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Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2761 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Platteau, Eva (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2761 (7 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen N-VA PS VB

Texte intégral

13 juillet 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2761/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE

L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES PAR MME Eva PLATTEAU modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires PROJET DE LOI RAPPORT SOMMAIRE Pages

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 22 juin et 5 juillet 2022.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, souligne que le projet de loi à l’examen poursuit la transposition de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

La loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants avait déjà transposé partiellement cette directive. Pour rappel, la date limite de transposition de cette directive était fixée au 23 mai 2018, mais malheureusement, les prédécesseurs du secrétaire d’État n’ont pas entrepris les démarches nécessaires, raison pour laquelle la Commission européenne a engagé une procédure d'infraction contre la Belgique en raison de la transposition tardive.

Le secrétaire d’État s’est donc attelé, dès sa prise de fonction, à finaliser ce dossier. La transposition est pleinement conforme à l'accord gouvernemental et à l’exposé d’orientation politique du secrétaire d’État qui mettaient l’accent sur la nécessité de mettre en place une procédure d'immigration légale plus rapide, plus transparente et plus efficace. Le projet de loi rend la procédure de permis combiné applicable aux chercheurs ayant signé une convention d'accueil, ainsi qu'aux stagiaires et aux volontaires dans le cadre du travail volontaire européen.

Le guichet numérique unique “Working in Belgium”, lancé l'année dernière, sera également utilisé pour ces catégories. Ce guichet unique est développé en permanence afin d'appliquer une procédure aussi transparente et efficace que possible. En outre, l'"année de recherche" sera également introduite pour les chercheurs bénéficiant d'une convention

d'accueil: une fois leurs activités de recherche terminées, ils disposeront d'un an afin de chercher un emploi ou de créer une entreprise. De cette façon, l’on garantit que les chercheurs – dans lesquels la Belgique a beaucoup investi – soient et restent actifs au maximum sur le marché du travail. Enfin, le projet de loi réglemente la mobilité à court et à long terme des chercheurs de pays tiers au sein de l'Union européenne.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Tomas Roggeman (N-VA) observe premièrement que la directive européenne en question est transposée avec quelques années de retard. Le groupe N-VA se félicite que le texte soit finalement déposé car il estime que la migration professionnelle est une bonne chose. Il est toutefois important que cette migration ait lieu de manière ordonnée.

Dans cette optique, l’intervenant formule encore une série d’observations concernant les conditions facultatives qui n’ont pas été appliquées. Aucun montant de référence n’a ainsi été prévu pour définir la notion de “moyens de subsistance suffisants” pour les chercheurs, stagiaires et volontaires. Deuxièmement, aucun engagement n’est exigé de la part de l’entité d’accueil concernant sa responsabilité financière en cas de séjour illégal d’un chercheur ou volontaire qui lui est attaché.

Le groupe de l’intervenant estime que les chercheurs devraient être obligés de souscrire une assurance maladie. Durant l’année de recherche d’emploi qui suit l’achèvement de la mission de recherche, au cours de laquelle l’intéressé peut séjourner pendant douze mois sur le territoire pour chercher un emploi ou créer une entreprise, il faut imposer que l’activité professionnelle visée corresponde à la recherche.

S’agissant des volontaires, il faut instaurer un âge minimum de dix-huit ans. Pourquoi la secrétaire d’État n’a-t-elle pas inscrit ces conditions dans le projet de loi à l’examen? Le groupe N-VA a présenté des amendements sur ces points, que l’intervenant exposera plus en détail dans la discussion des articles. Enfin, concernant les stagiaires, le texte à l’examen ne prévoit pas d’exiger que les intéressés prouvent qu’ils

ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur au cours des deux années qui précèdent la date de la demande ou qu’ils suivent des études qui conduisent à un diplôme de l’enseignement supérieur. Pourquoi la secrétaire d’État n’a-t-elle pas inscrit cette exigence de diplôme? Une disposition similaire a en effet été prévue dans la définition de stagiaire figurant dans le projet de loi. S’agit-il d’une omission ou d’un choix délibéré? Mme Eva Platteau (Ecolo-Groen) indique que la transposition de la directive européenne est une bonne chose en ce qui concerne les chercheurs, les stagiaires et les volontaires.

