Wetsontwerp modifiant la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 14 Annexes à l'avant-projet 1 Avis du Conseil d'État 3 Projet de loi 34 Annexes au projet de lo 4 Coordination des articles si ConronmeuenT À LARTIEL 8, $ 2, 1°, DE LA LOI DU 15 DÉcEMARE 2013,
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Texte intégral
3 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. modifiant la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
En 2017, le Parlement a adopté pour la première fois une loi de programmation militaire qui prévoyait les investissements en matériel majeur de la Défense belge pour la durée de la vision stratégique (2016-2030) et qui permettait de générer la stabilité et la prévisibilité nécessaires pour renforcer la crédibilité de cette vision stratégique au sein de la société, pour nos alliés et pour les entreprises.
Le monde a changé depuis 2016 et c’est pourquoi, conformément à l’accord de gouvernement, il a été procédé à une actualisation de la vision stratégique pour la Défense. Une actualisation périodique est en effet nécessaire, afin d’apporter la réponse la plus appropriée aux défis sécuritaires de l’avenir. Il s’agit d’assurer un meilleur équilibre entre les efforts justifiés d’une part pour que la Défense puisse continuer à garantir sa mission d’aide à la Nation, et d’autre part pour permettre à la Défense d’assurer pleinement son rôle dans les alliances politiques et militaires ainsi que la continuité des opérations extérieures.
Le présent projet de loi s’inscrit dans une démarche comparable à celle initiée en 2016: il ambitionne d’actualiser la loi de programmation militaire pour la période courant de 2023 à 2030. Il va cependant au-delà, puisqu’il élargit la portée de la loi du 23 mai 2017: il pose des jalons supplémentaires pour asseoir davantage encore la crédibilité de la vision stratégique en étendant l’exercice de financement du matériel majeur à la programmation en matière de personnel et au renforcement de la base industrielle et technologique de défense
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 votée en 2017 était une première pour notre pays. Elle traduisait en termes concrets la vision stratégique de la Belgique pour sa Défense entre 2016 et 2030. Cinq ans se sont écoulés et la situation dans le monde a évolué. Il est donc nécessaire d’actualiser cette vision stratégique ainsi que la loi qui la concrétise.
Plus que jamais le contexte géostratégique nous indique qu’investir dans la défense, tâche régalienne s’il en est, est indispensable. Depuis cinq ans, nous avons pu voir combien l’Europe est et doit rester un pilier solide de notre politique extérieure de sécurité et de défense. Encore plus que dans tout autre domaine, la confiance entre partenaires en matière de défense et de sécurité collective est fondamentale.
Elle implique la confiance mutuelle des partenaires dans leur capacité respective à s’inscrire dans une trajectoire cohérente pour remplir leurs engagements. C’est ce que nous demandent nos alliés à l’OTAN, comme au sein de l’Union Européenne. Nous devons donc réinvestir dans nos forces armées, en étendant le réinvestissement au-delà du volet purement matériel. Il en va de la crédibilité de la Belgique vis-àvis de ses alliés et de sa sécurité au sens le plus large.
Le gouvernement, conformément à l’accord de gouvernement, souhaite procéder à une recapitalisation dans le domaine du personnel pour rendre la profession militaire plus attractive à travers un meilleur recrutement, une meilleure rétention, une plus grande diversité et une meilleure pyramide des âges. Le bien-être des militaires et de leurs familles fera également l’objet d’une attention particulière.
Le principe 6 de l’actualisation de la vision stratégique, approuvé en Conseil des ministres le 23 juillet 2021, énonce d’ailleurs que la loi de programmation militaire actualisée doit prévoir notamment, en continuité et en cohérence avec une vision à long terme, l’évolution des effectifs de la Défense en cohérence avec le niveau d’ambition nationale et la valorisation du personnel de la Défense.
Les événements de ces dernières années ont par ailleurs également mis en lumière le besoin pour la nation de pouvoir compter sur ses forces armées lors de crises nationales aigues. Leur présence au côté des autres services publics permet d’accroitre les capacités d’action, et, dès lors, de garantir une certaine résilience. Comme en 2017, le gouvernement est conscient des efforts importants que ces investissements dans notre Défense représentent.
Ils ont un caractère intergénérationnel et solidaire qui devra persister jusqu’en 2030 et au-delà, afin de protéger notre population et de lui garantir, ainsi qu’à nos partenaires, les engagements de la Belgique, en tant qu’allié sur lequel on peut compter. Il est entendu, comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis 60 450/4 du 7 décembre 2016 sur le projet de loi “de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030” qu’il ne peut être dérogé par une loi à l’article 174, alinéa 1er, lu conjointement avec l’article 171 de la Constitution
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article détermine le fondement constitutionnel de cette loi. Art. 2 Cet article modifie l’intitulé de la loi du 23 mai 2017. Art. 3 Cet article modifie l’intitulé du chapitre 1er de la loi du 23 mai 2017. Art. 4 Cet article insère un article 1/1 dans la loi du 23 mai 2017, ajoutant des définitions à cette loi. La notion d’“investissements courants” figurant au 1° est emprunté à la terminologie budgétaire. Elle désigne les investissements relatifs à l’acquisition de matériel par le biais de crédits d’investissement inscrits au budget
général des dépenses sous la “Section 16. – Ministère de la Défense”, division organique-programme-activité 50- 21 “Forces armées – Renouvellement de l’équipement courant”. La notion “effort de défense” figurant au 3° est celle communément utilisée dans le cadre des partenariats européen et transatlantique à savoir les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense, par rapport au produit intérieur brut, exprimé en pourcentage.
Art. 5 Cet article insère un article 1/2 dans la loi du 23 mai 2017, modifiant la portée de cette loi. Ce projet se fonde sur les principes directeurs n° 6 et 8 approuvés par le Conseil des ministres en date du 23 juillet 2021 dans le cadre de l’actualisation de la vision stratégique pour la Défense, qui se lisent comme suit: Principe n° 6: “Une loi de programmation militaire actualisée qui prévoit, en continuité et en cohérence avec une vision à long terme: principe n° 6a: les investissements en matériel majeur de la Défense belge pour la durée de la Vision Stratégique actualisée.
Cela permettra de générer la stabilité et la prévisibilité nécessaires pour la Défense, pour la société, pour nos alliés et pour les entreprises; principe n° 6b: L’évolution des effectifs de la Défense en cohérence avec le niveau d’ambition nationale et la valorisation du personnel de la Défense;” Principe n° 8 “En consultation avec les autres acteurs régionaux et fédéraux compétents, la Défense soutiendra pleinement l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une Stratégie de recherche, d’industrie et de défense (DIRS).
