Aller au contenu principal

Amendement transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficaceme

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2388 Amendement 📅 2018-12-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 24/02/2022
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

3 février 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2388/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Articles adoptés en première lecture. transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur PROJET DE LOI FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Dieter VANBESIEN RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi, qui a obtenu l’urgence lors de la séance plénière de la Chambre du 23 décembre 2021, au cours de sa réunion du 26 janvier 2022.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Pierre-Yves Dermagne, vice-premier et ministre de l’Économie et du Travail, explique que le projet de loi poursuit un objectif triple. Tout d’abord, il assure la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Deuxièmement, à la demande de l’Autorité belge de la concurrence, il apporte des modifications d’ordre procédural au livre IV du Code de droit économique afin de répondre aux difficultés rencontrées par l’Autorité dans la pratique. Cela facilitera le travail au sein de cette Autorité et lui permettra ainsi de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. Finalement, il prévoit une rétribution à charge des entreprises notifiant une opération de concentration afin de pouvoir augmenter le financement de l’Autorité belge de la concurrence.

Cette rétribution devrait apporter 800 000 euros environ. En plus de ces 800 000 euros, 600 000 euros d’augmentation ont été prévus dans le cadre du budget 2022, portant ainsi à 1,4 million d’euros le refinancement de l’Autorité, sur un budget actuel d’environ 7,5 millions d’euros. Depuis 2004, le règlement (CE) n° 1/2003 constitue la pierre angulaire des règles et procédures régissant les relations entre la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à savoir les ententes entre entreprises et les abus de position dominante.

Ce règlement a décentralisé l’application du droit européen de la concurrence vers les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, en habilitant ces dernières à appliquer intégralement les règles de l’Union relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Il a également instauré un réseau européen de la concurrence, au sein duquel la Commission européenne

et les autorités nationales de concurrence coordonnent l’application des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cependant, des disparités susceptibles de compromettre l’effectivité et l’effet dissuasif des actions des autorités nationales de concurrence continuent d’exister entre les États membres. Forte de ces constats, la Commission européenne a adopté la directive (UE) 2019/1.

La directive (UE) 2019/1 a dès lors pour objectifs de: — permettre aux autorités nationales de concurrence, dont l’Autorité belge de la concurrence, de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l’Union relatives aux pratiques anticoncurrentielles, en les dotant de tous les outils appropriés et nécessaires pour y parvenir, et — en outre, de créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, en vue d’une application cohérente et uniforme de ces règles en matière de pratiques anticoncurrentielles par l’ensemble des autorités de concurrence.

De ce fait, le projet de loi modifie les livres Ier et IV du Code de droit économique relatifs aux définitions et aux règles institutionnelles, procédurales, décisionnelles et de coopération, applicables à l’Autorité belge de la concurrence dans sa mise en œuvre du droit national et européen de la concurrence. Il attribue également de nouvelles compétences à la Cour des marchés et au Service public fédéral Finances dans le cadre de la coopération renforcée entre les autorités nationales de concurrence.

Il complète en outre le Code pénal afin de permettre l’octroi de l’immunité pénale aux personnes ayant participé à une infraction au droit de la concurrence qui ont sollicité une immunité auprès de l’Autorité belge de la concurrence. Enfin, le projet de loi répond à des difficultés auxquelles l’Autorité belge de la concurrence est confrontée dans l’application de ces livres du Code de droit économique.

Il prévoit également le paiement d’une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure complète ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée pour la ou les parties notifiant une opération de concentration.

Ce système permet de refinancer l’Autorité belge de la concurrence, en couvrant une partie de ses coûts liés au contrôle des concentrations, telle que les fusions et acquisitions d’entreprises en Belgique. L’Autorité belge de la concurrence manque en effet à l’heure actuelle de moyens et ne dispose pas de la taille critique nécessaire à l’exercice de ses missions d’intérêt général. En plus, ce système de redevances permet de répondre à l’exigence de moyens suffisants pour les autorités nationales de concurrence de la directive (UE) 2019/1 et renforce l’indépendance de l’Autorité belge de la concurrence, ce qui constitue également une exigence prévue par la directive.

