Verslag visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts
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Texte intégral
1er septembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2754/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Articles adoptés en première lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA JUSTICE PAR
MME Marijke DILLEN RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages
II. Exposé introductif du vice-premier ministre et
visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 28 juin et des 5 et 6 juillet 2022.
I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 28 juin 2022, la commission a décidé, en application de l’article 28.1 du Règlement de la Chambre, d’organiser une audition. Le rapport de cette audition est joint en annexe. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA JUSTICE, CHARGÉ DE LA MER DU NORD M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, indique que l’article 149, al.
2, de la Constitution laisse le législateur libre de déterminer la manière de “rendre public” un jugement. La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts visait notamment à donner effet à l’article 149 de la Constitution en limitant le prononcé public des jugements et arrêts à la lecture du dispositif, ainsi qu’à “faire publier” le texte intégral des décisions judiciaires dans une banque de données électronique des jugements et arrêts de l’ordre judiciaire accessible au public.
L’entrée en vigueur de cette loi a été reportée à deux reprises en raison des lacunes relatives à l’absence de cadre légal précis, à la prise en compte des conséquences d’une accessibilité de masse, à l’archivage des décisions déjà prononcées et à l’anonymisation des décisions qu’elle comportait. Ce projet entend donc abroger et remplacer la loi du 5 mai 2019 précitée. L’objectif principal du projet de loi à l’examen est donc de créer un cadre juridique clair et adéquat pour la création d’une base de données contenant toutes les décisions du pouvoir judiciaire, appelée Registre central.
L’article 782 du Code judiciaire sera modifié en deux étapes à cette fin.
• Dans un premier temps, le Registre central sera créé, qui fonctionnera comme une source authentique des décisions rendues par le pouvoir judiciaire, et qui contiendra les jugements authentiques non pseudonymisés (et donc intégraux), au sens large, émanant du pouvoir judiciaire. • Dans une deuxième phase, le Registre central contiendra également les jugements et décisions ayant reçu le statut de pseudonyme, qui seront alors accessibles au public.
Dans cette phase, il deviendra également possible pour les cours et tribunaux de ne plus prononcer l’intégralité de leurs décisions, mais de se limiter au dispositif, complété par la publication de leurs décisions sous forme pseudonymisée via le Registre central. Il est renvoyé à l’exposé des motifs pour le surplus. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Christoph D’Haese (N-VA) constate que l’audition du 28 juin 2022 a incité la majorité à présenter des amendements tendant à associer également les organisations professionnelles des ordres des avocats à la création de la banque de données.
Son groupe soutiendra dès lors ces amendements. Il conviendrait toutefois qu’à l’avenir, le ministre associe, dès le départ, les organisations professionnelles concernées à la rédaction de ce type de projets. Lors de l’audition du 28 juin 2022, certains ont appelé à respecter le principe de l’égalité des armes entre le ministère public et la défense. Les amendements proposés par l’Orde van Vlaamse Balies seront détaillés par le membre au cours de la deuxième lecture.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) déplore que la discussion se soit principalement concentrée sur la composition du comité de gestion alors que le projet de loi porte principalement sur la publicité de la jurisprudence. Deux sites web seront utilisés à cette fin. D’une part, l’ordre judiciaire pourra rendre des jugements et des arrêts publics en interne afin que les magistrats puissent en prendre connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ce qui, jusqu’à présent, n’était possible qu’en consultant des sites web privés ou des publications coûteux.
D’autre part, un volet public sera consultable par tout un chacun. Il est également évident, selon le membre, que les jugements et les arrêts prononcés en audience publique doivent pouvoir être
retrouvés ultérieurement. Le projet de loi fait en sorte que la jurisprudence soit en accès libre. La Constitution a été modifiée afin que les magistrats ne soient plus obligés de prononcer les jugements intégralement en salle d’audience. Dans la foulée, un autre texte a été rédigé. Ce dernier a précédé le projet de loi à l’examen. L’objectif du projet de loi est double: permettre, d’une part, que les justiciables puissent rapidement consulter le texte intégral des décisions les concernant et, d’autre part, que tous les jugements puissent être consultés.
Ce n’est pas si unique en soi. Le membre cite l’exemple des arrêts du Conseil d’État et des arrêts de la Cour constitutionnelle, qui sont tous disponibles sur le site internet de leurs institutions respectives, et des arrêts de la Cour de cassation, qui sont pratiquement tous traduits et publiés. L’intervenant souligne qu’aucun avocat ne siège dans l’organe de gestion chargée de la publication des arrêts du Conseil d’État sur son site Internet.
Il en va de même pour la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Si l’intervenant ne s’opposera pas, à cet égard, à ce que les avocats y soient représentés, il ne perçoit toutefois pas immédiatement la plus-value de leur présence, et il estime que beaucoup trop d’organisations y siègent déjà. Le membre rappelle que la commission de la Justice a effectué un voyage d’étude au Canada en 2008. La commission avait alors visité la Cour d’appel du Québec et avait pu constater que les jugements pouvaient y être cherchés et consultés par tout un chacun, sur des ordinateurs mis à disposition, à partir d’un mot-clé, d’un nom, d’une loi ou d’une juridiction, l’objectif étant que les jugements soient disponibles dans les vingt-quatre heures suivant leur envoi par le tribunal, même si la publication des jugements rendus dans des affaires sensibles peut prendre plus de temps et que ces jugements peuvent être anonymisés.
L’intervenant rêve dès lors que le projet de loi à l’examen et sa mise en œuvre pratique permettront d’en faire autant en Belgique. Mme Katja Gabriëls (Open Vld) reconnaît que l’essence du projet de loi l’examen n’est pas de savoir qui siège dans quel organe. Toutefois, compte tenu du caractère sensible de cette question, elle présente les amendements n os 10 et 11 (DOC 55 2754/004). Elle rappelle que, lors de l’élaboration d’un projet de loi, il appartient au ministre d’opérer des choix et au Parlement d’y apporter des modifications.
Le Registre central étant un instrument important, sa création est dès lors attendue depuis longtemps par la plupart des partis politiques. Le texte à l’examen permettra de créer un cadre juridique clair
et adéquat, et sa création sera conforme aux règles en matière de respect de la vie privée. Mme Marijke Dillen (VB) souligne que son groupe demande depuis très longtemps l’organisation d’un Registre central pour la publication des jugements et des arrêts. Le projet de loi l’examen est particulièrement important pour la poursuite du développement du droit et pour la manière dont le droit sera dit à l’avenir.
Son groupe peut dès lors certainement souscrire à l’objectif sous-tendant le projet de loi l’examen, à savoir l’élaboration d’un cadre juridique pour la création d’une base de données centralisant toutes les décisions du pouvoir judiciaire. Le système canadien est un scénario de rêve. Néanmoins, l’intervenante formule plusieurs questions et observations auxquelles des réponses suffisamment précises n’ont pas non plus été apportées au cours des auditions.
Le gouvernement a déposé le projet de loi à l’examen le 16 juin 2022 et a demandé l’urgence. Même si le groupe VB ne s’oppose pas, sur le principe, à sa prise en considération, on peut tout de même s’interroger sur la raison pour laquelle ce projet doit être examiné en urgence par la commission et doit être adopté au pas de charge par l’assemblée plénière. Si tout le monde reconnaît qu’il s’agit d’un projet important, sa mise en œuvre et sa concrétisation se font attendre depuis plus de deux ans en raison de l’absence de cadre juridique clair.
Il est dès lors très important d’œuvrer avec prudence, de permettre la tenue de discussions approfondies et détaillées, et de ne pas devoir adopter le projet de loi l’examen au pas de course, comme c’est malheureusement le cas en l’occurrence. Il importe, pour le législateur, de veiller à ce que le Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire soit organisé et créé convenablement dès son lancement.
À cet égard, la membre formule toutefois plusieurs observations fondamentales. Toutes les instances auxquelles un avis a été demandé ont dénoncé le délai extrêmement court dont elles ont disposé pour le rendre. Le Conseil d’État a indiqué explicitement à ce sujet que cette méthode était extrêmement critiquable. L’exposé des motifs renvoie aux lacunes présentes dans la loi du 5 mai 2019, qui empêchent la création d’une banque de données des jugements et des arrêts de qualité.
Le ministre souhaite éliminer ces lacunes et renvoie à cet égard aux trois principales d’entre elles: l’absence de cadre juridique adéquat applicable à la banque de données électronique des jugements et des arrêts, la publication et l’archivage des jugements et des arrêts et la pseudonymisation des décisions. L’intervenante espère que le projet de loi à l’examen
permettra d’y remédier adéquatement. Elle demande toutefois au ministre d’indiquer quelles sont les autres lacunes identifiées. Le ministre pourrait-il fournir une vue d’ensemble à cet égard? En effet, il importe de veiller à l’élimination des autres lacunes. L’Autorité de protection des données (APD) renvoie par exemple aussi à la prise en considération des conséquences de l’accessibilité de masse des jugements et des arrêts.
Le nouveau projet de loi l’examen en tient-il compte? L’exposé des motifs indique qu’un groupe de travail a été mis en place pour remédier aux différentes lacunes et autres problèmes. Ce groupe de travail se composait notamment de membres de la Cour de cassation, du Collège des cours et tribunaux, du Collège du ministère public et de l’Institut de formation judiciaire. Quels ont été les résultats de ses travaux? Eu égard au délai limité qui lui était imparti, le Conseil d’État n’a pu rendre qu’un avis sommaire.
Il a toutefois pris la peine de formuler certaines observations relativement fondamentales. Le Conseil d’État a dû se prononcer sur un projet de texte non définitif sans connaître tous les éléments pertinents, ce qu’il déplore. L’intervenante évoque en particulier l’avis de l’APD, que le ministre a demandé en même temps que l’avis du Conseil d’État. C’est à juste titre que le Conseil d’État se montre extrêmement critique à l’égard de la méthode utilisée.
Mme Dillen formule plusieurs observations générales: La Cour de cassation regrette le manque de visibilité réelle concernant le coût et la charge de travail supplémentaire. Ainsi, toutes les juridictions ne disposent pas des mêmes infrastructures informatiques et techniques. Il sera donc très difficile de trouver un modèle adéquat pour la banque de données interne, d’alimenter la banque de données (interne et externe) et de consulter la banque de données interne.
La pseudonymisation des décisions de justice prendra beaucoup de temps et générera une charge de travail supplémentaire importante (en heures de travail hebdomadaires). Le coût de cette charge de travail supplémentaire et son impact sur le fonctionnement de la justice n’ont pas été évalués à ce jour. La charge de travail pourrait être réduite en partie – sans disparaître totalement – grâce à l’utilisation d’un logiciel de pseudonymisation, qui n’est toutefois pas encore disponible.
La Cour de cassation se demande dès lors s’il n’est pas prématuré de travailler au bout de la chaîne alors que le premier maillon de celle-ci (le dossier électronique) est encore balbutiant voire inexistant. La membre demande au ministre ce qu’il pense de ces remarques. Ne serait-il
pas préférable de veiller à remplir toutes les conditions avant l’entrée en vigueur de cette loi et d’adopter ensuite une approche progressive? Le projet de loi à l’examen ne prévoit pas une entrée en vigueur progressive, mais est-il encore possible de l’adapter sur ce point? La Cour de cassation s’interroge également sur les possibilités techniques en matière de pseudonymisation. Elle se demande si le projet de loi est suffisamment mûr pour entrer en vigueur.
La Cour estime que les informations disponibles concernant les possibilités techniques en matière de pseudonymisation ne permettent pas encore de prendre une décision claire à cet égard. En d’autres termes, il faudrait procéder à un examen approfondi afin de pouvoir prendre une décision éclairée. L’intervenante demande au ministre des précisions quant à l’étude de marché mentionnée dans l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2754/001, p. 77).
Le ministre s’est-il également inspiré en la matière d’exemples étrangers et supranationaux? Il est notamment fait référence à une directive néerlandaise et à la Cour de justice de Luxembourg. L’Université de Gand a apparemment lancé un projet sur l’anonymisation des jugements et arrêts. Le ministre pourrait-il fournir davantage d’informations à cet égard? La membre reste critique quant à la réalisation technique concrète sur le terrain.
Il y a encore beaucoup de problèmes en termes d’informatisation. Il n’est toujours pas possible à l’heure actuelle de joindre les greffes correctionnels par e-Deposit. Les avocats n’ont pas non plus la possibilité de consulter les dossiers répressifs par la voie numérique. Par ailleurs, tous les greffes ne peuvent pas être contactés par courriel. Il ne s’agit que de quelques exemples qui appellent une solution technique qui sera bien moins compliquée à mettre en œuvre que les dispositions du projet de loi à l’examen.
Le contrôle humain n’est pas un facteur négligeable. Il reste extrêmement important malgré toutes les applications informatiques spécialement développées. C’est donc à juste titre que le projet de loi à l’examen prévoit que le résultat de la pseudonymisation automatisée sera toujours soumis à un contrôle humain. Mais cela représente en pratique un travail considérable qui devra être effectué par des personnes exerçant une fonction judiciaire.
La membre demande si les juridictions obtiendront des moyens supplémentaires pour faire face à cette charge de travail additionnelle. Le Conseil d’État, qui part du principe que cette mission sera confiée aux greffiers, souligne la nécessité de prévoir des garanties suffisantes pour que les greffes puissent continuer à accomplir leurs tâches essentielles. La membre estime qu’il convient de
travailler de manière proactive et d’envisager différents scénarios visant non seulement à garantir le fonctionnement des greffes, mais aussi à élaborer les modalités qui permettront de mettre en œuvre la loi en tant que telle. Il faut agir sur les deux volets en même temps. L’intervenante estime que le comité de gestion, qui dispose de pouvoirs importants, doit être composé de manière équilibrée. Il est incompréhensible que les avocats n’y soient pas représentés.
Le ministre justifie ce choix par le fait que même si les avocats jouent un rôle important dans la procédure judiciaire et dans la formation des décisions de l’ordre judiciaire, ces décisions n’émanent pas d’eux. C’est pour cette raison, mais également pour assurer une gestion viable du Registre central, qu’il a été décidé de ne pas reprendre au sein du comité de gestion des représentants de ces acteurs ou de leurs associations représentatives ou organes représentatifs.
L’intervenante estime que cela témoigne de peu de respect pour le barreau. Elle demande par ailleurs en quoi la participation des avocats entraverait le bon fonctionnement du comité de gestion et du registre. En l’espèce, la membre souligne que le ministère public et l’avocat sont tous deux partiaux. Le premier défend la société, l’avocat son client. Tous deux tentent d’expliquer au juge comment la loi doit être interprétée et appliquée dans un cas concret.
On ne peut parler d’impartialité dans le chef du ministère public. Le Conseil d’État indique à juste titre dans son avis que les avocats doivent avoir leur mot à dire sur la manière dont sont traitées les données contenues dans les arrêts. Le Conseil d’État se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Mme Dillen a retenu des auditions que, dans le chef du Collège des cours et tribunaux, l’intention initiale était même de réserver la gestion autonome à la seule magistrature.
Cette position a depuis été édulcorée pour atteindre un équilibre fragile. Le Collège a explicitement déclaré qu’il ne pouvait y avoir aucune dilution supplémentaire de la position du siège. Selon la membre, il est particulièrement paradoxal d’affirmer que la profession d’avocat est responsable d’une nouvelle dilution du siège. La question se pose également de savoir s’il y a ici une méconnaissance du Règlement sur la gouvernance des données adopté le 30 mai 2022, qui vise à promouvoir la disponibilité des données publiques protégées et à
créer un environnement fiable pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et pour le développement de nouveaux services et produits innovants. Il est clair que les jugements et les arrêts relèvent également de ce champ d’application. Toutefois, comme ce règlement est postérieur à l’avis du Conseil d’État, ce dernier n’a pas pu en tenir compte. Qu’en pense le ministre? L’Orde van Vlaamse Balies a plaidé pour offrir aux parties la possibilité de renoncer à la pseudonymisation par le biais d’une demande adressée au juge.
Quel est l’avis du ministre à ce sujet? Au cours de l’audition, il est apparu que le projet de loi à l’examen porte en fait sur la création de deux banques de données. Une avec tous les jugements pseudonymisés; l’important pour la transparence est qu’elle concerne tous les jugements. Et une banque de données interne qui n’est pas pseudonymisée et qui n’est pas accessible aux avocats. Quelle est la relation entre les deux banques de données? Le projet de loi est muet à ce sujet, ce qui conduit à un point de tension.
En ce qui concerne la pleine maîtrise des infrastructures des données judiciaires, la membre note que le Collège des cours et tribunaux demande l’insertion d’un article supplémentaire, rédigé comme suit: “Lors du transfert de l’informatisation vers l’Ordre judiciaire en application de la loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, la présente loi sera remplacée par une loi prévoyant la pleine maîtrise des infrastructures des données judiciaires par l’Ordre judiciaire” (traduction).
