Wetsontwerp portant extension du champ d'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif
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📁 Dossier 55-2094 (4 documents)
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Texte intégral
13 juillet 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2094/001 (2020/2021): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES PENSIONS
PAR M. Hans VERREYT RAPPORT SOMMAIRE Pages
portant extension du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 12 juillet 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, explique que cette commission a déjà pu débattre du travail associatif. Le ministre a déjà annoncé au sein de cette commission que le gouvernement soumettrait au Parlement, encore avant les vacances parlementaires, un projet de loi étendant aux activités socioculturelles le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au La loi du 24 décembre 2020 a prévu un cadre temporaire pour le travail associatif en 2021 après que la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale a été annulée par l’arrêt du 23 avril 2020 de la Cour constitutionnelle.
Cette loi temporaire ne s’appliquait initialement qu’aux activités dans le secteur du sport. Cependant, en décembre de l’année dernière, le gouvernement a décidé qu’une concertation aurait lieu avec le secteur des arts amateurs et du travail social-culturel pour adultes afin de voir si et comment ils pourraient être inclus dans cette loi temporaire sur le travail associatif. Il est ressorti de cette concertation que l’on réclame l’extension aux mêmes activités qui avaient été déjà été reprises dans l’article 3, 5° et 15°, de la loi annulée précitée du 18 juillet 2018.
Il s’agit des activités suivantes: — accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle; — animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts.
Différents membres de cette commission ont également demandé à plusieurs reprises de réaliser rapidement cette extension. Le travail associatif a également été évoqué à la conférence interministérielle culture du 17 mai 2021. Le ministre a expliqué l’extension à l’examen du champ d’application du cadre temporaire du travail associatif aux ministres compétents des entités fédérées. Ces derniers ont demandé que cette extension soit mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Le projet de loi à l’examen vise donc à ajouter certaines activités socioculturelles à l’article 3 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif. L’objectif est d’apporter un soutien aux nombreuses organisations artistiques amateurs au niveau local, à l’animation socio-culturelle des adultes et aux personnes qui encadrent ces activités. En concertation avec le secteur, le gouvernement a délibérément limité l’extension et n’a repris que les activités mentionnées à l’article 3, 5° et 15°, de la loi annulée.D’autres activités qui relevaient du champ d’application de la loi annulée n’ont pas été reprises car le besoin ne se fait pas ressentir de les exercer dans le cadre du travail associatif.
Les organisations font par exemple appel à cet égard à des volontaires. Il s’agit: — des concierges; — d’offrir aide et appui occasionnels ou à petite échelle pour la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique ou pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (sites web). Cette extension permet à ces associations d’organiser des activités et de contribuer ainsi à une plus grande normalisation de la vie quotidienne.
Cette extension produit ses effets le 8 mai 2021, date à laquelle les premiers assouplissements ont pris effet. Cette date a également été fixée en concertation avec les fédérations. En ce qui concerne la déclaration des activités, le ministre peut encore indiquer que l’ONSS est préparée au fait que cette extension aura un effet rétroactif. Dès que ce projet de loi sera voté, l’ONSS adaptera l’application avec laquelle la déclaration doit être effectuée,
et il sera possible de faire des déclarations relatives au travail associatif pour les contrats qui ont commencé au plus tôt le 8 mai. L’ONSS prévoira une période transitoire pour les déclarations rétroactives concernant les activités du secteur socioculturel qui ont été ajoutées, ce qui permettra aux organisations de déclarer correctement les activités déjà exercées sans être sanctionnées. Enfin, il convient de souligner qu’il s’agit évidemment d’une solution temporaire dans l’attente du cadre définitif à élaborer.
En ce qui concerne la réglementation définitive du travail associatif à partir de 2022, le ministre peut informer les membres que les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail ont étudié la question ces derniers mois. Les partenaires sociaux cherchent une solution dans le cadre de l’article 17 de l’arrêté royal ONSS du 28 novembre 1969. Cette concertation sociale est toujours en cours et le ministre veut lui laisser toutes les chances d’aboutir.
