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Wetsontwerp modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 6 Avant-projet 15 Analyse d'impact. 18 Avis du Conseil d'État 24 Projet de loi 28 Coordination des articles 33 Avis de l'Autorité de protection des données. 67

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2257 Wetsontwerp 📅 2005-06-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 18/11/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2257 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

19 octobre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La présente loi créé une base légale dans la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après: LCE) pour la mise en place d’une base de données destinée à transmettre des informations aux services d’urgence, ainsi qu’aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements (voir article 1er de la présente loi). À l’heure actuelle, les articles 45 et 46 LCE prévoient que chaque opérateur doit transmettre individuellement les données relatives à ses abonnés aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements.

Les articles 45 et 46 doivent dès lors être modifiés afin d’assurer la transmission de données par les opérateurs aux fournisseurs d’annuaires ainsi qu’aux fournisseurs de services de renseignements via la base de données mentionnée ci-dessus. Du point de vue de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, il est recommandé que ces prestataires utilisent exclusivement la base de données de numéros centrale.

Par ailleurs, les articles 45 et 46 continuent à prévoir que les opérateurs mettent les données abonnés à disposition dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. De plus, il ne peut pas être question que ces fournisseurs transmettent à des tiers les données abonnés qu’ils obtiennent de la base de données de numéros centrale. L’ article 5 créé une base de données centralisant les données afférentes aux abonnés.

L’objectif de cette base de données est de faciliter la transmission d’informations abonnés provenant des opérateurs, à destination des services d’urgences d’une part, et des fournisseurs d’annuaires et services de renseignements d’autre part. Outre les centrales de gestion des appels d’urgence, la base de données de numéros centrale communique uniquement des données abonnés aux prestataires de services d’annuaires téléphoniques et de renseignements téléphoniques dans la mesure où l’abonné a donné son consentement à cet effet, à l’abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l’IBPT dans le cadre de l’exécution de ses missions de contrôle légales.

Un arrêté d’exécution déterminera précisément les données-abonnés que les fournisseurs d’annuaires et

de services de renseignements peuvent obtenir ainsi que les conditions de cette obtention, afin de préserver totalement la vie privée des abonnés. Il est également prévu que la base données est établie par les opérateurs, étant donné que c’est sur ces derniers que repose l’obligation de transmettre les données-abonnés aux services d’urgence, fournisseurs d’annuaires et fournisseurs de services de renseignements.

Les données-abonnés doivent être transmises par le biais de connexions sécurisées afin d’assurer la sécurité de la transmission de ces informations à caractère personnel. La base de données est située en Belgique. Les données abonnés qui doivent figurer dans la base de données de numéros centrale sont déterminées dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 5. Ces dispositions sont reprises en grande partie de l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité, sauf les nouvelles dispositions concernant le nomadicité et l’indication du prénom.

À la fin de l’abonnement, les données de l’abonné doivent être supprimées de la base de données centrale de numéros. Afin de préserver la lisibilité de la loi, et afin d’assurer un certain degré de flexibilité, il est proposé d’établir les détails entourant le fonctionnement de la base de données par arrêté royal. L’article 133 LCE est modifié afin de refléter la création de la base de données par le nouvel article 106/2 et pour éviter un double emploi avec les dispositions du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

L’abonné(e) peut aussi décider si son adresse doit être publiée intégralement ou non. La suppression du mot “universel” permet de faire correspondre cette partie de l’article 133 à la situation actuelle, puisque les annuaires universels n’existent plus.

Une référence au nouvel article 106/2, ainsi que des références aux articles 45, 46 et 133 sont introduites à l’article 145, afin que les amendes mentionnées à cet article puissent être appliquées aux personnes et fournisseurs qui contreviennent aux dispositions de ces articles

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Une base de données de numéros est actuellement gérée par Proximus. Cette gestion est le résultat d’une évolution historique et n’a pas de base légale. Cette base de données de numéros est consultée par les services d’urgence lorsque ceux-ci reçoivent un appel d’urgence. À l’aide de cette base de données, les services d’urgence peuvent, pour les numéros fixes, vérifier l’adresse et l’appelant associés au numéro qui effectue l’appel d’urgence.

En outre, sont également conservés dans cette base de données de numéros les numéros qui peuvent être mentionnés dans les annuaires et services de renseignements. Toutefois, Proximus mettra un terme à la gestion et aux activités de cette base de données de numéros fin 2021. Par conséquent, il est urgent et nécessaire de prévoir une base légale permettant l’établissement d’une base de données de numéros centrale par les opérateurs offrant des services de téléphonie vocale.

Il convient à cet effet de tenir compte du fait que la transition de la base de données de numéros existante vers la base de données de numéros centrale à créer peut prendre environ 6 mois. C’est la raison pour laquelle la nouvelle base de données de numéros centrale doit être créée à la mi-2021 afin que l’on puisse effectivement lancer la transition. En effet, il convient d’éviter à tout prix que les services d’urgences ne puissent plus consulter de base de données de numéros centrale: l’absence d’une telle base de données de numéros fonctionnant correctement met en péril le bon fonctionnement des services d’urgence et gêne gravement une intervention rapide de ces services.

Les annuaires et services de renseignements téléphoniques constituent, pour une partie de la population, une source d’informations utile; les fournisseurs de ces services doivent donc également pouvoir compter sur une fourniture continue de données. À ce titre, la mise en place d’une base de données centralisée est la solution la plus efficace, étant donné que tous les opérateurs communiquent/fournissent des données via un seul et même système.

Enfin, l’on peut souligner que la directive 2018/1972 du 11/12/2018 établissant le code des communications électroniques européen encourage la création d’une base de données centralisée: le considérant 301 prévoit en effet (notamment): “La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé de transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finaux bénéficient pleinement de la concurrence, ce qui a largement permis de pouvoir soustraire ces services à la régulation applicable au détail et de proposer des offres de services d’annuaires dans des conditions raisonnables et transparentes.” L’Autorité de protection des données a émis concernant le présent projet de loi l’avis 34/2021 du 19 mars 2021.

Cet avis a été suivi, à l’exception de la mention des initiales des prénoms dans les services d’annuaires téléphoniques et de renseignements téléphoniques, comme cela sera abordé plus avant à propos de nouvel article 106/2, § 4. L’avis 69.561/2/V du 28 juillet 2021 du Conseil d’État a été intégralement suivi, avec les remarques suivantes: Dans une première remarque générale, le Conseil d’État indique qu’il faut tenir compte de la transposition du Code européen qui modifiera la LCE, et sur laquelle les présentes modifications doivent s’aligner.

Cette remarque est pertinente. Vu le caractère très urgent des présentes modifications, l’on peut partir du principe qu’elles seront intégrées à la LCE avant la transposition du Code européen. Lorsque la transposition du Code européen aura effectivement lieu, les présentes modifications seront alignées sur cette transposition. L’on peut également remarquer à cet égard que la transposition du Code européen n’influencera pas les présentes modifications au niveau du contenu, mais d’éventuelles adaptations relatives à la terminologie employée sont effectivement à prévoir.

Dans une deuxième remarque générale, le Conseil d’État indique que le terme “données abonnés” doit être défini.Cependant, il convient d’indiquer que ce concept en lui-même concerne les données relatives à un abonné détenues par un opérateur et, dans ce sens, correspond au langage courant. Toutefois, les données abonnés qui doivent être introduites dans la base de données de numéros centrale sont décrites de manière très précise dans le nouvel article 106/2, §§ 3, 4 et 5. Il est donc difficile de comprendre ce qu’une définition pourrait ajouter

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2 Cet article introduit la définition de nomadicité puisque cette notion est repris dans le nouvel article 106/2, § 3, 5°. Pourtant, le but n’est pas de s’écarter de la définition de “nomadicité” telle que reprise à l’article 1er, 14°, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros.

Art. 3 et 4 La présente loi créé une base légale pour la mise en place d’une base de données destinée à transmettre des informations aux services d’urgence, ainsi qu’aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements. La mise à disposition via la base de données est imposée dans un souci de simplification et de transparence. En effet, le fait que les opérateurs et les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements soient contraints d’une part, de faire une déclaration dans le sens des articles 45, § 1 en 46, § 1 existants, et d’autre part soient également contraints d’utiliser la base de données, permet d’avoir une vue claire des entreprises qui traitent les données.

Par ailleurs, si les

opérateurs et les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements devaient conserver la possibilité de ne pas faire appel à la base de données, ils auraient la possibilité de rassembler les données abonnés via des circuits parallèles, ce qui rendrait toute forme de contrôle très difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, les articles 45 et 46 prévoient que les opérateurs mettent les données abonnés à disposition dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Etant donné que dorénavant, les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements se verront transmettre les données abonnés via la base de données, c’est important de continuer à leur assurer un accès aux données dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires, en imposant cette obligation à l’entité qui gère la base de données. Enfin, l’on insiste sur le fait que la mise à disposition des données-abonnés en question doit avoir lieu par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée.

La notion de “sécurité appropriée” provient de l’article 5.1.f du RGPD et doit donc être interprétée dans ce sens. Il ne peut donc par exemple pas être question de données-abonnés envoyées par e-mail aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements. L’adéquation et le caractère approprié de la sécurité doivent être reflétés dans l’analyse d’impact relative à la protection des données qui doit être effectuée par le gestionnaire de la base de données de numéros centrale.

En ce qui concerne le paragraphe 4, il convient de noter qu’il est explicitement indiqué que les données abonnés recueillies par les fournisseurs d’annuaires téléphoniques et de services de renseignements téléphoniques ne peuvent être utilisées que pour la fourniture de leurs propres annuaires téléphoniques et services de renseignements téléphoniques. Il ne peut donc être question que ces fournisseurs transmettent à des tiers les données abonnés qu’ils obtiennent de la base de Art. 5 Le présent article créé une base de données centralisant les données afférentes aux abonnés.

