Amendement portant dispositions diverses en matière d’Économie
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18 juillet 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2742/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Article adopté en première lecture. 004: Amendement. 005: Amendements. Voir aussi: 007: Texte adopté en deuxième lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE
L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Albert VICAIRE RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages
portant dispositions diverses en matière d’Économie PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, En application de l’article 83 du Règlement de la Chambre, votre commission a, au cours de sa réunion du 15 juillet 2022, soumis à une deuxième lecture les articles du projet de loi qu’elle avait adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 29 juin 2022 (DOC 55 2742/003).
I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 15 juillet 2022, la commission a pris connaissance de la note de légistique du Service juridique de la Chambre relative aux articles du projet de loi à l’examen adoptés en première lecture. Cette note est annexée au présent rapport. M. Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l’Économie et du Travail, approuve toutes les observations formulées dans la note de légistique précitée.
Afin de donner suite à l’observation n° 7 de la note de légistique du Service juridique, M. Patrick Prévot et consorts présentent l’amendement n° 3 (DOC 55 2742/005). Les autres observations sont, avec l’accord de la commission, directement appliquées au texte, de même que quelques corrections techniques de moindre importance. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Michael Freilich (N-VA) souligne que, pour son groupe, il est important que le service bancaire de base pour les entreprises puisse voir le jour.
La législation instituant ce service de base a déjà été votée il y a 18 mois (DOC 55 0619/001 à /013). L’intervenant regrette qu’il ait fallu autant de temps pour effectuer les rectifications (notamment concernant les règles en matière de respect de la vie privée), consécutives aux remarques du Conseil d’État. Il espère à présent que le gouvernement prendra rapidement les arrêtés d’application nécessaires afin que ce service de base soit mis en œuvre.
L’orateur signale qu’il a reçu une lettre de la FAIB. Il s’agit de l’association qui représente les associations internationales et européennes du secteur non marchand (ONG, organisations internationales actives dans la
culture, la science, la philanthropie, etc.) établies en Belgique. Cette organisation indique que ses membres sont confrontés à des difficultés pour ouvrir un compte bancaire, voire que leur compte bancaire existant est parfois clôturé. M. Freilich constate que ce problème qui avait démarré dans le secteur diamantaire, est en train de s’étendre à d’autres secteurs (bijoux, cryptos, gaming, football, ONG, etc.).
Il est donc important que le Parlement envoie un signal aux banques en soulignant leur responsabilité. La liberté contractuelle ne peut en effet pas aboutir à exclure tout un secteur. Un tel comportement créée une atmosphère négative sur le plan international et cause des dégâts économiques au pays. Il est également positif que le projet de loi indique explicitement que les missions diplomatiques ont droit au service bancaire de base.
En effet, de nombreux postes diplomatiques présents à Bruxelles éprouvent des difficultés à ouvrir un compte bancaire et se voient orientés vers les Pays-Bas. L’intervenant souligne à cet égard qu’il a déposé une proposition de loi visant à imposer aux banques une obligation de motivation lorsqu’elles refusent d’attribuer un compte bancaire à une entreprise ou lorsqu’elles suppriment l’accès d’une entreprise à un tel compte (DOC 55 2655/001).
En effet, il serait inéquitable que certains secteurs ou les postes diplomatiques n’aient droit qu’au service bancaire de base (donc, pas de cartes de crédit ou pas de compte en devises étrangères). En outre, cela dégrade l’image internationale de la Belgique et cause du tort au tissu économique. Il est donc nécessaire d’aller plus loin. Il espère que le ministre et les autres groupes politiques seront prêts à collaborer à ce sujet.
Enfin, M. Freilich indique qu’il a cosigné l’amendement n° 2 (DOC 55 2742/005) déposé par la majorité. Cet amendement vise à modifier l’article 13 relatif au service bancaire de base, afin de clarifier que le service bancaire de base peut inclure un compte de paiement en dollars américains, et pas seulement un compte de paiement en euros sur lequel l’entreprise peut, sur demande, effectuer certaines opérations en dollars américains.
M. Denis Ducarme (MR) tient à rappeler son inquiétude par rapport aux services bancaires minimum. Il regrette qu’un certain nombre de banques ne rencontrent pas leur obligation d’ouvrir des comptes pour un certain nombre d’entreprises, ce qui paralyse complètement ces entreprises. Il attend donc, au-delà de ce qui est prévu dans ce projet de loi, une initiative réglementaire de la part du ministre de l’Économie imposant un certain nombre d’obligations complémentaires par rapport à ces banques.