Il appartenait aux États membres de transposer cette directive en droit national au plus tard le 4 février 2021. La Belgique est donc en retard dans la transposition de cette directive. Ce retard est dû en partie à l’absence avant octobre 2020 et au fait que le vice-premier ministre souhaitait profiter de cette transposition pour également refinancer l’Autorité belge de la concurrence. À ses yeux, le besoin de refinancement de l’Autorité s’inscrit non seulement dans le cadre des exigences de la directive (UE) 2019/1 mais également dans le cadre de l’Accord du gouvernement qui s’est engagé à renforcer les moyens de l’Autorité belge de la concurrence, à l’instar de nos pays voisins.

Cela devrait permettre d’améliorer à moyen terme le fonctionnement des marchés et améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs. Au sujet de ce retard, la Commission européenne a informé son administration que le Secrétariat Général a l’intention de procéder à la deuxième étape de la procédure d’infraction pour non-transposition, à savoir l’envoi de la lettre indiquant que la Belgique n’a pas achevé la transposition de la directive ECN+.

Dans les trois mois qui suivent, la Cour de justice de l’Union européenne sera saisie de l’affaire. Afin d’éviter cette procédure et l’imposition d’éventuelles amendes, le vice-premier ministre a donc demandé l’urgence au Parlement afin que ce projet de loi puisse être adopté et entrer en vigueur rapidement.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Mme Katrien Houtmeyers (N-VA) rappelle que le projet de loi concerne trois questions: — la transposition de la directive européenne pour une application plus efficace et pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. La transposition de la directive ECN+, qui entend donner davantage de moyens aux autorités de concurrence des États membres, est presque fidèle; — quelques changements de procédure demandés par l’Autorité belge de la concurrence (ABC); — une redevance à payer par les entreprises qui notifient une concentration.

Il s’agit d’augmenter le financement de l’ABC sans affecter le budget du gouvernement. La N-VA réclamait depuis longtemps une ABC plus active. L’ABC a reçu de nouveaux pouvoirs, qui doivent évidemment être accompagnés des ressources nécessaires. Mme Houtmeyers estime qu’il est donc positif que les pouvoirs et moyens de l’ABC soient étendus et renforcés. Selon elle, une ABC plus forte devrait favoriser la compétitivité des entreprises.

L’intervenante souligne également que c’est donc une bonne chose que le budget prévoie une augmentation de la dotation annuelle de l’ABC de 1,4 million d’euros (passant de de 7,2 à 8,6 millions d’euros par an). Elle relève que le projet de loi (article 6) prévoit l’obligation pour les entreprises de payer une redevance lors de la notification. En principe, cette mesure n’aura d’impact que sur les grandes entreprises et non sur les PME.

L’intervenante a cependant encore quelques questions et réserves à ce sujet: — Est-il exact que seuls trois États membres de l’Union européenne travaillent avec un tel système de compensation et que la Belgique aurait les coûts d’enregistrement les plus élevés parmi les États membres imposant une telle contribution? — Pourquoi a-t-on opté pour cette solution? — Pourquoi les montants des redevances n’ont-ils pas été alignés sur les coûts de notification habituels dans les autres États membres de l’Union européenne?

— Une telle redevance (élevée) peut avoir un impact négatif sur la croissance et la compétitivité de nos entreprises. Elle demande au vice-premier ministre de fournir de plus amples informations à ce sujet. S’agissant d’une redevance, Mme Houtmeyers rappelle que le Conseil d’État constate également qu’il n’apparaît pas que le paiement soit effectivement la contrepartie d’un service rendu à l’entreprise et qu’il n’est pas possible de vérifier s’il existe un rapport équitable entre le coût du service et le montant de la contribution.

Les montants semblent en effet assez considérables, comme l’indique également le Conseil d’État. En outre, l’intervenante rappelle ce qui suit dans le projet de loi: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de l’émolument forfaitaire.” Il lui semble qu’il n’est pas souhaitable que le gouvernement puisse simplement ajuster les montants. Selon elle, cela nécessite un contrôle parlementaire, d’autant plus que la compétitivité et la croissance des entreprises sont en jeu.

