Amendement modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
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📁 Dossier 55-2257 (5 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 26 octobre 2021 Voir: Doc 55 2257/ (2021/2022): 001: Projet de loi. modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques PROJET DE LOI
N° 1 DE M. VANBESIEN ET CONSORTS
Art. 5
Dans l’article 106/2 proposé, apporter les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 1er, in fine, remplacer les mots “pour autant que l’abonné ait donné son consentement.” par les mots “dans la mesure où il en a exprimé le souhait conformément à l’article 133.”;
2° dans le paragraphe 3, 6°, remplacer les mots “donné son consentement” par les mots “fait part de son souhait conformément à l’article 133”
JUSTIFICATION
L’article 133, § 1er, LCE est la transposition de l’article 12 de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (la directive vie privée et communications électroniques). Récemment, dans le cadre d’un litige entre Proximus et l’APD, la Cour des marchés, à la demande de Proximus, a saisi la Cour de Justice d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 12 de la directive vie privée et communications électroniques, plus particulièrement concernant le type de consentement de l’abonné exigé par cet article 12: soit cet article prévoit un opt-in, ce qui signifie que l’abonné communique clairement son consentement pour être repris dans les annuaires et dans les services de renseignements téléphoniques, et si l’abonné ne donne pas son consentement explicite, les données de l’abonné ne sont pas reprises.
Soit un opt-out suffit. Dans ce dernier cas, l’opérateur transmet les données de l’abonné aux annuaires et aux services de renseignements téléphoniques, à moins que l’abonné s’y oppose. La Cour de Justice devrait statuer dans le courant de 2022. Vu la question préjudicielle posée, il est utile de conserver pour le moment les termes de l’article 133, § 1er, alinéa 3, plus particulièrement que l’opérateur demande à l’abonné “s’il souhaite (être repris dans des annuaires téléphoniques
et dans des services de renseignements)”, et de ne pas les modifier avec la notion de “consentement”. Les modifications au projet d’article 106/2, §§ 1er et 3, ont pour seul objectif d’harmoniser les termes en question avec les modifications à l’article 133. C’est la raison pour laquelle la notion de consentement aux articles 106/2, § 1er, in fine, et 106/2, § 3, 6°, est remplacée par le souhait dont l’abonné a fait part conformément à l’article 133.
N° 2 DE M. VANBESIEN ET CONSORTS
Art. 6
Dans le 1°, a), dans le deuxième alinéa proposé, remplacer les mots “À cette fin, l’opérateur” jusqu’à “sur la base de son numéro de téléphone” par les mots “À cette fin, l’opérateur demande à l’abonné s’il souhaite que ses coordonnées figurent dans les annuaires téléphoniques ou dans les services de renseignements téléphoniques.”. Les remarques suivantes peuvent encore être formulées à cet égard:
a) le présent amendement conserve les termes du texte de loi existant; pour cette raison, il n’est pas nécessaire de demander à nouveau l’avis de l’APD ou du Conseil d’État; b) dans le 5e alinéa de l’article 133, § 1er, LCE, le texte existant exige explicitement le consentement de l’abonné pour la recherche de l’adresse sur la base du numéro de téléphone; cette exigence de consentement pour ce que l’on appelle la “recherche inversée” ne fait pas partie de la question préjudicielle et n’est pas contestée. Cette disposition peut donc rester inchangée.