M. Patrick Prévot (PS) présente l’amendement n° 2 (DOC 55 2742/005), cosigné par un membre de chaque groupe de la majorité ainsi que par M. Freilich. Il rappelle que plusieurs membres, dont ce dernier, avaient attiré l’attention sur la possibilité dans le service bancaire de base d’ouvrir un compte en dollars américains, notamment pour ceux tournés vers l’international, et il concède que le projet de loi n’était pas suffisamment clair à ce sujet.
Tout d’abord, l’amendement vise à préciser ce que comprend le compte de paiement en euros, à savoir les services visés à l’article I.9, 1°, a), b) et c). Lorsque le service bancaire de base comprend un compte de paiement en dollars américains pour les services visés à l’article I.9, 1°, c), l’entreprise peut également utiliser un compte de paiement en euros pour les services visés à l’article I.9, 1°, a), b) et c).
Ensuite, afin d’accroître la sécurité juridique, l’amendement tend à préciser qu’un service bancaire de base peut inclure un compte de paiement en dollars américains. Auparavant, il existait une incertitude quant à savoir si le service bancaire de base comprenait un compte de paiement en dollars américains ou seulement un compte de paiement en euros sur lequel l’entreprise pouvait, sur demande, effectuer certaines opérations en dollars américains, moyennant le paiement d’un taux de change.
M. Michael Freilich (N-VA) se joint à l’intervention de M. Ducarme. Le groupe N-VA tient aussi à exprimer sa préoccupation quant au fait que les banques ne jouent pas leur rôle de permettre aux nouvelles entreprises d’ouvrir des comptes bancaires. Il espère dès lors qu’il sera possible de collaborer de manière positive, au départ de la proposition de loi qu’il a lui-même déposée. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation.
L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifications du Code de droit économique Section 1re Modification du livre Ier Art. 2 Cet article modifie l’article I.9, 53/1°, alinéa 2, b), du Code de droit économique, qui définit le crédit hypothécaire avec une destination immobilière, en précisant que le navire doit être ou sera aménagé en “bateaulogement”, et en y insérant, également, la définition de “bateau-logement”. Dans l’observation n° 2 de sa note de légistique, le Service juridique constate que les deux versions linguistiques de la disposition proposée ne concordent pas. Pour y remédier, le secrétaire d’État propose de supprimer les mots “als hoofdbestemming” dans le texte néerlandais. La commission souscrit à cette proposition. * * * L’article 2 est adopté à l’unanimité. Section 2 Modifications du livre III du Code de droit économique Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité. Art. 4 et 5 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Section 3 Modifications du livre IV du Code de droit économique Art. 6 L’article 6 est adopté par 11 voix et 5 abstentions. Art. 7 L’article 7 est adopté par 11 voix contre 3 et 2 abstentions. Art. 8 et 9 Les articles 8 et 9 sont successivement adoptés par 13 voix et 3 abstentions. Section 4 Modification du livre VI Art. 10 L’article 10 est adopté à l’unanimité. Section 5 Modifications du livre VII du Code de droit économique Art. 11 L’article 11 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
Art. 12 L’article 12 est adopté à l’unanimité. Art. 13 Cet article vise à apporter plusieurs modifications à l’article VII.59/4 du CDE relatif au service bancaire de base pour les entreprises. Ces modifications concernent notamment l’élargissement de ce service bancaire de base aux missions diplomatiques. M. Patrick Prévot et consorts présentent l’amendement n° 2 (DOC 55 2742/005) tendant à remplacer le 3° par ce qui suit: “3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l’article I.9, 1°, a), b) et c), via un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l’article I.9, 1°, c), et à la demande de l’entreprise ou de la mission diplomatique, via un compte de paiement en dollars américains.”;”.
Il est renvoyé à la discussion générale et à la justification écrite de l’amendement à l’examen. L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité. L’article 13, ainsi modifié, est adopté à l’unanimité. Art. 14 L’article 14 est adopté à l’unanimité. Art. 15 Cet article vise à apporter diverses modifications à l’article VII.59/6 du CDE. Une des modifications concerne le remplacement de l’alinéa 1er du paragraphe 1er, afin d’énumérer de manière exhaustive les motifs obligatoires de refus du service bancaire de base.
