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Wetsontwerp visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2754 Wetsontwerp 📅 2022-05-30 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 06/10/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PVDA-PTB

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 19 septembre 2022 Voir: Doc 55 2754/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts PROJET DE LOI

N° 14 DE M. BOUKILI

Art. 8

Dans l’article 782, § 4, proposé, entre le point 6° et le point 7°, insérer le point 6°/1 rédigé comme suit: “6°/1. le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les justiciables et leurs avocats et de favoriser la bonne administration de la justice;”

JUSTIFICATION

Cet amendement reprend la proposition d’amendement déposée en seconde lecture par AVOCATS.BE. Le projet de loi, en ce qu’il ne prévoit la possibilité d’exploiter le Registre central de protection des personnes par le biais de l’intelligence artificielle que pour les seuls magistrats, n’est pas conforme: 1) aux droits de la défense, puisque les particuliers et leurs avocats n’auront pas accès de la même manière aux données jurisprudentielles à la disposition des magistrats; 2) au Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

1) Violation des droits de la défense Il est indispensable que les justiciables et leurs avocats bénéficient de la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle, ce que le projet de loi ne prévoit pas. En effet, le projet de loi ne prévoit cette possibilité que pour les magistrats. Le projet de loi prévoit que l’une des finalités du Registre central est de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés à l’article 315ter, dans le cadre de l’exécution de leur mission légale.

L’exposé des motifs du projet de loi précise que (voir p. 14 et 15): “Soutient (sic) par des algorithmes et des outils informatiques inclut par exemple le traitement de ces données par des algorithmes qui assisteraient des magistrats en amont/

dans la préparation de leur décision, par exemple par le “case law enhancement”, à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel (Natural Language Processing) pour identifier et créer de nouvelles options de recherche (outre les recherches par mot clé ou en texte intégral) et/ou pour établir un lien entre les données du Registre central et les données d’autres sources pertinentes (par exemple banque de données de législation, banque de données de doctrine, ...).

On peut également penser, par exemple, à la création de synthèses automatiques de décisions judiciaires.” Il n’y a aucune raison de priver le justiciable et son avocat de ce soutien. Le traitement des données par l’intelligence artificielle permettrait aux avocats de mieux conseiller et de mieux défendre les intérêts de leur client et de faciliter leurs recherches juridiques, ce qui favoriserait une bonne administration de la justice.

Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis (DOC  55  2754/001, p.  85) citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats”. En ce qui concerne le volet pénal, le fait que les magistrats du parquet puissent avoir accès à un outil qui n’est pas accessible à la personne poursuivie ou à son avocat est contraire au principe d’égalité des armes et, accessoirement, au principe général du droit “nemo censetur ignorare legem”, qui exigent que les personnes poursuivies et leurs avocats aient à leur disposition les mêmes techniques de recherche sophistiquées que les magistrats du parquet.

Pour connaître la loi, il faut aussi savoir comment elle est interprétée et appliquée. Par conséquent, il serait inacceptable qu’une application permettant des recherches (plus) ciblées dans une base de données qui contiendra bientôt des millions de jugements, ne soit disponible que pour les magistrats. De surcroît, dans le procès civil comme dans le procès pénal, le fait que les magistrats du siège puissent se donner accès, de manière privilégiée, à d’autres sources du droit que celles qui sont mises à la disposition des parties, peut entraîner une violation du principe du débat contradictoire et,

partant, du procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est d’autant plus incompréhensible que les auteurs du projet de loi ne justifient en aucune manière cette différence de traitement entre, d’une part, les magistrats et, d’autre part, les justiciables et leurs avocats. Par ailleurs, l’appel d’offre du gouvernement prévoit la mise en place d’un système de recherche ouvert au public, et non limité au bénéfice des magistrats.

2) Violation du Règlement européen (UE) 2022/868 Enfin, en ne prévoyant pas la possibilité pour les justiciables et les avocats d’exploiter les données que constituent les jugements ou d’accéder au traitement de ces données prévu par le présent projet, le projet de loi méconnaît le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données. Ce Règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2022, soit postérieurement à l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération.

Il vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à créer un environnement fiable pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et de création de nouveaux services. Les jugements et arrêts sont clairement visés par ce Règlement. À noter que le rapport de la Commission européenne sur l’État de droit a été publié début juillet 2022 (voir communiqué de presse). Parmi les recommandations adressées à la Belgique figure la recommandation suivante: “renforcer le cadre régissant l’accès aux documents officiels, notamment en améliorant les procédures de demande et de recours et en limitant les motifs de rejet des demandes de divulgation, tout en tenant compte des normes européennes sur l’accès aux documents officiels”.

Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)

N° 15 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 7

Apporter les modifications suivantes:

1° entre le 1° et le 2°, qui devient le 3°, il est inséré un 2° rédigé comme suit: “2° entre les alinéas 1er et 2, qui devient le 6°, quatre alinéas sont insérés rédigés comme suit: “L’arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l’article 782, § 4, du Code judiciaire. La Cour qui s’apprête à rendre l’arrêt peut, par dérogation à l’alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l’arrêt, d’office ou à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l’arrêt pseudonymisé, ou décider d’omettre, dans l’arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d’autres personnes impliquées dans l’affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.

