Wetsontwerp modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 1 Analyse d'impact 16 Avis du Conseil d'État 30 Projet de loi 37 Tableaux de correspondance. 42 Coordination des articles 44
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15 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi contient 1er des modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 afin de conférer un fondement juridique aux recommandations formulées par l’ONDRAF dans l’inventaire des passifs nucléaires, ainsi qu’aux éventuelles tâches y afférentes confiées à l’ONDRAF par ses ministres de tutelle et afin d’améliorer la participation du public au processus décisionnel; 2e des modifications de la loi-programme du 30 décembre 2001 afin de garantir la cohérence entre les dispositions de la présente loi-programme et l’ar-ticle 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et afin d’améliorer la lisibilité et la pertinence
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 2 Lors de la transposition d’une directive, une référence à la directive transposée doit être insérée dans un article séparé du dispositif. Cet article prévoit cette référence. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 1. Conformément à l’article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980, l’ONDRAF est tenu d’établir un inventaire comprenant l’établissement d’un répertoire de la localisation et de l’état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l’estimation du coût de leur déclassement et de leur assainissement, l’évaluation de l’existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Dans cet inventaire, l’ONDRAF formule des recommandations générales à l’attention de ses ministres de tutelle, notamment en ce qui concerne le développement du cadre légal et réglementaire portant sur la couverture des coûts nucléaires. Sur base de ces recommandations, les ministres de tutelle chargent, le cas échéant, l’ONDRAF d’établir des propositions à l’attention des ministres compétentes, en vue de mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’inventaire.
Force est de constater qu’à ce jour, la loi du 8 août 1980 ne donne aucun fondement juridique aux recommandations formulées par l’ONDRAF, ni aux tâches éventuellement confiées par les ministres de tutelle à l’ONDRAF sur la base des recommandations contenues dans l’inventaire.
L’avant-projet de loi vise dès lors à prévoir un fondement légal aux recommandations formulées par l’ONDRAF dans l’inventaire transmis à ses ministres de tutelle, ainsi qu’aux tâches éventuellement confiées par ces derniers à l’ONDRAF et portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire relatif à la couverture des coûts nucléaires. 2. La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après, la “directive 2011/70”) énonce, en son article 10.2 que “les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément à la législation nationale et aux obligations internationales”.
Compte tenu de cette disposition, il est apparu opportun de clarifier l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, afin qu’il précise dorénavant expressément qu’en complément des mécanismes en matière de participation du public organisés par la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en tenant compte de la nécessité d’une participation effective du public au processus de prise de décision, et le Roi est habilité, sur proposition de l’Organisme, à mettre en place des mécanismes de participation effective du public dans le cadre de l’établissement d’une politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé.
3. Enfin, la directive 2011/70 a imposé diverses obligations aux États membres en vue d’assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ainsi que de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 3 juin 2014 modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
Conformément à l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’ONDRAF, et après avis de l’autorité de réglementation
compétente, les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. Aux termes de l’article 179, § 8, de cette même loi du 8 août 1980, il est créé un Comité du Programme national chargé de proposer aux ministres ayant l’Économie et l’Énergie dans leurs attributions le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce Comité se compose notamment de représentants de l’ONDRAF qui assure, par ailleurs, le secrétariat du Comité.
L’article 179, § 9, de la loi du 8 août 1980 prévoit qu’au plus tard et pour la première fois le 23 août 2015, et ensuite tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/70/Euratom doit être notifié à la Commission européenne par les ministres ayant l’Économie et l’Énergie dans leurs attributions. L’ONDRAF coordonne les activités d’établissement et de notification du rapport à la Commission européenne.
Aux termes de l’article 179, § 9, 2., de la loi du 8 août 1980, il est organisé “périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l’initiative des ministres compétents, des autoévaluations du Cadre national, de l’autorité de réglementation compétente, ainsi que du Programme national et de sa mise en œuvre”. En vertu de l’article 179, § 9, 3., de la même loi du 8 août 1980, il est également organisé “périodiquement, et tous les dix ans au moins, à l’initiative des ministres compétents, une évaluation internationale par des pairs du Cadre national, de l’autorité de réglementation compétente et/ou du Programme national en vue de garantir que la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes de sûreté d’un niveau élevé”.
