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Amendement visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir 00: Projet de oi. 002 003: amendements. Q04: Rapport dela rame lecture. 005: Anis adoptés en promire lecture 006: Amandements. 007: Fapport dela deuxième lecture. 008: Tea adopté en deuxième lecture.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2754 Amendement 📅 2020-07-31 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 06/10/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB)

🗳️ Votes

Partis impliqués

PVDA-PTB

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière de Belgique 29 septembre 2022 Voir: Doc 55 2754/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006: Amendements. 007: Rapport de la deuxième lecture. 008: Texte adopté en deuxième lecture

PROJET DE LOI

visant la création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts

N° 25 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 5/1 (nouveau)

Insérer un article 5/1 rédigé comme suit: “Art. 5/1. Dans l’article 289, § 2, du Code d’instruction criminelle les mots “et de douze s’il y en a onze ou douze” sont remplacés par les mots “, de douze s’il y en a onze ou douze, treize s’il y en a treize ou quatorze, quatorze s’il y en a quinze ou seize, quinze s’il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s’il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s’il y en a vingt et un ou vingt-deux, dix-huit s’il y en a vingt-trois ou vingt-quatre.”

JUSTIFICATION

Par l’article 106 de la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, une modification a été apportée à l’article 124 du Code judiciaire afin d’augmenter le nombre de jurés suppléants pour la cour d’assises. Celui-ci a été porté à vingt-quatre jurés maximum alors qu’il était à douze auparavant. Cependant, l’article 289, § 2, du Code d’instruction criminelle n’a pas été modifié par la loi précitée du 31 juillet 2020.

Or, c’est celui-ci qui prévoit le nombre de jurés qui peuvent être récusés et ce nombre est déterminé en fonction du nombre de jurés suppléants. Il est actuellement prévu que l’accusé et le procureur général peuvent récuser chacun six jurés s’il n’y a pas de jurés suppléants, sept s’il y en a un ou deux, huit s’il y en a trois ou quatre, neuf s’il y en a cinq ou six, dix s’il y en a sept ou huit, onze s’il y en a neuf ou dix et douze s’il y en a onze ou douze.

Le nombre de jurés qui peuvent être récusés n’a donc pas été prévu s’il y a plus de douze jurés suppléants.

Cet amendement y remédie en prévoyant que plus de jurés peuvent être récusés s’il y a plus de douze jurés suppléants.

N° 26 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 21

Remplacer l’alinéa 2 par deux alinéas rédigés comme suit: “Le chapitre 2 entre en vigueur le 31 décembre 2023, à l’exception de l’article 5/1, qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Les articles  9, 10, 13 et 19, alinéa  2, entrent en vigueur le 31 décembre 2023.” Cet amendement tend à modifier l’article 21 afin de prévoir que l’article 5/1 entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

N° 27 DE MME ROHONYI

Art. 4

Dans le 2° dans l’alinéa premier proposé, compléter les mots “Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l’article 782, § 4, du Code judiciaire” par les mots “dans un délai raisonnable.”. Voir la justification de l’amendement n° 33. Sophie ROHONYI (DéFI)

N° 28 DE MME ROHONYI

Art. 6

pléter les mots “L’arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l’article 782, § 4, du Code

N° 29 DE MME ROHONYI

Art. 7

N° 30 DE MME ROHONYI

Art. 8

Dans l’article 782, § 4, proposé, insérer un 6°/1 rédigé comme suit: “6°/1. le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin de soutenir les justiciables et leurs avocats et de favoriser la bonne administration de la justice;”. Cet amendement reprend la suggestion qui avait été formulée par Avocats.be le 27 juin 2022 dans son courrier adressé Il est en effet indispensable que les justiciables et leurs avocats puissent exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle, ce que le projet de loi tel que voté en commission ne prévoit pas.

En effet, le projet ne prévoit cette possibilité que pour les magistrats. Le projet de loi prévoit qu’une des finalités du Registre central est de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés à l’article 315ter, dans l’exécution de leur mission légale. L’exposé des motifs précise que (voir p. 14) “Soutient (sic) par des algorithmes et des outils informatiques inclut par exemple le traitement de ces données par des algorithmes qui assisteraient des magistrats en amont/ dans la préparation de leur décision, par exemple par le “case law enhancement”, à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel (Natural Language Processing) pour identifier et créer de nouvelles options de recherche (outre les recherches par mot clé ou en texte intégral) et/ou pour établir un lien entre les données du Registre central et les données d’autres sources pertinentes (par exemple banque de données de législation, banque de données de doctrine…).

