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Wetsvoorstel modifiant les livres 1, VI et XV du Code de droit économique Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines en vue d'interdire la vente à domicile de contrats d'énergie aux particuliers et aux indépendants

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2473 Wetsvoorstel 📅 1993-06-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 05/05/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Lommel); Reccino (VB); Van (Bossuyt); Anneleen (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB VB Vooruit
Détail des votes (1 votes)
Amend. 2 rejeté par 15 voix contre 1

Texte intégral

30 mars 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2473/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Articles adoptés en première lecture. Doc 55 0162/ (S.E. 2019): Proposition de loi de Mme Thémont et consorts. Modification auteur. 003

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE

L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Reccino VAN LOMMEL RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique PROJET DE LOI Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines en vue d’interdire la vente à domicile de contrats d’énergie aux particuliers et aux indépendants

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi ainsi que la proposition jointe au cours de sa réunion du 16 mars 2022.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique (DOC 55 2473/001) M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, explique que le projet de loi transpose la directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs – la directive dite “Omnibus”.

La directive Omnibus vise quatre objectifs: — une amélioration du niveau actuel de protection des consommateurs via des règles plus claires sur les annonces de réduction de prix, des exigences d'information spécifiques supplémentaires pour le fournisseur de places de marchés en ligne, de nouvelles règles concernant la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel ou de service numérique en échange de données personnelles, la possibilité de prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne les visites non sollicitées au domicile des consommateurs ou les excursions organisées par l'entreprise; — une amélioration des voies de recours individuelles pour les consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales; — une modernisation du droit de la protection des consommateurs pour tenir compte du développement continu des outils numériques; — la clarification d’un certain nombre de lacunes, notamment dans le cadre de la vente à distance et de la vente hors établissement.

Pour atteindre ces objectifs, la directive Omnibus modifie quatre directives antérieures, à savoir la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives, la directive 98/6/CE relative à l'indication des prix, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et, enfin, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Ces quatre directives ayant

été transposées dans le Code de droit économique (CDE), le présent projet en modifie les livres

I, VI et XV.

Les modifications renforcent la protection des consommateurs en tenant compte des évolutions dans la société, notamment au niveau de l'économie numérique. La nouveauté la plus importante à cet égard est le fait que le consommateur bénéficie désormais des mêmes droits – par exemple sur le plan de l’information précontractuelle, l’application des règles en matière de vente à distance – s'il conclut un contrat par lequel l'entreprise fournit un contenu numérique sur un support non matériel ou un service numérique et que la contrepartie du consommateur est la fourniture de ses données personnelles. En outre, des règles sont introduites en ce qui concerne les annonces de réduction de prix, en vertu desquelles une entreprise est désormais tenue d'indiquer le prix de référence. Le prix de référence est le prix le plus bas appliqué par l'entreprise pendant la période de trente jours précédant l’application de la réduction de prix. Le vice-premier ministre tient à souligner que ces règles ne sont pas neuves dans la législation belge puisque des règles similaires étaient en vigueur jusqu’en 2015. Ces règles avaient dû être abrogées à l’époque parce que la Cour de justice de l’Union européenne les jugeait contraires à la directive “pratiques commerciales déloyales”. Mais récemment, l’Europe a souhaité effectuer un tournant avec la directive Omnibus, qui énonce des règles concernant les annonces de réduction des prix correspondant en grande partie à la législation belge qui était précédemment en vigueur. Dans les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissement, des modifications substantielles sont apportées, à savoir des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'information à respecter par les fournisseurs d'un marché en ligne et des clarifications en ce qui concerne les contrats de fourniture de contenu numérique ou d'un service numérique. Dans le cadre de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, les entreprises seront tenues de fournir des informations sur un certain nombre d'éléments supplémentaires: la double qualité des produits, le classement des résultats par les marchés en ligne et les évaluations des consommateurs. Quelques nouvelles dispositions ont donc été ajoutées à la liste noire des pratiques commerciales trompeuses.

Enfin, en ce qui concerne les modifications apportées au livre XV CDE, lors de l’application d’une sanction, il estime qu’il faudra tenir compte, le cas échéant, d’un certain nombre de critères indicatifs mais non limitatifs. Ces critères sont par exemple la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ou encore, les éventuelles infractions antérieures commises par l’entreprise. Cette liste de critères est insérée à la fois pour les amendes administratives ainsi que pour la procédure de transaction et les amendes pénales.

Les niveaux de sanction pour les amendes pénales définis à l’article XV.70, CDE, ont été revus en profondeur afin de satisfaire au montant minimum de l’amende maximum, comme précisé par la directive Omnibus, mais aussi et surtout pour les rendre dissuasives. La directive Omnibus exige que lorsque des sanctions doivent être infligées en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, l’amende doit s’élever à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du commerçant dans le ou les États membres concernés.