Qu’en pense le ministre? Compte tenu de la grande responsabilité qu’assumera le registre central et des proportions énormes qu’il prendra, la Cour de cassation préconise la désignation d’un Data Protection Officer dont la tâche sera de contrôler les aspects de sécurité de l’information et de protection de la vie privée au niveau du registre. La membre aurait aimé entendre le point de vue du ministre à ce sujet.
Enfin, la membre se réjouit que le projet de loi à l’examen tienne largement compte des observations du Conseil d’État relatives aux articles. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) considère que les auditions ont été très utiles pour améliorer le texte de ce projet de loi. La demande était très importante, en particulier pour les ordres, de figurer dans le comité de gestion. L’oratrice est favorable à un tel outil efficace et accessible, et qui permet à la justice de mieux fonctionner.
Concernant son amendement n° 1 (voir discussion des articles), Mme Matz est d’avis que les justiciables et leurs avocats doivent pouvoir bénéficier de la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle, ce que le projet de loi ne prévoit pas. Il ne prévoit en effet cette possibilité que pour les magistrats. Pourquoi faire une telle différenciation? Concernant son amendement n° 3, Mme Matz regrette qu’il reste une différenciation entre les magistrats et les avocats et les justiciables.
Pourquoi cette rupture d’égalité entre les parties? M. Koen Geens (cd&v) rappelle qu’en vertu de la Constitution, les audiences sont publiques. La justice appartient à tout le monde, ce qui rend surprenant le fait que des groupes professionnels donnent l’impression que la justice leur appartient plus qu’à tout autre. Tout citoyen a droit à un accès total à cette justice. Il existe certes toute une série de restrictions liées au respect de la vie privée, mais il n’empêche que le principe de la publicité de la jurisprudence doit être pris en compte avant tout.
La prudence est en effet de mise. Mais il est étrange de voir combien de garanties sont mises en place pour empêcher une éventuelle commercialisation de cette banque de données alors que, dans le même temps, l’identité d’auteurs potentiels d’actes qui pourraient éventuellement être qualifiés d’infractions est divulguée à la radio ou à la télévision. L’intervenant attire l’attention sur le fait que, malgré la pseudonymisation des données, un lecteur attentif et informé peut toujours remonter à l’origine d’un jugement.
À partir du moment où un jugement est publié, comme l’exige d’ailleurs la Constitution, il est public. Le membre se félicite que le projet de loi prévoie expressément une exception pour la recherche scientifique en droit. Il s’étonne un peu que toutes les catégories professionnelles de la sphère juridique ne reçoivent pas les mêmes droits. Il fait ensuite observer que si le Canada fait figure de modèle, la création d’un registre central a commencé trente ans plus tôt aux États-Unis, grâce à des réseaux commerciaux.
L’intervenant estime qu’il est positif que l’État organise ce registre central, à condition toutefois que ce travail soit réalisé correctement par les tribunaux. Il renvoie à cet égard à l’instauration en 2008 de JustScan par M. Jo Vandeurzen, qui était alors ministre de la Justice. Les tribunaux correctionnels ont alors été invités de convertir les supports papier existants en dossiers électroniques au moyen d’un scan.
Cependant, seule la
moitié des tribunaux se sont conformés à cette obligation. L’intervenant souligne dès lors qu’il conviendra cette fois de mettre cette mesure en œuvre pour l’ensemble de la jurisprudence. En effet, il est important que les algorithmes s’appliquent à une banque de données complète et non à une jurisprudence limitée. Renvoyant au rapport sur la réforme de la profession d’avocat rédigé par Me Patrick Henry et Me Patrick Hofströssler lorsque l’intervenant était encore ministre de la Justice, le membre souligne qu’il est important de veiller à l’authenticité de la source.
En effet, seul un contrôle adéquat permettra de s’assurer que la banque de données est complète. C’est pourquoi les deux avocats ont proposé de créer au Parlement un comité chargé de garantir l’authenticité de la source. Il s’agit en effet d’une condition indispensable pour pouvoir obtenir des algorithmes fiables. L’objectif étant la publicité, M. Geens préconise un large accès à la banque de données et souligne une nouvelle fois qu’il convient d’avoir la garantie absolue que l’ensemble des jugements seront enregistrés dans cette banque de données.
M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) entame son intervention par une critique du processus. On a vu lors des auditions que les magistrats pour l’essentiel se retrouvent bien dans ce texte. Ce n’est pas le cas des avocats qui ont des critiques fondamentales, que l’orateur partage. C’est dû à un déficit structurel dans la façon dont ce projet de loi a été rédigé: le ministre a choisi de collaborer avec les collèges de la magistrature, ce qui est très bien, mais il a omis d’impliquer les barreaux dans la discussion préalable au projet.
On se retrouve donc dans cette situation où les avocats doivent mettre la pression pour s’insérer aujourd’hui dans le débat, en déposant eux-mêmes des amendements que le groupe PVDA-PTB relaie. Et tout à fait logiquement, car le projet de loi auquel ce processus a abouti est déséquilibré. Cela n’aurait pas été le cas, et ces amendements n’auraient pas été nécessaires si les avocats avaient pu être impliqués et écoutés dès le départ par le gouvernement dans le processus.
L’orateur souligne l’importance du projet. On peut soutenir la digitalisation de la justice, lorsqu’elle se fait dans le respect des droits des justiciables et permet de maintenir ou d’améliorer la qualité de ce service public essentiel. Pourtant dans l’état actuel, ce texte ne coche pas ces différentes cases.
L’orateur a déposé 4 amendements qui répondent à la demande des avocats et visent au respect de l’égalité des armes et des droits de la défense, ainsi qu’à la participation des barreaux au comité de gestion du registre. Ces amendements répondent à leurs 3 critiques principales sur ce projet de loi: 1. La possibilité pour les magistrats d’utiliser l’intelligence artificielle sur les données des jugements et arrêts va permettre de rendre de meilleures décisions plus rapidement, par exemple en leur permettant de faire des recherches plus approfondies dans la jurisprudence avant de rendre leurs décisions.
Il s’agit d’un outil puissant qui sera mis à la disposition non seulement des juges mais aussi du parquet, tandis que ce même outil n’est pas mis à la disposition des justiciables et de leurs avocats. C’est non seulement contraire au principe de l’égalité des armes, mais en plus contraire à une bonne administration de la justice. Il est important que les avocats puissent fournir un travail de qualité pour permettre aux magistrats de prendre des décisions sur base d’arguments complets, avec de bonnes références à la jurisprudence existante.
C’est donc dans l’intérêt de toutes les parties de permettre aux avocats de disposer des meilleurs outils possibles dans le cadre de leurs missions. Cela répond aussi à une question de transparence: comme l’a indiqué M. Haenecour d’AVOCATS.be), les décisions de justice appartiennent à l’état, c’est-à-dire à la collectivité et doivent dès lors être mises le plus possible à la disposition des gens, notamment des praticiens qui doivent travailler avec ces décisions de justice.
2. L’orateur suit la demande des avocats d’impliquer les différents ordres des barreaux dans le comité de gestion du registre. Ils n’y viendront pas en qualité de représentants des avocats, mais en tant que représentants des justiciables comme le prévoit le Code judiciaire. Ils ne seront alors que 3 représentants des barreaux sur 10 personnes, donc il ne s’agit pas non plus de donner “tout pouvoir” aux avocats, mais simplement de permettre leur représentation.
Contrairement à ce qui a pu être dit lors des auditions, il ne s’agit pas non plus d’être méfiant envers le ministère public. C’est tout à fait normal que le ministère public soit impliqué dans le comité de gestion car il s’agit d’un acteur important de la justice. Mais les barreaux sont institués comme défenseurs des intérêts des justiciables
par le Code judiciaire (art. 495). C’est une mission qui n’incombe pas au ministère public qui représente un intérêt général, qui ne va pas forcément toujours dans le même sens que les intérêts des justiciables. L’intervenant ne rejoint donc pas l’argumentation de M. Vandenbruwaene (président du Collège des procureurs généraux), qui a passé un certain temps à insister sur l’importance du ministère public et défendre sa place dans le comité de gestion.
Il ne conteste pas cette place. Mais les avocats doivent avoir la leur également en tant que défenseur des intérêts des justiciables. Ce registre va toucher aux droits particuliers des justiciables, à commencer par leur vie privée. Ils doivent donc pouvoir y être représentés. La majorité a déposé un amendement dans ce sens, que M. Boukili soutiendra. Il s’étonne cependant que les ordres ne soient impliqués dans le comité de direction que comme “conseillers”.
Quelle est exactement la portée de cette précision? Les avocats doivent pouvoir participer au même titre que les autres acteurs. Il ne serait pas normal de ne leur donner qu’une place “subalterne” au comité de gestion. Les avocats auront-ils une voix délibérative au sein du comité? 3. L’intervenant partage les craintes des avocats liés à l’accès aux données du registre de façon non-pseudonymisée. Cela pose problème au regard des droits de la défense, mais aussi présente le risque de créer un véritable “casier judiciaire civil”, accessible uniquement aux magistrats.
M. Boukili prend l’exemple d’un avocat qui défend un locataire contre son propriétaire. Le magistrat aurait alors la possibilité de faire une recherche sur le locataire pour vérifier s’il n’a pas eu des litiges similaires auparavant, et tirer des conclusions sur la base d’éléments qui n’ont rien à voir avec le litige en cours. À titre principal, l’orateur demande la suppression de cet accès, et à titre subsidiaire, que les parties puissent être informées de l’accès par le juge à ces données pour pouvoir connaître tous les éléments sur la base desquels le juge va prendre sa décision.
Selon M. Vandenbruwaene, supprimer cet accès viderait de leur substance les tâches confiées par le législateur au ministère public. M. Boukili ne voit pas en quoi: actuellement le registre n’existe pas, il n’y a donc pas d’accès pour le ministère public, et celui-ci peut néanmoins exécuter ses missions. L’exemple des délinquants sexuels pour lesquels il deviendrait impossible de fournir au juge les jugements de condamnation antérieurs ne paraît pas être un argument valide.
Il existe déjà pour cela le casier judiciaire central, auquel ont
accès les magistrats du ministère public, mais aussi un grand nombre d’acteurs dont les juges d’instruction et les membres des services de police. De plus, le ministère public intervient comme partie dans les dossiers pénaux: il a donc de toutes façons accès aux jugements à ce titre. L’orateur ne comprend donc pas bien cet argument. L’amendement 9 de la majorité reporte d’un an l’entrée en vigueur de la loi (voir discussion des articles).
Il y avait donc manifestement tout le temps nécessaire pour travailler avec les acteurs du terrain. M. Boukili est prêt à soutenir ce texte si les amendements sont suivis. M. Olivier Vajda (Ecolo-Groen) indique que le Conseil consultatif de magistrature a fait part de sa difficulté par rapport à l’obligation donnée aux magistrats de demander une autorisation avant toute consultation du registre interne.
Cela représente une surcharge administrative et une perte de temps sérieux, principalement dans des enquêtes pénales sensibles, comme les disparitions ou le grand banditisme par exemple. Mme Sophie Rohonyi (DéFi) soutient bien entendu l’objectif poursuivi par ce projet de loi. La jurisprudence est publiée actuellement de manière très parcellaire, ce qui en donne une image biaisée. Actuellement, la publication des jugements ne se fait pas de manière transparente, alors que l’obligation de publication des jugements et arrêts est un principe ancré dans notre Constitution.
Toutes les personnes auditionnées ont salué l’utilité de ce projet de loi. Il est dommage à cet égard que tous les interlocuteurs concernés n’aient pas tous été concertés en amont, dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi. Ils étaient prêts à travailler à ce projet de loi de manière constructive, en prenant en compte les réalités de leurs professions mais aussi les droits des justiciables. Ils ont souligné deux problèmes liés aux modalités proposées.
Le premier problème concerne le comité de gestion. Certes, la majorité a déposé un amendement visant à ce que les barreaux et les avocats à la Cour de cassation deviennent membres de ce comité de gestion. Cependant, cet amendement ne va pas au bout de la démarche car ils n’auront que le statut de conseiller, sans voix délibérative. Pourquoi cette différence? Le second problème concerne l’accès par les magistrats aux données non pseudonymisées.
Le projet reste vague sur la manière dont la demande doit être motivée, comment elle sera jugée et les conséquences
d’un éventuel refus. La loi ne précise pas les critères permettant par exemple à un juge d’instruction d’avoir accès aux données qui seraient utiles pour leurs missions. L’oratrice demande des précisions à cet égard. Par ailleurs, la majorité a déposé un amendement pour répondre à la demande des avocats de permettre aux parties d’être informées de la demande de consultation émise par les magistrats, mais il est indiqué que cette information aura lieu en temps utile.
Qu’est-ce que cela signifie? Est-ce bien une information préalable à la consultation? Cela reste très flou et risque de poser des problèmes en pratique. Enfin, concernant l’entrée en vigueur du projet de loi, la majorité a déposé un amendement pour reporter l’entrée en vigueur au 30 septembre 2003 pour la première phase, et au 1er décembre 2023 pour la seconde phase. Des arrêtés d’exécution doivent encore être pris et des adaptations techniques doivent encore pouvoir être opérées.
Le ministre peut-il donner des garanties concernant la réalisation de ces étapes dans les temps impartis? B. Réponses du ministre et répliques Le ministre indique qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance du projet de loi à l’examen, qui met en œuvre une promesse inscrite à l’article 149, alinéa 2, de la Constitution. La jurisprudence relève du domaine public. En pratique, il n’est toutefois pas évident pour un justiciable d’y avoir accès.
L’interprétation et le commentaire des jugements se sont souvent fait attendre beaucoup trop longtemps. La numérisation est dès lors une bonne chose. Il est vrai que la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État publient déjà leur jurisprudence, mais il s’agit d’un nombre de jugements nettement plus limité qui concernent principalement des litiges entre les autorités publiques et un justiciable. Le registre central est d’une plus grande ampleur.
Le ministre fait par ailleurs observer que le Canada n’est pas, comme la Belgique, soumis à un règlement sur la protection des données. En ce qui concerne l’observation selon laquelle certaines catégories professionnelles donnent l’impression d’avoir un plus grand droit à la jurisprudence que d’autres personnes alors que les jugements sont publics, le ministre fait observer que la presse applique un code
de déontologie et que les articles de presse identifient souvent les intéressés à l’aide de leurs initiales. M. Geens a toutefois soulevé un point intéressant. La raison pour laquelle l’APD distingue la publicité de la jurisprudence de la nécessité de la pseudonymisation est que la diffusion des données est nettement plus rapide lorsque les données sont numérisées. Le projet de loi donne dès lors suite à cette observation.
M. Koen Geens (cd&v) indique que l’avis de l’APD a alimenté la crainte de la numérisation, d’une statistisation et d’une algorithmisation par des tiers, et que celle-ci n’est pas tenable à long terme. Il est en effet important que les données puissent être traitées dans le cadre d’une approche scientifique. Le ministre se rallie à cette position et indique qu’il convient de lire l’article 782, § 4, qui énumère les objectifs, parmi lesquels figure le “traitement à des fins scientifiques”, conjointement avec le paragraphe 8, qui indique qui a accès à certaines données du registre central et à quelles fins.
En ce qui concerne le traitement à des fins scientifiques, il n’est d’ailleurs mentionné nulle part qu’il est limité aux “scientifiques” ou aux “universitaires”. Au contraire, le comité de gestion peut autoriser cette forme de traitement par des tiers conformément aux conditions fixées par le comité. Il indique ensuite que, si un jugement est rendu conformément au projet de loi, le texte de ce jugement devra être publié dans la banque de données dans un délai d’un jour, à l’exception des arrêts de la Cour de cassation.
Les Pays-Bas disposent du site web www. rechtspraak.nl, qui ne contient certes pas l’ensemble des décisions, mais qui prévoit des résumés automatiques. En Belgique, l’objectif est également de réaliser des résumés grâce à l’intelligence artificielle et cette exigence a été inscrite dans le cahier des charges. À partir du 30 septembre 2023, tout jugement au sens le plus large du terme devra être publié dans cette banque de données, ce qui souligne l’importance de l’initiative législative à l’examen, qui permettra cette publication.
Une ordonnance de la chambre du conseil devra donc par exemple aussi être publiée. Quoi qu’il en soit, la source authentique contiendra tous les jugements rendus à partir de la date d’entrée en vigueur. La possibilité d’ajouter des jugements antérieurs disponibles dans la banque de données est également prévue afin d’être le plus exhaustif possible. Une des missions du gestionnaire, énumérées dans le projet de loi, consistera à surveiller l’afflux des décisions de l’ordre judiciaire dans le Registre central.
En outre, le comité de gestion devra transmettre annuellement un rapport au ministre de la Justice. Ce rapport est public.