On peut également penser, par exemple, à la création de synthèses automatiques de décisions judiciaires. “ Il n’y a aucune raison de priver le justiciable et son avocat de ce soutien. Le traitement des données par l’intelligence artificielle permettrait en effet aux avocats de mieux conseiller et de mieux défendre les intérêts de leurs clients et de faciliter

leurs recherches juridiques, ce qui favoriserait une bonne administration de la justice. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis (voir p. 85) citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.”.

En ce qui concerne le pénal, le fait que les magistrats du parquet puissent avoir accès à un outil qui n’est pas accessible à la personne poursuivie ou à son avocat est contraire au principe d’égalité des armes et accessoirement au principe général du droit “nemo censetur ignorare legem” qui exigent que les personnes poursuivies et leurs avocats aient à leur disposition les mêmes techniques de recherche sophistiquées que les magistrats.

Par conséquent, il serait inacceptable qu’une application permettant des recherches (plus) ciblées dans une base de données qui contiendra bientôt des millions de jugements, ne soit disponible que pour les magistrats. De surcroît, dans le procès civil comme dans le procès pénal, le fait que les magistrats du siège puissent se donner accès, de manière privilégiée, à d’autres sources du droit que celles qui sont mises à la disposition des parties, peut entraîner une violation du principe du débat contradictoire et, partant, du procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

C’est d’autant plus incompréhensible que les auteurs du projet ne justifient en aucune manière cette différence de traitement entre d’une part les magistrats et d’autre part les justiciables et leurs avocats. Par ailleurs, l’appel d’offre du gouvernement prévoit la mise en place d’un système de recherche ouvert au public, et pas limité au bénéfice des magistrats. Enfin, en ne prévoyant pas la possibilité pour les justiciables et les avocats d’exploiter les données que constituent les jugements ou d’accéder au traitement de ces données prévu par le présent projet, le projet de loi méconnaît l’Acte sur la gouvernance des données qui a été approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 16 mai 2022, soit postérieurement à

l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération. Cet Acte, qui devrait être publié incessamment au Journal officiel de l’Union européenne, vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à créer un environnement fiable pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et de création de nouveaux services et produits innovants. Les jugements et arrêts sont clairement visés par cet Acte.

N° 31 DE MME ROHONY Dans l’article 782, § 6, supprimer l’alinéa 4 proposé. Eu égard aux considérations développées dans l’amendement précédent n° 30 quant à la place centrale qu’occupent les ordres communautaires des avocats dans le processus judiciaire, il est plus que justifié que les représentants des ordres des avocats siégeant dans le comité de gestion du Registre se voient confier, à l’instar du ministère public, une voix délibérative dans la prise de décisions au sein de celui-ci.

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 782, § 6, en projet qui ne confère aux ordres communautaires qu’un rôle de conseillers au sein du comité de gestion du Registre central. L’impact de cette voix délibérative n’aura que peu d’effets sur le fonctionnement du comité puisque les ordres resteront toujours minoritaires, mais permettra de reconnaître leur importance dans le fonctionnement de la Justice.

N° 32 DE MME ROHONYI

Art. 10

via le Registre central visé à l’article 782, § 4” par les mots “, dans un délai raisonnable.”.

N° 33 DE MME ROHONYI

Art. 13

Dans l’article 1109, § 2, alinéa 3 proposé, compléter les mots “L’arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l’article 782, § 4” par les mots “, dans un délai raisonnable.”. Cet amendement vise à instaurer une indication quant au délai dans lequel les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux, au civil comme au pénal, doivent être publiés via le Registre central visé à l’article 782, § 4, du Code judiciaire.

L’accès aux jugements et arrêts doit être garanti dans un délai aussi court que possible puisqu’un certain nombre de professions juridiques dépendent de leur publication rapide pour remplir correctement leurs missions. C’est notamment le cas des journalistes et éditeurs juridiques qui ont besoin de cet accès pour réagir rapidement à l’actualité des cours et tribunaux et l’analyser au bénéfice des praticiens du droit.

Ces journalistes et éditeurs ne sont en effet pas repris dans les personnes pouvant accéder au Registre non-pseudonymisé, ce qui implique qu’ils ne pourront avoir accès à celui-ci qu’après la pseudonymisation des jugements. Etant donné que cette pseudonymisation peut prendre un certain temps, il convient de prévoir une indication temporelle dans les limites de laquelle les jugements et arrêts pseudonymisés doivent être rendus accessibles via le Registre central.

Il est ainsi fait référence à un “délai raisonnable” pour laisser une marge de manœuvre pour la mise en œuvre du Registre, avec l’objectif toutefois que le délai de publication soit réduit à son strict nécessaire.

N° 34 DE M. BOUKILI Dans l’article 782, § 4, proposé, insérer un 6°/1. “ 6°/1. le traitement des données enregistrées dans de la justice; ». Cet amendement reprend la proposition d’amendement déposée en seconde lecture par Avocats.be. Le projet de loi, en ce qu’il ne prévoit la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle que pour les magistrats, n’est pas conforme: 1) aux droits de la défense puisque les particuliers et leurs avocats n’auront pas accès de la même manière aux données jurisprudentielles à la disposition des magistrats, 2) au Règlement européen du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.