Il résultera de cette transposition que la procédure du permis unique s’appliquera à ces catégories. Des dispositions relatives à la mobilité sont instaurées pour que les chercheurs et les ressortissants de pays tiers puissent recourir à une “année de recherche” à l’issue de leurs activités de recherche. Les intéressés auront ainsi l’occasion de postuler à un programme de post-doctorat, par exemple. La directive 2016/801 concerne également les jeunes au pair, mais le projet de loi à l’examen ne porte pas sur ce groupe, sans doute car nul ne sait exactement qui exerce la compétence les concernant depuis la sixième réforme de l’État.

Une législation claire est pourtant nécessaire, comme en témoignent les rapports de l’inspection flamande du travail et un reportage dans la presse. Les jeunes au pair constituent un groupe cible sensible dès lors qu’ils travaillent légalement mais de manière cachée. Ce travail n’est guère contrôlé et il existe dès lors un risque d’exploitation. En principe, les jeunes qui viennent exercer un travail au pair en Belgique le feraient dans le cadre d’un échange culturel.

On observe cependant souvent en pratique qu’ils sont occupés comme travailleurs domestiques. Ce constat a été fait en 2020, lorsque qu’environ cinq cents cartes de travail ont encore été délivrées à des jeunes au pair alors que toutes les activités culturelles avaient été suspendues à la suite de la pandémie de coronavirus. Il en résulte qu’il ne s’agissait pas d’échanges culturels, mais plutôt d’une migration professionnelle.

La Cour des comptes et le Conseil socio-économique de Flandre (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV) ont également constaté qu’un encadrement de qualité doit être élaboré pour le système au pair. Le SERV a formulé une proposition concrète de réforme en 2018, et a proposé notamment un véritable statut de travail pour les jeunes au pair. Le prédécesseur de l’actuelle secrétaire d’État, M. Sammy Mahdi, a pris l’initiative d’organiser la

Conférence interministérielle Migration et Intégration (CIMI). Une réunion de la CIMI aura lieu en automne au sujet de la migration professionnelle. Il serait opportun que la question des jeunes au pair puisse y être discutée pour définir quel est exactement le niveau compétent en la matière. La secrétaire d’État a-t-elle l’intention d’inscrire ce thème à l’ordre du jour de cette réunion? Quel est son point de vue sur cette question? M. Hervé Rigot (PS) accueille favorablement le projet de loi à l’examen, qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser la migration académique.

Celle-ci offre incontestablement une valeur ajoutée tant pour les centres de recherche de la Belgique que pour les demandeurs concernés. L’intervenant demande des précisions en ce qui concerne la concertation qui a précédé l’élaboration du projet de loi. La procédure retenue pour organiser la mobilité des chercheurs s’inscrit dans la procédure de permis unique prévue par l’accord de coopération du 6 décembre 2018. Des discussions bilatérales ontelles eu lieu avec les parties à cet accord? Ou ce sujet a-t-il été abordé en Conférence interministérielle? Afin d’éviter les fraudes dans le cadre de cette filière de migration, le projet de loi prévoit la possibilité de retirer le titre de séjour du bénéficiaire s’il apparaît que ce dernier n’exerce pas les activités qui ont justifié la délivrance du permis de séjour.

Quelle sera l’instance habilitée à juger de la réalité des activités précitées? Quels seront les critères objectifs qui pourront être appliqués à cette fin? Le texte prévoit par ailleurs un régime spécifique pour le regroupement familial en cas de mobilité de longue durée. Si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, le titre de séjour doit être accordé aux membres de la famille au plus tard dans les nonante jours à compter de l’introduction de la demande complète.

Quelles seront les conséquences d’un éventuel dépassement de ce délai? Enfin, l’application des nouvelles dispositions ne manquera pas de générer une charge de travail ponctuelle supplémentaire pour certaines communes. Une aide est-elle prévue en leur faveur? M. Dries Van Langenhove (VB) indique que si le projet de loi part de bonnes intentions, ce n’est pas avec le texte à l’examen qu’on remportera la guerre des talents.

