Wetsontwerp modifiant les livres 1, VI et XV du Code de droit économique SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 48 Analyse d'impact. 65 Avis du Conseil d'État 77 Projet de loi 83 Tableau de correspondance Directive - Projet de loi…. 106 Tableau de correspondance Projet de loi - Directive…. 108 Coordination des articles ra Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 15 février 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis
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15 février 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet vise à transposer la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’application et la modernisation des règles de protection des consommateurs dans l’Union (ci-après la directive Omnibus).
La transposition apporte des modifications au livre VI “Pratiques du marché et protection du consommateur” du Code de droit économique en ce qui concerne notamment l’obligation d’information précontractuelle, les contrats à distance et les contrats hors établissement, l’annonce de réductions de prix avec obligation de mentionner un prix de référence, et sur pratiques commerciales déloyales et leur réparation.
Les modifications du livre XV “Application de la loi” du Code de droit économique ont notamment pour objectif de tenir compte d’un certain nombre de critères indicatifs mais non limitatifs lors de l’application d’une sanction, que celle-ci consiste en une amende administrative ou pénale, ou lors du suivi d’une procédure de transaction. En outre, les niveaux de sanction pour les amendes pénales sont revus pour satisfaire au montant minimum de l’amende maximale, comme précisé par la directive Omnibus
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La directive Omnibus garantit une application plus efficace de la législation sur la protection des consommateurs dans toute l’Union européenne, suite aux résultats du programme pour une réglementation affûtée et performante (Refit): — des règles plus claires sur les annonces de réduction de prix, des exigences d’information spécifiques supplémentaires pour le fournisseur de places de marchés en ligne, de nouvelles règles concernant la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel ou de service numérique en échange de données personnelles, la possibilité de prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne les visites non sollicitées au domicile des consommateurs ou les excursions organisées par l’entreprise; — une amélioration des voies de recours individuelles pour les consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales; — une modernisation du droit de la protection des consommateurs pour tenir compte du développement continu des outils numériques; — la clarification d’un certain nombre de lacunes.
La directive Omnibus prévoit une harmonisation quasi maximale, ne laissant que peu de marge de manœuvre aux États membres dans certains domaines limités. Le-projet de loi a été soumis pour avis à la fois à la Commission consultative spéciale Consommation auprès du Conseil Central de l’Économie et au Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. Lorsque leurs observations ne sont pas prises en compte, des explications complémentaires sont données dans le commentaire article par article.
La directive Omnibus vise à moderniser la réglementation européenne en matière de protection des consommateurs, en modifiant notamment quatre directives antérieures:
— directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après “directive clauses abusives”); — directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (ci-après “directive indication des prix”); — directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/ CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après “directive pratiques commerciales déloyales”); — directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/ CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après “directive droits des consommateurs”).
La transposition de la directive Omnibus nécessite une modification du Code du droit économique (ci-après CDE), plus précisément des livres suivants: — le livre Ier, CDE, “Définitions”, titre 1er “Définitions générales” et titre 2, chapitre 4 “Définitions propres au livre VI”; — le livre VI, CDE, titre 2, chapitre 1er; titre 3, chapitres 1er et 2, section 1re et chapitre 3, ainsi que le titre 4, chapitre 1er, section 3; — le livre XV, CDE, en ce qui concerne les règles spécifiques au livre VI, CDE sur la recherche, la constatation et la poursuite des infractions.
La directive Omnibus est d’harmonisation maximale. Toutefois, elle laisse un certain nombre d’options aux États membres pour maintenir ou introduire certaines dispositions dans leur droit national, à savoir: — fixer des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions sur les clauses abusives, l’indication des prix, les pratiques commerciales déloyales et les droits des consommateurs.
La directive Omnibus établit une liste de critères pour l’application
de ces sanctions, mais les États membres sont libres d’ajouter des critères supplémentaires; — fixer des règles différentes concernant les annonces de réductions de prix pour les biens qui sont susceptibles de se détériorer rapidement ou qui ont une durée de conservation limitée; fixer une période de référence plus courte pour les biens qui sont sur le marché depuis moins de trente jours; ou, dans le cas de réductions de prix progressives, prévoir que le prix de référence est le prix antérieur à la première réduction de prix; — prendre des mesures concernant les pratiques de commercialisation ou de vente agressives ou trompeuses dans le cadre de visites non sollicitées d’une entreprise au domicile de consommateurs ou d’excursions organisées par une entreprise dans le but ou avec pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs; — imposer des exigences d’information supplémentaires aux fournisseurs de marchés en ligne, en plus de celles déjà prévues par la directive Omnibus; — prévoir, pour les contrats à distance et hors établissement, qu’après l’exécution complète du service, le consommateur perd son droit de rétractation pour l’exécution des réparations s’il a expressément demandé la visite de l’entreprise et à condition que l’exécution ait commencé avec son accord préalable exprès.
Les dispositions de transposition reflètent fidèlement le contenu de la directive Omnibus. Lorsque le texte de la directive Omnibus n’a pas été reproduit textuellement, c’est pour des raisons linguistiques ou légistiques. La transposition de la directive Omnibus a un impact sur les définitions, le champ d’application du livre VI, CDE, les contrats conclues à distance et hors établissement et les pratiques commerciales déloyales.
La transposition nécessite en premier lieu, d’une part, la modification d’un certain nombre de définitions et, d’autre part, l’insertion de quelques nouvelles définitions: données à caractère personnel, contrat de service, produit, classement, marché en ligne, contenu numérique, service numérique, fournisseur de marché en ligne, compatibilité, fonctionnalité, interopérabilité et infraction transfrontalière.
Ces modifications ont un double impact sur le livre Ier, CDE. D’une part, sur le titre Ier “Définitions générales” et, d’autre part, sur le titre 2 “Définitions spécifiques à certains livres”, plus spécifiquement sur le chapitre 4
“Définitions spécifiques au livre VI” et le chapitre 12 “Définitions propres au livre XV”. De plus, le livre VI, CDE, est modifié pour ce qui concerne l’obligation d’information précontractuelle, les contrats à distance et hors établissement ainsi que certaines pratiques commerciales déloyales. Les modifications ne réduisent pas la protection des consommateurs mais, au contraire, la renforce, en tenant compte des évolutions, notamment au niveau de l’économie numérique.
La législation relative à la protection des consommateurs doit ainsi être alignée sur la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (ci-après “directive sur les contenus et services numériques”). La nouveauté la plus importante à cet égard est le fait que le consommateur bénéficie désormais des mêmes droits s’il conclut un contrat par lequel l’entreprise fournit un contenu numérique sur un support non matériel ou un service numérique et que la contrepartie du consommateur est la fourniture de ses données personnelles.
Cela concerne l’obligation générale d’information précontractuelle, mais aussi des dispositions relatives à la communication par téléphone (article VI.40, CDE), l’interdiction des paiements supplémentaires (article VI.41, CDE), des frais d’utilisation des moyens de paiement (article VI.42, CDE), la livraison (article VI.43, CDE) et le transfert des risques (article VI.44, CDE). Le champ d’application des règles relatives aux contrats à distance et hors établissement est étendu de la même manière.
En outre, de nouvelles règles sont introduites en ce qui concerne les annonces de réduction de prix, en vertu desquelles une entreprise est désormais tenue d’indiquer le prix de référence. Le prix de référence est le prix le plus bas appliqué par l’entreprise pendant la période de trente jours précédant l’application de la réduction de prix. Dans les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissement, des modifications substantielles sont apportées: — des exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information à respecter par les fournisseurs d’un marché en ligne; — des clarifications en ce qui concerne les contrats de fourniture de contenu numérique ou d’un service
numérique, notamment en ce qui concerne l’effet de l’exercice du droit de rétractation sur ces contrats. Mutatis mutandis, les mêmes modifications sont apportées aux dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement. Sur la base des résultats du Refit, les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne les visites non sollicitées au domicile des consommateurs ou les excursions organisées par l’entreprise.
Toutefois, cela n’est possible que dans les cas de pratiques de commercialisation ou de vente agressives ou trompeuses. Le législateur a prévu que le Roi est habilité, dans le cadre indiqué, à prendre les mesures nécessaires. En outre, la directive Omnibus a un impact sur les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales. Ainsi, les entreprises seront tenues de fournir des informations sur un certain nombre d’éléments supplémentaires: la double qualité des produits, le classement des résultats par les marchés en ligne et les évaluations des consommateurs.
De nouvelles pratiques absolument interdites sont ajoutées à la liste noire des pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit de: — fournir des résultats de recherche sans mentionner qu’un paiement a été effectué dans le but précis d’obtenir un meilleur classement; — revendre des billets obtenus par des moyens électroniques pour contourner les limites fixées quant au nombre de billets qu’une personne peut acheter; — prétendre que des évaluations ont été soumises par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des mesures aient été prises pour le vérifier; — placer ou d’ordonner la soumission de fausses évaluations.
Enfin, la directive Omnibus prévoit également que les consommateurs qui ont subi un préjudice du fait de pratiques commerciales déloyales doivent avoir accès à des voies de recours proportionnelles et efficaces, et notamment à une indemnisation pour le préjudice subi et, le cas échéant, à une réduction du prix ou à la résiliation du contrat. Les consommateurs peuvent dès aujourd’hui se prévaloir des sanctions de droit commun
prévues par le Code civil. En outre, l’article VI.38, CDE, contient déjà des mesures de recours pour des pratiques commerciales déloyales spécifiques. L’article VI.38, CDE, vise uniquement les pratiques commerciales déloyales figurant, dans ce que l’on appelle, les “listes noires”. Les pratiques commerciales figurant, dans ce que l’on appelle, les “listes grises” doivent toujours être évaluées in concreto pour déterminer s’il s’agit ou non d’une pratique commerciale trompeuse ou agressive.
La réparation d’une infraction à la liste grise nécessitera toujours une intervention du juge. Enfin, certaines dispositions du livre XV, CDE, sont également adaptées, dès lors que l’un des objectifs fixés par la directive Omnibus est d’assurer une meilleure application des droits des consommateurs. Lors de l’application d’une sanction, il faut le cas échéant tenir compte d’un certain nombre de critères indicatifs mais non limitatifs.
Cette liste de critères est insérée à la fois pour les amendes administratives ainsi que pour la procédure de transaction et les amendes pénales. Les niveaux de sanction pour les amendes pénales définis à l’article XV.70, CDE, ont été revus en profondeur afin de satisfaire au montant minimum de l’amende maximum, comme précisé par la directive Omnibus. Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (ci-après “le CSIPME”) et la Commission consultative Spéciale Consommation auprès du Conseil Central de l’Économie (ci-après “la ccs Consommation”) ont été consultés et ont émis leurs avis à deux occasions: le premier avis respectivement le 6 juillet 2020 et le 15 juillet 2020 et un deuxième avis respectivement le 3 septembre 2021 et le 21 septembre 2021.
Le Conseil d’État a donné son avis le 23 décembre 2021. CHAPITRE 2 Modifications du Code de droit économique Section 1re Modification du livre Ier , titre 1er Art. 3 L’article 3 insère dans le titre 1er du livre Ier du Code de droit économique, la définition des données à caractère
personnel. Cette définition fait référence à l’article 4, point 1), du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (ciaprès RGPD). Section 2 Modifications du livre Ier, titre 2 Art. 4 Tout d’abord, l’article 4 remplace la définition du 34° de l’article I.8, CDE.
La directive Omnibus modifie le champ d’application de la directive sur les droits des consommateurs. De manière générale, la directive droits des consommateurs s’applique désormais non seulement à tous les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur par lesquels le consommateur paie ou s’engage à payer le prix. Elle s’applique également lorsque l’entreprise fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sur un support non matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise.
Elle n’est pas d’application lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont traitées par l’entreprise uniquement en vue de fournir le contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel ou le service numérique ou en vue de permettre à l’entreprise de respecter les exigences légales qui lui sont applicables, et que l’entreprise ne traite ces données à aucune autre fin.
Cela vise à assurer la cohérence entre la directive sur les droits des consommateurs et la directive sur les contenus et services numériques. L’objectif est d’appliquer les droits des consommateurs aux contrats de fourniture de contenu numérique sur un support non matériel et de services numériques dans le cadre desquels le consommateur fournit des données personnelles à l’entreprise sans payer de prix.
Indépendamment du fait que le contenu numérique soit fourni sur un support non matériel ou que les services numériques soient fournis contre le paiement d’un prix ou en échange de données à caractère personnel, ils doivent être soumis aux mêmes règles. Compte tenu de ce qui précède, la définition du contrat de vente visée par l’article I.8, 33°, CDE, n’a pas été modifiée. En effet, le maintien de la définition actuelle correspond au champ d’application général prévu par
la directive sur les droits des consommateurs. D’autre part, il a été nécessaire de modifier la définition du contrat de service en ajoutant qu’il couvre également les services numériques. L’article I.8, 34°, CDE, adapte la définition du contrat de service conformément à l’article 4, 1), c), de la directive Omnibus en stipulant explicitement que le “contrat de service” fait également référence aux services numériques.
Afin d’être cohérent avec le champ d’application de la directive sur les droits des consommateurs, cette définition conserve la formulation “et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix”. Une transposition correcte de la directive Omnibus exige que les droits des consommateurs qu’elle harmonise s’appliquent également à la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel et aux services numériques sur la base desquels le consommateur fournit des données personnelles à l’entreprise sans payer de prix.
En prévoyant, d’une part, dans les concepts de contrats de vente et de service que la contrepartie du consommateur consiste dans le paiement d’un prix et, d’autre part, au moyen d’une disposition spécifique dans chaque cas, quelles dispositions s’appliquent également dans le cas de la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel et de services numériques contre des données personnelles, le double champ d’application modifié de la directive sur les droits des consommateurs est ainsi respecté.
Ensuite, dans l’article I.8, CDE, la définition du contenu numérique a été insérée au 35° conformément à l’article 4, 1), d), de la directive Omnibus. Il doit être interprété conformément à l’article 2, 1), de la directive sur les contenus et services numériques auquel la directive fait référence. Enfin, ce même article I.8, CDE est complété par de nouvelles définitions. La directive Omnibus renvoie pour la plupart de ces nouvelles définitions à la directive sur les contenus et services numériques.
Les définitions visées dans la directive contenu numérique et services numériques sont donc reprises à l’article I.8, CDE, afin de clarifier le champ d’application du livre VI, CDE, pour ce qui concerne les concepts qui y sont utilisés. La directive Omnibus redéfinit également le concept de “biens” pour l’application de la directive sur les droits des consommateurs en se référant à l’article 2, point 5, de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (ci-après la
directive garanties). Pour le champ d’application du livre VI, CDE, la définition du terme “biens” telle que reprise à l’article I.1, CDE s’applique. Le concept est défini de manière large, comme “un bien meuble corporel”, et il n’est pas nécessaire de prévoir explicitement qu’il comprend “tous les biens meubles corporels dans lesquels un contenu numérique ou des services numériques sont incorporés ou qui sont liés entre eux de telle manière que l’absence d’un tel contenu numérique ou service numérique empêcherait les biens de remplir leurs fonctions (“biens avec éléments numériques”)” (article 2, point 5, b), de la directive garanties).
En soi, ces biens comportant des éléments numériques restent des biens meubles corporels auxquels s’appliquent les règles correspondantes du livre VI, CDE. Étant donné que la définition existante inclut déjà les biens visés par la directive Omnibus, il n’est pas nécessaire de transposer à nouveau la définition de la directive Omnibus pour le livre VI, CDE. La définition du service numérique est insérée au 40°, conformément à l’article 4, 1), e), de la directive Omnibus.
Elle doit être interprétée conformément à l’article 2, 2), de la directive sur les contenus et services numériques, auquel la directive Omnibus fait référence. La définition du marché en ligne est reprise au 41°, Cette définition actualise la définition de ce concept dans d’autres règlementations européennes, à savoir, le Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union.
