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Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 47 Analyse d'impact. 79 Avis du Conseil d'État 95 Projet de loi 98 Tableau de correspondance direclive - projet de loi... 140 Tableau de correspondance projet de lo - directive... 146

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2761 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Platteau, Eva (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2761 (7 documents)

Texte intégral

16 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte), en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires dans le cadre du volontariat européen.

Les chercheurs, stagiaires et volontaires qui viennent dans le cadre d’un long séjour, seront soumis à la procédure du permis unique. En outre, le projet de loi prévoit des dispositions relatives à la mobilité à long et à court terme des chercheurs et à l’“année de recherche” à la suite des activités de recherche

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. — EXPOSE GÉNÉRAL 1. Objectif du projet Le présent projet de loi modifie la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi sur les étrangers) et vise à transposer la directive 2016/801/UE du 11 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après: directive 2016/801).

La directive 2016/801 est une fusion et une refonte des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Cette directive donne une réponse aux rapports sur la mise en œuvre des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE, qui ont identifiés un certain nombre de lacunes. La directive 2016/801 s’efforce d’améliorer le cadre juridique pour l’accès et le séjour applicable aux catégories de ressortissants de pays tiers qui tombent sous le champ d’application des deux directives susvisées, et d’élargir davantage le champ d’application de la directive aux nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers.

Par ailleurs, à l’instar des autres directives relatives à la migration légale, l’accent est également mis sur la facilitation de la mobilité entre les États membres de l’UE. Cette dernière concerne uniquement les chercheurs et les étudiants et non les autres catégories. Les articles 61/10 et suivants de la loi sur les étrangers régissent le séjour des étrangers qui souhaitent effectuer des recherches en Belgique au sein d’un organisme de recherche agréé avec lequel ils ont conclu une convention d’accueil.

A la suite de cette directive, la législation belge sur les étrangers doit donc être modifiée en ce qui concerne ces ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir en Belgique. Les principales modifications prévues par la directive ont trait à l’introduction d’une procédure unique pour demander un séjour en vue de recherches en ce qui concerne les chercheurs qui sont liés à un organisme de recherche agréé par une convention d’accueil.

Une procédure particulière est mise en place pour l’entrée

et le séjour, ainsi que des normes concernant la délivrance, par les États membres, de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans l’Union à des fins de recherches. En outre, des mesures définissent leurs droits en matière de mobilité de chercheurs au sein de l’UE et instaurent une “année de recherche” au terme de leurs recherches. Par ailleurs, le projet porte sur deux catégories qui n’étaient jusqu’alors pas reprises dans la loi sur les étrangers.

Il s’agit d’une part, des stagiaires et d’autre part, des volontaires dans le cadre du service volontaire européen. Pour ces catégories une procédure unique est prévue en ce qui concerne la demande d’un séjour en vue d’un stage ou de volontariat. 2. Cadre juridique européen La directive 2016/801 a été adoptée le 11 mai 2016. Cette directive fait partie des mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du programme de Stockholm “Une Europe ouverte et sûr qui sert et protège les citoyens” adopté par le Conseil européen du 11 décembre 2009.

Cette directive prévoit une refonte des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE du Conseil. Il avait en effet été constaté qu’il existait une nécessité de remédier à certaines lacunes, de garantir une plus grande transparence et une plus grande sécurité juridique et d’offrir un cadre juridique cohérent aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’Union. La directive vise à simplifier et rationaliser au sein d’un seul instrument les dispositions existantes applicables aux chercheurs et aux étudiants et à harmoniser la législation des États membres en la matière.

Grâce à l’immigration en provenance de pays extérieurs, l’Union entend puiser dans un vivier des personnes hautement qualifiées parmi lesquelles, les chercheurs, en particulier, jouent un rôle important. La directive 2016/801 devrait valoriser l’Union en tant que pôle d’attraction pour la recherche et l’innovation et la faire progresser dans la course mondiale aux talents, et entraîner ainsi un renforcement de la compétitivité globale et des taux de croissance de l’Union, tout en créant des emplois qui contribuent dans une plus large mesure à la croissance du produit intérieur brut.

L’ouverture de l’Union aux ressortissants de pays tiers qui peuvent être admis à des fins de recherche s’inscrit également dans le cadre de l’initiative phare “Une Union de l’innovation”. La création d’un marché du travail ouvert pour les chercheurs de

l’Union et ceux des pays tiers a, de surcroît, été affirmée comme un objectif premier de l’espace européen de la recherche, zone unifiée caractérisée par la libre circulation, en son sein, des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies. Afin de rendre l’Union plus attrayante pour les ressortissants de pays tiers souhaitant mener une activité de recherche dans l’Union, les membres de leur famille, tels qu’ils sont définis dans la directive 2003/86/CE du Conseil, ont également la possibilité d’accompagner le chercheur et de bénéficier des dispositions régissant la mobilité à l’intérieur de l’Union.

La nouvelle directive 2016/801 traite non seulement des chercheurs et des étudiants, mais aussi des stagiaires et les volontaires dans le cadre du service volontaire européen, ainsi que d’un certain nombre de catégories facultatives qui ne sont pas transposées par la présente loi. En ce qui concerne les étudiants, la directive a été transposée dans une loi distincte, à savoir la loi du 11 juillet 20211.

Elle définit les conditions d’entrée et de séjour de plus de nonante jours sur le territoire de l’Union et les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille qui viennent dans l’Union en tant que chercheurs, ainsi que des ressortissants de pays tiers qui viennent dans l’Union en tant que stagiaires et volontaires. Par ailleurs, elle instaure un nouveau schéma de mobilité en distinguant: la mobilité de courte durée et la mobilité de longue durée.

La mobilité de courte durée concerne “les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une autorisation en cours de validité pour chercheur afin de séjourner et travailler dans un deuxième État membre pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 6 mois par État membre” (art. 28, alinéa 1er , de la directive). La mobilité de longue durée, quant à elle, concerne “les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un permis en cours de validité pour chercheur délivré par le premier État membre et qui ont l’intention de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises, pour une durée supérieure à 180 jours par État membre” (art. 29, alinéa 1er, de la directive).

3. Le cadre législatif en Belgique La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État a prévu une nouvelle répartition de Publiée au Moniteur belge le 5 août 2021, p. 77965.

compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées en matière de séjour et d’occupation des travailleurs étrangers. Les directives en matière de migration économique prévoient des obligations à charge des États membres qui relèvent des compétences respectives de l’État fédéral et des Régions en ce qui concerne les travailleurs, ressortissants de pays tiers. L’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après: accord de coopération du 2 février 2018), consacre la procédure de demande unique2, telle que prévue par la directive 2018/2018/UE, dans le respect de la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées.

Au même titre que la directive 2011/98/UE, la directive 2016/801 fait partie des mesures prises par l’Union européenne visant à faciliter l’immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire, et a été transposé par l’accord de coopération du 2 février 2018 afin permettre une politique coordonnée entre les autorités compétentes en termes de procédures. Cet accord établit une procédure de demande unique pour toutes les demandes de séjour pour une période de plus de nonante jours à des fins de travail.

Il est entré en vigueur le 3 janvier 2019. Lors de la réunion du comité de concertation du 25 novembre 2015, il a été décidé d’inclure les chercheurs dans la procédure unique et donc de les fusionner avec la procédure prévue par la directive 2011/98.3 Les autorités compétentes sont parvenues à un accord de coopération d’exécution le 6 décembre 2018 afin de Telle que prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un autre État membre (directive 2011/98/UE).

Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, Doc. Ch., 2017- 2018, n° 2933/001, p. 79.

définir les modalités particulières de la mise en œuvre de la directive par rapport aux chercheurs, aux stagiaires et aux volontaires, conformément à l’article 1er, § 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018. La procédure unique a été spécifiquement adaptée aux chercheurs afin de trouver un équilibre entre des procédures d’admission facilitées, d’une part, et le bon exercice des compétences par le gouvernement fédéral et les autorités régionales concernées, d’autre part.

Les règles relatives à la procédure unique prévues dans les deux accords de coopération s’appliquent donc aux chercheurs. Le considérant 9 stipule, à cet égard ce qui suit: “Il convient de faciliter l’admission des ressortissants de pays tiers introduisant une demande en vue de mener une activité de recherche en créant une procédure d’admission indépendante de leur relation juridique avec l’organisme de recherche d’accueil et n’exigeant plus la délivrance d’un permis de travail en plus d’une autorisation”.

Une telle procédure, qui ne nécessite plus de permis de travail, est rendue possible au niveau belge par la procédure de demande unique. Le projet de loi insère dans le Titre II, “Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers”, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers deux nouveaux chapitres relatifs aux stagiaires et aux volontaires et remplace le chapitre existant relatif aux chercheurs, dans lequel sont notamment déterminées les conditions d’accès au territoire et au séjour.

Enfin, le présent projet de loi se conforme à l’accord de coopération du 2 février 2018 et à l’accord de coopération du 6 décembre 2018. 4. Les grandes lignes de la transposition en droit belge 4.1. Chercheurs L’article 3, alinéa 1er , point 2), de la directive 2016/801 définit le chercheur comme suit:“un ressortissant de pays tiers titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales, qui est sélectionné par un organisme de recherche et admis sur le territoire d’un État membre pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés”.

La recherche est décrite comme “les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître

la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications” (article 3, alinéa 1er, point 9) , de la directive). Le chercheur doit être lié par une convention d’accueil à un organisme de recherche agréé. 4.2. Stagiaires L’article 3, alinéa 1er, point 5), de la directive 2016/801 définit le stagiaire comme suit: “un ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou qui suit un cycle d’études dans un pays tiers menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur et qui est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre un programme de formation en vue d’acquérir des connaissances, de la pratique et de l’expérience dans un environnement professionnel”.

4.3. Volontaires dans le cadre du service volontaire européen L’article 3, alinéa 1er, point 6), de la directive 2016/801 définit le volontaire comme suit “un ressortissant d’un pays tiers qui est admis sur le territoire d’un État membre pour participer à un programme de volontariat dans le cadre du service volontaire européen”. 4.4. Conditions d’admission La directive fixe les critères que doivent remplir les ressortissants de pays tiers pour être admis en tant que chercheurs, stagiaires ou volontaires dans le cadre du service volontaire européen.

Seuls les chercheurs qui ont signé une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé en Belgique peuvent invoquer les dispositions de cette directive. En outre, les ressortissants de pays tiers doivent être en mesure de produire un document de voyage en cours de validité. Ils doivent aussi apporter la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pendant leur séjour pour subvenir à leurs propres besoins, et, en ce qui concerne les chercheurs, à ceux des membres de leur famille sans recourir aux prestations du système d’aide sociale des États membres.

Les moyens de subsistance doivent également couvrir les frais du voyage de retour ou du voyage vers le premier État membre. En principe, cela ressortira de la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche agréé. Finalement, ils ne peuvent pas former une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Pour alléger la

procédure, ils ont été exemptés de l’obligation d’une assurance maladie, comme prévu dans article 8, alinéa 3, de la directive. Il s’agit des mêmes preuves que celles déjà demandées sur base de l’article 61/11 et qui doivent être présentées à l’ambassade:

1° un document de voyage en cours de validité;

2° une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;

3° un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

4° un certificat constatant l’absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l’intéressé est âgé de plus de 18 ans. De même, conformément à l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,lorsque aujourd’hui, la demande est introduite depuis la Belgique, ces preuves doivent être présentées. Le projet actuel présente l’avantage que la demande est examinée de manière centralisée par l’Office des Etrangers, ce qui renforce la sécurité juridique.

Le chercheur se voit délivrer un permis pour chercheur qui prouve le droit de séjour et le droit de travailler en Belgique et qui est également valable dans d’autres États membres dans le cadre de la mobilité. Un rôle clé est accordé aux organismes de recherche agréés et à la convention d’accueil conclue avec le chercheur, qui est au cœur de toute la procédure. Si une convention d’accueil est soumise, les autorités compétentes vérifieront uniquement si elle a été conclue de manière juridiquement valable.

Pour l’Office des Etrangers, la convention d’accueil sert en principe de preuve des moyens de subsistance suffisants. La directive 2016/801 ne crée aucun droit d’admission. En effet, l’article 6 de la directive prévoit que les États membres peuvent déterminer les volumes d’admission de ressortissants de pays tiers pouvant séjourner sur leur territoire. 4.5. Procédure d’admission Les demandes de délivrance ou de prolongation des permis pour chercheur, stagiaire ou volontaire dans le cadre du service volontaire européen doivent être traitées dans le cadre d’une procédure de demande unique.

Dès lors, ces demandes seront traitées conformément à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation des travailleurs étrangers, telle qu’elle est consacrée par les accords de coopération du 2 février 2018 et du 6 décembre 2018 repris dans le présent projet. La procédure de demande unique est aussi applicable aux chercheurs qui bénéficient d’un financement externe. En vertu de cette procédure, un permis pour chercheur est délivré au ressortissant d’un pays tiers qui remplit les critères d’admission fixés dans la législation régionale et communautaire relative à l’occupation des travailleurs étrangers et par la législation relative à l’accès au territoire et au séjour et à l’égard duquel une décision favorable a été prise.

Il reçoit un document attestant de sa qualité, qui permettra de le distinguer des autres travailleurs étrangers. Le permis pour chercheur, stagiaire ou volontaire dans le cadre du service volontaire européen revêt la forme du titre de séjour uniforme européen établi par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 2002 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, et matérialise, d’une part, l’autorisation de séjour, et, d’autre part, l’autorisation de travail.

4.6. Mobilité intra-européenne des chercheurs et des membres de leur famille La directive 2014/66/UE a pour ambition de faciliter la mobilité au sein de l’Union européenne des chercheurs issus de pays tiers lors de leurs missions professionnelles en les exemptant des obligations Schengen en matière de visa. Dès lors, sous réserve d’un certain nombre de conditions, les titulaires d’un permis pour chercheur peuvent entrer, séjourner et travailler dans des États membres autres que celui qui a délivré ledit permis.

La directive établit une distinction entre la mobilité de courte durée et la mobilité de longue durée. Les conditions fixées pour la mobilité de longue durée sont plus strictes que pour la mobilité de courte durée. 4.6.1. Mobilité de courte durée La mobilité de courte durée, insérée par l’article 28 de la directive 2016/801, autorise le ressortissant de pays tiers titulaire d’une autorisation en cours de validité pour chercheur délivrée par le premier État membre à séjourner

et travailler au sein d’un organisme de recherche agréé dans un deuxième État membre pendant une période de 180 jours au maximum sur une période de 360 jours. Cette période maximale de 180 jours sur une période de 360 jours se calcule par État membre et non sur l’ensemble du territoire de l’Union. Lors de cette mobilité de courte durée, le ressortissant d’un pays tiers séjournera sous le couvert du permis pour chercheur délivré par le premier État membre, qui doit être valable pour toute la durée du séjour en Belgique.

La directive laisse la possibilité au deuxième État membre de permettre aux chercheurs d’exercer leur droit à la mobilité sans aucune formalité préalable ou de conditionner l’exercice de cette mobilité à une notification (option retenue dans le cadre de la transposition en droit belge). Si aucune objection n’est formulée, la mobilité de courte durée peut être effectuée. Le chercheur doit alors se présenter à l’administration communale où il recevra un document indiquant la durée de son séjour.

Ce document complète le permis pour chercheur délivré par le premier État membre. Les chercheurs qui ont obtenu leur permis pour chercheur en Belgique peuvent l’utiliser pour exercer leur droit à la mobilité de courte durée dans d’autres États membres. Il convient toutefois de prêter une attention particulière à la période de validité du permis pour chercheur, sur la base de laquelle le chercheur voyage et séjourne dans le deuxième État membre.

Si le permis expire pendant le séjour dans le deuxième État membre, la procédure de renouvellement peut déjà être entamée en Belgique conformément à l’article 15 du présent projet de loi, de sorte que le chercheur dispose d’un permis pour chercheur valable pour toute la durée du séjour dans le deuxième État membre. 4.6.2. Mobilité de longue durée L’article 29 de la directive établit un régime de mobilité de longue durée sur la base duquel les ressortissants de pays tiers en possession d’un permis en cours de validité pour chercheur délivré par le premier État membre bénéficient du droit de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans le cadre du même projet de recherche pour plus de 180 jours.

Dans le cadre de cette mobilité de longue durée, les États membres peuvent permettre aux titulaires d’un permis en cours de validité pour chercheur délivré par le premier État membre d’exercer leur droit soit au moyen d’une notification préalable, soit en exigeant l’introduction d’une demande de mobilité. Cette deuxième option, laquelle est celle retenue dans le cadre de la transposition en droit belge, aura pour conséquence,

contrairement à l’autre option, que l’intéressé séjournera et travaillera dans le deuxième État membre sous le couvert d’un nouveau titre, à savoir le permis pour mobilité de longue durée pour chercheur, délivré par le deuxième État membre (la Belgique). Les demandes de mobilité de longue durée sont traitées conformément à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation de travailleurs étrangers.

