Wetsontwerp modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concern
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19 juillet 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le projet de loi dont l’objet a pour but principal de transposer partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil adopté le 5 juin 2019 et concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
À titre subsidiaire, ce projet vise à remédier à une éventuelle ambiguïté qui pourrait découler de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d’électricité
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet de loi vise à transposer en droit belge, au niveau fédéral les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/944, du Parlement européen et du Conseil adopté le 5 juin 2019 et concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Cette directive s’inscrit dans le 4e Paquet Énergie intitulé “Une énergie propre pour tous les Européens”.
Le quatrième “paquet énergie” présenté fin 2016 par la Commission Juncker vise à privilégier l’efficacité énergétique, parvenir au premier rang mondial dans le domaine des énergies renouvelables et adopter des mesures équitables pour le consommateur. Le périmètre du paquet “Une énergie propre pour tous les Européens” est très vaste. Il se décline autour de dix axes: marché de l’électricité et consommateurs; efficacité énergétique; performance énergétique des bâtiments; écoconception; énergies renouvelables; gouvernance de l’Union de l’énergie; prix et coût de l’énergie; financement du secteur de l’énergie; innovation; transports.
Le 4e paquet comprend 8 actes législatifs qui contribuent à définir la politique énergétique de l’Union et à respecter les engagements pris par l’UE dans le cadre de l’accord de Paris: — le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte); — la directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (UE) 2019/944, du Parlement européen et du Conseil adopté le 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte); — le Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte); — le Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE;
— la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique; — la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/ UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (refonte); — la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte); — le Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
Les mesures législatives visent à rendre le marché de l’électricité plus flexible, à renforcer la coopération régionale et à permettre aux consommateurs de jouer un rôle plus actif sur le marché. Les objectifs pour 2030 fixés par la Commission: une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 et porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %.
Le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 a décidé que, pour atteindre l’objectif de la neutralité climatique de l’EU à 2050, l’objectif 2030 devrait être adapté à un objectif contraignant de l’UE consistant en une réduction nette d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030 par rapport à 1990. Il s’agira notamment de mettre à jour le cadre politique en matière de climat et d’énergie.
La réalisation de ces objectifs nécessite un marché flexible pour accueillir un grand nombre d’éoliennes, de panneaux solaires ainsi que les installations adéquates (stockage et système auxiliaire) pour assurer la transition énergétique. La production d’électricité par les énergies renouvelables étant par nature fluctuante, le marché doit se moderniser afin de pouvoir gérer ces flux. Le citoyen aura une place importante dans la transition.
Il doit pouvoir maitriser sa demande d’électricité grâce à des informations claires et précises. Il doit avoir la possibilité de produire individuellement ou collectivement l’électricité qu’il consomme sans contraintes administratives ou techniques disproportionnées ou discriminatoires. Cette production d’électricité à une échelle micro-économique dans un souci d’efficacité énergétique ne doit pas être limité uniquement à échelon individuel.
La transposition de la directive (UE) 2019/944 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité par le présent projet de loi couvre dans les matières qui concernent les compétences fédérales principalement les quatre domaines suivants: — Les droits et la protection des consommateurs — Les obligations du gestionnaire du réseau de transport — L’assouplissement du marché de l’électricité — La coopération internationale et régionale 1. Les droits, le rôle et la protection du consommateur La directive 2019/944 propose de réformer le marché de l’énergie pour donner au consommateur les moyens d’être davantage maître de ses choix en matière d’énergie.
Pour les entreprises, cela se traduit par une plus grande compétitivité. Pour les particuliers, cela se traduit par une meilleure information et la possibilité de jouer un rôle plus actif sur le marché de l’énergie. Le consommateur est amené à occuper une place centrale dans un marché concurrentiel, souple et non-discriminatoire. 1.1. Information claire et précise à destination du Comme révélé par les travaux préparatoires de la directive (UE) 2019/944, une information claire et précise est la première condition pour que le consommateur puisse agir sur sa consommation d’électricité.
Le présent projet permet au consommateur de mesurer son empreinte carbone grâce à des données claires et précises contenues dans la facture émise par son fournisseur. L’impact environnemental sera mesuré par les émissions de CO2 et la quantité de déchets radioactifs produits. Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs clients finals obtiennent toutes les données de comptage et de consommation dès qu’ils en font la demande.
Un outil de comparaison des offres des fournisseurs, créée en toute indépendance des acteurs du marché, doit être mis à disposition du consommateur et signifié dans sa facture. Le fournisseur doit en outre préciser les droits du client final dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire de litige ainsi que les possibilités et les avantages d’un changement de fournisseur. Pour les clients dont les factures sont basées sur leur consommation réelle ou établie grâce à une lecture à distance du compteur, la comparaison de leur consommation actuelle et annuelle
passée doit être disponible, en ligne gratuitement, sous la forme de graphique. 1.2. Changement de fournisseur Il est dorénavant inscrit dans la loi le droit au client final de choisir son fournisseur indépendamment de l’État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur suive les règles applicables en matière de transactions et d’équilibrage. Le client final bénéficie d’un nouveau délai de préavis en vue d’un changement de fournisseur, actuellement fixé à un mois en droit belge, qui sera fixé à trois semaines à compter de la date de la demande.
Les consommateurs peuvent par ailleurs participer à des changements collectifs de fournisseur. 1.3. Communauté énergétique citoyenne et Clients actif La Commission européenne soutient le développement d’une production décentralisée de l’électricité. Ainsi, la directive permet aux clients finals de sortir de leur passivité et de devenir acteurs du marché de l’énergie. Le premier de ces nouveaux acteurs est le client actif qui est un client final ou groupe de clients finals se livrant à des activités de partage, de production, de stockage d’énergie, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires.
Le législateur fédéral, dans la limite de ses compétences, permet l’intégration de cette nouvelle fonction dans le marché de l’énergie, par la transposition de droits qui lui sont rattachés. Le deuxième acteur devant être intégré au sein le marché de l’énergie est les Communautés énergétiques citoyennes (CEC) qui est une entité juridique contrôlée par ses membres qui sont des personnes physiques, des collectivités locales y compris les communes ou des petites entreprises et dont le principal objectif est de procurer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs membres plutôt que de générer des profits financiers.
La participation à une CEC est ouverte, se fait sur base volontaire et peut être transfrontalière (ou non). Les membres ou actionnaires doivent pouvoir quitter la communauté sans discrimination et en évitant toute pratique abusive. La protection du consommateur en tant que membre d’une communauté énergétique citoyenne est également garantie, sous le respect de ses compétences, par l’autorité fédérale.
1.4. Le tarif dynamique L’article 11 de la directive 2019/944 prévoit une nouvelle stratégie de tarification consistant à ajuster les prix en fonction des variations de l’offre et la demande que l’entité fédéral doit accueillir dans son ordre juridique. Les grands fournisseurs comptant plus de deux cent mille utilisateurs devront proposer ce nouveau tarif basé sur un prix dynamique de l’électricité à chaque utilisateur qui en fait la demande et qui dispose d’un compteur approprié.
Les clients seront informés des opportunités, des coûts ainsi que des risques liés à la souscription d’un tel contrat. Cette nouvelle stratégie de tarification est l’aboutissement des législations européennes visant à moderniser le réseau électrique. Ce tarif dynamique a pour but que le consommateur paie un prix reflétant celui du marché en temps réel afin de l’inciter à consommer son électricité en dehors des pics de demande.
Le client final pourra donc adapter sa consommation selon un signal de prix pour réaliser des économies. Le fédéral, dans le respect de ses compétences, est tenu de transposer la directive sur ces points. 2. Gestionnaires de réseau de transport (GRT) 2.1. Stockage de l’électricité L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mixte énergétique belge demande des capacités de stockage conséquentes.
Le stockage de l’énergie lors des pics de production améliore l’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables. Le présent projet de loi clarifie les droits que le gestionnaire de transport peut avoir sur de telles capacités. Si le GRT ne peut pas avoir de droit de propriété sur les installations de stockage d’électricité, il peut toutefois, afin d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace, acheter de tels services de stockage pour autant que cette disponibilité est indépendante du réseau de transport.
Par ailleurs, le GRT encourage l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. 2.2. Coopération régionale et internationale L’intégration des marchés nationaux de l’électricité exige un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les autorités de régulation, notamment lorsque les échanges d’électricité se font par couplage de marchés.
Un marché intérieur européen de l’électricité repose sur des échanges transfrontaliers afin d’optimiser la consommation d’électricité européenne lors des pics de production des énergies renouvelables. La Commission et les États membres ont pour objectif en 2020 d’atteindre une interconnectivité de dix pour cent. En d’autres termes, chaque État doit avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir importer ou exporter vers ses voisins dix pour cent de sa production nationale d’électricité.
Une telle capacité est nécessaire pour décarboner le secteur de l’électricité européen en profitant au maximum des zones géographiques riches en soleil ou en vent et en réduisant le gaspillage énergétique lorsque l’offre dépasse la demande locale. Le gestionnaire de réseau de transport, chargé de garantir la capacité à long terme du réseau, doit étroitement coopérer avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins.
Du fait de l’expansion des responsabilités opérationnelles du GRT ainsi que des centres de coordination régionaux, il est nécessaire d’améliorer la surveillance des entités qui agissent au niveau européen, national ou régional. Les autorités de régulation et spécialement la CREG au niveau fédéral doivent se consulter et coordonner leur surveillance afin de repérer conjointement les cas dans lesquels un GRT ou un centre de coordination régional ne respectent pas leurs obligations respectives.
Chaque GRT doit adopter un cadre de coopération avec les centres de coordination régionaux. 2.3. Gestion des données des utilisateurs Toutes ces réformes sont rendues possible grâce à la modernisation et la numérisation des données de consommation et l’émergence des compteurs intelligents ou numériques. Le projet de loi transpose le haut degré de protection des données à caractère personnel des clients contenu dans la directive, que ces données soient utilisées par les fournisseurs ou tout autre acteur tel que les agrégateurs.
Les données du client final ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des missions légales du gestionnaire de transport contenue dans la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Conformément au règlement 2016/679, leur utilisation doit être circonscrite à ce qui est nécessaire. 3. Le marché de l’énergie Face à la décentralisation de la production de l’électricité le projet introduit la fonction d’agrégation afin de seconder le fournisseur d’électricité sur des circuits courts de production.
L’agrégateur occupe une fonction d’intermédiaire permettant à un producteur d’électricité de se délester des charges liées à la vente de l’électricité.
L’agrégateur est un partenaire essentiel pour la sécurisation financière des projets et pour le marché concurrentiel interne. L’agrégation doit jouer un rôle pivot en articulant production et consommation. Dans cette perspective, la CREG assure que les consommateurs bénéficient d’un marché fonctionnant efficacement et qu’ils jouissent d’un niveau de protection élevé en coopération étroite avec les autorités compétentes de protection des consommateurs.
La CREG surveille les évolutions du marché et évalue la tarification dynamique ainsi que les contrats eux-mêmes et est chargée de détecter, identifier et sanctionner les abus dans la mesure du possible. En outre, le cadre réglementaire pour la fourniture de services auxiliaires est adapté de manière à mieux encadrer les règles de marchés et en remédiant aux lacunes antérieures du cadre réglementaire en question.
4. La coopération internationale et régionale 4.1. L’ACER Les nouvelles règles mises en place par le 4e paquet énergie sont assorties d’un renforcement du rôle de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) qui coordonne les travaux entre régulateurs nationaux de l’énergie et veille à ce que les décisions soient prises pour tirer le meilleur parti d’un marché européen intégré de l’énergie au bénéfice de tous les citoyens de l’Union européenne.
La CREG coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres de l’Union européenne concernés et avec l’ACER. 4.2. Les centres de coordination régionaux Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen l’électricité prévoit la mise en place des centres de coordination régionaux avec des responsabilités opérationnelles étendues, de nouvelles modalités de définition des zones de prix, des critères d’utilisation des rentes de congestion ou encore de nouvelles modalités de calcul de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne.
Le projet organise la coopération entre la CREG et ces centres de coordination régionaux établies sur le territoire belge. La CREG est habilitée à réaliser des inspections même inopinées des bâtiments des centres et à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des obligations
qui leur incombent en vertu de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou de toute décision juridiquement contraignante de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er Cet article précise que le présent projet de loi relève de l’article 74 de la Constitution CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 29 avril 1999 de l’électricité Art. 2 Cet article vise à adapter les définitions ou en ajouter à l’article 2 de la loi Électricité, conformément aux définitions reprises à l’article 2 de la directive 2019/944. Compte tenu de la formulation, de l’objectif et de l’intention des mesures prises par la directive 2019/944, il peut être déduit que l’harmonisation est relativement complète. Par conséquent, un respect scrupuleux de la formulation des définitions reprises dans la directive 2019/944 a été préféré. La définition de l’article 2, 11 directive 2019/944, relative à la “communauté énergétique citoyenne” est reprise, l’autorité fédérale étant responsable des pratiques de marché, de la politique des prix et de la protection des consommateurs. Pour cette raison, la définition de l’UE est incluse dans le projet. Toutefois, il appartient aux régions d’ajouter des détails et des conditions supplémentaires dans le cadre de leurs compétences. Il doit cependant être observé que la définition de “communautés d’énergie renouvelable” a été ajoutée, telle que prévue à l’article 2, 16) de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Cette définition ne porte pas préjudice à la compétence des Régions en matière d’énergie renouvelable conformément à l’article 6, § 1er, VII, premier alinéa, f) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette définition est n’est utilisée que dans l’octroi de droits qui se limitent aux questions qui relèvent de la compétence fédéral, en particulier la compétence fédérale en matière d’énergie dans la mer territoriale et dans la zone économie exclusive.
Il existe donc en quelque sorte, 2 types de communautés d’énergie renouvelable: régionales et fédérales. Ce dernier ne peut concerner que les énergies renouvelables en mer; il appartient au gouvernement fédéral de déterminer les conditions, etc. Dans le cas des communautés d’énergie renouvelable “fédérales”, l’objectif de cette disposition est d’inciter, entre autres, les coopératives à participer aux communautés d’énergie renouvelable.
Les conditions de participation ne doivent donc pas être trop restrictives. Le terme “propriété (d)” doit être compris dans un sens large, de sorte que, par exemple, d’autres droits réels, tels que la copropriété, sont également inclus. Cela offre la plus grande flexibilité possible aux citoyens pour acheter ou au moins participer à une éolienne offshore, en tant que copropriétaire ou d’une autre manière (par exemple via une participation financière).
De cette manière, les citoyens peuvent jouer un rôle central dans la transition énergétique. L’exercice exclusif d’activités dans la mer territoriale et la zone économique exclusive s’entend comme l’exploitation des installations de production situées dans la mer territoriale et la zone économique exclusive. Art. 3 L’article 3 stipule que l’article 4, § 2, 3° de la loi Électricité est modifié afin que l’article 4, § 2 soit conforme à l’article 8, alinéa 2 de la directive 2019/944, et plus particulièrement en ce qui concerne le critère de réalisation de l’objectif global de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables.
Il est tenu compte de la dernière modification résultant de la loi du 14 février 2022 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 4 Cet article vise à permettre aux citoyens, par des communautés d’énergie renouvelable qui exercent leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et dans la zone économique exclusive, de participer, avec le titulaire d’une concession de domaine, à des projets d’énergie offshore d’énergie renouvelable. En outre, cet article vise à accroître la participation des citoyens locaux aux projets d’énergie renouvelable et donc à augmenter le soutien à l’énergie renouvelable.
Les développeurs de parcs éoliens offshore peuvent être encouragés à faire participer les citoyens au développement de leur parc. Art. 5 Cet article vise la transposition de l’article 40 de la directive 2019/944. Afin de conserver la cohérence du texte, il a été choisi de remplacer intégralement l’article 8, § 1er, de la loi Électricité. Un certain nombre de dispositions a également été ajouté. En première instance, les missions du gestionnaire du réseau ont été scrupuleusement alignées sur les responsabilités attribuées au gestionnaire de réseau de transport à l’article 40 de la directive 2019/944.
Le premier alinéa de l’article a été reformulé afin d’être plus conforme à la formulation de la directive 2019/944. Ainsi, une obligation de collaboration avec les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseau de distribution voisins a été ajoutée en lien avec la responsabilité du gestionnaire du réseau d’entretenir et développer un réseau de transport à des conditions économiquement acceptables, conformément à l’article 40, 1, a) de la directive 2019/944.
Le gestionnaire du réseau a la responsabilité d’acheter des services auxiliaires pour assurer la sécurité opérationnelle du réseau. De même, il est ajouté que le gestionnaire de réseau, conformément à l’article 40, 1, i) de la directive 2019/944, est chargé d’acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau. Il est également explicitement précisé, conformément à l’article 40, 1, b) et l) de la directive 2019/944 que le gestionnaire du réseau est chargé de la digitalisation du réseau de transmission et, comme gestionnaire du
réseau prudent et diligent, de disposer des moyens suffisants pour remplir ses obligations. Cette digitalisation de son réseau de transmission devrait permettre d’améliorer la gestion opérationnelle du réseau de transmission afin d’assurer au mieux la sécurité d’approvisionnement et l’équilibre entre l’offre et la demande. Ensuite, le texte est également aligné sur les autres modifications envisagées dans cet projet de loi en remplaçant les termes “flexibilité de la demande” par “flexibilité” et l’intégration des services par des installations de stockage d’énergie.
Il est également prévu que le gestionnaire de réseau transmette au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l’entrée en vigueur de cette loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Enfin, les références aux réglementations européennes ont été adaptées afin de les mettre en conformité avec le droit en vigueur.
