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Wetsontwerp transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficaceme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2388 Wetsontwerp 📅 2018-12-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/02/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Intervenants (2)

la directive (UE) le permet la directive (UE)

Texte intégral

de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur PROJET DE LOI 21 décembre 2021

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi a un triple objet. Tout d’abord, il assure la transposition de la directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Ensuite, à la demande de l’Autorité belge de la concurrence, il apporte des modifications d’ordre procédural au livre IV du Code de droit économique afin de répondre aux difficultés rencontrées par l’Autorité dans la pratique.

Enfin, il prévoit une rétribution à charge des entreprises notifiant une opération de concentration afin de pouvoir augmenter le financement de l’Autorité belge de la concurrence sans impacter le budget de l’État

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. À ce titre, il modifie les livres Ier et IV du Code de droit économique relatifs aux définitions et aux règles institutionnelles, procédurales, décisionnelles et de coopération applicables à l’Autorité belge de la concurrence dans sa mise en œuvre du droit national et européen de la concurrence.

Il attribue également de nouvelles compétences à la Cour des marchés et au Service public fédéral Finances dans le cadre de la coopération renforcée entre les autorités nationales de concurrence. Il complète en outre le Code pénal afin de permettre l’octroi de l’immunité pénale aux personnes ayant participé à une infraction au droit de la concurrence qui ont sollicité une immunité auprès de l’Autorité belge de la concurrence.

Le projet de loi est, en outre, complété dans une moindre mesure pour améliorer certaines dispositions de la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier “Définitions”, du livre XV “Application de la loi” et remplacement du livre IV “Protection de la concurrence” du Code de droit économique. Les modifications proposées répondent à des difficultés auxquelles l’Autorité belge de la concurrence est confrontée dans l’application de ces livres du Code de droit économique.

Enfin, le projet de loi prévoit le paiement d’une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée pour la ou les parties notifiant une opération de concentration. Ce système offre la possibilité de refinancer l’Autorité belge de la concurrence, en couvrant une partie de ses coûts liés au contrôle des concentrations.

La directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens

de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ci-après “directive (UE) n° 2019/1”) a pour objectifs de (i) permettre aux autorités nationales de concurrence, dont l’Autorité belge de la concurrence, l’Union relatives aux pratiques anticoncurrentielles (articles 101 et 102 du TFUE), en les dotant de tous les outils appropriés et nécessaires pour y parvenir, et (ii) de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, en vue d’une application cohérente et uniforme de ces règles en matière de pratiques anticoncurrentielles par l’ensemble des autorités de concurrence.

Depuis 2004, le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après “règlement (CE) n° 1/2003”) constitue la pierre angulaire des règles et procédures régissant les relations entre la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE relatifs respectivement aux ententes et abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

Le règlement (CE) n° 1/2003 a décentralisé l’application du droit européen de la concurrence vers les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, en habilitant ces dernières à appliquer intégralement les règles de l’Union relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Il a également instauré un réseau européen de la concurrence (en anglais “European Competition Network” – ECN), au sein duquel la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence coordonnent l’application des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Cependant, malgré les différents mécanismes prévus par le règlement (CE) n° 1/2003, ainsi que les initiatives de soft law, des disparités continuent d’exister entre les États membres, lesquelles sont susceptibles de compromettre à la fois l’effectivité et l’effet dissuasif des actions des autorités nationales de concurrence. Ces disparités ont été constatées au niveau de la position institutionnelle des autorités nationales de concurrence, des procédures et des sanctions nationales.

La Communication de la Commission européenne de 2014 sur les dix ans de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1/2003 (ci-après “la Communication 2014”) a identifié quatre axes d’actions qui permettent d’améliorer la mise en œuvre du droit européen de la concurrence:

(1) doter les autorités nationales de concurrence des outils d’enquête efficaces pour détecter et mettre fin aux infractions au droit de la concurrence; (2) garantir que toutes les autorités nationales de concurrence puissent disposer des pouvoirs d’enquête leur permettant d’imposer des sanctions efficaces et dissuasives; (3) mettre en place et accroître l’efficacité des programmes de clémence qui constituent un outil essentiel pour la détection des cartels; et (4) garantir l’indépendance des autorités nationales de concurrence lors de la mise en œuvre du droit de la concurrence, ainsi que de garantir qu’elles disposent des ressources nécessaires pour mener leur action.

Forte de ces constats, le 11 décembre 2018, la Commission européenne a adopté la directive (UE) n° 2019/1. Cette directive complète le règlement (CE) n° 1/2003 en vue de développer tout le potentiel du système de mise en œuvre décentralisé de l’application du droit de l’Union par les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales. Ainsi, afin de permettre aux autorités nationales de concurrence de mettre en œuvre plus efficacement les articles 101 et 102 du TFUE relatifs aux cartels et abus de position dominante, la directive (UE) n° 2019/1 impose aux États membres de veiller à ce qu’elles: i) disposent de garanties d’indépendance et d’impartialité lors de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des compte (article 4); ii) disposent des ressources humaines, financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l’exécution effective de leurs fonctions et à l’exercice effectif de leurs pouvoirs, en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE (article 5); iii) disposent, moyennant le respect de certaines conditions, des pouvoirs suivants: — procéder à des perquisitions tant dans les locaux professionnels que non professionnels, en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE (articles 6 et 7); — demander aux entreprises, associations d’entreprises, et personnes physiques des renseignements

nécessaires à l’application des articles 101 et 102 du TFUE (article 8); — convoquer à des entretiens toute personne morale ou physique lorsqu’elle est susceptible de posséder des informations pertinentes en vue de l’application des articles 101 et 102 du TFUE (article 9); — constater et mettre fin aux infractions aux articles 101 ou 102 du TFUE (article 10); — imposer des mesures provisoires aux entreprises et associations d’entreprises dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence (article 11); — accepter les engagements offerts par les entreprises ou associations d’entreprises, lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les autorités nationales de concurrence (article 12); iv) puissent infliger des amendes et astreintes effectives, proportionnées et dissuasives (articles 13 à 16); v) disposer de programmes de clémence efficaces (articles 17 à 23); vi) disposer des mécanismes d’assistance mutuelle et de coopération entre autorités nationale de concurrence, permettant d’assurer l’effectivité des enquêtes et décisions prises sur tout le territoire de l’Union (article 24 à 28); vii) soient pleinement autorisées, à prendre part aux procédures engagées contre leurs décisions appliquant l’article 101 ou 102 du TFUE (article 30); viii) puissent recevoir et examiner des preuves qui comprennent des documents, des déclarations orales, des messages électroniques, des enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quels qu’en soient la forme et le support (article 32).

Enfin, la directive (UE) n° 2019/1 prévoit également les deux moyens suivants: (ix) l’application des règles de délais de prescription relatifs à l’imposition d’amendes et d’astreintes permettant effectivement la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE par les autorités nationales de concurrence (article 29); et

(ix) la protection des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence, ainsi que des propositions de transaction (article 31). En vue d’assurer la transposition de ces moyens, le présent projet de loi modifie les livres Ier et IV du Code de droit économique relatifs aux définitions et aux règles institutionnelles, procédurales, décisionnelles et de coopération applicables à l’Autorité belge de la concurrence dans sa mise en œuvre du droit national et européen de la concurrence.

Il attribue également de nouvelles compétences à la Cour des marchés et au Service public fédéral Finances dans le cadre de la coopération renforcée entre les autorités nationales de concurrence. Il complète, en outre, le Code pénal afin de permettre l’octroi de l’immunité pénale aux personnes ayant participé à une infraction au droit de la concurrence qui ont sollicité une immunité auprès de l’Autorité belge de la concurrence. au contrôle des concentrations.

L’Autorité belge de la concurrence manque en effet à l’heure actuelle cruellement de moyens et ne dispose pas de la taille critique nécessaire à l’exercice de ses missions d’intérêt général

COMMENTAIRES DES ARTICLES

CHAPITRE

2

Modifications du Code de droit économique Section 1re Modifications du livre I du Code

Art. 3

Les définitions propres au livre IV du Code de droit économique, reprises à l’article I.6 du Code de droit économique, sont complétées par certaines définitions issues de la directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ci-après “directive (UE) n° 2019/1”).

Certaines nouvelles définitions appellent les commentaires suivants. 1) Le nouvel article I.6, 1°, du Code de droit économique définissant la notion d’ “autorité nationale de concurrence” transpose l’article 2, § 1er, 1), de la directive (UE) n° 2019/1 et correspond à la définition contenue à l’article I.22, 6°, du Code de droit économique applicable au livre XVII, titre 3, du même Code relatif à l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence (loi du 6 juin 2017 portant insertion d’un titre 3 “L’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence” dans le livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre XVII, titre 3 dans le livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique (ci-après “la loi du 6 juin 2017 relative au droit de la concurrence”)).

2) La notion d’ “autorité de concurrence” est définie au nouvel article I.6, 2°, du Code de droit économique en transposition de l’article 2, § 1er, 4), de la directive (UE) n° 2019/1. Elle correspond à la définition prévue à l’article I.22, 7°, du Code de droit économique applicable au livre XVII, titre 3, du même Code relatif à l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de

3) Le nouvel article I.6, 3°, du Code de droit économique définit la notion de “réseau européen de la concurrence” et transpose l’article 2, § 1er, 5), de la directive (UE) n° 2019/1. 4) Par le nouvel article I.6, 15°, du Code de droit économique la notion de “pratique restrictive de concurrence” est remplacée par la notion d’ “infraction au droit de la concurrence”, en vue d’une harmonisation avec cette notion utilisée dans le cadre de livre XVII, titre 3, du Code de droit économique relatif à l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.

Ainsi, la notion “d’infraction au droit de la concurrence” couvre l’application des articles 101 et 102 du TFUE isolément et en parallèle avec l’application des articles IV.1 et IV.2 du Code de droit économique (article 1er, § 2, et considérant 4 de la directive (UE) n° 2019/1), lorsque l’infraction est susceptible d’affecter le commerce entre États membres (voyez les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité).

Elle s’applique en outre aux abus de dépendance économique conformément à l’actuel article I.6, 11°, du Code de droit économique. La notion d’infraction au droit de la concurrence vise dès lors: (i) les infractions à l’article IV.1, IV.2 ou IV.2/1 du Code de droit économique; (ii) les infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE; et (iii) les infractions à l’article IV.1 ou IV.2 du Code de droit économique et simultanément à l’article 101 ou 102 du TFUE.

5) Le nouvel article I.6, 18°, transpose l’article 2, § 1er, 11), de la directive (UE) n° 2019/1 qui définit la notion d’”entente”. Il s’agit de la même définition que celle retenue à l’article I.22, 12°, du Code de droit économique au droit de la concurrence. La notion de cartel doit être interprétée dans le sens où elle vise, d’une part, les accords et pratiques concertées de type horizontal, c’est-à-dire entre concurrents, et, d’autre part, ces mêmes accords et pratiques concertées qui ont, en plus, une dimension verticale, en ce sens

qu’il est possible qu’une ou plusieurs entreprises et/ou associations d’entreprises non concurrentes y participent. Cette interprétation est également retenue par: (i) la loi du 6 juin 2017 relative à l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence (voy. l’exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess ord. 2016-2017, n° 2413/001, p. 10), (ii) les lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la concurrence du 6 mai 2020 (point 8) (ci-après “lignes directrices sur la clémence”) et (iii) le programme modèle du Réseau européen de la concurrence en matière de clémence, tel qu’il a été revisité en novembre 2012 (ci-dessous “Programme modèle ECN”) (§ 14, p.

11). 6) Le nouvel article I.6, 19°, transpose l’article 2, § 1er, 12), de la directive (UE) n° 2019/1 qui définit la notion d’”entente secrète”. Le considérant 53 de la directive (UE) n° 2019/1 précise qu’il n’est pas nécessaire que tous les aspects du comportement soient secrets pour considérer un cartel comme secret. Il ajoute “En particulier, une entente peut être considérée comme entente secrète lorsque certains éléments de l’entente, qui rendent toute l’étendue du comportement plus difficile à détecter, ne sont pas connus du public, des clients ou des fournisseurs.”. (voy. l’exposé des motifs, Doc. parl., Ch.repr. sess ord. (ii) les lignes directrices sur la clémence (point 8, note de bas de page 5) et (iii) le programme modèle ECN (§ 11, p.

11). 7) Le nouvel article I.6, 20°, transpose l’article 2, § 1er, 16), de la directive (UE) n° 2019/1 et définit la notion de “programme de clémence”, moyennant certaines adaptations liées au droit belge de la concurrence. Le programme de clémence tel que prévu par le Code de droit économique, en ses articles IV.54 à IV.54/6, vise comme la directive (UE) n° 2019/1 les cartels secrets.

Il bénéficie en revanche d’un champ d’application plus large que celui prévu par la directive (UE) n° 2019/1. Il s’applique non seulement aux entreprises mais également aux associations d’entreprises lorsque cellesci exercent une activité économique pour leur propre compte et participent à un cartel pour leur propre compte et non pour le compte de leurs membres. Les associations d’entreprises bénéficient donc du programme de clémence pour leur propre compte et non pour le compte de leurs membres.

Cette approche est celle de (i) l’ancien article IV.54 du Code de droit économique, (ii) la loi du 6 juin 2017 relative à l’action en dommages (voy. l’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d’Économie, Doc., Ch., 2018-2017, n° 3143/001, p. 5) et (iii) des lignes directrices sur la clémence (point 11). Elle est conforme à la directive (UE) n° 2019/1 (considérant 52).

Le programme de clémence s’applique en outre aux personnes physiques visées à l’article IV.1, § 4, du Code de droit économique qui peuvent bénéficier d’une immunité des poursuites (pour plus de détails voy. l’exposé des motifs, Doc., Ch., 2012-2013, n° 2591/001, p. 37), comme le permet la directive (UE) n° 2019/1 (article 17, § 1er, et considérant 11). 8) La notion d’”exonération totale d’amendes” est définie au nouvel article I.6, 21°, du Code de droit économique.

Cette disposition transpose l’article 2, § 1er, 13), de la directive (UE) n° 2019/1. La terminologie employée par la directive (UE) n° 2019/1, à savoir “immunité d’amendes” est remplacée par “exonération totale d’amendes” afin de tenir compte de la terminologie employée dans le droit belge (voy. l’ancien article IV.54 du Code de droit économique et les lignes directrices sur la clémence). Le champ d’application a par ailleurs été étendu aux associations d’entreprises (voy. supra le commentaire sous la définition du programme de clémence).

9) La notion d’”exonération partielle d’amendes” est définie au nouvel article I.6, 22°, du Code de droit économique. Il transpose l’article 2, § 1er, 14), de la directive (UE) n° 2019/1, moyennant certaines modifications. Il est renvoyé aux mêmes commentaires que ceux relatifs à la notion d’”exonération totale d’amendes” (voy. supra). 10) Le nouvel article I.6, 23°, du Code de droit économique transpose l’article 2, § 1er, 15), de la directive (UE) n° 2019/1 et définit la notion de “clémence”.

11) Le nouvel article I.6, 24°, du Code de droit économique définit la notion d’ “immunité” applicable aux personnes physiques dans le cadre du programme de clémence. 12) La définition de “demandeur de clémence” prévue au nouvel article I.6, 25°, du Code de droit économique correspond à la définition retenue par les lignes directrices sur la clémence (point 8). 13) De même, la définition de “demandeur d’immunité” prévue au nouvel article I.6, 26°, du Code de droit économique correspond à la définition retenue par les lignes directrices sur la clémence (point 8).

14) Le nouvel article I.6, 27°, du Code de droit économique transpose l’article 2, § 1er, 17), de la directive (UE) n° 2019/1 qui définit la notion de “déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence”. Elle correspond à la définition de l’article I.22, 14°, du Code de droit économique 15) La définition de “demande d’immunité” prévue au nouvel article I.6, 29°, du Code de droit correspond à la définition retenue par les lignes directrices sur la clémence (point 8).

16) Le nouvel article I.6, 31°, du Code de droit économique transpose l’article 2, § 1er, 18), de la directive (UE) n° 2019/1 qui définit la notion de “déclaration de transaction”.Il a été choisi d’utiliser les termes “déclaration de transaction” au lieu de “proposition de transaction” afin de tenir compte de la terminologie déjà utilisée dans le livre IV du Code de droit économique (voir art. IV.58 du Code de droit économique).

17) Le nouvel article I.6, 33°, du Code de droit économique définit la notion de “résolution amiable des litiges”. Elle reprend la définition de l’article I.22, 18°, du Code, en y ajoutant une mention du droit collaboratif visé aux articles 1738 et suivants du Code Judiciaire. Il est pertinent de définir la notion de “résolution amiable des litiges” dans le livre IV dans la mesure où l’article IV.79, § 3, du Code de droit économique permet au Collège de la concurrence de considérer comme une circonstance atténuante une résolution amiable conclue avant que le Collège de la concurrence ait adopté sa décision d’imposer une amende.

Ce dernier article a transposé l’article 18, § 3, de la directive 2014/104 (voy. exposé des motifs, Doc., Ch., 2016-2017, n° 2413/001, p. 14).

Cette possibilité a été réitérée par l’article 14, § 2, de la 18) La notion de “résolution amiable” est définie au nouvel article I.6, 34°, du Code de droit économique. Elle reprend la définition de l’article I.22, 19°, du Code. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de la définition de “résolution amiable des litiges” (voy. supra). 19) Le nouvel article I.6, 35°, du Code de droit économique transpose l’article 2, § 1er, 7), de la directive (UE) n° 2019/1 et n’appelle pas de commentaire. 20) Le nouvel article I.6, 39°, du Code de droit économique définit la directive (UE) n° 2019/1.

Art. 4

Certaines définitions applicables au livre XVII, titre 3 “L’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence”, du Code de droit économique ont été harmonisées aux définitions similaires que le présent projet de loi intègre et qui seront applicables au livre IV du Code de droit économique. Il s’agit des définitions des notions suivantes: programme de clémence, déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, déclaration de transaction et résolution amiable.

L’harmonisation proposée modifie la terminologie ou précise la notion, sans en changer la portée. Section 2 Modifications du livre IV du Code

Art. 5

La notion de “pratique restrictive de concurrence” est remplacée par la notion d’ “infraction au droit de la concurrence” définie à l’article I.6, 15°, du Code de droit économique.

Art. 6

Le contrôle des concentrations par l’Autorité belge de la concurrence représente une mission importante et prioritaire à laquelle elle doit consacrer de nombreuses ressources. C’est d’autant plus le cas lorsque les concentrations interviennent dans des secteurs complexes et majeurs pour l’économie belge. Il en découle une charge de travail importante pour l’Autorité belge de la concurrence, constatée à trois niveaux: i) la phase de prénotification durant laquelle les démarches accomplies sont souvent substantielles et peuvent s’étendre sur plusieurs semaines ou mois.

Les parties à la concentration et l’auditorat échangent et conviennent sur le contenu de la notification et sur les données considérées comme nécessaires pour que la notification soit complète. Seule une notification complète fait débuter les délais. Les données nécessaires peuvent porter sur la contrôlabilité de la concentration (questions d’identification des entreprises concernées ou de modalités de calcul du chiffres d’affaires), la délimitation des marchés concernés qui nécessitent des analyses économiques poussées – notamment des zones dites de chalandise des acteurs dans certains secteurs (magasins, automobile, etc.) –, ou encore les effets présumés de l’opération.

Des premières interrogations de marché peuvent également avoir lieu durant cette phase de prénotification moyennent l’accord des entreprises concernées. Dans le cadre des procédures de concentration simplifiée, ce travail est également effectué par l’auditorat et les entreprises concernées, mais dans une moindre mesure; ii) la phase d’instruction réalisée par l’auditeur et une équipe d’instruction; iii) la phase décisionnelle à charge du Collège de la concurrence ou de l’auditeur lorsque la concentration fait l’objet d’une procédure simplifiée.

Face à constat, le présent projet de loi envisage l’instauration d’une rétribution, soit une redevance de 52 350 euros pour une concentration, soit une redevance de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée, dont la partie ou les parties notifiantes doivent s’acquitter lorsqu’elles notifient leur concentration auprès de l’Autorité belge La différence du montant de la redevance – à savoir 52 350 euros pour une concentration et 17 450 euros

pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée – est justifiée par une phase d’instruction moins fournie en termes d’actes d’instruction et par une phase décisionnelle limitée à l’auditeur pour les concentrations simplifiées. Plus précisément, pour les concentrations faisant l’objet d’une procédure simplifiée, l’auditeur doit prendre sa décision (quelques pages) dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la notification.

Pour les concentrations ne faisant pas l’objet d’une procédure simplifiée, l’auditeur doit déposer une proposition de décision, dont la pratique nous apprend qu’elle est très fournie (plusieurs dizaines, voire centaines, de pages), dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la notification. Cette proposition de décision est communiquée au Collège de la concurrence, qui, après organisation d’une audience prend une décision dans les quarante jours ouvrables à partir de la notification.

Ce Collège est composé d’au moins deux assesseurs qui sont rémunérés. La perception d’une redevance liée à la notification des concentrations, en tant que rétribution, est justifiée par son caractère indemnitaire. Elle vise à compenser en partie les ressources affectées au contrôle des concentrations que l’Autorité belge de la concurrence exerce. Ainsi, une partie des coûts du contrôle des concentrations sera supporté par les entreprises qui réalisent la concentration et en bénéficient directement et individuellement.

Autrement dit, l’État est partiellement déchargé du financement de ce contrôle. Le rapport entre la redevance proposée pour la notification des concentrations et le service fourni par l’Autorité belge de la concurrence est considéré comme raisonnable eu égard à la charge de travail précitée. Le régime de financement par rétributions est un régime connu et admis en droit belge. Il est conforme à l’article 173 de la Constitution qui permet à la loi d’instituer des prélèvements, non fiscaux, en faveur d’autres personnes de droit public que celles visées à l’article 170 de la Constitution (voyez Doc. parl, Ch.

Repr., sess. Ord., n° 50-1842/001, p. 89). Plusieurs États membres et pays disposent d’un système de collecte de redevances pour le contrôle des concentrations par leur autorité nationale de concurrence. Il s’agit notamment des Pays-Bas, du Danemark, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Suisse et des États-Unis. Ce système de redevances aura pour conséquence une augmentation du financement de l’Autorité belge

de la concurrence et permettra ainsi de répondre, à tout le moins en partie à l’exigence de moyens suffisants pour les autorités nationales de concurrence de la directive (UE) n° 2019/1. En effet, l’article 5, § 1er, de cette directive prévoit que “Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d’un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme prévu au paragraphe 2 du présent article.”.

Ce financement renforce par ailleurs l’indépendance de l’Autorité belge de la concurrence, ce qui constitue une autre des exigences européennes prévue par la Le présent projet de loi prévoit que le montant de la redevance forfaitaire sera indexé, à partir de l’année 2023, sur base de l’indice des prix à la consommation, et ce afin de tenir compte de l’augmentation des coûts liés aux concentrations, notamment en termes de personnel.

La redevance est perçue par le Service public fédéral Finances au profit du Trésor. Les modalités propres à cette perception et prévues par le présent projet de loi concernent: — les données relatives à la redevance transmises au Service public fédéral des Finances; — l’organe au sein de l’Autorité belge de la concurrence qui réalise cette transmission, à savoir le secrétariat de l’Autorité belge de la concurrence; — le délai endéans lequel les données doivent être transmises, qui est de dix jours ouvrables à compter du jour suivant soit la décision du Collège de la concurrence en matière de concentration visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, et IV.69, § 1er, soit la décision de l’auditeur relative à une concentration en procédure simplifiée et visée à l’article IV.70, § 3, du Code de droit économique; — l’avis transmis par le Service public fédéral Finances aux entreprises ou personnes redevables de la redevance;

— le délai de paiement de la redevance par les entreprises ou personnes concernées, à savoir quinze jours calendrier à compter de la réception de l’avis précité; — le recouvrement des redevances à défaut de paiement par les entreprises ou personnes concernées. Les intérêts dus en cas de retard de paiement sont ceux prévus par le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

La redevance se prescrit selon le droit commun, à savoir l’article 2262, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. Le présent projet de loi donne également au Roi le pouvoir d’adapter le montant de la redevance forfaitaire par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette délégation fait suite à une remarque de l’Inspecteur des Finances, qui estimait qu’il serait plus adéquat de pouvoir modifier le montant de la contribution par arrêté royal.

Art. 7

Le nouvel article IV.16, § 2/1, du Code de droit économique transpose l’article 4, paragraphes 1er et 2, a) et b), de la directive (UE) n° 2019/1. La directive (UE) n° 2019/1 a notamment pour objectif de garantir l’indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives, en vue d’une application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE. Il importe que les membres du personnel et les personnes qui prennent les décisions exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs en toute indépendance, sans influence extérieure, politique ou autre, ou encore sans solliciter ou accepter d’instruction susceptible de compromettre leur impartialité dans l’appréciation des affaires dont ils sont saisis (article 4, paragraphe 2, a) et b), et considérant 17 de la directive (UE) n° 2019/1).

Dès lors, l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité belge de la concurrence sont consacrées dans le nouvel article IV.16, § 2/1, du Code de droit économique. Le Code de droit économique prévoyait déjà que le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs et l’auditeur général ne peuvent recevoir aucune instruction quant aux décisions prises en exécution des missions qui leur sont conférées par le livre IV du Code de droit économique (articles IV.18, IV.22, § 3, et IV.26, § 5).

Il précisait encore que l’auditeur ne reçoit d’instruction à

propos de l’instruction que de l’auditeur général et les membres de l’équipe d’instruction ne peuvent en recevoir que de l’auditeur général et de l’auditeur (article IV.27, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2). Ces dispositions sont désormais complétées par un principe général d’indépendance opérationnelle liée à l’application des articles 101 et 102 du TFUE et des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1 du Code de droit économique.

Cette indépendance est cependant nuancée par l’obligation pour l’Autorité belge de la concurrence de rendre des comptes de manière proportionnée. En outre, elle ne porte pas préjudice à la coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen La directive (UE) n° 2019/1 précise à ce sujet que “l’indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives ne devrait pas exclure l’exercice d’un contrôle juridictionnel ou parlementaire en conformité avec le droit national.

Des obligations de rendre des comptes devraient également contribuer à garantir la crédibilité et la légitimité des actions des autorités nationales de concurrence administratives. La présentation par celles-ci de rapports périodiques sur leurs activités à un organe gouvernemental ou parlementaire constitue une obligation proportionnée de rendre des comptes. Les dépenses financières des autorités nationales de concurrence administratives pourraient également faire l’objet d’un contrôle ou d’un suivi, pour autant que l’indépendance de ces autorités n’en soit pas affectée” (considérant 22).

Les décisions de l’Autorité belge de la concurrence sont soumises à un contrôle juridictionnel (par la Cour des marchés) et, dans le passé, elle a déjà eu l’occasion d’expliquer certains aspects de la politique de concurrence devant les commissions parlementaires, après y avoir été invitée. De plus, conformément à l’article IV.25, 5°, du Code de droit économique, l’Autorité belge de la concurrence publie son rapport d’activités annuel, qui également le nouveau paragraphe 5 de l’article IV.75 du Code de droit économique qui prévoit que “le rapport d’activités annuel visé à l’article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence”.).

Conformément à l’article IV.25, 3°, du Code de droit économique, elle rédige également chaque année une note dans laquelle ses priorités en matière de gestion sont établies, après avis du ministre. En outre, les comptes (compte général) et les dépenses

de l’Autorité belge de la concurrence sont contrôlés par la Cour des comptes. En outre, l’indépendance de l’Autorité belge de la concurrence laisse entière la possibilité pour le ministre ayant l’Économie dans ses attributions d’arrêter des orientations de politique générale, en transposition de l’article 4, paragraphe 2, b), de la directive (UE) n° 2019/1. Le paragraphe 3 de l’article IV.16 est modifié.

D’une part, la définition d’ “autorité nationale de concurrence” combinée à celle d’ “autorité belge de la concurrence” insérées dans les nouveaux articles I.6, 1° et 4°, du Code de droit économique établissent maintenant la compétence de l’Autorité belge de la concurrence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE, conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003. D’autre part, le nouveau paragraphe 3 transpose désormais l’article 3, paragraphe 1er, de la directive (UE) n° 2019/1 afin de garantir que l’Autorité belge de la concurrence applique les articles 101 et 102 TFUE conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, le considérant 14 de la directive précise que “l’exercice des pouvoirs conférés aux [autorités nationales de concurrence] par la présente directive, y compris le pouvoir d’enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l’imposition de pénalités.

Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d’être entendu constitue un élément essentiel.”.

Art. 8

La notion de “juridiction nationale” est employée conformément à la définition prévue à l’article I.6, 35°, du Code de droit économique.

Art. 9 et 10

Art. 11

Cette disposition modifie l’article IV.33 du Code de droit économique. Les deux alinéas de cet article deviennent le paragraphe 1er de l’article IV.33 du Code de L’article est modifié afin d’en assurer la conformité aux articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79 relatifs à l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit Le nouvel article IV.33, § 2, du Code de droit économique transpose l’article 31, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1.

Il règle l’utilisation devant les juridictions nationales des informations provenant des déclarations de clémence et des déclarations de transaction obtenues auprès de l’Autorité belge de la concurrence. Ainsi, ces informations ne peuvent être utilisées que pour l’exercice des droits de la défense, dans des affaires devant les juridictions qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l’accès a été accordé par l’autorité de concurrence, et uniquement dans des cas très limités.

En effet, comme l’indique le considérant 72 de la directive (UE) n° 2019/1 “Le risque de divulgation de preuves auto-incriminantes hors du contexte de l’enquête pour les besoins de laquelle ces preuves ont été fournies pourrait affaiblir l’intérêt qu’ont les demandeurs de clémence potentiels à coopérer avec les autorités de concurrence.”. Il précise également que “Cela ne devrait pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit national ou de l’Union applicable.”.

Le nouvel article IV.33, § 3, du Code de droit économique transpose l’article 31, § 5, de la directive (UE) n° 2019/1. Il établit une liste grise de trois catégories d’informations qui reçoivent une “protection temporaire” contre leur utilisation dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. Ces catégories d’informations qui seraient obtenues par une partie au cours d’une procédure devant l’Autorité belge de la concurrence ne pourront pas être utilisées par ladite partie dans le cadre d’une procédure devant des juridictions nationales tant que l’Autorité belge de la concurrence n’a pas clos sa

procédure à l’égard de toutes les parties concernées par l’enquête en adoptant une décision.

Art. 12

Le régime d’incompatibilités prévu à l’article IV.35 du Code de droit économique est complété par une dérogation en faveur d’une fonction ou charge publique rémunérée d’ordre administratif qui ne bénéficie pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l’Autorité belge de la concurrence, pour autant que cette fonction ou cette charge ne s’exerce pas pendant plus de deux demi-journées par semaine. Cette dérogation est limitée et se justifie au regard des régimes d’incompatibilités moins stricts applicables à d’autres institutions et autorités.

Art. 13

L’actuel article IV.36, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique étend l’interdiction de n’avoir aucun intérêt personnel ou financier dans les entreprises concernées et dans les entreprises actives sur les marchés en cause au cas d’emploi, de mandat ou d’une autre mission au sein des ou pour les entreprises concernées et les entreprises actives sur les marchés en cause, effectué au cours d’une période de trois ans précédant l’intervention envisagée dans l’affaire.

Cette extension d’incompatibilité pour le passé est considérée comme stricte. Elle n’est en effet pas en ligne avec les incompatibilités prévues pour d’autres régulateurs belges, comme l’Autorité des Services et Marchés Financiers, la Banque nationale de Belgique, l’Autorité de Protection des Données ou encore l’IBPT. Par ailleurs, cette incompatibilité empêche l’Autorité belge de la concurrence d’exploiter utilement le “savoir-faire” acquis lors d’une précédente expérience professionnelle.

Il est dès lors proposé de modifier le délai de trois ans de l’alinéa 2 et de le réduire à un an.

Art. 14

Le nouvel article IV.36/1 du Code de droit économique transpose l’article 4, § 2, c), de la directive (UE) n° 2019/1. Le régime d’incompatibilités prévu aux articles IV.35 et IV.36 du Code de droit économique pour les personnes qui prennent les décisions et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence ainsi que pour toute personne travaillant sous leur autorité est étendu à toute action ponctuelle qui serait incompatible avec l’exécution de leurs fonctions ou l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application du livre IV du Code de droit économique et des articles 101 et 102 du TFUE.

