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Wetsontwerp portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2014 Wetsontwerp 📅 2018-11-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 15/07/2021
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Reuter, Florence (MR)

📁 Dossier 55-2014 (7 documents)

Texte intégral

26 mai 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages Commission européenne: mise en demeure (tableau) ....253 Commission européenne: mise en demeure: portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifi ant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

La directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 18 décembre 2018.

Cette directive doit être transposée en droit interne pour le 19 septembre 2020. C’est ce que le présent projet de loi vise à faire au niveau fédéral en modifiant la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comme son intitulé l’indique, cette directive “modernise” une directive de 2010 visant à réguler le contenu des services de médias audiovisuels, dont il faut voir la lointaine origine dans la directive “Télévision sans frontières” en 1989.

Ses deux grands axes consistent, d’une part, à rapprocher les obligations des services de médias audiovisuels à la demande (video on demand – streaming TV) de celles des services de médias audiovisuels linéaires (télévision “traditionnelle”) et, d’autre part, de réguler pour la première fois le contenu des services de plateformes de partage de vidéos (p. ex. YouTube) ou, dans une certaine mesure, certains réseaux sociaux (comme Instagram ou TikTok).

Comme la loi du 5 mai 2017 précitée, ce projet de loi entend se limiter aussi strictement possible à la transposition de la directive européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 14 novembre 2018 une directive (UE) 2018/1808 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (J.O.U.E., 28 novembre 2018, L 303/69), ci-après dénommée “directive SMA 2018”. La directive 2010/13/UE “Services de médias audiovisuels” telle que modifiée par la directive SMA 2018 sera dénommée “directive SMA”. La transposition de la directive SMA 2018 implique de modifier la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles- Capitale, ci-après “loi médias”. Il s’agit ici d’un projet parallèle à celui de la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ci-après dénommé “le Code”, qui a également pour objet de modifier certaines dispositions de la loi médias. Néanmoins, quelques dispositions du Code, relatives aux services de médias audiovisuels, sont déjà transposées ici. La directive SMA 2018 poursuit l’objectif d’adapter le cadre juridique applicable aux services de médias audiovisuels afin d’assurer la prise en compte, d’une part, des derniers développements technologiques, notamment de la concurrence des services de plateformes de partage de vidéos et, d’autre part, de l’évolution dans l’usage des services de médias linéaires et des services de médias à la demande (à savoir les services non linéaires). Tout d’abord, en ce qui concerne la convergence des médias et les développements technologiques, le Considérant 1, de la directive SMA 2018, précise: “(…) Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s’établit entre la télévision et les services internet. Les développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d’utilisation. Les habitudes de visionnage, surtout celles des générations plus jeunes, ont changé

de manière significative. Même si l’écran de télévision principal conserve une place importante pour partager les expériences audiovisuelles, bon nombre de spectateurs se sont tournés vers d’autres appareils, portables, pour visionner des contenus audiovisuels. Le temps passé devant des contenus télévisuels traditionnels représente encore une part importante de la durée quotidienne moyenne de visionnage.

Toutefois, de nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéo ou les contenus créés par l’utilisateur, gagnent en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéos à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché et de parvenir à un équilibre entre l’accès aux services de contenu en ligne, la protection des consommateurs et la compétitivité.”.

Les particularités des services de plateformes de partage de vidéos rendent dès lors nécessaire d’introduire dans la loi médias un nouveau chapitre 2/1 consacré à ces services. Ensuite, l’évolution dans l’usage des services de médias linéaires et des services à la demande entraîne que “Les procédures et les conditions de limitation de la liberté de fournir et de recevoir des services de médias audiovisuels devraient être les mêmes pour les services linéaires et pour les services non linéaires.” (Considérant 9 de la même directive).

La présente loi vise dès lors la réduction des différences existant entre les règles applicables aux services de médias audiovisuels linéaires et celles applicables aux services à la demande, à savoir les services non linéaires. Ainsi, la section 3 du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande) est abrogée et les distinctions subsistant entre ces deux types de services de médias audiovisuels deviennent l’exception.

Les tableaux de transposition fournis en annexe permettent de visualiser la concordance entre les articles des directives transposées et les dispositions de droit interne concernées et inversement. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Disposition générale Article 1er Cet article comporte la référence obligatoire aux directives transposées en droit belge par la présente loi.

CHAPITRE 2

Modification de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Article 2 Cet article complète la référence obligatoire aux directives transposées en droit belge par la loi médias. Art. 3 Les définitions à l’article 3 de la loi médias sont adaptées afin de transposer la directive SMA. Ainsi au 3°, la modification de la notion d’ “autorité de régulation nationale” prend en compte les tâches nouvelles confiées à cette autorité, d’une part par le Code et d’autre part, par la directive SMA.

Par ailleurs, au 4°/1, une nouvelle définition relative au “comité de contact”, est insérée afin d’assurer la transposition de l’article 29 de la directive SMA, qui institue cette autorité et précise ses missions. Ensuite, le 5°, relatif au “service de médias audiovisuels”, est remplacé afin de transposer l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive SMA. S’alignant sur la jurisprudence de la Cour de Justice (CJUE, 21 octobre 2015, C-347/14, New Media Online GmbH), le législateur européen ajoute un nouveau critère de qualification d’un service média audiovisuel, à savoir l’objet principal.

Si la fourniture de programmes est un accessoire indissociable de l’activité principale du fournisseur de services, elle ne sera alors pas considérée comme constituant un service de médias audiovisuels.

Le Considérant 3 de la directive 2018/1808 explique cette évolution comme suit: “La directive 2010/13/UE ne devrait continuer à s’appliquer qu’aux services dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer. L’exigence relative à cet objet principal devrait également être présumée satisfaite si la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services, par exemple des éléments autonomes de journaux en ligne proposant des programmes audiovisuels ou des vidéos créées par l’utilisateur lorsque ces éléments peuvent être considérés comme étant dissociables de leur activité principale.

Un service devrait être considéré comme étant simplement un complément indissociable de l’activité principale en raison des liens qui existent entre l’offre audiovisuelle et l’activité principale, comme la fourniture d’informations sous forme écrite. À ce titre, les chaînes ou tout autre service audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts sur une plateforme de partage de vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale.

Dans ce cas, il appartiendra aux fournisseurs ayant la responsabilité éditoriale de se conformer à la directive 2010/13/UE.”. Au 6°, le synonyme mentionné dans la directive SMA est ajouté afin de préciser qu’un service de médias non linéaire équivaut à un service de médias audiovisuels à la demande. Par ailleurs, au 6°/1 la nouvelle définition de “service de plateformes de partage de vidéos”, vise à transposer le nouvel article 1er, paragraphe 1, point a bis) de la directive SMA.

En effet, le législateur européen a étendu le champ d’application de la directive à ces services majeurs. Le Considérant 4 de la directive SMA 2018 explique cette évolution comme suit: “Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l’information, de divertissement et d’éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par l’utilisateur.

Parce qu’ils se disputent les mêmes publics et les mêmes recettes que les services de médias audiovisuels, ces services de médias sociaux doivent être inclus dans le champ d’application de la directive 2010/13/UE. En outre, ils ont également un impact considérable en ce qu’ils permettent plus facilement aux utilisateurs de façonner et d’influencer l’opinion d’autres utilisateurs.

Par conséquent, afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables et de mettre l’ensemble des citoyens à l’abri des contenus incitant à la haine, à la violence et au terrorisme, ces services devraient relever de la directive 2010/13/UE dans la mesure où ils répondent à la définition d’un service de plateformes de partage de vidéos.”. Le Considérant 5 de la même directive poursuit: “Si la directive 2010/13/UE n’a pas pour but de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, elle devrait s’appliquer à ces services si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l’utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle.

On peut considérer que la fourniture de programmes et de vidéos créées par l’utilisateur constitue une fonctionnalité essentielle d’un service de médias sociaux si le contenu audiovisuel n’est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux. Dans un souci de clarté, d’efficacité et de cohérence de la mise en œuvre, la Commission devrait, le cas échéant, publier des orientations, après consultation du comité de contact, sur l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un “service de plateformes de partage de vidéos”.

Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d’intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d’expression.”. Enfin, le Considérant 6 de la directive SMA 2018 précise les limites de la notion comme suit: “Lorsqu’une partie dissociable d’un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos aux fins de la directive 2010/13/UE, seule cette partie devrait relever de ladite directive, et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur.

Les clips vidéo incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts par la directive 2010/13/UE. La définition d’un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d’intérêt non commerciales.”.

Un nouveau 7°/1 définit le concept de “décision éditoriale” afin de transposer le nouveau point b ter), inséré dans l’article 1er, paragraphe 1, de la directive SMA. Il s’agit de la matérialisation concrète de la responsabilité éditoriale, définie au 7°.