Art. 6 Il est prévu que entre l’article 8, § 1er et § 1bis de la loi Électricité un paragraphe 1/1 est inséré qui détermine les modalités d’exercice par le gestionnaire du réseau de sa responsabilité d’acheter des services auxiliaires pour assurer la sécurité opérationnelle du réseau. Il peut s’agir de services d’équilibrage, d’une part, ou de services auxiliaires non liés à la fréquence, d’autre part.
Conformément à l’article 40, paragraphe 4 de la directive 2019/944, les conditions d’acquisition des services d’équilibrage qui doivent être respectées par le gestionnaire du réseau sont précisées. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle l’acquisition des services d’équilibrage doit être ouvert à la participation effective de l’ensemble des entreprises d’électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d’installations de stockage d’énergie et les acteurs du marché pratiquant l’agrégation, il est prévu que la commission, sur proposition du gestionnaire du réseau qui doit consulter les acteurs du marché, établit
des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé 11, § 2 de la loi Électricité. Conformément à l’article 40, 5 de la directive 2019/944 il est stipulé que ces conditions s’appliquent également à l’achat de services auxiliaires non liés à la fréquence auprès de fournisseurs, à moins que la commission ne soit, sur la base d’un rapport d’évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d’un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que déterminées conformément à l’article 11, § 2, et qu’elle ait en conséquence accordé une dérogation à l’application des principes déterminés conformément l’article 11, § 2 de la loi Électricité.
Le code de bonne conduite visé a l’article 11, § 2 de la loi Électricité détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l’article V.2 du Code de droit économique. Le gestionnaire du réseau promeut l’application de ces mesures d’efficacité énergétique lorsqu’elles permettent, moyennant un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité d’ accroître ou de remplacer des capacités électriques et favorisent l’exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
Il est également stipulé que la commission doit approuver les propositions du gestionnaire du réseau concernant les produits et les procédures d’appel d’offres pour les services auxiliaires non liés aux fréquences, car il s’agit d’une compétence exclusive de la Commission en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/944. En outre, il est prévu, conformément à l’article 40, 7 de la directive 2019/944 que l’obligation d’acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
Art. 7 Cet article vise avant tout à transposer l’article 40, 3 de la directive 2019/944 en stipulant que le gestionnaire du réseau doit prendre en compte les recommandations formulées par les centres de coordination régionaux dans l’exercice de ses fonctions. Le paragraphe 1bis de l’article 8 est remplacé dans son intégralité afin de
garantir la cohérence des modifications à la loi Électricité proposés par le présent projet, ainsi que d’aligner les références à la législation européenne au droit en vigueur. Enfin, il convient de noter, en ce qui concerne la coordination avec les gestionnaires de réseau de transport voisins, qu’il est concevable qu’il y ait plusieurs gestionnaires de réseau de transport par pays, étant donné que, conformément à l’article 2, 35 de la directive 2019/944, un gestionnaire du réseau de transport est responsable d’une zone donnée, qui n’est pas nécessairement la même que le territoire d’un État membre, et que la directive 2019/943 prévoit la possibilité pour les États membres de stipuler que les gestionnaires de réseau de transport peuvent attribuer des tâches à d’autres gestionnaires de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport.
Art. 8 Cet article vise à fournir un cadre permettant au gestionnaire du réseau de traiter et de gérer les données, y compris les données à caractère personnel, à l’exception des catégories spéciales de données personnelles, dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour les tâches confiées au gestionnaire du réseau dans la loi électricité. Cet article vise également à transposer les articles 23 et 40, 1, m) de la directive 2019/944.
L’opérateur de réseau dispose déjà d’un large éventail de données relatives au comportement des utilisateurs directement connectés aux réseaux qu’il exploite, données provenant principalement de ses propres installations de comptage. Une habilitation du gestionnaire du réseau est donc prévue pour traiter les données qui appartiennent aux utilisateurs connectés au réseau de transport ou aux réseaux avec une fonction de transport, ou aux utilisateurs connectés aux réseaux de distribution.
L’habilitation au gestionnaire du réseau pour traiter des données, en ce compris des données à caractère personnel, est limitée par le principe de proportionnalité. Eu égard à la complexité intrinsèque des tâches qui ont été confiées au gestionnaire du réseau en vertu de cette loi, il n’est pas possible, à la lumière de la nécessité d’innovation et de la vitesse toujours croissante à laquelle les évolutions technologiques relatives à la gestion du réseau de transport se produisent, d’établir une liste exhaustive des tâches concrètes pour lesquelles le gestionnaire du réseau a été autorisé à traiter des données à caractère personnel.
Par conséquent, une attention
particulière est accordée au principe de proportionnalité et au contrôle de la Commission conformément à l’article 23, § 2, 13°bis, tel qu’inséré par l’article 25 du présent projet. Il convient de souligner que le traitement des données susmentionnées est nécessaire dans le cadre notamment de services non liés au réglage de la fréquence, de la participation à des services de flexibilité et/ou d’équilibrage effectués par le gestionnaire de réseau.
En outre, les tâches suivantes qui ont été confiées au gestionnaire du réseau en vertu de la Loi électricité, sont des tâches où il peut être nécessaire de traiter des données à caractère personnel: — en ce qui concerne des services auxiliaires et la gestion de l’équilibre du système conformément à l’article 8, § 1er, 2°, de la loi électricité; — en ce qui concerne la congestion et la gestion de l’équilibre du système conformément à l’article 8, § 1er, 4° de la loi électricité; — en ce qui concerne des analyses et études conformément à l’article 8, § 1er, 13°, de la loi électricité; — en ce qui concerne le mécanisme de rémunération de capacité conformément à l’article 7undecies, § 12, de la loi électricité; — en ce qui concerne les réserves stratégiques conformément à l’article 7bis jusqu’à l’art. 7decies de la loi électricité; — en ce qui concerne l’achat de certificats verts et le financement du câble sous-marin conformément à l’article 7 de la loi électricité; — en ce qui concerne le transfert de l’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de services de flexibilité conformément à l’article 19 bis et l’article 19ter de la loi électricité; — en ce qui concerne les données de comptage nécessaires à la facturation des tarifs et des prix de l’électricité; — en ce qui concerne la facilitation du développement de services et de produits innovants; — en ce qui concerne la fourniture des données nécessaires aux autorités publiques pour l’exercice de leurs tâches.
Le traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. En outre, il convient de noter que le gestionnaire du réseau doit coopérer avec les gestionnaires de réseau de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de gérer les données des utilisateurs du réseau raccordés au réseau de distribution, en ce qui concerne l’échange de données nécessaires aux tâches confiées au gestionnaire du réseau en vertu de la loi électricité.
En aucun cas, le gestionnaire de réseau de transport ne peut utiliser à des fins commerciales les données collectées au titre du présent article. En outre, conformément à l’article 23, § 2, 13°bis, tel qu’inséré par l’article 25 du présent projet, un contrôle est exercé par la CREG sur l’exercice de la mission de gestion des données du gestionnaire du réseau et par conséquent aussi sur le caractère nécessaire du traitement.
Le gestionnaire de réseau devrait être considéré comme responsable du traitement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, s’il traite des données à caractère personnel.
Afin de transposer l’article 40, 1, m) de la directive 2019/944, le gestionnaire du réseau est responsable de la gestion des données, du développement des systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données dans la mesure où cela est nécessaire pour les tâches confiées en vertu de la loi électricité. En outre, le gestionnaire de réseau doit accorder à l’utilisateur du réseau un accès gratuit aux données de l’utilisateur de réseau, pour que l’utilisateur du réseau puisse toujours les consulter ou avoir accès à ses propres données en les mettant, entre autres, à la disposition de toute partie éligible.
Cette responsabilité doit également être lue à la lumière d’une transition énergétique juste dans laquelle une forte tendance à la décentralisation est imminente. Enfin, il est déterminé que le Roi est habilité à déterminer les conditions et modalités de gestion et d’échange par le gestionnaire de réseau des données, telles que visées dans la présente disposition, sans préjudice de la compétence du Roi à déterminer des mesures conservatoires conformément à l’article 9ter de la même loi qui doivent être prises par le gestionnaire de réseau pour
protéger la confidentialité des données commerciales et autres données confidentielles. Le Roi détermine ces conditions et modalités dans le règlement technique visé à l’article 11, § 1er. Pour cela, on peut déjà se référer à l’élaboration actuelle des conditions et modalités d’échange de données en vertu du droit en vigueur. Dans l’état actuel du droit, des données sont déjà échangées dans le cadre d’accords de coopération entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires du réseau de distribution qui doivent être agréés par le régulateur compétent, conformément aux articles 316 et 317 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci.
Le respect du règlement technique par le gestionnaire de réseau est contrôlé par la commission. Au regard du droit au respect de la vie privée, les modalités visées ci-dessus doivent prévoir une régulation suffisamment précise et un juste équilibre avec les objectifs poursuivis tels que, mais sans s’y limiter, la transition énergétique, le besoin de décentralisation et les tâches confiées au gestionnaire de réseau de transport..
Art. 9 Cet article prévoit la modification de l’article 9, § 1er de la même loi. Il est proposé de remplacer l’article 9, § 1er afin de maintenir la cohérence de cette loi de transposition. Ainsi, il peut être fait référence à une erreur dans le texte du premier paragraphe de la version actuelle de l’article 9, § 1er. Dans la version néerlandophone actuelle, il est dit “de artikel en 12 en 12quinquies”.
En outre, il est prévu d’aligner le texte sur les modifications relatives à la procédure des services auxiliaires qui, conformément à l’article 11, § 2, tel qu’introduit par la loi du 21 juillet 2021, sont prévues dans le code de conduite de la commission tel que envisagé par l’article 59, paragraphe 7, de la directive 2019/944. Néanmoins, un changement substantiel est également envisagé dans le présent article.
Ainsi, conformément à l’article 54, alinéa 1er de la directive 2019/944, il est stipulé que le gestionnaire du réseau ne peut pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations
Art. 10 Cet article prévoit le remplacement des mots “12 à 12quinquies” par les mots “12 à 12quater” vu l’abrogation de l’article 12quinquies, dans les dispositions suivantes:
1° l’article 9ter, alinéa unique, 4°;
2° l’article 12ter, alinéa 3;
3° l’article 18bis, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 3;
4° l’article 23, § 2, alinéa 2, 14°;
5° l’article 29quater, § 1er. Art. 11 Il est prévu de remplacer la référence à l’article 12quinquies de l’article 12, § 5, 13° de la loi Électricité par une référence à l’article 8, § 1/1. Il s’agit de l’article qu’il est prévu d’insérer dans le cadre de cet projet de loi et qui concerne les conditions d’achat des services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit respecter. Enfin, il est également prévu d’insérer les 28°, et 29° dans l’article 12, § 5 de la loi Électricité.
Ces dispositions visent à insérer les critères à prendre en compte par la commission pour l’exercice de sa compétence tarifaire conformément à l’article 15, paragraphe 1er, e), et à l’article 16, paragraphe 1, e), respectivement. Les critères ne sont pas des orientations politiques générales mais une simple transposition des critères contenus dans la directive 2019/944 et n’affectent donc pas l’exigence d’indépendance de la commission telle que requise par l’article 57, paragraphes 4 et 5, de la directive 2019/944.
Par analogie avec l’arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-718/18, les critères tirés de la directive 2019/944 sont suffisamment précis et le droit de l’Union est suffisamment détaillé pour qu’il ne soit pas nécessaire de les approfondir. Une transposition de ces critères est prévue conformément aux exigences de transposition, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice, selon laquelle les dispositions d’une directive: — doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable et avec la spécificité, la précision et la clarté requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique, et;
— que de simples pratiques administratives qui, par leur nature même, sont susceptibles d’être modifiées à la discrétion de l’administration, et qui ne font pas l’objet d’une publicité adéquate, ne peuvent être considérées comme une mise en œuvre correcte des obligations imposées par le droit européen. Art. 12 L’article 12 prévoit l’abrogation de l’article 12quinquies de la loi Électricité. Cette disposition contenait d’une part certaines exigences en matière d’achat de services auxiliaires, et organisait d’autre part un mécanisme de contrôle des prix, avec la possibilité pour le Roi d’imposer une obligation de service public aux candidats ayant soumis des prix jugés manifestement déraisonnables par la CREG.
L’abrogation de cette disposition est motivée par les éléments suivants. D’abord, il convient de constater que les services d’équilibrage ne se prêtent plus à un tel mécanisme de contrôle et sont désormais organisés au niveau européen par le règlement de la Commission européenne 2017/2195 du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique, et les documents qui en découlent (i.e. les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage, notamment les modalités d’acquisition).
Ensuite, s’agissant des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, les exigences en matière d’achat de ces services sont pour l’essentiel reprises dans l’article 8 de la loi électricité tel que modifié par le présent projet. En outre, cette dernière disposition met en place, conformément à l’article 40.5, de la directive 2019/944, un mécanisme de dérogation au cas où la CREG constate qu’un service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence ne se prête pas à la règle de la fourniture fondée sur le marché.
Le principe pour l’acquisition de ces services auxiliaires est donc de faire fonctionner la concurrence entre les acteurs du marché tout en prévoyant la possibilité d’encadrer le marché (via une dérogation) s’il est constaté que la libre concurrence ne permet pas une fourniture économiquement efficiente de ce service auxiliaire garantissant la sécurité et la fiabilité du réseau. La mise en place d’un tel mécanisme d’encadrement “ex-ante” des services auxiliaires a pour conséquence que le contrôle (“ex-post”) de la raisonnabilité des prix proposés pour la fourniture de ces services, tel qu’il figure actuellement à l’article 12quinquies perd son objet: en effet, la détermination de (plafonds) de prix constitue
une des mesures pouvant être prises dans le cadre de la dérogation précitée, rendant inutile le contrôle ex-post. Enfin, il faut souligner l’incertitude qu’un tel mécanisme de contrôle ex-post occasionne pour les candidats à la fourniture du service, en particulier pour ceux qui participent pour la première fois à un appel d’offres. Art. 13 Cet article vise à transposer l’article 13, alinéa 4 de la directive 2019/944 en veillant à ce que les clients ne soient pas soumis à des exigences, procédures ou coûts discriminatoires, techniques et administratifs de la part du fournisseur ou de l’intermédiaire parce qu’ils ont un contrat avec un acteur du marché qui fournit des services de flexibilité.
Il est également précisé, conformément à l’article 23,1 de la directive 2019/944, que les fournisseurs doivent gérer, protéger et sécuriser les données nécessaires à la commutation, les données de réponse à la demande et les données pour d’autres services. Le champ d’application de l’article a été limité aux clients raccordés au réseau de transmission, conformément à l’avis du Conseil d’État. Art. 14 Cet article vise à réduire la période de préavis des clients résidentiels et des PME d’un mois à trois semaines à compter de la date de la demande.
Des délais de commutation plus courts inciteront probablement les consommateurs à rechercher de meilleurs contrats énergétiques et à changer de fournisseur. De cette manière, l’objectif est de minimiser le temps de commutation, de parvenir à une plus grande implication des consommateurs et à plus de concurrence au niveau de la vente au détail. À cette fin, le délai de préavis maximum autorisé actuellement fixé à un mois en droit belge sera modifié et ramené à trois semaines, la demande de résiliation pouvant alors être initiée chaque jour ouvrable.
En outre, il est inséré que, pour les clients non résidentiels et les clients qui ne sont pas des PME, des frais de résiliation peuvent être facturés lorsque le client concerné résilie un contrat de fourniture d’électricité à durée et à
prix fixes avant la fin de la durée, à condition que ces frais fassent partie d’un contrat conclu volontairement par le client et que ces frais soient clairement communiqués au client et que le client soit clairement informé de ces paiements avant la conclusion du contrat. Cette indemnisation sera proportionnée et ne dépassera pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris le coût des investissements groupés ou des services déjà fournis au client dans le cadre du contrat.
La charge de la preuve du préjudice économique direct incombe au fournisseur et l’admissibilité des indemnités de résiliation est contrôlée par la commission. Les modalités qui relèvent de la compétence des régions ne sont pas décrites dans cet article. Ainsi, les dispositions de cet article ne concernent que les coûts qui peuvent être facturés par le fournisseur en cas de résiliation anticipée du contrat, et non les coûts liés au changement de fournisseur lui-même.
En ce qui concerne le système de commutation collective, la Belgique dispose déjà d’un cadre réglementaire approprié offrant la meilleure protection possible des consommateurs afin de prévenir les abus, notamment au travers de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, de la loi électricité, 5 °, 19 °, 20 °, 21 °, 24 ° et la décision prise par la CREG sur la base de celle-ci avec référence (B) 1614 du 5 juillet 2018.
Néanmoins il est prévu que le délai de préavis maximum stipulé dans l’alinéa 1er et l’interdiction de facturer des frais de résiliation stipulée dans l’alinéa 4 s’appliquent également aux clients résidentiels qui participent à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur Pour autant que ce qui précède concerne les tarifs ou les prix, on peut s’en remettre sans plus à la compétence du gouvernement fédéral en la matière en vertu de l’article 6, § 1er, VII, deuxième alinéa, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Il convient en outre de se référer à l’article 6, § 1er, VI, quatrième alinéa, 2° de la loi du 8 août 1980 précitée, qui prévoit que l’autorité nationale est compétente pour édicter des règles générales pour la protection des consommateurs et que le droit des pratiques commerciales est une compétence exclusive de l’autorité fédérale, conformément à l’article 6, § 1, VI, cinquième alinéa, 4° de la loi du 8 août 1980 précitée.
Afin de clarifier ce qui doit être considéré comme une pratique commerciale, on peut se référer, par exemple, à l’article I.8, 23° du Code de droit économique qui est basé sur l’article 2, d) de la directive 2005/29, et qui se lit comme suit: “23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit;”.