Elle contribuera à garantir que les investissements dans le domaine de la Défense pour le développement des capacités ou la recherche bénéficie à la société sous forme de connaissances, de technologie et d’emploi, conformément à la législation nationale et européenne en vigueur. Outre les partenariats atlantiques, une attention
particulière sera portée aux projets de coopération dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED) et aux coopérations permanentes structurées (PESCO). L’ensemble doit intensifier le lien entre la Défense, la recherche et l’industrie pour maximiser la valeur ajoutée pour notre sécurité nationale et les retombées sociétales. De plus, les domaines de production et de services critiques pour la Défense seront identifiés afin d’assurer leur disponibilité pour les situations de crise.” L’objectif de cette loi est donc de définir un trajet cohérent et solidaire, non seulement par le biais d’une programmation de l’investissement en matériel, mais également par le biais d’une programmation en termes d’effectifs du personnel ainsi que par le biais du renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense.
Art. 6 Cet article insère un chapitre 1/1 dans la loi du 23 mai 2017. Ce chapitre vise à insérer dans la loi de programmation militaires les aspects liés à l’évolution du personnel, au recrutement et à sa revalorisation. Art. 7 Cet article insère un article 1/3 dans la loi La quantité mentionnée concernent l’ensemble des membres du personnel dans l’enveloppe de personnel des militaires et civils en activité, ainsi que le personnel effectuant des prestations volontaires d’encadrement.
La loi sur le contingent de l’armée est votée annuellement et détermine chaque année le nombre de militaires en activité. Art. 8 Cet article insère un nouvel article 1/4 dans la loi L’évolution des effectifs et l’actualisation des missions, des tâches et des objectifs capacitaires à long terme nécessitent un recrutement externe et interne de personnel. La table en annexe II reprend uniquement les chiffres pour le recrutement externe du personnel.
Le recrutement du personnel se fonde sur des besoins dans le domaine quantitatif et qualitatif en cohérence avec les autres facteurs. Les besoins qualitatifs peuvent être comblés de plusieurs manières (formation interne, recrutement sur diplôme, promotion sociale, …). Les quantités estimés pour le recrutement de personnel civil prennent en compte à la fois le personnel civil statutaire et l’ensemble des employés contractuels qui ont été engagés au moyen d’un contrat de premier emploi tel que défini dans la loi du 24 décembre 1999 concernant la promotion des possibilités d’emploi et son arrêté d’exécution du 30 mars 2000.
Pour les militaires du cadre actif, il est tenu compte de la capacité maximale d’incorporation et de formation des centres de formation qui est estimée à 2500 au cours des premières années. Conformément à la vision stratégique actualisée, cette capacité sera renforcée de sorte que le recrutement externe de militaires du cadre actif puisse s’élever à 2 800 à partir de 2026. Au-delà, la Défense assure son rôle sociétal en offrant à son personnel la possibilité de gravir les échelons sociétaux via le recrutement interne.
Des opportunités d’attirer du personnel supplémentaire via d’autres canaux ou contrats seront entamées. Le niveau d’expertise et de formation requis pour assurer l’ensemble des tâches de la Défense doit rester garanti à tout moment. La quantité de recrutement est actualisée chaque année et soumise à l’approbation du législateur. Art. 9 Cet article insère un nouvel article 1/5 dans la loi La revalorisation du personnel englobe plusieurs aspects (pécuniaires, en qualité de vie, en matière socioculturelle, …) et doit dès lors être considéré de manière cumulative et pas se limiter uniquement à la rétribution.
Vu la spécificité de la Défense, il sera toutefois nécessaire, pour les experts dans des domaines spécifiques, de tenir compte d’une conformité par rapport à un marché plus large. Art. 10 Cet article modifie l’intitulé du chapitre 2 de la loi
Art. 11 Cet article remplace le texte de l’article 2 de la loi Les modifications visent d’abord à actualiser la période de référence. Ensuite, le nouveau texte prévoit désormais l’emploi d’euro constants 2022, plutôt que d’euro constants 2015. Enfin, la nouvelle formulation permet d’éviter une interprétation erronée de l’ordre entre l’engagement contractuel et l’engagement budgétaire. Pour le reste, cet article prévoit les mêmes dispositions que la loi “de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030”, à savoir l’ajout en annexe de la loi qui, d’une part, permet à la Chambre de débattre sur la politique de défense à long terme du gouvernement et, d’autre part, permet à la Défense de construire progressivement des partenariats industriels propices au développement capacitaire.
Cette liste reprend l’énumération des investissements avec une estimation budgétaire par dimension et l’estimation de l’année dans laquelle un contrat sera probablement conclu. Le coût exact et le timing d’exécution seront bien entendu fonction de la situation du marché du moment et des partenariats les plus propices au développement d’une collaboration capacitaire. Il peut également être renvoyé à l’exposé des motifs du projet de loi “de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030” (Doc., Ch., 2016-2017, Doc 54 2137).
Art. 12 Cet article remplace le texte de l’article 3 de la loi Le montant total de l’investissement, exprimé en euro constants 2022, est évalué à un total de 11,17 milliards d’euros. Ce montant prend en compte les investissements non encore réalisés au titre de la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030. Le montant restant de la loi de programmation militaire de 2017 est donc transféré vers la loi de programmation militaire actualisée et s’élève à 798,17 millions d’euros.
Un surcoût d’un programme de la loi de programmation actuelle ne peut porter préjudice à la réalisation d’un autre programme d’investissement par manque de
moyens. Ainsi, le solde de la loi de programmation militaire de 2017 ne peut servir pour résoudre des insuffisances qui se manifesteraient au sein des nouveaux programmes de la loi de programmation militaire actualisée. Art. 13 Cet article modifie l’article 4 de la loi du 23 mai 2017. Ce projet de loi n’a pas vocation à modifier la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Aucune norme budgétairement contraignante n’est imposée et le gouvernement conserve la prérogative de proposer un budget annuel conformément à la trajectoire budgétaire qu’il se fixe. Il est bien entendu que les crédits reconnus comme nécessaires par le gouvernement seront repris annuellement sous forme de crédits d’engagement et de liquidation en euro courants dans le projet de Budget général des Dépenses, “Section 16. – Ministère de la Défense”, sur des allocations de base qui sont destinées aux investissements en matériel.
