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Verslag transposant la Directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d'informations financières et d’une autre nature aux fins de la p

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2573 Verslag 📅 2019-06-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2573 (5 documents)

📊
003 verslag

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA VB Vooruit

Texte intégral

27 avril 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2573/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport (Justice). Voir aussi: 004: Texte adopté par les commissions

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET PAR

M. Dieter VANBESIEN RAPPORT SOMMAIRE Pages

transposant la Directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (articles 1 à 10) PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Au cours de sa réunion du mardi 19 avril 2022, votre commission a examiné les articles 1er à 10 du projet de loi à l’examen qui lui ont été envoyés.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, indique que le projet de loi à l’examen vise à transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Plus précisément, elle vise à donner aux services répressifs plus facilement accès aux informations financières provenant d’autres États membres, afin qu’ils puissent agir plus efficacement contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. Il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information par les Cellules de renseignement financier (CRF, en Belgique la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF)) et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection d’infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d’accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d’améliorer la coopération entre elles.

Ils doivent pouvoir échanger rapidement et facilement des informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un accès immédiat et direct aux informations détenues dans les registres centralisés des comptes bancaires est souvent indispensable à la réussite d’une enquête judiciaire ou à l’identification, au dépistage et au gel en temps utile des avoirs concernés, en vue de leur confiscation.

Les auteurs d’infractions pénales, en particulier les groupes criminels et les terroristes, exercent fréquemment leurs activités dans divers États membres et leurs avoirs, y compris les comptes bancaires, sont souvent situés dans d’autres États membres. Compte tenu de la dimension transnationale de la grande criminalité, notamment le terrorisme, et des activités financières qui y sont liées, il est souvent indispensable que les autorités compétentes menant des enquêtes pénales aient accès à ces informations.

En outre, dans le cadre des compétences et missions spécifiques de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil telles qu’elles sont fixées dans ledit règlement, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales.

Pour permettre à Europol de remplir ses missions, les informations nécessaires devraient être fournies, et chaque État membre devrait autoriser sa cellule de renseignement financier (CRF) à donner suite aux demandes d’informations financières et d’analyses financières présentées par Europol par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre ou, le cas échéant, dans le cadre de contacts directs.

Les États membres devraient également prévoir que leur unité nationale Europol et, le cas échéant, leurs autorités compétentes désignées, sont habilitées à donner suite aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol. La plupart des dispositions de cette directive figurent déjà dans la législation belge, mais, certaines modifications législatives devant encore être apportées, notamment en ce qui concerne la CTIF et l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), sont inscrites dans le projet à l’examen.

Le vice-premier ministre passe ensuite en revue les différents articles du projet de loi. L’article 3 insère, dans l’article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, la référence à la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil, dont le projet de loi à l’examen assure la transposition partielle.

L’article 4 complète quant à lui la législation antiblanchiment actuelle en y ajoutant un certain nombre de définitions issues de la directive (UE) 2019/1153. Le vice-premier ministre renvoie à cet égard à une observation du Conseil d’État (DOC 55 2573/001, p. 43) sur la définition des infractions pénales graves. Le Conseil d’État a insisté pour qu’il soit indiqué clairement s’il s’agit d’une référence statique ou dynamique.

L’exposé des motifs (DOC 55 2573/001, p. 6) précise que cette référence est dynamique. Cela signifie que si l’annexe est modifiée,

la nouvelle version sera d’application et qu’aucune modification législative ne sera donc nécessaire. L’article 5 améliore la lisibilité de l’article 80, § 3, de la loi du 18 septembre 2017. L’article 6 apporte une précision technique à la demande de la CTIF: l’article 81 de la loi du 18 septembre 2017 renverra désormais explicitement aux informations financières, administratives et d’ordre répressif.

L’article 7 améliore la lisibilité de l’article 83, § 2, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017. L’article 8 prévoit une nouvelle exception au secret professionnel de la CTIF pour ce qui est de l’échange d’informations avec Europol. Le Conseil d’État a également formulé à cet égard (DOC 55 2573/001, p. 44) une observation à la suite de laquelle le gouvernement a choisi de revoir cette disposition du projet de loi à l’examen afin qu’un seul des deux systèmes mentionnés dans la directive – FIU.net ou son successeur – puisse être utilisé pour l’échange d’informations.

L’article 9 complète la législation anti-blanchiment en étendant la disposition actuelle – qui fait référence aux infractions de blanchiment de capitaux, aux activités criminelles sous-jacentes et au financement du terrorisme – de façon à inclure toutes les infractions pénales graves dans le champ d’application de la législation anti-blanchiment. Le Conseil d’État a également formulé plusieurs observations à ce sujet (DOC 55 2573/001, p. 44-46), mais les clarifications nécessaires ont été apportées.

