Verslag modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et
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3 MAI 2003. - Loi modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme.📁 Dossier 55-2625 (4 documents)
Texte intégral
13 mai 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2625/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport. PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES PENSIONS modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2 Modification du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et Art. 2 À l’article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensiosn de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 12 mai 2014, la deuxième phrase est remplacée comme suit: “Dans ce cas l’administration provinciale ou locale est tenue d’introduire une demande d’affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l’ONSS.
Cette demande doit préciser à quel service l’administration a, conformément à l’article 29, décidé de confier la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. La demande d’affiliation visée à l’alinéa 1er produit ses effets 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.”.
Art. 3 L’article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014 et la loi du 18 mars 2016, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit:
“§ 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l’année d’affiliation conformément à l’article 18 ou l’article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d’affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d’une administration provinciale ou locale visée à l’article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76 % du taux de cotisation pension de base applicable pour l’année d’affiliation conformément à l’article 16, alinéa 1er, 1).
Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l’alinéa 1er.”. CHAPITRE 3 Modification du chapitre 9 du titre 2 de la loi du des administrations provinciles et locales et des Art. 4 L’article 32 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2018, est remplacé comme suit: “Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d’une convention d’assurance, confier le financement des cotisations pension de base et des cotisations de responsabilisation à un organisme de pension.”.
Art. 5 L’article 32 de la même loi, tel que libellé avant sa modification par l’article 4, reste d’application aux cotisations de responsabilisation visées aux articles 20 et 21 de la loi précitée durant l’année 2022 ainsi que sur les arriérés de cotisations pension de base visées à l’article 16 de la loi précitée dus pour les périodes antérieures au 1er trimestre 2022.
CHAPITRE 4
Entrée en vigueur Art. 6 La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022