En outre, l’avant-projet modifie la loi du 8 août 1980 afin qu’elle prévoie dorénavant expressément, d’une part, que l’ONDRAF formule des recommandations dans l’inventaire à l’attention de ses ministres de tutelle et peut se voir charger par ceux-ci de tâches fondées sur ces recommandations et, d’autre part, qu’il est habilité à mettre en place des mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
Bien que l’article 179, § 2, 11°, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980 énonce que “(…). Les coûts relatifs à l’établissement du Programme national sont liés à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire et sont couverts par le produit des redevances visées dans le
présent alinéa”, il ne contient cependant aucune autre règle de financement des autres coûts de l’ONDRAF énumérés ci-avant. L’avant-projet de loi vise dès lors à préciser que l’ensemble de ces coûts susvisés sont couverts par les redevances visées à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2. Ces coûts, liés à la gestion des déchets radioactifs, se caractérisent par le fait qu’ils ne se rapportent pas à des prestations individualisées au profit des producteurs (comme, par exemple, l’enlèvement de déchets); ils doivent dès lors nécessairement être financés via un mécanisme de financement à charge de tous les exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires, des bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou des personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
Sur un plan juridique, ces redevances constituent des impôts au sens de l’article 170 de la Constitution, comme l’a jugé la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 17 décembre 2003. À cet effet, le montant de ces redevances est fixé par l’article 90 de la loi-programme du 30 décembre 2001 qui prévoit également que ce montant est indexé chaque année. Par ailleurs, en vertu de l’article 93 de cette même loi, l’ONDRAF rédige un rapport contenant notamment un aperçu des montants perçus et des dépenses supportées l’année précédente.
Sur base de ces informations, l’ONDRAF peut formuler des recommandations à l’attention de ses ministres de tutelle visant à adapter ces montants. Une telle adaptation devra nécessairement intervenir si le montant des redevances payées par les exploitants des installations nucléaires, les détenteurs de substances radioactives ou, à défaut, leurs propriétaires, les bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations –complété, le cas échéant, par d’autres mécanismes de financement (prévus, par exemple, dans les contrats conclus entre l’ONDRAF et les producteurs) – devait ne pas suffire à couvrir l’ensemble des coûts.
Art. 3 Cet article insère un nouveau point 6°/1 dans l’article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980, consistant en deux alinéas. Le premier alinéa prévoit que l’ONDRAF formule, dans son rapport d’inventaire, des recommandations à
ses ministres de tutelle portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture des coûts nucléaires. Le deuxième alinéa dispose que sur la base du rapport d’inventaire transmis par l’ONDRAF, ses ministres de tutelle le chargent, le cas échéant, d’établir des propositions à l’attention des ministres compétents, en À l’origine, ces alinéas étaient insérés dans l’article 179, § 2, 6° de la loi du 8 août 1980.
Dans son avis du 20 mai 2022, le Conseil d’État a relevé qu’insérer ces alinéas de telle façon dans la loi du 8 août 1980 pouvait être de nature à créer une incertitude juridique. Il n’était, en effet, pas clair si l’obligation imposée à certaines personnes de fournir des données pour permettre à l’ONDRAF d’établir l’inventaire (l’actuel deuxième alinéa de l’article 179, § 2, 6°) et les sanctions pénales y afférentes (l’actuel quatrième alinéa de l’article 179, § 2, 6°) s’appliquaient également à ces nouveaux alinéas.
En conséquence, le Conseil d’état a recommandé que la manière dont ces alinéas étaient insérés dans la loi du 8 août 1980 fasse l’objet d’un examen complémentaire. Comme il n’était pas prévu d’appliquer cette obligation et les sanctions pénales associées à ces nouveaux alinéas, ces derniers ont été transformés en un nouveau point 6°/1, qui sera inséré entre les actuels points 6° et 7° de l’article 179, § 2.
Ainsi, toute possibilité d’incertitude juridique est levée et la remarque formulée par le Conseil est répondue. Art. 4 Cet article modifie l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 en vue de préciser que les coûts suivants sont également couverts par les redevances visées à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2:
1° les coûts liés à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire visé à l’article 179, § 2, 6°;
2° les coûts liés à la mise en œuvre des tâches dont les ministres de tutelle ont chargé l’ONDRAF sur base des recommandations formulées dans l’inventaire susvisé;
3° les coûts liés aux missions suivantes qui résultent de la directive 2011/70: — les coûts supportés en vue de proposer au Roi les Politiques nationales en matière de gestion des déchets
radioactifs et du combustible usé. Ces coûts incluent notamment, sans être exhaustifs, les coûts de rédaction, de traduction, de support juridique, de présentation du dossier aux différentes parties prenantes, ainsi que les coûts engagés pour l’évaluation des incidences visée par la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement.
