Motie relative à l'ouverture d’une enquête pénale internationale sur les actes de violence sexuelle commis dans le cadre du conflit armé en Ukraine (déposée par Mmes Marianne Verhaert et Goedele Liekens, M. Christophe Lacroix et Mmes Kattrin Jadin, Séverine de Laveleye, Els Van Hoof et Vicky Reynaert et M. Wouter De Vriendt) va ieuw-Viaamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes rig rs Part Socialiste
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Texte intégral
4 mai 2022 de Belgique relative à l’ouverture d’une enquête pénale internationale sur les actes de violence sexuelle commis dans le cadre du conflit armé en Ukraine (déposée par Mmes Marianne Verhaert et Goedele Liekens, M. Christophe Lacroix et Mmes Kattrin Jadin, Séverine de Laveleye, Els Van Hoof et Vicky Reynaert et M. Wouter De Vriendt) PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Mesdames, Messieurs, Le viol est l’arme de guerre la plus ancienne et la moins chère. Dans un conflit armé, le viol et les autres formes de violence sexuelle sont utilisés comme des armes d’humiliation et de destruction. Il s’agit d’armes qui déshumanisent les femmes et les enfants, mais aussi les hommes. Le viol d’une femme, d’un homme ou d’un enfant aux yeux de tous et la destruction de leurs organes sexuels n’ont évidemment rien à voir avec la sexualité, mais visent à susciter la peur.
Cela fait partie intégrante de la stratégie de guerre psychologique menée par l’agresseur. Comme l’a très clairement exposé M. Denis Mukwege devant le Parlement européen en 2014, le viol entraîne des conséquences plus lourdes que les armes classiques. Premièrement, il provoque le déplacement massif de la population. Ensuite, tout comme les armes classiques, le viol détruit la population ennemie. En effet, certaines des femmes violées ne pourront plus avoir d’enfants.
Et même si elles le peuvent, leur fertilité sera très faible. Troisièmement, ses conséquences peuvent persister pendant plusieurs générations. En effet, les filles et les femmes qui sont tombées enceintes à la suite d’un viol auront des enfants sans filiation, ce qui contribue aussi à la destruction du tissu social. Enfin, les répercussions psychologiques du viol et des sévices sexuels demeurent sous-estimées.
Or, il s’agit d’une forme de terreur psychologique et de meurtre. Mais les actes de violence sexuelle commis dans des situations de conflit et d’après-conflit ne constituent pas des dommages collatéraux mais une stratégie ciblée visant à humilier et à détruire l’adversaire à la fois physiquement et moralement. “La communauté internationale doit tracer une ligne rouge sur l’utilisation des armes chimiques, nucléaires ou biologiques.
Nous, hommes et femmes, devons demander cette ligne rouge pour le viol, une arme pas chère, accessible et très destructrice.”1 Citation du docteur Denis Mukwege (2014).
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world /20141124STO80018/denis-mukwege-le-viol-est-une-arme -pas-chere-accessible-et-tres-destructrice.
Alors que les mines antipersonnel et les armes chimiques sont interdites par des traités internationaux en raison de leurs conséquences humanitaires désastreuses, il n’existe à ce jour aucun traité de cette nature contre les actes de violence sexuelle commis dans des situations de conflit ou d’après-conflit. La violence sexuelle étant plutôt envisagée comme un élément constitutif d’autres crimes, elle est toujours considérée comme un crime accessoire.
Cette subordination prévue dans le droit pénal international et dans le droit humanitaire international prouve que nous avons pour habitude de considérer ce crime comme une conséquence additionnelle d’un conflit armé. Dans les zones de conflit, les viols et d’autres formes de violence sexuelle demeurent une triste réalité qui est encore souvent banalisée. Malgré l’adoption de plusieurs résolutions à cet égard par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale ne tient pas sa promesse de prévenir les actes de violence sexuelle, de les faire cesser et de veiller à ce que leurs auteurs répondent de leurs actes.
La réaction internationale aux actes de violence sexuelle commis dans des conflits n’affiche pas l’ambition et le succès observés dans d’autres domaines de la protection civile. Dès lors qu’ils sont largement répandus, les actes de violence sexuelle nécessitent une approche systématique à grande échelle et une action concertée au niveau international. Des citoyens, aussi bien des femmes que des hommes, sont victimes d’actes de violence sexuelle dans de très nombreux conflits contemporains.
Partout dans le monde, de la République démocratique du Congo (RDC) au Tigré en passant par la Colombie et le Myanmar, des citoyens prisonniers de conflits sont victimes de viols, d’esclavage sexuel, de prostitution forcée, de sévices, de mutilations et d’humiliations sexuels ainsi que de nombreuses autres formes de violence sexuelle. Un nombre sans cesse croissant de témoignages relatant des actes de violence sexuelle commis en Ukraine nous parviennent.
De plus en plus de citoyens de villes comme Boutcha ou Kharkiv témoignent des crimes de violence sexuelle commis par des soldats et des mercenaires russes. Il est absolument essentiel que la Cour pénale internationale et les Nations Unies examinent ces témoignages en profondeur. En effet, ces actes présumés ne peuvent plus être considérés comme des dommages collatéraux. Dans la présente proposition de résolution, nous demandons au gouvernement fédéral de plaider auprès de la Cour pénale internationale (CPI ci-après) pour qu’elle ouvre une enquête indépendante approfondie sur les violences sexuelles présumées en Ukraine et qu’elle poursuive ces crimes atroces.