Dans l’observation n° 3 de sa note de légistique, le Service juridique constate que les deux versions linguistiques du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en projet, ne concordent pas. Afin d’y remédier, le secrétaire d’État propose de supprimer, dans le texte français, les mots “vise à ce que l’établissement de crédit”. La commission marque son accord sur cette proposition. L’article 15 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
Art. 16 L’article 16 est adopté à l’unanimité. Art. 17 Cet article vise à insérer dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du CDE, un article VII.59/9 qui donne suite aux avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données sur l’avant-projet de loi. Dans l’observation n° 4 de la note de légistique, le guistiques du paragraphe 3, en projet, ne concordent pas. Afin d’y remédier, le secrétaire d’État propose de supprimer, dans le texte français, les mots “compléter ou”.
La commission marque son accord sur cette proposition. L’article 17 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 18 L’article 18 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 19
L’article 19 est adopté à l’unanimité. Section 6 Modifications du livre VIII du Code de droit économique Art. 20 et 21 Les articles 20 et 21 sont successivement adoptés Art. 22 et 23 Les articles 22 et 23 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 24 L’article 24 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Art. 25 L’article 25 est adopté à l’unanimité. Art. 26 L’article 26 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
Section 7 Modification du livre IX Art. 27 L’article 27 est adopté à l’unanimité. Section 8 Modifications du livre XV Art. 28 L’article 28 est adopté par 11 voix contre 5. Art. 29 à 37 Les articles 29 à 37 sont successivement adoptés CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique Art. 38 Cet article vise à modifier sur plusieurs points l’article 1er de la loi du 4 juillet 1932 relative à la statistique publique, qui contient les définitions pour l’application de cette loi.
Mme Anneleen Van Bossuyt et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2742/004), tendant à supprimer, dans le g), dans le 19° proposé, les mots “et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes”. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) explique que cette disposition attribue un rôle de coordination à l’office belge de statistique Statbel.
Or, la politique en
matière de statistique est une compétence exercée conjointement par toutes les autorités publiques (niveau fédéral et entités fédérées). Statbel ne peut donc pas être désigné unilatéralement comme étant l’Institut national de Statistique par une loi fédérale, car cela contrevient aux principes de l’autonomie des entités fédérées et à la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées.
Cette désignation devrait se fonder sur l’accord de coopération du 15 juillet 2014, pour que toutes les autorités publiques concernées puissent décider conjointement de la désignation de l’Institut national de Statistique. Travail, indique que le gouvernement ne peut soutenir l’amendement n° 1. En effet, cet amendement vise à remettre en cause le statut de Statbel en tant qu’Institut national de Statistique, alors qu’il s’agit simplement d’une réalité de fait qui sera confirmée en droit via le présent projet de loi, tout en répondant à une recommandation européenne.
Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) n’est pas d’accord avec le secrétaire d’État. Elle répète que la politique statistique est une compétence partagée, de sorte que le niveau fédéral et les entités fédérées doivent désigner conjointement quelle instance jouera le rôle d’Institut national de Statistique. Pour l’oratrice, il ne s’agit pas de se prononcer sur le fond, mais de respecter la procédure et la répartition des compétences.
Le secrétaire d’État répond que le Conseil d’État n’a pas formulé de remarques quant à un éventuel nonrespect de la répartition des compétences à cet égard. L’amendement n° 1 est rejeté par 11 voix contre 5. L’article 38 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Art. 39 L’article 39 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
Art. 40 à 42 Les articles 40 à 42 sont successivement adoptés Art. 43 L’article 43 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 44 Cet article vise à remplacer l’article 17bis de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique par “Art. 17bis. L’Institut national de Statistique veille à ce que le secret, permettant de réassocier les données d’étude aux données d’identification directe, ne soit utilisé que pour des finalités statistiques ou de recherche scientifique.”.
Dans l’observation n° 5 de sa note de légistique, le Service juridique indique que l’expression “utiliser un secret” ne relève pas de la terminologie d’usage et préconise de formuler la disposition en projet de manière plus précise. Afin d’y remédier, le secrétaire d’État propose de remplacer les mots “le secret” par les mots “les clés de concordance”. La commission marque son accord sur cette proposition.
L’article 44 est adopté à l’unanimité. Art. 45 L’article 45 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 46 à 50
Les articles 46 à 50 sont successivement adoptés Art. 51 Cet article fait référence aux dispositions récemment modifiées de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et plus spécifiquement à son article 127/1, § 2, 10°, lequel prévoit la réutilisation des données conservées par les opérateurs, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) se réfère à l’email reçu d’ISPA Belgium, dans lequel cette organisation exprime ses préoccupations au sujet de l’article 51 du projet de loi, dans le sens où cet article pourrait avoir d’importantes conséquences pour ses membres, mais aussi pour l’ensemble du secteur des télécommunications.