Il précise que spécifiquement pour les sanctions en cas d’infraction à la directive “clauses abusives”, elles se limitent à un ensemble de clauses qui sont considérées abusives dans tous les cas, mieux connu sous le nom de “liste noire”. Pour les autres clauses abusives, la situation existante est maintenue, cela signifie que des sanctions ne peuvent être infligées que lorsque la mauvaise foi peut être prouvée ou que le consommateur peut se prévaloir de la sanction de droit privé consistant en la nullité de la clause, prévue à l’article VI.84, CDE.

La directive Omnibus devait être transposée en droit belge pour le 28 novembre 2021 au plus tard et les dispositions de transposition doivent entrer en vigueur le 28 mai 2022 au plus tard. La Commission européenne a lancé une procédure d’infraction le 31 janvier 2022. Ce retard s’explique principalement par l’utilité de consulter le Conseil central de l’économie et du Conseil supérieur des Indépendants et des PME pour assurer une transposition bénéfique pour l’économie belge.

Mme Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord, explique que l'un des changements les plus importants introduits par la directive Omnibus, et donc par le présent projet de loi, concerne la réglementation de l'annonce des réductions

de prix. Désormais, une entreprise qui souhaite annoncer une réduction de prix doit indiquer comme prix de référence le prix le plus bas appliqué dans la période de trente jours précédant l'annonce. Au cours de la dernière saison des soldes d'hiver, l'Inspection économique a constaté des violations des règles en matière de soldes et des pratiques commerciales déloyales, notamment des tromperies concernant les réductions de prix, dans environ 20 % des entreprises inspectées.

Cela représente une augmentation d'environ 7 % par rapport aux ventes de l'été 2021. De nombreuses infractions ont également été constatées lors des inspections des actions du Black Friday et du Cyber Monday en 2020 et 2019. Pas moins de 54 % des sites web contrôlés n'étaient pas conformes. Les infractions constatées portent sur des pratiques trompeuses concernant les prix, leur mode de calcul et l'existence d'un avantage spécifique en matière de prix.

Elle estime que les annonces trompeuses de réduction de prix nuisent non seulement aux intérêts des consommateurs, mais faussent également la concurrence entre les entreprises. Cependant, les entreprises contrôlées invoquent souvent l'absence de règles claires sur l'indication des réductions de prix. L'interdiction actuelle de tromper les consommateurs sur l'existence d'un avantage spécifique quant au prix offre dans la pratique une sécurité juridique insuffisante aux consommateurs, aux commerçants de bonne foi et aux agents de contrôle.

Ce projet de loi vise à changer cela sur la base de règles objectives, claires et uniformes. L’objectif est de protéger les consommateurs contre les annonces trompeuses de réduction de prix utilisant des prix artificiellement augmentés comme prix de référence. La secrétaire d’État souligne que les nouvelles règles n’ont aucune incidence sur la liberté de l’entreprise de faire varier le prix immédiatement avant et après une réduction de prix.

Les entreprises sont également libres de déterminer elles-mêmes la durée de la réduction de prix. Elle ajoute qu’il n’est pas prévu de durée minimale ou maximale pour l’annonce des réductions de prix, étant entendu que la période de référence de trente jours doit être respectée. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent que dans le cas d'une annonce de réduction de prix. Les autres pratiques promotionnelles, telles que la simple comparaison des prix avec le prix de détail recommandé par le fabricant ou le prix pratiqué par un concurrent, ne relèvent pas du champ d'application.

Il en va de même

pour la publicité générale qui n'indique pas les prix mais annonce une réduction générale sur une gamme ou une catégorie de produits. Ces pratiques continueront à être soumises à l'interdiction des pratiques commerciales déloyales. Pour l'application concrète des nouvelles règles, la secrétaire d’État ajoute que les entreprises peuvent trouver de nombreuses indications tant dans l'exposé des motifs du présent projet de loi que dans les lignes directrices de la Commission européenne du 29 décembre 2021.

Le Service public fédéral Économie mettra également les informations nécessaires à la disposition des consommateurs et des entreprises, notamment via son site web. B. Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines en vue d'interdire la vente à domicile de contrats d'énergie aux particuliers et aux indépendants (DOC 55 0162/001) Mme Leslie Leoni (PS) souligne que depuis des années, le Médiateur pour l’énergie dénonce des abus, des pratiques extrêmement problématiques, en ce qui concerne la vente porte-à-porte de contrats de gaz ou d’électricité.

