Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant dispositions diverses en matière d’Économie SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 75 Analyse d'impact 104 Avis du Conseil d'État 124 Projet de loi 146 Coordination des articles. 186 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 17 juin 2022. Le “bon àtirer” a été reçu à la Chambre le 17 juin 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2742 Wetsontwerp 📅 2022-06-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 22/09/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vicaire, Albert (Ecolo-Groen)

Texte intégral

17 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant dispositions diverses en matière d’Économie PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi comprend des modifications au livre Ier “Définitions”, au livre III “Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises”, au livre IV “Protection de la concurrence”, au livre VI “Pratiques du marché et protection du consommateur”, au livre VII “Services de paiement et de crédit”, au livre VIII “Qualité des produits et des services”, au livre IX “Sécurité des produits et des services” et au livre XV “Application de la loi” du Code de droit économique ainsi que des modifications de lois ayant un impact sur l’économie.

Hormis certaines modifications de nature formelle et des adaptations de la règlementation aux règles nationales et européennes récentes, le projet de loi comprend un ensemble de règles qui permet à l’Autorité belge de la concurrence, aux agents de l’Inspection économique et à l’Institut national de statistiques d’obtenir d’un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126 et 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, selon les finalités déterminées par la loi.

En outre, le projet de loi comporte les modifications pour moderniser la normalisation. Depuis la dernière réforme du système belge de normalisation, de nombreuses évolutions technologiques ou juridiques ont profondément modifié les éléments et les circonstances sur lesquels elle s’était basée. Ce projet de loi apporte les modifications nécessaires à la normalisation belge pour la rendre plus moderne, efficace et efficiente.

Enfin, ce projet de loi prévoit des modifications relatives au service bancaire de base suite aux avis du Conseil d’État (avis 70 008/1/V du 6 septembre 2021) et de l’Autorité de protection des données (n° 185/2021 du 8 octobre 2021) sur le projet d’arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises. Les deux organes indiquent qu’un cadre juridique doit être fourni pour le traitement des données à caractère personnel, les éléments essentiels devant être réglementés par la loi.

En outre, un certain nombre de corrections juridiques sont apportées et le champ d’application est étendu aux ambassades

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 2 Modifications du Code de droit économique Section 1re Modification du livre Ier du Code de droit économique Article 2 Cet article modifie l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique qui définit le crédit hypothécaire avec une destination immobilière, en précisant que le navire doit être ou sera aménagé en “bateaulogement” et en y insérant, également, la définition de “bateau-logement”.

Cette modification s’impose suite à la modification de l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, par la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation. L’article 98 de la loi du 8 mai 2019 a modifié l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique en remplaçant les mots “d’’un bâtiment tel que visé à l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l’immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l’article 271, du Livre II du Code de commerce“ par les mots ”navire tel que visé au Code belge de la Navigation”.

La définition de “navire” reprise dans le Code belge de la Navigation est très large. L’article 1.1.1.3, § 1er, 1°, du Code belge de la Navigation stipule que le “navire” est “tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d’eau, qui flotte ou a flotté et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l’eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l’exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies”.

Ainsi, cette définition peut couvrir toutes formes possibles de “bateaux”, y compris les navires de mer et les

bateaux de navigation intérieure, mais également, à titre illustratif, les yachts de plaisance, les canoës, les pédalos, les zodiacs, … Sur la base de l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, tel qu’en vigueur actuellement, tout contrat de crédit conclu par un consommateur pour acquérir ou entretenir un tel navire sera un crédit hypothécaire à destination immobilière. Par voie de conséquence, un crédit demandé pour l’achat d’un bateau de plaisance ou pour l’achat d’un canoë, d’un pédalo, ou d’un zodiac sera soumis aux règles énoncées dans le livre VII, titre 4, chapitre 2 “crédit hypothécaire”, du Code de droit économique.

Soumettre de tels financements aux règles relatives au crédit hypothécaire n’est nullement l’intention du législateur et n’est pas approprié en raison de la nature de ceux-ci. Il convient donc de soumettre les règles énoncées dans le livre VII, titre 4, chapitre 2 “crédit hypothécaire”, du Code de droit économique, uniquement au navire qui est ou sera aménagé en “bateau-logement” et de préciser ce qu’il faut entendre par “bateau-logement”.

Lors de l’élaboration du Code belge de la Navigation, le législateur a survolé les modes de financement, cependant, toutes les conséquences n’ont pas été prises en compte et, notamment, celles en termes de crédit. À titre illustratif, l’exposé des motifs de la loi du 8 mai 2019, à l’article 98, indique: “La loi du 22 avril 2016 modifiant et insérant des dispositions relatives au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire dans divers livres du code économique a rendu applicables à certains crédits garantis par une hypothèque maritime les anciennes dispositions du titre Ier de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, qui ont été transférées au code économique en 2014.

En effet, les contrats de crédit visant à acquérir ou à conserver un bateau de navigation intérieure non destiné à une navigation rentable ont été, par le biais de la définition pertinente, rattachés à la notion de “crédit hypothécaire à but immobilier” (article I.9, 53/1°, du Code économique). La catégorie de bateaux de navigation intérieure en question a été définie comme les bateaux de navigation intérieure “visés à l’article 2, premier alinéa, de la loi du 26 mars 2012 relative à l’immatriculation des

bateaux de navigation intérieure autres que les bateaux de navigation intérieure visés à l’article 271 du livre II du code de commerce”. Ladite loi du 26 mars 2012 a permis d’immatriculer les bateaux de navigation intérieure non destinés à des opérations de navigation rentables et de constituer une hypothèque sur ceux-ci. La loi du 26 mars 2012 étant abrogée par le présent projet de loi, il ne peut plus y être fait référence.

En effet, une limitation aux navires non destinés à la navigation à but lucratif ne semble pas nécessaire. L’article VII.2, § 2, du Code de droit économique prévoit déjà que les dispositions législatives relatives au crédit hypothécaire ne sont en tout état de cause applicables qu’aux contrats de crédit conclus avec un consommateur, et le consommateur est défini par l’article I.1, § 2, du Code de droit économique comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”.

En tout état de cause, cela ne concernera que les bateaux de plaisance, les péniches, etc. Il ne semble pas non plus y avoir de raison d’exclure du régime les crédits destinés à l’acquisition ou à la conservation de navires de mer – bien que le cas d’un particulier souhaitant acquérir un navire de mer à crédit soit peut-être moins fréquent. L’amendement en question fait donc entrer tous les contrats de crédit conclus avec des particuliers pour l’acquisition ou la conservation de navires dans le champ d’application des dispositions de la loi relative au crédit hypothécaire et prévoit de les traiter de la même manière que le crédit hypothécaire pour les biens immobiliers”.

De plus, le livre VII, du Code de droit économique, en matière de crédit hypothécaire, tel qu’inséré par la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, trouve son origine dans la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

Bien que la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ne vise pas une harmonisation maximale et qu’il existe donc un certain degré de liberté

dans sa transposition (dans la mesure où les États membres souhaitent introduire ou maintenir des règles plus strictes), il faut tenir compte de sa portée. L’article 3 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel stipule qu’elle s’applique: “a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire”.

Ainsi, appliquer les règles relatives au crédit hypothécaire au financement d’un yacht de plaisance, d’un canoë, d’un pédalo ou d’un zodiac serait incompatible avec la directive 2014/17/UE. Le financement d’une péniche pourrait, dans une certaine mesure, être repris dans le champ d’application de la définition de la directive en raison du fait que la péniche serait devenue, de facto, immeuble. En effet, un bateau est par nature mobile, mais l’une des caractéristiques d’une péniche est généralement qu’elle n’est pas destinée à naviguer et qu’elle acquiert, donc, un caractère immobile.

Cependant, ce raisonnement ne peut être étendu à quelque “navire” que ce soit. Il convient donc de modifier l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), en précisant que le navire doit être ou sera aménagé en bateau-logement et en y insérant, également, la définition de “bateau-logement”. En effet, seuls les contrats de crédit relatifs aux “bateaux-logement” peuvent être considérés comme des crédits hypothécaires à destination immobilière.

Le financement de tous autres navires devra, en principe, se faire par le biais d’un crédit à la consommation, sauf si l’article I.9, 53/1°, alinéa 1er, du Code de droit économique s’applique.

Section 2 Modifications du livre III Article 3 L’article III.25, alinéa 2, du Code de droit économique impose aux entreprises soumises à inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises de mentionner sur leurs documents, actes, factures, … le numéro d’un compte dont elles sont titulaires auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique. Cet article a pour objectif de rendre l’obligation précitée conforme aux dispositions européennes (notamment à l’article 14, paragraphe 7), de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur), en n’imposant plus d’être titulaire d’un compte en Belgique et en permettant notamment la mention d’un compte SEPA.

La protection du consommateur restera inchangée dans la mesure où il s’agit de la mention d’un compte présentant des garanties comparables à celles d’un compte belge. Article 4 La disposition en projet reprend la procédure de radiation d’office de données actuellement prévue aux articles III.40 et III.41 du Code de droit économique tout en prévoyant une simplification. Elle donne en effet la possibilité au service de gestion de procéder à la radiation d’office de données et ce, même en l’absence de procès-verbal, rapport d’enquête ou jugement.

Ainsi, dans le cas où un intéressé demande la radiation d’une donnée erronée et qu’aucun procès-verbal, rapport d’enquête ou jugement n’est communiqué à l’appui de sa demande, l’entreprise sera contactée à deux reprises afin qu’elle procède aux formalités requises (un délai de trente jours lui étant à chaque fois accordé). À défaut de réaction de celle-ci, le service de gestion pourra alors radier d’office la donnée erronée.

Cette modification au niveau de la procédure permettra ainsi de décharger les services d’inspection (économique) en leur évitant de devoir rédiger un rapport d’enquête / un procès-verbal pour chaque demande de radiation qui leur est transmise.

L’adaptation proposée vise également à prendre en considération, pour les cas de radiation d’office de l’adresse d’une entité, les données d’adresses provenant d’une source authentique d’adresses (BEST). Enfin, elle habilite le Roi à élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d’office, et ce, afin de garantir et d’améliorer la qualité des données de la BCE.

Article 5 L’article III.41 du Code de droit économique est abrogé, le contenu de cette disposition étant repris dans le nouvel article III.40. Section 3 Modifications du livre IV Article 6 L’article IV.16, § 9, du Code de droit économique est le corollaire de l’article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, tel qu’il y a été inséré par la loi du XXX[projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités].

L’Autorité belge de la concurrence est expressément désignée comme une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique visée par cet article 127/1, § 2, 7°. En effet, l’Autorité belge de la concurrence est compétente pour appliquer le droit de la concurrence (notamment les articles IV.1 et IV.2, IV.2/1 du Code du droit économique et les articles 101 et 102 du TFEU) qui est d’ordre public (voyez CJUE, arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss,, C-126/97, §§ 36-40 et CJUE, arrêt du 13 juillet 2006, C-295/04 à C-298/04, Manfredi, § 31).

La politique de la concurrence est une politique d’intérêt général, tout comme le droit de la concurrence est un droit qui relève de l’ordre public économique (voyez TUE, 8 juillet 2008, affaire T-54/03, Lafarge c/ Commission et Conseil, § 718 et TPIUE, 12 juillet 2011, affaire T-113/07, Toshiba Corp c/ Commission, § 281). La tâche de protection de la concurrence dont l’Autorité belge de concurrence est investie constitue donc une mission d’intérêt économique général.

Cette désignation permet à l’Autorité belge de la concurrence d’obtenir d’un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126 et 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, selon les finalités déterminées par la loi. Article 7 L’article IV.40 du Code de droit économique est complété par un nouveau paragraphe 1er/1, afin de répondre aux exigences de l’article 127/1, § 5, de la loi niques, tel qu’il a été inséré par la loi du XXX[projet de d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités].

Ces exigences ont trait à la possibilité pour une autorité – en l’espèce l’Autorité belge de la concurrence – de demander à un opérateur des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d’identification et des adresses IP visées par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Pour ce faire, une norme législative formelle de droit belge doit préciser: — la ou les catégories d’entreprises auxquelles l’autorité peut demander des données; — les catégories de données qui peuvent être demandées; — les finalités poursuivies; et — les mécanismes de contrôle de la demande de données, qui est effectué en interne ou, le cas échéant, par une juridiction ou une autorité administrative indépendante.

En ce sens, le nouvel article IV.40, § 1er/1, du Code de droit économique précise les finalités pour lesquelles l’Autorité belge de la concurrence est autorisée à demander certaines données à un opérateur, à savoir la réalisation des missions qui lui sont conférées par le livre IV “Protection de la concurrence” du Code de droit économique et la protection d’un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique en vertu de l’article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Les catégories de données qu’elle peut demander sont des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d’identification et des adresses IP, visés à l’article 127/1, §§ 2 et 3,

de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Ces données peuvent être demandées par l’auditeur, au moyen d’une demande motivée, à un opérateur visé à l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électronique. L’obtention de ces données est conditionnée à l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Le choix a été fait de centraliser les demandes d’autorisation auprès d’une seule juridiction dans un souci d’efficacité de procédure (voyez en ce sens l’article IV.40/2, § 1er, du Code de droit économique). En outre, afin de veiller à la transparence de la pratique de l’Autorité belge de la concurrence en matière d’accès et d’utilisation des données de communications électroniques, elle est soumise à l’obligation de publier annuellement le nombre d’accès de ces données qui lui a été accordés, le nombre de métadonnées auxquelles elle a eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès, et l’impact de ces accès sur l’exercice de ses missions.

Ces exigences visent à éviter toute demande qui ne serait pas proportionnelle aux finalités poursuivies par l’Autorité belge de la concurrence, voire qui serait abusive, et à protéger de manière appropriée les données à caractère personnel. En réponse à l’avis n° 32/2022 de l’Autorité de protection des données concernant les données qui auraient été obtenues de manière irrégulière, il y a lieu de faire valoir la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation selon laquelle l’irrecevabilité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si i) le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ii) l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou iii) l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable (Voyez Cass.

14 octobre 2003, P.03 0762.N). Cette jurisprudence Antigone est non seulement applicable en droit pénal (voyez l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénal) mais également en matière civile (Cass. 14 juin 2021, C.20 0418.N/1). Elle est expressément consacrée dans une disposition légale du Code droit économique (voyez l’article IV.40/6 du Code de droit économique applicable à l’Autorité belge de la concurrence).

Article 8 Il est proposé d’introduire un recours contre le refus d’un juge d’instruction d’accorder l’autorisation permettant à l’Autorité belge de la concurrence de disposer des données d’un opérateur, tel que le prévoit le nouvel article IV.40, § 1er/1, alinéa 2, du Code de droit économique. La procédure est celle prévue dans le cadre du refus par le juge d’instruction de l’autorisation de perquisition demandée par l’Autorité belge de la concurrence.

Article 9 L’article IV 75, § 1er, prévoit: “L’auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et l’extrait est publié sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence. L’extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d’être concernés. La publication indique si l’application de la procédure simplifiée est demandée.”.

Cette publication est imposée afin de permettre aux tiers intéressés de faire valoir leurs observations à propos de la concentration envisagée. Il est proposé de supprimer l’exigence de publication de l’extrait au Moniteur belge et donc de publier l’extrait uniquement sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence. La publication au Moniteur belge pose en effet des problèmes de délais et ne présente pas de valeur ajoutée évidente.

Par exemple, dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations, conformément à l’article IV.70, § 6, du Code de droit économique, l’auditeur doit décider dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la notification. Il s’avère toutefois que la publication au Moniteur belge est souvent tardive, ce qui laisse très peu de temps aux tiers de déposer des observations ou empêche, voir retarde, même la prise de décision par l’auditeur.

En revanche, la publication sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence peut avoir lieu dès réception de la notification. En conséquence, il est prévu de supprimer l’exigence de publication dans le Moniteur belge dans l’article IV.75, § 1er.

Section 4 Modifications du livre VI Article 10 La disposition proposée permet au Roi d’imposer à l’entreprise, pour les produits qu’Il désigne, de communiquer des informations supplémentaires plus précises et de déterminer les modalités selon lesquelles ces informations doivent être fournies au consommateur dans le cadre de l’article VI.2 du Code de droit économique. Grâce à ce pouvoir, le Roi peut agir lorsque, compte tenu de la nature des produits, il est important pour le consommateur d’obtenir des informations précontractuelles spécifiques.

La nécessité d’une information précontractuelle supplémentaire est dictée par les risques auxquels le consommateur serait exposé si cette information précontractuelle supplémentaire ne lui était pas fournie. Section 5 Modification du livre VII Article 11 L’article VII.55/2 du Code de droit économique transpose l’article 88 de la directive 2015/2366/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/ CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ciaprès la “directive”.

L’article 88 de la directive traite de la responsabilité en cas d’identifiants uniques inexacts. Le considérant 88 de la directive précise: “Si les fonds faisant l’objet d’une opération de paiement ne parviennent pas au bon destinataire parce que le payeur a communiqué un identifiant unique inexact, la responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne devrait pas être engagée, mais ceux-ci devraient être tenus de coopérer pour s’efforcer de récupérer les fonds, dans la mesure du raisonnable, y compris en communiquant les informations pertinentes.”.

L’article 4, point 33, de la directive définit “l’identifiant unique” comme étant: “la combinaison de lettres,

de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement”. L’article 107 de la directive vise à une harmonisation totale. En effet, cet article dispose que “les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive”.

Cependant, les États membres ont la possibilité de maintenir en droit national certaines dispositions différentes de celles contenues dans la directive sur base d’une liste exhaustive reprise au même article de la directive. L’article 88 de la directive n’est pas repris dans cette liste exhaustive. En conséquence, l’article 88 doit être transposé tel quel dans le Code de droit économique. Or, l’article VII.55/2 du Code de droit économique a été exclu du champ d’application des opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un État membre en ce qui concerne les parties de l’opération de paiement exécutées dans un État membre, au moyen de l’article VII.2, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique.

Pareille exclusion n’est pas prévue par la directive, l’article 88 n’étant pas exclu du champ d’application pour ce type d’opération de paiement. L’article VII.55/2 du Code du droit économique qui transpose directement l’article 88 de la directive ne peut donc être exclu du champ d’application. Il s’agit d’une application qui n’était pas prévue par la directive. En conséquence, il y a eu une transposition incorrecte de la directive dans le Code de droit économique et l’article VII.2, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique doit donc être modifié.

Article 12 L’intitulé de la section 2, chapitre 8, titre 3, du livre VII du Code de droit économique a été modifié afin qu’il s’applique également aux missions diplomatiques.

Article 13 À l’article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique, un alinéa distinct est inséré pour la mission diplomatique visée à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établie sur le territoire belge qui, en raison de leur absence de personnalité juridique, échappent à la notion d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique.

Cependant, ces catégories rencontrent les mêmes difficultés pour obtenir ou conserver un compte de paiement, de sorte qu’un alinéa distinct est justifié. En ce qui concerne les missions diplomatiques, par exemple une ambassade, l’idée est qu’elles puissent gérer ses comptes, tel que recevoir et effectuer des paiements et réaliser des domiciliations. Le service bancaire de base pour les entreprises devrait également permettre à la mission diplomatique de pourvoir à ses opérations quotidiennes.

Le droit au service bancaire de base pour les entreprises n’est pas destiné individuellement aux membres du personnel de la mission diplomatique. Les corrections nécessaires ont été apportées, de sorte qu’il ne soit plus seulement question des entreprises, mais également des missions diplomatiques. En ce qui concerne le 4°, une correction est apportée. En ce qui concerne le 7°, les mots “à la demande de l’entreprise ou de la mission diplomatique” sont insérés à afin d’éviter à un établissement de crédit d’avoir à justifier chaque refus de services de paiement.

L’obligation de motivation est limitée aux situations dans lesquelles l’entreprise s’est vu refuser par un établissement de crédit une demande d’obtention des services de paiement minimum visés à l’article I.9, 1°, a), b) et c), et où l’entreprise demande à l’établissement de crédit de motiver son refus. En effet, un refus motivé est nécessaire pour pouvoir introduire un dossier recevable auprès de la chambre du service bancaire de base.

En ce qui concerne le 10°, le libellé est remplacé parce qu’une référence à l’article VII.216 du Code de droit économique concerne la compétence du service de médiation des services financiers en ce qui concerne le service bancaire de base pour les particuliers. En ce concerne le 17°, il est ajouté que la chambre du service bancaire de base peut entendre ou faire appel à des experts. Un expert peut, par exemple, aider la chambre du service bancaire de base à vérifier

l’exactitude des documents dans le cadre des mesures spécifiques d’atténuation des risques supplémentaires. En ce qui concerne le 18°, une modification a été apporté afin que les mesures spécifiques d’atténuation des risques supplémentaires ou le code de conduite soient facultatifs en ce qui concerne les missions diplomatiques. Les missions diplomatiques peuvent donc faire appel au service bancaire de base pour les entreprises sans que des mesures spécifiques d’atténuation des risques supplémentaires soient prises ou qu’un code de conduite soit ratifié par le Roi.

Dans la mesure où les mesures d’atténuation des risques supplémentaires concernent des personnes physiques, il est question d’un traitement de données à caractère personnel. Les éléments essentiels sont fixés dans le présent projet. − Les catégories de personnes concernées à l’article 17, § 1er; − Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre des mesures d’atténuation des risques supplémentaires et du formulaire de demande à l’article 17, § 2; − Les destinataires à l’article 17, § 5; − Les durées de conservation à l’article 17, § 6; − Les finalités à l’article 18, §§ 1er à 3.

Le Roi est autorisé à déterminer le contenu des mesures d’atténuation des risques supplémentaires par voie d’arrêté d’exécution, dans les limites des dispositions relatives au traitement des données telles que prévues par le présent projet. Concernant le code de conduite, il existe actuellement un code des bonnes pratiques bancaires pour les missions diplomatiques. Ce code permet de lister les bonnes et les mauvaises pratiques dans le cadre de l’ouverture d’un compte de paiement et de son maintien.

Ce code rappelle les bonnes et les mauvaises pratiques à charge des missions diplomatiques au regard des obligations des banques dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Dans ce code sont rappelées les obligations des banques en la matière, ce qu’elles impliquent pour elles en terme d’informations nécessaires à recevoir et les

bonnes pratiques à adopter par les missions diplomatiques pour s’y conformer au mieux. Il rappelle notamment l’obligation d’identification et de vérification (know your customer) à charge des banques et ce que cela sous-entend en termes de bonnes pratiques pour les missions diplomatiques. Dans ce cadre, il y a en effet un échange de données sur base des obligations auxquelles les banques sont liées en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Il s’agit ici de l’obligation d’identification et de vérification de l’identité du client. Il s’agit aussi de rappeler l’obligation de transparence quant à l’origine des fonds et la limitation de l’utilisation du cash en listant les bonnes pratiques applicables en la matière. Il s’agit également de rappeler l’obligation de transparence sur les transactions en vertu de cette même loi et ce que cela implique pour les banques.

Dans ce cadre il peut également y avoir un échange de données sur base des obligations auxquelles les banques sont liées en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Ce code de bonne conduite ou de bonnes pratiques pourrait être approuvé par le Roi en vue de le rendre contraignant pour les banques et les missions diplomatiques.

Article 14 Cet article est complété par les mots “qui a refusé une demande d’ouverture d’au minimum les services de paiement visés à l’article I.9, 1°, a), b) ou c)” afin de préciser que l’institution de crédit qui refuse doit mettre un formulaire de demande à disposition. Article 15 Cet article modifie l’article VII.59/6 du Code de droit économique en remplaçant le premier alinéa du premier paragraphe et en remplaçant certains mots dans le deuxième paragraphe.

Le remplacement du premier alinéa du premier paragraphe vise à énumérer de manière exhaustive les

motifs obligatoires de refus. Ainsi, il devrait être clair qu’un établissement de crédit est obligé de refuser une demande d’ouverture, d’au minimum les services de paiement visés à l’article VII.59/4, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, pour trois motifs. Les trois motifs sont: — le refus est conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces; — un membre de l’organe légal d’administration ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture; — l’entreprise ou la mission diplomatique a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l’établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation En outre, les autres alinéas énumèrent un certain nombre de motifs de refus facultatifs.

Ces motifs de refus facultatifs ne sont pas exhaustifs. Le remplacement des mots “artikel 59/4, § 1” dans le texte néerlandais du deuxième paragraphe, alinéa 1er, 4° est une correction légistique. Lorsque l’établissement de crédit refuse la demande d’ouverture d’au minimum les services de paiement visés à l’article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique en raison du risque de blanchiment, il est tenu, en vertu de la loi anti-blanchiment, d’en aviser la CTIF.

Cela vaut également pour le prestataire du service bancaire de base qui refuse le service bancaire de base après avoir été désigné par la chambre du service bancaire de base. La référence à l’article 55 spécifique de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces est un ajout afin de rendre le texte conforme à l’article VII.59/4, paragraphe 3, alinéa 1er, du Code de droit économique.

Article 16 À l’article VII.59/7, § 1er, du Code de droit économique, le libellé est remplacé car une référence à l’article VII.216 du Code de droit économique concerne

la compétence du service de médiateur des services financiers en matière de service bancaire de base pour les particuliers. Le service de médiation des services financiers se prononce sur les litiges qui lui sont soumis concernant le service bancaire de base pour les entreprises. Cet article précise également que lorsque le service de médiation des services financiers est compétent pour les litiges concernant le service bancaire de base pour les entreprises, le Conseil d’État est l’instance de recours compétente pour les décisions de la chambre bancaire de base, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973.

Article 17 Dans son avis 70 008/1/V du 6 septembre 2021, le Conseil d’État indique que, en ce qui concerne les articles 10 et 11 du projet d’arrêté royal relatif au service bancaire de base pour les entreprises, il convient de prévoir un cadre légal pour le traitement des données à caractère personnel qui y sont associées, en réglementant les éléments essentiels par loi. L’intégration de ces éléments essentiels dans le projet d’arrêté royal (et non dans la loi) serait contraire à l’article 22 de la Constitution.

Le même avis a été donné par l’Autorité de protection des données dans son avis n° 185/2021 du 8 octobre 2021. L’article VII.59/9, du Code de droit économique exécute les avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données. L’ajout de l’article VII.59/9 du Code de droit économique est nécessaire pour mettre la loi du 8 novembre 2020 portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).

L’article VII.59/9 du Code de droit économique précise les éléments essentiels en matière de traitement des données à caractère personnel. Ainsi, il est possible de déléguer au Roi le soin de prendre les mesures d’exécution des dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 8, du Code de droit économique.

Le premier paragraphe énumère les catégories de personnes concernées. Il s’agit des entreprises qui, sous la forme d’une personne physique, déposent une demande d’octroi du service bancaire de base auprès de la chambre du service bancaire de base. En particulier, les entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles réglementées telles que visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du finandes espèces, lorsque des mesures de réduction des risques supplémentaires sont imposées.

En particulier, les commerçants en diamants visés à l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, qui, compte tenu de l’importance d’une analyse de risque individuelle, sont soumis à des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques au secteur. En réponse à l’avis n° 71 335/1 du Conseil d’État, les missions légales de la chambre du service bancaire de base et du prestataire du service bancaire de base ont été précisées par un renvoi à l’article concerné.

Cela permet de préciser les missions légales dans le cadre desquelles la chambre et le prestataire peuvent traiter des données à caractère personnel. Outre les entreprises sous forme de personne physique qui déposent une demande, les catégories de personnes concernées comprennent également les catégories suivantes: — les actionnaires, les administrateurs et les employés de l’entreprise demandeuse; — les représentants de l’entreprise demandeuse.

Il peut s’agir d’un avocat qui dépose une demande auprès de la chambre du service bancaire de base au nom et pour le compte de l’entreprise dont les données personnelles sont communiquées; — les clients et/ou les fournisseurs de l’entreprise demandeuse, en ce qui concerne les entreprises soumises à des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques; — les bénéficiaires effectifs, tels que visés à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relades espèces, de ces entreprises soumises à des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques; — les employés et représentants des mission

En réponse à l’avis n° 20/2022 de l’Autorité de protection, le deuxième paragraphe énumère les données personnelles qui sont traitées par la chambre du service bancaire de base et par le prestataire du service bancaire de base. Il s’agit à la fois des données disponibles sur le formulaire de demande et des données dans le cadre des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques pour les entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles réglementées telles que visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi à la limitation de l’utilisation des espèces.

En réponse à l’avis n° 71 335/1 du 18 mai 2022 du Conseil d’État, la catégorie licence visée au 6° a été changée en preuve d’enregistrement. Cette preuve d’enregistrement concerne les commerçants en diamants qui doivent être en mesure de démontrer qu’ils sont officiellement enregistrés en tant que commerçant en diamants. Les conditions d’enregistrement sont déterminées dans l’arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant.

En ce qui concerne l’extrait du casier judiciaire, celui-ci a été précisé en réponse à l’avis n° 20/2022 de l’Autorité de protection des données afin qu’il ne concerne que les condamnations conformément à l’article VII.59/6, § 3, 1°, du Code de droit économique. Le Roi peut préciser la liste des catégories de données et des catégories de personnes visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces catégories de données et catégories de personnes soient nécessaires, pertinentes et proportionnées à l’exécution de l’obligation légale de la chambre du service bancaire de base et du prestataire du service bancaire de base de traiter des données à caractère personnel.

En réponse à l’avis n° 20/2022 de l’Autorité de protection des données, la possibilité donnée au Roi de compléter les catégories de données et de personnes a été supprimée. Pour des raisons légistiques, ce point a été inséré dans un paragraphe distinct. Le quatrième paragraphe précise que les données à caractère personnel collectées par la chambre du service bancaire de base sont stockées dans une base de données électronique.

Le cinquième paragraphe concerne les catégories de personnes qui ont accès aux données traitées. Cela concerne à la fois la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base.

Le deuxième alinéa a été modifié de sorte que seule la chambre du service bancaire de base peut échanger ces données avec un tiers. Cela concerne les tiers qui sont autorisés à le faire sur la base de leur mission légale. En réponse à l’avis n° 71 335/1 du Conseil d’État, ces catégories ont été limitées. L’échange avec la Cellule de Traitement des Informations Financières, dont l’avis est recueilli par la chambre du service bancaire de base conformément à l’article VII.59/4, § 3, quatrième alinéa, du Code de droit économique, a été ajouté.

La chambre du service bancaire de base peut être amené à fournir des données à la Cellule de Traitement des Informations Financières dans le cadre de leur mission légale. Les données à caractère personnel ne seront transmises à un expert que si, selon le cas concret, cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission légale telle que visée à l’article VII.59/4, § 3, dernier alinéa et si la chambre du service bancaire de base demande un avis Le sixième paragraphe règle la durée maximale de conservation des données.

Les données à caractère personnel ne sont conservées que durant le temps nécessaire au traitement pour lequel elles ont été collectées. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées par le prestataire du service bancaire de base s’inspire de la durée visée à l’article 60 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Le dernier alinéa du sixième paragraphe à laquelle la personne concernée peut demander à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées figurant dans la base de données, a été supprimé en réponse à l’avis n° 20/2022 de l’Autorité de protection des données. Le paragraphe qui précise que la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base prennent des mesures appropriées pour assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des traitements effectués, est supprimé en réponse à l’avis n° 20/2022 de l’Autorité de protection.

Article 18 Après l’article VII.59/9 du Code de droit économique, un article VII.59/10 du Code de droit économique est inséré. Cet article a pour objet les finalités du traitement de données, y compris des données à caractère personnel, par le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, au sein duquel siège la chambre du service bancaire de base, en sa qualité de responsable de traitement dans le cadre de l’exécution de l’obligation légale qui lui est confiée.

Ces finalités sont: — la gestion de la procédure au sein de la chambre du service bancaire de base prévue dans le livre VII, titre 3, chapitre 8 du Code de droit économique, y compris la communication par voie postale, téléphonique ou électronique avec les demandeurs et leurs représentants; le traitement des pièces du dossier, y compris des documents nécessaires à l’examen de la demande d’obtention du service bancaire de base; — l’établissement de rapports et de statistiques, y compris le traitement des données nécessaires, si possible anonymisées, sur les activités de la chambre du service bancaires de base afin de les optimiser et d’améliorer le fonctionnement de la chambre.

La tenue d’une base de données électronique a été supprimée en tant que finalité en réponse à Un nouveau paragraphe précise qu’aux fins de la réalisation des finalités, la chambre du service bancaire de base tient une base de données électronique à laquelle seule la chambre du service bancaire de base a accès. Le deuxième paragraphe a le même objectif pour le prestataire du service bancaire de base en tant que responsable du traitement.

Sans préjudice de la finalité du traitement des données à caractère personnel par le prestataire du service bancaire de base prévue par la présente loi, le prestataire du service bancaire de base est soumis aux obligations imposées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, et notamment à l’obligation d’identification et de vérification de l’identité prévue à l’article 26 de cette loi.

La finalité du traitement des données à caractère personnel par le prestataire du service bancaire de base est l’octroi du service bancaire de base. Dans ce contexte, la chambre du service bancaire de base

fournit au prestataire du service bancaire de base le formulaire de demande. Ces données doivent permettre au prestataire du service bancaires de base de fournir le service bancaire de base. En ce qui concerne les entreprises visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base et la chambre du service bancaire de base agissent en tant que responsables conjoints du traitement.

Le traitement a priori des données à caractère personnel doit permettre au prestataire du service bancaire de base de vérifier le respect mesures de réduction des risques supplémentaires visées à l’article VII.59/4, § 5, alinéas 1 et 2, du Code de droit économique. Le prestataire du service bancaire de base est responsable du contrôle sur le fond, car la chambre du service bancaire de base ne dispose pas des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer elle-même ce contrôle.

Un prestataire du service bancaire de base dispose déjà de l’expertise nécessaire au traitement des informations dans le cadre des obligations qui lui incombe en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relades espèces. Les mesures d’atténuation des risques s’imposent aux entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles réglementées telles que visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 sepde l’utilisation des espèces en raison du risque accru qu’elles présentent.