Dans le souci de la transparence et d’une gestion distincte de la dette résultant de la loi de programmation militaire précédente, le présent projet de loi précise comment les dépenses d’investissement doivent être budgétisées et comptabilisées. La conversion en euro courants sera déterminée séparément pour chaque programme. Art. 14 Cet article modifie l’article 5 de la loi du 23 mai 2017. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de programmation militaire du 23 mai 2017, la Défense pouvait réutiliser intégralement le produit de la vente de matériel sous la forme de crédits variables.
La loi de 2017 a introduit le principe selon lequel les recettes émanant de la vente de matériel excédentaire qui sera remplacé par des investissements dans le cadre de la loi doivent contribuer au financement de ces investissements. Ceci signifiait en pratique que le produit de certaines ventes n’était plus affecté et devait, en conséquence être retourné au Trésor. La manière de “contribuer au financement” est maintenant explicitée dans l’article: le produit de la vente de ce matériel doit être “versé au Trésor”.
Il ne pourra plus être remis à la disposition de la Défense sous forme de crédits variables.
Art. 15 Cet article modifie l’article 6 de la loi du 23 mai 2017. Il n’est pas à exclure que les montants des programmes d’investissement repris en annexe de ce projet de loi évoluent lors de la mise en œuvre du plan d’investissement. Cette évolution peut aller aussi bien dans un sens positif que négatif. Les différences seront uniquement compensées entre les programmes d’investissement repris dans ce projet de loi.
Il n’est plus fait mention de la compensation au sein de la dimension concernée, comme repris dans le précédent article 6 de loi du 23 mai 2017. Ceci permet de compenser des différences de montants, en respectant le principe que la somme de tous les investissements ne dépasse pas le montant repris en article 3 de cette loi. Art. 16 Cet article insère un chapitre 2/1 dans la loi Art. 17 Cet article insère un nouvel article 6/1 dans la loi Le budget d’investissement qui est annuellement inscrit au budget général des dépenses sous la “Section 16. – Ministère de la Défense”, division organique-programmeactivité 50-22 “Forces armées – Renouvellement de l’équipement majeur”, équivaut au montant total des crédits d’engagement des dossiers prévus dans la loi de programmation militaire, et dont l’engagement comptable est planifié lors de l’année budgétaire courante.
Ce planning ne garantit néanmoins pas que tous les dossiers soient effectivement engagés avant la fin de l’année budgétaire 2022, alors que le besoin de renouvellement de matériel subsiste. Un non-engagement est souvent dû aux retards engendrés lors de la conclusion d’un marché public. Dans pareille hypothèse, les crédits d’engagement prévus au budget de l’année pour ces dossiers non-réalisés tombent en annulation.
Ils doivent de ce fait de nouveau être inscrits au budget général des dépenses pour l’année 2023. Ceci se fait donc après l’entrée en vigueur de la présente loi consolidée, dont les programmes de renouvellement sont inscrits sous la Section 16, division organique-programme-activité 50-23. Les dossiers d’investissement dont l’engagement était
prévu en 2022, mais qui ne sont pas encore engagés sont repris en annexe V de cette loi. Afin de permettre la distinction avec les programmes de la loi originale, les dossiers non-engagés de l’annexe V seront inscrits sous la Section 16, division organique-programme-activité 50-22. Art. 18 Cet article insère un chapitre 2/2 dans la loi du 23 mai 2017 traitant du renforcement de la base industrielle et technologique de défense.
Art. 19 Cet article insère un nouvel article 6/2 dans la loi du 23 mai 2017 aux fins de préciser les objectifs budgétaires du renforcement de la base industrielle et technologique de défense en tant qu’optique essentielle pour favoriser le développement planifié du lien entre la Défense, les institutions de recherche et l’industrie, véritable plus-value pour notre sécurité nationale. Art. 20 Cet article insère un nouvel article 6/3 dans la loi du 23 mai 2017 aux fin de préciser les modalités de planification budgétaire permettant de rencontrer les objectifs de l’article 6/2 en prenant en compte l’évolution de l’effort de défense.
Le renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense et la participation à de grands programmes de développement seront, sauf indication contraire, financés selon un ratio à l’effort de défense, exprimé en pourcentage. Par exemple, si l’effort de défense est de 1,20 % du produit intérieur brut, la contribution à la base industrielle et technologique sera de 0,60 % (ou 1,20 % divisé par deux) du budget de la Défense et la contribution à la participation à de grands programmes de développement sera de 3,60 % (ou 1,20 % fois trois) du budget de la Défense.
Art. 21 Cet article modifie l’article 7 de la loi du 23 mai 2017.
En vertu de son règlement, la Chambre des représentants exerce un contrôle sur les achats et les ventes de matériel militaire. La Commission parlementaire Achats et ventes militaires poursuivra le suivi de l’exécution du plan d’investissements comme convenu dans le Protocole administratif du 17 mai 2017 conclu à cet effet. Les dispositions du “Chapitre 3 – Rapportage et évaluation” de la loi du 23 mai 2017 prévoient un état des l’exécution des programmes.
La modification prévoit qu’en plus de cet état des lieux, le ministre présentera l’évolution des effectifs du personnel et les mesures en matière de renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense. Enfin, cet article prévoit aussi que le ministre de la Défense évalue la loi lors de chaque législature. L’évaluation ne doit pas nécessairement conduire à une révision de la loi.
Cette évaluation devrait se faire sur la base d’une éventuelle adaptation de la vision stratégique à de la Défense. La périodicité de l’évaluation est prévue mais la loi ne fixe pas de délai spécifique dans lequel elle doit être achevée. Le ministre peut donc décider à quel moment de la législature cette évaluation est faite. Cette périodicité a été choisie pour confier une certaine stabilité aux programmes d’investissements tout en permettant aux prochains gouvernements d’adapter la loi.