Elle cite comme exemple courant d’arnaque le cas de personnes vulnérables (souvent âgées ou fragilisées socialement): le démarcheur se présente au domicile de la personne, il ne décline pas sa véritable identité et prétend venir pour faire un simple relevé d’index. Au terme de la visite, il en profite pour faire signer à la personne ce qu’elle croit être une simple attestation de passage mais qui se révèle en vérité être un contrat.

En 2019, le Médiateur pour l’énergie a publié une actualisation des chiffres de plaintes: le nombre d’abus répertoriés a été multiplié par 4 en cinq ans. L’intervenante explique que sa proposition de loi s’inscrit dans ce contexte: elle vise à remédier aux abus constatés, en réglementant strictement la vente porteà-porte dans le secteur de l’énergie. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) souligne le nombre de plaintes dans les domaines des télécoms et de l’énergie.

Il invite à clarifier la situation en intégrant dans les arrêtés royaux ces secteurs qui sont à surveiller. Il rappelle la proposition de résolution de son groupe visant à encadrer le Black Friday et à soutenir le commerce local et l'économie circulaire (DOC 55 2428/001). Il souligne que le texte va dans le bon sens. Mme Leslie Leoni (PS) estime que ce projet de loi va dans le bon sens et comporte de nombreuses dispositions qui vont augmenter la protection des consommateurs.

Elle pense à l’extension du champ d’application de la protection du consommateur aux services numériques qui s’échangent, non pas contre de l’argent, mais contre la mise à disposition de données personnelles. Elle fait référence également au volet qui concerne la réglementation des réductions de prix et l’indication du prix de référence. Elle observe que c’est une problématique qui nourrit régulièrement des questions parlementaires, notamment à l’occasion d’événements comme le Black Friday.

Les dispositions proposées doivent permettre d’empêcher les professionnels de gonfler artificiellement le prix de référence et donc de tromper les consommateurs sur le montant de la réduction. Elle souligne qu’une autre disposition intéressante, à l’article 16, concerne la personnalisation des prix sur la base de profilage. Aujourd’hui, il n’est pas rare que des entreprises utilisent des algorithmes sur internet pour différencier les prix entre consommateurs en fonction de ce que l’entreprise estime être le consentement du consommateur à payer.

Selon l’intervenante, ce sont des pratiques qui génèrent un fort sentiment d’iniquité chez les consommateurs et un risque de discrimination. Avec l’article 16, le consommateur devra être informé de l’utilisation d’une technique de profilage quand il y est fait recours. Pour Mme Leoni, positive également est la possibilité donnée au Roi (à l’article 25) de mieux réglementer, par voie d’arrêté royal, la vente porte-à-porte pour certains secteurs où des pratiques agressives ou trompeuses ont été constatées.

À ce titre, elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour remédier aux problèmes constatés dans le secteur du gaz et de l’énergie. Elle rappelle que la proposition de loi (DOC 55 0162/001) s’inscrit dans ce contexte et a été jointe au débat en guise d’encouragement au gouvernement à avancer rapidement avec des mesures adaptées. Elle épingle les dispositions de l’article 31 qui permettront de mieux contrôler les sites d’avis sur internet, notamment de mieux lutter contre les faux avis et les fausses recommandations, ou encore d’interdire aux entreprises de manipuler les avis de consommateurs

en ne publiant par exemple que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs. Mme Leoni estime, en conclusion, que ce projet de loi va permettre de renforcer la protection du consommateur via différentes mesures. Son groupe va le soutenir avec conviction. M. Reccino Van Lommel (VB) souligne en premier lieu que la protection des consommateurs est un domaine qui tient fort à cœur à son groupe. Sur l’article 5 qui donne une définition de l’infraction exagérée, il se demande ce qu’il en est d’une infraction transfrontalière et comment elle sera contrôlée dans la pratique.

Ensuite, il se demande pourquoi une braderie compte comme une période de référence, de type pré-soldes, alors que ce n’est pas la définition habituelle, comme le souligne d’ailleurs UNIZO dans son avis d’initiative. Sur les sanctions reprises à l’article 36, qui traitent des amendes fixées en fonction du chiffre d’affaires annuel, il constate qu’en analysant les modes de calculs de ces amendes, le montant maximal des amendes est conservé, ce qui lui semble incohérent.

Il invite le vicepremier ministre à clarifier ce point. Sur l’article 37, il relève qu’il est fait référence à des pratiques commerciales inéquitables mais que les termes ne sont pas identiques dans le texte, étant comparées à autre chose. Il invite également à clarifier et faire un choix. Mme Florence Reuter (MR) explique que ce projet de loi modifie le droit européen de la consommation sur plusieurs points.