En ce qui concerne le rapport sur la réforme du barreau, le ministre souligne que la proposition concernée va en fait au-delà de la seule création d’une banque de données, mais qu’elle vise la création d’un organe indépendant qui accompagnera la numérisation de la justice et pourra rendre des avis. Le ministre n’a aucune objection de principe à cet égard, mais il se demande s’il convient d’intégrer la création de cet organe dans le projet de loi à l’examen, qui ne concerne que la création d’une banque de données des jugements et arrêts.
En ce qui concerne l’urgence, le ministre répond que la présentation de l’amendement n° 37 (DOC 55 2774/003) au projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. II (DOC 55 2774/001) a annulé l’urgence. Le ministre reconnaît que la mise en œuvre de ce projet est en cours depuis un certain temps. La loi du 5 mai 2019 modifiant le Code d’instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts présentait plusieurs lacunes qui entravaient la création d’une banque de données des jugements de qualité.
Début 2020-2021, un nouveau groupe de travail a élaboré un texte modifié. Ce texte a été simultanément soumis à l’avis du Conseil d’État et de l’APD. La loi du 5 mai 2019 ne prévoyait qu’une banque de données contenant des jugements anonymisés accessible au public. À cet effet, l’existence d’une source authentique contenant les jugements authentiques non pseudonymisés est toutefois une condition nécessaire, qui est désormais remplie.
Le projet de loi à l’examen répond également mieux aux exigences de l’APD et du RGPD que la loi du 5 mai 2019. La loi du 5 mai 2019 ne s’est pas non plus étendue sur la méthode d’anonymisation. Le projet de loi opte pour la pseudonymisation et précise comment les décisions judiciaires seront pseudonymisées et quelles données seront remplacées, et ce, en vue de garantir la lisibilité. Il est tenu compte du problème de l’accessibilité de masse soulevé par l’APD au travers de l’interdiction du téléchargement massif.
Le nécessaire sera également fait sur le plan technique pour résoudre ce problème. Le résultat des discussions des différents groupes de travail est reflété dans le projet de loi à l’examen. Par exemple, un groupe de travail s’est exclusivement penché sur la question de l’opportunité de la pseudonymisation ou de l’anonymisation. Ce groupe de travail a estimé qu’il ne peut être recouru qu’à la pseudonymisation.
Au cours de l’audition, la Cour de cassation et le Conseil consultatif de la magistrature ont clairement indiqué que le projet de loi à l’examen n’aura aucune incidence négative sur la charge de travail des magistrats et des greffiers. Il est évident que le logiciel jouera un rôle important à cet égard. Les magistrats seront également étroitement associés au développement de ces outils pour que ces derniers répondent à leurs besoins.
L’étude de marché est en cours et le marché sera attribué après l’été. Le développement débutera à l’automne (début phase 1: fin septembre 2023; début phase 2: fin décembre 2023). L’IFJ a mené de nombreuses discussions avec des institutions étrangères similaires (France, Luxembourg, Pays-Bas). Le projet de loi tient compte de ces expériences étrangères. Le ministre fait observer que le projet en cours à l’UGent est mené par l’une des entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres.
En ce qui concerne le contrôle humain, le ministre précise que cette compétence relèvera, à la demande expresse de l’APD, du pouvoir judiciaire. Il conviendra de déterminer conjointement avec les collèges qui sera chargé de cette compétence. Elle peut être confiée aux magistrats ou aux greffiers qui ont rédigé le jugement ou à un nouveau service central créé à cet effet. Les décisions nécessaires doivent encore être prises.
Le ministre préfère toutefois la première option. Les magistrats et les greffiers qui ont rédigé le jugement sont ceux qui le connaissent le mieux, et ils seront donc les plus rapides pour effectuer ce contrôle. Il n’est pas sûr que la charge de travail incombera aux greffiers. Il s’agit en tout cas d’une partie de la solution technique (qui doit encore être élaborée) pour que l’opération puisse se dérouler de la manière la plus conviviale possible.
Le ministre attire l’attention sur le fait que ces outils sont autoapprenants et que la pseudonymisation sera de plus en plus performante. Pour les jugements de police ordinaires, rendus selon des schémas fixes, le contrôle manuel sera limité. Dès lors qu’il s’agit de jugements et d’arrêts et eu égard au principe d’indépendance du pouvoir judiciaire, le siège souhaite composer majoritairement le comité de gestion.
L’amendement n° 10 prévoit que l’Ordre des Barreaux Flamands (OVB), l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG) et l’Ordre des Avocats à la Cour de Cassation pourront chacun mandater un représentant comme conseiller au comité de gestion du Registre central (DOC 55 2754/003).
Le ministre rappelle que lors de l’audition de M. Michel Oosterlinck, représentant du Collège des cours et tribunaux, il a été explicitement indiqué que ni le Règlement sur la gouvernance des données, ni d’autres règlements ne seraient d’application. Concernant la question de savoir s’il est possible de renoncer à la pseudonymisation, le ministre répond que tel est effectivement le souhait d’AVOCATS.be et qu’il n’y est pas catégoriquement opposé, mais le ministre souligne ensuite qu’il y a toujours plusieurs parties prenantes.
Ce n’est donc pas parce qu’une partie souhaite qu’il en soit ainsi que les autres parties le souhaiteront également. Quoi qu’il en soit, il n’est pas envisageable de ne pseudonymiser qu’une seule partie et pas l’autre. Dans ce cas, en effet, la “partie pseudonymisée” pourra encore facilement être identifiée. Le ministre précise que sur le plan technique, il ne s’agira pas de deux banques de données distinctes.
La banque de données “mère” contiendra en effet les jugements authentiques, dont il existera une deuxième version pseudonymisée. Ces deux versions feront toutefois partie de la même banque de données. C’est essentiellement l’accès qui sera différent. Les versions pseudonymisées peuvent être consultées librement via Just-on-Web, tandis que les actes authentiques sont soumis à davantage de restrictions.
S’agissant de la demande du Collège des cours et tribunaux de déjà anticiper la gestion autonome, le ministre estime que dès lors que le siège est déjà bien représenté au sein du comité de gestion, ce qui répond aux préoccupations exprimées par le siège, cette mesure n’est pas encore opportune. En ce qui concerne la désignation d’un responsable conjoint du traitement demandée par le Collège des cours et tribunaux, le ministre répond que l’article 782, § 7, du Code judiciaire (voir l’article 8 du projet de loi) prévoit déjà une responsabilité conjointe en matière de traitement entre les membres du comité de gestion dans la mesure où et pour autant qu’ils disposent d’une voix délibérative au sein du comité de gestion.
Le ministre répond ensuite aux questions de Mme Matz. Concernant la suppression de la possibilité pour les magistrats d’avoir accès à la banque de données non pseudonymisées (amendement n° 3), le ministre répond qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire de pouvoir prendre connaissance des éventuels jugements rendus par une partie dans le passé. L’exemple de M. Oosterlinck lors de l’audition était pertinent en ce sens.
En tant que juge de l’insolvabilité, il peut être utile de savoir si une succursale d’une société à Arlon a été impliquée dans des jugements
précédents. L’important est que ces jugements soient ensuite portés à la connaissance des parties et soumis à une procédure contradictoire. L’amendement n° 10 de Mme Gabriëls et consorts y répond. Par ailleurs, le ministre indique que la possibilité d’utiliser l’intelligence artificielle n’est pas encore envisagée pour le moment. L’administration de la Justice fait preuve de la prudence nécessaire à ce stade.
Le ministre n’y est certainement pas opposé, mais cela demande tout de même une réflexion nécessaire. Concernant le rôle des ordres dans le comité de gestion, tel que prévu par l’amendement n° 10, le ministre indique que les 3 représentants du barreau siègeront en tant que conseillers, ce qui signifie qu’ils seront toujours entendus au sein du comité de gestion. C’est plus qu’un simple observateur. Il est également important que le comité de gestion fasse un rapport annuel de ses activités.
Cela devra également inclure les cas où le comité de gestion ne suit pas l’avis du barreau. Ce rapport annuel est public. Concernant le risque de créer un casier judiciaire civil uniquement accessible aux magistrats, le ministre ne suit pas le point de vue de M. Boukili. La magistrature doit pouvoir continuer à faire son travail. Cela a été aussi mis en exergue par M. Vandenbruwaene lors des auditions.
Concernant le report de l’entrée en vigueur au 30 septembre 2023, le ministre souligne qu’il faut du temps pour l’implémentation technique. C’est ce à quoi l’administration s’attelle actuellement. À la question posée par M. Vajda sur la difficulté par interne, le ministre souligne qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation du projet de loi. Il stipule qu’une demande motivée doit être faite, mais la manière dont cela doit être fait n’a pas encore été déterminée.
Il appartient au Roi (après avis de l’administrateur et de l’APD) de déterminer les autres règles et procédures. Le groupe de travail l’a vu précédemment comme suit: • Le gestionnaire détermine les critères généraux auxquels une demande doit répondre. Par exemple, il faut indiquer dans quel dossier, sur quelle personne une recherche a lieu.
• Si ces champs sont remplis, la demande peut être approuvée automatiquement. • Un login est fourni pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires par la suite. En conclusion, le comité de gestion ne sera pas responsable d’une approbation individuelle. Donc il n’y aura pas de retard. Sur la question de la signification des termes “en temps utile”, le ministre répond que si on est dans un stade contradictoire de la procédure, cela se fera au plus vite.
Sinon, cela doit se faire dès qu’on arrive dans le stade contradictoire de la procédure. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) demande au ministre de clarifier si les ordres auront un rôle consultatif ou délibératif dans le comité de gestion. Le ministre indique que la magistrature ne voulait pas des ordres au départ. Suite aux auditions, la magistrature a accepté de modifier sa position sur le sujet. Il a été opté pour une voie intermédiaire, c’est-à-dire le fait de donner aux avocats une voix consultative dans ce comité.
Les avocats ne sont cependant pas de simples observateurs, comme l’a déjà indiqué le ministre. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) n’est pas convaincu par la réponse du ministre. Le justiciable doit pouvoir être représenté dans ce comité de gestion, à travers son avocat. C’est prévu par le Code judiciaire. Les avocats doivent donc pouvoir siéger au même titre que les autres. L’amendement de la majorité est certes une amélioration, mais il crée un statut secondaire dans le comité de gestion.
Cela risque de lui donner un fonctionnement un peu bancal. Cela reste problématique. Sur l’accès au jugement non pseudonymisé, l’amendement de la majorité est moins précis que ce qui était prôné par les ordres. Une fois les débats clôturé, le juge peut consulter la base de données et former son jugement sur la base de ces nouveaux éléments qui ne faisaient pas partie du dossier. L’amendement de l’orateur prévoit que si le juge va consulter la base de données après la clôture des débats, les avocats pourront aussi y avoir accès.
C’est cela l’équilibre.
Par contre, sur le risque de créer un casier judiciaire civil uniquement accessible aux magistrats, l’orateur ne suit pas du tout l’argument de M. Vandenbruwaene concernant le fait que la magistrature doit pouvoir continuer à faire son travail. En effet, au pénal, il y a déjà le casier judiciaire qui est consultable, donc cet argument ne tient pas. On est donc dans un autre cas de figure. M. Khalil Aouasti (PS) rappelle que l’amendement de la majorité vise aussi à ouvrir le droit au contradictoire au cas visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, b), c’est-à-dire aussi les cas où les débats ne sont pas encore clos.
Mme Sophie Rohonyi (DéFi) rejoint ses collègues Matz et Boukili concernant la place des avocats dans le comité de gestion. Ce point fondamental n’est toujours pas clarifié. Il y a certes une avancée, cependant, ce n’est pas aux magistrats à décider quelle place octroyer aux avocats ou pas. C’est au ministre de la Justice à trancher. Les magistrats n’ont pas pu donner de réponse à la question de savoir quel problème fondamental cela leur poserait de donner une voix délibérative aux avocats.
Le ministre ne donne pas de réponse non plus à cette question. Pourquoi est-ce tellement problématique de leur donner une voix délibérative? Quelle valeur aura le rapport annuel? Par qui sera-t-il rédigé et auprès de qui sera-t-il rendu? Cela manque de clarté. Le ministre rappelle que l’avocat n’a pas le même rôle qu’un magistrat du siège ou que le ministère public dans une procédure judiciaire. Le magistrat du siège tranche de manière impartiale et indépendante, alors que le ministère public est plus qu’une partie dans la procédure.
L’avocat donne le point de vue individuel de la partie qu’il représente. Ce ne sont donc pas des situations comparables. Cela peut justifier un statut différent au sein du comité, sans que cela ne constitue une discrimination. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) souligne que les avocats siègent au sein de ce comité en tant que représentants des barreaux, qui représentent l’ensemble des justiciables, et pas juste leur client.
C’est prévu par le Code judiciaire. C’est à ce titre qu’ils doivent faire partie de ce comité de gestion à part entière.
Mme Sophie Rohonyi (DéFi) n’est toujours pas convaincue par l’argumentation du ministre. Une grande partie des décisions judiciaires sont prises sur la base du travail des avocats. Ils doivent donc pouvoir avoir leur juste place au sein de ce comité. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. es 2 à 4 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés par 13 voix contre une. Art. 5 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 5 est adopté par 14 voix contre une. Art. 6 et 7 Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés par 15 voix contre une.
CHAPITRE 3
Modifications du Code judiciaire Art. 8 Cet article modifie l’article 782 du Code judiciaire. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) présente l’amendement n° 1 tendant à donner suite à une observation formulée par AVOCATS.be (DOC 55 2754/002). Son objectif est que les justiciables et leurs avocats aient de la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle. Elle survole la justification écrite de son amendement. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 5 ayant le même objet que l’amendement n° 1 (DOC 55 2754/002). dement n° 2 tendant à donner suite à une observation formulée par AVOCATS.be. Il vise la représentation des avocats au sein du comité de gestion (DOC 55 2754/002). Elle donne lecture de la justification écrite de son amendement. ment n° 6 ayant le même objet que l’amendement n° 2 Mme Sophie Rohonyi (DéFi) présente l’amendement n° 12, dont la portée est identique à celle de l’amendement n° 2 (DOC 55 2754/003). Mme Vanessa Matz (Les Engagés) présente en ordre principal l’amendement n° 3 tendant à donner suite à une observation d’AVOCATS.be, puis passe en revue la justification écrite de son amendement (DOC 55 2754/003). M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente en ordre principal l’amendement n° 7, dont la portée est identique à celle de l’amendement n° 3 (DOC 55 2754/002). Mme Vanessa Matz (Les Engagés) présente en ordre subsidiaire l’amendement n° 4 tendant à donner suite à une observation d’AVOCATS.be, puis passe en revue la justification écrite de son amendement M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) présente en ordre subsidiaire l’amendement n° 8, dont la portée est identique à celle de l’amendement n° 4 (DOC 55 2754/002).
ment n° 13, qui concerne également une proposition d’AVOCATS.be (DOC 55 2754/003). Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 10 tendant notamment à préciser que les représentants des ordres communautaires (OVB et OBFG) et de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation siègent en qualité de conseillers pour toutes les questions traitées par le comité de gestion (DOC 55 2754/003). Pour le surplus, l’auteure principale renvoie à la justification de son amendement.
Mme Marijke Dillen (VB) souhaite obtenir davantage de précisions à propos: — de l’article 782, § 1er, alinéa 1 er: Dans son avis, le Conseil d’État indique que, tenant compte de la possibilité de recourir à une signification électronique, cet article devrait également prévoir la possibilité de la dématérialisation de l’expédition du jugement, visée aux articles 790 et 791 du Code judiciaire. Pourquoi le ministre n’a-t-il pas donné suite à cette recommandation? — de l’article 782, § 4: Pourquoi les mots “tous les jugements” ont-ils été remplacés par les mots “les jugements”? — de l’article 782, § 5, 2°: Le Conseil d’État ne perçoit pas, dès lors que la minute du jugement est dématérialisée, l’intérêt de prévoir par ailleurs l’enregistrement d’une copie, elle‑même dématérialisée, de cette minute.
Le ministre n’a pas non plus donné suite à cette observation. Pourrait-il fournir plus d’explications à ce propos? — de l’article 782, § 6: La membre indique que le fait que le ministre soit aujourd’hui tout de même disposé à prévoir trois places pour les avocats (amendement n° 10, DOC 55 2574/003) témoigne d’une vision évolutive, mais elle se demande pourquoi il est prévu de ne leur conférer qu’une voix consultative, et pas, à l’instar des représentants du ministère public, une voix pleine et entière? En effet, ces avocats et ces représentants sont deux partenaires égaux dans la procédure.
Le fait que le ministère public est chargé d’une mission légale ne constitue pas non plus un argument, les Ordres étant aussi chargés d’une mission légale et devant veiller aux intérêts des avocats et des justiciables. Mme Dillen demande que ce point soit réexaminé au cours de la deuxième lecture.