Le ministre espère que les partenaires sociaux réussiront dans un avenir proche à formuler un avis unanime concernant une proposition adaptée aux nécessités et aux besoins des différents secteurs et activités dans lesquels le travail associatif est une réalité. Des solutions qui, d’une part, tiendront compte du contexte particulier dans lequel ces prestations sont fournies et, d’autre part, respecteront les règles fondamentales de notre droit relatif à la sécurité sociale, au travail et à la fiscalité.
II. — DISCUSSION A. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES M. Björn Anseeuw (N-VA) rappelle que son groupe s’est montré d’emblée favorable à une extension de la loi – à vocation temporaire – du 24 décembre 2020 relative au travail associatif. Des questions subsistent cependant en ce qui concerne le projet de loi à l’examen, et notamment en ce qui concerne son champ d’application: un guide touristique, par exemple, peut-il être assimilé à un “accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle” ou à un “animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles
sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts”? D’autres extensions du champ d’application de la loi précitée sont-elles encore en projet? Le cas échéant, il convient de souligner que ces nouvelles extensions ne seront en vigueur que pour un temps très limité, la loi du 22 décembre 2020 cessant d’être en vigueur le 31 décembre de cette année.
Comment le ministre peut-il justifier la double contribution sociale et fiscale de 10 % (20 % au total) imposée dans le cadre du travail associatif, alors que les collaborateurs de l’économie de plateforme, dont les activités sont pourtant autrement plus concurrentielles pour les secteurs classiques de l’économie, ne sont imposés qu’à hauteur de 10 %? Enfin, quelles sont les perspectives pour l’après 2021 en ce qui concerne toutes les activités tombant dans le cadre de la loi du 22 décembre 2020? Le ministre n’ignore pas que les clubs sportifs, notamment, demandent de la clarté et de la visibilité à ce sujet.
Mme Evita Willaert (Ecolo-Groen) précise que le projet de loi à l’examen répond à un engagement que les partis de la majorité ont pris lorsqu’ils ont instauré le cadre temporaire en matière de travail associatif à la fin de l’année dernière. Concrètement, il a été annoncé à l’époque que la concertation avec le secteur socioculturel démarrerait rapidement. C’est à la suite de cette concertation que le secteur socioculturel demande d’étendre le régime temporaire dans le cadre du travail associatif à certaines activités du secteur des arts amateurs et du travail socioculturel des adultes.
On songe à cet égard aux chefs d’orchestre, aux metteurs en scène, aux chorégraphes… dans le secteur des arts amateurs, mais également aux enseignants dans le secteur socioculturel pour adultes au sens large. Cette extension constitue parallèlement une sorte de soutien à ce secteur durement touché par la crise sanitaire. Le régime à l’examen rétroagit dès lors au 8 mai 2021, à savoir le jour où le secteur de la culture a pu rouvrir progressivement.
L’intervenante constate que le secteur demande, sur le long terme, d’étudier la possibilité d’adapter l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, également connu sous le nom de régime des 25 jours. C’est aussi cette piste qui serait actuellement examinée par les partenaires sociaux.
Le groupe Ecolo-Groen estime qu’il est crucial que le projet de réglementation permanente puisse être examiné en temps utile par la commission et que cette réglementation n’ait pas un impact négatif sur les emplois réguliers ni sur le volontariat.
M. Jean-Marc Delizée (PS) remercie le ministre pour son exposé introductif et rappelle que le dossier du travail associatif constitue un dossier sensible, qui a fait couler beaucoup d’encre. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 est un fait et c’est la raison pour laquelle une loi du 24 décembre 2020 a été adoptée afin de trouver une solution temporaire pour le monde du sport. L’intervenant rappelle que des avis négatifs ont été émis par le Conseil d’État, le Conseil national du travail et par d’autres instances.
Le projet à l’examen vise, dès lors, à apporter une solution provisoire au secteur associatif et au secteur culturel. Il convient, en effet, de porter une attention particulière à ce secteur. Par conséquent, l’intervenant est d’accord d’étendre le champ d’application de certaines activités à ces secteurs. Ce projet ne résout toutefois pas le problème de fond mais il vise à éviter un vide juridique pour l’année 2021.