Les conclusions de cette évaluation sont présentées à la Chambre. Art. 22 et 23 Ces dispositions abrogent l’annexe existante de la loi du 22 mai 2017 et ajoutent de nouvelles annexes à la loi. Art. 24 Cet article détermine la date d’entrée en vigueur. La ministre de la Défense, Ludivine DEDONDER
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État modifiant la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2. L’intitulé de la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 est remplacé par ce qui suit: “loi de programmation militaire en matière d’investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030”. Art. 3. Dans la même loi, l’intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: “Dispositions introductives”. Art. 4. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: “Art. 1/1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
1° “matériel majeur”: les systèmes d’armes et la technologie y afférente qui, de par leur long cycle de renouvellement et les montants budgétaires importants, ne peuvent être programmés dans le cadre des investissements courants;
2° “Ministère”: le Ministère de la Défense;
3° “effort de défense”: les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense (dépenses externes en matière de défense), par rapport au produit intérieur brut et exprimées en pourcents (ou pourcentage du PIB).”. Art. 5. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit: “Art. 1/2. La présente loi fixe les principes directeurs de la période 2023-2030 pour:
1° l’évolution des effectifs de personnel, le recrutement et les mesures de revalorisation au sein du Ministère;
2° les investissements en matériel majeur;
3° le renforcement de la base industrielle et technologique de défense.”. Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé: “L’évolution des effectifs, le recrutement de personnel et la revalorisation”.
Art. 7. Dans le chapitre 1/1 inséré par l’article 6, il est inséré un article 1/3 rédigé comme suit: “Art. 1/3. Les moyens budgétaires permettent l’évolution des effectifs du Ministère selon un trajet de croissance cohérent avec le niveau d’ambition et la revalorisation du personnel de la défense. Le niveau d’ambition est de 29100 membres du personnel militaire et civil en 2030.”. Art. 8. Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/4 rédigé comme suit: “Art.
1/4. Le recrutement de personnel garantit l’évolution souhaitée des effectifs parallèlement aux investissements en matériel majeur et conformément à ceux-ci. Les estimations de recrutement de personnel militaire et civil sont présentées dans l'annexe Ire avec l’objectif à atteindre tel que mentionné à l’article 1/3.”. Art. 9. Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/5 rédigé comme suit: “Art.
1/5. Les moyens budgétaires permettent l’alignement des conditions d’emploi au Ministère sur celles applicables au marché de l’emploi dans la fonction publique fédérale en général, et dans le secteur de la sécurité et de la défense en particulier.”. Art. 10. Dans l’intitulé du
chapitre 2
de la même loi, les mots “en matériel majeur” sont insérés entre les mots “Les investissements” et les mots “et leur financement”. Art. 11. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les programmes d’investissements en matériel majeur militaire pour la période 2022-2030, regroupés par dimension, sont inclus dans l'annexe
II. Sont fixés dans
cette annexe: une description indicative des programmes capacitaires, le budget prévisionnel exprimé en euros constants 2022 et l'année dans laquelle l’engagement d’un contrat est planifié.”. Art. 12. L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. Les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation de l'ensemble des investissements visés à l'article 2, exprimés en euros constants 2022, s'élèvent à 11 176 070 000 d'euros.”. Art. 13. A l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “crédits nécessaires, en engagement et en liquidation” sont remplacés par les mots “crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation des investissements visés à l'article 2”;
2° les mots “seront inscrits annuellement” sont remplacés par les mots “sont inscrits chaque année”;
3° les mots “division organique 50-22,” sont remplacés par les mots “division organique-programme-activité 50-23”;
4° les mots “afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux” sont abrogés;
5° la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme “Les crédits de liquidation des dossiers d’investissement énumérés à l’annexe III sont inscrits au budget général de dépenses, section 16, division organique-programmeactivité 50-22.”. Art. 14. Dans l’article 5 de la même loi, les mots “annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2” sont remplacés par les mots “l’annexe II sont versés au Trésor”. Art.
15. À l’article 6 de la même loi, les modifications 1° le mot “liquidés” est remplacé par le mot “engagés”;
2° les mots “dossiers d'investissement” sont remplacés par le mot “investissements”;
3° les mots “, exprimés en euros constants 2022” sont insérés entre les mots “visés à l'article 2” et les mots “et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs”;
4° les mots “pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné” sont remplacés par les mot “dépasser le montant indiqué”;
5° la phrase “S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée.” est remplacée par la phrase suivante: “Des différences dans les prix d'achat du matériel majeur peuvent être compensés entre programmes d’investissement.”. Art. 16. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 “Imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés”.
Art. 17. Dans le chapitre 2/1 inséré par l’article 16, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Les dossiers d’investissement qui étaient programmés pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2022 et qui sont énumérés à l'annexe III peuvent, s’ils n’ont pas été engagés en 2022, encore être engagés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, les crédits d'engagement de 2022 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22.”. Art.
18. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/2 “Renforcement de la base industrielle et technologique de défense”. Art. 19. Dans le chapitre 2/2 inséré par l’article 18, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. Les moyens budgétaires permettent le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense, permettant à la Belgique d’être reconnue comme un partenaire technologique important et fiable pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, et de disposer de l’autonomie technologique et industrielle nécessaire dans certains domaines critiques.
Ce renforcement comprend deux volets:
1° le financement par le budget de défense de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (SDIR ou “Defence, Industry and Research Strategy”, DIRS) qui vise à instaurer un partenariat pragmatique entre le Ministère, les institutions de recherche et l’industrie;
2° la participation financière du budget de défense à de grands programmes de développement européens et transatlantiques.”. Art. 20. Dans le même chapitre 2/2, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit: “Art. 6/3. Le financement de la SDIR vise à réserver chaque année budgétaire à partir de 2026 la moitié de l’effort de défense appliquée sur le budget de défense. Des moyens sont réservés pour la participation de la Belgique à des programmes européens et transatlantiques de développement de grande ampleur et à long terme, 1° pour l’année budgétaire 2027, la provision s’élève à 80 millions d’euros exprimés en euros constants 2022;
2° pour l’année budgétaire 2028, la provision s’élève à 160 3° pour les années budgétaires 2029 et 2030, la provision est équivalente au triple de l’effort de défense appliqué sur le budget de la Défense”.
Art. 21. À l’article 7 de la même loi, les modifications 1° le mot “ministre” est remplacé par le mot “Ministre”;
2° dans le texte néerlandais, les mots “verslag uit” sont insérés entre les mots “brengt jaarlijks” et les mots “aan de Kamer”.
3° dans le texte néerlandais, les mots “verslag uit” sont abrogés entre les mots “Kamer van volksvertegenwoordigers” et les mots “over de uitvoering van het investeringsplan”.