L’objectif de

nées, et à l’Institut dans le cadre de l’exécution de ses missions de contrôle légales. Ces missions porteront dans un premier temps sur le respect des articles 45, 46, 106/2 et 133 et sur les arrêtés d’exécution adoptés dans ce contexte. Toutefois, l’Institut dispose d’une mission générale de contrôle telle que prévue à l’article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, et peut donc avoir accès à la base de données de numéros centrale lorsque cela est nécessaire à la réalisation d’un contrôle spécifique.

Les services d’urgence doivent pouvoir, en cas d’appel d’urgence, obtenir les informations nécessaires concernant l’adresse à partir de laquelle les services d’urgence sont appelés ainsi que concernant l’identité de l’appelant. L’accès des centrales de gestion des appels d’urgence à la base de données de numéros centrale peut être justifié à la lumière de l’article 107, § 2, comme suit: les données d’identification mentionnées à l’article 107, § 2, sont des données de localisation et des métadonnées permettant d’identifier l’appel (cf. article 2, 57°), ce que l’on appelle les “données relatives aux appels” telles que définies par l’UIT.

Il ne faut pas les confondre avec les données abonnés mentionnées à l’article 106/2. Cet article prévoit l’accès des centrales de gestion des appels d’urgence aux données qui leur sont nécessaires telles que le nom et l’adresse de la personne qui effectue l’appel d’urgence. Conformément aux articles 45 et 46 modifiés, la base de données de numéros centrale communique également des données-abonnés aux fournisseurs d’annuaires et services de renseignements.

L’arrêté d’exécution mentionné au paragraphe 4 déterminera précisément les données-abonnés que les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements peuvent obtenir ainsi De même, les opérateurs pourront transmettre les informations en question à un seul point de contact, plutôt que de multiplier les transmissions.

Les informations dont il est question ici sont des données à caractère personnel. Leur traitement doit donc pouvoir être effectué de manière transparente et efficace. La mise en place de cette base de données a pour objectif de satisfaire à ces exigences. Le paragraphe 1er de ce nouvel article prévoit que la base données est établie par les opérateurs, étant donné que c’est sur ces derniers que repose l’obligation de transmettre les données-abonnés aux services d’urgence, fournisseurs d’annuaires et fournisseurs de services de renseignements.

De plus, l’on peut partir du principe qu’ils disposent de l’expertise nécessaire en matière de gestion et de transmission correcte de données-abonnés. Sur la base de cette expertise, ils peuvent fournir l’input nécessaire concernant une gestion efficace, efficiente et sûre de la base de données de numéros centrale. Les données dans cette base de données de numéros centrale sont fournies par les opérateurs qui ont une relation contractuelle avec l’abonné.

En effet, il s’agit des entreprises qui disposent des données abonnés nécessaires. Le même paragraphe prévoit également que les opérateurs sont tenus de communiquer les données-abonnés par le biais de connexions sécurisées. Cette disposition est justifiée par la nécessité d’assurer la sécurité de la transmission de ces informations à caractère personnel. Le paragraphe 2 de ce nouvel article prévoit que la base de données est située en Belgique.

Cela implique que les serveurs contenant les donnéesabonnées et tous les autres équipements essentiels de la base de données de numéros centrale doivent se trouver en Belgique. Comme indiqué précédemment, cette base de données est essentielle pour le bon fonctionnement des services d’urgence. De plus, cette base de données contient des données-abonnés – et donc des données à caractère personnel – de centaines de milliers de Belges.

Le fonctionnement correct et efficace de cette base de données doit pouvoir être suivi de près. Cela implique également que des contrôles doivent pouvoir être effectués de facto sur place de manière aisée et rapide, par exemple par les services de contrôle de l’IBPT, pour vérifier si les serveurs et d’autres équipements physiques sont efficacement protégés. Un tel contrôle est particulièrement difficile si de tels serveurs se trouvent à l’étranger.

Enfin, il convient de noter qu’une connexion sécurisée doit exister entre les centrales de gestion des services

d’urgence et la base de données de numéros centrale. Lorsque les serveurs physiques sont situés à l’étranger, il est impossible de vérifier si toute la connexion entre le serveur physique et les centrales de gestion des services d’urgence est réellement sécurisée. C’est également pour cette raison qu’il est recommandé que les serveurs se situent en Belgique. Les paragraphes 3 et 4 déterminent les données abonnés qui doivent figurer dans la base de données de numéros centrale.

Ces dispositions sont reprises en grande partie de l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité. Ces dispositions contiennent toutefois quelques adaptations: a) dans l’intérêt des services d’urgence, il est attendu des opérateurs qu’ils fournissent des informations concernant le caractère nomade d’un numéro lorsqu’ils disposent de ces informations (article 3, 5°). Cette mention est importante pour les centrales de gestion des appels d’urgence, car elle facilite la localisation de la personne qui passe l’appel d’urgence.

En cas d’indication d’une éventuelle utilisation nomade, l’opérateur de la centrale de gestion des appels d’urgence est informé que des questions supplémentaires doivent être posées afin de localiser correctement l’appel d’urgence; b) les initiales de l’abonné en question ne doivent être renseignées que si l’opérateur en dispose (§ 3, 2°). Cela implique donc que, le cas échéant, le prénom de l’abonné soit indiqué en plus des autres données, et non pas les initiales.

L’arrêté royal du 27 avril 2007 concernant les annuaires téléphoniques prévoit que les opérateurs doivent communiquer les initiales des prénoms des abonnés aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques. Cependant, en pratique, les opérateurs demandent toujours le prénom complet et celui-ci est transmis aux fournisseurs d’annuaires phoniques. Bien que l’Autorité de protection des données, au point 53 de son avis 34/2021, semble être en faveur des initiales des prénoms, il est recommandé de maintenir la pratique existante: en effet, le but de la publication dans un service d’annuaire téléphonique ou un service de renseignements téléphonique est d’associer un numéro de téléphone à une personne qui a été identifiée de manière adéquate, et cela n’est généralement possible que si, en plus du nom, le prénom est également mentionné.

Enfin, il faut noter que pour les clients “prepaid”, les coordonnées de ces clients ne sont pas toujours collectées par les opérateurs. Dans ce cas, elles ne peuvent évidemment pas non plus être transmises à la BDNC.

Par souci de clarté, il convient de noter que les données abonnés ne sont traitées et stockées dans la base de données centrale de numéros que tant que la personne concernée est abonnée à l’opérateur en question. À la fin de l’abonnement, les données de l’abonné doivent être supprimées de la base de données centrale de numéros. Le paragraphe 4 donne à l’opérateur concerné la possibilité, sous réserve d’une autorisation appropriée de l’abonné, d’inscrire l’activité professionnelle de l’abonné dans la base de données de numéros centrale afin que celle-ci soit répertoriée dans les annuaires téléphoniques ou les services de renseignements téléphoniques.

Le consentement n’est valable que s’il est conforme au règlement général sur la protection des données. Dans l’intérêt des services d’urgence, le paragraphe 5 dispose que l’opérateur auprès duquel le client a souscrit un abonnement doit être mentionné dans la base de données de numéros centrale. L’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l’espace de numérotation national et à l’attribution et au retrait des droits d’utilisation de numéros prévoit que pour les appels entrants, l’opérateur A doit utiliser le réseau de l’opérateur B, mais que pour les appels sortants, il peut utiliser un troisième opérateur C.

Si tel est le cas, un appel d’urgence provenant d’un client de l’opérateur A sera acheminé par le réseau de l’opérateur C. Si l’appel d’urgence est interrompu pour une raison quelconque, les services d’urgence essaieront de joindre à nouveau l’appelant, mais l’appel entrant pour la personne qui a passé l’appel d’urgence passe alors par le réseau de l’opérateur B; si des difficultés surviennent à cet égard, les services d’urgence devront demander l’aide de l’opérateur B, d’où la nécessité de mentionner également l’opérateur C dans la base de données.

Le paragraphe 6 de ce nouvel article prévoit que les détails liés au fonctionnement de la base de données seront fixés dans un arrêté royal, pris sur avis de l’IBPT. Cette disposition a pour objectif de permettre la mise en place d’un cadre détaillé en ce qui concerne le fonctionnement de la base de données. Afin de préserver la lisibilité de la loi, et afin d’assurer un certain degré de flexibilité, il est proposé d’établir les détails entourant le fonctionnement de la base de données par arrêté royal.

Art. 6 L’article 133 est modifié afin de refléter la création de la base de données par le nouvel article 106/2.

Le dernier alinéa du paragraphe 1er, et le paragraphe 2 sont supprimés, étant donné qu’ils font double emploi avec les dispositions du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le troisième alinéa précise et actualise les consentements à donner par l’abonné pour l’intégration de données personnelles dans les annuaires et services de renseignements téléphoniques: conformément à une observation de l’Autorité de protection des données (avis n° 34/2021) et à l’article 12 de la directive 2002/58/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), l’abonné(e) peut indiquer les données qu’il ou elle souhaite voir publiées dans les annuaires et services de renseignements, c’est-à-dire qu’il ou elle peut décider si son adresse doit être publiée intégralement ou non. actuelle, puisque les annuaires universels n’existent plus.

En même temps, il est précisé que l’exigence d’un consentement précisé par l’abonné s’applique à l’inclusion des données de l’abonné dans tout annuaire ou service de renseignements téléphoniques. Le point 2° est une réécriture et une clarification de l’ancien alinéa 5 de l’article 133, § 1er, qui est abrogé par la présente. Art. 7 La ministre des Télécommunications, Petra DE SUTTER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État modifiant la loi du 13 juin 2005 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. À l’article 45 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 10 juillet 2012, du 30 juillet 2013 et du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: § 2. La base de données de numéros centrale visée à l’article 106/2 met à l’aide d’une connexion sécurisée de manière appropriée les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ont accès”;

2° au paragraphe 4, le mot “propre” est inséré après les mots “fourniture d’un annuaire”; Art. 3. À l’article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: § 2. Par le biais d’une connexion dûment sécurisée, la base de données de numéros centrale visée à l’article 106/2 met à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er les données abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à des conditions techniques, conformément au § 1er ont accès. mots “fourniture d’un service de renseignements”; Art. 4.