L’intervenant demande si une concertation aura lieu avec les entités fédérées pour le projet à venir. Le Conseil national du travail suggère de modifier l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs afin d’apporter une réponse pérenne au problème. L’avis des interlocuteurs sociaux est attendu à ce sujet. L’intervenant souhaite avoir l’avis personnel du ministre.
Cette piste préconisée par le Conseil national du travail est-elle envisageable? L’intervenant demande également au ministre s’il y a eu des résultats suite à la concertation avec le secteur des arts amateurs et le secteur socioculturel. M. Hans Verreyt (VB) se souvient du débat pénible qui, à l’automne 2020, a suivi l’annulation par la Cour constitutionnelle de la loi relative au revenu complémentaire exonéré d’impôt.
Il réitère les critiques formulées par son groupe à l’époque. Le groupe VB émet des réserves fondamentales quant aux éléments suivants:
— le caractère temporaire du régime; — la limitation du régime au secteur sportif; — la double imposition du travail associatif. L’intervenant relève qu’il était déjà clair lors de l’instauration du régime temporaire que les dispositions figurant dans le projet à l’examen étaient trop limitées. À la suite de la suppression en date du 8 mai 2021 des mesures de lutte contre le coronavirus mises en place dans le secteur culturel, l’extension de la loi au travail socioculturel des adultes est devenue urgente.
L’intervenant estime que le fait que cette extension ait lieu avec effet rétroactif est par principe contestable, car cela porte atteinte à la sécurité juridique. Il convient toutefois que cette extension (éventuelle) a déjà été communiquée par les pouvoirs publics sur le site internet concerné. En ce qui concerne la double imposition, le membre se pose la question de savoir pourquoi celle-ci s’applique au travail associatif et non à l’économie de partage.
On peut même se demander pourquoi la double imposition sur le travail associatif n’est pas tout simplement supprimée. L’intervenant attire encore l’attention sur plusieurs éléments. Il relève tout d’abord que le projet de loi n’indique pas clairement ce qu’il y a lieu d’entendre par “certaines activités du secteur des arts amateurs et du travail socioculturel des adultes”. La définition proposée peut entraîner la confusion parmi les organisateurs de ces activités et être source de controverse.
Le Conseil d’État a également formulé une remarque judicieuse à cet égard. Le Conseil d’État souligne par ailleurs que cette réglementation a des répercussions sur les compétences des Communautés et des Régions, qui ont la politique culturelle dans leurs attributions. D’après le texte du projet de loi à l’examen, il n’y a pas encore eu de concertation avec ces entités, ce qui est regrettable aux yeux du membre.
Par ailleurs, aucun avis n’a été demandé au comité de gestion ni au CNT. L’intervenant rappelle qu’il s’agit pourtant d’une obligation légale. Ce n’est du reste pas la première fois que le gouvernement omet de réclamer ces avis. L’intervenant déplore enfin le caractère tardif de cette réglementation, mais aussi et surtout le fait qu’elle soit de nature temporaire. Elle cessera de s’appliquer fin 2021, tant pour le secteur sportif que pour le secteur socioculturel, et cela mettra de nombreuses associations en difficulté.
Il incombe au Parlement d’éliminer l’incertitude qui touche actuellement les associations
en supprimant la date de fin de la réglementation et en élaborant rapidement une législation de meilleure qualité.
M. Christophe Bombled (MR) rappelle que la loi du 24 décembre 2020 permettait d’éviter une insécurité juridique mais qu’elle ne visait que le secteur sportif. Le groupe MR avait regretté que le secteur culturel ne soit pas associé aux modifications opérées par la loi du 24 décembre 2020, d’autant que ce secteur était demandeur. L’intervenant se réjouit de l’extension du champ d’application de cette loi.
Il s’agit d’une mesure de soutien supplémentaire au secteur socio-culturel, qui est un des secteurs les plus durement touchés par la crise. L’intervenant demande des précisions par rapport à l’entrée en vigueur du projet de loi, qui agit avec effet rétroactif. Comment est-ce que cela va se traduire concrètement, sachant que des déclarations DIMONA ont déjà été rentrées depuis le 8 mai? Les administrations concernées ont-elles été informées du projet de loi à l’examen afin qu’elles puissent apporter le soutien nécessaire aux organisations et aux travailleurs associatifs afin d’adapter les données rentrées entre le 8 mai et la date de la publication du texte en projet? L’extension au secteur socio-culturel est également une mesure temporaire qui va prendre fin le 31 décembre 2021.
