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Wetsontwerp visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2754 Wetsontwerp 📅 2022-06-27 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 06/10/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PVDA-PTB

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 27 juin 2022 Voir: Doc 55 2754/ (2021/2022): 001: Projet de loi. visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts PROJET DE LOI

N° 1 DE MME MATZ

Art. 8

Dans l’article 782, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire proposé insérer entre le 6° et le 7°, un 6°/1., rédigé comme suit: “6°/1. le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les justiciables et leurs avocats et de favoriser la bonne administration de la justice;”

JUSTIFICATION

Il est donné suite à l’amendement proposé par Avocats.be: Il est indispensable que les justiciables et leurs avocats bénéficient de la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle, ce que le projet de loi ne prévoit pas. En effet, le projet ne prévoit cette possibilité que pour les magistrats. Le projet de loi prévoit qu’une de finalités du Registre central est de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés à l’article 315ter, dans l’exécution de leur mission légale.

L’exposé des motifs précise que (voir p. 14) “Soutient (sic) par des algorithmes et des outils informatiques inclut par exemple le traitement de ces données par des algorithmes qui assisteraient des magistrats en amont/ dans la préparation de leur décision, par exemple par le “case law enhancement”, à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel (Natural Language Proccessing) pour identifier et créer de nouvelles options de recherche (outre les recherches par mot clé ou en texte intégral) et/ou pour établir un lien entre les données du Registre central et les données d’autres sources pertinentes (par exemple banque de données de législation, banque de données de doctrine…).

On peut également penser, par exemple, à la création de synthèses automatiques de décisions judiciaires.” Il n’y a aucune raison de priver le justiciable et son avocat de ce soutien. Le traitement des données par l’intelligence artificielle permettrait aux avocats de mieux conseiller et de mieux défendre les intérêts de leur client et de faciliter leurs

recherches juridiques, ce qui favoriserait une bonne administration de la justice. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis (voir p. 85) citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats”.

En ce qui concerne le pénal, le fait que les magistrats du parquet puissent avoir accès à un outil qui n’est pas accessible à la personne poursuivie ou à son avocat est contraire au principe d’égalité des armes et, accessoirement, au principe général du droit nemo censetur ignorare legem qui exigent que les personnes poursuivies et leurs avocats aient à leur disposition les mêmes techniques de recherche sophistiquées que les magistrats du parquet.

Pour connaître la loi, il faut aussi savoir comment elle est interprétée et appliquée. Par conséquent, il serait inacceptable qu’une application permettant des recherches (plus) ciblées dans une base de données qui contiendra bientôt des millions de jugements, ne soit disponible que pour les magistrats. De surcroît, dans le procès civil comme dans le procès pénal, le fait que les magistrats du siège puissent se donner accès, de manière privilégiée, à d’autres sources du droit que celles qui sont mises à la disposition des parties, peut entraîner une violation du principe du débat contradictoire et, partant, du procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

C’est d’autant plus incompréhensible que les auteurs du projet ne justifient en aucune manière cette différence de traitement entre d’une part les magistrats et d’autres part les justiciables et leurs avocats. Par ailleurs, l’appel d’offre du gouvernement prévoit la mise en place d’un système de recherche ouvert au public, et pas limité au bénéfice des magistrats. Enfin, en ne prévoyant pas la possibilité pour les justiciables et les avocats d’exploiter les données que constituent les jugements ou d’accéder au traitement de ces données prévu

par le présent projet, le projet de loi méconnait l’Acte sur la gouvernance des données qui a été approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 16 mai 2022, soit postérieurement à l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération. Cet acte, qui devrait être publié incessamment au Journal officiel de l’Union européenne, vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à créer un environnement fiable pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et de création de nouveaux services et produits innovants.

Les jugements et arrêts sont clairement visés par cet acte. Vanessa MATZ (Les Engagés)

N° 2 DE MME MATZ Dans l’article 782, § 6, alinéa 2, du Code judiciaire proposé insérer, entre le 3° et le 4°, un 3°/1, rédigé “3°/1. trois représentants des avocats mandatés par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des avocats à la Cour de cassation;” Aux termes de l’article 495 du Code judiciaire, les Ordres communautaires représentent tant les intérêts des avocats que les intérêts des justiciables.

À ce titre, il est important qu’ils soient représentés au sein du comité de gestion comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil d’État dans son avis: “Pour justifier que, selon l’article 782, § 6, alinéa 2, en projet du Code judiciaire, le comité de gestion du Registre central des décisions de l’ordre judicaire ne comporte pas d’avocats en son sein, le commentaire de l’article 12 expose ce qui suit: “Malgré le fait que d’autres acteurs, comme les parties, le cas échéant leurs avocats, d’éventuels témoins ou experts judiciaires désignés, jouent un rôle important dans la procédure judiciaire et dans la formation des décisions de l’ordre judiciaire, ces décisions n’émanent pas d’eux.