Par ailleurs, la décision de l’auditeur de procéder ou non à une procédure simplifiée a un impact significatif sur le patrimoine des entreprises concernées, à savoir si les honoraires sont de 52 350 euros pour une concentration complète ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée. Elle estime qu’il est donc nécessaire de prévoir la possibilité pour les parties de contester la décision de l’auditeur (ce que prévoit également l’article 52).

M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) se réjouit au nom de son groupe des moyens nouveaux donnés à l’ABC, qui méritait d’être mieux financée. Les entreprises surveillées vont devoir participer à ce refinancement mais il considère qu’il s’agit là d’investissements dans la mesure où l’ABC permet une amélioration du fonctionnement du marché. Mme Leslie Leoni (PS) rappelle que le droit de la concurrence est essentiel au bon fonctionnement de l’économie.

L’autorité de contrôle de la concurrence permet de lutter contre les ententes en matière de prix et donc de réduire certaines marges indues ce qui peut avoir un impact à la baisse sur le coût des produits. Par conséquent, le groupe PS est favorable à la transposition de la directive européenne qui permettra à l’ABC d’œuvrer plus efficacement et de manière plus harmonisée sur le plan européen pour lutter contre les cartels et abus de position dominante.

Quant à l’établissement d’un système de redevance pour les opérations de concentration, le groupe PS soutiendra ce choix: elle observe qu’un tel système existe dans d’autres pays, comme le Danemark ou les Pays-Bas. L’intervenante estime que

cela va permettre d’augmenter le financement de l’ABC et de mener à bien avec plus d’efficacité ses missions. Le groupe PS soutiendra donc le projet de loi. M. Reccino Van Lommel (VB) rappelle que son groupe est parfois critique sur les transpositions des directives européennes dans le droit national même s’il estime que dans ce cas (doter les autorités de concurrence des États membres de moyens pour mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur), il s’agit d’une matière importante et d’un bon projet de loi.

Il déplore cependant le retard à nouveau constaté dans la transposition des directives européennes dans le droit belge. Sur le fond, il estime ce projet de loi utile: doter l’ABC de compétences qui doivent être bien encadrées. Il souhaite obtenir du vice-premier ministre les précisions techniques suivantes: — sur l’instauration d’une rétribution à payer par les parties de 52 350 euros pour une concentration complète (ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée), avec indexation automatique dès 2023, il relève que le Conseil d’État attire l’attention sur l’importance d’une contrepartie pour le service rendu.

Il se demande comment en est-on arrivé à ces montants et pourquoi ne sont-ils pas liés à la taille des entreprises concernées ou au chiffre d’affaires; — sur le rôle de l’ABC, qui dispose d’une certaine latitude sur la fixation de l’importance de l’amende, il souhaiterait avoir plus de précisions sur son mode de fonctionnement: quelles règles seront appliquées, quelles fourchettes seront retenues, quelle sera l’amplitude des amendes ou des dispenses; — à la lecture de l’avis du Conseil d’État (p. 141), qui suggère que l’octroi d’une compétence à une instance publique fasse l’objet d’un contrôle démocratique (politique et judiciaire) comme prévu dans le droit public, il se demande comment ce contrôle politique sera garanti; — sur la question des preuves obtenues de manière illicite, il rappelle qu’elles peuvent être prises en compte lorsqu’elles répondent aux conditions strictement énumérées dans la législation du 24 octobre 2013 (par laquelle, suite à l’arrêt Antigoon du 14 octobre 2003, le législateur a inséré dans le Code de procédure pénale les trois cas dans lesquels une preuve peut être déclarée nulle).