Selon la directive (UE) n° 2019/1, “Cela signifie que, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ne devraient pas pouvoir traiter des procédures pour l’application de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquelles ils ont participé ou qui concernent directement des entreprises ou des associations d’entreprises par lesquelles ils ont été employés ou avec lesquelles ils ont été liés professionnellement, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique.

De même, il convient que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ainsi que leurs proches parents ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation visée par une procédure pour l’application de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à laquelle ils prennent part, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique.

Afin d’évaluer si leur impartialité pourrait être compromise dans une affaire spécifique, il convient de tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’intérêt des personnes concernées et de leur niveau d’implication ou de participation.” (considérant 19). La nouvelle disposition énonce également le régime des incompatibilités après la cessation des fonctions au sein de l’Autorité belge de la concurrence.

Ainsi, les personnes concernées s’abstiennent pendant une période de temps raisonnable de traiter des procédures en cours relatives à l’application du livre IV du Code de droit économique et des articles 101 et 102 du TFUE qui pourraient donner lieu à des conflits d’intérêts. À ce sujet, le considérant 20 de la directive (UE) n° 2019/1 précise que “pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions au sein de l’autorité nationale de concurrence administrative,

les anciens membres du personnel ou les personnes ayant pris des décisions ne devraient pas, lorsqu’ils se lancent dans une activité en rapport avec la procédure relative à l’application de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dont ils s’étaient occupés pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, intervenir dans la même affaire dans le cadre de leur nouvelle activité La durée de cette période pourrait être déterminée en tenant compte de la nature de la nouvelle activité des personnes concernées ainsi que de leur niveau de participation et de responsabilité dans ladite procédure pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat au sein de l’autorité nationale de concurrence administrative .”.

Art. 15

L’actuel article IV.40 du Code de droit économique est scindé en plusieurs articles, à savoir les articles IV.40 à IV.40/6, afin de distinguer les différentes mesures liées aux actes d’instruction que peuvent poser l’auditeur et les autres membres du personnel de l’Autorité belge Les nouveaux articles IV.40 à IV.40/6 du Code de droit économique appellent les commentaires suivants. Le nouvel article IV.40, § 1er, alinéa 2 et 4, du Code de droit économique transpose les articles 8 et 32 de la directive (UE) n° 2019/1.

Le droit pour l’Autorité belge de la concurrence de demander des renseignements est déjà bien encadré en droit belge, tant dans son principe qu’en ce qui concerne ses règles procédurales. L’Autorité belge de la concurrence peut demander tant aux parties à la procédure qu’aux tiers les renseignements nécessaires à l’application du livre IV du Code de La transposition des articles 8 et 32 de la directive (UE) n° 2019/1 apportent plusieurs précisions: (i) les renseignements qui doivent être fournis sont les renseignements auxquels les entreprises, associations d’entreprises et personnes physiques ont accès, outre ceux qui sont déjà en leur possession, et (ii) quel qu’en soit leur forme ou support.

À ce sujet, le considérant 35 de la directive (UE) n° 2019/1 énonce que les pouvoirs des autorités nationales de concurrence d’exiger des renseignements “devraient

englober le droit de demander des renseignements sous un format numérique, quel qu’il soit, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans les nuages et sur les serveurs, pour autant que l’entreprise ou l’association d’entreprises qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès”. La directive précise, en outre, que les demandes de renseignements sont proportionnées aux besoins de l’instruction et n’obligent pas le destinataire de la demande à avouer qu’il a commis une infraction, sans préjudice des obligations qui lui incombent de répondre à des questions factuelles et de produire des documents.

Art. 16

Le nouvel article IV.40/1, alinéa 3, du Code de droit économique transpose les articles 9 et 32 de la directive (UE) n° 2019/1. La modification proposée précise l’article IV.40/1, alinéa 3, du Code de droit économique, en y mentionnant le pouvoir de l’Autorité belge de la concurrence de convoquer à une audition des entreprises, associations d’entreprises ou personnes physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour sa mission d’instruction.

Elle confirme la pratique courante de l’Autorité belge de la concurrence. Concernant les modalités de la convocation et de l’audition, il est renvoyé à l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence (M.B., 6 septembre 2013, p. 63084). Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des modifications proposées à l’article IV.40, § 1er, et au nouvel article IV.40/6 du Code de droit économique qui s’applique également aux présentes modifications.

Art. 17

Le nouvel article IV.40/2 du Code de droit économique transpose les articles 6, § 1er, a), et 7, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1 et concerne les perquisitions. L’article IV.40/2, § 1er, est une reprise de l’ancien article IV.40, § 3, alinéa 1er, du Code de droit économique moyennant certaines précisions et confirme ainsi la pratique de l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures de perquisition (voy. notamment les lignes directrices du 17 décembre 2013 de l’Autorité

belge de la concurrence dans le cadre des procédures de perquisition). L’article IV.40/2, § 1er, du Code de droit économique impose à l’Autorité belge de la concurrence la demande d’une autorisation préalable du juge d’instruction afin de pouvoir procéder à des perquisitions. Le nouvel article IV.40/2, § 2, du Code de droit économique transpose l’article 30, § 3, b), de la directive (UE) n° 2019/1. Il prévoit le droit pour les autorités nationales de concurrence de former des recours, contre “le refus d’une autorité judiciaire nationale d’accorder l’autorisation préalable pour une inspection visée aux articles 6 et 7 de la présente directive, dans la mesure où une telle autorisation est requise”.

La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles est désignée comme étant la juridiction d’appel compétente pour connaître du recours contre le refus du juge d’instruction de délivrer à l’auditeur une autorisation judiciaire de procéder à une perquisition au sens de l’article IV.40/2, § 1er, du Code de droit économique. La chambre des mises en accusation est la juridiction d’appel compétente pour les recours exercés contre les différentes ordonnances du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire.

Ainsi, la chambre des mises en accusation est par exemple, sur base de l’article 61, § 4, du Code d’Instruction Criminelle, compétente pour prendre connaissance du recours contre le refus du juge d’instruction d’accomplir un acte d’instruction complémentaire sur demande de l’inculpé ou la partie civile. En effet, le juge d’instruction peut rejeter la demande s’il estime que la mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

Cependant, en l’espèce, le juge d’instruction n’est pas saisi des faits infractionnels. Il ne statue que sur la demande d’autorisation de perquisition en tant que mesure d’instruction administrative visant le respect des règles de concurrence et non la recherche d’une infraction pénale. Il n’est pas impliqué dans la poursuite de l’enquête. Par conséquent, l’article 61, § 4, du Code d’instruction criminelle ne peut être invoqué pour le recours contre le refus de l’autorisation de perquisition au profit de l’Autorité belge de la concurrence.

Il est par conséquent proposé d’instaurer une procédure particulière de recours auprès de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles

pour connaître du refus d’autorisation de procéder à une perquisition au sens de l’article IV.40/2, § 1er, du Code de droit économique. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation intervient comme juridiction de recours, sans qu’une instruction soit ouverte de la part du juge d’instruction. Une telle procédure particulière où la chambre des mises en accusation intervient comme juridiction de recours alors qu’aucune instruction n’est ouverte existe par ailleurs.

L’article 21 du Code d’Instruction criminelle dont s’inspire la procédure prévue au nouvel article IV.40/2, § 2, donne au suspect ou à celui qui a fait une déclaration de personne lésée dans le cadre de l’information le droit de formuler un recours contre le refus ou l’absence de décision du ministère public concernant une demande d’accès au dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier au cours de la phase de l’information.

L’article IV.40, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique actuellement en vigueur devient le nouvel article IV.40/2, § 3, et transpose l’article 6, § 1er, b) et c) et partiellement l’article 7, § 3, de la directive (UE) n° 2019/1. Les modifications suggérées précisent le nouvel article qui est déjà en conformité avec ces dispositions (voy. l’exposé des motifs de la loi du 2 mai 2019, Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 3621/001, p.

21). Il est à noter que pour une mise en œuvre efficace du droit de la concurrence, les pouvoirs d’enquête de l’Autorité belge de la concurrence doivent être adaptés à l’environnement numérique (voy. les lignes directrices du 17 décembre 2013 de l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures de perquisition, qui traitent également des recherches dans l’environnement numérique, point 5).

Le considérant 30 de la directive (UE) n° 2019/1 souligne que les pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence devraient “permettre aux [autorités nationales de concurrence] d’obtenir toutes les informations relatives à l’entreprise ou à l’association d’entreprises visée par la mesure d’enquête sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales indépendamment du support sur lequel les informations sont stockées, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d’autres dispositifs mobiles ou de stockage en nuage”.

Le considérant 32 précise également que pour plus d’efficacité, les autorités nationales de concurrence devraient pouvoir “obtenir des informations auxquelles l’entreprise ou association d’entreprises ou la personne visée par l’inspection a accès et qui sont en rapport

avec l’entreprise ou l’association d’entreprises faisant l’objet de l’enquête.”. Il ajoute également que “Le pouvoir d’examiner des livres ou documents devrait s’étendre à toutes les formes de correspondance, y compris les messages électroniques, indépendamment du fait qu’ils se révèlent non lus ou qu’ils aient été supprimés.”. L’article IV.40/2, § 5, transpose l’article 6, § 1er, e), de la directive (UE) n° 2019/1.

Il confirme la pratique actuelle de l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures des perquisitions (voy. les lignes directrices du 17 décembre 2013 de l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures de perquisition, point 4). Il permet en outre l’enregistrement des réponses fournies par les entreprises et associations d’entreprises aux questions des instructeurs et auditeurs dans le cadre de la perquisition.

En outre, compte tenu de l’avis n° 165/2021 de l’Autorité de protection des données, il est précisé que si les réponses sont enregistrées par voie électronique, soit le contenu de l’enregistrement est transcrit dans un procès-verbal, dont une copie est remise à l’interlocuteur, soit une copie de l’enregistrement lui est fournie. L’article 40/2, § 7, précise que l’Autorité belge de la concurrence peut, lors de l’accomplissement d’une perquisition, requérir la force publique.

Il est important de préciser que cette assistance peut également être demandée à titre préventif. En réponse à l’avis n° 165/2021 de l’Autorité de protection des données, il est constaté que de nombreuses garanties encadrent les perquisitions. Il s’agit, outre l’autorisation judiciaire requise (voir supra), d’une part, de l’article IV.40/2, § 8, du Code de droit économique et, d’autre part, de l’article IV.26, § 3, 6°, du même Code.

L’article IV.40/2, § 8, garantit en effet que le contrôle des documents et données soit effectué dans le respect des droits des entreprises ou personnes concernées en prévoyant que pour procéder à une perquisition, les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence doivent être porteurs d’un ordre de mission particulier délivré par l’auditeur ou, dans le cas prévu à l’article IV.26, § 3, 6°, l’auditeur général et que cet ordre précise l’objet et le but de leur mission.

Quant à l’article IV.26, § 3, du Code de droit économique, il renforce cette garantie en précisant que les missions de l’auditeur général sont notamment les suivantes: (…)

13° organiser, dans le cadre d’une instruction, une procédure contradictoire dans laquelle un membre du personnel de l’auditorat ne faisant pas partie de l’équipe d’instruction, décide si les documents et données qui sont obtenus ou copiés dans le cadre

d’une perquisition: a) sont protégés au titre de la protection de la correspondance avec la consultation des avocats ou de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise conformément à l’article 5 de la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise; b) entrent dans le champ d’application de l’ordre de mission de perquisition. Ainsi, il est donc assuré que l’Autorité belge de la concurrence agisse conformément au but de l’inspection et de manière proportionnée sous le contrôle préalable d’un auditeur tiers.

Eu égard à ces garanties, il n’est pas considéré comme nécessaire d’inclure la proposition de modification suggérée par l’Autorité de protection des données.

Art. 18

Le nouvel article IV.40/3 du Code de droit économique est une reprise de l’ancien article IV.40, § 4, qui est modifié afin de renforcer le devoir des autorités publiques de coopérer à l’instruction de l’auditorat dans la mesure où ces autorités peuvent être des sources importantes d’informations. Lorsque les autorités publiques fournissent des informations à l’Autorité belge de la concurrence, elles peuvent, comme les entreprises et les personnes physiques, indiquer les passages qu’elles considèrent confidentiels.

Lorsque les autorités publiques invoquent la confidentialité de certains documents et données, elles doivent avoir égard à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Ainsi, les critères pour demander la confidentialité devraient être ceux repris au paragraphe premier de l’article 6 de cette loi, à savoir la sécurité de la population, les libertés et les droits fondamentaux des administrés, les relations internationales fédérales de la Belgique, l’ordre public, la sûreté ou la défense nationales, la recherche ou la poursuite de faits punissables, un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public, le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité et le secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou l’information à l’autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

Art. 19

Le nouvel article IV.40/4 du Code de droit économique est une reprise de l’ancien article IV.40, § 5, qui n’est pas modifié.

Art. 20

Le nouvel article IV.40/5 du Code de droit économique est une reprise de l’ancien article IV.40, § 6, qui n’est Cette disposition laisse la possibilité à l’auditeur en charge d’une affaire de restituer les documents et données sans aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés. Ces documents et données sont donc écartés du dossier d’instruction dans la mesure où ils ne fournissent aucun élément qui pourrait être utilisé dans le cadre de l’instruction, que ce soit à charge ou à décharge des entreprises ou personnes incriminées.

Cette restitution de documents et données est motivée par un souci d’efficacité de procédure tant au profit de l’auditeur que des entreprises et personnes concernées. Ils ne doivent plus faire l’objet d’un traitement parfois lourd et long de confidentialité, lorsque l’on sait qu’un dossier peut contenir des milliers de documents et données. L’auditeur ne doit plus régler la confidentialité individuelle de ces documents et données et les personnes qui en sont l’auteur ne doivent plus fournir des versions non confidentielles pour chacun de ceux-ci.

Elle n’affecte en rien les droits de la défense. Le critère justifiant une restitution est un critère objectif et strict, à savoir le caractère “sans rapport avec l’objet de l’affaire” du document ou de la donnée, qui empêche toute appréciation arbitraire de la part de l’auditeur. L’auditeur doit motiver sa décision de restituer les documents et les données, et cette décision est reprise dans le dossier d’instruction.

Dans le cadre des perquisitions, les personnes bénéficient par ailleurs d’une procédure contradictoire particulière dans laquelle un auditeur qui ne fait pas partie de l’équipe d’instruction décide si les documents et données obtenus ou copiés entrent dans le champ d’application de l’ordre de mission de la perquisition (article IV.26, § 1er, 13°, du Code de droit économique). Cette décision peut faire l’objet d’un recours (article IV.90, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique).

Il est considéré que l’actuel article IV.40, § 6, et le nouvel article IV.40/5 du Code de droit économique réalisent un bon équilibre entre l’efficacité de la procédure et la protection des droits de la défense (voyez l’exposé des motifs de la loi du 2 mai 2019, Doc. parl., Ch. repr., 2018-2019, n° 3621/001, p. 19).

La restitution des documents et données sans aucun rapport avec l’objet de l’affaire n’est pas une obligation à charge de l’auditeur. Il lui appartient d’estimer au cas par cas si cette mesure entraînera les gains d’efficacité attendus au niveau de la procédure d’instruction, tant pour l’équipe en charge de l’instruction que pour ceux de qui les documents et données émanent. En outre, exiger de l’auditeur qu’il examine, pour chaque document et donnée, s’il est sans aucun rapport avec l’objet de l’affaire ferait reposer sur lui une charge de travail importante, qui irait à l’encontre de l’objectif de la directive n° 2019/1 et de la volonté du législateur d’avoir des autorités de concurrence efficaces, ce qui nécessite notamment des procédures efficientes et le moins de charge administrative possible pour l’autorité tout en respectant les droits de la défense et les intérêts des parties concernées.

En l’occurrence, le fait pour l’auditeur de disposer de documents n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’affaire ne constitue pas un désavantage pour les parties concernées. Ces documents ne sont en effet d’aucune utilité pour l’auditeur et l’équipe d’instruction et ne peuvent dès lors pas porter préjudice aux parties concernées.

Art. 21

Le nouvel article IV.40/6 du Code de doit économique transpose l’article 32 de la directive (UE) n° 2019/1 et précise quelles preuves sont recevables devant L’Autorité belge de la concurrence. Comme l’indique le considérant 73 de la directive (UE) n° 2019/1: “Les preuves constituent un volet important de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les [autorités nationales de concurrence] devraient avoir la possibilité d’examiner des preuves pertinentes, qu’elles soient soumises par écrit, oralement, sous une forme électronique ou enregistrée.

Ces preuves devraient inclure la possibilité de prendre en compte les enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’unique source de preuve. Cette possibilité devrait s’entendre sans préjudice du droit d’être entendu et sans préjudice de la recevabilité de tout enregistrement effectué ou obtenu par des autorités publiques. De même, les [autorités nationales de concurrence] devraient avoir la possibilité de considérer les messages électroniques comme des preuves pertinentes, indépendamment du fait qu’ils se révèlent non lus ou qu’ils aient été supprimés.”.

En outre, le considérant 35 de la directive (UE) Le principe de la libre administration des preuves contenu dans le nouvel article IV.40/6 du Code de droit économique est conforme à la jurisprudence européenne et nationale en matière de validité des preuves (voir notamment l’application actuelle de la jurisprudence Antigone (qui, en ce qui concerne le droit pénal, a été repris dans l’article 32 Titre préliminaire du Code de procédure pénale)).

Par conséquent, mêmes les preuves obtenues irrégulièrement peuvent être prises en compte par l’Autorité belge de la concurrence (et par la Cour des marchés, qui évalue la validité des décisions de cette autorité) comme preuve d’une infraction au droit de la concurrence, sauf si l’une des situations énumérées dans la jurisprudence européenne et nationale s’applique (voyez notamment la jurisprudence Antigone de la Cour de Cassation, Cass.

14 octobre 2003, P.03 0762.N ou par exemple Cass. 14 juin 2021, C.20 0418.N/1).

Art. 22

Premièrement, l’article IV.41, § 2, du Code de droit économique est remplacé afin de le faire correspondre à la pratique de l’Autorité belge de la concurrence. Par cette modification, il appartient maintenant aux personnes concernées d’indiquer de manière active à l’auditeur que certains documents ou données fournis ou obtenus, doivent être considérés comme confidentiels. Le premier alinéa vise entre autres les documents ou données obtenus dans le cadre d’une demande de renseignements conformément à l’article IV.40 du Code de droit économique.

La confidentialité des documents ou données concernés doit être invoquée et motivée et une version ou un résumé non confidentiel doit être fourni en même temps afin de permettre à l’auditeur de juger la confidentialité invoquée conformément au paragraphe 3. L’alinéa 2 vise par contre des documents ou données obtenus dans le cadre d’une perquisition conformément à l’article IV.40/2 du Code de droit économique.

Dans ce cas, la personne doit, dans les dix jours ouvrables

suivants la date de fin de la procédure ayant conduit à l’obtention des documents ou données, invoquer la confidentialité de celles-ci et demander un délai pour fournir une version ou un résumé non confidentiel. Ce délai est de minimum deux mois et peut être prolongé par l’auditeur. En cas de non-respect de cette procédure, les données ou documents concernés ne sont pas considérés comme confidentiels.

En outre, le paragraphe 4 est modifié afin de permettre à l’auditeur, lorsqu’il estime dans l’intérêt de l’instruction que certains documents ou données doivent être traités de manière confidentielle, de réaliser lui-même une version ou un résumé non confidentiel de ces documents ou données. Enfin, il est inséré un nouveau paragraphe 6 afin d’introduire une procédure de divulgation négociée (“ring agreement”).

Cette procédure vise à atténuer la charge que représente l’élaboration de versions non confidentielles des documents, notamment lorsque le dossier est volumineux. Les parties concernées par cette procédure sont aussi bien les destinataires de la communication des griefs qui sont autorisés à accéder au dossier d’instruction que les destinataires de la proposition de décision ayant accès au dossier de procédure.

Cette procédure s’inspire de la pratique de la Commission européenne (DG COMP) qui a utilisé récemment, dans plusieurs procédures de concurrence, l’instrument de “ring agreement” (voir Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE, PB C 308/6 du 20 octobre 2011, points 95 et 96).

Art. 23

Cette modification est liée à la scission de l’article IV.40 en plusieurs articles, à savoir les articles IV.40 à IV.40/6 et ne nécessite pas de commentaires.

Art. 24 et 25

Art. 26 et 27

Les articles IV.44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et IV.45, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique sont modifiés pour transposer partiellement l’article 12, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. Cette disposition impose aux autorités nationales de concurrence de consulter, de manière formelle ou informelle, les acteurs du marché, lorsqu’elles envisagent de rendre, par décision, des engagements obligatoires.

La modification proposée confirme la pratique actuelle de l’Autorité belge de la concurrence et lui laisse le choix de consulter les acteurs du marché de manière formelle ou informelle. Les articles IV.44, § 1er, et IV.45, alinéa 1er, 1° et alinéa 3, sont en outre modifiés pour tenir compte du remplacement de la notion de “pratique restrictive de concurrence” par la notion “d’infraction au droit de la concurrence” définie à l’article I.6, 15°, du Code de droit Enfin, l’article IV.45, alinéa 1er, du Code de droit économique est complété par un 3°, afin de permettre à l’auditeur de mettre fin, partiellement ou entièrement, à l’instruction si l’affaire n’est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard des moyens disponibles.

Auparavant, ce motif ne pouvait être invoqué que dans le cadre de l’article IV.44 du Cela permet, entre autres, de mettre fin à l’instruction en cas de faillite de l’entreprise à l’égard de laquelle l’instruction a été ouverte.

Art. 28

Une consultation formelle ou informelle des acteurs du marché sur les engagements offerts par une partie est également prévue à l’article IV.46 du Code de droit économique, par transposition de l’article 12, § 1er, de Le cas échéant, le délai de décision de mettre fin, partiellement ou entièrement, à l’instruction vis-à-vis d’une partie concernée est prolongé d’une durée maximale de deux mois. La prolongation proposée permet de tenir compte du délai de la consultation des acteurs du marché organisée à l’égard des engagements offerts.

Ce même délai sera par ailleurs suspendu lorsque la décision envisagée par l’auditeur concerne l’application

de l’article 101 ou 102 du TFUE et nécessite la consultation de la Commission européen en application de l’article IV.78/1, alinéa 3, du Code de droit économique. Cette suspension débute le jour de l’envoi du projet de décision à la Commission européenne jusqu’au jour de la réception des observations de la Commission européenne par l’Autorité belge de la concurrence. Enfin, dans l’article IV.46, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, la possibilité a été insérée de mettre fin à l’instruction si l’affaire n’est plus considérée comme des moyens disponibles.

Dans ce contexte, il est renvoyé supra à la motivation de l’article 25.

Art. 29

IV.40/6, et ne nécessite pas de commentaires.

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Cette disposition introduit également devant le Collège de la concurrence une procédure de consultation des acteurs du marché lorsqu’une partie lui offre des engagements, par transposition de l’article 12, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. L’article IV.50, § 4, alinéa 1er, du Code de droit économique est modifié en ce sens. La modification de l’alinéa 5 de l’article IV.50, § 4, permet au Collège de la concurrence de prolonger d’une durée maximale de deux mois, le délai de décision de la tenue de l’audience visée au paragraphe 1er de l’article IV.50 du Code de droit économique.

La prolongation

proposée est pertinente afin de tenir compte de délai de consultation auprès des acteurs du marché, telle que cela est prévu dans la disposition précédente.

Art. 33

Il est renvoyé au commentaire de l’article 60 qui insère un nouvel article IV.78/1 dans le Code de droit

Art. 34

Les décisions du Collège de la concurrence visées à l’article IV.52, § 1er, du Code de droit économique font référence à la nouvelle notion “d’infraction au droit de la concurrence” définie au nouvel article I.6, 15°, du Code de droit économique. Elle vise tant les infractions à l’article IV.1er, IV.2, ou IV.2/1 du même Code que les infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE. Le 2°/1 inséré au paragraphe 1er, alinéa 1er, du nouvel article IV.52 du Code de droit économique transpose l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la directive (UE) n° 2019/1.

Il habilite le Collège de la concurrence à constater qu’une infraction a été commise dans le passé et à éventuellement infliger une amende pour cette infraction. L’article 10, § 1er, alinéa 2, de la directive (UE) n° 2019/1 s’inspire de l’article 7, § 1er, du règlement (CE) n° 1/2003 qui reconnait à la Commission européenne ce pouvoir de constater une infraction dans le passé (voy. le considérant 11 du Règlement (CE) n° 1/2003).

L’article IV.52, § 1er, est par ailleurs complété par un alinéa 2 précisant les critères liés à la motivation des décisions du Collège de la concurrence. Ces critères sont repris des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour des marchés, la loi du 29 juillet 1991 s’applique aux décisions du Collège de la Concurrence.

Le nouvel article IV.52, § 1/1, transpose l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la directive (UE) n° 2019/1 qui permet au Collège de la concurrence d’imposer des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale, en vue de faire cesser l’infraction au droit de la concurrence et rétablir ainsi la concurrence sur le marché. La pratique de l’Autorité belge de la concurrence est en ce sens confirmée.

Le choix entre les mesures correctives d’une efficacité égale doit être fait conformément au principe de proportionnalité qui exige que l’Autorité belge de la concurrence opte pour la solution la moins contraignante pour l’entreprise ou l’association d’entreprises. Les mesures comportementales peuvent être présumées moins contraignantes que les mesures structurelles (voy. les exemples mentionnés au considérant 37 de la directive, à savoir l’obligation de disposer d’une participation dans une entreprise concurrente ou de céder une branche d’activité, ce qui a des répercussions sur les actifs d’une entreprise).

Toutefois, “cela ne devrait pas dissuader les [autorités nationales de concurrence] d’estimer que les circonstances d’une infraction donnée justifient l’imposition d’une mesure corrective de nature structurelle, eu égard au fait que celle-ci serait plus efficace pour faire cesser l’infraction qu’une mesure corrective de nature comportementale.” (considérant 37 de la directive (UE) n° 2019/1). Dans le cadre de son appréciation des mesures envisagées, le Collège de la concurrence peut solliciter l’auditeur afin qu’il lui communiquer ses observations écrites.

La procédure est la même que celle envisagée lorsqu’une partie concernée offre des engagements au Collège de la concurrence (article IV.50, § 4, du Code de droit économique). Le président peut prolonger de deux mois le délai de deux mois visé à l’article IV.50, § 1er, du Code de droit

Art. 35

Cet article insère une nouvelle sous-section 3/1 relative au programme de clémence qui comprend les articles IV.54 à IV.54/6 du Code de droit économique.

Art. 36

L’ancien article IV.54 du Code de droit économique est décliné en plusieurs articles qui traitent du programme de clémence et transposent les articles 17 à 23 de la directive (UE) n° 2019/1. Pour rappel, le programme de clémence tel qu’il est défini au nouvel article I.6, 20°, du Code de droit économique, s’applique aux cartels secrets, et peut bénéficier aux entreprises, associations d’entreprises et personnes physiques (voy. supra le commentaire sous la définition du programme de clémence).

Le nouvel article IV.54, § 1er, du Code de droit économique pose le principe de l’octroi de la clémence, à savoir l’exonération totale ou partielle d’amendes, aux entreprises et associations d’entreprises lorsqu’elles ont participé à un cartel secret. Ce principe transpose l’article 17, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. Comme indiqué supra, le programme de clémence peut s’appliquer aux associations d’entreprises lorsque celles-ci exercent une activité économique pour leur propre compte et participent à un cartel pour leur propre compte et non pour le compte de leurs membres.

Les associations d’entreprises bénéficient donc du programme compte de leurs membres (voy. le commentaire sous la définition de programme de clémence). Le nouvel article IV.54, § 2, du Code de droit économique énumère les conditions auxquelles l’exonération totale d’amendes peut être obtenue par une entreprise ou une association d’entreprises. Ces conditions sont celles de l’ancien article IV.54, § 1er, du Code de droit économique, complétées par celles des lignes directrices sur la clémence (points 12 à 15) et celles de la directive (UE) n° 2019/1 (article 17, § § 2 et 3).

Le nouvel article IV.54, § 3, du Code de droit économique fixe les conditions auxquelles l’exonération partielle d’amendes peut être obtenue par une entreprise ou une association d’entreprises. Il reprend certaines conditions de l’ancien article IV.54, § 1er, du Code de droit économique, celles des lignes directrices sur la clémence (points 16 et 20) et celles de la directive (UE) n° 2019/1 (article 18, § 2).

Le nouvel article IV.54, § 4, du Code de droit économique transpose l’article 19 et l’article 20, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. Il établit les conditions de l’obligation de coopération pour les entreprises et associations d’entreprises qui souhaitent bénéficier une exonération totale ou partielle d’amendes. En ce sens, il reprend les

points 28 à 30 et 41 des lignes directrices sur la clémence qui sont en conformité avec les articles 19 et 20, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. Cette disposition appelle les commentaires suivants. Premièrement, en ce qui concerne l’obligation du demandeur de clémence visée à l’article IV.54, § 4, alinéa 1er, 1°, a), du Code de droit économique selon laquelle, lorsqu’il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l’Autorité belge de la concurrence, il ne peut pas détruire, falsifier ou dissimuler des preuves par rapport au cartel secret, le considérant 55 de la directive (UE) n° 2019/1 précise qu’il existe un risque au cours de ladite période que les directeurs, gérants et autres membres du personnel du demandeur de clémence puissent détruire des éléments de preuve aux fins de dissimuler leur participation au cartel secret, bien que cette destruction puisse aussi se produire pour d’autres raisons. “Par conséquent, les [autorités nationales de concurrence] devraient tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles des éléments de preuve ont été détruits, et elles devraient tenir compte de l’importance de cette destruction, lorsqu’elles examinent si la destruction des éléments de preuve remet en cause la véritable coopération du demandeur.”.

Deuxièmement, si l’article IV.54, § 4, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique exige que le demandeur de clémence mette fin à sa participation au cartel secret au plus tard immédiatement après le dépôt de la demande de clémence, cela ne sera pas le cas “lorsqu’une [autorité nationale de concurrence] estime que la poursuite de cette participation est raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité de son enquête, par exemple pour faire en sorte que d’autres participants présumés à l’entente ne découvrent pas que l’[autorité nationale de concurrence] a été informée de l’existence de l’entente présumée avant que [l’autorité nationale de concurrence] ne mette en place des mesures d’enquête, telles que des inspections inopinées” (considérant 54 de la directive (UE) n° 2019/1).

Troisièmement, le nouvel article IV.54, § 4, alinéa 2, prévoit les exceptions possibles à l’obligation de confidentialité que le demandeur de clémence doit respecter à l’égard de sa demande de clémence. Ces exceptions sont celles des lignes directrices sur la clémence (point 31). La directive (UE) n° 2019/1, dans son considérant 56, précise que l’obligation de confidentialité “n’exclut pas la possibilité, pour le demandeur, de notifier son comportement à d’autres autorités publiques, comme cela est exigé par les lois applicables, mais l’empêche seulement de divulguer son intention de demander la clémence et de transmettre les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence à ces autorités.

Toutefois, lorsqu’il remplit ses obligations dans le cadre desdites lois applicables,

le demandeur devrait également tenir compte du fait qu’il importe de ne pas nuire à l’éventuelle enquête de l’[autorité nationale de concurrence]”.

Art. 37

Cette disposition transpose l’article 21, § § 1er à 3, et 5, de la directive (UE) n° 2019/1. Le nouvel article IV.54/1 du Code de droit économique établit les conditions pour les entreprises et associations d’entreprises de pouvoir bénéficier d’un marqueur. Il reprend les points 53 à 56 des lignes directrices sur la clémence qui sont en conformité avec l’article 21, § § 1er à 3, et 5, de la directive (UE) n° 2019/1.