Enfin, l’article 10 précise les pouvoirs existants de la CTIF. Le gouvernement n’a pas tenu compte de l’observation du Conseil d’État et de l’APD selon laquelle l’échange ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels et urgents. Étant donné qu’elle travaille déjà sur la base de l’article 123 de la loi anti-blanchiment sans être soumise à ces conditions supplémentaires, la CTIF a explicitement demandé que ces modifications ne soient pas apportées.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Joy Donné (N-VA) reconnaît que le projet de loi à l’examen est la transposition de la directive (UE) 2019/1153. L’intervenant émet toutefois un certain nombre de réserves et de questions critiques, surtout sur le fait de savoir si, au sein de l’Union européenne, on réfléchit

toujours bien à la teneur spécifique de la directive dont les dispositions doivent être transposées en droit national par les États membres de l’Union européenne. La première remarque de l’intervenant concerne les informations que la CTIF peut demander aux services administratifs des autorités telles que le SPF Finances. Le SPF Finances collecte beaucoup d’informations auprès d’autres pays dans le cadre de traités qui sont toujours liés à une finalité.

Les informations obtenues en vertu d’un traité ne peuvent être utilisées qu’aux fins énoncées dans le traité. Ainsi, la directive 2011/16/UE concernant l’assistance mutuelle vise l’échange d’informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application des législations nationales des États membres concernant les taxes visées à l’article 2. Le Common Reporting Standard (CRS) vise ainsi à permettre l’échange d’informations sur les comptes à des fins fiscales.

La question se pose de savoir si ces restrictions s’appliquent également aux informations financières, administratives et policières que la CTIF souhaite demander à un service administratif de l’État et au SPF Finances en particulier. Quelle instance est chargée de contrôler le respect de ces restrictions légales? La CTIF peut-elle demander et recevoir ces informations dans tous les cas? L’intervenant évoque ensuite l’article 9 du projet de loi à l’examen, qui modifie l’article 84 de la loi du 17 septembre 2018 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Il note que le paragraphe 1er prévoit que les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF toutes les informations pertinentes ainsi que lui adresser des demandes motivées d’informations et d’analyses financières. La CTIF décide de manière autonome de donner suite ou non à la demande. Elle peut refuser en motivant sa décision. L’article 84, § 1er, alinéa 4, proposé, stipule que toute utilisation par les autorités judiciaires à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées est soumise à l’autorisation préalable de la CTIF.

Quelle est la sanction si, par la suite, les informations fournies par la CTIF se retrouvent dans un autre dossier pénal qui ne correspond pas aux finalités initiales? Le paragraphe 2 dispose que les autorités judiciaires peuvent échanger, sur demande, au cas par cas, les informations financières et les analyses financières fournies par la CTIF avec une autorité compétente d’un autre État membre aux fins de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du

terrorisme. La diffusion de ces informations est soumise à l’autorisation préalable de la CTIF. Quelle est la sanction si l’autorisation n’est pas demandée et/ou obtenue et que les informations sont malgré tout communiquées? Enfin, l’intervenant évoque l’article 9 du projet de loi à l’examen, qui prévoit une modification de l’article 84, § 4. Cette modification fait suite à l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2573/001, p. 46).

L’avant-projet prévoyait que les autorités judiciaires peuvent traiter les informations financières et les analyses financières reçues de la CTIF dans le but spécifique de prévenir, détecter, rechercher ou poursuivre des infractions pénales graves autres que […]. C’est une transposition correcte de l’article 7, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1153, rédigé comme suit: “Les autorités compétentes désignées peuvent traiter les informations financières et les analyses financières communiquées par la CRF à des fins spécifiques de prévention ou de détection d’infractions pénales graves, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, qui sont différentes […]”.

L’intervenant lit ce qui suit dans l’exposé des motifs (DOC 55 2573/001, p. 14): “Cet article est transposé dans le § 4, du nouvel article 84. Étant donné que le traitement des informations reçues est possible à des fins spécifiques de prévention, de détection, d’enquête ou de poursuite des infractions pénales graves, cela inclut le traitement des mêmes informations à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent, les activités criminelles y associées et le financement du terrorisme.”.

Le Conseil d’État observe dans son avis (DOC 55 2573/001, p. 46) que l’exposé a une portée plus large que l’article 84, § 4, de l’avant-projet. Si l’intention est de traiter les informations financières reçues de la CTIF à d’autres fins spécifiques, il convient dans ce cas d’adapter le dispositif en ce sens. Le gouvernement a ensuite décidé d’inclure également le traitement des informations concernant les activités criminelles associées avec le blanchiment d’argent.