Les coûts supportés en amont par l’ONDRAF en matière de recherche et développement ne sont, en revanche, pas couverts par la redevance visée à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2 de la loi du 8 août 1980; — les coûts liés à la mise en place, selon d’autres règles déterminées par l’ONDRAF, des mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, visés au paragraphe 6; — les coûts liés au secrétariat du Comité du Programme national chargé de proposer aux ministres ayant l’Économie et l’Énergie dans leurs attributions le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et ses mises à jour.
Ces coûts comprennent notamment, sans être exhaustifs, ceux liés à la collecte des informations pertinentes, la coordination et le secrétariat des travaux, la rédaction d’un projet de Programme national, sa traduction, le support juridique nécessaire, les révisions du texte, ainsi que la présentation des documents établis aux différentes parties prenantes; — les coûts pour la coordination des activités d’établissement et de notification à la Commission européenne du rapport sur la directive 2011/70/Euratom.
Il s’agit, à titre d’exemples, des coûts concernant la collecte des informations pertinentes à la rédaction du rapport, sa rédaction, sa traduction, le support juridique nécessaire, les révisions du texte et les présentations requises aux — les coûts relatifs à la réalisation des autoévaluations et des évaluations internationales (par les pairs) visées à l’article 179, § 9, 2. et 3., de la loi du 8 août 1980.
Pour les évaluations internationales, il s’agit des coûts liés à la mise en place et la réalisation d’une mission d’expertise internationale comme celle, par exemple, menée par le Service d’examen intégré portant sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, le déclassement et la remédiation (ARTEMIS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les
coûts couverts par les redevances sont notamment les coûts de mission des experts internationaux, les coûts de traduction, les coûts de transport, de logement et de catering et les honoraires payés aux experts ou à l’organisation internationale qui organise la mission. Les coûts couverts par la redevance visée à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 sont les coûts supportés par l’ONDRAF.
Art. 5 Dans l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, l’alinéa 1er est remplacé de manière à clarifier que le Roi, conformément à l’article 10.2 de la directive 2011/70, institue et maintient les Politiques nationales en tenant compte de la nécessité d’une participation effective du public au processus de prise de décision. Dans un nouvel alinéa, qui est inséré entre les alinéas 2 et 3, il est aussi précisé que le Roi sur proposition de l’ONDRAF peut mettre en place des mécanismes de de décision portant sur l’établissement des politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.
À cette fin, la notion de “public” doit être interprétée au sens large, de telle façon qu’en plus des citoyens, la société civile puisse également être impliquée. Des autorités fédérales, régionales et locales peuvent, dans le respect de leurs compétences respectives, aussi participer à ce processus. L’Agence fédérale de contrôle nucléaire peut, vu la compétence de diffusion de l’information qui lui a été conférée par l’article 26 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, également fournir, dans ce processus participatif, des informations neutres et objectives dans le domaine nucléaire dans ce processus participatif.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi-programme 1. Les articles 87 à 94 de la loi-programme du 30 décembre 2001 ont pour but d’établir le tarif et le mode de paiement de la redevance visée à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. L’article 89 de cette loi énonce que “[l]e produit de la redevance, visée à l’article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire”. Compte tenu de la modification que le présent avantprojet vise à apporter à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980, le texte de l’article 89 n’est plus adapté. Il est trop restrictif en ce qu’il vise uniquement les coûts liés à l’établissement et la tenue à jour de l’inventaire. À l’examen, il n’apparaît pas nécessaire de spécifier dans cette loi du 30 décembre 2001 les coûts couverts par la redevance visée à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2 susvisé puisque cette dernière disposition contient déjà l’énumération des coûts que cette redevance est destinée à couvrir. Pour ces raisons, il apparaît dès lors préférable, par souci de cohérence et de lisibilité, d’abroger l’article 89 de la loi du 30 décembre 2001. 2. L’article 93 de la loi du 30 décembre 2001 prévoit que l’ONDRAF rédige un rapport reprenant les montants perçus l’année précédente, les dépenses liées à l’établissement et la tenue à jour de l’inventaire, ainsi qu’une description des travaux exécutés. Sur base de ces informations, l’ONDRAF évalue les montants fixés à l’article 90 et formule, si nécessaire, des recommandations à l’attention de ses ministres de tutelle visant à adapter ces montants. Compte tenu de ce que l’avant-projet de loi vise à élargir la liste des dépenses couvertes par les redevances visées par l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980, il y a lieu de modifier l’article 93 de la loi du 30 décembre 2001 afin qu’il ne se réfère plus seulement aux dépenses liées à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire, mais à toutes les dépenses
qui sont dorénavant couvertes par les redevances visées à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980. L’avant-projet de loi modifie, par ailleurs, l’article 93 afin d’en améliorer la pertinence et la lecture. Il est ainsi notamment prévu que le rapport devra être établi par l’ONDRAF tous les cinq ans et chaque fois qu’une adaptation du montant des redevances se justifie afin de pouvoir couvrir l’ensemble des dépenses passées et futurs supportées par l’ONDRAF.