Art. 38

Cette disposition transpose l’article 22 ainsi que partiellement l’article 20, § § 1er et 2, de la directive (UE) n° 2019/1. Elle traite de la procédure de demandes sommaires. Il s’agit de la même approche que celle des points 46, 47 et 51 des lignes directrices sur la clémence. Le nouvel article IV.54/2 du Code de droit économique appelle les commentaires suivants. Comme l’énonce les considérants 60 et 62 de la directive (UE) n° 2019/1, dès lors que la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence ont des compétences partagées concernant l’application des articles 101 et 102 du TFUE, il est important d’avoir un système efficace de demandes de clémence sommaires lorsque le cartel constitue une infraction à l’article 101 du TFEU.

En effet, il permet de réduire la charge administrative pour les demandeurs qui soumettent à la Commission une demande de clémence relative à un cartel secret couvrant plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Le nouvel article IV.54/2, alinéa 1er, qui transpose l’article 22, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1, ajoute, à l’instar du point 46 des lignes directrices sur la clémence, que le demandeur de clémence peut introduire une demande sommaire auprès de l’Autorité belge de la concurrence si, selon lui, l’Autorité belge de la concurrence est également bien placée pour agir.

Il est à noter qu’afin de savoir si l’Autorité belge de la concurrence est effectivement bien placée pour agir, il faut se référer aux points 8 à 13 de la Communication de la Commission du 7 avril 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence.

La directive (UE) n° 2019/1 souligne l’importance du rôle de la Commission européenne lorsqu’elle reçoit une demande de clémence complète et les autorités nationales de concurrence une demande de clémence sommaire. La Commission européenne intervient alors en tant que principal interlocuteur du demandeur de clémence pendant la période précédant le moment où des clarifications sont apportées sur la question de savoir si la Commission européenne instruira l’affaire en tout ou en partie, en particulier pour ce qui est de fournir des instructions sur la réalisation de toute autre enquête interne par le demandeur.

La Commission doit s’efforcer de prendre une décision sur cette affaire dans un délai raisonnable et en informe les autorités nationales de concurrence en conséquence, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, une autorité nationale de concurrence peut inviter le demandeur de clémence à présenter une demande complète avant que ces clarifications ne soient apportées (article 22, § 5, de la directive (UE) n° 2019/1).

Cette possibilité ne devrait être utilisée qu’en de très rares occasions. Dans les autres cas, le demandeur de clémence n’est invité à présenter une demande complète à une autorité nationale de concurrence ayant reçu une demande sommaire qu’à partir du moment où il est clair que la Commission n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie (article 22, § 3, alinéa 1er, et considérant 62 de la directive (UE) n° 2019/1).

La directive (UE) n° 2019/1 précise encore que le demandeur qui dépose une demande de clémence sommaire auprès de l’autorité nationale de concurrence devrait informé cette autorité si les éléments couverts par la demande de clémence soumise à la Commission ont évolué en mettant ainsi à jour les demandes sommaires (considérant 63 de la directive (UE) n° 2019/1).

Art. 39

Cette disposition reprend l’article IV.54, § 1er, alinéas 2 à 8, du Code de droit économique et transpose l’article 17, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1. Ainsi, le nouvel article IV.54/3, § 2, alinéa 4, du Code de droit économique prévoit qu’en cas de rejet par le président d’une demande d’exonération totale d’amendes, cette demande sera considérée comme une demande d’exonération partielle d’amendes. Dans ce cas, la demande prend date au jour où la demande

d’exonération totale d’amendes a été introduite. Ce principe est conforme au point 70 des lignes directrices sur la clémence. Le paragraphe 3 du nouvel article IV.54/3 reprend l’article IV.54, § 1er, alinéa 8, du Code de droit économique actuellement en vigueur.

Art. 40

Cette disposition reprend l’ancien article IV.54, § 2, du Code de droit économique et transpose l’article 23, § 1er, de la directive (UE) 2019/1. Les conditions auxquelles l’immunité des poursuites est accordée, qui précédemment étaient mentionnées à l’article IV.54, § 2, alinéa 5, du Code de droit économique, ont été reprises sous le nouvel article IV.54/4, § 2, du Code de droit économique. Le président accorde l’immunité de poursuites à une personne physique indépendamment ou accessoirement à une demande de clémence de l’entreprise ou de l’association d’entreprises de la personne physique.

Dans ce dernier cas, le “président peut le faire à la suite de la décision de clémence qu’il délivre à l’entreprise, de sorte que l’entreprise et les personnes physiques puissent demander et obtenir leur exonération ou immunité dans le cadre de la même procédure. Ainsi, les doubles emplois de procédures peuvent être évités. Le président juge si la coopération est suffisante pour que l’immunité puisse être octroyée et maintenue” (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2018-2019, n° 3621/001, pp. 32 et 33). Le nouvel article IV.54/4 du Code de droit économique est complété par les conditions auxquelles l’immunité des poursuites est accordée lorsque la demande d’immunité intervient dans le cadre d’une demande de clémence de l’entreprise ou association d’entreprises pour laquelle le demandeur d’immunité agit ou a agi (nouvel article IV.54/4, § 2, alinéa 2). Si la directive (UE) n° 2019/1, en son l’article 23, § 1er, prévoit la protection des personnes physiques liées à des entreprises qui sollicitent l’exonération totale d’amendes (la directive emploie les termes “immunité d’amendes” uniquement), elle permet toutefois aux États membres d’élargir cette protection aux personnes physiques qui seraient liées à une entreprise sollicitant une réduction d’amendes (considérant 66).

Cette possibilité correspond à la philosophie du droit belge de la concurrence, en son ancien article IV.54, § 2, alinéa 6, qui ne faisait pas de distinction entre l’exonération totale ou partielle d’amendes dans la cadre de l’immunité accordée aux

personnes physiques, accessoirement à une demande de clémence d’une entreprise ou association d’entreprises.

Art. 41

Le nouvel article IV.54/5 du Code de droit économique reprend l’article IV.54, § 3, du Code de droit économique actuellement en vigueur, moyennant des modifications légistiques. Le programme de clémence est considéré comme un outil indispensable pour l’application du droit de la concurrence. Il permet de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence, de les poursuivre et de les sanctionner plus efficacement.

En tant que tel, il nécessite des règles spécifiques et détaillées, comme l’indique le considérant 11 de la directive (UE) n° 2019/1. vise à protéger l’efficacité du programme de clémence de l’Autorité belge de la concurrence en empêchant que les preuves fournies soient utilisées contre le demandeur de clémence dans le cadre d’actions en dommages et intérêts devant les juridictions ordinaires à un stade ultérieur.

La protection spéciale offerte aux documents de clémence est conforme à la philosophie de l’article XVII.79, § 2, du Code de droit économique, selon laquelle le juge ne peut à aucun moment ordonner à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence. De même, l’article IV.33, § 1er, du Code de droit économique stipule qu’il est interdit à l’Autorité belge de la concurrence de donner suite à un ordre ou à une requête judiciaire visant à la transmission des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et l’immunité.

Art. 42

Le nouvel article IV.54/6, reprend l’article IV.54, § 5, du Code de droit économique actuellement en vigueur, moyennant des modifications légistiques et terminologiques. Dans le texte néerlandais, le terme “regels” est remplacé par le terme “modaliteiten” afin d’éviter que cet article ne soit interprété comme conférant un pouvoir réglementaire à l’Autorité belge de concurrence.

Cet article permet uniquement à l’Autorité belge de la concurrence d’adopter de simples mesures de nature administrative par le biais de lignes directrices. En application des principes de bonne administration, et notamment du principe “patere legem quam ipse fecisti”, les différents organes de l’Autorité belge de la concurrence sont liés par les lignes directrices fixées par le Comité de direction.

Art. 43

La modification proposée à l’article IV.55, alinéa 1er, du Code de droit économique précise que le délai fixé par l’auditeur général, dans lequel les parties peuvent indiquer par écrit qu’elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, est d’au moins deux semaines. Ce principe était précédemment prévu à l’article 11 de l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence. Il est jugé opportun d’insérer cette disposition dans la loi afin d’offrir une plus grande sécurité juridique aux parties concernées.

Art. 44

Art. 45

La modification proposée à l’article IV.58, alinéa 1er, par l’auditeur, dans lequel les parties peuvent déposer volontairement une déclaration de transaction, est d’au moins deux semaines. l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence. Il est jugé opportun de mettre cette disposition dans la loi afin d’offrir une plus grande sécurité juridique aux parties concernées.

Art. 46

La modification proposée à l’article IV.59, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique précise qu’une amende

est infligée quand l’infraction au droit de la concurrence a été commise délibérément ou par négligence. Cette précision répond à une exigence de l’article 13, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1 selon laquelle les amendes devraient être infligées lorsque l’infraction a été commise délibérément ou par négligence (considérant 42). L’article IV.79, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique a également été modifié en ce sens.

Les notions “délibérément ou par négligence” doivent être interprétées “conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et non en se référant aux notions de propos délibéré et de négligence, telles qu’elles sont définies dans les procédures engagées par des autorités pénales dans le cadre d’affaires pénales.” (considérant 42 de la directive (UE) n° 2019/1).

Selon cette jurisprudence, une infraction est commise délibérément ou par négligence et est, de ce fait, susceptible d’être sanctionnée par une amende dès lors que l’entreprise en cause ne pouvait ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, qu’elle ait eu ou non conscience d’enfreindre les règles de concurrence du traité (voy. les arrêts du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, point 45; du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie-Michelin/ Commission, 322/81, point 107; du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, point 124; du 18 juin 2013, Schenker & Co, C-681/11, point 37, ainsi que du 26 octobre 2017, Marine Harvest/Commission, T-704/14, points 236 et suivants).

Art. 47 à 49

Les modifications aux articles 47, 48 et 49, 2°, du projet de loi sont liées à la scission de l’article IV.40 en plusieurs articles, à savoir les articles IV.40 à IV.40/6, et ne nécessitent pas de commentaires. L’article 49, 1°, du projet de loi prévoit en outre une modification par laquelle l’article IV.66, § 2, du Code de droit économique est complété par un alinéa 2 précisant les critères liés à la motivation des décisions du Collège de la concurrence.

Ces critères sont repris des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour des marchés, la

loi du 29 juillet 1991 s’applique aux décisions du Collège

Art. 50

Cet article modifie l’article IV.68, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique. Le délai de décision concernant l’admissibilité d’une concentration visé à l’article IV.69, § 2, est maintenant suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le dépôt des éventuelles observations écrites des parties notifiantes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu du moment où le président du Collège de la concurrence prend une décision pour fixer les délais pour faire des observations écrites sur le dépôt d’une nouvelle pièce.

Cela permettra d’éviter que le Collège de la concurrence ne dispose pas de suffisamment de temps pour prendre une décision sur l’admissibilité d’une concentration, ce qui peut être le cas avec l’actuelle disposition lorsque le président ne prend pas immédiatement la décision précitée. En outre, le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié pour introduire une correction terminologique.

Art. 51

L’article IV.69, § 1er, du Code de droit économique est complété par un alinéa 5 précisant les critères liés à la motivation des décisions du Collège de la concurrence. Ces critères sont repris des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour des marchés, la loi du 29 juillet 1991 s’applique aux décisions du Collège de la Concurrence.

Art. 52

En raison de l’instauration d’une redevance pour notification d’une concentration à l’article IV.10, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, et du fait que le montant de cette redevance diffère selon que la concentration fait l’objet d’une procédure simplifiée ou non (redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée – voyez les commentaires sous l’article 6), il est proposé de prévoir la possibilité pour les parties notifiantes à la concentration de contester la décision de l’auditeur visée à l’article IV.70, § 5, du

Code de droit économique. Par cette décision, l’auditeur conclut que les conditions d’application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou qu’il y a des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration. À cet effet, l’article IV.70, § 5, alinéa 2, a été modifié afin qu’il soit désormais possible pour les parties notifiantes de contester la décision de l’auditeur selon laquelle les conditions de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou il y a des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration.

La formulation du nouvelle article IV.70, § 5, alinéa 2, permet cette contestation non pas par un recours distinct mais uniquement dans le cadre du recours contre la décision du Collège de la concurrence relative à une concentration en première phase visée à l’article IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, ou en deuxième phase visée à l’article IV.69, § 1er, du Code de droit économique, ou contre une décision implicite d’admissibilité d’une concentration par l’expiration du délai (voyez l’article IV.90 du Code de droit économique).

Art. 53 et 54

est remplacée par la notion d’”infraction au droit de la

Art. 55

L’article IV.73, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique est modifié afin de le mettre en conformité avec la pratique de l’Autorité belge de la concurrence. Il est prévu que l’auditeur, ou l’auditeur général si ce dernier est le requérant des mesures provisoires, peuvent également déposer des observations écrites à ce sujet, ainsi que la possibilité de réagir aux observations écrites qui ont été déposées. L’article IV.73, § 1er, du Code de droit économique est

Le nouvel article IV.73, § 4, transpose le principe de l’article 11, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1, selon lequel la décision du Collège de la concurrence qui impose des mesures provisoires est prise pour une durée déterminée. Le considérant 38 de la directive précise à cette égard qu’ “une décision imposant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure par une [autorité nationale de concurrence], ou pour une période déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.”.

Art. 56

L’article IV.74, § 1er, alinéa 4, du Code de droit économique est modifié afin de répondre à la digitalisation. Sauf disposition contraire, un courrier électronique avec avis de réception suffit maintenant pour les autres notifications et communications et une copie par courrier ordinaire n’est donc plus nécessaire.

Art. 57

Cette disposition ajoute un nouveau paragraphe 5 à l’article IV.75 du Code de droit économique, en transposant ainsi l’article 5, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1. Il s’agit juste d’une précision dans la mesure où les rapports des activités annuels de l’Autorité belge de la concurrence sont déjà communiqués aux ministres ayant l’Économie et les Consommateurs dans leurs attributions et sont publiés sur le site web de l’autorité.

Ils contiennent les informations requises par l’article 5, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1, à savoir “des informations sur les nominations et les révocations des membres de l’organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l’année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes”.

Art. 58

L’article IV.77 du Code de droit économique est modifié en vue d’en préciser la formulation et transposer les articles 24 et 27, § 7, de la directive (UE) n° 2019/1 qui traitent de la coopération entre les autorités nationales de concurrence.

La coopération au profit d’autres autorités nationales de concurrence s’étend aux missions d’assistance, de vérification ou autres, en application de l’article 22 du règlement (CE) n° 1/2003, c’est-à-dire dans le cadre de toute mesure d’enquête afin d’établir une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 du TFUE. Cette approche est conforme à l’article 24, § 2, de la directive Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l’autorité nationale de concurrence d’un autre État membre ou par la Commission européenne sont autorisés à assister et à contribuer activement aux missions d’instruction menées par les agents de l’Autorité belge de la concurrence et sous leur surveillance, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003.

L’Autorité belge de la concurrence devient, par transposition de l’article 24, § 2, de la directive (UE) n° 2019/1, en outre également compétente pour appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 du Code de droit économique au nom et pour le compte d’une autre autorité nationale de concurrence afin d’établir si des entreprises ou des associations d’entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d’enquête et aux décisions prises par l’autorité nationale requérante.

Art. 59

L’article IV.78, alinéa 1er, du Code de droit économique est précisé conformément à l’article 24 de la directive Le nouvel alinéa 2 de l’article IV.78 transpose l’article 31, § 6, de la directive (UE) n° 2019/1. Il règle les conditions de la communication des déclarations de clémence à la Commission européenne ou à des autorités de concurrence d’autres États membres. L’actuel alinéa 2 de l’article IV.78 du Code de droit économique devient l’alinéa 3.

Il propose d’appliquer les mêmes conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article lors de la conclusion des accords de coopération relatifs à l’échange des informations et d’utilisation de ces informations comme éléments de preuve entre l’Autorité belge de la concurrence et d’autres autorités de concurrence des pays tiers.

Art. 60

La Commission européenne et les autorités nationales de concurrence forment le réseau européen de

la concurrence. Ces autorités de concurrence ainsi que les juridictions œuvrent ensemble au respect des règles européennes de concurrence, notamment par des mécanismes d’information et de consultation (voy. le règlement (CE) n° 1/2003, articles 11 à 16). Le nouvel article IV.78/1 du Code de droit économique recense les cas dans lesquels l’Autorité belge de la concurrence doit informer et éventuellement consulter la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence de l’application du droit européen de la concurrence, conformément à l’article 11, § § 3 et 4, du règlement (CE) n° 1/2003 et par transposition des articles 10, § 2, 11, § 1er, et 29, § 3, de la directive (UE) Le nouvel article IV.78/1, alinéa 3, du Code de droit économique remplace l’article IV.57, alinéa 2, du Code de droit économique qui en conséquence est supprimé.

Art. 61

Le nouvel article IV.78/2 du Code de droit économique transpose les articles 25 et 27 de la directive La directive (UE) n° 2019/1, dans son considérant 69, prône la mise en place de mécanismes qui permettent aux autorités nationales de concurrence de se prêter assistance mutuelle pour notifier tout document lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, sur une base transfrontalière, aux parties à la procédure ou à d’autres entreprises, associations d’entreprises ou personnes physiques qui pourraient être les destinataires de ces notifications.

Le nouvel article proposé va, dès lors, dans ce sens. Par ”tout acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE de l’autorité nationale de concurrence”, on entend: a) les griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l’article 101 ou 102 du TFUE et les décisions appliquant ces articles; b) tout autre acte procédural adopté dans le cadre d’une procédure qui a lieu devant cette autre autorité nationale de concurrence pour l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE; et c) tout autre document pertinent lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents

relatifs à l’exécution des décisions infligeant des amendes ou astreintes. Les demandes de notification sont exécutées par les autorités nationales de concurrence uniquement et seulement au moyen d’un instrument uniforme accompagné d’une copie de l’acte à notifier. Cet instrument “constitue le seul fondement des mesures d’exécution adoptées” par les autorités nationales de concurrence. “Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire” (article 27, § 4, de la directive n° 2019/1).

Les conditions à remplir par cet instrument uniforme sont énumérées à l’article 78/6, § 1er. Lorsque l’auditeur général reçoit un instrument uniforme dûment complété accompagné de l’acte à notifier, il doit exécuter la demande de notification sans retard injustifié. Il ne peut en refuser l’exécution que si la demande n’est pas conforme aux exigences des nouveaux articles IV.78/2 et IV.78/6, § 1er, ou s’il est en mesure de démontrer raisonnablement que l’exécution de la demande est contraire à l’ordre public en Belgique.

Art. 62

Le nouvel article IV.78/3 du Code de droit économique constitue également une transposition des articles 25 et 27 de la directive (UE) n° 2019/1. Il habilite l’auditeur chargé de la gestion journalière de l’instruction d’une affaire à demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l’Autorité belge de la concurrence à une entreprise, une association d’entreprises ou une personne physique un acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire sous l’article précédent.

Art. 63

Le nouvel article IV.78/4 du Code de droit économique transpose les articles 26 et 27 de la directive (UE) n° 2019/1. Afin de garantir une application effective des articles 101 et 102 du TFUE et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est proposé de prévoir l’exécution forcée des décisions infligeant des

amendes et astreintes par les autorités nationales de concurrence en application du droit européen et/ou de leur droit national de la concurrence. L’exécution ne concerne que les décisions définitives, c’est-à-dire les décisions qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires conformément à la définition prévue à l’article 2, § 1er, 22), de la directive (UE) n° 2019/1.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision faisant l’objet d’une demande d’exécution est annulée ou suspendue par des moyens extraordinaires ou lorsque la force exécutoire de la décision a expiré, l’autorité nationale de concurrence qui a demandé l’exécution de la décision en informe sans délai l’auditeur général. La mission est obligatoire dans le chef de l’auditeur général lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises auprès de laquelle l’amende ou l’astreinte doit faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs dans l’État membre de l’autorité nationale de concurrence, que l’autorité nationale de concurrence qui a fait la demande d’exécution s’en est assuré et qu’elle a fait preuve d’efforts raisonnables auprès de cette entreprise ou association d’entreprises sur son territoire.

L’auditeur général a également la faculté de réaliser l’exécution des décisions concernées lorsque l’entreprise ou l’association d’entreprises auprès de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie dans l’État membre de l’autorité nationale de concurrence. Les demandes d’exécution des décisions imposant des amendes ou astreintes sont elles-mêmes exécutées uniquement et seulement au moyen d’un instrument uniforme accompagné d’une copie de la décision à exécuter.

Cet instrument “constitue le seul fondement des mesures d’exécution adoptées” par les autorités nationale de concurrence. “Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire” (article 27, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1). L’auditeur général exécute la demande d’exécution de la décision infligeant des amendes ou astreintes sans retard injustifié après avoir reçu l’instrument uniforme dûment complété (conformément à l’article IV.78/6), accompagné de l’acte à exécuter.

Le Service public fédéral Finances, en tant qu’organisme public compétent pour recouvrer les amendes et astreintes imposées par les décisions de l’Autorité belge

de la concurrence et de la Cour des marchés en vertu de l’article IV.85, § 2, du Code de droit économique et de l’arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le livre IV du Code de droit économique, est désigné pour recouvrir également les amendes et astreintes d’autres autorités nationales de concurrence.

Art. 64

Le nouvel article IV.78/5 du Code de droit économique transpose également les articles 26 et 27 de la directive (UE) n° 2019/1. L’article permet à l’auditeur général de demander à une autre autorité nationale de concurrence d’exécuter les décisions de l’Autorité belge de la concurrence portant sur des infractions au droit de la concurrence sur le territoire de cette dernière.

Art. 65

Le nouvel article IV.78/6 du Code de droit économique transpose l’article 27, § § 2 et 3, de la directive Il énumère les données que doit contenir l’instrument uniforme au moyen duquel les demandes fondées sur les articles IV.78/2 à IV.78/5 doivent être adressées à une autorité nationale de concurrence. Comme déjà indiqué supra, l’instrument uniforme constitue le seul fondement des mesures d’exécution prises par l’autorité nationale de concurrence qui est saisie d’une demande.

Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans l’État membre de cette dernière. Il peut être fait référence au modèle d’instrument uniforme créé par les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence dont l’utilisation est recommandée. Il s’agit d’un document standardisé et uniforme pour tous.

Art. 66

Le nouvel article IV.79, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique est modifié afin de transposer une exigence de l’article 13, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1.

Il y est précisé que les infractions au droit de la concurrence pour lesquelles le Collège de la concurrence inflige des amendes sont commises délibérément ou par négligence. Ces deux notions doivent être interprétées “conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et non en se référant aux notions de propos délibéré et de négligence, telles qu’elles sont définies dans les procédures engagées par des autorités pénales dans le cadre d’affaires pénales.” (considérant 42 de la directive (UE) n° 2019/1).

Selon cette jurisprudence, une infraction a été commise délibérément ou par négligence et est, de ce fait, susceptible d’être sanctionnée par une amende dès lors que l’entreprise en cause ne pouvait ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, qu’elle ait eu ou non conscience d’enfreindre les règles de concurrence du traité (voyez les arrêts du 8 novembre 1983, IAZ Il est à noter que ces notions “délibérément ou par négligence” sont déjà précisées à l’égard des infractions procédurales pour lesquelles une amende peut être imposée en vertu de l’article IV.82 du Code de droit Un nouvel alinéa 2 est introduit à l’article IV.79, § 1er, du Code de droit économique.

Il transpose l’article 14, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1 qui impose aux autorités nationales de concurrence de prendre “en considération, la gravité de l’infraction ainsi que la durée de celle-ci lorsqu’elles déterminent le montant de l’amende à infliger pour une infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”. La modification proposée reprend la pratique actuelle de l’Autorité belge de la concurrence concernant le calcul des amendes.

L’actuel article IV.79 du Code de droit économique ne se réfère pas explicitement aux critères de gravité et de durée de l’infraction pour le calcul des amendes. Cependant, les lignes directrices de l’Autorité belge de la concurrence concernant le calcul des amendes indiquent que l’Autorité se laissera guider, lors du calcul des amendes par les lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2,

sous a), du règlement (CE) no 1/2003, moyennant certaines dérogations. Ces dernières lignes directrices indiquent que “Dans l’exercice de son pouvoir d’imposer de telles amendes, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans les limites prévues par le règlement (CE) no 1/2003. Tout d’abord, la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction.” (point 2).

Afin d’être parfaitement en conformité avec la directive et pour plus de sécurité juridique, il est proposé d’intégrer ces deux critères également dans le Code de droit économique. Concernant l’appréciation des critères de la gravité et de la durée de l’infraction, le considérant 47 de la directive (UE) n° 2019/1 explique que “Ces facteurs devraient être appréciés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de façon à garantir l’effet dissuasif.

L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Parmi les facteurs pouvant être pris en considération figurent notamment la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l’étendue géographique de l’infraction, la mise en œuvre de l’infraction, la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise en relation directe ou indirecte avec l’infraction et la taille de l’entreprise et sa puissance sur le marché.

L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice très significatif de la nécessité d’élever le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace. En conséquence, les [autorités nationales de concurrence] devraient avoir la possibilité d’augmenter l’amende à infliger à une entreprise ou à une association d’entreprises lorsque la Commission ou une [autorité nationale de concurrence] a précédemment adopté une décision constatant que la même entreprise ou association d’entreprises a enfreint l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’entreprise ou association d’entreprises continue de commettre la même infraction ou une infraction similaire.”.

Cette interprétation s’applique également en cas d’infraction aux articles IV.1, IV.2 ou IV.2/1 du Code Il importe également de préciser que les critères de la gravité et de la durée laissent la possibilité à l’Autorité belge de la concurrence de fixer des amendes forfaitaires proportionnées à l’infraction, lorsque les caractéristiques de l’infraction le justifie.

Il est également proposé de modifier l’article IV.79, § 3, du Code de droit économique, notamment de supprimer le terme “accord” devant les termes “résolution amiable”, conformément à cette notion définie au nouvel article I.6, 34°, du Code de droit économique comme étant “un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu’une sentence arbitrale”. Pour le surplus, il est renvoyé supra aux commentaires de l’article I.6, 33° et 34°, du Code de droit économique.

Art. 67

Cette disposition modifie l’article IV.81 du Code de droit économique et transpose partiellement l’article 13, § 2, f) de la directive (UE) n° 2019/1. Contrairement à cet article 13, § 2, f), de la directive (UE) n° 2019/1 qui prévoit l’imposition d’amendes en cas de non-respect des mesures provisoires, l’article IV.81 du Code de droit économique actuellement en vigueur ne prévoit que l’imposition d’astreintes en cas de non-respect de ces mesures.

Dès lors, afin de se conformer à l’article 13, § 2, f) de la directive (UE) n° 2019/1, la modification proposée ajoute la possibilité pour le Collège de la concurrence d’imposer également des amendes en cas de non-respect des mesures provisoires.

Art. 68

Le nouvel article IV.82, § 1er, alinéa 1er, 4° du Code de droit économique ajoute la possibilité pour le Collège de la concurrence d’imposer une amende procédurale en cas de refus de présentation à une audition visée à l’article IV.40, § 2, alinéa 3. Cette disposition transpose l’article 13, § 2, e), de la directive (UE) n° 2019/1. Il est à noter que l’actuel article IV.82, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique couvre notamment le bris des scellés apposés lors d’une perquisition, ainsi que la fourniture de réponses incorrectes, trompeuses, incomplètes ou encore le refus de réponse lors d’une perquisition.

Le nouvel alinéa 2 à l’article IV.82, § 1er, du Code de droit économique transpose l’article 16 de la directive (UE) n° 2019/1. Il donne la compétence au Collège de la concurrence d’imposer des astreintes aux infractions procédurales.

L’article IV.82 est complété par un nouveau paragraphe 3 pour prévoir une sanction (jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires) pour les entreprises qui omettent de notifier une concentration conformément à l’article IV.10, § 1er, avant sa réalisation. Le Code de droit économique prévoyait déjà depuis 2013 une amende (jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires) pour les entreprises qui réalisent une concentration en violation de l’introduction de mise en œuvre visée à l’article IV.10, § 4.

La sanction proposée pour omission par l’entreprise de notifier une concentration avant sa mise en œuvre était prévue avant à l’article IV.71, § 2, qui avait été inséré par la loi du 3 avril 2013, mais ensuite supprimé par la loi du 2 mai 2019. Depuis sa suppression, la jurisprudence a toutefois précisé que le principe ne bis in idem ne s’oppose pas à ce que la sanction pour omission de notification et la sanction pour violation de la mise en œuvre d’une concentration soient cumulativement infligées par la même autorité dans une seule et même décision (arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2020, C-10/18 P, Mowi ASA / Commission, point 78, se prononçant sur les sanctions similaires prévues par législation européenne en matière de contrôle de concentrations).

Par conséquent, il est souhaitable, dans le but d’assurer l’application effective des règles de contrôle de concentrations, de réintroduire la sanction pour omission de notifier une concentration avant sa mise en œuvre. Les termes proposées de l’article IV.82, § 3, sont identiques aux termes de l’ancien article IV.71, § 2, qui était supprimé par la loi du 2 mai 2019.

Art. 69

Le nouvel article IV.84, § 4, alinéa 1er, du Code de droit économique reprend et complète l’article IV.84, § 3, alinéa 3, actuellement en vigueur. Il transpose l’article 15, § 2, de la directive (UE) n° 2019/1 relatif à l’amende infligée aux associations d’entreprises lorsque l’infraction concerne l’activité de ses membres. La directive (UE) n° 2019/1 considère qu’en l’espèce, “il devrait être possible de tenir compte de la somme des ventes de biens et services en relation directe ou indirecte avec l’infraction qui sont réalisées par les entreprises membres de l’association” (considérant 48).

Le nouvel article IV.84, § 4, alinéas 2, 3, 4 et 6, du Code de droit économique transpose l’article 14, § 3 et § 4, de la directive (UE) n° 2019/1. Il prévoit le régime applicable au recouvrement de l’amende infligée à l’association d’entreprises tenant

compte du chiffre d’affaires de ses membres, lorsque l’association n’est pas solvable. L’article IV.84, § 4, alinéa 5, du Code de droit économique précise, à l’instar du considérant 48 de la directive (UE) n° 2019/1, que lorsque l’auditeur général demande le paiement du montant impayé auprès des membres de l’association, il tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l’association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises.

Il est à noter à titre d’information que la même approche a également été retenue pour la Commission européenne au considérant 30 du Règlement (CE) n° 1/2003. mique ajoute que les petites et moyennes entreprises sont comprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Cette définition a été retenue également par l’article XVII.86, § 2, du Code de droit économique qui transpose l’article 11, § 2, de la directive 2014/104.

Le nouvel article IV.84, § 4, alinéa 7, du Code de droit économique précise, à l’instar du considérant 48 de la directive (UE) n° 2019/1, que lorsqu’une amende est infligée non seulement à l’association mais également à ses membres, le chiffre d’affaires des membres auxquels une amende est infligée ne devrait pas être pris en compte lors du calcul de l’amende infligée à l’association. Cette disposition vise à éviter la double imposition d’amende.

Art. 70

Art. 71

L’article IV.88, § 2, du Code de droit économique est modifié en vue de prendre en considération la définition de “juridiction nationale” prévue à l’article I.6, 35°, du même Code.

Art. 72

L’article IV.90 du Code de droit économique est modifié afin de transposer l’article 28 de la directive (UE) n° 2019/1. Un recours peut être introduit devant la Cour

des marchés ayant une compétence d’annulation en cas des litiges relatifs aux articles IV.78/2 à IV.78/6. En outre, il est désormais possible de contester auprès de la Cour des marchés la décision de l’auditeur selon laquelle les conditions d’application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou s’il y a des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration (article IV.70, § 5, du Code de droit économique).

Cette possibilité de contestation se justifie en raison de l’impact patrimonial pour les parties notifiantes qui sera différent selon la décision de l’auditeur de recourir ou non à une procédure simplifiée (redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée – voyez les commentaires sous l’article 6). Cette contestation de la décision de l’auditeur visée à l’article IV.70, § 5, du Code de droit économique est envisagée dans le cadre du recours contre la décision du Collège de la concurrence relative à une concentration en première phase visée à l’article IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, ou en deuxième phase visée à l’article IV.69, § 1er, du Code de droit économique, ou contre les décisions implicites d’admissibilité de concentrations par l’expiration du délai fixé aux articles IV.66, § 3, et IV.69, § 2.