L’actualisation de la définition est nécessaire afin de couvrir les nouvelles technologies. Il convient donc ne plus renvoyer à la notion de”site internet” mais à celle de logiciel, qui comprend un site internet, une partie de site internet ou une application, exploitée par l’entreprise ou pour son compte conformément à la notion d’”interface en ligne”, comme le prévoient le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 concernant la lutte contre
l’obstruction injustifiée et toute autre forme de discrimination à l’égard des clients fondée sur la nationalité, la résidence ou le lieu d’établissement dans le marché intérieur et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004, (CE) 2017/2394 et le règlement 2009/22/CE. Le 42° reprend la définition du prestataire d’un marché en ligne des articles 3, 1), b) et 4, 1), e), de la directive Omnibus. Cet article ne nécessite aucune explication particulière.
La définition de la compatibilité est insérée au 43°, Elle doit être interprétée en conformité avec l’article 2, 10), de la directive sur les contenus et services numériques auquel la directive Omnibus renvoie. La définition de la fonctionnalité est insérée au 44°, Elle doit être interprétée en conformité avec la définition de l’article 2, 11), de la directive sur les contenus et services numériques auquel la directive Omnibus renvoie.
La notion de “fonctionnalité” doit être comprise comme renvoyant à la manière dont un contenu numérique ou un service numérique peut être utilisé. Par exemple, l’absence ou l’existence de restrictions techniques, telles que la protection assurée par gestion des droits numériques ou par encodage régional, pourraient affecter la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir toutes les fonctions auxquelles il est destiné.
La définition de l’interopérabilité est insérée au 45°, Elle doit être interprétée en conformité avec l’article 2, 12), de la directive sur les contenus numérique et les services numériques, auquel la directive Omnibus renvoie. La notion d’“interopérabilité” renvoie à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique peut fonctionner avec un matériel ou des logiciels qui sont différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, et dans quelle mesure il le peut.
Le bon fonctionnement pourrait inclure, par exemple, la à échanger des informations avec un autre matériel ou d’autres logiciels et à utiliser les informations échangées. La définition de classement est insérée au 46°, conformément à l’article 3), 1), b), de la directive Omnibus.
Le classement doit être compris comme la priorité relative accordée aux offres des entreprises ou la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne, notamment celles résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
La définition de produit est insérée au 47°, conformément à l’article 3, 1), a), de la directive Omnibus. Une définition spécifique du terme produit qui couvre également les contenus numériques et les services numériques est insérée. Elle s’applique uniquement au livre VI, CDE. Art. 5 L’article I.20 est complété par la définition du concept d’”infraction transfrontalière”, qui est pertinent pour le calcul des nouveaux montants maximums des amendes repris dans le nouvel article XV.70, CDE.
À la suite de cette disposition, le montant maximum de l’amende s’élèvera à 4 % ou 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ayant commis l’infraction, en fonction du niveau de sanction applicable. Il est important que les infractions de nature transfrontalière puissent aussi être sanctionnées de façon correcte et que le chiffre d’affaires annuel réalisé à l’étranger puisse également être pris en considération dans la détermination du montant maximum de l’amende.
Une définition spécifique du concept d’”infraction transfrontalière” est nécessaire pour cela. Donnant suite au point 6 de l’avis 70.511/1 du 23 décembre 2021 du Conseil d’État, les éléments suivants peuvent être communiqués: non seulement les États membres de l’Union européenne mais aussi les pays tiers doivent relever de la définition d’”infraction transfrontalière”. La directive prévoit que lorsque des amendes sont infligées, le montant maximum de l’amende doit s’élever à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du commerçant [de l’entreprise] dans le ou les États membres concernés.
Par ailleurs, lors de la transposition de la directive, les États membres sont libres de déterminer le montant des amendes et leur mode de calcul. En Belgique, il a été décidé de tenir compte potentiellement du chiffre d’affaires mondial des entreprises (ce qui inclut donc toujours le minimum exigé du chiffre d’affaires au sein de l’Union européenne). Ceci a pour objectif d’éviter toute discrimination entre des entreprises actives partout dans le monde dont certaines
réalisent en grande partie leur chiffre d’affaires au sein de l’Union européenne et d’autres dans des pays tiers. Cela doit également permettre de mieux garantir le caractère dissuasif des amendes. Il doit en cela s’agir à chaque fois de pays dans lesquels les infractions ont également été commises. Art. 6 et 7 Ces articles ont pour objet d’apporter une correction de forme au titre 2 du livre Ier, CDE.
Le livre Ier, CDE, comportait deux chapitres 12, à savoir le chapitre 12 “Définitions particulières au livre XV” et le chapitre 12 “Définition propre au livre XVII”. Les deux chapitres contenaient tous les deux un article I.20. L’article 6 du présent projet de loi abroge le chapitre 12 “Définition particulière au livre XVII”. La définition du terme “entité qualifiée”, qui y était incluse, est insérée, par un article I.20/1, dans le titre 2, chapitre 13 “Définitions propres au livre XVII”, du livre Ier, CDE.
La modification apportée assure une numérotation correcte et évite d’éventuels problèmes d’interprétation. Section 3 Modifications du livre VI Art. 8 L’obligation d’information précontractuelle qui s’applique à tous les contrats autres que les contrats à distance, les contrats hors établissement ou les contrats visés à l’article VI.66, CDE, est modifiée afin d’aligner l’obligation générale d’information précontractuelle à celle prévue par la directive relative aux contenus et services numériques.
La modification de l’article VI.2, 5°, CDE, vise à informer le consommateur qu’il bénéficie également de droits en matière de conformité pour les contenus et services numériques. Cet ajout a pour but d’assurer la mise en œuvre concrète de la directive sur le contenu numérique et les services numériques: le consommateur ne peut invoquer les droits découlant de cette directive que s’il est informé de son existence, et ce avant la conclusion du contrat.
Les modifications de l’article VI.2, 8° et 9°, CDE, visent à préciser que non seulement les informations sur la fonctionnalité, la compatibilité et l’interopérabilité des contenus numériques doivent être fournies, mais
aussi la fonctionnalité, la compatibilité et l’interopérabilité des biens avec les éléments numériques et les services Art. 9 La directive sur les contenus numériques et services numériques s’applique aux contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques en vertu desquels le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise. Pour des raisons de cohérence, le champ d’application de la directive relative aux droits des consommateurs est étendu en conséquence.
Il convient de se référer à l’explication de l’article 4 en ce qui concerne le champ d’application de la directive sur les droits des consommateurs telle que modifiée par la directive Omnibus. La transposition de la directive Omnibus exige donc que le champ d’application des dispositions transposant la directive sur les droits des consommateurs soit étendu de la même manière. Cela se traduit en premier lieu par un article VI.2/1, CDE, en vertu duquel l’obligation d’information visée à l’article VI.2, CDE soit également respectée lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis contre paiement d’un prix mais que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise, sauf si les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir un contenu numérique ou un service numérique, et pour autant qu’elle ne traite pas ces données à une autre fin.
Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au RGPD. Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis moyennant le paiement d’un prix, l’obligation d’information ne s’applique pas aux situations dans lesquelles l’entreprise recueille des données à caractère personnel dans le seul but de se conformer aux exigences légales qui lui incombent. De telles situations peuvent inclure, par exemple, les cas dans lesquels l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
Elle ne s’applique pas non plus aux situations dans lesquelles l’entreprise se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit belge. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer
aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec l’entreprise, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu numérique ou à un service numérique. De cette manière, le législateur donne une interprétation conforme à la directive en ce qui concerne la collecte de données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de contenus numériques sur un support non matériel et de services numériques.
Art. 10 l’introduction de nouvelles dispositions sur les annonces de réduction des prix. En fait, ceci n’est pas une nouveauté. Le livre VI, CDE, contenait auparavant des règles sur ledit prix de référence et une période de référence. Cependant, la Cour de justice européenne (C-421/12 du 10 juillet 2014) avait considéré que cette législation était contraire à la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Suite à cette jurisprudence, la loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code du droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives a abrogé la législation antérieure. La transposition de la directive Omnibus réintroduit donc des dispositions similaires à celles qui ont été abrogées. Art. 11 Désormais, une entreprise qui souhaite annoncer des réductions de prix ne peut le faire que par rapport au prix qu’elle appliquait auparavant pendant une période déterminée avant l’application de la réduction de prix.
Le prix précédent ou le prix dit de référence est le prix le plus bas appliqué au cours de la période de trente jours précédant l’annonce de la réduction de prix. Ce prix de référence doit être fixé immédiatement avant que la réduction annoncée ne soit appliquée. Il faut souligner que la disposition vise uniquement les annonces de réduction de prix par rapport au prix appliqué par l’entreprise qui fait l’annonce.
L’objectif est de protéger les consommateurs contre les annonces trompeuses de réduction de prix utilisant des prix artificiellement augmentés comme prix de référence. Toutefois, elle n’a aucune incidence sur la liberté de l’entreprise de faire varier le prix immédiatement avant et après une réduction de prix. À la demande de la ccs Consommation, il est confirmé que les entreprises
sont libres de déterminer elles-mêmes la durée de la réduction de prix. Il n’est pas prévu de durée minimale ou maximale pour l’annonce des réductions de prix, étant entendu que la période de référence de trente jours doit toujours être respectée. Dans son avis du 6 juillet 2020, la ccs Consommation a demandé, pour éviter tout formalisme inutile, que les entreprises aient le choix quant à la méthode d’indication de la réduction de prix: soit indiquer le nouveau prix avec le prix de référence, soit fournir des informations permettant au consommateur moyen de calculer immédiatement et facilement le prix de référence (cfr. ancien article 20 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché et la protection du consommateur).
La demande de la ccs Consommation ne peut être suivie: la disposition insérée par la directive Omnibus dans la directive indication des prix prévoit, en néerlandais “… wordt de vorige prijs aangegeven…”. Dans le texte original anglais, il est indiqué “Any anouncement of a price reduction shall indicate…” En français, cela est traduit par “Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix…”. Ces différentes versions linguistiques utilisent les termes “aangegeven”, “indique” et “indicate”, ce qui démontre que l’objectif est bien que le prix de référence soit indiqué explicitement.
Par ailleurs, la ccs Consommation a demandé, dans son avis du 3 septembre 2021, de préciser que le prix de référence peut être indiqué par l’utilisation des technologies modernes. Il doit en effet y avoir de la place pour l’utilisation de moyens numériques, étant entendu qu’il doit être possible pour le consommateur de connaître immédiatement le prix (de référence), sans qu’il doive pour ce faire fournir d’effort particulier (par exemple, en scannant un code QR).
Les dispositions relatives à l’indication des prix exigent que le prix soit indiqué par écrit, sans ambiguïté, de manière lisible et de façon clairement visible. Scanner, par exemple, un code QR n’est pas conforme à ces obligations, si c’est la seule possibilité pour le consommateur de connaître le prix (de référence). Cette interprétation trouve également son fondement dans l’obligation générale d’information précontractuelle qui incombe à toute entreprise et dans le cadre de laquelle l’entreprise doit informer le consommateur, entre autres, du prix total (article VI.2, CDE).
Il s’agit d’une obligation d’information active qui incombe à l’entreprise: l’entreprise doit veiller à informer le consommateur et ne peut pas se décharger de cette responsabilité sur le consommateur. En d’autres termes, le respect de l’obligation d’information précontractuelle implique qu’aucun effort particulier ne peut être demandé au consommateur pour qu’il puisse prendre connaissance de l’information afin de connaître le prix – et donc aussi le prix de référence.
Cette disposition vise tous les canaux de vente. Le prix de référence doit être déterminé par canal de vente. Concrètement, cela signifie qu’une entreprise qui souhaite annoncer une réduction de prix alors qu’elle exploite à la fois un magasin physique et une boutique en ligne, doit déterminer le prix de référence séparément pour chacun de ces canaux de vente, et cela même si la même chose est vendue par les différents points de vente ou techniques de vente.
En effet, il n’est pas inconcevable que des prix différents soient appliqués par le point de vente physique et par la boutique en ligne. Par conséquent, afin de ne pas induire le consommateur en erreur, le prix de référence doit être déterminé par point de vente ou technique de vente. Cette interprétation a été confirmée par la Commission européenne à l’occasion du groupe de travail d’experts du 13 février 2020.
Cette disposition s’applique à la publicité qui mentionne un prix de vente. À la demande de la ccs Consommation, il est précisé ce qu’il faut entendre par la notion de “prix antérieur” ainsi que les communications commerciales qui entrent ou non dans le champ d’application du nouvel article VI.18, CDE. Les comparaisons de prix ne relèvent pas du champ d’application de l’article VI.18, CDE. Une comparaison de prix n’est pas une annonce de réduction de prix: l’entreprise se contente de comparer le prix qu’elle applique avec celui d’une autre entreprise.
Le seul but d’une telle comparaison est de démontrer au consommateur que le prix appliqué est inférieur au prix appliqué par le concurrent. Une telle comparaison ne constitue pas une annonce de réduction de prix au sens du nouvel Par exemple, dans le cadre d’une franchise, chaque franchisé reste libre de fixer son prix et de décider d’annoncer des réductions de prix. Le prix de référence sera alors le prix le plus bas appliqué par ce franchisé pendant la période de trente jours précédant l’annonce de la réduction de prix.
Un franchisé qui souhaite annoncer une réduction n’a donc pas besoin de connaître les différents prix de référence de tous les franchisés du réseau, mais doit seulement examiner son propre prix de référence à partir duquel il peut annoncer la réduction. De manière générale, le franchisé peut aussi effectuer une comparaison de prix. Pour autant que les conditions cumulatives à remplir par une publicité comparative soient respectées (section VI.17, CDE), il peut par exemple comparer le prix qu’il applique avec le prix appliqué par le franchiseur.
En ce qui concerne les comparaisons de prix, la ccs Consommation demande, dans son avis de 3 septembre 2021, de préciser que les références aux prix
pratiqués par une même entreprise par un canal de vente différent ne constituent pas une publicité comparative. Le CSIPME affirme que lorsqu’une entreprise annonce une remise d’un certain pourcentage sur la boutique en ligne par rapport aux prix pratiqués dans la boutique physique, il s’agit d’une comparaison de prix qui sort du champ d’application du nouvel article. Il ne peut être accédé à cette demande des organes d’avis.
Comme expliqué ci-dessus, le prix de référence doit être déterminé par canal de vente. Il s’ensuit qu’une entreprise ne peut pas se référer, dans le magasin physique, à un prix de référence qui a été appliqué dans le magasin en ligne. Une telle comparaison de prix ne peut sortir du champ d’application de la nouvelle disposition que s’il s’agit effectivement d’une comparaison du prix appliqué dans le magasin physique avec le prix appliqué dans la boutique en ligne de la même entreprise, c’est-àdire sans qu’il y ait annonce de réduction de prix.
Si l’entreprise fait une telle comparaison, il s’agit bien de publicité comparative. Cette disposition ne s’applique pas aux communications générales pour lesquels aucune réduction de prix spécifique et mesurable n’est annoncée (par exemple, “meilleur/plus bas prix”, “promotion”, “prix de lancement”, “prix ronds”). Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ces communications doivent respecter l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.
En d’autres termes, en ce qui concerne les communications générales qui n’annoncent pas une réduction de prix spécifique et mesurable, la situation actuelle ne change pas. Des réductions de prix générales sur une catégorie de produits (par exemple, 20 % de réduction sur les détergents ou 30 % de réduction sur le shampoing de la marque X) annoncées dans le magasin à proximité des produits entrent dans le champ d’application du nouvel article VI.18, CDE.
Exclure de telles réductions de prix du champ d’application reviendrait à ignorer la ratio legis de cette disposition. Le caractère maximal de l’harmonisation mise en place par la directive ne permet d’ailleurs pas d’exclure de telles réductions de prix de son champ d’application. Il convient de préciser ce que cela signifie concrètement dans le contexte d’une publicité. Si une publicité générale (par ex. dans un folder) ne mentionne pas les prix, mais annonce de manière générale une réduction de 20 % sur une catégorie de son assortiment (par ex. ses shampoings), il n’est pas exigé d’indiquer le prix de référence.