4° la disposition est complétée par les mots “et du plan d’évolution des effectifs du personnel, et sur le renforcement domaine de la sécurité et défense”. “Le Ministre de la Défense procède à une évaluation de la présente loi lors de chaque législature et en présente les conclusions à la Chambre.”. Art. 22. Dans la même loi, l’annexe est remplacée par l’annexe I jointe à la présente loi. Cette annexe est désignée “annexe Ire” dans la loi modifiée. Art. 23. Dans la même loi, sont insérées les annexes II et III qui sont jointes à la présente loi en tant qu’annexes II et III respectivement
Art. 24. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Annexe 1 à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017 pour la périod
Annexe 1 à la loi de programmation militaire en renforcement technologique
Estimations d
Recrutement
Personnel militaire
2.500 2.5 Personnel civil
1160 1260
Annexe 2 à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017 Annexe 2 à la loi de programmation militaire en Programmes d’investissemen
Nom du programme Description (avec l’an
Dimension capacitaire Renseignements - Cybe ervice de renseignements militaire OSINT (2024, 2028, 2030) Analyse ( Medium Altitude Long durance (MALE) – Remotely Piloted Aircraft de reconnaissance M Cyber Cyberdéfen Incl. Crypto + EU Recovery Cy StratCom Systèmes d’analyse et de ge de so Joint C4ISR Projet LMBI (2024)
JCAI
/ C Systèmes d’Intégration, de C Weapon Systems (2023 ; microsats (2025), Em gitalisation & Appui Communication Défense Communications par satell Systèmes réseaux (2023 – 20 Systems (
Dimension capacitaire Land Land General Simulation (2024-2027) Capacité Motorisée (Ca-Mo) - interarmes Véhicules de Combat et maté CS Land ISR(2024 – 2028; 20 (2025 ; 2026 ; 2030); CS Ind 2028); CS Military Engineeri Force Protection CUAS/SHO Jamming (2023 – 2030); C communications (2023 – 202 (2 Special Operations (SO) SOR – Armement (2024; 20 2027 ; 2029,2030); SOR Engagement batch (2025; 2 SOF – Force Protection batc mobility batch (2025 – 2030 avions + senseurs & Transport aérien tactique RW Light Utility Medium or Heavy T Support général (joint and general) Équipement de la capacité CB Construction militaire (2025 (2023
Dimension capacitaire Air apacité multi-rôle de combat aérien F-35 Continuous Capabilit Infrastructure de com Agrandissement du Missio Participation au program Infrastructure (2027); Part Mission Data Generation (20 Teamin Airlift en Air Refueling Fixed Wing appareils de Participation supplémentair A400M Directional Infrared A400M Block Update (2 Surface to Air Missiles (SAM) SAM Long Ra SAM Short R Force Protection Air Counter UAS –Counterme véhicules Lynx (2026); Rempl Air Command & control (C2) National Airspace Security détection supplémenta Remplacement du système Capacité CRC déployable inc Participation au développem (2028); Participation à la de TACAN mobiles pour D-ATM Radio ATM (2028); Rempla Radar (ASR) 10W (2029) Intégration CIS des nouveaux systèmes Air C2 (WS Air I); (V Search and Rescue (SAR) hélicop ppui général aux capacités aériennes Aircraft Ground Equipment (2023; 2025 -2026); Intégr d’autres système
Dimension capacitaire Maritime Capacité Surface Combatant Drones marit Ballistic Modules NFH (lutte contre les (2025); upgrades NFH (20 d’entraîneme Capacité de lutte contre les mines Mine warfare Ranging system Data Center (20 Capacité de pose de mines Modifications pour Capacité patrouille côtière compris le Carrefour d’Information Maritime ) Upgrade patrouilleurs (2023 de commandement pour les Capacité de protection des ports Senseurs Soutien Maritime Achat de plateforme en s intégration des systè
mmandement et appui opérationnel Appui médical Bridging mode et équipeme 2028); Conteneurs de décom Role 1 (2029); Role 2 (2025 Stagi Système intégré autour du soldat Armement standard (2025- Remplacement 5.7: (2030); l’augmentation du recruteme (2026); Equipement pou Soutien Space Systèmes de navigation perso Participation belge a Appui général Véhicules (2023-2025); Mo pour le cont
Annexe 3 à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017
Annexe 3 à la loi de programmation militaire en
Projets d’inves
2 modules au profit du NH90 NFH (menaces sou Achat kits tourelleaux au profit de la flotte CaMo Achat de 2 T-SAPF (tactical special access progr ACU MQ9B Outils de gestion et d’analyse – RF – Instruments Outils de gestion et d’analyse - WAN Resilience Commandement et contrôle Air (Ops Air - AD - S (S-Band) (EBBE) Cyber Ops Participation au centre d’entrainement internation Camions blindés (inclus camions blindés pour la Investissement logistique - Shelters & containers Materiel medical (Role 2) Mob Wheeled protected Bridge Laying System Mob –artillerie - longue portée et de précision Solution Mob ANTPQ-50 (Radar courte distance mortier) et UAS (C-RAM)) Modernisation des moyens de communication – c Renewal Move (SOTM) Pause (SOTP) Modernisation de l’armement individuel – moyen Modernisation de l’armement individuel – observa Modernisation de l’armement individuel - remplac Capacité combat aérien multirole - Crypto Mat F- NH90 Upgrades (Major Block update) - NFH - Pla Open Source & Signal Intelligence-programmes Open Source Intelligence-programmes / SINGA I Renseignement opérationnel - analysetools Renseignement opérationnel - analysetools - "AR Ops Comm - Defense Classified Networks
Matériel de parachutage - Extraction Parachute J Matériel de piste volet 3 – Airbase Support – Coo Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - FOD Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - Large Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - Med/ Phase de préconception du VBAE (Véhicule Blin Projets Intérêts essentiels de sécurité Communications radio- et satellite – Achat d’AN/ Communications radio- et satellite - GPS (GNSS Updates Cyber Security Operations Centre Upgrade patrouilleurs côtiers
Werving
Militair personeel
2. Burgerpersoneel
pacitaire dimensie Lucht Multirole luchtgevechtscapaciteit Ontplooibare commando-infr Training Center Joint Ops (20 Training Infrastructure prog