L’intervenant appelle à plus de clarté et trouve qu’on reste fort dans le flou dans le projet de loi;

— Sur les documents récoltés qui n’ont pas de lien avec l’affaire, le projet de loi indique qu’ils peuvent être retournés. Il observe que le Conseil d’État estime que la non restitution des documents saisis, s’il n’ont pas de lien avec l’objet de l’affaire, peut porter atteinte aux droits des parties concernées. Il suggère que les documents n’ayant aucun lien soient retournés automatiquement et de prévoir un délai.

Il a déposé un amendement dans ce sens à ce sujet; — Il relève que les collaborateurs de l’autorité sont habilités à contrôler tous les documents et données, par exemple lors d’une visite domiciliaire ou au siège d’une entreprise. M. Van Lommel constate que tout peut être emmené, même dans des habitations privées, ce qui peut conduire à des abus ou du harcèlement. Il suggère de prévoir des mesures limitatives (motivation écrite qui montre le lien de causalité avec l’enquête).

Il a déposé un amendement à ce sujet également; — Pour remplir sa mission, il constate que l’auditeur de l’ABC peut exiger les informations demandées par décision motivée, sans possibilité d’appel. Il se demande comment répondre à cet oubli. Sur la forme, il note que le Conseil d’État a rendu deux avis, dont un après l’avis de l’Autorité de protection des données. Il se demande pourquoi ce dernier avis n’a pas été ajouté.

Il observe aussi qu’une partie des textes de l’avis du Conseil d’État n’a pas été traduite (pp. 132 à 137 dans le premier avis et p. 144 dans le 2e avis). Mme Leen Dierick (CD&V) souligne qu’il s’agit d’un projet important qui prévoit d’étendre les moyens juridiques et financiers de l’ABC. Elle souhaiterait obtenir les précisions suivantes: — quel est le budget supplémentaire prévu et comment sera-t-il utilisé, sur base de quelle ventilation? — qu’en est-il en termes de ressources humaines complémentaires? — sur le projet de loi B2B, l’autorité a reçu des missions à ce sujet.

Combien de nouvelles études et enquêtes seront prévues? — sur le financement prévu dans le projet de loi, et sur l’indemnité forfaitaire à payer en cas de concentration, il y a de l’inquiétude auprès des entreprises. Elle aimerait savoir ce qu’il en est dans les autres pays de

l’Union européenne et comment ces montants ont été fixés et s’il n’y a pas un risque de distorsion de concurrence avec les pays voisins pour les entreprises belges. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) souligne d’emblée que le vice-premier ministre semble mettre beaucoup d’espoir dans la concurrence en indiquant dans sa note de politique générale qu’elle devrait être renforcée afin d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs.

Il semble cependant, selon l’intervenant, qu’il est difficile d’observer un lien entre concurrence et réduction des prix. Il cite à titre d’exemple le marché de l’énergie: à la suite de son ouverture à la concurrence en 2007 pour réduire les prix, il observe que ceux-ci ont fortement augmentés depuis. Pour améliorer le pouvoir d’achat, M. D’Amico suggère que ce sont des augmentations de salaires dont les travailleurs ont besoin et espère que le Parlement pourra prochainement se débarrasser de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Par rapport à la transposition de la directive, le groupe PBDA-PTB soutient l’idée de renforcer une institution publique de contrôle au service du consommateur, l’Autorité belge de la concurrence. Il souhaite cependant obtenir les précisions suivantes: — pourquoi les redevances de 52 350 euros, ou 17 450 euros en cas de procédure simplifiée, sont-elles si peu élevées? Il note qu’on parle de redevances pour des entreprises qui ont un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros.

Il observe que le Conseil d’État indique dans son avis qu’il lui est impossible de vérifier s’il existe un rapport de proportionnalité raisonnable Il souhaite savoir comment ces montants ont été fixés. — concernant le programme de clémence, à partir de quels critères seront décidés les exonérations totales ou partielles pour participation à un cartel? — qu’apportent les modifications de l’article 12 concernant le régime d’incompatibilité et l’introduction d’une dérogation? — quelle définition est donnée de la “période de temps raisonnable” pendant laquelle les anciens membres de l’Autorité ne peuvent intervenir dans les procédures pendantes pouvant donner lieu à un conflit d’intérêt?

