

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “lasthebber” est chaque fois remplacé par les mots “vertegenwoordiger of gemachtigde”;

4° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “représentant ou” sont insérés entre les mots “Lorsque le” et le mot “mandataire”;

5° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “représentant ou” sont insérés entre les mots “du domicile du” et le mot “mandataire”;

6° dans l’alinéa 3, les mots “, au plus tard avant le dépôt de l‘acte dans la Banque des actes notariés visée à l’article 18” sont insérés entre les mots “sont annexées à la minute” et les mots “. La procuration”;

7° dans l’alinéa 3, les mots “ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère” sont remplacés par les mots “, s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère ou si la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est reprise dans la Banque des actes notariés”.

Art. 12. Dans l’article 13, § 2, de la même loi,

inséré par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “oprichtingsakten” est remplacé par les mots “oprichtings- of wijzigingsakten”;

2° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “ou modification” sont insérés entre les mots “actes authentiques de constitution” et les mots “de personnes morales”;

3° dans l’alinéa 1er, les mots “, à distance ou non” sont insérés entre les mots “sous forme dématérialisée” et les mots “. Les dispositions”;

4° dans l’alinéa 1er, les mots “article 18quinquies, § 2, 2° à 6°” sont remplacés par les mots “article 18quinquies, § 2, 1° à 6°”;

5° dans l’alinéa 2, la première phrase commençant par les mots “Par dérogation” et finissant par les mots “d'un apport en nature.” est abrogée;

6° dans l’alinéa 3, le mot “constitutif” est remplacé par les mots “visé à l’alinéa 1er”;

7° dans l’alinéa 3, les mots “de l'acte constitutif” sont remplacés par les mots “d’un acte visé à l’alinéa 1er”.

Art. 13. Dans l’article 16, alinéa 2, de la même

loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots “des hypothèques” sont remplacés par les mots “sécurité juridique”.

Art. 14. L’article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 15. L’article 18ter de la même loi, inséré par

la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa “Pour les actes reçus sous forme dématérialisée, la mention de la référence visée à l’alinéa 4 vaut comme annexion ou dépôt dans les cas où ceux-ci sont requis.”.

Art. 16. L’article 18quinquies, § 2, 3°, de la

même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, est complété par les mots “ou de toute autre signature électronique qualifiée autorisée conformément au 2°”.

Art. 17. L’article 21 de la même loi est remplacé

par ce qui suit: “Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire détenteur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute. Lorsque plus d’un notaire exerce la fonction au sein de la même étude, chacun d’eux a, par dérogation à l’alinéa 1er, le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres notaires de l’étude ou détenus par eux.

Pour les actes notariés sous forme dématérialisée enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui exercent leur fonction au sein de l’étude où est détenu le répertoire prescrit par l’article 29 de la présente loi dans lequel ces actes sont inscrits.

Sans préjudice des alinéas précédents, chaque notaire est toujours compétent pour certifier la conformité de copies de documents sous signature privée, que ceux-ci ont été établis en l’étude ou non.”.

Art. 18. Dans l’article 22 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “, la minute” sont remplacés par les mots “d‘une minute papier dont la copie dématérialisée n’est pas reprise dans la Banque des actes notariés visée à l’article 18, celle-ci”;

2° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Cette formalité n’est pas requise lorsqu’une copie dématérialisée de la minute est reprise dans la Banque des actes notariés, laquelle peut servir de base à la délivrance de grosses ou expéditions. Dans ce cas, le procès-verbal du président du tribunal fera uniquement état de la remise de la minute.”;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé “En cas de dessaisissement d‘une minute sous forme dématérialisée, la décision judiciaire à cette fin est signifiée à la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que gestionnaire de la Banque des actes notariés, avec notification au notaire. L’accès à la minute dématérialisée prend la forme d’un droit de consultation temporaire du juge ou de l’expert qu’il désigne dans la Banque des actes notariés et de la vérification des mesures prises pour garantir l’inaltérabilité et la force probante de l’acte.”.

Art. 19. L’article 26 de la même loi est complété

par un alinéa rédigé comme suit: “La délivrance d’une grosse sur support électronique conformément à l’article 25, alinéa 3, prend la forme d’une inscription dans un registre central des grosses, qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge et dont les modalités, le mode et les conditions de création, gestion et organisation, ainsi que l’accès sont fixées par le Roi.”

Art. 20. Dans l’article 27, alinéa 1er, de la même

loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, le mot “qualité” est remplacé par les mots “fonction de notaire”.

Art. 21. Dans l’article 31, alinéa 4, de la même

loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les 1° dans le texte néerlandais, les mots “geassocieerde notarissen” sont remplacés par le mot “notarissen”;  2° dans le texte français, le mot “associés,” est abrogé.

Art. 22. Dans l’article 33 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 1° dans l’alinéa 2, les mots “profession en association” sont remplacés par le mot “fonction”;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, les mots “binnen een vennootschap” sont remplacés par les mots “binnen een professionele notarisvennootschap”;

3° dans le texte français de l’alinéa 2, les mots “professionnelle notariale” sont insérés entre les mots “au sein d’une société” et les mots “, une seule comptabilité”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Dans le cas où des notaires exercent leur fonction comme notaire adjoint d’un notaire-titulaire, personne physique, une seule comptabilité est tenue au nom du notaire-titulaire.”;

5° l’alinéa 8 ancien qui devient l’alinéa 9 est

Art. 23. L’article 34, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, est com- “Lorsqu’un ou plusieurs notaires adjoints exercent la fonction au sein de l’étude, ils font usage, pour l’application du présent article, des comptes ouverts au nom du notaire-titulaire ou, dans le cas d’une société professionnelle notariale, au nom de la société professionnelle notariale.”

Art. 24. L’article 34ter de la même loi, rétabli par

la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa “L’alinéa 1er ne s’applique pas au notaire adjoint lequel est assuré par l’assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint, conformément à l’article 49ter, § 4.”

Art. 25. Dans l’article 35 de la même loi, remlois des 23 octobre 2009, 14 novembre 2011, 6 juillet 2017 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et de la Chambre nationale des notaires” sont insérés entre les mots “commission de nomination pour le notariat” et les mots “, le Roi arrête”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés” sont remplacés par les mots “, désignés ou nommés ainsi qu’en fonction du besoin en associés et en notaires adjoints”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot “excéder” est remplacé par les mots “être inférieur à”

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre “90” est remplacé par le nombre “120”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou master” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

6° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots “, soit être désigné comme notaire adjoint conformément à l’article 49bis”;

7° l’article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le notaire qui a été nommé avant l'entrée en vigueur de la présente section, modifiée par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, peut demander au Roi l'autorisation de bénéficier du statut de candidat-notaire, à condition qu’il ait obtenu la démission honorable de sa fonction. L’arrêté royal portant autorisation entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le notaire qui, en vertu de l'alinéa 2, bénéficie du statut de candidat-notaire, n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de candidats-notaires à nommer conformément au § 2.”.

Art. 26. Dans l’article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est remplacé “Pour obtenir un certificat de stage, l’intéressé doit accomplir à titre d’activité principale un stage d’au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales, pendant au moins 30 heures par semaine et être en possession du rapport final sur le stage, conformément à l’article 37, § 5, alinéa 5.”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 6° rédigé comme suit: “6° dans une fonction juridique dans une institution ou organisation notariale.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “en notariat” sont remplacés par les mots “ou master en notariat et est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires. La deuxième condition ne s’applique pas dans le cas du § 1er, alinéa 2”;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “voornaamste beroepsactiviteit” sont remplacés par le mot “hoofdactiviteit”;

5° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, le mot “professionnelle” est abrogé;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots “et a, soit obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, après la période susvisée de cinq ans, soit a obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, pendant la période susvisée de cinq ans et s’est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires un mois après l’obtention de ce diplôme. Si la personne concernée ne s'est pas inscrite dans ce mois, un stage d’au moins un an doit encore être suivi à partir de l’inscription au tableau de stage”;

7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Le stage doit être accompli endéans une période de cinq ans et peut être interrompu pour une durée maximale de deux années.”;

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “et signée” sont insérés entre le mot “établies” et les mots “par le(s) maître(s)”;

9° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: “Ces attestations sont transmises au stagiaire. Le stagiaire en transmet une copie à la Chambre nationale des notaires.”;

10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa “Le stage prend fin par l’obtention du certificat de stage.”.

Art. 27. Dans l’article 37, § 5, alinéa 5, de la

même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “doivent être adressés par envoi recommandé” sont remplacés par les mots “sont adressés par envoi recommandé au stagiaire”;

2° les mots “tenu à la disposition du comité d'avis” sont remplacés par les mots “transmis à sa demande au comité d’avis, qui en tient compte lorsqu’il rend un avis”.

Art. 28. Dans l’article 38 de la même loi, rétabli

par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois du 16 juillet 2004, 23 mai 2007, 6 janvier 2014, 27 avril 2016 et 6 juillet 2017, les modifications 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots “ou master en” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° les mots “depuis moins de cinq ans” sont remplacés par les mots “comme titulaire depuis moins de cinq ans au moment du début de son mandat”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2° le mot “associé” est abrogé;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “ou master en” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 1° les mots “d’évaluation” sont remplacés par les mots “de stage”;

7° dans le paragraphe 7, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “La composition des commissions de nomination est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation. Les membres sortants continuent à siéger jusqu’à l’expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu’à la publication visée à l’alinéa 3.”;

8° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la phrase “La première présidence sera confiée au plus âgé des deux.” est abrogée;

9° le paragraphe 8 est complété par un alinéa “La présidence des commissions de nomination réunies est exercée alternativement par un membre notaire et un membre externe.”.

Art. 29. Dans l’article 38bis, alinéa 3, 1°, de la

même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots “deux d'entre eux au maximum peuvent être issus d'un même” sont remplacés par les mots “, le comité d’avis comprend au moins un membre par” .

Art. 30. Dans l’article 39 de la même loi, rétabli

des 17 juillet 2015, 6 juillet 2017 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont appor- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “l’arrêté royal” sont remplacés par les mots “l’appel aux candidats”;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “hebben behaald” sont remplacés par les mots “in totaal hebben behaald en minstens 60  % van de punten op de drie algemene onderdelen zoals voorzien in het vierde lid”;

3° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “en total et au moins 60  % des points pour les trois parties générales comme prévues à l’alinéa 4,” sont insérés entre les mots “à l’épreuve écrite” et les mots “sont admis à l’épreuve orale”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “des épreuves écrites et orales est établi” sont remplacés par les mots “et le règlement des épreuves écrites et orales sont établis”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase “Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.” est abrogée;

6° le paragraphe 4 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Le programme de l’épreuve écrite se compose de quatre parties équivalentes, y compris une partie dans une matière choisie par le candidat parmi le droit des personnes morales, le droit familial et droit patrimonial de la famille ou le droit immobilier. Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation au concours.

Deux des quatre parties sont communes pour le concours organisé par les commissions de nomination de langue néerlandaise et de langue française. Le programme et le règlement sont approuvés par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots pel aux candidats”.

Art. 31. L’article 41 de la même loi, rétabli par

la loi du 4 mai 1999, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Le candidat-notaire qui n’est pas inscrit au tableau ne peut pas utiliser le titre de candidatnotaire.”

Art. 32. L’article 44, § 2, de la même loi, rétabli

par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Sauf cas de force majeure, le candidat doit être présent à l’audition à laquelle il a été invité par lettre recommandée envoyée au moins une semaine à l’avance.”

Art. 33. Dans l’article 45 de la même loi, modifié

par la loi du 9 avril 1980, le mot “notaires” est remplacé par le mot “notaires-titulaires”.

Art. 34. Dans le Titre II de la même loi, la Section IIbis, abrogée par la loi du 27 avril 2016, est rétablie dans la rédaction suivante: “Section IIbis. – Le notaire adjoint”

Art. 35. L’article 49bis de la même loi, abrogé

par la loi du 27 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 49bis. § 1er. Un candidat-notaire peut exercer la fonction de notaire en qualité de notaire adjoint, avec le statut de salarié sur base d’un contrat de travail avec un autre notaire, personne physique, ou avec une société professionnelle notariale. § 2. Le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction qu'au sein d'une seule étude.

Le nombre de notaires adjoints par étude ne peut dépasser le nombre de notaires titulaires de l’étude plus un. Le notaire adjoint peut exercer sa fonction à temps plein ou à temps partiel. Outre les incompatibilités légales et déontologiques, il ne peut exercer aucune fonction dans une autre étude notariale, sauf en qualité de suppléant. § 3. Sauf disposition légale contraire, le notaire adjoint a les mêmes compétences, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres notaires de l’étude dans laquelle il est désigné.”

Art. 36. L’article 49ter de la même loi, abrogé

“Art. 49ter. § 1er. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre, par résidence du notaire adjoint: - en cas d’exercice de la fonction en qualité d’adjoint d’un notaire exerçant sa fonction en personne physique, la résidence de ce dernier;

d’adjoint d’une société professionnelle notariale, le siège social de ladite société. Les actes reçus par le notaire adjoint sont inscrits dans le répertoire du notaire titulaire ou, en cas d’association, le répertoire ouvert au nom de la société professionnelle notariale. § 2. Le contrat de travail et ses modifications ultérieures sont établis par écrit, sous condition suspensive de l’approbation par la chambre des notaires de la résidence du notaire-titulaire ou, en cas d’association, du siège de la société professionnelle notariale.

La chambre des notaires examine la légalité relative à l’exercice de la fonction notariale des contrats proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les intéressés peuvent interjeter appel d’une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires. Les contrats conclus à titre définitif ou même exécutés de manière tacite, sans l’approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarés nuls et entraîner une peine disciplinaire.

Le contrat de travail précise les conditions de sa rémunération, qui doivent être équitables et proportionnelles, sans que cette partie de la convention ne doive être soumise à la chambre des notaires compétente. En aucun cas le contrat de travail ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la fonction de notaire. Le notaire adjoint décide lui-même en toute indépendance si un acte ou une mission dont il est chargé est contraire aux règles légales ou déontologiques. § 3.

La requête de désignation d’un notaire adjoint en vue de l’exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires de l’étude et le candidat à la désignation. A cette requête sont jointes la preuve de l’inscription du candidat au tableau tenu par une chambre des notaires et de l’approbation par la chambre des notaires du contrat visé au § 2.

Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve la requête et désigne le candidat-notaire au sein de l’étude concernée en qualité de notaire adjoint. Cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge. Avant d’entrer en fonction, le notaire adjoint désigné se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49, sauf s’il a déjà accompli ces formalités dans l’arrondissement. § 4.

Le notaire adjoint travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés. Le notaire titulaire de l'étude ou, en cas de société professionnelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire adjoint. Les compétences liées à la fonction du notaire adjoint sont suspendues pendant la période où il n’y a pas de notaire titulaire, associé ou suppléant actif dans l’étude. § 5.

En cas de démission ou de cessation de fonction de la personne concernée en tant que notaire adjoint, cette démission ou cessation fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. En vue de cette publication, le notaire titulaire ou, en cas d’association, tous les associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires compétente. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice.

La reprise de la fonction nécessite une nouvelle désignation. § 6. Les avis publiés au Moniteur belge conformément aux §§ 3 et 5 mentionnent la date à compter de laquelle la désignation ou la fin de la désignation comme notaire adjoint sortira ses effets. A défaut de mention d’une date d’effet, elle sortira ses effets de plein droit au dixième jour après la date de publication. La désignation comme notaire adjoint ne peut toutefois sortir ses effets qu’après que la personne concernée ait rempli les obligations des articles 47, 48 et 49 conformément au § 3, alinéa 3 du présent article, si cette date est postérieure à la date visée à l’alinéa 1er.”

Art. 37. Dans l’article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 6 juillet 2017, 25 décembre 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont 1° dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot “privée” est remplacé par les mots “à responsabilité limitée”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante: “Ils ne peuvent faire partie que d’une seule société notariale.”;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, le mot “de” est inséré entre le mot “vennootschap” et les mots “als natuurlijke persoon”;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot “doel” est remplacé par le mot “voorwerp”;

4° dans le texte français du paragraphe 3, le mot “social” est abrogé;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “L’acte de constitution et les statuts de la société notariale, et, le cas échéant, le pacte d’actionnariat, le règlement d’ordre intérieur ou tout autre document portant sur le fonctionnement de la société notariale, ainsi que leurs modifications, y compris, le cas échéant, le contrat de désassociation, sont adoptés sous condition suspensive de l’approbation par la chambre des notaires du siège de cette société.”;

6° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de haute discipline” sont remplacés par le mot “disciplinaire;

7° l’article est complété par un paragraphe 6 “§ 6. Une société notariale peut uniquement émettre des actions, obligations ou droits d’inscription. Ils sont obligatoirement nominatifs. Il n’est pas possible de créer des classes d’actions.”.

Art. 38. Dans l’article 51 de la même loi, rétabli

des 25 avril 2014, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019,

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Le contrat constitutif de la société” sont chaque fois remplacés par les mots “L’acte constitutif de la société notariale”;

2° dans le paragraphe 3, a), les mots “gérants ou” sont abrogés;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, b), le mot “doel” est remplacé par le mot “voorwerp”;

4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots “, à moins que les statuts ne prévoient une faculté de reprise à charge du patrimoine social.”;

5° dans le paragraphe 4, les mots “Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque notaire” sont remplacés par le mot “Chaque notaire”;

6° dans le paragraphe 4, les mots “au contrat visé au § 1er” sont remplacés par les mots “de l’acte constitutif”;

7° le paragraphe 5 est abrogé;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “le contrat” sont remplacés par les mots “l’acte”;

9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “et les répertoires” sont remplacés par les mots “, les répertoires et les archives des actes reçus pendant l’association”;

10° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “et les archives reviennent au notaire instrumentant” sont abrogés;

11° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots “le contrat constitutif de la société” sont remplacés par les mots “l’acte constitutif de la société et, en cas de silence de l’acte constitutif, au notairetitulaire visé au § 6, alinéa 2”;

12° le paragraphe 6 est complété par un alinéa “Sans préjudice des alinéas précédents, les notaires qui ont fait partie de la société notariale ou qui avaient la qualité d’associé au moment de sa dissolution conservent un droit d’accès aux minutes qu‘ils ont reçues et aux répertoires, archives et comptabilité de la société notariale dans le cadre de la sauvegarde de leurs droits de la défense dans une procédure.”;

13° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 39. Dans l’article 52 de la même loi, remlois des 25 avril 2014 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er/2 est complété par la phrase suivante: “Les notaires adjoints ne sont pas pris en compte pour la fixation de ce quota.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “le contrat” sont remplacés par les mots “l’acte constitutif”;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots 5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “2, alinéa 3 et au paragraphe” sont insérés entre les mots “au paragraphe” et le chiffre “4”;

Art. 40. Dans l’article 53 de la même loi, remloi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er est rem- “Un ou plusieurs associés peuvent par dérogation aux articles 2:60 à 2:67 inclus du Code des sociétés et des associations, demander en justice, pour de justes motifs, qu’un associé cède ses parts au(x) demandeur(s) ou à la société.”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “tribunal civil” sont remplacés par les mots “tribunal de l’entreprise du siège de la société”;

3° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est remplacé

“Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) ou, si demandé, à la société, dans le délai qu’il détermine à partir de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s), ou, le cas échéant, la société, à reprendre les parts moyennant payement de l’indemnité qu’il fixe. Lorsqu’il fixe le prix de reprise ou la part de retrait, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres et de la part de retrait, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion judiciaire ou conventionnelle, et à défaut, par les dispositions de l’article 55.

En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix, en tenant compte des règles d’évaluation fixées par ces statuts ou conventions et, à défaut, par l’article 55.”

4° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: “Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif. Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contregarantie adéquate, par le biais de la société ou non. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.

Lorsque la reprise a lieu par plusieurs demandeurs, ils sont tenus solidairement au paiement du prix. Lorsque la reprise a lieu par la société à charge du patrimoine social, les actions reprises sont annulées. Les dispositions de l’article 5:145 du Code des sociétés et des associations ne sont, le cas échéant, pas applicables à cette reprise par la société, et la distribution de la part de retrait n’est possible que moyennant le respect des dispositions des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, le cas échéant 6:115 et 6:116 du Code des sociétés et des associations.

Si la société ne dispose pas de suffisamment de montants pouvant être distribués pour rembourser la part de retrait, les demandeurs, sont tenus solidairement au paiement du solde. Les modifications statutaires qui découlent de l’exclusion sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.”;

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa “L’article 5:69 du Code des sociétés et des associations n’est pas applicable à la société notariale.”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “du contrat visé à l'article 51, § 1er” sont remplacés par les mots “des pièces visées à l’article 50, § 5”;

7° dans le paragraphe 4, b), les mots “tribunal civil” sont remplacés par les mots “tribunal de l’entreprise du siège de la société”;

8° dans le paragraphe 4, b), les mots “et observe les mêmes principes énoncés au §1er” sont insérés entre les mots “peuvent prétendre” et les mots “. En cas de dissolution judiciaire”.

Art. 41. Dans l’article 68, alinéa 1er, 1°, de la

même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “ou adjoints à” sont insérés entre les mots “sont associés avec” et les mots “un notaire”.

Art. 42. Dans l’article 69, 5°, de la même loi,

remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “et les rétributions” sont insérés entre les mots “la cotisation” et les mots “à charge”.

Art. 43. Dans l’article 76 de la même loi, inséré

par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots “et de prononcer toutes peines de discipline intérieure” sont abrogés; b) dans le texte néerlandais du 3°, les mots “door minnelijke schikking te regelen” sont remplacés par les mots “te verzoenen”; c) dans le texte néerlandais du 4°, les mots “door par les mots “te verzoenen”.

Art. 44. Dans l’article 78 de la même loi, inséré

1° dans l’alinéa 2, les mots “, en ce compris le président” sont abrogés;

2° dans l’alinéa 2, le mot “sept” est remplacé par le mot “six”;

3° l’article est complété par deux alinéas rédigés “Les membres de la chambre des notaires sont renouvelés chaque année pour un tiers. Le président est membre de la chambre des notaires mais n’est pas comptabilisé dans le nombre de membres pour l’application du présent article.”.

Art. 45. Dans l’article 79 de la même loi, inséré

1° dans le texte actuel du paragraphe 1er, qui formera l’alinéa 1er, les mots “, pour une période d'un an” sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, qui formera l’alinéa 1er, le mot “herstemming” est remplacé par les mots “vierde stemronde”;

3° le paragraphe 1 est complété par un alinéa

“Les autres membres de la chambre des notaires sont élus après que le président ait été élu.”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “les bulletins de vote comportent” sont remplacés par les mots “le bulletin de vote comporte”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Les candidats” sont remplacés par le mot “Ceux-ci”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “chaque électeur” sont remplacés par les mots “l’électeur”;

7° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété pat la phrase suivante: “Si un nombre supérieur de candidats au nombre de mandats à pourvoir obtient cette majorité, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus.”;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “ou en cas de parité des suffrages,” sont insérés entre les mots “à conférer,” et les mots “il est procédé”;

9° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 5, le mot “herstemming” est remplacé par les mots “derde stemronde”;

10° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les phrases “Lors de ce scrutin de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.” sont remplacées par la phrase “Lors de ce troisième tour de scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus et en cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.”.

Art. 46. L’article 80 de la même loi, inséré par la

loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit: “Tous les mandats au sein de la chambre des notaires prennent cours le 1er juillet qui suit l’élection. Le mandat de président est de un an et est renouvelable deux fois. Le mandat de membre de la chambre est de trois ans, mais peut être précédé ou suivi par un ou plusieurs mandats de président.

Un membre de la chambre des notaires qui n’est plus en mesure d’exercer sa fonction ou n’est plus autorisé à l’exercer, que ce soit de manière temporaire ou non, ou qui devient président de la chambre des notaires ou qui n’est plus inscrit au tableau visé à l’article 77, est remplacé lors de la même assemblée générale, lors de l’assemblée générale suivante ou lors d’une assemblée générale spéciale si la chambre des notaires en décide ainsi.

Un membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un autre membre durant son mandat achève le mandat de son prédécesseur. En ce qui concerne les mandats visés à l’alinéa 5, il est tenu une élection séparée par mandat. Tout membre sortant est rééligible à partir du début du onzième mois qui suit la fin de son mandat précédent. Cette disposition ne vaut pas en cas d’application de l’alinéa 4 si la durée restante du mandat du prédécesseur est de moins de six mois.

Dans ce cas, le membre de la chambre des notaires qui a été élu comme remplaçant est immédiatement rééligible. Aucun membre de la chambre des notaires ne peut y siéger plus de six années sans interruption. Dans le cas visé à l’alinéa 8, ce délai est de six ans et demi.”.

Art. 47. Dans l’article 81 de la même loi, inséré

1° dans l’alinéa 1er, les mots “le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, qui entrent en fonction immédiatement.” sont remplacés par les mots “deux syndics, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent élire un vice-président parmi eux.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “un vice-président, un second syndic et un second rapporteur. Ces nominations” sont remplacés par les mots “un troisième syndic et un second rapporteur. Ces fonctions”;

“La Chambre nationale des notaires fait publier chaque année, et dans l’intervalle si nécessaire, la composition de la chambre des notaires au Moniteur belge. A cette fin, la chambre des notaires adresse cette composition à la Chambre nationale des notaires dans les quinze jours suivant l’élection visée aux alinéas précédents.”.

Art. 48. Dans l’article 82 de la même loi, inséré

1° dans l’alinéa 1er, un 1°/1 est inséré rédigé “1°/1  Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est temporairement empêché ou absent.”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “Il mène une enquête sur les faits et fait rapport à ce sujet à la chambre des notaires.” sont insérés entre les mots “mis en cause.” et les mots “Il est entendu”;

3° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “faits mis à charge des membres de la compagnie” sont remplacés par les mots “affaires sur lesquelles la chambre doit rendre un avis”;

4° dans l’alinéa 1er, 3° la phrase “Il agit de même en matière d'avis.” est abrogée;

5° dans l’alinéa 2, les mots “membre chargé d'une des cinq fonctions précitées” sont remplacés par les mots “syndic, d’un rapporteur, du secrétaire ou du trésorier”;

6° dans l’alinéa 2, les mots “si celui-ci est absent ou empêché” sont remplacés par les mots “le cas échéant le vice-président, ou lorsque tous deux sont absents ou empêchés”;

7° dans l’alinéa 2, la phrase “Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.” est abrogée;

8° l’article est complété par un alinéa rédigé

“Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.”.

Art. 49. Dans l’article 84, alinéa 2, de la même

loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifica- 1° le mot “partie” est remplacé par le mot “concerné”;

2° les mots “du vote” sont remplacés par les mots “de la décision”.

Art. 50. L’article 90, inséré par la loi du 4 mai

1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La Chambre nationale des notaires exerce, dans les limites de ses compétences telles que définies à l’article 91, une autorité sur les chambres des notaires.”

Art. 51. Dans l’article 91 de la même loi, inséré

des 6 juillet 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) l’alinéa 1er, 5°, est complété par un tiret rédigé “- aux contrats conclus entre un notaire-titulaire ou une société professionnelle notariale d’une part, et un notaire adjoint d’autre part, relatifs à l’exercice de la fonction, en ce compris les règles applicables pour le règlement des litiges qui en découlent et des règles applicables en cas de démission d’un notaire adjoint;”; b) dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, 6°, les mots “en de retributies” sont insérés entre les mots “haar werkingskosten” et les mots “vast te stellen”; c) dans le texte français, l’alinéa 1er, 6°, est complété par les mots “et les rétributions”; d) dans l’alinéa 1er, 12°, les mots “, adjoints” sont insérés entre le mot “associés” et les mots “et suppléants”; e) dans l’alinéa 1er, 12°, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” par les mots “l’Autorité de protection des données”; 

f) l’alinéa 1 est complété par les 13°, 14° et 15° “13° d’établir le règlement d’ordre intérieur du conseil de discipline;

14° d’établir le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat;

15° de désigner le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.”; g) dans l’alinéa 2, le mot “, adjoints” est inséré entre le mot “associés” et les mots “et suppléants”; h) dans l’alinéa 2, a), les mots “le numéro” sont remplacé par les mots “leur numéro”; i) dans l’alinéa 2, a), les mots “des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants” sont abrogés; j) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Les règles et mesures établies par la Chambre nationale des notaires ne comportent pas d’obligations ou règles qui ne sont pas strictement nécessaires pour réaliser l’objectif d’intérêt général qui est poursuivi, à savoir la promotion du bon exercice de la fonction notariale et de la pratique notariale, dans l’intérêt de la légalité, de la sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice.”.

Art. 52. Dans l’article 92 de la même loi, inséré

22 décembre 2003, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot “dix” est remplacé par le mot “cinq”;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “effectieve” est inséré entre les mots “vergadering onder haar” et les mots “leden worden gekozen”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “, parmi les membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins” sont insérés entre les mots “au scrutin secret” et les mots “. Chaque année”;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “veertien” est remplacé par le mot “vijftien”;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 91, alinéa 1er, 9° et 10°, la Chambre nationale” sont remplacés par les mots “La Chambre nationale”.

Art. 53. Dans le Titre IV de la même loi, l'intitulé

de la Section Ire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé comme suit: “Des mesures conservatoires et d’appui imposées par la chambre des notaires”

Art. 54. Dans l’article 95 de la même loi, inséré

1° l’alinéa 1er est abrogé;

2° l’article est complété par trois alinéas rédigés “Les mesures conservatoires sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients. Les mesures d’appui sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but d’apporter un appui au notaire dans le cadre de ses obligations comptables.

Des mesures conservatoires et d’appui peuvent également être imposées chaque fois que le fonctionnement d’une étude est perturbé au point que les intérêts des clients sont compromis.”

Art. 55. L’article 96 de la même loi, inséré par la

loi du 4 mai 1999 et modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 56. L’article 97 de la même loi, inséré par la

Art. 57. L’article 97bis de la même loi, inséré par

la loi du 6 juillet 2017, est abrogé.

Art. 58. Dans le Titre IV de la même loi, l'intitulé

de la Section II, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé comme suit: “Organes compétents pour les poursuites dans des affaires disciplinaires”

Art. 59. Dans la Section II de la même loi, il est

inséré un article 97ter rédigé comme suit: “Art. 97ter. Il existe deux organes compétents pour la poursuite en matière disciplinaire, l'auditorat et la chambre des notaires.”

Art. 60. Dans la Section II de la même loi, il est

inséré un article 97quater rédigé comme suit: “Art. 97quater. Un auditorat est créé au sein de la Chambre nationale des notaires. Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires constitue une section néerlandophone et une section francophone, composée chacune de trois membres élus par l’assemblée générale. Ceux-ci sont désignés pour un terme de trois ans. Le mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Ils portent le titre d’auditeur. L’auditorat prend connaissance des affaires disciplinaires par l’intermédiaire de la chambre des La section néerlandophone est compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures à l’encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Elle est également compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique néerlandais. La section francophone est compétente pour l’encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue française et dans la région de langue allemande et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français. disciplinaire et pour les procédures à l’encontre des candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique français.

Les notaires qui exercent leur fonction depuis au moins 5 ans et les notaires honoraires peuvent être désignés comme auditeurs. Un mandat dans l'auditorat est incompatible avec: - un mandat au comité de direction de la Chambre nationale des notaires ou d'une chambre provinciale des notaires; - la qualité d'assesseur visée à l'article 427, § 2, Le mandat prend fin à l’expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée au huitième alinéa.

L’auditorat est compétent pour constituer le dossier de poursuite et l’introduire auprès du conseil de discipline visé à l’article 427 du Code judiciaire en vue de la condamnation à une peine L’auditorat est également compétent pour classer une plainte sans suite ou proposer une transaction amiable mettant un terme aux poursuites. L’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires fixe le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat, qui régit la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs et le fonctionnement et l’organisation de l’auditorat, ainsi que les modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier.”

Art. 61. Dans la Section II de la même loi, il est

inséré un article 97quinquies rédigé comme suit: “Art. 97quinquies. La Chambre nationale des notaires assure le secrétariat qui assiste l’auditorat. Ce secrétariat conserve les archives de l’auditorat. Les frais de fonctionnement de l’auditorat et du secrétariat sont pris en charge par la Chambre nationale des notaires.”

Art. 62. Dans l’article 98 de la même loi, inséré

1° les mots “d’un tiers ou d’un membre d’une compagnie des notaires” sont insérés entre les mots “soit sur plainte” et les mots “, soit sur les dénonciations écrites”;

2° l’alinéa unique est complété par les mots “qui peut faire ces dénonciations également par voie numérique.”;

“La chambre des notaires est compétente pour décider d’engager des poursuites disciplinaires. La chambre des notaires est également compétente pour classer une plainte sans suite ou proposer une transaction amiable mettant un terme aux poursuites.”.

Art. 63. Dans la même loi, il est inséré un article

98bis rédigé comme suit: “Art. 98bis. La transaction amiable est perçue au profit du Trésor. En vue du recouvrement, la chambre des notaires et l'auditorat peuvent utiliser le numéro de registre national des candidats-notaires, notaires titulaires, notaires associés et adjoints, notaires suppléants et notaires honoraires et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.”

Art. 64. Dans le Titre IV de la même loi, sous

l’article 98bis, il est inséré une section IIbis intitulée “Section IIbis. – Procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires”.

Art. 65. Dans l’article 99 de la même loi, inséré

1° dans l’alinéa 1er, les mots “par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet. Cette lettre est signée par le syndic,” sont remplacés par les mots “.Cette notification indicative de l’objet, est signée par le syndic”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “dans un délai d’un mois.”.

Art. 66. L’article 100 de la même loi, inséré par

la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 100. Le syndic examine les faits et établit un rapport dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Il peut proposer de poursuivre le membre concerné ou de ne réserver aucune suite à la plainte. Le syndic communique son rapport au secrétaire de la chambre des notaires. La chambre des notaires décide de poursuivre ou de classer la plainte sans suite.

La chambre peut proposer une transaction amiable. La transaction amiable ne peut être perçue tant que l’auditorat n’a pas pris de décision dans le dossier. Le syndic communique à l’auditorat une copie de la décision et du dossier dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la décision de la chambre des notaires et informe le membre concerné en même temps de la décision. L’auditorat peut confirmer la décision de la chambre de classer le dossier sans suite.

Le tiers ou le membre qui a introduit la plainte et le membre concerné en sont informés dans un délai de 15 jours ouvrables. Un dossier qui a été introduit sur dénonciation du procureur du Roi ne peut être classé sans suite. L’auditorat peut décider de poursuivre. Il informe le membre concerné de sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables. L’auditorat peut également proposer une transaction amiable au membre concerné.

Après acceptation et paiement par le membre concerné de la transaction amiable, le dossier est classé sans suite. Une transaction amiable n’est pas possible si la procédure a été initiée suite à une plainte d'un tiers ou une dénonciation du procureur du Roi. Une transaction amiable ne peut être accordée que deux fois dans une période de cinq ans. L’auditorat tient un registre des transactions amiables qui doit obligatoirement être consulté par l’auditorat chaque fois qu’un dossier lui est soumis.

L’auditorat informe le syndic de chaque décision dans un délai de 15 jours ouvrables.”

Art. 67. L’article 101 de la même loi, inséré par

“Art. 101. Lorsque la chambre des notaires décide de poursuivre, elle détermine l'action et désigne le syndic qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme visé à l’article 427 du Code judiciaire. Il peut se faire assister par l’auditorat. Lorsque l’auditorat décide de poursuivre, il détermine l'action et désigne l’auditeur qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Il peut se faire assister par le syndic.”

Art. 68. L’article 102 de la même loi, inséré par

“Art. 102. Lorsque le syndic a engagé la poursuite, il informe l’auditorat de la décision du conseil de discipline. Lorsque l’auditorat a engagé la poursuite, il informe le syndic de la décision du conseil de discipline.”

Art. 69. Dans le Titre IV de la même loi, sous

l’article 102, il est inséré une Section IIter intitulée “Section IIter. – Conséquences de la peine disciplinaire en ce qui concerne la suppléance”.

Art. 70. L’article 103 de la même loi, inséré par

la loi du 4 mai 1999 est remplacé par ce qui suit: “Art. 103. § 1er. Si en cas de suspension d’un notaire, un suppléant est désigné, celui-ci a droit au remboursement des frais qu’il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline après avoir sollicité l’avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l’étude et au paiement des frais généraux.

Le surplus éventuel est versé au suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.

§ 2. En cas de destitution d’un notaire, le suppléant a droit aux honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge pour lui de supporter la rémunération du personnel de l’étude et le paiement des frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.”

Art. 71. L’article 104 de la même loi, inséré par

la loi du 4 mai 1999, est abrogé.

Art. 72. L’article 105 de la même loi, inséré par

Art. 73. L’article 106 de la même loi, inséré par

Art. 74. L’article 107 de la même loi, inséré par

Art. 75. Dans le Titre IV de la même loi, la Section III, comportant les articles 108 à 111, insérée par la loi du 4 mai 1999, est abrogée.

Art. 76. Dans le Titre IV de la même loi, la Section IV, comportant les articles 112 et 113, insé-

Art. 77. Dans l’article 117 de la même loi, inséré

des 20 juillet 2000 et 6 juillet 2017, les modifica- 1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Le notaire reçoit du fonds notarial un remboursement pour chaque acte d’achat relatif à une habitation familiale unique, dont la base pour le calcul de l’honoraire se situe entre 75.000 et 300.000 euros et pour lequel le barème Jbis ou Kbis tel que fixé par l’article 17, 81 et 82 de l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est d’application.

Ce montant est déterminé comme suit: De 75.000 à 100.000 euros: 100 euros; De 100.001 à 125.000 euros: 125 euros;

De 125.001 à 150.000 euros: 150 euros; De 150.001 à 200.000 euros: 175 euros; De 200.001 à 275.000 euros: 200 euros; De 275.001 à 300.000 euros: 150 euros; De 300.001 à 325.000 euros: 75 euros.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Le fonds notarial est alimenté par une contribution annuelle de tous les notaires titulaires qui exercent leur activité notariale en personne physique et de chaque société professionnelle notariale de 0,25  % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de l’étude ou des études dans le cas d’une association entre notaires titulaires, le cas échéant réduit prorata temporis à la période d’une année civile, si les exercices concernés sont plus longs ou plus courts qu’une année civile.

En cas de création d’une place, conformément à l’article 32, alinéa 3, la contribution est calculée sur les exercices disponibles de l’étude, tant que ceux-ci sont inférieurs à trois. En cas de retrait d’un notaire titulaire d’une association ou de la fin d’une association, la contribution est calculée sur une part égale de chaque notaire titulaire dans le chiffre d’affaires de l’association, complétée, le cas échéant, par le chiffre d’affaires des études, si l’association existe depuis moins de 3 ans.

