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Amendement portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2014 Amendement 📅 2018-11-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 15/07/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Reuter, Florence (MR)

📁 Dossier 55-2014 (7 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR PS Vooruit

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 30 juin 2021 Voir: Doc 55 2014/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché PROJET DE LOI

N° 1 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer le 1° par ce qui suit: “1° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° “autorité réglementaire nationale”: l’organisme ou les organismes chargés par un État membre de l’Union  européenne d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972  du Parlement  européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou par des tâches qui sont assignées dans la Directive “Services de médias audiovisuels;”.”

Albert VICAIRE (Ecolo-Groen)

Leslie LEONI (PS)

Florence REUTER (MR) Leen DIERICK (CD&V)

Kathleen VERHELST (Open Vld)

Anja VANROBAEYS (Vooruit)

Dieter VANBESIEN (Ecolo-Groen)

N° 2 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 45 (nouveau)

Insérer un article 45, rédigé comme suit: “Art. 45. Dans l’article 38, § 2, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit: “Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil nications électroniques européen.”.”

N° 3 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 46 (nouveau)

Insérer un article 46, rédigé comme suit: “Art 46. Dans l’article 50, § 3, de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies dans la directive

JUSTIFICATION

Ces amendements mettent en œuvre le commentaire n° 1 de la note de légistique (SJD/2021/0203). Dans l’article  2, §  2, de la loi du  5  mai  2017 “relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”, ci-après la “loi sur les médias”, le renvoi aux (à la transposition partielle des) directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 est remplacé par un renvoi à (la transposition partielle de) la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

L’article 125 de cette dernière directive prévoit en effet que les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars sont abrogées avec effet au 21 décembre 2021. Dans les articles 3, 3°, 38, § 2, première phrase, et 50, § 3, alinéa 2, de la loi sur les médias, il est toutefois encore renvoyé à une ou plusieurs des directives abrogées. Avec cet amendement, les références aux directives abrogées dans les articles précités sont remplacées par un renvoi à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen

et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

N° 4 DE M. VICAIRE ET CONSORTS Remplacer le 16° par ce qui suit: “16°. le 22° est complété par les mots suivants: “un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos;”.”

N° 5 DE M. VICAIRE ET CONSORTS Insérer un 16°/1, rédigé comme suit: “16°/1. le 22°/1 est inséré, rédigé comme suit: “22°/1 “utilisateur final”: utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;”.” taire n° 2 de la note de légistique (SJD/2021/0203). L’article 3, 22°, actuel de la loi sur les médias définit le concept d’“utilisateur” comme “toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels”.

L’article 3, 16°, du projet de loi remplace dans l’article 3, 22°, de la loi sur les médias, la définition du concept d’“utilisateur” par une définition du concept d’“utilisateur final”, à savoir “un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public”. Le remplacement du concept d’utilisateur par celui d’utilisateur final vise à distinguer ce dernier de celui qui télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos (utilisateur).

Dans une série de dispositions en projet de la loi sur les médias, mais également dans une série de dispositions actuelles de cette loi, qui ne sont pas modifiées par le projet de loi à l’examen, le concept d’“utilisateur” semble toutefois encore devoir être compris au sens large du terme tel qu’il est défini dans l’article 3, 22°, actuel de la loi sur les médias, plutôt qu’au sens strict, à savoir comme une personne qui vidéos.

C’est, par exemple, le cas pour les articles 11, § 2, 2°, et 29/2, § 2, 2°, en projet et pour les articles 3, 6° et 32°, et 7, § 2, alinéa 1er, 7°, actuels de la loi sur les médias.

Afin de tenir compte de l’extension du champ d’application de la loi médias aux services des plateformes de partage de vidéos, la définition de l’utilisateur à l’article 3, 22°, est complétée. La définition de l’utilisateur final est insérée à l’article 3, 22°/1 pour distinguer ce dernier de celui qui télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos (utilisateur).

N° 6 DE M. VICAIRE ET CONSORTS Dans le 17°, apporter les modifications suivantes: a) remplacer le 24° proposé par ce qui suit: “24° “consommateur”: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateforme de partage de vidéos à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;”; b) dans le 25° proposé, remplacer les mots “ressources associées” par les mots “service de plateformes de partage de vidéos”.

Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 3 de la note de légistique (SJD/2021/0203). L’article 3, 17°, du projet de loi, remplace dans l’article 3, 25°, de la loi médias, la notion “d’opérateur de réseau” par celle “d’entreprise”. La définition de la notion d’entreprise est par ailleurs basée sur la définition actuelle de l’opérateur de réseau que le projet de loi élargit pour “assurer la prise en compte du nouveau concept de “fournisseur de plateformes de partages de vidéos””.

Ainsi, telle qu’elle sera modifiée par le projet de loi, la loi médias ne comprendra plus de définition de la notion “d’opérateur de réseau” alors que celle-ci y figure à 47 reprises. Il en découle une imprécision quant à la portée des articles dans lesquels figure la notion “d’opérateur de réseau”. Il apparaît désormais que cet amendement anticipe la transposition du Code européen des communications électroniques.