Pour garantir le pluralisme de l’information, ces décisions éditoriales doivent être “prises librement, sans que soient exercées une ingérence étatique ou une influence des autorités ou organismes de régulation nationaux dont les fins dépassent la simple application de la loi et qui ne servent pas à protéger un droit légal devant être protégé indépendamment de toute opinion spécifique” (Considérant 54 de la directive SMA 2018).

Un nouveau 9°/1 définit un “fournisseur de plateformes de partage de vidéos” afin de transposer l’article 1er, paragraphe 1, point d bis), de la directive SMA. Il s’agit d’une définition symétrique, dans le nouveau champ d’application de la directive SMA, à celle de fournisseur de service de médias audiovisuels (défini au 8°). Au 10°, le synonyme mentionné dans la directive SMA est ajouté afin de préciser qu’un service de médias audiovisuels linéaire correspond à la “radiodiffusion télévisuelle” ou à une “émission télévisée”.

Au 11°, le concept de “programme” est modifié afin de transposer l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive SMA. Le concept est étendu en supprimant la comparaison à la radiodiffusion télévisuelle et en lui permettant de s’appliquer quelle que soit la durée du contenu concerné. Les clips vidéo notamment sont donc désormais indiscutablement inclus. Les exemples de programmes cités par la directive sont désormais repris dans la loi afin d’assurer la transposition intégrale de la notion.

Le nouveau 11°/1 insère le concept de “vidéo créée par l’utilisateur” afin de transposer l’article 1er, paragraphe 1, point b bis) de la directive SMA. Les définitions aux 12°, 14° et 15° des concepts de “communication commerciale audiovisuelle”, “parrainage”, et “placement de produit” sont adaptées afin de tenir compte de l’introduction des concepts de “vidéo créée par l’utilisateur” et de “services de plateformes de partage de vidéos”.

Il s’agit de la transposition de l’article 1er, paragraphe 1, points h), k), et m), de la directive SMA. Dans le même ordre d’idée, les dispositions définies au 20° (“autopromotion”), 24° (“consommateur”), et 25° (“entreprise”) sont complétées afin d’assurer la prise en compte du nouveau concept de “fournisseur de plateformes de partages de vidéos”. Le remplacement au 22° du concept d’utilisateur par celui d’utilisateur final vise à distinguer ce dernier de celui qui télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos (utilisateur).

Le 27° relatif au service de communications électroniques est adapté afin de bien distinguer ce qui relève des services de médias audiovisuels (directives SMA) de ce qui relève des services de communications électroniques (Code). Enfin, le 31° est adapté afin de supprimer un doublon. Conformément à la remarque du Conseil d’État, le concept de “plateforme de distribution fermée” a été défini.

Art. 4

Le nouvel article 3/1 de la loi médias transpose l’article 4 bis de la directive SMA, qui traite de la corégulation et de l’autorégulation. Il ressort du Considérant 14 de la directive SMA 2018 que “L’autorégulation représente un type d’initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales et aux associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des orientations communes. Ils sont chargés d’élaborer, d’assurer le suivi et de veiller au respect de ces orientations.” (…) et que “Dans la corégulation, le rôle de régulateur est partagé entre les parties prenantes et les pouvoirs publics ou les autorités ou organismes de régulation nationaux.

Le rôle des autorités publiques compétentes comprend la reconnaissance du dispositif de corégulation, l’audit de ses procédures et son financement. La possibilité d’une intervention de l’État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints.”. Un exemple est fourni par le Considérant 28 de la directive SMA 2018 “(…). Les États membres devraient être encouragés à assurer que l’autorégulation et la corégulation, y compris par des codes de conduite, soient utilisées pour réduire effectivement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres, en matières grasses, en graisses saturées ou en acides gras trans, ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales ou internationales.”.

Si les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 bis de la directive SMA relativement aux codes de conduite de l’Union européenne sont transposés par la présente loi, le législateur fédéral ne paraît pas, par contre, pouvoir transposer seul le paragraphe 1 de cette disposition. En effet, cette disposition prévoyant que “Les États membres encouragent l’utilisation de la corégulation et

la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite adoptés au niveau national (…), dans la mesure où leur ordre juridique le permet.”, vise expressément des codes de conduite “adoptés à l’échelon national”. Or, il résulte de l’ordre juridique fédéral belge d’une part, que la présente loi fédérale ne s’applique qu’à certains acteurs présents sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, d’autre part, qu’eu égard aux thèmes à aborder une coopération entre l’État fédéral et les Communautés semble s’avérer nécessaire.

On relèvera que le considérant 14 de la directive SMA 2018 précise que “(…) Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la directive 2010/13/UE encourage l’utilisation de l’autorégulation et de la corégulation. Ceci ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes d’autorégulation ou de corégulation, ou les deux, ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation qui ont déjà été mises en place dans les États membres et qui fonctionnent efficacement.”.

Art. 5

Cette disposition modifie l’article 4, § 2 de la loi médias afin de transposer l’article 2, paragraphe 3, point b) de la directive SMA et de tenir compte des adaptations terminologiques de cette directive. Ainsi, afin d’assurer l’adéquation de la loi avec les définitions européennes, “siège principal” est remplacé par “siège social”. De même, conformément à la terminologie européenne le concept de “décisions relatives à la programmation” est remplacé par celui de “décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels” (nouvelle définition de l’article 3, 7°/1, de la loi médias).

Art. 6

L’article 4, paragraphe 1, de la directive SMA donne aux États membres la faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence. Dès lors, un fournisseur d’un service de médias pourrait être tenté de dépendre de la compétence d’un État donné (État d’émission) afin de contourner les règles plus strictes de l’État auquel ses programmes sont en réalité entièrement ou principalement destinés (État de réception).

Par conséquent, la modification de l’article 5 de la loi médias vise à transposer les nouvelles règles applicables

(article 4 de la directive SMA) quand une telle tentative de contournement de règles plus strictes en vigueur sur le territoire d’un État est constatée par ce dernier. Lorsqu’un tel cas de figure survient, l’État auquel les programmes du fournisseur sont factuellement destinés a la possibilité de demander à l’État compétent pour ce fournisseur qu’il exige de ce dernier le respect des règles en vigueur sur le territoire (de l’autre État) où il diffuse principalement ses programmes.

A ce sujet, le considérant 38 de la directive SMA 2018 précise que “Lorsqu’il évalue, au cas par cas, si un service de médias audiovisuels à la demande établi dans un autre État membre cible le public sur son propre territoire, un État membre devrait se référer à des indicateurs tels que la publicité ou d’autres actions de promotion destinées spécialement aux clients sur son territoire, la langue principale du service ou l’existence de contenus ou de communications commerciales ciblant spécifiquement le public de l’État membre de réception.”.

Les paragraphes 1er à 3 concernent les cas dans lesquels l’Institut est demandeur d’une intervention d’un autre État vis-à-vis d’un fournisseur d’un service de médias audiovisuels ciblant le public sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale sans respecter les règles qui y sont en vigueur, tandis que le paragraphe 4 concerne l’hypothèse inverse à savoir lorsque l’Institut reçoit une demande d’intervention émanant d’un autre État.

Ces nouvelles règles instituées par la directive SMA 2018 permettent à l’Institut, à défaut d’avoir obtenu des résultats satisfaisants suite à sa demande d’intervention de l’État compétent, d’adopter toute mesure appropriée à l’encontre du fournisseur concerné afin de résoudre les problèmes constatés. L’Institut ne pourra adopter ces mesures qu’après l’écoulement de délais et suivant une procédure permettant de favoriser la coopération avec l’État compétent, de donner au fournisseur l’occasion d’exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et les mesures envisagées et sous réserve d’avoir obtenu au préalable une décision de la Commission européenne suivant laquelle ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Enfin, en cas de désaccord entre l’Institut et un autre État membre sur le choix de l’État compétent lors de l’application de l’article 5 de la loi médias, le nouvel article 6/3 prévoit que la question de la compétence soit soumise à la Commission européenne.

Art. 7

L’article 6 de la loi médias est l’expression du principe du pays d’origine qui consacre la liberté de fourniture de services de médias audiovisuels au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Elle transpose l’article 3, paragraphe 1, de la directive SMA. Les références aux exceptions à ce principe sont adaptées étant donné qu’elles figurent désormais aux articles 6/1 (procédure ordinaire) et 6/2 (procédure d’urgence) de la loi médias.

Ces articles remplacent les articles 18 (procédure pour les services de médias audiovisuels linéaires) et 28 (procédure pour les services de médias audiovisuels à la demande) de la loi médias, qui sont abrogés.

Art. 8

Le nouvel article 6/1 de la loi médias vise à transposer l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive SMA et permet à l’Institut de restreindre la liberté de fourniture de services de médias audiovisuels lorsque le fournisseur relève de la compétence d’un autre État. Les règles de procédure et conditions de limitation de la liberté de fournir des services de médias audiovisuels établies par l’article 6/1 n’opèrent plus de différence entre les services de médias audiovisuels linéaires et les services de médias audiovisuels à la demande (Considérant 9 de la directive SMA 2018).