Vu le fait que la fourniture d’électricité par la distribution est une matière régionale conformément à l’article 6, § 1, a), mais qu’une interprétation aussi large, selon laquelle l’autorité fédérale ne peut pas exercer sa compétence exclusive en matière de pratiques commerciales, n’apparaît pas conciliable avec le sens commun des “pratiques commerciales” et la compétence du législateur fédéral pour réglementer l’application de la “loi relative aux pratiques commerciales” visée par cette disposition à un secteur d’activité spécifique, indépendamment du fait qu’il s’agit d’un secteur d’activité spécifique, tel qu’il ressort de l’avis du Conseil d’État du 8 juillet 2021, n° 69.
545/1, sur un projet de loi transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique: “La réglementation en projet demeure en effet intrinsèquement une règlementation qui vise à lutter contre des pratiques commerciales déloyales, même si les acheteurs et les fournisseurs concernés appartiennent à un secteur spécifique pour lequel il est jugé nécessaire de prévoir des garanties particulières en matière de pratiques commerciales.
En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, il relève de la compétence du législateur fédéral de régler l’application du “droit des pratiques du commerce”, mentionné dans cette disposition, à un secteur d’activités spécifique tel que celui de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.” Conformément à la doctrine du centre de gravité, on peut donc dire que la matière en cause relève essentiellement des pratiques commerciales et que, par conséquent, les matières contenues dans les projets d’articles 13 à 16 inclus entrent dans une compétence fédérale.
Enfin, il convient également de se référer à la compétence-cadre générale en matière de protection des consommateurs, comme le confirment l’avis 70 059 du
31 août 2021 du Conseil d’État sur un projet d’arrêté royal établissant “les exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation” et l’avis 70. 204/3 du 19 octobre 2021 du Conseil d’État relatif au projet d’ arrêté du gouvernement flamand “modifiant l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les communautés énergétiques, l’entrée en vigueur du partage d’énergie et de l’échange de pair à pair d’électricité verte par un client actif à un autre client actif et la fourniture d’informations par le fournisseur à l’usager du réseau”.
Étant donné qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre et laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, conformément à l’article 288, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que les dispositions de la directive 2019/944 doivent être considérée comme le minimum absolu afin d’atteindre le résultat visé par la directive 2019/944, il convient de de facto considérer ces dispositions comme un cadre général contraignant au sens de l’article 6, § 1, VI, quatrième alinéa, 2°, de la loi du 8 août 1980 précitée.
En outre, le fait que les règlements envisagés concernent spécifiquement le secteur de l’énergie (électricité) n’enlève rien à la portée générale des dispositions. Conformément à l’avis 33 603/VR du Conseil d’État, on peut dire que les mesures destinées à fournir des garanties minimales aux personnes qui font appel aux services d’un fournisseur d’électricité permettent au législateur fédéral de garantir la protection du consommateur non seulement en termes généraux mais aussi en termes spécifiques pour certains contrats en particulier.
Ce qui précède ne préjuge toutefois pas de la possibilité pour les Régions de soumettre les matières relevant de leur compétence à des conditions qualitatives supplémentaires en matière de protection des consommateurs, conformément aux principes économiques énoncés à l’article 6, § 1, VI, troisième alinéa de la loi du 8 août 1980 précitée. Art. 15 Cet article vise à mettre l’article 18, § 4 en conformité avec l’article 64 de la directive 2019/944.
Compte tenu du fait qu’au-delà de la durée minimale de la période pendant laquelle les données doivent être disponibles et de la liste non exhaustive des autorités nationales auxquelles ces données doivent être mises à disposition,
il peut être déduit du libellé, du but et de la structure de la mesure de l’article 64 directive 2019/944 que l’harmonisation est relativement complète. Il a donc été choisi de transposer scrupuleusement l’article 64 de la directive 2019/944. Art. 16 L’objet de cet article est de préciser clairement certains droits contractuels fondamentaux des clients de contrats de fourniture d’énergie, sous réserve de ce qui est stipulé dans le livre VI du Code de droit économique.
En effet, les consommateurs doivent avoir accès à des informations claires et compréhensibles sur leurs droits dans le secteur de l’énergie. Par conséquent, cette disposition détermine les composantes et informations minimales requises à fournir dans le contrat entre un fournisseur et un client final. Conformément à cette disposition, l’obligation de fournir les composantes et informations minimales incombe au fournisseur, indépendamment de toute délégation à un intermédiaire.
Donner accès à des données de consommation objectives et transparentes est un aspect important de l’approvisionnement des clients. Les consommateurs devraient donc avoir accès à leurs données de consommation et aux prix et coûts associés à leur consommation afin de pouvoir inviter des concurrents à faire une offre sur la base de ces données. Les consommateurs devraient également avoir le droit d’être correctement informés de leur consommation d’énergie.
Cela implique également que les fournisseurs sont tenus de fournir des informations transparentes à leurs clients finals, et certainement aux clients résidentiels et aux clients de PME, sur les situations de marché qui entraînent des prix de l’énergie exceptionnellement élevés. Les fournisseurs doivent informer les clients finals sur la manière d’éviter cela. Le paiement anticipé ne devrait pas désavantager les utilisateurs de manière disproportionnée et les différents systèmes de paiement ne devraient pas faire de discrimination.
Des informations suffisamment régulières sur les coûts énergétiques fournies aux consommateurs inciteraient les consommateurs à réaliser des économies d’énergie, car elles fournissent des informations au consommateur sur l’impact des investissements dans l’efficacité énergétique et sur l’impact du changement de comportement. L’obligation d’information plus stricte n’enlève rien au niveau élevé de protection déjà garanti par le Code de droit économique.
Il convient également de noter que des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs, tels qu’un médiateur de l’énergie, une organisation de consommateurs ou une autorité de régulation, sont une garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Enfin, cet article vise également à transposer l’article 14, alinéa 3, de la directive 2019/944.
Un paragraphe 14 est inséré à l’article 18. Le paragraphe 14 proposé stipule que le Roi, sur l’avis du comité, détermine les conditions qu’un instrument de comparaison doit remplir pour pouvoir prétendre à une marque de confiance. Ces conditions doivent au moins remplir les conditions énoncées à l’article 14 de la directive 2019/944. La marque de confiance pour les instruments de comparaison peut être obtenue sur une base volontaire.
Déjà aujourd’hui, la commission décerne le label de qualité pour les instruments de comparaison (“label de qualité CREG”). ou les prix, il est possible de rattacher à la compétence de l’autorité fédérale en la matière, conformément à l’article 6, § 1er,VII, deuxième alinéa, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, il faut attirer l’attention sur l’article 6, 1er , VI, quatrième alinéa, 2° de la loi précitée du 8 août 1980 qui stipule que l’autorité nationale est compétente pour fixer les règles relatives à la protection du consommateur et que le droit des pratiques commerciales est une compétence exclusive de l’autorité fédérale, conformément à l’article 6, 1er ,VI, cinquième alinéa, 4° de la loi précitée du 8 août 1980.
Pour préciser ce qu’il faut considérer comme pratique commerciale, on peut se référer par exemple à l’art. I.8, 23° du Code de droit économique qui est basé sur l’art. 2, d) RL 2005/29, et libellé comme suit: Vu que la fourniture d’électricité par voie de la distribution est une matière régionale conformément à l’article 6, § 1er , premier alinéa, a) mais qu’une interprétation tellement large impliquant que l’autorité fédérale ne peut pas exercer sa compétence en matière de pratiques du commerce, ne semble pas compatible avec la signification usuelle de “pratiques commerciale” et la compétence du
législateur fédéral pour régler sur un secteur d’activité spécifique l’application du “droit en matière de pratiques du commerce” repris dans cette disposition, malgré le fait qu’il s’agit d’un secteur d’activité spécifique tel qu’il peut être déduit de l’avis du Conseil d’État du 8 juillet 2021, numéro 69 545/1, sur un projet de loi transposant la directive 2019/633/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique: alimentaire”.
Conformément à la théorie de l’objectif principal, on peut affirmer qu’il s’agit intrinsèquement d’une matière de pratiques commerciales et que dès lors, les matières reprises dans les articles en projet 13 à 16 entrent dans un compétence fédérale. Finalement, il faut également attirer l’attention sur la compétence cadre générale concernant la protection du consommateur, tel que confirmée dans l’avis 70 059 du Conseil d’État du 31 août 2021 sur un projet un projet d’arrêté royal “fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation” et l’avis 70 204/3 du 19 octobre 2021 du Conseil d’État sur un projet d’arrêté du gouvernement flamand “tot wijziging van het Énergiebesluit van 19 november 2010, wat betreft energiegemeenschappen, fasering en timing van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker”.
Vu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, en vertu de l’art. 288, troisième alinéa du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne, et que les dispositions reprises dans la directive 2019/944 doivent être considérées comme le minimum absolu pour atteindre le résultat visé par la directive 2019/944, de ces
dispositions doivent être considérées comme un cadre général contraignant dans le sens de l’article 6, § 1er, VI, quatrième alinéa, 2° de la loi précitée du 8 août 1980. Le fait que la réglementation prévue concerne spécifiquement le secteur énergétique (électricité) ne porte pas préjudice à la portée générale des dispositions. il peut être affirmé quant aux mesures qui visent à offrir des garanties minimales aux personnes faisant appel aux service du fournisseur d’électricité, que le législateur fédéral ne peut pas seulement garantir de façon globale la protection du consommateur mais également de façon spécifique pour certains contrats en particulier.
Néanmoins, ce qui précède ne porte pas préjudice à la possibilité des régions de soumettre les matières relevant de leur compétence, à des conditions qualitatives supplémentaires en matière de protection des consommateurs, en respectant les principes économiques repris dans l’article 6, § 1er, VI, troisième alinéa de la loi précitée du 8 août 1980. Art. 18 Cet article vise à transposer les articles 13 et 17 de la directive 2019/944 en ce qui concerne les droits du client final et les règles de transfert d’énergie en matière de flexibilité.
Les modifications proposées à l’article 19bis concernent principalement la promotion et la possibilité pour l’utilisateur final de valoriser sa flexibilité. Par la suite, le cadre réglementaire est aligné sur les exigences minimales énoncées à l’article 13 de la directive 2019/944. La notion de “données de mesure” est également définie plus en détail dans le contexte de la gestion de la flexibilité. Cet amendement doit être lu conjointement avec l’amendement proposé à l’article 17 du présent projet de loi.
Le client final doit avoir libre accès à ces données de comptage sur demande afin de pouvoir valoriser sa flexibilité sur les marchés de l’énergie. Enfin, le mot “flexibilité de la demande” a également été remplacé par le mot “flexibilité” afin de fournir un ensemble plus cohérent. Art. 19 Cet article vise à modifier le paragraphe 1 de l’article 19ter, afin de préciser davantage les obligations et
les tâches assignées au gestionnaire du réseau conformément aux articles 13 et 17 de la directive 2019/944 Art. 21 Cet article vise à insérer un article 19quater dans lequel les droits et obligations des clients actifs connectés au réseau de transport sont précisés. Cet article prévoit la transposition de l’article 15 de la directive 2019/944. Compte tenu du libellé, du but et de la structure des articles 15, 2 et 15, 5 de la directive 2019/944, il convient de déduire qu’il s’agit d’une harmonisation relativement complète, ne laissant aucune marge à cet égard pour augmenter le niveau de protection.
Par conséquent, il a été choisi de suivre de près la logique de l’article 15 de En ce qui concerne les droits et obligations des clients actifs, il convient de distinguer les clients actifs raccordés au réseau de transport des clients actifs raccordés au réseau de distribution en raison de la répartition des compétences prévue à l’article 6, § 1er, VII de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions.
En ce qui concerne les clients actifs raccordés au réseau de transport, les droits et obligations nécessaires sont donc prévus. En outre, il est prévu que les clients actifs qui sont propriétaires d’une facilité de stockage énergétique ont le droit de raccorder cette installation dans un délai raisonnable et le cas échéant au réseau de transport, ont le droit de fournir plusieurs services électriques à la fois si cela est techniquement possible, ne font pas l’objet d’une double facturation, dont des tarifs de transport, pour l’électricité stockée leur propre terrain ou s’ils fournissent des services de flexibilité au gestionnaire de réseau, et ne sont pas soumis à des exigences disproportionnées relatives aux permis telles que visées à l’article 4 de la Loi électricité ou redevances.
Vu la modification de l’article 4 de la loi Électricité en vertu de la loi du 14 février 2021, la construction et l’exploitation de nouvelles facilités de stockage énergétique sont également soumises à la disposition reprise à l’article 4 concernant les permis individuels. Il est essentiel que le client actif vié au premier alinéa ne soit pas soumis à des exigences, procédures et redevances techniques ou administratives disproportionnées ou discriminatoires qui ne reflètent pas les coûts, telles que celles liées à l’obtention d’une licence visée à l’article 4 de la loi électricité, le cas échéant.
Néanmoins, on ne peut ignorer que, d’autre part, chaque client actif doit être financièrement responsable du déséquilibre qu’il provoque dans le système électrique et, plus particulièrement, dans le système de transport, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point f), de D’éventuels effets spillover de déséquilibres sur le réseau de distribution vers le réseau de transport causés par un client actif devront être facturés en premier lieu au gestionnaire de réseau de distribution responsable de l’équilibrage, raccordé au réseau de transport, qui peut s’indemniser sur la communauté énergétique, conformément à la réglementation régionale.
Le Roi est autorisé à préciser les modalités de cette responsabilité du client actif pour le déséquilibre qu’il cause sur le réseau de transport. Il faut remarquer que, même pour les clients actifs raccordés au réseau de transport,, les fournisseurs et les intermédiaires s’assurent de garantir un niveau élevé de protection à leur leurs clients finaux, en particulier en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, des informations générales et des mécanismes de règlement des litiges.
Un client actif étant un client final, les plaintes des clients actifs relatives aux activités d’une entreprise d’électricité et au fonctionnement du marché de l’électricité sont également traitées par le bureau du médiateur de l’énergie. Art. 22 Cet articles vise à transposer l’article 16 de la directive 2019/944 Compte tenu du libellé, de la finalité et de l’économie des articles 16, 1 et 16, 3 de la directive 2019/944, qui nécessitent une harmonisation complète, il a été décidé de suivre de manière suffisamment étroite, lorsque cela était possible, la disposition pertinente de en vertu de la loi du 14 février 2021 soumettant également la construction et l’exploitation de nouvelles facilités de stockage énergétique à la disposition reprise à l’article 4 concernant les permis individuels, il y a lieu, quant aux communautés énergétiques de citoyens qui sont également propriétaires de facilités de stockage énergétique, de tenir compte également des critères généraux qui doivent garantir que les communautés énergétiques de citoyens ne soient pas soumises à
des exigences disproportionnées telles que visées à l’article 4 précité. Une communauté énergétique de citoyens a le droit d’exercer des activités déterminées par les autorités compétentes, sans être soumises à des exigences disproportionnées ou discriminatoires ou à des exigences administratives relatives à des matières, procédures et redevances fédérales qui ne reflètent pas des coûts liés à des matières fédérales chaque communauté énergétique de citoyens doit être financièrement responsable du déséquilibre qu’elle provoque dans le système électrique et, plus particulièrement, dans le système de transport, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point c), de la directive 2019/944.
D’éventuels effets spillover de déséquilibres sur le réseau de distribution vers le réseau de transport causés par une communauté énergétique de citoyens devront être facturés en premier lieu au gestionnaire de réseau de distribution responsable de l’équilibrage, raccordé au réseau de transport, qui peut s’indemniser sur la communauté énergétique, conformément à la réglementation régionale responsabilité du client actif.
Le Roi est autorisé à préciser les modalités de cette responsabilité des communautés énergétiques de citoyens pour le déséquilibre causé sur le réseau de transport. Un cadre légal est prévu pour la communauté d’énergie qui exerce ses activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive Dans le contexte du l’autoconsommation de l’énergie, il n’est fait référence qu’à la consommation de la communauté d’énergie renouvelable pour autant que celle-ci concerne un site de production dans la mer territoriale et la zone économique exclusive.
Le cadre réglementaire pour les communautés d’énergies renouvelables opérant dans les zones marines vise à faciliter la participation, entre autres, à l’éolien en mer et à faire en sorte que l’énergie produite dans les zones marines puisse être stockée, partagée ou vendue par la communauté d’énergies renouvelables concernée. Une communauté d’ énergies renouvelables pourra également utiliser l’énergie produite dans les zones maritimes pour répondre à ses besoins d’autoconsommation, pour offrir ou participer à des services énergétiques, pour agir en tant que fournisseur de flexibilité ou d’agrégation ou pour participer à la flexibilité ou à l’agrégation.
Dans le
cadre de l’autoconsommation de l’énergie, il n’est fait référence qu’à la consommation de la communauté d’énergie renouvelable pour autant que celle-ci concerne un site de production dans la mer territoriale et la zone économique exclusive. Le partage de l’énergie avec ses propres membres au point d’accès d’installation de production, lorsqu’il n’y a pas de transfert de propriété de l’énergie, est également inclus dans cette énumération comme une vente et donc une activité autorisée.
Il est essentiel qu’’une communauté d’énergie renouvelable ne soit pas soumis à des exigences techniques ou administratives, des procédures et des frais disproportionnés ou discriminatoires qui ne reflètent pas les coûts. Art. 23 Cet article vise à prévoir la transposition de l’article 29 de la directive 2019/944 au moyen d’une autorisation au Roi, après avis de la commission, de déterminer les indicateurs permettant de déterminer le nombre de ménages aux prises avec la précarité énergétique.