Dans la même loi, un article 106/2 est ajouté, rédigé comme suit: Art. 106/2. § 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent leurs données-abonnés, par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d’urgences offrant de l’aide sur place et fournit immédiatement, par le biais

d’une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés pour chaque appel d’urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements dont il est question aux articles 45 et 46. § 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique. § 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:

1° le numéro de l’abonné;

2° les nom, prénom et, si l’opérateur en dispose, l’initiale ou les initiales du prénom de l’abonné lorsque l’abonné est une personne physique;

3° le nom de la société, de l’instance ou de l’entreprise lorsque l’abonné n’est pas une personne physique;

4° les coordonnées géographiques de l’abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune de l’endroit où est établi l’abonné;

5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; l’utilisation nomade est également indiquée lorsque l’opérateur dispose de ces données;

6° une mention indiquant que l’abonné a donné son consentement pour être repris dans des annuaires téléphoniques et des services de renseignements. § 4. L’abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d’annuaires ou de services de renseignements téléphoniques. § 5.

La base de données de numéros centrale contient également par numéro d’abonné le nom de l’opérateur qui a la relation contractuelle avec l’abonné. § 6. Le Roi fixe, après avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données:

1° les modalités en matière d’accès à ces données abonnés, l’accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d’urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l’abonné a donné son autorisation à cet effet, à l’abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l’Institut dans le cadre de l’exécution des missions de contrôle légales.

2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties.” Art. 5. À l’article 133 de la même loi, les modifications 1° Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: Seules les données à caractère personnel dont l’abonné en question a fait savoir qu’elles pouvaient figurer dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l’arrêté d’exécution visé à l’article 106/2, § 6, peuvent figurer dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique.

À cette fin, l’opérateur demande deux autorisations distinctes à l’abonné:

1° l’autorisation de mentionner son numéro de téléphone, son nom, son prénom et ses coordonnées, à savoir le nom de la rue, le numéro, le code postal et la commune, dans l’annuaire et dans le service de renseignements. Ce faisant, l’opérateur offre à l’abonné le choix d’inclure soit le nom et le prénom ainsi que le code postal de l’abonné, soit le nom, le prénom, la rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune de l’abonné en plus du numéro de téléphone;

2° l’autorisation que son nom et ses coordonnées puissent être retrouvés sur la base de son numéro de téléphone. Pour l’inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel d’un abonné qui sont désignées dans l’arrêté d’exécution visé à l’article 106/2, § 6, dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.

2° au paragraphe 1er, l’alinéa 5 est abrogé.

3° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 6. À l’article 145, § 1er, de la même loi, les mots “45, 46, 106/2” sont insérés entre les mots “42” et “144”, le mot “133” est inséré entre les mots “127” et “et les” et le mot “106/2” est inséré entre les mots “47” et “126”.

l’avant-projet de loi introduisant dans la loi du 13 juin 2005 pour la création d’une bas Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre De Sutter Contact cellule stratégique Nom : Joke Van Osselaer E-mail : joke.vanosselaer@desutter.fed.be Téléphone : 02 740 84 99 Administration IBPT Contact administration Nom : Benny Smets E-mail : benny.smets@bipt.be Téléphone : 02 226 87 70 B.

Projet Titre de la règlementation l’avant-projet de loi introduisant dans la loi du 13 ju une base légale pour la création d’une base de do Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o L'avant-projet de loi insère tout d'abord un article 1 communications électroniques. Ce nouvel article in données de numéros centrale, destinée à fournir d d'urgence ainsi qu'aux fournisseurs d’annuaires et Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle APD, IF, Conseil d'Etat D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d -

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10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le petits opérateurs télécom et fournisseurs d'annuai 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr

N.B. les impacts sur les charges administratives les opérateurs télécom doivent mettre les donn numéros centrale, pour que les servcies d'urge renseignements puissent y avoir accès. Les fou reçoivent un accès uniformisé aux données-ab consentement. Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16.

Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. pas d'impact sur les pays en voie de développeme

‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 69.561/2/V DU 28 JUILLET 2021 Le 10 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice‑Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques’.

L’avant‑projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 28 juillet 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d’État, et Esther Conti, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier audi‑ teur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juillet 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes. Observations générales 1. L’avant‑projet de loi envisage de modifier des dispo‑ sitions dont la modification l’est également par deux autres avant‑projets de lois sur lesquels la section de législation a donné récemment un avis. Ainsi, la section de législation a donné l’avis n° 69.166/4 le 10 juin 2021 sur un avant‑projet de loi ‘portant transposition du code des communications électroniques européen et modifi‑ cation de diverses dispositions en matière de communications électroniques’ dont: – l’article 84, 1°, envisage de remplacer l’article 45, § 2, de la loi du 13 juin 2005 ‘relative aux communications élec‑ troniques’ (ci‑après: “la loi du 13 juin 2005”), que l’article 2, 1°, de l’avant‑projet à l’examen entend également remplacer;

– l’article 85, 1°, envisage de remplacer l’article 46, § 2, de la loi du 13 juin 2005, que l’article 3, 1°, de l’avant‑projet à l’examen entend également remplacer; – l’article 173 entend apporter plusieurs modifications à l’article 133 de la loi du 13 juin 2005, que l’article 5 de l’avant‑projet entend également modifier; – l’article 186, 1°, envisage de modifier l’article 145, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, que l’article 6 de l’avant‑projet à l’examen entend également modifier.

Par ailleurs, la section de législation a donné l’avis n° 69.381/4 le 28 juin 2021 sur un avant‑projet de loi ‘relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification, de trafic et de localisation dans le secteur des communications électroniques et à leur accès par les autorités’, avant‑projet dont l’article 15, 1°, envisage lui aussi de modifier l’article 145, § 1er, de la loi du 13 juin 2005.

Les auteurs de l’avant‑projet veilleront à assurer la cohé‑ rence entre ces différents avant-projets, de manière, en outre, à ne pas compromettre la transposition correcte de la direc‑ tive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ‘établissant le code des communications électroniques européen’. 2. La notion de “données abonnés” est centrale pour la bonne compréhension de l’avant‑projet.

Elle gagnerait à être définie à l’article 2 de la loi du 13 juin 2005. Il en va de même de la notion d’“utilisation nomade”. L’avant‑projet sera complété en conséquence. Observations particulières Articles 2 et 3 Selon le commentaire des articles 2 et 3: “Les articles 45 et 46 doivent […] être modifiés afin d’assurer la transmission de données par les opérateurs aux fournis‑ seurs d’annuaires ainsi qu’aux fournisseurs de services de renseignements via la base de données mentionnée ci‑dessus.

La mise à disposition via la base de données est imposée dans un souci de simplification et de transparence. En effet, le fait que les opérateurs et les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements soient contraints d’utiliser la base de données, permet d’avoir une vue claire des entreprises qui traitent les données. Par ailleurs, si les opérateurs et les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements devaient conserver la possibilité de ne pas faire appel à la

base de données, ils auraient la possibilité de rassembler les données abonnés via des circuits parallèles, ce qui rendrait toute forme de contrôle très difficile à mettre en œuvre. Du point de vue de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, il est recommandé que ces prestataires utilisent exclusivement la base de données de numéros centrale. Par ailleurs, les articles 45 et 46 prévoient que les opéra‑ teurs mettent les données abonnés à disposition dans des conditions techniques, financières et commerciales équi‑ tables, raisonnables et non discriminatoires.

Étant donné que dorénavant, les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements se verront transmettre les données abonnés via la base de données, c’est important de continuer à leur assurer un accès aux données dans des conditions techniques, discriminatoires, en imposant cette obligation à l’entité qui gère la base de données. Enfin, l’on insiste sur le fait que la mise à disposition des données‑abonnés en question doit avoir lieu par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée.

La notion de ‘sécurité appropriée’ provient de l’article 5.1.f du RGPD et doit donc être interprétée dans ce sens. Il ne peut donc par exemple pas être question de données‑abonnés envoyées par e‑mail aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements. L’adéquation et le caractère approprié de la sécurité doivent être reflétés dans l’analyse d’impact relative à la protection des données qui doit être effectuée par le gestionnaire de la base de données de numéros centrale”.

Si la création de la banque de données concernée se trouve ainsi justifiée, sa nécessité, au regard du principe de propor‑ tionnalité, ne peut elle‑même se justifier que si l’obligation de recourir exclusivement à cette base de données est imposée aux fournisseurs qui ont fait une déclaration conformément à l’article 45, § 1er, et à l’article 46, § 1er, de la loi du 13 juin 2005. Cette obligation sera prévue expressément par le texte en projet qui sera complété en conséquence1.

Article 2 Dans la version française, la phrase introductive du 1° est manquante. Le texte en projet sera complété en conséquence. Dans un sens similaire, voir l’avis 34/2021 de l’Autorité de protection des données, considérants 34 et 35 et point 8 de la conclusion.

Article 4 1. L’article 106/2, en projet ne précise pas la durée de conservation des données abonnés. Vu les finalités de la banque de données, s’il va de soi que ces données doivent être conservées aussi longtemps qu’une personne est un “abonné” au sens de l’article 2, 15°, de la loi du 13 juin 2005, il y aura toutefois lieu de compléter la disposition en projet pour y préciser le moment auquel les données concernées doivent être détruites définitivement2.

2. À l’article 106/2, § 1er, en projet, in fine, en cohérence avec les articles 45, § 2, et 46, § 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005, et dans la suite du point 33 de l’avis 34/2021 de l’Autorité de protection des données, il convient de remplacer les mots “dont il est question aux articles 45 et 46” par les mots “qui ont effectué une déclaration conformément à l’article 45, § 1er, ou à l’article 46, § 1er”.

3. Selon le paragraphe 6, 1°, en projet, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci‑après: “l’IBPT”) aura accès à la base de données abonnés “dans le cadre de l’exécution de ses missions”. Cet accès est autorisé en des termes trop larges. Il convient de mieux circonscrire les hypothèses dans lesquelles il pourrait être nécessaire à l’IBPT d’avoir accès à la base de données, et de limiter cet accès à ce qui est strictement nécessaire selon le cas concret qui se présente.