L’article IV.90, § 2, alinéa 3, du Code de droit économique est complété afin de permettre à la Cour des Marchés, à la demande d’une partie à la concentration, de constater l’illégalité de la décision de l’auditeur visée à l’article IV.70, § 5, sans toutefois annuler la décision du Collège de la concurrence qui a autorisé la concentration, ce qui serait défavorable pour les parties à la concentration et pourrait les décourager à contester la décision de l’auditeur.

Ainsi, il possible pour la Cour des Marchés de se limiter à ordonner l’application de la redevance forfaitaire pour une concentration en procédure simplifiée.

Art. 73

Cette disposition modifie l’article IV.91, § 3, du Code de droit économique. Elle transpose l’article 29, § 1er, de la directive (UE) n° 2019/1. Dans un système de compétences parallèles entre autorités de concurrence, afin de garantir une mise en œuvre efficace des articles 101 et 102 du TFUE, il convient d’interrompre les délais nationaux de prescription

pendant la durée de la procédure devant les autorités nationales de concurrence d’un autre État membre ou la Commission européenne (considérant 70 de la directive Dès lors, en cas d’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, le délai de prescription relatif à l’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu pendant toute la durée de la procédure engagée devant la Commission européenne ou d’une autorité de concurrence d’un État membre pour une infraction concernant le même accord, la même décision d’une association, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l’article 101 ou 102 du TFUE.

Art. 74

Le nouvel article IV.92, § 3, 6°, du Code de droit économique transpose l’article 20, § 3, et 21, § 4, de la Il règle l’emploi des langues en ce qui concerne les demandes de clémence complètes ou sommaires, les demandes d’immunité, les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les demandes de marqueurs visées aux articles IV.54 et suivants du Code de droit Le nouvel article IV.92, § 3, 10°, du Code de droit économique transpose l’article 27, § 5, de la directive (UE) n° 2019/1.

Il régit les règles relatives à l’emploi des langues concernant l’instrument uniforme visé aux articles IV.78/2, § 2, alinéa 1er, et IV.78/4, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique au moyen duquel les demandes de notification et d’exécution de décisions d’autres autorités nationales de concurrence sont adressées à l’Autorité belge de la concurrence.

CHAPITRE 3

Modification du Code Pénal

Art. 75

Cette disposition ajoute deux nouveaux alinéas à l’article 314 du Code pénal. Elle vise à transposer l’article 23, § 2, et § 4, de la directive (UE) n° 2019/1. La contribution des membres du personnel des entreprises et associations d’entreprises dans la détection et l’instruction d’une pratique interdite par l’article IV.1 du Code de droit économique, et éventuellement par

l’article 101 du TFUE, est indispensable. Dès lors, afin d’inciter tant les entreprises et les associations d’entreprises, que les personnes physiques à coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre du programme de clémence, il est important d’octroyer à ces dernières une protection non seulement à l’égard des sanctions administratives comme le permet actuellement le programme de clémence, mais également à l’égard des sanctions pénales.

L’article 23, § 2, de la directive (UE) n° 2019/1 prévoit la protection des actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité de poursuites auprès des autorités de concurrence contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures pénales relatives à leur participation à l’infraction faisant l’objet de la demande d’immunité et concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l’article 101 du TFEU.

Le considérant 64 de la directive (UE) n° 2019/1 se réfère expressément au cas de la manipulation des procédures d’appel d’offres. En droit belge, la collusion dans les marchés publics peut être sanctionnée tant par une sanction administrative (l’article IV.79 du Code de droit économique), que par une sanction pénale (l’article 314 du Code pénal). En effet, cet article 314 du Code pénal a été modifié à l’occasion de l’adoption de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services (MB 22 janvier 1994), afin de prévoir des sanctions pénales lorsque l’entente s’est traduite par des dons, promesses ou autres moyens frauduleux, même en l’absence de violence ou de menaces (Doc.

Parl. Sénat 1992-1993, n° 656/1, p. 48-49; Doc. Parl. Ch. 2005-2006, n° 2237/001, 28; Voy. Cass. 9 mars 2016, AR P.16 0103.F). En ce qui concerne la sanction administrative prévue par l’article IV.79 du Code de droit économique, l’Autorité belge de la concurrence peut accorder à la personne physique une immunité de poursuites, moyennant le respect de certaines conditions énoncées au nouvel article IV.54/4 du Code de droit économique.

En revanche, en ce qui concerne la sanction pénale prévue par l’article 314 du Code pénal, l’Autorité belge de la concurrence en tant qu’autorité administrative n’est pas compétente pour accorder à la personne physique

une immunité pénale. Le ministère public est l’autorité compétente pour accorder cette immunité. Enfin, l’article 314, alinéa 3, du Code pénal transpose l’article 23, § 4, de la directive (UE) n° 2019/1 qui énonce que “dans les cas où l’autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites se trouve dans une autre juridiction que celle de l’autorité de concurrence qui instruit l’affaire, les contacts nécessaires entre cellesci sont assurés par l’autorité nationale de concurrence de la juridiction de l’autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites”.

Ainsi, le nouvel alinéa 3 du présent article énonce qu’en cas d’application de l’alinéa 2, le ministère public informe sans délai l’Autorité belge de la concurrence de l’affaire et assure les contacts nécessaires entre le ministère public et l’Autorité belge de la concurrence. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement

Chapitre 1er. Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Chapitre 2. Modifications du Code de droit économique Section 1re. – Modifications du livre 1er du Code de droit économique

Art. 3.

L’article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit: “Art. I.6. Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:

1° autorité nationale de concurrence: l’Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après “TFUE”), désignée par un Etat membre en vertu de l’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;

2° autorité de concurrence: la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

3° réseau européen de la concurrence: le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d’application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE;

4° Autorité belge de la concurrence: l’autorité nationale de concurrence de Belgique créée par la loi du 3 avril 2013 et visée à l’article IV.16;5° Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l’Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

6° président: le président de l’Autorité belge de la concurrence;

7° auditorat: l’auditorat de l’Autorité belge de la concurrence;

8° auditeur général: l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence;

9° auditeur: le membre du personnel de l’auditorat chargé par l’auditeur général de la gestion journalière de l’instruction d’une affaire;

10° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l’auditorat visé à l’article IV.27, § 4;

11° équipe d’instruction: les membres du personnel de l’auditorat qui sont chargés de l’instruction sous la direction de l’auditeur et la direction générale de l’auditeur général;

12° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

13° partie concernée: l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique qui fait l’objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

14° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l’article IV.37;

15° infraction au droit de la concurrence: une infraction à l’article IV.1, à l’article IV.2, ou à l’article IV.2/1, et/ou à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE;

16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;

17° position de dépendance économique: la position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci

ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché;

18° cartel: un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d’entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d’entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents;

19° cartel secret: un cartel dont l’existence est partiellement ou totalement dissimulée;

20° programme de clémence: un programme concernant l’application de l’article IV.1 et/ou de l’article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d’entreprises participant au cartel, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d’une décision, d’une exonération totale ou partielle d’amendes pour sa participation au cartel.

Ce programme couvre également l’immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l’article IV.1, § 4;

21° exonération totale d’amendes: l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise ou à une association d’entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;

22° exonération partielle d’amendes: une réduction du montant de l’amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise ou à une association d’entreprises pour sa participation à un 23° clémence: tant l’exonération totale d’amendes que l’exonération partielle d’amendes;

24° immunité: immunité des poursuites qui auraient normalement été menées à l’encontre d’une personne physique pour sa participation à une infraction à l’article IV.1, § 4, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;

25° demandeur de clémence: une entreprise ou une association d’entreprises qui demande une exonération totale ou partielle d’amendes au titre d’un programme de clémence;

26° demandeur d’immunité: une personne physique qui demande l’immunité au titre d’un programme de clémence;

27° déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d’entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise, cette association d’entreprises ou cette personne physique d’un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une exonération totale ou partielle d’amendes ou une immunité dans le cadre d’un programme de clémence.

En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence;

28° demande de clémence: la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l’article IV.54, §§ 2 à 4, transmis aux fins de se voir accorder une exonération totale ou partielle d’amendes;

29° demande d’immunité: la déclaration de clémence ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l’article IV.54/4, § 2, transmis aux fins de se voir accorder l’immunité;

30° marqueur: un rang provisoirement réservé dans l’ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel secret pour une période précisée au cas par cas, afin de permettre au demandeur de clémence de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’exonération totale, ou le cas échéant partielle, d’amendes;

31° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d’entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d’entreprises, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d’entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

32° jours ouvrables: l’ensemble des jours, à l’exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, du premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu’au 31 décembre inclus;

33° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d’un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l’arbitrage ou le droit collaboratif;

34° résolution amiable: un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu’une sentence arbitrale;

35° juridiction nationale: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du TFUE;

36° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

37° règlement (CE) n° 139/2004: le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

38° règlement (CE) n° 1/2003: le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;

39° directive (UE) n° 2019/1: la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.”.

Art. 4.

Dans l’article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017 et modifié par les lois du 30 juillet 2018 et du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 13° est remplacé par ce qui suit: “13° programme de clémence: un programme concernant personne physique visée à l’article IV.1, § 4;”; b) le 14° est remplacé par ce qui suit: “14° déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence: tout

d’une autorité de concurrence;”; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: “16° déclaration de transaction: la présentation volontaire découle, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;”; d) le 18° est remplacé par ce qui suit: “18° résolution amiable des litiges: tout processus permettant droit collaboratif;”. Section 2. – Modifications du livre IV du Code de droit

Art. 5.

Dans le livre IV, titre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l’intitulé du

chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: “CHAPITRE 1er. Infractions au droit de la concurrence”.

Art. 6.

Dans l’article IV.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La notification est réalisée moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 52.350 euros pour une concentration ou de 17.450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l’année 2023, à l’indice des prix à la consommation.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire.”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “au paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 1er et 2”.

Art. 7.

À l’article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le paragraphe 1er, le mot “et” est inséré entres les mots “alinéa 1er, 3°,” et les mots “alinéa 2, b)”;

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: “§ 2/1. L’Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l’intérêt d’une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 TFUE, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

Le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l’auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d’arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière.”;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.”.

Art. 8.

Dans l’article IV.19, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “règles de concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “règles relatives aux infractions au droit de la concurrence” et le mot “belge” est remplacé par le mot ”nationale”.

Art. 9.

Dans l’article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 2°, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit de la concurrence”; b) dans le texte français du 8°, le mot “appel” est remplacé par le mot “recours”.

Art. 10.

Dans l’article IV.28, alinéa 1er, 8° et 9°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de la concurrence”.

Art. 11.

À l’article IV.33 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans l’alinéa 1er, les mots “propositions de transaction, sauf en application de l’article XVII.79, § 1er, 3°” sont remplacés par les mots “ déclarations de transaction, sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79”;

2° le texte ainsi modifié de l’article IV.33 formera le paragraphe 1er; et est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:“§ 2. La partie qui a obtenu l’accès au dossier d’instruction ou au dossier de procédure de l’Autorité belge de la concurrence peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des déclarations de transaction lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l’accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent: a) la répartition, entre les participants à un cartel, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou b) le recours contre la décision du Collège de la concurrence visée à l’article IV.52, § 1er, 2°. § 3.

La partie qui a obtenu les informations suivantes au cours d’une procédure de l’Autorité belge de la concurrence ne peut les utiliser dans le cadre d’une procédure devant les juridictions nationales tant que l’Autorité belge de la concurrence n’a pas clos sa procédure en adoptant une décision ou d’une autre manière: a) les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par b) les informations établies par l’Autorité belge de la concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure; et

c) les déclarations de transaction qui ont été retirées.”.

Art. 12.

L’article IV.35, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° lorsqu’il s’agit d’une fonction ou charge publique rémunérée d’ordre administratif qui ne bénéficie pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l’Autorité belge de la concurrence, pour autant que cette fonction ou cette charge ne s’exerce pas pendant plus de deux demi-journées par semaine.”.

Art. 13.

Dans l’article IV.36, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “trois ans” sont remplacés par les mots “un an”.

Art. 14.

Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 8, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.36/1, rédigé “Art. IV.36/1. Le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l’auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions ou avec l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application du présent livre et des articles 101 et 102 du TFUE.

Après la cessation de leurs fonctions au sein de l’Autorité belge de la concurrence, ils s’abstiennent pendant une période de temps raisonnable de toute participation aux procédures pendantes devant l’Autorité belge de la concurrence qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.”.

Art. 15.

L’article IV.40 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l’auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d’entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués.

L’auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l’équipe d’instruction. L’obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l’entreprise, l’association

d’entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu’en soit la forme ou le support, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans les nuages et sur les serveurs, pour autant que l’entreprise ou l’association d’entreprises qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès.

La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande. La demande de renseignements est proportionnée et n’oblige pas l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l’existence d’une infraction au droit de la concurrence. § 2. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l’auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l’une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69,§ 2, et IV.70, § 6, jusqu’au jour où les renseignements sont fournis. L’auditeur notifie la décision à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés.

Cette décision n’est susceptible d’aucun recours distinct.”.

Art. 16.

Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/1, rédigé “Art. IV.40/1. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l’application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11. Ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d’une entreprise, d’une association d’entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l’article IV.40, quel qu’en soit la forme, le

support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.”.

Art. 17.

Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re , du livre par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/2, rédigé “Art. IV.40/2. § 1er. L’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre huit et dix-huit heures, et avec l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l’application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans: a) les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises ou associations d’entreprises; b) d’autres locaux, moyens de transport et lieux, y compris le domicile des chefs d’entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel, et les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière où ils ont des raisons de croire qu’ils trouveront des documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. § 2.

Si l’autorisation préalable de procéder à une perquisition visée au paragraphe 1er est refusée, l’auditeur peut introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification de la décision de refus. La chambre des mises en accusation se prononce dans les dix jours à compter du dépôt de la requête.

Le greffier communique, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience à l’auditeur, au plus tard quarante-huit heures au préalable. Le juge d’instruction peut adresser ses observations écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l’absence de l’auditeur, le juge d’instruction en ses observations. Elle peut entendre l’auditeur ou un avocat désigné par l’Autorité belge de la concurrence en présence du juge d’instruction. § 3.

Lors de la perquisition, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent contrôler tous les documents et

données, quel qu’en soit le support, que l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique faisant l’objet de la perquisition a en sa possession et ceux auxquels elle a accès. Ils peuvent prendre ou obtenir, sous quelle que forme que ce soit, copie de ces documents ou données et, s’ils le jugent opportun, poursuivre leurs recherches d’informations et la sélection des copies dans les locaux de l’Autorité belge de la concurrence ou dans tout autre local désigné. § 4.

Ils peuvent apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder septante-deux heures dans des locaux visés au paragraphe 1er, b). § 5. Ils peuvent interroger tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises sur des faits ou des documents en relation avec l’objet et le but de l’ordre de mission, ainsi que sur l’organisation interne de l’entreprise, les méthodes de travail, les répartitions des responsabilités en vue de faciliter la recherche de ces documents.

Les réponses peuvent être enregistrées par écrit ou par voie électronique. § 6. Les mesures prises en application des paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’entreprise, l’association d’entreprises ou à la personne qui a fait l’objet de ces mesures. § 7. Pour l’accomplissement de la perquisition, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent requérir la force publique. § 8.

Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, ils sont porteurs d’un ordre de mission particulier délivré par l’auditeur ou, dans le cas prévu à l’article IV.26, § 3, 6°, l’auditeur général. Cet ordre précise l’objet et le but de leur mission.”.

Art. 18.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/3, rédigé “Art. IV.40/3. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les autorités et administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l’exécution de leur mission, notamment en répondant aux demandes de renseignement de ces derniers.”.

Art. 19.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/4, rédigé

“Art. IV.40/4. L’auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge commissionnés par le ministre.”.

Art. 20.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/5, rédigé “Art. IV.40/5. Par décision motivée, l’auditeur peut restituer les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d’instruction. La décision est reprise dans le dossier d’instruction. Elle n’est susceptible d’aucun recours distinct.”.

Art. 21.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/6, rédigé “Art. IV.40/6. Les preuves recevables devant l’Autorité belge de la concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu’en soit la forme et le support.”.

Art. 22.

À l’article IV.41 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Lorsqu’une personne fournit des documents ou données et qu’elle estime que certains documents ou données sont confidentiels, elle doit en invoquer et en motiver la confidentialité et fournir en même temps une version ou un résumé non confidentiel. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n’est transmis, les documents et données concernés sont considérés non confidentiels.Lorsque des documents ou données ont été obtenus en application de l’article IV.40/2 et qu’une personne estime que certains documents ou données sont confidentiels, celle-ci doit, dans les dix jours ouvrables suivants la date de fin de la procédure ayant conduit à l’obtention des données, informer l’auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données et demander un délai pour fournir une version ou un résumé non confidentiel des documents ou des données concernés.

L’auditeur accorde dans ce cas un délai de minimum deux mois, éventuellement prolongeable à la demande de la personne. La personne invoque et motive la confidentialité de

chaque document ou donnée jugé confidentiel et fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné. Si la personne n’a pas informé l’auditeur du caractère confidentiel de certain documents ou données dans le délai de dix jours ouvrables ou si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n’est transmis dans le délai accordé par l’auditeur, les documents et données concernés sont considérés comme non confidentiels.”;

2° le paragraphe 4 est complété par les mots “ou réalise luimême une version ou un résumé non confidentiel.”;

3° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: “§ 6. L’auditeur peut accepter que les parties concernées et les personnes qui ont fourni les documents et données ou auprès desquelles ils ont été obtenus, conviennent sur une base volontaire d’appliquer une procédure de divulgation négociée. Dans le cadre de cette procédure, les parties concernées qui auront un droit d’accès au dossier et les personnes fournissant des documents ou données ou auprès desquelles ils ont été obtenus qui réclament la confidentialité, conviennent entre elles que les parties concernées auront accès à la totalité ou à une partie des documents ou données que ces personnes ont fourni à l’Autorité belge de la concurrence ou que cette autorité a obtenu auprès d’elles, y compris les informations confidentielles.

La convention doit être approuvée par l’auditeur. Les parties concernées qui obtiennent l’accès au dossier limitent l’accès aux informations à un groupe limité de personnes, selon les conditions convenues. Dans la mesure où un tel accès négocié au dossier équivaut à limiter le droit d’accès d’une partie concernée au dossier, cette partie doit renoncer à son droit d’accès au dossier visà-vis de l’Autorité belge de la concurrence.

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l’auditeur peut, dans le cadre de la procédure de divulgation négociée, s’abstenir de déterminer le caractère confidentiel des documents et données qui font l’objet de cette procédure, ou informer les parties qu’elles ne doivent pas invoquer et motiver la confidentialité de ces éléments.”.

Art. 23.

Dans l’article IV.42, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “en application de l’article IV.40, § 6” sont remplacés par les mots “en application de l’article IV.40/5”.

Art. 24.

Dans l’intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, soussection 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et

remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit de la concurrence”.

Art. 25.

Dans l’article IV.43 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit de la concurrence”.

Art. 26.

À l’article IV.44, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “la pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “l’infraction au droit de la concurrence”;

2° dans l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° s’il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu’il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle est sans préjudice de la possibilité pour l’auditeur général de relancer l’instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements;”;

3° dans l’alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° si l’affaire n’est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles.”;

4° dans l’alinéa 2, les mots “de pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de la concurrence”.

Art. 27.

À l’article IV.45 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “partiellement ou totalement” sont supprimés après les mots “d’office”;

2° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “infraction au droit de la concurrence”;

3° dans l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

par une partie concernée, qu’il déclare contraignants, sont de peut être adoptée pour une durée déterminée.”;

4° l’alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit:

5° dans l’alinéa 3, les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au

Art. 28.

À l’article IV.46, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° s’il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou nature à répondre aux griefs. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;”;

2° l’alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° si l’affaire n’est plus considérée comme une priorité ou ne 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2,: “En cas d’application de l’alinéa 1er, 1°, le délai de deux mois visé à l’alinéa 1er, est prolongé d’une durée de deux mois. Lorsque la décision envisagée par l’auditeur nécessite la consultation de la Commission européenne en application de l’article IV.78/1, alinéa 3, le délai est suspendu à partir du jour de l’envoi du projet de décision jusqu’au jour où l’Autorité belge de la concurrence reçoit les observations de la Commission européenne.”;

4° dans l’alinéa 8 ancien, devenant l’alinéa 9, les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de la concurrence”.

Art. 29.

Dans l’article IV.47, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “Les dispositions de l’article IV.40, §§ 1 et 2” sont remplacés par les mots “Les dispositions de l’article IV.40, de l’article IV.40/1”.

Art. 30.

section 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “de pratiques “d’infractions au droit de la concurrence”.

Art. 31.

Dans l’article IV.49, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “l’article IV.40, § 1er “ sont remplacés par les mots “l’article IV.40”.

Art. 32.

À l’article IV.50, § 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans l’alinéa 1er, la phrase “Le Collège de la concurrence peut demander à l’auditeur de déposer des observations écrites sur les engagements offerts.” est remplacée par la phrase suivante: “Le cas échéant, le Collège de la concurrence demande à l’auditeur de consulter de manière formelle ou informelle les acteurs du marché et éventuellement de déposer des observations écrites sur les engagements offerts.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “l’article IV.40, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’article IV.40”;

3° dans l’alinéa 5, les mots “d’un mois” sont remplacés par les mots “de deux mois”.

Art. 33.

Dans l’article IV.51, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi “en application de l’article IV.78/1, alinéa 3” sont insérés entre les mots “la Commission européenne” et les mots “, depuis l’envoi du projet”.

Art. 34.

A l’article IV.52 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots “pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “infraction au droit de la concurrence”;

2° dans le paragraphe 1er, un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit:

“2°/1 constater qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise dans le passé et le cas échéant infliger une amende;”;

3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots “de pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infraction au 4° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots “la pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “l’infraction au 5° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots “la pratique restrictive 6° dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit: “7° déclarer les engagements offerts contraignants et constater qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité belge de la concurrence agisse.

Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle laisse entière la faculté des juridictions de constater l’existence d’infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n’impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée;”;

7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.”;

8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: “§ 1/1. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il peut imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction au droit de la concurrence et nécessaire pour faire cesser effectivement celle-ci. Lorsque le Collège de la concurrence a à choisir entre plusieurs mesures correctives d’une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l’entreprise ou l’association d’entreprises conformément au principe de proportionnalité.

Le Collège de la concurrence peut, en cas d’application de l’alinéa 1er, demander à l’auditeur de déposer des observations écrites sur les mesures correctives envisagées. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations. L’auditeur peut appliquer l’article IV.40, pour préparer ses observations écrites. Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.

Le Collège de la concurrence peut décider d’entendre la partie concernée et l’auditeur.

En cas d’application du présent paragraphe, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé à l’article IV.50, § 1er, d’une durée maximale de deux mois.”.

Art. 35.

Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 9 mai 2019, il est inséré après l’article IV.53 une sous-section 3/1 intitulée “Programme de clémence”.

Art. 36.

L’article IV.54 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et “Art. IV.54. § 1er. Une exonération totale ou partielle d’amendes prévues dans le présent livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui, avec d’autres, a mis en œuvre un cartel secret. L’exonération totale ou partielle d’amendes qui est accordée à une association d’entreprises ne s’applique pas à ses membres. § 2. L’exonération totale d’amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence:

1° révèle sa participation à un cartel secret;

2° contribue à en identifier les participants;

3° est le premier à fournir des informations et éléments de preuve qui: a) permettent à l’Autorité belge de la concurrence de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel secret, pour autant qu’elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier de telles perquisitions ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à de telles perquisitions (exonération totale d’amendes de type A), ou b) sont suffisants pour permettre à l’Autorité belge de la concurrence d’établir le cartel secret pour autant qu’elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, d’éléments de preuve suffisants pour établir le cartel, et pour autant qu’aucune autre entreprise ou association d’entreprises ne se soit déjà vue accorder une exonération totale de type A en rapport avec le cartel (exonération totale d’amendes de type B); et 4° remplit les conditions prévues au paragraphe 4.

L’entreprise ou association d’entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d’entreprises à se joindre au cartel secret ou à continuer à en faire partie ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération totale d’amendes. Toutefois, elle peut toujours prétendre à une

exonération partielle d’amendes si elle remplit les conditions prévues au paragraphe 3. § 3. L’exonération partielle d’amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence:

2° contribue à en identifier les participants; et 3° fournit des éléments de preuve du cartel secret qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l’Autorité belge de la concurrence au moment de la demande de clémence ; et Si un demandeur de clémence apporte des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l’Autorité belge de la concurrence pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l’infraction, l’Autorité belge de la concurrence ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l’amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve. § 4.

Afin de bénéficier de l’exonération totale ou partielle d’amendes visée aux paragraphes 2 et 3, le demandeur de clémence remplit en outre les conditions de coopération suivantes:

1° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence et avant le dépôt de celle-ci: a) s’abstenir de détruire, falsifier ou dissimuler aucun élément de preuve en rapport avec le cartel secret; ou b) s’abstenir de divulguer son intention de déposer une demande de clémence ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence du Réseau européen de la concurrence ou de pays tiers;

2° au plus tard immédiatement après le dépôt de sa demande de clémence, avoir mis fin à sa participation au cartel secret, sauf si l’auditeur en charge de l’affaire estime qu’une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l’intégrité de l’instruction;

3° dès le dépôt de sa demande de clémence jusqu’à ce que l’Autorité belge de la concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision, collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l’Autorité belge de la concurrence. Ceci implique entre autres pour le demandeur de clémence de: a) fournir à l’Autorité belge de la concurrence, sans délai et dans sa déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet du cartel secret qui sont en sa possession ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier:

- le nom et l’adresse du demandeur de clémence, - le nom de toutes les autres entreprises ou associations d’entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret, - une description détaillée du cartel secret, y compris les produits ou services en cause, l’étendue géographique, la durée et la nature du cartel secret, - des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d’être déposées à l’avenir auprès d’une autre autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret; b) rester à la disposition de l’Autorité belge de la concurrence pour répondre rapidement aux questions qui peuvent contribuer à établir les faits en cause; c) mettre les directeurs, gérants et autres membres du personnel et dans la mesure du possible les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à la disposition de l’Autorité belge de la concurrence en vue d’auditions; d) s’abstenir de détruire, falsifier ou faire disparaître des informations ou éléments de preuve pertinents; e) s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence jusqu’au dépôt de la proposition de décision au Collège de la concurrence conformément à l’article IV.64, § 1er, sauf s’il en a été convenu autrement par l’auditeur et sans préjudice de l’alinéa 2.

L’obligation de confidentialité visée à l’alinéa 1er, 3°, e), n’est pas enfreinte si:

1° le demandeur de clémence informe une autre autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers de l’existence ou de la teneur de sa demande de clémence dans le cadre de demandes multiples introduites par lui-même;

2° le demandeur de clémence doit, en vertu d’une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d’une juridiction nationale, faire état de sa coopération avec l’Autorité belge de la concurrence; ou 3° le demandeur de clémence fait appel à des conseils externes afin d’obtenir un avis juridique. La déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence visée à l’alinéa 1er, 3°, a), concernant une demande de clémence complète ou sommaire, peut être soumise par écrit ou oralement. § 5.

Une demande d’immunité par une personne physique en application de l’article IV.54/4 n’empêche pas l’octroi d’une exonération totale ou partielle d’amendes à l’entreprise ou

l’association d’entreprises dans le cadre de laquelle elle agit ou a agi en vertu de l’article IV.1, § 4.”.

Art. 37.

Dans la sous-section 3/1, insérée par l’article 34, il est inséré un article IV.54/1, rédigé comme suit: “Art. IV.54/1. Une entreprise ou une association d’entreprises qui veut introduire une demande d’exonération totale ou partielle d’amendes peut, dans un premier temps, demander, par écrit ou oralement, un marqueur à l’auditeur général. Pour pouvoir obtenir un marqueur, le demandeur de clémence communique son nom et son adresse à l’auditeur général, et lui fournit, lorsqu’elles sont disponibles, les informations concernant notamment:

1° les raisons de la demande d’un marqueur;

2° les noms de toutes les parties qui participent ou ont participé au cartel secret;

3° le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) concerné(s);

4° la durée et la nature du cartel secret;

5° des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d’être déposées à l’avenir auprès d’une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret. L’auditeur général ou, en son absence, un membre du personnel de l’auditorat désigné par l’auditeur général, décide d’accorder ou non un marqueur en tenant compte du sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le demandeur de clémence.

Cette décision est notifiée par écrit si le demandeur de clémence le souhaite. La décision qui accorde un marqueur détermine le délai dans lequel le demandeur de clémence doit communiquer l’information nécessaire pour que sa demande de clémence puisse être prise en considération. Dès lors que le demandeur de clémence fournit cette information dans le délai imparti, sa demande sera considérée comme une demande de clémence au sens de l’article IV.54 et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d’octroi du marqueur.

Si le demandeur de clémence ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé, il perd son rang réservé et doit introduire une demande de clémence pour pouvoir encore bénéficier d’une quelconque exonération d’amendes.”.

Art. 38.

Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/2, rédigé comme suit:

“Art. IV.54/2. Le demandeur de clémence qui a présenté auprès de la Commission européenne une demande de marqueur ou une demande de clémence concernant un cartel secret peut, pour autant que la demande couvre plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés, introduire une demande de clémence sommaire auprès de l’auditeur général. Les demandes de clémence sommaires comportent une brève description des informations suivantes:

1° le nom et l’adresse du demandeur de clémence;

2° les noms des autres entreprises ou associations d’entreprises qui participent ou ont participé au cartel;

4° la durée et la nature de l’infraction;

5° l’(es) Etat(s) membre(s) sur le territoire duquel/desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver; et 6° les renseignements sur toutes les demandes de clémence l’avenir auprès d’une autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel. Avant le dépôt d’une demande de clémence complète en vertu de l’alinéa 5, l’Autorité belge de la concurrence ne peut demander des informations spécifiques au demandeur de clémence qu’en ce qui concerne les éléments énumérés à l’alinéa 2 .

Si, au moment de la réception de la demande de clémence sommaire, l’auditeur général n’a pas reçu préalablement une demande de clémence sommaire ou complète d’un autre demandeur de clémence concernant le même cartel, et si l’auditeur général estime que la demande de clémence sommaire répond aux conditions prévues à l’alinéa 2, il en informe le demandeur de clémence. Lorsque la Commission européenne informe l’Autorité belge de la concurrence qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie, le demandeur de clémence peut soumettre à l’Autorité belge de la concurrence une demande de clémence complète.

L’alinéa 5 s’applique sans préjudice du droit du demandeur de clémence de soumettre volontairement une demande de clémence complète à un stade antérieur. Par dérogation à l’alinéa 5, dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, l’auditeur général peut inviter le demandeur de clémence à soumettre une demande de clémence complète avant que la Commission européenne ait informé l’Autorité belge de la concurrence qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie.

L’auditeur général fixe un délai raisonnable pour le dépôt de la demande de clémence complète, ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. La demande de clémence complète est considérée comme ayant été soumise à la date à laquelle la demande de clémence sommaire a été introduite, pour autant que la demande de clémence sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée du cartel secret que la demande de clémence introduite auprès de la Commission européenne.

Le demandeur de clémence met à jour, si nécessaire, les données transmises visées à l’alinéa 2.”.

Art. 39.

Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/3, “Art. IV.54/3. § 1er. L’entreprise ou l’association d’entreprises introduit sa demande de clémence auprès de l’auditeur général. À la demande du demandeur de clémence, l’auditeur général accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l’heure de la réception. L’auditeur général peut ignorer une demande de clémence lorsqu’elle est déposée après la communication des griefs au demandeur de clémence.

L’auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il informe le demandeur de clémence de la proposition de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président. § 2. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur de clémence à sa demande. Lorsque le président constate que la demande de clémence satisfait soit aux conditions visées à l’article IV.54, §§ 2 et 4, pour accorder une exonération totale d’amendes, soit aux conditions visées à l’article IV.54, §§ 3 et 4, pour accorder une exonération partielle d’amendes, il adopte une décision de clémence dans laquelle il détermine les obligations attachées à la clémence.

