Wetsontwerp modifiant l'annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 7 Analyse d'impact 9 Avis du Conseil d'État 2 Projet de loi 25 Coordination des articles 27
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Texte intégral
1er septembre 2022 de Belgique EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT SOMMAIRE Pages modifiant l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi vise à appliquer le tantième préférentiel 1/50e à partir du 1er janvier 1993 pour le calcul des pensions de retraite à l’ensemble des agents des douanes des niveaux 2 et 2+, intégrés dans une brigade motorisée, y compris à ceux qui n’y ont été intégrés qu’après le 1er janvier 1993, à la suite de la suppression des contrôles douaniers aux frontières intérieures de la Communauté européenne, pour autant que ces agents aient effectivement presté des « services actifs ». Ce projet fait suite à une décision de la Cour constitutionnelle, l’arrêt n°11/2019 du 31 janvier 2019
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, L’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques prévoit que la pension de retraite est calculée à raison, pour chaque année de service, de 1/60e du traitement de référence repris à l’alinéa 2. Par dérogation à cette règle générale, l’article 8, § 3, 3°, de la loi du 21 juillet 1844 prévoit que ce tantième 1/60e est remplacé par 1/50 pour chaque année passée en service actif dans un des emplois repris au tableau annexé à la loi.
Le tantième 1/50e ne peut être accordé que lorsque deux conditions sont remplies: d’une part, le membre du personnel doit être titulaire d’un grade repris dans le tableau et, d’autre part, il doit avoir presté effectivement des services actifs. En 1993, à la suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne, l’Administration des douanes et accises a élaboré un nouveau cadre organisationnel incorporant à l’effectif des brigades motorisées des agents revêtus d’un grade ressortissant aux niveaux 2 et 2+.
Initialement ces brigades motorisées étaient composées d’agents du niveau 3 titulaires d’un grade considéré comme relevant du service actif au sens de l’article 8 de la loi du 21 juillet 1844. Alors qu’ils accomplissent des prestations identiques et sont soumis aux mêmes contraintes (dangerosité du travail, horaires variables, travail de nuit et le week-end), les agents des douanes du niveau 3 – qui figurent dans le tableau des emplois annexé à la loi du 21 juillet 1844 – bénéficient d’un tantième préférentiel de 1/50e, tandis que les agents des niveaux 2 et 2+ n’ont droit qu’à un tantième de 1/60e.
Dans son arrêt n° 11/2019 du 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a jugé que: “En ce qu’ils ne permettent pas aux agents des douanes des anciens niveaux 2 et 2+ intégrés dans l’effectif des brigades motorisées à la suite de la suppression des contrôles douaniers aux frontières intérieures de la Communauté européenne en 1993 de bénéficier du tantième préférentiel 1/50e pour le calcul de leur pension de retraite et pour autant que ces agents aient effectivement presté des “services actifs”, l’article 8, § 1er, alinéa 1er, et § 3, 3°, de la loi générale du 21 juillet 1844
sur les pensions civiles et ecclésiastiques et son annexe “Tableau des services actifs” violent les articles 10 et 11 de la Constitution.”. Le présent projet de loi entend rectifier la situation jugée comme discriminatoire par la Cour constitutionnelle en accordant le tantième préférentiel 1/50e aussi aux agents des douanes des niveaux 2 et 2+ susmentionnés. À cette fin tous les grades concernés sont intégrés à l’annexe de la loi du 21 juillet 1844, à condition que les personnes revêtues de ces grades aient été intégrées dans une brigade motorisée au 1er janvier 1993.
Le Conseil d’État dans son avis 69.490/4 du 28 juin 2021 évoque une différence de traitement entre la catégorie des agents qui bénéficient du tantième préférentiel de 1/50e par rapport à d’autres agents mobiles des douanes qui, quoique revêtus des mêmes grades en service actif et exerçant des fonctions identiques ou comparables, ne bénéficient pas de ce régime parce qu’ils ne sont pas revêtus du grade qui y donne accès.
Il y a lieu de noter que cette différence de traitement se justifie par le fait que, dans le cas spécifique traité par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 11/2019, l’agent disposait en 1993 des compétences et des expériences lui permettant d’accéder au grade et service bénéficiant du tantième 1/50e. Concrètement, en l’espèce, le projet vise à rectifier une situation de fait. En effet, comme la Cour l’a rappelé, dans son arrêt n° 11/2019, “la suppression, en 1993, des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne a conduit […] à une situation exceptionnelle dans laquelle les agents des douanes aux frontières ont dû, à la suite de la disparition de leur fonction, être intégrés dans d’autres services”.