Mission Data Generation ca Unmanned Te lichte transp Bijkomende deelname M Counter UAS –Counterm voertuigen (2026); Verva Air C2 detectiecapaciteit (inclusief d systeem luchtverdediging inclusief lange dracht 3D rad AFSC Phase 1 (2024) en Phase AWACS (2029); 2 mobiele Control Tower (2025); ATM Surveillance Radar (ASR) 10 2024); CIS-integratie nieuwe systemen (WS Air I) (2023); helikopte Algemene steun aan de luchtcapaciteit Aircraft Ground Equipment (A (2023; 2025 -2026); CIS integr nationale systemen (2025; 20
mmando- en operationele ondersteuningselementen Medische Ondersteuning Bridging mode en medische Decompressiecontainers ten (2029); Role 2 (2025; 2030); z U eïntegreerd systeem rond de soldaat Standaardwapens (2025- Vervanging 5.7 (2030);Uitb verhoogde rekrutering (20 Uitrusting voor de g Ondersteuning Space Persoonlijke navigatiesystem Belgische deelname aa Algemene ondersteuning Voertuigen (2023-2025); Ca voor toega
Parachutagematerieel - Extraction Parachute Jet Pistematerieel Luik 3 – Airbase Support – Coolin Pistematerieel Luik 3 - Airbase Support - FOD Sw Pistematerieel Luik 3 - Airbase Support - Large S Pistematerieel Luik 3 - Airbase Support - Med/Sm Preconceptiefase van de VBAE (Véhicule Blindé Projecten Essentiële Veiligheidsbelangen Radio- en satellietcommunicatie - Aankoop van A Radio- en satellietcommunicatie - GPS (GNSS) Upgrade kustpatrouillevaartuigen
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.132/4 DU 28 MARS 2022 Le 1er mars 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 23 mai 2017 de programmation militaire des investissements pour la période 2016- 2030’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 mars 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mars 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. Observation générale 1. L’avant‑projet à l’examen tend à modifier la loi du 23 mai 2017 ‘de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030’. Selon l’exposé des motifs, “Le présent projet de loi s’inscrit dans une démarche comparable à celle initiée en 2016: il ambitionne d’actualiser la loi de programmation militaire pour la période courant de 2023 à 2030. Il va cependant au‑delà, puisqu’il élargit la portée de la loi du 23 mai 2017: il pose des jalons supplémentaires pour asseoir davantage encore la crédibilité de la vision stratégique en étendant l’exercice du financement du matériel majeur à la ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
programmation en matière de personnel et au renforcement de la base industrielle et technologique de défense”. L’article 2 de l’avant-projet a pour objet de modifier l’intitulé de la loi du 23 mai 2017 en une “loi de programmation renforcement technologique pour la période 2023‑2030” et l’article 24 prévoit de faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi “le 1er janvier 2023”. Tout comme c’était le cas dans la loi du 23 mai 2017 pour la période 2016‑2030, les dispositions en projet ont trait aux investissements en matériel majeur à réaliser durant la période de 2023 1 à 2030, aux crédits nécessaires pour cette période et aux obligations qui en découlent dans l’élaboration des budgets pour les années à venir (voir le chapitre 2, “Les investissements en matériel majeur et leur financement” et l’annexe II, en projet (articles 10 à 15 et annexe II de l’avant‑projet)).
Une imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés en 2022 est également prévue (Voir le chapitre 2/1 et l’annexe III, en projet (articles 16 et 17 et annexe III de l’avant‑projet )). Selon le commentaire de l’article 5 qui fixe les trois “principes directeurs de la période 2023‑2030” (article 1/2 en projet), “L’objectif de cette loi est donc de définir un trajet cohérent et solidaire, non seulement par le biais d’une programmation de l’investissement en matériel, mais également par le biais d’une programmation en termes d’effectifs du personnel ainsi que par le biais du renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense”.
Outre la programmation de l’investissement en matériel, l’avant-projet envisage une estimation de recrutement (article 1/4 et annexe I, en projet (article 8 et annexe I de l’avant‑projet)) pour atteindre le niveau d’ambition de 29100 membres du personnel civil et militaire en 2030 (article 1/3 en projet (article 7 de l’avant-projet)) et un renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et de la Défense (article 6/2 en projet (articles 18 et 19 de l’avant‑projet)).
2. L’exposé des motifs précise ce qui suit: “Il est entendu, comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis 60.450/4 du 7 décembre 2016 sur le projet de loi “de programmation militaire des investissements pour la période 2016‑2030” qu’il ne peut être dérogé par une loi à l’article 174, alinéa 1er, lu conjointement avec l’article 171 de la Constitution”. La version française de l’article 11 de l’avant-projet (article 2 en projet) contient une erreur en ce qu’il est indiqué qu’il s’agit des “programmes d’investissements en matériel majeur militaire pour la période 2022‑2030”.
Dans son avis n° 60.450/4 donné le 7 décembre 2016 sur l’avant‑projet devenu la loi du 23 mai 2017 2, la section de législation a formulé l’observation suivante: “Selon l’article 174, alinéa 1er, lu conjointement avec l’article 171 de la Constitution, les budgets sont votés chaque année et ne valent que pour un an. Des normes budgétaires pluriannuelles ne sauraient dès lors faire l’objet d’une loi 3.
Les dispositions en projet, puisqu’elles ne peuvent lier le législateur budgétaire, doivent s’analyser comme l’expression d’un engagement politique. Or, un tel engagement n’a pas sa place dans le dispositif d’une loi à portée normative. Mieux vaudrait réserver ce type d’engagement à l’exposé général du budget”. Pour les investissements en matériel majeur et leur financement pour la période 2023‑2030 (notamment l’article 11 et l’annexe II de l’avant‑projet) et pour les dispositions en projet qui portent sur les années budgétaires ultérieures à l’année 2022 jusqu’en 2030 (article 17 et annexe III, et article 20 de l’avant‑projet), la même observation vaut mutatis mutandis.
Pour les autres dispositions en projet, force est de constater qu’elles contiennent des déclarations d’intention qui sont dénuées de portée normative. Par voie de conséquence et eu égard au caractère fondamental de cette observation, l’avant-projet ne sera pas examiné plus avant.