Le chiffre d’affaires est composé des produits figurant sous les postes 70 à 75 de la classe 7 du plan comptable minimum normalisé pour les notaires, dont le modèle est joint en annexe au règlement de la Chambre nationale des notaires pour l’organisation de la comptabilité notariale du 9 octobre 2001. Si elle constate que le fonds notarial ne dispose pas de moyens pour pouvoir faire face aux créances durant plus d’une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice d’augmenter temporairement le pourcentage de la contribution, tel que prévu à l’alinéa 1er, à un maximum de 0,75 %.

Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d’une année, la Chambre nistre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le ministre de la Justice veille à ce qu’il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif.”;

3° l’article est complété par les paragraphes 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit: “§ 5. Le fonds notarial est également alimenté par une contribution pour chaque acte d’achat d’un bien immobilier, dont la base pour le calcul de l’honoraire est supérieure à 374.999 euros. Cette contribution est calculée comme suit: - Pour chaque acte d’achat d’un bien immobilier pour lequel le barème Jbis tel que fixé par l’article 17, 81 de l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est d’application: o lorsque la base pour le calcul de l’honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,243  % - 309,15 + 100 l’honoraire est supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,143  % + 249.905 * 0,243  % - 309,15 + 100 mobilier pour lequel le barème J tel que fixé par l’article 17, 81 de l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est d’application: (base - 250.095) * 0,143  % - 5,75 mobilier pour lequel le barème Kbis tel que fixé par l’article 17, 82 de l’Arrêté 0,386  % - 637,46 + 400

euros: (base - 500.000) * 0,086  % + 249.905 * 0,386  % - 637,46 + 400 mobilier pour lequel le barème K tel que fixé par l’article 17, 82 de l’Arrêté royal (base - 250.095) * 0,136 % - 29,51. § 6. Le fonds notarial est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds notarial récolte et utilise pour accomplir ses missions.

Le fonds notarial récolte auprès des notaires et de la Chambre nationale des notaires les données suivantes et les traite:

1° les données d’identification et de contact du notaire, parmi lesquelles le numéro d’identification sous lequel le notaire est connu auprès de la Chambre nationale des notaires conformément à l’article 91, alinéa 1er, 12°;

2° le numéro d’entreprise, le numéro de compte en banque et la référence sous laquelle l’étude notariale est connue auprès de la Chambre nationale des notaires, conformément à l’article 91, alinéa 1er, 12°;

3° le chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de l’étude;

4° pour les actes d’achat d’un bien immobilier: la date, le numéro NABAN et le numéro de répertoire de l’acte; la base sur laquelle l’honoraire est calculé; la mention du barème appliqué comme prévu à l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires; le cas échéant la mention selon laquelle une diminution d’honoraire comme prévu au § 2 a été appliquée;

5° pour les actes d’achat d’un bien immobilier pour lesquels une diminution d’honoraire comme prévu au § 2 a été appliquée, les données supplémentaires suivantes: les nom et prénom des acheteurs, parties à l’acte; le prix d’achat; pour les biens immobiliers qui font l’objet de l’acte: l’adresse; la date, le numéro de répertoire et, le cas échéant, le numéro NABAN de l’acte de financement comme prévu au § 2; le cas échéant, le nom du notaire instrumentant si celui-ci n’est pas le même que pour l’acte d’achat; le montant du financement; le nom de l’institution financière;

6° pour les actes de renonciation à succession conformément à l’article 784, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, que le notaire a reçu gratuitement en application de l’alinéa 3 du même article: le nom, les prénoms et le numéro d’identification du défunt; la mention selon laquelle l’acte a été reçu gratuitement. Les données prévues à l’alinéa 2, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante les notaires et les études notariales et pour pouvoir effectuer les remboursements éventuels.

Les données prévues à l’alinéa 2, 3° à 6°, sont traitées pour calculer les éventuelles contributions mentionnées aux §§ 4 et 5 et les éventuelles indemnités prévues au § 2 et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont liées. Le fonds notarial conserve ces données jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant l’année à laquelle elles se rapportent proportionnellement au délai de conservation prévu à l’article 33, alinéa 3.

§ 7. En vue de la demande des remboursements comme prévu au § 3 et de la perception des contributions comme prévu aux §§ 4 et 5, le notaire doit transmettre les données nécessaires telle que détaillées ci-dessus via la plateforme électronique indiquée à cet effet par le fonds notarial. Les données énumérées au § 6, alinéa 2, 3°, seront fournies par la Chambre nationale des notaires. La Chambre nationale des notaires récolte ces données dans le cadre de l’article 33 et les transmettra, afin que le fonds notarial puisse accomplir ses missions.

Le fonds notarial transmettra les données suivantes à la Fédération Royale du Notariat belge, qui agira comme receveur des données, selon un mode sécurisé choisi par le fonds notarial: le numéro du répertoire et le numéro NABAN des actes visés au § 6, alinéa 2, 4° et 5°; la base pour le calcul de l’honoraire pour les actes visés au § 6, alinéa 2, 4°; le prix d’achat pour les actes visés au § 6, alinéa 2, 5°.

Ces données seront uniquement utilisées à des fins statistiques et scientifiques ou pour améliorer la qualité du service notarial et ne seront pas transmises à d’autres tiers ou receveurs. La Fédération Royale du Notariat belge anonymisera ces données, lorsqu’elle aura établi ses rapports statistiques et/ou scientifiques. § 8. Les remboursements tels que prévus au § 3 et la perception des contributions telles que prévues aux §§ 4 et 5 font l’objet d’un décompte trimestriel sur base de tous les actes pour lesquels les données ont été transmises durant cette période comme prévu à l’article 18, § 1, alinéa 1er, majoré d’un quatrième de la contribution due annuellement.

Une compensation a lieu entre le montant des contributions qui sont dues et le montant des remboursements à effectuer par le fonds notarial.

En cas de changement du notaire titulaire qui exerce son activité en personne physique ou en cas de changement de la société professionnelle notariale de l’étude, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en considération, pour ce qui concerne les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3, la date de l’acte et, pour ce qui concerne la contribution telle que prévue au § 4, prorata temporis la période qui précède le changement.

En cas d’association ou de fin d’association ou de retrait d’un associé notaire titulaire, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en compte, pour ce qui concerne les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3, la date de l’acte et, pour ce qui concerne la contribution telle que prévue au § 4, prorata temporis la période qui précède le changement.

Le décompte pour le notaire nouvellement nommé qui exerce son activité en personne physique ou au sein d’une société professionnelle notariale unipersonnelle concerne la période à partir de l’entrée en vigueur de sa nomination pour les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3. Pour la première année de sa nomination, il ne paie pas de contribution telle que prévue au § 4 et pour la deuxième année il paie la moitié de cette contribution.

Le décompte pour une autre société professionnelle notariale nouvellement créée porte sur la période restante du trimestre concerné. Si le décompte présente un solde négatif, le notaire ou la société professionnelle notariale doit verser la contribution demandée sur le compte du fonds notarial, tel que mentionné dans l’invitation à payer, au plus tard le dernier jour du mois suivant le décompte. Le fonds notarial n’envoie pas d’autre document justificatif.

Si le décompte présente un solde positif, le fonds notarial rembourse ce solde endéans la même période au notaire ou à la société professionnelle notariale.”.

Art. 78. Dans la même loi, il est inséré un article

117bis, rédigé comme suit:

“§ 1. Ceux dont les sommes comme mentionnées à l’article 117 § 8 sont dues peuvent par écrit y faire opposition auprès du comité de direction de la Chambre nationale des notaires. L’opposition doit être motivée et, à peine de déchéance, être introduite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du délai visé à l’article 117, § 8. Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires statue sur l’opposition par une décision motivée.

La notification de cette décision se fait par écrit. § 2. Les sommes mentionnées à l’article 117, § 8, peuvent être recouvrées par voie de contrainte:

1° en cas de non-paiement dans le délai visé à l’article 117, § 8, au plus tôt un mois après l’envoi par recommandé d’une mise en demeure par le comité de direction de la Chambre nationale des 2° et, s’il a été fait opposition dans les délais impartis comme prévu au § 1er, alinéa 1er: au plus tôt un mois après envoi de la décision du notaires dont question au § 1er, alinéa 3. § 3. La sommation déclarée exécutoire par le notaires vaut titre exécutoire.

La sommation est signifiée par exploit d’huissier de justice et contient un ordre de payer dans les 24 heures suivant notification, sous peine d’exécution par saisie. § 4. Le débiteur de la contribution peut introduire un recours contre cette sommation devant le tribunal de première instance qui siège au siège de la cour d’appel dans le ressort duquel est situé la résidence ou le siège du débiteur concerné.

Le recours est introduit au moyen d’une requête contradictoire visée au Titre Vbis du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire. Le recours suspend l’exécution de la sommation. Cette suspension prend fin à la date où la décision sur le recours passe en force de chose jugée. § 5 . Il y a prescription du recouvrement des contributions et des intérêts après deux ans à compter de l’expiration des délais visés à l’article 117, § 8.

Il y a prescription de plein droit de la demande de remboursement de toute contribution indûment perçue, après deux ans à compter du paiement. § 6. Tous les délais repris sous le présent article sont calculés conformément aux articles 48 à 57 y compris du Code judiciaire.”

Art. 79. Dans l’article 119 de la même loi, inséré

par la loi du 6 juillet 2017, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, les mots “de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “du Règlement (UE) des personnes physiques à l'égard du traiteprotection des données)”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l’alinéa unique, le mot “désigne” est remplacé par les mots “et le fonds notarial visé à l’article 117 désignent”;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l’alinéa unique, est complété par les mots “conformément aux articles 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données”;

4° dans le paragraphe 2, les alinéas 2, 3 et 4 5° l’article est complété par le paragraphe 3 ré- “§ 3. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées aux articles 18, 33, 91, 12° et 117 ou a connaissance de telles données est tenu d’en respecter le caractère confidentiel.”.

Art. 80. L’article 120 de la même loi, inséré par

la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui “Art. 120. L'article 458 du Code pénal s'applique aux notaires et aux personnes dont ils répondent professionnellement.

Il s’applique également à tout organe légal et règlementaire du notariat, ainsi qu’aux membres de leurs organes, aux membres de leur personnel et, dans le cadre de leur mission, à leurs préposés externes.”

CHAPITRE 3

  • Modifications

Art. 81. Dans la Deuxième partie, Livre

II, Titre

V, du Code judiciaire, sous l’article 423, il est inséré un Chapitre IVbis intitulé “Chapitre IVbis. – De la discipline des notaires et des huissiers de justice”.

Art. 82. Dans la Deuxième partie, Livre

II, Titre

V, du même Code, dans le Chapitre IVbis créé par l’article 82, il est inséré une Section Ire, intitulée “Section Ire – Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d’appui et de la suspension préventive”.

Art. 83. L’article 424 du même Code, abrogé par

la loi du 15 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 424. Tout membre d’une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s’expose à une sanction disciplinaire. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l’article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l’objet d’une peine disciplinaire.

Ces peines disciplinaires sont les suivantes: — le rappel à l’ordre; — le blâme; — l’amende disciplinaire pouvant aller de 125 à 25.000 euros, perçue par le trésor public; — pour ce qui concerne les huissiers de justice: l’exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au Livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition; — la suspension;

— la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire. L’amende disciplinaire et l’exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu’une autre peine disciplinaire. La destitution d’un notaire ou d’un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.

Le conseil de discipline visé à l'article 427 peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat, à une réunion du conseil de discipline en vue de l'application d'une peine La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l’article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l’article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.”

Art. 84. L’article 425 du même Code, abrogé par

“Art. 425. La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d’appui, comme prévues par l’article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d’accompagnement lorsqu’une sanction disciplinaire est infligée.”

Art. 85. L’article 426 du même Code, abrogé par

“Art. 426. § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.

§ 2. S’il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s’il existe un danger manifeste que la poursuite de l’exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l’huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure.

La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. L’intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l’instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l’avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. S’il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d’enquêtes qu’il existe un danger manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l’intéressé préventivement, avant même qu’une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.

La demande est introduite sur requête unilatérale de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l’avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. La mesure ne peut être imposée que pour une durée d’un mois, prolongeable une fois d’un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.

§ 4. Une copie de la disposition est communiquée sans délai par le greffier à l’intéressé, à l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5.

La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l’intéressé. Cette demande est introduite par requête unilatérale. § 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l’huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession.

Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé au § 7 et 8. § 7. Lorsque la suspension préventive d’un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au § 2 ou § 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l’article 64, § 3, premier alinéa de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

Lorsque la suspension préventive n’excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Selon le cas, l’avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. Le suppléant a droit au remboursement des frais qu’il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l’avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.

La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l’article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. § 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire.

A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis. Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l’huissier de justice suppléé. Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.

La suspension préventive d’un huissier de justice ou d’un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l’arrondissement judiciaire auquel appartient l’intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice. Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2. est chargée de publier la suppléance et l’état d’inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. § 9.

L’article 262 du Code pénal est applicable au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l’objet d’une mesure de suspension préventive.”

Art. 86. Dans la deuxième Partie, Livre

II, Titre

par l’article 82, sous l’article 426, il est inséré une Section II, intitulée “Section

II – Les organes compétents pour la discipline”.

Art. 87. L’article 427 du même Code, abrogé par

“Art. 427. § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d’une chambre de discipline néerlandophone et d’une chambre de discipline francophone, qui est compétent visà-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des groupes professionnels. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l’encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais. La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l’encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande au rôle linguistique français. § 2.

Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et deux assesseurs. Le premier président de chaque cour d’appel désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans les cours et tribunaux et communique ladite désignation au Ministre de la Justice qui nomme parmi les magistrats désignés un président et un président suppléant par chambre de discipline.

Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.

Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé. Le mandat est renouvelable. Chaque chambre des notaires désigne deux assesseurs-notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur néerlandophone et un assesseur francophone. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.

L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit deux assesseurshuissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs néerlandophones et deux assesseurs francophones sont élus. L’assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie.

L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par des huissiers de justice. Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois. Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins 5 ans et les notaires honoraires peuvent être nommés assesseurs.

Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation. Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires. Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre natio-

Le mandat prend fin à l’expiration du délai ou en cas d'incompatibilité prévue à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée. L’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires et l’assemblée générale de fixent le règlement d’ordre intérieur du conseil de discipline, qui régit le fonctionnement et l’organisation, la suppléance du président et des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les séances. § 3.

La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses séances. Il est désigné par le greffier en chef. § 4. Les instances habilitées à engager une procédure disciplinaire à l’encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l’encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1, 3° et 555/1, § 1, 21° pour l’hypothèse visée à l’article 538, § 6.”

Art. 88. Dans la Deuxième partie, Livre

II, Titre

par l’article 82, sous l’article 427, il est inséré une Section III, intitulée “Section

III – La procédure disciplinaire”.

Art. 89. L’article 427bis du même Code, abrogé

par la loi du 15 juillet 2013, est rétabli dans la “Art. 427bis. § 1er. Si l’instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le tente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.

Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l’intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l’intéressé ou ne peuvent faire partie d’une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l’intéressé. Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l’arrondissement judiciaire où l’intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidatshuissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l’intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.

Le président fixe la date et l’heure de la première séance. § 2. Le greffier informe l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions. Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l’intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente.

Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l’intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.

Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l’intéressé. Si l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l’affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant. § 3. L’intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidatnotaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

L’intéressé, le procureur du Roi, l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.

La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d’être entendus en séance. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu’elle souhaite entendre.”

Art. 90. L’article 427ter du même Code, abrogé

“Art. 427ter. L’intéressé peut exercer son droit de récusation contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes prévues à l’article 828. L’intéressé doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l’assesseur qu’il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.

La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l’écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. L’assesseur récusé ne participe pas au débat ni au vote et est remplacé par un autre assesseur qui est désigné par le président. La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l’intéressé.

Un assesseur qui constate qu’il existe un conflit d’intérêts entre l’intéressé et lui-même, est tenu d’en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l’assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.”

Art. 91. L’article 427quater du même Code,

abrogé par la loi du 15 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 427quater. § 1er. La séance consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l’intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours. § 2. Les débats sont publics, sauf si l’intéressé demande le huis clos.

La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c’est contraire à l’intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs, ou chaque fois qu’elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d’une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.

L’intéressé a le droit de présenter à cette séance, lui-même ou par la voix de la personne qui l’assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l’intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire.”

Art. 92. Dans le même Code, il est inséré un

article 427quinquies rédigé comme suit: “Art. 427quinquies. § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires prévues à l’article 424. La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à la séance même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés. Cette décision n’est pas exécutoire par provision.

§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu’elle fixe, interdire à l’intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l’exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l’article 426, §§ 6, 7 et 8, sont applicables par analogie. L’interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l’intéressé. § 3.

L’intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l’exercice de sa profession. En cas d’infraction, les peines prévues à l’alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l’assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d’arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d’arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de Si l’intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.

L’intéressé qui a été destitué doit cesser l’exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l’exercice de ses fonctions. Les dispositions qui précèdent sont d’application dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.”

Art. 93. Dans le même Code, il est inséré un

article 427sexies rédigé comme suit: “Art. 427sexies. Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre des huissiers de justice, au plaignant, à l’intéressé, à l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.

Dans la notification de la décision à l’intéressé, il est fait mention qu’aucune opposition ne peut être formée à l’encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d’un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l’article 427septies. Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d’arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.”

Art. 94. Dans le même Code, il est inséré un

article 427septies rédigé comme suit: “Art. 427septies. § 1er. Dans le mois de la notification, un appel peut être interjeté à l’encontre de la décision de la chambre de discipline compétente devant la Cour d’appel du ressort où l’intéressé a sa résidence. L’appel peut être interjeté par l’intéressé, par naire et par le procureur du Roi. L’appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre

III. L’appel est interjeté par l’intéressé par requête conformément à l’article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l’appel est interjeté par exploit d’huissier qui est signifié à l’intéressé. § 2. La cour auprès de laquelle l’appel est interjeté statue en séance publique en dernier ressort. Elle ne peut qu’infliger les peines visées à l’article 424 ou acquitter l’intéressé § 3. La cour d’appel peut, pour la durée qu’elle fixe, interdire à l’intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l’exercice de sa profession, nonobstant cassation.

Les dispositions de l’article 426, §§ 6, 7 en 8, sont applicables par analogie. la cour d’appel, à la demande du procureur général, de l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l’intéressé. § 4. Les dispositions de l’article 427quinquies, § 3 sont applicables par analogie à l’intéressé suspendu ou destitué.”

Art. 95. L’article 533 du même Code, remplacé

par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 533. § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale. § 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534.

Les membres portent le titre d'auditeur. Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat. Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.

La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. § 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais. l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat. § 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat. § 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.”

Art. 96. L’article 534 du même Code, remplacé

“Art. 534. § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois. § 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes: — avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans; — ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.

Un mandat au sein de l'auditorat est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 427, § 2. en cas d'incompatibilité visée à l’alinéa 2. Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.

L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.”

Art. 97. L’article 535 du même Code, remplacé

par la loi du 7 janvier 2014 est remplacé par ce “Art. 535. L'auditorat est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.

L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction amiable qui met fin à l’instruction.

L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 427bis, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire. des huissiers de justice adopte le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier.”

Art. 98. L’article 536 du même Code, remplacé

par la loi du 25 avril 2014 est remplacé par ce “Art. 536. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession. L’intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.”

Art. 99. L’article 537 du même Code, remplacé

“Art. 537. § 1er. L'auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois. Ce délai commence à courir au moment où l’intéressé a présenté ses observations conformément à l'article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré. En cas de circonstances particulières, lorsque l'auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu'il fait appel à la possibilité consultative comme visée au § 3, le délai peut être prolongé d'un mois.

Il justifie cette prolongation dans son rapport. § 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications supplémentaires si cela est nécessaire à l’établissement d'un rapport utile. § 3. L'auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l’enquête, solliciter l'avis motivé:

— d'un collègue-auditeur; — du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice; — du conseil de la chambre de l'arrondissement dont l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné est membre ou sur le territoire duquel l'infraction s'est produite; — d’un membre de la profession ou d’une personne externe en sa qualité d'expert. Cet avis n’est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l'auditeur dans le délai fixé par lui.

Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l’alinéa 2, sont communiquées sans délai par l'auditeur à l’intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l’intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l'auditeur. § 4. A tout moment de l’instruction, l'auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d’enquête.

Cela n'est possible que dans le cas d'une plainte. Si un accord est conclu entre les parties, l'auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.”

Art. 100. L’article 538 du même Code, remplacé

par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 538. § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 427. L’auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine § 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.

§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction amiable à l’intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport. Une transaction amiable ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction amiable n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.

L'auditorat tient un registre des transactions par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié. Une transaction amiable est perçue au profit du Trésor. § 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l’intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5.

Si le délai visé à l'article 537, §1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l’affaire. § 6. Si l’instruction disciplinaire résulte d’une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline tel que prévu dans l’article 427bis, § 1er.

Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l’intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au § 4.

Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d’un conseil d’une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi. § 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au § 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.”

Art. 101. L’article 539 du même Code, remplacé

par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.

Art. 102. L’article 540 du même Code, remplacé

Art. 103. L’article 541 du même Code, remplacé

Art. 104. L’article 542 du même Code, remplacé

Art. 105. L’article 543 du même Code, remplacé

par la loi du 25 avril 2014, est abrogé.

Art. 106. L’article 544 du même Code, remplacé

Art. 107. Dans la deuxième Partie, Livre

IV,

Chapitre VII, du même Code, la Section III, comportant les articles 545 à 547, remplacée par la loi du 7 janvier 2014, est abrogée.

Art. 108. Dans l’article 552, paragraphe 1er, du

même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont

a) dans le 1°, les mots “et de la discipline” sont abrogés; b) dans le 1°, les mots “(candidats-)huissiers de justice suppléants” sont remplacés par les mots “candidats-huissiers de justice”; c) le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;”; d) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.

Le conseil est l’instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l’hypothèse de l'article 538, § 6;”; e) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;”.

Art. 109. Dans l’article 553, paragraphe 2, du

2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mo- 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée.”;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa “Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l'arrondissement à l'auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.”;

3° dans l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, les mots “dispositions visées aux alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3”.

Art. 110. Dans l’article 555/1 du même Code,

remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modia) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, les mots “eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de uitvoering” sont remplacés par les mots “deontologie onder haar leden en de uitvoering”; b) dans le texte français du paragraphe 1er, 2°, les mots “l'uniformité de la discipline et à” sont c) dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé “13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l’auditorat du conseil de discipline;”; d) dans le paragraphe 1er, le 15° est complété par les mots “et veiller à ce qu'elle soit constamment mise à jour.

Le Roi détermine les modalités de sa constitution, de sa conservation et de sa consultation. La Chambre nationale des huissiers de justice est habilitée à demander uniquement aux huissiers de justice et aux candidats-huissiers de justice leur numéro du registre national afin de vérifier leur identité;”; e) dans le paragraphe 1er, 17°, les mots “et de discipline;” sont remplacés par les mots “et du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;”; f) dans le paragraphe 1er, le 21° est remplacé par “21° de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur.

Le comité de direction est l’instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l’hypothèse de l'article 538, § 6;”; g) le paragraphe 2 est complété par un alinéa

“La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à demander aux huissiers de justice et aux candidats-huissiers de justice leur numéro du registre national afin de pouvoir vérifier leur identité dans le système d'information Phenix.”.

Art. 111. L’article 890 du Code judiciaire est

complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque la pièce à produire est la minute d’un acte authentique d’un notaire, les alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables et la production a lieu conformément à l’article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.”

Art. 112. L’article 903 du même Code est com-

CHAPITRE 4

  • Modifications de l’ancien

Art. 113. L’article 971 de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: “Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.”

Art. 114. L’article 972 du même Code, modifié

par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 et temporairement modifié par la loi du 23 décembre 2021, “Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur. Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.

Il est fait du tout mention expresse.” OPTION 1:

CHAPITRE 5

- Modification de la loi du … portant le livre 2, titre 3, “Les relations patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil OPTION 2:

CHAPITRE 5

  • Modification du

Art. 115. Dans l’article 3 de la loi du … portant

le livre 2, titre 3, “Les relations patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil OU à l’article 4.183 du Code civil, les modifications suivantes 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots “ofwel voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, ofwel voor twee notarissen wordt verleden.” sont remplacés par les mots “verleden wordt voor een notaris.”;  2° dans le texte français du paragraphe 1er, les mots “, en présence de deux témoins, ou par deux notaires” sont abrogés;  3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat” sont remplacés par les mots “loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase “S’il n’y a qu’un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins.” est abrogée.

CHAPITRE 6

  • Modifications du Code

Art. 116. Dans l’article 455 du Code d’instruction

criminelle, modifié par l'Arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: acte authentique d’un notaire, l’alinéa 1er n’est pas applicable et la production a lieu conformément à l’article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.”.

CHAPITRE 7

  • Modifications de la loi du 6

Art. 117. L’article 22 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 118. Dans l’article 23 de la même loi, les

mots “, alinéa 1er,” sont insérés entres les mots “L’article 26” et les mots “de la même loi”.

Art. 119. Dans l’article 26, alinéa 1er, 2° de la

même loi, le chiffre “22,” est abrogé.

CHAPITRE 8

  • Dispositions transitoires

Art. 120. § 1er. Les modifications apportées par

les articles 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 inclus et 81 à 110 inclus aux dispositions relatives à la discipline des notaires et huissiers de justice, aux organes compétents pour la discipline et aux procédures disciplinaires sont uniquement d’application pour toute accusation pour laquelle l’intéressé mis en cause n’a pas encore été cité à comparaître, selon le cas, devant la chambre des notaires, la commission de discipline, le tribunal de première instance ou la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2.

Les procédures disciplinaires qui font l’objet d’une enquête par le rapporteur du comité de direction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont immédiatement transférées par celui-ci à l’auditeur de la Chambre nationale

Art. 121. Le premier décompte trimestriel, effectué conformément à l’article 117, § 8, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par l’article 77, porte sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus.

Les notaires-titulaires nommés au cours des 4 années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi ou au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui exercent leur activité en personne physique ou au sein d’une société professionnelle notariale unipersonnelle et n’étaient pas associé avec leur prédécesseur avant leur nomination, ne paient pas de contribution annuelle au Fonds notarial, par dérogation à l’article 117, § 4 et § 8, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, conformément aux dispositions suivantes: ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019: la première année; vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020: les 2 premières années; vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021: les 3 premières années; vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022: les 4 premières années; vigueur entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023: les 5 premières années.

Art. 122. Pour la première application du début

du mandat de membre de la chambre des notaires au 1er juillet, comme prévu à l’article 80 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, modifié par l’article 46, les membres sortants continuent d’exercer leur mandat jusqu’à la date précitée. L’article 80 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, modifié par l’article 46, est, concernant le début et la durée des mandats, d’application à partir de la deuxième élection qui suit l’entrée en vigueur de la loi.

Jusqu’à cette élection, des mandats plus courts sont autorisés. Les chambres des notaires décident quels sont les mandats en cours qui prennent fin plus tôt.

Art. 123. L’article 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars

1803 contenant organisation du notariat, inséré par l’article 5, s’applique à la résidence des notaires où, depuis le 1er janvier 2018, une fusion de communes a eu lieu.

Art. 124. Les sociétés notariales existantes

doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er janvier 2024.

CHAPITRE 9. – Entrée en vigueur

Art. 125. § 1er. Les articles 77 et 78 entrent en

vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Les articles 12, 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 inclus et 81 à 110 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

CHAPITRE 10

  • Dispositions abrogatoires

Art. 126. § 1er. L’arrêté royal du 29 décembre

1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial est abrogé. § 2. L’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires est abrogé. § 3. L’arrêté ministériel du 19 juin 2014 portant une réduction du pourcentage de la contribution des notaires au fonds notarial est abrogé.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Monsieur Vincent Justice et de la M Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Madame Lieselot Administration compétente SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Tim Van den Abe Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo organisation du n Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Outre un certain moderniser davan sociétales et num Un premier objec beaucoup plus de Un deuxième obj l’adaptation des t Un troisième obje notarial, et en mê proposé d’instaur justice ayant le st disciplinaire désu Comme quatrièm nationale et des c Un cinquième obj Le sixième object évolutions sociéta 19. D’autres adaptati aligner le texte de d’autres lois, telle Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui

☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : - Consultation de - Consultation inf Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : / Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 16/02/2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Pas d’impact. Aucune distinction n'est faite entre les homm

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☒ Impact positif Le statut de notaire adjoint est créé.

En tant que salarié avec un Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Le notaire et l’association de notaires

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Positif. La législation concernant la profession notaria adjoint" est créée.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16.

Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19.

Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Un nouveau tribunal disciplinaire sera créé pour les notaires et le jurisprudence disciplinaire s'en trouvera renforcée. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

L’avant-projet concerne les notaires et les huissiers de justi

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

De notaris en de associatie van notarissen.

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

_ _huidige regelgeving*

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Het betreft het Belgisch notariaat en de Belgische gerechtsd

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.128/1-2 DU 30 MARS 2022 Le 28 février 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et introduisant un conseil de discipline dans le Code Judiciaire’. Les chapitres 1er, 3, articles 81 à 110, 6, 8, article 120 et 9 ont été examinés par la première chambre le 24 mars 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, prési‑ dent de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, pre‑ mier auditeur et Lennart Nijs, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos. Les chapitres 1er, 2, 3, articles 111 et 112, 4, 5 et 7 à 10 ont été examinés par la deuxième chambre le 30 mars 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé. Le rapport a été rédigé par Pauline Lagasse, auditeur et Aurore Percy, auditeur adjoint et présenté par Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes. ‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Portée de l’avant‑projet L’avant‑projet de loi soumis pour avis a pour premier objet de moderniser la fonction notariale et de l’adapter aux évolutions sociétales et numériques. Dans ce contexte, il ouvre l’accès à la fonction notariale à davantage de jeunes juristes qualifiés, il poursuit la digitalisa‑ tion des actes notariés, il adapte l’organisation de la Chambre nationale et des chambres provinciales des notaires, il modifie le mécanisme de solidarité du fonds notarial, il modernise certaines pratiques notariales en fonction des évolutions sociétales et technologiques et il tend à tenir compte des innovations résultant de certaines évolutions législatives, s’agissant particulièrement du droit des sociétés.

L’avant‑projet prévoit également une réforme du droit disciplinaire à l’égard tant des notaires que des huissiers de justice. À cet égard, il entend notamment créer un conseil de discipline unique pour les deux groupes professionnels. Formalités L’avant‑projet comporte des dispositions relatives au trai‑ tement de données à caractère personnel. Conformément à l’article 36, paragraphe 4, du règle‑ ment (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physi‑ ques à l’égard du traitement des données à caractère per‑ sonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c, et le considérant 96 de ce règlement, ces dispositions doivent être soumises à l’avis de l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’.

Interrogée sur l’accomplissement de cette formalité, la déléguée a confirmé que l’avis de l’Autorité de protection des données avait été demandé en ce qui concerne les articles 51, e), 63, 77, §§ 6-7, 79 et 80 de l’avant‑projet. Force est cependant de constater que d’autres dispositions de l’avant‑projet concernent aussi le traitement de données à caractère personnel, comme les articles 19, 66, 83, 85, 100, 110, d) et g), de l’avant‑projet.

Il y a donc lieu d’accomplir cette formalité également pour ces dispositions de l’avant‑projet. Si l’accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État1, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. Examen de l’avant‑projet Intitulé L’intitulé sera revu afin de refléter de manière plus complète le contenu de l’avant‑ projet2. Dispositif Article 3 Article 6 en projet de la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’ L’intention exprimée dans le commentaire de l’article 3 selon laquelle “la première phrase [de l’alinéa 1er] de l’article [2 de la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’] fait l’objet d’un [alinéa] distinct”, doit être traduite dans le dispositif.

Article 7 Dans la phrase introductive, les mots “et par la loi du 4 mai 1999” seront remplacés par les mots “et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 juillet 2017”. Article 10 Article 10 en projet de la loi du 16 mars 1803 À l’article 10, alinéa 2, en projet, de la loi du 16 mars 1803, le mot “toujours”, qui est inutile, sera omis. Article 13 Article 16 en projet de la loi du 16 mars 1803 Dans la phrase introductive, le mot “modifié” sera remplacé par le mot “inséré”.

Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 14.2.

Article 19 Article 26 en projet de la loi du 16 mars 1803 L’article 19 de l’avant‑projet institue un “registre central des grosses”, géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Il confie au Roi la compétence de fixer les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l’organisation et l’accès à ce registre. S’agissant d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, il revient au législateur de fixer les éléments essentiels du traitement de données, à savoir les éléments suivants: “1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”3.

Si les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées et la finalité poursuivie par le traitement peuvent se déduire de la loi du 16 mars 1803, il revient à l’auteur de l’avant‑projet de définir les catégories de personnes qui auront accès au registre des grosses4‑5 et le délai maximal de conservation des données dans ce registre. L’article 19 sera revu afin de préciser dans la loi ces élé‑ ments essentiels du traitement de données.

À supposer que le législateur estime préférable d’autoriser l’accès au registre central des grosses au sein de législations spécifiques, il conviendra d’adapter ces législations en conséquence, dans le respect du principe de légalité. Dès lors que l’avant‑projet fixe les responsables du trai‑ tement des autres traitements de données à caractère per‑ sonnel organisés par la loi du 16 mars 1803, l’avant‑projet sera également complété par l’indication du responsable de traitement concernant le registre central des grosses, le cas échéant en modifiant l’article 119 de la loi du 16 mars 1803.

Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., 2020‑2021, n° 55‑1951/001, p. 119); C.C., n° 33/2022, 10 mars 2022, B.13.2. Avis 66.830/2 donné le 13 janvier 2020 sur le projet devenu l’arrêté royal du 18 mars 2020 ‘portant l’introduction de la Banque des actes notariés’, observation générale n° 1.3 (http://www​ .raadvst‑consetat​.be​/dbx​/avis​/66830).

Le commentaire de l’article énonce que les données du registre pourront être consultées “par exemple par l’huissier de justice charg[é] de l’exécution”.

Article 20 Article 27 en projet de la loi du 16 mars 1803 La première partie de l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803, tel qu’elle serait modifiée par l’article 20 du projet, serait rédigée comme suit: “Chaque notaire sera tenu d’avoir un cachet ou sceau parti‑ culier, portant ses nom, fonction de notaire et résidence, […]”. Pareille rédaction est peu heureuse. L’intention de l’auteur de l’avant‑projet serait rencontrée si ce texte était rédigé “Chaque notaire sera tenu d’avoir un cachet ou sceau particu‑ lier, portant son nom, la mention “Notaire” et sa résidence, […]”.

Article 21 Article 31 en projet de la loi du 16 mars 1803 Dès lors que la même modification est opérée dans le texte français et dans le texte néerlandais de l’article 31, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1803, il n’y a pas lieu de distinguer les deux versions. La même observation vaut pour les procédés analogues utilisés dans la suite de l’avant‑projet. Article 22 Article 33 en projet de la loi du 16 mars 1803 D’après le commentaire de la disposition, l’article 22, 5°, tend à abroger l’avant‑dernier alinéa de l’article 33 de la loi du 16 mars 1803, relatif au secret professionnel.

Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, les mots “l’alinéa 8 ancien qui devient l’alinéa 9” seront dès lors rem‑ placés par les mots “l’alinéa 9, devenant l’alinéa 10”. Article 23 Article 34 en projet de la loi du 16 mars 1803 Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, dans la version néerlandaise de la phrase liminaire, le signe et le chiffre “§ 2” seront remplacés par le signe et le chiffre “§ 1”.

Articles 24 et 36 Articles 34ter et 49ter en projet de la loi du 16 mars 1803 Aux termes de l’article 34ter, alinéa 2, en projet de la loi du 16 mars 1803, l’alinéa 1er de la même disposition ne s’applique pas au notaire adjoint, lequel “est assuré” par l’assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint, confor‑ mément à l’article 49ter, § 4, en projet. Tel qu’il est formulé, cet alinéa 2 en projet est ambigu et ne correspond pas à la règle inscrite à l’article 49ter, § 4, en projet, qui dispose comme suit: “Le notaire adjoint travaille sous la supervision et la res‑ ponsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés.

Le notaire titulaire de l’étude ou, en cas de société profession‑ nelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire adjoint”. Il en résulte que, si le notaire adjoint agit sous la responsa‑ bilité du notaire titulaire, il n’est pas pour autant “assuré” par l’assurance du notaire titulaire. En effet, comme le prévoit l’alinéa unique actuel de l’article 34ter de la loi, le notaire‑titulaire doit faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d’assurance, ce contrat permettant de couvrir également sa responsabilité du fait de l’activité professionnelle du notaire adjoint.

Quant au régime de responsabilité auquel est soumis le notaire adjoint, l’article 49ter, § 4, alinéa 1er, en projet, énonce Telle qu’elle est libellée, cette disposition doit se comprendre comme prévoyant une exonération totale de la responsabilité du notaire adjoint. Elle déroge en conséquence à l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’, en vertu duquel le travailleur répond de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle.

Si l’intention de l’auteur de l’avant‑projet est d’instaurer une telle dérogation, il y lieu de le prévoir expressément et de justi‑ fier cette dérogation dans l’exposé des motifs, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de non‑discrimination. Compte tenu de la suite qui sera donnée à l’observation qui précède, relative à l’article 49ter, § 4, alinéa 1er, en projet, il y aura lieu de vérifier s’il ne s’indique pas de prévoir que le

notaire adjoint doit faire couvrir également sa responsabilité civile par un contrat d’assurance pour les actes qui engagerai‑ ent sa responsabilité personnelle. Article 25 Article 35 en projet de la loi du 16 mars 1803 À l’article 35, § 4, alinéa 1er, en projet, de la loi du 16 mars 1803 (article 25, 6°, de l’avant‑projet), le mot “49bis” sera remplacé par le mot “49ter”. Article 26 Article 36 en projet de la loi du 16 mars 1803 Dans la version française de l’article 36, § 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 16 mars 1803, les mots “un mois après” seront remplacés par les mots “dans le mois suivant”.

Article 28 Article 38 en projet de la loi du 16 mars 1803 1. Dans la phrase introductive, il y a lieu d’ajouter que l’article 38 de la loi du 16 mars 1803 a également été modifié par la loi du 23 novembre 2018. 2. L’article 38, § 8, de la loi du 16 mars 1803 ‘contenant organisation du notariat’ dispose comme suit: “Chaque commission de nomination choisit, à la majorité ordinaire, parmi ses membres effectifs, pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, un président et un vice‑président qui, le cas échéant, remplace le président, ainsi qu’un secrétaire.

Le président et le vice‑président ne peuvent être tous deux notaires, notaire associé ou notaire honoraire. La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination”. L’article 38, § 8, alinéa 3, en projet de la loi du 16 mars 1803 prévoit pour sa part que “[l]a présidence des commissions de nomination réunies est exercée alternativement par un membre notaire et un membre externe”.