Chaque fois que le prix réduit est indiqué, le prix de référence doit alors être mentionné. En revanche, si l’annonce mentionne à chaque fois le prix, cette annonce est une invitation à l’achat (cf. article VI.99, § 4, CDE). Dans ce cas, le prix de référence et le prix
de vente doivent être indiqués. Il en va de même si cette annonce est faite dans le magasin ou dans une boutique en ligne. Dans le magasin/la boutique en ligne, l’obligation d’indiquer le prix s’applique de telle manière que l’annonce d’une réduction de prix spécifique et mesurable sur toute une gamme de produits doit être accompagnée de l’indication du prix de référence conformément à l’article VI.18, CDE.
Dans un folder, la date renseignée est celle à laquelle le prix de référence est calculé. Afin de répondre à la demande de la ccs Consommation, il est précisé que la nouvelle disposition autorise les rabais hebdomadaires récurrents, par exemple une remise sur un bien déterminé tous les mercredis. Concrètement, en cas de réduction hebdomadaire tous les mercredis, le prix de référence est le prix appliqué le mercredi précédent pour autant qu’il s’agisse du prix le plus bas appliqué par l’entreprise au cours de la période de référence de trente jours précédant l’annonce de la réduction de prix.
Dans tous les cas, la réduction hebdomadaire récurrente devra être prise en compte comme prix de référence si elle est le prix le plus bas pratiqué dans les trente jours qui précèdent l’application de la réduction. Dans les secteurs de l’habillement, de la maroquinerie et de la chaussure, il est interdit d’annoncer des réductions de prix ayant un effet pendant la période d’attente, sauf à l’occasion d’une manifestation commerciale organisée par les associations locales d’entreprises ou avec leur coopération (les braderies, cfr. article VI.29, CDE).
La directive Omnibus ne permet pas d’exception aux règles sur l’annonce des réductions de prix, telles que transposées par l’article VI.18, CDE. Par conséquent, le prix appliqué pendant la braderie sera considéré comme le prix de référence, s’il s’agit du prix le plus bas appliqué par l’entreprise au cours de la période de référence de trente jours précédant la réduction de prix appliquée à l’occasion de la période des soldes.
La disposition ne s’applique pas aux offres conjointes (par exemple, 1+1 gratuit, 2 pour le prix de 1), ni aux offres conditionnelles (par exemple, 2e à moitié prix). Par ailleurs, ces offres doivent aussi être évaluées au regard de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. La Commission européenne a confirmé, lors du groupe de travail d’experts du 13 février 2020, que cette forme de promotion ne relève pas du champ d’application de la nouvelle disposition.
La disposition ne s’applique pas non plus aux cartes de réduction générales ou aux bons qui donnent droit aux consommateurs à des réductions de prix pour l’ensemble ou une certaine catégorie de produits offerts
par l’entreprise. Elle ne s’applique pas non plus aux programmes de fidélisation dans le cadre desquels le consommateur reçoit, au moment de l’achat, des avantages ou des crédits qui peuvent être utilisés pour des achats futurs auprès de l’entreprise. Ces cartes de réduction ou programmes de fidélité ne sont pas des annonces de réductions de prix. Cela a également été confirmé par la Commission européenne lors du groupe de travail précité.
La même chose vaut pour les réductions de prix qui sont accordées à des catégories de consommateurs (par exemple étudiants, seniors). Ce projet de loi prévoit une période de référence différente pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours. Le prix le plus bas est alors le prix que l’entreprise a appliqué au cours de la période de sept jours précédant l’application de la réduction de prix.
Bien que la ccs Consommation estime que les entreprises devraient avoir la liberté de déterminer une période de référence réduite pour les produits dits “nouveaux”, il ne peut y être donné suite. Par la fixation d’un délai uniforme dans la législation, la règle est claire pour tous; cela veille à la sécurité juridique et à la contrôlabilité de l’annonce. En outre, cela s’inscrit parfaitement dans la ratio legis de la nouvelle disposition, telle que voulue par la directive Omnibus et précisée de travail d’experts du 15 juin 2021, à savoir que “Ces règles visent à empêcher les professionnels de gonfler artificiellement le prix de référence et de tromper les consommateurs sur le montant de la réduction.
Elles augmentent la transparence et garantissent que les consommateurs paient effectivement moins pour le bien lorsqu’une réduction de prix est annoncée. Elles permettent également aux autorités chargées de l’application de la législation et de la surveillance du marché de contrôler plus facilement le caractère équitable des réductions de prix, car les nouvelles dispositions fixent des règles claires sur le prix de référence “antérieur” sur lequel doit se fonder la réduction annoncée.”.
Par les biens qui sont sur le marché depuis moins de trente jours ou par ce qu’on appelle les “nouveaux biens”, on ne se réfère pas seulement aux biens véritablement nouveaux, mais aussi aux biens qui sont mis, à nouveau, sur le marché. Par exemple, un certain article est proposé au cours de l’été 1, est ensuite retiré du marché et est à nouveau proposé à la vente au consommateur au cours de l’été 2, l’entreprise qui remet l’article sur le marché au cours de l’été 2 peut, à ce moment, décider elle-même du prix auquel elle vendra ce bien (principe de la liberté des prix).
Si l’entreprise veut appliquer une réduction de prix après cela, le prix de référence est le prix auquel le bien a été mis à nouveau sur le marché, à condition qu’il s’agisse du prix le plus bas appliqué pendant la période de référence.
Le présent projet de loi prévoit une exception à la règle générale pour les marchandises qui se détériorent rapidement ou ont une durée de conservation limitée, comme les fruits et légumes frais. Toutefois, cela est sans préjudice de l’application de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales pour ces marchandises lorsque des réductions de prix sont annoncées pour celles-ci. En réponse à la demande de la ccs Consommation, une évaluation au cas par cas est préférable à l’établissement d’une liste exhaustive des biens “rapidement périssables” ou “de conservation limitée” qui sont visés par cette exception.
Outre le fait qu’une telle liste risque de devenir rapidement obsolète, comme le souligne d’ailleurs ladite ccs Consommation, pour de nombreux aliments il est clair qu’ils sont rapidement périssables ou ont une durée de conservation limitée. Art. 12 Contrairement à l’obligation générale de déterminer à chaque fois le prix de référence préalablement à l’application de la réduction de prix, une exception est prévue pour les périodes au cours desquelles les réductions sont progressivement augmentées, pour autant que cela se fasse par une augmentation progressive de la réduction pendant une période interrompue qui ne peut pas durer plus de trente jours.
Dans ce cas, l’entreprise ne doit pas ajuster chaque fois le prix de référence à l’augmentation de la réduction, mais elle peut conserver le prix de référence initial, tel que déterminé pour l’application de la première réduction de prix. Conformément à l’interprétation par la Commission européenne de cette option offerte aux États membres par la directive Omnibus, cette exception ne peut être utilisée que dans la mesure où elle concerne une augmentation de la réduction à l’occasion d’une seule campagne promotionnelle, et donc pas pour des campagnes successives (par exemple, pas pour une campagne dans le cadre du Black Friday, suivie d’une autre campagne dans le cadre du Cyber Monday).
Pour les campagnes successives, l’entreprise doit à nouveau chaque fois déterminer le prix de référence, comme décrit dans le nouvel article VI.18, CDE. À la lumière de cette nouvelle disposition de l’article VI.19, CDE, et à la demande de la ccs Consommation, il est précisé que le prix barré pendant toute la période de soldes est le prix le plus bas de la période de trente jours précédant immédiatement le premier jour des soldes.
En d’autres termes, le prix de référence, tel que déterminé conformément au nouvel article VI.18, CDE, peut rester indiqué pendant toute la période de soldes et ne doit donc pas chaque fois être adapté à l’augmentation de la remise appliquée.
Article 13 L’article VI. 38, CDE, détermine les recours contre certaines pratiques commerciales déloyales. Etant donné qu’à la suite de la transposition de la directive Omnibus, l’article VI.100, CDE est complété par quatre nouvelles disposition, l’article VI.38, alinéa 2, CDE, doit être adapté en conséquence. Art. 14 Il convient de se rapporter à l’explication donnée à l’article 4 sur l’extension du champ d’application de la directive relative aux droits des consommateurs.
Art. 15 Art. 16 Un certain nombre de modifications ont été apportées à l’obligation d’information précontractuelle imposée aux entreprises en matière de contrats à distance. Tout d’abord, compte tenu de l’évolution technologique, il était nécessaire de supprimer au 3°, la référence au télécopieur dans la liste des moyens de communication. En effet, le télécopieur n’est quasiment plus utilisé. En outre, les développements technologiques ont été anticipés en laissant la place à d’autres formes de communication en ligne par lesquelles le consommateur peut correspondre avec l’entreprise par écrit, à condition que le consommateur puisse conserver cette correspondance, y compris la date et l’heure de celle-ci, sur un support durable.
Par ailleurs, il convient de noter que là où auparavant l’entreprise avait la possibilité de fournir des informations sur le numéro de téléphone et l’adresse électronique, elle sera désormais obligée de fournir systématiquement des informations sur ces deux modes de communication. Toutefois, l’entreprise peut également prévoir d’autres moyens pour les consommateurs de la contacter rapidement et efficacement.
Par exemple, elle peut prévoir un formulaire de contact. Rien n’empêche l’entreprise d’encourager l’utilisation de ces autres méthodes de communication.
Ensuite, aux 12°, 18° et 19°, les mêmes modifications sont apportées qu’à l’article VI.2, CDE, afin d’aligner l’obligation d’information précontractuelle sur la directive relative aux contenus numériques et aux services Une nouvelle obligation d’information concernant l’éventuelle personnalisation du prix a également été ajoutée. Les entreprises peuvent personnaliser le prix de leurs offres pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs spécifiques, au moyen d’une prise de décision automatisée qui procède à une analyse et à un profilage du comportement du consommateur, ce qui permet aux entreprises d’évaluer le pouvoir d’achat de ce dernier.
Lorsque le prix soumis est personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, les consommateurs devraient en être clairement informés, de sorte qu’ils puissent tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat. Par conséquent, il convient d’ajouter une obligation d’information spécifique afin d’indiquer au consommateur que le prix est personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.
Cette condition d’information ne devrait pas s’appliquer à des techniques telles que la tarification “dynamique” ou “en temps réel”, qui consiste à modifier le prix d’une manière très souple et rapide en réaction aux demandes du marché, lorsque ces techniques n’impliquent pas de personnalisation fondée sur une prise de décision automatisée. Cette condition d’information s’applique sans préjudice du RGPD, qui prévoit, entre autres, le droit de la personne à ne pas être l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage.
Art. 17 Compte tenu de l’objectif proposé par la directive Omnibus de mieux adapter la législation en vigueur à l’économie numérique, des exigences d’information spécifiques supplémentaires pour les places de marché en ligne ont été prévues. Par contre, la directive a été transposée fidèlement et aucune obligation d’information supplémentaire n’est imposée aux fournisseurs de places de marché en ligne, conformément aux avis du CSIPME et de la ccs Consommation.
Il est important de noter qu’une distinction est établie entre l’entreprise qui vend et l’entreprise qui est une place de marché en ligne. L’entreprise qui vend et qui utilise donc la place de marché en ligne, est soumise à l’obligation générale d’information précontractuelle inhérente au régime des contrats à distance (cfr. l’article VI.45, CDE).
En outre, une obligation d’information supplémentaire pèse sur l’entreprise qui est une place de marché en ligne. Si cette dernière est elle-même une entreprise qui vend, elle doit veiller au respect des deux obligations d’information. À cet égard, le nouvel article VI.45/1, CDE, est une lex specialis par rapport au livre XII, CDE, qui a une portée plus large puisqu’il ne vise pas seulement le consommateur mais aussi la relation entre le fournisseur de services de la société d’information et l’internaute en général.
Cette obligation d’information supplémentaire garantit que les consommateurs faisant appel à des places de marché de ligne soient informés des principaux paramètres qui déterminent le classement des offres et de la qualité de la personne avec laquelle ils concluent un contrat, notamment une entreprise ou un autre consommateur. Lorsqu’il utilise une place de marché en ligne (par exemple eBay), le consommateur peut conclure un contrat soit avec une entreprise tierce, soit avec un tiers qui n’est pas une entreprise, par exemple, un consommateur.
Par conséquent, les fournisseurs de places de marché en ligne doivent informer les consommateurs si le tiers qui offre les biens, les services ou les contenus numériques est une entreprise ou pas, sur la base de la déclaration qui leur a été faite par le tiers. Les fournisseurs de places de marché en ligne ne sont pas tenus de vérifier le statut juridique des fournisseurs tiers. Ils doivent au contraire imposer aux fournisseurs tiers sur des places de marché en ligne d’indiquer s’ils sont une entreprise ou pas, en vue de l’application du droit en matière de protection des consommateurs et de fournir cette information aux fournisseurs de places de marché en ligne.
Lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques signale qu’il n’est pas une entreprise, le fournisseur de place de marché en ligne doit fournir une brève information indiquant que les droits des consommateurs découlant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat conclu. Les consommateurs doivent également être informés du mode de répartition des obligations liées au contrat entre les tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et les fournisseurs de places de marché en ligne.
Ces informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible, et pas uniquement dans les conditions générales ou dans des documents contractuels similaires.
Les exigences d’information incombant aux fournisseurs de places de marché en ligne doivent être proportionnées. Elles doivent établir un équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des fournisseurs de places de marché en ligne. Ces derniers ne sont pas tenus d’énumérer les droits spécifiques des consommateurs lorsqu’ils informent ceux-ci qu’ils ne sont pas applicables parce que le tiers n’est pas une entreprise.
Ce qui précède est sans préjudice des exigences en matière d’information des consommateurs prévues par l’article VI.45, § 1er, CDE, lorsque le tiers est une entreprise. Les informations à fournir concernant la responsabilité de garantir les droits des consommateurs dépendent des dispositions contractuelles conclues entre les fournisseurs de places de marché en ligne et les entreprises tierces concernées.
Le fournisseur de place de marché en ligne pourrait indiquer que l’entreprise tierce est la seule responsable chargée de garantir les droits du consommateur ou décrire ses propres responsabilités spécifiques lorsque ce fournisseur assume la responsabilité de certains aspects du contrat, par exemple la livraison ou l’exercice du droit de rétractation. Afin de garantir que les consommateurs sachent à qui s’adresser pour faire respecter concrètement leurs droits, la place de marché en ligne est tenue d’informer le consommateur de l’existence d’un accord sur la répartition des obligations de garantie des droits des consommateurs entre la place de marché en ligne et l’entreprise tierce.
Par cette disposition, le présent projet de loi concrétise les constatations faites à cet égard dans le cadre de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, expliquées dans les orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/UE relative aux pratiques commerciales déloyales, Bruxelles, 25 mai 2016, SWD (2016) 163 final, p. 141 et suivantes. Le fait que cette information doive être communiquée au consommateur ne doit pas affecter la responsabilité du fournisseur ou de l’entreprise tierce en vertu du droit de l’Union ou du droit belge en ce qui concerne le contrat.
Pour finir, dans le nouvel article VI.45/1 il est également accordé au Roi le pouvoir d’imposer, en plus des obligations d’information énumérées au paragraphe 1er, des obligations d’information supplémentaires pour les places de marchés en ligne. L’option prévue par la directive Omnibus est ainsi remplie. En accordant cette compétence au Roi, des exigences spécifiques pourront être imposées en fonction des éventuelles constatations
dans la pratique desquelles il apparaitrait que le consommateur a besoin d’informations spécifiques déterminées lorsqu’il fait usage d’une place de marché en ligne. Art. 18 L’article VI.45, § 1, 8°, CDE, impose aux entreprises de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur le droit de rétractation, y compris le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du livre VI, CDE.