Art. 6 Pour les raisons énoncées dans l’exposé général, il apparaît préférable d’abroger l’article 89 de la loi du 30 décembre 2001. D’une part, l’objet de la redevance tel que défini par cette disposition est devenu trop restrictif compte tenu de la modification apportée à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980. D’autre part, il n’apparaît pas souhaitable que l’objet de la redevance soit défini dans la loi du 30 décembre 2001 dès lors qu’il est déjà défini par l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980.
Art. 7 Cet article modifie l’article 93 de la loi du 30 décembre 2001 afin de préciser que le rapport établi par l’ONDRAF doit reprendre toutes les dépenses visées à l’article 179, § 2°, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 et non seulement celles liées à l’établissement et la tenue à jour de l’inventaire.
Par ailleurs, le texte de l’article 93 est légèrement modifié afin d’en améliorer la pertinence et la lecture. Il est prévu dorénavant que l’ONDRAF doive établir un rapport et l’adresser à son autorité de tutelle, tous les cinq ans et chaque fois que le montant des redevances doit être révisé afin que l’ensemble des coûts passés et futurs de l’ONDRAF visés à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980, soient bien couvertes par les redevances. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE La ministre de l’Énergie, Tinne VAN der STRAETEN
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001
CHAPITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. – Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
Art. 2. L’article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par la loi du 12 décembre 1997, est complété comme suit: “L’organisme formule, dans l’inventaire, des recommandations à l’attention des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture coûts nucléaires.
Sur la base de l’inventaire transmis par l’Organisme, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions chargent, le cas échéant, l’Organisme d’établir des propositions à l’attention des autorités compétentes, en vue de mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’inventaire.”.
Art. 3. À l’article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2014, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les coûts suivants sont couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires, des bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou des personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations: a) les coûts liés à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire visé au 6°; b) les coûts liés à la mise en œuvre des tâches dont attributions ont chargé l’Organisme sur la base des recommandations formulées dans l’inventaire visé au 6°; c) les coûts liés aux missions suivantes: i. l’établissement des propositions de Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé visées au paragraphe 6;
ii. le développement et la mise en œuvre des mesures destinées à assurer une participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, visées au paragraphe 6, notamment en vue d’instituer et maintenir les Politiques nationales visées au même paragraphe; iii. le secrétariat du Comité du Programme national chargé de proposer aux ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et ses mises à jour, visés au paragraphe 8; iv. la coordination des activités d’établissement et de notification du rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/70/Euratom visé au paragraphe 9,1.; v. les autoévaluations et les évaluations internationales par les pairs du Programme national et de sa mise en œuvre, visées au paragraphe 9, 2. et 3.”.
Art. 4. À l’article 179, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 3 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Tenant compte de la nécessité d’une participation effective du public au processus de prise de décision, le Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, des Politiques et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants:
1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances;
2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;
3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme;
4° les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée;
5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;
6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.”;
2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Le Roi fixe sur proposition de l’Organisme les mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.”.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi-programme du 30 décembre 2001
Art. 5. L’article 89 de la loi-programme du 30 décembre
2001 est abrogé.
Art. 6. L’article 93 de la loi-programme du 30 décembre
2001 est remplacé par ce qui suit: “Art. 93. Tous les cinq ans et chaque fois qu’une adaptation du montant de la redevance se justifie pour couvrir l’ensemble des coûts passés et futurs visés à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'Organisme établit un rapport contenant:
1° les montants perçus à titre de redevance pendant les cinq années précédentes;
2° les dépenses visées à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 2, susvisé, supportées pendant les cinq années précédentes;
3° une description des travaux et activités exécutés les cinq années précédentes;
4° une évaluation des montants fixés à l’article 90 au regard des coûts passés et futurs de l’Organisme;
5° des recommandations visant à adapter le montant de la redevance. L’Organisme adresse ce rapport à ses ministres de tutelle qui le communiquent au Conseil des ministres. L’Organisme transmet, pour information, une copie de ce rapport au Comité technique permanent.”.