Le cadre est décrit au Considérant 10 de la directive SMA, selon lequel: “Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour”), il est possible de restreindre la libre prestation des services, garantie par le traité, pour des raisons impérieuses d’intérêt public général, telles que l’obtention d’un degré élevé de protection des consommateurs, pour autant que ces restrictions soient justifiées, proportionnées et nécessaires. Par conséquent, un État membre devrait pouvoir prendre certaines mesures en vue de faire respecter ses règles en matière de protection des consommateurs ne relevant pas des domaines coordonnés par la directive 2010/13/ UE.

Les mesures prises par un État membre en vue de faire respecter son régime national de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la publicité pour les jeux de hasard, devraient être justifiées, proportionnées à l’objectif poursuivi et nécessaires, conformément à la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, un État membre de réception ne doit pas prendre de mesures empêchant la retransmission,

sur son territoire, d’émissions télévisées émanant d’un autre État membre.”. Le paragraphe 1er énonce les types de menaces en provenance de l’État d’émission du service litigieux auxquelles l’État de réception peut s’opposer. Le paragraphe 2 fixe la procédure à respecter pour adopter des mesures de restriction provisoire de la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels. Les paragraphes 3 et 4 précisent le rôle de la Commission européenne dans son rôle de gardienne du respect du droit de l’Union.

On notera qu’en cas de désaccord entre l’Institut et un autre État membre sur le choix de l’État compétent lors de l’application de l’article 6/1 de la loi médias, le nouvel article 6/3 de la loi médias prévoit que la question de la compétence soit soumise à la Commission européenne.

Art. 9

Le nouvel article 6/2 de la loi médias transpose l’article 3, paragraphe 5, de la directive SMA, et précise la procédure applicable à respecter par l’Institut lorsqu’il souhaite adopter des mesures en cas d’urgence. Sa structure est identique à celle de la procédure ordinaire visée à l’article précédent. En cas de désaccord entre l’Institut et un autre État membre sur le choix de l’État compétent lors de l’application de l’article 6/2 de la loi médias, le nouvel article 6/3 prévoit que la question de la compétence soit soumise à la Commission européenne.

Art. 10

Comme l’indique le Considérant 8 de la directive SMA 2018: “La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L’appréciation de ces situations factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. (…)”. Cette contradiction potentielle constitue un conflit de compétence territoriale. Le nouvel article 6/3 de la loi médias transpose l’article 2, paragraphe 5 quater, de la directive SMA qui traite expressément de cette hypothèse où surviendrait un conflit de compétence entre États membres.

Ainsi,

lorsqu’un tel désaccord survient à l’occasion de la mise en œuvre d’une des procédures visées aux articles 5, 6/1 ou 6/2 de la loi médias, l’article 6/3 prévoit que les États portent la question à l’attention de la Commission européenne. Dans ce cas, la Commission européenne peut demander au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) de rendre un avis sur cette question. Par ailleurs, la Commission tient le comité de contact informé. Une procédure similaire est prévue pour les services de plateformes de partage de vidéos.

Art. 11

Dans l’article 7 de la loi médias, au § 2, des informations complémentaires sont demandées afin de permettre à l’Institut d’identifier la base juridique qui permettra d’enregistrer le déclarant. Ces informations sont nécessaires dans le cadre de la communication prévue par le nouveau § 3 du même article qui transpose l’article 2, paragraphe 5 ter de la directive SMA. En effet, ce paragraphe 3 oblige les États membres à tenir, mettre à jour et communiquer à la Commission européenne un listing des fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de leur juridiction en indiquant les critères de rattachement territorial qui permettent de fonder cette compétence.

Cette modification correspond au Considérant 7 de la directive SMA 2018 selon lequel “Afin d’assurer la mise en œuvre effective de la directive 2010/13/UE, il est crucial que les États membres établissent et tiennent à jour des registres des fournisseurs de services de médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence, et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités ou organismes de régulation indépendants compétents et avec la Commission.

Ces registres devraient contenir des informations concernant les critères sur lesquels est fondée la compétence.”. Une obligation similaire sera prévue dans le nouveau chapitre concernant la nouvelle catégorie des services

Art. 12

Le nouvel article 7/1 de la loi médias vise à assurer une indépendance idéologique des services de médias audiovisuels et partant à mettre fin à la possibilité d’une certaine forme de “forum shopping” entre le Fédéral et

les communautés. Cette nouvelle disposition s’inspire de l’article 36, § 1er, 5° du Décret coordonné du 26 mars 2009 de la communauté française sur les services de médias audiovisuels et de l’article 130 du décret du 27 mars 2009 de la communauté flamande relatif à la radiodiffusion et à la télévision. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, il faut mettre en évidence le fait que la restriction opérée par cet article en matière de liberté d’expression ne vise pas les plateformes de distribution ouvertes, c’est-à-dire concrètement ne s’applique pas à l’internet.

Seuls sont donc visés les modes de distribution de services de médias audiovisuels (câble coaxial, fil de cuivre, satellite, … etc.) où les capacités subissent des contraintes techniques. Sur une plateforme de distribution ouverte (internet), le pluralisme peut s’exprimer par la juxtaposition, à l’infini, d’opinions différentes. Ce n’est pas le cas sur les plateformes de diffusion fermées où, si une chaîne de télévision dépend, par exemple, d’un parti politique, on ne peut envisager, en raison des capacités techniques limitées de la plateforme, que cela soit compensé par la mainmise d’un autre parti politique sur une autre chaîne de télévision.

Autrement dit, sur les plateformes de distribution fermées, le pluralisme d’opinions doit être recherché au sein de chaque chaîne de télévision et non par la concurrence d’opinions divergentes sur un nombre nécessairement fermé de chaînes. Dans un tel contexte, il n’est pas disproportionné d’exiger que tout fournisseur de services de médias audiovisuels soit indépendant de tout organisme défendant une idéologie déterminée.

Art. 13

Les modifications des informations exigées à l’article 8, 3° et 4°, de la loi médias constituent une transposition à l’article 5, paragraphe 1, de la directive SMA.

Art. 14

Le contenu actuel de l’article 11 de la loi médias est déplacé vers l’article 17 de la même loi qui contiendra désormais des obligations applicables non seulement à tous les services de médias audiovisuels linéaires mais également aux services à la demande. Le nouvel article 11 de la loi médias transpose l’article 7 ter de la directive SMA qui poursuit l’objectif

d’assurer l’intégrité des programmes et services de médias audiovisuels. Le nouveau § 2 de cet article 11 énumère les exceptions à la règle de l’accord préalable du fournisseur établie au § 1er, telles qu’elles ressortent du considérant 26 de la directive SMA 2018: “Afin de préserver la responsabilité éditoriale des fournisseurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle, il est indispensable d’être en mesure de garantir l’intégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de services de médias proposent.

Les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas être diffusés sous une forme abrégée, modifiés ou interrompus, ou dotés d’un bandeau à des fins commerciales, sans l’accord explicite des fournisseurs de services de médias audiovisuels. Les États membres devraient veiller à ce que les bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles, ne requièrent pas l’accord du fournisseur de services de médias. Les éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, par exemple les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux ne devraient pas être couverts. Les bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d’intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias, ne devraient pas non plus être couverts. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, ne devraient pas non plus être couvertes les techniques de compression des données qui réduisent la taille d’un fichier de données ainsi que d’autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l’encodage, sans modification du contenu.

Des mesures visant à protéger l’intégrité des programmes et des services de médias audiovisuels devraient être imposées lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient imposer aux entreprises des obligations proportionnées en considération d’intérêts publics légitimes.”.

Art. 15

L’article 12 de la loi médias est remplacé afin d’assurer la transposition de l’article 7 de la directive SMA. Il est tenu compte ici des objectifs exprimés dans le

Considérant 22 de la directive SMA 2018: “Assurer l’accessibilité du contenu audiovisuel est un impératif essentiel dans le cadre des engagements pris au titre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans le contexte de la directive 2010/13/UE, il convient d’interpréter le terme “personnes handicapées” en tenant compte de la nature des services qui relèvent de ladite directive, qui sont des services de médias audiovisuels.

Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de l’Union et à s’y intégrer est lié à la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. (…) Les exigences en matière d’accessibilité devraient être satisfaites grâce à un processus progressif et continu tout en tenant compte des contraintes pratiques et inévitables qui pourraient constituer des barrières à un accès total, comme les programmes et évènements diffusés en temps réel. (…).”.

Le Considérant 23 poursuit: “Les moyens pour parvenir à l’accessibilité des services de médias audiovisuels au titre de la directive 2010/13/UE devraient comprendre, sans y être limités, les langues des signes, le sous-titrage à l’intention des personnes sourdes et malentendantes, le sous-titrage parlé et l’audiodescription. (…)”.