L’article VI.46, § 4, CDE, prévoit des obligations d’information précontractuelle plus simples si le contrat est conclu par un moyen de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, comme par téléphone, par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal ou par SMS. Les informations précontractuelles obligatoires à fournir sur ou via ce moyen particulier de communication à distance comprennent les informations sur le droit de rétractation visé à l’article VI.45, § 1, 8°, CDE.
En conséquence, elles comprennent également la mise à disposition du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2. Toutefois, la mise à disposition de ce formulaire est impossible lorsque le contrat est conclu par des moyens tels que le téléphone ou par l’intermédiaire d’un assistant d’achat vocal et qu’il n’est probablement pas possible techniquement de le fournir de manière conviviale avec d’autres moyens de communication visés à l’article VI.46, § 4, CDE.
Les entreprises ne doivent pas fournir le formulaire de rétractation dans tous les cas visés à l’article VI.46, § 4, CDE. Le présent article remplace aussi l’article VI.46, § 8. La raison réside dans le fait que l’article VI.53, 1°, CDE, prévoit une exception au droit de rétractation pour les contrats de service qui ont été entièrement exécutés pour autant que l’exécution ait commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur et qu’il reconnaisse perdre son droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté par l’entreprise.
En revanche, l’article VI.46, § 8, CDE, qui traite des obligations de l’entreprise dans les situations où l’exécution du contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, exige uniquement des entreprises qu’elles obtiennent le consentement préalable exprès du consommateur, sans que celui-ci ne reconnaisse perdre le droit de rétractation une fois que le contrat a été entièrement exécuté.
Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, il est nécessaire d’ajouter, à l’article VI.46, § 8, CDE, l’obligation pour l’entreprise d’obtenir la reconnaissance par le consommateur de la perte du droit de rétractation une fois que le contrat aura été entièrement exécuté lorsque le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer. Contrairement
à ce que le CSIPME suggère, il n’y a donc pas d’exigence supplémentaire pour l’entreprise. Il s’agit simplement d’assurer la cohérence de l’ensemble du texte et de créer ainsi de la clarté. La clarification que ces conditions ne doivent être remplies que pour les contrats soumettant le consommateur à une obligation de payer trouve son origine dans la sanction contractuelle prévue à l’article VI.51, § 4, 1°, CDE, dans le cas où l’entreprise ne remplit pas cette obligation.
Cela signifie notamment que le consommateur ne doit pas payer pour les services fournis. L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur ne s’applique donc qu’aux services, y compris les services numériques, qui sont fournis contre paiement d’un prix. L’article VI.46, § 8, CDE, est modifié en ce sens afin de garantir que l’obligation faite aux entreprises d’obtenir le consentement préalable exprès du consommateur ne s’applique qu’aux contrats de service pour lesquels le consommateur a une obligation de paiement.
Art. 19 Les obligations de l’entreprise en cas de rétractation sont complétées afin de tenir compte de l’extension du champ d’application lorsque que la contrepartie du consommateur est la communication de ses données personnelles. Il est donc stipulé que l’entreprise doit respecter le RGPD. En outre, les obligations de l’entreprise sont expliquées plus en détail en cas de résolution du contrat de fourniture de contenu numérique ou de service numérique.
Il est prévu en particulier que l’entreprise doit s’abstenir d’utiliser tout contenu, autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise. Ce contenu pourrait englober des images numériques, des fichiers vidéo et audio et du contenu créé sur des appareils mobiles. Ces données peuvent être qualifiées de non personnelles si elles ne permettent pas de remonter jusqu’à un individu.
Cependant, l’entreprise a le droit de continuer à utiliser le contenu fourni ou créé par le consommateur lorsque ce contenu n’a aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise, est lié uniquement à l’activité du consommateur, a été agrégé par l’entreprise avec d’autres données et ne peut en être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts excessifs, ou a été généré conjointement par le consommateur
et d’autres, et que d’ autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. L’interdiction d’utiliser des contenus générés par les consommateurs après l’exercice du droit de rétractation vise à exclure toute licence pour l’entreprise sur la base d’une clause type d’utilisation de contenus générés par les consommateurs. L’obligation de s’abstenir d’utiliser les données signifie que l’entreprise n’est pas autorisée à les utiliser elle-même et à les transférer ou à les mettre à la disposition de tiers.
Lorsque l’entreprise doit s’abstenir d’utiliser des données, cela s’applique également au contenu généré ou fourni par le consommateur, à l’exception du contenu généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes qui continuent à utiliser le contenu. Cela concerne, par exemple, les jeux dans lesquels le consommateur a généré du contenu numérique avec d’autres joueurs. L’exercice des droits par le consommateur individuel ne doit pas se faire au détriment des autres joueurs.
Art. 20 Les obligations du consommateur en cas de rétractation sont complétées en ce qui concerne la rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique ou de service numérique. Pour ces contrats, la rétractation implique que le consommateur ne peut plus utiliser le contenu ou le service numérique ou le mettre à la disposition de tiers. Art. 21 La directive Omnibus laisse aux États membres le choix de prévoir une nouvelle exception au droit de rétractation pour les contrats de service contenant une obligation de paiement pour le consommateur.
Dans ce cas, la directive Omnibus permet, lorsque le consommateur a expressément demandé une visite de l’entreprise pour effectuer la réparation, de prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, à condition que l’exécution ait commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur. Cette option n’a pas été mise en œuvre, principalement pour deux raisons.
Premièrement, si les deux conditions cumulatives de consentement préalable explicite et de reconnaissance de la perte du droit de rétractation sont remplies, le consommateur perd son droit de rétractation une fois que le contrat de service a été pleinement exécuté. L’exécution d’une réparation
est un contrat de service pour lequel le consommateur perd en tout état de cause son droit de rétractation, pour autant que les conditions cumulatives soient remplies. En outre, la liste actuelle des exceptions prévoit déjà qu’il existe une exception au droit de rétractation pour les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l’entreprise de lui rendre visite afin d’effectuer des réparations ou des entretiens urgents (article VI.53, 8°, CDE, et, pour les contrats hors établissement, article VI.73, 8°, CDE).
Deux modifications à la liste des exceptions au droit de rétractation ont été retenues. Premièrement, le libellé de l’article VI.53, 1°, CDE, a dû être adapté pour tenir compte de la modification de l’article VI.46, § 8, CDE, selon laquelle l’obligation pour les entreprises d’obtenir le consentement et l’approbation préalables et explicites du consommateur s’applique uniquement aux contrats de service dans le cadre desquels le consommateur a une obligation de paiement.
En outre, l’exception visée au 13°, du présent article, est adaptée en ce qui concerne le contenu numérique sur un support non matériel de deux manières. L’article VI.51, § 4, 2°, CDE, prévoit les conditions dans lesquelles, lorsqu’il exerce le droit de rétractation, le consommateur ne supporte pas les coûts de livraison de contenus numériques non fournis sur un support matériel. L’une de ces conditions non-cumulatives, est l’absence de confirmation de contrat, y compris la confirmation du consentement préalable exprès du consommateur pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation et de la reconnaissance qu’il a par conséquent perdu son droit de rétractation (article VI.51, § 4, 2°, c), CDE).
Cette condition ne figure pas parmi les conditions régissant la perte du droit de rétractation prévue à l’article VI.53, 13°, CDE. Par conséquent, lorsque le consommateur peut quand même se rétracter du contrat avant la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel – parce qu’il n’a pas donné son consentement exprès préalable ou n’a pas reconnu qu’il perd ainsi son droit de rétractation – il y a une incertitude quant à la possibilité pour ce consommateur d’invoquer l’article VI.51, § 4, 2°, CDE, dans un tel cas, si les deux autres conditions énoncées dans cet article sont remplies.
La condition énoncée à l’article VI.51, § 4, 2°, c), CDE, est donc ajoutée à l’article VI.53, 13°, CDE, afin d’indiquer clairement que le consommateur dispose tout de même d’un droit de rétractation lorsqu’il n’a pas reçu la confirmation prévue du contrat de fourniture de contenu numérique sur un support non matériel, et qu’il
peut donc faire valoir les droits prévus à l’article VI.51, § 4, 2°, CDE. En ce qui concerne l’application de l’exception au droit de rétractation à la fourniture de contenu numérique sur un support non matériel (article VI.53, 13°, CDE), il faut d’abord se rappeler la qualification des contrats en relation avec la fourniture de contenu numérique. Lorsque le contenu numérique est fourni sur un support matériel, il doit être considéré comme un “contrat de vente”.
Si, au contraire, le contenu numérique est fourni sur un support non matériel, alors il doit être considéré comme un contrat de service. Les définitions des notions de contenu numérique et de services numériques doivent être alignées sur celles de la directive contenu numérique et services numériques. Les contenus numériques régis par la directive contenu numériques et services numériques se réfèrent à une livraison unique, à une série de livraisons uniques séparées ou à des livraisons continues pendant une certaine période de temps.
Le caractère continu des livraisons n’est pas nécessairement synonyme de livraison sur le long terme. Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une livraison continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel. Il peut donc s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques, étant donné que les deux peuvent donner lieu à une livraison continue par l’entreprise pendant toute la durée du contrat.
Les services numériques comprennent par exemple les services de partage vidéo et audio et autres services d’hébergement de fichiers, de traitement de texte ou de jeux proposés dans le cloud, le stockage dans le cloud, le webmail, les médias sociaux et les applications cloud. L’implication continue du prestataire de services justifie l’application des règles sur le droit de rétractation qui permettent au consommateur de réellement tester le service et de décider, pendant une période de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, de le conserver ou non.
De nombreux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel se caractérisent par une livraison unique au consommateur d’un ou plusieurs éléments spécifiques du contenu numérique, tels que des fichiers musicaux ou vidéo spécifiques. Les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel restent soumis à l’exception au droit de rétractation prévu à l’article VI.53, 13°, CDE, selon laquelle le consommateur perd le droit de rétractation lorsque l’exécution du contrat a commencé, notamment pour le téléchargement ou le streaming du contenu, à
condition que le consommateur ait donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation et qu’il ait reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. Pour les contrats de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, des doutes peuvent surgir sur la nature du contrat, de sorte qu’il n’est donc pas évident de déterminer si l’exception spécifique au droit de rétractation de l’article VI.53, 13°, CDE, peut être ou non appliquée.
En cas de doute quant à la question de savoir si le contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, il y a lieu d’appliquer les règles sur le droit de rétractation pour les services. Deuxièmement, il est également nécessaire de garantir que l’obligation faite aux entreprises d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance de la perte du droit de rétractation du consommateur ne s’applique qu’aux contrats dans lesquels le consommateur a une obligation de paiement.
En effet, l’article VI.51, § 4, 2°, CDE, prévoit une sanction contractuelle dans le cas où l’entreprise ne remplit pas cette obligation, à savoir que le consommateur n’a pas à payer pour le contenu numérique utilisé. La disposition selon laquelle le consentement explicite préalable et la reconnaissance du consommateur doivent être obtenus n’est donc pertinente que pour les contenus numériques fournis contre paiement d’un prix.
En outre, deux exceptions sont clarifiées. L’exception prévue à l’article VI.53, 2°, CDE, vise la livraison ou la prestation de biens ou de services dont le prix est lié aux fluctuations du marché financier sur lesquelles la société n’a aucune influence et qui peuvent survenir pendant la période de rétractation. Cette exception s’applique également aux contrats relatifs à des ventes isolées d’énergie hors réseau, car le prix de cette énergie dépend de fluctuations sur les marchés des matières premières ou sur les marchés de l’énergie pour lesquelles l’entreprise n’a pas d’influence et qui peuvent survenir pendant le délai de rétractation.
Cette interprétation s’applique mutatis mutandis à l’exception similaire reprise à l’article VI.73, 2°, CDE. Dans l’article VI.53, 3°, CDE, une exception au droit de rétractation est prévue pour les contrats de livraison de biens fabriqués selon les exigences du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés. Cette exception vise, par exemple, la fabrication et l’installation de mobilier sur mesure au domicile du consommateur
lorsque ces opérations sont effectuées dans le cadre d’un contrat de vente unique. Cette clarification s’applique mutatis mutandis à l’exception similaire incluse dans l’article VI.73, 3°, CDE. Art. 22 l’article 4. Art. 23 l’article 16. Art. 24 l’article 18. Art. 25 Alors que les ventes hors établissement constituent un canal de vente légitime et bien établi, exactement comme les ventes dans les locaux commerciaux de l’entreprise et les ventes à distance, certaines pratiques commerciales ou certaines pratiques de vente particulièrement agressives ou trompeuses dans le cadre de visites au domicile d’un consommateur ou d’excursions visées à l’article I.8, 31°, CDE, peuvent mettre les consommateurs sous pression pour qu’ils achètent des biens ou des services qu’ils n’achèteraient pas autrement ou achètent des biens ou des services à des prix excessifs, impliquant souvent un paiement immédiat.
De telles pratiques ciblent souvent les personnes âgées ou d’autres consommateurs vulnérables. Ces pratiques sont indésirables et il est nécessaire de restreindre certaines formes et certains aspects des ventes hors établissement au sens de l’article I.8, 31°, CDE, telles que les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses d’un produit dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions.
L’interdiction des pratiques commerciales déloyales, telle que prévue au livre VI, titre 4, chapitre 1er, CDE, n’empêche pas d’adopter des dispositions destinées à protéger davantage les intérêts légitimes des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales lorsque de telles dispositions sont justifiées par des
motifs liés à la protection des consommateurs. Cette possibilité vise la situation des visites non sollicitées d’une entreprise au domicile du consommateur pour offrir ou vendre des produits ainsi que les excursions organisées par une entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. Ces dispositions doivent être proportionnées et non discriminatoires et ne doivent pas interdire ces circuits de vente en tant que tels.
Par exemple, il est possible de fixer les horaires pendant lesquels les visites au domicile des consommateurs ne sont autorisées que sur demande expresse, ou d’interdire de telles visites lorsque le consommateur a clairement indiqué qu’elles n’étaient pas acceptables ou encore prescrire les modalités de paiement. En outre, un délai plus long pour exercer le droit de rétractation ou des dérogations aux exceptions spécifiques au droit de rétractation visées aux articles VI.73, 1°, 2°, 3° et 5°, CDE, pourraient être prévues.
Il convient de garder à l’esprit la portée limitée de cette nouvelle disposition: elle n’a pas pour but d’exclure des secteurs entiers de cette technique de vente. En effet, des mesures ne peuvent être prises à l’égard des visites non sollicitées au domicile du consommateur qu’en tant qu’elles visent à protéger les intérêts légitimes des consommateurs par rapport à des pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses.
Il faut donc d’abord déterminer si une pratique concrète particulière est une pratique commerciale ou de vente, agressive ou trompeuse. Par conséquent, aucun secteur ne peut faire l’objet d’une interdiction générale de se livrer à la vente de porte-à-porte. Des mesures ne peuvent être prises que pour lutter contre certaines pratiques qui se sont avérées agressives ou trompeuses. Il est dès lors plus efficace de donner au Roi le pouvoir de prendre des mesures spécifiques dans les secteurs pour lesquels il est établi qu’il existe des pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses.
Lorsque des restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive pratiques commerciales déloyales. En d’autres termes, un secteur entier ne pourrait être exclu de cette technique de vente en dehors des établissements commerciaux que pour des raisons autres que la protection des consommateurs.
Art. 26 l’article 19. Art. 27 l’article 20. Art. 28 l’article 21. Art. 29 La disposition introduite par l’article 28 vise le problème de la “double qualité” des biens. Elle transpose fidèlement la directive Omnibus, conformément aux avis de la ccs Consommation et du CSIPME. La commercialisation dans des États membres différents de biens présentés comme identiques, alors qu’ils ont en réalité une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, peut induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement.