CHAPITRE 4. – Entrée en vigueur
Art. 7. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de
l’article 4.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre Dermagn Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Joris Creemers, Jo Administration compétente SPF Economie Contact administration (nom, email, tél.) Alberto Fernande Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo budgétaires 1979 Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. - modifications de 1980 afin de donn l’ONDRAF dans l’i afférentes confiée participation du p programme du 30 dispositions de la 11°, de la loi du 8 afin d’améliorer la Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Les avis du comité programmes susc visés à l'article 5 d de certains plans public à l'élaborat respectivement le conformément au des incidences de l'environnement, 12 juin 2020 par l fédérale de contrô § 6 de la loi du 8 a rendus conformém l'évaluation des in
et à la participatio l'environnement l Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 14 mars 2022
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po handicapées et les minorités). ☒ Impact positif Assurer une participation effective à la prise de décision concern Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Toute la population est concernée
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la quest
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation au projet de réglementation.
Aucune distinction n'est faite
S’il existe des différences, répondez aux question
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès femmes ou des hommes (différences problémati
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la q
5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéran (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires c alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noir bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équil possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateu externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie d Meilleure information de la population grâce à des processus pa de l'ensemble du cycle de vie des déchets radioactifs, y compris participatifs, dans les coûts facturés des déchets radioactifs. Développement économique .7.
Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux m balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de Impact positif sur la recherche et le développement sur la partic
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concern Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les grands producteurs de déchets radioactifs
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les N.B. les impacts sur les charges administratives doivent ê
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourd expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif pour
Quelles mesures sont prises pour alléger / compens
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directemen droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 1 Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligation S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a. Le projet n'introduit aucune nouvelle formalité ou obligation nécessaire à l'application de la reglementation pour les citoyens ou les entreprises.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concern
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des do
Quelles est la périodicité des formalités et des obligation
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bioma d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurit Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicu et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de tr Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à h Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des chang d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énerg Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consom qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosio déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chim NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conse des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics. Assurer une participation effective à la prise de décision concerna Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisatio ○ mobilité des personn ○ environnement et cha propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Pas d'impact au-delà des frontières
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la q
Précisez les impacts par groupement régional ou économ
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compe
De gehele bevolking is betrokken
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vr
Er wordt geen onderscheid gemaakt
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen
Identificeer de positieve en negatieve impact van houdend met de voorgaande antwoorden?
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Grote radioactief afvalproducenten
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken d
Hoe worden deze documenten en informatie, per betrok
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplicht
Welke maatregelen worden genomen om de eventuele n
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mob ○ mobiliteit van pe ○ leefmilieu en klim ○ vrede en veilighe
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit w
Geen impact buiten de grenzen
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantw
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economis
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan v
Welke maatregelen worden genomen om de negatie
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.379/3 DU 20 MAI 2022 Le 19 avril 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre de l’Énergie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 17 mai 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier la loi du 8 août 1980 ‘relative aux propositions budgétaires 1979-1980’ ainsi que la loi-programme du 30 décembre 2001. Ces modifications peuvent être résumées comme suit. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
2.2. L’article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980, qui définit certaines missions de l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ci-après: ONDRAF), est complété par deux alinéas nouveaux confiant à l’ONDRAF la mission de formuler des recommandations concernant l’organisation de la couverture des coûts nucléaires et d’établir des propositions à ce sujet à la demande des ministres compétents (article 2 de l’avant-projet).
L’article 3 remplace l’alinéa 2 de l’article 179, § 2, 11°, de la même loi et contient un régime de couverture de certains frais par les redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives ou, à défaut, de leurs propriétaires, des bénéficiaires des prestations de l’ONDRAF ou des personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligation.
En outre, l’article 179, § 6, de la même loi est modifié en ce sens que le Roi, pour instituer des Politiques nationales, doit désormais tenir compte de la nécessité d’une participation effective du public au processus de prise de décision (article 4, 1°) et qu’il est habilité, sur proposition de l’ONDRAF, à fixer les mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (article 4, 2°).
2.3. Les modifications de la loi-programme du 30 décembre 2001 concernent les redevances prévues à l’article 3 de l’avant-projet et l’abrogation de l’article 89 de cette loi (article 5) ainsi que le remplacement de l’article 93 de la même loi, qui prévoit une obligation pour l’ONDRAF d’établir périodiquement et chaque fois qu’une adaptation du montant de la redevance se justifie, un rapport au contenu déterminé (article 6).
