Wetsontwerp modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise
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📁 Dossier 55-2862 (5 documents)
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Texte intégral
29 septembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2862/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Wouter VERMEERSCH RAPPORT SOMMAIRE Pages
modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 21 septembre 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, souligne que le projet de loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise est une transposition d’une directive européenne, à savoir la directive 2020/262 établissant le régime général d’accise, qui remplace et refond la précédente directive relative au régime général d’accise de 2008.
En raison des modifications régulières et profondes de la directive de 2008 et de la nécessité d’y apporter de nouvelles, il a été opté pour une refonte ou “recast”. Une première série d’adaptations vise à aligner les références et la terminologie sur le code des douanes, ce qui se traduit par une meilleure coordination entre les régimes accisiens et douaniers. Les dispositions et notions de la loi nationale du 22 décembre 2009 faisant référence au code des douanes communautaire sont adaptées et il est dorénavant à chaque fois fait référence au code des douanes de l’Union.
Certains termes et articles ont été modernisés dans le cadre de la refonte de la directive. En outre, la nouvelle directive rend possible l’utilisation du régime du transit externe pour des produits soumis à accise qui sont exportés. Dans la loi du 22 décembre 2009, il est donc prévu que le mouvement de produits soumis à accise prend fin dès que les produits sont placés sous le régime du transit externe.
La directive automatise aussi la procédure pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation au sein de l’UE et livrés à des fins commerciales. Une intégration dans le système automatisé existant EMCS est prévue à cette fin. Afin de permettre à EMCS d’identifier ces opérateurs économiques, deux nouvelles autorisations ont été créées: l’expéditeur certifié et le destinataire certifié.
Dans le cadre de la digitalisation, la mention explicite des documents papiers est supprimée. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Peter De Roover (N-VA) souhaite tout d’abord formuler une observation concernant la procédure. Il note que, suite à l’observation du Conseil d’État, un avis a finalement été demandé à l’Autorité de protection des données (APD). Pour des raisons de charge de travail, l’APD a demandé au requérant d’indiquer quels articles du projet sont susceptible de présenter ou présentent des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées.
Le requérant n’ayant pas répondu à cette demande, l’APD a dû se limiter à un avis général vide de sens. De cette manière, l’obligation d’avis est réduite à un simple formalisme, ce qui ne peut être l’intention du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le ministre peut-il indiquer pourquoi il n’a pas répondu à la demande de l’APD? L’intervenant pose également une question à propos de l’article 17 du projet de loi.
Il doute que les recommandations du Conseil d’État concernant cet article aient été suivies. Voici en effet ce que le Conseil d’État fait observer à propos de cet article: “on peut déduire de l’article 30, § 1er, en projet, de la loi du 22 décembre 2009 (article 17 de l’avant-projet) une possibilité de limiter le champ d’application du dispositif, compte tenu de l’habilitation conférée au Roi lui permettant de déterminer les cas et les conditions dans lesquels s’applique ce dispositif.
Cette possibilité de limiter le champ d’application n’est pas prévue à l’article 26 de la directive (UE) 2020/262” (DOC 55 2862/001, p. 57). L’article 26 de la directive accise prévoit que si le système d’informatisation est indisponible dans l’État membre d’expédition, un mouvement de produits soumis à accise peut débuter sous un régime de suspension de droits à condition: “a) que les produits soient accompagnés d’un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l’article 20, paragraphe 2; b) que l’expéditeur informe les autorités compétentes de l’État membre d’expédition avant le début du mouvement.
L’État membre d’expédition peut également exiger que l’expéditeur lui transmette une copie du document de secours […] avant le début du mouvement.”. La directive n’impose pas d’autres conditions. Les conditions de la directive sont reprises à l’article 17 du projet de loi. Or, selon M. De Roover, la directive ne permet pas au Roi de soumettre la procédure d’urgence à des conditions supplémentaires. Pourquoi l’observation du Conseil d’État n’a-t-elle pas été prise en compte? Quelles conditions supplémentaires le Roi veut-il prendre dans le cadre de l’application de la procédure d’urgence? M. De Roover évoque ensuite l’article 21 du projet de loi, qui insère un article 36/1 dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
Selon cet article 36/1 en projet, le demandeur d’une autorisation “expéditeur certifié” ou “destinataire certifié” doit introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 22 (de la loi relative au régime général d’accise). L’actuel article 22, § 1er, alinéa 1er, de cette loi dispose que: “Les demandes d’autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 relatives, respectivement, à la qualité d’entrepositaire agréé, d’expéditeur enregistré et de destinataire enregistré doivent être faites par écrit…”.