Il adapte principalement les directives européennes à la nouvelle réalité du marché en ligne, mais introduit également de nouvelles sanctions pour les infractions de grande ampleur. Comme l’a souligné le Conseil central de l’économie dans son avis, elle estime qu’il est essentiel d’avoir une transposition claire de la directive afin de garantir la sécurité juridique: les entreprises, en particulier les PME, ont besoin d’une législation précise, intelligible et prévisible.

La directive Omnibus prévoit que toute infraction à la directive sur les clauses abusives doit être sanctionnée. Conformément aux dispositions de la directive Omnibus, une amende d’un montant maximum d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ayant commis l’infraction doit pouvoir être infligée. Si aucune information relative au chiffre d’affaires annuel

n’est disponible, le montant maximum de l’amende est de 2 millions d’euros. Cependant, il est fréquent qu'une infraction n’est pas uniquement commise en Belgique mais aussi dans d’autres pays européens. Dès lors, Mme Reuter se demande comment seront traitées ces infractions transnationales. L’intervenante ajoute que la directive prévoit que le prix précédent ou le prix dit “de référence” est le prix le plus bas appliqué au cours de la période de trente jours précédant l’annonce de la réduction de prix.

Ce prix de référence doit être fixé immédiatement avant que la réduction annoncée ne soit appliquée. Le projet de loi prévoit une période de référence différente pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours. Le prix le plus bas est alors le prix que l’entreprise a appliqué au cours de la période de sept jours précédant l’application de la réduction de prix. La commission consultative spéciale Consommation estime que les entreprises devraient avoir la liberté de déterminer une période de référence réduite pour les produits dits “nouveaux”.

Elle se demande quelle réponse sera apportée à cette remarque des stakeholders. M. Jef Van den Bergh (CD&V) remercie le vice-premier ministre pour ses explications. Il rappelle que sa collègue Mme Leen Dierick a déjà posé quelques questions parlementaires sur la directive Omnibus et il se réjouit qu'elle soit à présent transposée en droit belge. Son groupe soutient la réintroduction des dispositions stipulant que, dorénavant, les entreprises doivent annoncer leurs réductions de prix avec l'indication du prix de référence, qui est le prix le plus bas appliqué dans les trente jours précédant la réduction de prix.

Il observe que la Belgique en disposait déjà par le passé, mais ces dispositions avaient dû être supprimées en 2015 après que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé qu'elles étaient incompatibles. Il estime qu’il est donc positif que cette mesure soit réintroduite. De cette façon, le consommateur peut être sûr qu'il ne s'agit pas d'une remise fausse ou trompeuse, mais d'une vraie remise.

En outre, les contrôles de l'Inspection économique peuvent être effectués plus facilement. L’exposé des motifs précise que le prix de référence doit être déterminé par point de vente ou technique de vente. Si un indépendant dispose d'une boutique en ligne et exploite un magasin physique, il s’interroge sur la possibilité d'avoir deux prix de référence différents pour le même produit lorsque, par exemple, le prix dans la boutique en ligne est inférieur au prix dans le magasin physique.

Il se demande si cela ne va pas créer une confusion chez les consommateurs.

Il relève que la directive prévoit que les États membres peuvent prévoir une période de référence plus courte pour les biens qui sont sur le marché depuis moins de trente jours, c'est-à-dire les nouveaux biens. Il aimerait savoir pourquoi avoir choisi un minimum de sept jours et quelle est la période utilisée dans les pays voisins. Il note que les marchandises qui se gâtent rapidement bénéficient d'une exception.

Il n'existe pas de liste des marchandises concernées. Il s’interroge sur ce qui est "rapidement" périssable. Il demande au vice-premier ministre de confirmer qu'il s'agit, par exemple, des légumes, des fruits, de la viande, du poisson et des fleurs. Il observe qu’une exception est également prévue pour les rabais qui sont augmentés progressivement pendant une période ininterrompue de trente jours maximum.

Il aimerait savoir si cette exception s'applique pendant la période des soldes, lorsque chaque fois qu'une remise supplémentaire est accordée, le prix de référence initial est toujours mentionné, c'est-à-dire le prix le plus bas pendant la période avant les soldes. L’intervenant constate que les consommateurs achètent de plus en plus de biens et de services en ligne. Avant que le consommateur ne soit lié par un tel contrat à distance, l'entreprise doit informer le consommateur de manière claire et compréhensible.

La directive Omnibus prévoit que l'entreprise peut également utiliser d'autres formes de communication en ligne, où le consommateur peut contacter l'entreprise rapidement. Il se demande s’il peut s’agir par exemple, d'un contact via WhatsApp ou Facebook.