2.4. Le Roi est habilité à fixer l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’avant-projet (article 7). Examen du texte Observations générales 3.1. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, l’avant-projet vise à transposer partiellement la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 ‘établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs’.
L’article 10, paragraphe 2, de cette directive dispose: “Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective combustible usé et des déchets radioactifs, conformément à la législation nationale et aux obligations internationales”. La disposition en projet à l’article 4, 1°, de l’avant-projet prévoit que pour instituer des Politiques nationales, le Roi doit tenir compte de la nécessité “d’une participation effective du public au processus de prise de décision”.
L’article 4, 2°, de l’avant-projet habilite le Roi, sur proposition de l’ONDRAF, à fixer “les mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs”. 3.2. Or, dans le contexte de la gestion des déchets nucléaires, d’autres obligations conventionnelles et de droit communautaire sont encore applicables concernant l’organisation de la participation effective du public.
La Convention ‘sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement’, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (ci‑après: Convention d’Aarhus), ainsi que la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ‘concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement’ (ci-après: directive EIE) prévoient des obligations en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement pour certaines activités proposées (Convention d’Aarhus) ou pour des projets soumis à autorisation (directive EIE), qui peuvent avoir un impact important sur l’environnement.
Ces obligations comportent l’établissement d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (selon la directive EIE), ainsi que l’information du public concerné et l’organisation de la participation effective de celui-ci au processus décisionnel. Ces obligations valent également dans le contexte de la gestion et des choix politiques en matière de déchets radioactifs. Selon l’annexe I, point 3, de la directive EIE, les installations destinées à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés et les installations destinées exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, notamment, sont des projets soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10 de la directive EIE.
Selon l’annexe II, point 2, d), ii), de la directive EIE, les forages pour le stockage des déchets nucléaires peuvent également être soumis à une telle évaluation.
dispositif 2. Il faudra dès lors ajouter au chapitre 1er de l’avantprojet un article 2 nouveau visant la transposition partielle de la directive 2011/70/Euratom. Les articles suivants devront alors être renumérotés. Article 2 5. À la question de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots “à l’attention des autorités compétentes” au dernier alinéa en projet dans l’article 2 de l’avant‑projet, et s’il s’agit des ministres compétents, le délégué a répondu en ces termes: “Ja
NIRAS
zal op grond van deze bepaling inderdaad voorstellen kunnen uitwerken voor de bevoegde voogdijminvoogdijministers, kan evenwel niet worden uitgesloten dat NIRAS ook voor andere ministers dan haar voogdijministers voorstellen kan formuleren”. Compte tenu de cette réponse, le dernier alinéa en projet visera les “ministres” au lieu des “autorités”. 6. L’article 2 du projet complète l’article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980 par deux alinéas nouveaux, le septième alinéa nouveau étendant le contenu de l’inventaire aux “recommandations (…) portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture des coûts nucléaires”.
L’article 179, § 2, 6°, ainsi modifié, de la loi du 8 août 1980 peut être source d’insécurité juridique. Les deux nouveaux alinéas concernant également l’inventaire dont il est déjà question dans cette disposition, on peut se demander si l’obligation faite à certaines personnes de transmettre des informations en vue de permettre à l’ONDRAF d’établir cet inventaire (alinéa 2 existant) et les sanctions pénales y afférentes (alinéa 4 existant) valent également pour la partie de l’inventaire concernant les recommandations portant notamment sur le développement coûts nucléaires (septième alinéa nouveau). Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, 94.1 et 94.2.
Dès lors, il est recommandé de réexaminer encore la manière dont les nouveaux alinéas en projet sont insérés dans l’article 179, § 2, 6°, de la loi du 8 août 1980 afin que l’articulation avec le texte actuel de cette disposition apparaisse plus clairement. Article 6 7. À l’article 93, en projet, de la loi-programme du 30 décembre 2001, on remplacera chaque fois les mots “de la redevance” par les mots “des redevances”.