Art. 16

L’article 13 de la loi médias est abrogé car il est devenu inutile à la suite de l’insertion du nouvel article 3/1 dans la même loi, article qui traite de façon générale de la corégulation et de l’autorégulation.

Art. 17

L’article 14 §, 1er, de loi média relatif aux conditions applicables en matière de communications commerciales audiovisuelles est adapté afin de transposer l’article 9, paragraphe 1, g, de la directive SMA tel que modifié par la directive SMA 2018. L’adaptation du paragraphe 2, relatif aux interdictions, vise à transposer l’article 9, paragraphe 1, d, de la directive SMA tel que modifié par la directive SMA 2018.

Le nouveau chapitre 2/1 de la loi médias définit les règles applicables aux services de plateformes de partage de vidéos et impose également le respect de l’article 14, paragraphes 1er et 2 tout en différenciant les obligations imposées au fournisseur de ces types de services en fonction du degré de contrôle dont il dispose sur les communications commerciales audiovisuelles concernées.

Le paragraphe 3 transpose l’article 9, paragraphe 2 de la directive SMA en matière de communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande. Le Considérant 27 de la directive SMA 2018 précise que “À l’exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande devraient respecter les critères applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques définis dans la directive 2010/13/UE.

Les critères plus détaillés applicables à la publicité télévisée et au téléachat pour les boissons alcooliques sont limités aux spots publicitaires, qui sont par leur nature distincts du programme, et excluent donc les autres communications commerciales qui sont liées au programme ou en font partie intégrante, telles que le parrainage et le placement de produit. Par conséquent, ces critères ne devraient pas s’appliquer au parrainage et au placement de produit dans les services de médias audiovisuels à la demande.”.

Art. 18

En matière d’interdiction de parrainage, l’article 15, § 2, de la loi médias est adapté afin d’assurer la transposition de l’article 10, paragraphe 2, de la directive SMA, afin d’inclure les cigarettes électroniques. Pour éviter de créer une confusion avec la définition d’ “entreprise” au sens du Code), le mot “entreprises” est remplacé ici par le mot “firmes”.

Art. 19

L’article 16 de la loi médias est modifié afin de passer d’un principe d’interdiction du placement de produit à un système d’autorisation conditionnelle, afin d’assurer la transposition de l’article 11 de la directive SMA. Ainsi, l’article 16, § 1er, de la loi médias transpose le principe d’autorisation du placement de produit tout en indiquant en guise d’exception les types de programmes qui ne peuvent être concernés, afin de transposer l’article 11, paragraphe 2, de la directive SMA.

L’article 16, § 2, de la même loi, énonce les interdictions en fonction du type de produit qui fait l’objet du placement, afin de transposer le paragraphe 4 du même article 11.

Un changement de principe ressort du Considérant 33 de la directive SMA 2018, qui dispose que “La libéralisation du placement de produit n’a pas entraîné l’essor escompté de ce mode de communication commerciale audiovisuelle. En particulier, l’interdiction générale du placement de produit, même si elle comporte quelques exceptions, n’a pas apporté de sécurité juridique pour les fournisseurs de services de médias. Le placement de produit devrait donc être autorisé dans tous les services de médias audiovisuels et services de plateformes de partage de vidéos, sauf exceptions.”.

Le Considérant 34 nuance néanmoins le propos en ce qui concerne les enfants et les émissions de consommateurs: “(…) Il est (…) avéré que le placement de produit et les publicités incorporées peuvent influer sur le comportement des enfants, ceux-ci n’étant généralement pas capables de reconnaître le contenu commercial. Il convient donc de continuer d’interdire le placement de produit dans les programmes pour enfants. Les émissions de consommateurs sont des programmes qui dispensent des conseils aux spectateurs ou font le point concernant l’achat de produits et de services.

Autoriser le placement de produit dans ce type de programmes créerait une confusion entre publicité et contenu éditorial pour les spectateurs, qui peuvent attendre de ces programmes un compte rendu authentique et honnête sur les produits ou les services”. Afin de transposer l’article 11, paragraphe 3, a), du même article 11 de la directive SMA, l’article 16, § 3, de la loi médias indique les conditions à respecter par le placement de produit lorsque celui-ci est autorisé.

Bien que la directive n’impose pas de moyens d’identification particuliers, plutôt que de parler d’identification appropriée, il a été choisi de faire référence à des “moyens optiques”, comme c’est également le cas dans le décret de la Communauté française.

Art. 20

Le point de départ de la section 2 est reporté juste avant l’article 19 de la loi médias. Le contenu des articles 17 et suivants de cette loi devient donc commun à tous les services de médias audiovisuels, puisque la directive SMA 2018 vise à appliquer (hormis quelques exceptions) les mêmes règles à tous les services de médias audiovisuels (linéaires et à la demande) et conserve des règles spécifiques uniquement pour les services de plateformes de partage de vidéos.

Art. 21

En matière de protection du grand public et d’interdiction de diffusion de certains types de contenus dans les services des médias audiovisuels, l’article 17 de la loi médias est remplacé afin de transposer l’article 6, paragraphe 1, de la directive SMA. Le nouvel article 17, 1°, de la loi médias, concernant l’incitation à la violence ou à la haine, transpose l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive.

Conformément au vœu exprimé dans le Considérant 17 de la directive SMA 2018, la notion d’ “incitation à la violence ou à la haine” doit être entendue au sens de celle de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (…) sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. La liste garantit la prise en compte de l’ensemble des personnes protégées d’une discrimination par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Elle permet aussi le respect du principe de légalité des incriminations et son caractère exhaustif assure le strict encadrement des restrictions à la liberté d’expression. L’interdiction d’un contenu comportant une provocation publique à commettre une infraction terroriste, visée au nouvel article 17, 2°, de la loi médias transpose l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive SMA 2018 qui précise que l’ “infraction terroriste” doit être entendue au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil qui prévoit: “Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), lorsqu’un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.”.

Art. 22

Les règles de protection des mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement, antérieurement visées à l’article 17, § 1er, 2°, et § 2, de la loi médias, qui ne s’appliquaient qu’aux services de médias audiovisuels linéaires, sont déplacées vers le nouvel article 17/1 de cette loi afin d’étendre ces règles à tous les services de médias audiovisuels à la demande, et d’assurer la transposition de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive SMA.

Le considérant 20 de la directive SMA souligne expressément la nécessité de l’extension de ces règles de protection des mineurs aux services de médias audiovisuels à la demande: “Les mesures appropriées de protection des mineurs applicables aux services de radiodiffusion télévisuelle devraient également s’appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande. Cela devrait accroître le niveau de protection. (…)”.

Par ailleurs, des règles spécifiques de protection des mineurs dans le cadre de la fourniture des services de plateformes de partage de vidéos sont établies à l’article 29/1 de la loi médias. Le paragraphe premier, alinéa 3, a été adapté pour répondre à la remarque du Conseil d’État. On a toutefois considéré que c’est le régulateur qui doit déterminer concrètement quelles mesures doivent être prises pour protéger les mineurs mais que, par contre, c’est au législateur d’indiquer que la pornographie et la violence gratuite constituent les menaces les plus graves à l’équilibre de ces mineurs.

La protection des données à caractère personnel des mineurs est désormais assurée par le nouvel article 17/1, § 2, de la loi-médias, qui vise à transposer l’article 6bis, paragraphe 2, de la directive SMA.

Art. 23

En matière de mise en valeur des œuvres européennes, le nouvel article 18 de la loi médias reprend le contenu des anciens articles 21 (services de médias audiovisuels linéaires) et 29 (services de médias audiovisuels à la demande) de la loi médias, afin de transposer le nouvel article 13 de la directive SMA ainsi que son article 16. Le paragraphe 1er s’applique uniquement aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaire et transpose l’article 16, paragraphe 1, de la directive (inchangé).

Applicable aux mêmes fournisseurs, le paragraphe 2 transpose l’article 17 de la directive (inchangé). Le Conseil d’État reproche de ne pas avoir prévu les moyens appropriés pour veiller à ce que soient respectées les obligations de quotas d’œuvres européennes. Le législateur, au paragraphe 4, alinéa 1er, impose cependant aux destinataires de transmettre à l’IBPT des rapports motivés sur le respect de ces obligations, ce qui peut être considéré comme les moyens précis et détaillés réclamés par le Conseil d’État.

A cela s’ajoutera bien entendu, comme pour les autres obligations, un contrôle de terrain de la part du régulateur, pour vérifier a posteriori la véracité de ces rapports, voire même pour prévenir l’absence illégitime de réalisation des objectifs assignés par le législateur. L’article 18, § 3, de la loi médias transpose l’article 13, paragraphe 1, de la directive SMA, en ce qui concerne les quotas d’œuvres européenne pour les services de médias audiovisuels à la demande.