L’intervenant profite de de son intervention pour rappeler le souhait du groupe MR d’obtenir une reconnaissance pérenne du secteur associatif, indispensable tant pour le secteur socioculturel que le secteur du sport. Mme Nahima Lanjri (CD&V) souligne que l’extension temporaire du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 au socio-culturel et au secteur des arts amateurs était réclamée par les acteurs du terrain.
Le projet de loi à l’examen répond à cette attente. La loi entrant en vigueur, avec effet rétroactif, le 8 mai 2021, qu’en est-il des cotisations sociales versées entretemps. L’ONSS a-t-il reçu des instructions pour rembourser ce qui pourra être considéré comme un trop-perçu? Le législateur doit par ailleurs encore trouver une solution pour le règlement définitif du travail associatif, la loi du 24 décembre 2020 n’ayant effet que pour l’année 2021.
L’intervenante rappelle à cet égard la piste alternative suggérée par les partenaires sociaux, dans un avis rendu par le CNT, via l’article 17 de l’arrêté royal du
28 novembre 1969. Cet article permet déjà à l’heure actuelle à certains employeurs d’engager des travailleurs pour des activités socio-culturelles et sportives, avec exonération des cotisations de sécurité sociale, durant 25 jours par année civile. L’application du droit du travail et donc une plus grande protection pour les travailleurs est de la sorte garantie. Ce régime présente également l’avantage de ne pas créer un statut intermédiaire entre les bénévoles et les travailleurs salariés.
L’oratrice suggère, pour davantage de souplesse, de remplacer ce quota de 25 jours par un quota équivalent en heures, d’autant que les horaires de travail dans le secteur associatif sont souvent très morcelés. Un autre avantage de cette solution est qu’elle ne nécessite pas l’adoption d’un texte législatif, une simple modification de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pouvant suffire. M. Gaby Colebunders (PTB-PVDA) s’offusque du fait que le gouvernement fédéral doive trouver une solution à un problème créé par les Communautés et les Régions.
Ces dernières ont réalisé des économies excessives sur le secteur culturel et le secteur sportif. La victime de ce dossier est, bien entendu, le travailleur – qui, selon M. Colebunders, ne doit pas être appelé “travailleur” en l’espèce. L’on a donc tenté de trouver une solution à ce problème dans les dizaines de systèmes salariaux existants. Comme ceux-ci n’offrent aucune solution, on crée de nouveau un autre système salarial.
Alors que tout le monde convient de la nécessité de réduire le nombre de systèmes salariaux. L’intervenant s’offusque également de l’argument selon lequel cette extension fait suite à une demande du secteur culturel lui-même. C’est, bien sûr, la seule solution pour qu’ils puissent équilibrer leurs comptes. Mais les travailleurs de ce secteur ont-ils déjà été consultés? Pour résumer, le PTB-PVDA s’oppose fermement à cette extension du travail associatif au secteur culturel pour quatre raisons.
Tout d’abord, les syndicats n’ont pas été consultés. Selon le membre, c’est dû à l’opposition de principe des syndicats à ce type de statuts précaires. Des statuts aléatoires comme ceux-ci favorisent la précarité des travailleurs de la culture – en particulier durant cette crise du COVID-19. En outre, comment les autorités contrôleront-elles le bon respect de ce statut?
Le groupe PTB-PVDA regrette également que le gouvernement introduise cette extension au moment où le CNT est en pleine discussion d’une alternative au travail associatif. La méthode de travail du gouvernement dans ce dossier rappelle à l’intervenant le dossier de l’AIP. Troisièmement, le Conseil d’État met en exergue les problèmes que pourrait poser la rétroactivité du projet de loi. Un groupe de personnes verra donc son statut réglementé rétroactivement.
Ces personnes méritent une attention particulière, selon le Conseil d’État. Or, le ministre ne le juge pas nécessaire et renvoie à l’aide fournie par l’ONSS et aux formulaires disponibles depuis le 8 avril 2021. L’intervenant se demande dès lors comment on peut assurer l’égalité de traitement des personnes qui ont fourni des prestations entre le 8 mai 2021 et aujourd’hui, si on ne leur accorde le bon statut qu’après coup.