Le greffier, Le président,
Anne‑Catherine Martine BAGUET
VAN GEERSDAELE
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60450.pdf. Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Voir notamment l’avis 33.396/2 donné le 14 juin 2002 sur un avant‑projet devenu le décret du 19 décembre 2002 ‘relatif au désendettement de la Communauté française’ (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2001‑2002, n° 309/1, p. 8). Voir également M. OSWALD, “Les principes budgétaires: état des lieux à l’heure de la réforme du droit des finances publiques”, C.D.P.K., 2008/4, p. 754.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de la Défense est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’intitulé de la loi du 23 mai 2017 de programmation est remplacé par ce qui suit: “loi de programmation militaire en matière d’investissements, de personnel et de Dans la même loi, l’intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: “Art. 1/1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
1° “matériel majeur”: les systèmes d’armes et la technologie y afférente qui, de par leur long cycle de renouvellement et les montants budgétaires importants, ne peuvent être programmés dans le cadre des investissements courants;
3° “effort de défense”: les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense (dépenses externes en matière de défense), par rapport au produit intérieur brut et exprimées en pourcents (ou pourcentage du PIB).”. article 1/2 rédigé comme suit: “Art. 1/2. La présente loi fixe les principes directeurs de la période 2023-2030 pour:
1° l’évolution des effectifs de personnel, le recrutement et les mesures de revalorisation au sein du Ministère;
3° le renforcement de la base industrielle et technologique de défense.”. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé: “L’évolution des effectifs, le recrutement de personnel et la revalorisation”. Dans le chapitre 1/1 inséré par l’article 6, il est inséré un article 1/3 rédigé comme suit: “Art. 1/3. Les moyens budgétaires permettent l’évolution cohérent avec le niveau d’ambition et la revalorisation du personnel de la défense.
Le niveau d’ambition est de 29100 membres du personnel militaire et civil en 2030.”. Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/4 rédigé comme suit:
“Art. 1/4. Le recrutement de personnel garantit l’évolution souhaitée des effectifs parallèlement aux investissements en matériel majeur et conformément à ceux-ci. Les estimations de recrutement de personnel militaire et civil sont présentées dans l’annexe Ire avec l’objectif à atteindre tel que mentionné à l’article 1/3.”. Dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 1/5 “Art. 1/5. Les moyens budgétaires permettent l’alignement des conditions d’emploi au Ministère sur celles applicables au marché de l’emploi dans la fonction publique fédérale en général, et dans le secteur de la sécurité et de la défense en particulier.”.
Dans l’intitulé du chapitre 2 de la même loi, les mots “en matériel majeur” sont insérés entre les mots “Les L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les programmes d’investissements en matériel majeur militaire pour la période 2023-2030, regroupés par dimension, sont inclus dans l’annexe
II. Sont fixés dans
constants 2022 et l’année dans laquelle l’engagement L’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. Les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation de l’ensemble des investissements visés à l’article 2, exprimés en euros constants 2022, s’élèvent à 11 176 070 000 d’euros.”. À l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “crédits nécessaires, en engagement et en liquidation” sont remplacés par les mots “crédits d’engagement et de liquidation nécessaires à la réalisation des investissements visés à l’article 2”;
2° les mots “seront inscrits annuellement” sont remplacés par les mots “sont inscrits chaque année”;
3° les mots “division organique 50-22,” sont remplacés par les mots “division organique-programme-activité 50-23”;
4° les mots “afin de couvrir les dépenses dans l’année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux” sont abrogés;
5° la disposition est complétée par un alinéa rédigé “Les crédits de liquidation des dossiers d’investissement énumérés à l’annexe III sont inscrits au budget général de dépenses, section 16, division organiqueprogramme-activité 50-22.”. Dans l’article 5 de la même loi, les mots “annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d’investissement visés à l’article 2” sont remplacés par les mots “l’annexe II sont versés au Trésor”.
À l’article 6 de la même loi, les modifications suivantes 2° les mots “dossiers d’investissement” sont remplacés par le mot “investissements”; insérés entre les mots “visés à l’article 2” et les mots “et
4° les mots “pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné” sont remplacés par les mot “dépasser le montant indiqué”;
5° la phrase “S’il y a des différences dans les prix d’achat du matériel, les programmes d’investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée.” est remplacée par la phrase suivante: “Des différences dans les prix d’achat du matériel Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé: “Imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés”.
Dans le chapitre 2/1 inséré par l’article 16, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Les dossiers d’investissement qui étaient programmés pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2022 et qui sont énumérés à l’annexe III peuvent, s’ils n’ont pas été engagés en 2022, encore être engagés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, les crédits d’engagement de 2022 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22.”.
Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/2 intitulé: “Renforcement de la base industrielle et technologique de défense”. Dans le chapitre 2/2 inséré par l’article 18, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. Les moyens budgétaires permettent le renfor-
dans le domaine de la sécurité et défense, permettant à la Belgique d’être reconnue comme un partenaire technologique important et fiable pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, et de disposer de l’autonomie technologique et industrielle nécessaire dans certains domaines critiques.
1° le financement par le budget de défense de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (SDIR ou “Defence, Industry and Research Strategy”, DIRS) qui vise à instaurer un partenariat pragmatique entre le Ministère, les institutions de recherche et l’industrie;
2° la participation financière du budget de défense à de grands programmes de développement européens et transatlantiques.”. Dans le même chapitre 2/2, il est inséré un article 6/3 “Art. 6/3. Le financement de la SDIR vise à réserver chaque année budgétaire à partir de 2026 la moitié de l’effort de défense appliquée sur le budget de défense. Belgique à des programmes européens et transatlantiques de développement de grande ampleur et à long terme, comme suit:
1° pour l’année budgétaire 2027, la provision s’élève à 80 millions d’euros exprimés en euros constants 2022;
2° pour l’année budgétaire 2028, la provision s’élève à 160 millions d’euros exprimés en euros constants 2022;
3° pour les années budgétaires 2029 et 2030, la provision est équivalente au triple de l’effort de défense appliqué sur le budget de la Défense”. À l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes
2° dans le texte néerlandais, les mots “verslag uit” sont insérés entre les mots “brengt jaarlijks” et les mots “aan de Kamer”.
3° dans le texte néerlandais, les mots “verslag uit” sont abrogés entre les mots “Kamer van volksvertegenwoordigers” et les mots “over de uitvoering van het investeringsplan”.
4° la disposition est complétée par les mots “et du plan d’évolution des effectifs du personnel, et sur le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense”. “Le ministre de la Défense procède à une évaluation de la présente loi lors de chaque législature et en présente les conclusions à la Chambre.”. Art. 22 Dans la même loi, l’annexe est remplacée par l’annexe I jointe à la présente loi.