Sur la base d’une évaluation au cas par cas des éléments pertinents, de telles pratiques peuvent donc être considérées comme contraires à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, telle que prévue aux articles VI.93 à VI.102, CDE, qui sont la transposition fidèle de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Toutefois, en l’absence d’une disposition explicite, l’expérience dans l’application des règles a montré qu’il n’est pas clair pour les consommateurs, les entreprises et les autorités nationales compétentes quelles pratiques commerciales pourraient être contraires à la directive pratiques commerciales déloyales.
Une disposition explicite garantit la sécurité juridique tant pour les entreprises que pour les autorités chargées de l’application de la réglementation, en abordant explicitement les activités de commercialisation de biens sensiblement différents. La Direction générale de l’Inspection économique du SPF Économie évaluera au cas par cas de telles pratiques, conformément aux articles VI.93 à VI.102,
CDE. Lors de son évaluation, elle tiendra compte de la question de savoir si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation, du droit de l’entreprise d’adapter les biens de la même marque pour différents marchés géographiques en raison de facteurs légitimes et objectifs, tels que le droit national, la disponibilité ou le caractère saisonnier des matières premières ou les stratégies volontaires élaborées pour améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs, ainsi que du droit des entreprises d’offrir des biens de la même marque dans des emballages de poids ou de volume différents sur des marchés géographiques différents.
La Direction générale de l’Inspection économique évaluera si les consommateurs peuvent déceler facilement une telle différenciation sur la base de la disponibilité et de l’adéquation des informations. Il importe qu’ils soient informés de l’existence d’une différenciation des biens fondée sur des facteurs légitimes et objectifs. Les entreprises devraient pouvoir choisir librement parmi différentes manières qui permettent aux consommateurs d’accéder aux informations nécessaires.
Elles devraient généralement privilégier des solutions autres que l’indication de mentions sur l’étiquette des biens. Il convient de respecter les règles sectorielles et les règles relatives à la libre circulation des marchandises de l’Union en la matière. Art. 30 L’article 30 modifie plusieurs éléments concernant les pratiques commerciales considérées comme des omissions trompeuses. L’article VI.99, § 4, CDE, énonce les obligations d’information pour l’”invitation à l’achat” d’un produit à un prix déterminé.
Ces obligations d’information s’appliquent déjà au stade de la publicité, tandis que le livre VI, CDE, impose des obligations d’information identiques et d’autres plus détaillées au stade précontractuel ultérieur (c’est-à-dire juste avant la conclusion du contrat). Par conséquent, les entreprises doivent fournir les mêmes informations au stade de la publicité (par exemple, une publicité en ligne sur un site internet de médias) et au stade précontractuel (par exemple, sur les pages de leurs boutiques en ligne).
L’article VI.99, § 4, CDE, prévoit d’informer le consommateur des modalités de traitement des réclamations de l’entreprise. Les résultats du bilan du Refit montrent que cette information est la plus pertinente au stade précontractuel. L’obligation de fournir cette information
dans les invitations à l’achat au stade de la publicité a dès lors été supprimée. En outre, un 6° a été inséré au paragraphe 4. Cette disposition reflète, au niveau des pratiques commerciales déloyales, la nouvelle obligation spécifique d’information précontractuelle pour les places de marché en ligne, insérée à l’article 17. En cas d’invitation à l’achat, la place de marché en ligne informe le consommateur du statut du fournisseur sur la place de marché en ligne, c’est-à-dire si le tiers est une entreprise ou non.
Le nouveau paragraphe 6 vise le classement des résultats de recherche en ligne. Cette disposition reflète, au niveau des pratiques commerciales déloyales, la nouvelle obligation supplémentaire spécifique d’information précontractuelle pour les places de marchés en ligne visant à faire respecter les droits des consommateurs, insérée à l’article 17. Un meilleur classement d’offres commerciales ou leur placement au premier plan dans le cadre de recherches en ligne effectués par les fournisseurs de la fonction de recherche en ligne ont une incidence importante sur les consommateurs.
C’est pourquoi, il y a lieu d’interdire les pratiques consistant, pour une entreprise, à fournir, en réponse à la recherche en ligne du consommateur, des informations sous la forme de résultats de recherche sans indiquer clairement l’existence d’une publicité payante ou d’un paiement destiné spécifiquement à obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. Lorsqu’une entreprise paie directement ou indirectement le fournisseur de la fonction de recherche en ligne pour bénéficier d’un classement plus élevé d’un produit dans les résultats de recherche, ce fournisseur devrait en informer les consommateurs sous une forme concise, facile d’accès et intelligible.
Le paiement indirect pourrait prendre la forme de l’acceptation, par l’entreprise, d’obligations supplémentaires, de quelque nature que ce soit, à l’égard du fournisseur de la fonction de recherche en ligne, qui a pour effet spécifique d’entraîner un classement plus élevé. Le paiement indirect pourrait prendre la forme d’une commission plus élevée par transaction ainsi que de différents systèmes de compensation qui conduisent de manière spécifique à un classement plus élevé.
Les paiements pour des services généraux, tels que les frais de référencement ou les cotisations des membres, qui couvrent un large éventail de fonctions proposées par le fournisseur de la fonction de recherche en ligne à l’entreprise ne devraient pas être considérés comme un paiement visant spécifiquement à obtenir un meilleur
classement des produits, pour autant que ces paiements ne soient pas destinés à cette fin. La fonction de recherche en ligne peut être assurée par différents types d’opérateurs en ligne, notamment par des intermédiaires, tels que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les sites internet de comparaison. Les entreprises qui permettent aux consommateurs de rechercher des biens et des services, tels que des voyages, des hébergements et des activités de loisirs, proposés par différentes entreprises ou par des consommateurs, devraient informer les consommateurs des principaux paramètres par défaut qui déterminent le classement des offres présentées au consommateur dans le résultat de la recherche et de leur importance relative par rapport à d’autres paramètres.
Ces informations devraient être succinctes et facilement accessibles, bien visibles et directement disponibles. Les paramètres déterminant le classement sont l’ensemble des critères et processus généraux, des signaux spécifiques intégrés dans des algorithmes ou d’autres mécanismes d’ajustement ou de rétrogradation utilisés en relation avec le classement. L’exigence d’information concernant les principaux paramètres déterminant le classement est sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoirfaire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
Les entreprises ne doivent cependant pas divulguer le fonctionnement détaillé de leurs mécanismes de classement, notamment les algorithmes. Elles doivent fournir une description générale des principaux paramètres déterminant le classement qui expliquent les principaux paramètres par défaut utilisés par l’entreprise et leur importance relative par rapport à d’autres paramètres, mais cette description ne doit pas nécessairement être présentée de manière personnalisée pour chaque recherche distincte.
Le nouveau paragraphe 7 concerne les évaluations des consommateurs (“avis”). Les consommateurs s’appuient de plus en plus sur les avis et les recommandations d’autres consommateurs lorsqu’ils prennent des décisions d’achat. Par conséquent, lorsque des entreprises donnent accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils devraient indiquer s’il existe des processus ou des procédures permettant de garantir que les avis publiés émanent de consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté
les produits. Si de tels processus ou procédures sont mis en place, les entreprises doivent fournir des informations sur la manière dont les contrôles sont effectués et donner aux consommateurs des informations claires sur la manière dont les avis sont traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ces avis ont été sponsorisés ou influencés par une relation contractuelle avec une entreprise.
L’entreprise doit communiquer ces informations au consommateur d’une manière claire, compréhensible et non ambiguë. L’entreprise pourrait, par exemple, ajouter – à côté du texte/visuel annonçant la disponibilité des évaluations des consommateurs – un hyperlien bien visible “Voir ici pour plus d’information sur la manière dont nous gérons les évaluations des consommateurs” (ou une formulation similaire avec la même idée), qui conduirait à une nouvelle page contenant une explication claire et concise de la manière dont l’entreprise traite les évaluations.
Art. 31 La “liste noire” des pratiques commerciales trompeuses est complétée, afin de tenir compte de l’évolution Les trois premières nouvelles pratiques interdites ajoutées à la liste noire correspondent à l’extension de l’obligation d’information de l’entreprise telle qu’elle est expliquée à l’article 30. Premièrement, le fait de ne pas informer le consommateur que les résultats de sa recherche en ligne sont liés à une publicité payante ou qu’un paiement a été effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement, devient une pratique commerciale absolument interdite.
Deux nouvelles pratiques absolument interdites sont ensuite ajoutées en ce qui concerne les avis des consommateurs. Est une pratique commerciale déloyale, le fait de tromper les consommateurs en indiquant que les avis sur un produit ont été émis par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté ce produit lorsque aucune mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour garantir que tel est le cas.
Ces mesures pourraient comprendre des moyens techniques permettant de contrôler la fiabilité de la personne qui publie un avis, par exemple en demandant des renseignements pour
vérifier que le consommateur a effectivement utilisé ou acheté le produit. Cette disposition s’entend sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral. Il convient également d’interdire aux entreprises de soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, par exemple des mentions “j’aime” sur les réseaux sociaux, ou de demander à d’autres personnes de procéder de la sorte pour promouvoir leurs produits, ainsi que de manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par exemple en ne publiant que les avis positifs et en supprimant les avis négatifs.
De telles pratiques pourraient également consister à extrapoler des recommandations sociales lorsque l’interaction positive d’un utilisateur avec un certain contenu en ligne est reliée ou transférée à un contenu différent mais associé, créant ainsi l’apparence que cet utilisateur a également une opinion positive de ce contenu associé. Une dernière nouvelle pratique commerciale qui est absolument interdite concerne la revente de billets pour des manifestations culturelles et sportives obtenues par l’utilisation de logiciels tels que les “bots” qui permettent aux acheteurs d’acheter plus de billets que les limites techniques imposées par le vendeur de ticket primaire ou de contourner d’autres mesures techniques mis en place par ce dernier pour garantir l’accessibilité des billets à tous.
Par exemple, un logiciel permettant à l’entreprise de contourner les files d’attente électroniques mises en place par le vendeur de billets primaire de manière à ce que cette entreprise puisse acheter des billets avant que quelqu’un d’autre ne puisse le faire. Cette interdiction s’applique sans préjudice de toute autre mesure nationale qui protège les intérêts légitimes des consommateurs ainsi que pour assurer la mise en œuvre de la politique culturelle et pour garantir un large accès aux manifestations culturelles et sportives pour tous, comme des mesures de régulation des prix de revente de billets d’entrée.
Concrètement, la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements continue à s’appliquer. Art. 32 Des modifications sont apportées à l’annexe 1, livre VI, CDE. Concrètement, il s’agit d’une simple modernisation: la référence au fax est supprimée car, compte tenu de
l’évolution technologique, il n’est plus un moyen utilisé par les consommateurs pour communiquer avec l’entreprise. Art. 33 De même que la modification apportée à l’annexe 1, livre VI, CDE, visée à l’article 32, l’article 33 supprime également la référence au fax dans l’annexe 2, livre VI, CDE. Il n’est plus opportun d’obliger les entreprises à communiquer leur numéro de fax. Section 4 Modifications du livre XV Art. 34 et 35 Pour toutes les directives dans lesquelles elle prévoit des modifications, la directive Omnibus dispose que lors de l’application d’une sanction, il faut le cas non limitatifs et indicatifs.
Les critères définis par la directive Omnibus ont donc été repris dans un nouveau second paragraphe de l’article XV.60/20, CDE, qui porte sur les montants des amendes administratives. L’objectif reste que l’amende administrative infligée soit efficace, proportionnée et dissuasive. Pour ce faire, les circonstances du cas qui auront un impact sur le montant de l’amende administrative seront toujours prises en considération.
Ainsi, il sera entre autres tenu compte de la nature, de la gravité, de l’ampleur et de la durée de l’infraction ainsi que des avantages tirés de l’infraction par l’entreprise, d’une éventuelle récidive dans le chef de l’entreprise ayant commis l’infraction, des éventuels engagements qu’elle aurait pris conformément à l’article XV.30/2, CDE, et d’autres circonstances atténuantes ou aggravantes. Les critères précités sont également prévus dans un quatrième paragraphe de l’article XV.61, CDE, qui porte sur la procédure de transaction, et entreront donc en ligne de compte, le cas échéant, pour la détermination du montant de la somme transactionnelle.
Art. 36 Les niveaux de sanction définis à l’article XV.70, CDE, ont été revus en profondeur afin de satisfaire au montant minimum de l’amende maximum défini aux articles 1er, 3 et 4 de la directive Omnibus. Conformément aux dispositions précitées de la directive Omnibus, une amende d’un montant maximum d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ayant commis l’infraction doit pouvoir être infligée.
Si aucune information relative au chiffre d’affaires annuel n’est disponible, le montant maximum de l’amende est de 2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires annuel est le total des recettes de l’entreprise pendant le (dernier) exercice (clôturé) qui précède l’application de l’amende, hors taxes. Étant donné que les dispositions de la directive Omnibus portent sur les niveaux de sanction 2, 3, 4 et 6, tous les niveaux de sanction ont été revus afin de maintenir une certaine gradation.
Les niveaux de sanction actuels sont maintenus mais le montant maximum de l’amende est augmenté à 4 % du chiffre d’affaires annuel pour les sanctions des niveaux 1 et 2 et à 6 % du chiffre d’affaires annuel pour les sanctions des niveaux 3 à 6. Afin d’éviter que les entreprises n’utilisent des constructions pour maintenir le montant de l’amende à un niveau le plus bas possible, le montant maximum actuel des amendes a été conservé.
Par exemple, si une entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 1 000 000 euros et a commis une infraction à laquelle le niveau de sanction 2 s’applique, une amende de 80 000 euros pourra toujours être infligée (10 000 x les décimes additionnels actuels, soit 8), alors que sans cette amende maximum alternative, ce montant ne s’élèverait qu’à 40 000 euros (4 % de 1 000 000 euros). En réaction au point 11 de l’avis 70.511/1 du 23 décembre 2021 du Conseil d’État, les éléments suivants peuvent être communiqués: lorsqu’aucune information n’est disponible, par exemple parce qu’une entreprise commet une infraction pendant son premier exercice et que la sanction est également infligée pendant ce premier exercice, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros.
Les décimes additionnels ne s’appliquent pas à ce montant, ce qui est bien le cas des autres montants. Pour un grand groupe d’entreprises, les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice
et soumis par les administrateurs ou les gérants à la Banque nationale dans les 30 jours qui suivent l’approbation (au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice (articles 3:1, 3:10 et 3:12 CSA). Cela exige donc que les actionnaires approuvent les comptes annuels et cela implique que l’assemblée générale ait eu lieu. Le chiffre d’affaires annuel d’une entreprise est le montant inscrit aux comptes 70 du compte de résultat pour un exercice déterminé.
Les comptes annuels d’une entreprise peuvent être consultés dans la Centrale des bilans de la Banque nationale. Toutes les entreprises ne sont pas tenues de publier leurs comptes annuels (complets). Certaines entreprises doivent uniquement publier leur “marge brute” et d’autres, telles que les commerçants personnes physiques et les petites sociétés dont la responsabilité des associés est limitée, ne sont absolument pas tenues de déposer des comptes annuels.
Dans ce cas, le chiffre d’affaires annuel ne peut être retrouvé qu’en demandant le bilan interne et le compte de résultat à la société même. Les services d’inspection peuvent demander le bilan interne et le compte de résultat aux sociétés ou au comptable de la société, qui sont également tenus de le transmettre. Les agents qui peuvent par exemple infliger une amende administrative (article XV.60/4 CDE), peuvent demander ces informations au service d’inspection sur la base de l’article XV.60/6 CDE.
Si les informations ne sont pas disponibles, le montant maximum de l’amende s’élève alors en tout cas à 2 millions d’euros. En réaction au point 11 de l’avis 70.511/1 du 23 décembre 2021 du Conseil d’État, il est précisé que “l’exercice précédent” est le dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles. “Exercice” doit être entendu dans le sens large du terme et inclut également l’année de revenus des entreprises en personne physique.