Il correspond à l’objectif exprimé au Considérant 35 de la directive SMA 2018 “Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande devraient promouvoir la production et la distribution d’œuvres européennes en veillant à ce que leurs catalogues contiennent une part minimale d’œuvres européennes et qu’elles soient suffisamment mises en valeur. (…) La mise en valeur peut être assurée par différents moyens, comme consacrer aux œuvres européennes une rubrique spécifique accessible depuis la page d’accueil du service, prévoir un critère de recherche “œuvres européennes” dans l’outil de recherche de ce service, utiliser des œuvres européennes dans les campagnes promotionnelles de ce service ou promouvoir un pourcentage minimal d’œuvres européennes du catalogue de ce service, par exemple à l’aide de bannières ou d’outils similaires.”.

L’article 18, § 4, de la loi médias transpose d’une part pour les services linéaires l’article 16 paragraphe 3 de la directive SMA, non encore transposé et d’autre part, pour les services de médias audiovisuels à la demande le nouvel article 13, paragraphe 4, de la directive. L’article 18, § 5, de la même loi énonce les exceptions applicables en matière de promotion des œuvres européennes pour un certain nombre de services de Le 1° transpose l’article 18 de la directive (inchangé).

Le 2° transpose le considérant 72 de la directive 2010/13. Le 3°transpose l’article 25 de la directive (inchangé). Les 4° et 5° transposent l’article 13 paragraphe 6 de la directive. Ces dispositions répondent à l’objectif visé au Considérant 40 de la directive SMA 2018: “Afin d’assurer que les obligations en matière de promotion des œuvres européennes ne compromettent pas le développement des marchés et afin de permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les fournisseurs sans présence significative sur le marché ne devraient pas être soumis à ces exigences.

C’est notamment le cas pour les fournisseurs ayant un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience. La faiblesse d’une audience peut être déterminée, par exemple, sur la base de la durée de visionnage ou des ventes, en fonction de la nature du service, tandis que le caractère peu élevé d’un chiffre d’affaires peut être déterminé en tenant compte des différences de taille entre les marchés audiovisuels des États membres.

Il pourrait également être inapproprié d’imposer de telles exigences dans les cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.”. Les notions de “chiffre d’affaires peu élevé” ou une “faible audience”, visées au 4° sont clarifiées par l’article 13, paragraphe 7 de la directive qui annonce que: “La Commission publie, après consultation du comité de contact, des lignes directrices relatives au calcul de la part des œuvres européennes visée au paragraphe 1 et à la définition d’une faible audience et d’un chiffre d’affaires peu élevé visés au paragraphe 6.”.

Art. 24

Le nouveau point de départ de la section 2 est inséré juste avant l’article 19 de la loi médias en raison de la réduction du nombre de dispositions spécifiques aux seuls organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Art. 25

L’article 19 de la loi médias est légèrement adapté à la nouvelle terminologie de la directive SMA qui remplace le concept de “chaîne de télévision” par celui de “service de radiodiffusion télévisuelle”.

Art. 26

L’article 21 de la loi médias est abrogé car les règles en matière d’œuvre européennes sont regroupées dans le nouvel article 18 de la loi médias, désormais repris dans la section 1re car il est applicable aussi aux services de médias audiovisuels à la demande.

Art. 27

En matière de publicité télévisée, dans l’article 22 de la loi médias, le § 3 est remplacé afin d’assurer la transposition de l’article 23, paragraphe 1 de la directive SMA. Il correspond à l’objectif décrit au Considérant 41 de la directive SMA 2018: “Il est important que les organismes de radiodiffusion télévisuelle disposent d’une flexibilité accrue et soient en mesure de choisir à quel moment placer les publicités afin d’optimiser la demande des annonceurs et le flux des spectateurs. Il est toutefois également nécessaire de maintenir un degré suffisant de protection des consommateurs à cet égard puisque cette flexibilité pourrait exposer les spectateurs à une quantité excessive de publicité pendant les heures de grande écoute.

Des limites spécifiques devraient donc être applicables au cours des périodes comprises entre 6 et 18 heures et entre 18 et 24 heures.”. La flexibilité ne porte pas sur le pourcentage global de publicités, qui reste fixé à 20 %, mais sur les plages horaires auxquelles ce pourcentage est désormais appliqué. Auparavant, la plage horaire de référence consistait en une heure d’horloge (60 minutes), alors que désormais elle porte sur deux périodes, dont la première concerne la journée et est comprise entre 6 et 18 heures; et la seconde concerne le “prime time” et est comprise entre 18 et 24 heures.

Aucune restriction ne s’applique à la troisième période, à savoir la nuit, entre 0 et 6 heures. Le paragraphe 4 de l’article 22 de la loi médias est remplacé afin d’assurer la transposition de l’article 23, paragraphe 2, de la directive SMA en regroupant les exceptions au pourcentage de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat par rapport à l’ensemble de la programmation. Il remplit l’objectif visé au Considérant 43 de la directive SMA 2018: “Le temps de diffusion attribué aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou aux messages de service public ou aux appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement, à l’exception des frais occasionnés par la diffusion de

ces appels, ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat. En outre, de nombreux organismes de radiodiffusion télévisuelle appartiennent à de grands groupes de radiodiffusion et diffusent des messages qui concernent non seulement leurs propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, mais également les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion.

Le temps de diffusion attribué à de tels messages ne devrait pas non plus être inclus dans les durées maximales du temps de diffusion qui peut être attribué à la publicité télévisée et au téléachat.”. Le 4° introduit le nouveau concept de “cartons neutres” tel que défini au Considérant 42 de la directive SMA 2018: “Les cartons neutres séparent le contenu éditorial des spots de publicité télévisée ou de téléachat, et les spots individuels. Ils permettent aux spectateurs de distinguer clairement le moment où un type de contenu audiovisuel finit et un autre commence.

Il est nécessaire de préciser que les cartons neutres sont exclus de la limitation quantitative fixée pour la publicité télévisée. L’objectif est de veiller à ce que le temps utilisé pour l’affichage de cartons neutres n’influe pas sur le temps utilisé pour la publicité et qu’il n’y ait pas d’incidence négative sur les recettes générées par la publicité.”. Le paragraphe 5 relatif aux manifestations sportives est complété afin d’assurer la transposition du nouveau paragraphe 2 de l’article 19 de la directive SMA.

Enfin, le paragraphe 6 est modifié pour respecter l’abrogation de l’article 21 de la loi médias ainsi que la terminologie européenne (“chaînes de télévision” est remplacé par “services de radiodiffusion télévisuelle”).

Art. 28

L’article 23 de la loi médias est modifié et restructuré afin de transposer le nouveau paragraphe 2 de l’article 20 de la directive SMA. Le nouveau paragraphe 3 modifie les règles de diffusion de publicité télévisée dans les programmes pour enfants, pour l’autoriser lorsque la durée de ces programmes pour enfants dépasse 30 minutes. Par contre, le téléachat reste interdit pour ce type de programmes.

Art. 29

La disposition abroge la section 3, comprenant les articles 27, 28 et 29 de la loi médias, spécifique aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la

demande. Cela reflète la volonté du législateur européen de mettre sur le même pied les services de médias audiovisuels linéaires et les services de médias audiovisuels à la demande, dont les particularismes relatifs aux œuvres européennes ainsi qu’à la protection des mineurs d’âge n’ont plus de raison d’être et sont désormais couverts par des dispositions générales.

Art. 30

Cette disposition insère dans la loi médias un nouveau chapitre 2/1, consacré aux “services de plateformes de partage de vidéos”, afin de préciser les particularités relatives à ces services, à l’instar de la directive. Comme le souligne le Considérant 44 de la directive SMA 2018, les services de plateformes de partage de vidéos sont des services de la société de l’information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil” du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, (“directive sur le commerce électronique”), ciaprès dénommée “directive société de l’information”.

Les règles de cette directive sont transposées dans le Code de droit économique.

Art. 31

L’insertion d’un nouvel article 27 dans la loi médias vise à préciser la compétence territoriale de l’autorité fédérale. Il transpose le nouvel article 28 bis de la directive SMA. L’article 27, § 1er, de la loi médias précise les critères fixant la compétence du fédéral, et son § 2 les critères de compétence de la Belgique. Le critère de rattachement territorial répond à l’objectif fixé par le Considérant 44 de la directive SMA 2018: “Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la directive 2010/13/UE fournissent des services de la société de l’information au sens de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil.

Ils sont par conséquent soumis aux règles relatives au marché intérieur énoncées dans ladite directive, s’ils sont établis dans un État membre. Afin de préserver l’efficacité des mesures de protection des mineurs et du grand public fixées dans la directive 2010/13/UE et de garantir autant que possible des conditions équitables, il convient de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent également aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui ne sont pas établis dans un État membre, dès lors

que ces fournisseurs ont soit une entreprise mère soit une entreprise filiale établie dans un État membre, ou qu’ils font partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie dans un État membre. Dès lors, les définitions énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient être fondées sur des principes et devraient garantir qu’il n’est pas possible pour une entreprise de s’exclure du champ d’application de ladite directive en créant une structure de groupe comportant plusieurs niveaux d’entreprises établies à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. (…).”.