Dans le cadre du risque accru que présente ces entreprises, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques sont imposées dans le cadre du service bancaire de base pour les entreprises présentant un caractère similaire aux obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Par conséquent, le prestataire du service bancaire de base est l’entité la plus appropriée pour effectuer un contrôle de fond sur les données collectées dans le cadre des mesures supplémentaires spécifiques d’atténuation des risques. En l’absence de telles mesures, qui permettraient un contrôle à priori du contenu, cela ferait peser une charge importante sur le prestataire du service bancaire de base, compte tenu du risque inhérent aux activités professionnelles réglementées d’une entreprise visée à

l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative En outre, le prestataire du service bancaire de base a accès aux données du registre UBO sur la base des articles 6, 2°, et 7, 2°, de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Article 19 Une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base est due par les établissements de crédit, laquelle doit être conçue comme une redevance et est basée sur une estimation annuelle des frais de fonctionnement.

Les contributions des établissements de crédit sont versées sur le budget des Voies et Moyens du SPF Économie. Ces moyens sont destinés au financement du fonctionnement de la chambre du service bancaire de base. Ces moyens peuvent être utilisés pour faire appel aux experts. La contribution est perçue sur une base annuelle, une fois par an. De plus, la contribution est indivisible. Le Roi en détermine les modalités selon lesquelles l’établissement de crédit doit contribuer au financement de base; notamment le mode de calcul des contributions ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent ces contributions.

La Banque nationale de Belgique, en sa qualité d’autorité de contrôle prudentiel des établissements de crédit, fournit à la chambre du service bancaire de base les informations nécessaires pour le mode de calcul de la contribution. Le Service public fédéral Économie est tenu de transmettre la demande de contribution aux établissements de crédit redevables de la contribution. Le Service public fédéral Finances peut être chargé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions du recouvrement des contributions impayées.

Section 6 Modifications du livre VIII Depuis la dernière réforme du système belge de normalisation établie en 2003, de nombreuses évolutions technologiques ou juridiques ont profondément modifié les éléments et les circonstances sur lesquels elle s’était basée. Ce projet de loi apporte les modifications nécessaires à la normalisation belge pour la rendre plus moderne, efficace et efficiente et lui conférer un cadre renforcé en matière de bonne gouvernance.

La première modification concerne les références aux normes dans les législations et plus particulièrement celles qui rendent des normes obligatoires. Dans ce cas précis, les normes se doivent de respecter les mêmes règles que la législation qui y fait référence, visées à l’article 190 de la Constitution, notamment en matière d’accessibilité et, éventuellement, de disponibilité dans les langues officielles.

Ce projet de loi envisage une approche équilibrée entre les différents acteurs concernés. Le Bureau de normalisation (NBN) offrira une possibilité de consulter gratuitement en ligne les normes belges rendues obligatoires. Le système qui sera mis en place ne doit pas permettre le téléchargement ou l’impression des normes qui resteront commercialisées. Les autorités pourront donc demander au NBN de laisser un libre accès aux normes belges dont elles imposent l’application.

Pour des raisons de droits d’auteur, ce modèle ne peut s’appliquer aux normes belges d’origine européennes, internationales ou étrangères. Il revient dès lors aux autorités d’assurer la mise à disposition de ces normes quand elles les rendent obligatoires. De plus, lorsque ces normes obligatoires ne sont pas disponibles dans les langues officielles, le Bureau de Normalisation facturera aux autorités concernées les frais de la traduction de ces normes quand elle est réalisée par des tiers.

Le NBN ne peut cependant pas facturer de frais administratifs ni prendre un quelconque bénéfice dans cette transaction. Pour assurer une bonne utilisation de la dotation octroyée au Bureau de Normalisation (NBN), le projet de loi prévoit la signature d’une convention entre le NBN et son autorité de tutelle, le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie. Cette convention précise les missions d’intérêt général qui doivent être réalisées avec ces montants.

Elle fixe également les modalités,

les conditions, le rapportage et le mode de financement dans le cadre de ces missions. Par ailleurs, dans un souci de bonne gouvernance, et d’efficience, la structure du NBN sera modifiée. Ainsi, la gestion quotidienne du NBN sera confiée à son directeur. En effet, dans une si petite structure avec des moyens limités, le maintien d’un comité de direction ne s’impose pas et encore moins étant donné le contrôle renforcé dans le cadre de la convention entre le NBN et le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

La désignation des membres du Conseil d’administration du NBN et du Conseil supérieur de Normalisation sera simplifiée. Les arrêtés royaux de désignation des membres ne devront plus être délibérés en Conseil des ministres puisque, mis à part les représentants de l’autorité fédérale, les autres membres sont proposés par les organisations qu’ils représentent. Par contre, les règles relatives au nombre de membres, à la composition de ces conseils ainsi que les indemnités qui peuvent être allouées à leur président et leurs membres continuent d’être établies par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La fin du processus de normalisation sera quant à elle également simplifiée et accélérée grâce au recours aux moyens de communication actuels. En effet, il ne sera plus tenu compte de l’origine de la norme pour sa publication qui sera uniformisée, que la norme soit d’origine belge ou autre. La terminologie “normes homologuées par le Roi et publiées par le NBN” pour les normes d’origine belge et “normes enregistrées publiées par le NBN” pour les autres normes sera remplacée par “normes publiées par le NBN”.

De plus, la publication des références des normes sur le site internet du NBN au lieu du Moniteur belge sera ainsi rendue possible. Les normes dont les références seront publiées de cette manière, seront plus rapidement disponibles pour les acteurs économiques qui les utilisent. Le Conseil supérieur de Normalisation s’ouvrira à d’autres parties concernées par la réflexion stratégique relative à la normalisation.

Les autorités tant fédérale que régionales ainsi que les organismes d’évaluation de la conformité y feront leur entrée. Par ailleurs, une redistribution des postes entre les acteurs sociétaux permettra une meilleure représentation de ceux-ci.

Article 20 Cette disposition complète l’article VIII.2 du Code de droit économique. Elle vise à préciser les obligations des autorités qui rendent l’application de normes ou de parties de normes obligatoires en vue du respect de l’article 190 de la Constitution. En effet, lorsqu’une norme est rendue obligatoire dans une réglementation, elle fait partie intégrante de cette législation et doit satisfaire aux mêmes conditions que celle-ci.

Une norme qui est rendue obligatoire, doit être accessible. Il est essentiel de pouvoir disposer d’une version française et néerlandaise. Or, les normes qui sont par nature d’application volontaire sont vendues par le Bureau de Normalisation (NBN), l’organisme belge de normalisation. De plus, plus de 95 % des normes belges sont des normes d’origine européennes ou internationales sur lesquelles le NBN ne dispose que des droits de commercialisation en Belgique mais pas des droits d’auteurs.

En outre, ces normes ne sont pas toutes disponibles dans les langues officielles belges. L’autorité qui profite de l’existence d’une norme pour y référer de manière contraignante rend de ce fait la disponibilité de la norme dans les langues officielles et donc une éventuelle traduction de la norme vers la ou les langues manquantes indispensables et accroit les contraintes relatives à son accessibilité.

Le NBN permettra la consultation gratuite des normes d’origine belge rendues obligatoires sur son site internet. Il ne sera par contre pas possible de télécharger ou d’imprimer ces normes. Cette disposition ne prévoit pas de compensation financière à payer par l’autorité en faveur du NBN. En ce qui concerne les normes belges ayant une autre origine, l’autorité qui les rend obligatoires est chargée de la mise à disposition dans le respect de l’article 190 de la Constitution et des droits d’auteur.

L’autorité prend également à sa charge les éventuels frais de traduction par des tiers. Cette disposition ne prévoit par contre pas que le NBN puisse réclamer des frais supplémentaires liés à la traduction. Dans le cadre du contrôle par le SPF Économie de la mise en œuvre des missions d’intérêt général du NBN,

une attention particulière sera prêtée au respect des conditions d’accessibilité aux normes rendues obligatoires. Par ailleurs, lorsqu’une norme est rendue obligatoire via une référence dynamique, un risque de délégation de pouvoir réglementaire à un organisme privé de normalisation apparait. Pour l’éviter, l’autorité qui rend obligatoire l’application d’une norme ou d’une partie de norme est fortement encouragée à suivre l’évolution future de la norme au sein des commissions de normalisation.

De manière générale, il est toujours possible de consulter gratuitement les normes sur place au NBN. Article 21 Dans une volonté de bonne gouvernance, cette disposition impose la signature d’une convention entre le Bureau de Normalisation et le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie qui précise les missions d’intérêt général que le NBN doit réaliser au moyen de la dotation qui lui est attribuée.

Ces missions restent déterminées de manière générale dans le Code de droit économique. La convention couvre également les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement relatif à l’exécution de ces missions. Article 22 Cette disposition remplace le Comité de direction du NBN par une fonction de directeur. Article 23 L’article VIII.14 du Code de droit économique est modifié afin de tenir compte du remplacement du Comité de Direction par un directeur.

Cette disposition précise les missions du directeur du NBN qui en assure la gestion journalière. Elle fixe également les modalités de désignation et le statut de celui-ci. Il est également ajouté que le directeur est évalué annuellement par son Conseil d’administration. S’il reçoit la mention “excellent” à la fin de son mandat de six ans, il est renouvelé dans son mandat; une nouvelle procédure de sélection n’est pas nécessaire.

Article 24 Cette modification de l’art. VIII.15 du Code de droit économique soumet le directeur du NBN au contrôle de son Conseil d’administration. Elle précise d’où proviennent les membres de ce conseil. En vue de plus d’efficacité du Conseil d’administration du NBN, le nombre d’administrateurs devrait être réduit, y compris au niveau des représentants des autorités qui passerait de 11 à 4 membres. Cependant, il s’agit plutôt d’un transfert puisque 7 représentants des autorités seront intégrés au sein du Conseil supérieur de Normalisation où ils étaient absents.

L’article VIII.15 doit donc être modifié pour ne conserver que des représentants fédéraux au sein du Conseil d’administration du NBN. En effet, la gestion quotidienne du NBN est une tâche qui correspond moins aux attentes de la plupart des autorités. Cependant, pour maintenir un équilibre aussi proche que possible de l’actuel au sein du Conseil d’administration, cette missions restera confiée à des représentants de l’autorité de tutelle du NBN ainsi qu’aux principales autorités fédérales utilisatrices de normes.

Les autres administrateurs, fédéraux et régionaux, sont transférés dans un organe plus adéquat puisqu’ils pourront ainsi mieux participer au développement de la politique de normalisation et veiller à ce que celle-ci soit de manière générale en adéquation avec leurs besoins et les intérêts sociétaux que ces autorités défendent. De plus, le fait de ne plus être membre du Conseil d’administration n’empêche nullement les Régions de participer à l’élaboration des nouvelles normes individuelles, au sein des commissions de normalisations, et d’influencer celles-ci.

La consultation des Régions sur cette modification n’a d’ailleurs pas conduit à des objections. Par organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux, on entend les organisations défendant des intérêts des consommateurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations ayant pour objectif la protection de l’environnement. Le nombre de membres du conseil d’administration et sa composition est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres tout comme le montant des indemnités qui peuvent être allouées à ses membres et à son président.

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par le Roi sur base des propositions de désignation

des organisations qu’ils représentent. Son président est également nommé par le Roi. Article 25 Cette disposition vise à simplifier et uniformiser le processus de publication des normes. Le concept de publication des normes remplace ceux de l’homologation par le Roi des normes belges et de l’enregistrement des autres normes. Les références des normes approuvées ne doivent plus être publiées au Moniteur belge.

Par contre, elles doivent être publiées selon la manière qui semble la plus adéquate qui sera déterminée par arrêté royal, par exemple, sur le site internet du NBN. L’article est également modifié pour tenir compte du remplacement du Comité de direction par un directeur. Article 26 Cette disposition permet, d’une part, une répartition plus adéquate des mandats entre les acteurs sociétaux et, d’autre part, l’élargissement du Conseil supérieur de Normalisation vers d’autres acteurs.

Les représentants des organisations défendant des intérêts des consommateurs, des organisations représentatives des travailleurs et des organisations ayant pour objectif la protection de l’environnement sont réunis sous un même dénominateur. Cela a comme avantage que les besoins réels de représentation des acteurs sociétaux peuvent être mieux pris en compte et que la composition du Conseil supérieur de Normalisation se reflète dans celle du Bureau de la Normalisation.

En outre, le nombre total de membres effectifs et suppléants est réduit d’une unité, portant le nombre total à cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. En outre, sept mandats de membres effectifs et autant de membres suppléants sont accordés aux autorités fédérale et régionales. Finalement, un mandat de membre effectif et un de membre suppléant sont accordés aux organismes d’évaluation de la conformité.

Le Conseil supérieur de Normalisation voit donc sa composition passer de 16 à 23 membres ce qui reste raisonnable pour une bonne gestion.

Section 7 Modification du livre IX Article 27 Cet article vise à abroger l’article IX.10 du Code de droit économique. Le but de cet article était d’assurer le fonctionnement efficace d’un système de collecte de données concernant les accidents dans lesquels sont impliqués les produits ou services. Un tel système devait permettre de déterminer objectivement, sur une base statistique, les catégories de produits les plus impliquées, tant en fréquence qu’en gravité, dans les accidents domestiques et de loisirs.

Cette collecte de données fait partie d’un système européen, à savoir le “Injury Data Base” (ci-après “IDB”), élaboré à la demande de la Direction générale Santé et Protection des consommateurs de la Commission européenne. La participation à ce système est volontaire (tous les pays européens n’y participent pas) et la collecte de ces données n’est pas une obligation européenne. Toutefois, il convient de noter que l’IDB n’est pas considéré par les autorités européennes comme un système abouti et que la Commission européenne la considère seulement comme l’un des nombreux moyens de collecter des données.

Une réflexion est donc en cours au niveau européen sur ce système. Il convient surtout de remarquer que le système belge actuel est insuffisamment utilisé et exploité. Peu de données sont collectées. Afin d’optimiser le système actuel, un investissement financier substantiel serait nécessaire en plus du budget actuel. En raison de la longue incertitude au niveau européen concernant la future méthode de rassemblement des données et du fait que le système belge actuel doit être renforcé pour pouvoir fonctionner, il est décidé de ne pas dépenser inutilement de l’argent dans le système belge d’enregistrement des accidents et donc de mettre fin à ce système.

L’arrêté royal du 5 août 2006 portant création d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services est également abrogé par le présent projet de loi dans l’article 76, 1°.

Section 8 Modifications du livre XV Article 28 Dans le cadre des enquêtes menées par les agents visés à l’article XV.2, § 1er, du Code de droit économique (CDE), à savoir principalement des services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (SPF Économie), il arrive régulièrement que le contrevenant présumé ne puisse être identifié directement et facilement.

Demander l’identification via, par exemple, le numéro de compte bancaire mais aussi l’adresse IP ou le numéro de téléphone est alors souvent la seule possibilité permettant de découvrir qui est responsable de l’infraction. Ces agents se réfèrent à l’article XV.3, 5°/1, du Code de droit économique pour demander des identifications de ce type (pour plus de détails sur la compétence, voir aussi Doc. Parl.

Chambre, 2015-2016, Doc. 54, 1861/001, pp. 24-25). Il s’agit ici d’actes d’enquête, à savoir tous les actes qui sont posés par une personne compétente dans le cadre d’une enquête et qui visent à collecter des données ou à constituer le dossier de la manière habituelle. Les services d’inspection du SPF Économie sont des autorités telles que visées au nouveau d’article 127/1, 5°, 6° et 8°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, étant donné que tant des sanctions administratives que pénales sont prévues pour les infractions à la réglementation économique.

Conformément aux modifications prévues de la loi niques, l’article XV.3, 5°/1, Code de droit économique est complété d’une précision pour ce qui concerne les adresses IP et les numéros de téléphone. Ceci ne limite ou n’entrave toutefois pas la possibilité des agents visés à l’article XV.2 de demander à des opérateurs ou à d’autres tiers d’autres informations ou données utiles dans le cadre des enquêtes.

Les données de trafic ou de localisation peuvent par contre uniquement être demandées pour la recherche et la constatation d’infractions de niveaux 5 et 6 telles que visées à l’article XV.70, et moyennant l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l’application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.

Des règles doivent être prévues afin d’exclure tout abus de la compétence et de protéger au maximum les données à caractère personnel. La compétence

peut uniquement être exercée lorsque les informations sont nécessaires dans le cadre d’une enquête et que la demande est proportionnelle. De plus, les informations ne doivent pouvoir être obtenues que pour l’exercice de cette compétence. Ceci est garanti de différentes manières: − les demandes d’information sont envoyées par un nombre limité de personnes spécifiquement désignées à cet effet; − chaque demande doit être validée par le fonctionnaire dirigeant du service concerné ou par un représentant explicitement désigné de ce fonctionnaire dirigeant; − chaque demande doit faire l’objet d’un contrôle préalable et indépendant concernant la nécessité et la proportionnalité; − le contrôle préalable est contraignant et motivé.

Faisant suite à l’avis n° 32/2022 du 16 février 2022 de l’Autorité de protection des données, une modification est apportée afin de préciser que les adresses IP peuvent uniquement être demandées par les agents visés à l’article XV.2 lorsqu’il est question d’infractions de niveaux 5 ou 6, telles que visées à l’article XV.70 (point 30). Faisant suite au même avis, il est prévu un nouvel alinéa, qui exige que des statistiques annuelles soient placées sur le site web du SPF Économie, reprenant le nombre de demandes accordées et refusées d’accès aux données, la quantité de données reçues, le nombre de personnes concernées et dans quelle mesure des infractions ont été constatées sur la base de ces données (l’impact).

Concernant les données qui auraient été obtenues de manière irrégulière, il y a lieu de faire valoir la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation selon laquelle l’irrecevabilité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si i) le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ii) l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou iii) l’usage de la preuve est 14 juin 2021, C.20 0418.N/1).

Conformément à l’article XV.3, 5°/1, et 5°/2, du Code de droit économique les agents visés à l’article XV.2 du

Code de droit économique, disposent entre autres de la compétence de demander l’identification de titulaires de comptes (bancaires) et de demander toutes les informations pertinentes au sujet de produits, services et transactions de nature financière. Ces dispositions prévoient en grande partie des compétences similaires à ce qui est prévu pour le procureur du Roi conformément à l’article 46quater, § 1er, C. i. cr. et dérogent dès lors sur ce plan au fait que cette compétence revient en principe au procureur du Roi.

Les compétences du procureur du Roi vont toutefois bien plus loin que celles des agents visés à l’article XV.2 du Code de droit économique. Conformément à l’article 46quater, § 3, C. i. cr., le procureur du Roi peut ainsi entre autres faire placer sous surveillance les transactions d’un suspect ou interdire l’exécution de certaines transactions. L’octroi de ces compétences avait différentes raisons, notamment le fait que des entreprises se rendant coupables de pratiques déloyales ou d’escroquerie ne communiquent pas leurs données, en conséquence de quoi les identifications ne peuvent avoir lieu que par le biais entre autres du numéro de compte.

Dans certains cas, le flux financier doit aussi pouvoir être suivi afin de découvrir qui est responsable d’une infraction précise, par exemple dans le cas d’une vente pyramidale, ou certaines pratiques ne peuvent être démontrées que par l’examen des données financières. On peut se référer aux documents parlementaires pertinents dans ce cadre (Doc. parl. Chambre 2015-2016, Doc. 54, 1861/001, 24-25 et Doc. parl.

Chambre, 2019-2020, Doc. 55, 1385/001 et 1386/001, 13-14). L’introduction de ces compétences découlait entre autres de l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui prévoit entre autres que les États membres doivent donner à leurs autorités compétentes la possibilité de suivre des flux financiers et de données et d’obtenir l’identité des personnes impliquées dans les flux financiers et de données.

Pour les autorités compétentes, il est en cela important de pouvoir appliquer le principe “follow the money” et donc de pouvoir également se faire une idée de la situation financière de certaines entreprises. Afin de garantir une application efficace de la loi, il est important que ces demandes puissent se faire gratuitement, comme prévu pour les autres demandes d’information.

La pratique actuelle est, quand c’est nécessaire et proportionnel, de s’adresser à chaque fois individuellement aux banques (ou autres établissements) afin d’obtenir les données d’identification ou financières requises. Quand c’est nécessaire, s’adresser au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique peut permettre une bien meilleure application des compétences prévues à l’article XV.3, 5°/1, et 5°/2, du Code de droit économique.

L’identification des titulaires de comptes peut ainsi être obtenue bien plus rapidement, ce qui permet de mettre fin plus rapidement aux pratiques déloyales qui portent préjudice aux consommateurs et aux entreprises, de donner un reflet global de la situation financière d’une entreprise en ne se limitant pas à un contact avec une ou plusieurs banques, et éventuellement d’établir plus rapidement des liens.

Ceci veillerait donc à une meilleure exécution des tâches attribuées. En outre, cela allégerait les tâches administratives tant des établissements financiers que de l’administration. Une autre raison de prévoir l’accès au Point de contact central dans le cadre de la réglementation économique est la compétence attribuée par l’article XV.30/2 du Code de droit économique à l’Inspection économique de prêter assistance à l’OLAF, l’Office européen de lutte antifraude.

L’article 7 du règlement (UE) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, qui traite de l’exécution des enquêtes, est modifié à partir de janvier 2021 par le règlement (UE) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude et prévoit désormais explicitement que les autorités compétentes concernées des États membres doivent pouvoir fournir à l’OLAF des informations prévues dans le mécanisme automatique centralisé visé à l’article 32bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission (le quatrième directive anti-blanchiment).

Ce système automatique centralisé est le

Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique. Dans le prolongement de ce qui précède, on peut se référer aux compétences de l’Inspection économique en tant qu’autorité de surveillance dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du et à la limitation de l’utilisation des espèces, prévues à l’article 85, § 1er, 5°, et § 3. Il s’agit notamment de la surveillance du respect des obligations anti-blanchiment par, entre autres les agents immobiliers, les diamantaires, les prestataires de services aux sociétés, les marchands d’art et les clubs de football professionnels de haut niveau.

Conformément à l’article 32bis, paragraphe 2, de la quatrième directive anti-blanchiment, les autorités nationales compétentes (autorités de surveillance) doivent avoir accès au Point de contact central tenu par la Banque nationale. Étant donné que l’Inspection économique, conformément aux articles 107 et 109 de la loi du 18 septembre 2017 précitée, exerce ses compétences sur la base des compétences prévues dans le Code de droit économique, en ce compris l’article XV.3, la modification nécessaire doit dès lors être apportée.

Conformément à l’article 8 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, la Banque nationale doit conserver une liste de toutes les demandes d’information, toute demande d’information doit être légitime et motivée, toutes les demandes sont enregistrées et la confidentialité des informations obtenues doit être garantie.

En ce qui concerne ce dernier aspect, on peut se référer au secret professionnel prévu à l’article XV.6/1 du Code de droit économique. Faisant suite à l’avis n° 33/2022 du 16 février 2022 de l’Autorité de protection des données, les trois modifications proposées ont été apportées. Conformément aux points 9 et 10, le texte est adapté afin de préciser qu’il s’agit de l’exercice de la compétence visée à l’alinéa 1er de l’article XV.3, 5°/1.

Conformément au point 21, un délai de conservation maximal a été fixé pour les données à caractère personnel

qui sont demandées auprès du Point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Ce délai est de cinq ans à compter: — de la constatation définitive qu’aucune infraction n’a été commise par les personnes concernées. La conservation de ces données est nécessaire car dans certains cas, des signalements supplémentaires ou d’autres actes d’enquête ont pour conséquence que des infractions peuvent encore être retenues.

En outre, cela évite de devoir demander les mêmes données plusieurs fois, par exemple quand une nouvelle enquête est ouverte concernant les mêmes pratiques. Enfin, cela permet également d’établir le lien entre les dossiers, qui serait perdu autrement; — du moment où l’on constate que l’avertissement visé à l’article XV.31 a été respecté. Dans ce cas, des infractions sont constatées et les informations doivent être conservées au cas où il serait question de récidive.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans qui suit une décision administrative (article XV.62/2) ou une décision judiciaire (article XV.72), les peines peuvent être portées au double du maximum. Il est donc important que les informations restent disponibles. En outre, la récidive est un élément dont il faut tenir compte pour infliger une sanction (article XV.61), une amende administrative ou une amende pénale.

Il s’agit d’une exigence sur la base de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union (mieux connue sous le nom de directive Omnibus); — du moment où un engagement a été obtenu ou accepté tel que visé à l’article XV.31/2, et pour autant qu’aucune autre poursuite ne soit prévue.

Dans ce cas aussi, des infractions sont constatées et le même raisonnement qu’au point précédent s’applique; — de la constatation du paiement de la transaction visée aux articles XV.61 ou XV.62. Ici aussi, des infractions sont constatées et le même raisonnement que ci-dessus s’applique; — du moment où une décision administrative définitive est prise. On pense ici en particulier à l’imposition d’une amende administrative.

Le même raisonnement que cidessus s’applique. Des infractions sont constatées et il faut pouvoir tenir compte de la récidive aussi bien pour la sanction que pour motiver les décisions ultérieures;

— du moment où il est fait application de la transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l’article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire. On entend par cela toute décision ou procédure du ministère public dont la conclusion est que des infractions ont été commises. Dans ce cas, le même raisonnement que ci-dessus est d’application; — dans les cas d’une décision judiciaire définitive aussi, l’infraction est établie et le même raisonnement que ci-dessus doit être d’application.

Conformément au point 22 et par analogie avec l’accès aux données du Point de contact central de la Banque nationale de Belgique, il est prévu un nouvel alinéa, qui Articles 29 et 30 Ces articles concernent une adaptation du texte en néerlandais afin de l’aligner avec le texte en français. Les modifications n’impliquent pas de changement au niveau du contenu. Article 31 Le 1° concerne une adaptation du texte pour le mettre en conformité avec le reste de l’article XV.10/5 du Code de droit économique.

En effet, l’article XV.10/5 du Code de droit économique porte sur le droit à la limitation du traitement. Les modifications n’impliquent pas de changement au niveau du contenu. Le 2° concerne une adaptation du texte en néerlandais afin de l’aligner avec le texte en français. Les modifications n’impliquent pas de changement au niveau du contenu. Article 32 Cette disposition prévoit une adaptation mineure de la procédure d’avertissement prévue à l’article XV.31 du Code de droit économique.

Cette modification est la conséquence de l’introduction de l’amende administrative dans le Code de droit économique par la loi du 29 septembre 2020 modifiant le Code de droit économique et d’autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d’application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

Lorsque l’on constate qu’aucune suite n’est donnée à l’avertissement, il faut dresser un procès-verbal qui doit permettre d’appliquer les trois possibilités visées à l’article XV.60/1, § 1er, du Code de droit économique, à savoir la procédure de transaction, une poursuite administrative ou une poursuite pénale. Article 33 Les infractions aux dispositions des articles VI.2 et VI.2/1, du Code de droit économique relatifs à l’obligation générale d’information du consommateur sont punies d’une sanction de niveau 2.

La disposition proposée prévoit que cette sanction s’applique également aux infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l’article VI.2 du Code de droit économique. Article 34 La loi du 8 novembre 2020 portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique, a introduit le service bancaire pour les entreprises dans le Code de droit économique, par analogie avec ce qui existait déjà à l’égard des consommateurs.

Cette loi entre en vigueur le 1er mai 2021. La loi du 8 novembre 2020 ne prévoit aucune sanction pénale. L’absence d’une autorité de surveillance est un oubli, comme le reflète notamment le projet d’article VII.59/4, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique, qui dispose que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente du SPF Économie doivent être communiquées quand un service de paiement est refusé à une entreprise.

En outre, l’absence de sanctions pénales crée une inégalité entre les règles applicables aux consommateurs, qui prévoient bien des sanctions pénales, et celles applicables aux entreprises.

Article 35 La disposition a) concerne une correction purement matérielle dans le texte français de l’article XV.102, § 2, 1°, du Code de droit économique. Conformément à l’article IX.11 du Code de droit économique, le Roi peut confier certaines tâches aux organismes intervenants. Le ministre ou son délégué peut constater des manquements dans le chef d’un organisme intervenant et peut alors prendre des mesures pour remédier à ces manquements.

Cependant, il est possible que les organismes intervenants ne suivent pas ou pas suffisamment ces mesures. Il n’y a pas de sanction prévue contre cette mauvaise volonté. La disposition b) prévoit donc une sanction pénale pour les organismes intervenants qui ne respectent pas ou pas suffisamment les dispositions d’un arrêté pris en exécution de l’article IX.11 du Code de droit économique. Articles 36 en 37 L’article 36 prévoit des sanctions pour les infractions au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.

Ce règlement prévoit des règles lorsqu’une entreprise utilise des services d’intermédiation en ligne ou des moteurs de recherche en ligne pour offrir des biens et des services aux consommateurs. Il s’agit donc de ce que l’on appelle des “plateformes en ligne”. Il est ainsi prévu entre autres que les conditions générales de la plateforme doivent satisfaire à une série de conditions, que le classement des résultats de recherche sur les plateformes ou moteurs de recherche doivent être transparents et qu’il faut prévoir un système interne de traitement des réclamations.

L’article 15 du règlement (UE) 2019/1150 précité dispose que les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux infractions au règlement et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent faire en sorte que le règlement puisse être mis en œuvre. En prévoyant des sanctions dans le Code de droit économique, la Direction générale de l’Inspection économique du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie devient le service compétent pour intervenir.

Ceci via

l’article XV.2, § 1er, du Code de droit économique et l’arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l’article XV.2 du Code de droit économique. Un raisonnement identique s’applique à l’article 37, qui prévoit des sanctions en cas d’infractions au règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

L’article 8 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis dispose que les États membres doivent prévoir des sanctions applicables aux violations du règlement. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L’article du règlement prévoyant qu’il est pertinent de sanctionner est l’article 7.

Les autres articles ne relèvent pas de la compétence du SPF Économie. Cette disposition prévoit que “Pour les contrats qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE, tous les professionnels qui concluent avec des consommateurs des contrats de vente prévoyant l’envoi transfrontière de colis, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, mettent à disposition, à l’étape précontractuelle, des informations sur les options de livraison transfrontière liées au contrat de vente spécifique et sur les frais payables par le consommateur pour la livraison transfrontière de colis, ainsi que, le cas échéant, leurs propres politiques en matière de traitement des plaintes.”.

La sanction des infractions à cette disposition est prévue par le présent article. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique La loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après “loi statistique”) a fait l’objet, depuis 1962, de plusieurs adaptations, ce qui a permis une production des statistiques publiques efficace tout en protégeant les données.

La dernière modification, du 18 décembre 2015, avait pour objectif d’harmoniser la législation relative à la statistique publique avec l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés relatif à la création d’un Institut interfédéral de Statistique (l’IIS).

Cet accord de coopération a été signé le 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014. Le présent projet de loi ne touche pas aux dispositions mises en œuvre dans ce cadre, ni ne porte donc préjudice aux modalités de fonctionnement de l’IIS, telles qu’elles sont d’application depuis le début des travaux de cet institut, le 1er janvier 2016. Lors de la modification de la loi statistique, le 22 mars 2006, l’objectif visé était, entre autres, de réaliser une adaptation du cadre légal relatif à la production des statistiques publiques à la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel (notamment à la directive 95/46/ CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel; ceci tout en garantissant le droit à la protection des données des personnes morales soustraites du champ d’application de la législation sur la vie privée, de manière à donner également un surcroît d’effectivité au secret statistique.

Ces deux législations, tant nationale qu’européenne, ayant subi des évolutions fortes ces dernières années, il est évident que la loi statistique se doit d’évoluer en conséquence. La loi statistique doit également tenir compte du règlement (CE) n° 223/2009, du 11 mars 2009, relatif aux statistiques européennes, qui encadre toute la production des statistiques européennes. Ce règlement garantira, notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Enfin, il faut aussi rappeler que le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées, dans une volonté commune d’assurer la qualité et la fiabilité des statistiques européennes, ont entériné, en 2017, un “Engagement en matière de confiance dans les statistiques”, qui a été approuvé au sein du Comité de concertation le 31 mai 2017. Dans ce texte, il est entre autre précisé que les parties signataires s’engagent à garantir les droits des déclarants et veiller au respect du secret statistique, notamment en veillant à ce que les autorités statistiques désignent un délégué à la protection des données et adoptent un code de conduite définissant les règles et les directives

imposées aux membres du service en matière de confidentialité, de protection de la vie privée, de secret des affaires et de protection des données. Comme mentionné plus haut, le présent projet vise donc à mettre la réglementation en matière de traitement des données à caractère personnel par l’Institut national de Statistique (Statbel), en conformité avec les nouvelles législations nationales et européennes relatives à la protection de la vie privée.

Il s’agira donc de mettre la loi statistique en conformité avec les règles de droit nationales, contenues dans la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données et dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Par ailleurs, la loi statistique sera également mise en conformité avec les règles européennes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (mieux connu sous l’abréviation “GDPR” ou RGPD).

Dans ce cadre, il sera également important de rappeler que, bien que le RGPD prévoit que les données à caractère personnel ne puissent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités, il prévoit cependant que le traitement ultérieur à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à son article 5, 1, b), comme incompatible avec les finalités initiales.

Ainsi, le traitement ultérieur à des fins statistiques devra être considéré comme une opération de traitement licite compatible, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Enfin, le présent projet de loi entend faciliter la transmission des données vers certains organismes internationaux, partenaires de Statbel, et propose d’intégrer, dans la loi statistique, la dénomination “Statbel” en lieu et place de “Institut national de Statistique” qui est désuète.