Ainsi, la demande de mobilité de longue durée sera introduite par l’organisme de recherche agréé au plus tard vingt jours avant le début de la mobilité. La décision de délivrance du permis pour mobilité de longue durée sera prise au plus tard dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande complète. Enfin, il convient de préciser que durant l’examen de la demande de mobilité de longue durée par le deuxième État membre, la directive autorise le ressortissant d’un pays tiers à travailler dans le deuxième État membre pour autant qu’il remplisse un certain nombre de conditions et que la mobilité de courte durée n’ait pas été dépassée. droit à la mobilité de longue durée dans d’autres États membres.

Il convient toutefois de réserver une attention particulière à la période de validité du permis pour chercheur, sur la base de laquelle le chercheur voyage et séjourne dans le deuxième État membre. Si le permis 4.7. Regroupement familial Pour accroître l’attrait de l’ensemble de règles spécifiques établies, la directive 2016/801 accorde aux chercheurs des conditions favorables en vue d’un regroupement familial dans l’État membre qui a délivré le permis et dans les États membres qui autorisent le chercheur à séjourner et à travailler sur leur territoire, conformément aux dispositions de la présente directive concernant la mobilité de longue durée.

Ainsi, en vertu de l’article 26, paragraphe 4, de la directive, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, le titre de séjour doit être accordé aux membres de la famille au plus tard dans les nonante jours à compter de l’introduction de la demande complète. Cette même disposition ajoute que, lorsque la demande de titre de séjour pour les membres de la

famille du chercheur est présentée en même temps que la demande de permis pour chercheur ou de permis pour mobilité de longue durée, les deux demandes doivent être traitées simultanément. Ceci ne signifie pas, par contre, que la décision sera prise au même moment. Pour la mobilité de courte durée, il n’y a qu’ un complément de la notification de mobilité du chercheur qui est nécessaire. Par ailleurs, les membres de la famille accompagnant ou venant rejoindre le chercheur ont également le droit d’être employés ou d’exercer une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil, et ce pendant la durée du transfert, conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018.

Pour le surplus, la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et les mesures belges de transposition telles que définies à l’article 10bis et suivants de la loi sont d’application. II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution, en vertu duquel toute proposition de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2 Conformément aux directives européennes transposées par la proposition législative, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres à cette fin doivent contenir une référence à ces directives ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

CHAPITRE II

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Section 1re. - Dispositions générales Art. 3 L’article 1er/1er, § 2, de la loi est modifié pour que les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur au sens de l’article 61/10, § 1er,1°, de la loi, stagiaire ou volontaire, soient tenus au paiement d’une redevance. Cette obligation s’applique tant aux chercheurs qui introduisent une demande de permis pour chercheur qu’aux personnes qui souhaitent prolonger leur séjour dans le cadre d’une année de recherche ou demandent un permis pour mobilité de longue durée en qualité de chercheur. L’article 36 de la directive 2016/801 autorise les États membres à exiger le paiement d’une redevance pour le traitement de ce type de demande. Conformément à l’article 1er/1er, § 2, alinéa 2, de la loi, le montant de la redevance et les modalités de sa perception sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pour fixer le montant, il sera tenu compte des limites prévues par les dispositions européennes précitées. Art. 4 Selon l’article 1er/2 de la loi, un étranger qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de nonante jours doit en principe présenter une déclaration d’intégration à l’appui de sa demande. Par cette déclaration, il confirme avoir connaissance des valeurs et des normes fondamentales de la société et s’engage à s’y conformer. Le paragraphe 1er, alinéa 2, de cet article prévoit une dérogation à cette obligation en faveur de certaines catégories d’étrangers. Cette liste est complétée afin que cette obligation ne s’applique pas aux étrangers suivants: a) l’étranger qui introduit une demande de séjour en qualité de chercheur, ainsi que lorsqu’il exerce en Belgique son droit à la mobilité depuis un autre État

membre ou lorsqu’il souhaite prolonger son séjour en Belgique dans le cadre de l’année de recherche; b) l’étranger qui introduit une demande de regroupement familial en qualité de membre de la famille d’un chercheur, ainsi que lorsqu’il exerce en Belgique son droit à la mobilité depuis un autre État membre; c) l’étranger qui introduit une demande de séjour en qualité de stagiaire; d) l’étranger qui introduit une demande de séjour en qualité de volontaire.

Cette dérogation découle directement de la directive 2016/801 fixant les conditions qui peuvent être exigées. Imposer une telle obligation lorsqu’ils introduisent leur demande serait contraire au droit de l’Union. En ce qui concerne les membres de la famille, l’article 26 de la directive 2016/801 prévoit que, par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour.

Vu que la déclaration doit être signée au moment de l’introduction de la demande, l’exiger ajouterait une condition contraire au droit de l’Union. En outre, il convient de rappeler que le séjour des stagiaires et des volontaires possède un caractère strictement temporaire. Leur statut de séjour n’a en effet pas vocation à leur permettre de séjourner de manière durable ou permanente sur le territoire.

Conformément à l’article 35 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le stagiaire peut être autorisé à séjourner pendant seulement 6 mois. Cette période peut être prolongée une seule fois pour la durée nécessaire pour achever le stage. Conformément à l’article 61 de l’accord de coopération 6 décembre 2018, le volontaire peut seulement obtenir une autorisation de séjour d’un an qui n’est pas prorogeable.

A l’issue de cette période, cette personne doit quitter le territoire de l’Union européenne, sauf si elle a été autorisée à y séjourner à un autre titre.

Art. 5 – 6 L’article 10bis est modifié sur deux points par l’article 5 du projet de loi qui, d’une part, clarifie les règles relatives au regroupement familial avec un travailleur ICT et, d’autre part, insère de nouvelles règles relatives au regroupement familial avec un chercheur. Au paragraphe 5, la référence à la disposition législative de l’article 61/34 est remplacée par la disposition législative correcte de l’article 61/39 de la loi.

En même temps, la disposition légale de l’article 61/48 de la loi est ajoutée afin d’inclure dans un seul et même paragraphe les règles relatives au regroupement familial avec une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (article 61/39) et une personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d’une mobilité de longue durée (article 61/48). Cette modification n’implique en aucun cas une nouvelle intention de la part du législateur, mais vise simplement à présenter clairement les règles au paragraphe 5.

Le paragraphe 6 prévoit de nouvelles règles en matière de regroupement familial, comme stipulé dans la directive. Ainsi, les membres de la famille d’un chercheur ont le droit de séjourner chez le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé à séjourner sur le territoire en tant que chercheur pendant plus de nonante jours (article 61/13/3) et chez le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé à séjourner sur le territoire en tant que chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée pendant plus de cent quatre-vingts jours (article 61/13/10).

Si la famille a déjà rejoint le chercheur dans le premier État membre, le membre de la famille doit présenter les documents visés à l’article 6, paragraphe 2, points 1 et 2, afin de faire valoir le droit au regroupement familial. En outre, les dispositions applicables en matière de regroupement familial telles que prévues par la présente loi sont applicables. Toutefois, par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la directive prévoit que le titre de séjour du membre de la famille expire en même temps que l’autorisation pour chercheur.

L’article 10ter est modifié à cet égard par l’article 6 du projet de loi, à la suite des modifications apportées à l’article 10bis. Au paragraphe 2quater, la référence à l’article 10bis, §§ 5 et 6 est remplacée par une référence au seul paragraphe 5 de l’article 10bis, de sorte que le paragraphe 2quater correspond toujours à la réglementation sur le regroupement familial avec une groupe, qui peut ou non avoir bénéficié d’une mobilité de longue durée.

Un nouveau paragraphe 2quinquies est inséré, fixant le délai de traitement d’une demande de regroupement familial à 90 jours pour les membres de la famille d’un chercheur ou d’un chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée. Toutefois, si le membre de la famille dépose sa demande de regroupement familial en même temps que le ressortissant de pays tiers dépose sa demande de permis de séjour en tant que chercheur, que ce soit ou non dans le cadre d’une mobilité de longue durée, les deux demandes seront traitées simultanément par l’Office des Etrangers.

Art. 7 L’article 19, § 1er, de la loi est modifié afin que le chercheur qui a exercé son droit à la mobilité conserve son droit de retour tant qu’il dispose d’un permis pour chercheur valide délivré par la Belgique. Le chercheur peut donc retourner sur le territoire, à condition que son permis pour chercheur soit toujours valable à la date d’entrée dans le Royaume. Lorsque le permis expire au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre ou a été retiré ou a été mis fin par le ministre ou son délégué, le chercheur est autorisé, sans formalité et immédiatement à nouveau, à entrer sur le territoire Belge, conformément à l’article 32, § 4, de la directive 2016/801.

Deze bepaling betreft enkel personen die gebruik maken van het recht op mobiliteit zoals bedoeld in de richtlijnen 2003/109/ CE, 2009/50/CE, 2014/66/UE en 2016/801/UE. Art. 8 Le paragraphe 3 est supprimé pour aligner l’article 61/1 sur la pratique existante, car il suggère que chaque demande d’étudiant doit être soumise à l’Office des Etrangers pour une décision. Dans certains cas, toutefois, la représentation diplomatique ou consulaire peut d’office délivrer un visa à un étudiant.

Section 2. – Chercheurs Articles 9, 12, 21 et 31 Le chapitre VI du titre II est modifié et contient les règles relatives aux chercheurs. Il contient les règles spécifiques applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique en tant que

chercheur lié à un organisme de recherche agréé en Belgique par une convention d’accueil ou qui y ont été autorisés. Ces règles visent à transposer partiellement la directive 2016/801. Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir en Belgique pour y séjourner en qualité de chercheur pendant plus de nonante jours sont quant à eux soumis à la procédure de demande unique “séjour-travail” Dans la mesure où le présent chapitre n’y déroge pas, ils restent également soumis aux dispositions générales du chapitre II du titre 1er de la loi en ce qui concerne leur entrée et leur éloignement.

Les dispositions du chapitre VI, qui concernent l’entrée des chercheurs s’intègrent donc dans le cadre juridique de l’acquis de Schengen sans pour autant y déroger. Elles sont complémentaires aux règles de l’acquis de Schengen et aux dispositions générales du titre 1er, chapitre II, de la loi. Le chapitre VI est subdivisé en quatre sections: — La section 1re contient les dispositions générales, précise le champ d’application des règles dans ce chapitre et définit les notions pertinentes pour leur application; — La section 2 contient les règles spécifiques applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique en tant que chercheur ou qui y sont autorisés (durée supérieure à nonante jours); — La section 3 énonce les règles relatives à la mobilité de courte et de longue durée au sein de l’Union européenne des ressortissants de pays tiers séjournant sur le territoire de l’Union européenne en tant que chercheur.

Elle contient également les dispositions relatives aux membres de la famille qui rejoignent le chercheur dans le cadre de la mobilité de courte durée; — La section 4 contient les règles relatives au séjour après l’achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise. Art. 10 L’article 10 de la proposition de loi remplace le paragraphe 1er de l’article 61/10 et définit les notions pertinentes pour l’application des dispositions du chapitre VI.

En ce qui concerne les chercheurs, des règles particulières ont été déterminées par l’accord de coopération d’exécution du 6 décembre 2018 pour transposer

la directive 2016/801. Il y a donc lieu aussi d’en tenir compte. Dans un souci de transparence, diverses notions figurant déjà dans l’accord de coopération d’exécution du 6 décembre 2018 sont définies par référence à cet accord. Les deux documents doivent donc toujours être lus ensemble. Art. 11 L’article 11 du projet de loi remplace l’article 61/11 et définit le champ d’application des dispositions du chapitre VI.

Ce chapitre traite des ressortissants de pays tiers: — qui souhaitent venir en Belgique ou qui sont déjà autorisé ou admis et veulent séjourner et travailler en qualité de chercheur; — qui ont déjà été autorisés par un premier État membre à séjourner en tant que chercheur et qui souhaitent venir en Belgique par mobilité au sein de l’Union européenne pour y travailler et y séjourner pour une courte ou longue période en tant que chercheur; — qui ont été autorisés à séjourner et à travailler en Belgique en l’une des qualités susmentionnées; — qui ont été autorisés à séjourner en tant que chercheur et qui souhaitent faire usage de l’année de recherche; — des membres de la famille qui rejoignent le chercheur dans le cadre de la mobilité de courte durée.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre juridique des accords de coopération du 2 février 2018 et du 6 décembre 2018. Art. 13 et 18 La section 2 est divisée en 2 sous-sections: — L’article 13 insère une sous-section 1re qui contient les dispositions relatives à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation de travailleurs étrangers; — L’article 18 insère une sous-section 2 qui contient les dispositions relatives à l’autorisation de séjour en qualité de chercheur.

Art. 14 L’article 14 de la proposition de loi remplace l’article 61/12 qui traite du ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de nonante jours en qualité de chercheur. Il fixe les modalités d’introduction et de traitement de la demande d’autorisation de séjour en qualité de Conformément à l’accord de coopération du 2 février 2018, le paragraphe 1er prévoit que l’autorisation de séjour est demandée au moyen d’une demande d’autorisation de travail auprès de l’autorité compétente.

La demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour, et vaut donc demande de permis pour chercheur. Le paragraphe 2 détermine les documents qui doivent être produits à l’appui de la demande. Il s’agit de la preuve du paiement de la redevance et des documents permettant d’établir que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour chercheur.

Le paragraphe 3 détermine les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à introduire une telle demande. Conformément à l’article 7, § 4 de la directive 2016/801, le demandeur doit se trouver en dehors du territoire des États membres. La demande peut être introduite en Belgique, conformément à l’article 39 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, sur la base d’un court séjour conformément au titre 1er, chapitre II de la loi ou lorsque le demandeur a déjà été autorisé à un séjour de plus de 90 jours (par exemple comme étudiant).

Lorsque le demandeur se trouve temporairement en séjour légal en Belgique dans l’attente d’une décision sur une autre demande, il ne peut pas introduire sa demande en Belgique. Le paragraphe 4 fixe le délai dans lequel la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation de séjour doit être prise. Il transpose l’article 34, § 2, de la directive 2016/801, conformément à l’article 40 de l’accord de coopération d’exécution du 6 décembre 2018.

Les autorisations de travail et de séjour étant interdépendantes dans la procédure de demande unique, la décision de refus d’autorisation de travail prise par l’autorité régionale compétente implique de plein droit un refus de séjour. L’admission sur le marché de l’emploi ne sera refusée que si la convention d’accueil n’a pas été valablement

conclue ou n’a pas été conclue avec un organisme de recherche agréé. Le paragraphe 5 transpose l’article 34, § 3 de la directive 2016/801. Cette disposition permet d’exiger du demandeur de produire des documents complémentaires dans un délai raisonnable. Conformément à cet article, le délai de traitement est suspendu jusqu’à ce que les documents demandés aient été produits. Les délais fixés visent à donner suffisamment de temps à l’intéressé et son employeur pour les produire et à l’administration pour ensuite les examiner et prendre une décision avant l’expiration du délai de traitement.

Le paragraphe 6 précise que l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour accordées à l’issue de la procédure unique sont notifiées sous la forme d’un acte unique, conformément à l’article 33 de l’accord de coopération du 2 février 2018. Art. 15 L’article 15 du projet de loi remplace l’article 61/13 et traite de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour pour chercheur. La demande de renouvellement de l’autorisation sera également introduite et traitée selon la procédure de demande unique.

A l’instar de la demande d’autorisation de séjour initiale, la demande sera introduite auprès des autorités compétentes sous la forme d’une demande d’autorisation de travail qui tiendra lieu de demande d’autorisation de séjour. La procédure de renouvellement décrite ici concerne le ressortissant de pays tiers qui est déjà autorisé à séjourner et à travailler pendant plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler ou prolonger son séjour.

Plus concrètement, il s’agit en l’occurrence du titulaire d’une autorisation pour chercheur. Le cas échéant, plus aucune redevance ne devra être payée. Le paragraphe 2 prévoit que lorsque la durée de validité de l’autorisation de séjour expire pendant la procédure, un document de séjour est délivré à l’intéressé lorsqu’il introduit une demande de renouvellement et qu’elle est recevable, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi.

Ce document est délivré si la demande a été introduite avant l’expiration du permis pour chercheur. Si

l’autorité compétente a déjà rendu une décision positive, ce document indique que le titulaire est apte à travailler. Art. 16 L’article 16 du projet de loi insère un article 61/13/1 qui porte sur la notification des décisions prises au terme de la procédure conjointe. Conformément à l’article 26, alinéas 2 et 3, article 28, alinéa 2, article 29, alinéa 2, article 33, alinéa 2 et article 36, § 1, alinéa 2 et § 3,de l’accord de coopération du 2 février 2018, l’Office des Etrangers est chargé de la notification des décisions concernant le permis unique.

L’Office des Etrangers doit également informer l’employeur lorsque l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour sont octroyés ou renouvelés. Art. 17 L’article 17 du projet de loi insère un article 61/13/2 qui détermine les documents qui seront délivrés au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’un long séjour.

Un visa de long séjour comportant une mention relative à la qualité de chercheur sera délivré, à sa demande, au ressortissant de pays tiers qui se trouve dans son pays d’origine ou de résidence et qui a obtenu les autorisations requises pour pouvoir venir travailler en qualité de chercheur pendant plus de nonante jours. Le cas échéant, le visa de long séjour fait partie des documents requis pour l’entrée visés à l’article 2 de la loi.