— la motivation du caractère confidentiel de certains documents sera-t-elle évaluée par l’Autorité? En cas de non recevabilité de la motivation, les documents en question pourront-ils être divulgués? — dans quels cas une affaire ne sera-t-elle plus considérée comme une priorité par l’Autorité ou ne justifiera-t-elle pas une instruction? M. Kathleen Verhelst (Open Vld) se rallie aux questions posées par ses collègues Houtmeyers et Dierick.

Elle fait part de son inquiétude quant au montants réclamés aux entreprises pour les infractions. M. Maxime Prévot (cdH) fait part de quelques remarques sur le projet de loi. L’article 6 qui vise à transposer l’article 5, § 2, de la directive. C’est sur base de cet article qu’est proposé le contrôle des concentrations imposé par le droit belge en ses articles IV.6 à IV.11 du Code de droit économique. Il est supporté financièrement par les entreprises qui réalisent la concentration, qui en bénéficient directement.

Or, deux procédures existent: la complète et la simplifiée, avec une redevance différenciée selon la procédure. Pour les concentrations simplifiées, les formes sont assouplies et les délais sont raccourcis. Il rappelle également la manière dont le Collège de la concurrence fonctionne et prend connaissance de ces décisions. M. Prévot se demande si la hauteur de le redevance demandée a un caractère proportionnel.

Il rappelle que deux critères cumulatifs sont retenus par la jurisprudence pour distinguer la redevance, établis sur base de l’article 173 de la Constitution: une rétribution qui ne répond pas aux deux critères cumulés perd son caractère strictement rémunératoire. Il se demande dès lors pourquoi avoir recouru au principe de la redevance plutôt qu’à une taxe, comme les droits de greffe pratiqués par les cours et tribunaux.

Il souhaiterait savoir comment ces montants ont été déterminés et s’ils sont dès lors proportionnels par rapport aux services rendus. Si ce n’est pas le cas, le caractère de redevance pourrait être remis en cause. M. Prévot se demande aussi si la redevance pourrait être un jour requalifiée en taxe avec quelles conséquences sur le mécanisme mis en place, engendrant éventuellement des conséquences en termes de TVA.

Il souhaiterait aussi savoir ce qu’il en est dans les autres états européens en disposant d’une approche comparée. M. Prévot craint les recours de la part d’un redevable, désireux de ne pas s’acquitter de ces droits, préférant

attaquer les fondements même du projet de loi. Il souhaiterait dès lors que les travaux parlementaires laissent des traces du caractère approprié, raisonnable et proportionné du mécanisme. À l’article 42 du projet de loi, l’intervenant estime que l’habilitation est un peu large. Il appuie ses dires sur l’avis du Conseil d’État et se demande pourquoi le vice-premier ministre n’a pas suivi l’avis sur ce point.

B. Réponses du vice-premier ministre et ministre de de l’Economie et du Travail Le vice-premier ministre apporte les précisions suivantes: En ce qui concerne la redevance qui sera demandée aux entreprises dans le cadre d’une notification de concentration auprès de l’ABC, ce système a été choisi sur la base de ce qui se fait dans une série d’États membres de l’Union européenne (Pays-Bas, Danemark, Italie), et même en dehors de l’Union, dans des pays comme la Suisse ou les États-Unis.

Ce mécanisme a démontré son efficacité et sa justification. La perception d’une redevance dans le cas d’une concentration en tant que rétribution a pour objectif de compenser en partie les ressources qui sont affectées par l’ABC aux contrôles des concentrations (qui représentent approximativement 50 % de son activité). Le budget actuel est approximativement de 7,5 millions d’euros. Les montants financés par cette redevance ont été estimés à 800 000 euros par an, sur base d’une moyenne des concentrations constatées ces dernières années.