Pour conclure, il convient d’assurer, dans la mesure du possible, la mise en conformité de la loi statistique avec l’avis de l’Autorité de protection des données n° 127/2021, du 28 juillet 2021. Article 38 Pour éviter tout problème d’interprétation, cet article modifie, ajoute ou supprime des définitions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. Il s’agit des notions suivantes: “règlement général sur la protection des données”, “données à caractère personnel”, “données pseudonymisées”, “données d’étude codées”, “clé logique”, “cryptage”, “brouillage”, “données d’identification directe”, “données d’identification indirecte”, “données confidentielles” et “Institut national de Statistique”.

Les données à caractère personnel seront ainsi redéfinies comme étant des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après “le RGPD”. Les données pseudonymisées sont définies conformément au RGPD. Compte tenu de l’avis du Conseil d’État n° 71 335/1, du 18 mai 2022, le contenu de la définition est repris expressément plutôt que de renvoyer à l’article 4, point 5), du RGPD.

Compte-tenu des missions de l’Institut national de Statistique, telles que définies à l’article 1erquater, cette technique de pseudonymisation s’applique, par extension, à l’ensemble des données individuelles traitées par celui-ci. Ce terme remplacera le terme de “données d’étude codées”. Il s’agira donc, pour ces deux définitions, de calquer les concepts présents dans la loi statistique, aux définitions prévues dans le RGPD.

En outre, conformément à l’avis n° 127/2021 de l’Autorité de protection des données du 28 juillet 2021 (paragraphe 36), le présent projet de loi propose d’intégrer la définition, inspirée de celle figurant dans le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, des termes “données d’identification directe” et “données d’identification indirecte”.

Il est également ajouté la définition de “données confidentielles” en reprenant, ici également, les éléments figurant dans la définition de ce type de données, tels que prévus dans le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Le présent projet de loi propose aussi d’intégrer, dans la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, une référence à la dénomination actuelle de l’Institut national de Statistique (la Direction générale Statistique – Statistics Belgium, au sens de l’article 1er, 7°, de l’arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie) ainsi qu’au fait que celle-ci agit en tant qu’ autorité statistique nationale (INS), au sens de la règlementation statistique européenne (le règlement du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes); la dénomination “Institut national de Statistique” étant devenue désuète.

Il est également repris l’appellation “Statbel, l’office belge de statistique”, comme terme d’usage pour la présentation des statistiques, analyses ou sets de données, élaborés par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium. Enfin, les termes “clé logique”, “cryptage” et “brouillage” sont supprimés, dès lors qu’ils ne sont plus utilisés dans la loi. Article 39 Il est prévu que les statistiques sont régies par plusieurs principes, dont le principe de licéité et de loyauté.

Ainsi, la collecte et le traitement des données se fondent soit sur une base légale ou réglementaire, soit le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6, paragraphe 1, e), du RGPD), soit sur base du consentement du déclarant. Ce consentement du déclarant doit s’entendre comme celui repris à l’article 4, point 11), du RGPD et qui est également celui qui a été repris à l’article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Il s’agit donc de “toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou

par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement”. Article 40 La formulation de l’article 1erquater est révisée, en vue de tenir compte de l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (considérant 10). Conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphes 11 à 15), concernant la mission de service public de l’Institut national de Statistique, il est intégré dans la loi statistique que l’Institut national de Statistique est chargé, d’une part, de produire et diffuser des statistiques accessibles au public qui servent à assurer l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques publiques sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays et, d’autre part, de fournir des données d’études anonymisées ou pseudonymisées à des fins d’élaboration de rapports préparatoires aux projets de politiques publiques, aux fins statistiques ou de recherche scientifique.

Par ailleurs, il est reconnu, dans le cadre des traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la loi statistique, que l’Institut national de Statistique agit en qualité de responsable de traitement, au sens de l’article 4, point 7), du RGPD. L’article 4, point 7), du RGPD définit le responsable du traitement comme étant “la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement…”.

C’est également cette définition qui a été reprise à l’article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. L’Institut national de Statistique (la Direction générale Statistique – Statistics Belgium dans sa dénomination actuelle) est une direction générale du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie dont l’indépendance professionnelle et l’autonomie, dans le choix des méthodologies statistiques à appliquer, sont garanties par une série d’instruments juridiques.

Ces principaux instruments juridiques sont, d’une part, l’article 1erbis, 4°, de la loi statistique qui prévoit que les statistiques doivent être produites et diffusées dans le respect de l’indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente en plaçant tous les utilisateurs sur un pied d’égalité. Une disposition de

cette même loi ajoute également que la production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d’une indépendance professionnelle à l’égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé. D’autre part, le considérant 20 du règlement (CE) n° 223/2009 du aux statistiques européennes prévoit qu’en vue d’accroître la confiance dans les statistiques européennes, les autorités nationales (dont Statbel) doivent bénéficier d’une indépendance professionnelle et assurer l’impartialité et une qualité élevée lors de la production statistique.

L’article 2, paragraphe 1, a), de ce même règlement définit l’indépendance professionnelle en précisant que cela concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l’abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt ou d’autorités communautaires ou nationales, sans préjudice de cadres institutionnels, tels que des dispositions communautaires ou nationales en matière institutionnelle ou budgétaire ou des définitions de besoins statistiques.

Enfin, l’Engagement en matière de confiance dans les statistiques, approuvé par le Comité de concertation le 31 mai 2017, prévoit que les gouvernements de l’État fédéral, des Communautés et des Régions garantissent le respect d’un certain nombre de principes fondamentaux ainsi que la grande qualité des statistiques publiques. Cela signifie notamment qu’ils garantissent l’indépendance professionnelle des autorités statistiques (dont Statbel) et la désignation, par celle-ci, d’un délégué à la protection des données.

Article 41 L’article 15 de la loi statistique règle les relations entre l’Institut national de Statistique et d’autres organismes nationaux ou internationaux (modification proposée dans le cadre du présent projet de loi), en matière de communication de données pseudonymisées (précédemment d’étude codées) pour un projet à finalité statistique. Conformément aux dispositions antérieures mais avec une proposition d’extension aux institutions internationales, ceci ne porte pas préjudice aux règles gouvernant actuellement le cas des institutions auxquelles le secret statistique est applicable de plein droit, en vertu d’une disposition légale ou réglementaire (selon le présent projet de loi).

La seule modification relative aux destinataires actuellement visés par la loi statistique concerne l’alinéa 1er, 4°, relatif aux personnes physiques ou morales poursuivant

un but de recherche scientifique. Conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 32), il convient d’encadrer plus adéquatement l’accès aux données à des fins de recherche scientifique en prévoyant, à l’instar de ce qui est prévu par le règlement n° 557/2013 de la Commission européenne du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission, une reconnaissance des entités de recherche.

Celle-ci s’inspirerait des critères prévus au niveau européen. Concrètement, cette analyse sera réalisée par le délégué à la protection des données de Statbel, lors de l’analyse de la demande de données. Les modifications, proposées ici, visent donc, d’une part, et pour les alinéas 1er et 2, à mettre en concordance le texte de la loi statistique avec les nouvelles définitions modifiées par l’article 38 du présent projet.

Les termes sont, dès lors, les mêmes que ceux utilisés dans le RGPD ainsi que dans la loi du 30 juillet 2018 relative D’autre part, les références aux alinéas 1er et 3 (luimême totalement abrogé), aux autorisations préalables du Comité de surveillance statistique sont supprimées. En effet, la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données a mis fin à l’existence légale de ce type de comité, institué au sein de l’ex-Commission de la protection de la vie privée.

Conformément à l’esprit de cette règlementation, les autorisations ex ante de mise à disposition de données doivent intervenir au niveau du responsable du traitement (dans le cas présent, l’Institut national de Statistique), après un avis de son délégué à la protection des données (le “DPO”, au sens du RGPD). C’est sur base de cet avis que l’Institut national de Statistique, en tant que responsable de traitement, pourra, et toujours moyennant la signature d’un contrat de confidentialité, communiquer des données pseudonymisées.

Il n’y a pas de différence à établir, quant à leur finalité et à leur contenu, entre un contrat de confidentialité, au sens de la présente loi, et un protocole élaboré au sens de l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative

Dans la mesure où l’Institut national de Statistique est amené à communiquer des données pseudonymisées relatives tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, le contrat de confidentialité aura également pour but d’assurer le respect du secret statistique, au sens de l’article 1erter de la présente loi. Ainsi, les données pseudonymisées communiquées ne pourront être utilisées à d’autres fins qu’aux fins statistiques qui font l’objet du contrat de confidentialité.

Toute utilisation de l’information obtenue, pour prendre des décisions ou des mesures relatives à une personne (physique ou morale) déterminée ou un groupe de personnes prises dans leur individualité, sera toujours évidemment strictement interdite. L’Institut national de Statistique communique les données dans la mesure où il n’est pas possible, pour le destinataire, de procéder au traitement envisagé à l’aide de données anonymes.

Le projet vise, en outre, à ajouter un alinéa 4 afin de prévoir que les destinataires de données tenus par un programme statistique ne peuvent obtenir, dans le cadre de l’article 15 de la loi statistique, que les données nécessaires à la réalisation de ce programme statistique; ceci conformément à l’avis n° 127/2001 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 30 in fine).

Par ailleurs, conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 33), un alinéa 6 est inséré dans l’article 15 afin de prévoir la publication des entités de recherche reconnues par l’Institut national de Statistique, visées à l’article 15, alinéa 1er, 4°, sur son site internet. Le projet de loi entend également ajouter un alinéa 7 disposant que les destinataires de données visés à l’alinéa 1er sont tenus au respect des principes édictés à l’article 1erbis de la présente loi, conformément à l’avis n° 127/2001 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 30).

S’agissant de la protection contre l’identification indirecte, conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juilgraphe 34), l’Institut national de Statistique doit évaluer le risque d’identification indirecte par le destinataire de données. Ce risque doit être évalué au regard des répertoires auxquels le destinataire de données a accès. Ainsi, par exemple, un destinataire de données bénéficiant d’un accès au registre national ne pourra recevoir d’informations sociodémographiques détaillées comportant des données telles que la date de naissance ou la

commune de résidence. En effet, la combinaison de ces deux variables représente une clé d’identification pour un pourcentage élevé de la population; ce qui constitue un risque d’identification indirecte trop important. L’évaluation des risques doit également s’appliquer aux données d’entreprises, bien que celles-ci ne soient pas considérées comme des données à caractère personnel. Néanmoins, l’Institut national de Statistique ne dispose pas d’un safe centre permettant aux chercheurs d’accéder aux données confidentielles.

Par conséquent, l’Institut national de Statistique procède généralement par transmission en vue de communiquer les données aux chercheurs. Étant entendu que la Banque-Carrefour des Entreprises est accessible en open data, le chercheur bénéficie, lors de ses travaux, d’un accès à un répertoire lui permettant d’éventuellement identifier indirectement une entreprise. Pour ces raisons, Statbel pourra difficilement répondre de manière positive aux demandes de données pseudonymisées d’entreprises.

Considérant la manière dont les données transmises à des destinataires en vertu de l’article 15 de la loi statistique doivent être protégées, l’autorisation STAT n° 15/2012 du 2 mai 2012 rendue par l’ex-Commission de la protection de la vie privée disposait que: “31. La Commission rappelle et précise à cet égard que le codage se limite à remplacer des caractéristiques permettant l’identification directe du déclarant par un code.

Le codage doit raisonnablement empêcher l’identification.

La DGSIE (Statbel) doit uniquement veiller à ce que l’unité statistique ne soit pas raisonnablement identifiable pour le chercheur. Ni la loi statistique publique, ni aucune autre législation n’exige que dans le processus de codage, la DGSIE fasse des efforts disproportionnés pour veiller à ce qu’ensuite, le chercheur ne puisse plus procéder à une quelconque réidentification. Si la DGSIE voulait empêcher la réidentification de façon absolue, les données communiquées au chercheur seraient en effet trop altérées, avec pour conséquence une perte d’informations excessivement importante.

D’ailleurs, si l’on utilisait une méthode rendant quasiment impossible l’identification d’individus, il serait en fait question de données anonymes ou anonymisées et plus de données codées. 32. La législation exige simplement de la DGSIE qu’elle protège les données contre la réidentification (immédiate ou aisée) et pas qu’une telle identification soit, en termes absolus, évitée. Bien entendu, le chercheur ne peut pas tenter délibérément de procéder à une identification et si cela arrive involontairement, il faudra en tout cas veiller à un anonymat complet lors de la publication des résultats de la recherche.

C’est également la raison pour laquelle le transfert de données d’étude codées doit

toujours s’accompagner de la conclusion d’un contrat de confidentialité car il n’est pas exclu qu’au cours de leur traitement et de leur analyse, les chercheurs procèdent involontairement à une reconnaissance individuelle.”. Le contenu et l’analyse de l’avis de l’ex-Commission de la protection de la vie privée demeure d’actualité. Dès lors, l’Institut national de Statistique ne prendra pas en compte le risque d’identification accidentel d’une unité statistique.

La pseudonymisation pourra se limiter à une protection contre l’identification directe, lorsque le chercheur ne dispose pas d’un accès à un répertoire lui permettant d’identifier indirectement une unité. Le risque d’identification résiduel ne sera pas forcément quantifié précisément, bien que des techniques existent. Les données transmises restent des données confidentielles, y compris dans l’hypothèse où elles seraient communiquées sans pseudonymes.

Une réalité technique dont le législateur a tenu compte en prévoyant la conclusion d’un contrat de confidentialité. Article 42 L’article 15bis de la loi statistique est reformulé afin de tenir compte de l’article 20, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel qui prévoit les éléments figurant dans un protocole de communication de données.

La nouvelle formulation, telle que proposée ici, tient compte également de l’avis du Conseil d’État n° 71 335/1, du 18 mai 2022. La modification envisagée dans la loi statistique vise à dresser une liste d’éléments devant figurer dans le contrat de confidentialité entre Statbel et l’organisme visé à l’article 15 qui reçoit les données et qui ne sont pas déjà repris dans la loi du 30 juillet 2018. À ce titre, les 4° et 5° relatifs respectivement aux sanctions en cas d’inexécution contractuelle et à la durée du contrat ne figurent plus dans la nouvelle formulation proposée pour l’article 15bis.

Enfin, il est désormais prévu que Statbel procède à la publicité des contrats de confidentialité qu’il signe, sur son site internet; cela conformément au paragraphe 24 de protection des données.

Article 43 L’article 17 de la loi statistique est modifié en vue d’accroître sa clarté. La protection des données sera réalisée en conservant séparément les données d’identification directe des données d’étude utilisées pour réaliser la statistique. Les données ne seront dès lors pas protégées contre l’identification indirecte, car ce processus est trop destructeur. En effet, certaines combinaisons de variables comme la date de naissance et la commune de résidence permettent, à elles seules, d’identifier indirectement une proportion importante de la population.

Généraliser ces concepts en remplaçant, par exemple, la date de naissance par l’année de naissance et la commune de résidence par l’arrondissement de résidence permettrait de protéger les données contre l’identification indirecte. Mais cette protection rendrait impossible la production de statistiques publiques primordiales, en plus d’entraver les possibilités de mise à disposition de données pertinentes à des fins de recherche scientifique, telle que prévue à l’article 15 de la loi statistique.

La protection des données vise toutes les données individuelles, qu’elles soient ou non à caractère personnel. L’arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d’assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et, d’autre part, fixant les conditions auxquelles l’Institut national de Statistique peut agir en qualité d’organisation intermédiaire en vue d’un traitement ultérieur à des fins statistiques, précise le moment de séparation pour différentes classes de données.

À cet égard, son article 2 dispose que: “1.5. codage des données Les données sensibles sont codées dès leur réception. Les données à caractère personnel sont codées dès la fin des opérations de collecte, de contrôle ou d’appariement. Les données d’entreprise peuvent être codées plus tardivement, si cela se justifie.”. Conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 37), le moment auquel la protection des données doit avoir lieux sera maintenant fixé dans la loi.

Le projet de loi précise donc désormais que la protection des données est réalisée, au plus tard, après les opérations de contrôle ou de couplage, si ces opérations nécessitent l’usage des identifiants directs. Le texte de loi ne fait pas de distinction entre les données à caractère personnel et les données d’entreprises.

Toutefois, dans certains cas, les données d’entreprises ne seront pas protégées contre l’identification directe, comme par exemple pour le répertoire d’entreprises. En effet, le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, le règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 ainsi que plusieurs manuels de recommandations d’Eurostat, imposent le stockage, le traitement et l’échange de données d’entreprises avec identifiants directs, entre membres du Système Statistique européen; lesquels sont parfois au cœur du traitement.

Enfin, la loi statistique est modifiée conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 42) en prévoyant que seuls les agents en charge de la collecte des données et ceux en charge des opérations de contrôle et, le cas échant, de couplage peuvent avoir accès aux données à caractère personnel avec identifiants directs. Cette proposition de modification est par ailleurs cohérente avec l’article 2, 1°, 1.3, de l’arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d’assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et, d’autre part, fixant les conditions auxquelles l’Institut national de Statistique peut agir en qualité d’organisation intermédiaire en vue d’un traitement ultérieur à des fins statistiques.

Article 44 Il s’agit ici de préciser que l’Institut national de Statistique, sur base des conseils de son délégué à la protection des données, devra veiller à ce que l’utilisation qui est faite du secret permettant de réassocier les données d’études aux données d’identification directe se fasse dans le respect des prescrits légaux. Article 45 L’article 17ter permet d’envisager la conservation de données individuelles aussi longtemps qu’elles sont

nécessaires à la production des statistiques pour lesquelles elles ont été collectées. Ceci peut être utile, par exemple, pour la production de statistiques longitudinales. De plus, il sera rappelé ici que des durées de conservation plus longues des données sont dorénavant possibles en vertu de l’article 5, e), du RGPD, qui stipule que “(…) les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée”.

Ces mesures s’inscrivent notamment dans l’application de l’arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d’assurer le respect duelles et de secret statistique et d’autre part, fixant les d’un traitement ultérieur à des fins statistiques. Dans l’alinéa 2, la modification envisagée vise à mettre en conformité l’article 17ter de la loi statistique avec l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphes 56 à 60).

S’agissant des données des non-répondants, le projet de loi dispose que celles-ci ne puissent être conservées au-delà de la fin du contrôle de l’enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite et de la période nécessaire à la pondération des résultats produits à partir de cette enquête. Le cas échéant, la durée peut être étendue à la période nécessaire pour assurer une composition variée dans le temps des échantillons d’enquêtes successives.

La nouvelle formulation, telle que proposée ici, tient compte également de l’avis du Conseil d’État n° 71 335/1, du 18 mai 2022. Article 46 Les modifications, proposées ici, viseront d’une part et pour l’article 17quater, § 2, à mettre en concordance le texte de la loi statistique avec le phrasé de l’arrêté royal du 13 juin 2014 déterminant d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et

D’autre part, les références aux avis préalables du Comité de surveillance statistique sont supprimées; ce comité n’ayant plus d’existence légale. Article 47 En vertu de l’article 37 du RGPD, tout responsable de traitement d’une autorité publique ou d’un organisme public doit désigner un délégué à la protection des données. Compte tenu de la nature et de l’étendue des données individuelles que l’Institut national de Statistique est amené à collecter et à traiter, il est prévu qu’en tant que responsable de traitement et pour se conformer à l’article 190 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, celui-ci désigne son propre délégué à la protection des données.

Cette désignation se justifiera d’autant plus que les missions du délégué à la protection des données de l’Institut national de Statistique sont plus étendues que les missions d’un délégué à la protection des données au sens du RGPD; notamment les missions propres prévues en exécution de la loi statistique, tel que prévu à l’article 17sexies de la présente loi. Pour l’Institut national de Statistique, en tant que responsable de traitement tel que prévu à l’article 40 du présent projet de loi, il revient à son fonctionnaire dirigeant de procéder à cette désignation, parmi les agents de son Institut.

Il est évident qu’il sera tenu compte, pour cette désignation, de la recommandation n° 04/2017, du 24 mai 2017, de l’ex-Commission de la protection de la vie privée relative à la désignation d’un délégué à la protection des données conformément au RGPD. Ainsi, le délégué à la protection des données de l’Institut national de Statistique sera désigné sur base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de

En outre, il devra avoir une connaissance du secteur d’activité et de l’organisation du responsable de traitement (l’Institut national de Statistique), des capacités en matière de communication et de gestion des conflits et, enfin, avoir une position au sein de l’organisation qui ne laisse présumer d’aucun manque d’indépendance dans l’exercice même de ses missions, ni d’aucun conflit d’intérêt potentiel.

Article 48 Les missions du délégué à la protection des données sont celles prévues au RGPD, dans les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que dans celles prévues à la présente loi. Le délégué à la protection des données conseille également le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique quant aux mesures à adopter en vue d’assurer la protection du secret statistique.

Pour l’accomplissement de ses missions, le délégué à la protection des données de l’Institut national de Statistique sera entouré d’une équipe multidisciplinaire, composée notamment de juristes et de personnes disposant d’une expertise en matière de technologies informatiques liées à la production de statistiques, en matière de couplage de bases de données et de mesures techniques applicables aux traitements de données.

Il sera ainsi tenu compte, ici aussi, de la recommandation n° 04/2017, du 24 mai 2017, de l’ex-Commission de la protection de la vie privée relative à la désignation d’un délégué à la protection des données conformément au RGPD. Article 49 Il s’agit uniquement ici de mieux préciser ce que doivent détruire ou faire détruire (toute donnée relative à des unités statistiques identifiées ou identifiables) les personnes qui ont été désignées à cette fin par le Roi, en cas de guerre ou dans des circonstances y assimilées.

Article 50 L’article 24quinquies de la loi statistique est complété par un alinéa 1er, qui précise les catégories de données traitées. Ainsi, dans le cadre de ses traitements de données individuelles, l’Institut national de Statistique peut faire procéder à des investigations et études statistiques, auprès des personnes concernées, sur la situation

démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays. Dans l’alinéa 2 et conformément à l’avis n° 127/2021 du 28 juillet 2021 de l’Autorité de protection des données (paragraphe 69), la référence à la notion de vie privée pour limiter le champ d’application des enquêtes statistiques est abrogée. En effet, comme le souligne l’Autorité de protection des données dans son avis, cette formulation fait fi du fait que la notion de vie privée est interprétée de manière très large au fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Cette notion ne se limite pas à la sphère intime des personnes physiques ou à ce qui se passe à l’intérieur de leur domicile privé. Par conséquent, il convient de revoir la formulation de cette disposition, comme il est proposé ici dans le présent texte. Article 51 L’article 51 fait référence aux nouvelles dispositions prévues dans la modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et plus spécifiquement à son article 127/1, § 2, 10°, lequel prévoit la réutilisation des données conservées par les opérateurs, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, b) du RGPD, le traitement de données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; considéré comme incompatible avec les finalités initiales. Aux termes de l’article 89, paragraphe 1er, du règlement précité, le traitement à des fins statistiques est soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

Conformément au point 49 de l’avis n° 32/2022 de l’Autorité de protection des données, le projet de loi contient une description concrète des statistiques pour lesquelles les données peuvent être utilisées (finalités), à savoir l’accès, l’utilisation et l’accessibilité financière des services de télécommunications. Dans le cadre de ses missions conférées par la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, Statbel, qui tombe sous la catégorie visée à l’article 127/1, § 2, 10°, doit traiter des données pertinentes et à jour.

Par ailleurs, Statbel doit respecter le principe “only once”; à cet égard, les données anonymes ou

pseudonymisées ne suffisent pas toujours. Le traitement de données nécessaire à l’établissement des statistiques rend nécessaire un “couplage”, c’est à dire le croisement, la mise en relation de données pertinentes provenant de différentes sources. En vue de répondre aux exigences de qualité définies par Eurostat, Statbel doit être en mesure de disposer de données avec identifiant direct. Ces données sont nécessaires en vue de l’établissement de statistiques relatives à l’utilisation des télécommunications par les ménages et les entreprises ainsi que des statistiques sur le coût de l’utilisation de ces services.

Ces données permettent, entre autres, d’effectuer des recherches sur la fracture numérique et contribuent à composer correctement le panier de l’indice. À cet égard, Statbel procède à des opérations de couplage mettant en relation ses propres données avec les données reçues dans le cadre de cette loi conformément à l’article 3, alinéa 2, de Conformément au point 53 de l’avis n° 32/2022 de l’Autorité de protection des données, le projet de loi énumère les catégories de données pour lesquelles l’accès est accordé.

Concrètement, Statbel doit pouvoir disposer de l’adresse où une connexion internet est établie ainsi que l’identité de la personne au nom de laquelle le raccordement est effectué (numéro de registre national et nom). Ces informations sont nécessaires afin de faire le lien entre les résidents d’une habitation ou l’entreprise qui ont participé à l’enquête sur l’utilisation des TIC auprès des ménages et auprès des entreprises.

Ces enquêtes trouvent leur fondement légal respectivement dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil et dans le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises.

Afin d’évaluer

et d’améliorer la représentativité de l’échantillon réalisé, il faut des données de l’ensemble de la population et pas seulement des ménages ou des entreprises ayant participé à l’enquête. Au point 54 de l’avis n° 32/2022, l’Autorité de protection des données recommande que la communication des données soit limitée à un échantillon représentatif. Dans la pratique, il est impossible pour les opérateurs de télécommunications de tirer un échantillon représentatif.

Ils ne disposent pas d’un cadre d’échantillonnage contenant l’ensemble de la population comme, par exemple, le Registre national. Notez que, lors de l’échantillonnage, Statbel tient également compte des caractéristiques des personnes (telles que l’âge et le sexe) et des entreprises (chiffre d’affaires, NACE, nombre d’employés, …), dont ne disposent pas les opérateurs de télécommunications. La loi statistique du 4 juillet 1962 ne permet pas, pour des raisons de secret statistique, que Statbel tire lui-même un échantillon et fournisse ces informations avec identification directe à un tiers qui n’est pas soumis au secret statistique par la loi (par exemple, un opérateur de télécommunications) afin d’enrichir ces données avec d’autres données.

En outre, toujours conformément aux règlements européens précités, Statbel doit disposer de données relatives à la capacité en termes de vitesse de la connexion ainsi que le type d’abonnement en termes de vitesse de connexion. S’agissant du coût pour les personnes concernées, Statbel doit également recevoir des données relatives au montant payé pour les services de télécommunications, ventilé par services.

Enfin, l’identité de la personne à qui la facture est adressée (numéro de registre national, nom et adresse) sont également nécessaires en vue de faire le lien avec les dépenses de la famille. Ces données sont nécessaires à la réalisation du volet “consommation” des statistiques relatives aux personnes et aux ménages conformément au règlement (UE) 2019/1700 précité. L’obtention de ces données avec identifiant direct n’a pas d’incidence sur l’obtention d’autres données sous un format agrégé, nécessaires à la réalisation d’autres Conformément au point 56 de l’avis n° 32/2022 de l’Autorité de protection des données, la période d’accès est limitée à une communication des données sur la situation au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

Cette période est déterminée en fonction de la période de référence des statistiques pour lesquelles les données seront utilisées. Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État n° 71 335/1, du 18 mai 2022, et veiller ainsi au respect du principe de minimisation des données, il est prévu que l’Institut national de Statistique procèdera,

chaque année, à un examen de la proportionnalité et de la nécessité de l’accès aux données des opérateurs. Cet examen sera réalisé avec le concours du délégué à la protection des données. Tant la technologie que les besoins de statistiques évoluent avec le temps. C’est la raison pour laquelle il est prévu que le Roi se voie attribuer la compétence d’actualiser tant les sujets sur lesquels des statistiques peuvent être réalisées que les données des opérateurs de télécommunications nécessaires à cette fin.

Ceci est cohérent avec l’article 1quinquies de la loi statistique du 4 juillet 1962. Notez que le projet de loi interdit explicitement la communication à Statbel d’informations sur les conversations concrètes (qui a communiqué avec qui), le contenu des conversations et des informations concrètes sur les connexions via internet (par exemple, quand quels sites web ont-ils été visités). Article 52 Le chapitre VIIter de la loi statistique, inséré par la loi du 22 mars 2006 et comprenant les articles 24sexies, 24septies et 24octies, est abrogé dans la mesure où le Comité de surveillance statistique, comité sectoriel institué au sein de l’ex-Commission de la protection de la vie privée, n’a plus d’existence légale (comme explicité ci-dessus).

CHAPITRE 4 Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental Article 53 Cet article remplace à l’article 10 de la loi du 13 juin 1969 précité la référence aux dispositions pénales de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord par les dispositions elles-mêmes et élargit le champ d’application de la disposition relative à la prévention de la surveillance.

Les peines sont alignées sur celles prévues par le projet de loi visant la protection du milieu marin et à l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique. Une disposition pénale est également prévue pour l’utilisation sciemment et délibérément de données incorrectes dans un rapport d’évaluation d’impact sur

l’environnement. À nouveau, le projet de loi visant la protection du milieu marin et à l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique a été utilisé pour aligner les dispositions relatives aux sanctions, afin de transposer la directive EIE de manière uniforme. En ce qui concerne le non-respect des zones et mesures de sécurité, les dispositions relatives aux amendes administratives, insérées l’an dernier dans la loi du 22 avril 1999 précitée, sont reprises.

CHAPITRE 5 Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Les modifications portées à la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs font suite à la nécessité de mettre les dispositions actuelles de la loi en conformité avec la règlementation en matière de protection des données.

En outre, les modalités sont mises en œuvre pour, à terme, donner exécution à l’article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi qui vise à permettre la dispense de la délivrance obligatoire de la carte internationale d’assurance automobile (ancienne carte verte). Il importe, en effet, de préalablement permettre à certaines personnes la consultation en temps réel de la situation d’assurance d’un véhicule et, ultérieurement, d’encadrer la dispense de la délivrance de la carte internationale d’assurance par des mesures protectrices des consommateurs.

Ceci se réalisera par arrêté royal lequel sera lui-aussi soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données. Il a été tenu compte de l’avis de l’Autorité de protection des données n° 29/2022 du 16 février 2022 et en particulier des propositions de formulation qui y sont énoncées. Dans son avis n° 29/2022 du 16 février 2022, l’Autorité de protection des données mentionne au considérant 23 ce qui suit: “(…) dès lors que c’est notamment dans le cadre de ces traitements de données que des risques particuliers pour les droits et libertés des personnes concernées se présentent, il conviendra de veiller à ce que le traitement visé à l’actuel article 19bis-8, § 1, alinéa 1er de la loi, présente des garanties similaires (quant à la disponibilité et à la qualité des données) à celles prévues dans le cadre du paragraphe 3 en projet et de

son exécution;”. Toutefois, dans la phrase introductive de ce considérant, il est fait mention du paragraphe 2 de l’article 19bis-8 lequel est d’ailleurs repris dans la note de bas de page n° 12. L’Autorité a confirmé qu’elle n’émet aucune considération concernant le premier paragraphe dudit article et que la référence au paragraphe 1er doit être lu comme une référence au paragraphe 2. Il s’agit d’une erreur matérielle.

Par ailleurs, l’avis précité mentionne aussi dans son dispositif, point 4 que “Le projet doit préciser que la coopération internationale que peut mener le Fonds, conformément aux articles 19bis-7 et 19bis-10, 3° et 4°, de la loi, a pour finalités la mise en œuvre des dispositions de la directive et de la loi, afin d’une part, de permettre à la personne lésée d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi, ainsi que d’autre part, de permettre le contrôle d’assurance d’un véhicule dans un autre État membre de l’Espace Economique Européen, dans les limites permises par la directive et le droit de l’Union (considérants 26-28);”.

Ces dispositions relatives à la coopération visent à tout d’abord à permettre à la personne lésée d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi. Il s’agit aussi de faciliter le règlement des sinistres résultant d’accidents de la circulation survenus dans un État autre que l’État d’origine de la personne lésée, notamment via l’échange d’informations entre les organismes d’information. Ensuite, cette coopération vise aussi à permettre le membre de l’Espace Économique Européen, dans les limites permises par la directive 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et le droit de l’Union.

L’article 23, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (version codifiée) impose aux organismes d’information de coopérer. Cette finalité se retrouve aux articles 19bis-7 et 19bis-10 de la loi.

Ces finalités ressortent clairement de l’économie de la loi. Elles ont été explicitées à suffisance dans l’exposé des motifs afférents à l’insertion de ces dispositions dans la loi (DOC 50-1716). Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’avis de l’Autorité de la protection des données sur ce point. Article 54 Compte tenu du fait que c’est le Fonds qui tient le registre, il est considéré comme le responsable de traitement.

Ainsi, le Fonds est responsable de la conservation des données communiquées notamment par les entreprises d’assurance, et de leur mise à disposition des destinataires autorisés par la loi aux finalités prévues, via le système d’information que constitue le registre. Article 55 Dans le premier paragraphe de l’article 19bis-8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la référence dans le texte néerlandais de l’article est corrigée pour la rendre conforme à l’intention du législateur et compatible avec le texte français.

Par ailleurs, l’article 19bis-8 est complété par un troisième paragraphe, énumérant les catégories de personnes présentant un intérêt légitime à obtenir pour un véhicule du répertoire matricule des véhicules belges, l’information que le Fonds est ou n’est pas en possession de données prouvant l’existence du contrat d’assurance. Il s’agit de la personne lésée et des personnes pouvant agir en son nom, le propriétaire, le conducteur et le détenteur du véhicule automoteur et les personnes pouvant agir en leur nom ainsi que toute personne physique ou morale pouvant exiger la carte internationale d’assurance automobile d’un véhicule, en vertu d’une disposition légale belge à l’exception des personnes prévues au paragraphe 2.

En effet, la preuve d’assurance ne devenant plus un document de bord obligatoire, il est important de permettre aux personnes précitées de vérifier la situation d’assurance du véhicule pour les finalités qui leur sont propres. Ainsi, la personne lésée et la personne pouvant agir en son nom ont besoin de connaitre la situation d’assurance d’un véhicule afin de vérifier si la réparation du dommage pourra être obtenue auprès d’un assureur.