L’avant-projet est une transposition correcte de l’article 7, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1153. Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il aller plus loin que la directive en ce qui concerne le traitement par les autorités judiciaires des informations financières qu’il reçoit de la CTIF? On cherche à présent à se rapprocher de l’article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 dans lequel la notion d’ “activité criminelle” est définie.

Il est un fait que la directive 2019/1153 renvoie à l’annexe I du règlement

2016/794 qui énumère une autre liste d’infractions. Ainsi que cela a déjà été mentionné précédemment, y figurent également des infractions qui ne relèvent guère voire pas de l’expertise de la CTIF. L’intervenant fait observer à cet égard que cette liste est beaucoup plus vaste que la liste des infractions que la CTIT applique dans le cadre de la directive visant à prévenir le blanchiment. La CTIF se concentre sur le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles, mais, conformément au projet de loi à l’examen, elle devra désormais également s’occuper d’autres types d’infractions que celles qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Quel est le point de vue de la CTIF en ce qui concerne cette extension considérable de la liste des infractions? Mme Cécile Cornet (Ecolo-Groen) estime que le texte va dans le bon sens car il transpose des dispositions prises à un autre niveau en vue d’améliorer l’échange des données entre les différents pays et, dès lors, de lutter plus efficacement contre, notamment, la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme.

Elle confirme que son groupe soutient ce texte. Dans le cadre de cet échange de données en vue de prévenir la survenue d’un délit, les autorités compétentes peuvent juger que la demande est sans objet par rapport aux objectifs de départ. Elle ne doute pas que la CETIF fera de son mieux pour appliquer les standards élevés d’application à ce sujet, mais elle se demande comment les différentes agences vont pouvoir apprécier la qualité des informations transmises.

Une évaluation a-t-elle déjà été réalisée? De même, la justification à donner en cas de refus pourrait-elle être utilisée dans le cadre d’une évaluation ultérieure? M. Wouter Vermeersch (VB) comprend que l’objectif de ce projet de loi est d’aller plus loin que la déclaration obligatoire au PCC (Point de contact central), en donnant accès aux données collectées par le PCC à des instances publiques compétentes.

Dans ce cadre, et compte tenu de l’avis de l’Autorité de protection des données (APD), il demande comment le partage des informations et des analyses financières respectera la vie privée et de quelle manière sera garantie la protection des données en général. Il souligne une fois de plus que l’autorité de protection des données a rendu un avis très critique au sujet du PCC et de la diffusion de données concernant nos comptes financiers.

Même si la lutte contre la fraude doit rester une des priorités de son groupe, il estime que le droit à la vie privée est un droit fondamental tout aussi important à respecter.

M. Benoît Piedboeuf (MR) estime que tant le rapport de la commission Justice que l’avis de l’Agence de protection des données ne sont pas suffisamment explicites et il souhaite obtenir plus de détails sur les données qui sont exclues du partage d’informations prévu à l’article 13 de ce texte. M. Steven Matheï (CD&V) reconnaît lui aussi l’importance de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et il se réjouit qu’une harmonisation puisse avoir lieu au niveau européen.

Il a une question concernant le cas où une demande d’échange d’informations est refusée, pour des raisons objectives. Que se passet-il si l’autre instance n’est pas d’accord avec ce refus? Il se demande également si ces directives s’appliquent au Royaume-Uni, qui ne fait désormais plus partie de l’Union européenne, ou s’il existe des alternatives pour faciliter l’échange d’informations avec ce pays.

Enfin, le rapport annuel de la CTIF souligne que les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les organisations terroristes pour le financement de leurs activités. Cette loi peut-elle contribuer à lutter contre l’utilisation des cryptomonnaies en vue de dissimuler ou de blanchir des fonds? Il rappelle qu’en Belgique, les comptes en cryptomonnaies font généralement l’objet d’un enregistrement.

Il ne sait pas si c’est le cas dans d’autres pays d’Europe mais si c’est le cas, il se demande s’il serait possible de fournir par ce biais des informations utiles à la CTIF. M. Christian Leysen (Open Vld) rappelle qu’il est question ici de convertir des normes européennes et il trouve important de s’assurer que l’objectif sera atteint avec la pléthore de mesures proposées. L’idée est de viser les gros fraudeurs et les grandes organisations criminelles.