Art. 24 Cet article vise à permettre une participation active au marché de l’électricité pour tous les consommateurs belges et ainsi permettre à tous les consommateurs belges d’adapter leur consommation aux signaux de prix en temps réel qui reflètent la valeur et le coût de l’électricité à différentes périodes, tout en maintenant à un niveau raisonnable l’exposition des consommateurs belges au risque de prix de gros.
À cette fin, il est également prévu que chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d’électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d’un compteur approprié ainsi que d’obliger les fournisseurs à informer les consommateurs belges des avantages et des éventuels risques en matière de prix des contrats basés sur un prix de l’électricité dynamique.
Dans le deuxième paragraphe, la commission est investie du pouvoir de surveiller l’évolution du marché, de détecter les risques posés par les nouveaux produits et services et, si nécessaire, de lutter contre les abus ou les comportements inappropriés. Cela prend la forme de recommandations, notamment sur la manière dont les fournisseurs devraient informer leurs clients des risques de prix possibles associés aux contrats basés
sur un prix de l’électricité dynamique, suite aux résultats du rapport annuel mentionné dans cet article. Ce régime répond aux fortes fluctuations observées sur le marché belge de l’électricité ces dernières années. Par exemple, conformément à l’étude du régulateur belge CREG avec la référence “(F)2071” du 9 avril 2020, le prix moyen de l’électricité a augmenté pour le client domestique en Belgique entre 2007 et 2019 de 66,41 % et pour les clients professionnels de 21,15 %.
Selon la même étude, une augmentation moyenne de 2,99 % a été constatée par rapport à 2018 pour un client résidentiel en Belgique ainsi qu’une baisse de prix moyenne de -2,29 % pour une clientèle professionnelle en Belgique. Art. 25 Cet article vise à transposer le nouveau libellé ajouté dans la directive (UE) 2019/944 à l’article 58.1, premier paragraphe, qui prévoit désormais également la coopération des autorités de régulation avec les autorités, y compris les autorités de régulation, des pays tiers voisins (ce qui revête de l’importance dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne).
Cet article vise également à transposer les objectifs globaux de l’autorité de régulation renforcés par l’article 28. d), e) et g) de la directive (EU) 2019/944, entre autres en raison de l’importance et des évolutions du stockage d’énergie et d’autres réseaux de gaz ou d’énergie thermique, ainsi que de renforcer la protection des consommateurs et la coopération avec les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs.
Cet article vise également à étendre les pouvoirs de la commission afin de lui conférer un pouvoir de contrôle en ce qui concerne l’article 8, § 3 de la loi Électricité, inséré par l’article 7 de cet projet de loi, attribuant au gestionnaire du réseau de transport l’autorisation de traiter des données dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la loi Électricité. Cet article de le projet de loi vise également à transposer l’article 14, alinéa 3, de la directive 2019/944.
Une nouvelle disposition 20°bis est insérée à l’article 23, § 2 de la loi électricité. L’amendement proposé doit l’article 14 de cet projet de loi. En vertu de cette disposition, la compétence de la CREG est étendue à la compétence d’attribuer des marques de confiance à des instruments de comparaison qui remplissent les
conditions énoncées à l’art. 18, § 14 la loi Électricité, tel qu’inséré par l’article 14 de ce projet de loi. Le but de cet article est de renforcer la position des utilisateurs finaux afin de contribuer à ce que l’utilisateur final puisse prendre une décision mûrement réfléchie. Cet article vise également la transposition de l’article 59, alinéa 1er, j) et v) de la directive 2019/944. Ceci concerne une extansion de la compétence de la commission conformément aux missions confiées par la directive 2019/944 à l’autorité de régulation.
Compte tenu de la compétence du régulateur en ce qui concerne les conditions de raccordement et d’accès au réseau de transport ainsi qu’en ce qui concerne les conditions relatives à la responsabilité de l’équilibre de la zone de contrôle, la commission est compétente pour établir ou approuver au moins les méthodes nationales de calcul ou de détermination des conditions de connexion à et d’accès au réseau de transport, la fourniture de services auxiliaires et les méthodes d’accès à l’infrastructure transfrontalière.
Vu l’abrogation de l’article 12quinquies de la loi Électricité, le 43° est abrogé. Cet article vise également à transposer l’article 11, alinéa 2 de la directive 2019/944 et élargit la compétence de la commission. La commission est habilitée à suivre l’évolution du marché et les risques découlant de contrats à prix dynamiques et à traiter les cas d’abus. Par conséquent, la commission est habilitée à détecter, constater et sanctionner de tels abus.
Enfin, cet article vise à transposer l’article 59, alinéa 1er, d) et l) de la directive (UE) 2019/944, afin de conférer à la Commission le pouvoir d’approuver les produits et les procédures d’appel d’offres pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et le pouvoir de contrôle relatifs aux réseaux intelligents visant l’efficacité énergétique, l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que l’importance du stockage d’énergie, notamment en ce qui concerne la production éolienne en mer.
La commission est également chargée de publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations sur le sujet. Art. 26 dans la directive (UE) 2019/944 à l’article 58., alinéa 1er
, qui prévoit désormais également la coopération des autorités de régulation avec d’autres autorités, y compris les autorités de régulation des pays tiers voisins (ce qui revête de l’importance dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne). Cet article vise également à transposer le devoir de coopération de la commission au niveau régional, renforcé à l’article 61, 2 de la directive 2019/944.
Le niveau régional doit être lu ici dans un contexte européen. Cet article vise ainsi à renforcer la surveillance au niveau de l’Union ou des entités actives au niveau régional telles que l’ENTSO pour l’électricité ou les centres de coordination régionaux ou l’entité GRD de l’UE en vue de l’extension des responsabilités opérationnelles des entités susmentionnées. La commission devrait consulter les autorités de régulation d’autres États membres de l’UE et coordonner leurs tâches de surveillance afin d’identifier conjointement les situations dans lesquelles le REGRT pour l’électricité ou les centres de coordination régionaux ou l’entité GRD de l’UE ne respectent pas leurs obligations.
Art. 27 Cet article vise à aligner les références à la réglementation européenne à l’article 23quater, § 2 de la loi Électricité sur le droit européen en vigueur. Art. 28 Cet article vise également à renforcer la surveillance au niveau de l’Union ou des entités actives au niveau régional telles que l’ENTSO pour l’électricité, l’entité GRD de l’UE ou les centres de coordination régionaux en vue de l’extension des responsabilités opérationnelles des entités susmentionnées.
Dans le présent article, la commission se voit attribuer des pouvoirs d’enquête. La commission peut demander des informations et effectuer des inspections. Enfin, la commission peut adopter des décisions conjointes contraignantes et, si nécessaire, déclarer l’entité régionale concernée en défaut. Si l’entité régionale concernée ne respecte pas ses obligations, une amende administrative peut être infligée conformément à l’article 31 de la loi électricité.
Art. 29 Cet article vise à adapter l’article 31 de la loi électricité afin d’assurer la cohérence du texte. Les références sur L’article 31 seront alignées sur les pouvoirs de la commission qui sont étendus par le présent projet de loi. Art. 30 La mise en place d’une période transitoire est nécessaire dans la mesure où l’encadrement de la fourniture d’un service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence, par le biais d’une dérogation, tel qu’il est organisé par l’article 8 de la loi électricité modifié par le présent projet, nécessite au préalable: (i) une adaptation du code de bonne conduite visé à l’article 11, § 2, afin d’y insérer les conditions d’acquisition de ces services et les modalités de la dérogation; (ii) la publication par la CREG d’un rapport constatant que pour tel service auxiliaire, la fourniture fondée sur le marché est incompatible avec les conditions de fourniture de ce service et; (iii) l’adoption d’une dérogation permettant d’encadrer ce marché.
Sans période transitoire, un contrôle des prix ne serait plus assuré, au détriment des intérêts des
Art. 31 Cet article prévoit que la loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge vu que l’abrogation de l’article 12quinquies de la loi Électricité et la disposition transitoire doivent entrer en vigueur le plus rapide possible. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, Karine LALIEUX La ministre de l’Énergie, Tinne VAN DER STRAETEN La Secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva DE BLEEKER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité À l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifiée pour la dernière fois par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans la disposition sous le 15° du texte néerlandais, le mot “doorverkoop” est remplacé par le mot “wederverkoop”;
2° la disposition sous 15°ter est remplacée comme suit: “15°ter “entreprise d’électricité”: toute personne physique ou morale qui remplit au moins l’une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;”;
3° dans la disposition sous 15°quater, les mots “y compris la revente” sont remplacés par “la revente y compris”;
4° il est inséré une disposition 24°septies rédigée comme suit: “24°septies “directive (UE) 2019/944”: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;”;
5° à la disposition 41°, les mots “sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel” sont insérés entre les mots “n’approvisionnant pas de clients résidentiels” et les mots “et dans lequel:”.
6° la disposition sous 45° est remplacée comme suit: “45° “service auxiliaire”: un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;”;
7° à la disposition sous 64°, les mots “flexibilité de la demande” sont remplacés par le mot “flexibilité”;
8° dans la disposition sous 66°, les mots ““flexibilité de la demande”: la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.” sont remplacés par les mots ““flexibilité”: la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.”;
9° l’article est complété par les dispositions sous 103°-115°, rédigées comme suit: “103° “client grossiste”: une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où cette personne est installée; 104° “client actif”: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée, ou dans d’autres locaux limités, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; 105° “marchés de l’électricité”: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour;
106° “communauté énergétique citoyenne”: une personne morale qui: a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d’enseignement, des associations, d’autres communautés d’énergie ou des petites et moyennes entreprises, b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et c) peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires; 107° “communauté d’énergie renouvelable”:une communauté énergétique citoyenne: a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et mène ses activités en Belgique; b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d’enseignement, les associations, d’autres communautés d’énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle; c) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits; d) où la communauté d’énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d’énergie renouvelable développés pour cette personne morale;; e) où la production d’énergie, l’autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l’énergie ne concernent que l’énergie provenant de sources renouvelables; f) qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive 108° “contrat de fourniture d’électricité”: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; 109° “contrat d’électricité à tarification dynamique”: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;”
110° “agrégation”: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; 111° “efficacité énergétique”: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; 112°: “participation active de la demande”: le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du Règlement d’exécution (UE) n ° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie; 113° “production”: la production d’électricité; 114° “service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence”: un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage; 115° “centre de coordination régional”: le centre de coordination régional établi en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943; 116° “contrôle”: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; À l’article 4, § 2, 3°, de la même loi, les mots “la contribution de l’installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE” sont remplacés par: “la contribution de l’installation, comme visée au paragraphe 1er , à la réalisation de l’objectif général de l’Union, qui vise une part d’au moins 32 % d’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030, visé à l’article 3, par.
1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil”.
Dans l’article 6/3, § 3 de la même loi, le 9° est remplacé comme suit: “la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d’énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d’une concession domaniale.” À l’article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: “La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du système de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l’article 10.”
2° Au deuxième alinéa, le mot “réseau de transport”est remplacé par les mots “le réseau de transport concerné”.
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “À cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes: “1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement.
Le développement d’un réseau de transport couvre le renouvellement et l’extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l’élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d’énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l’activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d’unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité.
2°bis la responsabilité d’acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau 3° contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l’appel des installations de production et la détermination de l’utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d’électricité résultant de l’offre et de la demande d’électricité;
5° assurer la coordination de l’appel aux installations de production et la détermination de l’utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte: a) de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau; b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu’aux installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinée.
Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d’énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière; c) de la minimisation de l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée en Belgique au cours d’une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 49 du Règlement (UE) 2019/943;
10° accorder et gérer l’accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d’un tel accès;
11° publier les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;
12° la conception et la proposition d’un plan de défense du réseau, d’un plan de reconstitution et d’un plan d’essais conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique;
13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l’accessibilité et à l’utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;
15° établir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l’équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre;
16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;”.
17° la numérisation du réseau de transport;
18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d’autres instances.
19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;
20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Il publie cette étude sur son site Internet.”. Dans l’article 8 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: “§ 1/1.
Dans le cadre de l’exécution de la tâche visée au 2°bis de l’alinéa 3 du paragraphe 1er , il acquiert des services d’équilibrage dans les conditions suivantes: a) des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché; b) la participation effective de l’ensemble des entreprises d’électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d’installations de stockage d’énergie et les acteurs du marché pratiquant l’agrégation.
Aux fins de l’alinéa 1er , point b), la Commission, sur proposition du gestionnaire de réseau faite après consultation des acteurs du marché, établit des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé à l’article 11, § 2. Les alinéas 1er et 2 s’appliquent également à la fourniture des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par les gestionnaires de réseau, à moins que la commission ne soit, sur la base d’un rapport d’évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d’un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que déterminées conformément à l’article 11, § 2, et qu’elle ait en conséquence accordé une dérogation à l’application de ces principes.
Le code de bonne conduite visé à l’article 11, § 2, détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l’article V.2 du Code de droit économique. Le gestionnaire du réseau encourage l’application de mesures d’efficacité énergétique lorsque celles-ci suppriment la nécessité d’étendre ou de remplacer d’une manière efficace en termes de coûts des capacités électriques et lorsqu’elles favorisent une exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
La Commission approuve les produits et les procédures d’appel d’offres pour les services auxiliaires non liés à la fréquence, sur proposition du gestionnaire de réseau, conformément à sa compétence en vertu de l’article 23, § 2, 51°. L’obligation d’acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée à l’alinéa 4 ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Le gestionnaire du réseau acquiert l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché.” À l’article 8 de la même loi, le paragraphe 1erbis est remplacé comme suit: “1erbis.
Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau s’emploie en premier lieu à faciliter l’intégration du marché. À cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d’Europe du nord-ouest, à savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l’Allemagne, ainsi qu’avec d’autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en œuvre d’une méthode et d’une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour, tel que visé au chapitre IV du Règlement (UE) 2019/943.
Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l’optimisation de l’attribution jusqu’à l’exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu’elle comprenne notamment: a) l’utilisation d’un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux; b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants; c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c’est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites); d) des échéances et des dates de clôture identiques; e) une structure identique pour l’attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.);
f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché; g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d’exploitation en temps réel; h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.
2° Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes: a) chaque année: des informations sur l’évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); c) chaque semaine: les prévisions à une semaine des du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu’une indication des prix payés; g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation; h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures
correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système; i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW. Le gestionnaire du réseau coopère dans l’exercice de ses missions avec l’ACER, à la demande de cette dernière.
Il coopère également avec les centres opérationnels régionaux et le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l’électricité pour l’élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l’article 30 du Règlement (UE) 2019/943 et conformément à l’article 34, du même Règlement; Lors de l’exécution des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte des recommandations rédigées par les centres de coordination régionaux.” L’article 8 de la même loi est complété par les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit: “§ 3 Le gestionnaire du réseau peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel à l’exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 34 de la loi du 30 juillet précité, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire à l’exécution des tâches dont le gestionnaire du réseau a été chargé conformément à la présente loi.
Cela concerne les données:
1° des clients finals raccordés au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport;
2° des clients raccordés aux réseaux de distribution. En ce qui concerne la mise à disposition des données des utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de distribution, visés à l’alinéa 1er, 2°, le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseau de distribution ou les personnes qui ont été chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l’alinéa qui précède, si celui-ci est indiqué.
Le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas faire usage des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition à des fins commerciales. Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement en application de l’alinéa 1er et peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de ses tâches conformément
à la présente loi, développer des systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection des données. Le gestionnaire de réseau accorde gratuitement à l’utilisateur de réseau l’accès à ses données pour les consulter et les mettre à disposition de chaque partie éligible que l’utilisateur du réseau désigne. Le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseaux de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l’alinéa 1, 2°, pour mettre toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires à l’exécution de leurs missions légales à la disposition de l’utilisateur du réseau et à chaque partie éligible que l’utilisateur du réseau désigne. § 4 Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire et ne sont pas supérieurs à douze ans. Le traitement des données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 est seulement effectué par des personnes qui en sont chargées pour ordre du gestionnaire de réseau. § 5 Sans préjudice de l’article 9ter, le Roi fixe dans le Règlement technique visé à l’article 11, § 1er, les conditions et modalités relatives à la gestion et l’échange, par le gestionnaire de réseau, de données visées au paragraphe 3.” À l’article 9 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er.
Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d’une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un État faisant partie de l’Espace économique européen. Il satisfait aux conditions visées à l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations. Il ne peut s’engager dans des activités de production ou de vente d’électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n’exploite pas d’installations de stockage d’énergie. Il ne peut non plus s’engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d’un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu’il s’engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins
en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l’article 12 ainsi qu’aux dispositions de l’article 11, § 2. Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu’il effectue en conformité avec les articles 11, § 2 et 12. L’électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en œuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
Le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu’en soit la forme, sur des producteurs, opérateurs d’installations de stockage d’énergie, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 8, § 2.
Les entreprises d’électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d’un droit de vote.
Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d’actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou le stockage et/ou la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel. Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou le stockage et/ou la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d’administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d’entreprise, du comité d’audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n’est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, et simultanément d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou stockage ou fourniture d’électricité et du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.”. Dans les dispositions suivantes de la même loi, les mots “12 à 12quinquies” sont chaque fois remplacés par les mots “12 à 12quater”:
3° l’article 18, § 2, alinéa 3;
4° l’article 18bis, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 3;
5° l’article 23, § 2, alinéa 2, 14°;
6° l’article 29quater, § 1er. L’article 12, § 5, de la même loi, les modifications suivantes 1° dans le 13°, les mots “12quinquies” sont remplacés par les mots “8, § 1/1”;
2° le paragraphe 5 est complété par les dispositions sous 28° et 29°, rédigées comme suit: “28° Les clients actifs sont soumis à des tarifs de réseau transparents et non-discriminatoires qui reflètent les coûts, l’électricité injectée dans le réseau et l’électricité consommée à partir du réseau étant imputées séparément, conformément à l’article 18 du Règlement (UE) 2019/943, où il est veillé à ce qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
29° les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des tarifs de réseau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du réseau de transport.”. L’article 12quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié par la loi du 13 juillet 2017, est abrogé. À l’article 18 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé “§ 2 Les fournisseurs et les intermédiaires appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quater.