Pour le propriétaire, conducteur, ou détenteur

du véhicule, il s’agit de vérifier si le véhicule est en ordre d’assurance. On pense notamment au propriétaire d’un véhicule dont la police d’assurance a été suspendue et qui veut vérifier que celle-ci est bien remise en vigueur, au conducteur occasionnel d’un véhicule, … Enfin, l’accès au registre est aussi donné à toute personne physique ou morale pouvant exiger la consultation d’une carte internationale d’assurance automobile, en vertu d’une disposition légale belge et suivant la finalité poursuivie par cette disposition.

L’accès au registre donné aux catégories de personnes visées à l’article 19bis-8 de la même loi, permet, pour les véhicules immatriculés en Belgique, de digitaliser la preuve d’assurance et de supprimer la preuve d’assurance comme document de bord. Il en résulte une simplification administrative notamment pour les entreprises et les citoyens ainsi qu’une plus grande efficience administrative. Le registre présente deux avantages: d’une part, éviter la fraude et la falsification et, d’autre part, de présenter en temps réel la situation d’assurance d’un véhicule.

La consultation du registre offre dès lors une plus grande sécurité juridique que la carte internationale d’assurance automobile communément appelé carte verte. La carte internationale d’assurance automobile émise par l’assureur et remise sur support papier ou par voie électronique au preneur d’assurance n’acte pas la suspension ou la résiliation du contrat d’assurance endéans le délai de validité mentionné sur la carte internationale d’assurance automobile.

En donnant l’accès au registre à des personnes présentant un intérêt légitime, il est donc possible pour le conducteur occasionnel, le détenteur du véhicule et toute personne habilitée en vertu d’une disposition légale à exiger la carte internationale d’assurance automobile, de connaitre la situation d’assurance d’un véhicule. Par conséquent, cet accès au registre rendra inutile la délivrance de la carte internationale d’assurance automobile pour les véhicules immatriculés en Belgique circulant dans l’Union européenne.

Ce document ne présente plus nécessairement d’intérêt comme document de bord. Le Fonds fournira uniquement l’information qu’il a ou non en sa possession des données leur permettant de savoir qu’il existe une assurance. Sur la base du troisième paragraphe, le Fonds ne communiquera pas l’assureur ou le numéro de contrat. rant 23 ce qui suit “(…) dès lors que c’est notamment

alinéa 1er de la loi, présente des garanties similaires (quant à la disponibilité et à la qualité des données) à celles prévues dans le cadre du paragraphe 3 en projet et de son exécution;”. Comme précisé ci-avant, le § 1er doit être lu comme § 2. S’agissant de la consultation du même registre, les garanties sont similaires entre le paragraphe 2, alinéa 1er, et le paragraphe 3. Article 56 Dès que la preuve d’assurance pourra être consultée en temps réel dans le registre visé à l’article 19bis-6 de la même loi, il n’y aura plus lieu d’exiger une preuve d’assurance comme document de bord du véhicule immatriculé en Belgique.

En effet, le registre propose un plus haut niveau de sécurité juridique que la carte internationale d’assurance automobile. L’objectif est que la carte internationale d’assurance automobile ne constitue plus un document de bord obligatoire à partir du moment où toutes les modalités pratiques ont été mises en place pour permettre la consultation du registre par toutes les personnes présentant un intérêt légitime.

Cette abrogation ne peut donc entrer en vigueur qu’à dater – au plus tôt – de l’entrée en vigueur des arrêtés modificatifs d’une part, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance automoteurs et d’autre part, du 11 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie.

C’est pourquoi il est prévu que l’abrogation de l’article 23 de la même loi n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par le Roi. Cette date devra aussi prendre en considération la mise en place effective des accès pour toutes les personnes autorisées à accéder au registre. On pense en particulier aux magistrats et à la police. CHAPITRE 6 Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Article 57 Le Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie a été

créé afin que les recettes provenant de la participation du service Étalons Nationaux à des projets européens de recherche puissent être utilisées pour couvrir les frais liés à des projets européens de recherche et de développement métrologiques. Toutefois, le service Étalons nationaux participe également à d’autres projets de recherche, tant nationaux qu’internationaux, et met son expertise scientifique à la disposition des instances, organisations et entreprises nationales et internationales.

Afin de valoriser financièrement ces activités et donc de pouvoir utiliser les revenus pour les frais liés à ces activités, il est nécessaire de les inscrire dans le Fonds. CHAPITRE 7 Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Article 58 Il y a déjà lieu de tenir compte lors de la présentation de candidats de la Commission des Assurances de l’obligation de respecter la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d’avis, ce qui implique de facto que les délégations doivent déjà présenter des listes doubles.

Exiger une liste double supplémentaire complique considérablement la présentation de candidats. Il est en effet difficile et voire impossible pour les délégations de remplir la condition d’une présentation sur une liste double, vu l’exigence de parité déjà imposée par la loi du 20 juillet 1990 visant d’avis, article 2, § 1er. CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises Article 59 L’article 9, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises prévoit que le Collège peut s’opposer au retrait de la qualité du réviseur d’entreprises lorsqu’une procédure est engagée devant la commission des sanctions de la FSMA.

La loi du 2 mai 2019 a modifié la procédure d’instruction par le secrétaire général, de sorte que le réviseur d’entreprises est informé à un stade plus précoce de la conduite d’une instruction à son égard. Le fait qu’un réviseur d’entreprises puisse se soustraire à l’instruction du secrétaire général et à une éventuelle procédure devant la commission des sanctions de la FSMA en demandant le retrait de sa qualité irait à l’encontre de l’efficacité souhaitée par le législateur européen dans la prévention et la sanction d’infractions au cadre législatif et réglementaire applicable.

Cette modification permet au Collège de s’opposer dans un délai de trente jours à la décision de retrait de la qualité prise par l’Institut, dès l’ouverture d’une instruction visée à l’article 56 jusqu’à la décision finale de la commission des sanctions. Ceci constitue une correction technique consécutive à la modification apportée par la loi du 2 mai 2019. Article 60 L’article 30, § 3, de la loi du 7 décembre 2016 précitée dispose que les droits et obligations découlant de la section III restent applicables au réviseur d’entreprises personne physique empêché.

L’obligation de l’article 29, § 1er, de la loi relève de la section 4 et non de la section 3 de la loi. Il s’agit d’une correction technique qui clarifie également que le réviseur d’entreprises temporairement empêché doit respecter l’obligation de l’article 29, § 1er. Article 61 Dans un objectif de simplification, il est proposé de supprimer la fonction de secrétaire-général adjoint du Collège. Cette modification permettra également de refléter la réalité du fonctionnement actuel du Collège et d’utiliser de manière plus efficiente des moyens disponibles.

Les modifications nécessaires sont apportées aux articles 34, 39, alinéa 3, 40, 3°, 42, alinéa 3, 43, § 2, et 56, §§ 1er/1 et 1er/2, de la loi du 7 décembre 2016 précitée. Articles 62 à 66 Les modifications apportées aux articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 7 décembre 2016 précitée et l’introduction d’un nouvel article 37/1 visent à la fois à accroître

l’efficacité et l’efficience du Collège et à organiser une gouvernance efficace et indépendante au sein du Collège. Les mandats de l’ensemble des membres du Comité seront dorénavant renouvelables. Il est également précisé que le président du Comité devra être une personne ayant eu dans le passé la qualité de réviseur d’entreprise, et qui dispose donc d’une expérience pratique particulièrement utile. Vu l’introduction de cette nouvelle exigence, il ne sera par ailleurs plus exigé qu’un des membres ayant la qualité d’expert ait été dans le passé un réviseur d’entreprise personne physique; l’expertise en matière de contrôle légal des comptes restant bien sûr exigée.

Les membres désignés par la FSMA et la BNB pourront désormais être élus comme président du Comité à la condition supplémentaire qu’ils soient membres du comité de direction d’une de ces institutions. On ajoute que les mandats exercés par ces derniers au sein du Collège sont exercés à titre gratuit. Les modifications à l’article 38, alinéa 5, de la loi du 7 décembre 2016 précitée permettent au Comité du Collège de supervision de statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, même en dehors des cas d’urgence ou de circonstances spéciales.

Le Comité du Collège se réunit physiquement au moins dix fois par an, conformément à l’article 38, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 précitée, ce qui équivaut à environ une réunion physique mensuelle. La possibilité pour le Collège de choisir entre des réunions physiques, des réunions à distance, des réunions hybrides (combinaison de réunions physiques et à distance) ou de prendre des décisions par procédure écrite répond aux besoins spécifiques du Collège et de supervision moderne.

En effet, le Comité du Collège doit disposer de la flexibilité nécessaire pour pouvoir prendre une décision de manière très efficace et efficiente lorsqu’un cas l’exige, et ce même s’il n’y a pas d’urgence ou de circonstance particulière. La nécessité de respecter les meilleures pratiques en termes de délai raisonnable impose parfois de prendre des décisions sans que le rassemblement physique et la dépense de temps correspondante ne le justifient en termes de coût et de temps et sans qu’il y ait urgence ou circonstances particulières sensu stricto.

En effet, le Collège assure un service public et il doit également garantir la continuité de ce service public sans que la manière dont le Collège a pris sa décision n’entraîne une quelconque insécurité

juridique ou ne compromette la bonne application de tout autre principe général de bonne administration. La crise du Corona nous a également appris que chaque organisation a fait de grands progrès à court terme en matière de numérisation, de sorte que certains processus peuvent être définitivement organisés différemment. L’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 autorise en effet que toute décision d’un organe d’administration collégial peut être prise par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l’article 2281 du Code civil.

Cet arrêté royal permet également que toute réunion d’un organe d’administration collégial peut être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou vidéo. Cette flexibilité a entre-temps été inscrite dans la législation, notamment dans le droit des sociétés (loi du 20 décembre 2020 des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19).

Articles 67 à 70 Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de l’article 61. Article 71 À l’article 51 de la loi du 7 décembre 2016 précitée, il est précisé que le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises dispose des compétences que lui confère cette loi, y compris en l’absence d’infraction à la réglementation belge, aux fins de donner suite à une demande de coopération émanant d’une autorité compétente d’un pays tiers.

Il est ainsi précisé que le Collège, dans les conditions fixées à l’article 51 de la loi du 7 décembre 2016 précitée et aux articles 11 et 12 de l’arrêté royal du 3 décembre 2017 relatif à la coopération nationale entre le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises, le Conseil supérieur des professions économiques et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ainsi que relatif à la coopération internationale avec les pays tiers, peut non seulement communiquer des documents de contrôle ou autres documents existants détenus par des réviseurs d’entreprises ainsi que des rapports d’inspection

ou d’enquête existants, mais peut aussi demander des renseignements aux réviseurs d’entreprises et effectuer des contrôles sur place afin d’obtenir les informations demandées par l’autorité compétente d’un pays tiers. Il est également précisé que le Collège peut, dans les mêmes conditions, mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes de pays tiers, au cours desquels les membres du personnel desdites autorités peuvent accompagner le Collège.

Le Collège peut ainsi, au besoin, décider de procéder à des inspections conjointes, comme le prévoit par exemple, dans le cas des États-Unis, la décision d’exécution (UE) 2016/1156 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l’adéquation des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. Comme dans le cas de toute coopération du Collège avec les autorités compétentes d’un pays tiers, ces inspections conjointes doivent avoir lieu sous la direction du Collège.

Article 72 Article 73 Une rectification matérielle est effectuée en ce qui concerne les pouvoirs de la commission des sanctions. La commission des sanctions sera également compétente à l’égard des contrôleurs ou entités d’audit de pays tiers. CHAPITRE 9 Modification de la loi du 31 mai 2017 de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte Article 74 Le présent article adapte le régime de responsabilité des personnes qui font partie ou travaillent pour le Bureau de tarification “Construction” visé à l’article 10 de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes

et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. En effet, il serait inopportun que la mise en cause de leur responsabilité entame leur patrimoine. Au vu des lourdes responsabilités qu’encourent les personnes physiques siégeant au sein du Bureau de Tarification, il semble équitable de leur imputer une responsabilité limitée au dol ou à la faute lourde.

Cet article a été adapté conformément à l’avis 71 335/1 du Conseil d’État, donné le 18 mai 2022. CHAPITRE 10 Modification de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social Article 75 Cette modification dispose que les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie peuvent utiliser l’application informatique visée à l’article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social (via laquelle des procès-verbaux électroniques – e-PV – peuvent être dressés) pour établir leurs procès-verbaux mais que cela n’est pas une obligation.

Une obligation stricte de créer chaque procès-verbal dans cette application pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ces services d’inspection. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’utilisation obligatoire de l’e-PV a été reportée par l’arrêté royal du 13 avril 2019, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 22 août 2020. Des obstacles techniques persistants, une réalité en évolution constante et la nécessité de pouvoir dresser des procès-verbaux d’une manière alternative exigent une adaptation de l’intention de passer complètement à l’application.

L’adaptation de l’article 3, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 permet de continuer à travailler indépendamment de l’application e-PV et d’ainsi garantir la continuité mais aussi d’introduire l’e-PV par étapes et de manière flexible.

CHAPITRE 11

Dispositions abrogatoires Article 76 Le 1° vise à abroger l’arrêté royal du 5 août 2006 portant création d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services suite à l’abrogation de la base légale de l’arrêté, à savoir l’article IX.10 du Code de droit économique, par le présent projet de loi. Les deux arrêtés royaux, cités dans les 2° et 3°, sont abrogés dans la mesure où, d’une part, le Comité de surveillance statistique (comité sectorielle institué au sein de l’ex-Commission de la protection de la vie privée) n’a plus d’existence légale et, d’autre part, le délégué à la protection des données, au sens ancien de la loi statistique, est remplacé par un délégué à la protection des données, au sens du RGPD (en vertu de l’article 39 du présent projet de loi); celui-ci n’a, dès lors, plus à être nommé par le Roi mais il est désigné par le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière d’Économie

CHAPITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. – Modifications du Code de droit économique Section 1re. – Modification du livre Ier du Code de droit

Art. 2. Dans l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code

de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les mots “navire tel que visé au Code belge de la Navigation” sont remplacés par les mots “d’un navire qui est ou sera aménagé en tant que bateau-logement. Un bateau-logement est un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est aménagée pour l’habitation et qui est amarrée en permanence avec un permis ou une concession pour l’utilisation d’un emplacement d’amarrage”. Section 2. – Modifications du livre III du Code de droit

Art. 3. Dans l’article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois des 25 octobre 2016 et 15 avril 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte de paiement dont est titulaire l’entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d'un établissement bancaire établi au sein de l'Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.”.

Art. 4. L’article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

“Art. III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entité enregistrée des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entité enregistrée, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de la donnée auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.

L'entité enregistrée dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, la modification ou la radiation demandée. § 2. Après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l’entité enregistrée est toujours en défaut d’avoir accompli ses formalités, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées.

Cette radiation s’effectue sur base d'un jugement, d’un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d’un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée. Si la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d’office peut également s’effectuer sur base de l’information communiquée par une source authentique d’adresses.

Si le service de gestion ne dispose pas de l’information ou des pièces, visées à l’alinéa 2, il invite à nouveau, par courrier, l’entité enregistrée à effectuer ses formalités dans un délai de trente jours. Après l’expiration de ce délai, le service de gestion procède à la radiation d’office desdites données. §  3. Le service de gestion envoie le courrier, visé aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, à l’adresse du siège de l’entité ou dans le cas d’une entité étrangère, à l’adresse d’une de ses succursales.

Si la procédure de radiation concerne une adresse, le courrier est envoyé à une adresse, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises, différente de celle faisant l’objet de la procédure de radiation. À défaut d’adresse différente disponible, le courrier est envoyé au domicile d’un mandataire de l’entité.

§ 4. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 3, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entité enregistrée personne physique, à la radiation d'office de la donnée erronée inscrite dans la Banque- Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement, d’un arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.

Lorsque la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d’office peut également s’effectuer sur base de l’information communiquée par une source authentique d’adresses. § 5. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 6.

La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entité enregistrée d'effectuer les formalités légales qui lui incombent. Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 7. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d’office.

Il peut également fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.”.

Art. 5. L’article III.41 du même Code, inséré par la loi du abrogé.  Section 3. – Modifications du livre IV du Code de droit

Art. 6. L’article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du xxx[projet de loi ECN+], est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:

“§ 9. L’Autorité belge de la concurrence est une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique visée par l’article 127/1, § 2, 7°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques modifiée par la loi du XXX[projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités].”.

Art. 7. Dans l’article IV.40 du même Code, inséré par la

loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du xxx[projet de loi ECN+], il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, afin d’accomplir les missions de l’Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFEU et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique, l’auditeur peut demander des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d’identification et des adresses IP, visés à l’article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l’opérateur visé à l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux L’accès à ces données peut uniquement être réclamé sur demande motivée et avec l’autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.

L’ Autorité belge de la concurrence publie, dans son rapport d’activités annuel visé à l’article IV.25, 5°, le nombre d’accès de données qui lui a été accordés, le nombre de métadonnées auxquelles elle a eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès, et l’impact de ces accès sur l’exercice de ses missions.”.

Art. 8. Dans l’article IV.40/2, § 2, alinéa 1er, du même

Code, inséré par la loi du xxx[projet de loi ECN+], les mots “ou si l’autorisation prévue à l’article IV.40, § 1/1, alinéa 2,” sont insérés entre les mots “au paragraphe 1er” et les mots “est refusée”.

Art. 9. Dans l’article IV.75 du même Code, inséré par la

modifié par la loi du xxx[projet de loi ECN+], le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

“§ 1er. À l’initiative de l’auditeur général, toute notification de concentration fait l’objet de la publication d’un extrait sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence. L’extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d’être concernés. La publication indique si l’application de la procédure simplifiée est demandée.”. Section 4. – Modifications du livre VI du Code droit

Art. 10. L’article VI.2, du même Code, inséré par la loi

du 21 décembre 2013 et modifié par les lois du 15 mai 2014, 18 décembre 2015, 2 mai 2019 et XX XX 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi peut, pour les produits qu’Il désigne, préciser les informations complémentaires que l’entreprise fournit au consommateur et les modalités selon lesquelles ces informations doivent lui être fournies avant que celuici ne soit lié par un contrat visé à l’alinéa 1er. Il peut aussi imposer l'utilisation d'un document d'information standardisé.”. Section 5. - Modification du livre VII du Code de droit

Art. 11. Dans l’article VII.2, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, le mot “VII.55/2,” est abrogé.

Art. 12. Dans l’article VII.59/4 du même Code, inséré par

la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: “Outre les entreprises visées à l’alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques telles que visées à l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établies sur le territoire belge,”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “l'établissement de crédit” sont remplacés par les mots “le prestataire du service bancaire de base, désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5,”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “à la demande de l'entreprise” sont insérés entre les mots “par écrit” et les mots “sans délai”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “de l'organe compétent, visé à l'article VII.216” sont remplacés par les mots “du service de médiation des services financiers”;

5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La chambre du service bancaire de base peut entendre ou faire appel à des experts. Le Roi détermine les modalités.”;

6° dans le paragraphe 5, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: “Pour les missions diplomatiques, le Roi peut fixer des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou ratifier un code de conduite conclu entre le secteur concerné et l'association professionnelle représentative du secteur financier.”.

Art. 13. Dans l’article VII.59/5 du même Code, inséré

par la loi du 8 novembre 2020, l’alinéa 1er est complété par les mots “qui a refusé une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c)”.

Art. 14. Dans l’article VII.59/6 du même Code, inséré par

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui “L’établissement de crédit refuse la demande d’ouverture, d’au minimum les services de paiement visés à l’article VII.59/4, § 1er, si au moins une des conditions suivantes est remplie:

1° le refus vise à ce que l’établissement de crédit se conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° un membre de l’organe légal d’administration ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture.  3° l'entreprise a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du et à la limitation de l'utilisation des espèces.”;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots “artikel 59/4, § 1” sont remplacés par les mots “artikel VII 59/4, § 1er”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “l’article 55 de” sont insérés entre les mots “de l'ordre public, ou à” et les mot “la loi du 18 septembre 2017”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “l’article 55 de” mots “la loi du 18 septembre 2017”.

Art. 15. Dans l’article VII.59/7, § 1er, du même Code,

inséré par la loi du 8 novembre 2020, les mots “L'organe visé à l'article VII.216” sont remplacés par les mots “Le service de médiation des services financiers”.

Art. 16. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, il est inséré un article VII.59/9, rédigé comme suit: “Art. VII.59/9. § 1er Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi, y compris le suivi des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées suivantes:

1° les actionnaires, employés et administrateurs des entreprises demandeuses en Belgique;

2° les représentants des entreprises demandeuses;

3° les clients et/ou les fournisseurs des entreprises demandeuses;

4° les bénéficiaires effectifs tels que visés à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation § 2. Dans le cadre du formulaire de demande, outre les données demandées à l'article VII.59/5, alinéas 2 et 3, la service bancaire de base traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées aux paragraphe 1er, 1° et 2°:

1° les données d'identification personnelle;

2° l’emploi actuel;

3° les attestations et pièces justificatives, et;

4° toutes les données personnelles que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative. Dans le cadre des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou d’un code de conduite, la concernées visées au paragraphe 1er:

1° les données d'identification personnelle, y compris le numéro de registre national;

3° les données d’identification financières;

4° les opérations financières;

5° les activités professionnelles;

6° les licences;

7° les détails relatifs aux assurances;

8° les compétences professionnelles;

9° adhésion/participation à des organisations professionnelles;

10° les attestations et pièces justificatives, y compris un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément à l’article VII.59/6, § 3, 1°, et;

11° toutes les données personnelles que la personne § 3. Le Roi peut compléter ou préciser la liste des catégories de données et des catégories de personnes visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces catégories de données et catégories de personnes soient nécessaires, pertinentes et proportionnées à l'exécution de l'obligation légale de la chambre du service bancaire de base et du prestataire du service bancaire de base de traiter des données à caractère personnel. § 4.

La chambre du service bancaire de base a la tâche de collecter les données qui lui sont fournies dans le cadre de son obligation légale et de les stocker dans une base de données électronique. § 5. Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont accessibles à la chambre du service bancaire de base et au prestataire du service bancaire de base. ces données à caractère personnel avec un organisme tiers, dans l'exercice de sa mission légale.

En particulier, la Cellule de traitement des informations financières reçoit, dans le cadre de sa mission légale, les données nécessaires pour rendre l'avis confidentiel visé à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4. § 6. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà d'une période de deux ans par la chambre du service bancaire de base à dater de la décision de la chambre du service bancaire de base. Sauf disposition contraire de la loi, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées par le prestataire du service bancaire de base au-delà d'une période de dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires avec son client.

En cas de procédure judiciaire, ces délais peuvent être prolongé jusqu'à ce que le jugement ait force de chose jugée.”.

Art. 17. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du inséré un article VII.59/10, rédigé comme suit: “Art. VII.59/10. § 1er. Les données traitées par le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, au sein duquel siège la chambre du service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, y compris les catégories de données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, sont traitées en vue de l'exécution d'une obligation légale, et notamment:

1° la gestion de la procédure au sein de la chambre du service bancaire de base prévue dans le livre VII, titre 3,

chapitre 8

du Code de droit économique;

2° l'établissement de rapports et de statistiques permettant à la chambre du service bancaire de base d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement de la chambre. Pour l’accomplissement de ces objectifs, la chambre du service bancaire de base tient une base de données électroniques. Cette base de données électronique ne sera accessible qu'à la chambre du service bancaire de base, qui en assure également la gestion. § 2.

Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, aux fins de l'exécution d'une obligation légale, consistant à fournir ou non le service

§ 3. Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du et à la limitation de l'utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base et la chambre du service bancaire de base, en tant que responsables conjoints du traitement, traitent les données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, aux fins de vérifier le respect des obligations découlant des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou d’un code de conduite visées à l'article VII.59/4, § 5, alinéas 1er, 2 et 3.

Le prestataire du service bancaire de base traite ces données à caractère personnel dans le but de vérifier que la demande est complète. Le prestataire du service bancaire de base procède à un contrôle de fond. § 4. Il est interdit de traiter les données pour toute autre finalité que celle prévue par cet article, notamment à des fins commerciales.”.

Art. 18. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du inséré un article VII.59/11, rédigé comme suit: “Art. VII.59/11. Les établissements de crédit, dans les conditions fixées par le Roi, contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service Le Roi détermine la base de calcul des contributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les établissements de crédit versent ces contributions.  Les contributions dont le paiement est resté en souffrance sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”.

Section 6. – Modifications du livre VIII du Code de droit économique

Art. 19. L’article VIII.2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“L’État et toutes les personnes de droit public peuvent rendre obligatoire l’application d’une norme ou une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation. Ils en informent au préalable le Bureau de Normalisation. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon des modalités fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d’impression.

Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l’auteur de la réglementation d’une manière telle que les droits d’auteur sur ces normes sont respectées. Lorsqu’une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l’autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.”.

Art. 20. Dans l’article VIII.10, § 2, du même Code, le 1°

est complété par les mots “dont l’utilisation est régie par une convention entre le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et le Bureau, qui détermine les missions d’intérêt général qui sont réalisées avec cette dotation ainsi que les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement en ce qui concerne l’exécution de ces missions par le Bureau”.

Art. 21. Dans l’article VIII.12 du même Code, les mots

“Comité de Direction” sont remplacés par le mot “directeur”.

Art. 22. L’article VIII.14 du même Code est remplacé par

ce qui suit: “Art. VIII.14. Le directeur assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions. Il est nommé par le Roi pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d’administration. Le mandat est renouvelable et s’exerce à plein temps. Le directeur est choisi en raison de ses compétences dans les matières qu’il est appelé à gérer.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le directeur est soumis. Le directeur est évalué périodiquement par le Conseil d'administration, selon les règles établies par le Conseil d'administration. L'évaluation du directeur vaut sous réserve de confirmation par le ministre compétent. Si la durée de la fonction de directeur arrive à échéance et si le titulaire de la fonction se porte candidat pour un renouvellement de la durée, la fonction lui est attribuée pour une nouvelle période de six ans, pour autant qu'il ait reçu la mention “excellent” à l'évaluation finale.

Dans ce cas, il ne doit pas être procédé à une nouvelle procédure de sélection.

L'alinéa 3 est uniquement d'application si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.”.

Art. 23. L’article VIII.15 du même Code, modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. VIII.15. Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d’administration qui est composé de représentants des autorités fédérales, des organisations représentatives des entreprises et des organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d’administration, détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées au président et aux membres du Conseil d’administration par le Bureau.

Le Roi nomme le président et les membres du Conseil d’administration. Les propositions de désignation des représentants n’appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.”.

Art. 24. Dans l’article VIII.16 du même Code, les

modifications suivantes sont apportées: a) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° d’approuver la publication des normes par le Bureau;”; b) au 6°, les mots “Comité de Direction” sont remplacés par le mot “directeur”.

Art. 25. Dans l’article VIII.21 du même Code, les

a) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux;”; b) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° sept membres effectifs et sept membres suppléants représentant les autorités fédérale et régionales;”; c) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° un membre effectif et un membre suppléant représentant les organismes d’évaluation de la conformité.”.

Section 7. – Modification du livre IX du Code de droit

Art. 26. L'article IX.10 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, est abrogé. Section 8. - Modifications du livre XV du Code de droit

Art. 27. Dans l’article XV.3 du même Code, inséré par la

loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, les modifications suivantes 1° le 5°/1 est complété par cinq alinéas, rédigés comme “Pour ce qui concerne l’identification de personnes physiques ou morales à l’aide du numéro de téléphone de l’intéressé ou de l’adresse IP, ils peuvent, sur requête dûment motivée et conformément à l’article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, demander la mise à disposition de documents et de données d’identification à l’opérateur visé à l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux Le fonctionnaire dirigeant des agents visés à l’article XV.2 désigne expressément les personnes qui sont autorisées à demander et à traiter les informations visées au alinéa 2.

Chaque demande visant à obtenir des informations est validée par le fonctionnaire dirigeant ou par son représentant. La demande des informations visées à l’alinéa 2 a lieu après un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette demande réalisé par d'autres agents que ceux visés à l’alinéa 3. Ces agents ne peuvent intervenir en aucune autre qualité dans le dossier pour lequel les informations sont demandées.

La décision prise par ces agents doit être motivée et est contraignante. Les données de trafic, les données de localisation et les adresses IP, telles que visées par l’article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et conformément à celui-ci, peuvent uniquement être réclamées sur demande motivée et avec l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent alinéa est également compétent en dehors de son arrondissement.

Les données de trafic, de localisation et les adresses IP peuvent uniquement être demandées pour la recherche et la constatation d’infractions de niveau 5 ou 6.

Les agents du SPF Économie visés à l’article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes accordées et refusées d’accès aux données visées aux alinéas 2 et 5, le nombre de métadonnées auxquelles ils ont eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données.”;

2° au 5°/2 le mot “gratuitement” est inséré entre les mots “ils peuvent requérir” et les mots “les informations nécessaires”;

3° un 5°/3 est inséré, rédigé comme suit: “5°/3. en vue de l’exercice des compétences visées au 5°/1, alinéa 1er, et au 5°/2, demander, via une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui découlent de la demande visée à l’alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de cinq ans:

1° après la constatation définitive qu’aucune infraction n’a été commise par la personne concernée;

2° lorsqu’il est constaté que l’avertissement visé à l’article XV.31 a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée;

3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l’article XV.31/2, pour autant qu’aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue;

4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée aux articles XV.61 ou XV.62;

5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l’article XV.60/2;

6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l’article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire;

7° à partir de la décision judiciaire définitive. Les agents du SPF Économie visés à l’article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes d’accès au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données.”.

Art. 28. Dans le texte néerlandais de l’article XV.10/3, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, le mot “informatieverstrekking” est remplacé par le mot “inzage”.

Art. 29. Dans le texte néerlandais de l’article XV.10/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, les mots “de inzage” sont remplacés par les mots “zijn recht op rectificatie”.

Art. 30. À l’article XV.10/5, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “concernant la communication d’informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3,” sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, les mots “de inzage” sont remplacés par les mots “zijn recht op beperking van de verwerking van hem aangaande persoonsgegevens”.

Art. 31. Dans l’article XV.31 du même Code, inséré par la

loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Quand aucune suite n’est donnée à l’avertissement visé au paragraphe 1er dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, un procès-verbal visé à l’article XV.60/1, § 2, est dressé.”.

Art. 32. Dans l’article XV.83, alinéa 1er, du même Code,

inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du XX XX 2022, le 1°/2 est complété par les mots “et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.2”.

Art. 33. Dans l’article XV.87 du même Code, inséré par la

loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 22 décembre 2017 et du 2 mai 2019, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit:

“1°/1 des articles VII.59/4 à VII.59/6 et leurs arrêtés d’exécution relatifs au service bancaire de base des entreprises;”.

Art. 34. Dans l’article XV.102, § 2, du même Code,

inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français du 1°, les mots “à l’article XI.2” sont remplacés par les mots “à l’article IX.2”; b) l’article est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° les organismes intervenants qui ne respectent pas les dispositions d'un arrêté pris en exécution de l’article IX.11.”.

Art. 35. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article XV.125/5, rédigé comme suit: “Art. XV.125/5. Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui enfreignent les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.”.

Art. 36. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, inséré un article XV.125/6, rédigé comme suit: “Art. XV.125/6. Sont punis d’une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction à l’article 7 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.”.

CHAPITRE 3. – Modifications de la loi du 4 juillet 1962

Art. 37. Dans l’article 1er de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 mars 2006 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications a) un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 règlement général sur la protection des données: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données données, et abrogeant la directive 95/46/CE;”; b) le 5° est remplacé par ce qui suit:

“5° données à caractère personnel: données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données;”; c) le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° données pseudonymisées: données pseudonymisées au sens de l’article 4, point 5), du règlement général sur la protection des données. Compte-tenu des missions l’article 1erquater, cette technique de pseudonymisation individuelles traitées par celui-ci;”; d) le 13° est remplacé par ce qui suit: “13° données d’identification directe: données qui permettent d’identifier directement une unité statistique, notamment par un nom, un numéro d’identification ou une adresse;”; e) le 14° est remplacé par ce qui suit: “14° données d’identification indirecte: données qui permettent d’identifier indirectement une unité statistique, grâce à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité ou à sa localisation;”; f) le 15° est remplacé par ce qui suit: “15° données confidentielles: données individuelles ou agrégées au travers desquelles des situations individuelles peuvent être révélées.

Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement utilisés par un tiers pour identifier l’unité statistique;”; g) l’article est complété par un 19°, rédigé comme suit: “19° Institut national de Statistique: la Direction générale Statistique – Statistics Belgium, au sens de l’article 1er, 7°, de l’arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes; aussi connu sous la dénomination de Statbel, l'office belge de statistique.”.

Art. 38. Dans l’article 1erbis, 1°, a), de la même loi,

inséré par la loi du 22 mars 2006, les mots “au sens de l’article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 4, point 11), du règlement général sur la protection des données”.

Art. 39. L’article 1erquater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1erquater. L’Institut national de Statistique est chargé, d’une part, de produire et diffuser des statistiques accessibles au public qui servent à assurer l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques préparatoires aux projets de politiques publiques, aux fins statistiques ou de recherche scientifique.

Dans ce cadre, l’Institut national de Statistique agit en qualité de responsable de traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données.”.

Art. 40. À l’article 15 de la même loi, remplacé par la

loi du 22 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, la phrase “Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d'étude codées:” est remplacée par la phrase: “Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'Institut national de Statistique peut, après l’avis du délégué à la protection des données et moyennant un contrat de confidentialité, communiquer des données pseudonymisées:”;

2° dans l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:

“4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique et reconnues en tant qu’entité de recherche, lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire.

Pour la reconnaissance des entités de recherche, l’Institut national de Statistique fonde son analyse notamment sur les critères repris à l’article 4 du règlement 557/2013 de la Commission européenne du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) 831/2002.