Par ailleurs, le projet de loi à l’examen prévoit qu’un représentant soit mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice pour siéger au sein du comité de gestion. La membre estime que le Collège des cours et tribunaux souligne à juste titre que la présence de ce représentant n’est ni nécessaire, ni souhaitable. La Cour de cassation se montre également très claire à cet égard et elle estime que cette présence ne sera pas non plus souhaitable, au motif que le comité de gestion n’est pas un organe politique.
Quelle est la réaction du ministre à ce propos? Le ministre donne les réponses suivantes: — à propos de l’article 782, § 1er, alinéa 1er: Les articles 790 et 791 du Code judiciaire n’empêchent nullement la délivrance électronique de copies et d’expéditions. En outre, les applications de gestion des dossiers du pouvoir judiciaire qui permettent l’établissement de copies et d’expéditions ne font pas l’objet du projet de loi à l’examen. — à propos de l’article 782, § 4: Le ministre précise qu’il s’agira en l’occurrence des jugements dont la minute est enregistrée dans le registre. — à propos de l’article 782, § 5, 2°: Dès lors que ce paragraphe dispose que soit l’original électronique de la décision judiciaire, soit la copie, certifiée conforme par le greffier, de cette décision, si celle-ci a été établie exceptionnellement sur papier, devra être enregistré dans le Registre central, le ministre estime qu’il est ici question d’un malentendu.
En effet, seul l’un de ces deux documents sera enregistré systématiquement dans le Registre central, et cette version sera considérée comme l’original authentique. — à propos de article 782, § 6: Le ministre souligne que le ministère public a également d’autres rôles que celui de représenter l’intérêt de la société et l’ordre public dans le cadre d’une affaire (pénale). Ainsi, conformément à l’article 140 du Code judiciaire, le procureur général est par exemple le gardien de la régularité du service des cours et tribunaux.
Enfin, il attire l’attention sur le fait qu’en tant que ministre de tutelle, il est responsable du fonctionnement du SPF Justice. Il s’agit en outre d’un statut d’observateur, sans droit de vote ni voix consultative.
Mme Marijke Dillen (VB) fait remarquer que le Collège des cours et tribunaux a préconisé de faire figurer dans l’exposé des motifs que, dans un État de droit démocratique, les (méta)données découlant des décisions judiciaires ou fondées sur celles-ci relèvent du pouvoir judiciaire. En outre, le pouvoir judiciaire a une voix déterminante dans la (ré)utilisation de ces données. L’argument avancé pour le motiver est que le comité de gestion doit, dans l’exercice de ses fonctions, à tout moment respecter la séparation des pouvoirs et les garanties internationales et constitutionnelles concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Ainsi, le comité de gestion devra notamment veiller à la bonne utilisation et au déploiement des applications numériques en vue d’organiser le pouvoir judiciaire et de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés à l’article 315ter, dans l’exercice de leurs missions légales. Le ministre peut-il encore préciser l’exposé des motifs dans ce sens? Le ministre estime qu’étant donné que le siège dispose déjà aujourd’hui de la majorité au sein du comité de gestion et qu’il peut donc réaliser ses souhaits, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres clarifications.
Les amendements n os 4 et 8 sont retirés par leurs auteurs respectifs. L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 2 et 3 abstentions. L’amendement n° 5 est rejeté par 10 voix contre 3 et 3 abstentions. os 2 et 6 sont successivement rejetés par 10 voix contre 6. L’amendement n° 12 est rejeté par 10 voix contre une et 5 abstentions. os 3 et 7 sont successivement rejetés par 13 voix contre 3.
L’amendement n° 10 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 13 est rejeté par 12 voix contre 4. L’article 8 ainsi modifié est adopté par 10 voix et 6 abstentions.
Art. 9 Cet article vise également à modifier l’article 782 du Code judiciaire, mais avec une date d’entrée en vigueur ultérieure à celle de l’article 8. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 11 qui tend à apporter une modification technique (DOC 55 2754/003). Mme Marijke Dillen (VB) note que, conformément à cet article, le Roi sera habilité à désigner l’instance chargée du contrôle humain.
On ne sait pas encore à quelle instance le Roi confiera ce contrôle humain. L’intervenante a compris que le ministre ne créera pas un service spécifique à cet effet mais que cette tâche sera confiée au pouvoir judiciaire. Le ministre peut-il apporter des précisions? Logiquement, le greffe vient en premier à l’esprit. Prévoira-t-on cependant des moyens suffisants pour que cette nouvelle mission ne se fasse pas au détriment de leurs autres tâches principales? La membre aimerait également savoir pourquoi les mots “à des fins scientifiques” sont remplacés par les mots “à des fins statistiques” dans le paragraphe 4, 10°, proposé.
L’article utilise également le mot “entourage”. Pour éviter toute discussion, le ministre pourrait-il en préciser le sens? Enfin, la membre attire l’attention du ministre sur la mise en garde de la Cour de cassation, qui a déclaré que la numérisation du système judiciaire comporte plusieurs risques et qu’il faut éviter le profilage des juges. Malgré le fait qu’une incrimination soit prévue, cela doit être un point d’attention.
En effet, il n’est pas exclu que des entreprises de technologie juridique (legaltech) ou certains cabinets d’avocats tentent d’influencer les décisions judiciaires grâce à l’intelligence artificielle. Selon la Cour, l’impact possible de l’intelligence artificielle sur les évolutions futures de la jurisprudence n’a pas été suffisamment examiné. Quelle est la réponse du ministre à cette mise en garde? A-t-on procédé aux études nécessaires? Existe-t-il des garanties suffisantes pour éviter cela? Pour la question du contrôle humain, le ministre renvoie à la discussion générale.
Le choix doit encore être fait par voie d’arrêté royal, mais lui-même préfère les magistrats et les greffiers. Afin de répondre à l’avis de l’APD, les objectifs scientifiques ont été déplacés vers les finalités dans l’article 8 proposé.
Par “entourage” il y a lieu d’entendre les membres de la famille, les collaborateurs, etc. des avocats. Il est également prévu que le profilage des magistrats est interdit sous peine de sanction. Par ailleurs, il y a également une interdiction de principe, sous peine de sanction, du téléchargement en masse des données contenues dans le Registre central, qui sera également empêché techniquement. Cela rendra déjà le profilage beaucoup plus difficile.
L’amendement n° 11 est adopté à l’unanimité. L’article 9 ainsi modifié est adopté par 15 voix et une abstention. Art. 10 Cet article modifie l’article 782bis du code judiciaire. Mme Marijke Dillen (VB) demande ce qu’il faut entendre exactement par le mot “immédiatement”. Elle se réfère à cet égard aux objections formulées par le Conseil consultatif de la magistrature, qui estime que cela semble difficile à réaliser dans la pratique.
Il se peut en effet que des erreurs matérielles doivent encore être corrigées. Le greffier doit également effectuer un certain nombre d’actes administratifs après le jugement. Dans la pratique, les documents ne sont pas non plus toujours signés au début de l’audience. Le ministre explique qu’il s’agit d’une obligation non sanctionnée. Les juges l’appliqueront donc dans la mesure du possible, dès que possible.
L’article 10 est adopté par 15 voix et une abstention. Art. 11 et 12 Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés par 15 voix et une abstention. Art. 13 Cet article vise à remplacer l’article 1109 du même Code.
Mme Marijke Dillen (VB) constate que la notification doit être faite par voie électronique à l’adresse électronique professionnelle de l’avocat ou, s’agissant d’une partie qui n’a pas d’avocat, à l’adresse judiciaire électronique de celle-ci ou, si aucune adresse électronique n’est connue du greffier, ou si la notification électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.
La membre présume que tous les avocats près la Cour de cassation possèdent effectivement une adresse électronique, mais estime que la notification par simple lettre ne suffit pas. Cette lettre risque de se perdre ou de ne pas parvenir à son destinataire. Pourquoi ne pas prévoir que la notification devra avoir lieu par pli judiciaire? Le ministre précise que cet article porte sur la notification d’une copie non signée d’un jugement qui ne fait courir aucun délai de recours.
Cette disposition s’inspire de l’article 792 du Code judiciaire récemment modifié. La notification par simple lettre n’est que la dernière possibilité sur une liste de solutions où les solutions électroniques (et donc plus rapides) figurent en tête. L’article 13 est adopté par 15 voix contre une. CHAPITRE 4 Modifications d’autres lois Art. 14 L’article 14 est adopté par 15 voix et une abstention. Art. 15 Cet article vise à modifier l’article 28 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) rappelle qu’à l’heure actuelle, les arrêts de la Cour de cassation doivent être traduits en néerlandais, français et allemand. Cet article vise à supprimer cette traduction systématique dès lors que le volume des arrêts ne le permettrait pas. Pour l’orateur, ces arrêts de la Cour de cassation sont cependant très importants et ils sont une source de droit au même titre que la loi que la Cour interprète.
Ce n’est pas parce qu’il y a un volume d’arrêts important qu’il faut arrêter de traduire. Les textes de loi sont aussi traduits systématiquement, ce qui est bien normal. Le ministre
évoque l’argument du manque de ressources. Dans un État de droit, il faut garantir à chaque citoyen l’accès à ces arrêts de la Cour de cassation. Il faut pouvoir prévoir les moyens nécessaires pour garantir ce droit. Le ministre répond que concrètement, tous les arrêts de la Cour de cassation seront publiés dorénavant, ce qui n’est pas le cas actuellement. Actuellement, ils ne sont pas tous traduits. Un arrêté royal fixera les arrêts qui doivent être traduits ou pas, sur la base d’un avis de la Cour de cassation.
Les arrêts visés en particulier sont ceux qui seront déterminants pour l’uniformité de la jurisprudence. En outre, la traduction en allemand n’est nécessaire que si une décision contestée a été rendue en allemand conformément à la législation actuelle sur l’emploi des langues. L’article 15 est adopté par 15 voix contre une. CHAPITRE 5 Dispositions abrogatoires Art. 16 et 17 Les articles 16 et 17 sont successivement adoptés à l’unanimité.
CHAPITRE 6 Dispositions transitoires Article 18 L’article 18 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 7 Entrée en vigueur Art. 19 Cet article règle l’entrée en vigueur.
dement n° 9 tendant à reporter l’entrée en vigueur de certaines dispositions (DOC 55 2754/002). Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que, durant les auditions, des observations ont également été formulées à propos de la date d’entrée en vigueur prévue du 1er septembre 2023, date qui reste très ambitieuse. À cet égard, la Cour de cassation, notamment, a établi une comparaison avec la réglementation française, dont la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit de mettre les décisions de justice à la disposition du public.
La France a dû attendre près de quatre ans pour que l’arrêté d’exécution du 29 juin 2020 soit pris, et l’arrêté d’exécution du 30 septembre 2021 tempère les ambitions à cet égard. À partir du 21 avril 2022, outre la jurisprudence de la Cour de cassation française, seule la jurisprudence des cours d’appel sera disponible et il faudra attendre le 31 décembre 2025 pour que la jurisprudence de tous les tribunaux soit publiée intégralement bien que la Cour de cassation française, chargée de publier l’ensemble de la jurisprudence française, dispose d’un outil de pseudonymisation performant depuis plusieurs années.
Étant donné que la Belgique est loin d’être arrivée à ce stade, on peut se demander si le calendrier envisagé chez nous est bien réaliste. Le ministre répond qu’il fera tout ce qu’il pourra pour que tout soit concrétisé dans les temps. Faire pression sur la justice ne peut pas faire de mal en l’espèce. L’amendement n° 9 et l’article 19 ainsi modifié sont successivement adoptés à l’unanimité. À la demande de M. Christoph D’Haese (N-VA), la commission procédera à une deuxième lecture en application de l’article 83.1 du Règlement.
La commission souhaite disposer à cet effet d’une note de légistique du service juridique. La rapporteure, La présidente, Marijke DILLEN Kristien VAN VAERENBERGH
ANNEXE
Audition du 5 juillet 2022 de M. Olivier Haenecour, représentant d’AVOCATS.be, M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège des procureurs généraux, M. Geert Van Haegenborgh, référendaire près la Cour de cassation, MM. Jeroen De Mets et Fabrizio Antioco, représentants du Conseil consultatif de la magistrature, Mme Fabienne Bayard, présidente, et M. Michel Oosterlinck, représentants du Collège des cours et tribunaux, M. Erik Valgaeren, représentant de l’OVB. Mme Kristien Van Vaerenbergh, présidente de la commission de la Justice, donne lecture de l’article 28, 2bis, du Règlement de la Chambre: “En cas d’auditions […], il est demandé aux orateurs de préciser explicitement au début de l’audition:
1° s’ils sont ou ont été associés à quelque autre titre que ce soit à des initiatives relatives à la législation à l’examen, et 2° s’ils sont rémunérés pour leur contribution à l’audition, et le cas échéant, par quelle instance.”. La présidente invite les orateurs à entamer leurs exposés respectifs en répondant à ces questions. MM. Geert Van Haegenborgh et Michel Oosterlinck précisent qu’ils ont participé à des groupes de travail qui ont préparé le projet de loi à l’examen, sans avoir été rémunérés en particulier pour ce faire.
Les autres orateurs invités répondent successivement par la négative aux questions précitées. II. — EXPOSÉS A. Exposé de M. Olivier Haenecour, représentant d’AVOCATS.be M. Olivier Haenecour, représentant d’AVOCATS. be, est d’avis que ce projet de loi est essentiel car il va bien au-delà du prononcé des jugements et de leur publication. M. Haenecour y voit la création d’une base de données qui doit servir de socle à l’évolution future de la justice.
Quand elle comporte un nombre significatif
de jugements et d’arrêts, une base de données devient essentielle pour qu’on puisse envisager des applications d’intelligence artificielle. C’est l’inventivité de certains avocats et l’audace de certains juges qui ont fait progresser le droit dans l’histoire. M. Haenecour considère que s’il est possible de disposer d’un outil bien dimensionné muni des algorithmes ad hoc, les acteurs de la justice pourront être plus efficaces en profitant de cet outil d’aide à la décision sans pour autant tomber la robotisation de la justice.
L’outil doit être correctement mis en place sans biais, dès lors que le fait de sélectionner les jugements est déjà un biais en soi. Cette base de données sera une bonne assistance pour les juges et une bonne assistance à l’élaboration des conclusions pour les avocats. Cela permettra de rendre la justice plus efficacement et rapidement. M. Haenecour pointe des difficultés fondamentales dans la mise en œuvre de cette base de données.
Cela touche à l’égalité des armes avec le ministère public et aux droits de la défense dans l’accès que les magistrats du siège pourraient avoir dans la base de données. M. Haenecour estime qu’il faut être particulièrement attentif à ces difficultés et que le texte présenté aujourd’hui ne lui paraît pas satisfaisant à cet égard. La loi du 5 mai 2019 visait déjà à lancer cette base de données et le ministre a pu exprimer les motifs de ce projet de loi.
AVOCATS.be déplore ne pas avoir été associé à l’élaboration de cette loi malgré les multiples demandes introduites auprès du Collège des cours et tribunaux, du ministre de la justice ou de son cabinet. Ce dernier a argué que six groupes de travail se réunissaient à ce sujet. M. Haenecour argumente que beaucoup d’avocats se sont intéressés à cette base de données avec des expériences partagées avec l’étranger et qu’ils avaient une plus-value à apporter dans les débats.
Les six groupes de travail sont restés fermés à cette demande de participation des représentants des avocats ainsi que du septième groupe dont a été annoncé le lancement et qui vise à regrouper les utilisateurs. Cette loi a donc été élaborée avec des groupes de travail presque exclusivement composés de magistrats, sans avocat, ni académique et cela se ressent dans l’élaboration du texte. L’orateur met en évidence le contrôle qu’opèrent les magistrats sur la sélection des décisions à pseudonymiser, notamment au niveau de
la traduction, ayant ainsi une incidence sur le caractère intégral de la base de données. Il estime que cela se voit également dans l’accès des magistrats du ministère public et du siège à la base de données non-pseudonymisées. Cela se ressent également dans l’absence d’avocats au niveau du comité de gestion de la base de données. Les avocats sont des acteurs de justice et ils représentent les justiciables.
En effet, le Code judiciaire confie la représentation des intérêts de justiciables aux deux ordres communautaires. Une des motivations de cette absence, selon l’exposé des motifs, est le fait que les décisions judiciaires n’émanent pas des avocats. M. Haenecour estime que cette affirmation est inexacte dans une certaine mesure car l’œuvre de justice et le jugement reprennent parfois les argumentations des avocats.
Ensuite, ces décisions n’émanent pas plus des membres du ministère public qui font, eux, bien partie du comité de gestion de la base de données. Le Conseil d’État a d’ailleurs critiqué l’absence des avocats dans le projet de texte. Le premier amendement proposé par AVOCATS.be est relatif à la composition du comité de gestion dans lequel AVOCATS.be propose un représentant de l’Orde van Vlaamse Balies, un représentant de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone ainsi qu’un représentant de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Selon M. Haenecour, cette représentation paraît nécessaire dans une instance qui va devoir décider des règles d’accès au registre, des règles supplémentaires de pseudonymisation mais aussi du sort des demandes d’accès à des données non-pseudonymisées qui peuvent être introduites par des juges. M. Haenecour estime que les avocats doivent donc faire partie de cette instance en détenant une voix entière.