La section de législation ne voit cependant pas comment cette alternance pourra être concrètement garantie, compte tenu de la liberté qui est laissée à chaque commission de

nomination, lors de l’élection de son président et de son vice‑président, de choisir parmi ses membres effectifs sans distinction selon leur statut de notaire ou de membre externe, en vertu de l’article 38, § 8, alinéa 1er, en projet précité. En outre, dès lors que l’article 38, § 8, alinéas 2 et 3, en projet impose une alternance non seulement entre les membres notaires et les membres externes mais également entre les présidents respectifs des commissions de nomination, cela reviendrait à imposer à chacune des commissions de nomination que son président soit toujours soit un membre notaire soit un membre externe, ce qui ne parait pas justifiable au regard Par conséquent, l’article 38 sera revu au regard de cette observation.

Article 30 Article 39 en projet de la loi du 16 mars 1803 Au 6°, comme l’a indiqué la déléguée du ministre, les mots “paragraphe 4”, figurant dans la phrase introductive, doivent être remplacés par les mots “paragraphe 2”. Article 35 Article 49bis en projet de la loi du 16 mars 1803 1. Par souci de sécurité juridique, les mots “peut exercer la fonction de notaire en qualité de notaire adjoint,” seront remplacés par les mots “désigné par le ministre de la Justice en qualité de notaire adjoint conformément à l’article 49ter, § 3, alinéa 2, exerce sa fonction”.

2. À l’article 49bis, § 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 16 mars 1803, dès lors que le notaire adjoint est soumis à la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’, les mots “Le notaire adjoint peut exercer sa fonction à temps plein ou à temps partiel” sont inutiles et seront omis. Article 36 Article 49ter en projet de la loi du 16 mars 1803 1. À l’article 49ter, § 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 16 mars 1803, les mots “Les intéressés” seront remplacés par l’indication des personnes qui peuvent interjeter appel de la décision négative.

2. L’article 49ter, § 2, alinéa 2, en projet doit être complété par l’exposé de la procédure applicable à l’appel ouvert par cette disposition devant la Chambre nationale des notaires, s’agissant notamment du mode d’introduction de l’appel et du délai. 3. À l’article 49ter, § 2, alinéa 3, en projet, les mots “à titre définitif” seront omis. 4. À la question de savoir par qui le contrat pourra être déclaré nul en application de l’article 49ter, § 2, alinéa 3, en projet, la déléguée du ministre a indiqué ce qui suit: “Er kan hiervoor verwezen worden naar een identieke bepa‑ 16 maart 1803 met betrekking tot de associatiecontracten.

Het is de ondernemingsrechtbank die deze nietigheid kan uitspreken”. Afin de ne pas laisser croire que la nullité peut être pro‑ noncée par la Chambre nationale des notaires ou par une chambre des notaires, ces précisions gagneraient à figurer dans le commentaire de l’article. Article 37 Article 50 en projet de la loi du 16 mars 1803 1. Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, au 5°, les mots “le paragraphe 5” seront remplacés par les mots “le paragraphe 5, alinéa 1er”.

2. Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, au 6°, les mots “paragraphe 2” seront remplacés par les mots “paragraphe 5”. Article 38 Article 51 en projet de la loi du 16 mars 1803 À l’article 51, § 6, alinéa 4, en projet (article 38, 11°, de l’avant‑projet), les mots “au § 6, alinéa 2” seront remplacés par les mots “à l’alinéa 2”. Article 39 Vu l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article 52, § 2, de la loi du 16 mars 1803 par l’article 39, 3°, de l’avant‑projet, la référence faite par le paragraphe 5, alinéa 1er, en projet à l’alinéa 3 de l’article 52, § 2 (article 39, 5°, de l’avant‑projet) doit être faite à l’alinéa 2 (nouveau) de cet article 52, § 2.

Article 40 Article 53 en projet de la loi du 16 mars 1803 1. Dans la version française de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, en projet de la loi du 16 mars 1803, le mot “inclus” sera omis. Une observation analogue vaut pour l’article 117bis, § 6, en projet de la loi du 16 mars 1803 (article 78 de l’avant‑projet). 2. Aux 7° et 8°, les mots “le paragraphe 4, b)” seront chaque fois remplacés par les mots “le paragraphe 4, alinéa 1er, b)”.

Article 42 Article 69 en projet de la loi du 16 mars 1803 L’article 69, 5°, de la loi du 16 mars 1803 disposerait comme suit à la suite de la modification introduite par l’article 42 du projet: “L’assemblée générale de la compagnie des notaires a pour attributions: […] 5° d’établir chaque année la cotisation et les rétributions à charge des membres de la compagnie et de la répartir entre eux”. La modification introduite par l’article 42 du projet est jus‑ tifiée comme suit dans son commentaire: “Cela permet une diversification en matière de financement dans le cadre des missions spécifiques qui ne concernent pas tous les membres de la compagnie”.

Le terme “rétribution” est également introduit par l’article 51 du projet dans l’article 91, alinéa 1er, 6°, de la loi du 16 mars 1803, lequel disposerait comme suit si cette modification est adoptée: “Outre celles qui lui sont confiées par les autres dispositi‑ ons de la présente loi, la Chambre nationale des notaires a 6° d’approuver chaque année ses comptes et budget et de fixer chaque année la participation de chaque compagnie des notaires à ses frais de fonctionnement et les rétributions”.

des chambres provinciales dans le fonctionnement de la Chambre nationale sont assurées. La qualité de membre de plein droit n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de membres”. Le dispositif sera complété afin de traduire cette intention. Articles 59 à 68 Articles 97ter à 102 en projet de la loi du 16 mars 1803 Aux termes de l’article 97ter en projet de la loi du 16 mars 1803, “[i]l existe deux organes compétents pour la poursuite en matière disciplinaire, l’auditorat et la chambre des notaires”.

Cette dualité peu usuelle d’organes chargés des poursuites en matière disciplinaire crée un risque de confusion dans l’ordonnancement des procédures en la matière, ainsi que le montrent par exemple les observations qui suivent. Le rôle respectif de la chambre des notaires et de l’auditorat auprès de la Chambre nationale des notaires au regard des articles 97ter à 102 en projet de la loi du 16 mars 1803 n’apparaît pas clairement.

Il résulte en effet de l’article 100, alinéa 1er, en projet (arti‑ cle 66 de l’avant‑projet) que le syndic auprès de la chambre des notaires dispose des pouvoirs d’instruction d’une affaire disciplinaire. C’est ensuite à la chambre des notaires qu’il revient de décider de poursuivre, de classer le dossier sans suite ou de proposer une transaction amiable (alinéa 2). L’article 100, alinéa 2, troisième phrase, en projet précise que “[l]a transaction amiable [proposée par la chambre des notaires] ne peut être perçue tant que l’auditorat n’a pas pris de décision dans le dossier”.

Cette décision est ensuite transmise à l’auditorat (alinéa 3). L’article 100, alinéas 4, 6 et 7, en projet précise ensuite le rôle de l’auditorat comme suit: “L’auditorat peut confirmer la décision de la chambre de classer le dossier sans suite. Le tiers ou le membre qui a introduit la plainte et le membre concerné en sont informés dans un délai de 15 jours ouvrables. L’auditorat peut décider de poursuivre.

Il informe le membre concerné de sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables. L’auditorat peut également proposer une transaction amiable au membre concerné”.

“De kamer beslist tot minnelijke schikking en informeert de betrokkene en het auditoraat. invordering in de applicatie van Fodfin. Het auditoraat bevestigt de minnelijke schikking of beslist te vervolgen. Bij bevestiging wordt de procedure voor inning via Fodfin gestart. betrokkene geïnformeerd en vervalt het voorstel tot minnelijke schikking. Om die reden wordt de invordering niet opgestart tot na de beslissing van het auditoraat”.

Tel qu’ils sont rédigés, les articles 97ter à 102 en projet de la loi du 16 mars 1803 – et tout particulièrement les articles 100 et 101 en projet – ne permettent pas de refléter l’intention de l’auteur de l’avant‑projet. Le dispositif sera revu afin de faire apparaître clairement l’articulation des rôles respectifs de la chambre des notaires et de l’auditorat. Article 59 Article 97ter en projet de la loi du 16 mars 1803 Dans la phrase introductive, les mots “Dans la Section II” seront remplacés par les mots “Dans le titre IV, section II”.

La même observation vaut pour les articles 60 et 61 de l’avant‑projet. Articles 60, 62, 63 et 66 Articles 97quater, 98 et 100 en projet de la loi Interrogée sur l’utilisation des termes “transaction amiable” dans le texte français, la déléguée du ministre précise que le terme “amiable” n’a pas pour vocation d’apporter une précision particulière à la notion de transaction telle qu’elle classiquement utilisée par le droit belge et qu’il s’agit d’une traduction littérale des termes néerlandais “minnelijke schikking”.

Par conséquent, la version française des articles 60, 62 et 66 seront revus afin de remplacer la notion de “transaction amiable” par la notion de “transaction”. La même observation vaut pour les articles 97 et 100.

Article 60 Article 97quater en projet de la loi du 16 mars 1803 1. S’agissant du caractère “immédiatement renouvelable” du mandat de membre de l’auditorat, prévu par l’article 97quater, alinéa 1er, quatrième phrase, en projet, il est renvoyé à l’observation n° 2 formulée sous l’article 87. 2. Aux termes de l’alinéa 12 de l’article 97quater en projet, “[l]’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires fixe le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat, qui régit la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs et le fonctionnement et l’organisation de l’auditorat ainsi que les modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier”.

La question se pose de l’admissibilité d’une telle déléga‑ tion de pouvoir réglementaire à l’assemblée générale de la L’attribution d’un tel pouvoir réglementaire n’est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu’il est ainsi porté atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire et qu’un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d’État, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes.

Si, dans le passé, la section de législation a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l’interdiction de déléguer une compétence réglementaire à de tels organismes ou institutions, il s’agissait généralement de délégations de portée limitée et d’une technicité telle qu’il pouvait être consi‑ déré que les organismes ou institutions qui devaient appliquer la réglementation concernée étaient également les mieux placés pour l’élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée6.

Dans ces derniers cas de figure, il est alors généralement recommandé que, vu les principes précités relatifs à l’unité du pouvoir réglementaire et à la responsabilité politique des titulaires du pouvoir exécutif devant la Chambre des En ce sens, notamment l’avis 67.719/VR donné le 15 juillet 2020 sur un avant‑projet devenu la loi du 9 octobre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID‑19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’ (Doc. parl., Chambre, 2019‑2020, n° 1490/1, pp. 28 à 58, http://www​.raadvst‑consetat​.be​/dbx​/avis​ /67719).

représentants, les règlements en question soient soumis à tout le moins à l’approbation par le Roi ou par un ministre7. Toutefois, lorsque l’habilitation porte sur des éléments exclusivement techniques, à l’égard desquels aucune appréci‑ ation d’ordre politique n’est susceptible d’être mise en œuvre, pareille approbation n’est pas indispensable. L’autorité ainsi habilitée doit être spécialement attentive à ne pas excéder la portée de pareille habilitation.

En l’occurrence, compte tenu des missions confiées à l’auditorat, il ne peut être considéré que les règles relatives à la nomination des auditeurs, au fonctionnement et à l’organisation de l’auditorat ainsi que les modalités de désignation des audi‑ teurs pour le traitement des dossiers disciplinaires soient de nature exclusivement technique. Cette habilitation conférée à l’assemblée générale de la Chambre des notaires ne pourrait donc être admise.

L’alinéa 12 sera revu en conséquence de manière à habiliter le Roi à fixer les règles relatives à la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs, au fonctionnement et à l’organisation de l’auditorat ainsi qu’aux modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier. La même observation vaut pour les autres dispositions de l’avant‑projet qui font référence à l’établissement d’un règle‑ ment d’ordre intérieur et aux règles que celui‑ci doit contenir8.

Pareilles délégations ne peuvent être admises que pour autant qu’elles soient conformes aux principes exposés ci‑dessus. L’auteur de l’avant‑projet réexaminera les dispositions en projet de ce point de vue. Les dispositions de l’avant‑projet mentionnant “l’auditorat” veilleront par ailleurs à bien préciser si elles visent “l’auditorat En ce sens par exemple, l’avis 69.921/2/V donné le 18 août 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 26 novembre 2021 ‘modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d’assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑2224/1, pp. 63 à 74; http://www​.raadvst‑consetat​.be​/dbx​/ avis​/69921).

Voir notamment l’article 427, § 2, alinéa 13, en projet (article 87 de l’avant‑projet), l’article 533, § 2, alinéa 4, en projet (article 95 de l’avant‑projet), l’article 534, § 2, alinéa 4, en projet (article 96 de l’avant‑projet), l’article 535, alinéa 4, en projet (article 97 de l’avant‑projet), l’article 536, alinéa 1er, en projet (article 98 de l’avant‑projet), l’article 537, § 3, alinéa 3, en projet (article 99 de l’avant‑projet) et l’article 538, § 1er, alinéa 2, et 7, en projet (article 100 de l’avant‑projet).

établi auprès de la Chambre nationale des notaires”9 ou “l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice”10, sauf lorsque le contexte permet de le déterminer ou que la disposition en question vise indifféremment les deux auditorats. La terminologie sera également harmonisée. Ainsi à l’article 97quater, alinéa 1er, troisième phrase, en projet de la loi du 16 mars 1803 (article 60 de l’avant‑projet), il est écrit que les auditeurs relevant de la Chambre nationale des no‑ taires “sont désignés pour un terme de trois ans”, alors que, s’agissant des auditeurs relevant de la Chambre nationale des huissiers de justice, aux termes de l’article 534, § 1er, du Code judiciaire (article 96 de l’avant‑projet), ils sont “él[us] […] pour une période de trois ans”.

Article 63 Article 98bis en projet de la loi du 16 mars 1803 Interrogée sur l’utilité de prévoir à l’article 98bis, alinéa 2, en projet de la loi du 16 mars 1803 un accès au registre national des personnes physiques pour assurer le recouvrement des transactions amiables qui auraient été décidées par la cham‑ bre des notaires ou par l’auditorat, la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “De disciplinaire geldboetes en de minnelijke schikkingen komen toe aan de Schatkist.

Het is de FOD financiën die instaat voor de invordering. FOD financiën verplicht daarvoor een digitaal systeem te gebruiken die de gebruiker noodzaakt het rijksregisternummer van de betrokkene te gebruiken niet‑fiscale boetes). Daartoe is een specifieke wettelijke basis ingeschreven (zie in bijlage de handleiding van FOD financiën ter zake). Zelfs indien de Nationale Kamer beschikt over het van de authentieke bron notarissen (‘notabase’), dan nog de [verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 ‘betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)’]”.

Cette explication figurerait utilement dans le commentaire de la disposition. Par ailleurs, alors que l’article 98bis, alinéa 1er, en projet de la loi du 16 mars 1803 et l’article 538, § 3, alinéa 4, en projet du Code judiciaire (articles 63 et 100 de l’avant‑projet), qui concernent les procédures disciplinaires applicables Voir par exemple l’article 427, § 2, alinéa 10, en projet du Code judiciaire (article 87 de l’avant‑projet).

Voir par exemple l’article 427, § 2, alinéa 11, en projet du Code

respectivement aux notaires et aux huissiers de justice, énon‑ cent tous deux qu’une “transaction […] est perçue au profit du Trésor”, l’article 538, § 3, en projet du Code judiciaire ne contient pas de disposition comparable à celle de l’article 98bis, alinéa 2, en projet de la loi du 16 mars 1803. Il appartient à l’auteur de l’avant‑projet de vérifier s’il n’y a pas lieu d’établir une cohérence sur ce point.

Article 66 Article 100 en projet de la loi du 16 mars 1803 1. Aux termes de l’article 100, alinéa 5, en projet de la loi du 16 mars 1803, “[u]n dossier qui a été introduit sur dénonciation du procureur du Roi ne peut être classé sans suite”. L’article 100, alinéa 8, en projet de la loi du 16 mars 1803 prévoit également qu’ “[u]ne transaction amiable n’est pas possible si la plainte a été initiée suite à une plainte d’un tiers ou une dénonciation du procureur du Roi”.

Telles qu’elles s’insèrent au sein de l’article 100 en projet de la loi du 16 mars 1803, ces deux dispositions paraissent se limiter aux décisions prises par l’auditorat. Interrogée sur la raison pour laquelle ces deux limitations ne sont pas prévues à l’égard des décisions de la chambre des notaires, la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “Artikel 100 regelt zowel beslissing van de provinciale kamer en minnelijke schikking.

Lid 5 en lid 8 zijn op zowel op de Dans un souci de sécurité juridique, ces précisions gagne‑ raient à figurer à un autre endroit du dispositif de manière à ce qu’il apparaisse clairement, et dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, que ces limitations valent tant à l’égard de l’auditorat que de la chambre des notaires. 2. Afin qu’un contrôle puisse être exercé de manière adé‑ quate par l’auditorat, il convient d’imposer à la chambre des notaires de motiver sa décision de poursuivre, de classer le dossier sans suite ou de proposer une transaction.

3. Le registre des “transactions amiables” (lire: “transacti‑ ons”) instauré par l’article 100, alinéa 9, en projet de la loi du 16 mars 1803 implique un traitement de données à caractère personnel, dont le législateur doit fixer les éléments essentiels11. Voir l’observation formulée sous l’article 19.

Si la nature même du registre et les précisions apportées par l’article 100, alinéas 7 à 9, en projet de la loi du 16 mars 1803 permettent de comprendre quelles sont les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, la finalité poursuivie par le traitement et les catégories de person‑ nes ayant accès aux données traitées, il convient encore de fixer dans l’avant‑projet la durée maximale de conservation des données traitées.

L’article 66 sera complété en ce sens. Une observation analogue vaut pour l’article 538, § 3, ali‑ néa 3, en projet du Code judiciaire (article 100 de l’avant‑projet). 4. L’article 100 en projet utilise à plusieurs reprises la notion de “jour ouvrable”, qui n’est définie ni dans la loi du 16 mars 1803 ni dans les dispositions en projet. Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de disposition contraire, cette expression exclut le dimanche et les jours fériés légaux mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable12.

Si l’intention de l’auteur de l’avant‑projet d’arrêté était, pour son application, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter ce texte par une disposition indiquant que la notion de “jour ouvrable” désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Article 77 Article 117 en projet de la loi du 16 mars 1803 1. À l’article 117, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi du 16 mars 1803, les mots “par l’article 17, 81 et 82 de l’Arrêté royal” seront remplacés par les mots “par l’article 17, points 81 et 82, de l’annexe à l’arrêté royal”.

2. À l’article 117, § 5, en projet, les mots “article 17, 81 de l’Arrêté royal” et les mots “articles 17, 82 de l’Arrêté royal” seront chaque fois remplacés, respectivement, par les mots “article 17, point 81, de l’annexe à l’arrêté royal” et “article 17, point 82, de l’annexe à l’arrêté royal”. 3. L’article 117 en projet de la loi du 16 mars 1803 fait référence au barème fixé par l’annexe à l’arrêté royal du 16 décembre 1950 ‘portant le tarif des honoraires des notai‑ res’, telle qu’elle sera modifiée par un arrêté royal ‘modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif Voir par exemple C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret, et 11 février 2014, n° 226.375, Libert.

des honoraires des notaires’, au sujet duquel la section de législation rend ce jour l’avis 71.124/213. L’auteur de l’avant‑projet veillera, en conséquence, à ce que la loi en projet ne soit pas adoptée avant cet arrêté royal. 4. Il appartient à l’auteur de l’avant‑projet de vérifier la co‑ hérence des montants figurant respectivement à l’alinéa 3 en projet et à l’alinéa 4, dernière ligne, en projet de l’article 117, § 3, de la loi du 16 mars 1803 dès lors que cette dernière ligne envisage une base pour le calcul de l’honoraire fixée entre 300.001 et 325.000 euros, alors que l’alinéa 3 en projet limite ce montant à 300.000 euros.

5. Dans la version française de l’article 117, § 4, alinéa 3, en projet (article 77, 2°, de l’avant‑projet), l’article “le” sera omis avant le mot “fin”. Chapitre 3: Modifications du Code judiciaire Observation générale En plusieurs endroits, l’avant‑projet fait référence à un canal numérique qui sera désigné par la Chambre nationale des notaires et par la Chambre nationale des huissiers de justice pour des notifications intervenant dans le cadre de la procédure disciplinaire14.

Selon la déléguée, l’intention est que les Chambres nationa‑ les des notaires et des huissiers de justice puissent décider si elles souhaitent faire usage d’une plateforme numérique déjà existante, qui a été incorporée ou non dans l’ordre judiciaire, ou si elles développent (ou font développer) elles‑mêmes une plateforme. L’avant‑projet à l’examen ne contient pas de définition de la notion de canal numérique.

Compte tenu de son importance, notamment aux fins de la convocation à comparaître devant la chambre de discipline compétente, et du fait que la réception de ces notifications peut constituer le point de départ d’un délai (de recours), il convient de prévoir une définition de la notion précitée et il est recommandé de compléter le régime en projet sur ce point par une habilitation concernant la mise en œuvre pratique de cette plateforme, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà réglée ailleurs.

Dans la mesure où une telle plateforme impliquerait également le traitement de données Avis 71.124/2 donné le 30 mars 2022 sur un projet d’arrêté royal ‘modifiant l’annexe de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires’. Voir entre autres l’article 85 de l’avant‑projet (introduction de l’article 426, § 4, C. jud.), l’article 89 de l’avant‑projet (introduction de l’article 427bis, §§ 1er et 2, C. jud.), l’article 90 de l’avant‑projet (introduction de l’article 427ter, alinéa 4, C. jud.), ainsi que l’article 93 de l’avant‑projet (introduction de l’article 427sexies, alinéa 1er, C. jud.).

à caractère personnel, l’avant‑projet devrait également être complété par des dispositions concernant certains aspects du traitement des données qui impliquent une réglementation ou une autorisation légale explicite15. Article 83 Article 424 en projet du Code judiciaire 1. Conformément à l’article 424, en projet, du Code ju‑ diciaire, des sanctions disciplinaires peuvent être infligées respectivement à “[t]out membre d’une compagnie de notai‑ res ou [à] un notaire honoraire” et à “[t]out huissier de justice ou candidat‑huissier de justice figurant au tableau visé à l’article 552, § 2”.

À cet égard, la question se pose d’abord de savoir si la référence à “[t]out membre d’une compagnie de notaires ou [à] un notaire honoraire” à l’article 424, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire peut comprendre tous les notaires et candidats‑notaires qui sont susceptibles de faire l’objet d’une Interrogée à ce propos, la déléguée a donné les explica‑ tions suivantes: nootschap van notarissen’.

Dit is inderdaad samen te lezen kandidaat‑notarissen die ingeschreven zijn op het tableau en alle notarissen (titularis, geassocieerd, toegevoegd of plaats‑ vervanger). De kandidaat‑notarissen die niet op het tableau in een andere beroepsgroep (bv. makelaar, banken, …). Zij ganen onderworpen. worden dan ook apart vermeld”. Par ailleurs, on n’aperçoit pas d’emblée pourquoi l’article 424, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire ne mentionne pas les huissiers de justice honoraires, alors que l’article 424, alinéa 1er, en projet, vise bien les notaires honoraires.

Ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus dans l’observation formulée à l’égard de l’article 19, les “éléments essentiels” du traitement de données à caractère personnel doivent en effet être fixés dans la loi elle‑même et la section de législation considère que, quelle que soit la nature de la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels” les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données (avis C.E. 68.936/ AG du 7 avril 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1951/001, p. 119).

Consulter aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.2.

La déléguée a précisé ce point comme suit: “Het is een bewuste beslissing geweest om het tuchtrecht niet van toepassing te maken op de eregerechtsdeurwaar‑ ders aangezien zij geen deel uitmaken van het beroep. Zij ging (artikel 427bis, § 3, Ger.W.) in het kader waarvan hun deskundigheid of ervaring nuttig kan zijn”. Il est recommandé d’intégrer cette justification dans l’exposé des motifs. 2. En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme (ci‑après: CEDH) à la procédure disciplinaire pour les huissiers de justice et les notaires, on peut se référer à l’avis 51.119/AG/3 que le Conseil d’État, section de législation, siégeant en assemblée générale, a donné les 22 mai et 5 juin 2012 à propos du droit disciplinaire des magistrats16, ainsi qu’à l’avis 53.258/3 du 5 juin 2013 relatif à la procédure disciplinaire des huissiers de justice17.

Sur le plan de la conformité avec l’article 6 de la CEDH, l’article 83 de l’avant‑projet soulève la question de savoir si un délai de prescription a été prévu pour les atteintes à la ‘dignité du notariat’ ainsi qu’à la ‘dignité du corps des huissiers de justice’ et pour les ‘manque[ments] [aux] obligations’ ainsi que pour les ‘manque[ments] [aux] devoirs’, tels qu’ils sont inscrits à l’article 83 de l’avant‑projet.

Interrogée à ce sujet, la déléguée a donné la réponse suivante: “(…) Een verjaringstermijn werd niet voorzien, gezien tucht‑ rechtelijke inbreuken zowel bij de gerechtsdeurwaarders als bij de notarissen soms zeer laat ter kennis van de tuchtinstanties komen. Dit vormt geen probleem. Er bestaat immers voor zowel gerechtsdeurwaarders als notarissen duidelijke rechtspraak in voorzien is, aangezien de tuchtoverheid in de verschillende stadia van de procedure [de] redelijke termijn in acht moet ongrondwettig is en dit geen ongelijke behandeling oplevert ten aanzien van de verjaringstermijn voorzien in het Gerechtelijk Wetboek voor magistraten of advocaten”.

Dans l’arrêt n° 8/2010 du 4 février 2010, auquel fait réfé‑ rence la déléguée, la Cour constitutionnelle a en effet estimé dans le cadre d’une question préjudicielle concernant l’ancien article 532 du Code judiciaire que ces dispositions ne violai‑ ent pas les articles 10 et 11 de la Constitution18 dans la me‑ sure où l’action disciplinaire intentée contre des huissiers de Avis C.E 51.119/AG/3 des 2 mai et 5 juin 2012 sur une proposition devenue la loi du 15 juillet 2013 ‘modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline’, observations 13 et 14.

Avis C.E. 53.258/3 du 5 juin 2013 sur un avant‑projet devenu la loi du 7 janvier 2014 ‘modifiant le statut des huissiers de justice’, observation 5. Dans cet arrêt, la Cour ne devait s’exprimer que sur la compatibilité de l’article 532 C. jud. avec le principe d’égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution.

justice n’est pas soumise à un délai de prescription, alors que l’action disciplinaire intentée contre d’autres collaborateurs de la justice, comme les avocats, en vertu de l’article 474 du Code judiciaire, et l’action disciplinaire intentée contre des magistrats de l’ordre judiciaire et les greffiers, en vertu de l’article 418 du Code judiciaire, sont soumises à un délai de prescription. Le raisonnement sous‑jacent, selon la Cour, est que l’autorité disciplinaire doit toujours respecter le délai raisonnable19.

Pour le même motif, la Cour Constitutionnelle considère que l’insécurité juridique créée n’est pas de nature à limiter les droits de l’intéressé de manière disproportionnée20. Dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu dans affaire Oleksandr Volkov c. Ukraine en date du 9 janvier 2013, qui concernait une sanction disciplinaire à l’encontre d’un magistrat, la Cour a jugé que le caractère im‑ prescriptible des infractions susceptibles d’être sanctionnées disciplinairement et la conduite d’une enquête disciplinaire concernant des faits survenus dans un passé lointain étai‑ ent contraires à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH21.

La Cour a suggéré à cet égard que si elle ne juge pas approprié d’indiquer quelle devrait être la durée du délai de prescription, elle considère néanmoins qu’une approche aussi illimitée des affaires disciplinaires concernant des membres de l’ordre judiciaire menace gravement la sécurité juridique22. À la lumière de la jurisprudence précitée et dans un souci de sécurité juridique, il est suggéré de prévoir un délai de prescription pour les infractions susceptibles d’être sanction‑ nées disciplinairement.

3. Invitée à fournir des précisions au sujet de la publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée, visée à l’article 83 de l’avant‑projet, la déléguée a encore déclaré: “Dit is een bewuste keuze. De niet‑geanonimiseerde be‑ nodig het betrokken korps op een gestructureerde en vol‑ ledige manier op de hoogte te stellen van de tuchtzaken, en met name omtrent de aard van de vervolgde inbreuken en de uitgesproken sanctie.

Op die manier wordt duidelijk gemaakt nodige aandacht besteed aan het verwachte deontologisch C.C., 4 février 2010, n° 8/2010, cons. B.6 et B.7. Ibid., cons. B.9. La Cour s’est également référée à une jurisprudence antérieure selon laquelle les délais de prescription ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut‑être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings e.a. c. Royaume‑Uni, 22 octobre 1996, § 51, Jurisp. 1996‑IV).

22 C o u r e u r. D. H . , 9   j a n v i e r 2 013 , n°   217 2 2 / 11, Oleksandr Volkov c. Ukraine, cons. 139. Voir aussi la référence à cette jurisprudence dans Cour eur. D.H., 13 février 2020, n° 25137/16, Sanofi Pasteur c. France, cons. 50.

gedrag van de beroepsbeoefenaar. De geanonimiseerde be‑ Dans la mesure où le caractère anonyme des données ne permet pas d’identifier directement ou indirectement une ou plusieurs personnes physiques, il ne s’agit pas d’un traitement de données à caractère personnel. Toutefois, le texte de l’avant‑projet devrait indiquer plus explicitement que seules des données anonymes seront collectées et traitées.

Article 85 Article 426 en projet du Code judiciaire 1. L’article 426, en projet, du Code judiciaire (article 85 de l’avant‑projet) règle la suspension préventive des notaires ou huissiers de justice23. À cet égard, l’avant‑projet prévoit au paragraphe 3 une suspension d’un mois maximum (prolongeable une fois), s’il ressort de plaintes ou d’enquêtes qu’il existe un “danger manifeste” que la poursuite de l’activité professionnelle soit de nature à “causer des préjudices graves à des tiers” ou à “porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession”.

Une telle suspension peut être ordonnée sur requête unilatérale, avant même qu’une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite24. L’introduction de la demande par requête unilatérale, qui est une procédure exceptionnelle, a pour effet que le notaire ou l’huissier de justice concerné peut se trouver confronté à une suspension préventive sans qu’il puisse au préalable mener une défense contradictoire à ce sujet ou être entendu.

La Cour constitutionnelle a déjà estimé que dérogeant au principe fondamental du contradictoire, la requête unilatérale ne peut être utilisée que dans les cas prévus par la loi et aux conditions que celle‑ci détermine25. D’après la déléguée, le choix de la procédure par requête unilatérale s’inscrit dans l’idée que “deze procedure enkel geviseerd wordt voor zeer uitzonderlijke, dringende gevallen waarbij imminent gevaar bestaat voor de belangen van derden Selon l’exposé des motifs, la suspension préventive a pour seul but de servir de mesure de protection contre un danger imminent pour des tiers, ce qui semble être également étayé par le fait que l’avant-projet prévoit que la personne concernée continue à avoir droit à des honoraires pendant la suspension préventive.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une mesure lourde, porteuse d’effets préjudiciables pour le notaire ou l’huissier de justice concerné. Dans ce cas, l’actuel article 548, § 2, C. jud., prévoit pour les huissiers de justice une procédure contradictoire. C.C., 12 mars 2020, n° 39/2020, cons. B.24.2.

of het beroep en waarbij er nog geen tucht– of strafprocedure werd ingeleid. De tegensprekelijke rechtsgang zou alsdan te veel tijd nemen rekening houdende met dit imminent gevaar. Dergelijke schorsing kan overigens ook maar voor één maand gelden (weliswaar eenmaal verlengbaar)”. La condition selon laquelle le danger doit être “imminent”26 ne ressort cependant pas du texte de l’avant‑projet, qui ne mentionne qu’un danger “manifeste”.

Le texte de l’avant‑projet sera donc mis en conformité avec l’intention de ses auteurs d’imposer une condition d’urgence pour qu’il soit fait usage de la requête unilatérale. Le fait que la levée de la suspension préventive s’opère également via une procédure par requête unilatérale (arti‑ cle 426, § 5, en projet, du Code judiciaire) se justifie, selon la déléguée, comme suit: “De procedure moet geschikt zijn om zo snel mogelijk in te spelen op de situatie die via de ordemaatregel van de pre‑ ventieve schorsing geregeld wordt.

Het is immers duidelijk dat van onschuld, en geen enkele beoordeling ten gronde beslaat. Indien de betrokkene kan aantonen dat het nodige werd gedaan zodat er geen ernstig gevaar meer bestaat voor de belangen in alle spoedeisendheid de maatregel te horen opheffen”. Le choix de recourir à la requête unilatérale dans tous les cas27 de levée de la suspension préventive implique que cette levée se fait toujours en l’absence de contradiction de la part de l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi.

Si cela devait s’avérer contraire à l’intention des auteurs de l’avant-projet, il conviendrait d’adapter le texte, en imposant ici aussi une condition d’urgence afin qu’il puisse être fait usage de la requête unilatérale, par dérogation à la procédure de droit commun. 2. L’article 426, § 7, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire dispose que “[s]elon le cas, l’avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis”.

La déléguée a précisé que cette disposition est empruntée à la procédure actuelle. Lorsque la demande émane de la chambre des notaires, l’avis du procureur du Roi est sollicité. Lorsque la demande émane du procureur du Roi, l’avis de la chambre est sollicité. Enfin, lorsque la demande émane de l’intéressé suspendu, c’est l’avis de l’instance qui est à l’origine de la demande de suspension préventive qui est demandé.

En ce qui concerne les mesures (de suspension) provisoires prises dans des affaires disciplinaires sans entendre l’intéressé, voir: Cour eur. D.H., 5 avril 2016, n° 33060/10, Helmut Blum c. Autriche, cons. 70‑75. En effet, il en est ainsi tant pour la suspension préventive infligée par la chambre de discipline compétente en application de l’article 146, § 2, en projet, par décision dans le cadre d’une procédure en référé (contradictoire), qu’en application de l’article 146, § 3, en projet, par décision sur requête unilatérale.

Il est recommandé de le préciser dans le texte de l’avant‑pro‑ jet, en particulier en ce qui concerne l’obligation de consultation pour les demandes émanant de l’intéressé. Article 87 Article 427 en projet du Code judiciaire 1. L’article 427, § 2, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire devrait régler de manière plus précise la désignation du magistrat‑président. Ainsi, on pourrait prévoir une candida‑ ture, fixer les critères sur la base desquels la désignation intervient s’il y a plusieurs candidats et déterminer les règles de procédure qui s’appliquent à cet égard28.

2. L’article 427, § 2, alinéa 8, en projet, dispose que les assesseurs sortants peuvent être “immédiatement redésig‑ nés une seule fois”. La déléguée a précisé que l’intention est de permettre à une même personne d’exercer au maximum deux mandats consécutifs mais à l’issue de la période de “coo‑ ling off”, de lui permettre à nouveau d’exercer deux mandats consécutifs de trois ans. Il ne s’agit donc pas de ne rendre le renouvellement du mandat possible qu’une seule fois, mais seulement de faire en sorte qu’après l’exercice du mandat d’assesseur pendant deux périodes consécutives, le mandat ne soit pas exercé pendant une période. jet, à tout le moins d’intégrer en plus la précision précitée dans l’exposé des motifs.

La même observation vaut pour le renouvellement du mandat des auditeurs prévu dans l’article 97quater en projet de la loi du 16 mars 1803 (article 60 de l’avant‑projet) et dans l’article 534, § 1er, en projet, du Code judiciaire (article 96 de l’avant-projet). Article 89 Article 427bis en projet du Code judiciaire L’article 427bis, § 3, alinéa 3, en projet, dispose que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait, peuvent être convoqués par la commission disciplinaire pour être entendus.

Reste cependant à savoir qui peut être considéré comme tiers intéressé dans une procédure disciplinaire et comment ces personnes seront informées qu’une procédure disciplinaire a été mise en œuvre. En outre, la mention des “notaires ou [d] es huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier” est imprécise. L’avant‑projet devra donner des éclaircissements sur ces points.

Voir aussi l’avis C.E. 53.258/3 précité du 5 juin 2013, observations 25 et 29.

Article 90 Article 427ter en projet du Code judiciaire 1. L’article 427ter en projet règle la récusation contre un assesseur29, et donc non pas contre le magistrat‑président. Si, comme l’a confirmé la déléguée, l’intention est de voir s’appliquer ici le droit commun de l’article 828 et suivants du Code judiciaire, il est recommandé de le préciser à tout le moins dans l’exposé des motifs30. 2. En ce qui concerne le champ d’application personnel de la possibilité d’introduire une demande de récusation, la déléguée a déclaré: “De wraking werd enkel voorzien voor de betrokkene, en maar is geen partij in de procedure”.

Du point de vue de l’égalité des armes, on pourrait en effet envisager de prévoir une possibilité de récusation identique pour l’instance qui engage l’action disciplinaire ou pour le procureur du Roi, lorsqu’ils estiment qu’il existe un motif de récusation. 3. Au sujet du défaut de réglementation relative aux modalités d’envoi de la demande de récusation, la déléguée a déclaré: bijvoorbeeld via een neerlegging ter griffie of een aangete‑ kend schrijven”.

L’avant‑projet n’exclut pas le recours à des modes d’envoi qui ne comportent pas de preuve de la date d’envoi et de ré‑ ception, comme l’envoi par courrier ordinaire ou par courriel. Cela peut être source d’insécurité juridique31. En raison de son importance, notamment compte tenu du délai de huit jours pour l’introduction de la demande de récusation et le fait que la réception de celle‑ci con‑ stitue le point de départ du délai pour statuer, il est Contrairement à l’actuel article 539 du Code judiciaire qui règle la récusation contre chacun des membres de la commission La procédure de récusation, différente pour les assesseurs et les magistrats, a été justifiée par la déléguée comme suit:

recommandé de régler les modalités d’envoi d’une manière garantissant une meilleure sécurité juridique. Article 92 Article 427quinquies en projet La mention des “peines prévues à l’alinéa 2” figurant à l’article 427quinquies, § 3, alinéa 1er, en projet renvoie aux dommages‑intérêts ou “autres condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l’exercice de ses fonctions”.

Il est dès lors recommandé de remplacer le mot “condam‑ nations” figurant à l’article 427quinquies, § 3, alinéa 2, par le mot ‘peines’. La déléguée a marqué son accord sur ce point. Article 93 Article 427sexies en projet du Code judiciaire L’article 427sexies en projet exclut explicitement la possibilité d’une opposition à titre de voie de recours pour le notaire ou l’huissier de justice concerné auquel une sanction disciplinaire est infligée.

