Wetsontwerp portant assentiment à l’Amendement de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, adopté à Londr
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8 juin 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, §1ER, 1° de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. portant assentiment à l’Amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le 30 octobre 2009 a été adoptée à Londres la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres. L’article 6 actuel du Protocole n’autorise pas en tant que tel l’exportation offshore de dioxyde de carbone (CO2). L’amendement rend possible l’exportation offshore (le transport transfrontalier offshore) de CO2 à des fins de stockage géologique de ce CO2
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. Résumé Le présent projet de loi a pour objet l’assentiment du Parlement fédéral à l’amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, adopté à Londres le 30 octobre 2009. L’amendement est à caractère mixte fédéral/régional, à l’instar du Protocole de Londres lui-même.
Telle est la conclusion adoptée par le groupe de travail Conventions mixtes, un organe d’avis de la Conférence interministérielle pour la Politique étrangère, le 31 janvier 2013. Ceci implique donc qu’il s’agit à la fois de compétences fédérales et de compétences régionales. 2. Contexte Au sein de la communauté internationale, la conviction va croissant qu’une solution intermédiaire aux émissions de gaz à effet de serre, en attendant l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone basée sur des sources d’énergie renouvelables, réside en partie dans la technologie de transition de captage et stockage du carbone (CCS – carbon capture and storage).
Cette technologie consiste à capturer d’abord le CO2 dans une centrale électrique ou un point d’émission industriel et à le transporter ensuite par canalisation ou par bateau vers un site où il est injecté dans des couches terrestres profondes appropriées pour y être stocké géologiquement pour une durée indéterminée. Pour les émissions de CO2 de l’industrie à forte intensité de carbone, le CCS est même probablement plus qu’une simple technologie de transition: dans la mesure où certains processus de production sont irrémédiablement tributaires des combustibles fossiles, les sources d’énergie renouvelables n’offrent pas toujours une alternative.
Pour ces processus de production, le CCS constitue pour l’instant l’unique alternative aux émissions de CO2 dans l’atmosphère. Bien que certaines régions dans le Bassin campinois et en Wallonie soient susceptibles d’entrer en ligne de compte pour un stockage du CO2 (couches aquifères salines profondes et gisements houillers inexploités),
les plus grandes possibilités de stockage géologique du CO2 belge se situent de loin, à court et moyen terme, dans les champs pétroliers et gaziers épuisés sous les parties néerlandaise, britannique et norvégienne de la mer du Nord. En effet, aucune capacité de stockage n’est disponible dans la partie belge de la mer du Nord. L’exportation de CO2 vers la partie néerlandaise, britannique ou norvégienne n’est dès lors pas un scénario alambiqué. Plusieurs instances, parmi lesquelles des ports de mer flamands, examinent les possibilités
COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROTOCOLE
1. Teneur de l’amendement de l’article 6 du Protocole de Londres La Belgique est partie au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières, conclu à Londres le 7 novembre 1996, appelé également Protocole anti-immersion ou Protocole de Londres. Le 30 octobre 2009 a été adoptée à Londres la résolution LP.3(4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres.
Cet amendement a été adopté conformément à l’article 21 du Protocole de Londres. L’article 21, paragraphe 3, stipule ce qui suit: “Un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties contractantes qui l’ont accepté le soixantième jour après que les deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation de l’amendement auprès de l’Organisation. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie contractante le soixantième jour qui suit la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation dudit amendement.”.
Il ne s’agit donc pas d’une forme tacite ou simplifiée d’amendement de la convention, ce qui signifie qu’une intervention expresse de la Belgique est requise (assentiment, suivi d’acceptation). Sur le fond, l’amendement énoncé dans la résolution LP.3(4) vise à permettre l’exportation offshore (le transport transfrontalier offshore) de CO2 à des fins de stockage géologique de ce CO2. L’article 6 actuel du Protocole est libellé comme suit:
“Les Parties contractantes n’autorisent pas l’exportation de déchets et d’autres matières vers d’autres pays aux fins d’immersion ou d’incinération en mer.” et n’autorise pas en tant que tel l’exportation offshore de dioxyde de carbone (CO2). L’amendement énoncé dans la résolution LP.3(4) rend possible l’exportation offshore (le transport transfrontalier offshore) de CO2 à des fins de stockage géologique de ce CO2.
Un paragraphe 2 est ajouté à l’article 6, libellé comme suit: “2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l’annexe 1 peut être effectuée, à condition qu’un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés. Cet accord ou arrangement prévoit: 2.1. la répartition des responsabilités en matière d’octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent Protocole et du droit international applicable; et 2.2. dans le cas d’une exportation vers des parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent Protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l’annexe 2, afin de garantir que l’accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent Protocole.
Une Partie contractante qui conclut un tel accord ou arrangement le notifie à l’Organisation.”. Outre l’amendement à l’article 6 du Protocole de Londres, en vertu duquel l’exportation offshore (le transport transfrontalier offshore) de CO2 deviendrait possible, un amendement sur ce même thème a également été apporté à la convention OSPAR (Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est). La loi fédérale d’assentiment a été adoptée et promulguée le 1er septembre 2012. * * * En date du 16 juillet 2020 le Conseil d’État a donné son avis (Avis n°. 67.561/1). On a pris note de la recommandation du Conseil d’État de notifier à l’avenir les amendements au Protocole de Londres aux Chambres. L’amendement du 2 novembre 2006 de l’annexe 1 du Protocole de Londres a été publié entre-temps dans le Moniteur du 9 novembre 2020.