Cette annexe est désignée “annexe Ire” dans la loi modifiée. Art. 23 Dans la même loi, sont insérées les annexes II et III qui sont jointes à la présente loi en tant qu’annexes II et III respectivement. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 2 juni 2022
PHILIPPE
Par le Roi :
Annexe Ire à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017 de pro Annexe Ire à la loi de programmation militaire en matiè technologique pour
Annexe II à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017 de prog Annexe II à la loi de programmation militaire en matiè Description (avec l’a Dimension capacitaire Renseignements - Cyb Service de renseignements militaire OSINT (2024, 2028, 2030 Analyse Endurance (MALE) – Remotely Piloted Incl. Crypto + EU Recovery C Systèmes d’analyse et de ges so Projet LMBI (2024)
JCAI
/ Systèmes d’Intégration, de Weapon Systems (2023 microsats (2025), E Digitalisation & Appui Communication Communications par sate Systèmes réseaux (2023 – 2 Systems Simulation (2024-202 Véhicules de Combat et ma CS Land ISR(2024 – 2028; (2025 ; 2026 ; 2030); CS In 2028); CS Military Enginee Force Protection CUAS/SH Jamming (2023 – 2030); communications (2023 – 20 ( SOR – Armement (2024; 2 2027 ; 2029,2030); SO Engagement batch (2025; SOF – Force Protection bat mobility batch (2025 – 203 Light Utili Medium or Heavy Équipement de la capacité C Construction militaire (202 (202 Capacité multi-rôle de combat aérien F-35 Continuous Capabil Agrandissement du Missi Infrastructure (2027); Pa Mission Data Generation (2 Teami Participation supplémenta A400M Directional Infrare A400M Block Update ( SAM Long R véhicules Lynx (2026); Remp National Airspace Securit Remplacement du systèm Capacité CRC déployable in Participation au développe (2028); Participation à la d
Radio ATM (2028); Remp Radar (ASR) 10W (2029 Intégration CIS des nouveau hélico Appui général aux capacités aériennes (2023; 2025 -2026); Intég d’autres systèm Drones mar Ballist Modules NFH (lutte contre le (2025); upgrades NFH (2 d’entraînem Mine warfare Ranging syste Data Center (2 (y compris le Carrefour d’Information Upgrade patrouilleurs (202 de commandement pour le Achat de plateforme en Commandement et appui opérationnel Bridging mode et équipem Stag Armement standard (2025 Remplacement 5.7: (2030) l’augmentation du recrutem (2026); Equipement po Systèmes de navigation pers Véhicules (2023-2025); M pour le con
Annexe III à la loi modifiant la loi du 23 mai 2017 de pro Annexe III à la loi de programmation militaire en matiè 2 modules au profit du NH90 NFH (menaces sous-marin Achat de 2 T-SAPF (tactical special access program facil Outils de gestion et d’analyse – RF – Instruments de mes Outils de gestion et d’analyse - WAN Resilience Evolutio Commandement et contrôle Air (Ops Air - AD - Surveillan Participation au centre d’entrainement international NH90 Camions blindés (inclus camions blindés pour la manipul Investissement logistique - Shelters & containers special Solution Mob ANTPQ-50 (Radar courte distance de local RAM)) Modernisation des moyens de communication – commun Modernisation de l’armement individuel – moyen optique Modernisation de l’armement individuel – observation the Modernisation de l’armement individuel - remplacement M Capacité combat aérien multirole - Crypto Mat F-35 NH90 Upgrades (Major Block update) - NFH - Platform D Open Source & Signal Intelligence-programmes - Radio Open Source Intelligence-programmes / SINGA IV Renseignement opérationnel - analysetools - "ARGOS" Matériel de parachutage - Extraction Parachute Jettison Matériel de piste volet 3 – Airbase Support – Cooling Uni Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - FOD Sweepe Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - Large Spraye Matériel de piste volet 3 - Airbase Support - Med/Small S Phase de préconception du VBAE (Véhicule Blindé d'Aid Communications radio- et satellite – Achat d’AN/PRC-16 Communications radio- et satellite - GPS (GNSS)
Vu pour être annexée à la loi du 2 juin 2022 modifiant la Bruxelles, le 2 juin 2022 PHIL Par l La ministre d Ludivine D
Capacitaire dimensie Lucht Ontplooibare commando-inf Training Center Joint Ops (2 Training Infrastructure pro Mission Data Generation c Unmanned T lichte trans SAM Short Counter UAS –Counter voertuigen (2026); Verv detectiecapaciteit (inclusief inclusief lange dracht 3D ra AFSC Phase 1 (2024) en Phas AWACS (2029); 2 mobiel Surveillance Radar (ASR) 1
2024); CIS-integratie nieuw systemen (WS Air I) (2023 helikopt (2023; 2025 -2026); CIS in nationale s
Capacitaire dimensie Maritiem Surface Combatantcapaciteit Tactische m Ballistic M Modules NFH (onderzeeboot 2025); upgrades NFH (202 train Mijnenbestrijdingscapaciteit Mine warfare Ranging syst Mijnenlegcapaciteit Platformmodifica Kustpatrouillecapaciteit (inclusief Maritiem Informatie Kruispunt) Upgrade kustpatrouillevaa commandocapaciteit voor Havenbeschermingscapaciteit Sensoren voo Maritieme ondersteuning Aankoop platform ter onder en integratie van c
COORDINATION
TEXTE DE BASE
Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030
CHAPITRE 1er - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à
CHAPITRE 2
- Les investissements et leur
Art. 2. La présente loi fixe les investissements en
matériel majeur qui sont jugés nécessaires pour la Défense durant la période 2016-2030. Ces dossiers d'investissement, regroupés par dimension, sont mentionnés en annexe à la présente loi, avec une description indicative des programmes, ainsi que l'estimation budgétaire exprimée en euros constants 2015 et l'année dans laquelle un contrat est planifié et sera engagé budgétairement.
Art. 3. Les crédits nécessaires, en liquidation, pour la
réalisation de l'ensemble des dossiers d'investissement visés à l'article 2 pour la période 2020-2030, exprimés en euros constants 2015, s'élèvent à 9,2 milliards d'euros. Des acomptes et avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 si de tels paiements sont prévus contractuellement.
Art. 4. Les crédits nécessaires, en engagement et en
liquidation, exprimés en euros courants, seront inscrits annuellement au budget général des dépenses, section 16, division organique 50-22, afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux.
Art. 5. Les produits générés jusqu'en 2030 par les
ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré en annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2.
Art. 6. La somme des montants liquidés pour les
dossiers d'investissement visés à l'article 2 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné à l'article 3. S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée.
CHAPITRE 3
- Rapportage
Art. 7. Le ministre de la Défense fait annuellement
l'exécution du plan d'investissements.
COÖRDINATIE VA
BASISTEKST
HOOFDSTUK 1
- Inleidende bepaling
HOOFDSTUK 2
- De investeringen en hun
HOODSTUK 3 - Rapportering