Il faut édicter des critères stricts, objectifs et justes pour s’assurer que les chercheurs, stagiaires et volontaires ne viennent en Belgique que pour les

bonnes raisons. La loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants, a déjà montré que le gouvernement est moins attentif à cet aspect. Le projet de loi à l’examen a été annoncé comme la transposition de la directive 2016/801, mais il va plus loin. Les conditions énoncées dans la directive sont déjà trop souples selon le groupe de l’intervenant.

Ainsi, les chercheurs sont-ils dispensés de souscrire une assurance maladie et aucune déclaration d’intégration ne peut être demandée. La transposition belge est encore plus large. La directive offre ainsi la possibilité d’exiger de l’organisme de recherche un engagement par écrit, en cas de séjour illégal d’un chercheur, de rembourser les frais financés par les fonds publics pour les frais liés à son séjour et à son retour.

Cette condition a été effectivement appliquée aux stagiaires, mais pas aux chercheurs. Pourquoi n’a-t-on pas choisi de limiter la mobilité à long terme à 360 jours et pourquoi l’année de recherche dure-t-elle douze mois au lieu des neuf mois proposés dans la directive? Le groupe de l’intervenant estime qu’il n’est pas réaliste qu’un chercheur qui n’a toujours pas décroché d’emploi après neuf mois, en trouvera un au cours de ces trois mois supplémentaires.

Cette activité professionnelle ne doit d’ailleurs pas être liée à la recherche qu’il a accomplie, alors que de tels critères permettraient d’éviter les abus. S’agissant des stagiaires, il n’est pas nécessaire, selon le législateur, que l’intéressé ait suivi ou suive un cours de langue. Quant à la preuve de disposer de moyens de subsistance suffisants, la directive 2016/801 offre la possibilité d’inscrire un montant de référence, option qui n’a toutefois pas été reprise.

La directive offre également l’option d’exiger que le diplôme de l’enseignement supérieur ait été obtenu au cours des deux années qui ont précédé la demande ou de demander que le stage couvre le même domaine que les études ou le diplôme obtenu par le demandeur, mais ces conditions n’ont pas été reprises dans le projet de loi. De même, la possibilité de recevoir de l’entité d’accueil la déclaration selon laquelle le stage ne remplace pas un emploi est introuvable dans le projet de loi.

Pour les volontaires, aucun montant de référence n’a été fixé au titre de preuve de disposer de moyens de subsistance suffisants, pas plus qu’il n’est demandé au volontaire de preuve d’une formation de base en ce qui concerne la langue, l’histoire et les structures politiques et sociales.

Enfin, l’intervenant demande au secrétaire d’État s’il est possible que des mesures particulières soient prises à l’égard des chercheurs, stagiaires ou volontaires russes ou chinois. Dès lors que les conditions déjà souples de la directive sont interprétées encore plus souplement lors de la transposition de celle-ci dans le projet de loi à l’examen, le groupe VB ne pourra pas soutenir ce dernier. Dans le texte à l’examen, tous les efforts ne sont en effet pas faits pour exclure les abus.

B. Réponses de la secrétaire d’État Concernant le reproche relatif à la tardiveté de la transposition de la directive, Mme Nicole De Moor, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, remarque que celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 23 mai 2018, date à laquelle M. Francken était encore secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.

Force est de constater que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre une transposition dans le délai imparti, ce qui a poussé la Commission européenne à lancer une procédure en infraction contre la Belgique. La secrétaire d’État confirme que le projet de loi ne précise pas le montant minimum des moyens de subsistance nécessaires dans le cas d’une mobilité de longue durée. Elle indique toutefois qu’en ce qui concerne les chercheurs, la suffisance des moyens de subsistance − dont le montant est fixé dans l’arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d’agrément des organismes de recherche − ressortira de la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche agréé.

En ce qui concerne les stagiaires et les volontaires, le montant des moyens de subsistance nécessaires sera fixé dans un arrêté royal d’exécution comme c’est également le cas pour les étudiants. La directive européenne ne prévoit pas l’obligation pour les chercheurs de disposer d’une assurance maladie. Ceux-ci devront toutefois s’affilier en Belgique sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Concernant l’exigence de diplôme, la secrétaire d’État indique qu’il s’agit d’une compétence régionale. Par ailleurs, elle conteste que le gouvernement ait choisi de transposer de manière très permissive la directive en ce qui concerne les volontaires. Le projet de loi ne concerne en effet que l’accès au territoire pour les volontaires dans le cadre du service volontaire européen.