Il n’y a pas de raison de les cantonner à un rôle d’observateurs. Les avocats ne seraient de toute manière pas plus que trois au sein du comité de gestion qui comprend une dizaine de personnes. Le deuxième amendement proposé est relatif à l’accès au registre en ce qui concerne les décisions non-pseudonymisées. Deux problèmes se posent par rapport à cet accès. En ce qui concerne le ministère public, se pose un problème d’égalité des armes tandis que par rapport au juge du fond se pose un problème de droits de la défense.
Déployant son argumentation à ce sujet, M. Haenecour rappelle que le texte prévoit qu’un accès est possible à des décisions non-pseudonymisées pour les personnes qui sont parties au procès. Si cela est relativement clair pour les avocats des parties, le ministère public peut considérer être partie dans tous les procès dans lesquels il intervient. Par conséquent, le ministère public pourrait avoir accès dans une cause déterminée à des éléments qui se trouvent dans la base de données et qui seraient non-pseudonymisés alors que les avocats ne pourraient pas, eux, y avoir accès.
Cette différence ne paraît pas conforme au procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet accès doit donc être corrigé. Pour ce qui concerne les juges du fond, l’accès à la base de données est possible avant la clôture des débats mais M. Haenecour pointe alors le danger de la constitution d’une espèce de casier judiciaire civil. Ainsi, étant saisi d’une affaire, le juge du fond peut aller voir si la personne impliquée n’a pas eu un procès du même type dans une autre division et il pourrait dès lors être influencé par les décisions prises dans cet autre procès antérieur.
L’intervenant n’a pas pu prendre connaissance de justifications de cet accès. Argumenter que cette “mauvaise” pratique existe déjà ne justifie pas qu’elle soit transposée du monde analogique au monde numérique où la puissance des recherches est toute autre. En fonction de ce raisonnement, M. Haenecour demande au Parlement de supprimer cette possibilité d’accès. Les avocats savent également que cet accès est soumis à une autorisation qui est accordée ou non par le comité de gestion dans lequel il n’y a pour l’instant par de représentation des avocats.
À titre subsidiaire, ceux-ci demandent donc que les parties au procès soient informées de la demande du juge, de telle manière à ce qu’elles aient la possibilité de faire valoir leurs observations auprès du comité de gestion qui décide si cet accès sera ou non autorisé. Enfin, si le juge a pu accéder à des décisions non-pseudonymisées avant la clôture des débats, il faut qu’il puisse inviter les parties à s’expliquer sur ce qu’il a pu découvrir dans la base de données.
Le moteur de recherche actif sur cette base de données n’est pas dénué d’interrogations. M. Haenecour pointe la nécessité de ne pas limiter les possibilités d’exploitation de la base de données. L’orateur a entendu l’inspiration possible des outils d’exploitation de doctrine et de jurisprudence existants. Il estime qu’il ne faut pas appliquer des moyens du 20e siècle à un outil du futur, puisque
l’intelligence artificielle permettrait de faire mieux. Cela ne se ferait évidemment pas sans contrôle. La base de données doit être intégralement en open data afin de pouvoir être exploitée. Enfin, limiter son accès est contraire au Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données. M. Haenecour attire l’attention du Parlement sur ce règlement qui est paru après la publication de l’avis du Conseil d’État.
Ce texte affirme que les jugements appartiennent à la collectivité et non pas seulement à l’État et qu’ils doivent être mis à la disposition de tous. Le texte de loi doit prévoir le recours à des outils contemporains de la base de données. Il s’agira ensuite de mettre en place un organe de contrôle qui vérifie l’utilisation de cette base de données afin de déterminer comment les données sont utilisées par les algorithmes.
Le contrôle de ces derniers est nécessaire et cela fait partie des missions du comité de gestion de proposer des solutions en insistant sur le contrôle conjoint des magistrats et des avocats sur l’utilisation des algorithmes. M. Haenecour précise que l’Orde van Vlaamse Balies (OVB) et l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG) sont alignés sur les demandes formulées à l’égard de ce texte.
Cette loi nécessite réflexion et vu l’amendement déposé par le gouvernement visant un report d’une année de l’entrée en vigueur de ce texte, il n’y a aucune nécessité de travailler dans une telle urgence. B. Exposé de M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège des procureurs généraux M. Patrick Vandenbruwaene, président du Collège des procureurs généraux, déclare que le ministère public soutient le projet de loi.
Il s’agit d’un des fondements pour arriver à une justice numérique moderne. Le ministère public soutient encore et toujours le contenu de la note commune de l’entité Cour de cassation, du Collège des cours et tribunaux ainsi que du Collège du ministère public, qui a été émise dans le cadre de ce projet de loi. Pour ce qui concerne la composition du comité de gestion, le Conseil d’État, l’OVB et AVOCATS.be critiquent l’absence de représentants du barreau dans le comité de gestion, étant donné la présence du ministère public
dans ce même comité. M. Vandenbruwaene estime que ce comportement critique et méfiant envers le ministère public n’est pas nécessaire. Cette critique omet le fait que le ministère public est toujours tenu, même dans les affaires où il est partie et dans les affaires pénales, d’être loyal à l’égard de l’ensemble des parties et d’informer le juge de façon impartiale de la solution qui doit être appliquée au procès selon la loi.
Le ministère public peut soutenir sans réserve la motivation formulée dans l’exposé des motifs (DOC 55 2754/001, pp. 19-20). M. Vandenbruwaene ajoute que, outre ces arguments, il en existe encore de nombreux autres qui défendent le fait que le ministère public n’est pas une partie comme une autre. Premièrement, le Registre central tel qu’il est introduit par le projet de loi s’applique à toutes les décisions judiciaires.
Dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient, le ministère public a une fonction juridictionnelle par voie d’avis. La première phrase de l’article 151 de la Constitution, à savoir “Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles”, s’applique également dans ces cas aux magistrats du ministère public. Le Conseil d’État a indiqué cela littéralement dans son avis relatif à la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse.
Les magistrats du ministère public peuvent d’ailleurs être récusés dans de telles affaires pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels un juge peut être récusé, comme le précise l’article 832 du Code judiciaire. Troisièmement, en raison de son rôle indépendant par rapport à la magistrature assise, le ministère public a également, selon la loi, une mission de contrôle. Ainsi, l’article 140 du Code judiciaire dispose que le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.
En revanche, le législateur a d’ailleurs aussi introduit quelques “garde-fous” afin de limiter le pouvoir du ministère public, et ce, même dans les affaires pénales. Ainsi, l’article 340, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que l’assemblée générale de la cour d’appel peut, sous certaines conditions, mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre ou pour entendre le compte qu’il rendra des poursuites qui seraient commencées.
Quatrièmement, en vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, le ministère public doit agir d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention.
Pour les affaires concernant des mineurs, le ministère public a, conformément à l’article 765/1, alinéa 2, du Code judiciaire, pour mission de communiquer toutes les informations pertinentes aux tribunaux de la famille et aux chambres famille de la cour d’appel. Le sixième argument avancé par M. Vandenbruwaene est qu’en vertu de l’article 788 du Code judiciaire, le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux d’audience, pour vérifier qu’ils sont conformes aux dispositions des articles 783 à 787 du Code judiciaire, et peut faire réparer une omission.
Les jugements et arrêts dans les affaires civiles doivent, à peine de nullité, contenir le nom du magistrat qui a donné son avis ainsi que la mention de l’avis du ministère public. En outre, conformément à l’article 1138, 5°, du Code judiciaire, il est possible de se pourvoir en cassation contre la nullité si la décision rendue en dernier ressort n’a pas été communiquée. Le huitième argument est que dans les affaires pénales, la présence du ministère public est toujours obligatoire, sauf lorsque le juge est uniquement saisi des intérêts civils.
En l’absence du ministère public, la procédure n’est pas régulière, et les éventuels jugements ou arrêts sont nuls. À cet égard, le ministère public se charge de l’exécution et du suivi de l’ensemble des peines. Même dans les affaires civiles, le ministère public a certaines missions liées à l’exécution de décisions judiciaires. Ainsi, l’article 139 du Code judiciaire dispose que le ministère public poursuit d’office l’exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l’ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu’elle est nécessaire.
Le ministère public peut même requérir les travaux nécessaires pour l’exécution des jugements, à charge d’en faire payer le prix ordinaire à l’entrepreneur de l’ouvrage. M. Vandenbruwaene concède qu’il est clair que le ministère public n’est pas comparable avec n’importe quelle partie, et que le législateur a confié au ministère public des missions particulières qui sont entre autres axées sur le contrôle de la régularité de la procédure, des jugements et des arrêts, qui justifient indubitablement le fait que le ministère public mérite sa place dans le comité de gestion.
À la lumière des tâches spéciales
du ministère public énumérées ci-dessus, il serait également illogique que ce dernier n’ait pas sa place dans ce comité. La présence du ministère public constitue une garantie supplémentaire sur le plan de la défense de l’ordre public et de l’application correcte de la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les avocats ne seraient pas des acteurs judiciaires importants, bien au contraire. Les avocats constituent un maillon essentiel à la bonne administration de la justice.
Ils n’ont toutefois pas pour tâche de veiller à l’ordre public, de contrôler la régularité du service des cours et tribunaux, etc. Ils jouent un rôle crucial pour ce qui est de la défense des droits de leurs clients et sont d’une aide précieuse pour le ministère public et la magistrature assise en vue de parvenir rapidement à une décision adéquate dans telle ou telle affaire. Concernant l’amendement n° 5 déposé par M. Nabil Boukili qui concerne le fait de permettre aux avocats d’appliquer l’intelligence artificielle au registre central, il peut être renvoyé au point de vue commun de l’entité Cour de cassation, du Collège des cours et tribunaux ainsi que du Collège du ministère public.
L’amendement n° 7 de M. Nabil Boukili, qui propose la suppression de la possibilité, pour les magistrats, d’accéder à des décisions non-pseudonymisées, pourrait être une sérieuse entrave aux tâches du ministère public et viderait complètement de leur substance les tâches légales que le législateur lui a confiées antérieurement, comme celle de fournir aux juges toutes les informations pertinentes dans des affaires impliquant des mineurs.
L’amendement aurait pour conséquence que le ministère public ne pourrait plus communiquer les anciennes décisions utiles aux juges de la famille. Dans des affaires pénales, il serait par exemple impossible pour le ministère public, lorsqu’il défère devant le juge d’instruction un délinquant sexuel précédemment condamné puisqu’il y a une nouvelle fois de sérieuses indications que ce dernier a été impliqué dans de nouveaux faits de mœurs, d’extraire le jugement antérieur du registre central pour le joindre directement au dossier.
À ce sujet précis, M. Vandenbruwaene rappelle que le Conseil supérieur de la justice (CSJ) a précisé que dans la constitution de dossiers d’abus sexuels, il était très important que le ministère public puisse préparer un dossier comprenant tous les antécédents du prévenu à l’intention du juge d’instruction. Le juge d’instruction serait alors lui aussi privé de cette possibilité, dont on devrait pourtant disposer si l’on voulait que le registre central soit une avancée pour la justice.
L’amendement est également lié à des principes de droit tels que la
passivité du juge et l’autonomie des parties au procès. La question qui se pose est de savoir quel est le degré de passivité que le législateur veut donner au juge. Pourquoi devrait-il être interdit à ce dernier de prendre connaissance d’un jugement antérieur à charge de l’une ou l’autre partie? Veut-on que les parties puissent induire le juge en erreur? Quant à l’amendement n° 8, à savoir le fait d’informer les parties de la consultation, par un magistrat, du registre central concernant des décisions non-pseudonymisées, il semble évident que, dans des affaires pénales, on ne recommande absolument pas que les parties soient informées de la consultation d’une certaine décision par le ministère public.
D’un autre côté, il va de soi que, si l’on souhaite recourir à une certaine décision non publiée, les parties reçoivent l’opportunité de faire connaître au juge leur point de vue relatif à cette décision non publiée. L’amendement devrait dès lors être davantage nuancé. C. Exposés de M. Jeroen De Mets et M. Fabrizio Antioco, représentants du Conseil consultatif de la magistrature M. Fabrizio Antioco rappelle que lors de la formation du gouvernement, le Conseil consultatif de la magistrature avait rédigé un mémorandum à destination des responsables politiques.
Dans ce mémorandum, il est question de la digitalisation de bases de données. Sur ce point, le Conseil consultatif avait attiré l’attention des responsables sur le fait qu’il n’était pas normal que l’accès à ces bases de données soit payant puisqu’à travers ses magistrats, c’est l’État qui rend ces décisions de justice. Dès lors, M. Antioco revendique que l’accès à ces bases de données soit facile mais aussi libre.
Ensuite, le mémorandum précisait qu’il ne pouvait y avoir ni monopole, ni contrôle exercé par le secteur privé sur ces bases de données. De la même manière, il ne peut y avoir d’intervention d’acteurs étatiques qui ne peuvent pas prouver leur indépendance. De ce point de vue, le comité de gestion est notamment composé de fonctionnaires qui, malgré la nécessité de leurs tâches et leurs complémentarités, n’ont pas à assumer ce rôle.
De ce fait, la composition du comité de gestion pose un problème au Conseil consultatif de la magistrature. M. Jeroen De Mets confirme que le Conseil consultatif se rallie dans les grandes lignes au texte à l’examen.
Le législateur veut concilier des intérêts difficilement conciliables et le projet de loi y parvient en grande partie. En ce qui concerne la charge de travail qui incombe au greffe et aux magistrats, le Conseil consultatif estime que le projet est parvenu à un bon équilibre. Il ne contribue certes pas à alléger la charge de travail, mais celle-ci ne continuera sans doute pas non plus à augmenter. Il est un point, en revanche, qui le préoccupe.
C’est l’article 8 du projet de loi, qui définit les conditions dans lesquelles les magistrats ont accès aux données enregistrées dans le Registre central. L’article exige en effet une demande motivée, mais le projet de loi reste assez vague sur la manière dont cette demande doit être formulée, comment elle sera appréciée et quelles seront les conséquences d’un éventuel refus. De manière assez remarquable, une délégation est conférée au Roi, alors qu’il s’agit tout de même d’actes de procédure ou d’actes d’instruction qui ont été posés par un magistrat.
Plus concrètement, lorsqu’un juge d’instruction enquête sur une faillite frauduleuse, il doit pouvoir demander à cet effet une série de jugements auprès de la juridiction d’instruction. Le projet de loi indique que dans ce cas, le juge d’instruction doit introduire une demande auprès du comité de gestion, mais la loi ne précise pas quels seront les critères utilisés pour apprécier cette demande, ni quelles sont les possibilités à la disposition des parties ou du magistrat si la demande est refusée.
Cette procédure suscite tout de même quelques interrogations et il serait dès lors préférable, selon le Conseil consultatif, que la loi prévoie un certain nombre de garanties en la matière. Il faut également éviter que certaines décisions prises par des magistrats – des magistrats de parquet ou des juges d’instruction, par exemple – soient appréciées en termes d’opportunité. Si un juge d’instruction ou un magistrat de parquet estime qu’il est nécessaire de demander certaines données, il serait dommage que le comité de gestion puisse apprécier l’opportunité de cette demande ou décider que la demande n’est pas légale alors que ce type de décision n’incombe en principe qu’aux instances de recours que la loi a prévues à cette fin.
Même si le Conseil consultatif peut se rallier, dans les grandes lignes, au projet de loi, il considère que ce point reste incomplet. Pour le surplus, M. De Mets renvoie à l’exposé de son collègue.
D. Exposé de M. Geert Van Haegenborgh, référendaire près la Cour de cassation M. Geert Van Haegenborgh indique qu’il a, au nom de la Cour de cassation, fait partie d’un groupe de travail qui a préparé le projet de loi à l’examen, un groupe de travail au sein duquel étaient représentées les trois entités de la justice. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, qui sont retenus par d’autres obligations, ne peuvent être présents à l’audition, mais la Cour tient néanmoins à indiquer ce qu’elle juge important en l’espèce.
M. Van Haegenborgh fait brièvement le point sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Chaque année, la Cour prononce près de 2 500 arrêts, dont environ 750 sont actuellement publiés. À ce titre, elle est la seule juridiction de l’ordre judiciaire à avoir 25 à 30 % de ses décisions publiées dans les deux langues nationales. Il existe tant une version imprimée – Arresten van het Hof van Cassatie et Pasicrisie – qu’une version en ligne qui est accessible sur le site juportal.be.