Ils veillent également à ce que leurs clients qui sont raccordés au réseau de transport ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, procédures ou rémunérations discriminatoires selon qu’ils aient ou non un contrat avec un opérateur de service de flexibilité ou avec un acteur du marché pratiquant l’agrégation.
Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges, et gèrent, protègent et sécurisent les données nécessaires au changement du client final raccordé au réseau de transport vers un autre fournisseur, les données d’effacement de la consommation et les données d’autres services.”.
À l’article 18, § 2/3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “un délai de préavis d’un mois” sont remplacés par les mots “un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement”;
2° le paragraphe 2/3 est complété par deux alinéas rédigés “Sans préjudice de ce qui précède à l’alinéa 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de résiliation de contrat à des clients non résidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients résilient de leur plein gré leur contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant l’échéance de leur contrat, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat.
Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur et l’admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de la commission.
Le délai de préavis maximum stipulé dans l’alinéa 1er et l’interdiction de facturer des frais de résiliation stipulée dans l’alinéa 4 s’appliquent également aux clients résidentiels qui participent à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.”. Dans l’article 18 de cette même loi, le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l’Autorité belge de la Concurrence, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l’électricité
passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau. Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/ CE et 2011/61/UE.
Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.” L’article 18 de cette même loi est complété par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 rédigés comme suit: “§ 5. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
1° l’identité et l’adresse du fournisseur;
2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
3° les types de services de maintenance offerts;
4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
7° les modalités de lancement d’une procédure de règlement extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 26 de la directive 2019/944;
8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par cette disposition. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat.
Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat. § 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier.
Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. § 7.
Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services. § 8. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients.
Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. § 9.
En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé. § 10. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle.
§ 11. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. § 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d’électricité à tarification dynamique.
Les exigences auxquelles l’outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes:
1° l’outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;
2° l’outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d’électricité dans les résultats de recherche;
3° l’outil de comparaison indique clairement l’identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l’outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;
4° l’outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;
5° l’outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d’ambiguïté;
6° l’outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l’heure de la dernière mise à jour;
7° l’outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;
8° l’outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et 9° l’outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.” Art. 17 Dans cette même loi, le titre du chapitre IVbis est remplacé comme suit: “Chapitre IVbis - Gestion de la flexibilité”.
À l’article 19bis de cette même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: “§ 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de
valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix. Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques. Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l’augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère. § 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d’énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur. Les règles visées à l’alinéa 1er s’appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l’exception du marché de l’activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment:
1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l’activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;
3° les échanges d’informations et données nécessaires à la mise en œuvre du transfert d’énergie;
4° le phasage de la mise en œuvre du transfert d’énergie dans les différents marchés précités.”. À l’article 19ter de cette même loi, le paragraphe 1er est “§ 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie visé à l’article 19bis. A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:
1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d’énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu’informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d’énergie;
3° veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.”. Art. 20 Dans cette même loi, un chapitre IVter est inséré, rédigé comme suit: “Chapitre IVter - Droits et obligations des clients actifs”. Au chapitre IVter de la même loi, inséré par l’article 19, un article 19quater et un article 19quinquies sont ajoutés, rédigés comme suit: “Art. 19quater § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
1° le droit de participer à des services d’électricité;
2° le droit de conclure un contrat d’agrégation, sans être tenu d’obtenir le consentement d’autres acteurs du marché;
3° le droit de vendre de l’électricité autoproduite, y compris par des accords d’achat d’électricité;
4° le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l’article 19bis;
5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
6° le droit de consommer l’électricité autoproduite;
7° le droit de stocker l’électricité au moyen d’une installation de stockage d’énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau. Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie:
1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
2° a le droit de fournir plusieurs services d’électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
3° n’est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires de réseau;
4° et n’est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l’article 4 ou à des redevances disproportionnées. Le client actif a le droit d’exercer les activités visées à l’alinéa 1er sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts. Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque sur le réseau de transport.
La responsabilité est garantie pour l’équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre. Dans le règlement technique visé à l’article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu’il provoque sur le § 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d’électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d’un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l’entreprise raccordé au réseau de transport d’acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d’électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu’énumérés au paragraphe 1er, est nulle.
Au chapitre IVter de la même loi, inséré par l’article 18, un article 19quinquies est inséré, rédigé comme suit: “art. 19quinquies. § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l’article 6, § 1er, VI, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d’une ou plusieurs installations de stockage d’énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’elle fournit des services de flexibilité aux gestionnaires de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n’est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l’article 4 ou à des redevances disproportionnées.
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu’elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l’équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre. Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l’exécution de ce paragraphe. § 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d’énergie renouvelable a le droit d’exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
1° produire de l’énergie à partir d’une installation dont la communauté d’énergie est l’un des propriétaires ou dispose des droits d’utilisation;
2° autoconsommer l’énergie visée au point 1°;
3° stocker de l’énergie au moyen de facilités de stockages;
4° offrir des services d’énergie ou y participer;
5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d’agrégation ou participant à la flexibilité ou l’agrégation;
6° vendre l’énergie, visée au point 1°, également avec un accord d’achat d’électricité au réseau de transport; Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d’énergie renouvelable. Une communauté d’énergie renouvelable a le droit d’exercer les activités visées à l’alinéa 1er sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts. § 3 Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d’électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d’un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d’acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d’électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1, sont nuls de plein droit.
À l’article 20, § 2 de cette même loi, est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit: “Le Roi détermine, sur avis de la commission, les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique”
Dans cette même loi, un nouvel article 20quinquies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 20quinquies. § 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d’électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d’un compteur approprié. Lorsqu’il propose un tel contrat d’électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d’électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d’installer un compteur électrique adapté. § 2.
La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. À cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l’Autorité belge de la Concurrence. Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l’alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l’Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l’article 30bis.
Dans l’hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l’article 31. § 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l’obtention des informations visées au § 1er avant de passer à un contrat d’électricité à tarification dynamique. § 4. Pendant une période d’au moins dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d’électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l’entrée en vigueur de cette loi.”.
Art 25
À l’article 21bis, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots “des mesures d’exonération visée au § 1erbis et” sont abrogés.
Art. 26
À l’article 21ter, § 2, alinéa unique, de la même loi, le 6° est abrogé. À l’article 23 de cette même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Il est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz, en allemand “Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission” et en abrégé “CREG”. La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l’article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l’Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l’ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres États membres, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l’article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
3° supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés des différents États membres, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l’interaction efficace et appropriée de
ce réseau de transport avec d’autres réseaux d’énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d’améliorer l’interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;
5° faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d’énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;
5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l’offre;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;
7° assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.”.
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suia) au 13° les mots ““données de flexibilité de la demande” sont remplacés par “données de flexibilité”; b) une nouvelle disposition 13° bis est insérée entre le 13° et 14°, rédigée comme suit: “13°bis contrôle l’exercice de la mission de gestion des données par le gestionnaire de réseau, visé à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5 de la présente loi;”; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: “16° vérifie l’absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d’autres activités relevant du secteur de l’électricité ou non;” d) une nouvelle disposition 20° bis est insérée entre le 20° et 21°, rédigée comme suit: “20°bis est habilitée à octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux critères visés à l’article 18, § 14 et à veiller au respect de ceux-ci.”; e) le 27° est remplacé par ce qui suit:
“27° surveille les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement;”. f) le 35°bis est inséré, rédigé comme suit: “35°bis Lors de la réception d’une proposition du gestionnaire de réseau conformément à la disposition 9°, la commission est autorisée, moyennant une motivation appropriée, à demander au gestionnaire de réseau de fournir une proposition adaptée dans les 40 jours calendrier.
Après réception d’une nouvelle proposition, la commission décide, moyennant une motivation appropriée, des contrats-types pour le raccordement et l’accès au réseau de transport, la fourniture de services auxiliaires et les méthodes d’accès à l’infrastructure transfrontalière.”. g) le 43° est abrogé; h) les 49°, 50° et 51° sont insérés, rédigés comme suit: “49° suit l’évolution du marché et évalue les risques que peuvent comporter les contrats à prix dynamiques, et est chargée de détecter, constater et sanctionner les abus en la matière;
50° surveille et évalue les performances du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le développement d’un réseau intelligent axé sur l’efficacité énergétique et l’intégration de l’énergie provenant de sources renouvelables, sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations;
51° approuve les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence”. À l’article 23quater de cette même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres de l’Union européenne concernés et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu’avec l’ACER.
La commission consulte les autorités de régulation des autres États membres de l’Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l’ACER toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l’échelon régional, tel que visé à l’article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour:
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l’article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres de l’Union européenne; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l’Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l’électricité, et l’entité de l’Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution , dénommée ci-après l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne. e) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l’adéquation des ressources à l’échelle nationale, régionale et européenne.”.
À l’article 23quater, § 2, de la même loi les mots “directive 2009/72/CE” sont remplacés par les mots “directive (UE) 2019/944” L’article 23quater de cette même loi es complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Aux fins de la surveillance visée au § 1, d), la commission dispose des compétences suivantes:
1° demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge.
2° effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge;
3° rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge. Si la commission constate qu’un centre de coordination régional ou le REGRT pour l’électricité ou une entité de GRD de l’UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne dans un délai de deux mois suivant la communication de la constatation précitée à l’entité régionale concernée, la commission peut mettre en demeure l’entité régionale concernée de se conformer à ses obligations.
Si l’entité régionale concernée omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative conformément à l’article 31.”. À l’article 31, de la même loi, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “de toutes autres dispositions dont elle surveille l’application en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°, 8°” et les mots “dans le délai que la commission détermine”;
2° à l’alinéa 2, les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “reste en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l’application en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°” et les mots “la commission peut”;
3° à l’alinéa 3, les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “les dispositions dont la commission surveille l’application en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°” et les mots “la commission peut”. Dispositions transitoire et finale Art. 32 Sans préjudice de l’article 8, § 1er, troisième alinéa, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, si la Commission estime, sur la base d’un rapport visé au deuxième alinéa transmis par le gestionnaire du réseau, qu’une ou plusieurs des offres sont manifestement déraisonnables, elle peut, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public en dérogation à l’article V.2. du Code de droit économique belge, qui couvre le volume et les prix des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des candidats concernés, pour chaque procédure d’appel d’offres pour l’achat des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence qui:
1° est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° est organisé entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2024, ou;
3° a été commencé avant le 1er juillet 2024 et n’a pas été conclu après le 1er juillet 2024. Pour chaque procédure d’appel d’offres pour l’achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, le gestionnaire de réseau informe la commission, sur la base d’un rapport contenant des pièces justificatives, des prix qui lui ont été proposés pour la fourniture de services auxiliaires et des mesures qu’il a prises.
La décision contraignante visée au premier alinéa ne peut excéder la durée initiale de l’offre jugée manifestement déraisonnable. Si la commission prend une décision contraignante telle que visée au premier alinéa, elle en informe la Chambre des représentants. Art. 33 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, et Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de l’Ener Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Aislinn D’hulster, Administration compétente SPF Economie Contact administration (nom, email, tél.) Nancy Mahieu, na Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet d l’organisation Directive (UE) 2019 concern intérieur de l'é Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. transposer la et du Conseil communes po modifiant la d Conseil du 25 modifiant les abrogeant les Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : _ _ Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Avant-projet de lo Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
19 avril 2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
L’article 5, 28 et 29 sont en rélation avec la pauvreté en Belgiqu Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, ac effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les p handicapées et les minorités). ☐ Impact positif Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les personnes ne sont pas concernées
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommate externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie soute minérales et organiques.
Un bon fonctionnement du marché est stimulé Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les droits des consommateurs sur le marché de l'énergie e et la transparence du marché sont étendus aux PME.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lou expliquez
O--> pas d’impact pour les grandes entreprises
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Oui : la protection
Quelles mesures sont prises pour alléger / compe
Non – pas d’impact négatif Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligati
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Il n'y a pas d'impact négatif pour les clients domestiqu uniquement par le fournisseur.
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécu Des communautés énergétiques centrées sur les ressources reno Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des Alimentation .14.
Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité én carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation.
Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents c NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, co des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionis Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques b Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des person ○ environnement et c propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Augun – la législation ne s'applique qu'en belgique
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à l
Précisez les impacts par groupement régional ou écono
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Bronnen gebruikt om de impactanalyse uit te voeren .d. Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen: Vooro
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e. 19 april 2021
Personen zijn niet betrokken
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact van rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
J -> geen impact voor grote ondernemingen
Ja: bescherming
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken
Hoe worden deze documenten en informatie, per betr
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpli
Welke maatregelen worden genomen om de eventuel
Er is geen negatieve impact voor huishoudelijke afnem leverancier
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en kl ○ vrede en veiligh
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg u
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Welke maatregelen worden genomen om de nega
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.296/3 DU 19 NOVEMBRE 2021 Le 13 octobre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Énergie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre les 9 et 16 novembre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 novembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a essentiellement pour objet de transposer partiellement – et tardivement – la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ‘concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE’. À cet effet, une série de modifications sont apportées à la loi du 29 avril 1999 ‘relative à l’organisation du marché de l’électricité’ (ci‑après: la loi sur l’électricité).
L’article 2 de l’avant-projet vise à adapter et inscrire un certain nombre de définitions dans l’article 2 de la loi sur l’électricité. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
L’article 3 actualise les critères d’autorisation de production à l’article 4, § 2, de la loi sur l’électricité afin de tenir compte des nouveaux objectifs en matière d’énergie renouvelable de l’Union européenne et des solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production. L’article 4 prévoit, à l’article 6/3, § 3, de la loi sur l’électricité, la possibilité pour les communautés énergétiques de participer à des projets d’énergie offshore.
L’article 5, 1° et 2°, modifie l’article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi sur l’électricité et instaure la règle selon laquelle chaque système destiné au transport – qui coïncide ou non avec le réseau de transport dans son ensemble – a un opérateur unique désigné. Par ailleurs, l’énumération des tâches du gestionnaire du réseau, contenue à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi sur l’électricité, est remplacée (article 5, 3°).
L’article 6 remplace l’article 8, § 1erbis, de la loi sur l’électricité relatif au rôle du gestionnaire du réseau dans l’intégration du marché. L’article 7 complète l’article 8 de la loi sur l’électricité par de nouveaux paragraphes concernant le traitement et l’échange de données à caractère personnel par le gestionnaire du réseau. L’article 8 remplace l’article 9, § 1er, de la loi sur l’électricité en ce qui concerne les critères de dissociation.
L’article 9 modifie le 25° des lignes directrices sur le plan tarifaire inscrites à l’article 12, § 5, de la loi sur l’électricité afin d’éviter les incitations préjudiciables à l’efficacité globale du marché et du système électrique. L’article 10 ajoute à l’article 12, § 5, de la loi sur l’électricité de nouvelles lignes directrices en ce qui concerne l’utilisateur actif du réseau de transport et les communautés énergétiques citoyennes.
L’article 11 remplace l’article 12quinquies de la loi sur l’électricité relatif aux modalités et conditions des services auxiliaires. L’article 12 remplace l’article 18, § 2, de la loi sur l’électricité en ce qui concerne les tarifs que les fournisseurs et les intermédiaires doivent appliquer, ainsi que leurs obligations en matière d’information et de protection du consommateur. L’article 13 remplace l’article 18, § 2/3, de la loi sur l’électricité relatif aux conditions auxquelles un client peut mettre fin à un contrat de fourniture et changer de fournisseur.
L’article 14 remplace l’article 18, § 4, de la loi sur l’électricité qui porte sur les données que les fournisseurs et les intermédiaires doivent conserver dans le cadre de la surveillance. L’article 15 ajoute une série de dispositions à l’article 18 de la loi sur l’électricité en vue de protéger les clients finals en ce qui concerne le contenu du contrat (paragraphe 5), les modifications envisagées des conditions contractuelles (paragraphe 6), la transparence des prix, tarifs et conditions (paragraphe 7), les modes de paiement (paragraphe 8), les systèmes de paiement anticipé (paragraphe 9), les conditions générales (paragraphe 10), le traitement des plaintes (paragraphe 11), l’accès aux obligations de service public (paragraphe 12), la facture de clôture après changement de fournisseur (paragraphe 13) et en ce qui concerne le label de confiance pour les outils de comparaison (paragraphe 14).
L’article 16 remplace l’intitulé du chapitre IVbis de la loi sur l’électricité, ‘Gestion de la demande’, qui devient ‘Gestion de la flexibilité’. L’article 17 remplace l’article 19bis, §§ 1er et 2, de la loi sur l’électricité relativement aux services de flexibilité.
L’article 18 remplace l’article 19ter, § 1er, de la loi sur l’électricité relatif au rôle du gestionnaire du réseau dans le cadre des services de flexibilité. L’article 19 insère dans la loi sur l’électricité un nouveau chapitre IVter intitulé ‘Droits et obligations des clients actifs’. L’article 20 vise à insérer un nouvel article 19quater relatif aux droits des clients actifs. L’article 21 insère un nouvel article 19quinquies portant sur les droits des communautés énergétiques citoyennes.