Le greffier, Le président,
Annemie Goossens Wilfried Van Vaerenbergh
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie et de la ministre de l’Énergie, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie et la ministre de l’Énergie sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 La présente loi transpose partiellement la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Modifications de la loi du 8 août 1980 Dans l’article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par la loi du 12 décembre 1997, un point 6°/1 rédigé comme suit est inséré entre les points 6° et 7°: “6°/1 L’organisme formule, dans l’inventaire, des recommandations à l’attention des ministres ayant l’Economie et l’Energie dans leurs attributions, portant notamment
sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture des coûts nucléaires. les ministres ayant l’Economie et l’Energie dans leurs des propositions à l’attention des ministres compétents, À l’article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2014, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires, des bénéficiaires des prestations de l’Organisme ou des personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations: a) les coûts liés à l’établissement et à la tenue à jour de l’inventaire visé au 6°; i. l’établissement des propositions de Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé visées au paragraphe 6; paragraphe 6, notamment en vue d’instituer et maintenir iii. le secrétariat du Comité du Programme national chargé de proposer aux ministres ayant l’Economie et l’Energie dans leurs attributions le Programme national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et ses mises à jour, visés au paragraphe 8;
iv. la coordination des activités d’établissement et de notification du rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/70/Euratom visé au paragraphe 9,1.; v. les autoévaluations et les évaluations internationales par les pairs du Programme national et de sa mise en œuvre, visées au paragraphe 9, 2. et 3.”. À l’article 179, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 3 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: Roi institue et maintient, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l’Organisme et après avis de l’autorité de réglementation compétente, des radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants: au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre en termes d’activités et de volume, au moyen d’exploitation et de démantèlement, y compris le retraitement et la réutilisation des substances;
2° l’interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;
3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d’une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme;
4° les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée;
5° les coûts de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;
6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.”;
2° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Le Roi fixe sur proposition de l’Organisme les mécanismes de participation effective du public au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.”. Modifications de la loi-programme du 30 décembre 2001 L’article 89 de la loi-programme du 30 décembre L’article 93 de la loi-programme du 30 décembre 2001 est remplacé par ce qui suit: “Art. 93.
Tous les cinq ans et chaque fois qu’une adaptation du montant des redevances se justifie pour couvrir l’ensemble des coûts passés et futurs visés à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l’Organisme établit un rapport contenant:
1° les montants perçus à titre de redevances pendant les cinq années précédentes;
2° les dépenses visées à l’article 179, § 2, 11°, alinéa 2, susvisé, supportées pendant les cinq années précédentes;
3° une description des travaux et activités exécutés 4° une évaluation des montants fixés à l’article 90 au regard des coûts passés et futurs de l’Organisme;
5° des recommandations visant à adapter le montant des redevances.
L’Organisme adresse ce rapport à ses ministres de tutelle qui le communiquent au Conseil des ministres. L’Organisme transmet, pour information, une copie de ce rapport au Comité technique permanent.”. CHAPITRE 4 Entrée en vigueur Art. 8 Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de l’article 5. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2022
PHILIPPE
Par le Roi : Le ministre de l’Énergie,
Tableaux de co
Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 Loi du 8 août 1980 propositions bu 1979-19
Art. 4, 1° et 2°
Art. 179,
Directive 2011/70/EURATOM
art. 10.2
Concordant
Coordination Texte de base Loi du 8 août 1980 relative aux Article 179 […] § 2 1° [Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif. [Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat.] 2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de population et l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance [, d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1.er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire,] ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées. [Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions fixant les modalités fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région.] 3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu l'accord de son autorité de tutelle.
4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement
conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte l'évaluation toutes informations nécessaires à l'exécution des missions précitées. [Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l'établissement des critères visés à l'alinéa 4.
La proposition de l'Organisme est préalablement soumise pour avis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l'article 15quater de la loi du nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis. Si le Roi décide de s'écarter de la proposition visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres.
Sur la base des règles générales fixées par le Roi et après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l'Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusque et y compris le stockage.
Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Le Roi désigne l'organe de gestion de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme. Les critères d'acceptation sont, à tout moment, en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis la production jusque et y compris le stockage.
Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l'Organisme. Le Roi précise les modalités du système d'acceptation déchets radioactifs
conditionnés non conditionnés, sur proposition de l'Organisme. En vue d'assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l'Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations. Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d'acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.] [En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.] 5° [La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la dangers radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, et son ministre de tutelle.] 6° [La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations. L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs
propriétaires, de fournir, dans un délai donné, informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire. Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou à tout document l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 [euros].
L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives. Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis d'une amende de 1.000 à 1.000.000 d'[euros].] 7° Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours.
8° Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations matières plutonifères
excédentaires par rapport besoins opérationnels de l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'exécution précitées. règ333les générales pour l'établissement des critères objets de l'alinéa 4. La proposition de l'Organisme, qui est lié par l'avis.