Ce projet corrige donc une situation particulière dans le cadre de cette situation exceptionnelle. En outre, concernant le service actif dans lequel prestait l’intéressé, celui-ci avait été intégré dans le tableau annexé de la loi du 21 juillet 1844. À l’heure actuelle, le législateur ne souhaite pas mentionner d’autres grades ou d’autres services dans ce tableau. Au niveau de l’entrée en vigueur de la loi, il convient de faire la distinction entre d’une part, le calcul du montant de la pension de retraite et d’autre part, la détermination de la date de prise de cours la plus proche de la pension de retraite.
Pour le calcul du montant de la pension de retraite, la loi produit ses effets à partir du 1er janvier 1993. Cela signifie que pour toutes les pensions de retraite qui sont déjà en cours, le montant de la pension sera adapté avec effet rétroactif en tenant compte du tantième préférentiel 1/50e pour les agents des douanes susmentionnés. En ce qui concerne le recalcul de ces pensions, à partir du 1er janvier 1993, il sera tenu compte des dénominations des grades qui étaient en vigueur à ce moment-là, telles qu’énumérées à l’article 2, 4°.
À partir du 1er juin 2002, les dénominations des grades de niveau C ont été remplacées par celles énumérées à l’article 2, 1°. À partir du 1er octobre 2002, les dénominations des grades de niveau B ont été remplacées par celles énumérées à l’article 2, 2°. Étant donné que ces dénominations des grades n’ont été créées qu’aux dates susmentionnées, elles ne peuvent prendre effet qu’à partir de ces dates.
Ceci n’a cependant pas d’influence sur le recalcul des pensions à partir du 1er janvier 1993. Par contre, pour la détermination de la date de prise de cours la plus proche de la pension de retraite, le présent projet de loi ne pourra avoir des conséquences que pour les pensions de retraite des agents des douanes susmentionnés qui n’ont pas encore pris cours. Pour ces nouvelles pensions de retraite, la date de prise de cours la plus proche sera déterminée en faisant application des coefficients visés à l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension sans que cette date d’entrée en vigueur puisse se situer avant le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge.
La ministre des Pensions, Karine LALIEUX
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques Chapitre 1er - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Chapitre 2 - Modifications de l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques Art. 2 Dans l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003, complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007, du 8 juin 2008, du 22 décembre 2008 et du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la colonne de gauche, le point
I, A, est complété par:
“7. Rédacteur; 8. Vérificateur-adjoint; 9. Vérificateur; 10. Vérificateur-principal; 11. Vérificateur expert-comptable; 12. Assistant administratif; 13. Assistant financier-adjoint; 14. Assistant financier; 15. Chef administratif; 16. Expert fiscal-adjoint; 17. Expert fiscal; 18. Expert financier et administratif.”;
2° dans la colonne de gauche, à la rubrique “Remarques”, un littera a’’’’) est inséré entre le littera a’’’) et le littera b), libellé comme suit:
“a’’’’) Les titulaires des grades visés aux points A, 7 à 18 inclus, ne bénéficient du dénominateur préférentiel que lorsqu’ils ont été intégrés dans une brigade mobile au 1er janvier 1993.”. Chapitre 3 - Entrée en vigueur Art. 3 La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1993. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’application de l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, la présente loi s’applique uniquement aux pensions qui prennent cours au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Karine LALIEUX, Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Celien Vanmoer Administration compétente SPF Sécurité soc Contact administration (nom, email, tél.) Frédéric SAUVA Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de les pensions civi Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
L’avant-projet d janvier 1993 po niveaux 2 et 2+ suppression de Communauté e presté des « serv 2019 de la Cour Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des f Secrétaire d’Eta Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Experts internes Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
10/05/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
L’avant-projet aura pour effet d’augmenter la pension de retra Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☐ Impact positif _ _ Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
L’avant-projet s’applique à tous les pensionnées, tant aux
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
L’avant-projet ne s’applique pas aux PME._ _
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
_L’avant-projet ne s’applique qu’aux pensionnés belges.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Het voorontwerp is van toepassing op alle gepensioneerd
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoor
Indien er een negatieve impact is, beantw
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
De voorgestelde maatregelen brengen geen nieuwe o
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Het voorontwerp is alleen van toepassing op Belgische gep
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.490/4 DU 28 JUIN 2021 Le 1er juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 juin 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juin 2021. *
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡,1à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation générale La modification de l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 ‘sur les pensions civiles et ecclésiastiques’, prévue à l’article 2 de l’avant-projet, fait suite à l’arrêt n° 11/2019 du 31 janvier 2019 de la Cour constitutionnelle, laquelle a jugé: “B.10.1. La suppression, en 1993, des contrôles aux fron‑ tières intérieures de la Communauté européenne a conduit, comme il est dit en B.3.1, à une situation exceptionnelle dans laquelle les agents des douanes aux frontières ont dû, à la suite de la disparition de leur fonction, être intégrés dans d’autres services.