La disposition à l’examen sera complétée en conséquence3.

Le greffier, Le président,

Esther CONTI Martine BAGUET des données, considérants 64 à 66 de la motivation et point 20 de la conclusion. Dans un sens similaire, voir l’avis n° 34/2021 de l’Autorité des protection des données, considérants 80 à 83 et le point 23 de la conclusion; voir également, l’avis n° 69.381/4, donné le 28 juin 2021 sur un avant‑projet de loi ‘relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification, de trafic et de localisation dans le secteur des communications électroniques et à leur accès par les autorités’, obs. sous l’article 16.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Télécommunications; Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Télécommunications est chargée de le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 10 juillet 2012, du 30 juillet 2013 et du 18 décembre 2015, est inséré le 17/3° rédigé comme suit: “17/3° “nomadicité “: caractéristique d’un service de communications électroniques qui permet à ce service d’être utilisé à partir de pratiquement n’importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;” Art. 3 À l’article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: § 2. La base de données de numéros centrale visée à l’article 106/2 met à l’aide d’une connexion sécurisée de manière appropriée uniquement les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données abonnés auxquelles les

personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès”;

2° au paragraphe 4, le mot “propre” est inséré après les mots “fourniture d’un annuaire”; Art. 4 À l’article 46 de la même loi, les modifications sui- § 2. Par le biais d’une connexion dûment sécurisée, la base de données de numéros centrale visée à l’article 106/2 met à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er uniquement les données abonnés nécessaires financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Le Roi détermine les données abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès. les mots “fourniture d’un service de renseignements”; Dans la même loi, un article 106/2 est ajouté, rédigé téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent leurs données-abonnés, par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée.

Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d’urgences offrant de l’aide sur place et fournit immédiatement, par le biais d’une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés pour chaque appel d’urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également par le biais d’une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements qui ont effectué une déclaration conformément à l’article 45, § 1er, ou à l’article 46, § 1er. § 2.

La base de données de numéros centrale est située en Belgique.

§ 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes:

2° les nom, prénom et, si l’opérateur en dispose, l’initiale ou les initiales du prénom de l’abonné lorsque l’abonné est une personne physique;

4° les coordonnées géographiques de l’abonné. Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune de l’endroit où est établi l’abonné;

5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile; la nomadicité est également 6° une mention indiquant que l’abonné a donné son consentement pour être repris dans des annuaires téléphoniques et des services de renseignements. § 4. L’abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d’annuaires ou de services de renseignements téléphoniques. également par numéro d’abonné le nom de l’opérateur qui a la relation contractuelle avec l’abonné. § 6.

Le Roi fixe, après avis de l’Institut et de l’Autorité de protection des données:

1° les modalités en matière d’accès à ces données abonnés, l’accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d’urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l’abonné a donné son autorisation à cet effet, à l’abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l’Institut dans le cadre de l’exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s’avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;

2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties.” § 7. Les données abonnés mentionnées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l’opérateur en question.

Lors de la résiliation de l’abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question. À l’article 133 de la même loi, les modifications sui- 1° Au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: “Seules les données à caractère personnel dont l’abonné en question a fait savoir qu’elles pouvaient figurer dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l’arrêté d’exécution visé à l’article 106/2, § 6, peuvent figurer dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique.

À cette fin, l’opérateur demande deux autorisations distinctes à l’abonné:

1° l’autorisation de mentionner son numéro de téléphone, son nom, son prénom et ses coordonnées, à savoir le nom de la rue, le numéro, le code postal et la commune, dans l’annuaire et dans le service de renseignements. Ce faisant, l’opérateur offre à l’abonné le choix d’inclure soit le nom et le prénom ainsi que le code postal de l’abonné, soit le nom, le prénom, la rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune de l’abonné en plus du numéro 2° l’autorisation que son nom et ses coordonnées puissent être retrouvés sur la base de son numéro de téléphone.

Pour l’inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel d’un abonné qui sont désignées dans l’arrêté d’exécution visé à l’article 106/2, § 6, dans l’annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.”

b) l’alinéa 5 est abrogé; c) dans l’alinéa 6, les mots “à l’alinéa précédent” sont remplacés par les mots “au troisième alinéa”.

2° le paragraphe 2 est abrogé. À l’article 145, § 1er, de la même loi, les modifications 1° les mots “45, 46, 106/2” sont insérés entre les mots “42” et “114”;

2° le mot “133” est inséré entre les mots “127” et “et les”;

3° le mot “106/2” est inséré entre les mots “47” et “126”. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2021 PHILIPPE Par le Roi: Petra DE SUTTER

COORDINATION

TEXTE DE BASE

Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

(…)

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut

entendre par :

" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

" ministre " : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;

" réseau de communications électroniques " : les systèmes de transmission, et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

4° " fourniture d'un réseau de communications électroniques " : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

" service de communications électroniques " le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu (à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques) ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur

certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;

" donnée de trafic " : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation ce type communication;

" donnée de localisation " : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques un communications indiquant position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final communications électroniques accessible au public;

" service à données de trafic " : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

" service à données de localisation " : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

10° " réseau public de communications électroniques " : un réseau de communications utilisé entièrement principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau; 10/1° " réseau électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;

11° "opérateur" : toute personne soumise à l'obligation d'introduire une notification conformément à l'article 9;

12° " utilisateur " : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de 13° " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

14° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de public à des fins autres que professionnelles;

15° " abonné " : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;

16° " point de terminaison du réseau " : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau public de communications électroniques; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; 16/1° " point d'accès " : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ;

17° " infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés " : les infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à communications électroniques et/ou à un service électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers; 17/1° " services associés " : les services associés à un réseau de communications et/ou communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision); 17/2° " infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble " : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de

fournir des services électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau;

18° " accès " : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour préparation commandes, l'approvisionnement, commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels;

19° " interconnexion " : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;

20° " interface " : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;

21° [2 ...]2;

22° " service téléphonique accessible au public " : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique; 22/1° " appel " : une connexion établie au moyen

électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;

23° " boucle locale " : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du public fixe électroniques;

24° " sous-boucle locale " : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du communications électroniques public fixe;;

25° " accès totalement dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

26° " accès à un débit binaire " : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

27° " accès partagé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent;

28° " accès dégroupé à la boucle locale " : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

29° " colocalisation " : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence; 29/1° " gaine " : enveloppe servant à faire passer et protéger câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;

30° " ligne louée " : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;

31° " ondes radioélectriques " ou " ondes hertziennes " : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;

32° " radiofréquences " : les fréquences des ondes radioélectriques;

33° " spectre radioélectrique " : l'ensemble des radiofréquences; 33/1° l'" attribution du spectre " : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

34° " radiocommunication " : toute transmission au d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels;

35° appareil émetteur radiocommunications tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;

36° émetteur-récepteur radiocommunications " : tout générateur et récepteur d'oscillations conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;

37° de la réception de radiocommunications;

38° " station de radiocommunications " : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil antennes associées, ainsi que tous composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble; 38/1° " réseau de radiocommunications " : ensemble formé par plusieurs stations de pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation;

39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service radiocommunications, fourniture de services de médias audiovisuels ou d'un service de communications électroniques opérant conformément à la réglementation applicable;

40° " cryptographie " : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le

but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;

41° " équipement terminal " : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné être connecté directement indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;

42° "équipement hertzien" : un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication, de fourniture de médias audiovisuels radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques fins radiocommunication, de fourniture de services de médias audiovisuels et/ou radiorepérage;

43° " équipement " : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit terminal, soit les deux;

44° " spécification technique " : la définition des caractéristiques communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;

45° " espace de numérotation " : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;

46° " numéro géographique " : numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;

47° " numéro non géographique " : numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique; il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré;

48° " portabilité des numéros " : facilité permettant aux abonnés de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur fournissant le service, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques; la facilité ne permet pas de conserver le numéro de téléphone national entre opérateur téléphoniques accessibles au public en position déterminée et

accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile; 48/1° " Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet " : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet; 48/2° " service universel " : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu nationales spécifiques, d'un prix abordable;

49° " annuaire " : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant abonnés téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;

50° " poste téléphonique public " : poste téléphonique mis à la disposition du public;

51° " antenne " : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;

52° " station de base " : une station de radiocommunication communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique zone géographique donnée;

53° " support " : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;

54° " site d'antennes " : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;

55° " itinérance nationale " : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de 56° " identification de la ligne " : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par abonnés, utilisateurs finals réseaux publics communications électroniques ou de services de

57° " identification de l'appelant " : toute donnée, disponible indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

58° " service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1° 59° " numéro d'urgence " : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 2° de la présente loi;

60° " appel d'urgence " : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;

61° " centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité; également dénommée ci-après " centrale de gestion ";

62° " zone d'activité d'une centrale de gestion " : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ";

63° " réviseur agréé " : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;

64° " hôpitaux " : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

65° écoles établissement d'enseignement primaire, secondaire supérieur appartenant Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;

66° " bibliothèques publiques " : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté;

67° " bureau public de communications électroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service.

68° " violation de données à caractère personnel " : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de

accessibles au public dans la Communauté;

69° " ENISA " : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;

70° " ORECE " : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre instituant l'Organe régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;

71° " Office " : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du 72° " Utilisateur prioritaire " : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;

73° M2M technologie communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine;

74° "Appels infructueux" : toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.

75° "radiorepérage" : la détermination de la position, vitesse objet l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;

76° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'équipements hertziens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

77° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'équipements hertziens sur le marché de l'Union;

78° "mise en service" : la première utilisation des équipements hertziens au sein de l'Union par leur utilisateur final;

79° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements hertziens ou fait concevoir ou fabriquer des équipements hertziens, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;

80° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements hertziens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;

81° "distributeur" : toute personne physique morale faisant chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements hertziens à disposition sur le marché;

82° "rappel" : toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements hertziens déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;

83° "retrait" : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens présents dans d'approvisionnement;

84° "interface radio" : les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;

85° " prestataire de services " : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final;

86° " opérateur facilitateur " : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu.