On crée ainsi une différence de traitement entre les notaires et les huissiers de justice qui font l’objet d’une sanction disciplinaire et ceux qui font l’objet d’une suspension préventive32, laquelle selon l’article 426 en projet est sus‑ ceptible d’opposition ou d’appel. En outre, on crée aussi une différence de traitement entre, d’une part, les notaires et les huissiers de justice et, d’autre part, d’autres collaborateurs de la justice, tels que les avocats qui, aux termes de l’article 462 du Code judiciaire peuvent bel et bien invoquer l’opposition comme voie de recours.

Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non‑discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justifi‑ cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens Il convient d’observer que la possibilité d’opposition est prévue tant dans le cas où la suspension préventive résulte d’une requête unilatérale avant même qu’une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite (article 426, § 3, en projet), que dans le cas d’une suspension préventive après citation en référé dans le cadre de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire (article 426, § 2, en projet).

Dans le premier cas cité, un droit d’opposition paraît essentiel pour pouvoir présenter une défense en première instance.

employés et le but visé33. À l’inverse, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les règles constituti‑ onnelles d’égalité et de non‑discrimination s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes34.

Les différences de traitement précitées qui résultent de la disposition visée, devront pouvoir être suffisamment jus‑ tifiées à la lumière des principes précités d’égalité et de non‑discrimination35. Articles 99 et 100 Articles 537 et 538 en projet du Code judiciaire Interrogée sur la distinction entre le règlement amiable visé à l’article 537, § 4, en projet (article 99 de l’avant‑projet) et la transaction amiable36 visée à l’article 538, § 3, en projet (article 100 de l’avant‑projet), ainsi que sur le motif pour lequel la possibilité d’une transaction amiable est exclue lorsqu’il est question de plainte, la déléguée a donné les précisions “Er wordt bewust gekozen om geen minnelijke schikking mogelijk te maken wanneer het onderzoek het gevolg is van naar de klager; m.n. dat de klacht wordt ‘afgekocht’ en de tuchtzaken alsdan nog steeds de kwalijke reputatie zouden kennen ‘binnenskamers’ te worden afgehandeld.

Artikel 537, § 4 viseert de minnelijke oplossing/verzoening tussen de klager en de betrokkene; het is een onderling ak‑ koord onder impuls van de auditeur dat meteen een einde stelt aan de vervolging. Een minnelijke schikking daarentegen impliceert dat de vervolging wel degelijk werd doorgezet en dat de inbreuk volgens de tuchtoverheid vaststaat”. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir par exemple C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2 et C.C., 24 février 2022, n° 30/2022, B.5.1).

Voir par ex. C.C., 14 mai 2003, n° 63/2003, B.5; C.C., 21 décembre 2005, n° 194/2005, B.3; C.C., 17 mai 2006, n° 78/2006, B.4; C.C., 28 juillet 2006, n° 125/2006, B.5; C.C., 11 décembre 2008, n° 179/2008, B.6; C.C., 6 février 2014, n° 24/2014, B.4; C.C., 17 mars 2022, n° 43/2022, B.5. 35 La simple mention dans l’exposé des motifs que “[l]a collaboration à une procédure disciplinaire réside pour le moins dans le prolongement des obligations professionnelles et la non‑comparution ou l’absence de collaboration d’une personne mise en cause ne peuvent être récompensées par la mise à disposition d’un recours permettant cette position”, ne permet pas de justifier suffisamment les deux traitements différents.

Les dispositions en projet aux articles 60, 62, 63, 66 et 97 de l’avant‑projet font également mention d’une “transaction amiable”.

titre 3, “Les relations patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil’, le chapitre 5 sera intitulé comme suit: “Modification du Code civil”. 2. Pour le même motif, la phrase introductive de l’article 115 sera rédigée comme suit: “À l’article 4.183 du Code civil, inséré par la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, ‘Les relations patrimoniales des couples’ et le livre 4 ‘Les successions, donations et testaments’ du Code civil, les modifications suivantes sont apportées:”.

Articles 125 et 126 Les articles 125 et 126 seront permutés de manière à placer en fin de texte la disposition fixant l’entrée en vigueur de celles de l’avant‑projet38. Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME Esther CONTI Pierre VANDERNOOT onglet “Technique législative”, recommandation n° 157.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice est chargés de présenter en loi dont la teneur suit Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du 16 mars 1803 Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit: “Art. 1bis. § 1er. La fonction de notaire peut être exercée comme notaire-titulaire conformément à l’article 45, comme notaire adjoint conformément aux articles 49bis et 49ter ou comme notaire associé avec un notaire-titulaire conformément à l’article 52, § 2. Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu’indépendant. Le notaire adjoint l’exerce en tant que salarié. § 2. Sauf en cas de dérogation ou précision expresse, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux notaires, s’appliquent tant aux notaires-titulaires qu’aux notaires associés et notaires adjoints.

L’alinéa 1er s’applique par analogie aux dispositions qui sont prescrites par ou en vertu d’autres textes législatifs et qui concernent la compétence et les missions des notaires et toutes les dispositions réglementaires relatives à l’exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale. En dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions du Titre II ne s’appliquent au notaire adjoint que pour autant que cela soit expressément prévu.” Dans l’article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les 1° dans l’alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots “Un an avant d’atteindre cette limite d’âge” et finissant par les mots “puisse être engagée” devient l’alinéa 2;

2° dans l’alinéa 1er, devenant l’alinéa 2, le mot “ils” est remplacé par les mots “les notaires-titulaires”;

3° dans l’alinéa 2, devenant l’alinéa 3, première phrase, le mot “notaire” est remplacé par le mot “notaire-titulaire”. Dans le texte néerlandais de l’article 3 de la même loi, le mot “dienst” est remplacé par le mot “ambt”. L’article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 6 juillet 2017, est complété par un alinéa “La résidence du notaire correspond à la commune. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence du notaire est la partie de la commune située dans un canton judiciaire déterminé.

En cas de fusion ou de changement de communes, la résidence du notaire devient la commune fusionnée ou nouvelle, le cas échéant limitée à un canton judiciaire déterminé.”

Dans l’article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par l’article 125 de la loi du 1er décembre 2013, lui-même modifié par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé voie de vidéoconférence en vue d’un acte sous forme dans le ressort du notaire instrumentant.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “ou juridiquement” sont insérés entre le mot “physiquement” et le mot “incapables”. Dans l’article 6, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 juillet 2017, les modia) au 7°, les mots “société commerciale ou d’un établissement industriel ou commercial” sont remplacés par les mots “entreprise industrielle ou commerciale”; b) dans le texte néerlandais, au 8°, les mots “van een handelsvennootschap of” sont abrogés; c) dans le texte français, au 8°, les mots “société commerciale ou d’un établissement industriel ou commercial” sont remplacés par les mots “entreprise industrielle ou commerciale”; d) l’alinéa 1er est complété par le 11° rédigé comme suit: Dans l’article 8 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 1er mars 1950, 4 mai 1999, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou un autre notaire de l’étude” sont insérés entre les mots “eux-mêmes” et les mots “, leur conjoint”;

2° dans l’alinéa 1er, les mots “leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés” sont remplacés par les mots “le conjoint ou cohabitant légal ou les parents ou alliés”;

3° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un de ces notaires” sont insérés entre les mots “jusqu’au deuxième degré inclusivement,” et les mots “sont parties”;

4° dans l’alinéa 1er, les mots “leur faveur” sont remplacés par les mots “faveur de ceux-ci”;

5° dans l’alinéa 2, les mots “de capitaux, d’une société à reponsabilité limitée ou d’une société coopérative” sont remplacés par les mots “dotée de la responsabilité limitée”;

6° dans l’alinéa 2, les mots “le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé” sont remplacés par les mots “la personne visée à l’alinéa 1er”;

7° dans l’alinéa 2, le mot “gérant,” est abrogé. L’article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par les lois des 18 juillet 2008 et 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d’un notaire.

Lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés, le notaire attire l’attention des parties et les avise qu’il est loisible à chacune d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l’acte notarié. § 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement ensemble, parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, ou exerçant la fonction de notaire au sein de

la même étude, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l’article 10, alinéa 1er. Lorsqu’un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire au sein de l’étude duquel est tenu le répertoire auquel sa minute est inscrite. § 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l’acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés.

Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l’acte, sauf lorsqu’il s’agit d’un acte qui peut, en vertu de la loi, être reçu sous forme dématérialisée, auquel cas il est libre aux parties de signer électroniquement conformément aux dispositions de la présente loi. § 4. Les mandats de justice dont un notaire de l’étude est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l’étude.

Lorsque le notaire commis quitte l’étude, les mandats de justice dont il était investi sont exécutés pour la suite par les autres notaires de l’étude, sauf si le notaire qui quitte l’étude continue sa fonction et ses mandats de justice dans la même résidence sans interruption de sa nomination ou affectation.” L’article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, modifié par la loi du 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: “L’acte doit être reçu par deux notaires lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Le testament international est reçu par un ou plusieurs notaires avec l’assistance de deux témoins. Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer. Ne peuvent être témoins, ni le notaire qui exerce la fonction de notaire au sein de la même étude que le notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal,

les parents et alliés au degré prohibé par l’article 8, les clercs et les membres du personnel, soit d’un de ces notaires, soit d’une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte. Ne peuvent en outre être pris pour témoins d’un testament international, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l’article 8, ni les membres de leur personnel.” Dans l’article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 1er mars 2007, 6 mai 2009, 21 décembre 2013, 6 juillet 2017 et 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, le mot “usuel” est abrogé;

2° dans l’alinéa 1er, la phrase “Un notaire associé énonce également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie.” est abrogée;

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “lasthebber” est chaque fois remplacé par les mots “vertegenwoordiger of gemachtigde”;

4° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “représentant ou” sont insérés entre les mots “Lorsque le” et le mot “mandataire”;

5° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “représentant ou” sont insérés entre les mots “du domicile du” et le mot “mandataire”;

6° dans l’alinéa 3, les mots “, au plus tard avant le dépôt de l‘acte dans la Banque des actes notariés visée à l’article 18” sont insérés entre les mots “sont annexées à la minute” et les mots “. La procuration”;

7° dans l’alinéa 3, les mots “ou s’il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère” sont remplacés par les mots “, s’il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère ou si la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est reprise dans la Banque des actes notariés”.

Dans l’article 13, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2021, les modifications suivantes sont 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “oprichtingsakten” est remplacé par les mots “oprichtingsof wijzigingsakten”;

2° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “ou modification” sont insérés entre les mots “actes authentiques de constitution” et les mots “de personnes morales”;

3° dans l’alinéa 1er, les mots “, à distance ou non” sont insérés entre les mots “sous forme dématérialisée” et les mots “. Les dispositions”;

4° dans l’alinéa 1er, les mots “article 18quinquies, § 2, 2° à 6°” sont remplacés par les mots “article 18quinquies, § 2, 1° à 6°”;

5° dans l’alinéa 2, la première phrase commençant par les mots “Par dérogation” et finissant par les mots “d’un apport en nature.” est abrogée;

6° dans l’alinéa 3, le mot “constitutif” est remplacé par les mots “visé à l’alinéa 1er”;

7° dans l’alinéa 3, les mots “de l’acte constitutif” sont remplacés par les mots “d’un acte visé à l’alinéa 1er”. Art. 13. Dans l’article 16, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots “des hypothèques” sont remplacés par les mots “sécurité juridique”. L’article 17 de la même loi est abrogé. L’article 18ter de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Pour les actes reçus sous forme dématérialisée, la mention de la référence visée à l’alinéa 4 vaut comme annexion ou dépôt dans les cas où ceux-ci sont requis.”. L’article 18quinquies, § 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, est complété par les mots “ou de toute autre signature électronique qualifiée autorisée conformément au 2°”. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n’appartiendra qu’au notaire détenteur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d’un acte qui lui aura été déposé pour minute.

Lorsque plus d’un notaire exerce la fonction au sein de la même étude, chacun d’eux a, par dérogation à l’alinéa 1er, le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres notaires de l’étude ou détenus par eux. Pour les actes notariés sous forme dématérialisée enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui exercent leur fonction au sein de l’étude où est détenu le répertoire prescrit par l’article 29 de la présente loi dans lequel ces actes sont inscrits.

Sans préjudice des alinéas précédents, chaque notaire est toujours compétent pour certifier la conformité de copies de documents sous signature privée, que ceux-ci ont été établis en l’étude ou non.”. Dans l’article 22 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 2, les mots “, la minute” sont remplacés par les mots “d‘une minute papier dont la copie dématérialisée n’est pas reprise dans la Banque des actes notariés visée à l’article 18, celle-ci”;

2° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

“Cette formalité n’est pas requise lorsqu’une copie dématérialisée de la minute est reprise dans la Banque des actes notariés, laquelle peut servir de base à la délivrance de grosses ou expéditions. Dans ce cas, le procès-verbal du président du tribunal fera uniquement état de la remise de la minute.”;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “En cas de dessaisissement d‘une minute sous forme dématérialisée, la décision judiciaire à cette fin est signifiée à la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que gestionnaire de la Banque des actes notariés, avec notification au notaire. L’accès à la minute dématérialisée prend la forme d’un droit de consultation temporaire du juge ou de l’expert qu’il désigne dans la Banque des actes notariés et de la vérification des mesures prises pour garantir l’inaltérabilité et la force probante de l’acte.”.

L’article 26 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “La délivrance d’une grosse sur support électronique conformément à l’article 25, alinéa 3, prend la forme d’une inscription et d’un dépôt dans un registre central des grosses, qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Il est également fait mention des grosses délivrées sur papier dans ce registre sous forme d’une inscription.

La finalité de ce registre consiste à permettre la délivrance de grosses établies sous format électronique aux personnes visées à l’article 23, intéressées au lancement d’une procédure d’exécution forcée, et à permettre l’adoption de mesures adéquates pour se prémunir contre le risque d’exécution forcée multiple de la même créance. L’accès au registre central des grosses est ouvert aux notaires dans l’exercice de leur fonction, aux personnes visées à l’article 23 et aux huissiers de justice chargés de l’exécution forcée de l’acte.

Les modalités, le mode et les conditions de création, de gestion, d’organisation et de consultation du registre sont fixées par le Roi. À cette fin le Roi pourra notamment fixer quelles données d’identification des personnes précitées autorisées à accéder, ainsi que du notaire instrumentant ou de l’huissier de justice mandaté, doivent être conservées avec l’inscription de la grosse. Il déterminera en outre quelles données relatives à l’acte ou à la grosse doivent être conservées en tant que critères de recherches et

pour permettre au huissier de justice d’apprécier si la grosse peut encore être exécutée. Le délai de conservation des grosses et inscriptions par le registre central des grosses, correspond au délai de conservation des actes eux-mêmes, tel que prévu à l’article 62, alinéa 1er.” Dans l’article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, les mots “ses nom, qualité et résidence” sont remplacés par les mots “son nom, la mention “Notaire” et sa résidence”.

Dans l’article 31, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, le mot “associés,” est Dans l’article 33 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 6 juillet 2017, les modifications 1° dans l’alinéa 2, les mots “profession en association” sont remplacés par le mot “fonction”;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, les mots “binnen een vennootschap” sont remplacés par les mots “binnen een professionele notarisvennootschap”;

3° dans le texte français de l’alinéa 2, les mots “professionnelle notariale” sont insérés entre les mots “au sein d’une société” et les mots “, une seule comptabilité”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Dans le cas où des notaires exercent leur fonction comme notaire adjoint d’un notaire-titulaire, personne physique, une seule comptabilité est tenue au nom du notaire-titulaire.”;

5° l’alinéa 9, devenant l’alinéa 10 est abrogé.

L’article 34, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, est complété par un alinéa “Lorsqu’un ou plusieurs notaires adjoints exercent la fonction au sein de l’étude, ils font usage, pour l’application du présent article, des comptes ouverts au nom du notaire-titulaire ou, dans le cas d’une société professionnelle notariale, au nom de la société professionnelle notariale.” L’article 34ter de la même loi, rétabli par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er ne s’applique pas au notaire adjoint dont l’activité professionnelle est assurée par l’assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint.” Dans l’article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 23 octobre 2009, 14 novembre 2011, 6 juillet 2017 et 31 juillet 2020, les 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et de la Chambre nationale des notaires” sont insérés entre les mots “commission de nomination pour le notariat” et les mots “, le Roi arrête”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou nommés ainsi qu’en fonction du besoin en associés” sont remplacés par les mots “, désignés ou nommés ainsi qu’en fonction du besoin en associés et en notaires adjoints”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot “excéder” est remplacé par les mots “être inférieur à”

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre “90” est remplacé par le nombre “120”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “ou master” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

6° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots “, soit être désigné comme notaire adjoint conformément à l’article 49ter”;

7° l’article est complété par le paragraphe 5 rédigé “§ 5. Le notaire qui a été nommé avant l’entrée en vigueur de la présente section, modifiée par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, peut demander au Roi l’autorisation de bénéficier du statut de candidat-notaire, à condition qu’il ait obtenu la démission honorable de sa fonction. L’arrêté royal portant autorisation entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le notaire qui, en vertu de l’alinéa 2, bénéficie du statut de candidat-notaire, n’est pas pris en compte pour fixer le nombre de candidats-notaires à nommer conformément au § 2.”. Dans l’article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les 1° au paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est remplacé par “Pour obtenir un certificat de stage, l’intéressé doit accomplir à titre d’activité principale un stage d’au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales, pendant au moins 30 heures par semaine et être en possession du rapport final sur le stage, conformément à l’article 37, § 5, alinéa 5.”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 6° “6° dans une fonction juridique dans une institution ou organisation notariale.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “en notariat” sont remplacés par les mots “ou master en notariat et est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires. La deuxième condition ne s’applique pas dans le cas du § 1er, alinéa 2”;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “voornaamste beroepsactiviteit” sont remplacés par le mot “hoofdactiviteit”;

5° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, le mot “professionnelle” est abrogé;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots “et a, soit obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, après la période susvisée de cinq ans, soit a obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, pendant la période susvisée de cinq ans et s’est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires dans le mois suivant l’obtention de ce diplôme. Si la personne concernée ne s’est pas inscrite dans ce mois, un stage d’au moins un an doit encore être suivi à partir de l’inscription au tableau de stage”;

7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Le stage doit être accompli endéans une période de cinq ans et peut être interrompu pour une durée maximale de deux années.”;

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “et signée” sont insérés entre le mot “établies” et les mots “par le(s) maître(s)”;

9° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce “Ces attestations sont transmises au stagiaire. Le stagiaire en transmet une copie à la Chambre nationale des notaires.”;

10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé “Le stage prend fin par l’obtention du certificat de stage.”. Dans l’article 37, § 5, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications 1° les mots “doivent être adressés par envoi recommandé” sont remplacés par les mots “sont adressés par envoi recommandé au stagiaire”;

2° les mots “tenu à la disposition du comité d’avis” sont remplacés par les mots “transmis à sa demande au comité d’avis, qui en tient compte lorsqu’il rend un avis”.

Dans l’article 38 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois du 16 juillet 2004, 23 mai 2007, 6 janvier 2014, 27 avril 2016, 6 juillet 2017 et 23 novembre 2018, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots “ou master” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots “ou 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° les mots “depuis moins de cinq ans” sont remplacés par les mots “comme titulaire depuis moins de cinq ans au moment du début de son mandat”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2° le mot “associé” est abrogé;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “ou master” sont insérés entre les mots “diplôme de licencié” et les mots “en notariat”;

6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 1° les mots “d’évaluation” sont remplacés par les mots “de stage”;

7° dans le paragraphe 7, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation. Les membres sortants continuent à siéger jusqu’à l’expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu’à la publication visée à l’alinéa 3.”;

8° le paragraphe 8, alinéa 1er, est remplacé par ce “Les commissions de nomination réunies choisissent, à la majorité ordinaire, pour chaque commission de nomination, parmi leurs membres effectifs, pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, un président et un vice-président qui, le cas échéant, remplace le président, ainsi qu’un secrétaire. Les présidents des deux commissions de nomination ne peuvent être tous deux membre notaire ou membre externe. Le président et le vice-président de chaque commission de nomination ne peuvent être tous membre notaire ou membre externe.”;

8° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la phrase “La première présidence sera confiée au plus âgé des deux.” est abrogée. Dans l’article 38bis, alinéa 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots “deux d’entre eux au maximum peuvent être issus d’un même” sont remplacés par les mots “, le comité d’avis comprend au moins un membre par”. Dans l’article 39 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 17 juillet 2015, 6 juillet 2017 et 28 novembre 2021, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “l’arrêté royal” sont remplacés par les mots “l’appel aux candidats”;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “hebben behaald” sont remplacés par les mots “in totaal hebben behaald en minstens 60 % van de punten op de drie algemene onderdelen zoals voorzien in het vierde lid”;

3° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots “en total et au moins 60 % des points pour les trois parties générales comme prévues à l’alinéa 4,” sont insérés entre les mots “à l’épreuve écrite” et les mots “sont admis à l’épreuve orale”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “des épreuves écrites et orales est établi” sont remplacés par les mots “et le règlement des épreuves écrites et orales sont établis”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase “Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.” est abrogée;

6° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas “Le programme de l’épreuve écrite se compose de quatre parties équivalentes, y compris une partie dans une matière choisie par le candidat parmi le droit des personnes morales, le droit familial et droit patrimonial de

la famille ou le droit immobilier. Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation au concours. Deux des quatre parties sont communes pour le concours organisé par les commissions de nomination de langue néerlandaise et de langue française. Le programme et le règlement sont approuvés par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “l’arrêté royal” sont remplacés par les mots “l’appel aux candidats”. L’article 41 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. Le candidat-notaire qui n’est pas inscrit au tableau ne peut pas utiliser le titre de candidat-notaire.” L’article 44, § 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit: présent à l’audition à laquelle il a été invité par lettre recommandée envoyée au moins une semaine à l’avance.” Dans l’article 45 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, le mot “notaires” est remplacé par le mot “notaires-titulaires”.

Dans le Titre II de la même loi, la Section IIbis, abrogée par la loi du 27 avril 2016, est rétablie dans la rédaction “Section IIbis. – Le notaire adjoint”

L’article 49bis de la même loi, abrogé par la loi du 27 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 49bis. § 1er. Un candidat-notaire désigné par le ministre de la Justice en qualité de notaire adjoint conformément à l’article 49ter, § 3, alinéa 2, exerce sa fonction avec le statut de salarié sur base d’un contrat de travail avec un autre notaire, personne physique, ou avec une société professionnelle notariale. § 2.

Le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction qu’au sein d’une seule étude. Le nombre de notaires adjoints par étude ne peut dépasser le nombre de notaires titulaires de l’étude plus un. Outre les incompatibilités légales et déontologiques, il ne peut exercer aucune fonction dans une autre étude § 3. Sauf disposition légale contraire, le notaire adjoint a les mêmes compétences, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres notaires de l’étude dans laquelle il est désigné.” L’article 49ter de la même loi, abrogé par la loi du “Art. 49ter. § 1er.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre, par résidence du notaire adjoint: — en cas d’exercice de la fonction en qualité d’adjoint d’un notaire exerçant sa fonction en personne physique, la résidence de ce dernier; d’une société professionnelle notariale, le siège social de ladite société. Les actes reçus par le notaire adjoint sont inscrits dans le répertoire du notaire titulaire ou, en cas d’association, le répertoire ouvert au nom de la société professionnelle § 2.

Le contrat de travail et ses modifications ultérieures sont établis par écrit, sous condition suspensive de l’approbation par la chambre des notaires de la résidence du notaire-titulaire ou, en cas d’association, du siège de la société professionnelle notariale.

La chambre des notaires examine la légalité relative à l’exercice de la fonction notariale des contrats proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les notaires et candidats-notaires concernés peuvent interjeter appel d’une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires, comformément à la procédure prévue à l’article 94bis. Les contrats conclus à titre définitif ou même exécutés de manière tacite, sans l’approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarés nuls et entraîner une rémunération, qui doivent être équitables et proportionnelles, sans que cette partie de la convention ne doive être soumise à la chambre des notaires compétente.

En aucun cas le contrat de travail ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la fonction de notaire. Le notaire adjoint décide lui-même en toute indépendance si un acte ou une mission dont il est chargé est contraire aux règles légales ou déontologiques. § 3. La requête de désignation d’un notaire adjoint en vue de l’exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires de l’étude et le candidat à la désignation.

À cette requête sont jointes la preuve de l’inscription du candidat au tableau tenu par une chambre des notaires et de l’approbation par la chambre des notaires du contrat visé au § 2. Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve la requête et désigne le candidat-notaire au sein de l’étude concernée en qualité de notaire adjoint. Cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge.

Avant d’entrer en fonction, le notaire adjoint désigné se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49, sauf s’il a déjà accompli ces formalités dans l’arrondissement. § 4. Le notaire adjoint travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés. Le notaire titulaire de l’étude ou, en cas de société professionnelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l’activité professionnelle exercée

pour son compte par le notaire adjoint, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les compétences liées à la fonction du notaire adjoint sont suspendues pendant la période où il n’y a pas de notaire titulaire, associé ou suppléant actif dans l’étude. § 5. En cas de démission ou de cessation de fonction de la personne concernée en tant que notaire adjoint, cette démission ou cessation fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice.

En vue de cette publication, le notaire titulaire ou, en cas d’association, tous les associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires compétente. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice. § 6. Les avis publiés au Moniteur belge conformément aux §§ 3 et 5 mentionnent la date à compter de laquelle la désignation ou la fin de la désignation comme notaire adjoint sortira ses effets.

À défaut de mention d’une date d’effet, elle sortira ses effets de plein droit au dixième jour après la date de publication. La désignation comme notaire adjoint ne peut toutefois sortir ses effets qu’après que la personne concernée ait rempli les obligations des articles 47, 48 et 49 conformément au § 3, alinéa 3 du présent article, si cette date est postérieure à la date visée à l’alinéa 1er.” Dans l’article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 6 juillet 2017, 25 décembre 2017 et 23 mars 2019, les modifications 1° dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot “privée” est remplacé par les mots “à responsabilité limitée”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante: “Ils ne peuvent faire partie que d’une seule société notariale.”;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, le mot “de” est inséré entre le mot “vennootschap” et les mots “als natuurlijke persoon”;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot “doel” est remplacé par le mot “voorwerp”;

4° dans le texte français du paragraphe 3, le mot 5° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce notariale, et, le cas échéant, le pacte d’actionnariat, le règlement d’ordre intérieur ou tout autre document portant sur le fonctionnement de la société notariale, ainsi que leurs modifications, y compris, le cas échéant, le contrat de désassociation, sont adoptés sous condition suspensive de l’approbation par la chambre des notaires du siège de cette société.”;

6° dans le texte français du paragraphe 5, alinéa 3, les mots “de haute discipline” sont remplacés par le mot “disciplinaire”;

7° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. Une société notariale peut uniquement émettre des actions, obligations ou droits de souscription. Ils sont obligatoirement nominatifs. Il n’est pas possible de créer des classes d’actions.”. Dans l’article 51 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Le contrat constitutif de la société” sont chaque fois remplacés par les mots “L’acte constitutif de la société notariale”;

2° dans le paragraphe 3, a), les mots “gérants ou”

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, b), le mot “doel” est remplacé par le mot “voorwerp”;

4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots “, à moins que les statuts ne prévoient une faculté de reprise à charge du patrimoine social”;

5° dans le paragraphe 4, les mots “Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque notaire” sont remplacés par le mot “Chaque notaire”;

6° dans le paragraphe 4, les mots “au contrat visé au § 1er” sont remplacés par les mots “de l’acte constitutif”;

7° le paragraphe 5 est abrogé;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots “le contrat” sont remplacés par les mots “l’acte”;

9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “et les répertoires” sont remplacés par les mots “, les répertoires et les archives des actes reçus pendant l’association”;

10° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “et les archives reviennent au notaire instrumentant” sont 11° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots “le contrat constitutif de la société” sont remplacés par les mots “l’acte constitutif de la société et, en cas de silence de l’acte constitutif, au notaire-titulaire visé à l’alinéa 2”;

12° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé “Sans préjudice des alinéas précédents, les notaires qui ont fait partie de la société notariale ou qui avaient la qualité d’associé au moment de sa dissolution conservent un droit d’accès aux minutes qu‘ils ont reçues et aux répertoires, archives et comptabilité de la société notariale dans le cadre de la sauvegarde de leurs droits de la défense dans une procédure.”;

13° le paragraphe 7 est abrogé. Dans l’article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er/2 est complété par la phrase 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “le contrat” sont remplacés par les mots “l’acte constitutif”;

3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “le contrat”

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “2, alinéa 2 et au paragraphe” sont insérés entre les mots “au paragraphe” et le chiffre “4”; Dans l’article 53 de la même loi, remplacé par la loi 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé “Un ou plusieurs associés peuvent par dérogation aux articles 2:60 à 2:67 du Code des sociétés et des associations, demander en justice, pour de justes motifs, qu’un associé cède ses parts au(x) demandeur(s) ou à la société.”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “tribunal civil” sont remplacés par les mots “tribunal de l’entreprise du siège de la société”;

3° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est remplacé “Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) ou, si demandé, à la société, dans le délai qu’il détermine à partir de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s), ou, le cas échéant, la société, à reprendre les parts moyennant payement de l’indemnité qu’il fixe. Lorsqu’il fixe le prix de reprise ou la part de retrait, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres et de la part de retrait, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion judiciaire ou conventionnelle, et

à défaut, par les dispositions de l’article 55. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix, en tenant compte des règles d’évaluation fixées par ces statuts ou conventions et, à défaut, par l’article 55.”

4° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: “Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif. Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate, par le biais de la société ou non.

La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert. Lorsque la reprise a lieu par plusieurs demandeurs, ils sont tenus solidairement au paiement du prix. Lorsque la reprise a lieu par la société à charge du patrimoine social, les actions reprises sont annulées. Les dispositions de l’article 5:145 du Code des sociétés et des associations ne sont, le cas échéant, pas applicables à cette reprise par la société, et la distribution de la part de retrait n’est possible que moyennant le respect des dispositions des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, le cas échéant 6:115 et 6:116 du Code des sociétés et des associations.

Si la société ne dispose pas de suffisamment de montants pouvant être distribués pour rembourser la part de retrait, les demandeurs, sont tenus solidairement au paiement du solde. Les modifications statutaires qui découlent de l’exclusion sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.”;

5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “L’article 5:69 du Code des sociétés et des associations n’est pas applicable à la société notariale.”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “du contrat visé à l’article 51, § 1er” sont remplacés par les mots “des pièces visées à l’article 50, § 5”;

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), les mots “tribunal civil” sont remplacés par les mots “tribunal de 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), l’alinéa 4 est complété par les mots “et observe les mêmes principes énoncés au § 1er”. Dans l’article 68, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “ou adjoints à” sont insérés entre les mots “sont associés avec” et les mots “un notaire”.

Dans l’article 69, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “et les rétributions” sont insérés entre les mots “la cotisation” et les mots “à charge”. Dans l’article 76 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots “et de prononcer toutes peines de discipline intérieure” sont abrogés; minnelijke schikking te regelen” sont remplacés par les mots “te verzoenen”; mots “te verzoenen”.

Dans l’article 78 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans l’alinéa 2, les mots “, en ce compris le président” sont abrogés;

2° dans l’alinéa 2, le mot “sept” est remplacé par le mot “six”; “Les membres de la chambre des notaires sont renouvelés chaque année pour un tiers. Le président est membre de la chambre des notaires mais n’est pas comptabilisé dans le nombre de membres pour l’application du présent article.”. Dans l’article 79 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans le texte actuel du paragraphe 1er, qui formera l’alinéa 1er, les mots “, pour une période d’un an” sont 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, qui formera l’alinéa 1er, le mot “herstemming” est remplacé par les mots “vierde stemronde”;

3° le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé “Les autres membres de la chambre des notaires sont élus après que le président ait été élu.”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “les bulletins de vote comportent” sont remplacés par les mots “le bulletin de vote comporte”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Les candidats” sont remplacés par le mot “Ceux-ci”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “chaque électeur” sont remplacés par les mots “l’électeur”;

7° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: “Si un nombre supérieur de candidats au nombre de mandats à pourvoir obtient cette majorité, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus.”;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “ou en cas de parité des suffrages,” sont insérés entre les mots “à conférer,” et les mots “il est procédé”;

9° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 5, le mot “herstemming” est remplacé par les mots “derde stemronde”;

10° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les phrases “Lors de ce scrutin de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.” sont remplacées par la phrase “Lors de ce troisième tour de scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus et en cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.”. L’article 80 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit: “Tous les mandats au sein de la chambre des notaires prennent cours le 1er juillet qui suit l’élection.

Le mandat de président est de un an et est renouvelable deux fois. Le mandat de membre de la chambre est de trois ans, mais peut être précédé ou suivi par un ou plusieurs mandats de président. Un membre de la chambre des notaires qui n’est plus en mesure d’exercer sa fonction ou n’est plus autorisé à l’exercer, que ce soit de manière temporaire ou non, ou qui devient président de la chambre des notaires ou qui n’est plus inscrit au tableau visé à l’article 77, est remplacé lors de la même assemblée générale, lors de l’assemblée générale suivante ou lors d’une assemblée générale spéciale si la chambre des notaires en décide ainsi.

Un membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un autre membre durant son mandat achève le mandat de son prédécesseur. En ce qui concerne les mandats visés à l’alinéa 5, il est tenu une élection séparée par mandat. Tout membre sortant est rééligible à partir du début du onzième mois qui suit la fin de son mandat précédent. Cette disposition ne vaut pas en cas d’application de l’alinéa 4 si la durée restante du mandat du prédécesseur est de moins de six mois.

Dans ce cas, le membre de la chambre des notaires qui a été élu comme remplaçant est immédiatement rééligible. Aucun membre de la chambre des notaires ne peut y siéger plus de six années sans interruption. Dans le cas visé à l’alinéa 8, ce délai est de six ans et demi.”.

Dans l’article 81 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, les mots “le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, qui entrent en fonction immédiatement.” sont remplacés par les mots “deux syndics, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent élire un vice-président parmi eux.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “un vice-président, un second syndic et un second rapporteur. Ces nominations” sont remplacés par les mots “un troisième syndic et un second rapporteur. Ces fonctions”; “La Chambre nationale des notaires fait publier chaque année, et dans l’intervalle si nécessaire, la composition de la chambre des notaires au Moniteur belge. À cette fin, la chambre des notaires adresse cette composition à la Chambre nationale des notaires dans les quinze jours suivant l’élection visée aux alinéas précédents.”.

Dans l’article 82 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, un 1°/1 est inséré rédigé comme “1°/1 Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est temporairement empêché ou absent.”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, la phrase “Il mène une enquête sur les faits et fait rapport à ce sujet à la chambre des notaires.” est insérée entre les mots “mis en cause.” et les mots “Il est entendu”;

3° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “faits mis à charge des membres de la compagnie” sont remplacés par les mots “affaires sur lesquelles la chambre doit rendre un avis”;

4° dans l’alinéa 1er, 3° la phrase “Il agit de même en matière d’avis.” est abrogée;

5° dans l’alinéa 2, les mots “membre chargé d’une des cinq fonctions précitées” sont remplacés par les mots “syndic, d’un rapporteur, du secrétaire ou du trésorier”;

6° dans l’alinéa 2, les mots “si celui-ci est absent ou empêché” sont remplacés par les mots “le cas échéant le vice-président, ou lorsque tous deux sont absents ou empêchés”;

7° dans l’alinéa 2, la phrase “Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.” est abrogée;

8° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.”. Dans l’article 84, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont 1° le mot “partie” est remplacé par le mot “concerné”;

2° les mots “du vote” sont remplacés par les mots “de la décision”. L’article 90, inséré par la loi du 4 mai 1999, est com- “La Chambre nationale des notaires exerce, dans les limites de ses compétences telles que définies à l’article 91, une autorité sur les chambres des notaires.” Dans l’article 91 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 6 juillet 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont

a) l’alinéa 1er, 5°, est complété par un tiret rédigé “– aux contrats conclus entre un notaire-titulaire ou une société professionnelle notariale d’une part, et un notaire adjoint d’autre part, relatifs à l’exercice de la fonction, en ce compris les règles applicables pour le règlement des litiges qui en découlent et des règles applicables en cas de démission d’un notaire adjoint;”; b) dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, 6°, les mots “en de retributies” sont insérés entre les mots “haar werkingskosten” et les mots “vast te stellen”; c) dans le texte, l’alinéa 1er, 6°, est complété par les mots “et les rétributions”; d) dans l’alinéa 1er, 12°, les mots “, adjoints” sont insérés entre le mot “associés” et les mots “et suppléants”; e) dans l’alinéa 1er, 12°, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données”; f) les alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 2 et 3 du 1er alinéa, 12°; g) dans l’alinéa 2, devenant l’alinéa 2 du 1er alinéa, 12°, le mot “, adjoints” est inséré entre le mot “associés” et les mots “et suppléants”; h) dans l’alinéa 2, a), devenant l’alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots “le numéro” sont remplacé par les mots “leur numéro”; i) dans l’alinéa 2, a), devenant l’alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots “des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants” sont abrogés; j) l’alinéa 1 est complété par le 13° rédigé comme suit: “13° de désigner ou le cas échéant établir le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.

Ce canal numérique est accessible aux personnes définies à l’article 555/3, alinéa 1 et 2 du Code judiciaire, à la chambre des notaires, à l’auditorat de la Chambre

nationale des notaires, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l’article 456 du Code judiciaire, à la Cour d’appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu’à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.

Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne gestion, l’organisation et la consultation.”; k) dans l’alinéa 4, devenant l’alinéa 2 les mots “et 5°” sont remplacés par les mots “, 5° et 13°”; l) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 2 et 3: “Les règles et mesures établies par la Chambre nationale des notaires ne comportent pas d’obligations ou règles qui ne sont pas strictement nécessaires pour réaliser l’objectif d’intérêt général qui est poursuivi, à savoir la promotion du bon exercice de la fonction notariale et de la pratique notariale, dans l’intérêt de la légalité, de la sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice.”.

Dans l’article 92 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot “dix” est remplacé par le mot “cinq”;

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Le président de la chambre des notaires est de plein droit membre effectif de l’assemblée générale. Le secrétaire de la chambre des notaires est de plein droit membre suppléant de l’assemblée générale.”;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “effectieve” est inséré entre les mots “vergadering onder haar” et les mots “leden worden gekozen”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “, parmi les membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins” sont insérés entre les mots “au scrutin secret” et les mots “. Chaque année”;

5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “veertien” est remplacé par le mot “vijftien”;

6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots “Pour l’exercice des attributions prévues à l’article 91, alinéa 1er, 9° et 10°, la Chambre nationale” sont remplacés par les mots “La Chambre nationale”. Dans le titre III, section IV de la même loi, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit: “L’appel d’une décision négative de la chambre des notaires, prévu à l’article 49ter, § 2, alinéa 2 et 50, § 5, alinéa 2 est interjeté par envoie recommandé adressé au président de la Chambre nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification par la chambre Le comité de direction visé à l’article 92, § 1er, entend les notaires et candidat-notaires concernés, ainsi que la chambre concernée, et rend sa décision dans les trois mois à dater de l’introduction de l’appel.