Dans l’article 27, § 2, de la loi médias, la référence au Code de droit économique s’impose puisque l’article 3 de la directive société de l’information, utilise la notion de “prestataire établi”, été transposé à l’article I.18, 4°, du Code de droit économique qui exige qu’il “exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire”.

Le paragraphe 3 du même article 27 transpose l’article 28 bis, paragraphe 7 de la directive SMA, qui prévoit la saisine de la Commission européenne en cas de désaccord sur l’État membre compétent. Cette règle est similaire à celle qui est applicable, en vertu du nouvel article 6/3, de la loi médias, aux services de Le paragraphe 4 du même article 27 transpose l’article 28 bis, paragraphe 2, alinéa 2 concernant les concepts d’ “entreprise mère”, d’ “entreprise filiale” et de “groupe”.

Art. 32

Le nouvel article 28 de la loi médias prévoit comme c’est le cas pour les services de médias audiovisuels, l’obligation pour les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos d’effectuer une déclaration de chaque service qu’ils envisagent de fournir afin de permettre leur enregistrement par l’Institut. Le paragraphe 2 du même article reprend les informations à fournir pour vérifier la compétence de l’Institut (Considérant 7 de la directive SMA 2018).

L’article 28, § 3, transpose l’article 28 bis, paragraphe 6, de la directive SMA qui oblige l’Institut à dresser et tenir à jour une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur son territoire. Comme pour les services de médias audiovisuels, la Commission européenne centralisera

dans une banque de données les informations reçues des différentes autorités de régulation nationales.

Art. 33

Les nouveaux articles 29 à 29/3 de la loi médias concernent la responsabilité et les obligations des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos. Le nouvel article 29 de cette loi est relatif à la libre prestation des services de plateformes de partage de vidéos et rend applicable aux fournisseurs réputés établis en Belgique d’une part, les articles XII.4 et XII.5 du Code de droit économique, relatifs aux exceptions à la libre prestation de services, qui transposent l’article 3 de la directive “société de l’information” et d’autre part, les articles XII.17 à XII.20 du même Code, qui transposent les articles 12 à 15 de la même directive, en matière de responsabilité des prestataires intermédiaires.

Cet article 29 assure ainsi la transposition de l’article 28 bis, paragraphe 5, de la directive SMA, qui rend applicable aux prestataires de services de plateformes de partage de vidéos des États tiers mais réputés établis dans un État membre d’une part, l’article 3, et d’autre part, les articles 12 à 15, de la directive “société de l’information”. Le Considérant 44 cité supra confirme expressément que les services de plateformes de partage de vidéos sont des services de la société de l’information au sens de la directive “société de l’information”.

Par conséquent les dispositions du Code de droit économique qui transposent cette directive ont dès lors une portée territoriale et elles ne s’appliquent aux fournisseurs qui sont effectivement établis en Belgique. A l’inverse, le nouvel article 29 de la loi médias a une portée extraterritoriale et rend applicables les dispositions citées de la directive “société de l’information”, et donc du Code de droit économique, aux fournisseurs réputés établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens de l’article 27, § 2, alinéa 2 de la loi médias.

Art. 34

Le nouvel article 29/1 de la loi médias transpose en son paragraphe 1er, l’article 28 ter, paragraphe 1, point a), inséré par la directive SMA 2018. Il concerne l’adoption

de mesures appropriées pour protéger les mineurs contre certains types de contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement. L’objectif poursuivi est similaire à celui visé par l’article 17/1 de la loi médias qui concerne les services de médias audiovisuels. En son paragraphe 2, il transpose l’article 28 ter, paragraphe 3, introduit par la directive SMA 2018. Il regroupe les mesures jugées pertinentes pour la protection des mineurs que doivent prendre les fournisseurs de services Il répond à l’objectif exprimé au Considérant 47 de la directive SMA 2018: “Une part importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes, les vidéos créées par l’utilisateur et les communications commerciales audiovisuelles, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes.

Par conséquent, ces fournisseurs devraient être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. (…)”. De même le Considérant 48 de la directive SMA 2018 indique que “Compte tenu de la nature de l’implication des fournisseurs dans les contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos, les mesures appropriées pour protéger les mineurs (…) devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel.

Les exigences en la matière énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient donc s’appliquer sans préjudice des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, qui prévoient une exonération de responsabilité pour les informations illicites transmises, ou stockées de façon automatique, intermédiaire et transitoire, ou stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. (…).”.

Le paragraphe premier, alinéa 2, a été adapté pour répondre à la remarque du Conseil d’État. Comme pour les services de médias audiovisuels, on a toutefois considéré que c’est le régulateur qui doit déterminer concrètement quelles mesures doivent être prises pour protéger les mineurs mais que, par contre, c’est au législateur d’indiquer que la pornographie et la violence gratuite constituent les menaces les plus graves à l’équilibre de ces mineurs.

Art. 35

Le nouvel article 29/2 de la loi médias transpose l’article 28 ter, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 3, de la directive SMA en vue d’assurer la protection du grand public contre certains contenus. Le but de cette disposition est similaire à celui visé par l’article 17 de la loi médias en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires et services de médias audiovisuels Il répond en effet à l’objectif fixé au Considérant 47, dernière phrase, de la directive SMA 2018: “Une part importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. Ce sont toutefois généralement ces fournisseurs qui déterminent l’organisation des contenus, dont les programmes, les vidéos créées par l’utilisateur et les communications commerciales audiovisuelles, notamment par des moyens automatiques ou des algorithmes. (….) (Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos) devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public contre les contenus comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (…), ou dont la diffusion constitue une infraction pénale en vertu du droit de l’Union.”.

On peut y ajouter le Considérant 48 de la directive SMA 2018 qui indique que “Compte tenu de la nature de l’implication des fournisseurs dans les contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos, les mesures appropriées pour protéger (…) le grand public devraient porter sur l’organisation du contenu et non sur le contenu en tant que tel. Les exigences en la matière énoncées dans la directive 2010/13/UE devraient donc s’appliquer sans préjudice des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE, qui prévoient une exonération de responsabilité pour les informations illicites transmises, ou stockées de façon automatique, intermédiaire et transitoire, ou stockées par certains fournisseurs de services de la société de l’information. (…).”.

Art. 36

Le nouvel article 29/3 de la loi médias transpose en matière de communications commerciales audiovisuelles l’article 28 ter, paragraphe 2 de la directive SMA. Le considérant 46 de la directive SMA 2018 précise en effet que “(…) Comme les utilisateurs comptent de

plus en plus sur les services de plateformes de partage de vidéos pour accéder aux contenus audiovisuels, il est nécessaire d’assurer un niveau suffisant de protection du consommateur en alignant les règles sur les communications commerciales audiovisuelles, dans la mesure appropriée, entre l’ensemble des fournisseurs. Il importe donc que les communications commerciales audiovisuelles diffusées sur les plateformes de partage de vidéos soient clairement identifiées et respectent un ensemble minimal d’exigences qualitatives.”.

Le paragraphe 1er transpose d’abord l’article 28 ter, paragraphe 2, alinéa 3 qui impose une obligation générale d’information à charge des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo lorsqu’ils ont connaissance du fait qu’un utilisateur a créé un programme ou une vidéo qui contiennent des communications commerciales audiovisuelles ou que l’utilisateur a déclaré ces communications. Le paragraphe 2 transpose l’alinéa 1er de l’article 28 ter, paragraphe 2 en ce qui concerne les exigences applicables aux communications commerciales audiovisuelles que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos promeuvent, vendent ou organisent eux-mêmes.

Dans ce cas, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont tenus de respecter eux-mêmes les mêmes exigences que celles qui sont imposées, à l’article 14, §§ 1er et 2, aux fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par contre, le paragraphe 3, qui transpose l’alinéa 2, concerne les exigences applicables aux communications commerciales audiovisuelles qui sont promues, vendues ou organisées par d’autres que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo.

Dans cette situation, il est tenu compte de la maîtrise réduite des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos diffusées via leurs services (évoquée au Considérant 47 de la directive SMA 2018). Ces fournisseurs sont dès lors tenus d’adopter des mesures visant à permettre le respect des exigences prévues à l’article 14, §§ 1er et 2.

Art. 37

Le nouvel article 29/4 de la loi médias assure la transposition du nouvel article 28 ter, paragraphe 1, 1re phrase, de la directive SMA qui rend applicable à tous les cas visés aux articles 29 à 29/3 de la loi médias, les dispositions en matière de responsabilité des prestataires intermédiaires, établies aux articles 12 à 15 de la directive “société de l’information” et transposées dans le Code de droit économique.