L’Institut national de Statistique reconnaît d’office les entités de recherche reconnues par la Commission européenne (Eurostat);”;

3° l’alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° aux organisations multilatérales dont l'État belge est membre, dans la mesure où ces données ne seront traitées qu’exclusivement à des fins statistiques ou de recherche scientifique.”;

4° dans l’alinéa 2, les mots “Les données d’étude” sont remplacés par les mots “Les données pseudonymisées”;

5° l’alinéa 3 est abrogé;

6° l’alinéa 4 est abrogé;

7° l’article est complété par six alinéas rédigés comme “L’Institut national de Statistique communique, aux destinataires visés à l’alinéa 1er, les seules données pseudonymisées qui sont strictement pertinentes et nécessaires aux besoins de l’étude statistique réalisée par eux et à défaut, pour ces derniers, de pouvoir se satisfaire de données anonymisées. Les services statistiques des destinataires visés à l’alinéa 1er qui sont tenus par un programme statistique ne peuvent obtenir que les données nécessaires à la réalisation de ce programme statistique.

Les données pseudonymisées communiquées par l’Institut national de Statistique aux destinataires visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent l’être qu’à des fins statistiques ou de recherche scientifique, en vue de mener des études préparatoires aux politiques sur la base de recherches statistiques afin de connaître la portée des initiatives possibles. L’Institut national de Statistique publie, sur son site internet, la liste des entités de recherche reconnues visées à l’alinéa 1er, 4°.

Les destinataires de données visés à l’alinéa 1er sont tenus au respect des principes édictés à l’article 1erbis. Avant toute transmission de données pseudonymisées, l’Institut national de Statistique vérifie que le destinataire des données ne peut raisonnablement réidentifier indirectement les unités statistiques, à partir des données avec identifiants directs auxquelles il a déjà accès.”.

Art. 41. À l’article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, la phrase “Il prévoit notamment:” est “Sans préjudice des éléments figurant à l’article 20, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le contrat de confidentialité prévoit notamment:”;

2° dans l’alinéa 2, le 4° et le 5° sont abrogés;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’Institut national de Statistique assure la publicité, sur son site internet, des contrats de confidentialité qu’il signe.”.

Art. 42. L’article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. Lorsque la collecte de données individuelles, à caractère personnel ou non, s’avère nécessaire, leur protection est réalisée en conservant séparément les données d’identification directe des données d’étude utilisées pour réaliser la statistique.

Cette séparation est réalisée dans le processus de production statistique, au plus tard, après les opérations de contrôle ou de couplage, si ces opérations nécessitent l’usage des identifiants directs. et ceux en charge des opérations de contrôle de qualité et, le cas échéant, de couplage peuvent avoir accès aux données à caractère personnel avec identifiants directs.”.

Art. 43. L’article 17bis de la même loi, inséré par la loi du “Art. 17bis. L’Institut national de Statistique veille à ce que le secret, permettant de réassocier les données d’étude aux données d’identification directe, ne soit utilisé que pour des finalités statistiques ou de recherche scientifique.”.

Art. 44. Dans l’article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui “Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite, de la période nécessaire à la pondération des résultats produits à partir de cette enquête et, le cas échéant, de la durée requise pour assurer une composition variée dans le temps des échantillons d’enquêtes successives.”.

Art. 45. À l’article 17quater de la même loi, inséré par

la loi du 22 mars 2006, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “, après avis du Comité de surveillance statistique,” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “, après avis du Comité de surveillance statistique,” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, les mots “en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées” sont abrogés.

Art. 46. L’article 17quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 17quinquies. Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique désigne, parmi les agents de l’Institut national de Statistique, un délégué à la protection des données, au sens de l’article 37 du règlement général sur la protection des données.”.

Art. 47. L’article 17sexies de la même loi, inséré par la loi

“Art. 17sexies. Les missions du délégué à la protection des données de l’Institut national de Statistique sont celles prévues au règlement général sur la protection des données, dans les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que dans celles prévues à la présente loi. Le délégué à la protection des données conseille également le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique quant aux mesures à adopter en vue d’assurer la protection du secret statistique.”.

Art. 48. Dans l’article 17septies de la même loi, inséré

par la loi du 22 mars 2006, les mots “les données d'identification et données auxiliaires qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis” sont remplacés par les mots “toute donnée relative à des unités statistiques identifiées ou identifiables”.

Art. 49. À l’article 24quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985, les modifications suivantes sont 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa unique: “Dans le cadre des traitements de données individuelles, organisés par ou en vertu des dispositions prévues aux chapitres Ierbis, III et IV, ou de dispositions réglementaires en tant qu’autorité statistique nationale, l'Institut national de Statistique peut faire procéder à des investigations et études statistiques, auprès des personnes concernées, sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays.”;

2° dans l’alinéa unique ancien, devenant l’alinéa 2, les mots “la vie privée, notamment” sont abrogés.

Art. 50. Dans le chapitre VIIbis de la même loi, inséré

par la loi du 1er août 1985, il est inséré un nouvel article 24sexies, rédigé comme suit: “Art. 24sexies. Sans préjudice du droit d'obtenir des données en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi que dans le cadre des missions qui lui sont conférées par celle-ci ou en vertu de sa qualité d'autorité statistique nationale au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, l'Institut national de statistique est autorisé, à des fins statistiques, à procéder au traitement et à l'études de données conservées par les opérateurs, conformément à l'article 127/1, § 2, 10°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’établissement de statistiques sur l'accès, l'utilisation et l’accessibilité financière services de télécommunications. L'accès aux données des opérateurs est limité à deux communications par an (situation au 1er janvier et au 1er juillet). Les catégories de données sont limitées, pour l'internet fixe, à l'adresse d'une connexion, l'identité de la personne (nom, prénom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat, et à des informations sur le type de connexion en termes de vitesse potentielle.

L'accès aux données de l'internet mobile est limité à l'identité de la personne (nom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat. Pour tous les services de télécommunications, une seule communication d’informations sur la facturation aux clients est prévue: l'identité de la personne ou de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, le montant de la facture, la période à laquelle se rapportent les services facturés et la ventilation du coût par service (internet fixe, internet mobile, téléphonie fixe, téléphonie mobile et télévision numérique).

Conformément à l'article 1erquinquies, il appartient au Roi de déterminer des finalités statistiques supplémentaires. Dans ce cas, il appartient également au Roi de définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l'exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l’internet.”.

Art. 51. Le chapitre VIIter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, et comprenant les articles 24sexies, 24septies et 24octies, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

Art. 52. L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 10. § 1er. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, est puni d'un emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à deux millions d’euros ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui s'est livré sans autorisation ou concession à une activité soumise à autorisation ou subordonnée à une concession;

2° celui qui ne s'est pas conformé aux conditions ou modalités définies dans l'autorisation ou la concession qui lui a été délivrée ou octroyée;

3° celui qui, dans l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, fait obstacle aux missions de contrôle, de surveillance et de dépistage régulièrement exécutées ou qui refuse manifestement les instructions reçues ou ignore manifestement les instructions ou la coordination assurée par l'autorité;

4° celui qui a, dans une intention frauduleuse, fourni des informations inexactes à l'autorité, dans la mise en œuvre des dispositions prévues par et en vertu de l'article 3, §§ 2 et 3. § 2. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, est puni d'une amende administrative de 26 euros à 100 000 euros, celui qui n'a pas respecté les zones et mesures de sécurité fixées en exécution de l'article 6 la loi du 13 juin 1969 concernant l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. § 3. Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au paragraphe 1er ou une amende administrative visée au paragraphe 2, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum. § 4.

Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des dommages et intérêts, des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.”.

CHAPITRE 5. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 53. L’article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989

relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois du 31 mai 2017 et 2 février 2021, est complété par le paragraphe 4 rédigé

“§ 4. Le Fonds est responsable du traitement au sens de l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des missions et obligations qui lui incombent en vertu de la loi.”

Art. 54. Dans l'article 19bis-8 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots “16bis-6” sont remplacés par les mots “19bis-6”;

2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Ont accès sur la base du registre, à la confirmation que le Fond est ou non en possession de données prouvant l’existence du contrat d’assurance d’un véhicule du répertoire matricule des véhicules belges:

1° la personne lésée et les personnes pouvant agir en son nom afin d’obtenir réparation du dommage subi;

2° le propriétaire, le conducteur et le détenteur du véhicule automoteur et les personnes pouvant agir en leur nom afin de déterminer si le véhicule est en ordre d’assurance conformément au droit applicable;

3° à l’exception des personnes visées au paragraphe 2, toute personne physique ou morale pouvant exiger une carte internationale d'assurance automobile, en vertu d’une disposition légale belge et conformément à la finalité poursuivie par cette disposition. La consultation est permise en temps réel, en permanence, à distance et par voie électronique. Elle est limitée à la confirmation que le Fonds est ou non en possession de données prouvant l’existence du contrat d’assurance. Le Roi détermine la forme et le contenu de la demande d’information.”.

Art. 55. L’article 23 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 6. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 56. Dans le tableau annexé à la loi organique du

27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sous la rubrique 32 – 16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte sous la mention “Nature des recettes affectées” est remplacé par ce qui suit: “a) recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de ces projets; b) recettes provenant de la participation à d’autres projets de recherche et de développement métrologique; c) recettes provenant de l’organisation de séminaires, de réunions internationales et de formations; d) recettes provenant de la fourniture d’expertises métrologiques à des tiers, à l’exception des taxes d'étalonnage; e) donations et legs.”;

2° le texte sous la mention “Nature des dépenses autorisées” est remplacé par ce qui suit: “Des frais liés à la participation à des projets de recherche et de développement métrologique, en particulier: a) frais de personnel; b) investissements en matériel et l’entretien et la réparation de ce matériel; c) frais de déplacements et de formations; d) participation aux frais de gestion; e) frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions et de formations; f) consommables de nature techniques.”.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 4 avril 2014

Art. 57. Dans l'article 321, § 2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 2017 et les lois du 6 décembre 2018 et 2 mai 2019, les mots “sur une liste double” sont chaque fois abrogés.

CHAPITRE 8. – Modification de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la

Art. 58. Dans l’article 9 de la loi du 7 décembre 2016

portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, le paragraphe 2 est “§ 2. Sans préjudice de l'article 41, le Collège peut s'opposer dans un délai de trente jours au retrait de la qualité du réviseur d'entreprises dans le cas visé au paragraphe 1, 2°, dès l'ouverture de l'instruction visée à l'article 56 jusqu'à la décision finale de la commission des sanctions.

Le Collège informe le réviseur d'entreprises concerné et l'Institut de sa décision de s'opposer à ce retrait. Cette décision n'est pas susceptible de recours.”.

Art. 59. Dans l’article 30, § 3, de la même loi, les mots

“et de l’article 29, § 1er,” sont insérés entre les mots “de la section III” et les mots “restent applicables”.

Art. 60. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce

qui suit: “Art. 34. Le Collège est composé d’un Comité et d’un secrétaire général.”.

Art. 61. À l’article 35 de la même loi, les modifications

1° à l’alinéa 1er, le 3° est abrogé;

2° à l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° deux membres disposant d’une expertise en matière de contrôle légal des comptes, nommés par le Roi sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable. À défaut de désignation d’un autre expert en tant que membre du Comité, l’ancien expert reste en fonction jusqu’à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.”;

3° à l’alinéa 7, les mots “au membre, autre que le président du Comité, visé aux 3° et 4° du premier alinéa” sont remplacés par les mots “aux membres”.

Art. 62. À l’article 36, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots “article 35, alinéa 1er, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “article 35, alinéa 1er, 4°”.

Art. 63. Dans l’article 37 de la même loi, l’alinéa 1er est

“Le président du Comité est élu en son sein par ses membres. Le président est une personne ayant eu la qualité de réviseur d’entreprises personne physique. Les membres mentionnés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent être élus comme président du Comité que s’ils ont la qualité de membre du comité de direction de la Banque ou de la FSMA.”;

Art. 64. Dans la même loi, il est inséré un article 37/1,

rédigé comme suit: “Art. 37/1. Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si ceux-ci sont élus comme président.”.

Art. 65. Dans l’article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d’ordre intérieur du Comité.”.

Art. 66. Dans l’article 39 de la même loi, l’alinéa 3 est

abrogé.

Art. 67. Dans l’article 40, 3°, de la même loi, les mots

“et, le cas échéant, nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son personnel” sont abrogés.

Art. 68. Dans l’article 42, alinéa 3, de la même loi, les

mots “et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général adjoint” sont abrogés.

Art. 69. Dans l’article 43, § 2, de la même loi, les mots “, au secrétaire général adjoint” sont abrogés.

Art. 70. Dans l’article 51 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé “§ 3/1. Le Collège dispose, dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d’un pays tiers, notamment des compétences qui lui sont attribuées à cet effet par la présente loi, même si les actes ou pratiques concernés ne constituent pas une infraction à la réglementation belge.

Le Collège peut mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes d’un pays tiers, au cours desquels les membres du personnel des autorités d’un pays tiers peuvent accompagner les membres du personnel du Collège.”.

Art. 71. À l’article 56 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er/1, les mots “, et en son absence le secrétaire général adjoint,” sont abrogés;

2° au paragraphe 1er/2, les mots “, ou en son absence le secrétaire général adjoint,” sont chaque fois abrogés.

Art. 72. L’article 59, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots “, de contrôleurs ou entités d’audit de pays tiers” sont insérés entre les mots “à l’égard des réviseurs d’entreprises” et le mot “et”.

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction

Art. 73. L’article 10, § 3, de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Bureau de tarification, le président et les membres du Bureau de tarification ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues au Bureau de tarification, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.”.

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social

Art. 74. Dans l’article 3, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social, le mot “établissent” est remplacé par les mots “peuvent établir”.

CHAPITRE 11. – Dispositions abrogatoires

Art. 75. Sont abrogés:

1° l’arrêté royal du 5 août 2006 portant création d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services;

2° l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

3° l’arrêté royal du 22 juin 2017 portant désignation du délégué à la protection des données au sein de la Direction générale de la Statistique – Statistics Belgium.

CHAPITRE 12. – Entrée en vigueur

Art. 76. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des

articles 21 à 25 et de l’article 55.

Indépendant - Onafhankelijk

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Monsieur le Vice- Yves Dermagne. Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Monsieur Olivier Monsieur Ferdina +32 2 207 16 45. Administration compétente Service Public Féd Contact administration (nom, email, tél.) Katlijn Hermans, Projet .b.

Titre du projet de réglementation Projet de loi porta Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Le projet de loi co « Liberté d'établis entreprises », au du marché et pro et de credit », au Sécurité des prod Code de droit éco sur l’économie.

Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : L’avis de la comm instituée par l’arr chargée d'assurer gestion de l'explo territoriale et en l’avant-projet de publique par l’Au 2021. Avis sur les de bancaire base d’assurances et le l’Autorité de prot Régions ont été c notamment au se d’administration

Supérieur des Ind le … . Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 17 mars 2022

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les modifications du livre III du Code de droit économique modification du livre VIII du Code de droit économique n’ promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femm maintenu pour la composition du Conseil supérieur de No 8 hommes et 6 femmes). La modification de l’article XV.3 morales (entreprises). Les modifications proposées porten des agents de contrôle chargés de veiller au respect de la n’est fait aucune distinction fondée sur le genre.

La modif d'impact. La disposition concerne l'introduction d'une san ou pas suffisamment les dispositions d'un arrêté pris en a organismes intervenants sont des entreprises et non des p économique: il s’agit de l’abrogation d’un article du Code n’a jamais été mis en œuvre. Ce projet n’avait aucun impa organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgét sein du SPF Economie, qui participent à des projets de rec composé de 10 hommes et 5 femmes.

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Il n'y a pas de différences dans la situation respective l’avant-projet de loi.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. La modification de l’article IX.10 du Code de droit économique Code de droit économique et d’un arrêté royal relatifs à un pro Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie ☒ Impact positif La modification de l’article III.40 du Code de droit économique ( une amélioration de la qualité des données de la BCE et par là m consommateur (des citoyens, des entreprises et des services pu Code de droit économique assurent aux entreprises et aux cons normes rendues obligatoires par des réglementations.

La modif économique : les modifications amélioreront l’efficacité de la su économique et de l’application de la loi. Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Les modifications du livre VII du Code de droit économique refl rencontrent cependant des difficultés dans la pratique pour ob projet vise ainsi à offrir à ces entreprises la possibilité d’ouvrir u paiement leur permettant d’exercer leur activité professionnel de droit économique assurent aux entreprises auront un accès obligatoires par des réglementations.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. La modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créan provenant de la participation du service Etalons nationaux à de utilisés pour les coûts, y compris les frais de personnel, associé développement en métrologie. Cependant, le service Etalons n projets de recherche, nationaux et internationaux, et met égale disposition des organismes nationaux et internationaux et des étrangères.

Ces activités doivent également être valorisées fina utiliser les revenus obtenus pour les coûts associés à ces activit Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

La modification de l’article III.25 du Code de droit économi visées par la modification relative à l’élargissement des typ pas de distinction suivant qu’il s’agisse de PME ou non. La toutes les entreprises de droit belge qui rencontrent des d leur permettant d'exercer leur activité professionnelle ou l un tel compte. Cela concerne les entreprises de tous les se supplémentaires pour les entreprises ayant une activité pr la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du bla limitation de l'utilisation des espèces, comme les diamanta économique : les entreprises sont indirectement concerné aura un effet direct favorable à toutes les entreprises conc réglementation.

La modification de l’article XV.3 du Code d d’exécution porteront sur toutes les entreprises, y compris compétence des agents de contrôle chargés de veiller au r toutefois limitées à certains groupes professionnels (par ex ce qui concerne le service bancaire de base pour les entrep économique: les organismes intervenants sont des entrepr entreprises font toutes partie de ce "secteur".

Une descrip possible car il couvre de nombreux domaines (produits/ser (article I.10, 13° du Code de droit économique) = " organis IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaborat prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de cont

organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la co ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurit modification de l’article IX.10 du Code de droit économiqu économique et d’un arrêté royal relatifs à un projet qui n’a comme parties prenantes. Les modifications de la loi du 13 vivantes de la mer territoriale et du plateau continental : le mer du Nord. La modification de la loi organique du 27 déc Etalons nationaux au sein du SPF Economie. Aucune entrep

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Les modifications du livre III du Code de droit économ disposer d’un compte bancaire en Belgique, le numér .. pourra désormais être le numéro d’un compte ouve de droit économique : les PME concernées auront un réglementation. La modification de l’article XV.3 du C cessation des infractions seront plus rapides et effica compétitivité des entreprises, y compris les PME. La m économique concerne la possibilité de sanction péna dispositions, instructions ou ordres et ne commet pas modifications de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploratio territoriale et du plateau continental : le seul impact existantes.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

La modification de l’article XV.102 du Code de d pénale. Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. Les modifications du livre III du Code de droit économique : Obligation pour les entreprises soumises à inscription de mentionner un numéro de compte bancaire belge. Les modifications du livre VII du Code de droit économique : loi du 8 novembre 2020 portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique. Les modifications de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, article 15, alinéa 1er, 4° - Communication de données pseudonymisées à des personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

économique : Numéro de compte bancaire belge. Les modifications du livre VII du Code de droit économique : voir article 5 de la loi du 8 novembre 2020. Les modifications de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique : projet de contrat et dossier reprenant les informations nécessaires à l’identification du demandeur de données, la présentation du projet de recherche ainsi que les mesures techniques et organisationnelles prises par le demandeur en vue d’assurer la protection, la confidentialité et l’intégralité des données.

Comment s’effectue la récolte des informations et des

économique : Les entreprises soumises à inscription doivent mentionner ce numéro dans leurs actes, factures, … . Les modifications du livre VII du Code de droit économique : les entreprises doivent transmettre les données de leur propre initiative à la chambre du service bancaire de base qui siège au sein du SPF Economie. Les modifications de la loi du 4 juille 1962 relative à la statistique publique : Envoi par mail suite à un contact avec un statisticien de référence qui assure le suivi et l’accompagnement du demandeur de données.

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

économique : obligation de mention sur les actes, factures, annonces, communications… Les modifications du livre VII du Code de droit économique : au moment de l’introduction de la demande. Les modifications de la loi du 4 lors de la conclusion du contrat de confidentialité, lors de la mise à jour de la liste des chercheurs impliqués dans le projet de recherche ainsi qu’en cas de modification des mesures techniques et organisationnelles.

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

modifications du livre VII du Code de droit économiq bancaire de base, l'entreprise peut introduire un reco juillet 1962 relative à la statistique publique : reconna au niveau européen. Informations fournies par les éq juridique) afin d’accompagner le demandeur de donn de recherche.

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Les modifications de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'e de la mer territoriale et du plateau continental introduisent une sciemment et délibérément de données incorrectes dans un rap l'environnement, ce qui réduit le risque qu'un permis soit délivr un rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement.

Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. ☒ Impact négatif La modification du livre III du Code de droit économique, article de l’Inspection économique. Les demandes de radiation d’office par le service de gestion de la BCE.

La modification du livre VIII participation au Conseil supérieur de Normalisation, les autorité attentes, leurs problèmes et leurs besoins en matière de norma normalisation en Belgique et en Europe. Les autorités qui rende réglementation trouveront un moyen de satisfaire leurs obligati normes. Le respect des droits d’auteur entrainera cependant un Code de droit économique : les enquêtes, qui sont souvent ouve consommateurs,d’entreprises ou d’associations concernées, po efficiente, et l'application de la loi sera plus efficace.

Sanction ef certaines autres législations. La modification de l’article XV.102 possibilité de sanctionner, qui n’est pas prévue actuellement, es modification de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1962 impact positif sur le service public aux usagers en ajoutant un 5° dont la Belgique est membre. Cet ajout est positif dès lors que c auparavant et qu’un doute pouvait subsister quant à la légalité pseudonymisées à celles-ci.

La modification de la loi organique d budgétaires : les recettes provenant de la participation du servic recherche européens sont utilisés pour les coûts, y compris les f européens de recherche et développement en métrologie. Cepe participe également à d'autres projets de recherche, nationaux expertise scientifique à la disposition des organismes nationaux entreprises nationales et étrangères. Ces activités doivent égale que le service puisse utiliser les revenus obtenus pour les coûts Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

La modification du livre VIII du Code de droit économique n l’article XV.102 du Code de droit économique : les organism développement et leurs activités contrôlées sont exercées e Code de droit économique porte uniquement sur les entrep IX.10 du Code de droit économique : il s’agit de l’abrogation relatifs à un projet qui n’a jamais été mis en œuvre. Ce proj modifications de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'

et du plateau continental concernent uniquement les activi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétai service Etalons nationaux est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse van:

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.335/1 DU 18 MAI 2022 Le 5 avril 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’Économie”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 5 mai 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mai 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis peut être défini comme une loi “fourre-tout” spécifique à un secteur qui contient des dispositions de nature différente s’inscrivant dans le domaine politique fédéral en matière d’économie. L’avant-projet vise, d’une part, à apporter diverses modifications à des dispositions faisant partie de différents livres du Code de droit économique (articles 2 à 36) et a pour objet, d’autre part, de modifier un certain nombre d’autres lois (articles 37 à 74), comme par exemple la loi du 4 juillet 1962 “relative à la statistique publique”. Pour une description synthétique de la portée des modifications en projet, il peut suffire de se référer à l’exposé des motifs. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Observation générale 3.1. En ce qui concerne les articles à modifier, diverses dispositions de l’avant-projet font référence à des modifications récentes dont la date n’est de toute évidence pas encore connue ou qui se situent encore dans la phase préparatoire2. Tel est le cas des articles 6 à 10 et 32 de l’avant-projet. Ces dispositions contiennent des segments de phrase tels que “modifié par la loi du xxx[projet de loi ECN+]”, “modifiée par la loi du XXX[projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités]”, “modifié par les lois du 15 mai 2014, 18 décembre 2015, 2 mai 2019 et XX XX 2022” et “modifié en dernier lieu par la loi du XX XX 2022”.

L’article 8 de l’avantprojet fait référence à une insertion d’une disposition “par la loi du xxx[projet de loi ECN+]”. Le délégué a été invité à fournir des précisions concernant un tel procédé. Consécutivement à cette question, il a communiqué ce qui suit: “Antwoord artikelen 6 tot 9 La date relative au projet de loi ECN+ est le 28 février 2022. Ce projet de loi est devenu la loi du 28 février 2022 transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

La date relative au projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités n’est pas connue; le projet de loi n’ayant pas encore été adopté par le Parlement. Antwoord artikel 10 Deels: het Wetboek van economisch recht, BS 31 maart 2022). Deze wet treedt pas in werking op 1 juni 2022. nog niet gekend. (…) Antwoord artikel 32 Pareilles références figurent dans la disposition de l’avant-projet, dans sa phrase liminaire ou dans la disposition modificative en projet.

nog niet gekend”. 3.2. La rédaction des articles 6 à 10 et 32 de l’avant-projet devra encore être adaptée en tenant compte des lois auxquelles le délégué fait référence. La section de législation souhaite cependant encore relever ce qui suit. Le texte des projets soumis pour avis doit en principe être définitif. La référence à la loi du 28 février 2022 “transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur” aurait, par exemple, déjà pu être insérée dans l’avant-projet soumis pour avis, compte tenu de la date à laquelle le Conseil d’État a été saisi de la demande d’avis à l’examen.

Les auteurs de l’avant-projet doivent également veiller à ce que les dates d’entrée en vigueur de la réglementation à l’examen et celles des autres lois qui apportent également des modifications à des dispositions que l’avant-projet tend à modifier, soient suffisamment harmonisées. Ainsi que le délégué l’observe lui-même, la loi du 20 mars 2022 qu’il cite entre en vigueur par exemple le 1er juin 20223, alors que l’article 76 de l’avant-projet ne prévoit aucune règle spécifique d’entrée en vigueur en ce qui concerne l’article 10 de l’avant-projet qui modifie l’article VI.2 du Code de droit économique, tel qu’il est également modifié par la loi du 20 mars 2022.

En ce qui concerne l’article 32 de l’avant-projet, il convient de relever que la disposition à modifier, à savoir l’article XV.83, alinéa 1er, du Code de droit économique, est également modifiée par une disposition modificative qui n’a pas encore été élaborée par le législateur. Le procédé décrit complique non seulement l’examen de l’avant-projet par la section de législation, mais – et il s’agit-là d’une objection encore plus importante – présente également le risque que l’entrée en vigueur de dispositions modificatives parallèles, et l’articulation entre celles-ci, ne soient pas suffisamment prises en compte par le législateur et que des modifications soient apportées qui ne tiennent pas compte de ce que prévoient d’autres législations, éventuellement encore en phase préparatoire.

Il va de soi que, abstraction faite de la quantité de législation ainsi produite, le manque éventuel de coordination des textes risque de compromettre la qualité de la législation concernée. Voir l’article 26 de la loi du 20 mars 2022 concernée.

Examen du texte 4. L’article IV.40, § 1er/1, en projet, du Code de droit économique contient un dispositif permettant aux auditeurs de l’Autorité belge de la concurrence de demander les données de trafic, les données de localisation, les données et documents d’identification et les adresses IP, visés à l’article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 “relative aux communications électroniques”, à l’opérateur visé à l’article 2, 11°, de la même loi.

Cette demande est possible “afin d’accomplir les missions de l’Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFEU et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique”. À cet égard, on rappellera que les “éléments essentiels” du traitement de données à caractère personnel doivent être fixés par la loi.

À ce sujet, la section de législation du Conseil d’État considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des “éléments essentiels” les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données4.

La disposition en projet ne règle pas les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées et ne prévoit pas davantage un délai maximal de conservation des données5. Ces éléments devraient être fixés par le législateur lui-même. Le texte de l’avant-projet devra dès lors être complété sur ce point. 5. L’article 12 de l’avant-projet vise à modifier l’article VII.59/4 du Code de droit économique et dispose que les “missions diplomatiques” peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, d’un service bancaire de base, qui, pour l’heure, n’est prévu qu’à l’égard des consommateurs et des entreprises.

Toutefois, le régime en projet n’est pas suffisamment élaboré sur ce point. Ainsi, l’intitulé de la section 2, “Service bancaire de base pour les entreprises”, dont l’article VII.59/4 fait partie, Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 “relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique”, (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 1951/1), observation 101.

Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1. En ce qui concerne le délai de conservation, le délégué a renvoyé à l’article IV.16, § 8, du Code de droit économique, qui dispose notamment que l’Autorité belge de la concurrence peut conserver les données concernées “pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d’archivage de l’État”. Toutefois, pareille définition n’est pas suffisamment déterminée ou déterminable concrètement.

n’est pas adapté et un certain nombre d’autres modifications nécessaires de l’article VII.59/4 du Code de droit économique font également encore défaut dans le régime en projet, dès lors qu’outre les “entreprises” cet article devrait aussi viser les “missions diplomatiques”. Le texte de l’avant-projet devra encore être complété sur les points précités. 6. L’avant-projet ne procure pas une base légale suffisante au dispositif relatif au traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre de services bancaires de base aux missions diplomatiques.

S’il est vrai que l’article VII.59/4, § 5, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 12, 6°, de l’avant-projet) fait mention d’un code de conduite conclu entre “le secteur concerné”6 et l’association professionnelle représentative du secteur financier, pareil code de conduite ne suffit toutefois pas comme base au traitement de données à caractère personnel des missions diplomatiques.

À ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit: “Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het ondernemingen en diplomatieke zendingen geviseerd. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bijkomende risicobeperkende maatregelen zijn de bepalingen 16 en 17 van toepassing op diplomatieke zendingen voor zover de bijkomende risicobeperkende maatregelen de verwerking van de opgenomen categorieën van persoonsgegevens zouden bevatten.

Op heden zijn er vooralsnog geen bijkomende risicobeperkende maatregelen opgenomen voor diplomatieke zendingen. Indien in de toekomst risicobeperkende maatregelen zouden worden opgenomen voor diplomatieke zendingen, en in het geval er bepaalde categorieën van persoonsgegevens betreffen, dient de verwerking van persoonsgegevens in de gedragscode opgenomen te worden”. Nonobstant les explications fournies par le délégué, il faut observer que le champ d’application personnel de cette disposition ne semble pas englober les missions diplomatiques, dès lors que l’article VII.59/9, § 1er, en projet, du Code de droit économique (article 16 de l’avant-projet) fait mention à plusieurs reprises des “entreprises demandeuses”.

Par ailleurs, le dispositif inscrit à l’article 16 de l’avant-projet ne se limite pas à des mesures de réduction des risques. En effet, l’article VII.59/9, § 1er, en projet, fait mention de “missions qui leur sont confiées par la loi, y compris le suivi des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques”. Les auteurs de l’avant-projet seraient bien avisés de réexaminer l’articulation entre les articles 12 et 16 de l’avant-projet.

7. L’article VII.59/4, § 5, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 12, 6°, de l’avant-projet) habilite le Roi à fixer des “mesures de réduction des risques supplémentaires On n’aperçoit pas clairement quel “secteur” est ainsi précisément visé: se compose-t-il des établissements de crédit concernés ou vise-t-on ainsi exclusivement les missions diplomatiques? Mieux vaudrait préciser la disposition en projet sur ce point.

l’avant-projet prévoit déjà sur ce point. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Il existe actuellement un code des bonnes pratiques bancaires pour les missions diplomatiques (qui est joint en annexe: 2021-02-28 Guide with good practices for embassies – finale versie). Ce code permet de lister les bonnes et les mauvaises pratiques dans le cadre de l’ouverture d’un compte de paiement et de son maintien.

Ce code rappelle les bonnes et les mauvaises pratiques à charge des missions diplomatiques au regard des obligations des banques dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Dans ce code sont rappelées les obligations des banques en la matière, ce qu’elles impliquent pour elles en terme[s] d’informations nécessaires à recevoir et les bonnes pratiques à adopter par les missions diplomatiques pour s’y conformer au mieux. vérification (know your customer) à charge des banques et ce que cela sous-entend en termes de bonnes pratiques pour les missions diplomatiques.

Dans ce cadre, il y a en effet un échange de données sur base des obligations auxquelles les banques sont liées en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation Il s’agit ici de l’obligation d’identification et de vérification de l’identité du client. Il s’agit aussi de rappeler l’obligation de transparence quant à l’origine des fonds et la limitation de l’utilisation du cash en listant les bonnes pratiques applicables en la matière.

Il s’agit également de rappeler l’obligation de transparence sur les transactions en vertu de cette même loi et ce que cela implique pour les banques. Dans ce cadre il peut également y avoir un échange de données sur base des obligations auxquelles les banques sont liées en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Ce code de bonne conduite ou de bonnes pratiques pourrait être approuvé par le Roi en vue de le rendre contraignant pour les banques et les missions diplomatiques”. Il est recommandé de faire figurer ces explications dans l’exposé des motifs. En outre, en ce qui concerne le “code de conduite” concerné, il convient encore d’attirer l’attention sur ce qui suit. 8.2. L’article I.1, alinéa 1er, 7°, du Code de droit économique définit la notion de “code de conduite” comme “un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s’engagent

à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité”. Les auteurs de l’avant-projet optent pour une confirmation du texte concerné par arrêté royal. Lorsque des droits et obligations sont ainsi édictés à l’égard des citoyens, organisations et entreprises concernés, la portée de cet arrêté royal doit être claire, dans le respect du principe de sécurité juridique.

En outre, la mission que le dispositif en projet confère au Roi doit être définie de manière suffisamment précise. Il est dès lors conseillé de préciser dans l’article VII.59/4, § 5, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 12, 6°, de l’avant-projet) quels éléments de fond doivent figurer dans le code de bonne conduite conclu entre “le secteur concerné” et l’association professionnelle représentative du secteur financier.

9. L’article VII.59/9, § 2, alinéa 2, 6°, en projet, du Code de droit économique fait mention de “licences” (“vergunningen”). Il a été demandé au délégué quelle est la portée de cette notion et si l’on vise également par là des licences régionales. À cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit: “In het ontwerp koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen wordt opgelegd aan de diamangeregistreerde diamanthandelaar is.