La décision motivée est notifiée dans les plus brefs délais aux notaires, aux candidat-notaires et à la chambre concerné.” Dans le Titre IV de la même loi, l’intitulé de la Section Ire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé comme suit: “Des mesures conservatoires et d’appui imposées par la chambre des notaires” Dans l’article 95 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les 1° l’alinéa 1er est abrogé;

imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients. Les mesures d’appui sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but d’apporter un appui au notaire dans le cadre de ses obligations comptables. Des mesures conservatoires et d’appui peuvent également être imposées chaque fois que le fonctionnement d’une étude est perturbé au point que les intérêts des clients sont compromis.” Art. 56 L’article 96 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est Art. 57 L’article 97 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai Art. 58 L’article 97bis de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est abrogé.

Dans le Titre IV de la même loi, l’intitulé de la Section II, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé comme suit: “Organes compétents pour les poursuites dans des affaires disciplinaires” Dans le titre IV, section II de la même loi, il est inséré un article 97ter rédigé comme suit: “Art. 97ter. Il existe deux organes compétents pour la poursuite en matière disciplinaire, l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires.”

un article 97quater rédigé comme suit: “Art. 97quater. § 1. Un auditorat est créé au sein de la Chambre nationale des notaires, composé d’une section néerlandophone et une section francophone, de trois membres chacune.Ils portent le titre d’auditeur. L’assemblée générale de la Chambre élit les auditeurs, sur proposition du comité de direction, pour un terme de trois ans. Le mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Les notaires qui exercent leur fonction depuis au moins 5 ans et les notaires honoraires peuvent être désignés comme auditeurs. Un mandat dans l’auditorat est incompatible avec: — un mandat au comité de direction de la Chambre nationale des notaires ou à une chambre provinciale des notaires; — la qualité d’assesseur visée à l’article 555/5bis, § 2, du Code judiciaire. Le mandat prend fin à l’expiration du terme ou en cas d’incompatibilité visée à l’alinéa 8. § 2.

La section néerlandophone est compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures à l’encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais. Elle est également compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique néerlandais.

La section francophone est compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures à l’encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue française et dans la région de langue allemande et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles- Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français. Elle est également compétente pour l’enquête disciplinaire et pour les procédures à l’encontre des candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique français.

§ 3. La Chambre nationale des notaires assure le secrétariat qui assiste l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires. Ce secrétariat conserve les archives de l’auditorat. Les frais de fonctionnement de l’auditorat et du secrétariat sont pris en charge par la Chambre nationale des § 4. L’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires fixe le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires, qui régit la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs et le fonctionnement et l’organisation de l’auditorat, ainsi que les modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier.

Pour être obligatoire ce règlement d’ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.” L’article 98 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé comme suit: “§ 1er. L’auditorat prend connaissance des affaires disciplinaires par l’intermédiaire de la chambre des notaires. L’auditorat est compétent pour l’enquête disciplinaire, pour constituer le dossier de poursuite et l’introduire auprès du conseil de discipline visé à l’article 555/5bis du Code judiciaire en vue de la condamnation à une L’auditorat est également compétent pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction de 125 jusque 5.000 euro mettant un terme aux poursuites. § 2.

La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à l’intervention du syndic, soit d’office, soit sur plainte d’un tiers ou d’un membre d’une compagnie des notaires, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi qui peut faire ces dénonciations également par voie numérique. La chambre des notaires est compétente pour décider d’engager des poursuites disciplinaires. La chambre des notaires est également compétente pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction amiable de 125 jusque 5.000 euro mettant un terme aux poursuites, sous réserve de la décision de l’auditorat, comme prévue à l’article 100, § 2.”

Dans le Titre IV de la même loi, sous l’article 98, il est inséré une section IIbis intitulée “Section IIbis. – Procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires”. Dans le titre IV, section IIbis de la même loi, il est inséré un article 98bis rédigé comme suit: “Pour ce qui concerne la procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires, la notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés.” Dans l’article 99 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, les mots “par une lettre recommandée à la poste, indicative de l’objet.

Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Ladite lettre” sont remplacés par les mots “dans un délai d’un mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Cette notification indicative de l’objet, est signée par le syndic et”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “dans un délai d’un mois.”. L’article 100 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai “Art. 100. § 1er. Le syndic examine les faits et établit un rapport dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Il peut proposer de poursuivre le membre concerné ou de ne réserver aucune suite à la plainte. Le syndic communique son rapport au secrétaire de la chambre La chambre des notaires décide de poursuivre, de classer le dossier sans suite ou de proposer une transaction.

La chambre des notaire motive sa décision.

La transaction ne peut être perçue tant que l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires n’a pas pris de décision dans le dossier. Le syndic communique à l’auditorat une copie de la décision motivée et du dossier dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la décision de la chambre des notaires et informe le membre concerné en même temps de la décision. § 2. L’auditorat prend connaissance de la décision de la chambre des notaires et du dossier disciplinaire.

Lorsque la chambre des notaires a décidé de poursuivre, elle procède comformément à l’article 102, alinéa 1. L’auditorat ne peut pas modifier la décision de la chambre des notaires de poursuivre. Lorsque la chambre des notaires a décidé de classer sans suite, l’auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre ou de proposer une transaction. Lorsque la chambre des notaires a décidé de proposer une transaction, l’auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre.

En cas de décision de classer sans suite, l’auditorat informe le tiers ou le membre qui a introduit la plainte et le membre concerné dans un délai de 15 jours ouvrables. En cas de décision de poursuivre, l’auditorat informe le membre concerné dans un délai de 15 jours ouvrables. En cas de décision de transaction, l’auditorat la propose au membre concerné dans un délai de 15 jours ouvrables. Après acceptation dans le mois par le membre concerné de la transaction et après paiement, le dossier est classé sans suite.

L’auditorat informe le syndic de chaque décision dans un délai de 15 jours ouvrables.” L’article 101 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai “Art. 101. § 1er. Un dossier qui a été introduit sur dénonciation du procureur du Roi ne peut être classé sans suite. § 2. Une transaction n’est pas possible si la procédure a été initiée suite à une plainte d’un tiers ou une

dénonciation du procureur du Roi. Une transaction ne peut être accordée que deux fois dans une période de § 3. La transaction est perçue au profit du Trésor. § 4. En vue du recouvrement du montant de la transaction par l’administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale des notaires fournit à la chambre des notaires et à l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires le numéro d’identification du registre national des candidats-notaires, notaires titulaires, notaires associés et adjoints, notaires suppléants et notaires honoraires et les données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 5.

L’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires utilisent le numéro d’identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l’administration concernée. § 6. L’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par la chambre des notaires et par l’auditorat chaque fois qu’un dossier lui est soumis.

La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions précisée au § 2. Outre l’auditorat, les membres et les membres du personnel de la chambre des notaires ont accès au registre des transactions pour autant que cet accès soit nécessaire à l’accomplissement de leur mission. § 7.

La Chambre nationale des notaires, au sein de laquelle l’auditorat est constituée, est gestionnaire du § 8. Le registre des transactions contient les données — nom, prénom et numéro d’identification professionel unique du membre concerné; — la date de la proposition de transaction;

— l’organe qui a proposé la transaction; — la date de l’acceptation de la transaction; — la date de paiement de la transaction. § 9. Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction en vue de la vérification des dispositions au § 2.” L’article 102 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai “Art. 102. Lorsque la chambre des notaires décide de poursuivre, elle détermine l’action et désigne le syndic qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme visé à l’article 427 du Code judiciaire.

Il peut se faire assister par l’auditorat établi auprès de la Lorsque l’auditorat décide de poursuivre, il détermine l’action et désigne l’auditeur qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Il peut se faire assister par le syndic.” L’article 103 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai “Art. 103. Lorsque le syndic a engagé la poursuite, il informe l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires de la décision du conseil de discipline.

Lorsque l’auditorat a engagé la poursuite, il informe le syndic de la décision du conseil de discipline.” Dans le Titre IV de la même loi, sous l’article 103, il est inséré une Section IIter intitulée “Section IIter. – Conséquences de la peine disciplinaire en ce qui concerne la suppléance”. L’article 104 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 104. § 1er. Si en cas de suspension d’un notaire, un suppléant est désigné, celui-ci a droit au remboursement des frais qu’il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline après avoir sollicité l’avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l’étude et au paiement des frais généraux.

Le surplus éventuel est versé au suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. § 2. En cas de destitution d’un notaire, le suppléant a droit aux honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge pour lui de supporter la rémunération du personnel de l’étude et le paiement des frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.” Art. 72 L’article 105 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.

Art. 73 L’article 106 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai Art. 74 L’article 107 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai Art. 75 Dans le Titre IV de la même loi, la Section III, comportant les articles 108 à 111, insérée par la loi du 4 mai 1999, est abrogée. Art. 76 Dans le Titre IV de la même loi, la Section IV, comportant les articles 112 et 113, insérée par la loi du 4 mai

Dans l’article 117 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 20 juillet 2000 et “Le fonds notarial est un fonds de solidarité au sein du notariat qui soutient les notaires dans le cadre de leurs missions sociales et sociétales, de la façon déterminée aux §§ 3 à 5.”

2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas “Le notaire reçoit du fonds notarial un remboursement pour chaque acte d’achat relatif à une habitation familiale unique, dont la base pour le calcul de l’honoraire se situe entre 60.000 et 325.000 euros et pour lequel le barème Jbis ou Kbis tel que fixé par l’article 17, points 81 et 82, de l’annexe à l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est d’application. à partir de 60.000 jusqu’à 75.000 euros inclus: 75 euros; à partir de 75.000 jusqu’à 100.000 euros inclus: 100 euros inclus; à partir de 100.000 jusqu’à 125.000 euros: 125 euros inclus; à partir de 125.000 jusqu’à 150.000 euros inclus: 150 euros; à partir de 150.000 jusqu’à 200.000 euros inclus: 175 euros; à partir de 200.000 jusqu’à 275.000 euros inclus: 200 euros; à partir de 275.000 jusqu’à 300.000 euros inclus: à partir de 300.000 jusqu’à 325.000 euros inclus: 75 euros.”;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Le fonds notarial est alimenté par une contribution annuelle de tous les notaires titulaires qui exercent leur

activité notariale en personne physique et de chaque société professionnelle notariale de 0,25 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de l’étude ou des études dans le cas d’une association entre notaires titulaires, le cas échéant réduit prorata temporis à la période d’une année civile, si les exercices concernés sont plus longs ou plus courts qu’une année civile. l’article 32, alinéa 3, la contribution est calculée sur les exercices disponibles de l’étude, tant que ceux-ci sont inférieurs à trois.

En cas de retrait d’un notaire titulaire d’une association ou de fin d’une association, la contribution est calculée sur une part égale de chaque notaire titulaire dans le chiffre d’affaires de l’association, complétée, le cas échéant, par le chiffre d’affaires des études, si l’association existe depuis moins de 3 ans. Le chiffre d’affaires est composé des produits figurant sous les postes 70 à 75 de la classe 7 du plan comptable minimum normalisé pour les notaires, dont le modèle est joint en annexe au règlement de la Chambre nationale des notaires pour l’organisation de la comptabilité notariale du 9 octobre 2001.

Si elle constate que le fonds notarial ne dispose pas de moyens pour pouvoir faire face aux créances durant plus d’une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice d’augmenter temporairement le pourcentage de la contribution, tel que prévu à l’alinéa 1er, à un maximum de 0,75 %. Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d’une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution.

Le ministre de la Justice veille à ce qu’il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif.”;

4° l’article est complété par les paragraphes 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit: “§ 5. Le fonds notarial est également alimenté par une contribution pour chaque acte d’achat d’un bien immobilier, dont la base pour le calcul de l’honoraire est supérieure à 374.999 euros.

— Pour chaque acte d’achat d’un bien immobilier pour lequel le barème Jbis tel que fixé par l’article 17, point 81 le tarif des honoraires des notaires est d’application: – lorsque la base pour le calcul de l’honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,243 % - 309,15 + 100 supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,143 % + 249.905 * 0,243 % - 309,15 + 100 lequel le barème J tel que fixé par l’article 17, point 81 de l’annexe à l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires est d’application: (base - 250.095) * 0,143 % - 5,75 lequel le barème Kbis tel que fixé par l’article 17, point 82 0,386 % - 637,46 + 400 supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,086 % + 249.905 * 0,386 % - 637,46 + 400 lequel le barème K tel que fixé par l’article 17, point 82 de - 250.095) * 0,136 % - 29,51. § 6.

Le fonds notarial est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds notarial récolte et utilise pour accomplir ses missions.

Le fonds notarial récolte auprès de la Chambre nationale des notaires les données suivantes et les traite:

1° les données d’identification et de contact du notaire, parmi lesquelles le numéro d’identification sous lequel le notaire est connu auprès de la Chambre nationale des notaires conformément à l’article 91, alinéa 1er, 12°;

2° le numéro d’entreprise, le numéro de compte en banque et la référence sous laquelle l’étude notariale est connue auprès de la Chambre nationale des notaires, conformément à l’article 91, alinéa 1er, 12°;

3° le chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de l’étude; Le fonds notarial récolte auprès des notaires les don- 1° pour les actes d’achat d’un bien immobilier: — la date, le numéro NABAN tel que défini à l’article 5 de l’arrêté royal du 18 mars 2020 portant l’introduction de la Banque des actes notariés et le numéro de répertoire tel que défini à l’article 177, alinéa 1er, 1° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe de l’acte; — la base sur laquelle l’honoraire est calculé; — la mention du barème appliqué comme prévu à l’Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires; — le cas échéant la mention selon laquelle une diminution d’honoraire comme prévu au § 2 a été appliquée;

2° pour les actes d’achat d’un bien immobilier pour lesquels une diminution d’honoraire comme prévu au § 2 a été appliquée, les données supplémentaires suivantes: — le prix d’achat; — la date, le numéro de répertoire et, le cas échéant, le numéro NABAN de l’acte de financement comme prévu au § 2; — le cas échéant, le nom du notaire instrumentant si celui-ci n’est pas le même que pour l’acte d’achat; — le montant du financement; — le nom de l’institution financière;

3° pour les actes de renonciation à succession conformément à l’article 784, alinéa 1er, de l’ancien Code civil,

que le notaire a reçu gratuitement en application de l’alinéa 3 du même article: — la date, le numéro NABAN et le numéro de répertoire de l’acte; — le nom, les prénoms et le numéro d’identification du défunt; — la mention selon laquelle l’acte a été reçu Les données prévues à l’alinéa 2, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante les notaires et les études notariales et pour pouvoir effectuer les remboursements éventuels.

Les données prévues à l’alinéa 2, 3° et à l’alinéa 3, 1° à 3°, sont traitées pour calculer les éventuelles contributions mentionnées aux §§ 4 et 5 et les éventuelles indemnités prévues au § 3 et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont liées. Les données prévues à l’alinéa 3, 1° et 2° sont traitées afin de pouvoir soumettre au ministre de la Justice la demande prévue aux § 4, 5ème et 6ème alinéa, en vue de maintenir l’équilibre financier du fonds notarial qui dépend de l’évolution du marché immobilier.

Les données collectées par le fonds notarial au sujet des interventions financières et des contributions, sont conservées pendant dix ans en vue de ses obligations comptables et du contrôle visé au § 1er, alinéa 1er. Les autres données sont conservées pendant la période aux vérifications que l’exercice des ses missions requiert et d’effectuer l’analyse en vue de la demande au ministre de la Justice, prévue aux § 4, 5ème et 6ème alinéas.

En cas de contentieux, les données pertinentes sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contentieux y relatif. § 7. En vue de la demande des remboursements comme prévu au § 3 et de la perception des contributions comme prévu aux §§ 4 et 5, le notaire doit transmettre les données nécessaires telle que détaillées ci-dessus via la plateforme électronique indiquée à cet effet par le

Les données énumérées au § 6, alinéa 2, 3°, seront fournies par la Chambre nationale des notaires. La Chambre nationale des notaires récolte ces données dans le cadre de l’article 33 et les transmettra, afin que le fonds notarial puisse accomplir ses missions. Le fonds notarial transmettra les données suivantes à la Fédération Royale du Notariat belge, qui agira comme receveur des données, selon un mode sécurisé choisi par le fonds notarial: — le numéro NABAN des actes visés au § 6, alinéa 3, 1° et 2°; — la base pour le calcul de l’honoraire pour les actes visés au § 6, alinéa 3, 1°; — le prix d’achat pour les actes visés au § 6, alinéa 3, 2°.

Ces données seront uniquement utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour assurer la qualité des données immobilières utilisées par les notaires, le cas échéant, dans le cadre de leurs missions légales et utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour établir des statistiques sur le marché immobilier belge afin d’informer le public et les notaires. Ces données sont détruites une fois que l’objectif décrit ci-dessus a été atteint. § 8.

Les remboursements tels que prévus au § 3 et la perception des contributions telles que prévues aux §§ 4 et 5 font l’objet d’un décompte trimestriel sur base de tous les actes pour lesquels les données ont été transmises durant cette période comme prévu à l’article 18, § 1, alinéa 1er, majoré d’un quatrième de la contribution Une compensation a lieu entre le montant des contributions qui sont dues et le montant des remboursements à effectuer par le fonds notarial.

En cas de changement du notaire titulaire qui exerce son activité en personne physique ou en cas de changement de la société professionnelle notariale de l’étude, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en considération, pour ce qui concerne les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3, la date de l’acte et, pour ce qui concerne la contribution telle que prévue au § 4, prorata temporis la période qui précède le changement.

En cas d’association ou de fin d’association ou de retrait d’un associé notaire titulaire, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en compte, pour ce qui concerne les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3, la date de l’acte et, pour ce qui concerne la contribution telle que prévue au § 4, prorata temporis Le décompte pour le notaire nouvellement nommé qui exerce son activité en personne physique ou au sein d’une société professionnelle notariale unipersonnelle concerne la période à partir de l’entrée en vigueur de sa nomination pour les contributions telles que prévues au § 5 et les remboursements tels que prévus au § 3.

Pour la première année de sa nomination, il ne paie pas de contribution telle que prévue au § 4 et pour la deuxième année il paie la moitié de cette contribution. Le décompte pour une autre société professionnelle notariale nouvellement créée porte sur la période restante du trimestre concerné. Si le décompte présente un solde négatif, le notaire ou la société professionnelle notariale doit verser la contribution demandée sur le compte du fonds notarial, tel que mentionné dans l’invitation à payer, au plus tard le dernier jour du mois suivant le décompte.

Le fonds notarial n’envoie pas d’autre document justificatif. Si le décompte présente un solde positif, le fonds notarial rembourse ce solde endéans la même période au notaire ou à la société professionnelle notariale.”. Dans la même loi, il est inséré un article 117bis, rédigé “§ 1er. Ceux dont les sommes comme mentionnées à l’article 117 § 8 sont dues peuvent par écrit y faire opposition auprès du comité de direction de la Chambre nationale des notaires.

L’opposition doit être motivée et, à peine de déchéance, être introduite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du délai visé à l’article 117, § 8. Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires statue sur l’opposition par une décision motivée.

§ 2. Les sommes mentionnées à l’article 117, § 8, 1° en cas de non-paiement dans le délai visé à l’article 117, § 8, au plus tôt un mois après l’envoi par recommandé d’une mise en demeure par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires;

2° et, s’il a été fait opposition dans les délais impartis comme prévu au § 1er, alinéa 1er: au plus tôt un mois après envoi de la décision du comité de direction de la Chambre nationale des notaires dont question au § 1er, alinéa 3. § 3. La sommation déclarée exécutoire par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires vaut titre exécutoire. La sommation est signifiée par exploit d’huissier de justice et contient un ordre de payer dans les 24 heures suivant notification, sous peine d’exécution par saisie. § 4.

Le débiteur de la contribution peut introduire un recours contre cette sommation devant le tribunal de première instance qui siège au siège de la cour d’appel dans le ressort duquel est situé la résidence ou le siège du débiteur concerné. Le recours est introduit au moyen d’une requête contradictoire visée au Titre Vbis du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire. Le recours suspend l’exécution de la sommation.

Cette suspension prend fin à la date où la décision sur le recours passe en force de chose jugée. § 5. Il y a prescription du recouvrement des contributions et des intérêts après deux ans à compter de l’expiration des délais visés à l’article 117, § 8. remboursement de toute contribution indûment perçue, après deux ans à compter du paiement. § 6. Tous les délais repris sous le présent article sont calculés conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.”.

Dans l’article 119 de la même loi, inséré par la loi du

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “La Chambre nationale des notaires est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les fichiers visés aux articles 33, 91, 12° et 100, § 6.

La Fédération Royale du Notariat belge est dans le même sens le gestionnaire et le responsable du traitement des données pour les fichiers visés aux articles 18 et 26.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l’alinéa unique, les mots “Le gestionnaire visé au paragraphe 1er” est remplacé par les mots “La Fédération Royale du Notariat belge”;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l’alinéa unique, est complété par les mots “conformément aux articles 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données”;

4° dans le paragraphe 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont 5° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé “§ 3. Les responsables du traitement indiqués au § 1er et à l’article 117, § 6 veillent à ce que seuls leurs préposés dont la fonction le requiert disposent d’un accès aux fichiers visés aux articles 18, 26, 33, 91, 12°, 100 et 117. Ils tiennent à jour en permanence une liste de ces personnes. Ces personnes sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données dans ces fichiers.”.

L’article 120 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: “Art. 120. L’article 458 du Code pénal s’applique Il s’applique également à tout organe légal et règlementaire du notariat, ainsi qu’aux membres de leurs organes, aux membres de leur personnel et, dans le cadre de leur mission, à leurs préposés externes.”

L’article 533 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 533. § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d’examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l’article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L’auditorat a une compétence nationale. § 2. L’auditorat est composé d’une section francophone et d’une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l’assemblée générale conformément à l’article 534.

Les membres portent le titre d’auditeur. Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l’une ou l’autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat. Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l’arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.

La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat. § 3. La section francophone est compétente pour l’instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidatshuissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais. La section néerlandophone est compétente pour l’insconcernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat. § 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l’auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l’auditorat.

§ 5. Les frais de fonctionnement de l’auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.” L’article 534 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 534. § 1er. L’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. À l’expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois. § 2.

L’auditeur doit remplir les conditions cumulatives — avoir été huissier de justice pendant au moins — ne pas avoir fait l’objet d’une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat. Un mandat au sein de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d’assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l’article 555/5bis, § 2. d’incompatibilité visée à l’alinéa 2.

Le comité de direction pourvoit au remplacement de l’auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat. L’auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.” L’article 535 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 est remplacé par ce qui suit: “Art. 535.

L’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d’examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée

par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d’une chambre d’arrondissement en vertu d’une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d’une décision du comité L’auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l’instruction.

L’auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l’article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une L’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d’ordre intérieur de huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l’organisation de l’auditorat ainsi que les modalités de désignation de l’auditeur pour chaque dossier.

Pour être obligatoire ce règlement d’ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications. huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire. définies à l’article 555/3, alinéa 1 et 2, à la chambre des notaires, à l’auditorat de la Chambre nationale des notaires, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l’article 456 du Code judiciaire, à la Cour d’appel et à la Cour de cassation.

La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu’à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés. gestion, l’organisation et la consultation.” L’article 536 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit:

“Art. 536. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l’auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.

L’intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.” L’article 537 du même Code, remplacé par la loi du “Art. 537. § 1er. L’auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois. Ce délai commence à courir au moment où l’intéressé a présenté ses observations conformément à l’article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré.

En cas de circonstances particulières, lorsque l’auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu’il fait appel à la possibilité consultative comme visée au § 3, le délai peut être prolongé d’un mois. Il justifie cette prolongation dans son rapport. § 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications supplémentaires si cela est nécessaire à l’établissement d’un rapport utile. § 3.

L’auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l’enquête, solliciter l’avis motivé: — d’un collègue-auditeur; — du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice; — du conseil de la chambre de l’arrondissement dont l’huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné est membre ou sur le territoire duquel l’infraction s’est produite; — d’un membre de la profession ou d’une personne externe en sa qualité d’expert.

Cet avis n’est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l’auditeur dans le délai fixé par lui. Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l’alinéa 2, sont communiquées sans délai par l’auditeur à l’intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l’intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l’auditeur. § 4.

À tout moment de l’instruction, l’auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d’enquête. Cela n’est possible que dans le cas d’une plainte. Si un accord est conclu entre les parties, l’auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat.” L’article 538 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, est “Art. 538. § 1er.

Si, après examen du dossier, l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l’action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l’article 555/5bis. modèle est déterminé par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat, et il requiert une peine disciplinaire. § 2.

L’auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier. § 3. L’auditorat peut proposer une transaction à l’intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d’instruction prend fin et l’auditeur en établit rapport. Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n’est pas possible si la procédure résulte d’une plainte ou d’une dénonciation du procureur du Roi.

L’auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu’un dossier lui est confié. transactions précisée à l’alinéa 2. Le registre des transactions contient les données — date de la proposition de transaction; — date d’acceptation de la transaction; — date de paiement de la transaction. La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l’auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l’alinéa 3.

Les données sont conservées pendant une période saction, en vue de vérifier les dispositions de l’alinéa 2. Une transaction est perçue au profit du Trésor. En vue du recouvrement du montant de la transaction par l’administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l’auditorat le numéro d’identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

L’auditorat utilise le numéro d’identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire

pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l’administration concernée. § 4. Par le biais de son secrétariat, l’auditorat communique sa décision à l’intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5. Si le délai visé à l’article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l’auditorat.

Il dispose d’un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l’affaire. § 6. Si l’instruction disciplinaire résulte d’une dénonciation écrite et que l’auditorat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline tel que prévu dans l’article 555/5ter, § 1er.

Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l’auditorat et l’intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au § 4. Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d’arrondissement dont dépend l’intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d’un conseil d’une chambre d’arrondissement ou du procureur du Roi. § 7.

Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au § 4, sont régies par le règlement d’ordre intérieur de l’auditorat.” Art. 87 L’article 539 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé. Art. 88 L’article 540 du même Code, remplacé par la loi du

Art. 89 L’article 541 du même Code, remplacé par la loi du Art. 90 L’article 542 du même Code, remplacé par la loi du Art. 91 L’article 543 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est abrogé. Art. 92 L’article 544 du même Code, remplacé par la loi du Art. 93 Dans la deuxième Partie, Livre IV, Chapitre VII, du même Code, la Section III et la Section IV, comportant les articles 545 à 548, remplacées par la loi du 7 janvier 2014, sont abrogées.

Dans l’article 552, paragraphe 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications a) dans le 1°, les mots “et de la discipline” sont abrogés; b) dans le 1°, les mots “(candidats-)huissiers de justice suppléants” sont remplacés par les mots “candidatshuissiers de justice”; “2° de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d’arrondissement dans le cadre de l’exercice de leur profession ou les concilier;”; “3° de transmettre à l’auditorat du conseil de discipline, par l’intermédiaire du rapporteur, les dénonciations

écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l’instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l’hypothèse de l’article 538, § 6;”; “4° de donner suite, par l’intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d’arrondissement concernée;”. Dans l’article 553, paragraphe 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d’arrondissement concernée.”;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa “Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l’arrondissement à l’auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.”;

3° dans l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, les mots “dispositions visées aux alinéas 1er et 2” sont remplacés par les mots “dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3”. Dans l’article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, les mots “eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de uitvoering” sont remplacés par les mots “deontologie onder haar leden en de uitvoering”;

b) dans le texte français du paragraphe 1er, 2°, les mots “l’uniformité de la discipline et à” sont abrogés; c) dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé par ce “13° de gérer l’infrastructure et d’organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l’auditorat du conseil de discipline;”; d) dans le paragraphe 1er, 17°, les mots “de discipline;” sont remplacés par les mots “du pool d’assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l’auditorat;”; e) dans le paragraphe 1er, le 21° est remplacé par ce “21° de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l’auditorat du conseil de discipline par l’intermédiaire du rapporteur.

Le comité de direction est l’instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l’hypothèse de l’article 538, § 6;”; Art. 97 Dans la Deuxième partie du même Code, il est inséré un Livre IVbis intitulé “Livre IVbis. – De la discipline des notaires et des huissiers de justice”. Dans la Deuxième partie du même Code, dans le Livre IVbis créé par l’article 97, il est inséré un Chapitre Ier, intitulé “Chapitre Ier – Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d’appui et de la suspension préventive”.

Dans le Chapitre Ier, inséré par l’article 98, il est inséré un article 555/3 rédigé comme suit: “Art. 555/3. Tout membre d’une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s’expose à une sanction disciplinaire. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l’article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des

huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l’objet d’une peine disciplinaire. — le rappel à l’ordre; — le blâme; — l’amende disciplinaire pouvant aller de 125 à 25.000 euros, perçue par le trésor public; — pour ce qui concerne les huissiers de justice: l’exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au Livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition; — la suspension; — la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire. professionnels peut être infligée en même temps qu’une autre peine disciplinaire.

La destitution d’un notaire ou d’un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice. Le conseil de discipline visé à l’article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu’il détermine, suspendre la sentence ou différer l’exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l’intéressé, d’office ou à la demande de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l’application d’une peine disciplinaire.

La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l’annonce publique de l’état d’inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu’elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l’article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l’article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l’inactivité.

L’anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d’identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.” Dans le même Chapitre Ier, il est inséré un article 555/4 “Art. 555/4.

La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d’appui, comme prévues par l’article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d’accompagnement lorsqu’une sanction disciplinaire est infligée.” Dans le même Chapitre Ier, il est inséré un article 555/5 “Art. 555/5. § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes. § 2.

S’il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s’il existe un danger manifeste que la poursuite de l’exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l’huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure.

La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. L’intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l’instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l’avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. S’il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d’enquêtes qu’il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de

nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l’intéressé préventivement, avant même qu’une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite. La demande est introduite sur requête unilatérale de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi.

Dans ce dernier cas, le président recueille l’avis de la chambre des notaires ou de La mesure ne peut être imposée que pour une durée d’un mois, prolongeable une fois d’un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l’intéressé, à l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5.

La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l’intéressé. Cette demande est introduite par requête. § 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l’huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession.

Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé au § 7 et 8. § 7. Lorsque la suspension préventive d’un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au § 2 ou § 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l’article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.

Lorsque la suspension préventive n’excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue

préventivement, soit de l’instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l’avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l’avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l’avis de l’instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.

Le suppléant a droit au remboursement des frais qu’il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l’avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée. La Chambre nationale des notaires assure la publication de l’état d’inactivité résultant de la décision dans la liste nisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l’inactivité. § 8.

Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d’une association d’huissiers de justice ou d’une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l’instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. À cette fin, l’avis du conseil de l’arrondissement judiciaire dont relève l’intéressé est requis.

Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l’huissier de justice suppléé. Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l’huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu’à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l’avis de la chambre d’arrondissement à laquelle appartient l’huissier de justice suppléé.

La suspension préventive d’un huissier de justice ou d’un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l’arrondissement judiciaire auquel appartient l’intéressé et à la Chambre Le syndic assure la publication de la suppléance et de l’inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l’article 552, § 2.

La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l’état d’inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu’elle tient, visée à l’article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l’inactivité. § 9. L’article 262 du Code pénal est applicable au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l’objet d’une mesure de suspension préventive.” Livre IVbis créé par l’article 97, il est inséré un Chapitre II, intitulé “Chapitre II – Les organes compétents pour la discipline”.

Dans le Chapitre II, inséré par l’article 102, il est inséré un article 555/5bis rédigé comme suit: “Art. 555/5bis. § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d’une chambre de discipline néerlandophone et d’une chambre de discipline francophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l’encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles- Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais. Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l’encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de

français. § 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice. Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline.

Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique. Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge. Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé. Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de 50 notaires dans la compagnie des notaires.

La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur néerlandophone et un assesseur francophone par tranche entamée de 100 notaires. Pour les notaires, l’acceptation de la mission d’assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n’est pas le cas. huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire.

Pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs néerlandophones et deux assesseurs francophones sont élus. L’assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L’assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l’assemblée générale de la Chambre Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans.

Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.

Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins 5 ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l’objet d’une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation. Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d’une chambre de notaires ou de l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.

Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d’arrondissement ou de l’auditorat établi auprès de la Le mandat prend fin à l’expiration du délai ou en cas d’incompatibilité prévue à alinéa 8, ou s’ils font l’objet d’une peine disciplinaire passée en force de chose jugée. Le conseil de discipline fixe le règlement d’ordre intérieur d, qui régit le fonctionnement et l’organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.

Le règlement d’ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge. § 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences.

Il est désigné par le greffier en chef. § 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l’encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l’encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l’hypothèse visée à l’article 538, § 6.” Livre IVbis créé par l’article 97, il est inséré un Chapitre III, intitulé “Chapitre III – La procédure disciplinaire”.

Dans le Chapitre III, inséré par l’article 104, il est inséré un article 555/5ter rédigé comme suit: “Art. 555/5ter. § 1er. Si l’instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe.

Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause. Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l’intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l’intéressé ou ne peuvent faire partie d’une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l’intéressé.

Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l’arrondissement judiciaire où l’intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l’intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle. audience. § 2. Le greffier informe l’instance qui a engagé la Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l’intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente.

Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l’intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.

Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l’intéressé. Si l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l’affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant. § 3. L’intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

L’intéressé, le procureur du Roi, l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.

La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d’être entendus à l’audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu’elle souhaite entendre. § 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l’instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.” Dans le même Chapitre III, il est inséré un article 555/5quater rédigé comme suit: “Art. 555/5quater. L’intéressé ou l’instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes prévues à l’article 828.

L’intéressé ou l’instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser

au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l’assesseur qu’il récuse, ainsi que les motifs de la récusation. La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l’écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. L’assesseur récusé ne participe pas au débat ni au vote et est remplacé par un autre assesseur qui est désigné par le président.

La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l’intéressé. Un assesseur qui constate qu’il existe un conflit d’intérêts entre l’intéressé et lui-même, est tenu d’en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie.

Le président relève l’assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.” ticle 555/5quinquies rédigé comme suit: “Art. 555/5quinquies. § 1er. L’audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l’intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours. § 2.

Les débats sont publics, sauf si l’intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c’est contraire à l’intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs, ou chaque fois qu’elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d’une personne concernée ou à la bonne administration L’intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l’assiste, ses moyens de défense.

Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l’intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire.”

ticle 555/5sexies rédigé comme suit: “Art. 555/5sexies. § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires prévues à l’article 555/3. dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l’audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.

Cette décision n’est pas exécutoire par provision. § 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu’elle fixe, interdire à l’intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l’exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l’article 555/5, §§ 6, 7 et 8, sont applicables par analogie. L’interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l’instance qui a engagé la procédure § 3.

L’intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l’exercice de sa profession. En cas d’infraction, les peines prévues à l’alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l’assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d’arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d’arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Si l’intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement. L’intéressé qui a été destitué doit cesser l’exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l’exercice Les dispositions qui précèdent sont d’application dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.”

ticle 555/5septies rédigé comme suit: “Art. 555/5septies. Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d’huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l’intéressé, à l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent. Dans la notification de la décision à l’intéressé, il est fait mention qu’opposition peut être formée à l’encontre de la décision.

Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d’un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l’article 427septies. Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d’arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.” ticle 555/5octies rédigé comme suit: “Art. 555/5octies. § 1er.

Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l’encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d’appel du ressort où L’opposition par l’intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II. L’appel peut être interjeté par l’intéressé, par l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.

L’appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L’appel est interjeté par l’intéressé par requête conformément à l’article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l’appel est interjeté par exploit d’huissier qui est signifié à l’intéressé. § 2. La cour auprès de laquelle l’appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu’infliger les peines visées à l’article 424 ou acquitter l’intéressé.

§ 3. La cour d’appel peut, pour la durée qu’elle fixe, interdire à l’intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l’exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l’article 555/5, §§ 6, 7 en 8, sont applicables par analogie. L’interdiction peut être levée à tout moment par la cour d’appel, à la demande du procureur général, de l’instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l’intéressé. § 4.

Les dispositions de l’article 555sexies, § 3 sont applicables par analogie à l’intéressé suspendu ou destitué.” Art. 111 L’article 890 du même Code est complété par un alinéa “Lorsque la pièce à produire est la minute d’un acte authentique d’un notaire, les alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables et la production a lieu conformément à l’article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.” Art. 112 L’article 903 du même Code est complété par un alinéa À l’article 4.183 du Code civil, inséré par la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, ‘Les relations patrimoniales des couples’ et le livre 4 ‘Les successions, donations et testaments’ du Code civil, les modifications 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots “ofwel voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, ofwel voor twee notarissen wordt verleden.”

sont remplacés par les mots “verleden wordt voor een notaris.”;

2° dans le texte français du paragraphe 1er, les mots “, en présence de deux témoins, ou par deux notaires”

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat” sont remplacés par les mots “loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase “S’il n’y a qu’un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins.” est abrogée. Modifications du Code d’instruction criminelle Dans l’article 455 du Code d’instruction criminelle, modifié par l’Arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: authentique d’un notaire, l’alinéa 1er n’est pas applicable et la production a lieu conformément à l’article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.”.

Modifications de la loi du 6 mai 2009 Art. 115 L’article 22 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses est abrogé. Dans l’article 23 de la même loi, les mots “, alinéa 1er,” sont insérés entres les mots “L’article 26” et les mots “de la même loi”.

Art. 117 Dans l’article 26, alinéa 1er, 2° de la même loi, le chiffre “22,” est abrogé. § 1er. Les modifications apportées par les articles 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 inclus et 81 à 110 inclus aux dispositions relatives à la discipline des notaires et huissiers de justice, aux organes compétents pour la discipline et aux procédures disciplinaires sont uniquement d’application pour toute accusation pour laquelle l’intéressé mis en cause n’a pas encore été cité à comparaître, selon le cas, devant la chambre des notaires, la commission de discipline, le tribunal de première instance ou la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2.

Les procédures disciplinaires qui font l’objet d’une enquête par le rapporteur du comité de direction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont immédiatement transférées par celui-ci à l’auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le premier décompte trimestriel, effectué conformément à l’article 117, § 8, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par l’article 77, porte sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus.

