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Wetsontwerp modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concern

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2831 Wetsontwerp 📅 1999-04-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission ENERGIE, LEEFMILIEU EN KLIMAAT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Cogolati, Samuel (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2831 (5 documents)

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002 wetsontwerp

Texte intégral

AMENDEMENT

de Belgique 19 septembre 2022 Voir: Doc 55 2831/ (2021/2022): 001: Projet de loi. modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE PROJET DE LOI

N° 1 DE MME BUYST ET CONSORTS Insérer l’alinéa suivant au début de l’article: “Dans l’article 6/3, § 2, alinéa 1er, les mots “trente ans” sont remplaçés par les mots “quarante ans”.”

JUSTIFICATION

Actuellement, l’article 6/3, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité prévoit une durée maximale de trente ans qui doit inclure les phases de construction, d’exploitation et de déclassement pour la concession domaniale de construction et d’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans les zones maritimes sous juridiction belge, telle que visée à l’article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 précitée.

Ce projet de loi vise à modifier la durée maximale de la concession domaniale visée à l’article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en la faisant passer de trente à quarante ans. En effet, il est prévu que les éoliennes disponibles au moment de la construction du parc éolien auront une durée de vie technique d’environ trente-cinq ans en moyenne.

Compte tenu de la durée des travaux préparatoires, de la construction et de son démantèlement, qui est d’environ cinq ans, une période de concession de quarante ans est conforme à cette durée de vie technique prévue. Faire correspondre le plus possible la durée de vie du parc éolien à la durée de la concession garantit une meilleure rentabilité. Toutefois, l’extension de la durée maximale de la concession n’affecte pas automatiquement les dispositions contenues dans le § 3, 7°, du même article.