Selon lui, il devient de plus en plus difficile d’ouvrir un compte en banque en Belgique, comme il a pu le constater avec sa fille, qui vit à l’étranger et a rencontré des difficultés à ce sujet. La lutte contre la fraude mérite toute son attention, mais il faut veiller à ce que les mesures prises à son encontre ne constituent pas un obstacle à la liberté d’entreprise. Des mesures doivent être prises, mais de manière réfléchie.

Imposer trop de règles peut parfois réduire à néant la confiance du citoyen vis-à-vis de la capacité de l’État à distinguer les véritables fraudeurs. Son groupe soutient ce texte mais souhaite attirer l’attention sur la

nécessité de prendre aussi des mesures qui stimulent l’entreprenariat, voire l’autonomie. M. Joris Vandenbroucke (Vooruit) se réjouit de ce projet de loi, qui ajoute un certain nombre de leviers à la lutte contre la criminalité financière, en particulier au niveau de l’échange d’informations, qui en constitue un des piliers. Il n’a pas de question à ce sujet. B. Réponse du vice-premier ministre M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, répond tout d’abord aux observations et aux questions de M. Donné.

Il fait observer à cet égard que cette directive ne change rien à l’utilisation des informations disponibles au niveau des services administratifs. L’administration s’engage à ne pas utiliser ces informations à d’autres fins que celles qui sont prévues par le règlement. S’agissant de la question relative aux sanctions qui seraient prises si des informations que la CTIF a fournies figuraient tout de même dans un autre dossier pénal, le vice premier ministre souligne qu’elles sont prévues à l’article 138 de la loi antiblanchiment.

En ce qui concerne les observations du Conseil d’État relatives à l’article 9, le vice-premier ministre indique que la précision en question figure dans le paragraphe 4 sous forme de renvoi à d’autres activités criminelles. Le gouvernement ne va pas plus loin que la directive en l’espèce dès lors que les instances judiciaires utilisent déjà à présent ces informations qu’elles reçoivent de la CTIF. Le gouvernement souhaite éviter de créer une insécurité, tel que le Conseil d’État l’a également fait observer dans son avis (DOC 55 2573/001, page 46).

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a inscrit explicitement cet élément dans le paragraphe 4. La CTIF a d’ailleurs été associée à l’élaboration du projet de loi à l’examen et n’a formulé aucune autre réserve et/ou observation à cet égard. Par rapport à la question de Mme Cornet, le vice-premier ministre répond que l’objectif de la directive consiste précisément à créer un “level playing field” entre les CRF européennes.

Aucune évaluation explicite est prévue. S’agissant des observations de M. Vermeersch concernant la protection de la vie privée et des préoccupations de M. Piedboeuf relatives à l’article 13, le vice-premier ministre souligne que le gouvernement a suivi l’avis de l’APD. Le vice-premier ministre précise à cet égard

que les soldes bancaires enregistrés au PCC ne sont pas échangés. Concernant les questions et les observations de M. Matheï, le vice-premier ministre souligne tout d’abord que, dans certains cas, la CTIF a le droit de ne pas donner suite à une demande d’une autre CRF. Il s’agit d’un droit de décision qui est accordé à la CTIF et que celle-ci doit également dûment motiver si elle refuse de donner suite à une demande d’information.

Le demandeur devra l’accepter. Concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le vice-premier ministre fait observer qu’il n’a pour le moment pas connaissance d’initiatives spécifiques dans le cadre de l’échange de données. Le vice-premier ministre espère toutefois que ces initiatives se manifesteront. Enfin, le vice-premier ministre répond aux questions concernant l’utilisation de cryptomonnaies dans le cadre de la criminalité financière.

Il estime que le projet de loi à l’examen contribuera à terme à lutter contre cette criminalité dès lors que cette directive prévoit un échange d’information optimale et efficace entre les CRF européennes et les autorités compétentes. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel du projet de loi. Il ne donne lieu à aucune observation.

L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 2 est adopté par 10 voix contre

2.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Articles 3 à 8 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 3 à 8 sont successivement adoptés par 10 voix contre 2. Art. 9 L’article 9 est adopté par 8 voix contre 2 et 2 abstentions. Art. 10 L’article 10 est adopté par 10 voix contre 2. * * * L’ensemble des articles du projet de loi qui ont été renvoyés à la commission, ainsi modifié, sont adoptés, par vote nominatif, par 8 voix contre 2 et 2 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: PS: Malik Ben Achour; MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf;

Ont voté contre: VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch. Se sont abstenus: Dispositions nécessitant une mesure d’exécution: non communiqué. Le rapporteur, La présidente, Dieter VANBESIEN Marie-Christine MARGHEM