Les deux projets de loi de transposition ont été élaborés en parallèle sans que la chronologie de leur adoption respective soit évidente.

Il convient donc de renoncer à ce stade à remplacer la notion d’“opérateur de réseau” par celle d’“entreprise”. La notion d’“opérateur de réseau” sera donc conservée (article 3, 25°). La définition actuelle sera cependant adaptée pour, tout d’abord, prendre en compte l’élargissement du champ d’application de la loi médias aux services de plateformes de partage de vidéos et, ensuite, pour aligner la présente définition sur celle d’“opérateur” telle qu’elle existe actuellement dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Le chapitre 4 de la loi médias va être modifié prochainement, à l’occasion de l’adoption d’un projet de loi dont l’objet essentiel sera la transposition de la directive 2018/1972 (code des communications électroniques européen). Dans ce cadre, la notion d’“entreprise” remplacera celle d’“opérateur de réseau”, tant dans (une partie de) la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques que dans la loi médias (loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-capitale).

N° 7 DE M. VICAIRE ET CONSORTS Dans le 18°, remplacer le 27° proposé par ce qui suit: “27° “service de communications électroniques”: le service de médias audiovisuels ou sonores fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos;” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 4 de la D’après la définition de la notion de “service de plateformes de partage de vidéos” figurant à l’article 3, 6°/1, en projet, de la loi médias, ce service est fourni par le biais de réseaux de communications électroniques.

Il ne peut être déduit de la définition du “service de communications électroniques” figurant à l’article 3, 27°, en projet, de la loi médias que ce service pourrait également être utilisé pour la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos. Afin de préciser qu’un service de communications électroniques peut également être utilisé pour la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, la définition de l’article 3, alinéa 27, en projet, est complétée.

N° 8 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 4

Dans la version néerlandaise, phrase introductive, remplacer les mots “hoofdstuk 2, afdeling 1” par les mots “hoofdstuk 1”. Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 5 de la Dans la phrase liminaire, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais: aux mots “chapitre 1er” (= hoofdstuk 1) correspondent les mots “hoofdstuk 2, afdeling 1” (= chapitre 2, section 1re). Il convient d’éliminer cette discordance. Le texte français est la version correcte. Il convient donc de remplacer, dans la version néerlandaise, “hoofdstuk 2, afdeling 1” par “hoofdstuk 1”.

N° 9 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 8

Dans l’article 6/1, § 2, proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que cet agissement se soit déjà produit à une seule reprise au cours des douze mois précédents et la condition visée à l’alinéa 1er, 4°, ne s’applique pas.” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 11 de la note de légistique (SJD/2021/0203).

La disposition proposée, qui vise à transposer le nouvel article 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la directive “services de médias audiovisuels”, est formulée de telle sorte qu’elle n’indique pas clairement qu’en cas de nouvelle infraction à l’article 17, 2°, de la loi médias ou de nouvelle atteinte à la sécurité publique, l’Institut peut prendre des mesures lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà comporté au moins une fois de la sorte au cours des douze mois précédents.

Or, c’est ce que prévoit le nouvel article 3, paragraphe 3, alinéa 2, a), de la directive “services de médias audiovisuels”. Cette confusion tient également à l’utilisation des mots “répétés à une seule reprise”, alors que l’alinéa 1er évoque un fournisseur qui “s’est déjà livré, à au moins deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements”. La modification proposée vise à apporter la clarté en reprenant les termes du nouvel article 3, paragraphe 3, alinéa 2, a), de la directive “services de médias audiovisuels”.

N° 10 DE M. VICAIRE ET CONSORTS Dans l’article 6/1, § 3, proposé, remplacer les mots “la notification visée au paragraphe 2, 2°,” par les mots “la notification des mesures prises par l’Institut”. Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 12 de Le nouvel article 3, 2., alinéa 3, et 3, 3., alinéa 4, de la directive “Services de médias audiovisuels”, transposé par l’article 6/1, § 3, en projet, de la loi médias, prévoit que le délai de trois mois dont dispose la Commission européenne pour se prononcer sur la compatibilité des mesures avec le droit de l’Union européenne commence à courir à compter de la réception de la notification des mesures qui ont été prises par l’État membre concerné.

Or, selon l’article 6/1, § 3, en projet, de la loi médias, ce délai de trois mois commence à courir à partir de “la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°”, qui concerne les mesures que l’Institut a l’intention de prendre en cas de nouvelle infraction. Afin d’éviter toute ambiguïté quant au point de départ exact de la période de trois mois visée, la formulation des dispositions transposées précitées de la directive “Services de médias audiovisuels” est reprise dans l’article 6/1, § 3, en projet, de la loi médias.

N° 11 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 9

Dans l’article 6/2, § 1er, proposé, remplacer les mots “l’article 6/1, § 1er” par les mots “l’article 6/1, § 1er, 1°, b), et 2°, b)”. Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 13 de Selon l’article 6/2, en projet, de la loi médias, qui transpose le nouvel article 3, 5., de la directive “Services de médias audiovisuels”, la procédure d’urgence que cet article prévoit peut être appliquée à chaque violation énumérée dans l’article 6/1, § 1er, en projet, de la loi médias.