L’intéressé recevra ensuite, à sa demande, un permis pour chercheur, de la commune et sera inscrit dans le registre des étrangers, conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 3 précise qu’en cas de renouvellement, la durée de validité du permis est équivalente à la durée de validité de l’autorisation de séjour. Le Roi est habilité à préciser les règles relatives au modèle du permis, à la durée de validité du permis et au document de séjour délivré en attendant la délivrance du permis.

Art. 19 L’article 19 du projet de loi insère un article 61/13/3 qui fixe les conditions d’octroi et de renouvellement de l’autorisation de séjour et les motifs du refus et de fin du séjour. Il s’agit de conditions et d’exigences particulières, propres aux chercheurs. Lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions générales, celles-ci s’appliquent également. En particulier, l’article 21, qui permet au ministre ou son délégué de mettre fin au séjour d’un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, et l’article 74/20 de la loi, qui permet au ministre ou son délégué de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour en cas de fraude comme décrit par cet article, sont également d’application.

Le paragraphe 1er énumère les conditions d’octroi ou de renouvellement du séjour. Le paragraphe doit être lu conjointement avec les paragraphes suivants, qui contiennent les motifs de refus d’octroi, de renouvellement et de fin de séjour. Concrètement, cela signifie qu’à tout moment au cours du séjour, le ministre ou son délégué pourra mettre fin au séjour d’un chercheur sans devoir attendre pour ce faire l’introduction d’une demande de renouvellement.

La preuve que la rétribution a été payée doit être présentée, comme prévu par l’article 1er /1er. L’une des conditions liées au séjour est que le chercheur doit disposer d’un document de voyage. La disposition du 2° transpose l’article 7, § 1er, point a) de la directive 2016/801. C’était également le cas auparavant, selon l’article 61/11 de la loi. La disposition du 3° porte sur la convention d’accueil qui doit être conclue avec un organisme agréé pour pouvoir introduire une demande en tant que chercheur au sens de ce chapitre.

Cette convention d’accueil joue un rôle clé dans la procédure et prouvera, en principe, que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants La disposition sous 4° concerne la condition de moyens d’existence suffisants dont le chercheur doit disposer. En principe, elles ressortiront de la convention d’accueil.

Les dispositions des points 5° et 6° transposent l’article 7, § 6, de la directive 2016/801 selon lequel les ressortissants de pays tiers qui représentent une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, ne peuvent pas être autorisés à travailler en qualité de chercheur en Belgique. Le paragraphe 2 énumère les motifs de refus de la demande de séjour. Ce paragraphe transpose l’article 20 de la directive 2016/801.

La disposition du § 2, 1°, indique les conséquences du non-respect des conditions de séjour prévues au paragraphe 1er. Il transpose l’article 20, § 1er, point a), de la directive 2016/801. La demande d’autorisation de séjour doit être refusée si le demandeur ne prouve pas qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe 1er 1°-3° de cet article. Le fait que l’extrait de casier judiciaire requis et le certificat médical requis ne soient pas produits ne débouche pas nécessairement sur une décision de refus.

Il sera tenu compte des circonstances au cas par cas. Une demande de renouvellement peut être refusée lorsque le demandeur ne prouve pas qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, 1°-3°. Il peut également être mis un terme au séjour pour cette raison. La disposition du 2° renvoie aux cas de figures décrits dans l’article 3, de la loi, portant sur l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique et le non-respect d’une mesure de renvoi ou d’expulsion ou d’une interdiction d’entrée, ni levée, ni suspendue.

Conformément à l’article 34, § 3, de la directive 2016/801 et à l’article 25, § 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, il pourra être exigé d’eux qu’ils fournissent des documents ou des renseignements complémentaires. La directive 2016/801, en son article 34, § 3, prévoit que la demande pourra être refusée si les documents ou les renseignements complémentaires qui ont été réclamés ne sont pas fournis en temps utile ou ne sont pas fournis du tout.

La disposition du 4° traite du cas très exceptionnel dans lequel l’entité d’accueil a été créée dans le principal but d’octroyer à des ressortissants d’un pays tiers un accès à la Belgique conformément à l’article 20, § 2, point d), de la directive 2016/801. L’admission sur le territoire et le séjour du chercheur doivent permettre la réalisation de recherches en Belgique. La disposition du 5° concerne une forme spécifique de fraude dans laquelle le ressortissant d’un pays tiers se sert de son séjour en qualité de chercheur à d’autres fins que celles auxquelles il a été autorisé, conformément à

l’article 20, § 2, point f), de la directive 2016/801. Il s’agit également d’une situation exceptionnelle. Le paragraphe 3 énumère les motifs de refus de la demande de renouvellement du séjour. Ce paragraphe transpose l’article 21 de la directive 2016/801. La disposition du 1° indique les conséquences du non-respect des conditions de séjour prévues au paragraphe 1er, 1° à 3°. La disposition du 2° concerne une forme spécifique de fraude dans laquelle le ressortissant d’un pays tiers se sert de son séjour en qualité de chercheur à d’autres fins que celles auxquelles il a été autorisé, conformément à l’article 21, § 1er, point d), de la directive 2016/801.

Ces raisons peuvent être variées (par exemple, raisons familiales, économiques, culturelles ou associées uniquement à la migration). Il s’agit d’une situation très exceptionnelle. La disposition du 3° traite du cas très exceptionnel dans lequel l’entité d’accueil a été créée dans le principal but d’octroyer à des ressortissants d’un pays tiers un accès à la Belgique conformément à l’article 21, § 1er, point c), de la directive 2016/801.

Le paragraphe 4 énumère les motifs pour mettre fin au séjour. Ce paragraphe transpose l’article 21 de la directive 2016/801. La disposition du 1° indique les conséquences du non-respect des conditions de séjour prévues au paragraphe 1er. La disposition du 2° porte sur le cas où le demandeur a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour, conformément à l’article 21, § 1er, point b), de la directive 2016/801.

La disposition du 3° traite du cas exceptionnel dans lequel le ressortissant d’un pays tiers n’occupe pas l’emploi pour lequel il a été autorisé au séjour et au travail, mais exerce une autre fonction, travaille pour un autre employeur ou ne travaille pas encore mais séjourne sur le territoire pour d’autres raisons. Ces raisons peuvent être variées (par exemple, raisons familiales, économiques, culturelles ou associées uniquement à la migration).

La disposition transpose l’article 21, § 1er, de la directive 2016/801.

La disposition du 4° transpose l’article 21, § 2, point d), de la directive 2016/801. Cette disposition a pour objectif de lutter contre d’éventuelles utilisations abusives de la directive. Il ne s’agit que d’un cas exceptionnel où l’organisme de recherche agréé abuse manifestement de la confiance placée en lui au moment de l’agrément. Dans ces situations exceptionnelles, les États membres devraient, selon la directive, avoir la possibilité de refuser, de retirer ou de ne pas renouveler un permis pour chercheur lorsque l’entité d’accueil a été créée dans le principal but de faciliter l’entrée des chercheurs et/ou lorsqu’il n’exerce pas de véritable activité En cas de fraude, il est néanmoins possible de refuser une telle demande sur la base de l’article 74/20.

Le paragraphe 5 prévoit les garanties procédurales relatives à la prise de décision. Les décisions prises en application de l’article 61/12 seront adaptées à la situation, après avoir examiné les circonstances propres à chaque cas, et dans le respect du principe de proportionnalité. Cette disposition transpose les articles 20, § 4 et 21, § 7, de la directive 2016/801. Art. 20 L’article 20 du projet de loi insère un article 61/13/4 qui fixe la durée de validité de l’autorisation de séjour.

L’autorisation de séjour est valable uniquement lorsque l’autorisation de travail est également accordée. Il s’agit en effet d’une forme spécifique de permis unique pour les chercheurs. La durée de validité de l’autorisation de séjour est équivalente à la durée de validité du permis de séjour conformément à l’article 3 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018. L’autorisation de séjour prendra fin automatiquement si le permis de travail est retiré, levé, déclaré nul ou expiré et ce 90 jours après, conformément à l’article 10, § 8, Art. 21 et 26 La section 3 contient les règles relatives à la mobilité au sein de l’Union européenne.

La section 3 est divisée en 2 sous-sections.

La sous-section 1re règle la mobilité de courte durée tandis que la sous-section 2 règle la mobilité de longue durée. Les règles relatives à la mobilité visent à faciliter la mobilité à l’intérieur de l’Union européenne pour les chercheurs et les membres de leur famille et à réduire la charge administrative liée à l’exercice de missions professionnelles dans plusieurs États membres. A cet effet, un régime spécifique de mobilité au sein de l’Union a été mis en place, permettant au titulaire d’un permis en cours de validité pour chercheur, délivré par un premier État membre, de pénétrer, de séjourner et de travailler en Belgique, conformément aux dispositions régissant la mobilité de courte durée et de longue durée.

La sous-section 1re s’applique également aux membres de la famille qui viennent rejoindre le chercheur dans le cadre d’une mobilité de courte durée conformément à l’article 28 de la directive 2016/801. Art. 23 L’article 23 du projet de loi insère un article 61/13/5 qui est applicable aux ressortissants d’un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre État membre et qui souhaitent recourir à la mobilité au sein de l’Union européenne afin d’entrer en Belgique pour y travailler et y séjourner pour une période de courte durée (maximum 180 jours sur une période de 360 jours).

Cet article régit également le droit à la mobilité de longue durée des membres de la famille de chercheurs qui l’ont déjà rejoint dans un autre État membre et bénéficient d’un droit de séjour en cette qualité. L’article contient les dispositions relatives à l’entrée applicables dans le cadre de la mobilité de courte durée. L’article 28 de la directive prévoit une procédure de notification optionnelle dont la Belgique fera usage dans le cadre de la mobilité de courte durée parce que le séjour dépasse le court séjour de 90 jours maximum.

Si la Belgique n’y formule pas d’objection, le chercheur et/ou le membre de la famille peut venir en Belgique dans le cadre d’une mobilité de courte durée pour une période de 180 jours au maximum par période de 360 jours. S’il souhaite séjourner plus longtemps en Belgique pour y travailler en tant que chercheur, il doit introduire une demande de permis de mobilité de longue durée et le membre de la famille doit demander un long séjour.

La notification est effectuée par l’organisme de recherche agréé en Belgique au sein duquel le chercheur va travailler dans le cadre de la mobilité de courte durée. Les autorités compétentes en Belgique sont informées du projet de mobilité de courte durée. La notification est effectuée dans les plus brefs délais et peut déjà être réalisée au moment de l’introduction de la demande de permis pour chercheur dans le premier État membre ou éventuellement, si le chercheur se trouve déjà dans le premier État membre si son projet de recourir à la mobilité de courte durée n’était pas encore décidé au moment de la demande.

En tout cas, la notification doit être effectuée avant que le chercheur entre sur le territoire de la Belgique. Le paragraphe 2 énumère les documents qui doivent être joints à la notification et qui peuvent être réclamés conformément à l’article 28 de la directive 2016/801. Il s’agit notamment du document de voyage visé à l’article 28, § 5 de la directive. Il est renvoyé à cet acte dès lors qu’en pratique, l’acte constitue l’instrument juridique de base en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures.

Conformément à l’article 28, § 6, point a), de la directive 2016/801, la convention d’accueil doit être transmise et si les dates prévues ainsi que la durée de la mobilité n’y figurent pas, il y a lieu de les préciser au moyen d’autres documents. La convention d’accueil joue également un rôle clé dans cette procédure et prouvera, en principe, que le demandeur disposera de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.

Il doit prouver qu’il dispose de moyens d’existence suffisants conformément à l’article 28, § 6,point d), de la directive 2016/801, ce qui ressortira en principe de la convention d’accueil, et produire un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun afin que le risque pour l’ordre public et la sécurité nationale puisse être évalué.

Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers doit également disposer de l’autorisation pour chercheur délivrée par le premier État membre. Cette autorisation doit être valable pour toute la durée du séjour en Belgique dans le cadre d’une mobilité de courte durée.

Si les documents ne sont pas rédigés en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, une traduction légalisée dans l’une des trois langues nationales ou en anglais est requise. Conformément à l’article 30 lu conjointement avec l’article 28 de la directive, le paragraphe 3 précise quels documents doivent compléter la notification pour le chercheur lorsqu’un membre de la famille le rejoint au cours de la mobilité de courte durée.

Selon la directive, une seule notification est nécessaire, couvrant le chercheur, ou le chercheur et le(s) membre(s) de sa famille, ou les membres de la famille. Si le membre de la famille décide de rejoindre le chercheur alors que la notification pour le chercheur a déjà été soumise, la notification doit être complétée. Le paragraphe 5 prévoit que si aucune objection écrite n’est formulée, la mobilité de courte durée peut être effectuée.

Conformément à l’article 28, § 10, de la directive 2016/801, un document est délivré au chercheur et au membre de sa famille. Le Roi détermine la forme du document et la procédure de délivrance du document. Le document possède une durée de validité de 180 jours au maximum. La durée de validité peut être précisée par le Roi. Le chercheur ne doit pas attendre le résultat pour commencer sa mobilité de courte durée.

Art. 24 L’article 24 insère dans la loi l’article 61/13/6, qui détermine les cas dans lesquels une objection peut être formulée contre la mobilité de courte durée. Cet article énumère les cas dans lesquels les autorités belges compétentes peuvent s’opposer à une mobilité de courte durée. Après l’introduction de la notification complète, elles disposent de 30 jours pour formuler une objection écrite. Le ministre son délégué peut formuler une objection si les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remplies, conformément à l’article 28, § 7, point a), de la directive 2016/801.

Si le chercheur a dépassé la durée de séjour maximale dans le cadre de la mobilité de courte durée, une objection sera également formulée conformément à l’article 28, § 7, point c), de la directive 2016/801. Le cas échéant, il peut être fait usage de la mobilité de longue durée. Une objection est formulée dans la situation exceptionnelle où l’entité d’accueil a été créée dans le principal but de fournir aux ressortissants d’un pays tiers un accès à la Belgique, lorsqu’il est constaté que le chercheur est réputé représenter une menace pour l’ordre public,

la sécurité nationale ou la santé publique et lorsque le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d’autres finalités que celle pour laquelle il demande une autorisation, conformément à l’article 28, § 7, point b), La notification est complétée par les documents requis pour le membre de la famille. Conformément à l’alinéa 4, le ministre ou son délégué dispose d’un nouveau délai de 30 jours après réception de l’ensemble des documents requis pour le complément, lorsque cette notification n’intervient pas en même temps que la notification du chercheur.

En cas de complément ultérieur de la notification par le membre de la famille, le motif de refus prévu par la disposition sous 7° s’applique à l’ensemble de la notification, à laquelle s’applique également le complément apporté par le membre de la famille. Le refus de la mobilité de courte durée du chercheur implique également un refus de la mobilité de courte durée du membre de la famille. L’objection écrite est adressée aux autorités compétentes du premier État membre, à l’organisme de recherche agréé en Belgique ayant introduit la demande, ainsi qu’au chercheur lui-même.

Art. 25 L’article 25 insère l’article 61/13/7 dans la loi et contient les motifs de fin et de retrait du séjour dans le cadre d’une mobilité de courte durée. Conformément à l’article 32, § 4, de la directive 2016/801, il peut être mis fin au séjour dans le cadre d’une mobilité de courte durée si le chercheur et/ou le membre de sa famille ne remplit plus les conditions requises. Conformément à l’article 28, § 8 et 30, § 4, il est mis fin au séjour ou le séjour est retiré lorsque le chercheur et/ou le membre de sa famille est réputé représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.

Conformément à l’article 30, § 3, alinéa 5, de la directive, il est mis fin au séjour du membre de la famille ou celui-ci est retiré lorsqu’il est mis fin au séjour du chercheur ou lorsque celui-ci est retiré, excepté lorsque le membre de la famille peut obtenir un séjour sur la base d’un autre motif. Le dernier alinéa est une transposition de l’article 21, § 7, de la directive 2016/801. Cet article prévoit que toute décision de fin d’une autorisation de séjour tient

compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. Art. 27 L’article 27 du projet de loi insère un article 61/13/8 qui fixe les modalités d’introduction et de traitement de la demande d’autorisation de séjour dans le cadre d’une mobilité de longue durée pour chercheur. La mobilité de longue durée porte sur un séjour de plus de 180 jours. Il n’a pas été décidé de limiter la mobilité de longue durée à une période de 360 jours au minimum. de travail auprès de l’autorité régionale compétente.

La demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour et vaut, donc, permis pour chercheur dans le cadre de la mobilité de longue durée. remplit les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour. Le paragraphe 3 détermine le délai dans lequel la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour doit être prise. Le délai est de soixante jours. Le paragraphe transpose l’article 29, § 2, point b, lu en concordance avec l’article 34, § 2, de la directive 2016/801.

Or, article 40, § 1er, alinéa 2, de l’accord de coopération d’exécution du 6 décembre 2018 prévoit un délai de nonante jours et n’est donc pas conforme aux dispositions précitées de la directive. L’accord de coopération sera mis en conformité avec la directive. En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5, il peut être renvoyé aux commentaires des paragraphes 5 et 6 de l’article 61/12. Le paragraphe 6 prévoit que conformément à l’article 29, § 5, de la directive 2016/801, le premier État membre est informé de la délivrance de l’autorisation de mobilité de longue durée.