Il estime qu’il s’agit d’un montant proportionné qui sera demandé aux entreprises dans le cadre de cette procédure et qu’il s’agit d’un juste partage entre le budget de l’État et les entreprises concernées qui en sont les bénéficiaires. Les redevances sont bien en deçà de ce que coûte le contrôle des concentrations à l’ABC. Sur les seuils, définis à l’article IV.7 du Code de droit économique, il s’agit d’un chiffre d’affaires total de plus de 100 millions d’euros en Belgique pour l’ensemble des entreprises et le fait qu’au moins deux des entreprises concernées réalisent au moins un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros par entité.

Cela ne vise donc pas les PME. Sur la manière dont la redevance sera collectée, ce sera le SPF Finances qui s’en chargera. Les modalités sont reprises dans le projet de loi.

Sur la question des incompatibilités (article IV.35 du Code de droit économique), le vice-premier ministre explique qu’il a voulu compléter ce régime par une dérogation en faveur d’une fonction ou d’une charge publique rémunérée d’ordre administratif ne bénéficiant pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l’ABC, et ce pour autant qu’elle ne s’exerce pas pendant plus de deux demijournées par semaine.

Il s’agit d’une dérogation limitée qui se justifie au regard des régimes qui s’appliquent à d’autres autorités comme la FSMA ou la Banque nationale de Belgique. La dérogation doit se demander au président de l’Autorité belge de la concurrence. Le vice-premier ministre conclut sur ce point en disant que la modification permet de s’aligner sur d’autres régimes d’incompatibilité, en ramenant le délai de 3 ans à 1 an, pour ne pas se priver de l’expertise que certains auraient acquis par ailleurs.

Sur l’amendement proposé par M. Van Lommel lorsqu’une perquisition débute, il explique que l’entreprise se voit remettre une copie de l’ordre de mission par les membres du personnel de l’ABC ainsi qu’une copie de l’autorisation préalable délivrée par le juge d’instruction, permettant de comprendre la décision et de vérifier si elle rentre dans le cadre de l’objet de la procédure. À la fin de la perquisition, l’ensemble des documents que l’ABC souhaite saisir sont parcourus avec l’entreprise pour vérifier s’ils rentrent bien dans l’ordre de mission.

L’entreprise peut contester que certains documents rentrent dans l’ordre de mission. Ces documents sont mis à part et un auditeur, qui ne participe pas à l’enquête, est amené à prendre une décision à ce sujet. Une motivation écrite du lien causal entre les documents saisis et l’ordre de mission n’est donc pas nécessaire pour le vice-premier ministre puisque des garanties suffisantes existent. L’amendement proposé met à la charge de l’ABC un fardeau administratif excessif qui impacterait son bon fonctionnement (principe d’effectivité du droit européen et de la concurrence).

Sur la procédure B2B et la question relative à l’article 42, c’est M. Yves Van Gerven, directeur des affaires juridiques de l’Autorité belge de la concurrence, qui apporte les réponses suivantes:

— sur le pouvoir du comité de direction de l’ABC quant à la faculté de prévoir des modalités de réduction des amendes dans le cadre du programme de clémence, il précise que les lignes directrices adoptées sont une forme de protection des entreprises car il s’agit d’une autolimitation. L’ABC a un pouvoir discrétionnaire d’imposer des amendes, accorder des réductions complètes ou partielles dans le cadre du programme de clémence, sur base des conditions définies dans la loi. — en ce qui concerne les fourchettes, elles sont prévues dans les lignes directrices de l’ABC: c’est une manière de structurer la ligne discrétionnaire de l’Autorité pour avoir une prévisibilité dans sa politique.

L’ABC est une autorité administrative qui a pour mission d’enforcer les règles du droit de la concurrence. Le programme de clémence stimule l’entreprise à venir devant l’ABC pour exposer des cartels. — sur la jurisprudence Antigoon, l’ABC est soumis au respect des droits fondamentaux et notamment l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au procès équitable). La jurisprudence de la Cour de Cassation s’applique à l’ABC.