Si la publication visée à l’alinéa 2 est impossible, le président prononce l’arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d’audience jusqu’à la fin de l’audience. La publication visée à l’alinéa 2 est faite dès que l’impossibilité cesse d’exister. Sans préjudice de l’alinéa  2, le président de la chambre qui a rendu l’arrêt peut, dans tous les cas, soit d’office soit à la demande motivée d’une des par-

ties, décider de ne pas limiter le prononcé de l’arrêt en audience publique au dispositif.”.”;

2° dans le 2°, qui devient le 3°, les mots “2° dans l’alinéa 2,” sont remplacés par les mots “3° dans l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 6,”. La procédure devant la cour d’assises donne lieu à deux arrêts: l’arrêt sur la culpabilité (articles 322 et suivants du Code d’instruction criminelle) et l’arrêt sur la fixation de la peine (articles 341 et suivants du Code d’instruction criminelle). L’article 337, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle (art.

6 du projet de loi) et l’article 346, alinéa 1er, en projet, du Code d’instruction criminelle (art. 7 du projet de loi) limitent pour ces deux arrêts le prononcé à la lecture du dispositif. L’article 6 du projet de loi ajoute par ailleurs quatre nouveaux alinéas à l’article 337 du Code d’instruction criminelle en vue de la publication de l’arrêt pseudonymisé sur la culpabilité via le Registre central, tout en précisant que la cour peut dans certains cas interdire ou limiter cette publication.

Il est également prévu que le président peut décider de ne pas limiter le prononcé de l’arrêt au dispositif. Vu le lien étroit entre les deux arrêts, il convient de prévoir, moyennant le présent amendement, ces dernières possibilités pour le président également pour l’arrêt sur la fixation de la peine.

N° 16 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS Abroger dans l’article 782, § 6, alinéa 3, du Code judiciaire en projet, les mots “et arrêts”. Pour garantir la sécurité juridique et pour améliorer la compréhensibilité et la lisibilité de l’article  782 du Code judiciaire en projet en particulier et du présent projet de loi en général, il convient d’élargir la lecture large de la notion “jugement”, comme précisé dans l’exposé des motifs (https:// www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2754/55K2754001.pdf, p.

10 et 11) à l’article 782 du Code judiciaire en projet en entier, et à tout le projet de loi. La référence aux “arrêts” peut du coup être supprimée.

N° 17 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 9

1° dans le 4°, abroger les mots “et arrêts”;

2° dans le 5°, abroger les mots “et, selon le cas, arrêts”.

N° 18 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 14/1 (nouveau)

Insérer, entre l’article 14 et l’article 15, un nouvel article 14/1 rédigé comme suit: “Art. 14/1. Dans l’article 33 de la même loi, modifié par la loi du 24 avril 2014, les mots “et 782bis” sont remplacés par les mots “et 782bis, alinéas 1 et 6,”.” La loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d’enquête maritime ne fait pas uniquement référence à l’article 782 du Code judiciaire, modifié par le présent projet de loi, référence qui nécessite la modification technique visée à l’article 14, mais fait également référence, dans son article 33, à l’article 782bis du Code judiciaire, également modifié par le présent projet de loi.

La référence croisée doit donc être modifiée dans l’article 33 de la loi du 30 juillet 1926 afin que l’article 33 se réfère à l’avenir uniquement aux alinéas 1 et 6 de l’article 782bis du Code judiciaire. Le présent article vise à apporter cette modification.

N° 19 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 18

Dans l’alinéa 2, supprimer les mots “et arrêts”.

N° 20 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 19

Dans l’alinéa 3, remplacer les mots “31 août 2022” par les mots “29 septembre 2023”. L’article  17 du présent projet de loi abroge la loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts. En vertu de l’article 19, alinéa 3, du présent projet de loi, l’article 17 entre en vigueur le 31 août 2022, ce qui signifie que l’abrogation aura un effet rétroactif.

Cette date a initialement été choisie pour éviter que la loi du 5 mai 2019 n’entre en vigueur le 1er septembre 2022 en vertu de l’article 9 de cette loi. En vertu de l’article 60 de la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II, l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 a toutefois été reportée au 30 septembre 2023. La date à laquelle la loi du 5 mai 2019 sera abrogée, peut du coup être remplacée par le “29 septembre 2023”.

Il est ainsi, également évité que cette loi soit abrogée avec rétroactivité, une technique qui ne peut, en vue de la sécurité juridique, être utilisée qu’exceptionnellement, si les circonstances particulières le nécessitent.

N° 21 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 9 et 18

Dans ces articles, supprimer chaque fois les mots “ou arrêt”, les mots “ou l’arrêt” et les mots “ou de l’arrêt”.