La Cour de cassation dispose d’une expertise particulière en ce qui concerne la publication d’arrêts et de sommaires. La manière dont les arrêts sont rédigés permet une anonymisation aisée. Le parquet de la Cour possède également une certaine connaissance informatico-technique en la matière lui permettant d’assurer le bon fonctionnement de juportal.be. La règle appliquée par la Cour de cassation est que chaque arrêt publié doit être traduit, ce qui représente donc quelque 750 traductions, soit vers le néerlandais, soit vers le français.
La Cour ne publie pas l’ensemble de sa jurisprudence, car tous les arrêts n’ont pas la même importance pour l’unité de la jurisprudence. De nombreux pourvois en cassation se soldent par un rejet (par exemple parce qu’ils sont non fondés) et un grand nombre d’entre eux sont irrecevables. La publication de ces arrêts ne présente pas un grand intérêt. Il existe parallèlement un nombre important de dossiers qui traitent du même thème.
Il peut s’agir par exemple d’une contestation en matière d’impôts sur les revenus pour laquelle la Cour est saisie de quatre affaires similaires, bien que concernant des exercices d’imposition différents. Dans pareil cas, la Cour ne publie qu’un seul arrêt. Les principaux arrêts de la Cour, en revanche, sont bel et bien publiés. Par principaux arrêts, on entend les
arrêts qui sont pertinents pour l’unité de la jurisprudence ou les arrêts qui clarifient des dispositions légales. S’agissant des précédents, la règle est de ne pas les répéter trop souvent mais d’appliquer certains critères. Par exemple, par le passé, la règle était de ne pas répéter les précédents dans un délai de trois ans. Aujourd’hui, ce délai est passé à cinq ans. La Cour de cassation, ainsi que les magistrats du parquet de la Cour de cassation et les collaborateurs du secrétariat du parquet en particulier, possèdent un long savoir-faire en matière d’anonymisation des arrêts et de publication des sommaires.
À la Cour de cassation, l’anonymisation est encore toujours effectuée manuellement. On retrouve également ces règles d’anonymisation dans le projet de loi à l’examen. Il est assez évident que les noms et les adresses de personnes physiques et les données indirectes se rapportant à certaines personnes ne doivent pas figurer dans la jurisprudence publiée. Si ce projet de loi est adopté, chaque publication de la Cour de cassation devra se présenter sous une forme pseudonymisée.
Cela signifie que ce ne sont plus 750, mais 2 500 arrêts qui devront être publiés, sans la moindre exception. En ce qui concerne les audiences de la Cour, la loi prévoit de limiter le prononcé à la lecture du dispositif, ce qui est d’ailleurs conforme à la pratique. En principe, le président lit donc uniquement le dispositif d’un arrêt, en présence du ministère public et avec l’aide du greffe. Le président de la chambre de la Cour de cassation a toutefois la possibilité de procéder d’office, à la demande des parties ou, par exemple, en cas de forte médiatisation, à la lecture intégrale d’un arrêt.
À l’heure actuelle, comme cela a déjà été évoqué, il existe une obligation légale de traduire tous les arrêts de la Cour, soit vers le français soit vers le néerlandais. La Cour n’a toutefois pas la capacité de traduire l’ensemble de sa jurisprudence chaque année. Les arrêts qui ne sont pas importants pour l’unité de la jurisprudence ou pour le l’évolution du droit continueront effectivement à être publiés à l’avenir dès lors que la nouvelle loi impose la publication de tous les arrêts, mais cela ne veut pas dire pour autant que tous les arrêts seront également traduits.
Seule la jurisprudence importante sera traduite. L’article 28 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire sera modifié en ce sens.
En ce qui concerne la composition d’un certain nombre de commissions, la Cour de cassation a, en concertation avec les deux autres entités concernées, adopté une position qui a été communiquée dans une note au ministre et sur laquelle le Parlement devra se prononcer in fine. Deux représentants sont mandatés par la Cour de cassation: un membre du siège et un membre du parquet. Le parquet de la Cour n’est pas une instance de poursuite; en déposant leurs conclusions, les magistrats qui le composent remplissent une fonction juridictionnelle.
Sur ce point, M. Van Haegenborgh n’a que peu, voire pas, de commentaires à faire. En revanche, étant donné que la jurisprudence est le travail de la magistrature, laquelle est également responsable de la pseudonymisation, l’orateur estime qu’il est très important que les magistrats du siège disposent d’une majorité au sein du comité de gestion, tant en termes de représentation que de droit de vote. Et vu que le contrôle du fonctionnement de la justice est une mission légale du ministère public, celui-ci a également sa place au sein du comité de gestion.
Si l’on décide de créer une base de données reprenant la jurisprudence pseudonymisée, cela aura également des implications sur la régularité du service des cours et tribunaux. L’orateur attire l’attention sur le fait qu’il est question de deux bases de données. D’une part, il y a la base de données externe, dans laquelle seront enregistrés des jugements et arrêts pseudonymisés. Le ministre de la Justice souhaite que toute la jurisprudence belge y soit publiée, afin d’en garantir la transparence et le caractère démocratique.
Il reste à voir si cela est réalisable, mais il en résulterait une transparence totale du fonctionnement de la justice. D’autre part, la Cour de cassation dispose également de sa propre base de données, qui contient non seulement un certain nombre de dossiers mais aussi des arrêts sous une forme non pseudonymisée. Le projet de loi à l’examen traite tant de la base de données externe que de la base de données interne, mais cette dernière est limitée au “produit fini”.
Le texte ne précise pas pour le reste ce que contient exactement cette base de données interne. Or, un certain nombre de points évoqués au cours de cette audition soulèvent implicitement la question de savoir qui, en fin de compte, doit avoir accès à la base de données interne. Le projet de loi n’est pas très clair à cet égard. Il risque par conséquent de générer certaines tensions. L’orateur invite donc les membres à se pencher davantage sur cette question.
E. Exposés de Mme Fabienne Bayard, présidente, et M. Michel Oosterlinck, représentants du Collège des cours et tribunaux Mme Fabienne Bayard estime essentiel de pouvoir expliquer à quel point le projet de loi existant a le mérite de faire avancer la justice vers une ère plus moderne. Il renferme un équilibre même s’il est fragile. Les amendements proposés présentent cependant un grand risque même si elle comprend les préoccupations du barreau.
Mme Bayard rappelle le rôle fondamental des avocats. Cependant, elle estime que chacun doit respecter son rôle. M. Michel Oosterlinck souligne l’importance du projet de loi à l’examen à l’heure du passage de l’ère du papier à l’ère du numérique, passage qui a un impact considérable sur le travail du Collège des cours et tribunaux et sur la jurisprudence en général. La crise du coronavirus n’a fait que renforcer la nécessité d’une numérisation de la justice.
C’est la raison pour laquelle le Collège entend bien réfléchir à cette réforme dans une perspective d’avenir et contribuer à sa réalisation. L’orateur s’attarde quelques instants sur l’importance d’une jurisprudence fondée sur des données, ainsi que sur le contexte du projet de loi, afin de mieux expliquer la position du Collège par rapport aux amendements proposés par AVOCATS.be (DOC 55 2754/002, amendements nos 1 à 4).
Le Registre central ne constitue forcément pas un élément isolé. Il s’agit d’une chaîne numérique, d’une infrastructure numérique qui commence par un dossier électronique auquel s’ajoutera à terme une base de données reprenant des pièces de procédure, des pièces probantes, etc. Il est très important de réfléchir à cette infrastructure numérique car à terme, elle aboutira à une jurisprudence fondée sur des données qui permettra, en coopération avec les autres partenaires de la chaîne, d’offrir un meilleur service aux justiciables.
Elle aura aussi pour effet, dans la foulée, d’améliorer l’organisation interne de l’ordre judiciaire. Au bout du compte, tout le monde sera gagnant: le justiciable, les avocats, les magistrats et la société en général. Cette infrastructure de données offrira en premier lieu au justiciable la possibilité de mener une action en justice en étant mieux informé. Dans le même temps, les (méta-) données permettront également au juge de statuer de manière plus éclairée.
Grâce à ces mêmes (méta-)données, il sera par ailleurs possible de développer des outils et des algorithmes qui aideront le juge à prendre des décisions et à rendre les dossiers complexes plus compréhensibles. Elles permettront aussi d’améliorer l’activité interne, ainsi que la gestion des moyens humains et financiers au sein du Collège. Enfin, alors qu’à l’heure actuelle, seule une partie des jugements des cours et tribunaux est publiée, les (méta-)données contribueront à renforcer la transparence de la justice et la confiance dans le pouvoir judiciaire.
Le Collège insiste toutefois pour qu’une telle réforme soit menée dans le respect de l’État de droit, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance des juges. On pourrait en effet croire que l’application de l’intelligence artificielle à des données juridiques constitue une solution miracle, mais ce n’est pas le cas. En d’autres termes, il ne suffira pas de passer un certain nombre de données au crible de l’intelligence artificielle puis de se fonder sur les résultats apparemment objectifs ainsi obtenus.
Il s’agira donc de vérifier quel algorithme, quelles données et quels paramètres sont utilisés et quelle intervention humaine ils dissimulent. Cette “réflexion numérique”, qui détermine la manière dont les données sont utilisées, risque d’influencer la jurisprudence, ce qui soulève de vives craintes chez les juges. Ceux-ci souhaitent prendre la voie de la numérisation, mais, en même temps, ils appellent à la prudence.
On ne peut pas accepter que tout soit jeté en pâture. L’indépendance du juge ne peut en aucun cas être compromise. Cela ne signifie pas que les juges sont réticents parce qu’ils auraient une certaine aversion pour les entreprises technologiques. Ils demandent seulement que la numérisation soit appliquée avec la prudence requise. Dans un État de droit démocratique, les (méta-) données qui résultent d’une décision de justice relèvent en principe du pouvoir judiciaire, et celui-ci doit donc également avoir voix au chapitre en ce qui concerne la réutilisation de ces données.
L’orateur souligne que la Commission européenne a publié, le 19 mai 2022, le dernier tableau de bord de la justice dans l’Union européenne, dont un chapitre entier est consacré à la numérisation. Ce chapitre contient notamment neuf graphiques, dont l’un illustre la disponibilité des informations sur la justice pour le public et un autre illustre l’accès en ligne aux jugements publiés. Dans ces deux graphiques, la Belgique est plutôt classée en queue du peloton.
En d’autres termes, cela signifie
que les juges belges doivent rattraper leur retard dans ce domaine. Le projet de loi à l’examen vise à remplacer la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés. Ce projet est en cours d’élaboration depuis longtemps. En juin 2018, six attentes ont déjà été formulées à propos de ce que doit être la banque de données envisagée, par exemple une source authentique de jugements et d’arrêts devant en outre pouvoir être consultée par le public.
Par ailleurs, cette banque de données doit également être une source de jurisprudence. Les juges rendent chaque année de 1,2 à 1,3 million de jugements et d’arrêts, mais la magistrature n’a pas accès à la majeure partie de ceux-ci, à moins de recourir à des services commerciaux payants. Il a également déjà été demandé de remédier à ce problème en 2018. Les trois autres attentes visaient l’anticipation de l’emploi de l’intelligence artificielle, la possibilité de réaliser de meilleures statistiques à l’aide de la banque de données et le remplacement éventuel des archives papier par la banque de données.
La loi du 5 mai 2019 a abouti à la mise en place de plusieurs groupes de travail. L’une des premières missions de ces groupes de travail concernait une analyse dite MoSCoW, acronyme de “must have, should have, could have, won’t have”. Il s’agit d’une méthode informatique visant à énumérer, dans les projets informatiques, les exigences qui doivent être impérativement traduites dans un projet final. L’un des “must have” – besoins vitaux du Collège des cours et des tribunaux – concernait l’exigence que la gestion autonome des données ne puisse être assurée que par le siège.
Autre “must have”: il convient que tous les magistrats du pays aient accès, en tout temps, aux décisions initiales non anonymisées. Cette analyse MoSCoW a été effectuée non seulement par le Collège, mais également par les autres acteurs concernés, notamment par la Cour de cassation, le Collège du ministère public et le SPF Justice. En mai 2021, cette démarche a abouti à une note commune dont l’un des principaux points portait sur le comité de gestion commun.
Le Collège des cours et tribunaux avait demandé de ne confier la gestion des données qu’au siège, mais
cette position a été quelque peu nuancée au cours d’une discussion avec la Cour de cassation et le Collège du ministère public, puis il a été décidé que le ministère public et le SPF Justice seraient également représentés. En ce qui concerne ce point, cela a permis de d’établir un équilibre délicat dans la note commune. L’orateur évoque ensuite les amendements proposés par AVOCATS.be. Le premier concerne le traitement des données dans la banque de données en vue d’aider le justiciable et de favoriser une bonne administration de la justice.
M. Oosterlinck estime que la motivation de cet amendement manque de nuance. Il est en effet faux d’affirmer que toute l’attention est accordée aux magistrats et à l’exécution de la mission légale et que le justiciable est complètement oublié. La réalité est différente. L’orateur renvoie à cet égard à l’importance d’une jurisprudence fondée sur les données et à la nécessité tant d’un meilleur service que d’une meilleure gouvernance.
Cette situation peut être comparée à une situation, dans le domaine de la médecine, où un médecin utilise de nouveaux équipements non seulement pour se faciliter la tâche, mais aussi pour pouvoir mieux soigner son patient. C’est pourquoi il a été demandé que la banque de données soit gérée par l’ordre judiciaire, afin de pouvoir ainsi également offrir un meilleur service au justiciable. En juillet 2018, aucune attente explicite n’avait été formulée, hormis la nécessité de prévoir une consultation publique.
En tout état de cause, le projet de loi actuel garantit déjà implicitement les droits du justiciable. Au cours de la deuxième étape du déploiement de la banque de données, un moteur de recherche public sera également mis à la disposition des justiciables. Il lui permettra d’effectuer des recherches et d’ainsi mieux s’informer. Me Haenecour a émis la crainte que le siège ne respecterait pas les droits de la défense.
L’orateur estime que cette crainte est largement infondée. L’égalité des armes concerne en effet le rapport entre les parties en non le rapport entre le juge et l’avocat. Me Haenecour a en outre évoqué l’application du règlement sur la gouvernance des données (Data Governance Act) relatif à la réutilisation de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public. M. Oosterlinck estime que les cours et les tribunaux ne font pas partie de ces organismes.
Si tel était toutefois le cas, l’article 2 du règlement dispose que les organismes du secteur public n’ont aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données visées.
En ce qui concerne le deuxième amendement relatif à la composition du comité de gestion, M. Oosterlinck fait observer que le Collège des cours et tribunaux a plaidé, dans son analyse MoSCow, en faveur d’une gestion autonome. Il ne visait initialement que le siège, mais cette position a depuis lors évolué pour englober également le ministère public, le SPF Justice et plusieurs autres instances. Le Collège estime qu’il n’est pas souhaitable que cet équilibre fragile continue à être dilué.
Le Collège a un profond respect pour les membres du barreau et reconnaît l’importance du barreau dans le cadre de l’élaboration des jugements et des arrêts au travers du travail opiniâtre fourni au travers des conclusions, des citations et de la gestion de la procédure, mais cela ne signifie pas que les (méta)données juridiques doivent être mises entre les mains du barreau. Dans tout État démocratique, il incombe au siège de statuer sur la réutilisation de ces données.
Il incombe au Parlement de déterminer quelles personnes doivent siéger dans le comité de gestion. L’amendement proposé ne prévoit pas quels droits de vote devraient être accordés au barreau. Le projet de loi actuel prévoit que les membres du siège auront tous voix délibérative alors que le SPF Justice aura partiellement voix délibérative et que les autres membres en sont privés. L’amendement est muet à ce sujet, tout comme au sujet de la contribution que le barreau devrait concrètement fournir aux missions du comité de gestion.
Un dernier élément concerne l’accès au Registre central. Si l’article 782, § 8, 2°, b), accorde certes des droits d’accès, la signification exacte de ces droits n’est pas claire. Cette disposition est non seulement vague, mais aussi tout à fait contraire à l’exigence formulée par le Collège dans son analyse MoSCoW à propos de l’accès le plus étendu possible pour le siège aux jugements et aux arrêts. Cette disposition a donc véritablement créé la surprise et a soulevé de nombreuses questions: Comment cette demande sera-t-elle introduite? Auprès de qui? Quelle justification conviendra-t-il d’avancer? Qui évaluera cette demande et dans quel délai? L’exposé des motifs indique que cela sera réglé par arrêté royal, mais on peut toutefois lire entre les lignes que l’accès sera accordé au travers d’une sorte de procédure d’authentification.