L’article 22 complète l’article 20, § 2, de la loi sur l’électricité par un alinéa 6 (lire: 4) habilitant le Roi à déterminer les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. L’article 23 ajoute un nouvel article 20quinquies concernant l’instauration de contrats d’électricité à tarification dynamique. Les articles 24 et 25 abrogent dans les articles 21bis, § 1er, alinéa 3, et 21ter, § 2, de la loi sur l’électricité des dispositions obsolètes relatives à l’exonération de la cotisation fédérale.
L’article 26, 1°, remplace l’article 23, § 1er, de la loi sur l’électricité relatif à la création, aux objectifs et aux missions de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (ci‑après: la CREG). L’article 27 remplace l’article 23quater, § 1er, de la loi sur l’électricité concernant la coopération de la CREG avec d’autres autorités de régulation. L’article 28 remplace, dans l’article 23quater, § 2, de la loi sur l’électricité, la référence à l’ancienne directive par une référence à la nouvelle.
L’article 29 complète l’article 23quater de la loi sur l’électricité par un nouveau paragraphe 4 précisant les compétences de la CREG dans le cadre de la surveillance transfrontalière. L’article 30 aligne l’article 31, alinéa 1er, de la loi sur l’électricité relatif à l’imposition d’amendes administratives sur les compétences modifiées de la CREG. La loi dont l’adoption est envisagée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 31).
L’article 32 prévoit un régime transitoire pour l’adjudication de services de black-start et de services de puissance réactive pendant une période de dix‑huit mois à dater de l’entrée en vigueur du nouvel article 12quinquies de la loi sur l’électricité et habilite le Roi, sur la base du rapport de la CREG constatant des offres manifestement déraisonnables, au nom de la sécurité d’approvisionnement, à imposer des obligations de service public qui couvrent le volume et les prix des services auxiliaires
COMPÉTENCE
3. La demande d’avis aborde expressément les questions de compétence suivantes: “Ingevolge de beslissing van het Overlegcomité van 8 september 2021, verzoeken we Uw Raad in het bijzonder een onderzoeken wat betreft de bevoegdheidsverdeling federaal-gewestelijk. Deze vraag stelt zich in het bijzonder t.a.v.:
déploient des activités sur le réseau de distribution, raison pour laquelle cette disposition de la directive prévoit uniquement la protection contre le “gestionnaire du réseau de distribution”. La transposition de cette disposition de la directive relève dès lors en principe des compétences des régions. 5.1. Conformément à l’article 19quinquies, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi sur l’électricité, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d’une installation de stockage n’est soumise à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’elle fournit des services de flexibilité aux gestionnaires de réseau et n’est pas soumise à des exigences en matière d’autorisation ou à des redevances disproportionnées.
Pour autant que l’on vise ainsi les tarifs du réseau de distribution, l’autorité fédérale n’est pas compétente, eu égard à la compétence régionale en la matière8. Dans la mesure où de telles installations de stockage peuvent être considérées comme de grandes infrastructures de stockage, l’autorité fédérale, compte tenu de sa compétence réservée en la matière9, est toutefois bien compétente pour d’autres redevances et tarifs éventuels, ainsi que pour les aspects liés aux autorisations.
La disposition en projet doit dès lors être remaniée afin d’exprimer la limitation de compétence précitée. 5.2. L’article 19quinquies, § 1er, alinéa 210, en projet, de la loi sur l’électricité, qui rend les communautés énergétiques citoyennes responsables financièrement des déséquilibres qu’elles provoquent sur le système électrique, peut uniquement s’inscrire dans le cadre de la compétence de l’autorité fédérale pour autant que l’on vise des déséquilibres sur le réseau de transport.
En effet, ce sont les régions qui sont compétentes pour les déséquilibres sur le réseau de distribution. Sauf dans le cas visé à l’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944, où une communauté énergétique assure la gestion d’un réseau de distribution, qui doit alors être connecté au réseau de transport, on n’aperçoit pas quelles autres situations du ressort de l’autorité fédérale sont visées.
Les effets de débordement éventuels de déséquilibres sur le réseau de distribution vers le réseau de transport, provoqués par une communauté énergétique, devront en premier lieu être imputés au gestionnaire du réseau de distribution responsable de l’équilibrage connecté au réseau de transport qui, conformément à la réglementation régionale, peut les répercuter sur la communauté énergétique. La disposition en projet ne pourra dès lors se concrétiser que si elle est remaniée dans la mesure indiquée.
5.3. L’article 19quinquies, § 2, en projet, de la loi sur l’électricité prévoit une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2018/200111, dont la portée territoriale est limitée à la mer territoriale et à la zone Article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), et alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980. Article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980.
Dans le texte français, il s’agit de l’alinéa 3. Cette différence dans la division en alinéas dans les deux versions linguistiques doit être corrigée. Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ‘relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables’
économique exclusive. Compte tenu de la compétence de l’autorité fédérale pour tous les aspects de la politique énergétique dans ces zones, elle est aussi intégralement compétente pour la transposition de la disposition précitée de la directive dans la mesure où celle-ci porte entièrement sur ces zones. Cela n’est toutefois possible que pour une communauté d’énergie renouvelable qui investit exclusivement dans la production d’énergie renouvelable dans ces zones, et non pour une communauté d’énergie renouvelable qui, outre des activités relevant des compétences régionales, développe également des activités dans les zones précitées.
Inversement, les régions ne peuvent pas non plus régler intégralement de telles communautés d’énergie renouvelable mixtes. Une transposition complète de la disposition de la directive requiert dès lors de conclure un accord de coopération entre l’autorité fédérale et les régions en vue de régler de telles communautés d’énergie renouvelable mixtes. En attendant, la disposition en projet doit être limitée aux communautés d’énergie renouvelable qui déploient uniquement des activités dans les espaces marins relevant de la juridiction fédérale.
6. S’agissant des articles 10 et 20 de l’avant-projet, qui portent sur le client actif, il convient d’opérer une distinction entre la compétence de l’autorité fédérale à l’égard des clients actifs connectés au réseau de transport, et sa compétence à l’égard des clients actifs en général, dont les clients actifs (bien plus nombreux) qui sont connectés au réseau de distribution. 6.1. Concernant la première catégorie, l’autorité fédérale, eu égard à sa compétence relative à ce réseau de transport, peut régler tous les aspects du statut de client actif.
Par conséquent, l’article 10 de l’avant-projet, qui renvoie par ailleurs expressément aux tarifs pour l’utilisation du réseau de transport ou d’un réseau ayant une fonction de transport, ne soulève pas d’objection de compétence. 6.2. Pour créer des droits pour tous les clients actifs, qu’ils soient connectés au réseau de transport ou au réseau de distribution, outre les compétences évoquées dans l’observation 4, l’autorité fédérale peut uniquement recourir à sa compétence réservée en matière de protection du consommateur12, qui ne concerne cependant que la fixation des règles générales relatives à la protection du consommateur, à savoir les normes minimales de sécurité et de qualité des biens et des services13.
L’article 20 de l’avant-projet (article 19quater, en projet, de la loi sur l’électricité) doit être examiné en conséquence. 6.2.1. L’article 19quater, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi sur l’électricité ne vise pas tant la protection du consommateur que les droits qui sont propres au statut de client actif même. Le Conseil d’État a déjà admis par le passé que les régions peuvent fixer de tels droits à l’égard des clients actifs Article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
C.C., 9 juillet 2013, n° 101/2013, B.4-B.5.
connectés au réseau de distribution14. Le champ d’application de la disposition en projet doit dès lors être limité aux clients sur le réseau de transport. Cette conclusion s’applique également aux droits des clients actifs visés à l’article 19quater, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi sur l’électricité, ainsi qu’au régime en matière de responsabilité financière des clients actifs pour les déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique, inscrit à l’article 19quater, § 1er, alinéa 4, en projet, de la loi sur l’électricité (voir aussi l’observation 5.2).
6.2.2. L’article 19quater, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi sur l’électricité porte spécifiquement sur les droits d’un client actif propriétaire d’une installation de stockage. Pour autant que cette installation de stockage puisse être considérée comme une partie des grandes infrastructures de stockage15 – et soit dès lors significativement plus grande que, par exemple, une batterie domestique destinée à un usage privé –, on peut considérer que la disposition en projet relève de la compétence de l’autorité fédérale.
Cela vaut en tout état de cause pour le 1° de la disposition en projet, qui concerne le droit de connexion au réseau de transport. S’agissant du droit à fournir simultanément plusieurs services d’électricité (2°) et du régime en matière de redevances d’accès au réseau en double (3°), il convient toutefois d’opérer une distinction entre le régime des limitations techniques et des tarifs appliqué sur le réseau de transport, pour lequel l’autorité fédérale est compétente, et celui appliqué sur le réseau de distribution, pour lequel les régions sont compétentes.
Le régime concernant les exigences en matière d’autorisation et les redevances (4°) peut, lui aussi, uniquement porter sur des autorisations et redevances fédérales. On remaniera par conséquent la disposition en projet dans le sens indiqué. 6.2.3. L’article 19quater, § 2, en projet, de la loi sur l’électricité concerne la nullité de toute clause contractuelle dans un contrat conclu avec une entreprise d’électricité ou de tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d’un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client d’acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d’électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec Voir l’article 4.4.2 du décret Énergie du 8 mai 2009, au sujet duquel le Conseil d’État n’a formulé aucune réserve de compétence dans l’avis C.E. 68.494/3 du 22 janvier 2021 sur un avant- Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne Doc. parl., Parl. fl., 2020-21, n° 663/1, 373 et ss.
L’observation 3.2 de cet avis (p. 377) précise – sans non plus, il est vrai, nommer expressément le client actif – que “[v]oor zover de regeling van de flexibiliteits- en aggregatiediensten, de energiegemeenschappen deel uitmakend van de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit,(…) (…) het in ieder geval [kan] worden gerekend tot ‘de gewestelijke aspecten van de energie’ (artikel 6, § 1, VII,
un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu’ils sont énumérés au paragraphe 1er. Dès lors que cette disposition porte spécifiquement sur les conditions de fourniture d’électricité aux clients finals, il ne semble pas possible d’invoquer à cet effet la compétence fédérale de fixer des règles générales en ce qui concerne la protection du consommateur. La disposition en projet ne concerne aucun aspect non plus des tarifs de fourniture aux clients finals et ne peut dès lors pas s’inscrire dans la compétence de l’autorité fédérale.
L’autorité fédérale est toutefois compétente, sur la base de ses compétences pour le réseau de transport et en matière de concurrence et de pratiques du commerce16, pour imposer cette nullité en ce qui concerne des clauses contractuelles qui porteraient atteinte aux droits visés à l’article 19quater, § 1er, en projet, de la loi sur l’électricité des clients finals sur le réseau de transport, tels qu’ils sont limités conformément à l’observation 6.2.1.
La disposition en projet sera remaniée en ce sens. 6.3. Force est de conclure que les dispositions en projet doivent être limitées pour pouvoir s’inscrire dans la répartition des compétences exposée ci-avant, une distinction devant être opérée entre les dispositions applicables à tous les clients actifs et les dispositions qui s’appliquent uniquement aux clients actifs connectés au réseau de transport.
Il est indiqué à cet égard de scinder la définition en projet de “client actif”, à l’article 2, 103°, en projet, de la loi sur l’électricité, en une définition applicable spécifiquement aux clients actifs sur le réseau de transport et utilisée dans les dispositions en projet pour lesquelles l’autorité fédérale – dans les limites de la directive – est entièrement compétente, et une définition des clients actifs en général, tenant compte du fait qu’elle vise également des acteurs essentiellement définis et réglés par les régions.
7. L’article 23 de l’avant-projet (article 20quinquies, en projet, de la loi sur l’électricité), qui concerne la tarification dynamique de l’électricité, s’inscrit dans le cadre de la compétence réservée à l’autorité fédérale en matière de tarifs17. Tel semble également être le cas des garanties pour le client final directement liées à cette tarification, compte tenu notamment de la compétence réservée à l’autorité fédérale en matière de protection du consommateur.
8. L’article 7 de l’avant-projet (article 8, §§ 3, 4 et 5, en projet, de la loi sur l’électricité) concerne le traitement de données à caractère personnel par le gestionnaire du réseau de transport, s’inscrivant ainsi dans la compétence de l’autorité fédérale. Cette observation s’applique également aux obligations, contenues dans ces dispositions en projet, pour le gestionnaire du réseau de transport de collaborer avec les gestionnaires du réseau de distribution ou avec les personnes chargées par les régions de la gestion des données à caractère personnel.
Article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980.
9. Enfin, on relèvera également les articles 12, 13 et 15 de l’avant-projet (article 18, §§ 2, 2/3 et 5 à 15, en projet, de la loi sur l’électricité), qui contiennent diverses garanties relatives aux clients finals, dont les clients résidentiels et les PME. Compte tenu du champ d’application relativement spécifique de ces dispositions, la compétence fédérale de fixer des règles générales en matière de protection du consommateur ne semble pas pouvoir être invoquée.
Ce n’est que dans la mesure où elles abordent des aspects relatifs aux tarifs et aux prix de la fourniture aux clients finals que l’on peut considérer que les dispositions en projet relèvent de la compétence de l’autorité fédérale. Cette dernière est par ailleurs également compétente pour adopter des mesures de protection des clients finals sur le réseau de transport. Pour l’article 14 de l’avant-projet (article 18, § 4, en projet, de la loi sur l’électricité), on peut se fonder sur la compétence réservée à l’autorité fédérale en matière de concurrence et de pratiques du commerce18
EXAMEN DU TEXTE
10. Mieux vaudrait compléter l’avant-projet par une disposition de transposition, dès lors que la loi sur l’électricité ne contient pas elle-même de disposition de transposition générale. Cette disposition de transposition ne doit pas seulement mentionner la transposition partielle de la directive (UE) 2019/944, mais aussi la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001. Article 2 11. La définition de “communauté énergétique citoyenne” (article 2, 105°, en projet, de la loi sur l’électricité) renvoie notamment aux PME, qui, selon l’actuel article 2, 50°, de la loi sur l’électricité sont les clients finals “présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d’électricité (…) pour l’ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution”.
Le champ d’application y est défini autrement que dans l’article 2, 11), de la directive (UE) 2019/944, qui fait uniquement mention de petites entreprises, la petite entreprise étant définie quant à elle dans l’article 2, 7), de cette directive comme une “entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros”.
On éliminera cette discordance qui empêche en outre de bien accorder les règles fédérales en projet et celles des régions. Ce problème ne se pose pas pour la définition de “communauté d’énergie renouvelable” donnée à l’article 2, 106°, en projet, de la loi sur l’électricité, parce que la définition contenue à l’article 2, deuxième alinéa, 16), de la directive (UE) 2018/2001 vise bien les PME et non les petites entreprises.
À son tour, l’article 2, deuxième alinéa, 8), de la directive (UE) 2018/2001
définit toutefois la PME comme “une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission”, englobant ainsi les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Cette définition ne se concilie pas avec la définition des PME contenue à l’article 2, 50°, de la loi sur l’électricité, si bien que la définition de “communauté d’énergie renouvelable” n’a pas été transposée correctement.
Article 3 12. Les modifications apportées par l’article 3, 1° et 2°, de l’avant-projet à l’article 4, § 2, de la loi sur l’électricité portent sur les mêmes éléments que les modifications prévues par l’article 3, 5° et 6°, de l’avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations’19, également soumis pour avis au Conseil d’État.
Les auteurs de l’avant-projet veilleront à harmoniser l’entrée en vigueur des deux lois à adopter. Il peut éventuellement être envisagé d’intégrer immédiatement dans le présent avant-projet les modifications prévues dans l’avant-projet cité en dernier. Article 7 13. Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle.
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les “éléments essentiels” sont fixés préalablement par le législateur20.
Par conséquent, les “éléments essentiels” des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels” les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les Demande d’avis 70.340/3 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.
catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données21. Il convient donc d’émettre une réserve à propos de l’article 8, § 5, en projet, de la loi sur l’électricité, qui délègue au Roi le soin de fixer les “conditions et modalités” relatives au traitement de données visé au paragraphe 3 en projet. Dès lors toutefois que tous les éléments essentiels ne sont pas suffisamment définis dans ce paragraphe 3, il s’agit d’une délégation concernant des éléments essentiels qui doivent être réglés par la loi.
Il s’impose par conséquent de compléter ce paragraphe 3 avant que la délégation en projet puisse se concrétiser. Article 10 14. L’article 10 de l’avant-projet ajoute deux nouvelles lignes directrices à l’énumération figurant à l’article 12, § 5, de la loi sur l’électricité. Toutefois, eu égard au récent arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Commission c. Allemagne, il y a lieu à nouveau22 de formuler une réserve concernant l’utilisation de telles lignes directrices.
En effet, selon la Cour, la possibilité pour l’autorité d’édicter des orientations générales ne peut pas porter sur les missions ni les compétences de régulation23, telles que la fixation des méthodes de calcul des tarifs. Article 30 15. À l’article 30 de l’avant-projet, on écrira chaque fois “la mention ‘et 46°,’ est insérée”. 16. Contrairement à ce que soutient l’exposé des motifs, on n’aperçoit pas comment l’ajout de la référence à l’article 23, § 2, alinéa 2, 46°, existant, de la loi sur l’électricité implique une adaptation liée aux nouvelles compétences de la CREG.
Article 31 17. Aux termes de l’article 31 de l’avant-projet, la loi à adopter entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois, cet article doit être omis. Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, Doc. parl., Chambre, 2020- 21, n° 55‑1951/001, p. 119.
Voir en effet déjà l’avis C.E. 49.570/3 du 31 mai 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 8 janvier 2012 ‘portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations’, Doc. parl., Chambre, 2010‑11, n° 53‑1725/001, pp. 285‑286 (observation 34). C.J.U.E., 2 septembre 2021, Commission c.
Allemagne, C-718/18, ECLI:EU:C:2021:662, points 108‑110.