Art. 38

Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, le dispositif a été adapté afin de préciser les critères suivant lesquels les mesures sont déterminées, et ce dans le respect de l’article 28 ter, paragraphe 3, de la directive SMA. L’évaluation du caractère approprié des mesures prises par les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos est confiée à l’Institut par le nouvel article 29/5 de la loi médias qui transpose l’article 28 ter § 5 de la directive SMA précisant que cette évaluation doit être confiée aux autorités ou organismes de régulation nationaux.

Art. 39

En ce qui concerne les mécanismes de recours extrajudiciaires, le nouvel article 29/6 de la loi médias transpose l’article 28 ter, paragraphe 7 de la directive SMA.

Art. 40

Le nouvel article 31/1 de la loi médias transpose l’article 113, § 3, du Code, en vue d’inciter les distributeurs de services de médias audiovisuels à assurer l’interopérabilité des décodeurs de télévisions numérique. À défaut, ces distributeurs devront reprendre gratuitement l’équipement des utilisateurs finaux en fin de contrat.

Art. 41

Un nouvel article 31/2 est inséré dans la loi médias. Les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2 de la loi médias visent des fournisseurs de services de médias audiovisuels dont une partie du public réside à Bruxelles mais qui relèvent de l’autorité d’un autre État membre de l’Union européenne. Ces mesures peuvent consister, par exemple, dans la suspension temporaire de tout ou partie des programmes d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle dépendant d’une autorité de régulation nationale étrangère.

Si cet organisme de radiodiffusion télévisuelle n’obtempère pas à la mesure prise par l’Institut, celui-ci peut enjoindre aux distributeurs de services relevant de sa compétence de procéder à la suspension effective des services.

Art. 42

Cette disposition introduit un chapitre “Chapitre 3/1. Des ressources associées”, afin de couvrir les questions non spécifiques aux services de médias audiovisuels ni aux services de plateformes de partage de vidéos.

Art. 43

Le nouvel article 32/1 de la loi médias transpose l’article 113, paragraphe 1er et l’annexe XI, 3, du Code sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour les autres régions linguistiques, la transposition a lieu par décret des Communautés, étant donné que l’imposition de la norme de radio numérique DAB+ pour les autoradios peut être considérée comme faisant partie des aspects techniques des services de médias sonores au sens de l’article 4, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Les mots “un véhicule neuf (…) qui est mis sur le marché (…) à des fins de vente ou de location” concernent les véhicules qui sont ou ont été réceptionnés depuis le 21 décembre 2020 par l’importateur de la marque.

Art. 44

L’article 32/2 transpose l’article 62, paragraphe 1er, du Code, ainsi que son annexe

II. La vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, Petra DE SUTTER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant transposition de la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché

CHAPITRE 1er. Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché.

CHAPITRE 2. Modification de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 2. L’article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 2017 relative Bruxelles-Capitale est complété par les mots “, modifiée par la directive (UE) 2018/1808 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (“Directive Services de médias audiovisuels”) compte tenu de l’évolution des réalités du marché”.

Art. 3. Dans l’article 3 de la même loi, modifié par la loi du [DATE], les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est complété par les mots “ou par des tâches qui sont assignées dans la Directive “Services de médias audiovisuels””;

2° le 4°/1 est inséré, rédigé comme suit: “4°/1 “Comité de contact”: le comité de contact institué par la Directive “Services de médias audiovisuels”;”;

3° le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° “service de médias audiovisuels”: a) un service pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias,

dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée tel que défini au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6°; b) une communication commerciale audiovisuelle;”;

4° au 6°, les mots “(c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire):” sont insérés entre les mots ““service de médias audiovisuels à la demande”” et les mots “: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels”;

5° le 6°/1 est inséré, rédigé comme suit: “6°/1° “service de plateformes de partage de vidéos”: un service pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement;”;

6° le 7°/1 est inséré, rédigé comme suit: “7°/1 “décision éditoriale”: une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien;”;

7° le 9°/1 est inséré, rédigé comme suit: “9°/1 “fournisseur de plateformes de partage de vidéos”: la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;”;

8° au 10°, les mots “(c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire)” sont insérés entre les mots “émission télévisée” et les mots “: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels”;

9° au 11°, les mots “constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle” sont remplacés par les mots “constituant un seul élément quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales”;

10° le 11°/1 est inséré, rédigé comme suit:

“11°/1 “vidéo créée par l’utilisateur”: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur;”;

11° au 12°, les mots “ou une vidéo crée par un utilisateur” sont insérés entres les mots “accompagnent un programme” et les mots “ou y sont insérées moyennant paiement”;

12° au 14°, mots “ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels” sont remplacés par les mots “, ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs”;

13° au 15°, les mots “ou dans une vidéo créée par l’utilisateur” sont insérés entre les mots “un programme” et les mots “moyennant paiement”;

14° le 17° est remplacé par ce qui suit: “17° “publicité télévisée”: toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;”;

15° au 20° les mots “ou d’un fournisseur de plateformes de partages de vidéos” sont insérés entre les mots “services de médias audiovisuels” et les mots “et qui vise à”;

16° le 22° est remplacé par ce qui suit: “22° “utilisateur final”: utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;”;

17° les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit: “24° “consommateur”: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateforme de partage de vidéos à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25° “entreprise”: toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public , un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;”;

18° le 27° est remplacé par ce qui suit: “27° “service de communications électroniques”: le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels;”;

19° au 31°, à la fin de la phrase, les mots “et l’accès aux services de réseaux virtuels;” sont abrogés.

Art. 4. Dans le chapitre 1er de la loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. Les autorités fédérales promeuvent le respect des codes de conduite de l’Union européenne qui tombent dans le champ d’application de la présente loi. Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l’Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié.”.

Art. 5. Dans l’article 4, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “siège principal” sont chaque fois remplacés par les mots “siège social”; b) les mots “les décisions relatives à la programmation” sont chaque fois remplacés par les mots “les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels”; c) les mots “activités de radiodiffusion télévisuelle” sont chaque fois remplacés par les mots “activités de services de médias audiovisuels liées à un programme”; d) les mots “de services de médias audiovisuels” sont insérés entre les mots “effectifs employés à ses activités” et les mots “n’opère dans”; e) les mots “dans le premier État où il a commencé à émettre” sont remplacés par les mots “dans le premier État où il a commencé ses activités”; f) au 3°, les mots “les décisions en matière de programmation” sont remplacés par les mots “mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “de la Communauté européenne” sont abrogés;

Art. 6. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 5. § 1er. Lorsque l’Institut estime qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l’institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée:

1° d’examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe; et 2° d’exiger de ce fournisseur qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi. § 2. L’Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur:

1° les informations transmises par ces institutions; et 2° le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d’accéder à sa demande visée au paragraphe 1er. § 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s’il dispose d’informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s’est établi sur le territoire de l’État compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s’il relevait de la compétence fédérale, l’Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l’encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après:

1° avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l’autorité compétente au sein de l’État de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;

2° avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au présent paragraphe, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l’Institut envisage de mettre à exécution;

3° une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle les mesures que l’Institut envisage de mettre à exécution sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Si la Commission européenne ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre sa décision, elle demande à l’Institut dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification visée au 1° toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision. Le délai de trois mois visé au 3° est suspendu jusqu’à ce que l’Institut ait fourni les informations

demandées. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. Les informations visées à l’alinéa 1er doivent permettre d’établir raisonnablement le contournement de règles plus strictes, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles. Les mesures visées à l’alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. § 4.

Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen a exercé sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général et qu’il adresse à l’Institut une demande motivée d’adopter des mesures à l’égard d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d’intérêt public général, l’Institut demande au fournisseur concerné de s’y conformer.

L’Institut informe régulièrement l’État demandeur des mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l’alinéa 1er. Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l’Institut informe l’État demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu’aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. § 5. L’Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article.”.

Art. 7. Dans l’article 6 de la même loi, les mots “articles 18 et 28” sont remplacés par les mots “articles 6/1 et 6/2”.

Art. 8. Dans le chapitre 2, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. § 1er. L’Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État, visée à l’article 6, lorsque ce fournisseur:

1° enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave: a) l’article 17, 1°; b) l’article 17, 2°; c) l’article 17/1; ou 2° fournit un service de médias audiovisuels qui porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à: a) la santé publique;

b) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. § 2. L’adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes:

1° sans préjudice de l’alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s’est déjà livré, à au moins deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;

2° l’Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l’État de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

3° l’Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées;

4° les consultations avec l’État de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que les agissements soient répétés à une seule reprise et la condition visée à l’alinéa 1er, 4°, ne s’applique pas. § 3.

Dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, 2°, la Commission européenne peut demander à l’Institut de mettre fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er, lorsqu’elle estime que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union § 4. A la demande de la Commission européenne, l’Institut fournit dans un délai maximum d’un mois toutes les informations nécessaires pour qu’elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3.