M. Oosterlinck estime que les risques sont suffisamment couverts par le fait que des sanctions tant pénales que disciplinaires ont été prévues pour tout magistrat qui accorderait un accès inadéquat au registre. Tout magistrat, tout juge veillera évidemment au respect des droits de la défense. M. Oosterlinck estime qu’il
convient de relativiser fortement le risque de l’existence de ce que Me Haenecour appelle un casier judiciaire civil. Un autre point concerne la question de savoir pourquoi, par exemple, un juge de l’entreprise de Gand devrait pouvoir consulter les décisions d’un juge de paix d’Arlon. L’orateur indique que l’on peut partir du principe qu’un juge de l’insolvabilité de Gand confronté, pour établir son jugement, à une procédure de réorganisation judiciaire concernant une entreprise implantée dans tout le pays, doit pouvoir vérifier si des litiges locatifs ou d’autres affaires concernant l’une des autres implantations de l’entreprise visée ne sont pas pendants.
M. Oosterlinck a lui-même déjà été confronté, en tant que président, à une procédure sur requête unilatérale. Il a été demandé à l’avocat s’il avait également déposé une requête similaire auprès d’un autre juge, ce qu’il a nié sans beaucoup de conviction. Peut-être l’avait-il effectivement fait, et cela aurait pu être vérifié en consultant une banque de données complète des jugements et des arrêts authentiques.
Il va de soi que la solution la plus évidente pour le Collège est que les juges et les magistrats aient intégralement accès à la banque de données des jugements non pseudonymisés. La proposition du barreau n’est en tout cas pas la meilleure. Par exemple, en ce qui concerne l’amendement subsidiaire n° 4, le remède semble pire que le mal dès lors qu’il est très formaliste et qu’il causerait encore davantage de retards dans la procédure.
Mme Fabienne Bayard conclut l’exposé en rappelant qu’un des objectifs majeurs de cette base de données est de faire preuve de transparence auprès des justiciables. Le projet comporte la base de données interne à l’usage des magistrats tandis que la banque de données externes est destinée à tous. Il n’est donc pas question de limiter l’accès à qui que ce soit. Mme Bayard ajoute qu’il n’est pas question de minimiser le rôle joué par les avocats dans l’élaboration de la jurisprudence et dans les évolutions de la justice.
Cependant, au final, ce sont les magistrats du siège qui prennent la décision. Si chacun a un rôle à jouer, le respect de l’État de droit relève du rôle des magistrats qui sont aussi garants de l’indépendance. Les magistrats veillent à l’égalité des justiciables face à la justice. Donner accès à toutes les données comporte un risque pour conserver cette égalité.
Le projet de loi actuel traduit un équilibre car, au départ, les cours et tribunaux avaient des revendications plus affirmées que ce que le projet de loi prévoit même si ce dernier répond aux principales préoccupations des cours et tribunaux aujourd’hui, puisque les magistrats du siège gardent une position prépondérante. Si demain, le législateur décide de modifier l’équilibre trouvé dans la composition du comité de gestion, Mme Bayard craint que le projet prenne beaucoup de retard alors que les magistrats sont pressés de le voir aboutir car il en va de qualité du travail des magistrats et de la rapidité avec laquelle ils pourront rendre la justice.
La Belgique fait partie des plus mauvais élèves en matière de transparence de la jurisprudence. Mme Bayard incite donc le législateur à ne plus tarder en ayant bien à l’esprit la garantie de cet état de droit et de l’indépendance. F. Exposé de M. Erik Valgaeren, représentant de l’OVB M. Erik Valgaeren fait observer que les débats ont pris une tournure telle que l’OVB est maintenant devenue la partie défenderesse à qui on laisse le dernier mot.
Bien que l’on ait confirmé à plusieurs reprises un grand respect pour le rôle du barreau dans l’administration de la justice, le barreau a été sciemment écarté de cette initiative dès le début. Cette initiative a été prise par trois entités, pour reprendre le mot par lequel ces instances se désignent: le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation. Et ce trio a élaboré un système de banque de données visant à exécuter l’article 149 de la Constitution – en ce qui concerne la publicité des jugements et des arrêts – en partant du principe que la démocratie se porterait mieux si tout était confié aux magistrats.
Les observations et les amendements du barreau sont qualifiés de peu nuancés, d’exagérés et de formalistes, et il a été dit qu’ils ralentiraient en outre inutilement les procédures. Il est utile de rappeler que cette initiative a été entamée dans le but d’aboutir à la mise en place d’une banque de données dès 2017. Aujourd’hui, en 2022, les mêmes représentants de la magistrature affirment que de nombreuses dispositions du projet de loi à l’examen sont encore trop vagues.
Les critères relatifs à l’octroi de l’accès à la version non pseudonymisée de la banque de données ne sont pas clairs et pas suffisamment définis. En outre, il a été dit qu’il s’agissait en réalité de deux banques de données mais que le projet de loi manquait
également de clarté à ce sujet. L’OVB a dès lors deux observations à formuler à ce propos. Premièrement, des questions peuvent être posées à propos de la procédure d’urgence actuellement appliquée pour faire examiner ces textes au Parlement. Ce n’est pas une bonne méthode de travail. Même si telle est la procédure, il convient de constater que les ordres communautaires comme l’OVB et AVOCATS.be sont tenus à l’écart alors que le Code judiciaire prévoit expressément qu’ils assurent également la défense des intérêts des justiciables.
De nombreux arguments invoqués aujourd’hui s’inscrivent en réalité dans le cadre d’un autre débat. Tout le monde prétend défendre les intérêts des justiciables avec l’indépendance et la probité nécessaires. Ces arguments ne s’opposent pas à l’association du barreau, mais justifient que les autres instances doivent pouvoir être associées à la gestion de la banque de données. Aucun argument sensé n’a donc été invoqué contre l’association du barreau.
L’objectif initial était apparemment même de mettre en place une sorte de monopole de la gestion des banques de données destinées à la magistrature. Certains assouplissements auraient eu lieu depuis lors. Des concessions ont été faites pour également permettre à d’autres acteurs de participer à la gestion. Cependant, il a par ailleurs été affirmé que si l’on devait également tenir compte des avocats, cela n’entraînerait qu’une nouvelle dilution de la gestion.
Il ne s’agit toutefois pas d’un argument raisonnable, a fortiori quand, parallèlement, on prétend avoir un profond respect pour le rôle des avocats. Bien que ce rôle ne soit pas contesté, les avocats ne comprennent pas pourquoi ils ont été tenus à l’écart dès le début des travaux relatifs au projet de loi à l’examen, ni pourquoi ils ne seront pas associés à la gestion du système. Ils le comprennent d’autant moins que cela fait partie de leur mission légale.
Me Haenecour a déjà indiqué qu’il doit être clair que la demande d’un droit de vote vise bien une voix délibérative. Cette demande ne doit toutefois pas être considérée comme une attaque contre le rôle de la magistrature. Elle signifie que le barreau a un rôle à jouer. Il est évident que trois votes au sein du comité de gestion ne pourront jamais constituer une majorité, mais ils permettront néanmoins de faire entendre la voix du barreau.
Ce n’est qu’en disposant d’un droit de vote au comité de gestion que le barreau pourra jouer un rôle significatif. l’octroi d’une voix délibérative va cependant de pair avec certaines responsabilités. L’article 495 du Code
judiciaire reconnaît le rôle des ordres communautaires en tant que défenseurs des justiciables et des intérêts des avocats. En outre, les amendements portent notamment sur la participation au comité de gestion. Cette participation est importante compte tenu de l’impact que les banques de données auront sur la lecture et l’évolution du droit. Le barreau souhaite être associé à la gestion dès lors que le projet de loi attribue un rôle central au comité de gestion pour le futur fonctionnement de la banque Il a été affirmé que les amendements n’indiquent pas clairement quelle sera la contribution du barreau au sein du comité de gestion.
Mais le projet de loi n’indique pas non plus quelle sera la contribution des autres parties. Selon M. Valgaeren, le rôle des avocats sera double. Ils devront avant toute chose contribuer à définir de façon constructive comment la base de données doit être mise sur pied et comment elle fonctionnera et pourra atteindre son objectif. En effet, en ce qui concerne les processus de numérisation complexes, le barreau possède une expérience assez poussée.
Dans un deuxième temps, il faudra faire en sorte que les intérêts des justiciables et de leurs conseils soient respectés dans le cadre de l’utilisation de la base de données. M. Valgaeren estime que l’approche est suffisamment claire pour ne pas devoir être reprécisée par les amendements. En ce qui concerne la gestion, il convient d’ajouter un autre élément. Le ministère public invoque le rôle important qu’il joue en la matière.
Personne ne conteste toutefois que le ministère public mérite une place au sein du comité de gestion. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que le ministère public, qui sert certes l’intérêt général, soit indépendant et serve aussi les droits individuels des justiciables, car cela rendrait alors les avocats superflus. Le ministère public est avant tout une partie au procès, dont les avocats sont le pendant naturel.
Les ordres communautaires sont les gardiens d’une bonne administration de la justice et de l’accès à la justice, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 18 juin 2020. Il ne s’agit donc en aucun cas de considérer que toutes les instances servent les droits des justiciables et de méconnaître le rôle joué par les avocats à cet égard. Le Conseil d’État l’a bien compris dans son avis.
Les arguments qui sont avancés dans le projet de loi pour exclure les avocats sont totalement inacceptables.
Le premier argument, qui concerne le rôle joué par les avocats dans la formation des décisions, n’est pas sujet à discussion. Ce rôle est en effet déjà endossé de facto par les avocats. Sans les éléments que ceux-ci apportent lors du procès, sans les textes qu’ils rédigent, il serait difficilement concevable qu’on puisse arriver à des jugements. Le deuxième argument, selon lequel l’implication des avocats compromettrait la viabilité du système mis en place par le projet de loi, peut plus ou moins être considéré comme un procès d’intention.
Plusieurs précédents historiques réfutent cet argument. Ainsi, le projet Phénix – un projet de numérisation de la justice qui a finalement été abandonné – prévoyait la création d’un comité de gestion au sein duquel devaient siéger des représentants du barreau. La présence d’avocats ne posait pas le moindre problème à l’époque. Il est incompréhensible que l’attitude constructive des avocats suscite une telle méfiance aujourd’hui et qu’on leur reproche de faire obstacle au projet de loi.
En ce qui concerne l’accès à la version non pseudonymisée ou “base de données interne”, force est effectivement de constater que les règles sont particulièrement vagues, notamment pour ce qui est des circonstances qui conduisent ou non à cet accès. La position des avocats est que cet accès ne doit tout simplement pas être autorisé. Et si l’on veut tout de même l’accorder, il convient de prévoir les garanties nécessaires afin que les avocats puissent savoir si une demande d’accès est introduite et sur quoi porte le jugement.
La magistrature, qui se présente comme le gardien des intérêts du justiciable, considère qu’il s’agit de réactions très formalistes. Ce n’est toutefois pas le cas. S’il n’est pas possible de développer un système d’accès à des jugements et arrêts non pseudonymisés assorti des garanties nécessaires pour assurer le droit à un procès équitable, mieux vaut ne pas développer de système du tout. Les avocats se montreront très vigilants à cet égard.
L’OVB formule enfin des propositions d’amendements. Le premier amendement renvoie à la formulation de l’article 782, § 8, 2°, c), dans le cadre duquel le ministère public peut être considéré comme “une partie” à une procédure, ce qui signifie qu’il peut avoir accès à la version non pseudonymisée dans une affaire précise. Ce point doit être corrigé. Un deuxième amendement porte sur l’intérêt du justiciable.
Le droit à la pseudonymisation concerne en réalité la mention des données à caractère personnel
d’une personne. Tout un chacun détient un droit d’autodétermination quant à la protection de sa vie privée. C’est pourquoi une partie doit être en mesure de demander à ne pas être pseudonymisée. En d’autres termes, il peut arriver que, dans une affaire précise, une partie ait intérêt à ce que son nom soit cité pour obtenir réparation en droit, par exemple. Un autre amendement porte sur la possibilité pour les avocats de recourir, dans le cadre des règles fixées par le comité de gestion, à des algorithmes et à l’intelligence artificielle pour faciliter l’accès à la base de données.
Si la base de données fonctionne bien et si elle comporte dans quelques années des millions de jugements et d’arrêts, elle devra être gérée de manière utile et intelligente. Il devra être possible de recourir à l’intelligence artificielle afin de procéder à une analyse correcte et de trouver la meilleure solution, en veillant à ce que la magistrature n’ait pas le monopole en la matière. Si les avocats font partie du comité de gestion, ils se conformeront bien évidemment aux règles qui seront fixées à cet égard.
Cela permettra à tout le moins de mener un débat constructif en la matière. III. — ÉCHANGE DE VUES Mme Katja Gabriëls (Open Vld) reconnaît que ces questions sont en suspens depuis déjà quelque temps. L’idée n’est donc pas que l’on arrive à un consensus général sur tout, même s’il conviendra au final d’adopter une position commune. L’intervenante souhaite savoir pourquoi le barreau demande d’avoir trois représentants alors que ce n’est pas le cas, par exemple, de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Dans l’hypothèse où le barreau se verrait accorder une voix, deviendrait-il alors également responsable du traitement au Registre central? Comment cela fonctionnerait-il concrètement? Enfin, Mme Gabriëls aimerait entendre la réaction des orateurs à l’observation de M. Valgaeren concernant l’accès aux données non pseudonymisées, et plus précisément par rapport au fait que selon le barreau, cet accès serait trop large tant pour le ministère public
que pour la magistrature, ce qui représenterait un désavantage pour les avocats. L’intervenante espère en tout cas qu’un accord pourra être trouvé rapidement dans ce dossier afin que ce changement nécessaire dans le fonctionnement de la justice puisse être mis en œuvre. M. Christoph D’Haese (N-VA) se félicite d’avoir insisté pour que cette audition soit organisée. En effet, par une sorte d’excès de confiance, le gouvernement aurait voulu faire passer ce dossier à la hâte devant le Parlement alors qu’il s’agit d’un travail législatif substantiel et important.
Dans ce débat, l’intervenant peut s’appuyer sur son expérience personnelle, puisqu’il a été non seulement avocat pendant de nombreuses années, mais aussi magistrat suppléant. Tant les accents mis par la magistrature que ceux pointés par le barreau sont corrects. Il s’agit en réalité de trouver un équilibre. Le ministre de la Justice doit susciter une adhésion à l’égard de quelque chose dont tout le monde bénéficiera, mais il a négligé un interlocuteur important en la matière.
Il s’agit en outre d’une question épineuse qui met en jeu de nombreuses données sensibles au regard de la protection de la vie privée. Selon M. D’Haese, il est donc du devoir de cette commission d’examiner plus en détail les propositions et les arguments du barreau, dans le respect de toutes les parties concernées, afin d’aboutir à un résultat exploitable. Tout le monde doit pouvoir se battre à armes égales.
Un bon échange d’informations et d’arguments est crucial si l’on veut protéger l’État de droit. L’objectif doit être d’élaborer une législation adéquate et efficace. Mme Marijke Dillen (VB) se réjouit de la tenue de cette audition mais déplore la hâte avec laquelle on semble vouloir faire passer cet important projet de loi au Parlement. L’intervenante ne comprend pas pourquoi le ministère public est représenté au sein du comité de gestion alors que ce n’est pas le cas du barreau, qui est pourtant son pendant naturel.
Elle ne voit pas clairement ce qui peut faire obstacle à une participation plutôt limitée du barreau au comité de gestion. Les arguments invoqués, notamment celui selon lequel la présence du barreau pourrait faire traîner les travaux, ne lui semblent ni compréhensibles ni convaincants.
Même le Conseil d’État, qui indique explicitement dans son avis que les avocats apportent une contribution essentielle en tant qu’acteurs de la justice et qui renvoie également dans ce contexte à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, regrette cette attitude. L’intervenante souligne par ailleurs que s’il n’y a peut-être rien à opposer à la représentation du SPF Justice, il n’en va pas de même en ce qui concerne le représentant mandaté par la cellule stratégique du ministre de la Justice, même s’il n’a pas le droit de vote.
Mme Dillen ne comprend pas pourquoi ce point ne fait l’objet d’aucune critique et elle aurait aimé entendre le point de vue des orateurs à ce sujet. En ce qui concerne la consultation, le Conseil consultatif de la magistrature a fait remarquer à juste titre qu’aucun critère n’a été fixé à cet égard. Un certain nombre de garanties devraient être intégrées dans la loi, qui est incomplète en la matière.
L’intervenante demande également aux orateurs de faire quelques suggestions à cet égard. Enfin, le représentant de l’OVB a évoqué la possibilité qui devrait être offerte à une partie de demander au juge de ne pas pseudonymiser les données à caractère personnel. Sur ce point également, Mme Dillen aurait aimé entendre l’avis des autres orateurs. M. Olivier Vajda (Ecolo-Groen) se dit étonné par ces oppositions entre magistrats et avocats.
Avocat luimême, il retient l’aspect positif des échanges qui est la confrontation des idées et la volonté de faire aboutir ce projet de loi. Il décèle un double consensus dans le fait que cette loi comporte d’importantes avancées qui sont attendues dans un délai relativement court. À propos de l’accès aux données non-pseudonymisées, M. Vajda entend bien que les parties doivent être informées de cet accès.