1) Violation des droits de la défense Il est indispensable que les justiciables et leurs avocats bénéficient de la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle, ce que le projet de loi ne prévoit pas. En effet, le projet ne prévoit cette possibilité que pour les magistrats. Le projet de loi prévoit qu’une de finalités du Registre central est de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés à l’article 315ter, dans l’exécution de leur mission légale.

banque de données de doctrine...). On peut également pende décisions judiciaires.”. artificielle permettrait aux avocats de mieux conseiller et de mieux défendre les intérêts de leur client et de faciliter leurs recherches juridiques, ce qui favoriserait une bonne administration de la justice. au premier rang desquels les magistrats et les avocats”. général du droit nemo censetur ignorare legem qui exigent que les magistrats du parquet.

Pour connaître la loi, il faut aussi savoir comment elle est interprétée et appliquée. Par conséquent, il serait inacceptable qu’une application permettant des recherches (plus) ciblées dans une base de données qui contiendra bientôt des millions de jugements, ne soit disponible que pour les magistrats.

traitement entre d’une part les magistrats et d’autres part les justiciables et leurs avocats 2) Violation du Règlement européen par le présent projet, le projet de loi méconnaît le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données. Ce Règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2022, soit postérieurement à l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération.

Il vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à créer un environnement fiable pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et de création de nouveaux services. Les jugements et arrêts sont clairement visés par ce règlement. À noter que le rapport de la Commission européenne sur l’État de droit a été publié début juillet 2022 (voir communiqué de presse). Parmi les recommandations à la Belgique figure la recommandation suivante: “renforcer le cadre régissant l’accès aux documents officiels, notamment en améliorant les procédures de demande et de recours et en limitant les motifs de rejet des demandes de divulgation, tout en tenant compte des normes européennes sur l’accès aux documents officiels.”.

Nabil BOUKILI (PVDA-PTB)

N° 35 DE M. BOUKILI Dans l’article 782 proposé, § 6, supprimer l’alinéa 4 proposé. Cet amendement vise, conformément à la demande d’Avocats.be, à supprimer la disposition stipulant que les représentants des différents barreaux au comité de gestion n’y siègent qu’en qualité de “conseillers”. Il s’impose en effet que les représentants des avocats puissent siéger au comité de gestion munis d’une voix délibérative, comme les autres acteurs de la justice.

Aux termes de l’article 495 du Code judiciaire, les Ordres communautaires représentent tant les intérêts des avocats que les intérêts des justiciables. À ce titre, il est important qu’ils soient représentés au sein du comité de gestion comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil d’État dans son avis: “Pour justifier que, selon l’article 782, § 6, alinéa 2, en projet du Code judiciaire, le comité de gestion du Registre central des décisions de l’ordre judiciaire ne comporte pas d’avocats en son sein, le commentaire de l’article 12 expose ce qui suit: “Malgré le fait que d’autres acteurs, comme les parties, le cas échéant leurs avocats, d’éventuels témoins ou experts judiciaires désignés, jouent un rôle important dans la procédure judiciaire et dans la formation des décisions de l’ordre judiciaire, ces décisions n’émanent pas d’eux.

Pour cette raison, mais également pour assurer une gestion du Registre central viable, il a été opté pour ne pas reprendre, dans le gestionnaire, des représentants de ces acteurs ou de leurs associations représentatives ou organes représentatifs”. L’Orde van Vlaamse Balies (OVB) et l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG), dans leur avis commun, regrettent ce choix [de les exclure du comité de gestion]: “We beklemtonen dat advocaten als procesactor een wezenlijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van vonnissen waarop (de gegevens in) die uitspraken worden verwerkt.”.

Il convient de tenir compte sur ce point de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui rappelle que “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.”. Eu égard à leur qualité d’“acteurs de la justice” et tenant compte de leur contribution essentielle dans l’œuvre de justice qui se traduit in fine par le prononcé des décisions, les avocats, vu l’objet du dispositif en projet, devraient être présents au sein du comité de gestion, de même d’ailleurs qu’y sont présents des représentants mandatés par le Collège du ministère public.

Par exemple, comme le suggère l’avis commun, il pourrait s’agir d’un avocat désigné par l’OVB, d’un autre désigné par l’OBFG et d’un troisième désigné par le barreau de cassation. Il n’est pas raisonnable de soutenir, comme dans le commentaire de l’article 12, que la présence d’avocats au sein du comité de gestion empêcherait une gestion “viable” du Registre. Le fait, comme l’expose le même commentaire, que “[l]es décisions n’émanent pas d’eux” n’apparaît pas relevant dès lors qu’elles n’émanent pas plus du ministère public, dont le texte en projet prévoit néanmoins que deux membres de celui-ci siègeront au comité de gestion.