B.10.2. L’arrêté royal du 7 décembre 1992 ‘portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993’ a dès lors été pris afin de ‘résoudre le problème du personnel excédentaire qui résultera, pour l’Administration des douanes et accises, de l’instauration du marché intérieur créé par l’article 8 A du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne’ (préambule de l’arrêté, Moniteur belge du 9 février 1993, p. 2834).
Cet arrêté royal prévoit que les agents dont l’emploi est 1993 font l’objet de mesures de reclassement dans d’autres administrations, mais conservent le grade qui leur est propre au sein de leur administration d’origine. B.10.3. Du fait de cette situation exceptionnelle, les anciens douaniers aux frontières intégrés dans les brigades motorisées effectuent exactement les mêmes prestations en termes de pénibilité que des agents dont les grades étaient repris dans le tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844.
Toutefois, ces agents, parmi lesquels le demandeur devant le juge a quo, conservent, conformément à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, leur grade dans leur administration d’origine, de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier du tantième préférentiel 1/50e pour le calcul de leur pension de retraite. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
[…] B.12.1. Si, comme l’indiquent les réponses précitées, le tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844 n’a été modifié qu’afin de maintenir le bénéfice du tantième préférentiel à des agents dont le grade permettait déjà d’y prétendre, sans jamais avoir en vue d’étendre le bénéfice de ce tantième, et ce, ‘pour des raisons de principe et d’ordre budgétaire’, ce constat ne justifie toutefois pas la différence de traitement résultant de la situation exceptionnelle constatée en B.10.
Il serait en effet incohérent, au regard de la logique des ‘services actifs’ rappelée en B.8.2, de refuser le bénéfice du tantième préférentiel 1/50e aux agents des douanes qui ont été intégrés dans les brigades motorisées après la disparition de leur administration d’origine. Ces agents, qui effectuent exactement les mêmes prestations de ‘services actifs’ que les autres agents des brigades motorisées dont le grade est repris dans le tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844, sont en effet soumis aux mêmes contraintes liées à la fonction, que vise précisément à compenser le tantième préférentiel 1/50e.
B.12.2. Eu égard à cette situation exceptionnelle, il n’est pas justifié que les anciens douaniers aux frontières intégrés dans les brigades motorisées des douanes à la suite de la suppression des contrôles aux frontières en 1993 ne bénéfi‑ cient pas du tantième préférentiel 1/50e. Des motifs d’ordre purement budgétaire ne peuvent justifier la différence de traitement créée entre des agents qui prestent effectivement les mêmes fonctions de ‘services actifs’.
B.12.3. La mesure en cause a en outre des effets dispro‑ portionnés, dès lors que puisqu’ils ne peuvent bénéficier du tantième préférentiel de 1/50e, les anciens douaniers aux frontières intégrés dans les brigades motorisées des douanes non seulement percevront une pension moindre à carrière de durée équivalente, mais doivent aussi, aux fins d’une carrière complète en vue du calcul de leur pension, effectuer des pres‑ tations pendant une durée plus longue que leurs collègues qui effectuent les mêmes prestations de ‘services actifs’, mais dont les grades sont repris dans l’annexe”.
Comme l’indique également la Cour Constitutionnelle dans le même arrêt: “B.3.1. Le litige pendant devant le juge a quo concerne le calcul de la pension de retraite, à partir du 1er mars 2015, d’un agent du niveau 2 qui a été intégré en 1993 au sein des brigades motorisées des douanes, à l’origine composées d’agents du niveau 3 titulaires d’un grade considéré comme relevant du ‘service actif’ au sens de l’article 8 de la loi du 21 juillet 1844.
Cette intégration a eu lieu à la suite de l’éla‑ boration d’un nouveau cadre organisationnel pour l’adminis‑ tration des douanes et accises, à la suite de la suppression
des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne en 1993. La Cour limite son examen à cette situation”. Comme le relève l’Inspecteur des Finances dans son avis du 11 mai 2021, gestart zijn bij de motorbrigades”. Il s’ensuit que, comme le relève également l’Inspecteur des Finances, l’avant‑projet de loi à l’examen vise uniquement à se conformer à l’enseignement de l’arrêt n° 11/2019 de la Cour constitutionnelle en corrigeant la différence de traitement relevée dans cet arrêt à l’égard des agents revêtus d’un grade ressortissant aux niveaux 2 et 2+, à la double condition qu’ils aient presté des “services actifs” et qu’ils aient été intégrés dans une brigade mobile au 1er janvier 1993.
Si l’avant-projet de loi est ainsi conforme à l’enseignement de l’arrêt n° 11/2019 de la Cour Constitutionnelle, le législateur doit néanmoins être en mesure de justifier, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement entre la catégorie, étendue par l’avant-projet à l’examen, des agents qui bénéficient du tantième préférentiel de 1/50e, par rapport à d’autres agents mobiles des douanes qui, quoique revêtus des mêmes grades en service actif et exerçant des fonctions identiques ou comparables, ne bénéficient pas de ce régime parce qu’ils ne sont pas revêtus du grade qui y donne accès.