Il s’agit de programmes très spécifiques tels que le European Solidarity Corps. L’objectif n’est donc pas de créer une filière de migration pour les ressortissants de pays tiers qui souhaiteraient s’engager dans une autre forme de volontariat. La secrétaire d’État tient également à rassurer Mme Platteau: le travail au pair est également un dossier qui mérite une attention particulière. Ce dossier relève toutefois en grande partie des compétences des Régions et nécessite une concertation au sein de la Conférence interministérielle.

Elle confirme qu’un telle Conférence sera organisée en automne 2022. Y seront abordées des questions liées à la migration pour raisons professionnelles ainsi que l’activation des personnes issues de l’immigration. Tout le monde est conscient de la nécessité de prévoir un statut mieux adapté pour les au pair qu’aujourd’hui. Elle confirme que le projet de loi a fait l’objet d’une concertation poussée avec plusieurs instances et, notamment, avec le SPF Emploi, les Régions, plusieurs universités et organisations coupoles telles que Ares.

Les ministres de l’Enseignement compétents ont également été contactés. Le projet de loi prévoit, comme le permet la directive européenne, des moyens de lutter contre la fraude et les abus. L’avantage du permis unique est de rendre possible un contrôle systématique sur les entités d’accueil grâce à une identification unique. Une procédure est également prévue pour permettre à l’Office des Étrangers de mettre fin au séjour ou de retirer le permis en cas d’abus constaté dans le chef de l’étranger ou de l’organisme d’accueil.

Grâce au projet de loi, l’entité d’accueil sera également responsable financièrement dans le cas où le séjour du chercheur, du stagiaire ou du volontaire, deviendrait illégal. La secrétaire d’État confirme que le service de l’Office des Étrangers, chargé de l’appui aux communes, apportera également le soutien nécessaire en ce qui concerne le suivi du présent projet de loi et soutiendra les communes pour la réalisation des tâches qui leur incombent.

Une approbation en cas de dépassement du délai de traitement est prévu par l’accord de coopération de 2018. C. Répliques M. Tomas Roggeman (N-VA) prend acte du fait que la secrétaire d’État annonce que la notion de “moyens

de subsistance suffisants” sera définie plus précisément dans un arrêté royal. La question demeure toutefois de savoir quel sera le montant fixé à cet égard. S’agissant de l’assurance maladie obligatoire, la secrétaire d’État a évoqué l’assurance maladie qu’un chercheur devra souscrire à titre personnel dans le cadre de l’emploi qu’il exerce. Les membres de sa famille ne seront toutefois pas couverts pour autant.

S’agissant des volontaires, la secrétaire d’État a indiqué qu’en soi, le volontariat n’ouvre pas un droit au séjour, mais ce constat est indépendant de la condition d’une limite d’âge minimale de dix-huit ans. Afin de combler les lacunes susmentionnées, le groupe de l’intervenant présentera plusieurs amendements. M. Dries Van Langenhove (VB) soutiendra les amendements annoncés par le groupe N-VA. Il attire l’attention de la secrétaire d'État sur plusieurs questions demeurées sans réponse.

Pourquoi l’année de recherche dure-t-elle douze mois au lieu de neuf? Pourquoi ne pas exiger que les stagiaires et les volontaires suivent un cours de langue? Pourquoi le stage ne doit-il pas couvrir le même domaine que les études suivies ou le diplôme obtenu par le stagiaire? III. —DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article, qui fixe le fondement constitutionnel du projet de loi, ne fait l’objet d’aucune remarque.

L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 à 7 Ces articles n’appellent aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 7/1 (nouveau) Mme Vanessa Matz (Les Engagés) présente l’amendement n° 2 (DOC 2761/003), qui vise à insérer, dans

le projet de loi, un nouvel article 7/1. Le nouvel article proposé modifie l’article 58 de la loi sur les étrangers afin de rétablir les autorisations de séjour pour les étudiants étrangers, ressortissants de pays tiers, qui décident de suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur dans un établissement d’enseignement secondaire. Cette disposition, modifiée par la loi du 11 juillet 2021, empêche les étudiants voulant s’inscrire à une année préparatoire organisée par un établissement d’enseignement secondaire de séjourner en Belgique, alors qu’ils le pouvaient par le passé.