Lorsque le président décide que les conditions visées soit à l’article IV.54, §§ 2 et 4, soit à l’article IV.54, §§ 3 et 4, ne sont pas remplies pour accorder respectivement une exonération totale ou partielle d’amendes, le demandeur de clémence peut retirer sa demande de clémence, ainsi que les pièces jointes. Dans le cas où la décision de clémence constate que les conditions visées à l’article IV.54, §§ 2 et 4, ne sont pas remplies pour accorder l’exonération totale d’amendes, la demande sera considérée comme une demande d’exonération partielle d’amendes.

Le cas échéant, la demande de clémence prend

date au jour où la demande d’exonération totale d’amendes a été déposée. Le secrétariat communique la décision de clémence au demandeur de clémence. La décision n’est pas publiée et n’est pas susceptible d’un recours distinct. § 3. Lors de la décision dans l’affaire, le Collège de la concurrence accorde, si les obligations fixées dans la décision de clémence ont été respectées, une exonération totale ou partielle des amendes proportionnées à la contribution apportée à l’établissement du cartel secret.”.

Art. 40.

Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/4, “Art. IV.54/4. § 1er. Une personne physique visée à l’article IV.1, § 4, peut introduire une demande d’immunité auprès de l’auditeur général en ce qui concerne les infractions à l’article IV.1, § 4. La personne physique qui agit pour une entreprise ou association d’entreprises au travers d’une société de management est assimilée à une personne physique, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d’agissements d’une entreprise qui est partie au cartel secret. § 2.

L’immunité est accordée, indépendamment d’une demande de clémence, lorsque le demandeur d’immunité contribue à établir l’existence d’un cartel secret et à en identifier les participants, notamment:

1° en fournissant des renseignements dont l’Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement;

2° en fournissant la preuve du cartel dont l’existence n’était pas encore établie; ou 3° en reconnaissant sa participation à une infraction à l’article IV.1, § 4. § 3. Une demande d’immunité peut également être introduite dans le cadre d’une coopération à une demande de clémence d’une entreprise ou d’une association d’entreprises et postérieurement à celle-ci. Dans ce cas, l’immunité est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° la demande de clémence de l’entreprise ou de l’association d’entreprises satisfait: a) aux conditions visées à l’article IV.54, § 2, 1° et 3°, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exonération totale d’amendes; ou

b) aux conditions visées à l’article IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exonération partielle d’amendes;

2° la demande de clémence de l’entreprise ou de l’association d’entreprises est antérieure à la date à laquelle le demandeur d’immunité a été informé par l’auditeur général de la procédure par laquelle il peut se voir imposer la sanction visée à l’article IV.79, § 4;

3° le demandeur d’immunité coopère activement avec l’Autorité belge de concurrence. § 4. L’auditeur général peut ignorer une demande d’immunité demandeur d’immunité. du président. Il donne accès à la proposition au demandeur d’immunité de manière à ce que celui-ci puisse communiquer § 5. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur d’immunité à sa demande. Lorsque le président constate que la demande d’immunité satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, il adopte une décision d’immunité dans laquelle il détermine les obligations auxquelles l’immunité est soumise.

Lorsque le président décide que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour accorder l’immunité, la personne physique peut retirer sa demande d’immunité, ainsi que les pièces annexées. Le secrétariat communique la décision d’immunité au demandeur d’immunité. La décision n’est pas publiée et n’est pas susceptible d’un recours distinct. § 6. Sous réserve des délais de prescription, le Collège de la concurrence peut, à la demande de l’auditeur général, infliger une amende en application de l’article IV.79, § 4, si la personne concernée n’a pas respecté les obligations fixées par le président dans la décision d’immunité.”.

Art. 41.

Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/5, “Art. 54/5. Les demandes de clémence ou d’immunité et les pièces annexées, ainsi que les décisions de clémence et d’immunité du président font partie du dossier d’instruction et du dossier de procédure. Les autres parties concernées ont accès aux demandes et aux pièces jointes, ainsi qu’aux décisions, mais n’ont pas le droit de prendre une copie des demandes, ni des pièces jointes, ni des décisions. Le plaignant et les tiers intéressés n’y ont pas accès, sauf conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.”.

Art. 42.

Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/6, “Art. IV.54/6. Le Comité de direction peut définir par des lignes directrices les modalités d’application des articles IV.54 à IV.54/5, y compris les fourchettes d’exonération partielle que le Collège de la concurrence prendra en considération en fonction de la contribution apportée à l’établissement du cartel secret.”.

Art. 43.

L’article IV.55, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du l’arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante: “Ce délai est d’au moins deux semaines.”.

Art. 44.

Dans l’article IV.57 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.

L’article IV.58, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: “ Ce délai est d’au moins deux semaines.”.

Art. 46.

Dans l’article IV.59, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La décision de transaction constate l’infraction au droit de la concurrence et l’amende infligée pour l’infraction commise délibérément ou par négligence à l’égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction. La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l’article IV.52.”.

Art. 47.

Dans les articles IV.64, § 2, alinéa 2, IV.67, § 2, et IV.70, § 6, alinéa 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots “en application de l’article IV.40, § 1er, alinéa 4” sont remplacés par les mots “en application de l’article IV.40, § 2, alinéa 2”.

Art. 48.

Dans les articles IV.65, § 1er, alinéa 2, et IV.68, § 1er, alinéa 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés

par la loi du 2 mai 2019, les mots “application de l’article IV.40, § 1er “ sont remplacés par les mots “application de l’article IV.40”.

Art. 49.

À l’article IV.66 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4” sont remplacés par les mots “en application des articles IV.40, § 2, alinéa 2”.

Art. 50.

À l’article IV.68 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase “Le délai de décision visé à l’article IV.69, § 2, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence de fixer les délais visés au présent alinéa jusqu’au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse” est remplacée par la phrase suivante: “Le délai de décision visé à l’article IV.69, § 2, est suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt des observations écrites des parties notifiantes visées à l’alinéa 1er jusqu’au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “le jour où expire le délai” sont remplacés par les mots “le jour après celui de l’expiration du délai”.

Art. 51.

À l’article IV.69 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “en application

Art. 52.

Dans l’article IV.71 du même Code, inséré par la loi du 3 avril “infractions au droit de la concurrence” et le mot “pratiques” est remplacé par le mot “infractions”.

Art. 53.

Dans l’article IV.72, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “la pratique” sont remplacés par les mots “l’infraction”.

Art. 54.

À l’article IV.73 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “Le requérant et les entreprises ou les associations d’entreprises” sont remplacés par les mots “Le requérant, l’auditeur si l’auditeur général n’est pas le requérant, et les entreprises ou les associations d’entreprises” et les mots “par le requérant” sont remplacés par les mots “par le requérant et l’auditeur”;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme 3° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. La décision visée au paragraphe 1er est proportionnée et applicable soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu’au moment où la décision du Collège de la concurrence visée à l’article IV.52, § 1er, ou la décision de l’auditeur visée à l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, à l’article IV.45, alinéa 1er, ou à l’article IV.59, § 1er ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.”.

Art. 55.

Dans l’article IV.74, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par mots “avec une copie par courrier ordinaire” sont abrogés.

Art. 56.

L’article IV.75 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le rapport d’activités annuel visé à l’article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence.”.

Art. 57.

L’article IV.77 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et “Art. IV.77. Les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l’auditeur général sont chargés, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003, d’accomplir auprès des entreprises, associations d’entreprises et personnes physiques, des missions d’assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l’Union européenne, d’office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d’une autorité nationale de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l’auditeur et des membres du personnel mandatés visés à l’article IV.40, IV.40/1 et IV.40/2, lorsqu’ils interviennent à la demande d’une autorité nationale de concurrence, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu’ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l’autorité nationale de concurrence ou par la Commission européenne sont autorisés à assister aux missions exécutées en application de l’alinéa 1er par les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence. rence visés à l’alinéa 1er peuvent également appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 au nom et pour le compte d’une autorité nationale de concurrence afin d’établir si une entreprise ou association d’entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d’instruction et aux décisions prises par cette autorité.

L’Autorité belge de la concurrence et l’autorité nationale de concurrence peuvent échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003. À la demande de l’auditeur général, l’autorité nationale de concurrence supporte l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.”.

Art. 58.

L’article IV.78 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et “Art. IV.78. Aux fins de l’application des articles 101 et 102 TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004, le président, l’auditeur général et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence sont

habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités nationales de concurrence, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.  En application de l’alinéa 1er, les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et présentées à l’Autorité belge de la concurrence peuvent être transmises à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, aux conditions suivantes:

1° soit avec l’accord du demandeur;

2° soit, lorsque l’autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l’Autorité belge de la concurrence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à l’autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la L’Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d’informations et l’utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec des autorités de concurrence des pays tiers, sous réserve des conditions prévues à l’alinéa 2.

Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu’après approbation par le Roi.”.

Art. 59.

Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/1, rédigé “Art. IV.78/1. Lorsqu’une procédure d’instruction ouverte en vertu de l’article IV.39 concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, l’auditeur en charge de l’instruction en informe la Commission européenne conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, au plus tard immédiatement après avoir initié le premier acte d’instruction.

Il informe également la Commission européenne de la notification de ce premier acte d’instruction et de son éventuelle décision ultérieure de mettre fin à l’instruction en application de l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, IV.45, alinéa 1er, 1°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2°. Lorsqu’une décision visée à l’article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° ou 8°, concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe la Commission européenne.

Lorsqu’une décision visée à l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, alinéa 1er, 1°, IV.52, § 1er, 2°, 6° ou 7°, ou IV.57 concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence ou l’auditeur général selon le cas soumet le projet de décision à la Commission européenne conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003.

L’information visée aux alinéas 1er à 3 peut être mise à la disposition des autorités nationales de concurrence. Lorsque la décision imposant des mesures provisoires visée à l’article IV.73 concerne l’application de l’article 101 ou l’article 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe les autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence.”.

Art. 60.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/2, rédigé “Art. IV.78/2. § 1er. L’auditeur général notifie, à la demande et au nom d’une autre autorité nationale de concurrence, à une entreprise, association d’entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE de cette autorité. § 2. La demande de notification est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l’instrument, rédigé conformément à l’article IV.78/6, § 1er. § 3.

L’auditeur général contacte l’autorité nationale de concurrence s’il envisage de rejeter une demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires. L’auditeur général peut décider de ne pas exécuter la demande de notification si la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article et de l’article IV.78/6, § 1er, ou s’il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l’ordre public. § 4.

La notification visée au paragraphe 1er est faite par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception à l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique concernée. § 5. A la demande de l’auditeur général, l’autorité nationale de concurrence supporte l’intégralité des coûts raisonnables

Art. 61.

Dans le titre 2, chapitre 1er , section 2, sous-section 10, du livre par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/3, rédigé “Art. IV.78/3. § 1er. L’auditeur chargé de la gestion journalière de l’instruction d’une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l’Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d’entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE. § 2.

La demande de notification est adressée à l’autorité nationale de concurrence au moyen d’un instrument uniforme, Simultanément, l’auditeur notifie l’instrument uniforme à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne § 3. L’auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l’autorité nationale de la concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. § 4. L’Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l’autorité nationale de concurrence l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.”.

Art. 62.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/4, rédigé “Art. IV.78/4. § 1er. A la demande d’une autorité nationale de concurrence, l’auditeur général exécute les décisions de cette autorité nationale de concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE et/ou à la disposition de son droit national correspondante, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires; et 2° l’autorité nationale de concurrence, après avoir fait des efforts raisonnables sur son territoire, a établi que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs dans l’État membre de cette autorité nationale de concurrence pour permettre le recouvrement de l’amende ou astreinte.

L’auditeur général peut également exécuter les décisions visées à l’alinéa 1er, à la demande de l’autorité nationale de concurrence, dans des cas autres que celui visé à l’alinéa 1er, 2°, notamment si l’entreprise ou l’association d’entreprises

à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte fait l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie dans l’État membre de l’autorité nationale de concurrence. § 2. La demande d’exécution d’une décision visée au paragraphe 1er est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l’instrument uniforme, rédigé conformément à l’article IV.78/6. rence s’il envisage de rejeter une demande d’exécution d’une décision ou s’il souhaite obtenir des informations complémentaires.

Il peut décider de ne pas exécuter la demande d’exécution d’une décision visée au paragraphe 1er si la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article et de l’article IV.78/6 ou s’il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l’ordre public. § 4. L’auditeur général transmet les demandes d’exécution de décisions visées au paragraphe 1er au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû.

Celui-ci recouvre les montants conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 5. Les délais de prescription applicables à l’exécution des décisions visée au paragraphe 1er sont régis par le droit national de l’État membre de l’autorité nationale de concurrence qui en fait la demande. § 6. L’Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances peuvent recouvrer l’intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises en vertu du présent article:

1° à partir des recettes provenant des amendes ou astreintes qu’ils ont collectées au nom de l’autorité nationale de concurrence; ou 2° en s’adressant à l’entreprise ou association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution. Même si l’Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances ne parviennent pas à collecter les amendes ou astreintes, ils peuvent demander à l’autorité nationale de concurrence de supporter les frais exposés.

Les montants dus sont perçus en euros. § 7. L’Autorité belge de la concurrence notifie sans délai à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée les mesures d’exécution prises par elle en application du présent article.”.

Art. 63.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/5, rédigé “Art. IV.78/5. § 1er. L’auditeur général peut demander à une autre autorité nationale de concurrence d’exécuter les décisions de l’Autorité belge de la concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction au droit de la concurrence, 2° il a établi, après avoir fait des efforts raisonnables sur le territoire belge, que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs en Belgique pour permettre le recouvrement de l’amende ou astreinte.

L’auditeur général peut également demander à l’autorité nationale de concurrence d’exécuter les décisions visées à l’alinéa 1er, dans des cas autres que celui visé à l’alinéa 1er, 2°, notamment si l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte fait l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie en Belgique. graphe 1er est adressée à l’autorité nationale de concurrence au moyen d’un instrument uniforme, rédigé conformément à l’article IV.78/6.

Simultanément, l’auditeur général notifie l’instrument uniforme à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne § 3. L’auditeur général fournira à l’autorité nationale de la concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. de l’autorité nationale de concurrence l’intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises.

Même si l’autorité nationale de concurrence ne parvient pas à collecter les amendes ou astreintes, elle peut demander à l’Autorité belge de la concurrence de supporter les frais exposés.

Art. 64.

par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/6, rédigé “Art. IV.78/6. § 1er. Les demandes visées aux articles IV.78/2 à IV.78/5 sont exécutées au moyen d’un instrument uniforme, qui est accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants: a) le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci; b) un résumé des faits et circonstances pertinents; c) un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter; d) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité nationale de concurrence qui est la destinataire de la demande; et e) la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais légaux ou les délais de prescription. § 2.

Pour les demandes visées aux articles IV.78/4 et IV.78/5, outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, l’instrument uniforme contient les éléments suivants: a) les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité nationale de la concurrence qui est l’auteur de la demande; b) la date à laquelle la décision est devenue définitive; c) le montant de l’amende ou de l’astreinte; et d) les informations montrant que l’autorité nationale de concurrence qui est l’auteur de la demande a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.

Cette exigence ne s’applique pas pour des demandes sur base des articles IV.78/4, § 1er, alinéa 2, et IV.78/5, § 1er, alinéa 2.”.

Art. 65.

À l’article IV.79 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l’article IV.52, § 1er, 2° ou 2°/1, il peut infliger, à chacune

des entreprises et associations d’entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d’affaires, lorsque, délibérément ou par négligence, elles commettent une infraction au droit de la concurrence. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d’entreprises concernées, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu’il fixe dans la décision.”;

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Pour déterminer le montant de l’amende visé à l’alinéa 1er, le Collège de la concurrence prend en compte la gravité de l’infraction au droit de la concurrence et la durée de celle-ci.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, au 2°, les mots “l’article IV.40, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article IV.40, § 2, alinéa 1er”;

4° dans le paragraphe 3, les mots “un accord de résolution amiable” sont remplacés par les mots “une résolution amiable”.

Art. 66.

Dans l’article IV.81, § 1er, du même Code, inséré par la loi du l’arrêté royal du 31 juillet 2020, les mots “l’amende et” sont insérés entre les mots “peut infliger” et les mots “l’astreinte” et le mot “visée” est remplacé par le mot “visées”.

Art. 67.

Dans l’article IV.82 du même Code, inséré par la loi du 3 avril a) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;”; b) le paragraphe 1er est complété par un 4° rédigé comme suit: “4° elles refusent de se présenter à une audition visée à l’article IV.40/1, alinéa 3.”; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme “Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

1° à fournir de manière complète et exacte les données demandées à l’occasion d’une notification ou d’une demande de renseignements;

2° à fournir les renseignements en cas de non-respect du délai fixé dans la décision d’exiger les renseignements;

3° à se soumettre aux mesures d’instruction visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;

4° de se présenter à une audition visée à l’article IV.40/1, alinéa 3.”; d) l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’amende visée au paragraphe 1er peut être infligée lorsqu’une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l’article IV.10, même s’il s’avère que la concentration est admissible.”.

Art. 68.

À l’article IV.84 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le paragraphe 3, l’alinéa 3 est abrogé;

2° l’article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Lorsque l’infraction au droit de la concurrence d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le chiffre d’affaires comprend la somme des chiffres d’affaires de chaque membre actif sur le marché concerné par l’infraction commise par l’association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d’affaire réalisé au cours de l’exercice comptable précédant la décision.

Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende. Si les contributions visées à l’alinéa 2 n’ont pas été payées intégralement à l’association dans le délai fixé par l’auditeur général, celui-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association.

Après avoir demandé le paiement au titre de l’alinéa 3, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, l’auditeur général peut exiger le paiement du montant impayé de l’amende par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise. Lorsque l’auditeur général demande le paiement du montant

impayé auprès des membres de l’association au titre des alinéas 3 et 4, elle tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l’association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Toutefois, l’auditeur général ne peut pas exiger le paiement visé aux alinéas 3 et 4 auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant l’ouverture de l’instruction.

Lorsqu’une amende est infligée non seulement à l’association d’entreprises mais également à ses membres, le chiffre d’affaires des membres auxquels une amende est infligée n’est pas pris en compte lors du calcul de l’amende infligée à l’association.”.

Art. 69.

Dans l’intitulé du livre IV, titre 2,

chapitre 2

du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit de la concurrence”.

Art. 70.

Dans l’article IV.88, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “au sens de l’article 267 TFUE” sont abrogés.

Art. 71.

À l’article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “procédure d’appel” sont remplacés par les mots “procédure de recours”; “La Cour des marchés connait en outre des recours relatifs à la légalité des actes suivants:

1° la notification faite par l’Autorité belge de la concurrence en application de l’article IV.78/2;

2° l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/3, § 2;

3° les mesures d’exécution prises par l’Autorité belge de la concurrence en application de l’article IV.78/4;

4° l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/5, § 2.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “les cas visés à l’alinéa 3” sont remplacés par les mots “les cas visés aux alinéas 3 et 4”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “ou un acte visé au paragraphe 1er,alinéa 4” sont insérés entre les mots “visée à l’alinéa 3” et les mots “, l’affaire est renvoyée”;

5° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Concernant les recours visés au paragraphe 1er, alinéa 4, la Cour statue également uniquement sur l’acte attaqué avec une compétence d’annulation.”;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “attaquées” est remplacé par les mots “ou actes attaqués”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “ou de l’acte” sont insérés entre les mots “la décision” et les mots “faisant l’objet”;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ou de l’acte attaqué” et les mots “ou de l’acte” sont insérés entre le mot “la décision” et le mot “risque”;

9° dans le paragraphe 4, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ ou l’acte attaqué”;

10° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé par ce “Le recours est introduit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, contre l’Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de:

1° la notification de la décision motivée attaquée;

2° la notification par lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article IV.78/2, § 4;

3° la connaissance de l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/3, § 2;

4° des mesures d’exécution prises en application de l’article IV.78/4;

5° la notification de l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/5, § 2.”;

11° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: “3° la mention de la décision ou l’acte faisant l’objet du recours;

4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision ou l’acte a été notifié;”;

12° dans le texte français du paragraphe 6, alinéa 2, les mots “l’appel” sont remplacés par les mots “le recours”;

13° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ou l’acte attaqué”.

Art. 72.

À l’article IV.91, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le délai de prescription relatif à l’imposition d’amendes ou d’astreintes n’est interrompu que par les actes d’instruction et de décision de l’Autorité belge de la concurrence ou, s’agissant de l’application des articles 101 et 102 TFUE, de la Commission européenne ou d’une autorité nationale de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l’article 101 ou 102 du TFUE.”;2° entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré: “L’interruption du délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction.”;

3° dans l’alinéa 6 ancien, devenant l’alinéa 7, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots “Toutefois, la prescription” et finissant par les mots “à l’alinéa suivant” sont abrogées;

4° entre les alinéas 6 et 7 anciens, devenant les alinéas 7 et 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré: “Toutefois, l’interruption prend fin le jour où l’autorité de concurrence clôt sa procédure en adoptant une décision ou d’une autre manière. En outre, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l’alinéa 9.”.

Art. 73.

Dans l’article IV.92, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi a) le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° les demandes complètes ou sommaires, les demandes d’immunité, les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence, ainsi que les demandes de marqueur sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand, ou encore dans une autre langue de l’Union convenue entre l’auditeur et le demandeur de clémence ou d’immunité.

Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue d’origine. Si cette langue n’est pas le français, le néerlandais ou l’allemand, l’auditeur général, l’auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales;”; b) dans le 8°, le c., est remplacé par ce qui suit: “c. les procès-verbaux de constatation visés à l’article IV.40/1, alinéa 1er;”; c) le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit: “10° l’instrument uniforme au moyen duquel les demandes visées à l’article IV.78/2 et à l’article IV.78/4 sont adressées à l’Autorité belge de la concurrence est rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, ou encore dans une autre langue de l’Union convenue entre l’auditeur général et l’autorité nationale de concurrence à l’origine de la demande. L’acte à notifier ou la décision permettant l’exécution forcée de l’amende ou de l’astreinte joint à l’instrument uniforme est communiqué dans sa langue d’origine.

Si cette langue n’est pas le français, le néerlandais ou l’allemand, l’auditeur général peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales ou encore dans une autre langue de l’Union convenue avec l’autorité nationale de concurrence à l’origine de la demande.”.

Chapitre 3.

Art. 74.

L’article 314 du Code Pénal est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l’intégralité des informations qu’elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d’immunité de poursuites auprès de l’Autorité belge de la concurrence conformément à l’article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits. En

cas d’application de l’alinéa 2, le ministère public informe sans délai l’Autorité belge de la concurrence de l’affaire et assure les contacts nécessaires avec l’Autorité belge de la concurrence.”.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Pierre-Yves DERM Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Ferdinand Van De Administration compétente SPF Economie, Contact administration (nom, email, tél.) Julie Leonard, juli Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-proje du Parlemen 2018 visant à membres de efficacement fonctionnem Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Le présent a 2019/1 du Pa décembre 20 des Etats me directive »). aux autorité belge de la c anticoncurre dotant de tou parvenir, et mise en œuv vue d’une ap en matière d l'ensemble d moyens suiv autorités nat œuvre du dr

nécessaires p d’enquête ef de détecter e concurrence nationales de efficaces et d programmes essentiel pou mécanismes enquêtes et d l'Union. La t modification moyens. En 2019/1, l’ava de répondre entend renfo Les modifica auxquelles l’ Code de dro loi introduit du CDE des la directive q national ; (2 particulier d IV.33, IV.35 IV.40/6 (nou IV.54, IV.54 à IV.75, IV.7 IV.81, IV.82 Code pénal e Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Les parties co 2) le SPF fina après « ABC Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 13 décembre 2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Ce projet ne fait pas de distinction entre hommes et femm

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

/

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail ☒ Impact positif Le renforcement de l’ABC, tant de ses moyens que de ses resso l’engagement de personnel supplémentaire et nécessaire à l’ex Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie

Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Le renforcement de la concurrence sur les marchés vise notam entreprises. Elle tend ainsi, entre autres, à encourager l’innova et services.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

L’avant-projet de loi vise de manière indirecte to

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Une obligation supplémentaire est créée pour les gra le paiement d’une redevance de 52.350 euros à l’Aut concentration ou de 17.450 euros pour une concentr une notification de concentration doit être effectuée d’euros en Belgique pour l’ensemble des entreprises chacune en Belgique un chiffre d’affaires d’au moins grandes entreprises et en principe pas sur les PME.

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Ce projet de loi souligne l’indépendance de l’Autorité belge de l Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Ce projet ne concerne pas les pays en développement mais

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.492/1 DU 15 JUILLET 2021 Le 1er juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 16 juillet 2021, sur un avant-projet de loi “transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 1er juillet 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric Jenart, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 “visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”. À cet effet, l’avant-projet modifie les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les définitions et les règles institutionnelles et procédurales, ainsi que celles ayant trait au processus décisionnel et à la collaboration qui s’appliquent S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

à l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre de la mise en œuvre du droit national et européen de la concurrence2. Le droit de la concurrence, ainsi réglé dans l’avant-projet, constitue une matière relevant de la compétence de l’autorité fédérale en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”

FORMALITÉS

3. Il a été demandé au délégué si la réglementation en projet a été notifiée à l’Autorité de protection des données. En effet, les différents pouvoirs d’instruction que l’Autorité de la concurrence peut exercer également à l’égard de personnes physiques, impliquent inévitablement des traitements de données à caractère personnel. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”, combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l’Autorité de protection des données”, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

À ce propos, le délégué a communiqué ce qui suit: “Le présent projet de loi n’a pas été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données (APD) dans la mesure où il n’apporte pas de changement dans le traitement de données à caractère personnel par rapport à la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier “Définitions”, du livre XV “Application de la loi” et remplacement du livre IV “Protection de la concurrence” du Code de droit économique.

Celle loi a reçu un avis positif de l’APD qui est disponible au lien suivant: https://autoriteprotectiondonnees​.be​/publications​/avis​-n​-39​ -2019​.pdf”. Lorsqu’un avant-projet concerne des données à caractère personnel, il appartient à l’Autorité de protection des données de déterminer si le traitement de données à caractère personnel est modifié et d’évaluer ensuite cette modification. Il ressort de ce qui précède que l’avis de l’Autorité de protection des données devra également être recueilli à propos L’article 74 de l’avant-projet vise également à compléter l’article 314 du Code pénal en vue d’exempter de peines les entreprises, les associations d’entreprises et les personnes physiques qui collaborent avec l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre du régime de clémences.

de l’avant-projet de loi avant de le déposer à la Chambre des représentants. Si le texte de l’avant-projet, tel qu’il est soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation, devait ultérieurement encore subir des modifications à la suite de l’avis de l’Autorité de protection des données, ces modifications devront elles aussi encore être soumises pour avis à la section de législation, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

4. Compte tenu du fait que l’avant-projet de loi vise à mettre en œuvre la directive précitée et qu’à cet égard, les dispositions concernées de la directive sont reproduites en règle générale fidèlement en droit interne, les observations formulées à propos de l’avant-projet dans le présent avis seront plutôt limitées. Pour son examen, le Conseil d’État a pu faire usage d’un tableau de transposition que le délégué lui a communiqué et qui reproduit la concordance entre la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, l’avant-projet de loi et les adaptations en projet du Code de droit économique.

Pareil tableau a très certainement facilité l’examen de la demande d’avis, mais peut en outre s’avérer utile pour la chambre législative qui traitera le projet de loi, ainsi que pour les destinataires de la réglementation en projet. Il est dès lors recommandé de l’insérer dans les documents parlementaires, si telle n’avait pas déjà été l’intention3. 5. Il ressort du tableau de concordance transmis par le délégué que l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 ne doit pas être transposé, étant donné que le paragraphe 37 des lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la Concurrence aurait déjà prévu de le faire.

À cet égard, il faut observer que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la transposition d’une directive requiert des dispositions législatives ou réglementaires car seules celles-ci assurent une sécurité juridique suffisante. Une directive ne peut donc pas être transposée par de simples mesures de nature administrative telles que des circulaires ou une ligne directrice4.

Voir également au sujet de l’établissement et de la publication de pareils tableaux de transposition, Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, nos 191-194, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst​-consetat​.be). Voir les Principes de technique législative, n° 189, mentionnés dans la note 3

EXAMEN DU TEXTE

Article 6 6.1. Il a été demandé au délégué si le paiement forfaitaire visé à l’article IV.10, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 6, 1°, de l’avant-projet) doit être considéré comme un impôt ou comme une rétribution et dans quelle mesure ce paiement est conforme aux caractéristiques de la catégorie sélectionnée. Le délégué a répondu ce qui suit: “Pour répondre à votre question concernant l’article 6 de l’avant-projet, la redevance pour notification de concentration instaurée par l’article 6 de l’avant-projet de loi est envisagée comme une rétribution.

Le régime de financement par rétributions est un régime connu et admis en droit belge. Il est conforme à l’article 173 de la Constitution qui permet à la loi d’instituer des prélèvements, non fiscaux, en faveur d’autres personnes de droit public que celles visées à l’article 170 de la Constitution (voyez Doc. parl., Ch. Repr., sess. Ord., n° 50-1842/001, p. 89). Le choix d’une redevance en tant que rétribution est justifiée par son caractère indemnitaire.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs (p. 17), il est proposé que le contrôle des concentrations imposé par le droit belge, en ses articles IV.6 à IV.11 du Code de droit économique, soit financièrement partiellement supporté par les entreprises qui réalisent la concentration et en bénéficient directement. Les concentrations qui tombent dans le champ d’application du contrôle des concentrations doivent nécessairement faire l’objet d’une décision constatant qu’elles sont admissibles ou ne le sont pas.

Tant que cette décision n’a pas été rendue par l’Autorité belge de la concurrence, il est interdit aux entreprises de mettre en œuvre la concentration (article IV.10, § 4, du CDE), et ce sous peine d’amendes (article IV.80, CDE). Ainsi, on peut considérer que tant la décision portant sur l’admissibilité de la concentration que tout le travail d’instruction préalable est réalisé tant au profit d’une saine concurrence sur les marchés qu’au profit des entreprises qui réalisent la concentration.

Il découle du contrôle des concentrations une charge de travail importante pour l’Autorité belge de la concurrence, à laquelle elle doit consacrer de nombreuses ressources. Cette charge de travail est constatée à trois niveaux: – La phase de prénotification. Les démarches accomplies durant cette phase sont souvent substantielles et peuvent s’étendre sur plusieurs semaines ou mois. Les parties à la concentration et l’auditorat échangent et conviennent sur le contenu de la notification et sur les données considérées comme nécessaires pour considérer que la notification est complète.

Pour rappel, seule une notification complète fait débuter les délais de décision. Les données nécessaires peuvent comprendre des analyses économiques poussées, notamment des zones dites de chalandise des acteurs dans certains secteurs (magasins, automobile, …). Ainsi, la phase

de prénotification, que la procédure de concentration soit simplifiée ou complète, nécessite un travail important de la part de l’auditorat et des entreprises concernées. Ceci est d’autant plus le cas que, en pratique, l’auditorat interroge souvent le marché lors de la phase de prénotification; – La phase d’instruction réalisée par l’auditeur et une équipe d’instructeurs; – La phase décisionnelle à charge du Collège de la concurrence ou de l’auditeur pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée.

La différence du montant de la redevance – à savoir 52 350 euros pour une concentration et 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée – est justifiée par une phase d’instruction moins fournie en termes d’actes d’instruction et par une phase décisionnelle limitée à l’auditeur pour les concentrations simplifiées. Plus précisément, pour les concentrations faisant l’objet d’une procédure simplifiée, l’auditeur doit prendre sa décision, qui fait généralement 2 ou 3 pages, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la notification.

Pour les concentrations ne faisant pas l’objet d’une procédure simplifiée, l’auditeur doit déposer une proposition de décision, dont la pratique nous apprend qu’elle est très fournie (on parle ici de plusieurs dizaines, voire centaines, de pages), dans un délai de 25 jours ouvrables à partir de la notification. Cette proposition de décision est communiquée au Collège de la concurrence, qui, après organisation d’une audience prend une décision dans les 40 jours ouvrables à partir de la notification.

Ce Collège est composé d’au moins deux assesseurs qui sont rémunérés. Le rapport entre la redevance proposée pour la notification des concentrations et le service fourni par l’Autorité belge de la concurrence est dès lors considéré comme raisonnable. Pour votre parfaite information, nous sommes en train de finaliser un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du l’arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d’entreprises visée à l’article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013.