Le greffier, Anne‑Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre des Pensions est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications de l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques Dans l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003, complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007, du 8 juin 2008, du 22 décembre 2008 et du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la colonne de gauche, le point
I, A, est complété par:
8. Vérificateur-adjoint; 9. Vérificateur;
2° dans la colonne de gauche, à la rubrique “Remarques”, un littera a’’’’) est inséré entre le littera a’’’) et le littera b), libellé comme suit: “a’’’’) Les titulaires des grades visés aux points A, 7 à 18 inclus, ne bénéficient du dénominateur préférentiel que lorsqu’ils ont été intégrés dans une brigade mobile au 1er janvier 1993.”. CHAPITRE 3 Entrée en vigueur Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’application de l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, la présente loi s’applique uniquement aux pensions qui prennent cours au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2022
PHILIPPE
Par le Roi
COORDINATION
Annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 su
Texte de base
DÉNOMINATIONS
ACTUELLES ANCIENNES
I. SPF FINANCES ET AGENCE DU SERVICE
FLAMAND DES IMPÔTS Administration des douanes et accises
A. Secteur Douanes
1. Directeur d’administration fiscale ; 1. Inspecteur ; 2. Inspecteur principal d’administration fiscale (a’) ; 2. Contrôleur (a’) ; 3. Assistant des finances, grade supprimé ; 3. Inspecteur provincial ; 4. Collaborateur administratif ; 4. Inspecteur régional ; 5. Collaborateur financier ; 5. Inspecteur spécial; 6. Assistant financier (a’’). 6. Directeur adjoint;
7. Directeur adjoint administration fiscale ; 8. Inspecteur de l'administration fiscale ; 9. Contrôleur spécial ; 10. Contrôleur en chef ; 11. Contrôleur en chef 12. Lieutenant ; 13. Sous-Lieutenant ; 14. Brigadier-chef ; 15. Brigadier ; 16. Sous-Brigadier ; 17. Sous-brigadier des douanes ; 18. Préposé de deuxième classe ; 19. Patron ; 20. Matelot ; 21. Mousse ; 22. Agent en chef des douanes - chef de poste ; 23. Lieutenant des 24. Agent en chef des 25. Agent principal des douanes de 1re classe ;
26. Agent principal des finances ; 27. Agent principal des 28. Agent des finances ; 29. Préposé des 30. Assistant des 31.Agent administratif (a'') ;
(…)
Remarques :
a’) Cette appellation vise également les agents revêtus de ce grade qui occupent un emploi localisé d’inspecteur principal d’administration fiscale, chef de service. a’) à l’exception des contrôleurs nommés : 1. au titre de principal ; 2. à la date du 1er mai 1984 ou à une date ultérieure.
a’’) Assistant financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l’occurrence que les agents qui, à la veille de leur nomination au grade d’assistant financier, étaient : — soit revêtus du grade d’assistant des finances - secteur Douanes ; a'') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sousbrigadiers des douanes. — soit, lauréats d’un examen de promotion à un grade du rang 34 ou d’un examen ou d’une sélection d’avancement barémique à l’échelle 30S2, à la condition que ces lauréats appartenaient au secteur Douanes ou au secteur Accises ;
30S2, pour autant que d’une part, ces lauréats appartenaient l’exniveau -secteur Douanes ou Accises ou au niveau D - secteur Accises, avant leur accession au niveau C et que, d’autre part, leur nomination grade d’assistant financier résulte de la réussite des examens ou sélections précités.
a''') Assistant (secteur Accises) agents qui à la veille de financier, — soit, revêtus du grade secteur Accises ou du grade de chef de section des finances – secteur un grade du rang 34, d’un examen d’une 30S2, ou d’un examen ou d’une sélection d’avancement au grade de chef de section des finances, à la condition que lauréats, au secteur Douanes ou au secteur Accises ; examen ou d’une sélection de section des finances,
pour autant que d’une part, niveau 3 – Accises Douanes ou au niveau D — secteur Accises ou secteur Douanes, avant d’assistant financier résulte de la réussite des
b) titulaires grades visés aux points B, 2 à 6, ne bénéficient pas du dénominateur préférentiel lorsque fonction est exercée dans une section contrôle des accises. grades visés au point B, 5 à 11 et 13 à 16, ne bénéficient pas du dénominateur préférentiel
COÖRDINATIE VA
HUIDIGE BENAMINGEN
VROEGERE BENAMINGEN
I. FOD FINANCIEN EN AGENTSCHAP
VLAAMSE BELASTINGSDIENST
Administratie der douane en accijnzen
A. Sector Douane
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