Il est logique d’augmenter les niveaux de sanction non seulement pour les infractions transfrontalières, mais aussi pour les infractions nationales. Ce choix est nécessaire afin d’éviter qu’un consommateur étranger faisant l’acquisition de produits auprès d’une entreprise belge ne soit mieux protégé, via le fonctionnement dissuasif de la sanction, qu’un consommateur belge achetant les mêmes biens ou services auprès de la même entreprise dans son propre pays.
Quand l’infraction n’est pas uniquement commise en Belgique mais aussi dans d’autres pays, il faut pouvoir tenir compte du chiffre d’affaires annuel également réalisé dans ces autres pays, même s’il s’agit de pays en dehors de l’Union européenne. Il est entre autres question d’une infraction transfrontalière quand un
préjudice a été causé, est causé ou peut être causé à des personnes dans un autre pays que celui où l’infraction a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel le contrevenant est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs du contrevenant. Conformément aux exigences des articles 1er, 3 et 4 de la directive Omnibus, il est explicitement précisé que quand des sanctions sont infligées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui porte sur les mesures d’exécution lors d’actions coordonnées, le chiffre d’affaires annuel du contrevenant dans les États membres pertinents dans le cadre de cette action est en tout cas inclus dans le calcul de l’amende maximale.
À l’article XV.70, CDE, il est également prévu un troisième paragraphe reprenant les critères non limitatifs et indicatifs dont il faudra le cas échéant tenir compte comme déjà prévu pour la procédure de poursuite administrative et la procédure de transaction. Art. 37 Conformément aux dispositions de la directive Omnibus, des sanctions complémentaires doivent être prévues. Pour ce qui concerne la directive droits des consommateurs, une sanction doit être prévue en complément pour: — le non-respect des obligations d’information telles que définies aux articles VI.2 et VI.2/1, CDE; — le non-respect de l’interdiction de facturer des frais supplémentaires pour les appels téléphoniques portant sur l’exécution d’un contrat (article VI.40, CDE); — la facturation de paiements supplémentaires sans le consentement préalable exprès du consommateur (article VI.41, CDE); — la facturation de frais pour le paiement qui sont supérieurs aux coûts réellement supportés par l’entreprise (article VI.42, CDE);
— les retards de livraison tels que définis à l’article VI.43, CDE, et — le non-respect des règles relatives au transfert du risque fixées à l’article VI.44, CDE. En ce qui concerne la directive clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une sanction de niveau 2 est prévue pour les infractions aux dispositions relatives aux clauses abusives dans tous les cas (liste noire) prévues à l’article VI.83 CDE.
Pour les autres clauses abusives, la situation existante est maintenue, cela signifie que des sanctions ne peuvent être infligées que lorsque la mauvaise foi peut être prouvée (conformément à l’article XV.84 CDE) ou que le consommateur peut se prévaloir de la sanction de droit privé consistant en la nullité de la clause, prévue à l’article VI.84 CDE. La directive Omnibus exige qu’une sanction puisse être infligée pour les infractions à la directive 93/13/CEE.
Il est donc important qu’une sanction efficace et dissuasive existe pour toutes les clauses pouvant être considérées abusives. Il doit être possible pour les agents compétents visés à l’article XV.2 d’intervenir de façon efficace et effective à l’encontre d’entreprises qui reprennent des clauses abusives dans leurs contrats, afin d’éviter un préjudice (supplémentaire) à un grand groupe de consommateurs, à tout le moins en ce qui concerne la liste noire des clauses abusives.
La création d’une limitation ou d’une distinction en différentes catégories de clauses abusives ne se justifie pas. Une telle distinction serait artificielle et entraverait l’Inspection économique dans l’exercice d’une surveillance effective et efficace, à la suite de quoi des consommateurs pourraient être confrontés pendant une trop longue période à des clauses abusives régissant leur contrat. Chaque type de clause abusive peut en effet avoir un impact négatif pour les consommateurs.
En ce qui concerne la directive pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, il est précisé au 13° de l’article XV.83, CDE, que cette disposition vise toutes les pratiques commerciales déloyales. C’était déjà le cas précédemment au moyen de la référence à l’article VI.95, CDE, qui dispose que toutes les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Cette précision a pour objectif d’éviter toute équivoque étant donné que la directive Omnibus exige que des sanctions puissent être infligées pour toutes les infractions à la directive pratiques commerciales déloyales.
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur Le présent projet de loi entre en vigueur le 28 mai 2022, comme exigé par la directive Omnibus. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE Le ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, David CLARINVAL La secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Eva DE BLEEKER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant les livres Ier, VI et XV Chapitre 1er - Dispositions générales. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. Chapitre 2. - Modifications du Code de droit économique. Section 1re. Modification du livre Ier, titre 1er Art. 3. L’article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, est complété par un 18° rédigé comme suit: “18° données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.”. Section 2. Modifications du livre Ier, titre 2 Art. 4. Dans l’article I.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 en modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 34° est remplacé par ce qui suit: “34° contrat de service: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel l’entreprise fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;”;
2° un 35° est inséré comme suit: “35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;”;
3° l’article est complété par les points 40° à 47° rédigés “40° service numérique: a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou b) un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service;
41° place de marché en ligne: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par l’entreprise ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres entreprises ou consommateurs;
42° fournisseur de place de marché en ligne: toute entreprise qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs;
43° compatibilité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique;
44° fonctionnalité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;
45° interopérabilité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;
46° classement: la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par l’entreprise, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication;
47° produit: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations.”. Art. 5. Dans l’article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 en modifié par les lois du 1er décembre 2016 et 15 avril 2018, il est inséré un 10° rédigé comme suit: “10° infraction transfrontalière: les cas dans lesquels: a) l’infraction a son origine ou a lieu dans un autre pays que la Belgique; b) celui qui a subi un dommage suite à l’infraction se trouve dans un autre pays que la Belgique;
c) l’entreprise qui commet l’infraction est établie dans un autre pays que la Belgique; d) des éléments de preuve ou des actifs de l’entreprise en rapport avec l’infraction peuvent être trouvés dans un autre pays que la Belgique.”. Art. 6. Dans le livre Ier, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le chapitre 12 “Définition particulière au livre XVII” est abrogé. Art. 7. Dans le même titre, dans le chapitre 13 “Définitions propres au livre XVII”, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un article I.20/1 rédigé comme suit: “Art.
I.20/1. Pour l’application du livre XVII, on entend par “entité qualifiée”: toute organisation constituée conformément au droit d’un État membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d’une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet État membre.”. Section 3. Modifications du livre VI Art. 8. Dans l’article VI.2 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les 5°, 8° et 9° sont remplacés comme suit: “5° outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
8° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
9° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;”. Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article VI.2/1 rédigé comme suit: “Art.VI.2/1. L’article VI.2 s’applique également lorsque l’entreprise fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.”.
Art. 10. Dans le livre VI du même Code, il est inséré dans le titre 2, chapitre 6, une section 1re, intitulée “Section 1re. Annonces de réductions de prix”. Art. 11. Dans la section 1re, insérée par l’article 10, il est inséré un article VI.18 rédigé comme suit: “Art. VI.18. § 1er. Toute annonce d’une réduction de prix au consommateur indique le prix antérieur appliqué par l’entreprise pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par l’entreprise au cours d’une période de trente jours avant l’application de la réduction de prix. Si l’entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours de la période visée à l’alinéa 2 dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l’annonce est faite. § 2.
Pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours, le prix antérieur est le prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pendant une période qui n’est pas inférieure à sept jours avant l’application de la réduction de prix. § 3. Les périodes visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas d’application pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.”. Art. 12. Dans la même section, il est inséré un article VI.19 “Art.
VI.19. Par dérogation à l’article VI.18, alinéa 2, le prix antérieur est le prix sans réduction de prix, avant l’application de la première réduction de prix, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée pendant une période ininterrompue de trente jours maximum.”. Art. 13. Dans l’article VI.38, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le mot “23°” est remplacé par le mot “27°”.
Art. 14. Dans le titre 3, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, un article VI.44/1 nouveau est inséré, rédigé comme suit: “Art. VI.44/1. Les dispositions des articles VI.40 à VI.44 s’appliquent également lorsque l’entreprise fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise, sauf lorsque les données exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.”.
Art. 15. Dans l’article VI.44/1 du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’actuel texte de l’article VI.44/1 est renuméroté en article VI.44/2;
2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Le présent chapitre s’applique également lorsque Art. 16. Dans l’article VI.45 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les 3°, 12°, 18° et 19° sont remplacés comme suit: “3° l’adresse géographique où l’entreprise est établie ainsi que le numéro de téléphone de l’entreprise et son adresse électronique; en outre, lorsque l’entreprise fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec l’entreprise sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par l’entreprise permettent au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, l’entreprise fournit également l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit;
12° un rappel de l’existence d’une garantie légale de services numériques;
18° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant 19° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;”;
2° le même paragraphe 1er est complété par un 21° rédigé
“21° le cas échéant, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.”. Art. 17. Dans le titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, un article VI.45/1 est inséré: “Art. VI.45/1. § 1er. Sans préjudice de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales au sens des articles VI.93 et suivants, et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:
1° les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres;
2° si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est une entreprise ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne;
3° lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas une entreprise, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat;
4° s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou l’entreprise tierce peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit belge. § 2.
Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.”. Art. 18. Dans l’article VI.46 du même Code, inséré par la 1° le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4.
Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, l’entreprise fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant
la conclusion d’un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité de l’entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées respectivement à l’article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°, à l’exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, visé au point 8°.
L’entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l’article VI.45, § 1er, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.”;
2° le paragraphe 8 est remplacé comme suit: “§ 8. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article VI.47, § 2 et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, l’entreprise exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par l’entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.”.
Art. 19. L’article VI.50 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par les paragraphes 4 à 8 rédigés comme suit: “§ 4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, l’entreprise respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5.
L’entreprise s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise, sauf lorsque ce contenu:
1° n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise;
2° n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par 3° a été agrégé avec d’autres données par l’entreprise et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou 4° a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent
§ 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, 1°, 2° ou 3°, l’entreprise met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise. § 7. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que l’entreprise y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. § 8.
En cas de rétractation du contrat, l’entreprise peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.”. Art. 20. L’article VI.51 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété un paragraphe 6 rédigé “§ 6.
En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.”. Art. 21. Dans l’article VI.53 du même Code, inséré par la 1° le 1° est remplacé comme suit: “1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’entreprise;”;
2° le 13° est remplacé comme suit: “13° les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: a) le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; b) le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et c) l’entreprise a fourni une confirmation conformément à l’article VI.46, § 7.”.
Art. 22. L’article VI.63/1 du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé Art. 23. Dans l’article VI.64 du même Code, inséré par la 1° les 3°, 11°, 17° et 18° sont remplacés comme suit:
11° un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
17° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant 18° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité
Art. 24. Dans l’article VI.65, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: “Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article VI.67, § 2, et payer, l’entreprise exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par l’entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.”.
Art. 25. L’article VI.66 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 22 avril 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Dans le cadre de visites non sollicitées d’une entreprise au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par une entreprise qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, afin de protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs qu’Il désigne, prendre des mesures trompeuses.
De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs. Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte la commission consultative spéciale Consommation et le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.”. Art. 26. L’article VI.70 du même Code, inséré par la loi du
Art. 27. L’article VI.71 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un paragraphe 6 rédigé Art. 28. Dans l’article VI.73 du même Code, inséré par la
l’article VI.65, § 2.”. Art. 29. L’article VI.98 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.”.
Art. 30. Dans l’article VI.99 du même Code, inséré par la 1° dans le paragraphe 4 , le 4° est remplacé comme suit: “4° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;”;
2° le même paragraphe 4 est complété par un 6° rédigé “6° pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est une entreprise ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne.”;
3° l’article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés “§ 6. Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différentes entreprises ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
§ 7. Lorsqu’une entreprise donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment l’entreprise garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.”. Art. 31. L’article VI.100 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par les 24° à 27° rédigés “24° fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche;
25° affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs;
26° envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits;
27° revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si l’entreprise les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets.”. Art. 32. Dans l’annexe 1 du livre VI du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° sous “Droit de rétractation”, l’alinéa 3 est remplacé “Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire (3).”;
2° sous 2 “Instructions à suivre pour remplir les informations”, le (2) est remplacé comme suit: “(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.”. Art. 33. Dans l’annexe 2 du même livre, le premier tiret est remplacé comme suit: “- À l’attention de [l’entreprise insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:”.
Section 4. Modifications du livre XV Art. 34. L’article XV.60/20 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé “§ 2. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l’imposition de l’amende, le cas échéant: 1° la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; 2° toute mesure prise par l’entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; 3° les éventuelles infractions antérieures commises par 4° les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; 5° les sanctions infligées à l’entreprise pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; 6° toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.”.
Art. 35. L’article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour la détermination de la somme visée au paragraphe 1er, le cas échéant:
Art. 36. L’article XV.70 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. XV.70. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent Code, de ses arrêtés d’exécution, des lois et des arrêtés d’exécution pour lesquelles le présent livre prévoit des sanctions et des règlements de l’Union européenne pour lesquelles le présent livre prévoit des sanctions, sont punies d’une sanction allant du niveau 1 au niveau 6, et ce comme suit:
1° la sanction de niveau 1 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 5 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernière exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
2° la sanction de niveau 2 est constituée d’une amende maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente 3° la sanction de niveau 3 est constituée d’une amende maximum de 25 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires 4° la sanction de niveau 4 est constituée d’une amende maximum de 50 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires 5° la sanction de niveau 5 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 250 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du chiffre d’affaires un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement; 6° la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à un montant
un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement. § 2. Si aucune information n’est disponible concernant le chiffre d’affaires total visé au paragraphe 1er, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros. En cas d’infraction transfrontalière, le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise peut être inclus dans le calcul du chiffre d’affaires pour la détermination du montant maximum de l’amende visée au paragraphe 1er.
Lorsque des sanctions sont infligées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, le chiffre d’affaires total réalisé dans les États membres concernés est en tout cas repris dans le calcul du montant maximum de l’amende visée au paragraphe 1er. § 3.
Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l’imposition de la sanction, le cas échéant: Art. 37. Dans l’article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par les lois du 15 mai 2014, du 26 octobre 2015, du 30 juillet 2018 et du 4 avril 2019, les a) un 1°/2 est inséré, rédigé comme suit: “1°/2 des articles VI.2 et VI.2/1 relatifs à l’obligation générale d’information du consommateur;”; b) un 4° est inséré, rédigé comme suit:
“4° des articles VI.18 et VI.19 relatifs à la référence au prix antérieur;”; c) un 7°/1 est inséré, rédigé comme suit: “7°/1 de l’article VI.40 relatif à la communication par téléphone;”; d) un 7°/2 est inséré, rédigé comme suit: “7°/2 de l’article VI.41 relatif aux paiements supplémentaires;”; e) un 7°/3 est inséré, rédigé comme suit: “7°/3 de l’article VI.42 relatif aux frais en cas d’utilisation de moyens de paiement;”; f) un 7°/4 est inséré, rédigé comme suit: “7°/4 de l’article VI.43 relatif à la livraison;”; g) un 7°/5 est inséré, rédigé comme suit: “7°/5 de l’article VI.44 relatif au transfert de risque;”; h) un 7°/6 est inséré, rédigé comme suit: “7°/6 de l’article VI.44/1 relatif à l’application des articles VI.40 à VI.44 en cas de livraison de contenu numérique sur un support non matériel ou de service numérique pour lequel le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise;”; i) un 10°/1 est inséré, rédigé comme suit: “10°/1 de l’article VI.83 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives;”; j) dans le 13°, les mots “VI.95, VI.100 et VI.103” sont remplacés par “VI.93 à VI.103”.