La loi consolide la jurisprudence de la Cour de Cassation et permettra une sécurité plus importante en matière de preuves. — sur la question de la perquisition, l’ABC ne peut saisir que les documents ayant un lien avec l’objet et le but défini dans l’ordre de mission de l’auditeur. L’ABC peut retourner les documents (sans obligation). C’est une procédure plus souple et adaptée: il s’agit toujours des copies, les originaux restant dans l’entreprise. — concernant les demandes de renseignements, si une entreprise ne répond pas de manière volontaire, l’ABC a le pouvoir d’adopter une décision exigeant les renseignements demandés.

Le projet de loi prévoit que l’autorité doit respecter le principe de ne pas contribuer à sa propre incrimination. C. Répliques et réponses complémentaires Mme Katrien Houtmeyers (N-VA) revient sur la réponse du vice-premier ministre affirmant que les redevances sont bien en deçà de ce que coûte le contrôle des concentrations à l’ABC. Elle estime que le coût de la redevance reste élevé, correspondant à un équivalent temps plein en salaire annuel.

Selon elle, cela met à

mal les entreprises belges par rapport à la concurrence avec les autres pays. Elle précise que son groupe votera contre cet article. M. Reccino Van Lommel (VB) estime qu’un tarif progressif pour les redevances aurait été plus approprié plutôt qu’un tarif forfaitaire. Il aurait préféré qu’il soit tenu compte de la taille et du chiffre d’affaires des entreprises. Sur le contrôle politique, il déplore que le vice-premier ministre n’ait pas été plus précis dans sa réponse.

Sur le retour des documents saisis, l’intervenant regrette qu’un délai de retour ne soit pas prévu. Il aurait souhaité également que la faculté de retour soit supprimée pour être transformée en obligation de retour. En ce sens, les deux amendements qu’il a déposé méritent d’être adoptés, notamment sur l’obligation de retour dans un délai déterminé et sur la possibilité de pouvoir faire appel. Sur l’article 17, § 3, et la motivation de la saisie des documents, il rappelle que les garanties et le cadre doivent être bien définis et invite à soutenir son amendement déposé dans ce sens.

M. Maxime Prévot (cdH) n’a pas entendu de réponse sur le risque potentiel de voir les cours et tribunaux requalifier la redevance en taxe. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) souhaite faire part de deux remarques: il relève que le vice-premier ministre affirme que les redevances sont proportionnées, sans clarifier le rapport entre le coût du service et le montant de la contribution. Cette remarque avait aussi été soulevée par le Conseil d’État.

L’intervenant constate que la réponse donnée est affirmative sans démonstration. Concernant les régimes d’incompatibilité, il entend bien qu’un alignement est fait sur d’autres institutions mais il estime que cela risque d’aggraver les conflits d’intérêt. Le vice-premier ministre précise que l’ABC doit consacre énormément de ressources au contrôle de la concentration. Il en découle dès lors une charge de travail importante pour l’autorité, à trois niveaux: dans la phase de pré-notification durant laquelle des démarches accomplies sont substantielles et peuvent prendre

plusieurs mois , dans la phase d’instruction réalisée par l’auditeur et une équipe d’instruction et dans la phase décisionnelle, à charge du collège de la concurrence ou de l’auditeur (procédure simplifiée). C’est la raison pour laquelle il propose une rétribution sous forme d’une redevance avec deux montants (52 350 euros pour une concentration complète ou 17 450 euros pour une concentration faisant l’objet d’une procédure simplifiée.

La différence entre les deux montants étant justifiée par une phase d’instruction moins fournie en termes d’actes à poser et par une phase décisionnelle limitée à l’auditeur concernant les concentrations simplifiées. Le rapport entre la redevance proposée pour la notification des concentrations et le service fourni par l’ABC est considéré comme étant raisonnable, eu égard à la charge de travail et aux trois étapes des phases de la procédure.

La redevance est à ses yeux proportionnelle et justifiée et ne devrait pas faire l’objet de recours. III. — DISCUSSION PAR ARTICLE ET VOTES CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 L’article 2 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modifications du Code de droit économique Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité.