Les modifications proposées prévoient les modalités liées à la redevance dont il est question. Dans le cadre de l’article 173 de la Constitution, la loi peut se limiter à définir les cas où une rétribution peut être perçue et laisser à l’Exécutif le soin d’organiser ce prélèvement en ce qui concerne ses éléments de base (voyez Doc. parl., Ch. Repr., sess. Ord., n° 50-1842/001, p. 89)”. 6.2. Une rétribution doit constituer une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l’autorité en faveur du redevable, considéré individuellement, et elle doit avoir un caractère purement rémunératoire, de sorte qu’une proportion raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable.

À défaut de pareille

proportion, la rétribution perd son caractère rémunératoire pour revêtir un caractère fiscal5-6. Il n’apparaît pas incontestable que le paiement, visé à l’article 6, 1°, de l’avant‑projet, constitue effectivement la contrepartie d’un service fourni à l’entreprise ou à l’association d’entreprises. Il n’est pas non plus possible de vérifier s’il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre le coût de ce service et le montant de la contribution.

En effet, les montants que l’article IV.10, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique mentionne, sont à première vue relativement importants. En outre, l’attention des auteurs de l’avant-projet doit être attirée sur le fait qu’une “rétribution” nominale peut être requalifiée en “impôt” et non en “indemnité-rétribution”7. Il est dès lors recommandé de formuler la disposition en projet figurant à l’article 6 de l’avant‑projet en des termes plus précis afin qu’elle ne s’applique raisonnablement qu’aux seules rétributions.

6.3. Le fait que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de l’indemnité forfaitaire, est toutefois admissible. En effet, par rapport à l’article 170 de la Constitution, l’article 173 de la Constitution n’implique qu’un “principe de légalité modéré”. Eu égard à l’article 173 de la Constitution, il suffit que le législateur indique la base imposable de la rétribution8 et il peut suffire en matière de rétributions que le législateur détermine les cas susceptibles de donner lieu à la perception de la rétribution, le règlement d’autres éléments essentiels, comme le montant de la rétribution, pouvant faire l’objet d’une délégation9.

Dans ce contexte, le délégué lui-même a encore soumis la question suivante à la section de législation: “Nous souhaiterions profiter de cet échange concernant la redevance instaurée par l’article 6 du projet de loi pour vous solliciter sur une question qui y est liée. Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables, tels que la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt.

Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe inconstitutionnelle. Voir par exemple C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5; avis C.E. n° 66.659/1/3 du 25 octobre 2019 sur un avant-projet de décret de la Communauté flamande et de la Région wallonne de begroting 2019”, pp. 4-5. C.E. 244 095 du 2 avril 2019, État belge, 34.3.1. Voir J.

VELAERS, De Grondwet. Een artikelsgewijze commentaar. Deel

III, Bruges, die Keure, 2019, p. 513 et les références qui y sont faites. Voir par exemple l’arrêt précité C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.4.

Le montant de la redevance – soit 52 350 euros pour une concentration, soit 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée – dépendra de la décision de l’auditeur d’appliquer ou pas la procédure simplifiée. Cette décision est prévue à l’article IV.70 du Code de On peut aisément supposer que la décision par laquelle la procédure simplifiée est accordée (art. IV.70, § 3, du CDE) ne soulèvera pas de contestation de la part des parties notifiantes.

Par contre, il pourrait en être autrement lorsque cette décision de l’auditeur n’applique pas la procédure simplifiée (art. IV.70, § 5, du CDE). Cette décision, en l’état actuel du droit, n’est susceptible d’aucun recours (art. IV.70, § 5, alinéa 2, du CDE). Cette absence de recours pourrait-elle être remise en cause par le fait que le montant de la redevance pour notification est liée à cette décision de l’auditeur?”.

Cette question porte indirectement sur une problématique comparable qui a déjà fait l’objet de l’avis 51.810/1 du 20 septembre 2012 de la section de législation, dans lequel il avait notamment été observé ce qui suit10: “Plus spécifiquement à propos du pouvoir d’instruction de l’auditorat en matière de pratiques restrictives de concurrence, il est également à noter que les auteurs du projet n’ont pas mis l’occasion à profit pour préciser, lors de l’intégration des articles 44, 45 et 75 de la loi “sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006” dans le code en projet, la différence d’interprétation sur laquelle la Cour constitutionnelle avait attiré l’attention du législateur dans son arrêt n° 197/2011 du 22 décembre 2011 en réponse à deux questions préjudicielles, qui s’énonçaient comme suit: ‘1.

L’article 75 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée du 15 septembre 2006 (LPCE), interprété en ce sens qu’il exclut d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles, les décisions prises ou les actes commis par l’Auditorat auprès du Conseil de la Concurrence dans le cadre d’une procédure d’instruction relative à des pratiques restrictives de concurrence, étant donné qu’aucune autre instance juridictionnelle ne peut connaître d’un tel recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un contrôle juridictionnel effectif devant un juge indépendant au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? 2. Si la réponse à la première question est positive, les articles 44, 45 et 75 de la LPCE violent-ils les articles 10 et Avis C.E.

51.810/1 du 20 septembre 2012 sur un avant-projet de loi “portant insertion du livre IV. “Protection de la concurrence” et du livre V. “La concurrence et les évolutions de prix” dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et livre V, dans le livre I du Code de droit économique”, observation 12.2.4.

11 de la Constitution et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que la cour d’appel est tenue de se prononcer sur la régularité ou la nullité des actes d’instruction relatifs à des pratiques restrictives de concurrence, sans qu’un cadre légal garantissant les droits de l’entreprise n’indique les principes et modalités suivant lesquels ce contrôle juridictionnel doit être effectué, alors qu’au cas où ces mêmes actes d’instruction seraient commis dans le cadre d’une instruction criminelle, la personne concernée dispose de droits conférés par la loi, et notamment par les articles 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle?’.

La Cour constitutionnelle a conclu, sur la base des considérations suivantes, qu’il était question de violation ou non selon l’interprétation donnée aux dispositions concernées: ‘B.11. Les droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne impliquent, en ce qui concerne des mesures telles que celles qui sont contestées devant le juge a quo, que les intéressés puissent obtenir, dans un délai raisonnable, un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la mesure ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur la base de cette décision; cette procédure de contrôle doit permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, si elle a déjà eu lieu, de fournir aux intéressés un redressement approprié (CEDH, 21 mai 2008, Ravon et autres c.

France, § 28, et 21 décembre 2010, Société Canal Plus et autres c. France, §§ 36 et 40). B.12.1. Les dispositions en cause n’offrent pas la possibilité d’un contrôle juridictionnel – devant la Cour d’appel de Bruxelles ou devant une autre juridiction – sur les mesures prises par l’auditorat telles que celles qui sont contestées devant le juge a quo; or, comme il a été indiqué en B.10, la réglementation qui les prévoit a été présentée comme ayant un caractère d’intérêt général ou d’ordre public pour justifier le caractère contraignant de ces mesures et le renforcement des pouvoirs de l’auditorat.

Cette réglementation peut aboutir à ce que, faute de recours immédiat, des pièces et éléments irréguliers puissent continuer à être accessibles jusqu’à ce que l’instruction de l’affaire soit achevée et soumise au juge compétent, voire à ce que celui-ci puisse être influencé par eux, alors que ces pièces et éléments peuvent être de nature à faire grief à ceux qui font l’objet des mesures prises par l’auditorat.

Certes, la circonstance que ces pièces et éléments ont été obtenus illicitement a pour seule conséquence que le juge, lorsqu’il forme sa conviction, ne peut les prendre ni directement ni indirectement en considération soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, soit lorsque l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve, soit lorsque l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Néanmoins, les

dispositions en cause portent, compte tenu des exigences indiquées en B.11, une atteinte discriminatoire au droit à une protection juridictionnelle effective que les intéressés tirent des dispositions visées par la question préjudicielle en ce qu’il ne leur est pas possible de prévenir la survenance de la mesure par laquelle, comme en l’espèce, des données feraient l’objet d’une communication qui serait de nature à leur faire grief.

Cette atteinte ne peut être justifiée par le souci de garantir un traitement rapide des dossiers. Sans doute les procédures en cause peuvent-elles aboutir à ce qu’il soit constaté que les entreprises qu’elles concernent ne se sont pas rendues coupables de pratiques restrictives de concurrence, ce qui peut constituer le redressement adéquat visé en B.11. Toutefois, pour que cela soit le cas, il faut que ces entreprises ne soient plus lésées et que toute conséquence préjudiciable pour elles soit effacée.

B.12.2. Dans cette interprétation, la première question préjudicielle appelle une réponse positive. B.13.1. La Cour constate cependant que l’article 75 de la LPCE peut faire l’objet d’une autre interprétation que celle indiquée en B.7. Il résulte en effet de ce qui a été indiqué en B.2 que les actes et décisions en cause ont trait à une saisie effectuée lors d’une perquisition ayant fait l’objet d’une autorisation accordée par le président du Conseil de la concurrence, de sorte qu’ils doivent être considérés comme trouvant leur fondement dans cette autorisation.

Or, le libellé de l’article 75 ne s’oppose pas à ce que la compétence de la Cour d’appel de Bruxelles portant sur les décisions du Conseil de la concurrence et son président inclue les mesures prises sur leur fondement par la composante du Conseil que constitue, en vertu de l’article 11, § 2, de la LPCE, l’auditorat. B.13.2. Dans cette interprétation, les dispositions en cause ne violent pas les normes auxquelles la première question préjudicielle se réfère.

B.14. C’est au législateur qu’il appartient d’organiser le contrôle juridictionnel visé en B.12 et prévu par l’article 75, en cause dans l’interprétation indiquée en B.13.1. B.15. Les dispositions en cause n’indiquent pas les modalités selon lesquelles le contrôle juridictionnel doit être exercé. Elles créent ainsi une différence de traitement entre les justiciables qui sont soumis à ce contrôle et ceux qui, dans le cadre d’une instruction pénale, peuvent invoquer les garanties prévues par la loi, telles celles inscrites aux articles 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle.

Pour les mêmes motifs, mutatis

mutandis, que ceux indiqués en B.12, cette différence de traitement est discriminatoire. B.16. Dans cette interprétation, la seconde question préjudicielle appelle une réponse positive. B.17. La Cour constate cependant que les dispositions en cause peuvent faire l’objet d’une autre interprétation. Il ressort, en effet, des éléments indiqués en B.6 et B.10 que la perquisition et la saisie qui ont donné lieu au litige dont la Cour d’appel est saisie peuvent être comparées à celles qui sont menées lors d’une instruction pénale.

Il ressort par ailleurs de l’arrêt a quo que, statuant sur le règlement provisoire de la situation qui lui est soumise, le juge a quo a constaté qu’il était, “dans l’état actuel de la législation nationale, la seule juridiction indépendante au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme à laquelle Belgacom puisse avoir recours pour connaître de ses griefs”. Dans l’attente d’une intervention du législateur, il peut être admis qu’il appartient au juge a quo, compte tenu de ces éléments, de déterminer les modalités de ce contrôle en ayant égard, le cas échéant, aux articles 131 et 235bis du Code d’instruction criminelle.

B.18. Dans cette interprétation, la seconde question préjudicielle appelle une réponse négative”. Dans l’avis 64.825/1 du 9 janvier 2019, la section de législation du Conseil d’État a également observé ce qui suit11: “L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative dont les décisions peuvent en principe faire l’objet d’un recours devant la Cour des marchés en application de l’article IV.90, en projet, du Code de droit économique.

Tel n’est toutefois pas le cas de toutes les décisions. Différentes dispositions de l’avant-projet excluent en effet explicitement toute voie de recours. Bon nombre de ces dispositions portent à cet égard sur des actes internes ou préparatoires qui pourront dès lors être contestés en même temps qu’une décision finale devant la Cour des marchés12. Dans un certain nombre de cas, il faut toutefois constater que des décisions finales ne sont pas non plus déclarées Avis C.E.

64.825/1du 9 janvier 2019 sur un avant-projet de loi “portant modifications au livre Ier ‘Définitions” et au livre XV “Application de la loi” et remplaçant le livre IV “Protection de la concurrence” dans le Code de droit économique’, observation 5. Note 4 de l’avis cité: Voir les dispositions en projet suivantes: article IV.40, § 1er, alinéa 5; article IV.40, § 6; article IV.41, § 5, alinéa 3; article IV.49, § 2, alinéa 2; article IV.49, § 4; article IV.49, § 5, alinéa 3; article IV.49, § 6, alinéa 2; article IV.54, § 6; article IV.59, § 2; article IV.64, § 3, alinéa 1er; article IV.65, § 2, alinéa 2; article IV.67, § 3, alinéa 1er, et article IV.72, § 7.

susceptibles de recours13. Bien qu’il s’agisse généralement de dispositions de l’avant-projet qui reproduisent des dispositions existantes de l’actuel livre IV du Code de droit économique ou qui s’y rattachent, il serait néanmoins recommandé de préciser dans l’exposé des motifs pourquoi les auteurs de l’avant-projet estiment devoir prévoir de telles exclusions de voies de recours dans l’avant-projet de loi et justifier ces exclusions au regard de certains principes constitutionnels et de droit européen en matière de protection juridique adéquate.

Ainsi, le droit d’accès au juge est non seulement garanti par l’article 13 de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Convention européenne “de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” mais également par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne14. La question peut également se poser de savoir si les exclusions précitées des voies de recours ne peuvent pas se heurter à l’article 19 du Traité “sur l’Union européenne” et à l’article 267 du Traité “sur le fonctionnement de l’Union européenne” si elles peuvent conduire à la mise en œuvre de dispositions du droit européen sans qu’un juge puisse poser des questions préjudicielles à ce propos à la Cour de justice de l’Union européenne.

En effet, l’exigence d’un contrôle juridictionnel de toute décision d’une autorité nationale constitue un principe général du droit de l’Union. En vertu de ce principe, il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d’un acte faisant grief et de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure interne ne prévoient pas un tel recours en pareil cas15.

La question se pose dès lors de savoir si certains actes que l’avant-projet exclut explicitement de tout recours ne peuvent pas de toute façon encore être attaqués par un recours en annulation formé devant le Conseil d’État, section du contentieux administratif, qui est le juge administratif de droit commun. À la lumière de ce qui précède, il est recommandé de soumettre à un examen complémentaire l’exclusion explicite des voies de recours concernant certaines décisions, dont surtout celles relatives au classement et les décisions apparentées Note 5 de l’avis cité: Il s’agit à cet égard des dispositions en projet suivantes: article IV.44, § 3, alinéa 5 (décision de classement); article IV.45 (décision de mettre fin à l’instruction d’office); article IV.46, § 2, alinéa 7 (décision de mettre fin à l’instruction par le Collège de la concurrence); article IV.59, § 1er, alinéa 3 (décision de transaction); article IV.62 (décision de mettre fin à la procédure de transaction); article IV.66, § 2, 3° (ouverture de la procédure d’instruction complémentaire en matière de concentration); article IV.70, § 5, alinéa 2 (conclusion que les conditions relatives à la procédure simplifiée ne sont pas remplies).

Note 6 de l’avis cité: Conformément à son article 51, la Charte s’applique lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union. C’est le cas pour l’Autorité de la concurrence qui est créée notamment en vue d’assurer l’exécution correcte du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 “relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité”.

Note 7 de l’avis cité: C.J.U.E., 17 février 2014, Liivimaa Lihaveis MTÜ, C-562/12, point 75; voir déjà précédemment C.J.U.E., 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission, C-97/91, points 13 et 14.

les conditions dans lesquelles l’auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée, sans qu’il soit fait mention à cet égard d’une quelconque circonstance dans laquelle l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique ne doit pas faire droit à cette exigence, fasse référence au droit au silence qui, dans certaines circonstances, découle malgré tout de l’article IV.40, § 1er, alinéa 4, en projet.

Article 17 12. À l’article IV.40/2, § 1er, alinéa 1er, b), en projet, du Code de droit économique, les textes français (“et les locaux professionnels”) et néerlandais (“alsook in de woning en in de lokalen die gebruikt worden voor professionele doeleinden”) ne sont pas en parfaite concordance. Cette discordance doit être éliminée. Article 20 13. Il peut se déduire de l’article IV.40/5, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique que l’auditeur dispose de la possibilité (“(…) l’auditeur peut (…)”) de restituer les documents et données qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d’instruction.

Il a été demandé au délégué si l’intention est effectivement de ne prévoir pour l’auditeur qu’une possibilité – et non une obligation – de restituer les documents et données concernés et de les écarter du dossier d’instruction. Le délégué a répondu en ces termes: “Le nouvel article IV.40/5 du Code de droit économique prévoit volontairement une faculté pour l’auditeur et non une obligation. Les documents dont il est question ont en effet été recueillis légalement.

L’actuel article IV.40, § 6, du Code de droit économique a été introduit par la loi du 2 mai 2019. Auparavant, l’auditeur ne pouvait donc pas restituer les documents qui n’ont pas d’objet avec l’instruction. L’exposé des motifs de l’époque (https://www​.lachambre​ .be​/FLWB​/PDF​/54​/3621​/54K3621001​.pdf) justifie l’actuel article IV.40, § 6, comme suit: ‘L’article IV.40, § 6, règle la restitution de documents obtenus au cours de l’instruction (par exemple, en réponse à une demande de renseignements) ou copiés durant une perquisition, mais qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire.

Cette restitution augmente l’efficacité de la procédure parce que l’autorité ne doit plus se charger de ces documents inutiles à l’instruction dans l’ensemble de l’instruction et ne doit plus régler la confidentialité de ces documents. Pour les entreprises, cela signifie également une diminution de la charge. En effet, elles ne doivent plus faire des versions non confidentielles de ces documents.

Malgré les explications fournies par le délégué, il faut observer que la non-restitution des documents et données concernés, notamment, peut entraîner un préjudice pour les personnes concernées. Il faudrait à tout le moins justifier dans l’exposé des motifs pourquoi il est jugé nécessaire de laisser encore à l’auditeur le soin d’apprécier s’il restituera ou non les documents et données ou s’il les écartera on non du dossier d’instruction, dès qu’il est établi que les documents et données concernés n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire, et pourquoi l’auditeur n’est pas obligé dans ce cas de les restituer ou de les écarter du dossier d’instruction.

Article 21 14. L’article IV.40/6, en projet, du Code de droit économique se fonde sur l’application du principe de la libre administration de la preuve au droit de la concurrence. À ce propos, le délégué a notamment communiqué ce qui suit: “Het principe van de vrije bewijsvoering vervat in artikel 21 nadien, wat het strafrecht betreft werd opgenomen in artikel 32 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering): zelfs onrechtmatig verkregen bewijs mag door de Belgische Mededingingsautoriteit (en door het Marktenhof dat de geldigheid van de beslissingen van deze autoriteit beoordeelt) als bewijs van een mededingingsinbreuk in aanmerking worden genomen wanneer vastgesteld wordt dat de in de Antigoon-rechtspraak opgesomde voorwaarden - die dus ook in artikel 32 Voorafgaande Titel terug te vinden zijn wat het strafrecht betreft - daartoe vervuld zijn.

Voor een voorbeeld van praktische toepassing, waaraan beslissing van het Mededingingscollege in de zaak Caudalie (https://www​.abc​-bma​.be​/sites​/default​/files​/content​/download​ /files​/ABC​-2021​-PK​-09  %20PUB %20DEF.pdf p. 182 en volgende (§§ 45-54)) die een toepassing vormt van hetgeen zojuist werd vermeld”. Compte tenu des explications fournies par le délégué, il pourrait être envisagé, en adaptant la rédaction de l’article IV.40/6, en projet, du Code de droit économique, de faire référence de manière explicite aux conditions qui peuvent être retrouvées dans la jurisprudence dite “Antigone”22, ou de faire en sorte que l’exposé des motifs relève à tout le moins le lien entre la disposition en projet et les conditions qui découlent de la jurisprudence précitée.

Même s’il convient de distinguer le droit de la concurrence du droit pénal, on pourrait s’inspirer sur ce point de la rédaction de l’article 32 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, auquel le délégué fait référence dans son explication.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

N° 70.499/1 DU 6 DÉCEMBRE 2021

Le 18 novembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”. le 30 novembre 2021.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2021. 2. L’avant‑projet de loi soumis pour avis a pour objet de 3. La section de législation du Conseil d’État a déjà examiné l’avant-projet de loi soumis pour avis dans l’avis 69.492/1 juridique” la conformité aux normes supérieures.

L’article 75 de l’avant-projet vise également à compléter l’article 314

du 15 juillet 20213. Dans cet avis, la section de législation a notamment observé que l’avant-projet de loi devait encore être soumis pour avis à l’Autorité de protection des données Le 4 octobre 2021, l’Autorité de protection des données a émis, sur l’avant-projet de loi, l’avis 165/2021. À la suite de cet avis, le texte de l’avant-projet de loi a été adapté sur certains points. À cet égard, le délégué a fourni les explications suivantes: “En conséquence, l’avant-projet de loi a été soumis à l’avis de l’Autorité de protection de données (ci-après “APD”) qui a rendu l’avis n° 165/2021 du 4 octobre 2021 (en annexe) sur base duquel les articles suivants ont été modifiés: — Article 17 insérant l’article IV.40/2 dans le Code de droit économique: ° D’une part, il est précisé, dans le § 5 de cet article IV.40/2, que dans l’hypothèse où les réponses aux questions des enquêteurs et des auditeurs dans le cadre d’une perquisition sont enregistrées par voie électronique, soit le contenu de l’enregistrement lui est fournie (page 16 de l’avant‑projet de loi et page 37 de l’exposé des motifs); ° D’autre part, l’[e]xposé des motifs a été complété afin de préciser que de nombreuses garanties prévues par le livre IV du Code de droit économique encadrent les perquisitions et qu’à ce titre, il n’est pas nécessaire d’inclure la proposition de modification suggérée par l’APD; — Article 22 modifiant l’article IV.41 du Code de droit économique: le § 6 de cet article IV.41 est complété par le fait que les parties à une procédure de divulgation négociée ne peuvent utiliser les données à caractère personnel qu’en vue de servir leurs intérêts dans le cadre de la procédure en cours auprès de l’ABC (page 19 de l’avant‑projet de loi)”.

4. Dès lors que l’adaptation de l’avant-projet de loi concerne exclusivement les modifications que le délégué a exposées dans ses explications et que la section de législation ne rend en principe pas un second avis, au fond, sur un texte qui lui a déjà été soumis précédemment pour avis, celle‑ci a limité son examen aux modifications que l’avant-projet de loi a apportées à la suite de l’avis 165/2021 que l’Autorité de protection des Avis C.E.

69.492/1 du 15 juillet 2021 sur un avant-projet de loi “transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”.

données a émis le 4 octobre 2021. Cet examen n’appelle aucune observation supplémentaire.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre des Finances et du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie, le ministre des Finances et le ministre de la Justice, sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 La présente loi transpose la directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

CHAPITRE 2

Section 1re Modifications du livre Ier du Code de droit économique Art. 3 L’article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, est remplacé “Art. I.6. Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:

1° autorité nationale de concurrence: l’Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après “TFUE”), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux articles 81 et 82 du Traité;

2° autorité de concurrence: la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

3° réseau européen de la concurrence: le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d’application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE;

4° Autorité belge de la concurrence: l’autorité nationale de concurrence de Belgique créée par la loi du 3 avril 2013 et visée à l’article IV.16; 5 °Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l’Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

6° président: le président de l’Autorité belge de la concurrence;

7° auditorat: l’auditorat de l’Autorité belge de la

8° auditeur général: l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence;

9° auditeur: le membre du personnel de l’auditorat chargé par l’auditeur général de la gestion journalière de l’instruction d’une affaire;

10° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l’auditorat visé à l’article IV.27, § 4;

11° équipe d’instruction: les membres du personnel de l’auditorat qui sont chargés de l’instruction sous la direction de l’auditeur et la direction générale de l’auditeur général;

12° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

13° partie concernée: l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique qui fait l’objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, 14 °Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l’article IV.37;

15° infraction au droit de la concurrence: une infraction à l’article IV.1, à l’article IV.2, ou à l’article IV.2/1, et/ou à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE;

16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;

17° position de dépendance économique: la position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché;

18° cartel: un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d’entreprises concurrentes – et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d’entreprises non concurrentes – visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement,

d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents;

19° cartel secret: un cartel dont l’existence est partiellement ou totalement dissimulée;

20° programme de clémence: un programme concernant l’application de l’article IV.1 et/ou de l’article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d’entreprises participant au cartel, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d’une décision, d’une exonération totale ou partielle d’amendes pour sa participation au cartel.

Ce programme couvre également l’immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l’article IV.1, § 4;

21° exonération totale d’amendes: l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise ou à une association d’entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;

22° exonération partielle d’amendes: une réduction du montant de l’amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise ou à une association d’entreprises pour 23° clémence: tant l’exonération totale d’amendes que l’exonération partielle d’amendes;

24° immunité: immunité des poursuites qui auraient normalement été menées à l’encontre d’une personne physique pour sa participation à une infraction à l’article IV.1, § 4, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence;

25° demandeur de clémence: une entreprise ou une association d’entreprises qui demande une exonération totale ou partielle d’amendes au titre d’un programme

26° demandeur d’immunité: une personne physique qui demande l’immunité au titre d’un programme de clémence;

27° déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d’entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise, cette association d’entreprises ou cette personne physique d’un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une exonération totale ou partielle d’amendes ou une immunité dans le cadre d’un programme de clémence.

En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence;

28° demande de clémence: la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l’article IV.54, §§ 2 à 4, transmis aux fins de se voir accorder une exonération totale ou partielle d’amendes;

29° demande d’immunité: la déclaration de clémence ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l’article IV.54/4, § 2, transmis aux fins de se voir accorder l’immunité;

30° marqueur: un rang provisoirement réservé dans l’ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel secret pour une période précisée au cas par cas, afin de permettre au demandeur de clémence de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’exonération totale, ou le cas échéant partielle, d’amendes;

31° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d’entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d’entreprises, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d’entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

32° jours ouvrables: l’ensemble des jours, à l’exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, du premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu’au 31 décembre inclus;

33° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d’un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l’arbitrage ou le droit collaboratif;

34° résolution amiable: un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu’une sentence arbitrale;

35° juridiction nationale: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du TFUE;

36° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

37° règlement (CE) n° 139/2004: le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

38° règlement (CE) n° 1/2003: le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;

39° directive (UE) n° 2019/1: la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 débon fonctionnement du marché intérieur.”. Art. 4 Dans l’article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017 et modifié par les lois du 30 juillet 2018 et du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 13° est remplacé par ce qui suit: “13° programme de clémence: un programme concer-

concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en couvre également l’immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l’article IV.1, § 4;”; b) le 14° est remplacé par ce qui suit: “14° déclaration effectuée en vue d’obtenir la cléde concurrence;”; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: “16° déclaration de transaction: la présentation volond) le 18° est remplacé par ce qui suit: “18° résolution amiable des litiges: tout processus extrajudiciaire, l’arbitrage ou le droit collaboratif;”.

Section 2 Modifications du livre IV du Code Art. 5 Dans le livre IV, titre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l’intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: “CHAPITRE 1ER. Infractions au droit de la concurrence”. Art. 6 Dans l’article IV.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les 1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas “La notification est réalisée moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l’année 2023, à l’indice des prix à la consommation.

Pour la perception de la redevance, le secrétariat transmet au Service public fédéral Finances dans les dix jours ouvrables à compter du jour suivant la décision du Collège de la concurrence ou de l’auditeur visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69, § 1er, et IV.70, § 3, ou encore du jour suivant la notification visée à l’article IV.74, § 1er, alinéa 4, via un flux électronique, les données suivantes relatives à chaque redevance exigible:

1° un code unique de référence par redevance;

2° l’identification de l’entreprise ou de la personne redevable de la redevance ou, dans le cas d’une fusion au sens de l’article IV.6, § 1er, 1°, ou d’une acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article IV.6, § 1er, 2°, l’identification des entreprises ou personnes redevables de la redevance à parts égales, en mentionnant, si disponible, le numéro national ou à défaut,

le numéro d’identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit de personnes physiques ou le numéro d’identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu’il s’agit de personnes morales;

3° le montant de la redevance;

4° la date de réception de la notification au secrétariat. Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à l’entreprise ou à la personne redevable de la redevance un avis dans lequel il lui est demandé de payer la redevance due dans les quinze jours à compter de la réception de cet avis. L’avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.

Les redevances qui ne sont pas payées à temps, sont recouvrées au profit du Trésor selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire.”;

2° dans le paragraphe 3, les mots “au paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 1er et 2”. Art. 7 À l’article IV.16 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, le mot “et” est inséré entres les mots “alinéa 1er, 3°,” et les mots “alinéa 2, b)”;

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: “§ 2/1. L’Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l’intérêt d’une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 TFUE, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les

Le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l’auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d’arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière.”;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.”. Art. 8 Dans l’article IV.19, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “règles de concurrence relatives aux pratiques “règles relatives aux infractions au droit de la concurrence” et le mot “belge” est remplacé par le mot”nationale”.

Art. 9 Dans l’article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la a) au 2°, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit b) dans le texte français du 8°, le mot “appel” est remplacé par le mot “recours”. Art. 10 Dans l’article IV.28, alinéa 1er, 8° et 9°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de la concurrence”.

Art. 11 À l’article IV.33 du même Code, inséré par la loi 1° dans l’alinéa 1er, les mots “propositions de transaction, sauf en application de l’article XVII.79, § 1er, 3°” sont remplacés par les mots “déclarations de transaction, sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79”;

2° le texte ainsi modifié de l’article IV.33 formera le paragraphe 1er, et est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: “§ 2. La partie qui a obtenu l’accès au dossier d’instruction ou au dossier de procédure de l’Autorité belge de la concurrence peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des déclarations de transaction lorsque cela est nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l’accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent: a) la répartition, entre les participants à un cartel, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou b) le recours contre la décision du Collège de la concurrence visée à l’article IV.52, § 1er, 2°. § 3.

La partie qui a obtenu les informations suivantes au cours d’une procédure de l’Autorité belge de la concurrence ne peut les utiliser dans le cadre d’une procédure devant les juridictions nationales tant que l’Autorité belge de la concurrence n’a pas clos sa procédure en adoptant une décision ou d’une autre manière: a) les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par l’Autorité belge de la concurrence; b) les informations établies par l’Autorité belge de la concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure; et

Art. 12 L’article IV.35, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° lorsqu’il s’agit d’une fonction ou charge publique par semaine.”. Art. 13 Dans l’article IV.36, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “trois ans” sont remplacés par les mots “un an”. Art. 14 Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 8, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.36/1, rédigé comme suit: “Art.

IV.36/1. Le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l’auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions ou avec l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application du présent livre et des articles 101 et 102 du Après la cessation de leurs fonctions au sein de l’Autorité belge de la concurrence, ils s’abstiennent pendant une période de temps raisonnable de toute participation aux procédures pendantes devant l’Autorité belge de la concurrence qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.”.

Art. 15 L’article IV.40 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

“Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l’auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d’entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués. L’auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l’équipe d’instruction. L’obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu’en soit la forme ou le support, y compris les mesnuages et sur les serveurs, pour autant que l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès.

La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande. La demande de renseignements est proportionnée et n’oblige pas l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l’existence d’une infraction § 2. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l’auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.

Cette décision précise les informations demandées, la base juridique et le but de la demande et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. La décision exigeant les renseignements est proportionnée et n’oblige pas l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés à admettre l’existence d’une infraction au droit de la concurrence. Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l’une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69,§ 2, et IV.70, § 6, jusqu’au jour où les renseignements sont fournis.

L’auditeur notifie la décision à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n’est

Art. 16 Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi est inséré un article IV.40/1, rédigé comme suit: “Art. IV.40/1. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l’application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11. Ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d’une entreprise, d’une association d’entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l’article IV.40, quel qu’en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.”.