Il s’étonne que le représentant du ministère public affirme que dans le cas des affaires pénales, cette précaution ne lui parait pas si importante. M. Vajda s’adresse au représentant du ministère public pour savoir si certaines des caractéristiques qu’il a évoquées pour définir le rôle du ministère public ne peuvent pas être aussi reconnues dans le chef des avocats. S’il y a un fragile équilibre dans la composition du comité de gestion, pourquoi est-ce que les avocats n’y seraient pas représentés? M. Antioco pourrait-il expliquer pourquoi la composition du comité de gestion lui pose problème? En ce qui concerne l’apport des avocats, l’avis du Conseil d’État va dans le sens d’une représentation des avocats.
Qu’en pensent les magistrats du siège et le ministère public?
M. Khalil Aouasti (PS) rappelle que si la volonté est d’assurer une gestion publique et indépendante de cette base de données, il a été jugé normal que les magistrats fassent partie du comité de gestion. M. Aouasti estime que l’indépendance des parquets n’est pas de la même teneur que l’indépendance des magistrats du siège. Dès lors qu’il faille maintenir un équilibre qui a pour objectif d’assurer une majorité de 6 sièges sur 10 à la magistrature, si on passe à 15 sièges, on pourrait prévoir 8 sièges pour la magistrature et 3 sièges pour les avocats.
L’équilibre serait ainsi maintenu. Ensuite, M. Aouasti voudrait savoir ce que cela signifie quand on évoque le fait que le demandeur agit “professionnellement”. Dans toute une série de dossiers de famille, le parquet n’est pas réellement dans la procédure. Est-ce que dans ce cas, le parquet pourrait agir en tant que demandeur? Enfin, à sa connaissance, un magistrat ne peut agir sur la base de ses connaissances personnelles sans quoi la procédure est nulle ou l’arrêt est critiquable.
Or, selon le député, consulter des pièces qui n’ont été déposées par personne dans la procédure revient à juger sur ses connaissances personnelles et non sur des précédents. Comment s’assurer qu’un magistrat utilisant cette banque de données ne jugera pas sur la base de connaissances personnelles mais respectera bien les droits de la défense dans une procédure civile ou pénale? Mme Vanessa Matz (Les Engagés) voudrait savoir en quoi le fait d’assurer la présence des avocats dans le comité de gestion ralentirait le processus de mise en œuvre du projet de loi.
En quoi cette option déséquilibrerait-elle le système? Les postures très différentes des magistrats du siège et du parquet et des avocats ont de quoi étonner. Les parlementaires ne comprennent pas bien cette tension qui transparait dans l’exposé des motifs ou dans les auditions. L’avis du Conseil d’État relève aussi cette absence des avocats. Plus loin, il s’interroge et “rappelle que le bon fonctionnement des tribunaux se saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuel entre les différents acteurs de la justice au premier rang desquels les magistrats et les avocats”.
Le but des amendements n’était pas de dresser les avocats contre les magistrats mais Mme Matz estime qu’il est temps de s’expliquer en acceptant que chacun des acteurs a sa place. Tel quel, le texte s’il était adopté pourrait être de nature à justifier un recours devant la Cour constitutionnelle pour différence de traitement entre les parties.
Cela pourrait en outre ralentir l’entrée en vigueur de ce projet. Il ne s’agit pas de s’opposer à la digitalisation mais de prendre les précautions utiles pour éviter que la législation soit purement et simplement annulée ou que des frustrations s’expriment. Mme Sophie Rohonyi (DéFI) se dit assez mal à l’aise de voir chacun prêcher pour sa chapelle alors que le registre des données est mis en place dans l’intérêt des justiciables, car la publicité des jugements est importante et est inscrite dans notre Constitution.
Mme Rohonyi rejoint les questions de ses collègues relatives à la composition du comité de gestion et, comme ses collègues, elle ne comprend pas où se situe le problème de voir entrer les barreaux dans la composition de ce comité. Elle rappelle que le ministre de la justice s’est également prononcé en arguant que d’autres parties ne prendront pas part à ce comité de gestion comme par exemple les experts, ou les assistants judiciaires.
Mme Rohonyi voudrait connaitre l’avis des invités sur cet aspect si problématique de la présence des avocats dans le comité de gestion. Ensuite, concernant la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme Rohonyi cite M. Van Haegenborgh qui expliquait que seules 25 à 30 % des décisions sont publiées, ce qui donne ainsi une lecture assez biaisée de la jurisprudence de la Cour de cassation. De plus, cette petite proportion d’arrêts publiés s’expliquerait également par le fait que tous les arrêts ne seraient pas importants et ne justifieraient pas une publication.
Mme Rohonyi voudrait savoir qui détermine le degré d’importance des arrêts et selon quels critères. Si ces derniers existent, ne faudrait-il pas les couler dans la loi? L’article 8 relatif aux conditions d’accès des données par les magistrats a été discuté au sein du Conseil consultatif de la magistrature pour ce qui est des justifications à apporter. Celles-ci pourraient constituer un obstacle d’autant plus qu’on ne comprend pas comment
cette demande doit être motivée. Mme Rohonyi voudrait connaître les critères décisifs pour que la demande soit motivée. Les magistrats ont-ils un problème de principe par rapport à la motivation de la demande? La députée termine son intervention en affirmant que la faisabilité de la réforme est posée. Cette entrée en vigueur initialement prévue le 1er septembre 2022 sera reportée d’un an. Ce délai est-il suffisant à la lumière des difficultés du service traduction de la Cour de cassation? L’article 28 relatif à l’usage de l’emploi des langues pourrait ne pas être respecté dans la mesure où toutes les décisions et arrêts ne seraient pas traduits dans les deux langues, rendant ainsi le principe de l’accès à tous plus difficile à appliquer.
Ne faudrait-il pas renforcer ces services de traduction? B. Réponses des invités et répliques M. Patrick Vandenbruwaene résume brièvement l’objectif de son intervention. Premièrement, il souhaite clairement indiquer qu’il n’existe aucune tension entre le barreau et le ministère public ou le Collège des cours et tribunaux. Il entend simplement souligner le rôle du ministère public au sein de l’ordre judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement des cours et des tribunaux et la régularité de la jurisprudence, et souligner qu’à cet égard, le ministre public doit remplir plusieurs missions légales.
Ensuite, en ce qui concerne l’accès aux données non pseudonymisées, qui a fait l’objet de nombreuses questions, notamment à propos de l’attitude négative du ministère public à l’égard de l’amendement visé, il précise que si l’objectif de l’amendement était poursuivi, le ministère public serait entravé dans l’exercice de sa mission légale. En effet, si le ministère public doit demander, dans les dossiers tant civils que pénaux, un accès pour pouvoir consulter la banque de données en vue de demander un jugement ou un arrêt pour pouvoir l’ajouter à un dossier, il ne pourra pas exécuter convenablement sa mission auprès des cours et des tribunaux.
M. Vandenbruwaene souligne dès lors que la question de l’accès à la banque de données vise un objectif légal très spécifique, à savoir l’exercice des compétences légales du ministère public. Il demande à la commission de bien vouloir au moins en tenir compte. Le ministère public doit pouvoir fournir certaines données au juge. Il n’en demeure évidemment pas moins que ces données doivent pouvoir être soumises à la
contradiction. Dans ce cas, les parties et le juge doivent pouvoir être informés des informations que le ministère public a pu recueillir. Cela ne remettra aucunement en question les droits de la défense, au contraire. Cela permettra également au législateur d’accorder parallèlement au juge, si nécessaire, un accès direct aux informations dont il a besoin. En ce qui concerne la question des procédures visant la nationalité, le ministère public aura également l’obligation légale d’informer le juge, y compris des données figurant dans la banque de données si elles servent à étayer la décision du juge.
Le barreau demande en outre de permettre que la décision ne soit éventuellement pas pseudonymisée pour certaines personnes. Le ministère public a formulé le même avis. Enfin, en ce qui concerne la date du 1er septembre 2023 comme premier pas dans la direction du développement ultérieur du Registre central, le ministère public estime qu’il convient en effet de reporter la date d’entrée en vigueur. M. Fabrizio Antioco précise qu’il voit une différence fondamentale entre le ministère public et un fonctionnaire.
Aucun état ne peut fonctionner sans fonctionnaires, sans magistrats, sans personnel politique, etc. Cependant, ces différentes personnes ne sont pas tenues de respecter les mêmes règles. Il y a donc une différence de traitement qui est bien normale. Le ministère public agit avec un certain nombre de contraintes, mais il est indépendant. À titre d’exemple, M. Antioco cite l’auditorat du travail de Bruxelles où un dossier a dernièrement été ouvert à l’égard d’une personne à la suite de problèmes graves tels de suicides et burn-out qui se sont produits dans un service public.
Aucune autorisation n’a pas dû être demandée pour ouvrir ce dossier. Le ministère public est indépendant et il ne faut pas confondre son rôle avec celui des fonctionnaires qui sont, eux, soumis à une autorité hiérarchique. Comparer et confondre les deux rôles est une erreur. Ensuite, que des représentants fonctionnaires soient présents pour des raisons administratives dans le comité de gestion est défendable, mais pas dans le cas d’une décision à prendre sur une demande motivée d’accès à la base de données car cette décision serait juridictionnelle et aurait des incidences sur les procédures judiciaires.
Il n’est pas normal que des fonctionnaires aient une voix délibérative ou même consultative dans ces matières.
M. Antioco ajoute que les magistrats agissent avec les moyens qui leur sont accordés et ils n’ont pas toujours la possibilité d’exercer leurs missions. Ils ne peuvent être présents sur tous les dossiers. Il faut donc opérer des choix. En Belgique, il y a une présence avérée de plusieurs mafias sur le territoire et M. Antioco estime que cela doit être une priorité absolue pour la Belgique et l’État de droit.
Vu la difficulté de ces missions, M. Antioco s’interroge sur le recours à des procédures aussi lourdes qu’une demande motivée pour pouvoir accéder à certaines informations. Cela rend la vie du ministère public impossible. Celui-ci est tenu de respecter le secret professionnel, les droits de la défense et d’autres balises; quand il demande l’accès à des données et certaines informations, il s’agit d’exercer la mission légale et non autre chose.
M. Geert Van Haegenborgh revient sur la question concernant l’article 28 de la loi du 15 juin 1935. La Cour fait de son mieux pour publier l’ensemble de la jurisprudence pertinente. Les documents non publiés ne sont pas pertinents et les documents pertinents sont traduits. Cette procédure rejoint la modification visée par le nouvel article 28 de la loi. La Cour de cassation veillera toujours à ce que la jurisprudence publiée pertinente pour le citoyen, soit en vertu du principe de l’unicité de la jurisprudence, soit pour l’interprétation des dispositions légales, soit traduite.
Dès lors qu’il convient de tenir compte de la capacité limitée du service de traduction, tous les documents ne pourront toutefois pas être traduits. C’est pourquoi il est demandé de modifier l’article 28, car s’il faut tout publier et tout traduire à l’avenir, y compris la jurisprudence non pertinente, la Cour ne disposera pas de la capacité nécessaire pour tout traduire. En ce qui concerne le ministère public, la Cour de cassation n’a jamais eu l’intention de porter préjudice à ses pouvoirs d’investigation.
Les malentendus à ce sujet découlent sans doute surtout du manque d’informatisation de la justice. C’est pourquoi un projet de loi qui concerne en grande partie la banque de données externe accorde également de l’importance à une banque de données interne. Cette démarche vise la délivrance de copies authentiques et électroniques de jugements et d’autres documents, ainsi que la mise à disposition d’informations pour l’Union européenne.
Il n’en demeure pas moins que le ministère public ou les juges d’instruction doivent pouvoir exercer les pouvoirs d’investigation qui leur incombent.
En ce qui concerne le rôle du barreau et la question de l’égalité des armes, M. Van Haegenborgh ne souhaite pas adopter de position. Afin de dédramatiser la situation, il précise plusieurs points. En France, la gestion de la banque de données externe n’est assurée que par la Cour de cassation, sans qu’aucune autre instance n’y soit associée. En Belgique, le Conseil d’État dispose d’une banque de données qui permet de consulter toute la jurisprudence.
Dans ces deux cas, personne d’autre n’y est associé. En ce qui concerne la possibilité d’être désigné par le nom et le prénom, il convient de tenir compte du fait que des problèmes se sont déjà posés dans des affaires très médiatisées pour lesquelles il est difficile de garantir l’anonymisation. Ces problèmes sont sans doute plus importants que de veiller à la possibilité de désigner quelqu’un par son nom et son prénom.
M. Michel Oosterlinck déplore que l’on puisse penser que la magistrature et le barreau sont en conflit. Cette perception négative découle principalement du fait que l’on passe de l’ère du papier à l’ère numérique et que cette transition accroît également l’ampleur des problèmes. C’est la raison pour laquelle le Collège adopte, à cet égard, une attitude prudente dont il ne faut pas s’étonner. En effet, le Conseil d’État dispose d’une banque de données, mais on peut se demander si un comité de gestion a été créé à cette fin et, dans l’affirmative, si le barreau y est représenté.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont également enregistrés dans une banque de données, mais la question de l’existence d’un comité de gestion et de la représentation du barreau dans ce comité se pose également. En France, une banque de données de cette nature est également gérée par la plus haute juridiction. Suivant cette logique, le Collège a donc indiqué que si le Collège des cours et tribunaux crée une banque de données, celle-ci devra être gérée de façon autonome par les juges.
Il a été dit que le barreau avait été exclu alors que plusieurs autres instances allaient être représentées au sein du comité de gestion. Le Collège ne s’en réjouit pas, mais cette concession fut accordée par suite d’une note équilibrée élaborée conjointement avec la Cour de cassation et le ministère public. Il ne faut en tout cas pas y voir une mauvaise intention à l’égard du barreau. Le Collège a simplement estimé, par analogie avec les exemples précités, qu’il était préférable de confier la gestion au siège.
Par ailleurs, on peut distinguer deux situations en ce qui concerne les droits de la défense. D’une part, le juge pourra poser des questions à propos de l’implication d’une partie déterminée au cours de la préparation de
son dossier. Il consultera dans ce cas le Registre central et disposera de cette information lors de l’audience. Il est évident que le juge communiquera alors cette information aux parties. D’autre part, le juge pourra également procéder à cette consultation après la clôture des débats, au cours de sa délibération. Le juge rouvrira alors évidement les débats pour permettre aux parties de prendre position.
En conclusion, M. Oosterlinck indique qu’il estime, à titre personnel, qu’il convient de faire preuve d’une extrême prudence quand il s’agit de confier des données à caractère personnel à des entreprises privées. M. Erik Valgaeren précise que le barreau réclame trois représentants afin qu’il soit ainsi tenu compte de l’organisation du barreau en Belgique, qui compte en effet trois instances: les deux ordres communautaires que sont l’OBFG (AVOCATS.be) et l’OVB, et le barreau distinct auprès de la Cour de cassation.
Il s’agit de la trinité du barreau. Le Conseil d’État souscrit d’ailleurs à la représentation, au sein du comité de gestion, de l’organisation du barreau selon cette tripartite naturelle. En ce qui concerne le responsable du traitement de l’ensemble des données régies par le RGPD, l’article 8, § 7, en projet, qui dispose que les différentes entités agiront, en matière de gestion, en qualité de responsables conjoints du traitement, est assez clair.
Cela suppose également qu’un protocole sera conclu entre les différents responsables afin de définir les responsabilités respectives. Cela signifie également que si le barreau est inclus dans le comité de gestion, il sera inclus dans cette constellation et il se conformera à ces accords. Enfin, plusieurs questions ont été posées à propos de l’exclusion du barreau du comité de gestion. Il n’a pas encore été répondu à ces questions.
Il a bien été expliqué pourquoi d’autres instances allaient siéger dans ce comité, mais pas pourquoi le barreau ne pouvait pas y être représenté. L’orateur estime que les renvois à d’autres exemples belges ou étrangers ne sont pas pertinents. En ce qui concerne la banque de données du Conseil d’État, il convient de préciser qu’elle ne contient que la jurisprudence du Conseil d’État et que ses publications ne sont pas pseudonymisées.
Dès lors qu’il n’existe pas deux versions de la banque de données du Conseil d’État, l’une interne et l’autre externe, qu’elle est entièrement accessible au public et qu’elle n’est pas pseudonymisée, il est inutile de se poser beaucoup de questions à propos
de son accès et de sa gestion. En France, l’autonomie de la juridiction est également totale. En l’espèce, la situation est cependant totalement différente. D’autres parties ont bien été invitées à siéger au sein du comité de gestion, et seul le barreau a été exclu aussi bien de la préparation du texte de loi que de la gestion de la future banque de données. Cette situation créera, dans la gestion d’un instrument très important, un déséquilibre structurel que le barreau ne peut pas accepter.