Le paragraphe 7 prévoit que conformément à l’article 29, § 2, point d), ii) de la directive 2016/801, la

demande de mobilité de longue durée doit être soumise au moins 30 jours à l’avance. La directive stipule également que la durée de la mobilité de courte durée ne peut en aucun cas être dépassée (cf. article 29, § 2, point d), i)). Conformément à l’article 29, § 2, point e), de la directive, la demande de mobilité de longue durée et la notification de mobilité de courte durée ne peuvent pas être introduites simultanément.

Si le chercheur souhaite prolonger son séjour, la demande de mobilité de longue durée doit être introduite au plus tard 30 jours avant la fin de la mobilité de courte durée. Conformément à l’article 44 de l’accord de coopération, la demande complète d’autorisation pour mobilité de longue durée doit être introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité. Le chercheur ne doit pas attendre la décision pour commencer sa mobilité de longue durée, pour autant qu’il respecte le délai d’attente.

Art. 28 L’article 28 du projet de loi insère un article 61/13/9 qui prévoit que le document qui sera délivré au ressortissant d’un pays tiers qui, dans le cadre d’une mobilité de longue durée d’un long séjour, est autorisé à séjourner dans le cadre d’une mobilité de longue durée, à savoir le permis pour mobilité de longue durée pour chercheur. Ensuite, l’intéressé recevra à sa demande un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur revêtant la forme d’un titre de séjour comportant une mention relative à la qualité de chercheur et sera inscrit dans le registre des étrangers.

Le Roi est habilité à préciser les règles relatives au modèle du permis, à la durée de validité du permis et au document de séjour délivré en attendant la délivrance du permis. Le permis a pour but de couvrir le séjour et le travail de son titulaire. Art. 29 L’article 29 du projet de loi insère un article 61/13/10

propres aux chercheurs dans le cadre de la mobilité de longue durée. Lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions générales, celles-ci s’appliquent également. En particulier, l’article 21, qui permet au ministre ou son de renouvellement du séjour. Ce paragraphe doit être contiennent les motifs de refus d’octroi, de renouvellement et de fin de séjour. Concrètement, cela signifie qu’à tout moment au cours du séjour, le ministre ou son délégué pourra mettre fin au séjour d’un chercheur dans le cadre de la mobilité de longue durée sans devoir attendre pour ce faire l’introduction d’une demande de renouvellement, afin de pouvoir contrôler sa situation.

En ce qui concerne les conditions, il est également renvoyé à l’explication de l’article 61/13/3 de la loi. L’une des conditions liées au séjour est que le chercheur doit disposer d’un document de voyage. Cette disposition assure la transposition de l’article 29, § 2, point a), i), de la directive 2016/801. La disposition du 3° transpose l’article 29, § 2, point a), iv), de la directive 2016/801. La disposition prévue au 4° est une transposition de l’article 29, paragraphe 2, sous point a), iii), de la directive 2016/801 et concerne la condition de moyens de subsistance suffisants dont le chercheur doit disposer.

En ce qui concerne le 5°, selon lequel les ressortissants de pays tiers qui représentent une menace, même potentielle, pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ne peuvent pas être autorisés à travailler en tant que chercheurs, il peut être fait référence au commentaire relatif à l’article 61/13/3, § 1er, 4°. Le paragraphe 2 énumère les motifs de refus de la demande de séjour. La disposition du 1° indique séjour prévues au paragraphe 1er.

Le point 1° transpose l’article 29, § 3, point a), de la directive 2016/801. Le fait que l’extrait de casier judiciaire requis n’est pas produit,

ne débouche pas nécessairement sur une décision de refus. Il sera tenu compte des circonstances au cas par cas. Le point 2° renvoie aux cas de figure décrits dans l’article 3, de la loi, portant sur l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique et le non-respect d’une mesure de renvoi ou d’expulsion ou d’une interdiction d’entrée, ni levée, ni suspendue. Si le ressortissant de pays tiers se trouve dans une situation visée dans cet article, la demande est refusée.

Il s’agit d’une transposition de l’article 29, § 4, de la directive 2016/801. 2016/801, des informations complémentaires peuvent être réclamées et doivent être fournies dans un délai raisonnable. En outre, cet article précise que si les informations complémentaires n’ont pas été apportées, la demande peut être refusée. La disposition du 4° porte sur la possibilité de refuser une demande d’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée si le permis pour chercheur délivré par le premier État membre expire.

Cette disposition transpose l’article 29, § 3, point c), de la directive 2016/801. Le paragraphe 3 énumère les motifs pour mettre fin au séjour. La disposition du 1° tire les conséquences paragraphe 1er r. La disposition du 2° traite du cas dans lequel le ressortissant d’un pays tiers n’occupe pas l’emploi pour lequel il a été autorisé au séjour et au travail, mais exerce une autre fonction, travaille pour un autre employeur ou ne travaille pas encore mais séjourne sur le territoire pour d’autres raisons.

Ces raisons peuvent être variées (par exemple, raisons familiales, économiques, culturelles ou associées uniquement à la migration). Il s’agit d’une situation exceptionnelle. Les dispositions des 2° et 3° transposent l’article 29, § 3, point a), de la directive 2016/801. Conformément à l’article 8, § 2, de la directive 2016/801, l’organisme de recherche agréé est responsable pour les frais éventuels liés au séjour ou l’éloignement du chercheur dans le cas d’un séjour irrégulier.

En principe, cette responsabilité repose sur le chercheur, puisqu’il doit démontrer disposer de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du voyage de retour et

pour éviter qu’il ne devienne une charge pour le système d’assistance sociale de l’État pendant son séjour. Lorsque le chercheur se trouve dans le deuxième état-membre dans le cadre de la mobilité de longue durée au moment du retrait ou du non -renouvellement du permis pour chercheur, par le ministre ou son délégué, le retrait ou le non -renouvellement est notifié au deuxième état-membre. Art. 30 L’article 30 du projet de loi insère un article 61/13/11 qui porte sur la notification des décisions prises au terme également informer l’employeur lorsque l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour sont octroyés.

Art. 32 - 35 Les articles 661/13/12 à 61/1/15 inclus concernent la transposition partielle de l’article 25 de la directive 2016/801. Cet article a déjà été transposé partiellement pour les étudiants et prévoyait la possibilité, pour l’étudiant autorisé à étudier en Belgique, d’introduire une demande de séjour après ses études afin de chercher un emploi en Belgique ou d’y créer une entreprise. Cette possibilité est ainsi également créée pour les chercheurs ayant achevé leurs recherches en Belgique.

Les articles susmentionnés sont regroupés dans une nouvelle section 4 “Séjour après l’achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise”. Ce statut laisse au chercheur diplômé douze mois pour chercher un emploi en Belgique ou créer sa propre entreprise, dans l’optique d’obtenir un titre de séjour à des fins de travail (par exemple, un permis unique ou une carte professionnelle).

Dans l’attente d’une décision sur la demande d’année de recherche, le demandeur peut obtenir un document couvrant temporairement son séjour si son permis pour chercheur expire.

Cette possibilité est prévue dans deux situations: 1) L’intéressé était titulaire d’une autorisation pour chercheur; 2) L’intéressé est venu en Belgique dans le cadre d’une mobilité. La demande doit être introduite au plus tard quinze jours avant la date d’expiration de son autorisation de séjour auprès de la commune dans laquelle le chercheur séjourne. Si cette option est utilisée après la mobilité, la demande doit être présentée dans les 30 jours suivant l’achèvement de la recherche.

La commune transmet cette demande à l’Office des Étrangers, qui doit notifier une décision à l’intéressé dans les 90 jours. Ce délai de 90 jours commence à courir à partir de la date à laquelle tous les documents requis ont été transmis dans le délai imparti à la commune. Si intéressé remplit toutes les conditions, il recevra l’autorisation de séjourner (ou de prolonger son séjour) en Belgique pour une durée de douze mois au maximum.

Ce délai ne peut pas être prolongé. Section 3. – Stagiaires Art. 36 Dans le Titre II de la loi du 15 décembre 1980, qui insère des dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers, un nouveau chapitre est inséré, régissant le statut de séjour des stagiaires. La loi est ainsi mise en conformité avec la directive 2016/801. Ce chapitre est subdivisé en 2 sections.

A l’article 37 du présent projet de loi, la première section “Dispositions générales” est insérée et la deuxième section “Permis pour stagiaire” est insérée, à l’article 40. Art. 37 Dans le Titre II, au chapitre VIbis, une nouvelle section 1re est insérée. Cette section contient les dispositions générales. Art. 38 L’article 61/13/16 contient un certain nombre de définitions qui sont uniquement d’application dans le présent chapitre.

Vu qu’elles sont uniquement applicables dans

ce cadre, il a été décidé de ne pas intégrer ces définitions dans la liste des définitions prévues à l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980. En ce qui concerne la définition d’un stagiaire, par “diplôme de l’enseignement supérieur”, il y a lieu de comprendre une institution, reconnue par l’autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d’études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants, conformément à l’article 58, 3° de la loi.

Art. 39 Cet article définit le champ d’application. Conformément à la directive 2016/801, ces dispositions portent uniquement sur les ressortissants de pays tiers. Il s’agit plus spécifiquement de ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de stagiaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un pays tiers qui bénéficient d’un droit de libre circulation.

Art. 40 tion 2 est insérée. Cette section contient les dispositions relatives au permis pour stagiaire. Art. 41 Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique en qualité de stagiaire introduisent leur demande suivant la demande de permis unique, conformément à l’article 17 de l’accord de coopération du 2 février 2008. Par conséquent, les ressortissants d’un pays tiers introduisent leur autorisation de séjour sous la forme d’une demande d’autorisation de travail.

Cette risation pour stagiaire, qui couvre à la fois la demande d’autorisation de travail et la demande d’autorisation de séjour. La procédure relative au traitement et à la délivrance du permis unique est fixée conformément à l’accord de coopération du 2 février 2018, à l’accord de coopération du 6 décembre 2018 et aux dispositions de la législation régionale applicable. Le paragraphe 2 énumère les documents que le ressortissant doit joindre à sa demande, notamment la preuve du paiement de la rétribution.

Au troisième paragraphe de l’article 61/13/18 le principe selon lequel une demande en qualité de stagiaire doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, est confirmé. Néanmoins, son deuxième alinéa prévoit que par dérogation au principe susvisé, l’autorisation de séjourner plus de nonante jours en Belgique pour y effectuer un stage peut également être demandée en Belgique.

Pour pouvoir faire usage de cette possibilité, conformément à l’article 49 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d’un pays tiers doit déjà avoir été admis ou autorisé au long séjour (plus de nonante jours) en Belgique. Le cas échéant, il doit introduire sa demande auprès de l’autorité régionale compétente, conformément aux règles fixées dans l’article 7 de l’accord de coopération du 2 février 2018.

Il s’agit d’une transposition de ce qui est prévu à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/801. Les paragraphes 4 à 6 décrivent la suite de la procédure. Art. 42 - 43 La durée de validité de l’autorisation octroyée en tant que stagiaire correspond à la durée de l’autorisation de travail, conformément aux dispositions de la législation régionale applicable. L’article 43 insère un nouvel article 61/13/20 dans la loi du 15 décembre 1980.

L’article 61/13/20 prévoit que l’autorisation de séjour en tant que stagiaire peut être renouvelée. Toutefois, cette possibilité est régie par la législation des autorités régionales compétentes. A cette fin, le stagiaire doit introduire une demande auprès des autorités régionales compétentes au plus tard deux mois avant la fin de son séjour, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. La durée de validité de l’autorisation en tant que stagiaire octroyée correspond à la durée de l’autorisation de travail, conformément aux dispositions de la législation régionale applicable.

Les modalités de cette procédure seront précisées par le Roi. Art. 44 Conformément à l’article 34 de la directive 2016/801, le stagiaire est informé par écrite de chaque décision de refus de l’autorisation de séjour, de refus de

renouvellement, mettant fin à l’autorisation de séjour, d’octroi du renouvellement de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour. Conformément à l’article 26, L’employeur est informé par écrit de la décision mettent fin à l’autorisation de travail, conformément à l’article 36, § 1er , de l’accord de coopération du 2 février 2018. Art. 45 Lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve à l’étranger à la date d’autorisation de séjour et d’autorisation de stage, un visa lui est délivré, à sa demande.

Cet article prévoit en outre que si la décision est positive, une autorisation pour stagiaire est délivrée au demandeur. Les modalités de cette autorisation seront précisées dans un arrêté royal. Art. 46 Cet article énumère les documents qui doivent être joints à la demande. Ces conditions s’appliquent à la fois aux demandes introduites depuis l’étranger et aux demandes introduites en Belgique. Il est ainsi satisfait aux conditions énumérées dans les articles 7 à 13 de Les dispositions sous 2° et 3° concernent la condition de moyens d’existence suffisants dont le stagiaire doit disposer.

L’employeur ou l’entité d’accueil a la possibilité de se porter garant pour les frais de subsistance et de logement du stagiaire. Cette disposition est une transposition de l’article 13, § 2, point e), de la directive 2016/801. L’employeur ou l’entité d’accueil est libre de se porter garant pour le stagiaire, ce qui, en cas de garantie, sera pris en considération par l’Office des Etrangers, lors de la vérification de la condition.

En ce qui concerne le certificat médical et l’extrait de casier judiciaire, il est prévu que si le stagiaire ne peut pas produire un de ces documents, le séjour en tant que stagiaire peut toujours lui être accordé. Pour ce faire, l’intéressé doit dûment justifier pourquoi il lui est impossible de fournir ces documents. Le cas échéant, les circonstances seront toujours prises en compte. Il pourrait notamment être tenu compte de la situation dans le pays d’origine (par exemple: guerre, tremblement de terre).

Conformément à l’article 13, § 4, de la directive 2016/801, l’employeur ou l’entité d’accueil est responsable pour les frais éventuels liés au séjour ou l’éloignement du stagiaire dans l’hypothèse d’un séjour irrégulier. En principe, cette responsabilité repose sur le stagiaire, puisqu’il est vérifié s’il dispose de moyens de subsistance Pour le surplus, les paragraphes suivants de cet article définissent les potentiels motifs de refus et de fin.

Les paragraphes 2 et 3 définissent les cas de refus ou de refus de renouvellement d’une autorisation de séjour en qualité de stagiaire. Il s’agit d’une transposition de l’article 20 § 1er et § 2, point d) et point f), et 21, § 1er et § 2,point d), la directive 2016/801. Le cas échéant, un ordre de quitter le territoire peut être notifié sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Le paragraphe 4 porte également sur une transposition de l’article 21, § 1er, de la directive 2016/801 et énumère les motifs sur la base desquels le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du stagiaire.

Le paragraphe 5 est une transposition de l’article 20, § 4, et de l’article 21, § 7, de la directive 2016/801. Cet article prévoit que toute décision de refus, de fin, de retrait ou de non-renouvellement d’une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. Art. 47 L’article 61/13/24 garantit l’application des règles relatives à la procédure de demande unique, où la validité de l’autorisation de séjour dépend de la validité de l’autorisation de travail.

Cet article stipule, par

conséquent, que la durée de l’autorisation de séjour est limitée à la durée de l’autorisation de travail, sur base de la législation des autorités régionales compétentes et correspond à la durée du stage. La durée de validité de l’autorisation de travail, dans le cadre d’un stage, ne peut pas excéder la durée de 6 mois. Section 4. – Volontaires dans le cadre du service volontaire européen Art. 48 insère des dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers, un nouveau chapitre est inséré, régissant le statut de séjour des volontaires.

La loi est ainsi mise en conformité avec sections. A l’article 49 du présent projet de loi, la predeuxième section “Permis pour volontaire” est insérée, à l’article 52. Art. 49 Dans le titre II, au chapitre VIter, une nouvelle section est insérée. Cette section contient les dispositions générales concernant les volontaires. Art. 50 L’article 61/13/25 contient un certain nombre de définidans la liste des définitions prévues à l’article 1erde la Art. 51 plus spécifiquement de ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.

Art. 52 relatives au permis pour volontaire. Art. 53 ner en Belgique en qualité de volontaire introduisent du 2 février 2008. Par conséquent, les ressortissants d’un pays tiers introduisent leur autorisation de séjour sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. Cette demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation pour volontaire, qui couvre à la fois la demande d’autorisation de travail et la demande d’autorisation de séjour.

La procédure relative au traitement et à la délivrance du permis unique est fixée conformément à l’accord de coopération du 2 février 2018, à l’accord de coopération du 6 décembre 2018 et aux dispositions de la législation régionale applicable. Au troisième paragraphe de l’article 61/13/27, le principe selon lequel une demande en qualité de volontaire plus de nonante jours en Belgique pour y effectuer du volontariat peut également être demandée en Belgique.

Pour pouvoir faire usage de cette possibilité, conformément à l’article 57 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d’un pays tiers doit déjà avoir été admis ou autorisé au long séjour (plus de nonante jours) en Belgique.

Art. 54 La durée de validité de l’autorisation en tant que volontaire correspond à la durée de l’autorisation de travail octroyée, conformément aux dispositions de la législation régionale applicable. La durée de validité de l’autorisation en tant que volontaire n’excèdera pas la durée d’un an. Art. 55 Conformément à l’article 34 de la directive, le volontaire est informé par écrit de chaque décision de refus de l’autorisation de séjour, mettant fin à l’autorisation de séjour et d’octroi de l’autorisation de séjour.