Article 32 18. Le régime transitoire contenu à l’article 32 de l’avantprojet se heurte à l’article 40, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/944 dans la mesure où il confère au Roi le pouvoir de déroger aux règles normales d’acquisition de services d’équilibrage au sens de l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, a), de cette directive, tel qu’il est transposé par l’article 12quinquies, § 4, en projet, de la loi sur l’électricité.
Si l’article 40, paragraphe 5, de la directive permet certes d’accorder une dérogation, il réserve cette décision à l’autorité de régulation, autrement dit à la CREG. Le greffier, Le président, Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre de la Justice, de la ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, de la ministre de l’Énergie et de la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie, le ministre de la Justice, la ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, la ministre de l’Énergie et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation relative à l’organisation du marché de l’électricité À l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifiée pour la
dernière fois par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans la disposition sous le 15° du texte néerlandais, le mot “doorverkoop” est remplacé par le mot “wederverkoop”; “15°ter “entreprise d’électricité”: toute personne physique ou morale qui remplit au moins l’une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;”;
3° dans la disposition sous 15°quater, les mots “y compris la revente” sont remplacés par “la revente y compris”;
4° il est inséré une disposition 24°septies rédigée 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 2012/27/UE;”;
5° à la disposition 41°, les mots “sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel” sont insérés entre les mots “n’approvisionnant pas de clients résidentiels” et les mots “et dans lequel:”; “45° “service auxiliaire”: un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;”;
7° à la disposition sous 64°, les mots “flexibilité de la demande” sont remplacés par le mot “flexibilité”;
8° dans la disposition sous 66°, les mots ““flexibilité de la demande”: la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.” sont remplacés par les mots ““flexibilité”: la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à
la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.”;
9° l’article est complété par les dispositions sous 103°-116°, rédigées comme suit: “103° “client grossiste”: une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où cette personne est installée; 104° “client actif”: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée, ou dans d’autres locaux limités, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; 105° “marchés de l’électricité”: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour; 106° “communauté énergétique citoyenne”: une personne morale qui: a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d’enseignement, des associations, d’autres communautés d’énergie ou des petites et moyennes entreprises, b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et c) peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires; 107° “communauté d’énergie renouvelable”: une communauté énergétique citoyenne:
b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d’enseignement, les associations, d’autres communautés d’énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle; c) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits; d) où la communauté d’énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d’énergie renouvelable développés pour cette personne morale; f) qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive; 108° “contrat de fourniture d’électricité”: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; 109° “contrat d’électricité à tarification dynamique”: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; 110° “agrégation”: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; 111° “efficacité énergétique”: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; 112° “participation active de la demande”: le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation
de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du Règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie; 114° “service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence”: un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage; 115° “centre de coordination régional”: le centre de coordination régional établi en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943; circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
À l’article 4, § 2, 3°, de la même loi, les mots “la contribution de l’installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE” sont remplacés par: “la contribution de l’installation, comme visée au paragraphe 1er , à la réalisation de l’objectif général de l’Union, qui vise une part d’au moins 32 % d’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030, visé à l’article 3, par.
1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil”.
Dans l’article 6/3, § 3 de la même loi, le 9° est remplacé comme suit: “la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d’énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d’une concession domaniale.” À l’article 8, § 1er, de la même loi, les modifications “La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du système de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l’article 10.”;
2° Au deuxième alinéa, le mot “réseau de transport” est remplacé par les mots “le réseau de transport concerné”; “À cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement.
Le développement d’un réseau de transport couvre le renouvellement et l’extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l’élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d’énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l’activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d’unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité;
2°bis la responsabilité d’acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau;
3° contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l’appel des installations de production et la détermination de l’utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d’électricité résultant de l’offre et de la demande d’électricité;
5° assurer la coordination de l’appel aux installations de production et la détermination de l’utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte: qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu’aux installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinée.
Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d’énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière; c) de la minimisation de l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; d’approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée en Belgique au cours d’une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour
assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 49 du 10° accorder et gérer l’accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d’un tel accès;
11° publier les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau; conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique;
13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l’accessibilité et à l’utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau; publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification
de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l’équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre; au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;”;
18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d’autres instances;
19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;
20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Il publie cette étude sur son site Internet.”. “§ 1/1. Dans le cadre de l’exécution de la tâche visée au 2°bis de l’alinéa 3 du paragraphe 1er , il acquiert des services d’équilibrage dans les conditions suivantes: a) des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;
b) la participation effective de l’ensemble des entreprises d’électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d’installations de stockage d’énergie et les acteurs du marché pratiquant l’agrégation. Aux fins de l’alinéa 1er , point b), la Commission, sur proposition du gestionnaire de réseau faite après consultation des acteurs du marché, établit des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé à l’article 11, § 2.
Les alinéas 1er et 2 s’appliquent également à la fourniture des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par les gestionnaires de réseau, à moins que la commission ne soit, sur la base d’un rapport d’évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d’un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires à l’application de ces principes.
Le code de bonne conduite visé à l’article 11, § 2, détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l’article V.2 du Code de droit économique. Le gestionnaire du réseau encourage l’application de mesures d’efficacité énergétique lorsque celles-ci suppriment la nécessité d’étendre ou de remplacer d’une manière efficace en termes de coûts des capacités électriques et lorsqu’elles favorisent une exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
La Commission approuve les produits et les procédures d’appel d’offres pour les services auxiliaires non liés à la fréquence, sur proposition du gestionnaire de réseau, conformément à sa compétence en vertu de l’article 23, § 2, 51°. L’obligation d’acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée à l’alinéa 4 ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Le gestionnaire du réseau acquiert l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché.”
À l’article 8 de la même loi, le paragraphe 1erbis est “1erbis. Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau s’emploie en premier lieu à faciliter l’intégration du marché. À cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d’Europe du nord-ouest, à savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l’Allemagne, ainsi qu’avec d’autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en œuvre d’une méthode et d’une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour, tel que visé au chapitre IV du Règlement (UE) 2019/943.
Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l’optimisation de l’attribution jusqu’à l’exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu’elle comprenne notamment: a) l’utilisation d’un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux; b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants; c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c’est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites); e) une structure identique pour l’attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.); f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché; g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d’exploitation en temps réel;
h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.
2° Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes: a) chaque année: des informations sur l’évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu’une indication des prix payés; g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;
h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système; relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW.
Le gestionnaire du réseau coopère dans l’exercice de ses missions avec l’ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec les centres opérationnels régionaux et le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l’électricité pour l’élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l’article 30 du Règlement (UE) 2019/943 et conformément à l’article 34, du même Règlement.
Lors de l’exécution des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte des recommandations rédigées par les centres de coordination régionaux.” L’article 8 de la même loi est complété par les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit: “§ 3. Le gestionnaire du réseau peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel à l’exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 34 de la loi du 30 juillet précité, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire à l’exécution des tâches dont le gestionnaire du réseau a été chargé conformément à la présente loi.
Cela concerne les données:
1° des clients finals raccordés au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport; En ce qui concerne la mise à disposition des données des utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de distribution, visés à l’alinéa 1er, 2°, le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseau de distribution ou les personnes qui ont été chargées
par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l’alinéa qui précède, si celui-ci est indiqué. Le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas faire usage des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition à des fins commerciales. Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition en application de l’alinéa 1er et peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de ses tâches conformément à la présente loi, développer des systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection des données.
Le gestionnaire de réseau accorde gratuitement à l’utilisateur de réseau l’accès à ses données pour les consulter et les mettre à disposition de chaque partie éligible que l’utilisateur du réseau désigne. Le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseaux de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l’alinéa 1, 2°, pour mettre toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires à l’exécution de leurs missions légales à la disposition de l’utilisateur du réseau et à chaque partie éligible que l’utilisateur du réseau désigne. § 4.
Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire et ne sont pas supérieurs à douze ans. par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 est seulement effectué par des personnes qui en sont chargées pour ordre du gestionnaire de réseau.
Règlement technique visé à l’article 11, § 1er, les conditions et modalités relatives à la gestion et l’échange, par le gestionnaire de réseau, de données visées au paragraphe 3.”
À l’article 9 de la même loi, le paragraphe 1er est “§ 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d’une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un État faisant partie de l’Espace économique européen. Il satisfait aux conditions visées à l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations. Il ne peut s’engager dans des activités de production ou de vente d’électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n’exploite pas d’installations de stockage d’énergie. Il ne peut non plus s’engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d’un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu’il s’engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l’article 12 ainsi qu’aux dispositions de l’article 11, § 2.
Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu’il effectue en conformité avec les articles 11, § 2 et 12. L’électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en œuvre auparavant toutes procédures Le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu’en soit la forme, sur des producteurs, opérateurs d’installations de stockage d’énergie, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 8, § 2. Les entreprises d’électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire
du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d’un droit de vote. d’actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou le stockage et/ou la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel. Les entreprises actives, directement ou indirectement, d’électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d’administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d’entreprise, du comité d’audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n’est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, et simultanément d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou stockage ou fourniture d’électricité et du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.”. Dans les dispositions suivantes de la même loi, les mots “12 à 12quinquies” sont chaque fois remplacés par les mots “12 à 12quater”:
3° l’article 18bis, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 3; L’article 12, § 5, de la même loi, les modifications 1° dans le 13°, les mots “12quinquies” sont remplacés par les mots “8, § 1/1”;
2° le paragraphe 5 est complété par les dispositions sous 28° et 29°, rédigées comme suit:
“28° Les clients actifs sont soumis à des tarifs de réseau transparents et non-discriminatoires qui reflètent les coûts, l’électricité injectée dans le réseau et l’électricité consommée à partir du réseau étant imputées séparément, conformément à l’article 18 du Règlement (UE) 2019/943, où il est veillé à ce qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
29° les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des tarifs de réseau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du réseau de transport.”. L’article 12quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié par la loi du 13 juillet 2017, est abrogé. À l’article 18 de la même loi, le paragraphe 2 est “§ 2 Les fournisseurs et les intermédiaires appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quater.
Ils veillent également à ce que leurs clients qui sont raccordés au réseau de transport ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, procédures ou rémunérations discriminatoires selon qu’ils aient ou non un contrat avec un opérateur de service de flexibilité ou avec un acteur du marché pratiquant l’agrégation. Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges, et gèrent, protègent et sécurisent les données nécessaires au changement du client final raccordé au réseau de transport vers un autre fournisseur, les données d’effacement de la consommation et les données d’autres services.”.
À l’article 18, § 2/3, de la même loi, les modifications mois” sont remplacés par les mots “un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement”;
2° le paragraphe 2/3 est complété par deux alinéas “Sans préjudice de ce qui précède à l’alinéa 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de résiliation de contrat à des clients non résidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients résilient de leur plein gré leur contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant l’échéance de leur contrat, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat.
Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur et l’admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de la commission.
Le délai de préavis maximum stipulé dans l’alinéa 1er et l’interdiction de facturer des frais de résiliation stipulée dans l’alinéa 4 s’appliquent également aux clients changement de fournisseur.”. Dans l’article 18 de cette même loi, le paragraphe 4 “§ 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l’Autorité belge de la Concurrence, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE.
Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.”. L’article 18 de cette même loi est complété par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en 12, rédigés comme suit: “§ 5. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
7° les modalités de lancement d’une procédure de règlement extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 26 de la directive 2019/944;
8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par cette disposition. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat.
Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat. § 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier.
Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services. § 8.
Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou
d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. § 9. En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé. formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. § 11.
Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. § 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d’électricité à tarification dynamique.
Les exigences auxquelles l’outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes:
1° l’outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;
2° l’outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d’électricité dans les résultats de recherche;
3° l’outil de comparaison indique clairement l’identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l’outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;
4° l’outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;
5° l’outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d’ambiguïté;
6° l’outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l’heure de la dernière mise à jour;
7° l’outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;
8° l’outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et 9° l’outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.”. Dans cette même loi, le titre du chapitre IVbis est remplacé comme suit: “Chapitre IVbis – Gestion de la flexibilité”.
À l’article 19bis de cette même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: “§ 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix. Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques.
Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l’augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants. Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d’équilibre la responsabilité de l’équilibre de la flexibilité qu’il gère. § 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité.
La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché. Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d’énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur. Les règles visées à l’alinéa 1er s’appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation
des déséquilibres quart-horaires, à l’exception du marché de l’activation du réglage primaire de la fréquence.
1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2° les principes de correction du déséquilibre quarthoraire né de l’activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;
3° les échanges d’informations et données nécessaires à la mise en œuvre du transfert d’énergie;
4° le phasage de la mise en œuvre du transfert d’énergie dans les différents marchés précités.”. À l’article 19ter de cette même loi, le paragraphe 1er “§ 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d’énergie visé à l’article 19bis. À cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:
1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d’énergie, tout en assurant leur confidentialité; ainsi qu’informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d’énergie;
3° veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.”. Dans cette même loi, un chapitre IVter est inséré, “Chapitre IVter – Droits et obligations des clients actifs”.
“Art. 19quater § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
2° le droit de conclure un contrat d’agrégation, sans être tenu d’obtenir le consentement d’autres acteurs 3° le droit de vendre de l’électricité autoproduite, y compris par des accords d’achat d’électricité;
5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
7° le droit de stocker l’électricité au moyen d’une installation de stockage d’énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau. Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie:
1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
2° a le droit de fournir plusieurs services d’électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
3° n’est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires de réseau;
4° et n’est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l’article 4 ou à des redevances disproportionnées.
Le client actif a le droit d’exercer les activités visées à l’alinéa 1er sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts. Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l’équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre. du client actif pour les déséquilibres qu’il provoque sur § 2.
Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d’électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d’un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l’entreprise raccordé au réseau de transport d’acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d’électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu’énumérés au paragraphe 1er, est nulle.
Au chapitre IVter de la même loi, inséré par l’article 18, un article 19quinquies est inséré, rédigé comme suit: “art. 19quinquies. § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l’article 6, § 1er, VI, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d’une ou plusieurs installations de stockage d’énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’elle fournit des services de flexibilité aux gestionnaires de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n’est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l’article 4 ou à des redevances
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu’elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l’équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l’exécution de ce paragraphe. § 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d’énergie renouvelable a le droit d’exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
1° produire de l’énergie à partir d’une installation dont la communauté d’énergie est l’un des propriétaires ou dispose des droits d’utilisation;
3° stocker de l’énergie au moyen de facilités de stockages;
5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d’agrégation ou participant à la flexibilité ou l’agrégation;
6° vendre l’énergie, visée au point 1°, également avec un accord d’achat d’électricité au réseau de transport; Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d’énergie renouvelable. Une communauté d’énergie renouvelable a le droit d’exercer les activités visées à l’alinéa 1er sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts. § 3.
Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d’électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d’un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d’acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d’électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, sont nuls de plein droit.
À l’article 20, § 2 de cette même loi, est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit: “Le Roi détermine, sur avis de la commission, les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.” Dans cette même loi, un nouvel article 20quinquies est inséré, rédigé comme suit: de 200 000 clients finals propose un contrat d’électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d’un compteur approprié.
Lorsqu’il propose un tel contrat d’électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d’électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d’installer un compteur électrique adapté. de marché concernées.
À cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l’Autorité belge de la Concurrence. Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l’alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l’Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l’article 30bis.
Dans l’hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l’article 31. § 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l’obtention des
informations visées au § 1er avant de passer à un contrat d’électricité à tarification dynamique. § 4. Pendant une période d’au moins dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d’électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l’entrée en vigueur de cette loi.”.
À l’article 23 de cette même loi, les modifications “§ 1er. Il est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz, en allemand “Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission” et en abrégé “CREG”. La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l’article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l’Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l’ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres États membres, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l’article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
3° supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés des différents États membres, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l’interaction efficace et appropriée de ce réseau de transport avec d’autres réseaux d’énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d’améliorer l’interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;
5° faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d’énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables; 5°bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l’offre;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du 7° assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs;
et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications a) au 13° les mots ““données de flexibilité de la demande” sont remplacés par “données de flexibilité”; b) une nouvelle disposition 13° bis est insérée entre le 13° et 14°, rédigée comme suit: c) le 16° est remplacé par ce qui suit: “16° vérifie l’absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d’autres activités relevant du secteur de l’électricité ou non;”; d) une nouvelle disposition 20° bis est insérée entre le 20° et 21°, rédigée comme suit: “20°bis est habilitée à octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux critères visés à l’article 18, § 14 et à veiller au respect de ceux-ci.”; d’approvisionnement;”; “35°bis Lors de la réception d’une proposition du gestionnaire de réseau conformément à la disposition 9°, la commission est autorisée, moyennant une motivation appropriée, à demander au gestionnaire de réseau de fournir une proposition adaptée dans les 40 jours calendrier.
Après réception d’une nouvelle proposition, la commission décide, moyennant une motivation appropriée, des contrats-types pour le raccordement et l’accès au réseau de transport, la fourniture de services auxiliaires et les méthodes d’accès à l’infrastructure transfrontalière.”;
“49° suit l’évolution du marché et évalue les risques que peuvent comporter les contrats à prix dynamiques, et est chargée de détecter, constater et sanctionner les abus en la matière;
50° surveille et évalue les performances du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le développement d’un réseau intelligent axé sur l’efficacité énergétique et l’intégration de l’énergie provenant de sources renouvelables, sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations;
51° approuve les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence”. “§ 1er. La commission coopère sur les questions et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu’avec l’ACER. La commission consulte les autorités de régulation des autres États membres de l’Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l’ACER toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit. La commission coopère au moins à l’échelon régional, tel que visé à l’article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour: a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l’article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de
l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres de l’Union européenne; réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l’Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l’électricité, et l’entité de l’Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution , dénommée belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l’autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne. concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l’adéquation des ressources à l’échelle nationale, régionale et européenne.”.