M. Van den Bergh constate une augmentation des plaintes de consommateurs qui, sans le savoir, souscrivent un abonnement via leur smartphone et ne le découvrent qu'après avoir reçu la facture de Proximus, c'est-à-dire après l'expiration du droit de rétractation. La directive permet-elle que, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat, il doive donner son consentement une seconde fois? Quelles initiatives peuvent être prises contre ces pratiques? M. Van den Bergh rappelle que tous connaissent le problème de la vente de contrats d'énergie en porte-àporte, où les personnes âgées sont mises sous pression ou passent soudainement, sans en avoir vraiment conscience, à un autre fournisseur d'énergie alors qu'elles ne le souhaitent pas.

Sa collègue Mme Leen Dierick a déjà posé plusieurs questions parlementaires à ce sujet dans le passé, mais a reçu à chaque fois la réponse qu'il n'est pas possible d'interdire la vente de contrats d'énergie en porte-à-porte. La directive Omnibus prévoit désormais la possibilité de prendre

des mesures contre ces pratiques de vente agressives ou trompeuses. La ministre de l'Énergie a annoncé que le secteur de l'énergie aura une dernière chance d'interdire ces pratiques; si cela s'avère insuffisant, une interdiction totale de la vente au porte-à-porte est imminente. Il se pose la question de savoir si une interdiction totale de la vente de contrats d'énergie en porte-à-porte est possible.

Selon le commentaire de l'article 25 dans l’exposé des motifs, aucun secteur ne peut se voir interdire de manière générale la vente de porte-à-porte pour des raisons de protection des consommateurs. Il se demande pourquoi les mesures n'ont-elles pas été incluses directement dans le projet de loi au lieu d'être déléguées au Roi? Y aura-t-il un décret royal et si oui, quel en sera le calendrier? Enfin, il soutient les nouvelles pratiques commerciales absolument interdites introduites par la transposition de la directive, notamment le fait de ne pas informer les consommateurs que les résultats de recherche contiennent de la publicité payante ou qu'un paiement a été effectué afin d'obtenir un meilleur classement.

Elle interdit également, en cas de revente de billets, l'utilisation de logiciels tels que les "bots", qui permettent à l'acheteur d'acheter plus de billets que les limites techniques imposées et donc de les contourner. Il juge qu’il est positif que l'exposé des motifs indique que la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de billets pour des événements soit maintenue dans son intégralité.

Il demande cependant au vice-premier ministre d’expliquer si, maintenant que la liste noire est complétée par des pratiques commerciales trompeuses interdites, l'Inspection économique recherchera activement en ligne de telles pratiques et combien de contrôles sont prévus. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) soutient le renforcement du droit de la protection des consommateurs, dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, via la transposition de la directive Omnibus.

Il s’étonne tout de même du retard pris par cette transposition: c’est d’autant plus incompréhensible à ses yeux qu’il semble que la protection des consommateurs fasse l’unanimité au sein de la commission. Il veut tout d’abord souligner un point positif particulièrement important: l’affichage du prix de référence. Il s’agissait d’une nécessité, surtout quand on lit les analyses de Test Achats qui indique, pour la dernière en tout cas, que seules 28 % des promotions sont réellement intéressantes.

Il s’agit d’un bon point car cet élément améliore l’information pour le consommateur. Par contre, il y a deux points sur lesquels il est déçu et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a déposé deux amendements à ce projet de loi. Le premier point

concerne le démarchage. Les plaintes ont augmentés de 37 % entre 2020 et 2021, de nombreuses personnes ont l’impression qu’on profite de leur incompréhension. À l’heure où les prix de l’énergie sont au plus haut, il pense qu’il faut mettre un terme à cette pratique. C’est précisément l’objectif de son premier amendement. Le deuxième point concerne les produits de double qualité au sein de l’Union européenne.

Le texte fait un premier pas dans le sens d’une interdiction de présenter des produits de compositions ou de caractéristiques différentes sous le même emballage mais, directement, on évoque des exceptions… Il n’a pas l’impression qu’ouvrir la porte aux exceptions puisse permettre un véritable changement à ce niveau. C’est pourquoi il dépose un deuxième amendement visant à strictement interdire le fait de déclarer ou donner l’impression, par son apparence, sa description ou sa représentation graphique, qu’un produit est identique ou apparemment identique à un autre produit commercialisé dans un autre État membre alors qu’il ne l’est pas.

L’intervenant estime que ses amendements collent à l’esprit tu texte, veillant à garantir une meilleure application, modernisation et renforcement du droit de la protection des consommateurs. Mme Melissa Depraetere (Vooruit) estime qu’il s’agit d’un projet important pour la protection du consommateurs. Elle revient sur la proposition jointe et constate que les plaintes relatives aux ventes en porte-à-porte de contrats d’énergie ne cessent d’augmenter.