Art. 45. § 1er. Les personnes souhaitant

confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée. § 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions

techniques, financières commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.

§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent. § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire.

§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques publics respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.

Art. 46. § 1er. Les personnes souhaitant fournir

un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut. conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée. téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions

aux abonnés omettent les données relatives aux un service de renseignements. du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de

Art. 133. § 1er. Les fournisseurs d'un service

téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire annuaire renseignements téléphonique, de :

1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;

2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;

3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.

Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique. A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné :

1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;

2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de Pour l'inscription ou la non-inscription de données a caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.

Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent. § 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procédures et aux conditions fixées par

le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut.

Art. 145.§ 1er. Est punie d'une amende de 50 à

50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 15, 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 126, 126/1, 127 et les arrêtés pris en exécution des article s 32, 39, § 3, 47, 126, 126/1 et 127.

§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 13/1, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16. § 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :

1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;

2° (abroge) <L 2007-04-25/38, art. 189, 006; En vigueur : 18-05-2007> 3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci. § 3bis. Est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci. § 3ter.

Est puni d'une amende de 50 euros à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement :

1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données visées à l'article 126;

2° celui qui, sachant que les données ont été obtenues par la commission de l'infraction visée au 1°, les détient, les révèle à une autre personne, les divulgue ou en fait un usage quelconque.

§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée

COORDINATIE

D

OORSPRONKELIJKE TEKSTVERSIE

Objet: Demande d’avis sur le projet de communications électroniques en vue d numéros de téléphone attribués en Belg sur le projet d’arrêté royal relatif à cett 2021-024).

L’Autorité de protection des données (ci-aprè

Vu la loi du 3 décembre 2017 relative à la loi p en particulier les articles 23 et 26 (ci-après «

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlemen protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abrogeant

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après «

Vu la demande d'avis de Petra De Sutter, Vic des Entreprises publiques, des Télécommuni

Vu les informations complémentaires reçues e

Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, protection des données ;

Émet, le 19 mars 2021, l'avis suivant :

I. Objet et contexte de la dema

1. La Ministre fédérale qui a les téléc l’Autorité sur le projet de loi modifi électroniques en vue de la créatio téléphone attribués aux abonnés téléphoniques publics (ci-après déno relatif à cette base de données des n royal»).

2. Le projet de loi vise à modifier la loi d (LCE) en conférant une base légale à

3. Le projet d’arrêté royal vise à déte créée, les modalités d’accès à ces do de cette base de données.

4. Après un rappel des principes de ingérences dans le droit à la protecti qualité requis pour les normes qu personnel, l’Autorité procède à l’exam en distinguant les traitements de m services d’urgence visés de ceux prestataires de services d’annuaire e des remarques se rapportant aux d personnel encadrés.

II. Examen

A. Remarques introductives sur les ingérences dans le droit à la prot

5. La tenue d’une « base de données d aux abonnés des opérateurs de télé des traitements de données à caract

6. Toute ingérence dans le droit au re données à caractère personnel n’est

l’objectif d’intérêt général qu’elle pou encadrant un traitement de données être à même de démontrer la réa proportionnalité.

7. Le principe de nécessité requiert non aux fins de l’objectif poursuivi mais a constitue la voie la moins intrusive p

8. Si la nécessité du traitement de do ailleurs encore démontrer que celu poursuit, c’est-à-dire qu’il existe un droits et libertés des personnes conc inconvénients causés par le traitem rapport à l’objectif poursuivi.

9. A cet égard, le projet soumis pour donner réponse dans l’exposé des échéant d’adapter le projet en f considérations reprises ci-après, l’Au

a. Concernant la gestion des app l’objectif qui semble être poursuiv d’intervention. Or :

i. L’article 107, §2 de la LC une obligation de commu appellent des services d’u

A ce sujet, la déléguée d vermeld in art. 107, § 2, te identificeren (cf. art. 2 zoals bepaald door d abonneegegevens verme

1 Définies par la LCE comme étant « toute donnée, dispo opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, l'appel» (art. 2, 57° LCE)

Il conviendrait d'explicite nécessité de l'accès des vu de l’existence de l'o localisation visées aux ce localisation précis des pe concevoir, par exemple, cf. infra).

ii. Pour les appels émanant à disposition des opérate moment de l’abonneme donné que la facturation plupart des opérateurs, c actuelle.

b. Pourquoi prévoir cette mise à dis services de renseignements des base de données des numéros données directement auprès des base des articles 45 et 46 actuel

B. Critères de qualité des lois et ré données à caractère personnel – personnes concernées – délégati

10. Dans l’hypothèse où l’auteur du pro données envisagée et ce, pour auta caractère légitime et nécessaire, il a norme qui encadre ce traitement.

11. En plus de devoir être nécessaire et de données à caractère personnel (e protection des données à caractère prévisibilité et de précision pour q desquelles des données sont traitée faits de leurs données. En exécutio articles 22 de la Constitution et 8 de libertés fondamentales, doivent êt traitement encadré : sa ou ses final nécessaires pour la réalisation de c propos desquelles des données destinataires auxquels leurs donnée finalité(s) poursuivie(s) et les circon durée de conservation des données c traitement licite et loyal de ces donn

12. La base de données des numéros ce comprend des données qui ne peuv suivantes relatives aux abonnés d publics : leur(s) numéro(s) de télé précision selon laquelle le numéro d « nomade », la mention selon laqu figurer dans un annuaire téléphoniq téléphoniques et enfin, par numéro contractuelle avec cet abonné. Ceci é la population, le traitement envisagé vu du risque d’utilisation pour des f contact génère (à l’instar d’ailleurs d

requis en matière de protection des l’espèce, cela implique que, à tout le de personnes à propos desquelles de lesquelles la base de données sera u déterminés dans la LCE (cf. infra).

13. A cet égard, l’Autorité rappelle que renoncer à la possibilité de définir luile droit au respect de la vie privée, caractère personnel. Ceci étant, une légalité, pour autant que cette délé porte sur l’exécution de mesures don législateur »2.

14. De plus, la question de l’utilisation de services d’annuaires et de renseigne regard du droit à la protection des informations complémentaires obte médiation pour les télécommunicat concernant l’utilisation par des prest personnel ainsi que le droit au respe concernant l’utilisation de données privée ont été introduites auprès du Comme en témoigne les exemples soulevés ont , principalement, trait consentement de la personne conce

C. Mise en place de la « base de don

à disposition de données à caract d’urgence des services d’urgence

a. Finalité(s)

2 Voir Cour Constitutionnelle : arrêt n° 29/2010 du 18 ma arrêt n° 44/2015 du 23 avril 2015, point B.36.2 ; arrêt octobre 2017, point B.6.4 ; arrêt n° 29/2018 du 15 mars avis du Conseil d’Etat n° 63.202/2 du 26 avril 2018, poin

15. L’article 106/2 en projet de la LCE ins des services téléphoniques publics3 prévoyant la communication obliga abonnés » liés au numéro d’appel de de gestion des appels d’urgence des prévu que ces centrales y seront con sécurisée »4.

16. Les services d’urgences offrant de l’ comme étant : « 1° le service médical d'urgence;

2° les services d'incendie;

3° les services de police;

4° la protection civile. »

17. L’Autorité constate que la finalité po se voient communiquer immédiatem alors qu’il s’agit d’un élément essen préciser dans la législation qui impo cas en l’espèce.

18. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des mo gestion des appels aux services d’urg rapide des appels d’urgence en pr numéro qui effectue l’appel et de son dans l’hypothèse où l’intervention d explicitement dans l’article 106/2 en considérée comme contraire au RGP

b. Détermination des donnée appels

19. L’article 106/2, §1 en projet de la L appels d’urgence visées se voient com au numéro d’appel » et le projet d’

3 Par souci de clarté, il convient, dans l’ensemble du pr public » celle de « service téléphonique accessible au p 21° de la LCE. 4 Sur la question de la sécurisation, cf. infra.

services d’urgence offrant de l’a communication ont accès aux donné i. Le numéro de l’abonné ; ii. Le nom, prénom et, si l’o usuel de l’abonné lorsque iii. Le nom de la société, de une personne physique ; iv. Les coordonnées géograp v. une mention indiquant s l’utilisation nomade est données ; vi. par numéro d’abonné, le l’abonné.

20. Tout d’abord, l’Autorité relève qu’il l’article 106/2, §4 en projet de la LCE auxquelles les centrales peuvent ac donné que cette détermination ne d’accès à ces données-abonnés.

21. Quant au choix des données auxque principe de minimisation des donné RGPD. Au vu de la finalité poursuiv d’intervention des services d’urgenc données suivantes : « mention s’il s’a de l’opérateur qui a la relation contra

5 Définies, à l’article 1er, 4° du projet d’AR comme étant « de communications électroniques fixes le nom de rue, le où est installé le service ; en ce qui concerne les service de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le cod

l’abonné », à défaut de quoi cette d de minimisation du RGPD.

c. Personnes disposant d’un la finalité de gestion des a

23. L’article 6 du projet d’AR confère un offrant de l’aide sur place ainsi qu’à l’article 106/2 confère cet accès uniq

24. Il n’appartient pas au Roi d’étendre ra 106/2 en projet de la LCE ; d’autant gérer les appels d’urgence au mieu d’urgence visés en prenant connaiss l’endroit d’établissement de l’abonné nécessite pas que les services d’urge à la base de données ; ce qui a informations complémentaires. C’est appels telles que définies à l’article 2 107 de la LCE concernant la commu doivent disposer d’un tel accès direc centrale, après réalisation de son d’intervention désigné le nom de d’intervention.