Monsieur De Roover estime que dans l’actuel article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative au régime général d’accise, il conviendrait également de renvoyer au nouvel article 36/1 et de mentionner les qualités d’“expéditeur certifié” et de “destinataire certifié”. Il présentera à cet effet un amendement (n° 1) afin de modifier l’article 22 de la loi du 22 décembre 2009 en ce sens. Les deux dernières questions de l’intervenant portent sur l’article 30 du projet de loi: 1) Le Conseil d’État indique dans son avis (DOC 55 2862/001, p. 59) qu’il ressort de la pratique que certains accords bilatéraux comportent eux-mêmes des réglementations autonomes qui font naître des droits et obligations nouveaux pour les autorités ou les citoyens.
Dans pareil cas, ces accords doivent être considérés comme des traités. Le délégué a répondu que ces accords conclus dans le cadre de la directive actuelle sont publiés dans des circulaires, qui peuvent être consultées sur le site Fisconetplus. Le ministre vat-il poursuivre cette pratique ou se conformer à l’avis du Conseil d’État et faire ratifier ces accords de sorte qu’ils deviennent opposables aux particuliers? 2) Lorsque des produits soumis à accise ont déjà été mis à la consommation dans un autre État membre et
sont achetés par un particulier ou un magasin de nuit belge auprès d’un commerçant établi dans cet autre État membre et que ces produits sont expédiés directement ou indirectement vers la Belgique pour le compte du vendeur, l’accise belge est due. Dans ce cas, l’expéditeur doit s’enregistrer, payer une garantie et s’acquitter également des droits d’accises belges. On peut lire dans l’exposé des motifs (DOC 55 2862/001, p. 12) que la responsabilité du destinataire final, à savoir le particulier, est supprimée pour correspondre aux pratiques actuellement en vigueur.
Si un particulier belge achète des produits soumis à accise dans un autre État membre de l’UE où ils ont déjà été mis à la consommation, que le vendeur organise directement ou indirectement leur transport vers la Belgique, que les douanes interceptent ces produits et que le vendeur n’est pas enregistré en Belgique, qu’advient-il alors de ces produits? M. De Roover suppose qu’ils sont confisqués. Comment le particulier belge récupère-t-il alors en fin de compte les biens qu’il a déjà payés? Que peut faire le particulier belge pour accélérer la mainlevée des produits concernés? M. Wouter Vermeersch (VB) souligne qu’il soutiendra également l’amendement n° 1.
M. Servais Verherstraeten (cd&v) salue la suppression de la responsabilité du destinataire final, conformément aux pratiques actuellement en vigueur, et le fait qu’elle soit transférée vers l’expéditeur. Comment s’assurer que les droits d’accises dus sont effectivement payés par l’expéditeur? Des mesures anti-fraude sont-elles prévues et existe-t-il une coopération au niveau européen à cet égard? Enfin, l’intervenant demande au ministre si le projet de loi à l’examen a été discuté au sein du Forum national, à savoir l’organe de concertation entre l’administration des douanes et accises et le secteur privé.
Quelles réflexions ont été formulées à cette occasion? B. Réponses du vice-premier ministre lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, répond d’abord aux questions de M. De Roover. Le ministre répond que l’APD a indiqué dans son avis que, compte tenu du nombre exceptionnellement élevé de demandes d’avis et du manque de personnel, elle n’était pas en mesure de traiter la demande d’avis. Toutefois, elle a souligné que rien n’indiquait que cette loi pouvait présenter des risques élevés pour les droits et libertés
des personnes concernées. Cela peut être confirmé et a également été argumenté comme tel dans la demande d’avis, en se référant au fait que l’utilisation des données et les délais de conservation sont déjà réglementées au niveau européen par le règlement 389/2012. Les données des titulaires d’une autorisation sont stockées dans la base de données SEED (System for Exchange of Excise Data) et les mouvements de marchandises dans EMCS (Excise Movement Control System).