Cela ressort également du rapport annuel du Service de médiation pour l’énergie. La directive Omnibus prévoit une série de contrôles plus stricts. Elle se demande si une interdiction est envisageable. Elle invite à réglementer davantage la vente à domicile. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) observe que la directive Omnibus prévoit une application plus forte et plus efficace de la protection des consommateurs, ce qui la réjouit.

Toutefois, elle juge qu'une protection accrue des consommateurs peut également signifier des charges supplémentaires pour les entreprises. Elle invite à être toujours vigilants quant à cet équilibre. Les articles 11 et 12 du projet de loi stipulent que les entreprises annonçant une réduction de prix doivent désormais également indiquer le "prix précédent" (prix de référence), c'est-à-dire le prix que l'entreprise appliquait dans la période de trente jours précédant l'application de la réduction de prix.

La directive permet aux États membres d'adopter certaines exceptions, pour lesquelles le gouvernement a opté. L'objectif de cette mesure est,

bien entendu, de protéger les consommateurs contre les annonces trompeuses de réductions de prix dans lesquelles les entreprises utilisent des prix artificiellement augmentés comme prix de référence. Elle relève que le gouvernement choisit d'utiliser l'exception permise par la directive pour les nouveaux produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours. Le gouvernement choisit alors que le prix le plus bas est le prix que l'entreprise a appliqué au cours de la période de sept jours précédant l'application de la réduction de prix.

Toutefois, cette "période fixe de sept jours" n'est pas exigée par la directive Omnibus. Elle se demande sur quoi se fonde le choix de cette période fixe de sept jours et s’il ne serait pas préférable de ne pas fixer de période fixe pour cette catégorie de produits, puisque la directive n'en prévoit pas non plus. Dans l'exposé des motifs, elle relève qu’à l'article 11, les rabais récurrents ainsi que les foires ne sont pas exclus du champ d'application.

C'est le cas dans la législation actuelle: selon la législation actuelle, les entreprises ne sont pas autorisées à annoncer des réductions de prix pendant la période de prudence mais elles sont autorisées à le faire lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une foire. Pendant la période de prudence, des réductions de prix peuvent être appliquées pour les foires organisées par des associations locales, des entreprises ou avec leur coopération si elles ne durent pas plus de quatre jours par période de prudence.

En raison de cette nouvelle réglementation, les réductions de prix appliquées à une remise équitable et hebdomadaire trente jours avant l'application de la réduction de prix seront considérées comme un prix de référence. La directive Omnibus ne prévoit pas d'exception à cette règle, c'est pourquoi cette possibilité n'existe pas. Cependant, la ratio legis de la nouvelle règle est de protéger les consommateurs contre des prix artificiellement élevés.

Dans le cas des foires, les consommateurs savent, bien entendu, qu'il s'agit de remises exceptionnelles et non du prix de base des marchandises. Il ne s'agit pas de tromperie. À cet égard, elle estime que cette formulation est regrettable. Enfin, la portée des articles 11 et 12 sur la nouvelle règle relative aux réductions générales de prix n'est à ses yeux pas claire, comme le souligne également UNIZO dans son avis d’initiative.

Dans l'exposé des motifs, des précisions sont apportées sur ce qui relève ou non du champ d'application mais des ambiguïtés subsistent

UNIZO

mentionne un certain nombre d'exceptions qui devraient également être incluses, telles que les réductions de prix en échange d'une contrepartie de

la part du consommateur (par exemple la remise d'un vieux produit), les réductions de prix qui dépendent de la manière dont la transaction est amenée ou réalisée (par exemple l'enlèvement sur place par rapport à la livraison à domicile), les réductions de prix en cas de modification de la composition, de l'état ou du contenu du produit. Elle souhaite que ce point soit clarifié par le vice-premier ministre.

En ce qui concerne les sanctions (articles 36 et 37), la directive Omnibus permet de limiter l'imposition d'amendes à certaines infractions, c'est-à-dire aux situations où une entreprise utilise une clause contractuelle qualifiée de clause noire par la loi belge. Or, l'exposé des motifs affirme le contraire pour l'article 37. Elle souhaite avoir l’éclairage du vice-premier sur cet aspect.

En outre, la directive stipule effectivement que les États membres doivent veiller à ce que le montant maximal de l'amende soit au moins égal à 4 % du chiffre d'affaires annuel du vendeur ou du fournisseur ayant commis l'infraction. Si le chiffre d'affaires annuel n'est pas connu, le montant maximal est d'au moins 2 millions d’euros. Le gouvernement a décidé que les niveaux actuels de sanctions seront maintenus, mais que le montant maximal de l'amende sera porté à 4 % du chiffre d'affaires annuel pour les sanctions de niveaux 1 et 2 et à 6 % du chiffre d'affaires annuel pour les sanctions de niveaux 3 à 6.