Enfin, l’intervenant ne comprend pas pourquoi le gouvernement choisit une solution de facilité pour le travail associatif dans le secteur culturel alors que, dans le même temps, une réflexion intense est menée en vue de créer un nouveau statut pour les artistes. Quel est donc l’objectif final du ministre dans ce dossier? Le dispositif temporaire pour le travail associatif ne sera-t-il vraiment que temporaire? Mme Maggie De Block (Open Vld) souligne qu’il s’agit d’un dossier particulièrement complexe.
Elle attire l’attention sur l’évolution du secteur et sur l’avancée des connaissances sur ce type de travail, qui se déroule de plus en plus dans un contexte organisé. En effet, il ne s’agit pas d’un travail professionnel, mais plutôt d’une activité à petite échelle effectuée pendant le temps libre du citoyen, pour laquelle une rétribution est accordée. De plus, cette activité se professionnalise fortement par le biais de nombreuses formations et par des critères à respecter.
Comme ce type de d’activité s’effectuait autrefois dans une zone grise, il était parfois qualifié de travail au noir. Il importe par conséquent de légaliser ce travail et de prévoir un cadre adéquat pour offrir une certaine protection et une possibilité de rétribution. L’intervenante attend avec impatience l’avis des partenaires sociaux et déclare qu’il serait judicieux de poursuivre les travaux à partir de ce moment-là.
Enfin, la membre note que le développement d’un outil numérique est plus complexe qu’on ne le pense et qu’il nécessite un travail particulièrement important de la part de l’administration.
Mme Anja Vanrobaeys (Vooruit) se rallie aux propos de Mme Willaert et confirme que le projet de loi à l’examen découle de l’engagement pris par la majorité lors de l’instauration des règles temporaires applicables au secteur du sport. L’intervenante se réjouit que le gouvernement opte pour une extension limitée, mais reconnaît que les acteurs du secteur en question doivent obtenir une solution. À cet égard, elle fait un parallèle avec les pompiers volontaires qui doivent satisfaire à des critères de qualité bien définis et perçoivent de ce fait une indemnité plus élevée.
L’intervenante tient toutefois à rappeler ce qui a déclenché ce débat, à savoir la demande du secteur sportif de mieux rémunérer ses entraineurs soumis à des critères de qualité. Cette demande a d’abord été adressée aux gouvernements régionaux, mais n’a pas reçu de réponse claire. Par conséquent, une réglementation colossale a été adoptée au niveau fédéral sous la précédent législature, réglementation qui sera finalement également annulée en 2020.
L’intervenante attend impatiemment l’avis du CNT et rappelle que ce régime doit être temporaire et limité pour ne pas évincer le travail régulier. B. RÉPONSE DU MINISTRE indique que la concertation en vue de trouver une solution définitive concernant le travail associatif est toujours en cours. Il ne peut dès lors en dire davantage, notamment en ce qui concerne la piste – évoquée par certains membres – de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, éventuellement adapté.
Le ministre estime nécessaire de laisser aux partenaires sociaux le temps nécessaire en vue de trouver un consensus dans ce dossier. Et il est certain que ce processus prend du temps, car ce ne sont pas que les partenaires sociaux qui y sont impliqués, mais également les représentants des secteurs concernés, des Communautés (pour la dimension culturelle) et l’administration en ce qui concerne les aspects pratiques.
Dès que le CNT aura trouvé un accord en son sein, le tempo pourra s’accélérer. Le régime provisoire mis en place fin 2020 restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année. L’enjeu, en ce qui concerne le régime définitif du travail associatif, est de régler les aspects fiscaux et parafiscaux de manière pérenne. Le régime instauré par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique
et au renforcement de la cohésion sociale était à cet égard beaucoup trop généreux, compromettant le financement de la sécurité sociale. La loi du 22 décembre 2020 qui a mis en place un régime provisoire a imposé une contribution plus équilibrée, prévoyant une double cotisation (fiscale et sociale) de 10 %. Concernant le champ d’application de l’extension en projet, il reprend les définitions de la loi, annulée par la Cour constitutionnelle, de 2018.