Comme il s’agit d’une extension des systèmes automatisés existants, aucun problème ne se pose. Le ministre aborde ensuite l’amendement n° 1 de M. De Roover, qui tend à compléter l’article 22 de la loi relative au régime général d’accise par une référence explicite aux autorisations “expéditeur certifié” et “destinataire certifié” qui prendront effet à partir du 13 février 2023. Toutefois, cette adaptation se fera dans le cadre d’une loi ultérieure contenant diverses dispositions fiscales, ainsi que les modifications pratiques nécessaires pour intégrer ces nouvelles autorisations “expéditeur certifié” et “destinataire certifié” dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
En ce qui concerne les observations sur l’article 30 du projet de loi, le ministre répond que si des accords administratifs bilatéraux devaient un jour être conclus, l’avis du Conseil d’État serait pris en compte. Dans le cas où la douane constaterait que le vendeur ne s’est pas enregistré (par exemple pour la vente de champagne), l’acheteur devra accomplir les formalités nécessaires comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
L’assistance mutuelle entre les États membres permettra d’approfondir cette question. Le ministre répond ensuite aux questions de M. Verherstraeten. Le ministre souligne que le débiteur est et reste l’expéditeur des produits soumis à accises et, le cas échéant, aussi le représentant fiscal qu’il a désigné. La législation a donc été alignée sur la pratique courante, de sorte que rien ne change en termes de mesures de contrôle.
En ce qui concerne la question sur la concertation au Forum national, le ministre répond que le projet de loi à l’examen est la transposition d’une directive qui est à son tour une refonte de la directive actuelle. Il y a donc beaucoup de dispositions inchangées, mais il y a aussi
une adaptation importante, à savoir l’automatisation de la procédure pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation au sein de l’UE et livrés à des fins commerciales. Toutefois, il ne s’agit pas d’une nouveauté totale puisqu’il s’agit de l’extension du système EMCS existant, avec lequel bon nombre d’opérateurs sont déjà familiarisés. Les membres du comité de pilotage du Forum national – ainsi que les fournisseurs de logiciels chargés de l’aspect informatique – en ont déjà été informés et ont aussi été briefés sur une réunion de suivi – prévue pour la fin octobre 2022 – dans le but de discuter des formalités concrètes à remplir à partir du 13 février 2023.
C. Répliques M. Peter De Roover (N-VA) réplique que l’avis de l’APD mentionne que le ministre n’a pas indiqué quels articles du projet pourraient occasionner des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées ou ceux pour lesquels de tels risques existeraient. C’est pourquoi l’APD a dû se limiter à un avis général. En outre, l’intervenant demande comment un particulier belge peut savoir si un fournisseur étranger est certifié.
En l’occurrence, n’est-il pas nécessaire de préciser davantage? qu’il vérifiera auprès de son administration. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 à 12 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 12 sont successivement adoptés par 12 voix et une abstention.
Art. 12/1 (nouveau) M. Peter De Roover (N-VA) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2862/002) tendant à insérer un article 12/1 (nouveau). Pour la justification, il est renvoyé à la discussion générale. L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 3 et une abstention. Art. 13 à 16 Les articles 13 à 16 sont successivement adoptés Art. 17 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 17 est adopté par 11 voix contre une et une abstention. Art. 18 à 29 Les articles 18 à 29 sont successivement adoptés Art. 30 L’article 30 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. Art. 31 à 38
Les articles 31 à 38 sont successivement adoptés * * L’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections d’ordre légistique, est adopté par vote nominatif, par 11 voix et 2 abstentions. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Vanden Burre; PS: Hugues Bayet, Eric Thiébaut; VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch; MR: Benoît Piedboeuf; cd&v: Servais Verherstraeten; Se sont abstenus: Le rapporteur, La présidente, Wouter VERMEERSCH Marie-Christine MARGHEM