L’intervenante juge que le législateur a erronément supprimé cette possibilité. Cette modification législative a, d’ailleurs, suscité l’inquiétude de la ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Caroline Désir, qui a confirmé, en réponse à une question parlementaire, qu’aux termes de l’article 2, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire et l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire peut proposer des classes préparatoires au terme de son troisième degré.

Le choix posé par le législateur en 2021 a donc eu pour seul effet de casser des dynamiques pédagogiques et d’empêcher toute possibilité de visa pour des élèves de classes préparatoires, puisque l’Office des Étrangers est amené à refuser l’ensemble des visas des étudiants désirant mener ce type d’année préparatoire en Belgique. L’auteur souhaite, par conséquent, remédier au problème posé par la modification législative précitée en rétablissant le régime qui a été supprimé et ce, de manière urgente, afin que les élèves puissent bénéficier de la nouvelle mesure pour l’année scolaire 2022-2023.

M. Dries Van Langenhove (VB) estime que l’amendement n° 2 concerne les étudiants. Il serait préférable de modifier la réglementation y relative par le biais d’une proposition de loi plutôt que par un amendement, qui ne semble pas pertinent. Le groupe de l’intervenant ne soutiendra donc pas cet amendement. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) conteste que l’amendement sorte du cadre du présent projet de loi puisqu’il concerne également la transposition de directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de

programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte). La secrétaire d’État juge que la question soulevée par Mme Matz dans son amendement ne concerne pas le présent projet de loi. Elle rappelle que la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants, a longuement été discutée au sein de la commission.

La définition de l’année préparatoire telle que précisée dans l’article 8 de ladite loi est très claire: cette année préparatoire ne peut donner lieu à la délivrance d’un permis de séjour que si elle est organisée par un établissement d'enseignement supérieur. Il s’agit d’un choix délibéré du gouvernement qui veut encourager la migration estudiantine, traiter les dossiers à temps et en même temps prévenir les abus.

La formulation de l’amendement est plus large que l’objectif visé par son auteure. L’article ainsi formulé ouvrirait un droit au séjour à tous ceux qui souhaiteraient s’inscrire dans un établissement d’enseignement secondaire, quelle que soit l’année suivie. Elle souligne que la Commission européenne elle-même a confirmé que les années préparatoires organisées par de tels établissements n’étaient pas visées par la directive.

Il n’est nullement question d’interférer avec la manière dont les Communautés entendent organiser leur enseignement: tout un chacun qui est en séjour légal en Belgique peut en effet suivre une année préparatoire organisée par un établissement secondaire. Celle-ci n’ouvre toutefois pas un droit au séjour au ressortissant d’un pays tiers. L’amendement n° 2 visant à insérer un article 7/1 est rejeté à l’unanimité.

Art. 8 à 13 Art. 14 Cet article n’appelle aucune observation. Il est adopté par 10 voix contre 2.

Art. 15 à 18 Art. 19 L'article 19 vise à insérer un nouvel article 61/13/3 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (loi sur les étrangers). L'article en projet énumère les documents qu'un ressortissant de pays tiers doit présenter pour obtenir un titre de séjour en qualité de chercheur. M. Theo Francken et consorts présentent les amendements nos 3 et 9 (DOC 55 2761/003).

M. Tomas Roggeman (N-VA) commente ces amendements. L'amendement n° 3 prévoit que l'intéressé doit disposer d'une somme annuelle d'au moins 10 000 euros, par analogie avec la loi du 11 juillet 2021. L'amendement n° 9 tend à exiger deux documents supplémentaires à l'appui de la demande, à savoir une déclaration écrite de l'institut de recherche concernant le remboursement des frais de séjour et de retour en cas de séjour illégal, et une preuve d'affiliation de l'intéressé à l'assurance maladie.