Conformément à l’article 26, alinéas 2 et 3, article 28, alinéa 2, article 29, alinéa 2, article 33, alinéa 2 et article 36, § 1, alinéa 2 et § 3,de l’accord de coopération du 2 février 2018, l’Office des Etrangers est chargé de la notification des décisions Art. 56 l’étranger à la date d’autorisation de séjour et d’autorisation de volontariat, un visa lui est délivré, à sa demande. positive, une autorisation pour volontaire est délivrée au demandeur. par le Roi.

Art. 57 aux conditions énumérées dans les articles 7 à 14 de

La disposition prévue au 2° concerne la condition de moyens de subsistance suffisants dont le volontaire doit disposer. L’entité d’accueil a la possibilité de se porter garant pour les frais de subsistance et de logement du volontaire. Cette disposition s’inspire de l’article 13, § 2, point e), de la directive pour laquelle l’employeur ou l’entité d’accueil peut assumer la responsabilité de l’ensemble du séjour sur le territoire de la Belgique.

L’entité d’accueil est libre de se porter garant pour le volontaire, ce qui, en cas de garantie, sera pris en considération par l’Office des Etrangers, lors de la vérification de la condition. En ce qui concerne le certificat médical et l’extrait de casier judiciaire, il est prévu que si le volontaire ne peut pas produire un de ces documents, le séjour en tant que volontaire peut toujours lui être accordé.

Pour ce faire, l’intéressé doit dûment justifier pourquoi il lui est impossible de fournir ces documents. Le cas échéant, les circonstances seront toujours prises en compte. Il pourrait notamment être tenu compte de la situation dans le pays d’origine (par exemple: guerre, tremblement de terre). L’entité d’accueil est libre de présenter un engagement par écrit confirmant sa prise en charge financière des frais de séjour et de retour du volontaire payés sur fonds publics en cas de séjour irrégulier du volontaire sur le territoire belge.

En ce qui concerne les volontaires, l’engagement par écrit de responsabilité pour le séjour et les frais d’éloignement de l’étranger n’est pas prévue dans la directive. Par conséquent, cette condition n’est pas obligatoire et ne concerne qu’une possibilité, que les entités d’accueil peuvent utiliser. Les paragraphes 2 et 3 définissent les cas de refus ou de refus de renouvellement d’une autorisation de séjour en qualité de volontaire.

Il s’agit d’une transposition de ce qui est prévu à l’article 20, § 1er et § 2, de la directive 2016/801. Le cas échéant, un ordre de quitter le territoire peut être notifié sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. ou son délégué peut mettre fin au séjour du volontaire. § 4 et de l’article 21, § 7, de la directive 2016/801. Cet

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires Chapitre 1. – Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte). Chapitre II – Modifications à la loi du 15 décembre et l’éloignement des étrangers Art. 3. À l’article 1er /1er, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 9° est remplacé par ce qui suit: “9° article 61/12;”;

2° L’article 1er /1er, § 2 est complété par les dispositions des 15°, 16°, 17° et 18°: “15° article 61/13/8;

16° article 61/13/12;

17° article 61/13/18;

18° article 61/13/27.”. Art. 4. À l’article 1er /2 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 12° est remplacé par ce qui suit: “article 10bis, §§ 4 à 8;”

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les dispositions des 15°, 16°, 17°, 18° et 19°:

“15° article 61/12;

16° article 61/13/8;

17° article 61/13/12;

18° article 61/13/18;

19° article 61/13/27.”. Art. 5. À l’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 5, les mots “article 61/34” sont remplacés par les mots “article 61/39 ou de l’article 61/48”;

2° le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: “Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l’Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre;

2° la preuve qu’ils ont séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.”;

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l’étranger qui est autorisé au séjour en application de l’article 61/13/3 ou 61/13/10. Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée de la famille de l’étranger autorisé au séjour conformément à l’article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants: famille dans le premier État membre.”.

Art. 6. À l’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2quater, alinéa1er, les mots “article 10bis, §§ 5 et 6” sont remplacés par les mots “article 10bis, § 5”;

2° un paragraphe 2quinquies est inséré, rédigé comme suit:

“§ 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d’autorisation de séjour des membres de la famille visés à l’article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l’ introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er. Lorsque la demande visée à l’alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l’article 61/12 ou 61/13/8, par le ressortissant d’un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.”.

Art. 7. Dans l’article 19, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “L’étranger visé à l’article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre État membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.”.

2° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit: “§ 5. Lorsque le ressortissant de pays tiers, qui exere le droit de mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième État membre ou lorsque l’autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu’il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l’entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième État membre. Le Roi peut fixer:

1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant de pays tiers;

2° le document qui est délivré, le cas échéant. Art. 8. À l’article 61/1 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 9. Dans le chapitre VI du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/10 à 61/11, rédigée comme suit: “Section 1re. Dispositions générales”. Art. 10. À l’article 61/10 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° Chercheur: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 37, 1°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° Organisme de recherche agréé: l’organisme de recherche agréé visé à l’article 37, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° Recherche: le travail visé à l’article 37, 8°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

4° Convention d’accueil: la convention visée à l’article 37, 3°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

5° Premier État membre: l’État membre visé à l’article 37, 4°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

6° Deuxième État membre: l’État membre visé à l’article 37, 5°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

7° Permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l’article 37, 6°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

8° Permis de mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l’article 37, 7°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

9° Mobilité de courte durée: le droit visé à l’article 37, 9°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

10° Mobilité de longue durée: le droit visé à l’article 37, 10°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018.”. Art. 11. L’article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions du présent chapitre sont applicables:

1° aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l’État en qualité de chercheur lié par une convention d’accueil à un organisme de recherche agréé;

2° aux ressortissants d’un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre État membre de l’Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d’y séjourner et d’y travailler dans le cadre d’une mobilité de courte durée;

3° aux ressortissants d’un pays tiers ayant obtenu un perlongue durée, sur la base d’une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé;

4° aux ressortissants d’un pays tiers visés aux points 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l’une de ces qualités;

5° aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;

6° aux membres de la famille d’un chercheur visés à l’article 10, § 1er, 4° à 6°, autorisé au séjour dans un autre État membre de l’Union en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu’ils le rejoignent dans le cadre d’une mobilité de courte durée.”. Art. 12. Dans le chapitre VI du titre II de la même loi, il est inséré une section 2, rédigée comme suit: “Section 2. Permis pour chercheur”.

Art. 13. Dans la section 2 insérée par l’article 12, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/12 à 61/13/2, rédigée comme suit: “Sous-section 1re. – Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation des travailleurs étrangers”. Art. 14. L’article 61/12 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé “Art. 61/12. § 1er.

Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l’autorité régionale compétente, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. La demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour pour chercheur. § 2. Les documents permettant d’établir les conditions visées à l’article 61/13/3 sont joints à la demande.

S’ils sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, les documents produits sont accompagnés d’une traduction legalisée vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais. § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d’un pays tiers se trouve en dehors du territoire. Par dérogation à l’ alinéa 1er, le ressortissant d’un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n’excédant pas nonante jours conformément au Titre 1er, Chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire

sa demande auprès de l’autorité régionale compétente s’il introduit la demande avant l’expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation. § 4. Conformément à l’article 40, § 1er, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l’autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5.

Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires. Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 6. Conformément à l’article 33 de l’accord de coopération du 2 février 2018, si l’intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d’un acte administratif unique.”.

Art. 15. L’article 61/13 de la même loi, inséré par la loi du “Art. 61/13. § 1er. Conformément à l’article 21 de l’accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l’expiration de son autorisation de séjour auprès de l’autorité régionale compétente sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. § 2.

Si la durée de validité pendant laquelle l’intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l’examen de la demande, que celle-ci est complète et qu’elle a été introduite avant l’expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.”.

Art. 16. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/1, rédigé comme suit: “Art. 61/13/1. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:

1° les décisions de refus de l’autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l’autorisation de séjour ou qui retirent celles-ci, prises en vertu de la présente section;

2° la décision d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la forme d’un acte administratif unique. Dans les cas et conditions fixés par l’accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l’employeur de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°.”. Art. 17. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/2, rédigé comme suit: “Art. 61/13/2. § 1er.

Conformément à l’article 34, alinéa 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, et à l’article 41, alinéa 2, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/12, se trouve à l’étranger à la date de la décision l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande. de ce visa. § 2.

Conformément à l’article 41, alinéa 3, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré. Le Roi détermine:

1° le modèle du permis pour chercheur;

2° la durée de validité du permis pour chercheur;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de la délivrance du permis pour chercheur. § 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l’article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.”. Art. 18. Dans la même section 2, il est inséré une soussection comportant les articles 61/13/3 et 61/13/4, rédigée comme suit: “Sous-section 2. – Dispositions relatives à l’autorisation de séjour en qualité de chercheur”.

Art. 19. Dans la sous-section 2 insérée par l’article 18, il est inséré un article 61/13/3, rédigé comme suit:

“Art. 61/13/3. § 1er. Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/12 ou 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande:

1° la preuve du paiement de la redevance visée à l’article 1er /1er;

2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l’article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

3° une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;

4° la preuve qu’il disposera de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus perçus durant son séjour en qualité de 5° sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

6° sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s’il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d’impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l’autorisation de séjour en qualité de chercheur. § 2. Le ministre ou son délégué refuse l’autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l’intéressé se trouve dans un des cas visés à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 10°;

3° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour;

4° l’intéressé n’a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai requis;

5° l’organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers d’accéder au Royaume;

6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d’établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d’autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation. § 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas 1° si l’intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, à l’exception des § 1er, 1°, 5° et 6°;

2° si le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu une autorisation au séjour;

3° si l’organisme de recherche agréé a été créé ou opère pays tiers d’accéder au Royaume.

4° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou tromfraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui ont contribué § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 1°, 4° et 5°;

2° le ressortissant d’un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour;

3° si l’intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

4° si l’organisme de recherche agréé a été créé ou opère § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l’intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.”. Art. 20. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/4, rédigé comme suit:

“Art. 61/13/4. § 1er. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d’un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l’article 3 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l’autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l’autorisation de travail. Si l’agrément de l’organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.

S’il n’est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d’un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.”. Art. 21. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré une section, rédigée comme suit: “Section 3. Mobilité au sein de l’Union européenne”. Art. 22. Dans la section 3 insérée par l’article 21, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/13/5 à 61/13/7, rédigée comme suit: “Sous-section 1re. - Mobilité de courte durée”.

Art. 23. Dans la sous-section 1re insérée par l’article 22, il est inséré un article 61/13/5, rédigé comme suit: “Art. 61/13/5. § 1er. Un ressortissant d’un pays tiers ayant été autorisé par un autre État membre de l’Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d’une mobilité de courte durée pour un séjour n’excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d’une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l’organisme de recherche en Belgique.

La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l’admission du chercheur dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu. La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d’un permis pour chercheur, délivré par le premier État membre.

§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou 2° une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s’il ne dispose pas de ce document, la convention d’accueil conclu avec l’organisme de recherche dans le premier État membre;

3° si elle ne figure pas dans la convention d’accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;

4° la preuve qu’il disposera, au cours de son séjour, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés à l’article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

5° s’il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

6° un permis pour chercheur délivré par le premier État membre couvrant au moins la période de mobilité de courte En cas d’impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 2, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de courte durée. langues nationales ou l’anglais, les documents produits doivent être accompagnés d’une traduction légalisée vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires. § 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l’article 10, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui ont obtenu une autorisation au séjour dans un autre État membre en qualité de membre de la famille d’un chercheur, sont admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n’excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d’une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d’une

mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l’organisme de recherche en Belgique. La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d’un projet de mobilité vers la Belgique. § 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants: prévues par l’article 6, § 1e, a) du Code frontières Schengen, 2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours de son séjour, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés à l’article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale du Royaume.

Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en 3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier État membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée. ment visé au § 2, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, § 5. Si aucune objection n’a été émise par écrit conformément à l’article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.

1° le modèle du document de séjour délivré au chercheur et la procédure;

2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure. Le document de séjour visé à l’alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité. Art. 24. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/6, rédigé comme suit: “Art. 61/13/6. § 1er. Le ministre ou délégué s’oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:

1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l’article 61/13/5, § 1-4;

2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;

3° l’entité d’accueil a été créée ou opère dans le principal but de permettre à des chercheurs d’accéder au Royaume;

4° l’intéressé est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;

5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent une autorisation;

6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d’occupation de chercheurs;

7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont participé à l’obtention de l’autorisation de mobilité de courte durée. Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.

Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin. Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille. L’objection est adressée aux autorités compétentes du premier État membre, à l’organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu’au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.

Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour faire opposition.”. Art. 25. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/7, rédigé comme suit: “Art. 61/13/7. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/13/5 dans les cas suivants:

1° l’intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l’article 61/13/5;

2° l’intéressé est considéré comme une menace pour l’ordre 3° lorsque, lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont participé à l’obtention de l’autorisation de mobilité de courte durée; S’il est mis fin au séjour du chercheur ou s’il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d’un droit de séjour autonome.

Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l’intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.”. Art. 26. Dans la section 3, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 61/13/8 à 61/13/11, rédigée comme suit: “Sous-section 2. - Permis pour mobilité de longue durée”.

Art. 27. Dans la sous-section 2 insérée par l’article 26, il est inséré un article 61/13/8, rédigé comme suit: “Art. 61/13/8. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d’une mobilité de longue durée sur la base d’une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l’autorité compétente sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. risation de mobilité de longue durée pour chercheur. § 2.

Les documents suivants sont joints à la demande:

e1er;

2° les documents permettant d’établir les conditions visées à l’article 61/13/10. § 3. Conformément à l’article 40, § 1er , deuxième alinéa, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l’autorisation de § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu’à ce que § 5. Conformément à l’article 33 de l’accord de coopération travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d’un acte administratif unique. § 6.

Le ministre ou son délégué avise le premier État membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur. § 7. La demande de mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été soumise au deuxième État membre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique. § 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.

Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité longue durée doit être introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée”. Art. 28. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/9, rédigé comme suit: “Art. 61/13/9. § 1er. Conformément à l’article 43 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatrevingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.

1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;

2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur; tiers dans l’attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.”. Art. 29. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/10, rédigé comme suit: “Art. 61/13/10. § 1er. Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée s’il produit les documents suivants à l’appui 1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l’article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;

2° la preuve qu’il dispose d’un permis pour chercheur délivré par le premier État membre;

3° la convention d’accueil conclue avec l’organisme de 4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus perçus durant son séjour en qualité de chercheur; échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays documents visés au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d’une

être accompagnés d’une traduction légalisé vers l’une des de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours ,dans 4° l’intéressé n’a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;

5° le permis pour chercheur délivré par le premier État membre expire durant la procédure. § 3. Le ministre ou son délégué met fin à l’autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée dans 1° l’intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au § 1er, à l’exception de § 1er , 5°;

2° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou trom- 3° l’intéressé séjourne à des fins autres que celles pour 4° l’organisme de recherche agréé a été créé ou opère § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise § 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l’autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième État membre. Art. 30. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/11, rédigé comme suit:

“Art. 61/13/11. § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:

1° les décisions de refus de l’autorisation de séjour ou mettant fin à l’autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;

2° la décision d’octroi de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la forme d’un acte administratif unique. Dans les cas et conditions décrits par l’accord de coopél’employeur de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°. § 2. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d’un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume. § 3.

Conformément à l’article 3 de l’accord de coopération du § 4. Si l’agrément de l’organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi. de séjour provisoire.”.

Art. 31. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré une section 4 comportant les articles 61/13/12 à 61/13/15, “Section 4. Séjour après l’achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise” Art. 32. Dans la section 4, insérée par l’article 31, il est inséré un article 61/13/12, rédigé comme suit: “Art. 61/13/12. § 1er. Après l’achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l’article 61/12 de la loi, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de 12 mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.

A cette fin, il introduit une demande à l’administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l’expiration de la durée de validité de son permis de séjour. § 2. À l’appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:

2° une copie de son passeport en cours de validité ou un validité prévues par l’article 6, § 1er, a), du Code frontières 3° la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille; suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour;

5° la preuve, délivrée par l’organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées. Art. 33. Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/13, rédigé comme suit: “Art. 61/13/13. § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l’article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d’un pays tiers un récépissé de la demande. § 2.

Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l’article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n’ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d’un pays tiers des documents à fournir. Le ressortissant d’un pays tiers dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.

S’il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d’un pays tiers.

§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n’a pas été introduite dans le délai visé à l’article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;

2° les documents manquants n’ont pas été produits dans le délai prévu à l’article 61/13/13, § 2, alinéa 2. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l’intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre. § 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué. § 5. Si, au cours de l’examen de la demande visée à l’article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l’attente d’une décision du ministre ou de son délégué. § 6.

Le Roi détermine:

1° le modèle de récépissé délivré conformément au 2° le modèle de décision d’irrecevabilité visé au paragraphe 3;

3° le modèle du document visé au paragraphe 5. Art. 34. Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/14, rédigé comme suit: “Art. 61/13/14. § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l’autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d’un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, visé à l’article 61/13/13, § 1er. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d’autorisation de séjour telle que visée à l’article 61/13/12 si le ressortissant d’un pays tiers:

1° ne remplit pas les conditions fixées à l’article 61/13/13;

2° est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.”. § 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l’autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si 1° ne démontre pas qu’il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du

ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite, au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;

2° ne remplit plus les conditions fixées à l’article 61/13/12;

3° est considéré comme une menace pour l’ordre public, § 4. Le Roi détermine:

1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d’un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;

2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3. Art. 35. Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/15, rédigé comme suit: “Art. 61/13/15. La présente section s’applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième État membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.

Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l’expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier État membre. Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l’État membre, conformément à la procédure indiquée à l’article 61/13/2.”. Art. 36. Dans le titre II de la même loi, un nouveau chapitre VIbis est inséré, libellé comme suit: “Chapitre VIbis. – Stagiaires” Art. 37.

Dans le chapitre VIbis du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/13/16 et 61/13/17, rédigée comme suit: “Section 1re. Dispositions générales” Art. 38. Dans la section 1re, insérée par l’article 37, il est inséré un article 61/13/16 rédigé comme suit: “Art. 61/13/16. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° Stagiaire: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 47,

2° Permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l’article 47, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

3° Stage: le programme de formation visé à l’article 47, 3°, Art. 39. Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/13/17, rédigé comme suit: “Art. 61/13/17. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l’État en qualité de stagiaire.”. Art. 40. Dans le titre II, chapitre VIbis, de la même loi, il est inséré une section 2 comportant les articles 61/13/18 à 61/13/24, rédigée comme suit: “Section 2.

Permis pour stagiaire”. Art. 41. Dans la section 2, insérée par l’article 40, il est inséré un article 61/13/18, rédigé comme suit: “Art. 61/13/18. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité régionale compétente sous la forme d’une demande risation pour stagiaire. § 2. A l’appui de sa demande, le ressortissant d’un pays tiers produit les documents suivants:

1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l’article 1e /1er; à l’article 61/13/23. § 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d’un pays tiers se trouve en dehors du territoire des États membres. Par dérogation à l’alinéa 1er, le ressortissant d’un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l’autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s’il § 4.

Conformément à l’article 51, alinéa 1er, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l’autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d’un acte administratif unique. Art. 42. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/19, rédigé comme suit: “Art. 61/13/19. La durée de l’autorisation de séjour correspond à la durée de l’autorisation de travail.

La durée de l’autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l’autorisation de travail. Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.”. Art. 43. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/20, rédigé comme suit: “Art. 61/13/20. § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l’article 61/13/23, § 1er , et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, doit introduire une demande auprès de l’autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l’expiration de son séjour, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail, conformément à l’article 21 de l’accord de coopération autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l’examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui sur la demande visée au § 1er.

Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l’alinéa 1er”. Art. 44. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/21, rédigé comme suit: “Art. 61/13/21. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers: refus de renouvellement ou mettant fin à l’autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;

2° la décision d’octroi ou d’octroi du renouvellement de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la l’employeur de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°”. Art. 45. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/22, rédigé comme suit: “Art. 61/13/22. § 1er. Conformément à l’article 34, alinéa 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, et à l’article 52, lorsque le ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/13/18 travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, § 2.

Conformément à l’article 52, alinéa 3, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.

1° le modèle du permis pour stagiaire;

2° la durée de validité du permis pour stagiaire; tiers dans l’attente de la délivrance du permis pour stagiaire. § 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l’article 53, § 2 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever son stage. Art. 46. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/23, rédigé comme suit: “Art. 61/13/23. § 1er.

Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande:

2° la preuve qu’il disposera de moyens de subsistance du Royaume au cours de son séjour. Si d’application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée à la disposition au point 3°;

3° le cas échéant, la preuve que l’entité d’accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;

4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l’entité d’accueil, la demande contient la preuve que le stagiaire disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;

5° la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique; sation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat 7° s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour en qualité de stagiaire, un extrait du casier judiciaire ou un document condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

8° un engagement par écrit de l’entité d’accueil ou de l’employeur, en vertu duquel il supporte les frais financés par les fonds publics pour les frais liées à son séjour et à son retour, dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin, au plus tard six mois après la fin de la convention de stage;

9° la convention de stage conclue par le stagiaire. En cas d’impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er , 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.

§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d’octroyer l’autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants:

5° l’employeur ou l’entité d’accueil créée ou qui opère dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers d’accéder au Royaume; d’établir que le séjour de l’intéressé poursuivrait d’autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation. l’autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:

1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 6° et 7°;

2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu une autorisation de séjour;

3° l’employeur ou l’entité d’accueil créée ou qui opère dans à l’obtention du séjour. Art. 47. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/24, rédigé comme suit: “Art. 61/13/24. § 1er. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressordes dispositions du présent chapitre, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente

Conformément à l’article 53 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l’autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de 6 mois au maximum.”. Section 4. – Volontaires Art. 48. Dans le titre II de la même loi, un nouveau chapitre VIter est inséré et est libellé comme suit: “Chapitre VIter. - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen”.

Art. 49. Dans le chapitre VIter du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/13/25 et 61/13/26, rédigée comme suit: “Section 1. Dispositions générales” Art. 50. Dans la section 1re insérée par l’article 49, il est inséré un article 61/13/25, rédigé comme suit: “Art. 61/13/25. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, 1° Volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 55, 2° Permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l’article 55, 3° Programme de volontariat: le programme visé à l’article 55, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018.

Art. 51. Dans la même section 1re il est inséré un article 61/13/26, rédigé comme suit: “Art. 61/13/26. Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.”. Art. 52. Dans le titre II, du chapitre VIter, de la même loi, il est inséré une section comportant les articles 61/13/27 à 61/13/31, rédigée comme suit: “Section 2.

Permis pour volontaire”. Art. 53. Dans la section 2, insérée par l’article 52, il est inséré un article 61/13/27, rédigé comme suit:

“Art. 61/13/27. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire La demande d’autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire. § 2. À l’appui de sa demande, le ressortissant d’un pays 1° la preuve du paiement de la redevance visée à l’article 1er/1er; à l’article 61/13/31. pays tiers se trouve en dehors du territoire des États membres. § 4.

Conformément à l’article 58, alinéa 1er, de l’accord de prend une décision relative à l’autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l’autorisation Art. 54. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/28, rédigé comme suit: “Art. 61/13/28. La durée de l’autorisation de séjour correspond à la durée de l’autorisation de travail.” Art. 55.

Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/29, rédigé comme suit: “Art. 61/13/29. Le ministre ou son délégué notifie les déci-

1° la décision de refus de l’autorisation de séjour ou mettant fin à l’autorisation de séjour; Art. 56. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/30, rédigé comme suit: “Art. 61/13/30. § 1er. Conformément à l’article 34, alinéa 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, et à l’article 59, lorsque le ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/13/26 travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, § 2.

Conformément à l’article 59, alinéa 3, de l’accord de autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.

1° le modèle du permis pour volontaire;

2° la durée de validité du permis pour volontaire; tiers dans l’attente de la délivrance du permis pour volontaire.”. Art. 57. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/31, rédigé comme suit: “Art. 61/13/31. § 1er. Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande: prévues par l’article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen,

cours de son séjour et une éventuelle prise en charge par l’entité d’accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;

4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée preuve que le volontaire disposera d’un logement lui assurant 5° un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

6° s’il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier 7° la convention de volontariat conclue par le demandeur. ments visés au § 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen. L’entité d’accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais supportés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l’hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique. § 2.

Le ministre ou son délégué refuse d’octroyer l’autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:

5° l’entité d’accueil créée ou qui opère dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers d’accéder au Royaume; § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:

1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 5° et 6°;

2° si le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;

3° l’entité d’accueil créée ou qui opère dans le principal au Royaume. Art. 58. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/32, rédigé comme suit: “Art. 61/13/32. § 1er. Conformément à l’article 17, alinéa 3, Conformément à l’article 61 de l’accord de coopération du dée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.”. Chapitre 4 – Dispositions transitoires Art. 59. Les demandes qui sont encore pendantes au moment d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi, sont traitées conformément à l’ancienne réglementation.

Art. 60. Les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu une autorisation de séjour en vertu des anciennes dispositions peuvent la renouveler conformément aux dispositions de la présente loi, pour autant qu’ils remplissent les conditions. Chapitre 5 – Entrée en vigueur Art. 61. La section 2, intitulée “chercheurs”, entre en vigueur le 1er décembre 2022.

Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur des étrangers en ce qui concerne les Analyse d'im Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, S. MA Contact cellule stratégique Nom : Bert Gabriëls E-mail : bert.gabriels@mahdi.fed.be Téléphone : +32 4 67 01 82 94 Administration Office des étrangers Contact administration Nom : Isabelle De Gols E-mail : isabelle.degols@ibz.fgov.be Téléphone : 02/793.92.23 B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembr et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les Ce projet de loi remplace les dispositions actuelle insère des nouveaux chapitres concernant les sta volontaire européen. La loi a le but de transposer 1° directive 2011/98/UE du Parlement Européen e procédure de demande unique en vue de la déliv de pays tiers à résider et à travailler sur le territoi droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui 2° directive 2016/801 du Parlement Européen et d d'entrée et de séjour des ressortissants de pays t volontariat et de programmes d'échange d'élèves Pour ce qui concerne le long séjour, les nouvelles coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, Bruxelles-Capitale et la Communauté germanoph d'autorisations de travail et d'octroi de permis de séjour des travailleurs étrangers ainsi que dans le y portant exécution.

Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation

Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'a des étrangers en ce qui concerne les ch Consultation obligatoire, facultative ou informelle Avis du Conseil d'Etat Avis de l'inspecteur des Finances Accord du Ministre du Budget D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes de Aucun.

Quel est l’impact du projet de réglementat 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif Pa Expliquez Dans cette loi, les conditions relatives au séjour du manière exhaustive. Parmi celles-ci: - l'analyse des moyens de subsistance par l'Office d personne obtiendra de son travail en tant que reche - l' assurance-maladie (année de recherche, stagia L'exigence d'être en possession de moyens de sub sens où tout ressortissant de pays tiers qui séjourn législation devra posséder les moyens de subsistance nécess tomber dans un réseau d'exclusion sociale telle que 2.

Égalité des chances et cohésion sociale La directive 2016/801 impose aux Etats membres d unique conduisant, à la suite d'une demande d'auto concernant la demande d'un permis pour recherche Introduisant une procédure unique, le ressortissant unique "séjour-travail", sans devoir remplir beaucou La simplification de l'introduction de la demande, da l'emploi comprend également une demande d’autor 3.

Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirectem composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Cette mesure vise aussi bien les hommes que les f 2. Identifiez les éventuelles différences entre la si matière relative au projet de réglementation. S'il existe des différences, cochez cette case.

4. Santé 5. Emploi

mention relative à l'accès au marché de l'emploi afi et le permis de travail pour en créer un permis séjo Le permis "séjour-travail" permet également un me titres de séjour étant moins falsifiables que les perm L’introduction d’une procédure spécifique pour les r plus simples, facilite l’accès au marché du travail. 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique Les modifications visent à ce que les organismes d organismes chargés d'un programme de volontaria rapidement attirer des rechercheurs, stagiairs et vo Les 3 catégories seront inclus dans la procédure de permis de séjour et de travail en un seul acte admin à court terme (maximum 180/360 jours) et à la mob États membres de l'Union européenne pour y effec l'économie de la connaissance tant en Belgique qu recherche, les chercheurs ont la possibilité de dem entreprise ou de chercher du travail en Belgique.

C Belgique, avec des conséquences positives pour l'é Désormais, les stagiaires pourront également venir unique pour effectuer un stage chez un employeur cette manière, les entreprises peuvent facilement d la pratique du travail, ce qui peut déboucher sur la 8. Investissements 9. Recherche et développement La procédure facilitée permet d'investir dans la 'Rec recherches agréé et les entités accueillant des stag facilement être employés en Belgique.

Les chercheurs ont droit à la mobilité à court terme (plus de 180/360 jours) vers d'autres États membre de recherche. Cela contribue à l'économie de la co européenne. A la fin de leur travail de recherche, le de séjour dans le but de créer une entreprise ou de possibilités d'emploi permanent en Belgique, avec d R & D.

10. PME

Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'acc des étrangers en ce qui concerne les cherc 1. Quelles entreprises sont directement et indirectemen Des entreprises (dont des PME) sont concernées. Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % La demande d'autorisation de séjour-travail est introdu de son employeur ou l'entité d'accueil ou l'organisme d compétente.

Toutefois, les destinataires des décisions sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'él royal du 8 octobre 1981 sont des personnes physiques Cependant, les employeurs sont informés ou entités d l'autorisation ou de refus de la demande de séjour-trav 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet N.B. les impacts sur les charges administratives doiv Il y a des impacts négatifs.

11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités et le réglementation. Réglementation actuelle Actuellement il n’existe pas de règles spécifiques pour des chercheurs dans le cadre le mobilité de courte ou de longue terme, ni pour les stagiairs ou les volontaires. De manière générale, quand un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à travailler, il doit faire une demande d'autorisation de séjour distincte suite à l'obtention de cette autorisation de travail, soit auprès du poste diplomatique, soit auprès de l'administration communale.

Pour les chercheurs liés à organisme de recherche agréé, l'article 61/11 LLE s'applique ou l'article 25/2 AR si la demande est introduite depuis la Belgique. S’il y a des formalités et/ou des obligations dans S'il y a des formalités et/ou des obligations pour l 2. Quels documents et informations chaque group

Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l des étrangers en ce qui concerne les c Actuellement il n’existe pas de règles spécifiques pour des chercheurs dans le cad le mobilité de courte ou de longue terme, ni pour les stagiairs ou les volontaires. De manière générale, lors de sa demande de séjour, le ressortissant de pays tiers doit présenter: * un certificat médical attestant qu'il ne risqu pas de compromettre la santé publique * un certificat attestant de l'absence de crim de délit * une autorisation de travailler sur le territoir * la preuve du paiement de la redevance du en cas de demande de séjour * si nécessaire, la preuve des moyens de subsistance (* chercheurs: une convention d'accueil) * tout autre document estimé nécessaire pa l'Office des étrangers Ceci s'applique également aux chercheurs l avec une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé qui relèvent l'article 61/11 LLE ou qui peuvent introduire leur demande depuis la Belgique via le 61/1 §2 sur base de l'article 25/2 AR.

3. Comment s’effectue la récolte des informa manière générale, soit via le poste diplomatique si le ressortissant de pays tiers introduit sa demande au départ d'un pays tie soit auprès de la commune de sa résidence est déjà sur le territoire.Ceci s'applique également aux chercheurs liés avec une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé qui relèvent de l'article 61/1 LLE ou qui peuvent introduire leur demande depuis la Belgique via le 61/11 §2 sur base l'article 25/2 AR.

4. Quelles est la périodicité des formalités et manière générale, c'est exigé avec chaque demande introduite. 5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Dans la nouvelle législation, tous les docume pour un permis pour chercheur ou un permis pour stagiaire ou pour volontaire. C'est l'auto administratif du ressortissant de pays tiers à 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques Les nouvelles procédures consacrées par la loi du ont également un impact sur la charge du travail de communales.

Pour ce qui concerne le séjour, pour les Régions, le dans le cadre de la procédure de permis unique so permis de travail. Pour l’Office des étrangers, la cha introduites par le biais de la procédure de permis u 21. Cohérence des politiques en faveur du dévelo 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et ac international, revenus et mobilisations de ressources environnement et changements climatiques (mécani Impact sur les pays en développement.

Expliquez pourquoi : Cet impact ne relève pas de la compétence de du

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.283/4 DU 18 MAI 2022 Le 30 mars 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 mai 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseil‑ lers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Marc Oswald, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mai 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant‑projet Article 7 Le tableau de transposition précisera, comme le fait le commentaire des articles, que l’article 19, § 5, en projet, de la loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’ transpose l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ‘relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair’. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter en loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1 Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

Modifications à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Section 1re À l’article 1er /1er, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 9° est remplacé par ce qui suit: “9° article 61/12;”;

2° L’article 1er /1er, § 2 est complété par les dispositions des 15°, 16°, 17° et 18°: À l’article 1er /2 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 12° est remplacé “article 10bis, §§ 4 à 8;”

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les dispositions des 15°, 16°, 17°, 18° et 19°:

Art. 5 À l’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 1° au paragraphe 5, les mots “article 61/34 “sont remplacés par les mots” article 61/39 ou de l’article 61/48”;

2° le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: “Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l’Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre;

2° la preuve qu’ils ont séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.”;

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l’étranger qui est autorisé au séjour en application de l’article 61/13/3 ou 61/13/10. Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l’Union européenne, le membre de la famille de l’étranger autorisé au séjour conformément à l’article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants: de famille dans le premier État membre.”.

Art. 6 À l’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont

1° au paragraphe 2quater, alinéa1er, les mots “article 10bis, §§ 5 et 6 “sont remplacés par les mots” article 10bis, § 5”;

2° un paragraphe 2quinquies est inséré, rédigé comme suit: “§ 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d’autorisation de séjour des membres de la famille visés à l’article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l’ introduction de la demande telle que définie au Lorsque la demande visée à l’alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l’article 61/12 ou 61/13/8, par le ressortissant d’un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.”.

Dans l’article 19, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont 1° Au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “L’étranger visé à l’article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre État membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.”.

2° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit: “§ 5. Lorsque le ressortissant de pays tiers, qui exere le droit de mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième État membre ou lorsque l’autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu’il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l’entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième 1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant de pays tiers;

À l’article 61/1 de la même loi, le paragraphe 3 est Section 2 Chercheurs Art. 9 Dans le chapitre VI du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/10 à 61/11, À l’article 61/10 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007, le paragraphe 1er est remplacé comme “§ 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par: 1 °Chercheur: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 37, 1°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

2° Organisme de recherche agréé: l’organisme de recherche agréé visé à l’article 37, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018; de coopération du 6 décembre 2018; 4 °Convention d’accueil: la convention visée à l’article 37, 3°, de l’accord de coopération du 6 décembre 5° Premier État membre: l’État membre visé à l’article 37, 4°, de l’accord de coopération du 6 décembre 6° Deuxième État membre: l’État membre visé à l’article 37, 5°, de l’accord de coopération du 6 décembre 7° Permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l’article 37, 6°, de l’accord de coopération du 6 décembre

8° Permis de mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l’article 37, 7°, de l’accord de 9° Mobilité de courte durée: le droit visé à l’article 37, 9°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018;

10° Mobilité de longue durée: le droit visé à l’article 37, 10°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018.”. L’article 61/11 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé “Art. 61/11. Les dispositions du présent chapitre sont applicables:

1° aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l’État en qualité de chercheur lié par une convention d’accueil à un organisme de recherche agréé;

2° aux ressortissants d’un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre État membre de l’Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d’y séjourner et d’y travailler dans le cadre d’une mobilité de courte durée;

3° aux ressortissants d’un pays tiers ayant obtenu cadre d’une mobilité de longue durée, sur la base d’une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé;

4° aux ressortissants d’un pays tiers visés aux points 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l’une de ces qualités;

5° aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;

6° aux membres de la famille d’un chercheur visés à l’article 10, § 1er, 4° à 6°, autorisé au séjour dans un autre État membre de l’Union en tant que membres de

la famille de ce chercheur, pour autant qu’ils le rejoignent dans le cadre d’une mobilité de courte durée.”. Art. 12 Dans le chapitre VI du titre II de la même loi, il est Art. 13 Dans la section 2 insérée par l’article 12, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 61/12 à 61/13/2, rédigée comme suit: “Sous-section 1re. – Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l’autorité compétente en matière d’occupation des travailleurs étrangers”.

L’article 61/12 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé “Art. 61/12. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l’autorité régionale compétente, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. La demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour pour chercheur. visées à l’article 61/13/3 sont joints à la demande.

S’ils sont rédigés dans une autre langue qu’une des trois langues nationales ou l’anglais, les documents produits sont accompagnés d’une traduction legalisée vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais. § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d’un pays tiers se trouve en dehors du territoire. tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n’excédant pas nonante jours conformément au Titre 1er, Chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le

territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l’autorité régionale compétente s’il introduit la demande avant l’expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation. § 4. Conformément à l’article 40, § 1er, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l’autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 5.

Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires. Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues. § 6. Conformément à l’article 33 de l’accord de coopération du 2 février 2018, si l’intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d’un acte administratif unique.”.

L’article 61/13 de la même loi, inséré par la loi du 21 avril “Art. 61/13. § 1er. Conformément à l’article 21 de l’accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l’expiration de son autorisation de séjour auprès de l’autorité régionale compétente sous la forme d’une demande d’autorisation de travail. § 2.

Si la durée de validité pendant laquelle l’intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l’examen de la demande, que celle-ci est complète et qu’elle a été introduite avant l’expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/13/1, rédigé comme suit: “Art. 61/13/1. Le ministre ou son délégué notifie les 1° les décisions de refus de l’autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l’autorisation de séjour ou qui retirent celles-ci, prises en vertu de la présente section;

2° la décision d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l’accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l’employeur de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°.”. ticle 61/13/2, rédigé comme suit: “Art. 61/13/2. § 1er. Conformément à l’article 34, alinéa 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, et à l’article 41, alinéa 2, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/12, se trouve à l’étranger à la date de la décision l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa. § 2. Conformément à l’article 41, alinéa 3, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.

3° le document de séjour délivré au ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de la délivrance du permis § 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l’article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.”. Art. 18 Dans la même section 2, il est inséré une sous-section comportant les articles 61/13/3 et 61/13/4, rédigée Dans la sous-section 2 insérée par l’article 18, il est inséré un article 61/13/3, rédigé comme suit: “Art. 61/13/3. § 1er.

Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/12 ou 61/13 est autorisé à séjourner plus de ou à renouveler son séjour en cette qualité s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande: l’article 1er /1er un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l’article 6, § 1er, a) du Code frontières 3° une convention d’accueil signée avec un organisme suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour.

Il

est notamment tenu compte des revenus perçus durant son séjour en qualité de chercheur;

5° sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

6° sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s’il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun. documents visés au § 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l’autorisation de séjour en qualité de chercheur. séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;

2° l’intéressé se trouve dans un des cas visés à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 10°;

3° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour;

4° l’intéressé n’a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai requis; dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers d’accéder au Royaume; d’établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d’autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.

l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans 1° si l’intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, à l’exception des § 1er, 1°, 5° et 6°;

2° si le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu une autorisation au séjour;

3° si l’organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers d’accéder au Royaume.

4° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour; § 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:

1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 1°, 4° et 5°;

2° le ressortissant d’un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour;

3° si l’intéressé séjourne à des fins autres que celles 4° si l’organisme de recherche agréé a été créé ou § 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l’intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.”. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/13/4, rédigé comme suit:

“Art. 61/13/4. § 1er. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d’un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l’article 3 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l’autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l’autorisation de Si l’agrément de l’organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.

S’il n’est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d’un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.”. Art. 21 Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré une section, rédigée comme suit: “Section 3. Mobilité au sein de l’Union européenne”. Art. 22 Dans la section 3 insérée par l’article 21, il est ticles 61/13/5 à 61/13/7, rédigée comme suit: “Sous-section 1re.

Mobilité de courte durée”. Dans la sous-section 1re insérée par l’article 22, il est inséré un article 61/13/5, rédigé comme suit: “Art. 61/13/5. § 1er. Un ressortissant d’un pays tiers ayant été autorisé par un autre État membre de l’Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d’une mobilité

de courte durée pour un séjour n’excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d’une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l’admission du chercheur dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.

La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d’un permis pour chercheur, délivré § 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification: de recherche agréé en Belgique ou, s’il ne dispose pas de ce document, la convention d’accueil conclu avec l’organisme de recherche dans le premier État membre;

3° si elle ne figure pas dans la convention d’accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;

4° la preuve qu’il disposera, au cours de son séjour, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés à l’article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de 5° s’il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas commun;

6° un permis pour chercheur délivré par le premier État membre couvrant au moins la période de mobilité En cas d’impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 2, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de courte durée. produits doivent être accompagnés d’une traduction légalisée vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais.

Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires. § 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l’article 10, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui ont obtenu une autorisation au séjour dans un autre État membre en qualité de membre de la famille d’un chercheur, sont admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n’excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d’une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d’une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l’organisme de recherche en Belgique.

La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d’un projet de mobilité vers la Belgique. § 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants: tions prévues par l’article 6, § 1e, a) du Code frontières 2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours de son séjour, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés à l’article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale du Royaume.

Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;

3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;

4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier État membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée. le document visé au § 2, 3°, le ministre ou son délégué § 5. Si aucune objection n’a été émise par écrit conformément à l’article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.

1° le modèle du document de séjour délivré au chercheur et la procédure;

2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure. Le document de séjour visé à l’alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.

ticle 61/13/6, rédigé comme suit: “Art. 61/13/6. § 1er. Le ministre ou délégué s’oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:

1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l’article 61/13/5, § 1-4;

2° la durée maximale de séjour de cent quatrevingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;

3° l’entité d’accueil a été créée ou opère dans le principal but de permettre à des chercheurs d’accéder 4° l’intéressé est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique; il demande une autorisation;

6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d’occupation de chercheurs;

7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont participé à l’obtention de l’autorisation de mobilité conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer. Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.

Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille. L’objection est adressée aux autorités compétentes du premier État membre, à l’organisme de recherche

agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu’au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même. Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour faire opposition.”. ticle 61/13/7, rédigé comme suit: “Art. 61/13/7. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l’article 61/13/5 dans les cas suivants:

1° l’intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l’article 61/13/5;

2° l’intéressé est considéré comme une menace pour 3° lorsque, lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont participé à l’obtention de l’autorisation de mobilité de courte durée; S’il est mis fin au séjour du chercheur ou s’il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d’un droit de séjour autonome.

Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas, Art. 26 Dans la section 3, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 61/13/8 à 61/13/11, rédigée comme “Sous-section 2. Permis pour mobilité de longue durée.”

Dans la sous-section 2 insérée par l’article 26, il est inséré un article 61/13/8, rédigé comme suit: “Art. 61/13/8. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d’une mobilité de longue durée sur la base d’une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l’autorité compétente d’autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur. l’article 1er /1er;

2° les documents permettant d’établir les conditions visées à l’article 61/13/10. § 3. Conformément à l’article 40, § 1er , deuxième alinéa, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l’autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu’à § 5.

Conformément à l’article 33 de l’accord de coopération du 2 février 2018, si l’intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée, l’autorisation de travail d’un acte administratif unique. § 6. Le ministre ou son délégué avise le premier État membre ayant délivré un permis pour chercheur de la

délivrance du permis pour mobilité de longue durée § 7. La demande de mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été soumise au deuxième État membre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité longue durée doit être introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée”. ticle 61/13/9, rédigé comme suit: “Art. 61/13/9. § 1er.

Conformément à l’article 43 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur 2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;

3° le document de séjour délivré au ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.”. ticle 61/13/10, rédigé comme suit: “Art. 61/13/10. § 1er. Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de

l’article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande:

1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l’article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu; valable délivré par le premier État membre;

3° la convention d’accueil conclue avec l’organisme 4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours de son séjour, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier État membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus perçus durant son séjour en qualité de chercheur; le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le documents visés au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué cadre d’une mobilité de longue durée. légalisé vers l’une des trois langues nationales ou vers l’anglais. § 2.

Le ministre ou son délégué refuse l’autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre

d’une mobilité de longue durée de plus de cent quatrevingts jours ,dans les cas suivants:

4° l’intéressé n’a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;

5° le permis pour chercheur délivré par le premier État membre expire durant la procédure. de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité durée dans les cas suivants:

1° l’intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au § 1er, à l’exception de § 1er , 5°;

2° l’intéressé a utilisé des informations fausses ou 3° l’intéressé séjourne à des fins autres que celles de pays tiers d’accéder au Royaume. § 4. Toute décision prise en vertu du présent article ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième État membre.

ticle 61/13/11, rédigé comme suit: “Art. 61/13/11. § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:

1° les décisions de refus de l’autorisation de séjour ou mettant fin à l’autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;

2° la décision d’octroi de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la forme d’un acte Dans les cas et conditions décrits par les articles 26 tot 36 de l’accord de coopération du 2 février de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°. § 2. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d’un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume. § 3.

Conformément à l’article 3 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l’autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de § 4. Si l’agrément de l’organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d’une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours document de séjour provisoire.”.

Art. 31 une section 4 comportant les articles 61/13/12 à 61/13/15, “Section 4. Séjour après l’achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise” Art. 32 Dans la section 4, insérée par l’article 31, il est inséré un article 61/13/12, rédigé comme suit: “Art. 61/13/12. § 1er. Après l’achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l’article 61/12 de la loi, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de 12 mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.

À cette fin, il introduit une demande à l’administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l’expiration de la durée de validité de son permis de séjour. § 2. À l’appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:

2° une copie de son passeport en cours de validité conditions de validité prévues par l’article 6, § 1er, a), du 3° la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour luimême et, le cas échéant, pour les membres de sa famille; suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour;

5° la preuve, délivrée par l’organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.

Art. 33 Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/13, “Art. 61/13/13. § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l’article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d’un pays tiers un récépissé de la demande. § 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l’article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n’ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d’un pays tiers des documents à fournir.

Le ressortissant d’un pays tiers dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande. conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d’un pays tiers. § 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:

1° la demande n’a pas été introduite dans le délai visé à l’article 61/13/12, § 1er, alinéa 2; missend artikel 2° les documents manquants n’ont pas été produits dans le délai prévu à l’article 61/13/13, § 2, alinéa 2. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l’intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre. § 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.

§ 5. Si, au cours de l’examen de la demande visée à l’article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l’attente d’une décision du ministre ou de son délégué.

2° le modèle de décision d’irrecevabilité visé au paragraphe 3; Art. 34 Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/14, “Art. 61/13/14. § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l’autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d’un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, visé à l’article 61/13/13, § 1er. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d’autorisation de séjour telle que visée à l’article 61/13/12 si le ressortissant d’un pays tiers:

1° ne remplit pas les conditions fixées à l’article 61/13/13;

2° est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.”. § 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l’autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d’un pays tiers:

1° ne démontre pas qu’il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite, au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;

2° ne remplit plus les conditions fixées à l’article 61/13/12;

3° est considéré comme une menace pour l’ordre

1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d’un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;

2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3. Art. 35 Dans la même section 4, il est inséré un article 61/13/15, “Art. 61/13/15. La présente section s’applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième État membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné. Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l’expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier État membre.

Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l’État membre, conformément à la procédure indiquée à l’article 61/13/2.”. Section 3 Stagiaires Dans le titre II de la même loi, un nouveau cha- Dans le chapitre VIbis du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/13/16 et 61/13/17, rédigée comme suit:

Dans la section 1re, insérée par l’article 37, il est inséré un article 61/13/16 rédigé comme suit: “Art. 61/13/16. § 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° Stagiaire: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 47, 1°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2° Permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l’article 47, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 3° Stage: le programme de formation visé à l’article 47, 3°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018; Dans la même section 1re, il est inséré un ar- “Art. 61/13/17. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l’État en qualité de stagiaire.”.

Dans le titre II, chapitre VIbis, de la même loi, il est inséré une section 2 comportant les articles 61/13/18 à 61/13/24, rédigée comme suit: Dans la section 2, insérée par l’article 40, il est inséré un article 61/13/18, rédigé comme suit: introduit sa demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité régionale compétente sous la forme d’une d’autorisation pour stagiaire.

§ 2. À l’appui de sa demande, le ressortissant d’un pays tiers produit les documents suivants:

1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l’article 1e /1er visées à l’article 61/13/23. tissant d’un pays tiers se trouve en dehors du territoire des États membres. Par dérogation à l’alinéa 1er, le ressortissant d’un pays l’autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s’il introduit la demande § 4. Conformément à l’article 51, alinéa 1er, de l’accord au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère § 5.

Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires. séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d’un acte administratif unique. Art. 42 Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/19, “Art. 61/13/19.

La durée de l’autorisation de séjour correspond à la durée de l’autorisation de travail.

La durée de l’autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de Art. 43 Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/20, “Art. 61/13/20. § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l’article 61/13/23, § 1er , et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, doit introduire une demande auprès de l’autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l’expiration de son séjour, sous la forme d’une demande d’autorisation de travail, conformément à l’article 21 de l’accord de coopération du 2 février 2018. est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l’examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande visée au § 1er.

Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l’alinéa 1er”. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/21, “Art. 61/13/21. Le ministre ou son délégué notifie les de refus de renouvellement ou mettant fin à l’autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la 2° la décision d’octroi ou d’octroi du renouvellement de l’autorisation de travail et de l’autorisation de séjour sous la forme d’un acte administratif unique.

de la décision visée à l’alinéa 1er, 2°”. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/22, “Art. 61/13/22. § 1er. Conformément à l’article 34, alinéa 2, de l’accord de coopération du 2 février 2018, et à l’article 52, alinéa 2, de l’accord de coopération tiers visé à l’article 61/13/18 se trouve à l’étranger à la date de la décision l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande. § 2.

Conformément à l’article 52, alinéa 3, de l’accord de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré. pour stagiaire. § 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l’article 53, § 2 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever son stage.

Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/23, “Art. 61/13/23. § 1er. Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit une demande en application de l’article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande: d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Si d’application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu’il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée à la disposition au point 3°;

3° le cas échéant, la preuve que l’entité d’accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement; de son séjour par l’entité d’accueil, la demande contient la preuve que le stagiaire disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;

5° la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique; d’autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, 7° s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, sauf en cas de renouvellement de la demande d’autorisation de séjour en qualité de stagiaire, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et

attestant qu’il n’a pas été condamné pour des crimes 8° un engagement par écrit de l’entité d’accueil ou de l’employeur, en vertu duquel il supporte les frais financés par les fonds publics pour les frais liées à son séjour et à son retour, dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin, au plus tard six mois après la fin de la convention de stage; les documents visés au § 1er , 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage. § 2.