Hij kan dit aantonen door gekwalificeerd als een vergunning. Hiermee worden bedoeld de registratievoorwaarden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector. Vergunningen hebben geen betrekking op vergunningen toegekend door gewesten”. Il se déduit des explications fournies par le délégué que la notion de “licence” ne vise que la preuve de l’enregistrement comme commerçant en diamants.

Une telle portée spécifique devrait être formulée de manière plus explicite dans le texte de l’avant-projet, qui semble conférer actuellement au mot “licences” une portée beaucoup plus large et qui, en ce sens, peut être source de confusion. 10. L’article VII.59/9, § 5, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique dispose que la chambre du service bancaire de base peut échanger les données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, avec un “organisme tiers”, dans l’exercice de sa mission légale.

En prévoyant la possibilité de partager des données à caractère personnel avec un tiers indéterminé, le traitement de données à caractère personnel n’est toutefois pas limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (principe de “minimisation des données”), comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement

européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”. La possibilité de communiquer des données à caractère personnel à un tiers devrait être mieux encadrée et être limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données en question sont traitées.

11. L’article VII.59/11, en projet, du Code de droit économique impose aux établissements de crédit, dans les conditions fixées par le Roi, de contribuer chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base. Le Roi détermine en outre la base de calcul de la contribution ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de crédit doivent verser les contributions concernées.

Ce faisant, cet article laisse d’une manière quasi indéterminée au Roi le soin de déterminer le montant des contributions et les conditions dans lesquelles celles-ci seront redevables. C’est dès lors également le Roi qui, en fait, fixera la nature juridique de la contribution concernée. Selon le délégué, la contribution est conçue comme une redevance, ce qui impliquerait que le Roi devra veiller à ce que le montant de la contribution ait un caractère purement rémunératoire.

Une redevance est en effet une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l’autorité en faveur du redevable, considéré individuellement, et elle doit avoir un caractère purement rémunératoire, de sorte qu’une proportion raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. À défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère rémunératoire pour revêtir un caractère fiscal8.

Dans ce cas, il appartient toutefois au législateur, et non au Roi, de déterminer les éléments essentiels de l’impôt, comme la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt9. Il convient de relever que ni le texte de l’avant-projet, ni l’exposé des motifs ne permettent de déduire que le régime de contributions visé à l’article VII.59/11, en projet, du Code de droit économique se fonde effectivement sur un système de redevances.

Sur ce point, l’intention du législateur devrait pouvoir se déduire plus explicitement du dispositif inscrit dans l’avant-projet plutôt que de confier ce choix purement et simplement au Roi. Les pouvoirs délégués au Roi devraient en tout état de cause être mieux encadrés, même si l’article VII.59/11, en projet, du Code de droit économique vise effectivement un système de redevances. Le texte de l’avant-projet devra être complété sur ce point par un certain nombre d’éléments que le Roi devra prendre en considération lors de l’exercice des Voir, en ce sens, notamment, C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5.

Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir par exemple C.C., n° 106/2017 du 28 septembre 2017, cons. B.28.6.2.

compétences que le législateur lui attribue dans la disposition en projet. Par contre, si le régime de contributions concerné devait s’analyser comme un régime de taxation, le législateur devrait veiller à déterminer lui-même préalablement les éléments essentiels de l’impôt précités. 12.1. L’article 19 de l’avant-projet vise à compléter l’article VIII.2 du Code de droit économique par un alinéa permettant à l’État et à toutes les personnes de droit public de rendre obligatoire l’application d’une norme ou d’une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation.

Le régime en projet opère à cet égard une distinction entre les “normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires” et les “autres normes qui sont rendues obligatoires”. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon les conditions fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d’impression. Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l’auteur de la réglementation d’une manière telle que les droits d’auteur sur ces normes sont respectés.

Lorsqu’une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l’autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers. 12.2. Par le passé, le Conseil d’État, section de législation, a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise, ni en langue française, et qui ne seraient en général disponibles que contre une certaine rémunération.

Il y aurait lieu d’examiner et de résoudre d’une manière horizontale la problématique de l’absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu’une loi (spéciale) déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d’accessibilité et d’identification d’une publication officielle.

À cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d’une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l’accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu’un tel dispositif légal n’aura pas été élaboré, il est fait référence à des normes qui ne sont pas publiées conformément à l’article 190 de la Constitution et ne sont dès lors pas opposables.

12.3. En introduisant l’article VIII.2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique, les auteurs de l’avant-projet entendent élaborer un dispositif légal qui rencontre, du moins partiellement, les objections précitées qui, selon le Conseil d’État, section de législation, peuvent entacher une référence à des normes techniques dans la législation et la réglementation. L’exposé des motifs consacré aux modifications en projet du livre VIII du Code de droit économique mentionne à ce propos ce qui suit: “La première modification concerne les références aux normes dans les législations et plus particulièrement celles qui rendent des normes obligatoires.

Dans ce cas précis, les normes se doivent de respecter les mêmes règles que la législation qui y fait référence, visées à l’article 190 de la Constitution, notamment en matière d’accessibilité et, éventuellement, de disponibilité dans les langues officielles. (…)”. Le délégué a encore apporté la précision complémentaire suivante: “L’article vaut également pour les Régions et les Communautés. La modification ne change en rien cet aspect.

Le projet souhaite préciser la question des références aux normes dans la législation et plus particulièrement dans le cas des normes rendues obligatoires. Les normes constituent une aide importante pour le législateur pour les questions d’ordre technique. Cependant, ces normes sont soumises à des droits d’auteurs et, de ce fait, la reprise littérale du contenu de la norme dans le texte législatif n’est pas possible.

A contrario, ces droits d’auteur ne permettent pas de satisfaire les dispositions de l’article 190 de la Constitution quant à l’accessibilité des textes législatifs. Le projet de loi vise à offrir une solution aux législateurs belges (fédéral ou fédérés) étant donné que la politique de normalisation et les droits d’auteurs sont des compétences fédérales”. La référence aux normes visées à l’article VIII.2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique appelle néanmoins un certain nombre d’observations.

12.4. On peut constater tout d’abord que l’article VIII.2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique ne fait pas mention d’une version déterminée des normes concernées, ce qui peut être source d’insécurité juridique. Pour y remédier, il faudrait préciser si la référence aux normes concernées a un caractère dynamique ou statique10. Il faut toutefois tenir compte du fait que, si une référence dynamique est visée, en d’autres termes une référence à d’éventuelles versions futures de la norme, une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé risque ainsi d’être créée, Il pourrait se déduire implicitement du fait qu’une traduction sera nécessaire pour certaines normes qu’il faut opter pour une référence statique.

Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaudrait toutefois préciser le texte de l’avant‑projet en ce sens si telle est bien l’intention.

puisque le contenu futur de ces normes techniques peut alors être fixé par cet organisme. 12.5. L’article VIII.2 du Code de droit économique s’énonce actuellement comme suit: renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l’indicatif de ces normes”. Il ressort de la première phrase de l’article VIII.2, alinéa 2, en projet, que le dispositif en projet concerne la situation dans laquelle l’État et toutes les personnes de droit public “[rendent] obligatoire” l’application d’“une norme ou [d’]une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation”.

Ce faisant, le champ d’application de la disposition en projet reste limité aux normes rendues obligatoires. Ainsi qu’il ressort de la légisprudence qui a été rappelée au point 12.2, un des points problématiques concernant les normes techniques porte toutefois sur l’absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges “font référence” et donc pas uniquement lorsque des normes techniques sont rendues obligatoires.

Il est dès lors recommandé d’étendre le dispositif en projet à la situation visée à l’article VIII.2, actuel, du Code de droit économique, qui deviendra l’alinéa 1er de cet article. 12.6. Il convient encore d’émettre la réserve suivante à propos de la consultation des normes techniques sur le site web du Bureau de Normalisation, en ce qui concerne les normes belges, et sur d’autres sites web éventuels, en ce qui concerne les normes internationales.

En prévoyant de publier des normes techniques sur le site web du Bureau de Normalisation, on renonce au principe de la publication centralisée de toutes les dispositions légales et réglementaires au Moniteur belge. Le choix d’un autre mode de publication peut toutefois, en cas de litige, donner lieu à des problèmes de preuve pour l’autorité, qui ne se posent pas en cas de publication au Moniteur belge.

C’est ainsi que des problèmes relatifs à la prise de connaissance du règlement par le particulier, à la date de publication, à la disponibilité de plusieurs versions et à leur genèse peuvent se présenter. Les auteurs de l’avant-projet choisissent de prévoir uniquement une publication sur le site web du Bureau de Normalisation et sur d’autres sites web éventuels, en ce qui concerne les normes internationales.

Ils devront ainsi veiller à ce que toutes les normes techniques visées dans l’avant-projet soient publiées et à ce que cette publication ait lieu d’une manière qui satisfait non seulement à la fonction informative mais également à la fonction procédurale et documentaire d’une publication officielle de normes techniques. On veillera plus particulièrement à ce que la date de publication des normes techniques soit mentionnée clairement, à ce que l’authenticité

des documents et des données supplémentaires soit garantie et à ce que ces données soient disponibles en permanence, en ce compris les différentes versions historiques de ces textes. Les limitations techniques imposées dans la disposition en projet, à savoir l’impossibilité de télécharger le texte et de l’imprimer, ainsi que d’autres limitations supplémentaires éventuelles ne peuvent pas non plus être de nature à entraver l’accessibilité et la disponibilité aisées des normes techniques.

Il reviendra, le cas échéant, au Roi, en exécution de l’habilitation inscrite à l’article VIII.2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique, de prendre des mesures d’accompagnement afin d’assurer la diffusion et l’accès les plus larges possibles aux normes techniques, afin d’éviter que les citoyens soient victimes d’une discrimination dans l’accès à des normes contraignantes11. 13. L’article 20 de l’avant-projet vise à modifier l’article VIII.10, § 2, 1°, du Code de droit économique et dispose que l’utilisation de la dotation pour le Bureau de Normalisation est réglée par une convention entre le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et le Bureau de Normalisation.

Cette convention détermine les missions d’intérêt général que le Bureau de Normalisation réalise avec cette dotation ainsi que les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement en ce qui concerne l’exécution de ces missions par ledit Bureau. Selon la légisprudence du Conseil d’État, section de législation, la conclusion de telles conventions pose problème si la loi ne détermine pas elle-même de manière suffisante les conditions essentielles dans lesquelles les institutions ou organisations sont associées à la politique ou si un pouvoir réglementaire est exercé à l’égard de tiers au moyen de telles conventions.

Si l’intention est de confier de nouvelles missions d’intérêt général au Bureau de Normalisation, les éléments essentiels de celles-ci doivent au moins être fixés par la loi. 14.1. L’article 23 de l’avant-projet entend remplacer l’article VIII.15 du Code de droit économique relatif à la composition du Conseil d’administration du Bureau de Normalisation. Il résulte de l’article VIII.15 en projet que plus aucune autorité régionale (lire: région) ne sera représentée au sein du Conseil d’administration.

Invité à fournir des précisions sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit: Comme l’exige la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’accès aux textes officiels publiés au Moniteur belge (voir par exemple C.C., 17 janvier 2007, n° 10/2007, B.14.1).

“La proposition de loi vise à définir un conseil d’administration réduit plus efficace. La modification de l’article 19 n’a pas de rapport direct avec celle de l’article 23. Ce n’est pas parce qu’une autorité peut faire référence à une norme dans sa législation qu’elle doit absolument être chargée de la gestion quotidienne de l’organisation belge de normalisation à savoir le Bureau de Normalisation (NBN).

Par contre, les Régions, en tant qu’utilisatrices des normes, pourront s’impliquer dans la politique de normalisation puisqu’elles sont ajoutées via l’article 25 au Conseil supérieur de Normalisation qui est chargé notamment d’aider le ministre de l’Economie à définir la politique de normalisation”. 14.2. Certes, en matière de normalisation, la loi du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles” n’exige pas d’associer les régions et à cet égard12, il appartient au législateur fédéral de prévoir ou non une éventuelle représentation des autorités régionales au sein du Conseil d’administration du Bureau de Normalisation.

Il n’en demeure pas moins que le choix qui sous-tend l’article VIII.15, en projet, du Code de droit économique de ne plus prévoir de représentation des régions au sein du Conseil d’administration précité et les motifs qui y président, tels qu’ils ont été communiqués par le délégué, ne sont pas évidents. La représentation facultative des régions au sein du Conseil d’administration a précisément été justifiée lors des travaux préparatoires de la loi ultérieure du 29 juin 2016 “portant dispositions diverses en matière d’Économie” en faisant référence à l’intérêt que les régions peuvent avoir à la normalisation13.

Cette constatation n’a rien perdu, semble-t-il, de son actualité, dès lors que le Conseil d’administration est, entre autres, compétent pour adopter les projets de normes (article VIII.16, 4°, du Code de droit économique), et devient compétent pour approuver la publication des normes par le Bureau (article VIII.16, 5°, en projet, du Code de droit économique; article 24, a), de l’avant-projet). Le fait que la modification que l’article 25, b), de l’avant-projet vise à apporter à l’article VIII.21, du Code de droit économique permet aux “autorités régionales” (lire: régions) de disposer désormais d’une représentation au sein du Conseil supérieur de Normalisation constitue à peine une compensation à cet égard, compte tenu des missions purement consultatives du Conseil supérieur, définies à l’article VIII.20 Afin d’assurer une bonne compréhension du dispositif en projet et d’en saisir la logique, il est recommandé que l’exposé des motifs indique plus précisément pourquoi le législateur Voir à ce sujet, notamment, L.

Lavrysen, “Het leefmilieu en het waterbeleid” dans B. Seutin et G. Van Haegendoren (éds), De bevoegdheden van de gewesten, Bruges, La Charte, 2016, p. 60. “Les autorités régionales sont cependant intéressées par la normalisation, notamment parce qu’elles utilisent beaucoup les normes et en raison des domaines couverts par la normalisation. C’est pourquoi il est proposé de modifier cet article VIII.15 afin que les autorités régionales puissent être représentées au sein du Conseil d’administration” (Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 54-1861/1, p. 10).

n’estime plus qu’une représentation des régions est recommandée au sein du Conseil d’administration du Bureau de normalisation. 15. L’article XV.3, 5°/1, alinéa 4, en projet, du Code de droit économique (article 27, 1°, de l’avant-projet) fait mention d’une “décision” d’agents qui est motivée et contraignante et qui s’inscrit dans le cadre d’un “contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette demande”.

Il a été demandé au délégué si, dans le contexte de cette disposition, il ne s’agit pas d’un acte d’enquête plutôt que d’une décision. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “(…) Er gebeurt een toetsing van elk verzoek om identificatie. Het verzoek om identificatie zelf is een onderzoekshandeling gend is (indien de identificatieaanvraag niet noodzakelijk of proportioneel is, mag ze niet verstuurd worden).

Het gaat om een interne toetsing/beslissing waar geen rechtstreekse beroepsmogelijkheid tegen is voorzien. Er identificatie onrechtmatig is (onrechtmatig verkregen bewijs) indien de toetsing niet correct is gebeurd. (…) Indien nodig kan de term “beslissing” wel vervangen worden (bijvoorbeeld door opnieuw over “toetsing” te spreken)”. Afin d’éviter toute insécurité juridique en ce qui concerne la nature de l’acte posé, il paraît préférable que l’article XV.3, 5°/1, alinéa 4, en projet, fasse mention d’un “contrôle exercé” plutôt que d’une “décision prise”.

Article 37 16. D’un point de vue de la légistique, il n’est pas recommandé d’introduire des éléments normatifs dans une définition14. Pour cette raison, dans la définition de la notion de “données pseudonymisées”, à l’article 1er, 11°, en projet, de la loi du 4 juillet 1962 “relative à la statistique publique” (article 37, c), de l’avant-projet), on inscrira la phrase débutant par les mots “Compte-tenu [lire: Compte tenu] des missions de l’Institut national de Statistique, …” de préférence dans une autre disposition modificative de la loi précitée.

Il en va de même pour la phrase “Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de…”, qui figure dans la définition de la notion de “données confidentielles”, à l’article 1er, 15°, en projet, de la loi du 4 juillet 1962 (article 37, f), de l’avant-projet). Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 97, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www. raadvst‑consetat​.be).

17. À la fin de l’article 15, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi du 4 juillet 1962 (article 40, 2°, de l’avant-projet), il est prévu que l’Institut national de Statistique reconnaît “d’office” les entités de recherche reconnues par la Commission européenne (Eurostat). Il a été demandé au délégué si la “reconnaissance d’office” visée implique que la reconnaissance découle de la loi ou si une décision de reconnaissance distincte sera chaque fois nécessaire pour les entités de recherche reconnues par Eurostat.

À ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit: “La reconnaissance est réalisée au moment de l’analyse par le DPO de la recevabilité de la demande de données. Cette reconnaissance est automatique dans le cas des instituts de recherches reconnus par Eurostat”. Il ressort de cette explication que la reconnaissance n’intervient qu’à l’issue d’un examen de la recevabilité du dossier. Il faudrait l’exprimer plus clairement dans le texte de la disposition en projet.

L’utilisation du mot “automatisch”, dans le texte néerlandais, n’apporte en tout cas pas la clarté requise, abstraction faite de la constatation que les mots “d’office”, dans le texte français, ne lui correspondent pas tout à fait sur le fond. Mieux vaudrait encore réexaminer la rédaction de la disposition en projet sur ce point. 18. L’article 41, 1°, de l’avant-projet vise à modifier l’article 15bis, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962.

À cet égard, il est renvoyé aux “éléments figurant à l’article 20, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”. L’article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juillet 2018 disposant qu’un protocole “peut” prévoir certains éléments, on n’aperçoit pas distinctement la portée du segment de phrase “Sans préjudice des éléments figurant à l’article 20, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 (…)”, ce qui peut être source d’insécurité juridique.

Dès lors, mieux vaudrait remplacer l’article 15bis, alinéa 2, 4°, de la loi du 4 juillet 1962, que l’article 41, 2°, de l’avant-projet vise actuellement à abroger, par un point prévoyant que les éléments visés à l’article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 sont inscrits dans le contrat de confidentialité. 19. Concernant l’article 17ter, alinéa 2, en projet, de la loi du 4 juillet 1962, le délégué a précisé que les données ne peuvent être détruites qu’après la clôture définitive tant du contrôle de l’enquête statistique que de la pondération des résultats de celle-ci.

Cette intention devrait apparaître plus clairement dans le texte de l’avant-projet, par exemple, en scindant la disposition en projet en deux phrases, la première mentionnant les conditions cumulatives du contrôle

de l’enquête statistique et la pondération des résultats, et la deuxième fixant une règle dérogatoire pour les échantillons. 20.1. L’article 24sexies, en projet, de la loi du 4 juillet 1962 prévoit le traitement de données à caractère personnel, dont le nom, l’adresse et le numéro de registre national. En outre, il prévoit le traitement de données de l’ensemble de la population en vue d’établir des statistiques sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les ménages et les entreprises.

La question se pose de savoir si le traitement de données à caractère personnel de l’ensemble de la population aux fins statistiques précitées répond bien à la condition que ce traitement soit limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il s’agit du principe, déjà cité dans le présent avis, de la “minimisation des données”, prescrit par l’article 5, paragraphe 1, c), du règlement général sur la protection des données.

Dans son avis n° 32/2022 du 16 février 2022, l’Autorité de protection des données a observé, au point 54, ce qui suit: “En outre, l’Autorité relève que la réalisation des statistiques concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les ménages et les entreprises ne nécessite pas de collecter les données de l’ensemble de la population. Afin de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, le projet doit préciser que la collecte doit être limitée à un échantillon représentatif de la population.

Le projet sera adapté en conséquence”. Le commentaire que l’exposé des motifs consacre à l’article 50 de l’avant-projet répond en détail à l’observation précitée de l’Autorité de protection des données et indique ce qui suit: “Conformément au point 53 de l’avis n° 32/2022 de l’Autorité de protection des données, le projet de loi énumère les catégories de données pour lesquelles l’accès est accordé. Concrètement, Statbel doit pouvoir disposer de l’adresse où une connexion internet est établie ainsi que l’identité de la personne au nom de laquelle le raccordement est effectué (numéro de registre national et nom).

Ces informations sont nécessaires afin de faire le lien entre les résidents d’une habitation ou l’entreprise qui ont participé à l’enquête sur l’utilisation des TIC auprès des ménages et auprès des entreprises. Ces enquêtes trouvent leur fondement légal respectivement dans le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant

les règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil et dans le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises.

Afin d’évaluer et d’améliorer la représentativité de l’échantillon réalisé, il faut des données de l’ensemble de la population et pas seulement des ménages ou des entreprises ayant participé à l’enquête. Au point 54 de l’avis n° 32/2022, l’Autorité de protection des données recommande que la communication des données soit limitée à un échantillon représentatif. Dans la pratique, il est impossible pour les opérateurs de télécommunications de tirer un échantillon représentatif.

Ils ne disposent pas d’un cadre d’échantillonnage contenant l’ensemble de la population comme, par exemple, le Registre national. Notez que, lors de l’échantillonnage, Statbel tient également compte des caractéristiques des personnes (telles que l’âge et le sexe) et des entreprises (chiffre d’affaires, NACE, nombre d’employés, …), dont ne disposent pas les opérateurs de télécommunications. La loi statistique du 4 juillet 1962 ne permet pas, pour des raisons de secret statistique, que Statbel tire lui-même un échantillon et fournisse ces informations avec identification directe à un tiers qui n’est pas soumis au secret statistique par la loi (par exemple, un opérateur de télécommunications) En outre, toujours conformément aux règlements européens précités, Statbel doit disposer de données relatives à la capacité en termes de vitesse de la connexion ainsi que le type d’abonnement en termes de vitesse de connexion.

S’agissant du coût pour les personnes concernées, Statbel doit également recevoir des données relatives au montant payé pour les services de télécommunications, ventilé par services. Enfin, l’identité de la personne à qui la facture est adressée (numéro de registre national, nom et adresse) sont également nécessaires en vue de faire le lien avec les dépenses de la famille. Ces données sont nécessaires à la réalisation du volet “consommation” des statistiques relatives aux personnes et aux ménages conformément au règlement (UE) 2019/1700 précité”.

Selon la section de législation, la référence aux objections pratiques et aux possibilités actuelles sur la base de la loi du 4 juillet 1962 ne permet pas en soi de démontrer que le principe de minimisation des données serait respecté. Le cadre juridique européen évoqué dans l’exposé des motifs ne suffit pas davantage, selon la section de législation, à démontrer qu’il est satisfait au principe de minimisation des données.

Au contraire, il ressort du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700, qui renvoie à des “bases de sondage définies au niveau national”, que, dans des cas exceptionnels

et dûment justifiés, il faut encore utiliser des plans d’échantillonnage, entre autres pour le domaine de la consommation15. Le traitement massif de données à caractère personnel visé par les auteurs de l’avant-projet semble dès lors devoir être limité, compte tenu du principe de minimisation des données et du cadre délimité à cet égard par le règlement général sur la protection des données et le règlement (UE) 2019/1700 précité.

20.2. L’article 24sexies, alinéa 6, en projet, de la loi du 4 juillet 1962 s’énonce comme suit: “Conformément à l’article 1erquinquies, il appartient au Roi de déterminer des finalités statistiques supplémentaires. Dans ce cas, il appartient également au Roi de définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l’exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l’internet”.

Le commentaire que l’exposé des motifs donne de l’article 50 de l’avant-projet mentionne ce qui suit: “Tant la technologie que les besoins de statistiques évoluent avec le temps. C’est la raison pour laquelle il est prévu que le Roi se voie attribuer la compétence d’actualiser tant les sujets sur lesquels des statistiques peuvent être réalisées que les données des opérateurs de télécommunications nécessaires à cette fin.

Ceci est cohérent avec l’article 1quinquies de la loi statistique du 4 juillet 1962. Notez que le projet de loi interdit explicitement la communication à Statbel d’informations sur les conversations concrètes (qui a communiqué avec qui), le contenu des conversations et des informations concrètes sur les connexions via internet (par exemple, quand quels sites web ont-ils été visités)”. On n’aperçoit pas la portée de la référence à l’article 1erquinquies de la loi du 4 juillet 1962, faite dans l’article 24sexies, alinéa 6, en projet, de cette loi16.

Soit cette référence ne vise effectivement qu’à exprimer que le Roi peut faire usage de l’habilitation qui lui est attribuée par l’article 1erquinquies, auquel cas on aperçoit mal la plus-value d’une telle référence et si, sur ce point, la référence qui figure déjà dans l’exposé des motifs L’intitulé du règlement (UE) 2019/1700 fait d’ailleurs explicitement référence à la possibilité d’organiser des échantillonnages (Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 “établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) n° 808/2004, (CE) n° 452/2008 et (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil”).

L’article 1erquinquies de la loi du 4 juillet 1962 s’énonce comme suit: “Le Roi peut faire procéder à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays, d’une Communauté ou d’une Région”.

ne peut pas suffire. Soit la référence à l’article 1erquinquies a pour but d’exprimer que, lorsque le Roi, en application de cette disposition, fait procéder à des investigations statistiques, il peut déterminer des finalités statistiques supplémentaires et peut “définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l’exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l’internet”.

Dans cette dernière hypothèse, il conviendrait toutefois d’exprimer plus explicitement et plus précisément cette intention dans le texte de la disposition en projet. 20.3. Toujours en ce qui concerne l’article 24sexies, alinéa 6, en projet, de la loi du 4 juillet 1962, et les habilitations concernant le Roi qu’il contient, on rappellera que les “éléments essentiels” fixés par la loi (voir à cet égard l’observation formulée au point 4 du présent avis).

Il s’ensuit que les catégories de données à traiter visées dans la disposition en projet devront elles aussi être fixées par le législateur et cette fixation ne peut être simplement confiée au Roi. La mention, à l’article 24sexies, alinéa 6, en projet, selon laquelle l’habilitation au Roi ne porte pas sur des “données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l’internet” ne suffit pas pour répondre à l’exigence d’une intervention préalable du législateur.

Ce dernier doit en effet déterminer les données qui peuvent être traitées et ne peut se contenter d’exclure des données dont le traitement ne pourrait pas être réglé par le Roi. 21. Dans la phrase liminaire de l’article 52 de l’avant-projet, on remplacera les mots “de la même loi” par les mots “de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental”.

En effet, le fait que la date et l’intitulé de cette loi sont mentionnés dans l’intitulé du chapitre 4 de l’avant-projet n’implique pas qu’il ne faille plus en faire mention dans la première – et, en l’occurrence, l’unique – disposition modificative de ce chapitre. Par contre, à la fin de l’article 10, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi précitée du 13 juin 1969, mieux vaudrait remplacer les mots “[de] la loi du 13 juin 1969 concernant [lire: sur] l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental” par les mots “de la présente loi”, compte tenu du fait que la disposition en projet sera insérée dans la loi du 13 juin 1969.

22. À l’article 9, § 2, en projet, de la loi du 7 décembre 2016 “portant organisation de la profession et de la supervision

publique des réviseurs d’entreprises”, on reformulera le segment de phrase “Sans préjudice de l’article 41,” comme suit: “Par dérogation à l’article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°,”. Le délégué a communiqué à cet égard que l’utilisation des mots “sans préjudice de” est une erreur matérielle. 23. À la fin de l’article 35, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi du 7 décembre 2016 (article 61, 2°, de l’avant-projet), il est prévu ce qui suit: “À défaut de désignation d’un autre expert en tant que membre du Comité, l’ancien expert reste en fonction jusqu’à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition”.

Pareil régime transitoire, qui mentionne un seul expert, bien que la même disposition fasse état de deux membres disposant d’une “expertise” (le texte français utilise exclusivement le mot “expertise”, alors que le texte néerlandais fait mention de: “passende deskundigheid”)17, n’est pas clair. Invité à fournir des explications complémentaires à ce sujet, le délégué a proposé de reformuler cette disposition transitoire comme suit: “Na afloop van die termijn, blijven de deskundigen hun herbenoeming”.

L’adaptation de texte suggérée par le délégué peut être accueillie. 24. Compte tenu de ce que prévoit l’article 64 de l’avantprojet et de l’abrogation visée de l’article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 (article 61, 1°, de l’avant-projet), l’habilitation à fixer les jetons de présence, telle qu’elle s’énoncera après la modification de l’article 61, alinéa 7, de la loi du 7 décembre 2016 par l’article 61, 3°, de l’avant-projet, doit être limitée.

Dès lors que les membres visés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 7 décembre 2016 exercent leur mandat à titre gratuit, l’habilitation à déterminer le montant du jeton de présence doit en effet rester limitée aux membres visés à l’article 35, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 7 décembre 2016. On adaptera la rédaction de la disposition modificative de l’article 61, 3°, de l’avant-projet à la lumière de ce qui précède.

25. Tant la phrase liminaire de l’article 73 de l’avant-projet que l’intitulé du chapitre 9 de l’avant-projet, qui précède cet article, doivent mentionner l’intitulé complet de la loi du 31 mai 2017 “relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant Mieux vaudrait que le texte français et le texte néerlandais optent pour une définition plus uniforme sur ce point.

modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte”. 26. L’article 73 de l’avant-projet contient un régime particulier en matière d’exonération de la responsabilité pour le Bureau de tarification, le président et les membres de celui-ci, ainsi que les personnes exécutant des tâches dévolues au Bureau de tarification. L’arrêté royal du 4 février 2020 “relatif au Bureau de tarification ‘Construction” et à la Caisse de compensation’ ne permet toutefois pas de déduire que le Bureau de tarification possède la personnalité juridique.

Par ailleurs, le commentaire que l’exposé des motifs consacre à l’article 73 de l’avant-projet aborde uniquement la situation des personnes qui travaillent pour le Bureau de tarification et n’avance aucun motif concernant un régime particulier d’exonération de la responsabilité à l’égard du Bureau de tarification même. Compte tenu de ces constatations, le délégué a marqué son accord pour rédiger le début de l’alinéa à ajouter à l’article 10, § 3, de la loi du 31 mai 2017 comme suit: “Le président, et les membres du Bureau de tarification, ainsi que…”.

Observation finale 27. Le texte néerlandais de l’avant-projet, surtout, contient un certain nombre d’imperfections rédactionnelles18. Les auteurs de l’avant-projet seraient dès lors bien avisés de soumettre la rédaction de l’avant-projet à un examen complémentaire. Le greffier, WIM GEURTS Le président, MARNIX VAN DAMME Quelques exemples à titre d’illustration: à l’article 49, 2°, de wordt het tweede lid wordt, worden …”); dans le texte néerlandais de l’intitulé du chapitre 7 de l’avant-projet, on citera aussi, de manière correcte, l’intitulé de la loi du 4 avril 2014 “relative aux assurances” (“betreffende de verzekeringen”); à l’article 38, alinéa 5, en projet, de la loi précitée du 7 décembre 2016 (article 65 de l’avant-projet), il s’agit évidemment, dans le texte néerlandais, d’une “schriftelijke procedure” (et non: “een schriftelijk procedure”).

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre des Finances, de la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, du ministre de la Justice et de la Mer du Nord, du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et de la Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie, le ministre des Finances, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et la Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs sont chargés de préle projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications du Code de Art. 2 Dans l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les mots “navire tel que visé au

Code belge de la Navigation” sont remplacés par les mots “d’un navire qui est ou sera aménagé en tant que bateau-logement. Un bateau-logement est un navire ou une plate-forme fixe flottante qui est aménagée pour l’habitation et qui est amarrée en permanence avec un permis ou une concession pour l’utilisation d’un emplacement d’amarrage”. Art. 3 Dans l’article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois des 25 octobre 2016 et 15 avril 2018, l’alinéa 2 est remplacé par domiciliation ainsi que le numéro d’au moins un compte de paiement dont est titulaire l’entreprise soumise à inscription, ouvert auprès d’un établissement bancaire établi au sein de l’Espace économique européen et couvert par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.”.

Art. 4 L’article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé “Art. III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l’absence de la donnée résulte de l’inaccomplissement par une entité enregistrée des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le service de gestion invite l’entité enregistrée, par courrier, à procéder à l’inscription, la modification ou la radiation de la donnée auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.

L’entité enregistrée dispose d’une période de trente jours après l’envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l’inscription, la modification ou la radiation demandée.

§ 2. Après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l’entité enregistrée est toujours en défaut procède à la radiation d’office des données erronées. Cette radiation s’effectue sur base d’un jugement, d’un arrêt, d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal, établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.

Si la donnée erronée concerne une adresse, la radiation d’office peut également s’effectuer sur base de l’information communiquée par une source authentique d’adresses. ou des pièces, visées à l’alinéa 2, il invite à nouveau, par courrier, l’entité enregistrée à effectuer ses formalités dans un délai de trente jours. Après l’expiration de ce § 3. Le service de gestion envoie le courrier, visé aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, à l’adresse du siège de l’entité ou dans le cas d’une entité étrangère, à l’adresse d’une de ses succursales. d’adresse différente disponible, le courrier est envoyé au domicile d’un mandataire de l’entité. § 4.

Lorsqu’il s’avère impossible de contacter l’entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 3, le service de gestion procède, sauf s’il s’agit de l’adresse d’une d’office de la donnée erronée inscrite dans la Banque- Carrefour des Entreprises. Cette radiation s’effectue sur base d’un jugement, d’un arrêt, d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou un agent mandaté par un service, une autorité ou une administration, attestant du caractère erroné de la donnée.

§ 5. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d’une donnée qui doit faire l’objet d’une publication aux annexes du annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 6. La procédure de radiation d’office des données ne dispense en aucun cas l’entité enregistrée d’effectuer les formalités légales qui lui incombent. du dommage causé à des tiers en raison de l’inaccomplissement par l’entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 7.

Afin de garantir et d’améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut élargir la liste des documents et informations pouvant être utilisés dans le cadre de la radiation d’office. Il peut également fixer les conditions et modalités de modification ou d’inscription d’office.”. Art. 5 L’article III.41 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est abrogé.

Modifications du livre IV du Code de droit économique Art. 6 L’article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: “§ 9. L’Autorité belge de la concurrence est une autorité administrative chargée de préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique visée par l’article 127/1, § 2, 7°, de la loi niques modifiée par la loi du XXX[projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités].”.

Art. 7 Dans l’article IV.40 du même Code, inséré par la loi modifié par la loi du 22 février 2022 il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, afin d’accomplir les missions de l’Autorité belge de la concurrence de poursuite des infractions aux articles 101 et 102 TFEU et aux articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et de contrôle des concentrations, qui visent à préserver un intérêt économique important de l’Union européenne ou de la Belgique, l’auditeur peut demander des données de trafic, des données de localisation, des données ou documents d’identification et des adresses IP, visés à l’article 127/1, §§ 2 et 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l’opérateur visé à l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électronique.

Ces différentes données doivent concerner une entreprise, une association d’entreprise ou une personne physique qui fait l’objet d’une instruction en vertu de l’article IV.39, ou une personne physique qui est intervenue dans le cadre des activités d’une entreprise ou d’une association d’entreprises faisant l’objet d’une telle instruction. L’accès à ces données peut uniquement être obtenu d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du qui pour l’application du présent alinéa est également Conformément à l’article IV.16, § 8, l’Autorité belge de la concurrence conserve ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d’archivage de l’État.

L’Autorité belge de la concurrence publie, dans son Art. 8 Dans l’article IV.40/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 février 2022, les mots “ou si l’autorisation prévue à l’article IV.40, § 1/1, alinéa 2,”

sont insérés entre les mots “au paragraphe 1er” et les Art. 9 Dans l’article IV.75 du même Code, inséré par la loi modifié par la loi du 22 février 2022, le paragraphe 1er “§ 1er. À l’initiative de l’auditeur général, toute notification de concentration fait l’objet de la publication d’un extrait sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence. L’extrait mentionne les noms des entre- Modification du livre VI du Code droit économique Art. 10 L’article VI.2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par les lois du 18 décembre 2015, 2 mai 2019, 20 mars 2022 et 8 mai 2022, est complété “Le Roi peut, pour les produits qu’Il désigne, préciser les informations complémentaires que l’entreprise fournit ci ne soit lié par un contrat visé à l’alinéa 1er.

Il peut aussi imposer l’utilisation d’un document d’information Modifications du livre VII Art. 11 Dans l’article VII.2, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, le mot “VII.55/2,” est abrogé.

Art. 12 Dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, le titre de la section 2 est complété par les mots “et les missions diplomatiques”. Art. 13 Dans l’article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé comme suit: “Outre les entreprises visées à l’alinéa 1er, la présente que visées à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établies sur le territoire belge.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et les missions diplomatiques” sont insérés entre les mots “service bancaire de base pour les entreprises” et les mots “comprend au minimum les services de paiement”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “ou de la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “à la demande de l’entreprise” et les mots “, en dollar américain”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “de l’établissement de crédit” sont remplacés par les mots “du prestataire du service bancaire de base, désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5,”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “et à la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “offre à l’entreprise” et les mots “la possibilité d’exécuter”;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “ou à une mission diplomatique” sont insérés entre les mots “à une entreprise” et les mots “visée au paragraphe 1er”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “à la demande de l’entreprise ou de la mission diplomatique,” sont insérés entre les mots “par écrit,” et les mots “sans délai”;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “et à la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “à l’entreprise” et les mots “pour contester”;

9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “pour l’entreprise” sont insérés entre les mots “et en particulier” et les mots “le nom complet”;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “de l’organe compétent, visé à l’article VII.216” sont remplacés par les mots “du service de médiation des services financiers”;

11° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots “ou “L’entreprise” et les mots “qui se voit refuser”;

12° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par les mots “ou de la mission diplomatique”;

13° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots “ou à la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “à l’entreprise” et le mot “demandeuse”;

14° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots “Cette dernière” sont remplacés par les mots “L’entreprise demandeuse et la mission diplomatique demandeuse”;

15° dans le paragraphe 3, alinéa 6, le mot “fournit” est remplacé par le mot “fournissent”;

16° dans le paragraphe 3, alinéa 7, la première phrase est complétée par les mots “et les missions diplomatiques”;

17° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “La chambre du service bancaire de base peut entendre ou faire appel à des experts. Le Roi détermine les modalités.”;

18° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Pour les missions diplomatiques, le Roi peut fixer des mesures de réduction des risques supplémentaires le secteur concerné et l’association professionnelle représentative du secteur financier. Un code de conduite ratifié par le Roi contient au moins des lignes directrices sur les bonnes pratiques dans le secteur, des garanties supplémentaires à l’égard des personnes qui sont exposées à un risque accru en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des conditions ou restrictions nécessaires

pour atténuer les risques associés à l’utilisation des espèces.”. Art. 14 Dans l’article VII.59/5 du même Code, inséré par la 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “qui a refusé de paiement visés à l’article I.9, 1°, a), b) ou c)”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “ou de la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “de l’entreprises” et les mots “qu’elle ne possède pas encore”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “ou la mission diplomatique” sont insérés entre les mots “l’entreprise” et les mots “s’est vu refuser”. Art. 15 Dans l’article VII.59/6 du même Code, inséré par la 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce “L’établissement de crédit refuse la demande d’ouverture, d’au minimum les services de paiement visés à l’article VII.59/4, § 1er, si au moins une des conditions suivantes est remplie: conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

3° l’entreprise ou la mission diplomatique a fourni des des espèces.”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “ou “l’entreprise” et les mots “a, en Belgique”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “ou “l’entreprise” et le mot “démontre”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “ou “l’entreprise” et “a elle-même résilié”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots “ou “l’entreprise” et les mots “a fourni des informations inexactes”;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots “ou “l’entreprise” et “a, en Belgique”;

7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots “artikel 59/4, § 1” sont remplacés par les mots “artikel VII 59/4, § 1er”;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots “ou “L’entreprise” et les mots “en informe”;

9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “l’article 55 de” sont insérés entre les mots “de l’ordre public, ou à” et les mot “la loi du 18 septembre 2017”;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots “ou “l’entreprise” et les mots “a, après avoir introduit”;

11° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots “ou 12° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “l’arou à” et les mots “la loi du 18 septembre 2017”. Art. 16 Dans l’article VII.59/7, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, les mots “L’organe visé à l’article VII.216” sont remplacés par les mots “Le service de médiation des services financiers”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “pour les entreprises et les missions diplomatiques” sont insérés entre les mots “service bancaire de base” et les mots “, le nombre de refus”. Art. 17 Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020, il est inséré un article VII.59/9, rédigé comme suit: “Art. VII.59/9. § 1er Dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l’article VII.59/10, §§ 1er, 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées suivantes:

4° les bénéficiaires effectifs tels que visés à l’article 4, des espèces;

5° les employés et représentants des missions § 2. Dans le cadre du formulaire de demande, outre les données demandées à l’article VII.59/5, alinéas 2 et 3, la chambre du service bancaire de base et le prestataire du service bancaire de base traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel des personnes concernées visées aux paragraphe 1er, 1° et 2°:

1° les données d’identification personnelle;

supplémentaires spécifiques ou d’un code de conduite, concernées visées au paragraphe 1er:

1° les données d’identification personnelle, y compris le numéro de registre national;

6° la preuve d’enregistrement;

9° adhésion/participation à des organisations conformément à l’article VII.59/6, § 3, 1°, et; § 3. Le Roi peut compléter ou préciser la liste des visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces nécessaires, pertinentes et proportionnées à l’exécution de l’obligation légale de la chambre du service bancaire de base et du prestataire du service bancaire de base de traiter des données à caractère personnel. § 4.

La chambre du service bancaire de base a la tâche de collecter les données qui lui sont fournies dans le cadre de son obligation légale et de les stocker dans une base de données électronique. § 5. Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont accessibles à la chambre du service bancaire de base et au prestataire du service bancaire de base. ces données à caractère personnel avec les organismes tiers suivants:

1° la Cellule de Traitement des Informations Financières;

2° les experts auxquels la chambre du service bancaire de base fait appel. La Cellule de Traitement des Informations Financières reçoit, dans le cadre de sa mission légale, les données nécessaires pour rendre l’avis confidentiel visé à l’article VII.59/4, § 3, alinéa 4. L’échange de données à caractère personnel avec des experts est limité aux données à caractère personnel nécessaires pour rendre un avis dans le cadre de leur mission légale telle que visée à l’article VII.59/4, § 3, dernier alinéa. § 6.

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. personnel ne peuvent être conservées au-delà d’une Sauf disposition contraire de la loi, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées par le prestataire du service bancaire de base au-delà d’une période de dix ans à compter de la fin de la relation d’affaires avec son client.

En cas de procédure judiciaire, ces délais peuvent être prolongé jusqu’à ce que le jugement ait force de chose jugée.”. Art. 18 un article VII.59/10, rédigé comme suit: “Art. VII.59/10. § 1er. Les données traitées par le Service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, y compris les catégories de données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, sont traitées en vue de l’exécution d’une obligation légale, et notamment:

1° la gestion de la procédure au sein de la chambre titre 3, chapitre 8 du Code de droit économique;

2° l’établissement de rapports et de statistiques permettant à la chambre du service bancaire de base d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement de la chambre. Pour l’accomplissement de ces objectifs, la chambre du service bancaire de base tient une base de données sera accessible qu’à la chambre du service bancaire de base, qui en assure également la gestion. § 2. Sans préjudice des obligations à charge du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, le prestataire du service bancaire de base, en sa qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel visées à l’article VII.59/9, § 2, aux fins de l’exécution d’une obligation légale, consistant à fournir ou non le service bancaire de base. § 3.

Sans préjudice des obligations à charge du et à la limitation de l’utilisation des espèces, le prestataire visées à l’article VII.59/9, § 2, aux fins de vérifier le respect conduite visées à l’article VII.59/4, § 5, alinéas 1er, 2 et 3. Le prestataire du service bancaire de base traite ces § 4. Il est interdit de traiter les données pour toute autre finalité que celle prévue par cet article, notamment à des fins commerciales.”.

Art. 19 un article VII.59/11, rédigé comme suit:

“Art. VII.59/11. Les établissements de crédit contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base. Le montant de la contribution visée à l’alinéa 1er est égal au montant total des frais de fonctionnement annuels prévisionnels de la chambre du service bancaire de base. La contribution est unique et indivisible. Le Roi détermine la base de calcul des contributions visées à l’alinéa 1er ainsi que les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent ces contributions.

La Banque nationale de Belgique fournit à la chambre du service bancaire de base les informations exactes et complètes dont la chambre du service bancaire de base a besoin pour déterminer le mode de calcul de la contribution visée à l’alinéa 1er. À la demande du Service public fédéral Économie, les redevables sont tenus de verser les contributions dues au compte de recettes du Service public fédéral Économie.

La demande est introduite par écrit. Les redevables versent les contributions au plus tard dans un délai d’un mois à compter du jour suivant la remise de la lettre recommandée. Les contributions dont le paiement est resté en souffrance sont recouvrées par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.”.

Modifications du livre VIII du Code de droit économique Art. 20 L’article VIII.2 du même Code est complété par un autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises

à disposition gratuitement par l’auteur de la réglementation d’une manière telle que les droits d’auteur sur ces normes sont respectées. Lorsqu’une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l’autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.”. Art. 21 Dans l’article VIII.10, § 2, du même Code, le 1° est complété par les mots “dont l’utilisation est régie par une convention entre le Service public fédéral Économie, précise les missions d’intérêt général qui sont réalisées avec cette dotation ainsi que les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement en ce qui concerne l’exécution de ces missions par le Bureau”.

Art. 22 Dans l’article VIII.12 du même Code, les mots “Comité de Direction” sont remplacés par le mot “directeur”. Art. 23 L’article VIII.14 du même Code est remplacé par ce “Art. VIII.14. Le directeur assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le directeur est soumis. d’administration, selon les règles établies par le Conseil d’administration.

L’évaluation du directeur vaut sous

pour une nouvelle période de six ans, pour autant qu’il ait reçu la mention “excellent” à l’évaluation finale. Dans ce cas, il ne doit pas être procédé à une nouvelle procédure de sélection. L’alinéa 3 est uniquement d’application si la description de fonction n’a pas été profondément modifiée.”. Art. 24 L’article VIII.15 du même Code, modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art.

VIII.15. Le directeur est soumis au contrôle du Conseil d’administration qui est composé de représentants des autorités fédérales, des organisations représentatives des entreprises et des organisations non gouvernementales compétentes en matière des intérêts sociétaux. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.”.

Art. 25 Dans l’article VIII.16 du même Code, les modifications a) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° d’approuver la publication des normes par le Bureau;”; b) au 6°, les mots “Comité de Direction” sont remplacés Art. 26 Dans l’article VIII.21 du même Code, les modifications a) le 3° est remplacé par ce qui suit:

b) le 4° est remplacé par ce qui suit: c) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° un membre effectif et un membre suppléant représentant les organismes d’évaluation de la conformité.”. Art. 27 L’article IX.10 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, est abrogé. Art. 28 Dans l’article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 septembre 2020, les modifications suivantes 1° le 5°/1 est complété par cinq alinéas, rédigés comme dûment motivée et conformément à l’article 127/1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, demander la mise à disposition de documents et de données d’identification à l’opérateur visé à l’article 2, électronique.

Le fonctionnaire dirigeant des agents visés à l’article XV.2 désigne expressément les personnes qui sont autorisées à demander et à traiter les informations visées au alinéa 2. Chaque demande visant à obtenir

des informations est validée par le fonctionnaire dirigeant ou par son représentant. La demande des informations visées à l’alinéa 2 a lieu de cette demande réalisé par d’autres agents que ceux visés à l’alinéa 3. Ces agents ne peuvent intervenir en informations sont demandées. Le contrôle exercé par ces agents doit être motivé et est contraignant. Les données de trafic, les données de localisation et les adresses IP, telles que visées par l’article 127/1 de la niques et conformément à celui-ci, peuvent uniquement être réclamées sur demande motivée et avec l’autorisation instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l’application du présent alinéa est et la constatation d’infractions de niveau 5 ou 6.

Les agents du SPF Économie visés à l’article XV.2 assurent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes accordées et refusées d’accès aux données visées aux alinéas 2 et 5, le nombre de métadonnées auxquelles ils ont eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données.”;

2° au 5°/2 le mot “gratuitement” est inséré entre les 3° un 5°/3 est inséré, rédigé comme suit: “5°/3. en vue de l’exercice des compétences visées au 5°/1, alinéa 1er, et au 5°/2, demander, via une demande Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt

ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement à l’alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que sont traitées, avec un délai de conservation maximum de cinq ans: l’article XV.31 a été respecté, à partir du moment où la saction visée aux articles XV.61 ou XV.62; transaction visée à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l’article 216ter surent la publication sur le site web de leur administration du nombre annuel de demandes d’accès au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données.”.

Art. 29 Dans le texte néerlandais de l’article XV.10/3, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, le mot “informatieverstrekking” est remplacé par le mot “inzage”.

Art. 30 Dans le texte néerlandais de l’article XV.10/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, les mots “de inzage” sont remplacés par les mots “zijn recht op rectificatie”. Art. 31 À l’article XV.10/5, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “concernant la communication d’informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3” sont abrogés;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, les mots Art. 32 Dans l’article XV.31 du même Code, inséré par la loi loi du 29 septembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé “§ 2. Quand aucune suite n’est donnée à l’avertissement visé au paragraphe 1er dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, un procès-verbal visé à l’article XV.60/1, § 2, est dressé.”. Art. 33 Dans l’article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, le 1°/3 est complété par les mots “et des arrêtés pris en exécution de l’article VI.2”.

Art. 34 Dans l’article XV.87 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 22 décembre 2017 et du 2 mai 2019, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 des articles VII.59/4 à VII.59/6 et leurs arrêtés

Art. 35 Dans l’article XV.102, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes a) dans le texte français du 1°, les mots “à l’article XI.2” sont remplacés par les mots “à l’article IX.2”; b) l’article est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° les organismes intervenants qui ne respectent pas les dispositions d’un arrêté pris en exécution de l’article IX.11.”.

Art. 36 Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article XV.125/4/1, rédigé comme suit: “Art. XV.125/4/1. Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui enfreignent les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.”.

Art. 37 inséré un article XV.125/4/2, rédigé comme suit: “Art. XV.125/4/2. Sont punis d’une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction à l’article 7 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.”. Modifications de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique Art. 38 Dans l’article 1er de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, inséré par la loi du 22 mars 2006 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications

a) un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 règlement général sur la protection des données: données, et abrogeant la directive 95/46/CE;”; b) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° données à caractère personnel: données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement c) le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° données pseudonymisées: données traitées de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.

Compte tenu des missions de l’Institut national de Statistique, cette technique de pseudonymisation s’applique, par extension, à l’ensemble des données individuelles traitées par celui-ci;”; d) le 13° est remplacé par ce qui suit: notamment par un nom, un numéro d’identification ou une adresse;”; e) le 14° est remplacé par ce qui suit: grâce à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité ou à sa localisation;”; f) le 15° est remplacé par ce qui suit: “15° données confidentielles: données individuelles ou agrégées au travers desquelles des situations individuelles peuvent être révélées.

Pour déterminer si une unité

g) l’article est complété par un 19°, rédigé comme suit: Statistique – Statistics Belgium, au sens de l’article 1er, 7°, de l’arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales moyennes et Énergie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes; aussi connu sous la dénomination de Statbel, l’office belge de statistique.”.

Art. 39 Dans l’article 1erbis, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, les mots “au sens de l’article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 4, point 11), du règlement général sur la protection des données”. Art. 40 L’article 1erquater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1erquater.

L’Institut national de Statistique est Dans ce cadre, l’Institut national de Statistique agit en qualité de responsable de traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données.”. Art. 41 À l’article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2006, les modifications suivantes sont

1° dans l’alinéa 1er, la phrase “Sans préjudice des institutions auxquelles le secret statistique s’applique de plein droit en vertu d’une disposition légale, l’Institut national de Statistique doit, après autorisation du Comité de surveillance statistique et moyennant un contrat de confidentialité approuvé par ce même Comité, communiquer des données d’étude codées:” est remplacée par la phrase: “Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s’applique de plein droit en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’Institut national de Statistique peut, après l’avis du délégué à la protection des données et moyennant un contrat de confidentialité, communiquer des données pseudonymisées:”;

2° dans l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: qu’entité de recherche, lorsqu’une demande appropriée est présentée, accompagnée d’un projet de recherche comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d’analyse et comprenant une estimation du analyse notamment sur les critères repris à l’article 4 du règlement 557/2013 de la Commission européenne du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) 831/2002.”;

3° l’alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° aux organisations multilatérales dont l’État belge 4° dans l’alinéa 2, les mots “Les données d’étude” sont 5° l’alinéa 3 est abrogé;

6° l’alinéa 4 est abrogé;

destinataires visés à l’alinéa 1er, les seules données Les services statistiques des destinataires visés à l’alinéa 1er qui sont tenus par un programme statistique ne peuvent obtenir que les données nécessaires à la réalisation de ce programme statistique. à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent l’être qu’à des fins statistiques ou de recherche scientifique, en vue de mener visées à l’alinéa 1er, 4°. Les destinataires de données visés à l’alinéa 1er sont tenus au respect des principes édictés à l’article 1erbis. des données ne peut raisonnablement réidentifier indirectement les unités statistiques, à partir des données Art. 42 À l’article 15bis de la même loi, inséré par la loi 1° dans l’alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° les éléments figurant à l’article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.”;

2° dans l’alinéa 2, le 5° est abrogé;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “L’Institut national de Statistique assure la publicité, sur son site internet, des contrats de confidentialité qu’il signe.”. Art. 43 L’article 17 de la même loi, remplacé par la loi “Art. 17. Lorsque la collecte de données individuelles, à caractère personnel ou non, s’avère nécessaire, leur Art. 44 L’article 17bis de la même loi, inséré par la loi “Art. 17bis.

L’Institut national de Statistique veille à ce que le secret, permettant de réassocier les données d’étude aux données d’identification directe, ne soit utilisé que pour des finalités statistiques ou de recherche scientifique.”. Art. 45 Dans l’article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: de l’enquête statistique pour laquelle la demande de

ces données a été faite et de la période nécessaire à la pondération des résultats produits à partir de cette enquête. Le cas échéant, la durée peut être étendue à la période nécessaire pour assurer une composition variée dans le temps des échantillons d’enquêtes successives.”. Art. 46 À l’article 17quater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “, après avis du Comité de surveillance statistique,” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “, après avis du Comité de surveillance statistique,” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, les mots “en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées” sont abrogés. Art. 47 L’article 17quinquies de la même loi, inséré par la loi “Art. 17quinquies. Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique désigne, parmi les agents de l’Institut national de Statistique, un délégué à la protection des données, au sens de l’article 37 du règlement général sur la protection des données.”.

Art. 48 L’article 17sexies de la même loi, inséré par la loi “Art. 17sexies. Les missions du délégué à la protection celles prévues au règlement général sur la protection des données, dans les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que dans celles prévues à la présente loi. Le délégué à la protection des données conseille également le fonctionnaire dirigeant de l’Institut national de Statistique quant aux mesures à adopter en vue d’assurer la protection du secret statistique.”.

Art. 49 Dans l’article 17septies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, les mots “les données d’identification et données auxiliaires qui n’auraient pas été détruites en vertu de l’article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d’identification et les données d’étude visées à l’article 17bis” sont remplacés par les mots “toute donnée relative à des unités statistiques Art. 50 À l’article 24quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985, les modifications suivantes sont 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa unique: “Dans le cadre des traitements de données individuelles, organisés par ou en vertu des dispositions prévues aux chapitres Ierbis, III et IV, ou de dispositions réglementaires en tant qu’autorité statistique nationale, l’Institut national de Statistique peut faire procéder à des investigations et études statistiques, auprès des personnes concernées, sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays.”;

2° dans l’alinéa unique ancien, devenant l’alinéa 2, les mots “la vie privée, notamment” sont abrogés. Art. 51 Dans le chapitre VIIbis de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985, il est inséré un nouvel article 24sexies, “Art. 24sexies. Sans préjudice du droit d’obtenir des que dans le cadre des missions qui lui sont conférées par celle-ci ou en vertu de sa qualité d’autorité statistique nationale au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du aux statistiques européennes, l’Institut national de statistique est autorisé, à des fins statistiques, à procéder au traitement et à l’études de données conservées par les opérateurs, conformément à l’article 127/1, § 2, 10°,

Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’établissement de statistiques sur l’accès, l’utilisation et l’accessibilité financière des services de télécommunications. L’accès aux données des opérateurs est limité à deux communications par an (situation au 1er janvier et au 1er l’internet fixe, à l’adresse d’une connexion, l’identité de la personne (nom, prénom et adresse ou numéro de registre national) ou de l’entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat, et à des informations sur le type de connexion en termes de vitesse potentielle.

L’accès aux données de l’internet mobile est limité à l’identité de la personne (nom et adresse ou numéro de registre national) ou de l’entreprise (nom et adresse ou Pour tous les services de télécommunications, une seule communication d’informations sur la facturation aux clients est prévue: l’identité de la personne ou de l’entreprise à laquelle la facture est adressée, le montant de la facture, la période à laquelle se rapportent les services facturés et la ventilation du coût par service (internet fixe, internet mobile, téléphonie fixe, téléphonie mobile et télévision numérique).

L’Institut national de Statistique procède chaque année, avec le concours du délégué à la protection des données, à un examen de la proportionnalité et de la nécessité de l’accès aux données des opérateurs. Conformément à l’article 1erquinquies, il appartient au Roi de déterminer des finalités statistiques supplémentaires. Dans ce cas, il appartient également au Roi de définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l’exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l’internet.”.

Art. 52 Le chapitre VIIter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2006, et comprenant les articles 24sexies, 24septies et 24octies, est abrogé.

Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental Art. 53 L’article 10 de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, inséré par la loi du 22 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art. 10. § 1er. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d’exécution, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de deux cents euros à deux millions d’euros ou d’une de ces peines seulement:

1° celui qui s’est livré sans autorisation ou concession à une activité soumise à autorisation ou subordonnée à une concession;

2° celui qui ne s’est pas conformé aux conditions ou modalités définies dans l’autorisation ou la concession 3° celui qui, dans l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, fait obstacle aux missions de contrôle, de surveillance et de dépistage régulièrement exécutées ou qui refuse manifestement les instructions reçues ou ignore manifestement les instructions ou la coordination assurée par l’autorité;

4° celui qui a, dans une intention frauduleuse, fourni des informations inexactes à l’autorité, dans la mise en œuvre des dispositions prévues par et en vertu de l’article 3, §§ 2 et 3. § 2. Pour ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d’exécution, est puni d’une amende administrative de 26 euros à 100 000 euros, celui qui n’a pas respecté les zones et mesures de sécurité fixées en exécution de l’article 6 de la présente loi. que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation. § 3.

Si l’infraction est commise entre le coucher et le

visées au paragraphe 1er ou une amende administrative visée au paragraphe 2, les peines prévues ci-dessus § 4. Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des dommages et intérêts, des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution.”. relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 54 L’article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois du 31 mai 2017 et 2 février 2021, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4.

Le Fonds est responsable du traitement au sens de l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du tive 95/46/CE des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des missions et obligations qui lui incombent en vertu de la loi.”. Art. 55 Dans l’article 19bis-8 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 2 février 2021, 1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots “16bis-6” sont remplacés par les mots “19bis-6”;

2° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Ont accès sur la base du registre, à la confirmation que le Fond est ou non en possession de données

1° la personne lésée et les personnes pouvant agir en son nom afin d’obtenir réparation du dommage subi;

2° le propriétaire, le conducteur et le détenteur du véhicule automoteur et les personnes pouvant agir en leur nom afin de déterminer si le véhicule est en ordre d’assurance conformément au droit applicable;

3° à l’exception des personnes visées au paragraphe 2, carte internationale d’assurance automobile, en vertu La consultation est permise en temps réel, en permanence, à distance et par voie électronique. Elle est limitée à la confirmation que le Fonds est ou non en possession de données prouvant l’existence du contrat d’assurance. Art. 56 L’article 23 de la même loi est abrogé. Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 57 Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sous la rubrique 32 – 16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2013, les 1° le texte sous la mention “Nature des recettes affectées” est remplacé par ce qui suit: “a) recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement

b) recettes provenant de la participation à d’autres projets de recherche et de développement métrologique; c) recettes provenant de l’organisation de séminaires, de réunions internationales et de formations; d’étalonnage; “Des frais liés à la participation à des projets de recherche et de développement métrologique, en particulier: e) frais liés à l’organisation de séminaires, de réunions et de formations; Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Art. 58 Dans l’article 321, § 2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 2017 et les lois du 6 décembre 2018 et 2 mai 2019, les mots “sur une liste double” sont chaque fois abrogés.

Art. 59 Dans l’article 9 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le paragraphe 2 est “§ 2. Par dérogation à l’article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Collège peut s’opposer dans un délai de trente jours au retrait de la qualité du réviseur d’entreprises dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, dès l’ouverture de l’instruction visée à l’article 56 jusqu’à la décision finale de la commission des sanctions.

Le Collège informe le réviseur d’entreprises concerné et l’Institut de sa décision de s’opposer à ce retrait. Cette décision n’est pas susceptible de recours.”. Art. 60 Dans l’article 30, § 3, de la même loi, les mots “et de l’article 29, § 1er,” sont insérés entre les mots “de la section III” et les mots “restent applicables”. Art. 61 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 34.

Le Collège est composé d’un Comité et d’un Art. 62 À l’article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, le 3° est abrogé;

2° à l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° deux membres disposant d’une expertise adéquate en matière de contrôle légal des comptes, nommés par le Roi sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable.

À défaut de désignation d’autres experts en tant que membre du Comité, les anciens experts restent en fonction jusqu’à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.”;

3° à l’alinéa 7, les mots “au membre, autre que le président du Comité, visé aux 3° et 4° du premier alinéa” sont remplacés par les mots “aux membres visés à l’alinéa 1er, 4°”. Art. 63 À l’article 36, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots “article 35, alinéa 1er, 3° et 4°” sont remplacés par les mots “article 35, alinéa 1er, 4°”. Art. 64 Dans l’article 37 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: membres mentionnés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, s’ils ont la qualité de membre du comité de direction de la Banque ou de la FSMA.”; Art. 65 Dans la même loi, il est inséré un article 37/1, rédigé “Art. 37/1.

Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si Art. 66 Dans l’’article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d’ordre intérieur du Comité.”.

Art. 67 Dans l’article 39 de la même loi, l’alinéa 3 est abrogé. Art. 68 Dans l’article 40, 3°, de la même loi, les mots “et, le cas échéant, nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son personnel” sont abrogés. Art. 69 Dans l’article 42, alinéa 3, de la même loi, les mots “et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général adjoint” sont abrogés. Art. 70 Dans l’article 43, § 2, de la même loi, les mots “, au secrétaire général adjoint” sont abrogés.

Art. 71 Dans l’article 51 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé “§ 3/1. Le Collège dispose, dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d’un pays tiers, notamment des compétences qui lui sont attribuées à cet effet par la présente loi, même si les actes ou pratiques concernés ne constituent pas une infraction à la réglementation belge.

Le Collège peut mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes d’un pays tiers, au cours desquels les membres du personnel des autorités d’un pays tiers peuvent accompagner les membres du personnel du Collège.”. Art. 72 À l’article 56 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er/1, les mots “, et en son absence le secrétaire général adjoint,” sont abrogés;

2° au paragraphe 1er/2, les mots “, ou en son absence le secrétaire général adjoint,” sont chaque fois abrogés et les mots “, ou en son absence au secrétaire général adjoint,” sont abrogés.

Art. 73

L’article 59, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots “, de contrôleurs ou entités d’audit

CHAPITRE 9

Modification de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte

Art. 74

L’article 10, § 3, de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte est “Le président et les membres du Bureau de tarification ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues au Bureau de tarification, n’encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.”.

Art. 75 Dans l’article 3, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social, le mot “établissent” est remplacé par les mots “peuvent établir”. Art. 76 Sont abrogés:

1° l’arrêté royal du 5 août 2006 portant création d’un services;

2° l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée;

3° l’arrêté royal du 22 juin 2017 portant désignation CHAPITRE 12 Entrée en vigueur Art. 77 Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des articles 22 à 26 et de l’article 56

COORDINATION

Texte de base

CHAPITRE 2. – Modifications

Section 1ère. – Modification du livr

Art. I.9. Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.

Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière : a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier; b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation navire tel que visé au Code belge de la Navigation;

Section 2. – Modifications du livre

Art. III.25. Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises soumises à inscription doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise. Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise soumise à inscription est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Les étals utilisés pour l'exercice de l'activité économique de l'entreprise soumise à inscription, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Art. III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entité enregistrée, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de L'entité enregistrée dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée. § 2.

A défaut pour l'entité enregistrée d'avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée. § 3.

Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entité enregistrée d'effectuer les formalités légales qui lui incombent. l'inaccomplissement par l'entité enregistrée des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 5.

Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer

les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.

Art. III.41. § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l'entité enregistrée a changé l'adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l'article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l'adresse d'une de ses unités d'établissement lorsqu'elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l'adresse du domicile d'un mandataire.

La procédure décrite à l'article III.40 s'applique. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entité enregistrée, comme prévu au paragraphe 1er, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entité enregistrée personne physique, à la radiation d'office de l'adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée.

Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux § 3. La procédure de radiation d'office des données

Section 3. – Modifications du livre

Art. IV.16. § 1er. L'Autorité belge de la concurrence est un service public doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée:

1° du président et du service du président;

2° du Collège de la concurrence;

3° du Comité de direction;

4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 2/1. L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l'intérêt d'une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 du TFUE, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d'arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière. § 3.

L'Autorité belge de la concurrence exerce les présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. § 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le SPF Economie met à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services est conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie. § 5.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des affaires juridiques et du directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la concurrence. Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat

et de leurs ayants droit sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques et au directeur des affaires juridiques de l'Autorité belge de la concurrence. Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, pour l'ouverture du droit à la pension, les mandats sont assimilés à une nomination à titre définitif. § 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le SPF Economie.

Le Roi, après avis de l'Autorité belge de la concurrence, détermine les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions de celle-ci. § 7. Le Roi détermine la manière suivant laquelle le plan de personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté. § 8. L'Autorité belge de la concurrence est une institution visée par les articles 6 (1)(e) et 23 (1)(h) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'Autorité belge de la concurrence peut en qualité de responsable du traitement traiter des données au sens de ce Règlement aux fins et avec les garanties définies dans le titre II de ce livre eu égard notamment à l'article IV.32. Elle peut conserver ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat.

Les personnes physiques peuvent recevoir accès à leurs propres données à caractère personnel.

Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements lui sont communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu'en soit la forme ou le support, y compris les messages électroniques et les messages

instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans le cloud et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès. La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande. La demande de renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence. § 2.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée. Cette décision précise les renseignements demandés, la base juridique et le but de la demande et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. La décision exigeant les renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence.

Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis. L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.

Art. IV.40/2. § 1er. L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre huit et dix-huit heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans:

1° les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises ou associations d'entreprises;

2° d'autres locaux, moyens de transport et lieux, y compris le domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel, ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 2.

Si l'autorisation préalable de procéder à une perquisition visée au paragraphe 1er est refusée, l'auditeur peut introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification de la décision de refus.

La chambre des mises en accusation se prononce dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. Le greffier communique, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience à l'auditeur, au plus tard quarante-huit heures au préalable.