Les notaires-titulaires nommés au cours des 4 années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi ou au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui exercent leur activité en personne physique ou au sein d’une société professionnelle notariale unipersonnelle et n’étaient pas associé avec leur prédécesseur avant leur nomination, ne paient pas de contribution annuelle au Fonds notarial, par dérogation à l’article 117, § 4 et § 8, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, conformément aux dispositions suivantes: — ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019: la première année;

— ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020: les 2 premières années; entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021: les 3 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022: les 4 entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023: les 5 premières années. Pour la première application du début du mandat de membre de la chambre des notaires au 1er juillet, comme prévu à l’article 80 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, modifié par l’article 46, les membres sortants continuent d’exercer leur mandat L’article 80 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, modifié par l’article 46, est, concernant le début et la durée des mandats, d’application à partir de la deuxième élection qui suit l’entrée en vigueur de la loi.

Jusqu’à cette élection, des mandats plus courts sont autorisés. Les chambres des notaires décident quels sont les mandats en cours qui prennent fin plus tôt. L’article 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par l’article 5, s’applique à la résidence des notaires où, depuis le 1er janvier 2018, une fusion de communes a eu lieu. Les sociétés notariales existantes doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er janvier 2024.

§ 1er. L’arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial est abrogé. § 2. L’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d’évaluation et l’organisation du concours pour le classement des candidats-notaires est abrogé. § 3.

L’arrêté ministériel du 19 juin 2014 portant une réduction du pourcentage de la contribution des notaires § 1er. Les articles 77 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Les articles 12, 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 inclus et 81 à 110 entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa précédent. Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2022

PHILIPPE

Par le Roi: Vincent VAN QUICKENBORNE

Coordinat Projet de loi modifiant la loi du 16 ma introduisant un conseil de discipline dans le Code Judiciair TEXTE DE BASE

CHAPITRE 1er. …

CHAPITRE 2. Modifications de la loi du 16 mars 1803

Art. 1 bis

Art. 2

Les notaires sont désignés jusqu'à l'âge septante ans. Un an avant d'atteindre cette lim d'âge, ils sont considérés com démissionnaires pour que la procédure visan leur remplacement puisse être engagée.

Un notaire qui donne sa démission plus tôt considéré comme démissionnaire à partir l'acceptation de sa démission. Ce nota démissionnaire peut, s'il y est autorisé, exer sa fonction jusqu'à la prestation de serment son successeur ou jusqu'à la notification l'arrêté royal portant suppression de sa résiden

Art. 4

Chaque notaire devra avoir son étude dans résidence qui lui sera fixée par le Roi. En cas contravention, le notaire sera considéré com démissionnaire; en conséquence, le Ministre la Justice, après avoir pris l'avis du tribun pourra proposer au Roi le remplacement.

Art. 5

§ 1er. Les notaires exercent leurs fonctions da l'étendue de l'arrondissement judiciaire de l résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résiden dans les cantons de Limbourg, de Spa, dans premier canton de Verviers et dans le deuxiè canton de Verviers ou dans l'arrondissem judiciaire d'Eupen exercent également le fonctions dans les limites territoriales mentionnées.

§ 2. Les notaires peuvent néanmoins recev des actes hors de leur ressort dans les cas où parties ne peuvent comparaître qu'en person et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles s physiquement incapables de se rendre à l'étu du notaire instrumentant.

Art. 6

Le notaire ne peut:

1° instrumenter hors de son ressort, sauf da les cas visés à l'article 5, § 2;

2° avoir une étude ou une antenne hors de résidence, sauf dans le cas prévu à l'article 52 1er et § 1er/1;

3° Se servir de prête-nom pour les actes qu'il peut faire directement;

4° Laisser intervenir ses clercs dans les ac qu'il reçoit, sauf en qualité de porte-fort d'u personne déterminée ou du chef d'un man écrit, général ou spécial;

5° Se constituer garant ou caution, à quelque t que ce soit, des prêts qu'il est chargé constater;

6° Exercer, par lui-même ou par person interposée, un commerce;

7° Etre, par lui-même ou par person interposée, gérant, administrateur délégué liquidateur d'une société commerciale ou d établissement industriel ou commercial;

8° être, lui-même ou par personne interpos administrateur d'une société commerciale d'un établissement industriel ou commercia moins qu'il n'y soit autorisé par le ministre de Justice;

9° Placer à son profit, soit en nom personnel, s par personne interposée, des fonds reçus dépôt;

10° Faire signer des billets d reconnaissances, en laissant en blanc le nom créancier.

Les prohibitions prévues aux numéros 7 et 8 sont pas applicables aux mandats exercés da sociétés organismes d'or professionnel.

Art. 8

Les notaires ne peuvent recevoir des actes da lesquels eux-mêmes, leur conjoint ou cohabit légal ou leurs parents ou alliés, en ligne direct tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu deuxième degré inclusivement, sont parties, qui contiennent quelque disposition en l faveur. La disposition qui précède ne s'applique pas a procès-verbaux des assemblées généra d'actionnaires ou d'obligataires d'une société capitaux, d'une société à responsabilité limi ou d'une société coopérative, à moins que notaire, son conjoint ou cohabitant légal, s parent ou son allié au degré prohibé ne s

membre du bureau, administrateur, géra commissaire ou liquidateur de la société.

Art. 9 (§ 2 dans sa version temporaire

modifiée par la loi du 23 décembre 2021 e vigueur du 30 décembre 2021 au 1er juin 2022) § 1er. Les actes sont reçus par un ou plusie notaires. Hormis les cas où la désignation notaire est prévue par voie de justice, chaq Lorsqu’il constate l’existence d’intér contradictoires d’engageme disproportionnés, le notaire attire l’attention d parties et les avise qu’il est loisible à chacu d’elles de désigner un autre notaire ou de se fa assister par un conseil.

Le notaire en fait ment Le notaire informe toujours entièrement chaq partie des droits, des obligations et des charg découlant des actes juridiques dans lesquels e intervient et conseille les parties en to impartialité. § 2. Deux notaires, mariés ou cohabit légalement ensemble, parents ou alliés au de prohibé par l’article 8, ou associés, ne peuv recevoir ensemble les actes prévus par l’art 10, alinéa premier.

Lorsqu’un acte est reçu plusieurs notaires, il doit mentionner le nom notaire qui en conserve la minute. § 3. Un acte peut également être reçu à distan devant deux notaires ou plus, auquel cas parties et autres personnes intervenan comparaissent devant le notaire de leur choix assistent à la réception de l’acte par voie vidéoconférence, après accord de tous intéressés. Les parties et personn intervenantes qui ne sont pas présentes aup du détenteur de la minute, sont représenté avec une procuration lors de la signature l’acte.

Art. 10 (dans sa version temporaire modifi

par la loi du 23 décembre 2021 en vigueur 30 décembre 2021 au 1er juin 2022) Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assi de deux témoins lorsque l’une ou l’autre d parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle sourde-muette. Le testament international est toujours reçu un ou plusieurs notaires avec l'assistance Les témoins doivent être âgés de dix-huit a Ne peuvent être témoins, ni l’associé du nota instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant lég les parents et alliés au degré prohibé par l’art 8, les clercs et les membres du personnel, soit notaire instrumentant, soit d’un de ses associ soit d’une des parties.

Les conjoints ou cohabitants légaux ne peuvent être témoins da un même acte. Ne peuvent en outre être pris pour témoins d testament public ou d’un acte portant révocat d’un tel testament, ni les légataires à quelque t que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant léga leurs parents ou alliés au degré prohibé l’article 8, ni les membres de leur personnel.

Art. 12

Tous les actes doivent énoncer les nom, prén usuel et lieu de résidence du notaire qui reçoit. Un notaire associé énonce égalemen dénomination et le siège de la société dont il partie. Les parties sont désignées dans l'acte leur nom, suivis de leurs prénoms, lieu et date naissance et domicile. Les parties qui dispos d'un numéro du registre national ou auxque un numéro d'identification du registre bis a attribué en application de l'article 4, § 2, de la du 15 janvier 1990 relative à l'institution e l'organisation d'une Banque-carrefour de sécurité sociale, sont en outre désignées avec numéro, sauf si l'acte est reçu en dehors l'étude du notaire et que le numéro n'est p disponible sur la pièce d'identité qui présentée.

En cas de certification établie su base de la carte d'identité, il suffit de mention les deux premiers prénoms au lieu de repren

tous les prénoms. Les prénoms sont mentionn dans l'ordre où ils figurent dans le document a servi à l'identification. Pour les comparants interviennent uniquement comme représent ou mandataire, ou qui ne font que prê assistance, seuls doivent être mentionnés noms, prénoms domicile. Lorsque mandataire est un collaborateur d'une étu notariale, désigné en cette qualité, la mention domicile du mandataire peut être remplacée une élection de domicile au siège de l'étu Les actes énoncent également les nom prénoms usuels et domicile des témoins prév aux articles 10 et 11, ainsi que le lieu et la d où les actes sont passés.

Pour les actes qui s reçus en forme dématérialisée, la date de l'a est la date contenue dans la signat électronique du notaire et le lieu de l'acte es lieu où celui-ci est signé par ce notaire. Les sommes faisant l'objet d'une obligation paiement sont écrites en toutes lettres. L procurations des contractants sont annexées à minute. La procuration ne doit pas être annex à la minute si le notaire instrumentant conse la minute de ladite procuration ou s'il a d annexé le brevet ou une expédition de celle-c un acte de son ministère.

L'acte est commenté. Les mentions visées l'alinéa premier et au deuxième alinéa s toujours lues intégralement, de même que modifications apportées au projet d'a communiqué préalablement. L'acte est toujours lu intégralement, dans les c visés à l'article 10, de même que dans les cas la communication préalable du projet d'acte a parties et aux personnes intervenantes n'a p eu lieu en temps utile.

Le projet d'acte est, sauf déclaration contra d'une partie, censé avoir été communiqué temps utile, lorsque les parties l'ont reçu moins cinq jours ouvrables avant la passation l'acte. A la fin de l'acte, il est fait mention commentaire de l'acte, de la date à laquelle parties ont, le cas échéant, pris préalablem connaissance du projet de l'acte, et de la lect partielle ou intégrale de l'acte.

Art. 13

§ 1er. Les actes notariés sont établis d'u manière indélébile, lisiblement, sa abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sa préjudice des articles 971 à 998 et 1001 du Co civil relatifs aux testaments; chaque feu simple ou double d'un acte comportant plusie feuillets portera la mention de sa numérotati Cette mention sera paraphée ou signée par to les signataires de l'acte, à moins que le feu ne porte déjà leur paraphe ou signature; le to sous la responsabilité du notaire, et à peine d'u amende de 2,50 euros contre lui.

Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Con des ministres, les mesures nécessaires afin garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et conservation des actes notariés, et peut fixer d modalités complémentaires pour l'établissem des actes qui peuvent être reçus sous for dématérialisée. § 2. A l'exception de la constitution d'u fondation par voie de testament, les ac authentiques de constitution de personn morales peuvent être reçus sous for dématérialisée.

Les dispositions de l'art 18quinquies, § 2, 2° à 6°, s'appliquent à c actes et le Roi peut fixer des modali d'établissement de conservat complémentaires. Par dérogation à l'article 9, § 3, et nonobstan droit des parties de comparaître physiqueme les actes visés à l'alinéa 1er peuvent égalem être reçus à distance conformément a dispositions de l'article 18quinquies, § 2, 1° à pour autant que ceux-ci ne p accompagnés d'un apport en nature. plateforme électronique qui est mise disposition à cette fin est gérée par la Fédérat Royale du Notariat belge.

Les parties à un acte constitutif qui ont la qua de citoyen d'un Etat membre de l'UE, peuvent outre employer tout autre moyen d'identificat électronique qui est, soit, délivré dans le ca d'un schéma d'identification électroniq approuvé par la Belgique, soit, délivré dans autre Etat membre et reconnu aux fins l'authentification transfrontière conformémen l'article 6 du Règlement (UE) n° 910/2014 Parlement européen et du Conseil du 23 ju 2014 sur l'identification électronique et services de confiance pour les transactio électroniques au sein du marché intérieur abrogeant la directive 1999/93/CE, pour aut que ce moyen d'identification permet un nive

d'identification et d'authentication équival répondant aux moyens d'identificat mentionnés à l'article 18quinquies, § 2, 2°. Da ce cas, il signent l'acte au biais d'une signat électronique qualifiée générée à travers plateforme électronique visée à l'alinéa 2. présent alinéa s'applique également a procurations forme dématérialis octroyées par les mêmes personnes en vue de signature de l'acte constitutif, lorsque celles prennent la forme authentique.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le nota peut exiger la comparution physique d'une par 1° lorsqu'il existe des motifs de soupçonner u falsification d'identité;

2° lorsque cela est nécessaire pour contrôle respect des règles relatives à la capac juridique de la partie ou à son pouvoir représentation de la personne morale pour compte de laquelle elle agit. § 3. Lorsqu'une minute dématérialisée complétée avec des mentions ultérieures au p ou dans la marge, des adjonctions ou d annexions ultérieures, ces compléments s effectués sous la forme d'un ajout séparé de mention ou du document sous le numéro NAB de l'acte dans la Banque des actes notariés l'ajout concerne le numéro de répertoire de l'ac son ajout comme métadonnée de l'acte suffit.

Art. 16

Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addit dans le corps de l'acte; et les mots surcharg interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots devront être rayés le seront de manière que nombre puisse en être constaté à la marge leur page correspondante, ou à la fin de l'acte approuvé de la même manière que les renv écrits en marge; le tout à peine d'une amende 1,25 euro contre le notaire, ainsi que de to dommages-intérêts, même de destitution en c de fraude.

Au plus tard avant la transcription au bureau d hypothèques ou, s'il s'agit d'un acte qui n'est p soumis à cette formalité de transcription, av son enregistrement, le notaire instrument peut, sous sa responsabilité, apporter au pied la minute des corrections ou ajouts pour recti une erreur ou omission matérielle, sans po atteinte à la portée de la convention. Chaq expédition ultérieure de l'acte mentionne c corrections ou ajouts.

Art. 17

Le notaire qui contreviendra (aux dispositio législatives et réglementaires) concernant noms et qualifications supprimés, les clauses expressions féodales, (les unités et instrume de mesure légaux) ainsi que la numérat décimale, sera condamné à une amende de 1 francs qui sera double en cas de récidive.

Art. 18ter

Sont en outre déposés et conservés dans Banque des actes notariés:

1° toutes les données et documents qui doiv être présentées à ou déposés auprès d'u instance publique par le notaire avec u expédition d'un acte notarié sur lequel elles rapportent;

2° la relation de l'enregistrement et, le c échéant, les messages séparés comparab relatifs aux droits d'enregistrement régionaux d actes déposés dans la Banque des ac notariés conformément aux articles 18 et 18b 3° les cas échéant, la relation ou la preuve l'accomplissement d'une formalité hypothéca des actes déposés dans la Banque des ac notariés conformément à l'article 18;

4° les mentions ultérieures et les adjonctions annexions ultérieures aux actes déposés dans Banque des actes notariés conformément a articles 18 et 18bis. Le Roi détermine, après avoir pris l'avis ministre des Finances, les modalités du dép de la conservation et de l'accès aux données documents prévues à l'alinéa précédent. La Banque des actes notariés aura la valeur source authentique pour les données documents visés à l'alinéa 1er.

Les plans qui, par annexion ou dépôt, font pa des actes à déposer dans la Banque des ac notariés conformément aux articles 18, 18bis 18ter, ne doivent pas être repris dans ce Banque des actes notariés à condition que, da une déclaration dans le corps ou signée au p de l'acte, les parties ou en leur nom le nota instrumentant:

1° certifient qu'ils sont repris dans la base données plans délimitation l'Administration générale de la Documentat patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lo 2° en mentionnent la référence dans cette ba de données.

Art. 18quinquies

§ 1er. Par dérogation aux articles 9, § 3, 13, § et 20, les procurations, y compris les mandats protection visés à l'article 490 du Code civil, doivent être reçues en la forme authentique vertu de la loi, peuvent être reçues sous for dématérialisée, à distance n conformément aux dispositions qui suivent. § 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à c authentiques dématérialisée:

1° les parties comparaissent devant le nota physiquement et/ou par le biais d'u vidéoconférence, lors laquelle prescriptions de l'article 1er, alinéa 3, et de présente section sont respectées, sous rése de ce qui est mentionné au paragraphe 1er;

2° s'identifient sign électroniquement l'acte au moyen d'une ca d'identité électronique visée à l'article 6 de la du 19 juillet 1991 relative aux registres de population, aux cartes d'identité, aux cartes d étrangers et aux documents de séjour, ou d'un digital itsme; l'utilisation du numéro de regis national est permis à cette fin. Le Roi peut, avis de la Fédération royale du notariat bel reconnaître un ou plusieurs moyens alterna qui permettent un niveau d'identification d'authentication équivalent exigences prescrites par les articles 3, points et 12, et 26 du règlement (UE) n° 910/2014 abrogeant la directive 1999/93/CE;

3° le notaire signe l'acte reçu sous for dématérialisée au moyen d'une carte d'iden électronique visée à l'article 6 de la loi du 19 ju 1991 relative aux registres de la population, a cartes d'identité, aux cartes des étrangers et a documents de séjour;

4° les prescriptions des articles 18 et 18ter et l'arrêté royal du mars port l'introduction de la Banque des actes notari pris en exécution ces dispositio s'appliquent par analogie à la minute de cet a reçu sous forme dématérialisée;

5° le notaire n'est pas tenu de conserver minute cet acte reçu dématérialisée après qu'il a reçu la confirmat du dépôt de l'acte dans la Banque des ac notariés; la Banque des actes notariés a val de source authentique pour les actes sous for dématérialisée qui y sont enregistrés;

6° pour l'application de ces dispositions, il sans importance que certaines ou toutes parties concernées par l'acte se trouv physiquement en dehors du ressort du notaire 7° procuration peut désigner mandataire un collaborateur de l'étude notari qui sera chargée de la réception de l'acte auq la procuration est destinée. § 3. Les procurations qui peuvent être étab sous seing privé en vertu de la loi et qui s destinées à être utilisées pour la représentat dans un acte authentique peuvent être fourn sous forme électronique si elles sont signé électroniquement conformément prescriptions en vigueur à cet égard.

En vue de l'annexion de ces procurations à l'a authentique conformément à l'article 12, alinéa le notaire établira, sur papier, une copie certif conforme de cette procuration signée par v électronique, conformément à l'article 1er, alin

Art. 21

Le droit de délivrer des grosses et d expéditions n'appartiendra qu'au nota possesseur de la minute; et, néanmoins, t notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui a été déposé pour minute.

Art. 22

Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucu minute si ce n'est dans les cas prévus par la ou en vertu d'un jugement. En cas de dessaisissement, la minute s préalablement photographiée et une co photographique, après vérification président du tribunal de première instance l'arrondissement, qui en dressera procès-verb sera substituée à la minute dont elle tiendra l jusqu'à sa réintégration; le notaire pourra délivrer grosse ou expédition, en faisant ment du procès-verbal qui aura été dressé.

Art. 26

Il doit être fait mention, sur la minute, de délivrance d'une première grosse, faite chacune des parties intéressées: il ne peut lui être délivré d'autre, à peine de destitution, sa une ordonnance du président du tribunal première instance, laquelle demeurera jointe à minute.

Art. 27

Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet sceau particulier, portant ses nom, qualité résidence, et, d'après un modèle uniforme, armes du Royaume. Les grosses et expéditions des actes porter l'empreinte de ce cachet.

Art. 31

Le nombre des notaires et leur placement da un arrondissement, ainsi que leur résidence, s déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y pas plus d'un notaire par 9000 habitants. La réduction du nombre des places résultant l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure d vacances; la place qui devient vacante dans arrondissement où le nombre est supérieur peut toutefois être supprimée que sur a conformes et motivés de la chambre de discipl et du président du tribunal de première instan Ces avis doivent chaque fois être demand

quand une place devient vacante et être rend dans un délai d'un mois qui suit la demande. nombre places occupées arrondissement judiciaire ne peut jamais ê inférieur au nombre de places fixé en applicat de l'alinéa 1er moins une. Les notaires associés, non titulaires, ne sont p compris dans le nombre des notaires fixé application des alinéas 1er et 2. Pour la fixation du nombre de notaires, cantons de Limbourg, Spa, le premier canton Verviers et le deuxième canton de Verviers l'arrondissement d'Eupen s comme formant qu

Art. 33

Tout notaire doit tenir une comptabilité destin à constater les recettes et les dépenses de to nature, effectuées par lui, soit à l'occasion d acte ou d'une opération de son ministère, s pour le compte de clients ou de mandants. Dans le cas où des notaires exercent l profession en association au sein d'une socié une seule comptabilité est tenue au nom de société.

Les livres comptables doivent être conserv jusqu'à l'expiration de la dixième année suiv la date de leur clôture. Cette comptabilité doit permettre à tout mom la constatation immédiate de la situation l'étude. Afin d'être en mesure de constater à tout mom et immédiatement la situation de l'étude, Chambre nationale des notaires récolte informations comptables visées à l'alinéa 1er, voie électronique, de manière permanente sans limitation dans le temps.

Ces données s conservées jusqu'à l'expiration de la dixiè année suivant la date à laquelle elles ont récoltées. Les données ainsi récoltées sont traitées pa Chambre nationale des notaires qui s'assure respect par le notaire de ses obligatio comptables. Dans le cadre de ce contrôle, Chambre nationale des notaires peut adop toutes les mesures qui s'imposent à des f préventives ou coercitives, sans préjudice de compétence de la chambre des notaires.

La Chambre nationale des notaires p accorder à la chambre des notaires concern un droit d'accès aux données nécessaires et droit de traitement de ces données, afin q celle-ci puisse exercer sa mission légale. La Chambre nationale des notaires conserve informations relatives à l'accès aux donné durant dix ans à dater de cet accès. Toutes les personnes amenées à pren connaissance traiter donné susmentionnées, application ce réglementation, tenues sec professionnel et au devoir de discrétion. Le contrôle de la comptabilité est organisé par arrêté royal.

Art. 34

§ 1er. Tout notaire établit une distinction entre s fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les notaires dans l'exerc de leur profession au profit de clients ou de ti sont versés sur un ou plusieurs comptes ouve à leur nom ou au nom de leur société de notai avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou c comptes sont ouverts conformément aux règ à fixer par la Chambre nationale des notaires Le notaire manie les fonds de clients ou de ti par l'intermédiaire de ce compte.

Il deman toujours aux clients et aux tiers de pa exclusivement sur ce compte. Ce compte est géré exclusivement par le nota sans préjudice des règles complémentai concernant le maniement de fonds de clients de tiers fixées par la Chambre nationale d

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doiv être transférés à des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individua ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé pour un client déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué s des comptes qui sont ouverts auprès d'u institution agréée par la Banque nationale Belgique sur la base de la loi du 25 avril 20

relative statut contrôle établissements de crédit et des établisseme de bourse ou auprès de la Caisse des dépôts consignations et, qui répondent au moins a conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué peuvent jamais être en débit;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce s ne peut être consenti sur un compte de tiers sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuv jamais servir de sûreté;

3° toute compensation, fusion, ou stipulat d'unicité de compte entre le compte de tiers compte rubriqué et d'autres comptes en banq est exclue; aucune convention de netting ne p s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des notaires peut fixer d règles complémentaires concernant maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, notaire transfère au destinataire, dans les p brefs délais, les fonds reçus sur son compte tiers.

Si, pour des motifs fondés, le notaire ne p transférer les fonds au destinataire dans le dé prévu par le règlement de la Chambre nation des notaires et, au plus tard, dans les 5[quatr mois de leur réception, il les verse sur un com rubriqué. Sans préjudice de l'application de règ juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est p d'application lorsque le total des fonds reçus s pour le compte d'une même personne, soi l'occasion d'une même opération, soit dossier, n'excède pas 10.000 euros. § 5.

Le notaire verse à la Caisse des dépôts consignations l'intégralité des sommes, q qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamé par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versé dans les deux ans à dater du jour où plus auc acte ou plus aucune convention ne doivent ê rédigés dans le dossier dans le cadre duq elles ont été reçues par le notaire. Le délai suspendu tant que ces sommes font l'objet d'u procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ay droit qui est désigné par le notaire. La Caisse d dépôts et consignations les tient à la disposit de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai vis l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 m coordonnant lois relatives l'organisation et au fonctionnement de la Cais des dépôts et consignations et y apportant d modifications en vertu de la loi du 31 juillet 19

Art. 34ter

Tout notaire qui exerce sa fonction en deh d'une société notariale est tenu de faire cou responsabilité civile un con d'assurance, approuvé par la Chambre nation des notaires, qui doit garantir au moins montant de cinq millions d'euros.

Art. 35

§ 1er. Chaque année, le Roi nomme un cert nombre de candidats-notaires. § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaq commission de nomination pour le notariat, le arrête chaque année le nombre, par r linguistique, de candidats-notaires à nommer. nombre est fixé par le Roi en fonction du nom des notaires titulaires à nommer, du nombre d notaires suppléants désignés, du nombre lauréats des sessions précédentes qui ne s pas encore associés ou nommés ainsi qu fonction du besoin en associés.

Le nombre to ne peut excéder 90. Le rôle linguistique déterminé par la langue du diplôme de licen en notariat ou, dans le cas visé à l'article 35b par le choix d'un rôle linguistique dans le ca de l'introduction du dossier. L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un ap aux candidats sont publiés chaque année § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-nota l'intéressé doit:

1° être Belge ou ressortissant d'un Etat mem de l'Union européenne et jouir des droits civils politiques;

2° être porteur du certificat de stage prévu l'article 36, § 4 ou du certificat d'aptitude prév l'article 35bis ;

3° figurer à la liste définitive visée à l'article 39 5, quatrième alinéa. § 4. Pour pouvoir exercer la fonction de nota le candidat-notaire doit, soit être nommé nota titulaire conformément à l'article 45, s s'associer avec un notaire titulaire conformém à l'article 52, § 2.

La nomination ou désignation comme nota met fin de plein droit à toute autre nomination désignation comme notaire.

Art. 36

§ 1er. Pour obtenir un certificat de sta l’intéressé doit accomplir à titre d’activ principale un stage d’au moins trois anné entières dans une ou plusieurs études notarial Le stage ne peut être interrompu que pour u durée maximale d’un an. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précède, le stage peut également être accom pour une durée maximale d’une année :

1° dans une ou plusieurs études notaria situées à l’étranger ;

2° dans un bureau de l’Administration Sécu juridique ;

3° […] ;

4° en qualité d’assistant auprès d’une faculté droit d’une université ;

5° au barreau.

§ 2. Le temps de stage ne commence à comp qu’à partir du moment où l’intéressé a obtenu diplôme de licencié en notariat. accorder une dérogation en ce qui concerne début de la période de stage, si l’intéressé exercé pendant cinq ans au moins, à t d’activité professionnelle principale, une fonct

juridique dans une étud notariales. § 3. Le service militaire et le service civil tenant lieu ne sont pas une cause d’interrupti mais seulement de suspension du stage. Le stage peut également être suspendu pour u durée qui ne peut excéder une année moyenn autorisation de la Chambre nationale d § 4. La justification du temps de stage résulte d attestations établies par le(s) maître(s) de sta attestations établies exemplaires.

Un exemplaire est remis stagiaire avec accusé de réception. Le deuxiè est transmis à la Chambre nationale d Après réception des attestations de stage vérification de leur conformité aux conditio fixées par cet article, la Chambre nationale d notaires délivre un certificat de stage stagiaire.

Art. 37

§ 1er. Il est institué dans chaque compagnie d notaires une commission de stage qui suit maîtres de stage ainsi que les stagiaires exercent à titre d'activité principale une fonct juridique dans une étude notariale belge a d'obtenir un certificat de stage et qui effectu leur stage dans la province concernée. La commission de stage suit la progression stage et le réoriente le cas échéant sur la ba des critères suivants :

1° le programme de stage rédigé par la Cham nationale des notaires ;

2° la perception stagiaire fonctionnement d'une étude notariale ;

3° l'aptitude du stagiaire à la fonction. La commission de stage entend les stagiaires moins une fois par an et chaque fois qu changent de maître de stage, ainsi qu'à la fin la période de stage.

Les détenteurs d'un certificat de stage peuv également demander à être entendus une f par an. § 2. La commission de stage est composée minimum de six membres qui sont désignés la chambre des notaires pour un terme de tr ans renouvelable une seule fois. La commission de stage désigne parmi s membres, pour la durée qu'elle détermine, président. § 3. La commission de stage désigne p chaque stagiaire un coach, qui doit être notaire, un notaire honoraire ou un candid notaire, qui agit en tant que personne confiance et exerce une fonction de passere entre le maître de stage, le stagiaire et commission de stage. § 4.

Un mandat au sein d'une commission stage ou la fonction de coach est incompati avec : - un mandat au sein d'une commission nomination pour le notariat ; - un mandat au sein d'un comité d'avis. § 5. Lors des auditions, la commission de sta examine la progression du stage après qu moins deux membres aient entendu séparéme d'abord le maître de stage et, ensuite, Un membre de la commission de stage s'absti dans les cas suivants :

1° si le membre se trouve par rapport au stagia dans un lien de parenté ou d'alliance visé l'article 8 ;

2° si le membre a ou a eu la qualité d'employ de l'intéressé, ou si le stagiaire a collab effectivement avec lui. La commission de stage rédige après chaq audition pour chaque stagiaire un rapport de s du stage. Le rapport de suivi du stage est transmis stagiaire ainsi qu'au maître de stage et au coa dans le mois de l'audition. Les observatio éventuelles doivent être transmises à commission de stage et aux destinataires rapport dans le mois de l'envoi du rapport.

La commission de stage établit un rapport fi sur le stage. Le rapport final ainsi que observations éventuelles doivent être adress par envoi recommandé. Un exemplaire rapport final, accompagné des observatio éventuelles, est tenu à la disposition du com d'avis. La commission de nomination pour notariat peut demander communication

rapport l'occasion l'examen candidature pour la fonction de notaire. § 6. Lorsqu'un stagiaire poursuit son stage da une étude notariale située dans une au province, son dossier de stage est transmis à commission de stage de cette province. § 7. Les membres des commissions de sta des chambres des notaires et leurs préposés, ont pris connaissance du contenu du doss ainsi que le coach sont tenus au secret.

L'art 458 du Code pénal leur est applicable. § 8. La Chambre nationale des notaires fixe composition, fonctionnement l'organisation Tous frais commissions de stage, en ce compris indemnités perçues par leurs membres, son charge des compagnies.

Art. 38

§ 1er. Il est institué une commission nomination de langue néerlandaise et u commission de nomination de langue frança pour le notariat. § 2. Chaque commission compte huit memb effectifs et huit membres suppléants, tous nationalité belge. La commission de nomination de lang néerlandaise est compétente pour :

1° le classement des candidats les plus apte une nomination de candidat-notaire, dont langue du diplôme de licencié en notariat es néerlandais ou qui ont opté pour une inscript au rôle linguistique néerlandais conformémen l’article 35bis ;

2° le classement des candidats à une nominat de notaire titulaire dont la résidence est situ dans les provinces d’Anvers, de Limbourg, Flandre occidentale, de Flandre orientale et Brabant flamand ;

3° la délivrance du certificat d’aptitude visé l’article 35bis. française est compétente pour : français ou qui ont opté pour une inscription rôle linguistique français conformément à l’art 35bis;

dans les arrondissements judiciaires qui f partie des provinces de Hainaut, de Liège, Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon § 3. La commission de nomination de lang néerlandaise et la commission de nomination langue française forment ensemble commissions de nomination réunies. Les commissions de nomination réunies s compétentes pour :

1° le classement des candidats à une nominat dans un des cantons des justices de p bilingues de l’arrondissement judiciaire Bruxelles, visés à l’article 43, § 12, alinéa 2, de loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi d langues en matière judiciaire ;

2° abrogé 3° l’établissement du programme du concou visé à l’article 39, § 2 ;

4° formuler des avis et des propositio général § 4. Chaque commission de nomination composée comme suit :

1° trois notaires ou deux notaires et un nota honoraire, issus de trois compagnies différen dont un est nommé depuis moins de cinq ans 2° un notaire associé non titulaire ;

3° un magistrat en fonction choisi parmi magistrats du siège des cours et tribunaux et magistrats du ministère public ;

4° un chargé de cours ou un professeur de d d’une faculté de droit d’une université belge n’est pas notaire, candidat-notaire ou nota associé ;

5° deux membres externes ayant une expérien professionnelle utile pour la mission. Il est désigné pour chaque membre un supplé qui répond aux mêmes conditions. § 5. Pendant la durée de leur mandat, candidats à un mandat au sein de la commiss de nomination ne peuvent être atteints par limite d’âge fixée pour l’exercice de la fonction Les membres effectifs, notaires ou notai honoraires, des commissions de nomination leurs suppléants sont désignés par les memb de l’assemblée générale de la Cham appartienn

respectivement au rôle linguistique néerland ou français. Les autres membres effectifs et leurs suppléa sont désignés par la Chambre des représenta à la majorité des deux tiers des votes émis. Chaque membre est désigné pour faire partie l’une ou de l’autre commission de nominati selon son rôle linguistique. Le rôle linguistiq est déterminé pour les notaires ou notai honoraires par la langue de leur diplôme licencié en notariat; pour les chargés de cours les professeurs, par la langue de la communa compétente en matière d’enseignement p l’université à laquelle ils sont nommés.

Si c chargés de cours et professeurs sont nomm dans des universités relevant de communau différentes, la langue considérée est celle de communauté dans laquelle ils exercent l charge principale. Au moins un membre de ou un suppléant doit justifier de la connaissan de l’allemand, conformément aux articles § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la loi du 15 j 1935 concernant l’emploi des langues en mati § 6.

Un mandat au sein d’une commission nomination est incompatible avec :

1° un mandat dans la Chambre nationale d notaires, dans une chambre des notaires, da une commission d’évaluation visée à l’article ou dans un comité d’avis visé à l’article 38bis 2° la qualité de procureur du Roi ;

3° un mandat au Conseil supérieur de la Just ou au Conseil consultatif de la magistrature ;

4° un mandat politique conféré par élection. Le mandat expire de plein droit :

1° au cas où survient une incompatibilité visé l’alinéa premier ;

2° lorsqu’un membre perd la qualité requise p siéger dans une commission de nomination ;

3° lorsqu’un membre se porte candidat pour u nomination de notaire ou de candidat-notaire. § 7. membres commissions nomination siègent pour une durée de qua ans, les mandats de la moitié des memb effectifs et de la moitié des membres suppléa étant renouvelés tous les deux ans. Les membres entrent en fonction le 1er juillet l'année du renouvellement des mandats.

Un membre sortant n'est pas directem rééligible. Nul ne peut exercer plus de de mandats au sein de la commission nomination. Tout membre peut, à sa demande, être décha de son mandat par le président de la commiss de nomination. La succession du membre effectif déchargé son mandat est assurée de plein droit par s suppléant, qui achève le mandat. Le présid demande que soit désigné un nouveau supplé qui achève le mandat du membre suppléant q soit est devenu membre effectif, soit a déchargé de son mandat. § 8.

Chaque commission de nomination cho à la majorité ordinaire, parmi ses memb effectifs, durée deux renouvelable une seule fois, un président et vice-président qui, le cas échéant, remplace président, ainsi qu’un secrétaire. Le présiden le vice-président ne peuvent être tous de notaires, notaire associé ou notaire honoraire La présidence des commissions de nominat réunies est exercée pour une durée de deux a alternativement par les présidents respectifs d premi présidence sera confiée au plus âgé des deux § 9.

Pour délibérer et prendre des décisio valablement, la majorité des membres de commission de nomination doit être présente. cas d’absence ou d’empêchement d’un mem effectif, son suppléant le remplace. Les décisio sont prises à la majorité ordinaire des voix. cas de parité, la voix du président de commission de nomination ou du vice-présid qui le remplace, est prépondérante. délibérer prendre décisio valablement nomination réunies, la majorité des membres chaque commission de nomination doit ê présente.

La décision est prise à la majo ordinaire des voix. En cas de parité, la voix président des commissions de nominat réunies est prépondérante. § 10. Il est interdit aux membres d’u commission de nomination de participer à u

délibération ou à une décision dans laquelle ont intérêt personnel ou dire, ou :

1° si un membre se trouve dans un lien parenté visé à l’article 8 avec un candidat ;

2° si un membre a donné un avis sur un candi pour la nomination dont il s’agit ou s’il a membre d’une instance appelée à rendre un a visée à l’article 39, § 3 ;

3° si un membre a ou a eu la qualité d’employ d’un candidat ou s’il exerce ou a exercé u autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 11. Les modalités de fonctionnement d commissions de nomination sont déterminé par le Roi. Les commissions de nominat peuvent établir un règlement d’ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. § 11/1. nominat disposent d'un secrétariat restreint, dont le ca du personnel est fixé par la Chambre d représentants, sur proposition commissions de nomination.

Pour le recrutement de leur personnel, e appel institutio parlementaires, autres bénéficiant d'une dotation et aux institutio publiques, avec lesquelles elles peuv conclure un accord de coopération. U indemnité de détachement supplémentaire p éventuellement être octroyée. § 12. Une dotation est inscrite au budget géné des dépenses de l’Etat pour financer fonctionnement des commissions de nominati Assistée par la Cour des comptes, la Cham des représentants examine les propositio budgétaires détaillées des commissions nomination, elle les approuve et contr l’exécution de leur budget, elle examine approuve en outre les comptes détaillés.

Pour leur budget et leurs comptes, commissions de nomination utilisent un sché budgétaire et des comptes comparable à ce qui est utilisé par la Chambre des représentan

Art. 38bis

Il est institué par province un comité d’avis d notaires, chargé d’émettre des avis destinés a Pour l’application de la présente loi, le territo des cantons des justices de paix bilingues l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, visé l’article 43, § 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 19 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, considéré comme une onzième province. Chaque comité d’avis est composé comme su

1° de quatre notaires; si la compagnie cou arrondissements judiciaires d’entre eux au maximum peuvent être issus d même arrondissement ;

2° d’un candidat-notaire figurant au tableau. Les membres notaires sont désignés par chambres des notaires concernées. Au mo l’un d’eux doit être membre de la chambre. Deux notaires appartenant au rôle linguistiq français et deux notaires appartenant au r linguistique néerlandais doivent être membres comité d’avis de Bruxelles-Capitale. Les membres candidats-notaires sont désign par le ministre de la Justice sur présentation une association représentative des licenciés notariat.

Le Roi décide de la représentativité cette association notamment en se basant su nombre de ses membres. Le membre candidat-notaire du comité d’a Bruxelles-Capitale apparti alternativement au rôle linguistique français et Pour chaque membre, un suppléant est désig de la même manière. Les membres d’un comité d’avis siègent p une durée d’un an; leur mandat est renouvela au maximum trois fois. Il est interdit aux membres d’un comité d’avis participer à une délibération ou à une décis dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct, ou : parenté visé à l’article 8 avec le candidat ;

2° si un membre a ou a eu la qualité d’employ du candidat ou s’il exerce ou a exercé u Le fonctionnement des comités d’avis déterminé par la Chambre nationale d Le Roi fixe des normes uniformes auxque doivent répondre les avis qui doivent avoir tra la capacité et à l’aptitude du candidat.