Le ministre ou son délégué refuse d’octroyer l’autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les 5° l’employeur ou l’entité d’accueil créée ou qui opère 6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d’établir que le séjour de l’intéressé poursuivrait d’autres finalités que celles pour lesquelles il demande

l’autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:

1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 6° et 7°;

2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu une autorisation de séjour;

3° l’employeur ou l’entité d’accueil créée ou qui opère gaux qui ont contribué à l’obtention du séjour. Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/24, “Art. 61/13/24. § 1er. Conformément à l’article 17, alinéa 3, de l’accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l’autorisation de séjour est valable uniquement si l’autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d’un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

Conformément à l’article 53 de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l’autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de 6 mois au maximum.”.

Section 4 Volontaires Dans le titre II de la même loi, un nouveau chapitre VIter est inséré et est libellé comme suit: “Chapitre VIter. Volontaires dans le cadre du service volontaire européen”. Dans le chapitre VIter du titre II de la même loi, il est inséré une section 1re comprenant les articles 61/13/25 et 61/13/26, rédigée comme suit: Dans la section 1re insérée par l’article 49, il est inséré un article 61/13/25, rédigé comme suit: “Art. 61/13/25. § 1er.

Pour l’application du présent 1° Volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l’article 55, 1°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2° Permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l’article 55, 3°, de l’accord de coopération du 6 décembre 3° Programme de volontariat: le programme visé à l’article 55, 2°, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018. Dans la même section 1re il est inséré un ar- “Art. 61/13/26.

Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent aux ressortissants d’un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.”.

Dans le titre II, du chapitre VIter, de la même loi, il est inséré une section comportant les articles 61/13/27 à 61/13/31, rédigée comme suit: Dans la section 2, insérée par l’article 52, il est inséré un article 61/13/27, rédigé comme suit: de permis pour volontaire. visées à l’article 61/13/31. § 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d’un pays tiers se trouve en dehors du territoire § 4.

Conformément à l’article 58, alinéa 1er, de l’accord délégué prend une décision relative à l’autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

volontaire, l’autorisation de travail et l’autorisation de Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/28, “Art. 61/13/28. La durée de l’autorisation de séjour correspond à la durée de l’autorisation de travail.” Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/29, “Art. 61/13/29. Le ministre ou son délégué notifie les 1° la décision de refus de l’autorisation de séjour ou mettant fin à l’autorisation de séjour; Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/30,

“Art. 61/13/30. § 1er. Conformément à l’article 34, et à l’article 59, alinéa 2, de l’accord de coopération tiers visé à l’article 61/13/26 se trouve à l’étranger à la sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long § 2. Conformément à l’article 59, alinéa 3, de l’accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré. pour volontaire.”.

Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/31, “Art. 61/13/31. § 1er. Le ressortissant d’un pays ticle 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s’il produit les documents suivants à l’appui de sa demande: tions prévues par l’article 6, § 1er, a), du Code frontières 2° la preuve qu’il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour et une éventuelle prise en charge par l’entité d’accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;

la preuve que le volontaire disposera d’un logement lui d’une des maladies énumérées à l’annexe de la présente loi;

6° s’il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de 7° la convention de volontariat conclue par le les documents visés au § 1er, 5° et 6°, le ministre ou tances, autoriser l’étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen. L’entité d’accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais supportés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l’hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique. l’autorisation de séjour en qualité de volontaire dans

5° l’entité d’accueil créée ou qui opère dans le principal but de permettre à des ressortissants de pays tiers § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:

1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l’exception des § 1er, 5° et 6°;

3° l’entité d’accueil créée ou qui opère dans le princid’accéder au Royaume. Art. 58 Dans la même section 2, il est inséré un article 61/13/32, “Art. 61/13/32. § 1er. Conformément à l’article 17,

Conformément à l’article 61 de l’accord de coopéraprésente section est limitée à un an.”. CHAPITRE 4 Dispositions transitoires Art. 59 Les demandes qui sont encore pendantes au moment d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi, sont Art. 60 Les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu une peuvent la renouveler conformément aux dispositions de la présente loi, pour autant qu’ils remplissent les conditions.

CHAPITRE 5 Entrée en vigueur Art. 61 La section 2, intitulée “chercheurs”, à l’exception des disposition concernant le séjour après l’achèvement de une entreprise, entre en vigueur le 1er mars 2022.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2022

PHILIPPE

Par le Roi: La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy MAHDI

Art. 1

Art. 11, LOI – WET : art. 61/11, 1°-5°

Art. 39, LOI – WET : art. 61/13/17

Art. 51, LOI – WET : art. 61/13/26

Art. 2.1

Art. 11, LOI – WET : art. 61/11, 1° - 5°

Art. 3

Art. 10, LOI – WET : art. 61/10, § 1, 1°-10°

Art. 38, LOI – WET : art. 61/13/16, 1°-3°

Art. 50, LOI – WET : art. 61/13/25, 1°-3°

Art. 5.1

Art. 14, LOI – WET : art. 61/12, § 2, 1er alinéa

Art. 19, LOI – WET : art. 61/13/3, § 1er

Art 41 LOI

WET art 61/13/18 § 2

Art. 7.1

Art. 19, LOI – WET : art. 61/13/3, § 1, 1°, 3°

Art. 41, LOI – WET : art. 61/13/18, § 2, 2°

Art. 46, LOI – WET : art. 61/13/23, § 1, 1°, 2°, 3°

Art. 53, LOI – WET : art. 61/13/27, § 2, 2°

Art. 57, LOI – WET : art. 61/13/31, § 1, 1er alinéa, 1°, 2°, 3°

Art. 7.4

Art. 14, LOI – WET : art. 61/12, § 3

Art. 17, LOI – WET : art. 61/13/2, § 1

Art. 41, LOI – WET : art. 61/13/18, § 3

Art. 45, LOI – WET: art. 61/13/22, § 1, 1er alinéa

Art. 53, LOI – WET : art. 61/13/27, § 3

Art. 56, AR- WET: art. 61/13/30, § 1, 1er alinéa

Art. 7.6

Art. 19, LOI – WET : art. 61/13/3, § 1, 5°; § 2, 1°-2°

Art. 46, LOI – WET : art. 61/13/23, § 1, 7°; § 2, 1°-2°

Art. 57, LOI – WET : art. 61/13/31, § 1, 6°; § 2, 1° - 2°

Art 8 1

Art 14 LOI – WET : art 61/12 § 2 1er alinéa

Art. 51, LOI – WET: art. 61/13/26

Art. 18.1

Art. 14, LOI – WET : art. 61/12, § 2, 1er alinéa; § 4

Art. 15, LOI – WET : art. 61/13, § 1

Art. 17, LOI – WET : art. 61/13/2, § 3

Art. 20, LOI – WET : art 61/13/4, § 1, 2ième alinéa

Art. 23, LOI – WET : art. 61/13/5, § 5, 3ième alinéa

Art. 18.6

Art. 42, LOI – WET : art. 61/13/19

Art. 43, LOI – WET : art. 61/13/20, § 1

Art. 45, LOI – WET : art. 61/13/22, § 3

Art. 47, LOI – WET : art. 61/13/24, § 1, 2ième alinéa

Art. 18.7

Art. 54, LOI – WET : art. 61/13/28

Art. 58, LOI – WET : art. 61/13/32, 2ième alinéa

Art. 20.1

Art. 19, LOI – WET : art. 61/13/3, § 3

Art. 46, LOI – WET : art. 61/13/23, § 3

Art. 57, LOI – WET : art. 61/13/31, § 2

Art 20 2

Art 19 LOI – WET : art 61/13/3 § 3

Art. 21.7

Art. 19, LOI – WET : art. 61/13/3, § 5

Art. 46, LOI – WET : art. 61/13/23, § 5

Art. 57, LOI – WET : art. 61/13/31, § 4

Art. 25.1

Art. 11, LOI – WET : art. 61/11,

Art. 32, LOI – WET : art. 61/13/12, § 1

Art. 35, LOI – WET : art. 61/13/15

Art. 25.3

Art. 32, LOI – WET : art. 61/13/12, § 2

Art. 33, LOI – WET : art. 61/13/13, § 1

Art. 34, LOI – WET : art. 61/13/14, § 1

Art. 25.4

Art. 34, LOI – WET : art. 61/13/14, § 2 - § 3

Art. 25.5

Art. 32, LOI – WET : art. 61/13/12 § 1, 2ième alinéa

Art. 25.7

Art. 34, LOI – WET : art. 61/13/14, § 3, 1°

Art. 25.9

Art. 32, LOI – WET : art. 61/13/12; § 2, 3° - 4°

Art 26 1

Art 23 LOI – WET : art 61/13/5 § 3 - § 4

Art. 28.8

Art. 24, LOI – WET : art. 61/13/6, § 1, 4°

Art. 25, LOI – WET : art. 61/13/7, 2°

Art. 28.9

Art. 24, LOI – WET : art. 61/13/6, § 1, 2ième alinéa

Art. 28.10

Art. 23, LOI – WET : art. 61/13/5, § 5

Art. 29.1

Art. 11, LOI – WET : art. 61/11, 2°

Art. 27, LOI – WET : art. 61/13/8

Art. 29.2

Art. 27, LOI – WET : art. 61/13/8, § 2

Art. 29, LOI – WET : art. 61/13/10, § 1

Art. 29.3

Art. 29, LOI – WET : art. 61/13/10, § 2

Art. 29.4

Art. 29, LOI – WET : art. 61/13/10, § 1, 6°; § 2, 1°

Art. 29.5

Art. 28, LOI – WET : art. 61/13/9, § 1

Art. 27, LOI – WET : art. 61/13/8, § 6

Art 29 6

Art 29 LOI – WET : art 61/13/10 § 3

Art. 34.3

Art. 14, LOI – WET : art. 61/12, § 5

Art. 27, LOI – WET : art. 61/13/8, § 4

Art. 33, LOI – WET : art. 61/13/13, § 2, 2ième alinéa

Art. 41, LOI – WET : art. 61/13/18, § 5

Art. 53, LOI – WET : art. 61/13/27, § 5

Art. 34.4

Art. 16, LOI – WET : art. 61/13/1

Art. 44, LOI – WET : art. 61/13/21

Art. 55, LOI – WET : art. 61/13/29

Art. 36

Art. 3, LOI – WET : art.1/1, § 2

Art. 3, LOI – WET : art.1/1

Art. 7.1 ,d); art. 36

Art. 4, LOI – WET : art. 1/2

Art. 26.3

Art. 5, LOI – WET : art. 10bis

Art. 30.1; art. 30.3; art. 32.1

Art. 6, LOI – WET : art. 10ter

Art. 26.4

Art. 7, LOI – WET : art. 19

Art. 32.4, b)

Art. 10, LOI – WET : art. 61/10

Art. 3.2; art. 3.9; art. 3.18; art. 3.19

Art. 11, LOI – WET : art. 61/11

Art. 1; art. 2.1; art. 25.1; art. 27.1; 27.3; art. 28.1; 29.1; art. 30.1

Art. 14, LOI – WET : art. 61/12

Art. 5.1; 5.2; art. 7.1; art. 7.4; art. 8.1; 8.3; art. 18.1; art. 34.1; 34.2; 34.3;

Art. 15, LOI – WET : art. 61/13

Art. 45, LOI – WET : art. 61/13/22

Art. 5.3; 18.6

Art. 46, LOI – WET : art. 61/13/23

Art. 5.1; art. 7.1; art. 13.1; 13.4; art. 7.6; art. 20.1; 20.2; 20.4; art 21.1; 21.2 ; 21.4; 21.7

Art. 47, LOI – WET : art. 61/13/24

Art.18.6

Art. 50, LOI – WET : art. 61/13/25

Art. 3.6; 3.21; 3.7

Art. 1; art. 2.1

Art. 53, LOI – WET : art. 61/13/27

Art. 7.1; 7.4; art. 34.3; art. 5.3

Art. 56, LOI – WET : art. 61/13/30

Art. 5.3

Art. 57, LOI – WET : art. 61/13/31

Art. 7.1; 7.6; art. 14.1; 14.3; art 20.1; 20.2; 20.4; art. 21.1; 21.2; 21.4; 21.7

Art. 58, LOI – WET : art. 61/13/32

Coordination projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 198 l'établissement et l'éloignement des étrangers en

Texte actuel

Articl § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception. Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:

1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;

2° l'article 9bis;

3° l'article 10 à l'exception des demandes 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;

4° l'article 10bis à l'exception des demandes 12 septembre 1963 [2 ...]2;

5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;

6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé [3 son droit à la libre circulation]3, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;

7° [7 l'article 60]7;

8° l'article 61/7;

9° l'article 61/11;

10° [5 l'article 61/26]5; [4 11° l'article 61/25-1;]4 [5 12° l'article 61/29-4; [6 13° l'article 61/34;

14° l'article 61/45.

§ 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :

1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;

2° l'article 10, § 1er, 7° ;

3° l'article 19, § 2, alinéa 2;

4° l'article 40;

5° l'article 40bis;

6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

7° [4 les articles 60 et 61/1/9]4;

8° les articles 61/2 à 61/4;

9° l'article 61/7; [2 10° l'article 61/26;

11° l'article 61/29-4;

12° [3 l'article 10bis, §§ 4 à 6;]3]2 [3 13° l'article 61/34;

14° l'article 61/45.]3 ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci. § 2.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande. § 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société. Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration.

Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles. Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants : - suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale; - exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant; - produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné; - suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;

- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers; - le passé judiciaire; - la participation active à la vie associative. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. § 4.

Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.

Article § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, [7 d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du Titre

II, Chapitre III,]7 introduisent une demande

d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve : - [4 que l'étudiant dispose]4 de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics; - [4 que l'étudiant dispose]4 d'un logement [4 suffisant]4, qui lui permette de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre

III, Titre

VIII, Chapitre

II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que

le bien immeuble satisfait aux conditions prévues; - [4 que l'étudiant dispose]4 d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille; - que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également. § 2. [6 Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :

1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le section 2, du Code civil. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;

3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des s'appliquent également.]6

§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte.

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le [3 permis de séjour de résident de longue durée - UE]3 ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.]1 [2 § 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'[5 article 61/27- 4]5. constituée ou reconstituée dans un autre Etat dispose d'un logement suffisant pour recevoir le est également prise en compte.

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet

Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.]2 [6 § 5. Le paragraphe 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/34. § 6. Le paragraphe 2 est également applicable 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, du ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/45 pour autant qu'ils produisent les informations et documents suivants :

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'ils ont séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.

§ 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.

La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou [3 § 2, alinéa 1er]3, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L 2007-04-25/49,

art. 6, 1°, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 2. [1 La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [5 neuf mois]5 suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier. [4 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]4, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de [5 neuf mois]5 suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [3 alinéa 3]3, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]1

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande. Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. "; [2 § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er. complexité de l'examen de la demande, ainsi ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

Si à l'expiration du délai de quatre mois éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée.]2

[6 § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 5 et 6 est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.]6

§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, [4 ...]4 soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Artic § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an. L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins. [1 Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs.

Cette même

disposition s'applique aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.]1 Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois [1 ou vingtquatre mois]1 consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé. L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour. § 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.

L'étranger visé au § 1er, [1 alinéas 2 et 3]1, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée. § 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du [2 permis de séjour de résident de longue durée - UE]2 de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le § 4. [2 Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge :

1° l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou

lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;

2° l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une [3 menace réelle, actuelle et suffisamment grave]3 pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° ;

3° l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié, ainsi que les alinéa 1er, 4° à 6°.]2

§ 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers. § 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.

Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.

S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er. § 3. L'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite transmet la demande au ministre ou à son délégué. § 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.

Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité. ]1

Chapitre

VI. – Chercheurs

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° Chercheur : tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique, pour mener un projet de recherche pour lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises, à l'exclusion du : - chercheur détaché par un organisme de recherche établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un organisme de recherche établi en Belgique; - chercheur qui vient effectuer des recherches, en qualité d'étudiant, en vue de l'obtention d'un doctorat.

2° Organisme de recherche : tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche.

3° Recherche : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

4° Convention d'accueil : toute convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien un projet de recherche et l'organisme de recherche à accueillir le chercheur. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;

2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet 3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;

4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;

5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.

§ 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire mener, en tant que chercheur, un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à [1 l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]1, de la présente loi et s'il produit les documents suivants :

1° un document de voyage en cours de validité;

2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;

3° un certificat médical d'où il résulte qu'il à l'annexe de la présente loi;

4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans. En cas d'impossibilité de produire le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en tant que chercheur. Le ministre ou son délégué peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue, sont respectées. § 2.

L'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, conformément aux articles 9 et 9bis.

L'autorisation de séjour délivrée à un chercheur en application de l'article 61/11 est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [1 alinéa 6]1, sont applicables à l'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er. L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé à l'alinéa 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.

La prorogation ou le renouvellement de ce titre de séjour a lieu conformément à l'article 13, § 2. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au chercheur autorisé à séjourner dans le Royaume dans les cas énumérés à l'article 13, § 3. L'organisme de recherche agréé qui a conclu une convention d'accueil avec un chercheur qui a obtenu un titre de séjour en application de l'article 61/11, doit avertir, immédiatement, le

ministre ou son délégué, de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil. "

Art. 6

§ 1er Les dispositions des articles 10bis, § 2 et 10ter, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11. § 2. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [1 alinéa 7]1, sont applicables aux membres de la § 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11, dans les cas énumérés à l'article 13, § 4.

Art. 61

Art. 61/

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Hoofdstuk VI: Onderzoekers