Cette organisation regrette de ne pas avoir été consultée. C’est d’ailleurs pour cette raison que le groupe N-VA avait voté contre cet article lors de la première lecture, et qu’il fera de même lors de la présente deuxième lecture. En ce qui concerne les inquiétudes d’ISPA Belgium, le secrétaire d’État indique que, d’après l’estimation du gouvernement, les pratiques actuelles en matière d’échanges de données ainsi que la périodicité proposée pour obtenir l’accès aux données des opérateurs, ne devraient pas entraîner une charge de travail démesurée pour les opérateurs.
Quant au risque de créer une nouvelle exception au secret des communications électroniques, l’Autorité de protection des données est d’avis que ce secret ne devrait pas être atteint par les nouvelles dispositions proposées. Enfin, pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, le présent projet de loi prévoit que Statbel procédera, chaque année, et avec le concours du délégué à la protection des données, à un examen de la proportionnalité et de la nécessité de l’accès aux données des opérateurs.
L’article 51 est adopté par 11 voix contre 5. Art. 52 L’article 52 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental Art. 53 Cet article vise à remplacer l’article 10 de la loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et l’exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, qui règle la répression des infractions à cette loi et à ses arrêtés d’exécution. Dans l’observation n° 6 de sa note de légistique, le Service juridique constate que le paragraphe 3, en projet, dans la mesure où il évoque “les peines prévues ci-dessus”, ne précise pas suffisamment s’il s’agit des peines prévues aux paragraphes 1er et 2, ou uniquement des peines prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. Afin d’y remédier, le secrétaire d’État propose de remplacer les mots précités par les mots “les peines prévues aux paragraphes 1er et 2”. La commission marque son L’article 53 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 5 Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 54 à 56 Les articles 54 à 56 sont successivement adoptés
CHAPITRE 6
Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 57 L’article 57 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 7 Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Art. 58 L’article 58 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises Art. 59 à 61 Les articles 59 à 61 sont successivement adoptés à Art. 62 Cet article vise à modifier l’article 35 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises afin à la fois d’accroître l’efficacité et l’efficience du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises et d’organiser une gouvernance efficace et indépendante au sein du Collège. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) revient sur la remarque qu’elle avait déjà formulée lors de la première lecture, au sujet de l’article 62 (article 61 de l’avant-projet de loi) (DOC 55 2742/002). Elle constate que, malgré
sa remarque, aucun amendement n’a été déposé, afin de tenir compte de la reformulation proposée par le Conseil d’État. Elle demande pour quelle raison l’avis du Conseil d’État n’a pas été suivi. Travail, répond que l’article 62 du projet de loi vise à garantir que, en cas d’expiration du mandat de membres du Comité, ces membres continuent à exercer leur fonction jusqu’à leur remplacement. Cette règle vise à garantir la continuité du fonctionnement du Comité du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises.
Il signale qu’il a bel et bien été tenu compte de l’avis du Conseil d’État, dans la mesure où le mot “expert” a été mis au pluriel. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) estime que le secrétaire d’État Dermine n’a pas véritablement répondu à sa question. En effet, dire qu’il a été tenu compte de la reformulation proposée par le Conseil d’État, alors que ce n’est manifestement pas le cas, ne constitue pas une réponse satisfaisante.
M. Stefaan Van Hecke, président, signale à Mme Van Bossuyt que, après vérification, il apparaît qu’il a bel et bien été tenu compte de la reformulation proposée par le Conseil d’État entre le texte approuvé en première lecture et celui approuvé en deuxième lecture par le gouvernement. Le secrétaire d’État confirme que le texte tient compte des remarques du Conseil d’État. L’article 62 est adopté à l’unanimité.
Art. 63 à 73 Les articles 63 à 73 sont successivement adoptés
CHAPITRE 9
Modification de la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte Art. 74 L’article 74 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 10 Modification de la loi du 17 mars 2019 portant l’introduction du procès-verbal électronique pour les services d’inspection du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et modifiant le Code pénal social Art. 75 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 75 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 11 Dispositions abrogatoires Art. 76 L’article 76 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 12 Entrée en vigueur Art. 77 Cet article prévoit que le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des articles 22 à 26 et de l’article 56.
dement n° 3 (DOC 55 2742/005) tendant à remplacer l’article par ce qui suit: “Art. 77. Les articles 22 à 24, 25, b), et 26 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2023. L’article 56 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2025.” M. Patrick Prévot (PS) explique que cet amendement répond à l’observation figurant au point 7 de la note de légistique du service juridique.
