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Wetsontwerp visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2754 Wetsontwerp 📅 2022-07-06 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 06/10/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 6 juillet 2022 Voir: Doc 55 2754/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts PROJET DE LOI

N° 10 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 8

Dans l’article 782 proposé, apporter les modifications suivantes: a) au paragraphe 6, alinéa 2, insérer un 4°/1, rédigé comme suit: “4°/1 un représentant mandaté par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation;”; b) au paragraphe  6, alinéa  2, insérer un 4°/2, rédigé comme suit: “4°/2 un représentant mandaté par l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone;”; c) au paragraphe  6, alinéa  2, insérer un 4°/3, “4°/3 un représentant mandaté par l’Orde van Vlaamse Balies;”; d) au paragraphe 6, entre l’alinéa 3 et l’alinéa 4, qui deviennent l’alinéa 4 et l’alinéa 5, insérer un alinéa, “Les représentants visés à l’alinéa 2, 4°/1, 4°/2 et 4°/3, siègent en tant que conseiller.”; e) dans le paragraphe 8, entre l’alinéa 2 et 3, qui deviennent l’alinéa 3 et l’alinéa 4, insérer un alinéa, “Dans le cas d’une consultation telle que visée à l’alinéa 1er, 2°, b), qui a donné un résultat, les parties sont informées de la consultation et de son résultat en temps utile afin de afin de pouvoir exercer leur droit au contradictoire y relatif au stade contradictoire de la procédure dans laquelle la demande a été faite ou de la procédure qui suit l’enquête dans laquelle la demande a été faite.”

JUSTIFICATION

Tout d’abord, un certain nombre de modifications sont apportées à l’article 782, § 6, du Code judiciaire, tel qu’inséré par l’article 8 du présent projet de loi. Concrètement, l’Ordre des Barreaux Flamands (OVB), l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG) et l’Ordre des Avocats à la Cour de Cassation pourront chacun mandater un représentant comme conseiller au comité de gestion du Registre central.

L’avocat est un acteur important de la justice qui, par le développement de la position de la partie qu’il représente dans les mémoires et les plaidoiries, apporte une contribution créative importante à l’avancement du droit en général, et au processus qui conduit finalement au prononcé d’une décision judiciaire en particulier. Ceci justifie la présence, en tant que conseil au sein du comité de gestion, d’un représentant mandaté par l’OVB, d’un représentant mandaté par l’OBFG et d’un représentant mandaté par l’Ordre des avocats de la Cour de cassation.

Pour l’OVB et l’OBFG, ce rôle est également une extension de leur mission légale telle que décrite à l’article 495, deuxième alinéa, du Code judiciaire, à savoir “prendre les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable.” Il est également précisé que les représentants des ordres communautaires (OVB et OBFG) et de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation siègent en tant que conseillers pour toutes les questions traitées par le comité de gestion.

Ainsi, les barreaux auront l’occasion de faire connaître leur point de vue. Enfin, à l’article 782, § 8, Code judiciaire, tel qu’inséré par l’article 8 du présent projet de loi, un nouvel alinéa est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4. L’amendement vise à préciser que lorsqu’un magistrat souhaite utiliser le résultat d’une telle consultation dans sa prise de décision, cela doit toujours être communiqué à toutes les parties à la procédure, dans le but de sauvegarder le droit à une procédure contradictoire.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas encore à une consultation effectuée dans le cadre de dossiers qui sont au stade de l’instruction et qui n’ont donc pas encore acquis le caractère contradictoire.

Elle n’interviendra qu’à partir du moment où une telle enquête dans laquelle une demande a donné un résultat aboutit à une procédure contradictoire.

N° 11 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 9

Au 11° , remplacer les mots “alinéa 4” par les mots “alinéa 5”. Modification technique d’une référence croisée suite à l’amendement 10, 5°.

N° 12 DE MME ROHONYI Dans l’article 782, § 6, alinéa 2, du Code judiciaire proposé, insérer un 4°/1, rédigé comme suit: “4°/1 trois représentants mandatés respectivement par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des avocats à la Cour de cassation;” Le présent amendement vise à répondre favorablement non seulement aux demandes formulées notamment par Avocats.be et l’OVB, mais également à la proposition soumise par le Conseil d’État dans son avis n° 71 258/2 du 4 mai 2022.

L’auteure de cet amendement regrette que les représentants des Ordres des avocats aient été tenus à l’écart de l’élaboration du texte de loi en projet et, a fortiori, de la gestion et du fonctionnement du comité de gestion, puisqu’elle estime que leur contribution est essentielle, en ce qu’ils représentent et défendent les intérêts des justiciables, tout autant que le ministère public ou la magistrature assise.

Elle rejoint, ce faisant, la position défendue par le Conseil d’État, qui fonde son raisonnement notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rappelé, à plusieurs reprises, que le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’État estime, à l’instar de l’auteure de cet amendement, que les avocats devraient être présents au sein du comité de gestion du registre central. Pour justifier l’exclusion des avocats du comité de gestion, le ministre et plusieurs représentants de la magistrature ont invoqué le fait que la bonne gestion du registre central pourrait être entravée par un comité de gestion pléthorique.

Cet argument ne semble toutefois pas respecter le principe de

proportionnalité, eu égard à l’impact que l’association des avocats, si elle venait à siéger au sein du comité de gestion du registre central, pourrait avoir sur celui-ci. En effet, même avec une voix pleine et entière, donc non consultative, les représentants des ordres des avocats ne détiendraient jamais plus de 3 voix sur un comité de gestion composé d’une dizaine de personnes. Ils n’auraient dès lors aucune possibilité d’avoir une influence déterminante sur ses décisions. Sophie ROHONYI (DéFI)

N° 13 DE MME ROHONYI Dans l’article 782, § 8, du Code judiciaire proposé, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, insérer un alinéa, rédigé “L’introduction de la demande motivée visée à l’article 782, § 8, alinéa 1er, 2°, b), doit être notifiée aux parties concernées préalablement à l’octroi de l’accès au registre. Dans un délai raisonnable, les parties concernées peuvent soumettre au gestionnaire du registre leurs observations quant à l’opportunité d’octroyer, dans des cas spécifiques, l’accès ou non à celui-ci.

Les parties doivent être informées de la décision du comité de gestion préalablement à l’octroi de l’accès effectif au registre.” Le présent amendement vise à intégrer la proposition subsidiaire d’Avocats.be dans l’hypothèse où l’article 782, § 8, alinéa 1er, 2°, b), du Code judiciaire en projet n’est pas abrogé. Pour assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, l’auteure de cet amendement estime pertinent, à l’instar d’Avocats.be, de prévoir des garanties pour que les parties puissent se voir notifiées l’introduction de toute demande d’accès aux décisions non pseudonymisées du Registre central les concernant, et ainsi soumettre leurs observations éventuelles auprès du comité de gestion chargé de statuer sur la demande motivée en question et être informées du résultat final de celle-ci.

De cette manière, l’on permet aux parties concernées d’être informées des jugements, contenus dans le Registre central, mais aussi d’être consultées et prises en considération par le magistrat au procès qui pourrait fournir des explications complémentaires, si nécessaire.