La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia KHATTABI La ministre de l’Énergie, Tinne VAN der STRAETEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009
ARTICLE
1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
ART. 2
L’ Amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 67.561/1 DU 16 JUILLET 2020 Le 8 juin 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009’.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 25 juin 2020. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État, président, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juillet 2020. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet l’amendement de l’article 6 du Protocole de Londres de 1996 (ci‑après: Protocole de Londres) à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009’2 (article 2 de l’avant-projet).
L’amendement précité vise à éliminer les obstacles juridiques existants à l’exportation de flux de dioxyde de carbone (il s’agit de ce que l’on appelle “transport transfrontalier offshore”). L’amendement de l’article 6 du Protocole de Londres s’inscrit à cet effet dans le prolongement de l’amendement S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.
Résolution LP.3 (4) portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres, adoptée à Londres le 30 octobre 2009.
du 2 novembre 2006 de l’annexe 1 du Protocole de Londres, qui a permis le stockage géologique offshore3. Examen de l’avant-projet de loi d’assentiment 3. Les articles 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004 ‘portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, et aux annexes 1, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996’ disposent, d’une part, que le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, et les annexes 1, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996, et les amendements aux annexes 1 et 2 du Protocole, qui sont adoptés et entrent en vigueur en application de l’article 22, paragraphes 1er à 4, du Protocole, sortiront leur plein et entier effet et, d’autre part, que tout amendement aux annexes 1 et 2 du Protocole approuvé conformément à l’article 22, paragraphe 3, du Protocole, est communiqué aux Chambres législatives dans les trois mois qui suivent son adoption.
4. L’amendement de l’article 6 du protocole de Londres, soumis pour avis, auquel il est envisagé de donner assentiment, s’inscrit dans le prolongement de l’amendement du 2 novembre 2006 de l’annexe 1 du Protocole de Londres, qui a permis le stockage géologique offshore4. 4.1. Interrogé sur le point de savoir, si pour cet amendement du 2 novembre 2006, les prescriptions des articles 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004 ont été respectées, quelles sont les références correspondantes des documents parlementaires concernés et si, eu égard à l’article 190 de la Constitution, l’amendement a été publié au Moniteur belge, le délégué a répondu: “Ik heb het nagevraagd bij de FOD Buitenlandse Zaken: de vormvoorschriften uit de bewuste artikelen 2 en 3 werden nog niet nagekomen. gebeurd.
De FOD Buitenlandse Zaken zal het nodige doen om dit in orde te brengen”. 4.2. L’amendement du 2 novembre 2006 de l’annexe 1 du Protocole de Londres, mentionné au point 4, est entré en vigueur le 10 février 2007 à l’égard de la Belgique. Cet amendement n’a cependant pas été notifié aux chambres législatives. Voir l’article 6, paragraphe 2, phrase introductive, du Protocole de Londres; voir également les quatrième et cinquième alinéas du préambule de la résolution LP.3(4) adoptée le 30 octobre 2009 “portant amendement de l’article 6 du Protocole de Londres”.
Afin de permettre aux chambres législatives de signaler au gouvernement fédéral qu’elles n’approuvent pas une règle déterminée, la loi du 21 juin 2004 a été complétée par une disposition prévoyant l’obligation pour le gouvernement de notifier aux chambres législatives toute règle qui a été approuvée dans un délai de trois mois qui suit son adoption. Afin de satisfaire à cette disposition, il est recommandé que les amendements au Protocole de Londres soient à l’avenir notifiés aux chambres législatives conformément à celle-ci.
4.3. L’amendement du 2 novembre 2006 n’a, à ce jour, pas non plus fait l’objet d’une publication au Moniteur belge. Le son assentiment d’une manière implicite à cet amendement n’emporte pas de dérogation à l’obligation de le publier au Moniteur belge pour qu’il puisse produire ses effets en droit interne, obligation qui découle de l’article 190 de la Constitution et de l’article 8 de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’.
L’article 190 de la Constitution dispose que seul le législateur est compétent pour déterminer la forme dans laquelle les lois et règlements doivent être publiés pour acquérir un caractère obligatoire. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s’applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet jugé que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge5.
Le greffier,
Le président,
Wim GEURTS Wilfried VAN VAERENBERGH Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298, Cass., 19 mars 1981, J.T. 1982, pp. 565-567, note J. Verhoeven.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Justice et de la Mer du Nord, de la ministre du Climat et de l’Environnement et de la ministre de l’Énergie, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, la ministre du Climat et de l’Environnement et la ministre de l’Énergie sont chargés de présenter, en notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74
Art. 2 L’Amendement de l’article 6 du Protocole de Londres adopté à Londres le 30 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021 PHILIPPE Par le Roi
USAGE INTERNE
- VERTALI INSTEMMING