L'intervenant note qu'en vertu du paragraphe 1er, alinéa 4, de l'article en projet, le ressortissant d'un pays tiers doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour envisagé. Il observe que l'une des conditions générales et facultatives de la directive 2016/801 donne au législateur la possibilité d'indiquer un montant de référence pour définir la notion de “moyens de subsistance suffisants”.

Ne serait-il pas opportun de prendre un montant minimal pour référence, comme cela a été fait lors de la transposition de la partie de la directive 2016/801 relative aux étudiants dans la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les étudiants (loi du 11 juillet 2021)? Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait dans le texte à l'examen? Quel montant doit être pris en compte selon la secrétaire d'État? Correspond-il au salaire minimum ou est-il déterminé sur la base d'un autre critère? Le groupe N-VA

fait les mêmes remarques concernant les articles 23, 32, 46 et 57. L'intervenant signale également que l'article à l'examen ne prévoit pas d'obligation d'assurance maladie, alors qu'il en existe une pour les bénévoles et les stagiaires. Pourquoi une exigence similaire n'est-elle pas imposée aux chercheurs? La directive 2016/801 offre également la possibilité d'exiger de l'institut de recherche concerné une déclaration écrite selon laquelle, en cas de séjour illégal d'un chercheur, il remboursera les frais financés par les fonds publics pour son séjour et son retour.

Selon le groupe N-VA, il s'agit d'une option intéressante pour garantir la récupération des frais encourus pour des chercheurs dont le séjour dans notre pays est devenu illégal en raison du non-respect des conditions. Pourquoi la secrétaire d'État n'a-t-elle pas prévu cette option dans le texte à l'examen? La secrétaire d’État renvoie à l’arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

L’article 4, § 1er, de cet arrêté royal dispose clairement que “pour être agréé, l'organisme de recherche s'engage à rembourser les dépenses effectuées par l'État en ce qui concerne le séjour, les soins de santé et le renvoi d'un chercheur d'accueil, s'il se trouve illégalement sur le territoire” L’ajout proposé par M. Roggeman est donc inutile. La secrétaire d’État souligne par contre que cette responsabilité financière figure bien dans le projet de loi en ce qui concerne les stagiaires (art. 46 du projet de loi) et les volontaires (art. 57 du projet de loi).

Les amendements nos 3 et 9 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3. L’article 19 est adopté par 9 voix contre 3. Art. 20 à 22

Art. 23 L’article 23 vise à insérer, dans la loi sur les étrangers, un article 61/13/5 réglant le dispositif de mobilité de courte durée applicable aux ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre État membre et souhaitant utiliser le droit à la mobilité existant au sein de l’Union européenne pour venir en Belgique. L’article en projet définit également le droit à la mobilité de courte durée des membres de la famille des ressortissants précités. dements nos 4, 5 et 10 (DOC 55 2761/003).

M. Tomas Roggeman (N-VA) commente les amendements à l’examen. Les amendements nos 4 et 5 prévoient que les intéressés devront disposer d’un montant annuel minimum de 10 000 euros. L’amendement n° 10 prévoit que les intéressés devront, dans le cadre de leur demande, produire la preuve qu’ils sont couverts par l’assurance-maladie. En effet, cette dernière possibilité, que la directive 2016/801 prévoit explicitement, n’a pas été inscrite dans le projet de loi à l’examen.

Les amendements nos 4, 10 et 5 sont successivement L’article 23 est adopté par 9 voix contre 3. Art. 24 à 26 Art. 27 Art. 28 à 31

Art. 32 L’article 32 vise à insérer, dans la loi sur les étrangers, un article 61/13/12 disposant que les ressortissants de pays tiers qui ont achevé leurs recherches en Belgique peuvent, durant une période de douze mois, chercher un emploi en Belgique ou y créer une entreprise. dements nos 6 et 11 (DOC 55 2761/003). M. Tomas l’examen. L’amendement n° 6 dispose que les intéressés devront disposer d’un montant annuel minimum de 10 000 euros.