Il est important de
rassembler des preuves rapidement et sans délai et de documenter les témoignages. Plus on tardera à entamer l’enquête sur les crimes de violences sexuelles, plus il sera difficile de rassembler des preuves. La Belgique doit examiner la façon dont elle peut jouer un rôle d’appui à cet égard. Les soldats russes qui se rendent coupables de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et punis. Nous demandons en outre au gouvernement fédéral d’aussi œuvrer activement à l’élaboration d’un cadre juridique multilatéral contraignant qui vise à interdire – par analogie avec l’interdiction des armes biologiques et chimiques – et à poursuivre les crimes de violences sexuelles en tant qu’arme dans les situations de conflit et d’après-conflit.
Il convient de briser la culture de l’impunité en matière de violences sexuelles.
A. vu la Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations Unies, du 10 décembre 1948; B. vu les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre et leurs Protocoles additionnels de 1977; C. considérant que toutes les parties à un conflit armé doivent à tout moment se conformer aux obligations du droit humanitaire international; D. vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, en particulier ses articles 7 et 8, qui définissent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comme étant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre; E. vu la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993, en particulier les paragraphes I 28-29 et II 38 sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée lors des conflits armés; F. considérant que la résolution 1820 du Conseil des Nations Unies, adoptée le 19 juin 2008 à l’unanimité, condamne l’utilisation de la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et déclare que “le viol et d'autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du crime de génocide”; G. vu les résolutions 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2331 (2016) et 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies; H. considérant que la Chine, la Russie et les États- Unis ont refusé de créer, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies du 23 avril 2019, au sein des Nations Unies, un groupe de travail chargé d’effectuer un suivi des progrès accomplis par les États membres des Nations Unies dans la lutte contre la violence sexuelle; I. vu le rapport des Nations Unies intitulé “Violences sexuelles liées aux conflits”, publié le 29 mars 2022 (S/2022/272); J. considérant que la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, le 28 février 2022, l’ouverture d’une enquête
pénale sur d’éventuels crimes de guerre commis en Ukraine; K. considérant que le gouvernement belge, par la voix de son premier ministre Alexander De Croo, de la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, a annoncé le 2 mars 2022 que la Belgique, de concert avec plusieurs autres pays, avait demandé au procureur de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ukraine; L. vu le rapport de Human Rights Watch intitulé “Ukraine: Apparent War Crimes in Russia-Controlled Areas”, du 3 avril 2022; M. considérant que l’ONG Eastern Ukrainian Center for Civic Initiatives (EUCCI) a créé en 2019, en collaboration avec la Mukwege Foundation, un réseau ukrainien de rescapés des violences sexuelles liées à des conflits, SEMA Ukraine; N. considérant que, le 11 avril 2022, les Nations Unies, par la voix de la directrice exécutive d’UN Women, Sima Bahous, ont demandé l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences sexuelles commises en Ukraine; O. considérant que la Belgique est un des donateurs importants de “UN Action Against Sexual Violence in Conflict” (UN Action), un réseau d’une vingtaine d’entités onusiennes réunies dans le but de mettre un terme aux violences sexuelles commises pendant et après des conflits armés; I. condamne avec la plus grande fermeté le recours aux violences sexuelles comme arme de guerre dans tous les conflits; II. rappelle que la Cour pénale internationale (CPI) est compétente pour de tels actes, et demande à la Cour pénale internationale d'enquêter de manière approfondie et urgente sur les violences sexuelles et les viols perpétrés contre des citoyens ukrainiens, et de poursuivre et sanctionner effectivement les auteurs de ces actes; III. rappelle à la communauté internationale que le viol peut être qualifié de crime de guerre, de crime contre l'humanité et d’élément constitutif de génocide, et demande qu'il soit poursuivi et puni comme tel;
IV. demande au gouvernement fédéral: 1. de soutenir de façon proactive l’appel des Nations Unies à ouvrir une enquête indépendante sur les viols et les violences sexuelles perpétrés en Ukraine; 2. de demander instamment à la Cour pénale internationale de mener également une enquête approfondie et indépendante sur les témoignages de violences sexuelles en tant qu'arme de guerre en Ukraine et d'identifier, de poursuivre et de punir ces criminels; 3. de réfléchir à la manière dont la Belgique, en collaboration avec d'autres États et les Nations Unies, peut soutenir la Cour pénale internationale dans la collecte de preuves afin de prévenir l'impunité; 4. de fournir, dans le cadre de l'accueil des expatriés ukrainiens, le soutien psychologique et l'assistance médicale nécessaires au cas où il s'avérerait que des personnes ont été victimes de violences sexuelles, et de prendre les mesures nécessaires pour que ces témoignages soient soigneusement documentés afin qu'ils puissent être transmis aux instances internationales compétentes; 5. de plaider activement, dans le cadre des opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire, en faveur de l'octroi de ressources adéquates pour la fourniture d'un soutien médical, psychologique et juridique aux victimes d'abus sexuels en Ukraine; 6. d’œuvrer activement à l'élaboration d'un cadre multilatéral juridiquement contraignant pour: a) appeler à un rejet moral clair et à l'indignation internationale lorsque la violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre; b) définir juridiquement le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la torture sexuelle, les mutilations sexuelles, la stérilisation forcée, l'humiliation sexuelle, l'avortement forcé, la traite des femmes et toutes les autres formes de violence sexuelle dans les situations de conflit et d'après-conflit, et les inscrire comme des crimes autonomes dans le droit pénal international et le droit humanitaire international; c) d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre l’impunité; d) de définir des obligations légales claires imposant aux États de prendre des mesures pour fournir aux victimes de violences sexuelles une assistance médicale
et un soutien psychologique qui leur permettent de surmonter le traumatisme et de retrouver leur place dans la société; 7. de plaider activement sur le plan international pour la création d'un groupe de travail des Nations Unies chargé de suivre les progrès des États membres de l'ONU dans la lutte contre les violences sexuelles et de s’investir dans la création de ce groupe de travail avec les États qui le souhaitent. 27 avril 2022