Pour cette raison, mais également pour assurer une gestion du Registre central viable, il a été opté pour ne pas reprendre, dans le gestionnaire, des représentants de ces acteurs ou de leurs associations représentatives ou organes représentatifs.”. L’Orde van Vlaamse Balies (OVB) et l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG), dans leur avis commun, regrettent ce choix [de les exclure du comité de gestion]: “We beklemtonen dat advocaten als procesactor een wezenlijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van

in de wijze waarop (de gegevens in) die uitspraken worden verwerkt”. Il convient de tenir compte sur ce point de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui rappelle que: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats” Eu égard à leur qualité d’“acteurs de la justice” et tenant compte de leur contribution essentielle dans l’œuvre de justice qui se traduit, in fine, par le prononcé des décisions, les avocats, vu l’objet du dispositif en projet, devraient être présents au sein du comité de gestion, de même d’ailleurs qu’y sont présents des représentants mandatés par le Collège du ministère public.

Par exemple, comme le suggère l’avis commun, il pourrait s’agir d’un avocat désigné par l’OVB, d’un autre désigné par l’OBFG et d’un troisième désigné par le barreau de cassation. Il n’est pas raisonnable de soutenir, comme dans le commentaire de l’article 12, que la présence d’avocats au sein du comité de gestion empêcherait une gestion “viable” du Registre. Le fait, comme l’expose le même commentaire, que “[l]es décisions n’émanent pas d’eux” n’apparaît pas relevant dès lors qu’elles n’émanent pas plus du ministère public; le texte en projet prévoit néanmoins que deux membres de celui‑ci siègeront au comité de gestion.”.

Le présent amendement prévoit donc l’élargissement de la composition du comité de gestion à un représentant mandaté par l’OVB, un par l’OBFG et un par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation. Ces représentants n’y siègent pas en tant que représentants des Ordres, mais en tant que représentants des intérêts des avocats et des justiciables.

N° 3 DE MME MATZ (en ordre principal) Dans l’article 782, § 8, 2°, proposé du Code judiciaire supprimer le b). Les personnes figurant sur la liste électronique de l’article 315ter du Code judiciaire ont accès aux décisions non pseudonymisées sur demande motivée “en vue d’une recherche nécessaire d’un ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d’une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d’une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit professionnellement, et dans laquelle les débats ne sont pas encore clos”.

La possibilité pour les magistrats d’avoir accès à des jugements non pseudonomysées n’est pas sans conséquence. Le risque est en effet de voir émarger la possibilité d’un “casier judiciaire civil , où les magistrats pourraient piocher des informations sur les parties au procès. Sans doute, cette pratique existe déjà de manière informelle au sein des juridictions. Toutefois, ce n’est pas parce qu’on a une mauvaise habitude dans le monde analogique qu’il faut la reproduire dans le monde numérique.

Par ailleurs, l’ampleur de la base de données et son exploitation numérique risquent de donner à cette mauvaise pratique une incidence inconnue à ce jour. Enfin, la faculté visée à l’article 782, § 8, 2°, b), du Code judiciaire en projet poserait les mêmes problèmes que ceux exposés ci-dessus au sujet de l’article 782, § 4, du Code judiciaire en projet, dans la mesure où il crée une inégalité structurelle entre, d’une part, les membres de l’ordre judiciaire et, d’autre part, les justiciables et leurs avocats.

C’est pourquoi, il convient de supprimer la possibilité pour les magistrats d’avoir accès à la banque de données non pseudonomysées.

N° 4 DE MME MATZ (à titre subsidiaire par rapport à l’amendement numéro 3) Dans l’article 782, § 8, 2°, du Code judiciaire proposé, compléter le b) par les membres de phrase suivants: “les parties sont informées de la demande introduite par les personnes figurant sur la liste électronique de l’article 315ter du Code judiciaire pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations à l’autorité chargée d’accorder –ou non- l’autorisation; si la demande motivée aboutit, les personnes figurant sur la liste électronique de l’article 315ter du Code judiciaire communiquent aux parties ou à leurs avocats les informations obtenues et ce, au plus tard, avant la clôture des débats; si la recherche a lieu après la clôture des débats, le juge ordonnera la réouverture des débats à la demande de la partie la plus diligente; pareille demande devra, à peine de déchéance, être formulée dans les quinze jours qui suivent la notification;” recherche nécessaire d’une ou plusieurs jugements spécifiés dans le cadre d’une enquête menée par le demandeur ou dans le cadre d’une affaire pendante devant le demandeur ou dans laquelle le demandeur agit à titre professionnel, et Les droits de la défense et le principe du contradictoire exigent que les parties soient informées, tant de la demande formulée par le magistrat afin qu’elles puissent, si elles le souhaitent, prendre position sur la pertinence de la demande du magistrat, que du résultat de la recherche.

Ces deux garanties sont indispensables pour préserver le caractère

équitable du procès. exigent que les parties soient informées de l’issue d’une demande motivée afin qu’elles puissent, si elles le souhaitent, prendre position sur la pertinence du ou des jugements non pseudonymisés dont ont pris connaissance les magistrats ou pour fournir des explications sur leur portée. La lecture d’une décision qui n’a rien avoir avec l’affaire traitée peut en effet influencer un magistrat.

Il faut que le justiciable et son avocat soient informés des éléments portés à la connaissance du magistrat pour pouvoir donner les explications nécessaires afin que celui-ci n’en tire pas de conclusions hâtives.

N° 5 DE M. BOUKILI proposé insérer, entre le 6° et le 7°, un 6°/1, rédigé Cet amendement reprend la première proposition d’amendement formulée par Avocats.be L’exposé des motifs précise que (voir p. 14) “Soutient (sic) par des algorithmes et des outils informatiques inclut par exemple le traitement de ces données par des algorithmes qui assisteraient des magistrats en amont/ dans la préparation de leur décision, par exemple par le “case law enhancement” à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel (Natural Language Processing) pour identifier et créer de nouvelles options de recherche (outre les recherches par mot clé ou en texte intégral) et/ou pour établir un lien entre les banque de données de doctrine...).

On peut également pen-

Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis (voir p. 85) citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats” parquet puissent avoir accès à un outil qui n’est pas accessible à la personne poursuivie ou à son avocat est contraire au principe d’égalité des armes et accessoirement au principe que les magistrats du parquet.

Pour connaître la loi, il faut aussi savoir comment elle est interprétée et appliquée. Par conséquent, il serait inacceptable qu’une application permettant des recherches (plus) ciblées dans une base de données qui contiendra bientôt des millions de jugements, ne soit disponible que pour les magistrats.

par le présent projet, le projet de loi méconnaît l’Acte sur la de l’Union européenne le 16 mai 2022, soit postérieurement à l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération. Cet Acte, qui devrait être publié incessamment au Journal officiel de l’Union européenne, vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à des fins de recherche et de création de nouveaux services. Les jugements et arrêts sont clairement visés par cet Acte.

Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)

N° 6 DE M. BOUKILI proposé, entre le 3° et le 4°, insérer un 3°/1, rédigé Cet amendement reprend la deuxième proposition d’amendement formulée par Avocats.be: central des décisions de l’ordre judiciaire ne comporte pas Registre central viable, il a été opté pour ne pas reprendre, leurs associations représentatives ou organes représentatifs”. “We beklemtonen dat advocaten als procesactor een wezenlijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van vonnissen waarop (de gegevens in) die uitspraken worden verwerkt”.

de la Cour européenne des droits de l’homme, qui rappelle que “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le premier rang desquels les magistrats et les avocats”. justice qui se traduit in fine par le prononcé des décisions, lors qu’elles n’émanent pas plus du ministère public, dont le texte en projet prévoit néanmoins que deux membres de celui-ci siègeront au comité de gestion.”.

N° 7 DE M. BOUKILI (à titre principal) posé, supprimer le b). Cet amendement reprend la troisième proposition d’amen- La possibilité pour les magistrats d’avoir accès à des jugements non pseudonymisés n’est pas sans conséquence. Le risque est en effet de voir émerger la possibilité d’un “casier judiciaire civil”, où les magistrats pourraient piocher pseudonymisée.

N° 8 DE M. BOUKILI numéro 7) la partie la plus diligente. Pareille demande devra, à Cet amendement reprend la quatrième proposition d’amen-

explications nécessaires afin que celui- ci n’en tire pas de

N° 9 DE MME GABRIELS ET CONSORTS

Art. 19

Apporter les modifications suivantes:

1° dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “1er septembre 2022” par les mots “30 septembre 2023”;

2° dans l’alinéa 2, remplacer les mots “1er septembre 2023” par les mots “1er décembre 2023”. Afin de mettre en œuvre la première phase du présent projet de loi, un certain nombre d’arrêtés d’exécution doivent encore être pris par le Roi, souvent sur avis du gestionnaire et/ou de l’Autorité de protection des données. Par ailleurs, tout doit également être prêt sur le plan technique à la date d’entrée en vigueur.

La procédure d’adjudication pour le développement du registre central visé dans le présent projet de loi est en cours. Dans ce contexte, il est indiqué de prévoir, pour l’entrée en vigueur de la première phase de la présente loi, une date d’entrée en vigueur plus réaliste, à savoir au moment où les arrêtés d’exécution nécessaires auront été pris et où le registre central sera également opérationnel sur le plan technique.

Concrètement, on pense au 30 septembre 2023. Pour la deuxième phase du présent projet de loi, un certain nombre d’arrêtés d’exécution doivent également encore être pris et des développements, comme un moteur de pseudonymisation, doivent encore être réalisés sur le plan technique. Vu que cette deuxième phase du présent projet de loi repose sur la première, il est indiqué de prévoir, pour cette deuxième phase également, une date plus réaliste d’entrée en vigueur, à savoir le 31 decembre 2023 .