En lieu et place de vis viser les centrales de gestion des ap sur place. Il en sera fait de même da

25. Quant à la question de l’accès à communication Be Alert visées à l’a mission de cette plateforme diffère d d’urgence. Il s’agit selon l’article 106/

6 Définies par la LCE comme étant « toute donnée, dispo l'appel»

pour l'alerter en cas de danger immi d'en limiter les conséquences. Vu qu au Roi d’étendre les finalités d’utilisat à l’article 106/2 en projet de la LCE, et non redondant par rapport aux mo sur base de l’article 106/1 de la LCE de la LCE et ce qu’il appartient au M il convient d’ajouter explicitement ce l’article 106/1 de la LCE. L’article 6 d en conséquence pour délimiter les se dans l’exercice de ses missions confo au vu de la mission de la plateforme s’agir que du numéro de téléphone d et prénom des abonnés ne paraissa acte des informations complémentai ressort que « de toegang van Be-A overbodig.

Maar een KB kan uitera vermeld in het ontwerp van wetswijz uit het ontwerp-KB. Concreet houdt d wordt uit de artikelen 1, 5°; 6; 12, 2

D. Constitution de la « base de donn à disposition de données à ca d’annuaires et de services de ren

a. Principes de protection de de services de renseigne européenne

26. L’article 112 du Code des communi «États membres veillent à ce que interpersonnelles fondés sur la nu

7 L’article 106/1 de la LCE précise que “Par danger immin d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle qu 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des s imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'at l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événem 8 L’article 106/1 de la LCE précise qu’ ”une catastrophe m l’article 106/1, §1) se réalise. » 9 Pour autant qu’on ait la certitude que les situations géo un danger une personne sur base d’une situation d’établ

numérotation répondent à toutes les de la fourniture de services de rense public, d’informations pertinentes, s équitables, objectives, orientées en f disposition s’applique « sous réserv protection des données à caractère p 12 de la directive 2002/58/CE ».

27. La directive 2002/58 a pour objet de électroniques contre les risques pou résultant des nouvelles technologies et de traitement automatisés des électroniques" est un instrument sub

28. En matière d’annuaires, l’article 12 d qui sont abonnées auprès des fourni droit d’opt-in. Les Etats membres d possibilité de décider si les données figurer dans un annuaire, dans la m fonction de l’annuaire en question te et (2) « soient informés, gratuitemen les annuaires d’abonnés imprimés ou l’intermédiaires des services de re personnel les concernant peuvent f reposant sur des fonctions de rech annuaires». De plus, l’article 12.3 de demander que le consentement de d’annuaire public autre que la simple de son nom et, au besoin, d’un nom

29. Le considérant 17 de ladite Directi consentement d’un utilisateur ou d 95/46/CE (qui est la norme europée le RGPD). Le consentement peut êt l’utilisateur d’indiquer ses souhaits li en cochant une case lorsqu’il visite u

30. Dans ses lignes directrices, le Comité ce qui concerne la directive 2002/58 s’entendent comme faites au RGPD imposées par le RGPD ne sont pas (ndlr : au sens de l’article 95 du essentielles au traitement licite. Aus établies par le RGPD sont applicables de la directive 2002/58 »10.

31. Ainsi que la Chambre contentieuse de du 30 juillet 2020, l’obligation de con est transposée, dans l’ordre juridiq modification dans le projet soumis po sujets à modification, ils transpo communications électroniques en im de données à caractère personne prestataires de services de renseigne

b. Modalités de mise à dispo d’annuaires et de services LCE)

32. Les modifications qu’il est projeté d’a la façon dont les « données-abon d’annuaires et des prestataires de se auprès de l’Institut belge des poste chaque opérateur doit transmettre prestataires, il est envisagé d’assurer numéros ». L’article 106/2, §1er en p même biais.

33. L’Autorité relève qu’en lieu et place renseignements dont il est question fournisseurs d’annuaires et de servic conformément aux §1ers des articles la LCE, seuls ces derniers peuvent se

10 Lignes directrices de l’EDPB 5/2020 sur le consentemen 1.1, p. 6

35. D’un point de vue protection des d objectifs mais il appartient à l’auteur dans le dispositif d’une part, que exclusivement les données-abonnés sanction pénale à prévoir à l’artic actuellement ajouté par le projet pénalement à l’article 145 de la LCE) ces prestataires d’utiliser les donnée d’annuaires ou de services de rens sanctionnés pénalement figurant à l’ fait, une obligation pour l’IBPT de p donc adapté en conséquence.

36. De plus, pour assurer un niveau de p aussi d’imposer des obligations spéc services. A ce sujet, il importe d’une renseignements téléphoniques et ce LCE en précisant qu’il s’agit d’annuai recherche du numéro de téléphone d code postal de sa commune et d’aut et libertés des abonnés qui accepten

37. L’Autorité relève également que la m précise plus les catégories de perso disposition des données, à savoir, sel

toute force contraignante à cette mi l’auteur du projet évitera d’omettre.

38. Enfin, à des fins de sécurité juridique articles 45 et 46 qu’au niveau de l’a royal des « données-abonnés néces services de renseignements téléphon

c. Modalité d’obtention du c

39. L’article 133 de la LCE impose une ob lorsqu’ils demandent à leurs abonné un annuaire ou à voir leurs coordonn téléphonique.

40. Alors que la Directive 2002/58 conf données doivent figurer dans un an prévoit pas une telle spécificité. Etan d’être spécifique, l’Autorité est d’avis choix plus spécifique que simple « leurs coordonnées figurent dans u parmi les données qu’il est envisagé les abonnés devraient se voir offrir le dans un annuaire sans que toutefois uniquement le code postal de ladite LCE seront utilement adaptés en ce

41. Interrogée à ce sujet, la déléguée granulaire toestemming creëert trou voor kleinere operatoren beheersbaa qualité du consentement exigés par être respectés.

42. De plus, afin d’assurer tant le cara niveau d’information correct des ab

11 De plus, la formulation des questions à poser lors de consentement réponde aux critères requis, à savoir qu’il s directrice 05/2020 de l’EDPB sur le consentement

qualité au sens du RGPD et étant rechercher le numéro de téléphone d de sa commune de résidence ou, en nom de rue de son adresse de résid 133, §1er, al. 1er, 1° de la LCE et la n à l’article 133, §1er, al. 5 de la LCE téléphone ». Il sera fait de même au tout autre disposition pertinente de problèmes qui se posent sur le te prospection commerciale qui génère fait que la diffusion d’annuaires va d que leurs coordonnées y figurant soi 21 RGPD), l’Autorité considère qu’il abonnés qui souhaitent figurer dans intelligible, quant à leur souhait de annuaire soient utilisées à des fins spécifié dans la base de données de adapté en ce sens.

Il sera aussi utile de veiller à la spécificité et à la clar abonnés (quant à (1) leur consente est de permettre la recherche du nu etdu code postal de sa commune de code postal, du nom de rue de son droit d’opposition quant à l’utilisatio fins de prospection commerciale).

43. En effet, l’article 12.2 du RGPD imp mesures nécessaires pour faciliter l’e dans ses lignes directrices 5/2020 su « afin de se conformer au caractè traitement doit garantir: i la spécification des finalités en tant ii le caractère détaillé des demandes iii la séparation claire des information données et des informations concern

44. Interrogée sur les modalités con consentement de leurs abonnés à fi

référée à l’article 133 de la LCE qui d 108, §1, c de LCE qui impose, parmi qui lie l’opérateur à l’abonné, l’inform l'article 133, les possibilités qui s'of caractère personnel dans un annuai que les données concernées ». A ce cet article 108, §1, c de la LCE s’impo

a. L’article 7.4 du RGPD imposant qu forme distincte de toute autre q dans le contrat, l’article 108,§1, c b. Etant donné que la directive 2002 le consentement de leurs abon annuaires, l’Autorité s’interroge contractuelle obligatoire à l’exi pertinente, cette condition sera s

45. L’Autorité relève également que renseignements universel visée à l’ que le législateur a abrogé ces servic la Ministre. Dès lors, outre la questio de ses coordonnées figurant dans u supra), le consentement de l’abonn annuaires qui doit être explicitée clair de préciser à l’article 133, §1er, al. permettant la simple recherche du n nom etdu code postal de sa commu postal, du nom de rue de son adress des abonnés dans d’autres types spécifique à cet égard est requis av modalités de recherche sur les abon admis qu’un consentement correct a

46. Enfin, l’Autorité relève que les mineu 133 en projet de la LCE alors qu’à téléphone mobile. Cela doit être pris de consentement) sont libellées à d’insérer les données-abonnés des

respect de l’article 8 RGDP. Si ce n’e ce système de communication de le de renseignements. De plus, dans c la légitimité d’intégrer les mineur renseignements téléphoniques. La fin légitime et pertinente pour les min mineur (ou à tout le moins un enfan pas déjà ses coordonnées téléphoniq doit passer généralement par son ou compte cette problématique et de p des droits et libertés des mineurs. sollicitations diverses12.

47. Le projet de loi soumis pour avis su prévoit que « par consentement au volonté libre, spécifique et basée représentant légal accepte que des traitées pour l’application visées à explicités ci-dessus et à des fins de sé en lieu et place que par consenteme tel que défini et réglementé par le R

48. Enfin, concernant l’article 133 de la L de la LCE, dans la liste des articles sa disposition spécifiquement protectric requise en sanctionnant pénalemen

d. Détermination des don d’annuaires et prestataire

49. L’article 7 du projet d’AR prévo renseignements reçoivent un accès numéros centrale »: le numéro de té en dispose, l’initiale ou les initiale physiques, le nom de la société, de

12 Cf. les lignes directrices précitées de l’EPDB, p. 29 et s

une personne physique, les coor professionnelle (en cas de consente la mesure où les abonnés concern annuaires et services de renseignem

50. Tout d’abord, l’Autorité relève qu d’annuaires ou de services de rense articles 45 et 46 de la LCE auprès de

51. Ensuite, pour les motifs précités et p « d’accord » par celle de « consente sens du RPGD.

52. L’Autorité relève que le projet d’arrê téléphone fixes et les numéros d communiquer aux fournisseurs d’ann et ce contrairement à la pratique actu obtenues de la déléguée de la Minist systématique des numéros de téléph sujet lors des demandes de consente a répondu que « de WEC maakt in d en mobiele nummers. Dientengevo ontwerp-KB. In de praktijk vragen o of zijn of haar gegevens opgen inlichtingendiensten.