À l’article 23quater, § 2, de la même loi les mots “directive 2009/72/CE” sont remplacés par les mots “directive (UE) 2019/944”. L’article 23quater de cette même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Aux fins de la surveillance visée au § 1er, d), la commission dispose des compétences suivantes:
1° demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge; inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge;
3° rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’UE, situés sur le territoire belge. Si la commission constate qu’un centre de coordination régional ou le REGRT pour l’électricité ou une entité de GRD de l’UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des régulation ou de l’ACER qui les concerne dans un délai de deux mois suivant la communication de la constatation précitée à l’entité régionale concernée, la commission peut mettre en demeure l’entité régionale concernée de se conformer à ses obligations.
Si l’entité régionale concernée omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative conformément à l’article 31.”. À l’article 31, de la même loi, les modifications sui- 1° à l’alinéa 1er les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “de toutes autres dispositions dont elle surveille l’application en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°, 8°” et les mots “dans le délai que la commission détermine”;
2° à l’alinéa 2, les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “reste en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l’application en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 3, 3bis, 4°” et les mots “la commission peut”;
3° à l’alinéa 3, les mots “et 49°” sont insérés entre les mots “les dispositions dont la commission surveille 3bis, 4°” et les mots “la commission peut”. CHAPITRE 3 Sans préjudice de l’article 8, § 1er, troisième alinéa, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, si la Commission estime, sur la base d’un rapport visé au deuxième alinéa transmis par
le gestionnaire du réseau, qu’une ou plusieurs des offres sont manifestement déraisonnables, elle peut, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public en dérogation à l’article V.2. du Code de droit économique belge, qui couvre le volume et les prix des des candidats concernés, pour chaque procédure d’appel d’offres pour l’achat des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence qui:
1° est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° est organisé entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 1er juillet 2024, ou;
3° a été commencé avant le 1er juillet 2024 et n’a pas été conclu après le 1er juillet 2024. services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, le gestionnaire de réseau informe la commission, sur la base d’un rapport contenant des pièces justificatives, des prix qui lui ont été proposés pour la fourniture de services auxiliaires et des mesures qu’il a prises. peut excéder la durée initiale de l’offre jugée manifestement déraisonnable. Si la commission prend une décision contraignante telle que visée au premier alinéa, elle en informe la
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2022
PHILIPPE
Par le Roi: La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs,
Tableau de co Directive (UE) 201
Directive (UE)
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à du marché de l’électricité et portant transposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juin concernant des règles communes pour le marché intérieur modifiant la 2012/27/UE
Autres mesu de transposi
Art. 1
N.V.T.
Art. 2
Art. 2, 2° en 3
février modifiant la l avril 1965 rel transport de gazeux et au canalisations
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5, 3
Art. 6, §1
Art. 6, §2
Art. 7
Art. 8
Art. 4 Loi du 1
2021 modifia avr relative au t de produits ga autres
Art. 9,
Art.10
Art. 16
Art. 10, lid
Art. 11
(Art. 11, 2)
Art. 24
Art. 25
Art. 31
Art. 12
Art. 14
Art. 13
13, 4
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 15
Art. 20
Art. 21
Art. 22
- Art. 8 Lo juillet 2021 m la loi du 29 av l'organisation marché de l'é et modifiant 12 avril 1965 au transpo produits gaz canalisations; - Art. 9 Arrê du 9 décemb fixant les exigences m auxquelles répondre les et les infor relatives facturation de d'électricité
Art. 19 à
Art. 23 et
Art. 13 (Art. 23, 1
RL)
Art.25
Art.27
Art. 28
Art. 29
Art. 30 à
Art. 38, 1
Art. 38, 2
Art. 38, 3
Art. 38, 4
Art.39
Art. 40, 1.
a)
Art. 40, 1,
b)
Art. 5.
c)
d)
e)
f)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Art. 40, 2
Art. 40, 3
Art. 40, 4
(art. 40,4, b))
Art. 6
Art. 6 Loi du
Art. 40, 5
Art. 40, 6
Art. 40, 8
Art. 42, 1
Art. 5 Loi du
Art. 42, 2-
Art. 43, lid
Art. 46, 2
art.5
art.7
Art. 47 -
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 9
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 6 en art
art. 59, lid 2019/944) Lo
Art. 61
Art. 62
Art. 64
Art. 65 -
Art. 70
Bijlage I – 1.1
Art. 3, §1 Arrê
1.2
Art. 3, §2 Arrê
1.3
Art. 3, § 3 Arrê
2, a)
Art. 7, Arrêté
décembre
2, b)
Art. 8, §1, Arr
2, c) 2, d)
Art. 8, §2, Arr
Art. 10 Arrêté
Art. 11, 12 en
het Arrêté roy décembre 20 les autres ex minimales au doivent répon
factures e informations à la facturatio et d'électricité
Concorda Richtlijn (EU) 2019/
Richtlijn (EU)
Andere die vo omzettin
Art. 6, §1 N.V.T.
Art. 4 w
februari wijziging van 12 betreffend vervoer gasachtig en and middel va
Art. 10,
lid 3
lid 4
lid 5
lid 6
lid 7
lid 8
lid 9
lid 10
lid 12
(Art. 11, 2)
Art. 13 (Art. 23, 1 RL)
t.m 37
40, 1. a)
1,
1. c)
1. d)
1. e)
1. f)
1. h)
1. i)
1. j)
1. k)
1. l)
1. m)
(art. 40,4, b))
Artikel 5
juli 2021 van de w
Projet loi – directi
loi du 29 avril 1999 relative l’électricité et européen du Conseil du 5 juin 2019 concernant des pour le marché
Autres mesure de transpositio
Art. 2, 2° en 3°
du 14 février 2 modifiant la lo avril relative au trans de produits gaz
Art. 4 Loi du
- Art. 8 Loi du juillet l'électricité - Art. 9 Arrêté r décem exigen
minimales auxquelles doi répondre
Art. 13 (Art.
23, 1 RL)
Art. 6 en art. 9 (
art. 59, lid 3 2019/944) Loi d
wetsontwerp - Rich
43, lid 1
Coordination
Le texte actuel de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a
lieu d'entendre par : […] 15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [1 gestionnaire de réseau de distribution]1, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, (le comptage,) la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités [1 et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités]1, à l'exclusion des clients finals;
15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;
24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [2 ...]2 à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.
66° "flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.
g ; v y
Art. 4. §2. Après avis de la commission, le Roi
fixe les critères d'octroi des autorisations visées
au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
3° la nature des sources primaires [1 , la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE ainsi que la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions]1;
4° l'honorabilité l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques [1 , économiques]1 et financières et la qualité de son organisation;
5° [1 des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;]1 [1 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;
Art. 6/3. §3. Par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire
retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3° critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9° la mesure dans laquelle et les modalités par lesquelles la participation citoyenne peut être prévue par le titulaire d'une concession domaniale;
10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum 15 ans, conformément à l'article 7;
11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet.
Art. 8. §1. la gestion du réseau de transport est
assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10. la gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10. À cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau d'un transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le développement du réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent notamment les services fournis en réponse à la demande [4 , en ce compris l'activation de la flexibilité de la demande,]4 et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités
basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité. Pour l'activation des moyens de production [4 et de flexibilité de la demande]4 nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage, le gestionnaire du réseau privilégie le recours à une plateforme de marché transparente.
Le gestionnaire du réseau se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de contribuer sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer l'appel installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;
5° assurer la coordination de l'appel aux de l'utilisation des interconnexions sur la base objectifs approuvés par commission. Ces critères tiennent compte : a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée.
Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques
et financières à appliquer par le gestionnaire du
c) de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations production utilisant sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir non-discrimination utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués titre mécanisme compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 714/2009;
10° octroyer et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;
11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité partir caractéristiques électriques et physiques du réseau;
12° définir et publier les procédures de restrictions des transactions pouvant être appliquées de manière non discriminatoire en cas de situations d'urgence, ainsi que les méthodes d'indemnisation, en ce compris les concepts et méthodes de base permettant de
déterminer les responsabilités en cas de manquement à ces obligations, éventuellement applicables en cas de telles restrictions;
13° publier toutes données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général calcul d'interconnexion différentes échéances, basé sur caractéristiques 15° établir,au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage.
Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre.
16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.
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§1bis. Dans le cadre des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché. À cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour.
Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment : a) l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux b) l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants; c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites); d) des échéances et des dates de clôture identiques; e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.);
f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché; g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;
h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion. Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes : a) chaque année : des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence b) chaque mois : les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); c) chaque semaine : les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes dont gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités d) chaque jour : les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, tenant compte l'ensemble réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;
f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés; g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation; h) quasiment en temps réel : les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système; i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations expost pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW. [3 ...]3 Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière.
Il coopère également avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l'article 8 du Règlement (CE) n° 714/2009 et conformément à l'article 12, § 3 du même Règlement.
§ 2. […]
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Art. 9. §1. Le gestionnaire du réseau doit être
constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen.
Il satisfait aux conditions visées à l'article 524 du Code des sociétés. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV.
Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 12quinquies. Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 12 et 12quinquies.
L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
Le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires [1 ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote. Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans production et/ou la fourniture d'électricité Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Art. 9ter. Sur proposition de la commission et
après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : ]3 1° [2 les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;]2 2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du 3° des mesures visant à éviter toute discrimination utilisateurs catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
4° l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, l'application règlement technique et aux tarifs visés aux articles 12 à 12quinquies, soient soumis à la Chambre des litiges visée à l'article 29
Art. 12. §5. La commission établit la
méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article 12quinquies ;
Art. 12ter. La commission motive et justifie
pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau méthodologies tarifaires que propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision. Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents.
Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité. La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.
Art. 12quinquies. § 1er. Les prix proposés par
les prestataires des services auxiliaires sur le réseau de transport sont suffisamment attractifs pour garantir à court et à long terme leur fourniture au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau se procure ces services auxiliaires selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché. [2 Pour l'élaboration des procédures relatives aux services auxiliaires fournis par les utilisateurs du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau met tout en oeuvre pour collaborer avec les gestionnaires de réseau de distribution.]2 Le gestionnaire du réseau informe annuellement la commission et le ministre, sur la base d'un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les prix qui lui sont offerts pour la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu'il a entreprises, en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
Il y intègre, le cas échéant, une proposition de valorisation des prestations de services auxiliaires qu'il effectue au travers des moyens de production qu'il détiendrait en vertu de l'article 9, § 1er. Cette valorisation démontre l'impact positif en termes de tarifs et de volumes de telles prestations de services auxiliaires.
Sur la base du rapport du gestionnaire du réseau, la commission établit, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le
marché de l'électricité, un rapport indiquant expressément et de façon motivée si les prix sont manifestement déraisonnables ou non. Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire du réseau dans les 60 jours ouvrables suivant la réception du rapport visé à l'alinéa 1er. Lorsque le rapport de la commission constate que les prix sont manifestement déraisonnables ou à la demande du gestionnaire du réseau, le Roi peut, après avis de la commission et sur proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public qui couvre le volume et les prix des services auxiliaires des producteurs sur la zone de réglage belge.
La commission tient compte de cette décision pour l'approbation des tarifs du
La mesure ne peut excéder une durée de deux ans, moyennant un rapport annuel de la commission. § 2. Les tranches de production d'électricité auxquelles peut faire appel le gestionnaire du réseau pour constituer les services auxiliaires nécessaires à l'exécution de ses missions sont fixées par bloc d'1 MW pour les réserves primaire, secondaire et tertiaire
Art. 18. §2. Les fournisseurs et intermédiaires
veillent à fournir à leurs clients finals toutes les pertinentes leurs consommations. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence termes conditions contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée sur leurs factures le montant de chaque élément constitutif du prix final.
§ 2/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet. Après avoir consulté Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.
Ces exigences minimales comprennent au moins
celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944]4. [6 Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative fournisseur, fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit. § 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent protection Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle; b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son
attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais. Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs matière § 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment.
Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée.
Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours. Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent.
Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable. Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué. § 2/2/2. Lorsque contrat durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels.
Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée.
Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant.
Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué. cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en
informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support §2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit. Sauf convention contraire expresse, fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er. Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte. § 3.
Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie. §4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [3 l'Autorité belge de la concurrence]3 et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.
Les données comprennent des informations transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi informations requises concernant tous les contrats fourniture instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge.
Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées. La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations.
Art. 18bis. §2. Par dérogation aux dispositions
de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines.
Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel.
Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception fonctionnement installations raccordées au réseau fermé industriel, puissances maximales raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° modalités commerciales raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau.
Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [4 Cour des marchés]4 en application de l'article 29bis. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
Chapitre IVbis - Gestion de la demande.
Art. 19bis. §1. Sans préjudice des prescriptions
techniques imposées autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix. Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère. §2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité.
La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché. Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quarthoraires, à l'exception du marché de l'activation
Elles déterminent notamment :
1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité
de la demande par un opérateur de service de flexibilité;
3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.
Art. 19ter. §1. Le gestionnaire du réseau est
chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité de la demande entraînant un transfert d'énergie visé à l'article 19bis. A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique :
1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de
flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie.
Art. 20. §2. Après avis de la commission et
concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels [2 ...]2. (...) <L 2005-06-01/32, art. 17, 010; En vigueur : 24-06-2005> entreprises assurent l'approvisionnement clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. (alinéa 3 abrogé) <L 2005-07-20/41, art.
65, 2°, 012; En vigueur : 01-10-2005> (alinéa 4 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 2°, Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont
applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1.
Art. 23. §1. Il est créé une commission de
régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ".]2. La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique ayant son siège l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale. [2 La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [4 l'Autorité belge de la concurrence]4, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr durable l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en
mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités production, notamment en supprimant obstacles pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; [7 5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;]7 6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients [5 ...]5 bénéficient du efficace promouvoir une concurrence effective ainsi que garantir la consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.
§2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle
de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [2 La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]2;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] <L 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; En vigueur : 26-06-2008> 3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] <L 2008-06- 08/31, art. 85, 2°, 021; En vigueur : 26-06-2008> 4° [6 surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives l'Autorité concurrence, et de la FSMA]6; [9 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille contrôle, échanges commerciaux rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences concurrence;]9 5° [2 surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]2 6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [3 ...]3; <L 2005-06-01/32, art.
20, 1°, 010; En vigueur : 21-01-2012> 7° [2 définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant moyens octroyés via mécanismes tarifaires;]2
8° [2 contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]2 9° [2 contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ]2 10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [2 La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009.
Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]2] <L 2005-06-01/32,
art. 20, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2006> 11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [2 ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]2; [12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003> 13° [8 contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission.]8
14° [2 exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;]2 [14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [2 ...]2] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003> 15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution; <L 2005-06-01/32, art.
20, 4°, 010; En vigueur : 23-03-2005> 16° [2 vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;]
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité. <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07- 2003> 18° [...] <Inséré par L 2003-01-31/38, art. 8, 006; En vigueur : 10-03-2003 et abrogé par L 2005-06-01/32, art. 20, 5°, 010; En vigueur : 01- 09-2006> [18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;] <L 2003-03-20/49, art.
24, [19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille intérêts essentiels consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises
concernées.] <L 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
[2 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [4 l'Autorité belge de la concurrence ]4;
22° l'apparition pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [4 l'Autorité belge de la concurrence]4 de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue compatibilité mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du 31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification.
La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [4 34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir
l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
36° surveille la gestion de la congestion du réseau compris interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et
physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation interconnexions gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° établit un rapport pour les services auxiliaires, l'article 12quinquies ;
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du 45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]2 [10 49° la publication annuelle le 15 mai d'une étude, sur les différentes composantes du coût de la facture de l'électricité qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conformément à l'article 22bis.
La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.]10
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative. [Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [6 ...]6] <L 2006-07-20/39, art.
123, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007> [6 Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement.
Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.
Art. 23quater. §1. La commission coopère sur
les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER. consulte coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon Règlement (CE) n° 714/2009, pour : a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale
du réseau, promouvoir les bourses d'échange transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et c) coordonner le développement des règles de La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre. La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009. La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises
par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne. §3. […]
Art. 29quater. §1. § 1er. [1 Le recours visé à
l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la imposant une amende
administrative. Toutefois, la [2 Cour des marchés]2, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [2 Cour des marchés]2 et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 12 à 12quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond
Art. 31. Sans préjudice des autres mesures
prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [4 ...]4 de se conformer à des dispositions déterminées [1 de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, 3° bis 4° et 8° dans le délai que la commission détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [2 en présence de son conseil]2, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [1 inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à ]1 [3 10]3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [3 ...]3. [2 ...]2
[2 En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, 3° bis 4°, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à
250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros. En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, 3° bis , 4°, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF des Finances.]2 [1 Les amendes administratives [2 et les astreintes]2 imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable.]1 astreintes]2 imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.
Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [2 et les astreintes]2 que leur impose la commission.
Coördinatie va
25° " minister " : de federale minister bevoegd voor Energie;
woorden de reservatie van de capaciteit (voor de uitdrukkelijke veilingen); d) identieke vervaldagen en afsluitingsdata;
voorstel uitdrukkelijk te bevestigen via brief of andere duurzame drager.
uitdrukkelijk te bevestigen via brief of een andere duurzame gegevensdrager.
geactiveerde vraagflexibiliteitsvolumes met een energieoverdracht.