Art. 4 L’article 4 est adopté par 16 voix et une abstention. Art. 5 L’article 5 est adopté à l’unanimité. Art. 6 L’article 6 est adopté par 12 voix contre 3 et 2 abstentions. Art. 7 à 10 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 7 à 10 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 11 à 14 Les articles 11 à 14 sont successivement adoptés par 16 voix et une abstention. Art. 15 et 16 Les articles 15 et 16 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 17 Le nouvel article IV.40/2 du Code de droit économique transpose les articles 6, § 1er, a), et 7, § 1er, de la directive (UE) 2019/1 et concerne les perquisitions. L’article IV.40/2, § 1er, est une reprise de l’ancien article IV.40,

§ 3, alinéa 1er, du Code de droit économique moyennant certaines précisions et confirme ainsi la pratique de l’Autorité belge de la concurrence dans le cadre des procédures de perquisition. M. Reccino Van Lommel (VB) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2388/002), qui tend à compléter l’article IV.40/2, § 3 proposé par l’alinéa suivant: “Dans les quatorze jours qui suivent la perquisition, les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés communiquent à l’entreprise, à l’association d’entreprises ou à la personne physique qui a fait l’objet de la perquisition une motivation écrite établissant un lien de causalité entre les documents ou données obtenus et leur pertinence pour l’instruction”.

M. Van Lommel explique qu’il est préférable d’assortir cet article d’une obligation de motivation et d’un devoir d’information en cas de perquisition et qu’il convient d’assurer la nécessaire transparence. * * * L’amendement n° 1 est rejeté par 12 voix contre 2 et 3 abstentions. L’article 17 est adopté par 15 voix et 2 abstentions. Art. 18 et 19 Les articles 18 et 19 sont successivement adoptés Art. 20 Le nouvel article IV.40/5 du Code de droit économique est une reprise de l’ancien article IV.40, § 6, qui n’est pas modifié.

Cette disposition laisse la possibilité à l’auditeur en charge d’une affaire de restituer les documents et données sans aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés. Ces documents et données sont donc écartés du dossier d’instruction dans la mesure où ils ne fournissent aucun élément qui pourrait être utilisé

dans le cadre de l’instruction, que ce soit à charge ou à décharge des entreprises ou personnes incriminées. ment n° 2 (DOC 55 2388/002), qui tend à remplacer l’article IV.40/5 proposé par ce qui suit: “Art. IV.40/5. Par décision motivée, l’auditeur restituera, dans les quatorze jours, les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n’ont aucun rapport avec l’objet de l’affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d’instruction.

La décision est reprise dans le dossier d’instruction.”. M. Van Lommel explique qu’en tout état de cause, les documents n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’affaire doivent être restitués. Il observe que dans l’article initial, cette obligation est formulée en des termes vagues. En outre, il estime qu’il est important de prévoir un délai spécifique: un délai de quatorze jours est à ses yeux un délai équitable.

Par ailleurs, il prévoit de nouveau une possibilité de recours en supprimant la phrase “Elle n’est susceptible d’aucun recours distinct”. L’amendement n° 2 est rejeté par 12 voix contre 5. L’article 20 est adopté par 15 voix et 2 abstentions. Art. 21 à 27 Les articles 21 à 27 sont successivement adoptés à Art. 28 L’article 28 est adopté par 16 voix et une abstention.

Art. 29 à 31 Les articles 29 à 31 sont successivement adoptés à Art. 32 L’article 32 est adopté par 16 voix et une abstention. Art. 33 à 41 Les articles 33 à 41 sont successivement adoptés à Art. 42 L’article 42 est adopté par 15 voix et 2 abstentions. Art. 43 à 71 Les articles 43 à 71 sont successivement adoptés Art. 72 L’article 72 est adopté par 16 voix et une abstention. Art. 73 à 75

Les articles 73 à 75 sont successivement adoptés À la demande de Mme Katrien Houtmeyers (N-VA), la commission, en application de l’article 83.1 du Règlement, décide de procéder à une deuxième lecture. Elle souhaite disposer à cet effet d’une note de légistique du Service juridique. La rapporteur, Le président, Dieter VANBESIEN Stefaan VAN HECKE