Le mérite d’une telle solution est qu’elle crée de la clarté: ce qui n’était pas couvert, en ce qui concerne les secteurs des arts amateurs, artistique, de l’éducation culturelle, socio-culturel, de l’éducation artistique et des arts, ne le sera pas dans le cadre de la loi en projet. De la sorte, sachant que les guides touristiques n’entraient pas dans le champ d’application de la loi de 2018, ils n’entreront pas davantage dans celui de la loi en projet.
Concernant l’effet rétroactif du texte à l’examen, il va de soi que l’ONSS, ayant été associé à la rédaction du texte, est déjà à pied d’œuvre en vue d’apporter les adaptations et corrections nécessaires: l’application développée pour les travailleurs du secteur associatif sera adaptée, les déclarations pour des prestations accomplies à partir de la prise d’effet de la loi en projet seront bien entendu rectifiées et les cotisations déjà versées restituées.
C. RÉPLIQUES M. Björn Anseeuw (N-VA) réitère son scepticisme en ce qui concerne la double cotisation de 10 % mise en place par le projet: c’est soit trop peu – par rapport aux travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail, soumis aux règles ordinaires en matière fiscale et sociale – soit trop – par rapport aux travailleurs de l’économie de plateforme, soumis à une cotisation forfaitaire unique de 10 %.
On est véritablement en droit de se demander pourquoi les travailleurs de l’économie de plateforme sont soumis à une cotisation aussi ridiculement faible, alors qu’il est certain que l’économie de plateforme interfère largement avec l’économie traditionnelle, pourvoyeuse d’emplois réguliers. L’intervenant soutiendra néanmoins le projet, malgré le choix incohérent d’une double cotisation de 10 %. Cet élément devra être corrigé dans le régime définitif du travail associatif.
Enfin, l’intervenant regrette une prise en compte insuffisante, par le projet, du calendrier dans lequel travaillent de nombreux acteurs du secteur associatif: beaucoup d’association travaillent en effet non par année civile mais par année ‘scolaire’; recevront-elles, à la veille des congés d’été, les informations nécessaires à temps? M. Hans Verreyt (VB) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2094/005), qui vise à insérer un article 2/1, afin de reporter d’un an la date à laquelle le régime provisoire instauré par la loi du 22 décembre 2020 cessera d’avoir effet.
Il s’agit, d’une part, d’éviter l’effet de guillotine qui se profile déjà à l’approche de la date butoir du 31 décembre 2021 et, d’autre part, de permettre aux associations actives dans le secteur culturel, qui travaillent le plus souvent par année scolaire et non par année civile, de tirer parti de l’extension prévue par le texte en projet. III. — VOTES Art. 1er Cet article vise le fondement constitutionnel de la loi et ne donne lieu à aucune observation.
L’article 1er est adopté par 16 voix contre une. Art. 2 L’article 2 complète l’article 3 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif en vue d’en étendre le champ d’application, conformément à l’exposé des motifs. L’article 2 ne donne lieu à aucune observation supplémentaire et est adopté par 16 voix contre une. Art. 2/1 (nouveau) L’amendement n° 1 de M. Hans Verreyt (VB) (DOC 55 2094/005) vise à insérer un article 2/1 nouveau, en vue de reporter d’un an la date à laquelle le régime provisoire instauré par la loi du 22 décembre 2020 cessera d’avoir effet.
L’amendement ne donne lieu à aucune observation et est rejeté par 12 voix contre 2 et 3 abstentions.
Art. 3 L’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur et ne donne lieu à aucune observation. Une correction technique est apportée pour tenir compte de la portée rétroactive du texte. L’article 3 est adopté par 16 voix contre une. * * L’ensemble du projet de loi est adopté, moyennant une correction technique, par vote nominatif par 15 voix contre une. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Cécile Cornet; PS: Jean-Marc Delizée, Sophie Thémont, Chanelle Bonaventure; VB: Ellen Samyn, Han Verreyt; MR: Christophe Bombled, Marie-Christine Marghem; A voté contre: Le rapporteur, La présidente, Hans VERREYT Marie-Colline LEROY Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (art. 78.2, alinéa 4, Rgt): non communiqué.