Mme Van Bossuyt souhaiterait savoir comment le gouvernement a-t-il pris la décision de passer spécifiquement à un chiffre d'affaires annuel de 6 % pour les niveaux de sanction 3 à 6 et sur quoi cette décision est fondée. Concernant l'entrée en vigueur (article 38), elle relève que la directive européenne devait être transposée au plus tard le 28 novembre 2021 et que les dispositions devaient être notifiées à la Commission européenne d'ici là.

Elle se demande dans quelle mesure les dispositions et mesures ont été notifiées à la Commission européenne. Certes, la directive stipule que les dispositions doivent entrer en vigueur le 28 mai 2022, mais la directive prévoit également que la transposition doit se faire avant le 28 novembre 2021, ce qui laisse six mois aux entreprises pour s'adapter. La transposition étant tardive, les entreprises ne disposeraient plus que de deux mois, ce qui est regrettable à ses yeux.

B. Réponses du vice-premier ministre et de la secrétaire d’État ministre de l’Économie et du Travail, apporte les précisions suivantes en rappelant le cadre de la directive

qui est une directive d’harmonisation maximale. Il relève aussi que cette directive en modifie quatre autres avec des niveaux d’harmonisation différentes, tantôt minimale, avec une protection au niveau national qui ne peut pas être inférieure au niveau de protection fixé par la directive, tantôt maximale, qui implique que les États membres ne peuvent prendre d’autres mesures que celles prévues par la directive et ce même si ces mesures nationales conduisent à un niveau de protection plus élevée des consommateurs.

Ceci répond aux amendements déposés par M. D’Amico auxquels il n’est pas possible de faire droit car ils vont plus loin que le texte de la directive sur ces aspects. Sur le cas des annonces de réduction de prix, il est précisé que les règles ne s’appliquent pas aux produits qui se détériorent rapidement ou qui ont une durée de conservation limitée. La nature de ces biens fait qu’aucune période de trente jours ne doit être respectée avant d’annoncer des remises, elles doivent toujours respecter l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

Cette exception vise principalement les denrées alimentaires fraîches, soutenue par les principales organisations représentatives et professionnelles. En ce qui concerne les annonces de réductions de prix, il a été précisé une période de référence de sept jours pour les produits commercialisés depuis moins de trente jours (biens neufs ou à nouveau mis sur le marché). Cela veille à la sécurité juridique et à la possibilité de contrôler l’annonce.

En outre, cela s’inscrit dans la ratio legis de la nouvelle disposition, à savoir d’éviter que des professionnels ne gonflent artificiellement le prix de référence et ne trompent le consommateur sur le montant de la réduction. Le vicepremier ministre explique que le délai raccourci est le résultat d’un compromis. En ce qui concerne la réduction de prix augmentée progressivement pendant une période ininterrompue de trente jours maximum, le prix précédent est le prix sans réduction qui était pratiqué avant la première réduction de prix.

L’entreprise conserve le prix de référence initial. Cela vise explicitement la période des soldes et concerne le nouvel article VI.18 du Code de droit économique. Sur les autres demandes d’exception concernant la disposition relative aux annonces de réduction de prix, il y avait trois demandes concernant les articles 11 et 12. Les deux premières peuvent être considérées comme rentrant dans le champ d’application tel qu’il existe aujourd’hui puisque la disposition s’applique.

Sur la troisième demande, il n’a pu y faire droit.

Sur les braderies, la directive Omnibus n’autorise pas d’exception pour celles-ci. Par conséquent, les braderies hebdomadaires récurrentes ne peuvent pas être exclues de la nouvelle règlementation parce qu’il s’agirait de mesures moins strictes que celles prévues au niveau européen (niveau d’harmonisation maximale) et parce que les rabais hebdomadaires récurrents ne peuvent pas être ramenés à l’un des choix réglementaires laissés aux États membres dans le domaine que la directive entend réguler.

En ce qui concerne le régime prévu pour les visites non sollicitées par une entreprise à la maison du consommateur ou lors d’excursions organisées par une entreprise avec pour but ou conséquence de promouvoir des produits aux consommateurs, il est prévu une compétence octroyée au Roi pour prendre des mesures afin de protéger les intérêts légitimes du consommateur en rapport avec des pratiques de marketing ou de vente trompeuses.

Cette disposition n’a pas pour but d’exclure certains secteurs de la technique de vente hors établissement. Il y a lieu au préalable de déterminer si une pratique concrète particulière est une pratique commerciale de vente agressive ou trompeuse. Aucun secteur ne peut dès lors faire l’objet d’une interdiction générale de se livrer à la vente en porte-à-porte. Seules des mesures spécifiques peuvent être prises dans des cas avérés.