L’amendement n° 11 dispose que l’emploi auquel les intéressés postulent ou l’activité indépendante qu’ils souhaitent exercer devra correspondre aux qualifications du diplôme qu’ils ont obtenu et aux recherches qu’ils ont réalisées. L’intervenant estime qu’il est tout à fait logique d’inscrire cette obligation dans la loi dès lors que la directive 2016/801 le permet. Les amendements nos 6 et 11 sont successivement L’article 32 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 33 à 45 Art. 46 L’article 46 vise à insérer, dans la loi sur les étrangers, un article 61/13/23 énumérant les documents à joindre aux demandes de permis pour stagiaire. M. Theo Francken et consorts présentent l’amendement n° 7 (DOC 55 2761/003). M. Tomas Roggeman (N-VA) explique que l’amendement à l’examen dispose que les intéressés devront disposer d’un montant annuel minimum de 10 000 euros. L’amendement n° 7 est rejeté par 9 voix contre 3.

L’article 46 est adopté par 9 voix contre 3.

Art. 47 à 52 Art. 53 L’article 53 vise à insérer, dans la loi sur les étrangers, un article 61/13/27 réglant la procédure de demande unique applicable aux volontaires issus de pays tiers dans le cadre du service volontaire européen. ment n° 13 (DOC 55 2761/003). M. Tomas Roggeman (N-VA) explique que l’amendement à l’examen tend à préciser que les ressortissants de pays tiers qui se rendront en Belgique en qualité de volontaires dans le cadre du service volontaire européen devront être âgés d’au moins dix-huit ans.

Il s’agit en effet d’une condition facultative prévue par la directive 2016/801. L’intervenant se demande si la non-transposition de cette condition traduit un choix conscient ou une omission. L’amendement n° 13 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 53 est adopté par 9 voix contre 3. Art. 54 à 56 Art. 57 L’article 57 vise à insérer, dans la loi sur les étrangers, un article 61/13/31 énumérant les documents que les ressortissants de pays tiers devront joindre aux demandes de permis pour volontaire introduites dans le cadre du service volontaire européen.

M. Theo Francken et consorts présentent les amendement nos 8 et 12 (DOC 55 2761/003). M. Tomas Roggeman (N-VA) commente les amendements à l’examen. L’amendement n° 8 dispose que les intéressés devront disposer d’un montant annuel d’au moins 10 000 euros.

L’amendement n° 12 tend à inscrire, dans un nouveau 8° du § 1er de l’article en projet, et plus à l’alinéa 4 de ce paragraphe, la condition relative à l’engagement écrit de l’entité d’accueil confirmant sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics dans le cadre d’un éventuel séjour illégal. Cela permettrait de prévoir une condition identique à la condition prévue pour les stagiaires, ce qui constituerait une amélioration formelle et améliorerait la lisibilité du texte.

Les amendements nos 8 et 12 sont successivement L’article 57 est adopté par 9 voix contre 3. Art. 58 à 60 Art. 61 L’article concerne l’entrée en vigueur de la section 2 “Chercheurs”. M. Franky Demon et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2761/002) tendant à remplacer la date d’entrée en vigueur figurant dans l’article 61 (1er mars 2023 au lieu du 1er mars 2022). M. Dries Van Langenhove (VB) indique que l’article à l’examen dispose que la section relative aux chercheurs entrera en vigueur le 1er mars 2022, c’est-à-dire rétroactivement.

L’amendement n° 1 de M. Demon et consorts tendant à fixer la date d’entrée en vigueur de ladite section au 1er mars 2023, est donc tout à fait pertinent. La secrétaire d’État confirme que la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 61 du projet de loi à l’examen est erronée, raison pour laquelle elle invite la commission à adopter l’amendement de M. Demon et consorts. L’amendement n° 1 et l’article 61, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.

L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, par 9 voix contre 2 et une abstention.

Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Platteau; PS: Eric Thiébaut; MR: Philippe Pivin, Caroline Taquin; cd&v: Koen Geens; Ont voté contre: VB: Ortwin Depoortere, Dries Van Langenhove; S’est abstenu: La rapporteure, Le président Eva PLATTEAU Ortwin DEPOORTERE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution:

Art. 7

Art. 15

Art. 17

Art. 20

Art. 23

Art. 28

Art. 29

Art. 32

Art. 33

Art.34

Art. 42

Art. 43

Art. 45

Art. 46

Art. 56

Art. 57.