Art. 17 tion 1re , du livre IV du même Code, inséré par la loi est inséré un article IV.40/2, rédigé comme suit: “Art. IV.40/2. § 1er. L’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre huit et dix-huit heures, et avec l’autorisation préalable d’un juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d’un juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l’application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans: a) les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises ou associations d’entreprises;

b) d’autres locaux, moyens de transport et lieux, y compris le domicile des chefs d’entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel, ainsi qu’au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière où ils ont des raisons de croire qu’ils trouveront des documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. § 2.

Si l’autorisation préalable de procéder à une perquisition visée au paragraphe 1er est refusée, l’auditeur peut introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification de la décision de refus. La chambre des mises en accusation se prononce dans les dix jours à compter du dépôt de la requête.

Le greffier communique, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience à l’auditeur, au plus tard quarante-huit heures au préalable. Le juge d’instruction peut adresser ses observations écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l’absence de l’auditeur, le juge d’instruction en ses observations. Elle peut entendre l’auditeur ou un avocat désigné par l’Autorité belge de la concurrence en présence du juge d’instruction. § 3.

Lors de la perquisition, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent contrôler tous les documents et données, quel qu’en soit le support, que l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique faisant l’objet de la perquisition a en sa possession et ceux auxquels elle a accès. Ils peuvent prendre ou obtenir, sous quelle que forme que ce soit, copie de ces documents ou données et, s’ils le jugent opportun, poursuivre leurs recherches d’informations et la sélection des copies dans les locaux de l’Autorité belge de la concurrence ou dans tout autre local désigné. § 4.

Ils peuvent apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder septantedeux heures dans des locaux visés au paragraphe 1er, b).

§ 5. Ils peuvent interroger tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises sur des faits ou des documents en relation avec l’objet et le but de l’ordre de mission, ainsi que sur l’organisation interne de l’entreprise, les méthodes de travail, les répartitions des responsabilités en vue de faciliter la recherche de ces documents. Les réponses peuvent être enregistrées par écrit ou par voie électronique.

Lorsque les réponses sont enregistrées par voie électronique, soit le contenu de l’enregistrement est transcrit dans un procès-verbal, dont une copie est remise à l’interlocuteur, soit une copie de l’enregistrement lui est fournie. § 6. Les mesures prises en application des paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont constatées dans un procèsverbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’entreprise, l’association d’entreprises ou à la personne qui a fait l’objet de ces mesures. § 7.

Pour l’accomplissement de la perquisition, l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent requérir la force publique. § 8. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, ils sont porteurs d’un ordre de mission particulier délivré par l’auditeur ou, dans le cas prévu à l’article IV.26, § 3, 6°, l’auditeur général.

Cet ordre précise l’objet et le but de leur mission.”. Art. 18 est inséré un article IV.40/3, rédigé comme suit: “Art. IV.40/3. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les autorités et administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l’exécution de leur mission, notamment en répondant aux demandes de renseignement de ces derniers.”. Art. 19 est inséré un article IV.40/4, rédigé comme suit:

“Art. IV.40/4. L’auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l’auditeur et les membres du personnel de l’Autorité belge commissionnés par le ministre.”. Art. 20 est inséré un article IV.40/5, rédigé comme suit: “Art. IV.40/5. Par décision motivée, l’auditeur peut restituer les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d’instruction.

La décision est reprise dans le dossier d’instruction. Elle n’est susceptible d’aucun recours distinct.”. Art. 21 est inséré un article IV.40/6, rédigé comme suit: “Art. IV.40/6. Les preuves recevables devant l’Autorité belge de la concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu’en soit la forme et le support.

L’irrecevabilité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si:

1° le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;

2° l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;

3° l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.”.

Art. 22 À l’article IV.41 du même Code, inséré par la loi 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Lorsqu’une personne fournit des documents ou données et qu’elle estime que certains documents ou données sont confidentiels, elle doit en invoquer et en motiver la confidentialité et fournir en même temps une version ou un résumé non confidentiel. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n’est transmis, les documents et données concernés sont considérés non confidentiels.

Lorsque des documents ou données ont été obtenus en application de l’article IV.40/2 et qu’une personne estime que certains documents ou données sont confidentiels, celle-ci doit, dans les dix jours ouvrables suivants la date de fin de la procédure ayant conduit à l’obtention des données, informer l’auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données et demander un délai pour fournir une version ou un résumé non confidentiel des documents ou des données concernés.

L’auditeur accorde dans ce cas un délai de minimum deux mois, éventuellement prolongeable à la demande de la personne. La personne invoque et motive la confidentialité de chaque document ou donnée jugé confidentiel et fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné. Si la personne n’a pas informé l’auditeur du caractère confidentiel de certain documents ou données dans le délai de dix jours ouvrables ou si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n’est transmis dans le délai accordé par l’auditeur, les documents et données concernés sont considérés comme non confidentiels.”;

2° le paragraphe 4 est complété par les mots “ou réalise lui-même une version ou un résumé non confidentiel.”;

3° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. L’auditeur peut accepter que les parties concernées et les personnes qui ont fourni les documents et données ou auprès desquelles ils ont été obtenus, conviennent sur une base volontaire d’appliquer une procédure de divulgation négociée.

Dans le cadre de cette procédure, les parties concernées qui auront un droit d’accès au dossier et les personnes fournissant des documents ou données ou auprès desquelles ils ont été obtenus qui réclament la confidentialité, conviennent entre elles que les parties concernées auront accès à la totalité ou à une partie des documents ou données que ces personnes ont fourni à l’Autorité belge de la concurrence ou que cette autorité a obtenu auprès d’elles, y compris les informations confidentielles.

Dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées, celles-ci ne peuvent être utilisées par une partie concernée que pour servir ses intérêts dans le cadre de la procédure en cours auprès de l’Autorité belge de la concurrence. La convention doit être approuvée par l’auditeur. Les parties concernées qui obtiennent l’accès au dossier limitent l’accès aux informations à un groupe limité de personnes, selon les conditions convenues.

Dans la mesure où un tel accès négocié au dossier équivaut à limiter le droit d’accès d’une partie concernée au dossier, cette partie doit renoncer à son droit d’accès au dossier vis-à-vis de l’Autorité belge de la concurrence. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l’auditeur peut, dans le cadre de la procédure de divulgation négociée, s’abstenir de déterminer le caractère confidentiel des documents et données qui font l’objet de cette procédure, ou informer les parties qu’elles ne doivent pas invoquer et motiver la confidentialité de ces éléments.”.

Art. 23 Dans l’article IV.42, § 1er, du même Code, inséré par les mots “en application de l’article IV.40, § 6” sont remplacés par les mots “en application de l’article IV.40/5”. Art. 24 Dans l’intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 2, du même Code, inséré par la loi mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions au droit de la concurrence”.

Art. 25 Dans l’article IV.43 du même Code, inséré par la loi Art. 26 À l’article IV.44, § 1er, du même Code, inséré par la 1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “la pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “l’infraction au droit de la concurrence”;

2° dans l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° s’il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu’il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle est sans préjudice de la possibilité pour l’auditeur général de relancer l’instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base 3° dans l’alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° si l’affaire n’est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles.”;

4° dans l’alinéa 2, les mots “de pratique restrictive de Art. 27 À l’article IV.45 du même Code, inséré par la loi 1° dans le texte français de l’alinéa 1er, les mots “partiellement ou totalement” sont supprimés après les mots “d’office”;

2° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “infraction 3° dans l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: engagements offerts par une partie concernée, qu’il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses pour une durée déterminée.”;

4° l’alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit:

5° dans l’alinéa 3, les mots “de pratiques restrictives de Art. 28 À l’article IV.46, § 2, du même Code, inséré par la loi 1° dans l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° s’il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu’il déclare contraignants, sont de nature à répondre aux griefs. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;”;

2° l’alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° si l’affaire n’est plus considérée comme une priorité 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “En cas d’application de l’alinéa 1er, 1°, le délai de deux mois visé à l’alinéa 1er, est prolongé d’une durée de deux mois. Lorsque la décision envisagée par l’auditeur

nécessite la consultation de la Commission européenne en application de l’article IV.78/1, alinéa 3, le délai est suspendu à partir du jour de l’envoi du projet de décision jusqu’au jour où l’Autorité belge de la concurrence reçoit les observations de la Commission européenne.”;

4° dans l’alinéa 8 ancien, devenant l’alinéa 9, les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de la concurrence”. Art. 29 Dans l’article IV.47, du même Code, inséré par la loi mots “Les dispositions de l’article IV.40, §§ 1 et 2” sont remplacés par les mots “Les dispositions de l’article IV.40, de l’article IV.40/1”. Art. 30 tion 2, sous-section 3, du même Code, inséré par la les mots “de pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infractions au droit de Art. 31 Dans l’article IV.49, § 3, alinéa 4, du même Code, du 2 mai 2019, les mots “l’article IV.40, § 1er “sont remplacés par les mots “l’article IV.40”.

Art. 32 À l’article IV.50, § 4, du même Code, inséré par la loi 1° dans l’alinéa 1er, la phrase “Le Collège de la concurrence peut demander à l’auditeur de déposer des observations écrites sur les engagements offerts.” est remplacée par la phrase suivante: “Le cas échéant, le Collège de la concurrence demande à l’auditeur de consulter de manière formelle ou informelle

les acteurs du marché et éventuellement de déposer des observations écrites sur les engagements offerts.”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “l’article IV.40, § 1er,” sont remplacés par les mots “l’article IV.40”;

3° dans l’alinéa 5, les mots “d’un mois” sont remplacés par les mots “de deux mois”. Art. 33 Dans l’article IV.51, alinéa 2, du même Code, inséré par les mots “en application de l’article IV.78/1, alinéa 3” sont insérés entre les mots “la Commission européenne” et les mots “, depuis l’envoi du projet”. Art. 34 À l’article IV.52 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots “pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “infraction au droit de la concurrence”;

2° dans le paragraphe 1er, un 2°/1 est inséré, rédigé “2°/1 constater qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise dans le passé et le cas échéant infliger une amende;”;

3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots “de pratique restrictive de concurrence” sont remplacés par les mots “d’infraction au droit de la concurrence”;

4° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots “la pratique “l’infraction au droit de la concurrence”;

5° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots “la pratique 6° dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce “7° déclarer les engagements offerts contraignants et constater qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité belge de la concurrence agisse. Une telle décision peut être adoptée

pour une durée déterminée. Elle laisse entière la faculté des juridictions de constater l’existence d’infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n’impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée;”;

7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.”;

8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: “§ 1/1. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il peut imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction au droit de la concurrence et nécessaire pour faire cesser effectivement celle-ci. Lorsque le Collège de la concurrence a à choisir entre plusieurs mesures correctives d’une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l’entreprise ou l’association d’entreprises conformément au principe de proportionnalité.

Le Collège de la concurrence peut, en cas d’application de l’alinéa 1er, demander à l’auditeur de déposer des observations écrites sur les mesures correctives envisagées. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations. L’auditeur peut appliquer l’article IV.40, pour préparer ses observations écrites. Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.

Le Collège de la concurrence peut décider d’entendre la partie concernée et l’auditeur. En cas d’application du présent paragraphe, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé à l’article IV.50, § 1er, d’une durée maximale de deux mois.”. Art. 35 Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 9 mai 2019, il est inséré après l’article

IV.53 une sous-section 3/1 intitulée “Programme de clémence”. Art. 36 L’article IV.54 du même Code, inséré par la loi “Art. IV.54. § 1er. Une exonération totale ou partielle d’amendes prévues dans le présent livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui, avec d’autres, a mis en œuvre un cartel secret. L’exonération totale ou partielle d’amendes qui est accordée à une association d’entreprises ne s’applique pas à ses membres. § 2. L’exonération totale d’amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence:

3° est le premier à fournir des informations et éléments de preuve qui: a) permettent à l’Autorité belge de la concurrence de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel secret, pour autant qu’elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier de telles perquisitions ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à de telles perquisitions (exonération totale d’amendes de type A), ou b) sont suffisants pour permettre à l’Autorité belge de la concurrence d’établir le cartel secret pour autant qu’elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, d’éléments de preuve suffisants pour établir le cartel, et pour autant qu’aucune autre entreprise ou association d’entreprises ne se soit déjà vue accorder une exonération totale de type A en rapport avec le cartel (exonération totale d’amendes de type B); et 4° remplit les conditions prévues au paragraphe 4.

L’entreprise ou association d’entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d’entreprises à se joindre au cartel secret ou à continuer à en faire partie ne peut prétendre au

bénéfice de l’exonération totale d’amendes. Toutefois, elle peut toujours prétendre à une exonération partielle d’amendes si elle remplit les conditions prévues au paragraphe 3. § 3. L’exonération partielle d’amendes peut être accor- 3° fournit des éléments de preuve du cartel secret qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l’Autorité belge de la concurrence au moment de la demande de clémence; et Si un demandeur de clémence apporte des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l’Autorité belge de la concurrence pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l’infraction, l’Autorité belge de la concurrence ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l’amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve. § 4.

Afin de bénéficier de l’exonération totale ou partielle d’amendes visée aux paragraphes 2 et 3, le demandeur de clémence remplit en outre les conditions de coopération suivantes:

1° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence et avant le dépôt de celle-ci: a) s’abstenir de détruire, falsifier ou dissimuler aucun élément de preuve en rapport avec le cartel secret; ou b) s’abstenir de divulguer son intention de déposer une demande de clémence ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence du Réseau européen de la concurrence ou de pays tiers;

2° au plus tard immédiatement après le dépôt de sa demande de clémence, avoir mis fin à sa participation au cartel secret, sauf si l’auditeur en charge de l’affaire estime qu’une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l’intégrité de l’instruction;

3° dès le dépôt de sa demande de clémence jusqu’à ce que l’Autorité belge de la concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision, collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l’Autorité belge de la concurrence. Ceci implique entre autres pour le demandeur de clémence de: a) fournir à l’Autorité belge de la concurrence, sans délai et dans sa déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet du cartel secret qui sont en sa possession ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier: — le nom et l’adresse du demandeur de clémence, — le nom de toutes les autres entreprises ou associations d’entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret, — une description détaillée du cartel secret, y compris les produits ou services en cause, l’étendue géographique, la durée et la nature du cartel secret, — des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d’être déposées à l’avenir auprès d’une autre autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret; b) rester à la disposition de l’Autorité belge de la concurrence pour répondre rapidement aux questions qui peuvent contribuer à établir les faits en cause; c) mettre les directeurs, gérants et autres membres du personnel et dans la mesure du possible les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à la disposition de l’Autorité belge de la concurrence en vue d’auditions; d) s’abstenir de détruire, falsifier ou faire disparaître des informations ou éléments de preuve pertinents; e) s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence jusqu’au dépôt de la proposition de décision au Collège de la concurrence conformément à l’article IV.64, § 1er, sauf s’il en a été convenu autrement par l’auditeur et sans préjudice de l’alinéa 2.

L’obligation de confidentialité visée à l’alinéa 1er, 3°, e), n’est pas enfreinte si:

1° le demandeur de clémence informe une autre autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers de l’existence ou de la teneur de sa demande de clémence dans le cadre de demandes multiples introduites par lui-même;

2° le demandeur de clémence doit, en vertu d’une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d’une juridiction nationale, faire état de sa coopération avec l’Autorité belge de la concurrence; ou 3° le demandeur de clémence fait appel à des conseils externes afin d’obtenir un avis juridique. La déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence visée à l’alinéa 1er, 3°, a), concernant une demande de clémence complète ou sommaire, peut être soumise par écrit ou oralement. § 5.

Une demande d’immunité par une personne physique en application de l’article IV.54/4 n’empêche pas l’octroi d’une exonération totale ou partielle d’amendes à l’entreprise ou l’association d’entreprises dans le cadre de laquelle elle agit ou a agi en vertu de l’article IV.1, § 4.”. Art. 37 Dans la sous-section 3/1, insérée par l’article 34, il est inséré un article IV.54/1, rédigé comme suit: “Art. IV.54/1.

Une entreprise ou une association d’entreprises qui veut introduire une demande d’exonération totale ou partielle d’amendes peut, dans un premier temps, demander, par écrit ou oralement, un marqueur à l’auditeur général. Pour pouvoir obtenir un marqueur, le demandeur de clémence communique son nom et son adresse à l’auditeur général, et lui fournit, lorsqu’elles sont disponibles, les informations concernant notamment:

2° les noms de toutes les parties qui participent ou ont participé au cartel secret;

3° le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) concerné(s);

5° des renseignements sur toutes les demandes ou de pays tiers au sujet du cartel secret. L’auditeur général ou, en son absence, un membre du personnel de l’auditorat désigné par l’auditeur général, décide d’accorder ou non un marqueur en tenant compte du sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le demandeur de clémence. Cette décision est notifiée par écrit si le demandeur de clémence le souhaite.

La décision qui accorde un marqueur détermine le délai dans lequel le demandeur de clémence doit communiquer l’information nécessaire pour que sa demande de clémence puisse être prise en considération. Dès lors que le demandeur de clémence fournit cette information dans le délai imparti, sa demande sera considérée comme une demande de clémence au sens de l’article IV.54 et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d’octroi du marqueur.

Si le demandeur de clémence ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé, il perd son rang réservé et doit introduire une demande de clémence pour pouvoir encore bénéficier d’une quelconque Art. 38 Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/2, rédigé comme suit: “Art. IV.54/2. Le demandeur de clémence qui a présenté auprès de la Commission européenne une demande de marqueur ou une demande de clémence concernant un cartel secret peut, pour autant que la demande couvre plus de trois États membres en tant que territoires concernés, introduire une demande de clémence sommaire auprès de l’auditeur général.

Les demandes de clémence sommaires comportent une brève description des informations suivantes:

2° les noms des autres entreprises ou associations d’entreprises qui participent ou ont participé au cartel;

5° l’(es) État(s) membre(s) sur le territoire duquel/ desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver; et 6° les renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d’être déposées à l’avenir auprès d’une autorité de concurrence du Réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel. Avant le dépôt d’une demande de clémence complète en vertu de l’alinéa 5, l’Autorité belge de la concurrence ne peut demander des informations spécifiques au demandeur de clémence qu’en ce qui concerne les éléments énumérés à l’alinéa 2.

Si, au moment de la réception de la demande de clémence sommaire, l’auditeur général n’a pas reçu préalablement une demande de clémence sommaire ou complète d’un autre demandeur de clémence concernant le même cartel, et si l’auditeur général estime que la demande de clémence sommaire répond aux conditions prévues à l’alinéa 2, il en informe le demandeur de clémence. Lorsque la Commission européenne informe l’Autorité belge de la concurrence qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie, le demandeur de clémence peut soumettre à l’Autorité belge de la concurrence une demande de clémence complète.

L’alinéa 5 s’applique sans préjudice du droit du demandeur de clémence de soumettre volontairement une demande de clémence complète à un stade antérieur. Par dérogation à l’alinéa 5, dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, l’auditeur général peut inviter le demandeur de clémence à soumettre une demande de clémence complète avant que la Commission européenne ait informé l’Autorité belge de la concurrence qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie.

L’auditeur général fixe un délai raisonnable pour le dépôt de la demande de clémence complète, ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. La demande de clémence complète est considérée comme ayant été soumise à la date à laquelle la demande de clémence sommaire a été introduite, pour autant que la demande de clémence sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires

concernés ainsi que sur la même durée du cartel secret que la demande de clémence introduite auprès de la Commission européenne. Le demandeur de clémence met à jour, si nécessaire, les données transmises visées à l’alinéa 2.”. Art. 39 IV.54/3, rédigé comme suit: “Art. IV.54/3. § 1er. L’entreprise ou l’association d’entreprises introduit sa demande de clémence auprès de l’auditeur général. À la demande du demandeur de clémence, l’auditeur général accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l’heure de la réception.

L’auditeur général peut ignorer une demande de clémence lorsqu’elle est déposée après la communication des griefs au demandeur de clémence. L’auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il informe le demandeur de clémence de la proposition de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président. § 2. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur de clémence à sa demande.

Lorsque le président constate que la demande de clémence satisfait soit aux conditions visées à l’article IV.54, §§ 2 et 4, pour accorder une exonération totale d’amendes, soit aux conditions visées à l’article IV.54, §§ 3 et 4, pour accorder une exonération partielle d’amendes, il adopte une décision de clémence dans laquelle il détermine les obligations attachées à la clémence. Lorsque le président décide que les conditions visées soit à l’article IV.54, §§ 2 et 4, soit à l’article IV.54, §§ 3 et 4, ne sont pas remplies pour accorder respectivement une exonération totale ou partielle d’amendes, le demandeur de clémence peut retirer sa demande de clémence, ainsi que les pièces jointes.

Dans le cas où la décision de clémence constate que les conditions visées à l’article IV.54, §§ 2 et 4, ne sont pas remplies pour accorder l’exonération totale d’amendes, la demande sera considérée comme une

demande d’exonération partielle d’amendes. Le cas échéant, la demande de clémence prend date au jour où la demande d’exonération totale d’amendes a été déposée. Le secrétariat communique la décision de clémence au demandeur de clémence. La décision n’est pas publiée et n’est pas susceptible d’un recours distinct. § 3. Lors de la décision dans l’affaire, le Collège de la concurrence accorde, si les obligations fixées dans la décision de clémence ont été respectées, une exonération totale ou partielle des amendes proportionnées à la contribution apportée à l’établissement du cartel secret.”.

Art. 40 IV.54/4, rédigé comme suit: “Art. IV.54/4. § 1er. Une personne physique visée à l’article IV.1, § 4, peut introduire une demande d’immunité auprès de l’auditeur général en ce qui concerne les infractions à l’article IV.1, § 4. La personne physique qui agit pour une entreprise ou association d’entreprises au travers d’une société de management est assimilée à une personne physique, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d’agissements d’une entreprise qui est partie au cartel secret. § 2.

L’immunité est accordée, indépendamment d’une demande de clémence, lorsque le demandeur d’immunité contribue à établir l’existence d’un cartel secret et à en identifier les participants, notamment:

1° en fournissant des renseignements dont l’Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement;

2° en fournissant la preuve du cartel dont l’existence n’était pas encore établie; ou 3° en reconnaissant sa participation à une infraction à l’article IV.1, § 4. § 3. Une demande d’immunité peut également être introduite dans le cadre d’une coopération à une demande de clémence d’une entreprise ou d’une association d’entreprises et postérieurement à celle-ci.

Dans ce cas, l’immunité est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° la demande de clémence de l’entreprise ou de l’association d’entreprises satisfait: a) aux conditions visées à l’article IV.54, § 2, 1° et 3°, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exonération totale d’amendes; ou b) aux conditions visées à l’article IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exonération partielle d’amendes;

2° la demande de clémence de l’entreprise ou de l’association d’entreprises est antérieure à la date à laquelle le demandeur d’immunité a été informé par l’auditeur général de la procédure par laquelle il peut se voir imposer la sanction visée à l’article IV.79, § 4;

3° le demandeur d’immunité coopère activement avec l’Autorité belge de concurrence. § 4. L’auditeur général peut ignorer une demande d’immunité lorsqu’elle est déposée après la communication des griefs au demandeur d’immunité. L’auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il donne accès à la proposition au demandeur d’immunité de manière à ce que celui-ci § 5. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur d’immunité à sa demande.

Lorsque le président constate que la demande d’immunité satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, il adopte une décision d’immunité dans laquelle il détermine les obligations auxquelles l’immunité est soumise. Lorsque le président décide que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour accorder l’immunité, la personne physique peut retirer sa demande d’immunité, ainsi que les pièces annexées.

Le secrétariat communique la décision d’immunité au demandeur d’immunité. La décision n’est pas publiée et n’est pas susceptible d’un recours distinct. § 6. Sous réserve des délais de prescription, le Collège de la concurrence peut, à la demande de l’auditeur général, infliger une amende en application de l’article IV.79, § 4, si la personne concernée n’a pas respecté

les obligations fixées par le président dans la décision d’immunité.”. Art. 41 IV.54/5, rédigé comme suit: “Art. IV.54/5. Les demandes de clémence ou d’immunité et les pièces annexées, ainsi que les décisions de clémence et d’immunité du président font partie du dossier d’instruction et du dossier de procédure. Les autres parties concernées ont accès aux demandes et aux pièces jointes, ainsi qu’aux décisions, mais n’ont pas le droit de prendre une copie des demandes, ni des pièces jointes, ni des décisions.

Le plaignant et les tiers intéressés n’y ont pas accès, sauf conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.”. Art. 42 IV.54/6, rédigé comme suit: “Art. IV.54/6. Le Comité de direction peut définir par des lignes directrices les modalités d’application des articles IV.54 à IV.54/5, y compris les fourchettes d’exonération partielle que le Collège de la concurrence prendra en considération en fonction de la contribution apportée à l’établissement du cartel secret.”.

Art. 43 L’article IV.55, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante: “Ce délai est d’au moins deux semaines.”. Art. 44 Dans l’article IV.57 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 2 est abrogé. Art. 45 L’article IV.58, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

est complété par la phrase suivante: “Ce délai est d’au moins deux semaines.”. Art. 46 Dans l’article IV.59, § 1er, du même Code, inséré par l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La décision de transaction constate l’infraction au droit de la concurrence et l’amende infligée pour l’infraction commise délibérément ou par négligence à l’égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction.

La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l’article IV.52.”. Art. 47 Dans les articles IV.64, § 2, alinéa 2, et IV.67, § 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots “en application de l’article IV.40, § 1er, alinéa 4” sont chaque fois remplacés par les mots “en application de l’article IV.40, § 2, alinéa 2”.

Art. 48 Dans les articles IV.65, § 1er, alinéa 2, et IV.68, § 1er, alinéa 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots “application de l’article IV.40, § 1er “sont remplacés par les mots “application de l’article IV.40”. Art. 49 À l’article IV.66 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4” sont remplacés par les mots “en application des articles IV.40,

Art. 50 À l’article IV.68 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase “Le délai de décision visé à l’article IV.69, § 2, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence de fixer les délais visés au présent alinéa jusqu’au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse” est remplacée par la phrase suivante: “Le délai de décision visé à l’article IV.69, § 2, est suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt des observations écrites des parties notifiantes visées à l’alinéa 1er jusqu’au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “le jour où expire le délai” sont remplacés par les mots “le jour après celui de l’expiration du délai”. Art. 51 À l’article IV.69 du même Code, inséré par la loi 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4” sont remplacés par les mots “en application des articles IV.40, § 2, alinéa 2”. Art. 52 Dans l’article IV.70 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Cette décision n’est susceptible d’aucun recours distinct.”;

2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots “en application de l’article IV.40, § 1er, alinéa 4” sont remplacés par les mots “en application de l’article IV.40, § 2, alinéa 2”. Art. 53 Dans l’article IV.71 du même Code, inséré par la loi cés par les mots “infractions au droit de la concurrence” et le mot “pratiques” est remplacé par le mot “infractions”. Art. 54 Dans l’article IV.72, § 2, du même Code, inséré par la les mots “la pratique” sont remplacés par les mots “l’infraction”.

Art. 55 À l’article IV.73 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “Le requérant et les entreprises ou les associations d’entreprises” sont remplacés par les mots “Le requérant, l’auditeur si l’auditeur général n’est pas le requérant, et les entreprises ou les associations d’entreprises” et les mots “par le requérant” sont remplacés par les mots “par le requérant et l’auditeur”;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé 3° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. La décision visée au paragraphe 1er est proportionnée et applicable soit pour une durée déterminée, nécessaire et opportun, soit jusqu’au moment où la décision du Collège de la concurrence visée à l’article

IV.52, § 1er, ou la décision de l’auditeur visée à l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, à l’article IV.45, alinéa 1er, ou à l’article IV.59, § 1er ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.”. Art. 56 Dans l’article IV.74, § 1er, alinéa 4, du même Code, du 2 mai 2019, les mots “avec une copie par courrier ordinaire” sont abrogés. Art. 57 L’article IV.75 du même Code, inséré par la loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5.

Le rapport d’activités annuel visé à l’article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence.”. Art. 58 L’article IV.77 du même Code, inséré par la loi “Art. IV.77. Les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l’auditeur général sont chargés, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003, d’accomplir auprès des entreprises, associations d’entreprises et personnes physiques, des missions d’assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l’Union européenne, d’office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d’une autorité nationale de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l’auditeur et des membres du personnel mandatés visés à l’article IV.40, IV.40/1 et IV.40/2, lorsqu’ils interviennent à la demande d’une autorité nationale de concurrence, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu’ils interviennent à la demande de la

rence ou par la Commission européenne sont autorisés à assister aux missions exécutées en application de l’alinéa 1er par les membres du personnel de l’Autorité Les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence visés à l’alinéa 1er peuvent également appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 au nom et pour le compte d’une autorité nationale de concurrence afin d’établir si une entreprise ou association d’entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d’instruction et aux décisions prises par cette autorité.

L’Autorité belge de la concurrence et l’autorité nationale de concurrence peuvent échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003. À la demande de l’auditeur général, l’autorité nationale de concurrence supporte l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du Art. 59 L’article IV.78 du même Code, inséré par la loi “Art.

IV.78. Aux fins de l’application des articles 101 et 102 TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004, le président, l’auditeur général et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence sont habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités nationales de concurrence, sous réserve des garanties prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.

En application de l’alinéa 1er, les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et présentées à l’Autorité belge de la concurrence peuvent être transmises à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, aux conditions suivantes:

2° soit, lorsque l’autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l’Autorité belge de la concurrence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à l’autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence.

L’Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d’informations et l’utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec des autorités de concurrence des pays tiers, sous réserve des conditions prévues à l’alinéa 2. Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu’après approbation par le Roi.”. Art. 60 tion 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi est inséré un article IV.78/1, rédigé comme suit: “Art.

IV.78/1. Lorsqu’une procédure d’instruction ouverte en vertu de l’article IV.39 concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, l’auditeur en charge de l’instruction en informe la Commission européenne conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, au plus tard immédiatement après avoir initié le premier acte d’instruction. Il informe également la Commission européenne de la notification de ce premier acte d’instruction et de son éventuelle décision ultérieure de mettre fin à l’instruction en application de l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, IV.45, alinéa 1er, 1°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2°.

Lorsqu’une décision visée à l’article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° ou 8°, concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe la Commission européenne. Lorsqu’une décision visée à l’article IV.44, § 1er, alinéa 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, alinéa 1er, 1°, IV.52, § 1er, 2°, 6° ou 7°, ou IV.57 concerne l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence ou l’auditeur général selon le cas soumet le projet de décision à la Commission européenne conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003.

L’information visée aux alinéas 1er à 3 peut être mise à la disposition des autorités nationales de concurrence. Lorsque la décision imposant des mesures provisoires visée à l’article IV.73 concerne l’application de l’article 101 ou l’article 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe les autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence.”. Art. 61 est inséré un article IV.78/2, rédigé comme suit: “Art.

IV.78/2. § 1er. L’auditeur général notifie, à la demande et au nom d’une autre autorité nationale de concurrence, à une entreprise, association d’entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE de cette autorité. § 2. La demande de notification est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l’instrument, rédigé conformément à l’article IV.78/6, § 1er. § 3.

L’auditeur général contacte l’autorité nationale de concurrence s’il envisage de rejeter une demande de notification ou souhaite obtenir des informations L’auditeur général peut décider de ne pas exécuter la demande de notification si la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article et de l’article IV.78/6, § 1er, ou s’il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l’ordre public. § 4.

La notification visée au paragraphe 1er est faite par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception à l’entreprise, l’association d’entreprises ou la personne physique concernée. § 5. À la demande de l’auditeur général, l’autorité nationale de concurrence supporte l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.”.

Art. 62 Dans le titre 2, chapitre 1er , section 2, sous-secest inséré un article IV.78/3, rédigé comme suit: “Art. IV.78/3. § 1er. L’auditeur chargé de la gestion journalière de l’instruction d’une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l’Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d’entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE. § 2.

La demande de notification est adressée à l’autorité nationale de concurrence au moyen d’un instrument uniforme, rédigé conformément à l’article IV.78/6, § 1er. Simultanément, l’auditeur notifie l’instrument uniforme à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique concernée. § 3. L’auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l’autorité nationale de la concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. § 4.