Lorsqu’une délégation est donnée au Roi pour l’entrée en vigueur de dispositions législatives, le Conseil d’État recommande de fixer une date ultime pour leur entrée en vigueur. L’amendement n° 3 visant à remplacer l’article 77 est adopté à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, par 11 voix et 5 abstentions.
Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Albert Vicaire; PS: Patrick Prévot, Hervé Rigot, Laurence Zanchetta; MR: Florence Reuter, Denis Ducarme; Ont voté contre: Nihil. Se sont abstenus:
Michael Freilich VB: Erik Gilissen, Reccino Van Lommel
Le rapporteur, Le président,
Albert VICAIRE Stefaan VAN HECKE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): les articles 4, 10, 13, 17, 19 et 20, 23 et 24, 51, 55, 62 et 77. Annexe
NOTE À L’ATTENTION DE LA COMMISSION CONSOMMATEURS ET DE
Objet : Note de légistique relative aux article portant dispositions diverses en matiè
OBSERVATIO
1. Dans le chapitre 2, les sections concernent tou économique. La division en sections n'a dès l
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES RELA
Art
2.
Les deux versions linguistiques de l'article I. économique ne concordent pas. En français, tion". En néerlandais, le logement doit constit (cfr. "hoofdbestemming").
Art.
3.
Les deux versions linguistiques de l'article VII. économique ne concordent pas. Selon le tex de crédit se conforme à la loi du 18 septembre plement conforme à cette même loi (cfr. "de 18 september 2017").
4. Les deux versions linguistiques de l'article VII ne concordent pas sur l'objet de la compéten ser" la liste visée, tandis qu'en néerlandais, Il
5. Pour autant que l'objectif consiste bien à per socier des données d'étude à des données tiques ou de recherche scientifique, on remp juillet 1962 relative à la statistique publique, l geheven". Si l'objectif est différent, on précise liser un secret" n'est pas une terminologie cou
6. En visant "les peines visées ci-dessus", l'artic l'exploration et l'exploitation des ressources continental, ne détermine pas avec une préc visées aux paragraphes 1er et 2, ou seulement ragraphe 2. Cette précision est d'autant plus du droit pénal.
7. On complètera l'article 77, en projet, par ce q [datum].". (Lorsqu'une délégation est donnée au Roi po le Conseil d'État recommande de fixer une da
AMÉLIORATIONS PUREMENT FORMELLES ET C TIQ
8. On remplacera l'article 13, 14° et 15°, du proje
"14° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots placés par les mots “L’entreprise demandeuse sent les informations”;" / "14° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woor eiste” vervangen door de woorden “De aanvr leveren de vereiste”;".
(Il est préférable pour des raisons de lisibilit d'un seul tenant au même alinéa.)
Si cette correction est apportée, la numérota
1 Conseil d'État, Principes de techniques législatives, Guide de rédactio de la date ultime d’entrée en vigueur de l’acte législatif permet d’évite effet, si le pouvoir exécutif tarde à prendre un arrêté fixant la date d’en ci d’entrer en vigueur à la date ultime qui a été prévue.".
9. Dans l'article VII.59/11, alinéa 6, en projet, d mots "conformément aux articles 3 et suiva "overeenkomstig de artikelen 3 en volgende va mots "conformément aux articles 3 et 4 de la komstig de artikelen 3 en 4 van de domaniale w (L'expression "et suivants" est insuffisammen loi ont été abrogés par la loi du 13 avril 2019 ' forcé des créances fiscales et non fiscales'.)
10. Dans l'article XV.3, 5°/1, alinéa 3, première ph mot "expressément" / "uitdrukkelijk" n'a pas d
12. On remplacera le texte néerlandais de l'article continental par ce qui suit:
(Meilleure adéquation avec le texte français. C
CORRECTION RELATIVE AUX PHR
N.B. : Quelques corrections moins importantes on secrétariat de la commission
NOTA TER ATTENTIE VAN DE COMMISSI SCHERMING EN
D
ALGEMENE O
In
hoofdstuk 2
hebben alle afdelingen betrek misch recht. De opdeling in afdelingen heeft weggelaten
BIJZONDERE OPMERKINGEN BIJ
H
LOUTER VORMELIJKE VERBETERING
leveren de vereiste”;" sent les informations”;".
(Betere overeenstemming met de Franse teks
VERBETERING BETREFFENDE DE INLE
N.B.: Enkele minder belangrijke verbeteringen w missiesecretariaat bezorgd.