Art. 39

§ 1er. Le porteur d’un certificat de stage visé l’article 36, § 4 ou d’un certificat d’aptitude vis l’article 35bis, qui souhaite devenir candid notaire doit, à peine de déchéance, poser candidature par lettre recommandée à la po adressée au ministre de la Justice dans un dé d’un mois à dater de la publication au Monit belge de l’arrêté royal visé à l’article 35, § alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à u nomination de candidat-notaire doit contenir annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditio de l’article 35, § 3, 1° et 2°, est renvoyé selon s rôle linguistique à l’une ou l’autre commission nomination visée à l’article 38, § 1er. Chaque commission de nomination doit éval la connaissance, la maturité et les aptitud pratiques des candidats, requises pour l’exerc de la fonction notariale, et classer les candid les plus aptes en fonction de leurs capacités de leurs aptitudes.

Le classement est établi la base d’un concours qui comporte une épreu écrite et une épreuve orale et sur la base d examen des avis. Seuls les candidats ay obtenu au moins 60 % des points à l’épreu écrite sont admis à l’épreuve orale. L’épreu orale a lieu avant que les membres de commission de nomination aient pu pren connaissance des avis. Le candidat doit av obtenu au moins 50 % des points à l’épreu orale.

La partie écrite et la partie orale entrent compte dans une même proportion pour résultat final du concours. Le programme des épreuves écrites et orales établi par les commissions de nominat réunies. Il est approuvé par le ministre de Justice par arrêté ministériel publié au Monit

§ 3. Dans les septante-cinq jours à dater de publication au Moniteur belge de l’arrêté ro visé à l’article 35, § 2, alinéa 2, la commission nomination convoque les candidats admis

l’épreuve orale. Simultanément, la commiss de nomination demande au ministre de la Just de recueillir des avis écrits et motivés au sujet ces candidats auprès :

1° du procureur du Roi de l’arrondissement da lequel le candidat est domicilié, en vue de véri s’il a encouru des condamnations ou s’il l’objet d’une enquête pénale arrondissement ou ailleurs dans le Royaume 2° du comité d’avis des notaires de la provin dans laquelle le candidat exerce ou a exercé dernier lieu son activité professionnelle dans Les instances qui ont été appelées à rendre avis, doivent transmettre, dans les quarante-c jours de la demande, cet avis en dou exemplaire, au ministre de la Justice.

Le com d’avis envoie simultanément une copie de s avis, par lettre recommandée à la poste, candidat concerné. § 4. Dans les vingt jours de l’envoi de la copie candidat transmettre recommandée à la poste, ses observatio concernant cet avis, simultanément à l’instan qui a rendu l’avis et au ministre de la Justice. § 5. Dans les soixante jours qui suivent l’ap candidats l’épreuve orale, commission de nomination établit un classem provisoire des candidats les plus aptes sur base des résultats obtenus aux épreuves éc et orale.

Le ministre de la Justice envoie les avis requis président de la commission de nomination ap que celle-ci lui ait transmis le classem provisoire. La commission de nomination peut décider réentendre l’intéressé qui a adressé s observations, en application du § 4. Après examen des avis, la commission nomination établit un classement définitif d candidats et envoie la liste des candidats class en vue de la nomination au ministre de la Just ainsi qu’un procès-verbal motivé signé par président et par le secrétaire de la commiss de nomination concernée.

La commission nomination y joint également les dossiers d candidats classés. Le nombre de candid classés ne peut dépasser le nombre de plac de candidats-notaires à pourvoir, tel que rep dans l’arrêté royal qui a été publié au Monit belge, conformément à l’article 35, § 2, av l’appel aux candidats pour le concours don s’agit.

§ 6. Dans le mois de la transmission de la li définitive des candidats classés, le Roi nom ceux-ci candidats-notaires. Ces nominatio sont publiées au Moniteur belge. § 7. L’aspirant qui n’est pas nommé candid notaire peut poser à nouveau sa candidature années suivantes. § 8. Chaque candidat peut, sur demande éc adressée à la commission de nomination, obte dans les huit jours copie uniquement de la pa du procès-verbal qui le concerne et de celle concerne les candidats nommés.

Art. 41

§ 1er. Lorsqu’un candidat-notaire n’exerce p son activité professionnelle principale dans u étude notariale depuis au moins six mois, chambre des notaires procède à l’omission son inscription au tableau visé à l’article 77. candidat-notaire peut néanmoins, pour d motifs sérieux, demander le maintien de s inscription au tableau. Le candidat-notaire entendu. La décision de la chambre des notaires motivée et notifiée dans le mois au candid notaire.

Ce dernier peut, dans un délai d’un m à dater de la notification, introduire un reco contre cette décision auprès de la Cham nationale des notaires, par lettre recommand à la poste. Le comité de direction visé à l’article 92, § entend le candidat-notaire et rend sa décis dans les deux mois à dater de l’introduction recours. La décision motivée est notifiée dans plus bref délai au candidat-notaire et à chambre concernée. § 2.

Le candidat-notaire qui a mis fin à s activité professionnelle principale dans u étude notariale peut demander à la chambre d notaires l’omission de son inscription au table § 3. Un candidat-notaire qui, en application § 1er ou du § 2, a été omis du tableau peut à t moment demander sa réinscription à la cham des notaires du ressort où il exerce à nouve étude notariale. Un recours contre le refus réinscription peut être introduit auprès de Chambre nationale des notaires suivant règles prévues au § 1er.

Art. 44

§ 1er. Le ministre de la Justice transmet à commission de nomination compétente, au p tard dans les trente jours à compter l’expiration du délai visé à l’article 43, § 2, alin 3, un dossier de nomination pour chaq candidat. Ce dossier de nomination comprend :

1° la candidature et ses annexes visées à l’art 43, § 1er ;

2° les avis écrits. § 2. La commission de nomination entend candidats et établit ensuite une liste des tr candidats les plus aptes. Si la commission nomination est amenée à rendre un avis moins de trois candidats, la liste se limite au s ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critè relatifs à la capacité et à l’aptitude des candid pour l’exercice de la fonction de notaire.

§ 3. Le classement fait l’objet d’un procès-ver motivé qui est signé par le président et secrétaire de la commission de nomination. Si candidat est classé premier à l’unanimité d voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l’expiration délai visé au § 1er, le président de la commiss de nomination envoie la liste des candid classés et le procès-verbal au ministre de Justice et une copie de la liste aux candid classés.

Le Roi nomme le notaire sur proposit du ministre de la Justice parmi les candid classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n’a pas été nommé peut, demande écrite adressée à la commission nomination consulter obtenir co uniquement de la partie du procès-verbal qu concerne et de celle qui concerne le candi nommé. § 4. Les membres d’une commission nomination sont tenus au secret. L’article 458 Code pénal leur est applicable.

Art. 45

Les notaires seront nommés par le Roi, obtiendront de lui une commission qui énonc le lieu fixe de la résidence.

Section IIbis […]

Art. 49bis

Art. 49ter

Art. 50

§ 1er. Un notaire peut, seul ou en associati exercer son activité en société. Cette société doit adopter la forme d’une soci privée ou d’une société coopérative. Le notaire reste, néanmoins, personnellem titulaire de la fonction de notaire. Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, tout ou en partie, en dehors de la soci notariale, sauf lorsqu’ils agissent en qualité suppléant. § 2. Des associations peuvent être formées en 1° des notaires dont la résidence est située da le même arrondissement judiciaire et qui s membres d’une même compagnie ; les notai qui ont leur résidence dans les cantons Limbourg, de Spa, dans le premier canton Verviers et dans le deuxième canton de Vervi peuvent également s’associer soit avec d notaires dont la résidence est située da l’arrondissement judiciaire d’Eupen, soit av des notaires dont la résidence est située da l’arrondissement judiciaire de Liège ;

2° des candidats-notaires figurant au table tenu par une chambre des notaires, à condit que l’association comprenne au moins notaire-titulaire ;

3° des sociétés dont les parts appartiennent a personnes citées sous 1° et 2° et dont le ca est fixé par la chambre nationale des notair étant compris qu’une même personne ne p participer en même temps à l’association travers cette société et comme person physique. § 3. La société notariale a pour seul objet so l’exercice, sous forme d’association ou non, de fonction de notaire. Elle ne peut possé d’autres biens que ceux qui sont prévus à l’art 55, § 1er. § 4.

La responsabilité des associés est limité leur apport. La responsabilité de la société notariale limitée à un montant de cinq millions d’euros. notaire reste responsable solidairement avec société pour les responsabilités qui résult d’une infraction commise par le notaire avec u intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sa préjudice du recours de la société contre La société notariale est tenue de faire couvrir responsabilité civile par un contrat d’assuran approuvé par la Chambre nationale des notair qui doit garantir le maximum prévu à l’alinéa 2 § 5.

L’acte de constitution de la société notari et les modifications de statuts sont adoptés so condition suspensive de l’approbation par chambre des notaires du siège de cette socié La chambre des notaires examine la légalité d actes proposés ainsi que leur comptabilité av les règles de la déontologie. Les intéress peuvent interjeter appel d’une décision négat de la chambre des notaires auprès de Les conventions conclues à titre définitif même exécutées de manière tacite, sa l’approbation de la chambre des notair peuvent être déclarées nulles et entraîner u peine de haute discipline.

Art. 51

§ 1er. Le contrat constitutif de la société conti les statuts et règle, entre autres, les éléme composant l’avoir social, les droits que chaq associé y acquiert et sa quote-part dans revenus, les modalités et conditions du ret d’un associé, les droits et devoirs des ancie associés. Le contrat constitutif de la société rè en particulier les modalités suivant lesquelles notaire associé non titulaire est, le cas échéa indemnisé lorsqu’il cesse ses fonctions, ainsi q la désignation du notaire titulaire qui s dépositaire du répertoire visé au § 6.

Est notaire titulaire celui dont le lieu fixe de résidence est énoncé dans la commiss obtenue du Roi conformément à l’article 45. § 2. Le nom de la société est toujours suivi de mention « notaires associés » ou « soci notariale ». Le siège de la société est établi à la résidence ou de l’un des notaires titulaires. § 3. a) seuls gérants administrateurs de la société notariale un plusieurs notaires qui exercent leur fonction da cette société notariale et/ou une ou plusie sociétés dont le seul détenteur de parts est notaire qui exerce sa fonction dans la soci notariale, et qui est désigné comme représent permanent pour l’exercice de ce mandat. b) A moins que la société ne soit dissoute ou s objet ne soit modifié, les parts dans la société peuvent être cédées entre vifs ou transmise cause de mort, qu’à un associé, au nota nommé par le Roi comme successeur d associé nouvel associé. consentement des autres associés est toutef requis pour la cession ou la transmission d parts à un associé ou à un nouvel associé.

A défaut de consentement, les associés s tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l ancien associé moyennant le paiement l’indemnité prévue à l’article 55, § 3, b). § 4. Quelle que soit la forme de société adopt chaque notaire de la société notariale dispo d’une voix. L’unanimité est requise pour to modification au contrat visé au § 1er. § 5. Les notaires associés usent chacun d sceau particulier portant leur nom et qualité notaire, leur résidence et, d’après un mod uniforme établi par le Roi, les armes Royaume.

Par dérogation aux dispositions de l’article chacun des notaires associés a le droit délivrer des grosses et expéditions des ac reçus par les autres associés ou détenus eux. Les mandats de justice dont un notaire asso est investi peuvent être exécutés de plein droi sans désignation nouvelle, par les aut notaires de l’association. § 6. En cas d’association, les actes sont insc dans un seul répertoire ouvert au nom de société notariale.

Ce répertoire est détenu, av les actes qui y sont inscrits, au siège de société, par le notaire titulaire désigné dans contrat constitutif de la société. A défaut d’accord, les minutes et les répertoi reviennent au notaire de la société notariale a été nommé en dernier comme notaire-titula archives reviennent instrumentant. Au cas où ce notaire titulaire visé au prem alinéa cesse d’être associé, ou en cas dissolution de la société, ces actes et répertoi sont transmis aussi rapidement que possible un autre notaire titulaire de la socié conformément aux alinéas précédents, ou défaut, au notaire titulaire nouvellement nomm Cette transmission est immédiatement porté la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, comptabilité est confiée au notaire titula désigné dans le contrat constitutif de la sociét

§ 7. Les notaires associés ne peuvent recev des actes dans lesquels l’un d’entre eux, l conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents alliés, en ligne directe à tous les degrés, et ligne collatérale jusqu’au deuxième de inclusivement, sont parties, ou qui contienn quelque disposition en faveur de ceux-ci. Cette disposition ne s’applique pas aux proc verbaux assemblées généra d’actionnaires ou d’obligataires d’une société capitaux, d’une société privée ou d’une soci

coopérative, à moins que l’un des associés, s conjoint ou cohabitant légal, son parent ou s allié au degré prohibé ne soit membre du bure administrateur, gérant, commissaire liquidateur de la société.

Art. 52

§ 1er. Le notaire qui désire exercer sa profess avec un ou plusieurs notaires de résiden différente doit maintenir une antenne au lieu sa résidence, à l’exception de ce qui est prévu paragraphe 1er/1. Le notaire peut, par dérogation à l’article 4, p la durée de l’association, avoir son étude da chaque antenne de l’association. Dans chaque antenne, le service notarial d être organisé à part entière. Cela implique que notaire ou au moins un collaborateur juridiq qualifié soit présent dans l’antenne, qui doit ê ouverte au moins seize heures par semai réparties sur quatre jours.

La Chambre nation des notaires établit les règles générales de service. § 1er/1. Des notaires de résidence différente da une même commune et sur le territoire d même canton judiciaire, qui désirent exercer l profession en association, doivent déplacer l étude à la résidence de l’un d’entre eux pou durée de cette association. § 1er/2. En aucun cas, une association ne p comprendre plus de douze notaires.

Ces notai ne peuvent être issus de plus de cinq résidenc § 2. La requête d’association avec un candid notaire en vue de l’exercice de la profession adressée ministre Justi conjointement par le ou les notaires et candidat-notaire. A cette requête est joint contrat visé à l’article 50, § 5, et approuvé pa chambre des notaires. Quelle que soit la forme de société adoptée candidat-notaire peut se limiter à n’apporter q son industrie.

Dans ce cas, le contrat règle droits qu’il obtient dans l’avoir social et dans revenus. Dans la mesure où les conditions prévues pa loi sont respectées, le ministre de la Just approuve l’association et affecte le candid notaire au sein de l’association professionne concernée en qualité de notaire associé. Ce affectation est publiée par un avis au Monit

Avant d’entrer en fonction, le candidat-notaire conforme aux dispositions des articles 47, 48 49 à moins qu’il n’exerce déjà la fonct notariale dans l’arrondissement ou s’il a d accompli ces formalités dans l’arrondissemen Tant qu’il reste associé au sein de la société da laquelle il a été affecté, le candidat-notaire a mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêm devoirs que le notaire titulaire. Tant qu’il reste associé, le notaire titulaire ne p faire état de sa qualité de titulaire. § 3.

La société peut être dissoute par décis unanime des associés. § 4. La communication relative à la création l’extension d’une association entre notai titulaires est adressée conjointement par notaires au ministre de la Justice, qui procèd la publication de cette association par un avis Moniteur belge. A cette communication est jo le contrat approuvé par la chambre des notair visé à l’article 50, § 5. La fin de l’affectation comme notaire asso dans une société professionnelle, le retrait d associé ou la fin d’une association, fait l’ob d’un avis publié au Moniteur belge par le minis de la Justice.

En vue de cette publication, to les associés doivent conjointement en avise chambre des notaires de la province l’association a son siège. La chambre d notaires en informe sans délai le ministre de § 5. Les avis publiés au Moniteur be conformément au paragraphe 4 mentionnen date à compter de laquelle la création l’extension de l’association, la fin de l’affectat comme notaire associé, le retrait d’un associé la fin de l’association sortira ses effets.

A déf de mention d’une date d’effet, cela se fera plein droit au dixième jour après la date publication. Lorsque, dans le cas d’une affectation com notaire associé, le candidat-notaire doit enc se conformer aux articles 47, 48 et 49 en ve du paragraphe 2, alinéa 4, la création l’extension de l’association ne prendra e qu’au jour où ces obligations ont été remplies cette date est postérieure à la date visé à l’alin 1er.

Art. 53

§ 1er. Un ou plusieurs associés peuvent, le c échéant par dérogation aux articles 334 à 341 Code des sociétés, demander en justice qu associé qui contrevient gravement à s

obligations envers la société ou cause un trou important à son fonctionnement cède ses pa au(x) demandeur(s). L’action est introduite par citation et por devant le tribunal civil. Le tribunal sollicite l’a Le tribunal peut condamner le défendeur à cé ses parts au(x) demandeur(s) dans le délai q détermine à compter de la signification jugement, et le(s) demandeur(s) à reprendre parts moyennant payement de l’indemnité q fixe.

La décision du tribunal est exécutoire provision, nonobstant opposition ou appel.

§ 2. Le décès, l’acceptation de la démission ou destitution d’un notaire titulaire ne met pas fi la société. La place est vacante. Les candidats à cette pla reçoivent une copie du contrat visé à l’article § 1er. Le notaire nouvellement nommé associé de plein droit. L’acceptation de la démission ou la destitut d’un notaire titulaire entraîne de plein droit perte de sa qualité d’associé. L’exercice d droits liés à ses parts est suspendu.

Le notaire associé non titulaire contin d’exercer la fonction notariale. S’il n’est p nommé titulaire, il exerce la fonction association avec le nouveau titulaire, dès q celui-ci a prêté serment. Dans le cas où, dans les deux ans suivant le j où la place devient vacante, aucun nouve titulaire n’a été nommé et n’a prêté serment, il mis fin de plein droit à la désignation du ou d notaire(s) associé(s) non titulaire(s) ap l’expiration de ce délai.

La fin de ce désignation est publiée par un avis au Monit belge. Le paiement de l’indemnité qui lui (le revient conformément aux dispositions du con de société est suspendu jusqu’à la prestation serment du nouveau notaire titulaire ou suppression de la résidence. Sauf en cas de suppression de la résidence désignation d’un notaire suppléant demandée à la requête de la chambre d notaires compétente, selon la procédure prév à l’article 64. § 3.

Le décès, l’acceptation de la démission ou destitution d’un notaire associé non titulaire met pas fin à la société. L’acceptation de sa démission ou sa destitut entraîne de plein droit la perte de sa qua

d’associé. L’exercice des droits liés à ses pa est suspendu. Les parts représentatives de son app d’industrie sont annulées. Il n’exerce plus la fonction notariale. Sauf en c de destitution, il reprend le titre de candid § 4. a) […] b) A la demande d’un ou de plusieurs associ du procureur du Roi ou de la chambre d notaires concernée, le tribunal civil p prononcer la dissolution de la société pour d motifs fondés ou si l’intérêt public l’exige.

Le tribunal sollicite, selon le cas, l’avis de chambre des notaires ou du procureur du Roi, de ces deux instances. Au lieu de prononcer la dissolution de la socié le tribunal peut, le cas échéant, ordon l’exclusion d’un ou de plusieurs associés. Dans tous les cas, le tribunal règle les indemni auxquelles certains associés sont tenus peuvent prétendre. En cas de dissolution judiciaire, le notaire titula continue d’exercer la fonction, mais à t individuel, sauf si le tribunal a prononcé destitution. c) La société est dissoute de plein droit en c d’exclusion de l’associé qui est seul titulaire en cas de suppression de la résidence du s titulaire. d) […] e) Le cas échéant, le greffier informe le minis de la Justice de la dissolution judiciaire ou l’exclusion.

Dans tous les cas de dissolut d’une association ou d’exclusion, le ministre la Justice en donne avis par extrait publié extraits publiés Moniteur be paragrap mentionnent la date à compter de laquelle dissolution l’association l’exclusion sortira ses effets. A défaut de ment d’une date d’effet, cela se fera de plein droit dixième jour après la date de publication.

Art. 68

Il est créé au chef-lieu de chaque province u compagnie des notaires. Les membres de compagnie sont :

1° les notaires qui ont leur résidence dans province, sont associés avec un notaire don résidence est établie dans la province

désignés suppléants d’un notaire dont résidence est établie dans la province ;

2° les candidats-notaires inscrits au tableau de compagnie. La compagnie des notaires est une institut publique.

Art. 69

L’assemblée générale de la compagnie d notaires a pour attributions :

1° d’élire parmi ses membres une chambre d notaires ;

2° d’établir les règles relatives à la pratiq Dans l’exercice de cette compétence, compagnies ne peuvent porter préjudice à ce de la Chambre nationale des notaires. L décisions n’acquièrent force obligatoire qu’ap approbation par le Roi, qui peut toujours apporter des modifications ;

3° d’établir son règlement d’ordre intérieur ;

4° de fixer chaque année le budget d’approuver les comptes qui lui sont soumis la chambre des notaires ;

5° d’établir chaque année la cotisation à cha des membres de la compagnie et de la répa entre eux ;

6° d’élire les représentants de la compagnie à Chambre nationale des notaires et le suppléants, conformément à l’article 92, § 2.

Art. 76

Outre celles qui lui sont confiées par les aut dispositions de la présente loi, la chambre d 1° de maintenir la discipline entre les memb de la compagnie et de prononcer toutes pein de discipline intérieure ;

2° de requérir, le cas échéant, la mes conservatoire prévue à l’article 112, § 2 ;

3° de prévenir ou concilier tous différends d’or professionnel entre membres de la compagnie notamment ceux portent communications, remises, dépôts et rétention pièces, fonds et autres objets, sur des questio de garde des minutes, de concours d’intervention dans les actes et opérations leur profession, de droit aux honoraires et partage de ceux-ci. En cas de non-conciliation sur requête de l’un des membres en cau d’entendre les intéressés et de rendre un av sauf en ce qui concerne les droits civils ;

4° de prévenir ou concilier toutes plaintes réclamations de la part de tiers contre d

membres de la compagnie, dans le cadre l’exercice de leur profession ;

5° d’assurer le contrôle de la comptabilité d notaires, sans préjudice du droit de regard procureur du Roi sur leur comptabilité ;

6° de donner, comme tiers, son avis sur difficultés règlement honoraires et les diligences de ses membres 7° de recevoir en dépôt les états des minu dépendant des places de notaires supprimé de déterminer les modalités de la remise a notaires intéressés de tous éléments meub corporels et incorporels dépendant d’une pla supprimée ;

8° de représenter la compagnie en ce concerne les droits et les intérêts communs ses membres à l’égard de tout pouvoir institution, tant en justice que dans tous ac publics et privés ;

9° d’assurer l’administration de la compagnie de gérer son patrimoine ;

10° d’exécuter les décisions de l’assemb générale de la compagnie et de l’informer l’exercice de ses attributions.

Art. 78

Les membres de la compagnie élisent, au scru secret, parmi les membres qui exercent dep au moins dix ans la fonction de notaire, président de la chambre des notaires, et pa l’ensemble des membres de la compagnie, autres membres de la chambre des notaires. Le nombre des membres d’une chambre, en compris le président, est fixé à sept lorsque nombre des notaires titulaires du ressort dépasse pas cinquante, à neuf lorsque nombre dépasse cinquante mais non c cinquante, à douze au-delà de cent cinquante

Art. 79

§ 1er. Le président est élu à la majorité abso des suffrages émis par tous les memb présents de la compagnie, pour une période d an. Si après trois tours de scrutin, aucun candi n’a obtenu la majorité requise, un quatrième t de scrutin décisif est organisé entre les de candidats ayant obtenu le plus grand nombre voix au troisième tour. Le candidat qui obtien

plus grand nombre de voix lors de ce quatriè tour de scrutin est élu. En cas de partage d voix, le candidat le plus jeune est élu.

§ 2. La chambre des notaires doit compter moins membre issu chaq arrondissement judiciaire de la compagnie. Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de v comportent les noms des membres éligibles la compagnie. Les candidats sont présentés ordre alphabétique. Pour voter valableme chaque électeur doit émettre, à chaque tour scrutin, autant de suffrages qu’il y a de mand à conférer. Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, candidats qui lors d’un premier scrutin ont obte la majorité absolue des suffrages émis.

Si, lors d’un premier tour de scrutin, la majo absolue n’a pas été obtenue pour tous mandats à conférer, il est procédé à un deuxiè tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour mandats restant à conférer. Si, après le deuxième tour de scrutin, tous mandats n’ont pas encore été conférés, il procédé à un troisième tour de scrutin. Pour scrutin de ballotage ne sont retenus, en ten compte du premier alinéa, que les candidats n élus, qui ont obtenu le plus de voix lors deuxième scrutin.

Le nombre de ces candid est limité au double du nombre de mand restant à conférer. Lors de ce scrutin ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus voix sont élus. En cas de parité de suffrages plus jeune est élu.

Art. 80

Les membres de la chambre des notaires ser renouvelés chaque année, par tiers si le nom de membres est divisible par trois, et fractions approchant le plus du tiers lorsque n’est pas le cas. Le président n’est pas pris compte pour ce calcul. Aucun membre ne peut rester en fonction plus trois années consécutives, en ce non compris éventuel mandat de président.

Le membre de la chambre des notaires qui a élu pour remplacer un membre décé démissionnaire ou destitué, achève le mandat celui-ci, mais n’est pas immédiatement rééligib Tout membre sortant est rééligible au plus après qu’une année se soit écoulée depuis sortie de charge. Le président ne peut en aucun cas rester fonction plus de trois années consécutives.

Art. 81

Dans les quinze jours de l’assemblée génér de la compagnie tenue au mois de mai, membres de la chambre des notaires élisent leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire trésorier, entrent fonct immédiatement. Lorsque le nombre des membres de la cham des notaires est de neuf ou de douze, elle p élire en son sein un vice-président, un seco syndic et un second rapporteur. Ces nominatio particulières sont renouvelées chaque année. réélection est autorisée.

Art. 82

Les fonctions au sein de la chambre des notai sont exercées comme suit :

1° Le président convoque la chambre d notaires. Il dirige les débats et a v prépondérante en cas de parité de suffrages maintient l’ordre dans la chambre des notaire

2° Le syndic est partie poursuivante contre membres de la compagnie mis en cause. Il entendu préalablement à toute délibération de chambre des notaires qui est tenue de délibé et décider sur tous ses réquisitoires. Il a, com le président, le droit de la convoquer. Il pours l’exécution de ses décisions et agit, pour chambre des notaires, dans tous les cas conformément à ce qu’elle a décidé.

3° Le rapporteur recueille les renseignements les faits mis à charge des membres de compagnie et en fait rapport à la chambre d notaires. Il agit de même en matière d’avis.

4° Le secrétaire rédige les décisions, garde archives et délivre les expéditions.

5° Le trésorier veille aux recettes et a dépenses autorisées par la chambre d notaires. Il en rend compte à la chambre d notaires à la fin de chaque trimestre. En cas d’absence ou d’empêchement d membre chargé d’une des cinq fonctio précitées, un suppléant lui est désigné parmi autres membres de la chambre des notaires, le président ou, si celui-ci est absent empêché, par la majorité des membres présen Néanmoins, les fonctions de président, de syn et de rapporteur sont toujours exercées par tr personnes différentes.

Art. 84

La chambre des notaires ne peut valablem délibérer et décider que lorsque deux tiers moins de ses membres sont présents. Tout membre de la chambre des notaires a v délibérative. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’affai où un membre de la chambre est partie, il doit retirer pour la durée de la délibération et lors vote. Les délibérations sont prises à la majorité sim des voix.

Art. 90

La Chambre nationale des notaires est u institution publique ayant son siège à Bruxelle

Art. 91

dispositions de la présente loi, la Cham nationale des notaires a pour attributions :

1° d’établir les règles générales de la déontolo et de définir un cadre réglementaire général p l’exercice des compétences des compagnies d notaires, visées à l’article 69, 2° et 5°, et d compétences des chambres des notaires, visé à l’article 76, 3° et 5°;

2° de prendre toutes mesures propres à fa face, dans les limites et conditions qu’e détermine, aux obligations résultant de responsabilité professionnelle des notaires ;

3° d’adresser aux chambres des notaires recommandations nécessaires ou utiles respect de la discipline ;

4° de concilier tous différends prévus à l’art 76, 3°, entre compagn différentes; en cas de non-conciliation et requête de l’un des membres en cau 5° d’établir les règles générales relatives : - à la prestation du stage ; - au mode, à la tenue et au contrôle de comptabilité ; - à l’estimation d’une étude notariale ; - en matière de formation permanente d notaires, candidats-notaires et stagiaires ;

6° d’approuver chaque année ses comptes budget et de fixer chaque année la participat de chaque compagnie des notaires à ses frais fonctionnement ;

7° de déterminer, en appel, les modalités de remise aux notaires intéressés de tous éléments meubles corporels et incorpor dépendant d’une place supprimée ;

8° d’émettre, d’initiative ou sur demande destination de toutes autorités publiques personnes privées, avis tou questions d’ordre général relatives à l’exerc de la profession notariale ;

9° de représenter, dans les limites de s attributions, tous les membres des compagn des notaires du Royaume à l’égard de t pouvoir et institution ;

10° d’agir en justice, en tant que demanderes ou défenderesse, en toute matière intéressan profession notariale dans son ensemble ;

11° d’établir son règlement d’ordre intérieur a que celui du Fonds notarial visé à l’article 117 12° d’établir une liste électronique des candida notaires, titulaires, associés suppléants et de veiller à sa mise à j permanente. Sauf preuve contraire, en cas discordance, les mentions cette li l’emportent sur toute autre mention. Cette li est publique, sauf en ce qui concerne candidats-notaires. Les données de cette li sont conservées conformément à la durée conservation des actes authentiques prévue l’article 62 et conformément à la limite d’âge p devenir notaire visée à l’article 2.

Les donné qui figurent dans cette liste sont déterminées arrêté royal soumis à l’avis de la Commission la protection de la vie privée.

Afin d’identifier les candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants p l’application de l’alinéa 1er, 12°, la Cham nationale des notaires est autorisée : a) à utiliser le numéro du Registre national d candidats-notaires, notaires titulaires, assoc et suppléants et à accéder aux informatio visées à l’article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alin 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un regis national des personnes physiques ; b) à accéder aux informations nom et prénom lieu et date de naissance et date de décès de Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le numéro du Registre national, le lieu et la d de naissance, le lieu et la date de décès d personnes physiques visées à l’alinéa précéd ne peuvent être communiqués au public.

Pour être obligatoires, les règles visées premier alinéa, 1° et 5° et les mesures visées premier alinéa, 2°, doivent être approuvées le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter d modifications. Si la Chambre nationale des notaires reste défaut d’établir les règles ou mesures visées deuxième alinéa, le Roi est habilité à en pren lui-même l’initiative.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, quatrième ti le Roi fixe les règles en matière de format permanente des notaires, candidats-notaires stagiaires en ce qu'elles s'appliquent aux tiers

Art. 92

§ 1er. Les organes de la Chambre nationale d notaires sont :

1° l’assemblée générale ;

2° le comité de direction. § 2. L’assemblée générale de la Cham nationale des notaires est composée d représentants des compagnies ou, en l absence, de leurs suppléants. Ils sont élus l’assemblée générale de la compagnie, pa ses membres exerçant la fonction notari depuis dix ans au moins. Par tranche entamée de trente notaires, chaq compagnie a droit à un représentant. La durée du mandat de représentant et suppléant, est de cinq ans, non prorogeable.

L représentants et suppléants sont renouve chaque année, par cinquième, toute fract étant négligée. représentant élu remplacement suppléant en cours de mandat, achève le man son prédécesseur mais n’est immédiatement rééligible.

L’assemblée générale de la Chambre nation des notaires prend ses décisions à la majo des deux tiers des suffrages émis. § 3. Le comité de direction de la Cham nationale est composé de huit membres, élus sein de l’assemblée générale parmi s membres effectifs, pour un terme de trois a sans que ce terme puisse dépasser la durée mandat visé au § 2, alinéa 3. Le comité direction est renouvelé partiellement chaq année.

Tous les trois ans, un président et vice-président sont élus au scrutin sec Chaque année les autres membres s renouvelés, par deux. Dans les quinze jours l’assemblée générale qui a procédé à l’électi les membres du comité de direction élisent leur sein un secrétaire, un trésorier, de rapporteurs et deux conseillers. Le président et le vice-président, le secrétaire le trésorier et chacun des deux rapporteurs des deux conseillers, doivent appartenir à d groupes linguistiques différents.

Le comité direction ne peut valablement délibérer

décider que lorsque la majorité au moins de s membres est présente. Les membres du comité de direction sont iss des cinq ressorts des cours d’appel; au mo trois membres du comité de direction ont l résidence dans un arrondissement judicia n’abritant pas le siège d’une cour d’appel. § 4. Le comité de direction est compétent pou préparation des tâches de la Chambre nation des notaires et pour l’exécution des tâches qu ont été confiées par la Chambre nationale d Pour l’exercice des attributions prévues à l’art 91, alinéa premier, 9° et 10°, la Cham nationale des notaires est représentée par président ou par le membre du comité direction qu’il délègue à cette fin.

Le comité de direction exécute les décisions l’assemblée générale et l’informe de l’exercice ses tâches.

Section Ire. - Des peines disciplinaires, d mesures conservatoires et d’appui

Art. 95

Tout membre d’une compagnie des notaires par son comportement porte atteinte à la dign du notariat ou qui manque à ses devoirs p faire l’objet des peines disciplinaires prévues à présente section. manque à ses obligations comptables peut fa l’objet de mesures conservatoires et d’appui.

Art. 96

Les peines de discipline intérieure sont :

1° le rappel à l’ordre ;

2° le blâme ;

3° l’amende disciplinaire de 125 à 5.000 eur versée au Trésor. L’amende disciplinaire peut être infligée même temps qu’une autre peine.

Art. 97

Les peines de haute discipline sont : A) pour les notaires-titulaires, associés suppléants :

1° l’amende disciplinaire de plus de 5.000 12.500 euros, versée au Trésor ;

2° la suspension ;

3° la destitution. même temps qu’une autre peine ; B) pour les candidats-notaires : la suspension la radiation du tableau ; C) pour les notaires honoraires : la suspens ou la perte de leur titre honorifique.

Art. 97bis

Les mesures conservatoires sont des mesur imposées par la chambre des notaires, qui pour but, dans le cadre des obligatio comptables du notaire, de préserver les intér financiers de ses clients. Les mesures d’appui sont des mesur pour but d’apporter un appui au notaire dans cadre de ses obligations comptables.

Section

II. - De la procédure en matière discipline devant la chambre des notaires

Art. 98

La chambre des notaires connaît des affai disciplinaires à l’intervention du syndic, s d’office, soit plainte, dénonciations écrites du procureur du Roi.

Art. 99

Le membre de la compagnie mis en cause en informé syndic recommandée à la poste, indicative de l’ob Cette lettre est signée par le syndic, et envoy par le secrétaire, qui en tient note. Ladite le indique le lieu et les heures où le membre p prendre connaissance du dossier concernan fait pour lequel il est mis en cause. Le membre concerné peut communiquer réaction par écrit ou oralement.

Art. 100

Si le syndic estime qu’un fait reproché doit ê soumis à la chambre des notaires, il convoque membre concerné à comparaître devant chambre des notaires et communique le doss au président de la chambre des notaires. U copie de cette convocation est envoy simultanément procureur Roi l’arrondissement judiciaire du lieu de résiden du notaire concerné. Dans la convocation mentionne le fait pour lequel le membre est m en cause, ainsi que le lieu et les heures où ce ci peut prendre connaissance du dossier. membre convoqué peut être assisté par notaire, un notaire honoraire ou un avocat.

Il p requérir, au plus tard huit jours après convocation, que des témoins soient appelés la chambre des notaires à la séance fixée p les débats. Il peut également, dans le mê délai, déposer des pièces à l’appui de défense. La chambre des notaires appelle, pour ê entendus, les membres de la compagnie qui s parties à la cause ainsi que les tiers intéress qui en ont exprimé le souhait. Chacun d’eux p être assisté par un notaire, un notaire honora ou un avocat.

La chambre des notaires peut aussi appe d’office les notaires intéressés. Chacun d’e peut être assisté, ou représenté par un nota un notaire honoraire ou un avocat.

Art. 101

Le membre de la compagnie qui a été convoq peut exercer son droit de récusation con chacun des membres de la chambre des notai appelés à statuer à son sujet pour les caus prévues à l’article 828 du Code judiciaire. Le d de récusation peut également être exercé con des membres de la chambre des notai lorsque leur résidence ou le siège de l association est situé dans le même can

judiciaire que la résidence ou le siège l’association du membre convoqué. Le membre convoqué doit, à peine déchéance, adresser au plus tard trois jo avant les débats, au président de la chambre d notaires concernée, un écrit daté et sig mentionnant les noms du ou des membres q récuse, ainsi que les motifs de la récusation. La chambre des notaires statue dans les quin jours après réception de l’écrit, sur le bien-fon de la récusation et la suite qui y éventuellement donnée.

Les membres récus ne participent pas à ce débat ni au vote. Ils s remplacés par des membres éligibles tirés sort. La décision motivée est notifiée dans le plus b délai au membre convoqué de la compagnie.

Art. 102

La séance consacrée aux débats est fixée pa chambre des notaires en tenant compte d délai qui ne peut être inférieur à quinze jo après la date fixée pour la comparution membre mis en cause, devant ladite cham Les débats sont publics sauf si le membre de compagnie qui a été convoqué demande le h clos. Le membre mis en cause a le droit de présen à cette séance, lui-même ou par la voix de s conseil tel que prévu à l’article 100, prem alinéa, ses moyens de défense. Les témo appelés peuvent être interrogés tant par membre mis en cause que par la chambre d

Art. 103

La chambre des notaires prend sa décision scrutin secret, à la majorité absolue, après av entendu le syndic et le rapporteur qui participent pas à la délibération, ni au vote. chambre des notaires peut infliger les pein disciplinaires prévues à l’article 96.

Art. 104

La décision est prononcée en audience publiq dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au regis destiné à cet effet et signée sur la minute pa président et le secrétaire à la séance même elle est prononcée. Chaque décision mentionne le nom d membres présents.

Art. 105

Dans les huit jours du prononcé, la décision notifiée, par lettre recommandée à la poste, membre concerné et aux parties qui comparu. Il en est fait mention en marge pa secrétaire. La décision prononçant une peine disciplina est communiquée au procureur du Roi ressort, dans le même délai.

Art. 106

Si le prononcé disciplinaire est rendu par défa opposition peut être formée par le membre de compagnie mis en cause, dans un délai quinze jours à partir de l’envoi de la notificat qui lui est faite. L’opposition adressée, recommandée à la poste, au secrétaire de L’opposition formée tardivement est décla irrecevable.