L’Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l’autorité nationale de concurrence l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.”. Art. 63 est inséré un article IV.78/4, rédigé comme suit: “Art. IV.78/4. § 1er. À la demande d’une autorité nationale de concurrence, l’auditeur général exécute les décisions de cette autorité nationale de concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE et/ou à la disposition de son droit national correspondante, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires; et

2° l’autorité nationale de concurrence, après avoir fait des efforts raisonnables sur son territoire, a établi que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’actifs dans l’État membre de cette autorité nationale de concurrence pour permettre le recouvrement de l’amende ou astreinte. L’auditeur général peut également exécuter les décisions visées à l’alinéa 1er, à la demande de l’autorité nationale de concurrence, dans des cas autres que celui visé à l’alinéa 1er, 2°, notamment si l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte fait l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie dans l’État membre de l’autorité § 2.

La demande d’exécution d’une décision visée au paragraphe 1er est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l’instrument uniforme, rédigé conformément à l’article IV.78/6. d’exécution d’une décision ou s’il souhaite obtenir des informations complémentaires. Il peut décider de ne pas exécuter la demande d’exécution d’une décision visée au paragraphe 1er si la demande n’est pas conforme aux exigences du présent article et de l’article IV.78/6 ou s’il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l’ordre public. § 4.

L’auditeur général transmet les demandes d’exécution de décisions visées au paragraphe 1er au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû. Celui-ci recouvre les montants conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 5. Les délais de prescription applicables à l’exécution des décisions visée au paragraphe 1er sont régis par le droit national de l’État membre de l’autorité nationale de concurrence qui en fait la demande. § 6.

L’Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances peuvent recouvrer l’intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts

de la main-d’œuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises en vertu du présent article:

1° à partir des recettes provenant des amendes ou astreintes qu’ils ont collectées au nom de l’autorité 2° en s’adressant à l’entreprise ou association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution. Même si l’Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances ne parviennent pas à collecter les amendes ou astreintes, ils peuvent demander à l’autorité nationale de concurrence de supporter les frais exposés.

Les montants dus sont perçus en euros. § 7. L’Autorité belge de la concurrence notifie sans délai à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée les mesures d’exécution prises par elle en application Art. 64 est inséré un article IV.78/5, rédigé comme suit: “Art. IV.78/5. § 1er. L’auditeur général peut demander à une autre autorité nationale de concurrence d’exécuter les décisions de l’Autorité belge de la concurrence au droit de la concurrence, lorsque:

2° il a établi, après avoir fait des efforts raisonnables sur le territoire belge, que l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée ne possède pas suffisamment d’actifs en Belgique pour permettre le recouvrement de l’amende ou astreinte. L’auditeur général peut également demander à l’autorité nationale de concurrence d’exécuter les décisions visées à l’alinéa 1er, dans des cas autres que celui visé à l’alinéa 1er, 2°, notamment si l’entreprise ou l’association

d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte fait l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie en Belgique. au paragraphe 1er est adressée à l’autorité nationale de concurrence au moyen d’un instrument uniforme, rédigé Simultanément, l’auditeur général notifie l’instrument uniforme à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique concernée. § 3. L’auditeur général fournira à l’autorité nationale de la concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. § 4.

L’Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l’autorité nationale de concurrence l’intégralité des frais exposés, y compris les coûts de administratifs, pour les mesures prises. Même si l’autorité nationale de concurrence ne parvient pas à collecter les amendes ou astreintes, elle peut demander à l’Autorité belge de la concurrence de Art. 65 est inséré un article IV.78/6, rédigé comme suit: “Art.

IV.78/6. § 1er. Les demandes visées aux articles IV.78/2 à IV.78/5 sont exécutées au moyen d’un instrument uniforme, qui est accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants: a) le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci; c) un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter;

d) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité nationale de concurrence qui est la destinataire de la demande; et e) la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais légaux ou les délais de prescription. § 2. Pour les demandes visées aux articles IV.78/4 et IV.78/5, outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, l’instrument uniforme contient les éléments suivants: a) les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité nationale de la concurrence qui est l’auteur de la demande; d) les informations montrant que l’autorité nationale de concurrence qui est l’auteur de la demande a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.

Cette exigence ne s’applique pas pour des demandes sur base des articles IV.78/4, § 1er, alinéa 2, et IV.78/5, § 1er, alinéa 2.”. Art. 66 À l’article IV.79 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 1er, est remplacé “Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l’article IV.52, § 1er, 2° ou 2°/1, il peut infliger, à chacune des entreprises et associations d’entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d’affaires, lorsque, délibérément ou par négligence, elles commettent une infraction au droit de la concurrence.

En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d’entreprises concernées, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu’il 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

“Pour déterminer le montant de l’amende visé à l’alinéa 1er, le Collège de la concurrence prend en compte la gravité de l’infraction au droit de la concurrence et la durée de celle-ci.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, au 2°, les mots “l’article IV.40, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article IV.40, § 2, alinéa 1er”;

4° dans le paragraphe 3, les mots “un accord de résolution amiable” sont remplacés par les mots “une résolution amiable”. Art. 67 Dans l’article IV.81, § 1er, du même Code, inséré par modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 2020, les mots “l’amende et” sont insérés entre les mots “peut infliger” et les mots “l’astreinte” et le mot “visée” est remplacé par le mot “visées”. Art. 68 Dans l’article IV.82 du même Code, inséré par la loi a) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce “3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;”; b) le paragraphe 1er est complété par un 4° rédigé “4° elles refusent de se présenter à une audition visée à l’article IV.40/1, alinéa 3.”; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

demandées à l’occasion d’une notification ou d’une demande de renseignements;

2° à fournir les renseignements en cas de non-respect du délai fixé dans la décision d’exiger les renseignements;

3° à se soumettre aux mesures d’instruction visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;

4° de se présenter à une audition visée à l’article IV.40/1, alinéa 3.”; d) l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. L’amende visée au paragraphe 1er peut être infligée lorsqu’une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l’article IV.10, même s’il s’avère que la concentration est admissible.”. Art. 69 À l’article IV.84 du même Code, inséré par la loi 1° dans le paragraphe 3, l’alinéa 3 est abrogé;

2° l’article est complété par un paragraphe 4, rédigé “§ 4. Lorsque l’infraction au droit de la concurrence d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le chiffre d’affaires comprend la somme des chiffres d’affaires de chaque membre actif sur le marché concerné par l’infraction commise par l’association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d’affaire réalisé au cours de l’exercice comptable Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si les contributions visées à l’alinéa 2 n’ont pas été payées intégralement à l’association dans le délai fixé par l’auditeur général, celui-ci peut exiger le paiement

de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association. Après avoir demandé le paiement au titre de l’alinéa 3, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, l’auditeur général peut exiger le paiement du montant impayé de l’amende par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise.

Lorsque l’auditeur général demande le paiement du montant impayé auprès des membres de l’association au titre des alinéas 3 et 4, elle tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l’association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la Toutefois, l’auditeur général ne peut pas exiger le paiement visé aux alinéas 3 et 4 auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant l’ouverture de l’instruction.

Lorsqu’une amende est infligée non seulement à l’association d’entreprises mais également à ses membres, le chiffre d’affaires des membres auxquels une amende est infligée n’est pas pris en compte lors du calcul de l’amende infligée à l’association.”. Art. 70 Dans l’intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 2 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots “pratiques restrictives de concurrence” sont remplacés par les mots “infractions Art. 71 Dans l’article IV.88, § 2, du même Code, inséré par la les mots “au sens de l’article 267 TFUE” sont abrogés.

Art. 72 À l’article IV.90 du même Code, inséré par la loi

1° dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “procédure d’appel” sont remplacés par les mots “procédure de recours”; “La Cour des marchés connait en outre des recours relatifs à la légalité des actes suivants:

1° la notification faite par l’Autorité belge de la concurrence en application de l’article IV.78/2;

2° l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/3, § 2;

3° les mesures d’exécution prises par l’Autorité belge de la concurrence en application de l’article IV.78/4;

4° l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/5, § 2.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “les cas visés à l’alinéa 3” sont remplacés par les mots “les cas visés aux alinéas 3 et 4”;

4° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la “Si, dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision du Collège de la concurrence visée aux articles IV.66, § 1er , 1°, et § 2, 1° et 2°, et IV.69, § 1er, ou d’une décision implicite d’admissibilité d’une concentration par l’expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, et IV.69, § 2, la Cour des marchés se prononce sur la légalité d’une décision visée à l’article IV.70, § 5, la Cour des marchés peut, à la demande du requérant et dans le cas où elle décide que cette décision est illégale, se limiter à ordonner le remboursement partiel de la redevance forfaitaire pour une concentration visée à l’article IV.10, § 2, alinéa 2.”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots “ou un acte visé au paragraphe 1er,alinéa 4” sont insérés entre les mots “visée à l’alinéa 3” et les mots “, l’affaire est renvoyée”;

6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

“Concernant les recours visés au paragraphe 1er, alinéa 4, la Cour statue également uniquement sur l’acte attaqué avec une compétence d’annulation.”;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot “attaquées” est remplacé par les mots “ou actes attaqués”;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “ou de l’acte” sont insérés entre les mots “la décision” et les mots “faisant l’objet”;

9° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ou de l’acte attaqué” et les mots “ou de l’acte” sont insérés entre le mot “la décision” et le mot “risque”;

10° dans le paragraphe 4, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ou l’acte attaqué”;

11° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé “Le recours est introduit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, contre l’Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de:

2° la notification par lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article IV.78/2, § 4;

3° la connaissance de l’instrument uniforme visé à l’article IV.78/3, § 2;

4° des mesures d’exécution prises en application de l’article IV.78/4; IV.78/5, § 2.”;

12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: “3° la mention de la décision ou l’acte faisant l’objet du recours;

4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision ou l’acte a été notifié;”;

13° dans le texte français du paragraphe 6, alinéa 2, les mots “l’appel” sont remplacés par les mots “le recours”;

14° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot “attaquée” est remplacé par les mots “ou l’acte attaqué”. Art. 73 À l’article IV.91, § 3, du même Code, inséré par la loi 1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le délai de prescription relatif à l’imposition d’amendes ou d’astreintes n’est interrompu que par les actes d’instruction et de décision de l’Autorité belge de la concurrence ou, s’agissant de l’application des articles 101 et 102 TFUE, de la Commission européenne ou d’une autorité nationale de concurrence visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l’article 101 ou 102 du TFUE.”;

2° entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré: “L’interruption du délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction.”;

3° dans l’alinéa 6 ancien, devenant l’alinéa 7, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots “Toutefois, la prescription” et finissant par les mots “à l’alinéa suivant” sont abrogées;

4° entre les alinéas 6 et 7 anciens, devenant les alinéas 7 et 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré: “Toutefois, l’interruption prend fin le jour où l’autorité de concurrence clôt sa procédure en adoptant une décision ou d’une autre manière. En outre, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l’alinéa 9.”.

Art. 74 Dans l’article IV.92, § 3, du même Code, inséré par la a) le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° les demandes complètes ou sommaires, les vue d’obtenir la clémence, ainsi que les demandes de marqueur sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand, ou encore dans une autre langue de l’Union convenue entre l’auditeur et le demandeur de clémence ou d’immunité. Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue d’origine.

Si cette langue n’est pas le français, le néerlandais ou l’allemand, l’auditeur général, l’auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales;”; b) dans le 8°, le c., est remplacé par ce qui suit: “c. les procès-verbaux de constatation visés à l’article IV.40/1, alinéa 1er;”; c) le paragraphe est complété par un 10° rédigé “10° l’instrument uniforme au moyen duquel les demandes visées à l’article IV.78/2 et à l’article IV.78/4 sont adressées à l’Autorité belge de la concurrence est rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, ou encore dans une autre langue de l’Union convenue entre l’auditeur général et l’autorité nationale de concurrence à l’origine de la demande. L’acte à notifier ou la décision permettant l’exécution forcée de l’amende ou de l’astreinte joint à l’instrument uniforme est communiqué dans sa langue d’origine.

Si cette langue n’est pas le français, le néerlandais ou l’allemand, l’auditeur général peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales ou encore dans une autre langue de l’Union convenue avec l’autorité nationale de concurrence à l’origine de la demande.”.

CHAPITRE 3

Art. 75 L’article 314 du Code Pénal est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l’intégralité des informations qu’elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d’immunité de poursuites auprès de l’Autorité belge de la concurrence conformément à l’article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits. En cas d’application de l’alinéa 2, le ministère public informe sans délai l’Autorité belge de la concurrence de l’affaire et assure les contacts nécessaires avec l’Autorité belge de la concurrence.”. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:

Projet de transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ci-après « directive (UE) n° 2019/1 ») Tableau de correspondance directive (UE) n° 2019/1 – projet de loi – Code de droit économique et autres législations

Directive (UE) n° 2019/1

Projet de loi de transposition

Code de droit économique et autres législations Considérant 48

Art. 69, 2°

Art. IV.84, § 4, alinéas 5 et 7 (nouveau) CHAPITRE I : Objet, champ d’application et définitions

Art. 1, 1

Cette disposition ne nécessite pas de transposition

Art. 1, 2

Art. I.6, 15° (nouveau) A 1 3 C di i i é i d

Art. 2, 1, 14)

Art. I.6, 22° (nouveau)

Art. 2, 1, 15)

Art. I.6, 23° (nouveau)

Art. 2, 1, 16)

Art. I.6, 20° (nouveau) Art. I.22, 13° (modifié)

Art. 2, 1, 17)

Art. I.6, 27° (nouveau) Art. I.22, 14° (modifié)

Art. 2, 1, 18)

Art. I.6, 31° (nouveau) Art. I.22, 16° (modifié)

Art. 2, 1, 19)

Art. I.6, 25° (nouveau)

Art. 2, 1, 20)

Art. 2, 1, 21)

Art. 2, 1, 22)

Art. 2, § 2

CHAPITRE II : Droits fondamentaux

Art. 3, § 1

Art. 7, 3°

Art. IV.16, § 3 (modifié)

Art. 3, § 2

Art. 4, § 4

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.17, § 1er, alinéa 1er, et § 3 Art. IV.22, § 2, alinéa 1er Art. IV.24, § 2 Art. IV.26, § 1er

Art. 4, § 5

Art. 26, 3°

Art. 27, 4°

Art. 28, 2°

Art. IV.44, § 1er, alinéa 1er, 3° (modifié) Art. IV.45, alinéa 1er, 3° (nouveau) Art. IV.46, § 2, alinéa 1er, 3° (nouveau)

Art. 5, § 1er

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.16, §§ 1er et 4 à 7 Acte législatif relatif au budget

Art. 6, 1°

Art. IV.10, § 2, alinéas 2 et 3 (nouveau)

Art. 5, § 2

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.19, § 1er Art. IV.39 Art. IV.40 Art. IV.44 à IV.46 Art. IV.51 à IV.59 Art IV 71 et IV 73

Art. IV.40, § 1er, alinéas 2 et 4 (nouveau)

Art. 9

Art. IV.40/1, alinéa 3 (nouveau)

Art. 10, § 1er

Art. 34, 1°

Art. 34, 2°

Art. 34,3°,4° et

Art. 34, 8°

Art. IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2° (modifié) Art. IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2/1° (nouveau) Art. IV.52, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° (modifié) Art. IV.52, § 1/1 (nouveau)

Art. 10, § 2

Art. IV.78/1, alinéa 1er (nouveau)

Art. 11, § 1er

Art. 55,3°

Art. IV.71 Art. IV.72, § 1er, alinéa 1er Art. IV.73, § 2 Art. IV.73, § 4 (nouveau) Art. IV.78/1, alinéa 5 (nouveau) A t 11 § 2 C tt di iti it d t A t IV 90 § 1er li é 1er t § 2

Art. 13, § 2, b)

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.82, § 1er, 3° (modifié)

Art. 13, § 2, c)

Art. 13, § 2, d)

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.82, § 1er, 1° et 2°

Art. 13, § 2, e)

Art. 68, b)°

Art. IV.82, § 1er, alinéa 1er, 4° (nouveau)

Art. 13, § 2, f)

Art. 66, 1°

Art. IV.79, § 1er, alinéa 1er (modifié) Art. IV.81, § 1er (modifié)

Art. 13, § 3

Art. 13, § 4

Art. 13, § 5

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.84, § 3

Art. 14, § 1

Art. 66, 2°

Art. IV.79, § 1er , alinéa 2 (nouveau)

Art. 14, § 2

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.79, § 3 (modifié)

Art. 14, § 3

Art. IV.84, § 4, alinéa 2 (nouveau)

Art. 14, § 4

Art. IV.84, § 4, alinéas 3, 4 et 6 (nouveau)

Art. 15, § 1

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.79, § 1er, alinéa 1er

Art. 15, § 2

Art. IV.84, § 4, alinéa 1er (modifié)

Art. 18, § 2, a)

Art. IV.54, § 3, alinéa 1er, 4° (nouveau)

Art. 18, § 2, b)

Art. IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° (nouveau)

Art. 18, § 2, c)

Art. IV.54, § 3, alinéa 1er, 3° (nouveau)

Art. 18, § 3

Art. IV.54, § 3, alinéa 2 (nouveau)

Art. 19, a)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 2° (nouveau)

Art. 19, b)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3° (nouveau)

Art. 19, b), i)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3°, a) (nouveau)

Art. 19, b), ii)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3°, b) (nouveau)

Art. 19, b), iii)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3°, c) (nouveau)

Art. 19, b), iv)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3°, d) (nouveau)

Art. 19, b), v)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 3°, e) (nouveau)

Art. 19, c), i)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 1°, a) (nouveau)

Art. 19, c), ii)

Art. IV.54, § 4, alinéa 1er, 1°, b) (nouveau)

Art. 20, § 1

Art. IV.54, § 4, alinéa 4 (nouveau)

Art. 20, § 2

Art. IV.54/3, § 1er, alinéa 2 (nouveau)

Art 20 § 3

Art 74 a)

Art IV 92 § 3 6° (modifié)

Art. 22, § 6

Art. IV.54/2, alinéas 9 et 10 (nouveau)

Art. 23, § 1er

Art. IV.54/4 (nouveau)

Art. 23, § 2

Art. 314, alinéa 2, du Code Pénal

Art. 23, § 3

Art. 23, § 4

Art. 314, alinéa 3, du Code Pénal

Art. 23, § 5

CHAPITRE VII : Assistance mutuelle

Art. 24

Art. IV.77 (modifié) Art. IV.78, alinéa 1 (modifié)

Art. 25, a) – c)

Art. IV.78/2, § 1er (nouveau) Art. IV.78/3, § 1 (nouveau)

Art. 26, § 1er

Art. IV.78/4, § 1er, alinéa 1er, 2° (nouveau) Art. IV.78/5, § 1er, alinéa 1er, 2° (nouveau)

Art. IV.78/3, § 2 (nouveau) Art. IV.78/4, § 2(nouveau) Art. IV.78/5, § 2 (nouveau)

Art. 27, § 5

Art. 74, c)

Art. IV.92, § 3, 10° (nouveau)

Art. 27, § 6, a)

Art. IV.78/2, § 3, alinéa 2 (nouveau) Art. IV.78/4, § 3, alinéa 2 (nouveau)

Art. 27, § 6, b)

Art. 27, § 6, alinéa 2

Art. IV.78/2, § 3, alinéa 1 (nouveau) Art. IV.78/3, § 3 (nouveau) Art. IV.78/4, § 3, alinéa 1er (nouveau) Art. IV.78/5, § 3 (nouveau)

Art. 27, § 7

Art. IV.77, alinéa 5 (nouveau) Art. IV.78/2, § 5 (nouveau) Art. IV.78/3, § 4 (nouveau)

Art. 27, § 8, alinéa 1er

Art. IV.78/4, § 5, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2 ( )

Art. 30, § 2

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.90

Art. 30, § 3, a)

Art. 30, § 3, b)

Art. IV.40/2, § 2 (nouveau)

Art. 31, § 1

Art. 31, § 2

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.32

Art. 31, § 3

Cette disposition ne nécessite pas de transposition Art. IV.54/5 Art. IV.61, alinéa 1er Loi du 6 juin 2017 portant insertion d'un titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre XVII, titre 3 dans le livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique

Art. 31, § 4

Art. 11, 2°

Art. IV.33, § 2 (nouveau)

Art. 31, § 5

Art. IV.33, § 3 (nouveau)

Richtlijn (EU) nr. 2019/1

Wetsontwerp van omzetting

Wetboek van economisch recht en andere wetgevingen overweging 48 Art. IV.84, § 4, vijfde en zevende lid (nieuw) HOOFDSTUK I : Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Deze bepaling behoeft geen omzetting

Art 1 2

Art 3

Art I 6 15° (nieuw)

HOOFDSTUK II : Grondrechten

Art. IV.10, § 2, leden 2 et 3 (nieuw) Art. IV.19, § 1 A t IV 40

Art. 34,3°,4° en 5°

Art. IV.52, § 1, eerste lid, 3°, 5° en 6° (gewijzigd)

Art. IV.52, § 1/1 (nieuw) Art. IV.78/1, eerste lid (nieuw)

Art. 11, § 1

Art. IV.72, § 1, eerste lid

Art. 18, § 1

HOOFDSTUK VII : Wederzijdse bijstand

Art. IV.78/4, § 1, eerste lid, 2° (nieuw)

Art. 30, § 1

Art. IV.40/2, § 2 (nieuw)

Projet de loi transposant la directive (UE) n° 2019/1

Art. 1

Art. 2

Art. 10

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 53

Art. 54

COORDINATION TEXTE DE BASE

Chapitre 2. – Modifications d

Section 1re. – Modifications du livr

Art. I.6. Les suivantes sont applicables au livre IV:

1° Autorité belge de la concurrence: l'autorité créée par la loi du 3 avril 2013, visée à l'article IV.16;

2° Collège de la concurrence: collège décisionnel constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

3° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37;

4° président: le président de l'Autorité belge de 5° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la 6° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;

7° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire;

8° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4;

9° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;

10° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;

11° pratiques restrictives de concurrence: les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 et à l’article 2/1; 12°position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs; 12bis° positie van economische afhankelijkheid: positie van onderworpenheid een onderneming ten aanzien van één of meerdere

andere ondernemingen gekenmerkt door de afwezigheid redelijk equivalent alternatief, beschikbaar binnen een redelijke termijn, en onder redelijke voorwaarden en toelaten om prestaties of voorwaarden op te normale marktomstandigheden;

13° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du 2 janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;

14° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

15° Règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;

16° Règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;

17° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.

Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVII, Titre 3:

1° - 12° (…)

13° "programme de clémence": un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE et/ou de l'article IV.1 du Code de droit économique, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou d'une immunité de poursuites pour sa participation au cartel;

14° "déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence": tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à l'autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'un cartel et qui décrit leur rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou l'immunité de poursuites dans le cadre d'un programme de clémence.

Sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;

15° (…)

16° "proposition de transaction": la présentation volontaire par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation cette

entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

17° (…)

18° "résolution amiable des litiges": tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire ou l'arbitrage;

19° - 21° (…)

Section 2. – Modifications du livre

LIVRE IV. - Protection de la concurrence TITRE 1er. - Règles de concurrence

CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de

Art. IV.10. § 1er. (…) § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou en l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées

conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises.

§ 3. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée.

§§ 4-6 (…)

Art. IV.16. § 1er. L'Autorité belge de la concurrence est un service public doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. § 2. (…)

§ 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101

et 102 TFUE, conformément à l'article 35 du

§§ 4-8. (…)

Art. IV.19. § 1er. 1°-4° (…)

5° délivrer des points de vue informels concernant l'application des règles concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence à une pratique envisagée, pour autant qu'une question identique, similaire ou apparentée ne fasse pas l'objet d'une procédure devant la Commission européenne, l'auditorat ou le Collège de la concurrence, ou d'une procédure devant une juridiction belge ou de l'Union européenne.

Art. IV.26. §§ 1er-2 (…) § 3.

1° (…) 2°recevoir les plaintes, les requêtes et les injonctions concernant les pratiques restrictives

3°-13° (…)

Art. IV.28. 1°-7° (…)

8° établir les griefs dans les affaires de pratiques restrictives de concurrence;

9° établir une proposition de décision dans les affaires de pratiques restrictives de concurrence et dans les affaires de concentration;

10° (…)

Art. IV.33. Il est interdit à l'Autorité belge de la concurrence de donner suite à un ordre ou à une requête d'un juge ou d'une juridiction visant à la transmission des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et l'immunité ainsi que les propositions de transaction, sauf en application de l'article XVII.79, § 1er, 3°. Une instance

judiciaire, y compris un juge d'instruction, ne peut pas adresser un ordre ou une requête en ce sens à l'Autorité belge de la concurrence.

L'alinéa premier n'est pas applicable dans le cas d'une enquête pénale contre des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, des membres du comité de direction ou des assesseurs.

Art. IV.35. §§ 1er-2 (…) § 3. Il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de

professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine. Il peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2:

1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonction de membre d'un jury d'examen; 2°lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou à un comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.

Les dérogations visées aux alinéas 1er et 2 sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le ministre.

Art. IV.36. §§ 1er-2 (…) § 3. Le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence et les assesseurs qui siègent ne peuvent avoir aucun intérêt personnel ou financier dans les entreprises concernées et dans les entreprises actives sur les marchés en cause, qu'ils examinent ou à l'égard desquelles ils décident ou participent aux décisions, dans le cas où cet intérêt pourrait compromettre leur impartialité.

Le cas échéant, la personne concernée doit s'abstenir de toute intervention dans l'affaire. Le premier alinéa s'applique également en cas d'emploi, de mandat ou d'une autre mission au sein des ou pour les entreprises concernées et les entreprises actives sur les marchés en cause, effectué au cours d'une période de trois ans précédant l'intervention envisagée l'affaire.

Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction.

La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis délai imparti ou incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les décision précise informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis.

L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. § Sans préjudice pouvoirs fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l'auditeur et les membres du personnel l'Autorité belge

commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procèsverbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11.

Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect du paragraphe 1er, quel qu'en soit le détenteur, tous documents, données ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires. § 3. L'auditeur et les membres du personnel de commissionnés par le ministre peuvent, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises, au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes externes, chargées gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.

Lors de la perquisition, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder 72 heures dans des locaux autres que ceux des entreprises ou des associations d'entreprises. Les mesures prises en application des alinéas 1er et 2 sont constatées dans un procès-verbal. Une

copie de ce procès-verbal est remise à l'entreprise ou à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. Pour l'accomplissement de la perquisition, ils peuvent requérir la force publique. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent être porteurs d'un ordre de mission particulier délivré par l'auditeur ou, dans le cas prévu à l'article IV.26, § 3, 6°, l'auditeur général.

Cet ordre précise l'objet et le but de leur mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l'auditeur et l'équipe d'instruction. § 6. Par décision motivée, l'auditeur peut restituer les documents et données qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d'instruction.

La décision est reprise dans le dossier d'instruction. Elle n'est susceptible d'aucun

Art. IV.41. § 1er (…) § 2. Lorsque l'auditeur est d'avis que des documents ou données, ou des éléments de ceux-ci, qui ont été qualifiés de confidentiels par la personne qui les a fournis ou auprès de laquelle ils ont été obtenus, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis d'une partie concernée, il en avertit cette personne et l'invite à communiquer un point de vue motivé à ce sujet dans le délai fixé par l'auditeur.

Lorsque la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu en invoque et en motive la confidentialité, elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné pour autant que celui-ci ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis, les documents et données concernés considérés comme non confidentiels.

L'auditeur se prononce ensuite par décision motivée.

§ 3 (…) § 4. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certains données qu'il désigne, doivent être traités de manière confidentielle. Il en informe la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu et charge cette personne de fournir une version ou un résumé non confidentiel.

§ 5 (…)

Art. IV.42. § 1er. L'auditeur établit, après avoir réglé la confidentialité, le dossier d'instruction. Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction, ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence, à l'exception des documents et données qui ont été écartés en application de l'article IV.40, § 6.

Le dossier d'instruction ne contient pas les documents internes de l'Autorité belge de la concurrence ni la correspondance entre l'Autorité belge de la d'autres autorités concurrence, sauf contraire l'auditeur.

L'auditeur dresse l'inventaire du dossier d'instruction en indiquant le régime de confidentialité chaque document. L'inventaire fait partie du dossier d'instruction. §§ 2-3 (…)

TITRE 2. - Application du droit de la concurrence CHAPITRE 1er. - L'Autorité belge de la concurrence Section Procédures et décisions Sous-section 2

Règles d'instruction particulières relatives aux pratiques restrictives de concurrence et au nonrespect des décisions

Art. IV.43. Les plaintes, les requêtes et injonctions en vue de l'ouverture d'une instruction relative aux pratiques restrictives de concurrence et au non-respect des décisions prises en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73 sont introduites devant l'auditeur général.

Art. IV.44. § 1er. L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, classer une plainte, une requête ou une injonction par décision motivée:

1° s'il conclut que la plainte, la requête ou l'injonction, concernant la pratique restrictive de concurrence ou le non-respect d'une décision qui en fait l'objet, est irrecevable, non fondée ou prescrite;

2° s'il conclut que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations, sans préjudice de la possibilité pour l'auditeur général de relancer l'instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements;

3° si l'affaire ne justifie pas une instruction eu égard à la politique des priorités ou aux moyens disponibles.

Une décision de classement laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune

reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.

L'auditeur notifie la décision de classement au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de classement, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de classement auprès du président.

Art. IV.45. L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, décider de mettre fin, partiellement ou entièrement, à une instruction d'office partiellement ou totalement, à l'égard de certaines ou de toutes les parties concernées:

1° s'il conclut que les résultats de l'instruction menée d'office ne suffisent pas pour établir de façon satisfaisante l'existence d'une pratique restrictive de concurrence présumée ou le nonrespect d'une décision;

2° s'il conclut que les engagements offerts par une partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations.

L'auditeur général peut relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements. La décision de mettre fin à l'instruction d'office laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.

n'est susceptible d'aucun recours.

Art. IV.46. § 1er (…) § 2. L'auditeur peut, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avis de partiellement ou entièrement, à l'instruction visà-vis d'une partie concernée:

1° s'il conclut que les engagements offerts par la sont de nature à répondre aux griefs;

2° s'il conclut que les griefs vis-à-vis d'une partie concernée ne lui paraissent plus fondés, après avoir pris connaissance des moyens de défense.

L'auditeur notifie la décision de mettre fin à l'instruction au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de mettre fin à l'instruction, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de mettre fin à l'instruction auprès du président.

Le recours contre la décision de mettre fin à l'instruction est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. La requête remplit, à

peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV. 90, § 5, alinéas 2 et 3. Le président constitue le Collège de la concurrence qui traitera le recours. Le président du Collège de la concurrence fixe les délais dans lesquels les parties concernées, le plaignant, requérant l'auteur l'injonction peuvent déposer des observations écrites. Il se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.

Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces, sauf si le président du Collège de la concurrence décide d'entendre les parties. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditeur. La décision du Collège de la concurrence n'est susceptible d'aucun recours. La décision de mettre fin à l'instruction laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence pratiques restrictives

L'auditeur général peut, d'office, relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur base nouveaux éléments développements.

§§ 3-4 (…)

Art. IV.47. Le Comité de direction peut, à la requête du président, du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, décider que le président procède à une enquête générale ou sectorielle s'il existe des indices de dysfonctionnement marché. cas échéant, le président peut demander à l'auditeur général que l'auditorat coopère à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.40, §§ 1 et 2, et de l'article IV.41 s'appliquent par analogie à l'enquête.

Sous-section 3

Décision en matière de pratiques restrictives de concurrence et de non-respect des décisions

Art. IV.49. §§ 1er-2 (…) § 3. Les parties concernées disposent d'un délai d'un mois à partir du jour où elles ont reçu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure pour déposer au secrétariat leurs observations écrites et les pièces qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure, avec communication à l'auditeur le même jour. Lorsqu'une partie concernée demande, dans deux jours ouvrables suivant communication de la proposition de décision, une copie électronique du dossier d'instruction et du dossier de procédure, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à partir du jour où la copie est mise à disposition par le secrétariat.

Le président du Collège de la concurrence prolonge le délai visé à l'alinéa 1er à la demande motivée d'une partie concernée ou de l'auditeur lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée. Lorsqu'une partie concernée dépose une pièce qu'elle n'avait pas déposée au cours de l'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer