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Amendement transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficaceme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2388 Amendement 📅 2018-12-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/02/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière de Belgique 23 février 2022 transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur PROJET DE LOI Voir: Doc 55 2388/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés par la commission. 005: 006: Rapport de la deuxième lecture. 007: Texte adopté en deuxième lecture.

N° 10 DE M. VAN LOMMEL

Art. 17

Compléter l’article IV.40/2, § 3, proposé par l’alinéa suivant: “Dans les quatorze jours qui suivent la perquisition, les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés communiquent à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique qui a fait l’objet de la perquisition une motivation écrite établissant un lien de causalité entre les documents ou données obtenus et leur pertinence pour l’instruction.”

JUSTIFICATION

Il est préférable d’assortir cet article d’une obligation de motivation et d’un devoir d’information en cas de perquisition. Il convient d’assurer la nécessaire transparence.

N° 11 DE M. VAN LOMMEL

Art. 20

Remplacer l’article IV.40/5 proposé par ce qui suit: “Art. IV.40/5. Par décision motivée, l’auditeur restituera, dans les quatorze jours, les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d’instruction.

La décision est reprise dans le dossier d’instruction.” En tout état de cause, les documents n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’affaire doivent être restitués. Dans l’article initial, cette obligation est formulée en des termes vagues. En outre, il est important de prévoir un délai spécifique. Nous estimons que quatorze jours est un délai équitable. Par ailleurs, nous prévoyons de nouveau une possibilité de recours en supprimant la phrase “Elle n’est susceptible d’aucun recours distinct”.