Deze toestemm nummers. In het kader van mobiele worden deze gegevens bijgevolg nie -inlichtingendiensten. Op eigen init nummer op te nemen in de telefoong de téléphonie mobile sont par défin appels émanant de personnes qui n directement de ces derniers génère que les modalités pratiques actuelles (limitation de la demande de cons

13 Définies, à l’article 1er, 4° du projet d’AR comme étant «

renseignements téléphoniques aux n téléphone mobile dans les annuair explicite des abonnés) et se refléter moins, avant de changer cette p organisations représentatives des ab

53. En que ce qui concerne les catégo prestataires, l’Autorité relève qu’alor aux nom, initiales du prénom usuel e spécifique toute publication d’autres ou encore son activité professionnel que le prénom entier des abonné disposition. L’Autorité s’interroge à c peut tout à fait être réalisée avec la même avec le code postal de sa rés l’article 12 de la Directive 2002/58 spécifiquement quant aux types de l’Autorité est d’avis que le prénom e mis à disposition de ces prestataire sujet. Il appartient à l’auteur du pro sens.

e. Modalités concrètes de fournisseurs d’annuaires téléphoniques (art. 15 pro

54. L’article 15 du projet d’AR prévoit renseignements téléphoniques se ve d’un « accès individuel sécurisé à un à la base des données de numéros c

55. En l’absence de détermination des demander l’établissement desdits proportionné.

14 Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions dan contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'I de renseignements téléphoniques. 15 Contrairement à ce qui est explicité dans le Rapport au

56. A ce sujet, l’Autorité considère qu’il i la gestion de la base de données de les critères selon lesquels un pres strictement conformes et nécessaire supra) ou à d’autres finalités d’annu des abonnés concernés et de prévo données centrale des numéros ne pe

f. Garanties spécifiques pou

57. La diffusion d’annuaires ou de servi droit pour les abonnés de s’opposer utilisées à des fins de prospection c même où on les interroge quant à le plus que le taux de pénétration de téléphone mobile figureront dans le d’AR soumis pour avis et que les ap des nuisances importantes pour les a mobile.

58. Dès lors, il est impératif selon l’Aut données des numéros centrale» m l’utilisation de ses coordonnées à des de cette information d’une part, sur b de la demande de consentement à service prévu à l’article 8 du projet d’une connexion sécurisée et d’aut gestionnaire de la base de données d tenus de tenir en exécution de l’arti les fournisseurs d’annuaires se v spécifiques d’abonnés dans leurs ann pub ».

59. Par ailleurs, étant donné que doréna version électronique et a priori sur i prestataires concernés l’adoption de

a. qui limitent la possibilité de reche stricte réalisation de la fonction de d’une personne sur la base de s d’homonymes repris sous un mêm b. et qui empêchent que les moteurs des abonnés alors que ces dernie figurer dans l’annuaire. À cet s’assurent que les pages de leurs les moteurs de recherche intern balise Meta « noindex » dans le c c. et qui, pour éviter la collecte d’inf de l'annuaire, limitent les résultat à un maximum de 10 occurrence d. et aussi qui empêchent, au trave l’extraction d’une partie substant

60. Enfin, il est recommandé à l’auteur projet d’AR que le contrat entre le contienne des clauses contractuelles des données des personnes concern données en cas de constat par une protection des données d’utilisation générale pour non-respect des artic desdites dispositions.

E. Remarques complémentaires d’o

a. Liste des données à cara données des numéros cen

61. La liste des données conservées au s déterminée par l’article 6 du projet dans le droit au respect de la vie priv consacré par l’article 22 de la Constit telle ampleur doit voir la liste des don du terme, à l’instar de ce qui est fait

disposition doit donc figurer dans la ailleurs, il n’y pas besoin de flexibilité

62. Les catégories de personnes concern déterminées. A ce sujet, la déléguée aux abonnés tels que définis à l’artic projet de loi.

63. De plus, il convient d’éviter toute centralisées. A cet égard, les remarq b. Numéro de l’abonné : il importe l’abonné et il convient d’ajouter définition légale reprise dans la cette liste dans la LCE est suivie) l’intitulé de la base de données r base de données centrale des nu c. Coordonnées géographiques : da pour la téléphonie mobile, qu’il s’a au moment de la conclusion du c jour sur base d’une communicat gestionnaire de la base de don généralement pratiquée à ce jour pas nécessairement de l’adresse d.

Mention selon laquelle le numéro Interrogée quant à la significatio que « Een nomadisch nummer is kan worden gebruikt dan het professionele toepassingen waar abonnementen afsluit op het adre van op een ander adres (bv. in h worden ook diensten aangebod vanaf gelijk welk geschikt aansl internet dat draadgebonden of d définition de cette notion sera ut

b. Durée de conservation des centrale »

64. En vertu de l'article 5.1.e) du RGPD, conservées sous une forme permet une durée excédant celle nécessaire traitées.

65. L'Autorité constate que les projets so des données à caractère personnel conservation (maximal) des données des numéros centrale », en tenant co dans le projet les critères permettan

66. Interrogée à ce sujet, la déléguée blijven zolang de betrokkene abonne dans le dispositif du projet de loi.

c. Responsable de traitemen

67. L’article 10 du projet d’AR soumis po centrale est mise en place par les op et que les opérateurs font appel à u données de numéros centrale », a traitement au sens du RGPD.

abonneegegevens in telefoongidsen heeft daarin geen enkele beslissings

70. Si les Etats membres peuvent précis particuliers afin de garantir en ces applicable au traitement de données, des définitions qu’il consacre16. Tou réglementation doit concorder avec contraire non seulement contrariera mettre en péril l’objectif qu’il poursu des personnes physiques.

71. L’article 4.7 du RGPD définit la noti (…) qui, seule ou conjointement av traitement ».

72. Le concept de responsable de traite désignation légale du ou des respons doit être adéquate au regard des circ les entités qui, dans les faits, poursu maîtrise. En matière de réalisation d est généralement l’organe auquel e traitement de données est mis en pl

73. Pour avoir la qualité de responsable de traitement ait accès à l’ensemble responsable de traitement puisse dé son sous-traitant par exemple) san condition toutefois que cette déléga organisationnelles liés aux détails de

16 Lire article 6, 3. alinéa 2, et considérants n°s 8 et 10 d 17 Guidelines EDPB 07/2020 on the concepts of controlle 1.0, p. 10 et s. 18 Ibidem, p. 16. 19 Ainsi qu’il ressort des lignes directrices précitée 07/2 laissés à l’appréciation du sous-traitant, le responsable dans le contrat de sous-traitance. Cf. Guidelines EDPB 07 on 2 september 2020, version 1.0, p. 15.

jusqu’à la détermination des catégor données traitées ou encore du choix

74. En l’espèce, c’est aux opérateurs disposition des données-abonnés d’ adressés aux services d’urgences et d 2002/58, LCE) et, selon le considér appartient de faire respecter la décis données dans un annuaire lorsqu’ils

75. Etant donné que la mise en place d selon laquelle les opérateurs assume assument la fourniture et la mise à légalement en supporter les coût de disposer de la qualité de responsabl données ; le fournisseur de service v relation contractuelle entre lui et ce l’article 28 du RGPD. L’article 11 du p en conséquence.

76. L’Autorité relève également qu’en cas être le cas en l’espèce dans le chef ce sujet, l’Autorité renvoie, pour ses des lignes directrices 07/2020 sur traitant adoptées le 2 septembre 202 Il est recommandé de déterminer d aux personnes concernées qui exe traitements de données encadrés p qu’en vertu de l’article 26.3 du RGPD droits que leur confère le RGPD traitement).

20 Ibidem, p.14 21 Art. 13 du projet d’AR 22 Lesquelles sont à ce jour disponibles à l’adresse sui 704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-pro

d. Accès des abonnés à leur leur disposition avec accè

77. L’article 8 du projet d’AR prévoit qu données et qu’à cet effet l’entité qu qui octroie un accès sécurisé aux ab

78. Etant donné que toute personne con vertu de l’article 15 du RGPD, il conv spécifique.

79. En outre, l’Autorité considère que les d’exercer leur droit de rectification, le biais de cette connexion sécuris d’exercer ces droits auprès de leur op en ce sens.

e. Accès à la base de donnée

80. L’article 9 du projet d’AR confère à l’ numéros centrale » « dans le cadre aucune autre précision.

82. L’Autorité relève qu’il s’agit donc e contrôle mis à disposition de l’IBPT. préciser dans la loi organique de l’IB moyens mis à sa disposition pour l’ l’IBPT d’être potentiellement amené incidente lors d’un contrôle à l’encon

83. Ensuite, la formulation de cette proportionnalité. A ce sujet, il conv suivantes :

a. S’il s’agit de vérifier le respect des 106/2 en projet de la LCE, il est in ailleurs, l’Autorité relève que ce caractère complet de l’objet des les opérateurs dans la base de do des abonnés quant à figurer ou n avoir accès au contenu de la ba « clients » de chaque opérateu complétés. b. En ce qui concerne le contrôle du numérotation national et de droi l’exposé des motifs en quoi coordonnées des abonnés. c.

Enfin de manière générale, l’Au contrôle ne nécessite pas dans le d’un accès permanent à la base d de mener des investigations s'ap habilitées au regard des élémen d'appréciation dans l'exercice de le cadre de l'exercice de leurs discernement et modération sur b réalisé, sur base d'un échantill l'autorité compétente.