N° 22 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 18/1 (nouveau)

Insérer, entre l’article  18 et l’article  19, un article 18/1 rédigé comme suit: “Art. 18/1. Tant que le gestionnaire n’est pas encore opérationnel, en vertu de cette loi, l’accès aux jugements et arrêts ne peut être refusé aux tiers invoquant les finalités de traitement mentionnées à l’article 782, § 4, alinéa 2, 6°, 7° et 8°, du Code judiciaire. Dans l’attente de l’opérationnalisation du gestionnaire, les tiers mentionnés à l’alinéa 1er devront, en tant que bon gardien aux fins du traitement susmentionné, prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour protéger les données privées et personnelles mentionnées dans les jugements et arrêts.” Il ne peut être dans l’intention de la promulgation de la loi que les tiers qui ont pour principe de traiter la jurisprudence ne puissent plus demander et recevoir des jugements et des arrêts, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ces tiers ont et prennent désormais la responsabilité de protéger les données personnelles et privées. Afin d’éviter une perte soudaine de l’accès aux jugements et arrêts pour eux, ce régime transitoire aborde ce problème, en attendant l’opérationnalisation du gestionnaire. En vertu du régime transitoire proposé, les tiers qui peuvent se prévaloir des finalités de traitement mentionnées à l’article 782, § 4, alinéa 2, 6°, 7° et 8°, du Code judiciaire, ne peuvent se voir refuser l’accès aux jugements et arrêts en l’absence d’autorisation, tant que le gestionnaire n’a pas pu statuer sur une demande d’autorisation.

D’ici là, le régime transitoire restera actif pour ces tiers qui, en tant que bon gardien, devront prendre les mesures nécessaires pour que les données privées et personnelles qu’ils traitent soient pro

tégées de manière adéquate, conformément aux obligations légales actuelles en la matière.

N° 23 DE MME DILLEN Dans l’article 782, § 4, en projet, du Code judiciaire, insérer un 9° rédigé comme suit: “9° le traitement des données enregistrées dans de la justice; .” Dans sa forme actuelle, le projet de loi, en ce qu’il ne prévoit la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle que pour les seuls magistrats, n’est pas conforme: 1. aux droits de la défense (puisque les justiciables et leurs avocats n’auront pas accès de la même manière aux données jurisprudentielles à la disposition des magistrats).

Nous renvoyons à cet égard à l’avis du Conseil d’État (voir page 85 de l’exposé des motifs), lequel renvoie à son tour à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.” En ce qui concerne le pénal, le fait que les magistrats du parquet puissent avoir accès à un outil qui n’est pas accessible à la personne poursuivie ou à son avocat est contraire au principe d’égalité des armes et accessoirement au principe général du droit nemo censetur ignorare legem, qui exigent que les personnes poursuivies et leurs avocats aient à leur disposition les mêmes techniques de recherche sophistiquées que les magistrats du parquet.

interprétée et appliquée; 2. le règlement du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données. En ne prévoyant pas la possibilité pour les justiciables et les avocats d’utiliser les données contenues dans les décisions de justice ou d’accéder au traitement de ces données comme le prévoit le projet de loi, celui-ci méconnaît le règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.

Ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2022, c’est-à-dire après l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pas pu le prendre en considération. Ce règlement vise à promouvoir la disponibilité des données publiques protégées et à créer un environnement digne de confiance pour de nouveaux services et produits innovants. Les jugements et les arrêts sont clairement visés par ce règlement.

N° 24 DE MME ROHONYI Insérer à l’article 782, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire proposé un 5°/1 rédigé comme suit: “5°/1°. le traitement des données enregistrées dans Le présent amendement vise à répondre aux demandes formulées par Avocats.be et l’OVB dans leur deux courriers datant du 19 septembre 2022, mais également à la proposition soumise par le Conseil d’État dans son avis n° 71 258/2 du 4 mai 2022.

Comme dans ses précédents amendements, l’auteure du présent amendement regrette que les représentants des Ordres des avocats aient été tenus à l’écart non seulement de l’élaboration du texte de loi en projet, mais aussi de la gestion, du fonctionnement et finalement de l’exploitation du Registre central, puisque leur contribution est essentielle, en ce qu’ils représentent et défendent les intérêts des justiciables, tout autant que le ministère public ou la magistrature assise.

Elle rejoint, ce faisant, la position défendue par les représentants des Ordres des avocats et du Conseil d’État. Ce dernier fonde son raisonnement notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rappelé à plusieurs reprises que le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.

Or, l’article 782, § 4, alinéa 2, en projet n’offre la possibilité d’exploiter le registre central par le biais de l’intelligence artificielle qu’à certains membres de l’ordre judiciaire, comme les magistrats et les greffiers, mais pas les avocats.

Comme le rappelle Avocats.be, il n’y a aucune raison de priver le justiciable et son avocat de ce soutien. Le traitement des données par l’intelligence artificielle permettrait en effet aux avocats de mieux conseiller et de mieux défendre les intérêts de leur client et de faciliter leurs recherches juridiques, ce qui favoriserait une bonne administration de la justice. Sophie ROHONYI (DéFI)