Toutefois, si le membre de la compagnie p démontrer qu’il lui était impossible d’av connaissance de la sentence en temps utile peut former opposition extraordinaire dans délai de quinze jours suivant le jour où i effectivement eu connaissance de la sentence La chambre des notaires appelle l’opposant et donne l’opportunité de présenter ses argumen Elle statue même en son absence. La décis est réputée contradictoire en tout cas. dispositions l’article d’application.

Art. 107

susceptible de recours devant le tribunal c dans le mois de sa notification. Le recours ouvert au membre concerné, au syndic et procureur du Roi. Il est suspensif. Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier resso Il ne peut infliger que les peines prévues l’article 96 ou acquitter le membre de compagnie mis en cause.

Section

III. – De la procédure en matière discipline devant le tribunal civil

Art. 108

Le tribunal civil peut être saisi par le procureur Roi ou par la chambre des notaires sauf dans cas où elle aurait prononcé une pe disciplinaire pour les mêmes faits. En cas citation par la chambre des notaires, le syndic informe simultanément le procureur du Roi. La citation à comparaître devant le tribu emporte dessaisissement de la chambre d

Art. 109

Le tribunal compétent est celui du ressort où membre cité est ou a été en dernier l professionnellement actif.

Art. 110

§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l’article 1 dernier alinéa, le tribunal peut infliger les pein prévues par les articles 96 ou 97. § 2. Les jugements du tribunal civil s susceptibles d’appel devant la cour d’appel. C décisions ne sont pas exécutoires par provisio Le tribunal peut, pour la durée qu’il fixe, interd au notaire contre qui il a prononcé la suspens ou la destitution, l’exercice de sa professi nonobstant appel devant la cour d’appel. L

dispositions de l’article 112, § 4, sont applicab par analogie. L’interdiction peut être levée, à tout moment le tribunal de première instance ou la c d’appel, à la demande du procureur du Roi ou procureur général, de la chambre des notaires de l’intéressé. § 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée suspension, cesser l’exercice profession. En cas d’infraction les pein prévues sous le deuxième alinéa, lui s applicables.

Pendant la durée de la suspensi il ne peut pas assister à l’assemblée générale la compagnie des notaires et il ne peut pas ê élu membre de la chambre des notaires ou ê élu représentant de la compagnie effectif suppléant à la Chambre nationale des notair Si l’intéressé a déjà été élu à une des fonctio précitées, il ne peut plus exercer cette fonct pendant la durée de la suspension et il doit ê Tout notaire destitué, doit cesser l’exercice de profession, à peine de tous dommages-intér et, le cas échéant, des autres condamnatio prévues par les lois contre tout fonctionna destitué qui continue l’exercice de ses fonctio Les dispositions qui précèdent sont d’applicat dès le moment où la décision prononçant sanction est définitive.

Art. 111

§ 1er. En cas de destitution ou de suspens dont la durée excède quinze jours, il est procé immédiatement à la désignation d’un suppléa conformément à l’article 64, § 3, premier aliné Si la durée de destitution ou de suspens n’excède pas quinze jours, un suppléant p être nommé à la requête, soit du notaire desti ou suspendu, soit de la chambre des notair soit du procureur du Roi. Selon le cas, l’avis procureur du Roi ou de la chambre des notai est requis.

Si l’intéressé le demande, il est sta en chambre du conseil. § 2. Si en cas de suspension d’un notaire, suppléant est désigné, celui-ci a droit remboursement des frais qu’il a exposés et à rémunération fixée par le président du tribu après avoir sollicité l’avis de la chambre d notaires, le tout à charge du notaire suppléé. L honoraires actes pendant suspension sont affectés à la rémunération suppléant et du personnel de l’étude et payement des frais généraux.

Le surp éventuel est versé au suppléant ou aux notai

qui ont instrumenté à la place du notaire suppl Le déficit éventuel est supporté par le nota suppléé. § 3. En cas de destitution d’un notaire, suppléant a droit aux honoraires des actes reç pendant la suppléance, à charge de supporte rémunération du personnel de l’étude et payement des frais généraux. Le déficit évent est supporté par le notaire suppléé. § 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appe a droit à la différence entre les honoraires perç par le suppléant, sous déduction de rémunération de ce dernier, fixée par le présid du tribunal après avoir sollicité l’avis de chambre des notaires et, des sommes affecté pendant la suppléance à la rémunération personnel de l’étude et au payement des fr généraux.

Section

IV. – De la suspension préventive

Art. 112

§ 1er. Le notaire qui fait l’objet d’une poursu pénale ou d’une procédure disciplinaire à cau de faits qui sont passibles des peines de ha discipline, peut être suspendu préventiveme Le notaire concerné est cité en référé devan président du tribunal de première instance pa chambre des notaires ou par le procureur du R Dans ce dernier cas le président sollicite l’avis la chambre des notaires. S’il existe des présomptions sérieuses de bi fondé des faits reprochés et s’il existe un dan manifeste que la poursuite de l’exercice de s activité professionnelle soit de nature à cau des préjudices graves à des tiers ou à appo une atteinte notable à la dignité du notariat, t notaire peut être suspendu préventivement pa président du tribunal de première instance p tout au plus la durée de la procédure.

La décis est exécutoire dès le prononcé, nonobstant to opposition ou appel. § 2. S’il résulte de plaintes contre un notaire d’enquêtes, qu’il y a un danger manifeste q l’exercice de son activité professionnelle soit nature à causer préjudice à des tiers ou à dignité du notariat, tout notaire peut ê suspendu préventivement par le président tribunal de première instance, même av qu’une procédure disciplinaire ou pénale ait introduite.

La demande est introduite par requête unilatér de la chambre des notaires ou du procureur

Roi. Dans ce dernier cas le président sollic l’avis de la chambre des notaires. La mesure ne peut être imposée que pour u durée maximale d’un mois. La décision exécutoire dès le prononcé, nonobstant to § 3. La mesure peut être levée, à tout mome par le président du tribunal de première instan sur requête du procureur du Roi, de la cham des notaires ou de l’intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, le nota suspendu préventivement ne peut exercer profession.

Il ne peut signer la correspondan professionnelle ni recevoir de clients. Il a d aux honoraires dus pour les actes pass pendant la période de la suspension préventi sauf déterminé ce qui est au § 7. § 5. suspension prévent prononcée par le président du tribunal première instance conformément au § excède quinze jours, le président désig immédiatement un suppléant, conformémen l’article 64, § 3, premier alinéa.

Lorsque suspension préventive n’excède pas quin jours, le président du tribunal peut désigner suppléant à la requête soit du notaire suspen préventivement, soit de la chambre des notair est requis. § 6. première instance conformément au § 2, excè quinze jours, celui-ci désigne, sur requête de chambre des notaires, un suppléant. Lorsque la suspension préventive n’excède p les quinze jours, le président du tribunal p désigner un suppléant à la requête du notaire est suspendu préventivement ou de la cham § 7.

Le suppléant, désigné conformément au ou au § 6, a droit au remboursement des fr qu’il a exposés et à la rémunération fixée pa président du tribunal de première instance ap avoir sollicité l’avis de la chambre des notaires charge du notaire suppléé. Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l’article 111 s appliqués de manière analogue.

Art. 113

L’article 262 du Code pénal est applicable notaire qui fait l’objet d’une mesure

Art. 117

§ 1er. Un fonds, dénommé ci-après “fon notarial”, est créé auprès de la Cham nationale des notaires sous la forme d’u personne morale distincte. Le Roi organise contrôle de ce fonds et peut nommer à cette un ou plusieurs commissaires du gouverneme

§ 2. Lors de la conclusion d’un acte d’achat rel à une seule habitation familiale pour laquelle u prime en matière de droits d’enregistrem s’applique, une diminution de 250 euros sur accordée personnes qui, pour réaliser cette acquisiti recourent au financement pour au moins 50 % la valeur, par un crédit hypothécaire ou u ouverture de crédit pour lesquels ils peuv bénéficier d’une réduction de moitié d honoraires du notaire pour la passation de acte en vertu d’une disposition légale. § 3.

Le notaire qui doit accorder la réduction ses honoraires prévue au § 2 récupère montant auprès du fonds notarial. Le fon notarial peut également, moyennant approbat par le ministre de la Justice, consacrer moyens dont il dispose à d’autres fins socia utiles ou à des projets issus du monde notaria Le notaire peut récupérer auprès du fon notarial un montant de 100 euros, tva inclu pour tout acte contenant une ou plusie déclarations de renonciation à success conformément à l'article 784, alinéa 1er, du Co civil qu'il a reçu gratuitement en application l'alinéa 3 du même article pour autant que l'a ne contienne pas d'autres actes juridiqu déclarations ou constatations donnant lieu honoraire ou salaire.

§ 4. Le fonds notarial est alimenté par u contribution de 1,5 % calculée sur le revenu imposable de tous les notaires. Le Roi déterm la méthode de calcul afin d’obtenir d associations contribut équivalente.

Si les recettes de ce fonds notarial devai s’avérer insuffisantes, le Roi peut, par arr délibéré en Conseil des ministres, et uniquem pour compléter les recettes du fonds, décider relever les honoraires des notaires pour passation des actes de ventes de bie immeubles d’une valeur supérieure à 250.0 euros. moyens lui permettant de faire face aux créanc pendant plus d’une année, la Chambre nation des notaires peut demander au ministre de Justice réduire temporairement pourcentage de la contribution.

Le ministre de Justice veille à ce qu’il soit mis fin à la réduct en temps utile pour éviter que le fonds nota présente un solde négatif. Le cas échéant, il peut être procédé à recouvrement forcé selon la procédure prévu l’article 74.

Art. 119

§ 1er. Le gestionnaire des fichiers visés a articles 18, 33 et 91, 12°, est le responsable traitement au sens de l’article 1er, § 4, de la loi 8 décembre 1992 relative à la protection de la privée à l’égard des traitements de donnée caractère personnel. § 2. Le gestionnaire visé au paragraphe désigne un délégué à la protection des donné Celui-ci est plus particulièrement chargé :

1° de la remise d’avis qualifiés en matière protection de la vie privée, de la sécurisation d caractère personnel informations et de leur traitement ;

2° d’informer et conseiller le gestionnaire trait les données à caractère personnel de s obligations en vertu de la présente loi et du ca général de la protection des données et de la privée ;

3° de l’établissement, de la mise en œuvre, de mise à jour et du contrôle d’une politique sécurisation et de protection de la vie privée ;

4° d’être le point de contact pour la Commiss pour la protection de la vie privée ;

5° de l’exécution des autres missions relative la protection de la vie privée et à la sécurisat qui sont déterminées par le Roi, après avis de Commission pour la protection de la vie privée Dans l’exercice de ses missions, le délégué à protection agit to indépendance et fait directement rapport gestionnaire. Le Roi peut, après avis de la Commission pou protection de la vie privée, déterminer les règ sur la base desquelles le délégué à la protect des données effectue ses missions.

Art. 120

Quiconque participe, à quelque titre que ce s à la collecte, au traitement ou à la communicat des données visées aux articles 18, 33 et 91, ou a connaissance de telles données est te d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code pénal leur est applicable

CHAPITRE 3.

Art. 533

§ 1er. Tout huissier de justice ou candid huissier de justice qui, par son comporteme porte atteinte à la dignité du corps des huissi de justice ou qui manque à ses devoirs peut fa l'objet des peines disciplinaires prévues aux § et 3. § 2. Les peines disciplinaires mineures sont :

1° à l'égard des huissiers de justice et candida huissiers de justice : a) le rappel à l'ordre; b) le blâme;

c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 eu qui est versée au Trésor; d) l'exclusion de l'assemblée générale et conseil de la chambre d'arrondissement, assemblée générale et du comité de direction la Chambre nationale, de la commiss disciplinaire et de la commission de nominat pendant une durée maximale de cinq ans, première fois, et de dix ans, en cas de récidiv Le président du tribunal de première instance l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéres exerce ou a exercé en dernier lieu ses activi professionnelles déclare exécutoire la décis disciplinaire emportant condamnation à u amende, requête unilatérale commission disciplinaire représentée par s L'amende disciplinaire peut être infligée même temps qu'une autre peine.

2° à l'égard des candidats-huissiers de justi l'interdiction d'effectuer suppléanc pendant une durée maximale de six mois, première fois, et de douze mois, en cas récidive. § 3. Les peines de haute discipline sont :

1° à l'égard des huissiers de justice et d candidats-huissiers de justice : a) une amende disciplinaire de plus de 5.00 25.000 euros qui est versée au Trésor; b) la suspension; c) la destitution.

2° à l'égard des candidats- huissiers de justi pendant une durée de plus de douze mois peut aller jusqu'à la perpétuité.

Art. 534

§ 1er. Il y a une commission disciplinaire dans ressort de chaque cour d'appel. Son siège établi au lieu où la cour d'appel a son siège. commission peut siéger au chef-lieu de chaq arrondissement judiciaire, ress compétent. La commission disciplinaire compétente pour instruire les plaintes contre

huissiers de justice et les candidats-huissiers justice des arrondissements de leur ressort. commission disciplinaire Bruxelles compose d'une chambre francophone et d'u chambre néerlandophone. Lorsqu'une plainte est déposée contre huissier de justice ou un candidat-huissier Bruxelles, la langue dans laquelle l'instan disciplinaire siège est déterminée par le r linguistique de l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné.

Chaque commission disciplinaire est compos de quatre membres, parmi lesquels un magis qui préside la commission, deux huissiers justice et un membre externe qui possède u expérience professionnelle pertinente en matière. § 2. Le premier président de la cour d'ap désigne annuellement un magistrat en fonct parmi les magistrats du siège des cours tribunaux et il porte immédiatement ce désignation à la connaissance du ministre de La Chambre nationale des huissiers de just élit pour chaque commission disciplinaire un p d'au moins dix huissiers de justice pour un ter de quatre ans.

Ces huissiers de justice s rééligibles et sont issus d'au moins tr différents. Cham nationale communique la liste de ces pools da les quinze jours au ministre de la Justice. Le Roi détermine un pool d'au moins tr membres externes pour chaque commiss disciplinaire et fixe les modalités de ce désignation ainsi que les conditions auxque ces membres doivent satisfaire. Le ministre de la Justice publie au Moniteur be le pool des huissiers de justice élus et d membres externes. § 3.

Pour chaque affaire disciplinaire, le présid de la commission disciplinaire compose commission en puisant dans le pool d huissiers de justice élus et du pool des memb externes. Il désigne en outre, parmi le pool d huissiers de justice, un secrétaire-greffier n récusable qui ne participe pas au débat et à délibération. Pour composer la commission, le président ve à ce que les huissiers de justice désignés n'ai pas leur étude dans l'arrondissement judicia

où le membre mis en cause a son étude ou assuré la suppléance concernée. § 4. Le Roi détermine les jetons de présence d membres des commissions.

Art. 535

Le comité de direction de la Chambre nation des huissiers de justice connaît des affai disciplinaires à l'intervention du rapporteur, s d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciatio écrites du procureur du Roi ou du rapport d'une chambre d'arrondissement.

Art. 536

Le membre mis en cause en est informé pa rapporteur de la Chambre nationale, par en recommandé, dans le mois qui suit la prise connaissance du fait par le rapporteur. Cette lettre est signée par le rapporteur envoyée par le secrétaire, qui en tient note. E décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis cause et informe celui-ci du lieu et des heures il peut prendre connaissance du dossier. L'intéressé formuler ses remarqu verbalement ou par écrit et demander à ê entendu. Le rapporteur peut intercéder et ten de concilier les parties. Le rapporteur instrui dossier et rédige un rapport.

Art. 537

§ 1er. Si le comité de direction estime que le donne lieu à une procédure disciplinaire communique le dossier à la commiss § 2. Si le comité de direction estime que le fait donne pas lieu à une procédure disciplinaire, u décision motivée dans ce sens est établie. comité de direction communique sa décision envoi recommandé au plaignant, si la saisine comité de direction était la conséquence d'u plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du compétent et au rapporteur de la cham d'arrondissement, si la saisine du comité direction était conséquence dénonciation.

Le procureur du Roi compétent celui du chef-lieu de l'arrondissement judicia où l'huissier de justice concerné a sa résidenc

Si le plaignant ou le syndic de la cham d'arrondissement ne peut acquiescer à décision motivée à l'alinéa 1er, il lui est loisible demander rapporteur, recommandé, dans les quinze jours de l'envoi la décision, de soumettre le dossier à commission disciplinaire en vue de l'instruct de la plainte. Le procureur du Roi peut requérir le ren devant la commission disciplinaire dans quinze jours de l'envoi de la décision.

Art. 538

Le secrétaire de la commission disciplinaire c devant la commission le membre mis en cau Dans la convocation, il mentionne le fait p lequel le membre est mis en cause, ainsi que lieu et les heures où celui-ci peut pren connaissance du dossier. Il y indique égalem la composition de la commission disciplina Une copie de cette convocation est envoyée même temps au procureur du Roi compétent

à l'éventuel plaignant et au rapporteur de Chambre nationale des huissiers de justice]2. membre mis en cause peut se faire assister un huissier de justice ou un avocat. Le mem mis en cause et le procureur du Roi peuv requérir, au plus tard quinze jours après la commission disciplinaire à la séance fixée p les débats. Ils peuvent également déposer d pièces à l'appui dans le même délai. La commission disciplinaire peut convoqu pour être entendus, les membres de la cham qui sont parties à la cause ainsi que les ti intéressés qui en ont exprimé le souhait.

Chac d'eux peut être assisté par un huissier de just La commission disciplinaire peut entendre rapporteur ou un membre du conseil l'arrondissement concerné. Elle peut égalem convoquer d'office les huissiers de just

Art. 539

Le membre mis en cause peut, pour les raiso énoncées à l'article 828, exercer son droit récusation contre chacun des membres de commission disciplinaire qui sont appelés statuer à son sujet. Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours la convocation, à peine de déchéance, président disciplina concernée, un écrit daté et signé mentionnan nom du ou des membres qu'il veut récuser, a que les motifs de la récusation.

La commission disciplinaire statue, dans quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bi fondé de la récusation et sur la suite qui d éventuellement être donnée à celle-ci. L membres récusés ne participent ni à ce déba au vote. Ils sont remplacés par des memb éligibles tirés au sort. Le secrétaire notifie la décision motivée, envoi recommandé, au membre mis en cau dans les quinze jours du prononcé.

Ce décision n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 540

commission disciplinaire dans un délai qui peut être inférieur à quinze jours après la d fixée pour la comparution du membre mis cause devant ladite commission. En cas récusation, ce délai est porté à trente jours. La commission disciplinaire examine les affai en audience publique. L'intéressé peut toutef d'examiner l'affaire à huis clos. La commiss disciplinaire accède à cette demande, à mo

qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppo La commission disciplinaire peut égalem siéger à huis clos pendant la totalité ou une pa de la procédure, dans l'intérêt de la moralité de l'ordre public, lorsque les intérêts de mine ou la protection de la vie privée du membre m en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mes jugée strictement nécessaire par la commiss disciplinaire dans certaines circonstances, cas où la publicité serait de nature à po atteinte à la bonne administration de la justice Le plaignant ou son avocat et le procureur du sont entendus à l'audience s'ils en font demande.

A cette audience, le membre mis en cause a droit, lui-même ou par la voix de la person visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assis d'exposer ses moyens de défense. Les témo convoqués peuvent être interrogés tant par membre mis en cause que par la commiss

Art. 541

Lorsque la commission disciplinaire estime q pourrait y avoir des indices selon lesqu l'huissier de justice ou l'huissier de just suppléant a accompli des actes de procédure autres ayant entraîné des frais inutiles, secrétaire de la commission disciplinaire dépo le dossier disciplinaire au greffe du juge d saisies compétent. Ce dernier fixe le jour l'heure de l'instruction, après avoir entendu membre mis en cause, le plaignant et éventuelles intéressé convoqués par le greffier.

Art. 542

La commission disciplinaire prend sa décision scrutin secret, à la majorité absolue. Elle p infliger les sanctions disciplinaires prévues l'article 533, § 2. destiné à cet effet et signée par les membres la minute au cours de la séance même où elle prononcée.

Art. 543

Dans les quinze jours du prononcé, la décis notifiée, envoi recommandé,

plaignant, au membre mis en cause et procureur du Roi compétent. La notification de la décision au membre mis cause fait mention de la possibilité d'app prévue à l'article 544, et du délai dans leq l'appel peut être interjeté. Une copie de la décision et du dossier transmise au rapporteur de la Chambre nation qui a renvoyé la cause devant la commiss disciplinaire et au syndic de la cham d'arrondissement du membre en cause. Les archives de la commission disciplinaire s conservées auprès de la Chambre nationale.

Art. 544

La décision de la commission disciplinaire susceptible de recours, dans le mois de notification, devant le tribunal de premi instance du chef-lieu du ressort dans leq l'intéressé a sa résidence. Le recours est ouv au membre concerné, au rapporteur de Le tribunal ainsi saisi statue en dernier ressort audience publique. Il ne peut infliger que les peines prévues à l'art 533, § 2, ou acquitter le membre mis en caus

Section

III. - De la procédure en matière

Art. 545

Le procureur du Roi ou la commiss disciplinaire peuvent saisir le tribunal première instance d'une affaire s'ils estim qu'une plainte justifie une peine de ha discipline, sauf si la commission disciplinaire déjà prononcé une peine disciplinaire pour mêmes faits. Le tribunal de première instance compétent saisi par la citation du membre mis en cau signifiée à la requête du procureur du Roi ou la commission disciplinaire représentée par s La citation qui est signifiée à la requête de commission disciplinaire est dénoncée procureur du Roi compétent.

La citation comparaître devant tribunal empo dessaisissement de la commission disciplinai compétent celui l'arrondissement judiciaire où le membre mis cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exe en dernier lieu ses activités professionnelles.

Art. 546

§ 1er. Le tribunal peut infliger les pein disciplinaires prévues à l'article 533. § 2. La décision du tribunal de première instan est susceptible d'appel devant la cour d'app L'appel a un effet suspensif, sans préjudice l'application de l'article 548, § 4. § 3. Si le tribunal a prononcé la suspensi l'intéressé ne peut plus accomplir aucun a d'administration suspension. En cas d'infraction à la prése disposition, l'article 262 du Code pénal applicable.

Pendant la durée de la suspension, il ne peut p assister aux réunions des chambres d huissiers de justice et il ne peut pas être membre du conseil des huissiers de justice. l'intéressé a déjà été élu à une des fonctio précitées, il ne peut pas l'exercer pendant durée de la suspension et il doit être pourvu à s remplacement pendant cette durée. Tout huissier de justice ou candidat-huissier justice destitué doit cesser l'exercice de et, le cas échéant, d'autres condamnatio prévues par la loi, qui sont dirigées contre fonctionnaires destitués qui continuent à exer leurs fonctions.

Les dispositions des alinéas 1er à 3 s applicables dès le moment où la décis prononçant la peine disciplinaire est définitive

Art. 547

Les huissiers de justice et les huissiers de just suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêm ou à leur société, ni directement ni indirecteme les biens mobiliers dont la vente leur a confiée. Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'u suspension de trois mois et, pour chaque ob acheté par l'huissier de justice concerné, d'u amende de deux cent cinquante euros, sa préjudice de l'application des lois pénales. total de l'amende infligée visée par le prés article ne peut dépasser 25 000 euros.

La récidive entraîne toujours la destitution. Roi peut adapter le montant mentionné à l'alin 2 sans que le montant ne puisse s'élever à p de 25 000 euros.

Art. 548

§ 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huiss de justice qui fait l'objet d'une poursuite pén ou d'une procédure disciplinaire à cause de fa

qui sont passibles de peines de haute discipl suspendu préventiveme conformément aux modalités déterminées a alinéas 2 et 3. L'intéressé est cité comme en référé devant président du tribunal de première instan compétent, soit par la commission disciplina représentée par son président, soit par procureur du Roi. Dans ce dernier cas, sollicite l'avis de la commission disciplinaire. S citation est présentée à la requête de commission disciplinaire, dénonciation en faite au procureur du Roi compétent.

S'il existe des présomptions sérieuses du bi fondé des faits reprochés et s'il existe un dan manifeste que la poursuite de l'exercice de s des préjudices graves à des tiers ou à porter u atteinte notable à la dignité du corps d huissiers de justice, le huissier de justice candidat-huissier de justice concerné peut ê suspendu préventivement par le présid tribunal de première instance compétent p tout au plus la durée de la procédu L'ordonnance est exécutoire sur minute dès prononcé, nonobstant toute opposition ou app § 2.

Tout huissier de justice ou candidat- huiss de justice peut se voir infliger une suspens similaire à celle prévue au § 1er par le présid du tribunal de première instance, même av qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait introduite à son encontre, s'il résulte de plain qu'il y a un danger manifeste que la poursuite l'exercice de son activité professionnelle soit nature à causer des préjudices graves à des ti ou à apporter une atteinte notable à la dignité corps des huissiers de justice.

L'action introduite selon les modalités définies au § 1 durée maximale d'un mois. L'ordonnance exécutoire dès pronon § 3. La mesure peut être levée à tout moment le président du tribunal de première instan compétent, sur requête du procureur du Roi, conseil de la chambre d'arrondissement d huissiers de justice ou de l'intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huiss de justice ou le candidat-huissier de just suspendu préventivement ne peut exercer s fonctions. § 5.

L'article 262 du Code pénal est applicabl l'huissier de justice ou au candidat-huissier

justice qui fait l'objet d'une mesure de suspens préventive.

Art. 552

§ 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissem est chargé :

1° de veiller au maintien de l'ordre et de discipline parmi les huissiers de justice et (candidats-)huissiers de justice suppléants l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lo décrets et règlements les concernant;

2° de prévenir ou de concilier tous différends peuvent s'élever entre des huissiers de justice des (candidats-)huissiers de justice suppléa relativement à leurs droits, fonctions et devoir 3° de prévenir ou, si possible, de concilier tou plaintes et réclamations de tiers contre d membres de la chambre, à propos de l'exerc de leur profession;

4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumis et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer l'intermédiaire du rapporteur devant la Cham nationale des huissiers de justice;

5° d'assurer le contrôle de l'application corre du tarif, de la comptabilité, des comp rubriqués des études et du virement des fonds tiers;

6° de contrôler, en parallèle avec avec Chambre nationale, l'application correcte système des suppléances par ses membres;

7° de donner son avis sur les contestatio concernant le règlement des honoraires et frais des membres de la chambre;

8° [...];

9° de donner son avis toutes les fois qu'il en s requis par les cours et les tribunaux, par procureur général ou par le procureur du R notamment au sujet de tous différends peuvent s'élever, soit entre des huissiers justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants,

de toutes plaintes ou réclamations concern des fautes ou négligences commises par d huissiers de justice ou des huissiers de just suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;

10° de percevoir auprès de ses membres cotisations votées par l'assemblée générale, besoin par la voie d'une contrainte, visée l'article 554;

11° de gérer les fonds de la chambre et, l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fon de solidarité au profit d'huissiers de justice d'huissiers de justice honoraires, de candida huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs orphelins;

12° de gérer ou contrôler la salle de vente d huissiers de justice et de fixer le rayon da lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire 13° d'exécuter les décisions de l'assemb générale de la chambre d'arrondissement;

14° de représenter la chambre dans toutes affaires qui concernent les droits et les intér communs de ses membres à l'égard de t pouvoir et institution, tant en justice que dans sphères publique et privée. § 2. Le conseil tient à jour un tableau p chacune des catégories de membres de chambre d'arrondissement. Ce tableau également tenu à jour électroniquement aup de la Chambre nationale conformément à l'art 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°.

Chaque modification tableau communiquée, immédiatement, à la Cham nationale des huissiers de justice. Celle-ci avise le ministre de la Justice dans les quin jours.

Art. 553

§ 1er. Le syndic préside le conseil et exerce police de celui-ci. Il propose les sujets de délibération, procède dépouillement des voix et prononce le résulta Il dirige toutes actions et poursuites à exercer le conseil et agit dans tous les cas en son no conformément à ce que celui-ci a délibéré. Il est le seul habilité à correspondre, au nom la chambre d'arrondissement et du conseil, av le président des tribunaux, le procureur géné et le procureur du Roi, sauf si délégation en a donnée rapporteur cau d'empêchement. § 2.

Le rapporteur examine les plaintes recueille des renseignements sur les faits, p entendre les parties et fait rapport au consei peut soumettre d'office à la Chambre nation

des huissiers de justice les faits qui s passibles d'une peine disciplinaire.

Il remplace le syndic lorsque celui-ci est abs ou empêché. Dans les cas où il s'avère impossible de satisfa aux dispositions visées aux alinéas 1er et 2 rapporteur est remplacé par le rapporteur adjo Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions q le rapporteur. Il est élu chaque année l'assemblée générale. Il ne peut pas être mem du conseil de la chambre d'arrondissement. § 3. Le secrétaire rédige les délibérations conseil.

Ces délibérations sont consignées dans registre coté et paraphé par le syndic et s signées par tous les membres qui y concouru. Le secrétaire est le gardien des archives délivre des expéditions sous sa signature. § 4. Les personnes qui doivent être entendues qui demandent à être entendues à propos réclamations ou de plaintes adressées au cons d'arrondissement convoquées le rapporteur recommandé qui mentionne le motif de convocation.

La convocation est fixée à huitai Les parties peuvent se présenter aux séances conseil volontairement et sans avoir convoquées, après en avoir averti le syndic moins trois jours ouvrables avant la séance. § 5. Le conseil ne peut prendre de décision émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après av entendu le rapporteur. Il ne peut délibérer valablement que si au mo les deux tiers de ses membres participent Les délibérations sont prises à la majo absolue des voix.

Le syndic a voix prépondéra en cas de partage des voix. § 6. Le conseil présente au procureur général au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en f la demande, les registres de ses délibérations toutes autres pièces déposées dans s archives.

Art. 555/1

§ 1er. Outre celles qui lui sont confiés par d d'autres dispositions, la Chambre nationale pour missions :

1° d'établir générales déontologie;

2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à déontologie parmi ses membres et à l'exécut des lois et des règlements les concernant;

3° de prendre toute mesure propre à faire fa dans les limites et conditions qu'elle détermi aux obligations résultant de la responsab professionnelle des huissiers de justice;

4° d'organiser la délivrance du carnet de stag 5° d'organiser la formation permanente d huissiers de justice, des candidats-huissiers justice, des stagiaires, ainsi que de le collaborateurs. Le Roi détermine le nom d'heures de formation permanente, pertine pour l'exercice de la profession d'huissier justice, à suivre;

6° d'assurer, en parallèle avec le conseil d chambres d'arrondissement, le contrôle l'application correcte du tarif, de la comptabil des comptes de qualité des études et virement des fonds de tiers;

7° de contrôler, en parallèle avec avec le cons de la chambre d'arrondissement, l'applicat correcte du système des suppléances par s membres;

8° d'émettre, d'initiative ou sur demande destination de toutes autorités publiques, les a ayant trait à toutes questions d'intérêt géné relatives à l'exercice de la profession d'huiss de justice; attributions, tous les membres des chamb d'arrondissements du Royaume à l'égard toute autorité et institution ;

10° d'ester en justice, tant en demandant qu défendant, en toute affaire intéressant profession d'huissier de justice dans s ensemble;

11° d'approuver annuellement les comptes qu sont soumis par son comité de direction, a que le budget;

12° d'approuver le règlement proposé par s comité de direction concernant le fonctionnem et la compétence de celui-ci et concern l'organisation de leurs assemblées générales 13° de gérer l'infrastructure et d'organiser s secrétariat, des commissions de nomination de discipline;

14° d'établir des directives ainsi que de mettre point et d'organiser un régime de contrôle en qui concerne le compte de qualité des études la gestion des fonds de tiers;

15° d'établir une liste électronique des huissi de justice et des candidats-huissiers de justic 16° d'organiser les élections des membres son comité de direction;

17° d'élire les membres des commissions nomination et de discipline;

18° d'approuver les règles pratiques en mati professionnelle qui s'imposent à tous membres.

19° d'établir chaque année la cotisation à cha des membres de la chambre;

20° de prévenir ou, si possible, de concilier tou membres de la chambre, relatives à l'exercice leur profession;

21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumis et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devan commission disciplinaire.

22° d'établir une liste électronique des huissi de justice titulaires et suppléants;

23° d'établir le registre mentionné dans l'art 32quater/2 et d'assurer le contrôle de s fonctionnement et de son utilisation, de teni jour la liste visée à l'article 32quater/2, et définir le rôle des huissiers de justice chargés la signification des actes en matière pénale;

24° d'établir, de gérer et de surveiller les regist ou fichiers attribuées à la Chambre nationale d huissiers de justice en vertu d'une loi;

25° de jouer le rôle d'autorité chargée l'obtention d'informations, telle que visée l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (U 655/2014 du Parlement européen et du Con du 15 mai 2014 portant création d'une procéd d'ordonnance européenne conservatoire des comptes bancaires, destiné faciliter recouvrement transfrontière créances en matière civile et commerciale. Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 20°, 21° , 22°, 2 24° et 25°sont exercées par leur comité direction.

Les missions définies à l'alinéa 1er, 11°, 12°, 14°, 16°, 17°, 18° et 19° sont exercé par son assemblée générale.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25° de l'article 1447/1, la Chambre nationale habilitée à demander, sur la base d'une deman juridictionnelle, les données contenues dans point de contact central tenu par la Banq nationale de Belgique conformément à la loi d juillet 2018 portant organisation d'un point contact central comptes contr financiers et portant extension de l'accès fichier central des avis de saisie, de délégati de cession, de règlement collectif de dettes et protêt.

Sur la base des données obtenues dans cadre, la Chambre nationale peut, si nécessa adresser une demande d'informations à une plusieurs banques au sens de l'article paragraphe 2, du Règlement visé au paragrap 1er, alinéa 1er, 25°. banque communique informatio demandées, ou la non-disponibilité de c informations, avec célérité à la Cham nationale. Cette banque ne peut informer débiteur de la demande d'informations qu'ap un délai de trente jours suivant le jour de communication à la Chambre nationale d informations demandées, disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligatio l'article 1456, alinéa 1er, s'applique. Dès que la Chambre nationale a reçu communication du point de contact central vis l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, e la transmet à la juridiction qui a demandé informations. Le Roi fixe les frais pour le traitement de demande visant à obtenir des informatio relatives aux comptes, ainsi que les conditions les modalités de perception.

L'article 520, § 3°, s'applique.

Art. 890

S'il apparaît que la production de pièces comparaison se trouvant entre les mains d parties, de dépositaires ou d'autres personn est utile, le juge peut ordonner que ces pièc soient apportées au greffe du tribunal ou en autre lieu désigné par lui pour l'accomplissem des mesures d'instruction qu'il a prescrites. Dans le cas ou ces pièces peuvent ê apportées ou déposées, le juge décide si dépositaires doivent assister à la vérification p représenter les pièces à chaque vacation, ou s doivent seulement les déposer aux mains greffier.

Le juge prescrit les modalités de délivrance d copies ou photocopies que les parties détenteurs des pièces peuvent se faire déliv par le greffier et qui tiennent lieu de minutes d'originaux jusqu'au rétablissement des pièc ainsi que toutes autres mesures relatives à délivrance des grosses ou expéditions, à cha d'en faire mention au procès-verbal. S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièc seront préalablement photographiées et u copie photographique, après vérification par président du tribunal de première instance, en dressera procès-verbal, sera remise par dépositaire au rang de ses minutes, pour en te lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra délivrer expédition en faisant mention du proc verbal qui aura été dressé.

Les parties ou détenteurs des pièces s remboursés des frais de copie ou de photoco par le demandeur en vérification, sur la taxe juge.

Art. 903

Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue minute, le juge ordonne au défendeur ou dépositaire de la minute de la déposer au gre ou en tel autre endroit désigné par lui p l'accomplissement des mesures d'instruct qu'il a ordonnées. Le juge détermine le délai dans lequel ce dé devra être effectué. Si la minute se trouve entre les mains d dépositaire public, elle préalablem photographiée et une copie photographique, marge de laquelle mention sera faite, par greffier, de la demande en faux, sera, ap vérification par le président du tribunal, qui dressera procès-verbal, mise par le déposita au rang de ses minutes, pour en tenir l jusqu'au jugement sur le faux; il pourra délivrer grosse ou expédition en faisant ment Le juge prescrit toutes mesures relatives a copies devant tenir lieu de minutes ou d'origina jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi q toutes autres mesures relatives à la délivran des grosses ou expéditions, à charge d'en fa mention au procès-verbal.

Le dépositaire est remboursé des frais de copie par le demandeur en faux, sur la taxe

CHAPITRE 4.

Art. 4.183

§ 1er. Le testament notarié est celui qui est re par un notaire, en présence de deux témoins, par deux notaires. § 2. Le testament notarié est établi sur supp papier conformément à l’article 13 de la loi du mars 1803 contenant l’organisation du notar selon les volontés exprimées par le testateur.

Il en est donné lecture au testateur, qui confir que telles sont ses dernières volontés. S’il n’ qu’un notaire, la lecture du testament et confirmation du testateur ont lieu en présen des témoins. Il est fait mention expresse du tout. § 3. Ce testament doit être signé par le testate S’il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il fait dans l’acte mention expresse de déclaration ainsi que de la cause qui l’empêc de signer.

CHAPITRE 5.

Modifications du Code d’instruction criminelle

Art. 455

S'il est nécessaire de dessaisir un déposita public d'une pièce authentique, la pièce s son arrondissement, qui en dressera proc verbal, sera mise par le dépositaire au rang ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au ren des pièces, et il pourra en délivrer grosse expédition, en faisant mention du procès-ver qui aura été dressé.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d registre de manière à ne pouvoir en ê momentanément distraite, le tribunal pourra, ordonnant l'apport du registre, dispenser de formalité établie par le présent article.

CHAPITRE 6. Modifications de la loi du 6 mai 2009 porta

L'article 21 de la même loi est complété par alinéa rédigé comme suit : « Pour les actes notariés enregistrés dans Banque des actes notariés, des expéditions des grosses ne peuvent être délivrées que les notaires qui sont détenteurs ou dépositai du répertoire prescrit par l'article 29 de

présente loi dans lequel ces actes s inscrits. ».

Art. 23

L'article 26 de la même loi est complété par mots « ou déposée au rang des minutes. ».

A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre vigueur comme suit :

1° les articles 19, 1° et 2°, 20, 1°, et 24 produis leurs effets le 1er janvier 2017 ;

2° les articles 19, 3°, 20, 3°, 21, 22, 23 et 25, entrent en vigueur à une date à fixer par le Ro 3° les articles 20, 2° et 25, 1°, entrent en vigu à une date à fixer par le Roi et au plus tard le janvier 2020. L'application des dispositions reprises à l'art 20 n'est obligatoire que pour les actes reçu partir de la date visée à l'alinéa 1er, 2°.

hun ambt uit in de hier genoemde gebiedsomschrijvingen.

§ 1. Elke notaris maakt een onderscheid tussen zijn eigen gelden en derdengelden.