Sur les contrats d’électricité ou de gaz, un travail conjoint est mené avec la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs pour encadrer ces pratiques. Sur le niveau de sanction et en partant des statistiques de l’Inspection économique, il y a eu, en 2021, 85,4 % des infractions qui étaient de niveau 2. Le niveau 1 représente 2,8 % des infractions, 4,8 % au niveau 3, 1,1 % au niveau 4, 0,4 % au niveau 5 et 5,5 % au niveau 6.

Mme Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord, se réjouit du consensus qui est de mise sur la transposition de cette directive Omnibus, dont les dispositifs rehaussent le niveau de protection des consommateurs (transparence, réduction de prix, marketing et pratiques trompeuses, …). Le contrôle de la bonne application de ces règles sera un point d’attention pour la secrétaire d’État, au regard de sa compétence de protection des consommateurs, notamment dans le chef de l’Inspection économique.

Sur les formes de ventes agressives en porte-àporte, elle observe un nombre important et croissant de nouvelles plaintes. Elle travaille sur une révision de “l’accord de consommateurs” et sur la sanction de tels comportements. Les secteurs eux-mêmes travaillent

sur un nouveau protocole pour contrer ce genre de pratiques, point qu’elle suit de près. C. Répliques des membres et réponses supplémentaires M. Reccino Van Lommel (VB) conclut en entendant les réponses du gouvernement que le temps des braderies semble révolu, ce qu’il regrette. Sur les ventes faites sur la rue ou dans les entrées des grands magasins, il souligne le caractère intrusif qui est tout aussi problématique que pour les ventes en porte-à-porte.

Il se demande comment répondre à ces pratiques agressives. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) regrette que la directive européenne n’ait pas tenu compte des braderies qui ne sont peut-être spécifiques qu’à certains pays, dont la Belgique. Elle aimerait revenir sur la période de transition qui est réduite, laissant peu de temps aux entreprises pour s’adapter. La secrétaire d’État précise que le cas particulier des braderies peut faire l’objet d’une solution dans le cadre de “l’accord de consommateurs”.

Le vice-premier ministre ajoute qu’il n’y aura pas de période transitoire, au vu des délais impartis, mais que les contrôles seront opérés avec un regard bienveillant. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) espère que les entreprises ne seront pas les victimes du retard pris par le gouvernement dans la transposition de cette directive.

III. —DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 L’article 2 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modifications du Code de droit économique Section 1re Modifications du livre 1er, titre 1er Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité. Section 2 Modifications du livre 1er, titre 2

Art. 4

L’article 4 est adopté à l’unanimité. Art. 5 Cet article ne donne lieu à aucune discussion. L’article 5 est adopté par 14 voix contre 2.

Art. 6 et 7 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés à l’unanimité. Section 3 Modifications du livre VI Art. 8 à 10 Les articles 8 à 10 sont successivement adoptés à Art. 11 L’article 11 est adopté par 14 voix contre 2. Art. 12 L’article 12 est adopté à l’unanimité. Art. 13 L’article 13 est adopté par 14 voix contre 2. Art. 14 à 16 Les articles 14 à 16 sont successivement adoptés à Art. 17

L’article 17 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 18 à 20 Les articles 18 à 20 sont successivement adoptés à Art. 21 L’article 21 est adopté par 14 voix contre 2. Art. 22 à 24 Les articles 22 à 24 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 25 M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2473/002) qui tend à remplacer le paragraphe 2 en projet par ce qui suit: “§ 2. Les visites non sollicitées d’une entreprise au domicile d’un consommateur organisées par une entreprise qui ont pour but la vente de fourniture de gaz et d’électricité, sont interdites.” Il est renvoyé à la discussion générale et à la justification écrite de l’amendement à l’examen. * * * L’amendement n° 1 est rejeté par 13 voix contre 3.

L’article 25 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.

Art. 26 L’article 26 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 27 et 28 Les articles 27 et 28 sont successivement adoptés Art. 29 dement n° 2 (DOC 55 2473/002) qui tend à supprimer dans le 3° les mots “à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs”. L’amendement n° 2 est rejeté par 15 voix contre 1. L’article 29 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. Art. 30 à 33 Les articles 30 à 33 sont successivement adoptés Section 4 Modifications du livre XV Art. 34 et 35

Les articles 34 et 35 sont successivement adoptés Art. 36 L’article 36 est adopté par 11 voix et 5 abstentions. Art. 37 L’article 37 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 3 Entrée en vigueur Art. 38 L’article 38 est adopté par 13 voix et 3 abstentions. À la demande de M. Reccino Van Lommel (VB), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture. La commission souhaiterait disposer à cet effet d’une note de légistique du Service juridique. Le rapporteur, Le président, Reccino VAN LOMMEL Stefaan VAN HECKE