La proposition modifiée est transmise au Roi avec l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. modifiée visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres. Roi, après consultation des producteurs de auxquels les quantités excédentaires doivent répondre pour être transférées vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre jusqu'à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l'entreposage.
Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des quantités excédentaires. Le Roi désigne un organe administratif de Les critères d'acceptation sont à tout moment depuis la production jusques et y compris l'entreposage. règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont
évolutifs peuvent révisés périodiquement par l'Organisme. d'acceptation des quantités excédentaires, sur sûre des quantités excédentaires, les mesures quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l'Organisme.
Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les 9° Les missions relatives au déclassement sont la permettant d'établir les programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci.
10° L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours et conclure des conventions d'arbitrage. [Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme.
La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]
[L'Organisme peut être habilité par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à procéder, en son nom et pour son compte, à des expropriations indispensables à la réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées.] 11° L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long terme [mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire], seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions ou personnes au bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations.
Ces coûts, évalués à prix de revient, seront répartis entre les bénéficiaires des prestations et proportionnellement à cellesci, en fonction de critères objectifs. [Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires. [Les relatifs l'établissement du Programme national sont liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire et sont couverts par le produit des redevances visées dans le présent alinéa.]
[...] Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.] [L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme.
Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités. Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs.
Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet.
En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.
L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final une collectivité locale. En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement l'exploitation infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées. Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé Hp = (Qp / Qt) × T × FC où: Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P; T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme; Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de l'autorisation création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;
FC = facteur correctif tenant compte des exemptions. recouvre cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de commune Dessel s'élève 130.000.000 euro. proposition l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs.
Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation. L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.
A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en
application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de d'intégration auprès producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe. Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme.
Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un 11° bis En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé.
Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure. Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée.
La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement. Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende.] 12° [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de
La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme.] Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce à concurrence d'un maximum de 5% du coût des prestations.
13° Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à propos des domaines d'activité de l'Organisme.
14° La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de gestion est réglée conformément à la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes: b. a)
15° les legs et donations en sa faveur; b)
16° les subsides et revenus occasionnels; i. c)
17° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.] 18° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif radioactifs, compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plusvalue durable pour une collectivité locale.
Le Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
19° Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds moyen terme constitué l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
20° L'Organisme établit les statuts du Fonds local. modification statuts subordonnée l'accord préalable droit d'introduire demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local:
21° toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;
22° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
23° ces compartiments sont liquidés séparément.
24° En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi.
Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par
les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme:
25° dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;
26° en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.
27° L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les fondations.
28° Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à financées ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les fondations n'est pas applicable au Fonds local.] [§ 6 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des
déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction caractéristiques physiques, chimiques radiologiques des déchets et du combustible usé, reposant au minimum sur les principes généraux suivants:
1° la production de déchets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activités et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de démantèlement, y compris retraitement réutilisation 2° l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est prise en considération;
3° le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, la sûreté à long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de sûreté qui doivent pouvoir devenir passifs à long terme;
4° les mesures sont mises en œuvre selon une approche graduée; déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces substances;
6° un processus décisionnel documenté et fondé sur des données probantes régit toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
Les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé considéré comme déchet contiennent réversibilité, de récupérabilité et de monitoring pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage.
Les Politiques nationales contiennent le choix des sites des installations de stockage sur proposition de
l'Organisme qui consulte l'autorité de réglementation compétente. Les Politiques nationales contiennent les modalités de suivi de ces politiques, le cas échéant par un organe multidisciplinaire indépendant. Les Politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de l'autorité de réglementation compétente.
Sur base de constatations au niveau de la sûreté, via le monitoring, après la fermeture du site, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a la sûreté et la sécurité nucléaire dans ses compétences, imposer la réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, la récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé. Les opérations de réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, de récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée sur base de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.]
Loi-programme du 30 décembre 2001 Article 89 Le produit de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire.
Article 93 L'Organisme rédige chaque année un aperçu des montants perçus l'année précédente et des dépenses liées à l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire, ainsi qu'une description des travaux exécutés. Il tient à cet effet une comptabilité appropriée. Il établit, à titre d'information, un rapport technique et un décompte financier à destination du Comité technique permanent.
Sur la base de ces informations, l'Organisme évalue les montants fixés à l'article 90 et formule, si nécessaire, des recommandations à l'attention du ministre visant à adapter ces montants. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Organisme transmet l'aperçu, la description des travaux effectués et son évaluation au Ministre, qui les communique au Conseil des ministres.