Chapitre 3 – Entrée en vigueur Art. 38. La présente loi entre en vigueur le 28 mai 2022.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de l’Econ Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) _ _ _ Administration compétente SPF Economie Contact administration (nom, email, tél.) Jessica Depauw, J Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Le présent projet Parlement europé 93/13/CEE du Con l'application et la l'Union ci-après dé quatre autres dire notamment les liv donc une modifica Omnibus doit être transposition doiv Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Consultation du se consommation au des indépendants Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.
Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Toutes les entreprises
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la quest
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation au projet de réglementation.
Pas de differences entres des femmes et des hommes
S’il existe des différences, répondez aux question
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès femmes ou des hommes (différences problématiq
4. Compte tenu des réponses aux questions précéde l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la q
5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéran (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires c alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noi bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équil possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateu externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie d ☒ Impact positif La transposition d'une directive européenne applicable horizont européenne, dans le but de moderniser la protection des consom application de la législation. Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux m balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d organiques.
La tranposition devrait augmenter la transparence du marché po fonctionnement et ainsi contribuer au développement économiq Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concern Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
_Toutes les entreprises visant à vendre aux consommateurs s
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les N.B. les impacts sur les charges administratives doivent ê
La directive Omnibus est une directive d'harmonisation les entreprises de l'Union européenne qui visent à vendr
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourd expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif pour
Quelles mesures sont prises pour alléger / compens
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directemen droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 1 Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligation S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a. Livre I "Définitions", livre VI "Pratiques du marché et protection des consommateurs" et livre XV "Application de la loi" du Code de droit économique.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concern
Aucun
Comment s’effectue la récolte des informations et des do
_ _*
Quelles est la périodicité des formalités et des obligation
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bioma d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurit Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicu et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de tr Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à h Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des chang d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énerg Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consom qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosio déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chim NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conse des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisatio ○ mobilité des personn ○ environnement et cha propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Aucun pays en développement n'est concerné, il s'agit simple consommateurs._
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la q
Précisez les impacts par groupement régional ou économ
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compe
Alle ondernemingen
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen verschil tussen mannen en vrouwen_
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Geen
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Geen enkel ontwikkelingsland betrokken, het betreft enkel
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.511/1 DU 23 DÉCEMBRE 2021 Le 19 novembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 14 décembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer dans la législation interne la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ‘modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/ CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs’. L’objectif poursuivi par cette directive dite “Omnibus” est une application plus moderne et plus efficace de la législation sur la protection des consommateurs dans l’Union européenne, dans le prolongement du programme pour une réglementation affûtée et performante (Refit). La transposition de la directive Omnibus requiert de modifier un certain nombre de livres du Code de droit économique. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Le livre Ier du Code (“Définitions”) est modifié, dès lors que la transposition de la directive nécessite l’adaptation de certaines définitions figurant déjà actuellement dans le Code et l’insertion d’une série de nouvelles définitions, telles que, par exemple, celles relatives aux “données à caractère personnel”, au “service numérique” et à l’“infraction transfrontalière”. Les modifications que l’avant-projet tend à apporter au livre VI du Code (“Pratiques du marché et protection du consommateur”) portent notamment sur l’obligation d’information précontractuelle, sur les contrats à distance et les contrats hors établissement, sur l’annonce de réductions de prix avec obligation de mentionner un prix de référence, et sur les pratiques commerciales déloyales et leur réparation.
La majorité des modifications apportées au livre VI du Code sont liées aux développements dans le domaine de l’économie numérique et au fait que le consommateur disposera des mêmes droits s’il conclut un contrat par lequel l’entreprise fournit un contenu numérique sur un support non matériel ou un service numérique et que la contrepartie du consommateur est la fourniture de ses données personnelles.
En ce qui concerne les modifications du livre XV du Code de droit économique (“Application de la loi”), l’objectif est notamment de tenir compte d’un certain nombre de critères indicatifs mais non limitatifs lors de l’application d’une sanction, que celle-ci consiste en une amende administrative ou pénale, ou lors du suivi d’une procédure de transaction. En outre, les niveaux de sanction pour les amendes pénales sont revus pour satisfaire au montant minimum de l’amende maximale, comme précisé par la directive Omnibus.
L’intention est de faire entrer le régime en projet en vigueur le 28 mai 2022 (article 38 de l’avant-projet). Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive Omnibus que les États membres doivent appliquer la réglementation arrêtée par eux dans le cadre de la transposition de la directive à partir de cette date. Formalités 3. Plusieurs dispositions de la directive Omnibus, que l’avant-projet de loi vise à transposer, prescrivent que les mesures et le régime visés sont notifiés à la Commission européenne ou lui sont communiqués.
Il a été demandé au délégué si une telle notification ou communication a eu lieu. Le délégué a répondu que “[d]e relevante bepalingen zullen meegedeeld worden aan de Europese Commissie” et que “[e] nkel als de Koning maatregelen neemt op grond van de hem toegekende bevoegdheid (…) een notificatie aan de Europese
Commissie nodig [is]”2. Par ailleurs, le délégué a souligné que de omzetting van richtlijn 2011/83 en (…) in dit wetsontwerp evenmin [worden] gebruikt”3. 4. Si l’accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État4, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.
Observation préliminaire 5. Il a été transmis à la section de législation un tableau de concordance faisant mention des dispositions de la directive Omnibus et des articles ou parties d’articles correspondants contenus dans l’avant-projet, en vue de transposer les dispositions de directive concernées dans le droit interne. Il est recommandé de joindre ce tableau de concordance au projet de loi. Ainsi, non seulement l’assemblée législative qui examine le projet, mais aussi tous ceux à qui la réglementation est adressée, pourront en faire usage utilement5.
Examen du texte Article 5 6. Il n’apparaît pas clairement si l’intention est de faire relever exclusivement les États membres de la définition en projet d’ ‘infraction transfrontalière’ (article I.20, 10°, en projet, du Code de droit économique), ou également des pays tiers. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Ook derde landen dienen onder de definitie van ‘grensoverschrijdende inbreuk’ te vallen.
Voir article 3, paragraphe 6, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ‘relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-àvis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)’ (article 3, 2), de la directive Omnibus).
Voir article 29, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ‘relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil’ (article 4, 14), de la directive Omnibus).
À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. Voir à ce propos Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 193, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst‑consetat.be).
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre de la Justice et de la Mer du Nord, du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et de la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Dispositions générales. Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 La présente loi transpose la directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 noune meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. Modifications du Code de droit économique.
Modification du livre Ier, titre 1er L’article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, est complété par un 18° “18° données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.”.
Dans l’article I.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 en modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont 1° le 34° est remplacé par ce qui suit: de vente en vertu duquel l’entreprise fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;”;
2° un 35° est inséré comme suit: “35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;”;
3° l’article est complété par les points 40° à 47° rédigés comme suit: a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou b) un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique
qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service;
41° place de marché en ligne: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par l’entreprise ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres entreprises ou consommateurs;
42° fournisseur de place de marché en ligne: toute entreprise qui fournit une place de marché en ligne aux 43° compatibilité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique;
44° fonctionnalité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;
45° interopérabilité: la capacité du contenu numérique informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;
46° classement: la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par l’entreprise, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication;
47° produit: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations.”. Dans l’article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 en modifié par les lois du 1er décembre 2016 et 15 avril 2018, il est inséré un 11° rédigé “11° infraction transfrontalière: les cas dans lesquels: a) l’infraction a son origine ou a lieu dans un autre pays que la Belgique; b) celui qui a subi un dommage suite à l’infraction se trouve dans un autre pays que la Belgique;
c) l’entreprise qui commet l’infraction est établie dans un autre pays que la Belgique; d) des éléments de preuve ou des actifs de l’entreprise en rapport avec l’infraction peuvent être trouvés dans un autre pays que la Belgique.”. Art. 6 Dans le livre Ier, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le chapitre 12 “Définition particulière au livre XVII” est abrogé. Art. 7 Dans le même titre, dans le chapitre 13 “Définitions propres au livre XVII”, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un article I.20/1 rédigé comme suit: “Art.
I.20/1. Pour l’application du livre XVII, on entend par “entité qualifiée”: toute organisation constituée conformément au droit d’un État membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d’une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet État membre.”. Dans l’article VI.2 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les 5°, 8° et 9° sont remplacés “5° outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service aprèsvente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
8° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
9° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;”.
Dans le même Code, il est inséré un article VI.2/1 rédigé comme suit: “Art.VI.2/1. L’article VI.2 s’applique également lorsque l’entreprise fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.”.
Dans le livre VI du même Code, il est inséré dans le titre 2, chapitre 6, une section 1re, intitulée “Section 1re. Dans la section 1re, insérée par l’article 10, il est inséré un article VI.18 rédigé comme suit: “Art. VI.18. § 1er. Toute annonce d’une réduction de prix au consommateur indique le prix antérieur appliqué par l’entreprise pendant une durée déterminée avant Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par l’entreprise au cours d’une période de trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Si l’entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours de la période visée à l’alinéa 2 dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l’annonce est faite. § 2. Pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours, le prix antérieur est le prix le plus bas que l’entreprise a pratiqué pendant une période qui n’est pas inférieure à sept jours avant l’application de
§ 3. Les périodes visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas d’application pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.”. Dans la même section, il est inséré un article VI.19 ré- “Art. VI.19. Par dérogation à l’article VI.18, § 1er, alinéa 2, le prix antérieur est le prix sans réduction de prix, avant l’application de la première réduction de prix, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée pendant une période ininterrompue de trente jours maximum.”.
Art. 13 Dans l’article VI.38, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le mot “23°” est remplacé par le mot “27°”. Dans le titre 3, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, un article VI.44/1 nouveau “Art. VI.44/1. Les dispositions des articles VI.40 à VI.44 s’appliquent également lorsque l’entreprise fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel à l’entreprise, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l’entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.”.
Dans l’article VI.44/1 du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont 1° l’actuel texte de l’article VI.44/1 est renuméroté en article VI.44/2;
Dans l’article VI.45 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, les 3°, 12°, 18° et 19° sont remplacés comme suit: “3° l’adresse géographique où l’entreprise est établie ainsi que le numéro de téléphone de l’entreprise et son adresse électronique; en outre, lorsque l’entreprise fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec l’entreprise sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par l’entreprise permettent au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, l’entreprise fournit également l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit; conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;
18° le cas échéant, la fonctionnalité des biens compor- 19° le cas échéant, toute compatibilité et interopéra-
ment avoir connaissance;”;
2° le même paragraphe 1er est complété par un 21° “21° le cas échéant, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.”. Dans le titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, un article VI.45/1 est inséré: “Art. VI.45/1. § 1er. Sans préjudice de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales au sens des articles VI.93 et suivants, et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:
1° les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres;
2° si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est une entreprise ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne;
3° lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas une entreprise, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat;
4° s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou l’entreprise tierce peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit belge.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.”. Dans l’article VI.46 du même Code, inséré par la loi 1° le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4.
Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, l’entreprise fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d’un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité de l’entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées respectivement à l’article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°, à l’exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, visé au point 8°.
L’entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l’article VI.45, § 1er, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.”;
2° le paragraphe 8 est remplacé comme suit: d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article VI.47, § 2 et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, l’entreprise exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par l’entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.”.
L’article VI.50 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par les paragraphes 4 à 8 rédi- “§ 4. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, l’entreprise respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5.
L’entreprise s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par l’entreprise, sauf lorsque ce contenu:
1° n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par 2° n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par l’entreprise;
3° a été agrégé avec d’autres données par l’entreprise et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou § 6. Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, 1°, 2° ou 3°, l’entreprise met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du l’entreprise. § 7.
Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que l’entreprise y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. § 8. En cas de rétractation du contrat, l’entreprise peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au
consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.”. L’article VI.51 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété un paragraphe 6 rédigé “§ 6. En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.”. Dans l’article VI.53 du même Code, inséré par la loi 1° le 1° est remplacé comme suit: “1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’entreprise;”;
2° le 13° est remplacé comme suit: “13° les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque: a) le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation; b) le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et c) l’entreprise a fourni une confirmation conformément à l’article VI.46, § 7.”.
L’article VI.63/1 du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé Dans l’article VI.64 du même Code, inséré par la loi 1° les 3°, 11°, 17° et 18° sont remplacés comme suit:
11° un rappel de l’existence d’une garantie légale de 17° le cas échéant, la fonctionnalité des biens compor-
18° le cas échéant, toute compatibilité et interopéra- 2° le même paragraphe 1er est complété par un 20° “20° le cas échéant, l’application d’un prix personna- Dans l’article VI.65, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l’alinéa 2 est remplacé “Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume à l’article VI.67, § 2, et que le contrat soumet le consomconsommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de exécuté par l’entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.”.
L’article VI.66 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 22 avril 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Dans le cadre de visites non sollicitées d’une entreprise au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par une entreprise qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, afin de protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs qu’Il désigne, prendre des mesures afin de protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses.
De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.
Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte la commission consultative spéciale Consommation et le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.”. L’article VI.70 du même Code, inséré par la loi du 21 dé-
L’article VI.71 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un paragraphe 6 rédigé Dans l’article VI.73 du même Code, inséré par la loi à l’article VI.65, § 2.”.
L’article VI.98 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.”.
Dans l’article VI.99 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 4, le 4° est remplacé comme suit: “4° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;”;
2° le même paragraphe 4 est complété par un 6° “6° pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est une entreprise ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne.”;
3° l’article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédi- “§ 6. Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différentes entreprises ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil
du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. § 7. Lorsqu’une entreprise donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations permettant d’établir si et comment l’entreprise garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.”.
L’article VI.100 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par les 24° à 27° “24° fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche;
25° affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels 26° envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits; consommateurs si l’entreprise les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets.”.
Dans l’annexe 1 du livre VI du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° sous “Droit de rétractation”, l’alinéa 3 est remplacé
“Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire (3).”;
2° sous 2 “Instructions à suivre pour remplir les informations”, le (2) est remplacé comme suit: “(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.”. Dans l’annexe 2 du même livre, le premier tiret est Art. 34 L’article XV.60/20 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé sont pris en considération pour l’imposition de l’amende, le cas échéant: 1° la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; 2° toute mesure prise par l’entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs; 3° les éventuelles infractions antérieures commises par l’entreprise; 4° les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles; transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme
établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; Art. 35 L’article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour la détermination de la somme visée au paragraphe 1er, le cas échéant: L’article XV.70 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art.
XV.70. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent Code, de ses arrêtés d’exécution, des lois et des arrêtés d’exécution pour lesquelles le présent livre prévoit des sanctions et des règlements de l’Union européenne pour lesquelles le présent livre prévoit des sanctions, sont punies d’une sanction allant du niveau 1 au niveau 6, et ce comme suit:
1° la sanction de niveau 1 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 5 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé;
2° la sanction de niveau 2 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des 3° la sanction de niveau 3 est constituée d’une amende un montant maximum de 25 000 euros ou de 6 % du 4° la sanction de niveau 4 est constituée d’une amende un montant maximum de 50 000 euros ou de 6 % du 5° la sanction de niveau 5 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 250 euros à un montant maximum de 100 000 euros ou de 6 % du sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement; 6° la sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 500 euros à élevé, et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.
le chiffre d’affaires total visé au paragraphe 1er, le montant maximum de l’amende s’élève à 2 millions d’euros. En cas d’infraction transfrontalière, le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays où l’infraction a été commise peut être inclus dans le calcul du chiffre d’affaires pour la détermination du montant maximum de l’amende l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, le chiffre d’affaires total réalisé dans les États membres concernés est en tout cas repris dans le calcul du montant maximum de l’amende visée au paragraphe 1er. § 3.
Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour l’imposition de la sanction, le cas échéant: Dans l’article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par les lois
du 15 mai 2014, du 26 octobre 2015, du 30 juillet 2018 et du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) un 1°/2 est inséré, rédigé comme suit: “1°/2 des articles VI.2 et VI.2/1 relatifs à l’obligation générale d’information du consommateur;”; b) un 4° est inséré, rédigé comme suit: “4° des articles VI.18 et VI.19 relatifs à la référence au prix antérieur;”; c) un 7°/1 est inséré, rédigé comme suit: “7°/1 de l’article VI.40 relatif à la communication par d) un 7°/2 est inséré, rédigé comme suit: “7°/2 de l’article VI.41 relatif aux paiements supplémentaires;”; e) un 7°/3 est inséré, rédigé comme suit: “7°/3 de l’article VI.42 relatif aux frais en cas d’utilisation de moyens de paiement;”; f) un 7°/4 est inséré, rédigé comme suit: “7°/4 de l’article VI.43 relatif à la livraison;”; g) un 7°/5 est inséré, rédigé comme suit: “7°/5 de l’article VI.44 relatif au transfert de risque;”; h) un 7°/6 est inséré, rédigé comme suit: “7°/6 de l’article VI.44/1 relatif à l’application des articles VI.40 à VI.44 en cas de livraison de contenu numérique sur un support non matériel ou de service numérique pour lequel le consommateur fournit ou à l’entreprise;”; i) un 10°/1 est inséré, rédigé comme suit: “10°/1 de l’article VI.83 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives;”; j) dans le 13°, les mots “VI.95, VI.100 et VI.103” sont remplacés par “VI.93 à VI.103”.
Art. 38 La présente loi entre en vigueur le 28 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 13 février 2022 PHILIPPE Par le Roi: Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
Tableau de correspondance Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs d Article 1.3 (modifie directive 93/13 clauses abusives) A
Article 2 (modifie directive 98/6 indication des prix)
Article 2.1) Article 2.2)
Article 3 (modifie directive 2005/29 pratiques déloyales)
Article 3.1), a) Article 3.1), b) Article 3.2) Article 3.3) Article 3.4), a) Article 3.4), b) Article 3.5) Article 3.6) Article 3.7), a) Article 3.7), b)
Article 4 (modifie directive 2011/83 droits des consommateurs)
Article 4.1, a) / Article 4.1, b) Article 4.1, c) Article 4.1, d)
Article 4.1, e) Article 4.2, a) Article 4.2, b) Article 4.2, c) Article 4.3, a) Article 4.3, b) Article 4.4, a), i) Article 4.4, b), ii) Article 4.4, a), iii) Article 4.4, a), iv)
Article 4.4, b) Article 4.5 Article 4.6 Article 4.7, a) Article 4.7, b) Article 4.8, a) Article 4.8, b) Article 4.9 Article 4.10 Article 4.11, a) Article 4.11, b) Article 4.12, a), i) Article 4.12, a), ii) Article 4.12, b) Article 4.13 Article 4.14 Article 4.15
Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9
Projet de loi modifiant les livres Ier, VI et XV C e
Article 34 Article 35 Article 36 Article 37
Article 10, 11 et 12
Article 4 Article 25 Article 29 Article 30 Article 13 Article 31
Article 3
Article 14 Article 15 Article 22 Article 16 Article 23
Article 17 Article 18 Article 24 Article 19 Article 26 Article 20 Article 27 Article 21 Article 28 Article 32 et 33
Article 6 et 7
Artikel 2 (wijzigt richtlijn 98/6 prijsaanduiding)
Artikel 2.1)
Artikel 2.2)
Artikel 3 (wijzigt richtlijn 2005/29 oneerlijke
handelspraktijken)
Artikel 4 (wijzigt richtlijn consumentenrechten)
Artikel 6 en 7
Projet de loi modifiant les livres Ier, VI
COORDINATION
TEXTE DE BASE
Modifications au livre Ier du
Section 1ère. Modificat
Art.I.1
Section 2. Modificatio
Art.I.8, 34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;
CHAPITRE
XII « Définitions particulières au livre XV »
CHAPITRE 12
« Définition particulière au livre XVII »
Art.I.20. Pour l'application du livre XVII, la définition suivante est d'application :
1° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.
CHAPITRE 13
« Définitions propres au livre XVII »
Section 3. Modific
CHAPITRE 1er. Obligation générale d'information du consommateur Art.VI.2 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66,
l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:
1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement son numéro téléphone;
3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous frais supplémentaires transport, livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations;
5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service aprèsvente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré consommateur raisonnablement prévisible;
8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures technique applicables;
9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
CHAPITRE 6. - Des promotions en matière de prix
Titre contrats avec
CHAPITRE 1. Dispositions générales
Art.VI.38 Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l'article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un un visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100,
1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article VI.103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.
CHAPITRE 2. Contrats à distance
Art.VI.44/1 § 1er. La présente section n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public.
§ 2. La présente section n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.
Art.VI.45 § 1er. Avant que consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l'entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné ; son numéro d'entreprise, son nom commercial ;
3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise pour le compte de laquelle elle agit ;
4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du siège commercial de l'entreprise et, le cas échéant, celle de elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué ;
6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle l'entreprise s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l'entreprise pour le traitement des réclamations ;
8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article VI.49, paragraphe 1er, ainsi que
le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre ;
9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien ;
10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après présenté demande conformément à l'article VI.46, § 8, l'information selon laquelle consommateur est tenu de payer des frais raisonnables l'entreprise, conformément à l'article VI.51, § 3 ;
11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.53, consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
12° un rappel de l'existence d'une biens ;
13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ;
14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie ;
15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée du contrat ;
16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre 17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de l'entreprise, ainsi que les conditions y afférentes ;
18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les
applicables ;
19° le cas échéant, toute interopérabilité certains matériels ou logiciels dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle l'entreprise est soumise et les modalités d'accès à celle-ci.
§ 2. Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre.
L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations consommateur, correctement complétées. § 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 5.
Si l'entreprise n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais.
§ 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à l'entreprise.
Art.VI.46 § 1er. L'entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l'article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le payer, l'entreprise informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. veille ce lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer.
Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l'entreprise. Si l'entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au
plus tard lors du début du processus de commande, si restrictions livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps la présentation informations, l'entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les précontractuelles concernant principales caractéristiques biens services, l'identité de l'entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. autres informations visées à l'article VI.45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque contacte téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique précise nature commerciale de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après
l'avoir signée ou l'avoir acceptée sur un support durable. 7. fournit consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend: a) toutes les informations visées à l'article VI.45, § 1er, sauf si l'entreprise a déjà fourni ces consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.53, 13°. § 8.
Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.47, § 2, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.
Art.VI.50 § 1er. L'entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article
VI.49. L'entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement autant remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l'entreprise. § 3.
S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, l'entreprise peut différer jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Art.VI.51 § 1er. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de
cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article VI.49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2.
La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation l'entreprise a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article VI.45, § 1er, 8°. § 3.
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article VI.46, § 8, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat.
Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût:
1° pour la prestation de services ou pour fourniture d'eau, gaz d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.45, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant délai rétractation en application de l'article VI.46, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque: a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article VI.47; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou c) l'entreprise a omis de fournir une confirmation conformément à l'article VI.46, § 7. § 5.
Sauf disposition contraire de l'article VI.50, § 2, et du présent article, n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
Art.VI.53 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article VI.47 pour:
1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise;
2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle
de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3° la fourniture de biens confectionnés spécifications nettement personnalisés;
4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer périmer rapidement;
5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles;
7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise;
8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre visite afin d'effectuer travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires;
9° la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;
10° la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour d'abonnement publications;
11° les contrats conclus lors d'une enchère publique;
12° prestation services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;
13° contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec lequel également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de
14° les contrats de services de paris et de loteries.
hors
Art.VI.63/1 § 1er. Le présent chapitre § 2. Le présent chapitre n'est pas
Art.VI.64 consommateur ne soit lié par un contrat établissement, lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, suivantes : utilisé et au bien ou service concerné; commercial; elle agit;
adresser une éventuelle réclamation;
prix est communiqué;
6° les modalités de paiement, de pour le traitement des réclamations;
7° lorsque le droit de rétractation existe, l'article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que figurant à l'annexe 2 du présent livre;
8° le cas échéant, le fait que le de renvoi du bien en cas de rétractation;
9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir l'article VI.65, 2, 2e alinéa, conformément à l'article VI.71, § 3;
10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article VI.73,
son droit de rétractation;
11° un rappel de l'existence d'une biens;
12° le cas échéant, l'existence d'une 13° le cas échéant, l'existence de codes obtenir une copie;
14° le cas échéant, la durée du contrat 15° le cas échéant, la durée minimale 16° le cas échéant, l'existence d'une 17° le cas échéant, les fonctionnalités
18° le cas échéant, toute interopérabilité avoir connaissance;
19° le cas échéant, la possibilité de
paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des standardisées sur rétractation figurant sur le modèle visé à [l'annexe 1] du présent livre. L'entreprise a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s'il a fourni lesdites informations au correctement complétées. contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas § 7.
Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services de l'entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l'entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er.
Art.VI.65 § 1er. L'entreprise fournit les informations prévues à l'article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur
autre support durable. informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la conformément à l'article VI.73, 13°. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture VI.67, § 2, l'entreprise exige du expresse sur un support durable.
Art.VI.66 Ne tombent pas sous l'application du présent chapitre:
1° les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d'autres biens ménagers de consommation courante, livrés physiquement par une entreprise, lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
2° les contrats d'assurance;
3° les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi du 25 juin 1993 relative l'exercice activités ambulantes et à l'organisation des
marchés publics, et pour autant que leur montant n'excède pas 50 euros. Le Roi peut adapter ce montant pour autant qu'il n'excède pas 50 euros;
4° [3 les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code
Art.VI.70 § 1er. L'entreprise rembourse et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article VI.69.
Art.VI.71 § 1er. A moins que l'entreprise cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se conformément à l'article VI.69. Ce délai les biens avant l'expiration du délai de quatorze jours.
Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature. l'article VI.64, § 1er, 7°. expresse conformément à l'article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.
Le d'aucun coût : de rétractation, lorsque :
informations visées à l'article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou VI.65 , § 2, alinéa 2, ou fourni sur un support matériel, lorsque : délai de 14 jours visé à l'article VI.67, ou donnant son accord, ou c) l'entreprise n'a pas satisfait aux obligations visées à l'article VI.65, § 2. l'article VI.70, § 2, et du présent article,
Art.VI.73 Le consommateur ne peut l'article VI.67 pour :
30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; résidentielles, de transport, de location de voitures, de restauration ou de services
liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;
14° portant construction d'immeubles neufs et la transformation importante d'immeubles existants
TITRE
4 Pratiques interdites
CHAPITRE 1er. Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs
Art.VI.98 Est réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :
1° toute activité marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;
2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors : a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et
b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code.
Art.VI.99 pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. § 2.
Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée au paragraphe 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celleci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. moyen communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l'entreprise pour mettre les informations
à la disposition du consommateur par d'autres moyens. § 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2° l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise, et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise 3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions diligence professionnelle;
réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur
et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Art.VI.100 pratiques commerciales déloyales, en toutes
circonstances, commerciales trompeuses qui ont pour objet de :
1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas;
2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;
3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;
4° affirmer qu'une entreprise, y compris ses pratiques commerciales, ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter l'agrément, l'approbation ou de l'autorisation reçue;
5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué révéler raisons plausibles que pourrait avoir l'entreprise de penser qu'elle ne pourra fournir ellemême, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé;
6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un produit différent : a) soit refuser présenter consommateur le produit proposé; b) prendre commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable; c) soit en présenter un échantillon défectueux;
7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;
8° s'engager à fournir un service aprèsvente aux consommateurs, avec lesquels
l'entreprise a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction;
9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas;
10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par l'entreprise;
11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que l'entreprise a financé celle-ci elle-même, l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur; formuler affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit;
13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière inciter délibérément consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas;
14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt l'entrée nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits;
15° déclarer que l'entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est pas le cas, sans préjudice des articles VI.22 et suivants;
16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;
17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements malformations;
18° communiquer des informations factuellement inexactes conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché;
19° affirmer, dans le contexte d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;
20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article;
21° inclure dans matériel promotionnel facture document similaire demandant paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas;
22° affirmer faussement ou donner l'impression que l'entreprise n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur;
23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.
Annexe 1re au livre VI du
sous « Droit de rétractation », l’alinéa 3: Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. (3)
2 « Instructions à suivre pour remplir les informations » Insérez votre nom, adresse et, lorsqu’ils disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
Annexe 2 au livre VI Co
Premier tiret - À l’attention de [l’entreprise insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique
Section 4. Modific
Art.XV.60/20 Les montants minimaux et maximaux de l'amende administrative correspondent aux montants minimaux et maximaux respectifs de l'amende pénale, définie aux chapitres 1er et 2 du titre 3 du présent livre, sanctionnant le même fait.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.
Art.XV.61 § 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 constatent des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, [2 les agents désignés par le ministre]2 peuvent proposer une somme, dont le
paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l'objet de la proposition et de s'en faire remettre une copie. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi. La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels. § 2.
En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a accepté proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé. § 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait.
Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
Art.XV.70 infractions dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6. La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 5 .000 euros. La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25 .000 La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 26 à 50 .000 La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
La sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.
Art.XV.83 Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° des articles VI. 3 à VI. 6 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7; 1°/1. des articles VI. 7/1 et VI. 7/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7/2;
2° de l'article VI. 8 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 9 et VI. 10;
3° des articles VI. 11 à VI. 15 relatifs à l'indication de la quantité et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 16;
4° ;
5° des articles VI. 22 et VI. 23 relatifs aux ventes en liquidation;
6° des articles VI. 25 à VI. 29 [relatifs aux ventes en soldes] et à la période d'attente;
7° de l'article VI. 39 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de change;
8° des articles VI. 45 à VI. 63 relatifs aux contrats à distance;
9° des articles VI. 64 à VI. 74 relatifs aux contrats hors établissements;
10° de l'article VI. 79 imposant aux officiers ministériels, chargés procéder ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
11° des articles VI. 88 et VI. 89 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 88 et VI. 89;
12° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 118 relatif aux accords collectifs de consommation;
13° des articles VI. 95, VI. 100 et VI. 103 relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles VI.97, 4°, VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° ;
13° /1 de l'article VI.104/1, 1° et 2°, sur les pratiques déloyales du marché entre entreprises;
14° de l'article VI. 107 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant prospecter annonceurs;
15° de l'article VI.109/3 relatif aux achats forcés;
16° des articles VI. 110 à VI. 115 relatif aux communications non souhaitées;
17° des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 1, § 2;
18° règlements l'Union européenne qui remplacent dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, lorsqu'une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI. 9 constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs concerne denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
COÖRDINATIE V
BASISTEKST
Wijzigingen aan het boek I Afdeling 1. Wijzigi
Afdeling 2. Wijzigin
HOOFDSTUK 4
“Definities eigen aan boe VI”
HOOFDSTUK 12
“Definities eigen aan boek XV”
HOOFDSTUK 12
“Definitie eigen aan boek XVII”
HOOFDSTUK 13
“Definities eigen aan
Afdeling 3. Wijzig
HOOFDSTUK 1. Algemene verplichting tot informatie van de consument
toepasselijke technisch beveiligingsvoorzieningen;
HOOFDSTUK
“Promoties inzak prijzen”
Titel – Overeenkomsten me consumenten
HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
HOOFDSTUK 2. Overeenkomsten op afstand
20° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten geschillenbeslechtingsprocedure waaraan de onderneming is onderworpen en de wijze waarop daar toegang toe is.
14° de overeenkomsten voor diensten voo weddenschappen en loterijen.
HOOFDSTUK 3. Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
19° desgevallend, de mogelijkheid van
Titel 4. Verboden praktijken Oneerlijk handelspraktijken jegens consumenten
Worden onder all omstandigheden als oneerlijk beschouwd de volgende misleidende handelspraktijken
Bijlage 1 van boek VI W
Bijlage 2 van boek VI W
Afdeling 4. Wijzig
Art.XV.60/20 De minimale en maximal bedragen van de administratieve geldboet