Or, selon le nouvel article 3, paragraphe 5, de la directive “Services de médias audiovisuels”, la procédure d’urgence ne peut être appliquée que si un service de médias audiovisuels contient une provocation publique à commettre une infraction terroriste ou s’il porte atteinte à la sécurité publique. La modification proposé aligne l’article 6/2, en projet, de la loi médias en concordance avec nouvel article 3, 5., de la directive “Services de médias audiovisuels”.

N° 12 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 10

Remplacer l’article 6/3 proposé par ce qui suit: “Art. 6/3. Lorsque l’Institut et l’autorité réglementaire nationale d’un autre État ne s’accordent pas, lors de l’application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l’État compétent, l’Institut porte la question à l’attention de la Commission européenne sans retard injustifié.” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 14 de La modification proposée vise à préciser que l’Institut doit informer la Commission européenne lorsqu’un conflit de compétence est apparu entre l’Institut et un autre État, comme il ressort de la formulation du nouvel article 2, 5quater., de la directive “Services de médias audiovisuels”, transposé dans l’article 6/3, en projet, de la loi médias.

En outre, les mots “l’État membre” / “lidstaat” ont été remplacés par les mots “l’État” / “Staat”. Sur la base des articles 5, § 1er, et 6/1, § 1er, en projet, de la loi médias, les articles 5, 6/1 et 6/2, en projet, de cette même loi peuvent en effet être appliqués non seulement lorsque l’État compétent à l’égard du fournisseur de services de médias audiovisuels est un autre État membre de l’Union européenne, mais également s’il s’agit d’un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen.

Dans les articles 5, 6/1 et 6/2, en projet, de la loi médias, c’est d’ailleurs le terme “État” / “Staat” qui est utilisé systématiquement.

N° 13 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 15

Dans l’article 12, § 2, proposé, remplacer l’alinéa 3 par ce qui suit: “Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l’Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1er.” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 16 de Le nouvel article 7, paragraphe 2, de la directive “Services de médias audiovisuels”, transposé par l’article 12, en projet, de la loi médias, dispose en effet que les États membres soumettent, au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, un rapport à la Commission européenne, non pas tant sur les plans d’action des fournisseurs de services de médias audio-visuels, mais bien sur leur obligation de veiller à ce que les services de médias audiovisuels soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées.

N° 14 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 25

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 25. Dans l’article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct” sont remplacés par les mots “sont diffusés intégralement ou partiellement en direct par les organismes de radiodiffusion télévisuelle”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “sur une chaîne de télévision en accès libre” sont remplacés par les mots “via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu’elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumise” sont remplacés par les mots “Un service de radiodiffusion télévisuelle est réputé en accès libre lorsqu’il peut être capté par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumis”.” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 19 de Il convient de préciser au 1° sur qui pèse l’obligation de diffusion des évènements d’importance majeure puisque l’article 19 de la loi médias est le premier article qui figure dans la section 2 “Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle” insérée par l’article  24  du projet de loi.

La seconde modification vise à assurer une meilleure concordance entre les versions française et néerlandaise de l’article 19, § 1er, de la loi médias. Le 1° et le 2°

sont renumérotés en 2° et 3°, à la suite de l’insertion d’un nouveau point 1.

N° 15 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 31

Dans l’article  27  proposé, remplacer le paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. Lorsque l’Institut et l’autorité réglementaire nationale d’un autre État ne s’accordent pas sur le choix de l’État compétent, l’Institut porte la question à l’attention de la Commission européenne sans retard injustifié.” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 21 de informer la Commission  européenne de l’apparition d’un conflit de compétences entre l’Institut et un autre État, comme l’impose le nouvel article 28bis, 7., de la directive “Services de médias audiovisuels”, transposé par l’article 27, § 3, en En outre, les mots “l’État membre” / “lidstaat” ont été remplacés par les mots “l’État” / “Staat” dès lors que l’État compétent peut non seulement être un autre État membre de l’Union européenne, mais aussi un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen.

N° 16 DE M. VICAIRE ET CONSORTS

Art. 34

Dans l’article 29/1, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer le 4° par ce qui suit: “4° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux 2°, 3° et 6°” Cet amendement met en œuvre le commentaire n° 22 de L’article 29/1, § 2, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi médias dispose que les procédures pour le traitement et la résolution des réclamations introduites, visées dans cette disposition, ne peuvent être appliquées qu’aux réclamations concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 29/1, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi médias.

Ces procédures doivent également pouvoir être appliquées aux réclamations concernant la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 29/1, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi médias. C’est ce que prescrit le nouvel article 28ter, 3., alinéa 3, i), de la directive “services de médias audiovisuels”. (L’article 29/1, § 2, de la loi médias transpose le nouvel article 28ter, 3., de la directive “services de médias audiovisuels”.).