Subdélégation à l’IPBT d’utilisation des données

84. L’article 12.3° du projet d’AR prévoit fins que le traitement de données-ab à approbation préalable de l’IBPT. L demandés pour l’exploitation de la b

85. Cette disposition doit être supprimée

86. Tout d’abord, elle est contraire a Constitution et à l’article 6.3 du RG appartient seul de définir la ou les prévisibilité et de clarté, ces finalités LCE qui crée ladite base de don proportionnalité dont les éléments projet de loi23.

87. Dans le même ordre d’idée, le Cons réglementaire à un organisme pub généraux de droit public en ce qu’il réglementaire et qu’un contrôle parle est assortie la réglementation class contrôle préventif exercé par le Cons la hiérarchie des normes, sont abse dans la mesure où elles sont très lim portée secondaire ou principalemen réglementation concernée doivent ê qu’à un contrôle politique »25. Comm

23 Une délégation à un autre pouvoir que le pouvoir légi que l’habilitation soit définie de manière suffisamment pr sont fixés préalablement par le législateur ; parmi lesque centrale instituée ; lesquelles doivent établir les raisons c les personnes concernées puissent à leur lecture entrevo 24 Et l’on peut ajouter du Centre de Connaissance de l’Au 25 Cons. 27 de l’avis C.E. 67.719/VR du 15 juillet 2020 su à l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fé germanophone et la Commission communautaire commu centres de contact désignés par les entités fédérées com d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de donné

base de données telle que celle m considérée comme une mesure seco

g. Modalités d’accès (mote consultation) à la base d sécurisation de la base de

88. L’Autorité relève qu’un système de g données devra être mis en place de centrales de gestion des appels (voir Alert) et des fournisseurs d’annuaire nécessitent en raison de la fonction q base de données.

89. L’article 14 1° du projet d’AR soum convient de lire « des centrales de supra) via un moteur de recherche le téléphone des appels entrant. L’Aut nécessaire pour assurer cette foncti du dispatching des interventions d automatiquement communiquer les convient de supprimer cette fonctio reflète plus adéquatement la façon centrales. En effet, ainsi qu’il ress déléguée de la Ministre « voor art noodcentrale een telefoonnummer b doorsturen naar de CNDB met als v naam en adres ».

90. L’article 14, 2° du projet d’AR prév recherche permettant d’obtenir une communes) pour la plateforme BeAle à l’insertion potentielle de cette pos centrale au niveau de l’article 106/1 mis à disposition doit également êtr BeAlert, il devrait s’agir du code pos nécessitant l’intervention de la plat déléguée de la Ministre : « Voor art

alle telefoonnummers van de ge telefoonnummers zijn. »

91. L’article 15 du projet d’AR prévoit qu de renseignements téléphoniques di protégé où ils retirent les fichiers de titre de garanties pour les droits et li à l’article 15 les critères de constituti le respect du principe de minimisatio

92. D’un point de vue général, afin traitements de données (art. 5.1. f. de dispositions imposant des gara sécurisation des flux de données (m C’est d’ailleurs l’objet de la délégatio soumis pour avis manque de précisi prévoir que les accès seront « sécur plus-value par rapport au libellé du mesures de sécurité minimales à consultation direct de cette base de déclarer sur l’honneur au responsab leur chef de conditions de sécurité d’un droit d’accès dans leur chef.

26 A titre d’exemple, il peut s’agir de 1) La réalisation personnel traitées et la définition des besoins de sécurit sécurité de l’information précisant les stratégies et mesur (3) l’identification de tous les supports impliquant des d interne et externe impliqué dans le traitement des donn données traitées découlant tant des dispositions légales q physique des données pour prévenir les accès physiqu caractère personnel traitées, (6) l’adoption de mesures d physiques pouvant compromettre les données à caract réseaux auxquels sont reliés les équipements traitant les différentes personnes habilitées à accéder aux données à leur niveau d’accès respectif au regard de leur fonction e en place d’une sécurisation logique des accès aux donné les données à caractère personnel traitées et les trai applications explicitement autorisées, (10) la mise en pla une analyse permanente des accès des personnes et ent d’un contrôle de la validité et de l'efficacité dans le temp mise en place de procédures de gestion d'urgence des traitées, (13) la constitution et tenue à jour d’une do l’information dans le cadre du traitement en question.

Par ces motifs, L’Autorité,

Considère que le projet de loi et le proj la façon suivante :

1. Réalisation de l’analyse de nécessité e projet en conséquence et/ou mentio des motifs (cons. 5 à 9 et 25,…) ; 2. Mention dans la LCE, et non dans u lesquelles la « base de données des caractère personnel y reprises, des ca y sont centralisées et des destinataire ces finalités (cons. 10 à 13, 17 à 18, 3. Ajout d’un point à la délégation au permettre au Roi de déterminer les c « base de données des numéros cent 4.

Ajout dans le rapport au Roi de la ra appels d’urgence doivent disposer du l’appelant ou suppression de cet accè du RGPD (cons. 22) ; 5. Limitation des destinataires de la ba d’urgence au centrales de gestion d offrant de l’aide sur place (cons. 23 à 6. Suppression de l’accès conféré à la nécessaire, pertinent et justifié, adap critères de qualité requis (cons. 25) ; 7. Veiller à la clarté de la terminologie u prévisibilité de la norme (utilisation d base de donnée, définition des ter téléphone », « coordonnées géograp catégories de prestataires de service (note de bas de page au niveau du c

8. Précision du caractère exclusif de la des numéros centrale pour la four téléphoniques (cons. 35) ; 9. Ajout des articles pertinents de la L correct des abonnés dans ceux qui so des objectifs de l’auteur du projet de 10. Précision dans les articles pertinent renseignements téléphoniques visés p conformément au considérant 36 ; permettre aux abonnés de s’opposer, dans un annuaire, à ce que leur c commerciale et mention explicite qu RGPD. (cons.

36, 42, 45, 47, 51, 53) 11. Adaptation des alinéas 3 et 4 de l’art disposeront du choix de voir figurer le que toutefois leur prénom complet (s code postal) ou leur adresse de rési postal de la dite résidence (cons. 40) 12. Préservation de la pratique actuelle co dans les annuaires et consécration de 13. Limitation des données mises à disp renseignement au strict nécessaire (c 14. Adaptation de l’article 108, §1er, c de dans les contrats entre les abonnés e 44 ; 15.

Suppression de toute référence à renseignements téléphonique au vu 45) ; 16. Si pertinent et après évaluation par mineurs dans les annuaires, prise e catégories de personnes dans la faço

17. Détermination par le projet d’AR de demander l’établissement de fichiers de services de renseignements tél communication desdits fichiers de l’o s’imposent (cons. 55 et 56) ; 18. De manière générale, adaptation de l des destinataires de la base de donné du principe de minimisation des donn 19. Insertion dans le cadre légal en pro abonnés (1) pour les prémunir contr de prospection commerciale en amé par les opérateurs lors de la demand imposant aux prestataires de services pour se prémunir contre toute utilis substantielle de l’annuaire ou résulta assurer le respect de la spécificité du leur retrait du consentement ou de le des dispositions contractuelles spécifi de données assurant l’effectivité du r protection des données des abonnés 20.

Précision de la durée de conservation centrale » (cons. 66) ; 21. Révision de la qualification légale du considérants 74 à 75 ; 22. Adaptation de l’article 8 du projet d’A voie électronique leurs données au conformément aux considérants 78 e 23. Insertion du droit d’accès à la base d formulation adaptée pour assurer son 24. Suppression de la possibilité conférée de données des numéros centrale » e 25. Insertion de dispositions réglementa des flux de données encadrés (cons.

Rappelle que, pour l’envoi de messages o contact autres que l’adresse de résidence pr que sur base du volontaire dans les condition l’AR d’exécution du 22 mai 2017. A ce sujet, 04/2017) de la CPVP, prédécesseur de l’Autor utilisées et de qualité des communications of préjudice des citoyens qui ont activé leur E plateforme

Alexandra Jaspar Directrice du Centre de Connaissances

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "

Gelet op de adviesaanvraag van mevrouw Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telec 2020;

Gelet op de aanvullende informatie ontvange

Brengt op 19 maart 2021 het volgende advies

Onderwerp en context van de

Onderzoek

De afgevaardigde van de identificatiegegevens ve metadata om de oproep zgn. "Call Related Data verward met de abonne

a. Doeleinde(n)

16. De nooddiensten die ter plaatse hulp bepaald: « 1° de medische spoeddienst;

2° de brandweerdiensten;

3° de politiediensten;

4° de civiele bescherming. »

b. Bepaling van de gegeven de oproepen worden gest

3 Wat de kwestie van de beveiliging betreft, zie hieronde

c. Personen met toegangsre de noodoproepen aan de

D. Oprichting van de "centrale num persoonsgegevens aan de aanbie te verzekeren

a. Toepasselijke gegevensbe -inlichtingendiensten in d

b. Nadere regels voor de aanbieders van telefoong WEC)

9 Richtsnoeren van de EDPB 5/2020 inzake toestemming 2020, versie 1.1, blz. 6.

c. Nadere regels voor het ve

44. Gevraagd naar de concrete regels abonnees moeten vragen om in e

11 Zie de voornoemde richtsnoeren van de EDPB, blz. 29

d. Bepaling van de gegev

e. Concrete regels voor de ve van telefoongidsen en -in

Specifieke waarborgen vo

59. Aangezien vanaf nu de telefoongids beschikbaar zullen zijn, acht de A verplichten om de volgende technisc

E. Aanvullende algemene opmerkin

a. Lijst van in de "centrale n

b. Bewaartermijn van de ge

c. Verwerkingsverantwoord

15 Lees artikel 6.3, lid 2, en de overwegingen 8 en 10 va 16 Guidelines EDPB 07/2020 on the concepts of controlle 1.0, blz. 10 e.v.

d. Toegang van de abonne beschikbare dienst met b

78. Aangezien iedere betrokkene reeds krachtens artikel 15 van de AVG, mo toegangsrecht.

e. Toegang tot de centrale n

85. Deze bepaling moet om de volgende

g. Toegangsmodaliteiten (zo centrale nummerdataban

Om deze redenen, de Autoriteit

Directeur van het Kenniscentrum