N° 36 DE MME MATZ “ 6°/1. le traitement des données enregistrées dans de la justice;” que pour les magistrats, ne permet pas de répondre: a) à l’exigence de modernisation de la justice vers une plus grande efficacité grâce à l’intelligence artificielle; b) aux droits de la défense puisque les particuliers et leurs avocats n’auront pas accès de la même manière aux données jurisprudentielles à disposition des magistrats; c) au Règlement européen du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.

Le présent amendement est redéposé dans l’attente de solutions trouvées par un groupe de travail. 1) Modernisation souhaitable de la justice pour une plus grande efficacité grâce à l’intelligence artificielle La révision de l’article 149 de la Constitution a fait naître des opportunités de moderniser la justice en permettant l’accès aux banques de données judiciaires pour assurer la publicité des jugements autrement que par son prononcé public en totalité.

L’accès aux données judiciaires doit favoriser la bonne administration de la justice et la rendre efficace en même temps que prévisible pour les grandes tendances de la jurisprudence. Si ce projet de loi n’intègre pas cet amendement, il manque cette opportunité de voir les avocats et les justiciables accéder à une base de données intégrale et ouverte, pouvant être exploitée par des algorithmes. 2) Violation des droits de la défense Le projet de loi prévoit qu’une de finalités du Registre central est de soutenir les membres de l’ordre judiciaire, visés 85) citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits

au premier rang desquels les magistrats et les avocats.”. que les magistrats du parquet. Pour connaître la loi, il faut aussi savoir comment elle est interprétée et appliquée. et non limité au bénéfice des magistrats. 3) Violation du Règlement européen sur la gouvernance européenne des données. Ce Règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2022, soit postérieurement à l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pu le prendre en considération. Il vise à promouvoir la disponibilité des données protégées du secteur public et à

l’état de droit a été publié début juillet. Parmi les recommandations à la Belgique figure la recommandation suivante: “renforcer le cadre régissant l’accès aux documents officiels, notamment en améliorant les procédures de demande et de recours et en limitant les motifs de rejet des demandes de divulgation, tout en tenant compte des normes européennes sur l’accès aux documents officiels”. 4) Amendement redéposé Lors de la discussion de la seconde lecture, le ministre a déclaré “sur le fond, cette demande est tout à fait légitime.

Une réflexion approfondie sur ce point est cependant nécessaire. Un groupe de travail sera mis en place après l’adoption de cette loi afin de réfléchir à une stratégie à grande échelle en matière de données. Cela englobe plusieurs dimensions, notamment les garanties de sécurité, mais également l’approche à avoir vis-à-vis du caractère éthique des algorithmes.”1 Compte tenu du temps à s’écouler avant l’entrée en vigueur de la loi, le groupe de travail a largement le temps de trouver une solution en concertation avec les avocats.

Vanessa MATZ (Les Engagés) Rapport de la seconde lecture , Doc. parl., Chambre des représentants, session 55; 55-2754, p. 7.

N° 37 DE MME DILLEN Dans l’article 782, § 4, proposé, du Code judiciaire, insérer un 9° rédigé comme suit: “9° le traitement des données enregistrées dans de la justice.” Dans sa forme actuelle, le projet de loi, en ce qu’il ne prévoit la possibilité d’exploiter le Registre central par le biais de l’intelligence artificielle que pour les seuls magistrats, n’est pas conforme: 1. aux droits de la défense (puisque les justiciables et leurs jurisprudentielles à la disposition des magistrats).

Nous renvoyons à cet égard à l’avis du Conseil d’État (voir p. 85 de l’exposé des motifs), lequel renvoie à son tour à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: “le bon fonctionnement des tribunaux ne saurait être possible sans des relations fondées sur la considération et le respect mutuels entre les différents acteurs de la justice, au premier rang desquels les magistrats et les avocats.”. général du droit nemo censetur ignorare legem, qui exigent

2. en ne prévoyant pas la possibilité pour les justiciables et les avocats d’utiliser les données contenues dans les décisions de justice ou d’accéder au traitement de ces données comme le prévoit le projet de loi, celui-ci méconnaît le règlement du Parlement  européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données. Ce règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2022, c’est-à-dire après l’avis du Conseil d’État, qui n’a donc pas pu le prendre en considération.

Ce règlement vise à promouvoir la disponibilité des données publiques protégées et à créer un environnement digne de confiance pour faciliter leur utilisation à des fins de recherche et de création de nouveaux services et produits innovants. Les jugements et les arrêts sont clairement visés par ce règlement.