Le juge d'instruction peut adresser ses observations écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence de l'auditeur, le juge d'instruction en ses observations. Elle peut entendre l'auditeur ou un avocat désigné par l'Autorité belge de la concurrence en présence du juge d'instruction.

Art. IV.75. § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et l'extrait est publié sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. L'extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d'être concernés. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.

Section 4. – Modifications du liv

Art. VI.2. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, § 1er, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;

4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise

s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;

5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, prévue aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;

6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;

8° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

9° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;

10° [...]

Section 5. - Modification du livre

Art. VII.2. § 1er. Les titres 3, 5, 6 et 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre. Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un

Etat membre. des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre

LIVRE

VII. - SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT

TITRE

3. - Les services de paiement.

CHAPITRE 8. - Accès aux comptes de paiement et service bancaire de base Section 2. Service bancaire de base pour les entreprises

Art. VII.59/4. § 1er. Toute entreprise établie en Belgique qui, conformément à l'article III.17, est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou en fait la demande, et qui, conformément au paragraphe 3, s'est vu refuser, par au moins trois établissements de crédit, une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a, b ou c, a droit, aux conditions fixées par la présente section, au service bancaire de base fourni par un établissement de crédit visé au paragraphe 3, alinéa 5, ci-après dénommé le prestataire du service

peut rendre les dispositions de la présente section applicables à d'autres personnes que des entreprises. § 2. Le service bancaire de base pour les entreprises comprend au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, c), et les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), pour autant que ces services aient lieu dans un ou plusieurs Etats membres.

Le service bancaire de base est offert en euro ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise, en dollar américain.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, le service bancaire de base peut être fourni aux guichets ou aux distributeurs automatiques de billets

pendant ou en dehors des heures d'ouverture de l'établissement de crédit et offre à l'entreprise la possibilité d'exécuter un nombre illimité d'opérations électroniques en rapport avec les services visés au paragraphe 1er par l'intermédiaire des services en ligne du prestataire du service bancaire de base.

§ 3. Le refus des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) ou c) à une entreprise visée au paragraphe 1er doit être explicitement et suffisamment motivé par écrit, sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, à moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Ensuite, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise pour contester la décision, et en particulier le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'organe compétent, visé à l'article VII.216, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.

L'entreprise qui se voit refuser les services de paiement visés à l'alinéa 1er peut en faire la demande auprès de la chambre du service bancaire de base visée à l'alinéa 7. Après avoir reçu la demande, la chambre du service bancaire de base sollicite auprès de la Cellule de traitement des informations financières créée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces un avis confidentiel au sujet de l'entreprise.

Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans les soixante jours calendrier, la chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire du service bancaire de base parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25° et 36/26/1, §§ 4 et 6 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque

Nationale de Belgique, qui sont tenus d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise demandeuse.

Cette dernière fournit les informations et les documents nécessaires afin de respecter l'obligation d'identification et de vérification de l'identité prévue dans le livre II, titre 3, chapitre 1er, section 2, de la loi Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de la demande peut être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière étalée le prestataire du service bancaire de base qui entre en ligne de compte.

Le Roi crée, au sein du SPF Economie, la chambre du service bancaire de base, chargée de désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises. Il détermine les modalités d'étalement de la désignation entre les prestataires du service bancaire de base qui entrent en ligne de compte et les modalités de contrôle de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité.

§ 4. Le prestataire du service bancaire de base désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5, ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associée au service L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire. Une opération de paiement dans le cadre du service bancaire de base ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur. § 5.

Pour les entreprises agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle telles que visées à l'article 5 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, un prestataire du service bancaire de base, tel que prévu au paragraphe 3, ne peut être désigné par la chambre du service bancaire de base que si le Roi a fixé des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques ou a, à cet effet, ratifié un code de conduite conclu entre le secteur concerné et l'association professionnelle

Le Roi détermine, pour les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), fournis dans le cadre du paragraphe 3, les conditions ou restrictions nécessaires pour limiter les risques liés à l'utilisation des espèces. Au cas où le service bancaire de base offre des opérations en dollars américains, des conditions ou restrictions supplémentaires qui sont nécessaires pour limiter les risques spécifiques aux paiements dans cette devise peuvent être imposées.

Le demandeur respecte toutes restrictions à l'utilisation de cette monnaie, y compris les embargos ou les sanctions. Le Roi détermine les conditions ou restrictions supplémentaires.

Art. VII.59/5. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base auprès de la Chambre du Service bancaire de base s'effectue par écrit, au moyen d'un formulaire mis à disposition sur papier ou de manière électronique par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre.

Le formulaire de demande contient également une confirmation, étayée par les pièces justificatives nécessaires, du fait que l'entreprise s'est vu refuser au moins trois fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, et, le cas échéant, qu'elle a été informée de la résiliation de ses comptes. Le Roi détermine les mentions qui figurent sur le formulaire de demande.

Art. VII.59/6. § 1er. L'établissement de crédit refuse la demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er:

1° conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de

l'utilisation des espèces;

2° dans les circonstances énumérées au paragraphe

L'établissement de crédit peut refuser la demande si l'entreprise a, en Belgique ou dans un autre Etat membre, un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services de paiement mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er, sauf si elle démontre à l'aide de justificatifs concrets que celui-ci ne lui permet pas d'obtenir les services nécessaires à son activité professionnelle. Lorsque l'entreprise démontre, au moyen de pièces probantes, avoir été avertie de la résiliation de cet autre compte de paiement, celui-ci n'est pas pris en compte.

L'établissement de crédit peut également refuser la demande si l'entreprise a elle-même résilié ses comptes de paiement en vue de pouvoir utiliser un § 2. Le prestataire du service bancaire de base, désigné conformément à l'article VII.59, § 3, alinéa 5, peut résilier le service bancaire de base si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

1° un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise ou une personne chargée de la direction effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction, est condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, faux en écriture, ou l'entreprise a utilisé son compte de paiement, dans le cadre du service bancaire de base, à des fins illégales;

2° dans le cadre du service bancaire de base, il n'y a eu aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné pendant plus de douze mois consécutifs;

3° l'entreprise a fourni des informations inexactes pour obtenir le service bancaire de base ou en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

4° Modification dans le texte néerlandais => voir version consolidée NL l'entreprise a, en Belgique ou dans un autre Etat membre, un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base;

5° la résiliation est conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou d'autres instructions ou recommandations d'un organisme public, l'établissement de crédit qui résilie le contrat-cadre respecte un préavis d'au moins deux mois.

Par dérogation, dans les cas de résiliation visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° ou 5°, celle-ci prend effet immédiatement. La décision de résiliation est communiquée par écrit et gratuitement. Elle mentionne explicitement les motifs spécifiques et la justification de la décision, à moins que cette communication d'informations soit maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre § 3. Le prestataire du service bancaire de base, peut refuser le service bancaire de base si l'une au confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture;

2° l'entreprise a, après avoir introduit sa demande, ouvert en Belgique ou dans un autre Etat membre un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service

La décision de refus est communiquée par écrit et gratuitement. Elle mentionne explicitement les motifs

spécifiques et la justification de la décision, à moins que cette communication d'informations soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du l'utilisation des espèces.

Art. VII.59/7. § 1er. L'organe visé à l'article VII.216 se prononce sur les litiges qui lui sont soumis. Il peut annuler la décision de l'établissement de crédit. La décision est contraignante pour l'établissement de crédit et est communiquée tant à l'établissement de crédit qu'à l'entreprise concernée.

§ 2. Chaque établissement de crédit transmet chaque année à l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et la Cellule de traitement des informations financières, des informations sur le nombre de comptes ouverts dans le cadre du service bancaire de base, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année calendrier écoulée sont transmises au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année qui suit.

Section 6. – Modifications du livre

Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l'article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées. § 2. Le Bureau est financé par :

1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.

Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration.

Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par

arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.

Art. VIII.15.Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants des autorités publiques fédérales et régionales, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau. Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.

Art. VIII.16. Le Conseil d'administration a pour missions :

1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5;

2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation;

3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément;

4° d'adopter les projets de normes;

5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article VIII.9;

6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction;

7° d'approuver le rapport annuel mentionné à l'article VIII.17.

Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de :

1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique;

2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises;

3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;

4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations représentatives des travailleurs;

5° deux membres effectifs et deux membres représentatives d'intérêts sociétaux.

Section 7. – Modification du livre

Art. IX.10. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement efficace d'un système peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article I.10.1° et 5°.

Section 8. - Modifications du livre

Art. XV.3. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes :

5° /1. par dérogation aux articles 46bis et 46quater du Code d'instruction criminelle, se faire produire par toute personne, gratuitement et sur première réquisition, tous les renseignements permettant l'identification des personnes faisant l'objet d'une enquête et des personnes impliquées dans des flux financiers et de données nécessaires dans le cadre de l'enquête;

5° /2. par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès : a) des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du b) des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles;

6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;

Art. XV.10/3, § 3, alinéa 1er Modification dans le texte néerlandais => voir version consolidée NL

Art. XV.10/4, § 3, alinéa 2

Art. XV.10/5. § 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception. Modification dans le texte néerlandais => voir version consolidée NL Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à

compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Art. XV.31. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procèsverbal visé à l'article XV.2 n'est remis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement dans le délai visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 2°, et lorsque qu'il n'est pas fait application de la procédure de transaction visée aux articles XV.61 et XV.62.

Art. XV.83. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles VI. 3 à VI. 6 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7; 1°/1. des articles VI. 7/1 et VI. 7/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7/2;

1° /3 des articles VI.2 et VI.2/1 relatifs à l'obligation générale d'information du consommateur;

Art. XV.87. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles VII.56/1 à VII.59/1;

2° des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124 relatifs à la publicité;

3° des articles VII.125 et VII.128.

Art. XV.102. § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent l'article IX.9. § 2. Sont punis d'une sanction du niveau 3 :

1° ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu'ils ne présentent

pas les garanties visées à l'article XI.2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé;

2° ceux qui enfreignent l'article IX.8;

3° ceux qui enfreignent les articles IX.4, IX.5, IX.6 et IX.7 ou un arrêté pris en exécution des articles IX. 4, §§ 1er à 3 et IX.5, §§ 1er et 2;

4° ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l'article XV.31.

5° ceux qui commettent des infractions aux règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du Livre IX, du pouvoir réglementaire du Roi.

Livre XV. - Application de la loi TITRE 3. - L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution

CHAPITRE 2. - Les infractions sanctionnées pénalement Section 11/3. - Les peines relatives aux infractions aux règlements de l'Union européenne

CHAPITRE 3. – Modifications de la loi du 4 j

Art. 1er. Pour l'application de la présente loi, on

entend par :

" une statistique " : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données;

" la statistique " : ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour collecter et transformer les données et l'utilisation de celles-ci afin de tirer des conclusions au sujet de la population de recherche;

" données " : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités

statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections;

" données individuelles " : toute information concernant une unité statistique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une unité statistique qui peut être identifiée, directement ou indirectement;

" données à caractère personnel " : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou

" collecte secondaire de données " : le processus qui consiste à recueillir auprès d'un organisme public ou privé une copie totale ou partielle de documents ou de fichiers de données élaborés par cet organisme, afin que l'Institut national de Statistique puisse les utiliser dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la présente loi;

" collecte primaire de données " : le processus qui consiste à recueillir les données, soit directement auprès des personnes concernées (collecte primaire " directe "), soit auprès de personnes qui répondent à leur place (collecte primaire " indirecte "), soit par " observation directe ";

" unité statistique " : une unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées;

" certification " : procédure par laquelle l'Institut national de Statistique atteste que la méthode utilisée pour établir une statistique déterminée est conforme aux exigences spécifiées;

10° " production statistique " : le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation, à l'analyse et à la diffusion de l'information statistique;

11° " données d'étude codées " : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;

12° " données d'étude " : les informations qui serviront à établir des résultats statistiques;

13° " clé logique " : le fichier de concordance formé du code arbitraire qui a été donné aux données d'identification, complété par des données d'identification;

14° " cryptage " : technique qui consiste à transformer les données qui permettraient une identification au moyen d'une clé tenue secrète;

15° " brouillage " : technique qui consiste à altérer les données d'une façon aléatoire, qui les rende individuellement non significatives, mais qui, par des compensations, préserve les structures d'ensemble de la population étudiée;

16° " impartialité " : manière objective et indépendante de produire des statistiques, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis.

17° Autorité statistique : l'Institut national de Statistique, en abrégé l'INS, et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fins de réaliser des statistiques publiques. Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées au chapitre V de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, daté du 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014;

18° Statistiques publiques : les statistiques produites

et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques.

Art. 1erbis. Les statistiques sont régies par les

principes suivants :

1° Principe de licéité et de loyauté : a) la collecte et le traitement des données se fondent soit sur une base légale ou réglementaire, soit sur le consentement du déclarant au sens de l'article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente loi;

Art. 1erquater. Les traitements de données à

caractère personnel, effectués en vertu de la présente loi, sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 15. Sans préjudice des règles régissant la

communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein

droit en vertu d'une disposition légale, l'Institut Comité, communiquer des données d'étude codées :

1° aux services publics fédéraux ou aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exclusion des administrations fiscales;

2° aux départements ministériels régionaux et communautaires, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle des régions ou des communautés ou aux institutions bruxelloises visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l'exclusion des 3° aux administrations provinciales ou communales, à l'exclusion des services fiscaux;

4° aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire. Les données d'étude communiquées en vertu d'un contrat de confidentialité ne peuvent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à d'autres fins statistiques que celles déterminées par le contrat de confidentialité.

Le Comité de surveillance statistique n'autorisera la communication de ces données d'étude codées que si cette communication fait partie intégrante des objectifs statistiques qui font l'objet du contrat de Les caractéristiques qui permettent d'identifier le déclarant sont supprimées et munies d'un code, avant d'être communiquées, afin que le responsable de la recherche ne puisse pas raisonnablement identifier le déclarant à l'aide de ces données.

Art. 15bis. Le contrat de confidentialité fixe les

conditions de la transmission par l'Institut national de Statistique et de l'utilisation des données par le tiers. Il prévoit notamment :

1° l'engagement du tiers de ne pas transmettre les données reçues à un autre utilisateur, sauf avec l'accord de l'Institut national de Statistique qui prendra contact avec ce nouvel utilisateur avec qui il établira un contrat de confidentialité;

2° l'obligation du tiers de veiller à la protection et à la sécurité des données et à ce que les données individuelles ne puissent pas être identifiées

indirectement par le biais des résultats publiés;

3° les contrôles auxquels le tiers est soumis;

4° les sanctions en cas de violation par le tiers de ses obligations contractuelles. Les sanctions peuvent consister en la résiliation unilatérale du contrat et dans la réclamation de dommages et intérêts;

5° la durée du contrat de confidentialité.

Art. 17. Lorsque la collecte de données individuelles

s'avère nécessaire, leur protection est réalisée dès leur réception, en conservant séparément les données d'identification ou données auxiliaires, des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique. Cette séparation peut être retardée, après avis du Conseil supérieur de Statistique, si la nature même du traitement statistique nécessite d'initier des opérations d'appariement ou d'autres opérations de traitement et pour autant que des mesures de sauvegarde soient prises conformément aux directives écrites du délégué

Art. 17bis. Les données d'étude sont codées de

manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code.

Art. 17ter. Les données individuelles collectées et

traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite.

Art. 17quater. § 1er. L'Institut national de Statistique

prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique. § 2.

Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.

Art. 17quinquies. Le Roi désigne, sur proposition du

Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable. Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique.

Art. 17sexies. Le délégué à la protection des données a

pour missions :

1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;

2° d'assurer, d'une manière indépendante, la

individuelles;

3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;

4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;

5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.

Art. 17septies. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en

Conseil des Ministres, les personnes qui en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les données d'identification et données auxiliaires qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis.

Art. 24quinquies. En aucun cas, les investigations et

études statistiques de l'Institut national de statistique ne peuvent concerner la vie privée, notamment la vie sexuelle, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'origine ethnique.

CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique.

CHAPITRE VIIter- Le Comité de surveillance statistique

Art 24sexies. Il est créé, au sein de la Commission

pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique. Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires. Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative. Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.

Art. 24septies. Sans préjudice de l'article 31bis de la

loi du 8 décembre 1992 précitée, le Comité de surveillance statistique est chargé des tâches suivantes 1° autoriser l'accès aux données conformément à l'article 15;

2° sans préjudice des compétences de la Commission pour la protection de la vie privée, formuler toutes recommandations utiles pour l'application et le respect de la loi précitée du 8 décembre 1992 et de ses mesures d'exécution par l'Institut national de

Art. 24octies. Dans le cadre de l'exécution de ses

tâches, le Comité de surveillance statistique peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer ces enquêtes et faire appel à des experts. Le Comité de surveillance peut exiger communication de tout document pouvant lui être utile dans ses enquêtes. Le Président du Comité de surveillance statistique ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret statistique et au secret professionnel visé à l'article 18 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

vivantes de la mer territoria

Art. 10. Les infractions à la présente loi ou à ses

arrêtés d'exécution sont punies, conformément aux

articles 55 et 56 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

CHAPITRE 5. - Modifications à la loi du 21 novembre 19 en matière de véh

Art. 19bis-6. § 1er. Le Fonds tient un registre

contenant les données suivantes : 1°) en ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire belge, a) le numéro d'immatriculation, la date de la dernière immatriculation et la durée de la validité de l'immatriculation dans le répertoire matricule des véhicules; b) le nom, le premier prénom ou la dénomination du titulaire de la marque d'immatriculation et l'adresse actualisée du détenteur de la marque d'immatriculation; c) le genre du véhicule ou de l'immatriculation; d) la marque, le type, le numéro de châssis, le numéro de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de la première mise en circulation du véhicule; 2°) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules visés au 1° ) pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin et la date à laquelle la garantie est suspendue; 3°) les entreprises d'assurances couvrant la circulation des véhicules pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 précité, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d'assurances conformément à l'article 12, § 1er; 4°) la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'être couverts par une assurance conformément à l'article 10; 5°) en ce qui concerne les véhicules visés au 4°), le nom et l'adresse des autorités ou organismes désignés pour indemniser les personnes lésées; 6°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l'Espace économique européen. § 2.

Les données visées au § 1er, doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l'immatriculation du véhicule ou le contrat d'assurance a pris fin. § 3. Le Roi détermine, sur proposition des ministres ayant les affaires économiques et l'immatriculation des véhicules dans leurs compétences, les données à fournir au Fonds par la direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure, par les entreprises d'assurances et par les autorités et organismes visés à l'article 10.

Art. 19bis-8. § 1er. Modification dans le texte

néerlandais => voir version consolidée NL Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que toute institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut avoir accès au registre visé à l'article 19bis-6 pour obtenir les informations suivantes concernant tout véhicule automoteur impliqué dans l'accident : 1°) le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances; 2°) le numéro de la police d'assurance; 3°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d'assurances dans l'Etat de résidence de la personne lésée; 4°) si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire, le cas échéant du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule; 5°) s'il s'agit d'un véhicule pour lequel il a été fait usage de la dispense visée à l'article 10 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat de l'Espace économique européen, le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'organisme désigné pour régler les accidents qui y sont survenus.

La demande d'informations n'est recevable que pour autant que : 1°) la demande concerne un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen; 2°) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au système international duquel le Bureau visé à l'article 19bis-1 est membre; 3°) la demande a été adressée au Fonds dans un délai de sept ans après l'accident.

Le Roi peut déterminer la forme et le contenu de la demande d'informations. § 2. Aux fins de lutter contre la non-assurance, les membres compétents des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police structuré organisé à deux niveaux disposent d'un accès par voie électronique au registre visé à l'article 19bis-6. La consultation est limitée au contrôle de la situation d'assurance d'un véhicule déterminé.

Aux fins d'exercer des missions de prévention, de contrôle et d'enquête, ont accès au registre visé à

l'article 19bis-6 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales :

1° les membres des services de police visés à l'article 593 du Code d'Instruction Criminelles qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

2° les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction Criminelle;

3° les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction criminelle;

4° les membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 du Code d'instruction criminelle;

5° les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593 du Code d'Instruction Criminelle;

6° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les magistrats des tribunaux de police, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes, le ministère public et les secrétariats du parquet, la commission de probation et son secrétariat, qui ont le besoin d'en connaître, et qui sont nominativement et préalablement désignés par l'autorité hiérarchique compétente;

7° les services de renseignement et de sécurité visé à l'article 593 du Code d'Instruction criminelle. Pour les besoins relatifs aux missions légales des personnes visées à l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données pertinentes auxquelles l'accès est donné.

Art. 23.Lorsqu'un véhicule automoteur, autre que

ceux soumis aux prescriptions du § 2 de l'article 2, se trouve dans un des lieux indiqués au premier alinéa du § 1er de l'article 2 sans être muni du certificat prévu à l'article 7, le conducteur est puni des peines prévues (à l'article 29, § 2) des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968. L'alinéa premier n'est pas d'application lorsque les conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 2, sont réunies.

CHAPITRE 6. - Modification de la loi organique du

32 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

32-16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie

Nature des recettes affectées a)recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de l'organisation de séminaires, de réunions internationales ou de formations; b)donations et legs.

Nature des dépenses autorisées Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique, en particulier : b) investissements en matériel; e) frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions f) consommables de nature techniques.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi d

Art. 321. § 1er. Il est institué sous le nom de

"Commission des Assurances" un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre ou par la FSMA ainsi que sur la règlementation du contrat d'assurance terrestre, dont la règlementation dans la partie IV de la présente loi, sur l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, et sur les règles contenues dans les arrêtés exécutoires en matière d'assurance incendie risques simples, l'assurance de protection juridique, les conditions minimales en matière de responsabilité civile vie privé et la souscription et l'exécution d'un contrat d'assurance vie tels que prévus dans les articles 1er à 45 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'activité d'assurance sur la vie.

La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance qui relèvent des compétences de la FSMA. § 2. La Commission se compose de vingt-six membres effectifs, nommés par le Roi. Huit membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises d'assurances autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique, dont six sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Huit membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par Commission consultative spéciale Consommation. L'un de ces huit membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales. Quatre membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par la FSMA des qualifications et une expérience

Les ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent, de même que l'OCM, la FSMA et l'Agence fédérale des risques professionnels, déléguer un observateur auprès de la Commission. Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

supervision publique de

Art. 9.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est retirée par l’Institut dans les cas suivants :

1° lorsque les réviseurs d’entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l’ordre prévu à l’article 81, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de communiquer à l’Institut aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l’article 41 ou de communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l’Institut ;

2° lorsque le réviseur d’entreprises le demande expressément ;

3° lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le cadre d’une personne morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la l’utilisation des espèces, se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, a), jusqu’au f). § 2.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, la qualité de réviseur d’entreprises n’est pas retirée automatiquement par l’Institut si le réviseur d’entreprises qui demande le retrait est concerné par une procédure dont la commission des sanctions a été saisie conformément à l’article 58. Le réviseur d’entreprises envoie en ce cas sa demande à l’Institut et au Collège. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande du réviseur d’entreprises, le Collège peut s’opposer au retrait de la qualité de ce réviseur d’entreprises tant que la procédure pendante devant la commission des sanctions n’est pas

terminée. Le Collège notifie sa décision d’opposition au réviseur d’entreprises concerné et à l’Institut.

Art. 30. § 1er. Le réviseur d'entreprises personne

physique qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui ne bénéficie pas, le cas échéant, d'une exception ou d'une dérogation, se déclare auprès de l'Institut empêché d'exercer des missions révisorales. § 2. Le réviseur d'entreprises personne physique empêché reste inscrit au registre public de l'Institut en qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché" pendant la durée de son empêchement. § 3.

Les droits et obligations découlant de la section III restent applicables au réviseur d'entreprises personne physique empêché. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le réviseur d'entreprises personne physique empêché paie des cotisations annuelles réduites, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut conformément à l'article 26. § 5. Le Roi fixe les modalités spécifiques relatives à la empêché".

Art. 34. Le Collège est composé d'un Comité, d'un

secrétaire général et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint.

Art. 35. Le Comité est, sauf mention explicite

contraire dans la présente loi, l'organe de décision du Collège. Il est composé des membres suivants:

1° deux membres nommés par la Banque, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la Banque entraîne celle de membre du Comité. La Banque peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;

2° deux membres nommés par la FSMA, parmi les

FSMA entraîne celle de membre du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;

3° une personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises personne physique, nommé par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour une durée de six ans non renouvelable. A défaut de désignation d'une autre personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises en tant que membre du Comité, l'ancien réviseur nommé reste en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition;

4° un expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises, nommé par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable. A défaut de désignation d'un autre expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises en tant que membre du Comité, l'ancien expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises reste en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.

Les nominations visées au premier alinéa sont publiées au Moniteur belge. Les membres du Comité sont des non-praticiens disposant de compétences dans les matières qui touchent au contrôle légal des comptes. Les membres du Comité comptent autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française. En cas de vacances d'un mandat d'un des membres visés aux 3° et 4° du premier alinéa, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Ce remplacement est publié par avis au Moniteur belge. Pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les membres visées aux 3° et 4° du premier alinéa ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA, ni de son personnel, ni d'un organe de la Banque, ni de son personnel. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le montant des jetons de présence alloués au membre, autre que le président du Comité, visé aux 3° et 4° du premier alinéa.

Art. 36. (…)

§ 2. Les membres du Comité ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat en tant que réviseur d'entreprises personne physique ou dans un cabinet de révision ou dans une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises. Les interdictions prévues au premier alinéa subsistent pendant un an après la sortie de charge.

Le comité de direction de la Banque pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, le comité de direction de la FSMA pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 2° et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent, sur avis du Collège, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'ils constatent l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.

Art. 37. Le président du Comité est élu par ses

membres parmi les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 3° et 4°.

Il préside les travaux du Comité et convoque les réunions du Comité. Il représente le Collège à l'égard des tiers conformément à l'article 43, § 1er. En cas d'absence, il est remplacé par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité. traitement du président du Comité.

Art. 38.Le Comité se réunit au moins dix fois par an et

lorsque le président du Comité et un membre en formulent la demande motivée. Le Comité peut décider valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents.

Le Comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est rejetée. Le secrétaire général, qui assiste aux délibérations du Comité sans voix délibérative, dresse le procès-verbal des délibérations du Comité.

Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas d'urgence ou de circonstances spéciales constatées par le président ou, en son absence, par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité, le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 39. Le secrétaire général assure la direction

opérationnelle du Collège. Il prépare et exécute les décisions du Comité. Il est nommé conformément à l'article 40. Le cas échéant, le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou à défaut de nomination.

Art. 40.Pour autant que et aussi longtemps que le

Comité est composé de six membres dont deux membres désignés par la Banque et deux membres désignés par la FSMA, 3° le secrétariat du Collège est assuré par la FSMA qui affecte les ressources nécessaires à cet effet conformément au budget visé au 5°. Le comité de direction de la FSMA nomme un secrétaire général du Collège parmi le personnel de direction de la FSMA et, le cas échéant, nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son personnel. Le secrétariat dispose de tous les pouvoirs d'investigation dévolus par la présente loi au Collège.

Art. 42. Le Collège exerce ses missions exclusivement

dans l'intérêt général. Le Collège, les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exécution des missions du Collège n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales du Collège sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Le Collège est transparent. Cette transparence inclut la publication sur base annuelle de son programme de travail et d'un rapport d'activité relatif à ses missions. Le Collège peut déléguer le pouvoir d'adopter certaines décisions au secrétaire général et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général adjoint. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.

Art. 43. (…)

§ 2. Le Collège peut déléguer à un ou plusieurs membres du Comité, au secrétaire général, au secrétaire général adjoint ou à une ou plusieurs autres personnes qu'il désigne, le pouvoir de représenter le Collège au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et nationale et auxquels le Collège est tenu de participer, ou, au sein de groupes internationaux, ainsi que, dans les limites définies par le Collège, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour le Collège au sein de ces collèges, comités ou autres groupes.

Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.

Art. 51. (…)

§ 3. Le Collège communique à la Commission européenne les accords sur les modalités de travail visés au paragraphe 1er, 6°.

§ 4. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec les pays tiers.

Art. 56. (…)

§ 1er/1. Pour l'exercice de sa fonction, le secrétaire général, et en son absence le secrétaire général adjoint, peut exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés au Collège par les dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable. § 1er/2. A l'issue de l'instruction, un rapport provisoire d'instruction est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de donner lieu à l'application d'une mesure ou amende administrative visée à l'article 59, ou de constituer une infraction pénale.

Le secrétaire général, ou en son absence le secrétaire général adjoint, adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un

mois pour faire valoir leurs observations. Les parties peuvent demander au secrétaire général, ou en son absence au secrétaire général adjoint, l'accomplissement d'actes d'instructions complémentaires. Lorsque le secrétaire général, ou en son absence le secrétaire général adjoint, estime ne pas devoir réserver de suite à cette demande, il en mentionne la raison dans son rapport d'instruction. Le général adjoint, saisit le comité du Collège du rapport définitif.

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures

prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA est l'organe compétent pour la prise de mesures et amendes administratives en cas d'infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA peut, lorsque, conformément à l'article 58, et dans le respect de la procédure visée au chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 à l'exclusion des articles 70 et 71, elle constate une infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, prendre les mesures suivantes à l'égard des réviseurs d'entreprises et

- en ce qui concerne le 6°, à l'égard d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, et - en ce qui concerne le 8°, à l'égard de celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises en Belgique alors qu'il n'est pas reconnu à ce titre:

1° un avertissement;

2° une réprimande;

3° une déclaration publique indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l'infraction, sur le site web de la FSMA;

4° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet d'audit enregistré ou du représentant permanent de procéder à tout service professionnel ou services déterminés;

5° une déclaration publique indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 28 de la directive 2006/43/CE ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;

6° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans, à l'encontre d'un membre d'un cabinet de révision ou d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d'entités d'intérêt public;

7° le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises;

8° une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2.500.000 euros pour le même fait ou

pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le maximum de l'amende peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. Les suspensions temporaires visées aux 4° et 6° commencent à courir au jour où cette suspension a été notifiée à la personne visée par la suspension. Lorsque la commission des sanctions prononce une interdiction temporaire visée au 4° à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, cabinet d'audit enregistré ou représentant permanent, s'abstenant, au jour de la notification de l'interdiction temporaire, provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés suite à une injonction d'abstention provisoire visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, et prononcée pour les mêmes faits, l'interdiction temporaire prononcée est réputée avoir commencée le jour de la notification de l'injonction d'abstention provisoire de tout service professionnel ou de services déterminés.

La commission des sanctions communique au Collège les décisions prises sur base du présent article. § 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la commission des sanctions, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute distincte dans le chef du cabinet de révision même.

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 31 mai 2017 rela décennale des entrepreneurs, architectes et autres p immobiliers et portant modification de la loi du 20 fév d'arch

Art. 10.§ 1er. En vue d'assurer la couverture des

risques visés dans la présente loi, le Roi peut mettre en place un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurance couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi, qui ne trouve pas de couverture sur le marché régulier. Le Bureau de tarification n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. § 2.

Toute personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'il détermine.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant

compte du risque que le preneur d'assurance présente. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. Dans l'hypothèse où le Bureau refuse de fixer une prime, il motive sa décision. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau, en ce compris le mode de gestion des risques, et les obligations des entreprises d'assurance. § 3.

Le Bureau de la tarification se compose de cinq membres qui représentent les entreprises d'assurances, de deux membres qui représentent les architectes, de deux membres qui représentent les entrepreneurs et d'un membre qui représente les consommateurs. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, les associations représentatives des architectes, les associations représentatives des entrepreneurs et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes. Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Bureau de tarification ont droit. Le Bureau de tarification peut s'adjoindre d'experts n'ayant pas voix délibérative. Le ministre ayant les Assurances dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du Bureau de tarification.

§ 4. Le Bureau de tarification fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai à § 5. A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre du Fonds Commun de Garantie Belge, visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance automoteurs. § 6.

Le Bureau établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre. § 7. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membre de la Caisse de compensation visée à l'article 10/1.

pour les services d’inspection du Service public fédér modifiant le Co

Art. 3. § 1er. Le Roi désigne les services d'inspection

du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dont les agents établissent, conformément à la présente loi, leurs procès-verbaux au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social. En complément aux mesures prises par le Comité de gestion, telles que visées à l'article 100/2, deuxième alinéa, du Code pénal social, le Roi désigne les agents qui prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service, notamment pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa premier suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique de l'agent verbalisant. § 2.

Le Roi établit une liste des lois dont une infraction peut faire l'objet d'un e-PV, conformément à la présente loi.

HOOFDSTUK 2. – Wijzigingen van h

Afdeling 2. – Wijziging van boek III va

Afdeling 3. – Wijzigingen van boek IV v

Afdeling 4. – Wijziging van boek VI va

Afdeling 5. - Wijzigingen van boek VII v

BOEK VII. - BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN

TITEL

3. Betalingsdiensten.

HOOFDSTUK 8. - Toegang tot betaalrekeningen en basisbankdienst Afdeling 2. Basisbankdienst voor ondernemingen

Afdeling 6. – Wijzigingen van boek VIII v

4° twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen;

5° twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de maatschappelijke belangenorganisaties vertegenwoordigen.

Afdeling 7. – Wijziging van boek IX va

Afdeling 8. - Wijzigingen van boek XV v

6° een inventaris van producten opmaken of ze laten opmaken;

§ 3. (…)

2°-18° (..)

5° de duur van het vertrouwelijkheidscontract.

Art. 24quinquies.

HOOFDSTUK VIIbis. - Het Nationaal Instituut voor de statistiek

HOOFDSTUK VIIter- Het Statistisch Toezichtscomité

32 - Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

§§ 3-7. (..)

§ 3. (..)

Het Comité stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

§ 4. De Koning bepaalt de specifieke regelingen van samenwerking met de derde landen.