Le délai dans lequel la Commission européenne doit prendre cette décision est entretemps suspendu.”.

Art. 9. Dans la chapitre 2, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. § 1er. En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, lorsqu’un fournisseur visé à l’article 6 commet un agissement visé à l’article 6/1, § 1er, l’Institut adopte et met à exécution toutes les mesures nécessaires. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er ainsi que leur justification au regard de l’urgence sont notifiées dans les trois jours ouvrables au fournisseur visé au paragraphe 1er, après lui avoir donné la possibilité de communiquer son point

de vue, à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions compétentes de l’État duquel relève ce fournisseur. § 3. Dans les plus brefs délais, la Commission européenne peut demander à l’Institut de mettre fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er, lorsqu’elle estime que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union européenne.”.

Art. 10. Dans la chapitre 2, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit: “Art. 6/3. Si l’Institut n’est pas d’accord, lors de l’application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l’État membre qui est compétent, il porte la question à l’attention de la Commission européenne sans retard injustifié. Lorsque la Commission européenne adopte une décision conformément aux articles 5 ou 6/1, elle décide également de l’État membre qui est compétent.”.

Art. 11. Dans l’article 7 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, le mot “ou du” sont remplacés par les mots “et du”; b) les 2°/1 à 2°/3 sont insérés, rédigés comme suit: “2°/1 l’adresse du lieu où sont adoptées les décisions éditoriales pour le service de médias audiovisuels déclaré; 2°/2 l’adresse du lieu où opère la majorité des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels déclaré;  2°/3 l’adresse du lieu où le fournisseur a commencé ses activités;”; c) au 6°, les mots “le délai dans lequel” sont remplacés par les mots “la date à laquelle”;

2° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. L’Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels et indique les critères définis à l’article 4, § 2, sur lesquels sa compétence est fondée. L’Institut communique à la Commission européenne cette liste, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci.”.

Art. 12. Dans le chapitre 2, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit: “Art. 7/1. Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs.”.

Art. 13. Dans l’article 8 de la même loi, les modifications 1° le 3° est complété par les mots “ou leur site Internet”;

2° au 4°, les mots “relève de la compétence de l’Institut” sont remplacés par les mots “relève de la compétence de la Belgique et de l’Institut en tant qu’autorité de régulation nationale”.

Art. 14. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce

qui suit: “Art. 11. § 1er. Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne peuvent pas, sans l’accord explicite de ces fournisseurs, être modifiés ou faire l’objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas:

1° aux bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles;

2° aux éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, notamment les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, et pour autant que cela n’ait pas d’impact sur les recommandations de programmes que l’utilisateur voit;

3° aux bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d’intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné;

4° aux techniques de compression des données qui réduisent la taille d’un fichier de données ainsi que d’autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l’encodage, sans modification du contenu.”.

Art. 15. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 12. § 1er. Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Sauf impossibilité, les informations d’urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d’une manière accessible pour les personnes handicapées § 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels communiquent à l’Institut un plan d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels soumettent, au plus tard le 1er septembre 2022 et tous les trois ans par la suite, à l’Institut un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1er . Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l’Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre de l’alinéa 1er. § 3. Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public en ce compris par les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité visée au présent article.”.

Art. 16. L’article 13 de la même loi est abrogé.

Art. 17. Dans l’article 14 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) au 4°, les mots ““l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination” sont remplacés par les mots “un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination visée notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et dans la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination”; b) au 7°, le mot “, mental” est inséré entre les mots “pas de préjudice physique” et les mots “ou moral”;

2° dans le paragraphe 2, le 2° est complété par les mots “, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge;”;

3° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme

“§ 3. A l’exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l’article 25.”.

Art. 18. Dans l’article 15, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est complété par les mots “, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge”;

2° le mot “entreprises” est chaque fois remplacé par le mot “firmes”.

Art. 19. Dans l’article 16 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les programmes de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour:

1° les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ou le placement de produit émanant de firmes qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

2° les médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.”;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont a) au 1°, les mots “leur programmation” sont remplacés par les mots “leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande,”; b) au 4°, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots “la présence en bas d’écran d’un pictogramme rond, de couleur grise, avec l’incrustation d’un “PP” en blanc, pendant dix secondes” sont remplacés par les mots “des moyens optiques”; ii) le 4° est complété par les mots “ou par une société affiliée à ce fournisseur”.

Art. 20. Dans le

chapitre 2

de la même loi, l’intitulé “Section 2. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle” est abrogé.

Art. 21. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 17. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels contenant:

1° une incitation à la violence ou à la haine, visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou contraire à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination;

2° une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 137 du Code pénal.”.

Art. 22. Dans la chapitre 2, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit: “Art. 17/1. § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels dont les programmes ou séquences de programmes, notamment des bandes-annonces, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sauf:

1° s’il est assuré, pour les émissions télévisées, notamment par le choix de l’heure de diffusion du programme ou par le biais d’un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes lorsqu’un tel guide existe, et que lorsqu’il n’y a pas d’accès conditionné, la diffusion de ce programme soit précédée d’un avertissement acoustique ou le programme identifié par la présence d’un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

2° s’il est assuré, pour les services de médias audiovisuels à la demande, notamment par le biais d’un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes. Les symboles visuels et l’avertissement acoustique visés aux 1° et 2° doivent donner une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.

Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes. § 2. Les données à caractère personnel de mineurs qui sont éventuellement collectées ou générées d’une autre manière par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans le cadre de l’application des mesures visées au paragraphe 1er, ne peuvent être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.”

Art. 23. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 18. § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10  % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. § 3.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30  % d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. § 4. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent chaque année à l’Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur nonréalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.

L’Institut soumet à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1er à 3. § 5. Le présent article ne s’applique pas:

1° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d’un réseau national;

2° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont diffusés dans une langue autre que celles des États membres de l’Union européenne; Toutefois, lorsque ces programmes sont également diffusés dans une langue de l’Union européenne, les paragraphes 1er et 2 s’appliquent au seul temps d’émission dans cette langue.

3° aux services de médias audiovisuels linéaires consacrés exclusivement soit à la publicité télévisée ou au téléachat soit à l’autopromotion;

4° aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d’affaire peu élevé ou une faible audience, selon les critères fixés par le Roi;

5° aux services de médias audiovisuels à la demande dont la nature ou le thème rend ces obligations ou exigences impossibles à respecter ou injustifiées.”.

Art. 24. Dans le

chapitre 2

de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée “Section 2. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle”.

Art. 25. Dans l’article 19, § 2, de la même loi, les modifi- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “sur une chaîne de télévision en accès libre” sont remplacés par les mots “via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu’elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumise” sont remplacés par les mots “Un service de radiodiffusion télévisuelle est réputé en accès libre lorsqu’il peut être capté par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumis”.

Art. 26. L’article 21 de la même loi est abrogé.

Art. 27. Dans l’article 22 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20  % de cette période. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20  % de cette période.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

1° aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

2° aux annonces de parrainage;

3° au placement de produit;

4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.”;

3° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.”;

4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont a) les mots “les articles 21 et 23, § 3,” sont remplacés par les mots “l‘article 23, § 3,”; b) les mots “chaînes de télévision consacrées” sont remplacés par les mots “services de radiodiffusion télévisuelle consacrés”; c) les mots “ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion” sont remplacés par les mots “ni aux services de radiodiffusion télévisuelle consacrés exclusivement à l’autopromotion”.

Art. 28. Dans l’article 23 de la même loi, les modifications 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. La publicité télévisée, le téléachat, ou les deux, n’interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés, plus d’une fois par tranche programmée de trente minutes. § 3. Le téléachat n’interrompt pas la diffusion de programmes pour enfants.

La diffusion de séquences de publicité télévisée est permise pendant les programmes pour enfants à raison d’une seule interruption par tranche programmée de 30 minutes et uniquement pour les programmes pour enfants dont la durée est supérieure à trente minutes.”

2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. La publicité télévisée ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des services religieux.”

Art. 29. Dans le

chapitre 2

de la même loi, la section 3

comprenant les articles 27 à 29 est abrogée.

Art. 30. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1, intitulé “Chapitre 2/1. Services de plateformes de partage de vidéos”.

Art. 31. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 27 rédigé comme suit: “Art. 27. § 1er. Pour l’application de la présente loi, relèvent de la compétence de l’État fédéral, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que le lieu d’établissement se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu’ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté. § 2.

Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos établi en Belgique au sens de l’article I.18.4° du Code de droit économique relève de la compétence de la Belgique. Lorsqu’un fournisseur de service de plateformes de partage de vidéos n’est pas établi en Belgique en vertu de l’alinéa 1er, il est réputé être établi en Belgique si:

1° son entreprise mère ou une de ses entreprises filiales y est établie; ou 2° il fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise qui y est établie. Aux fins de l’application de l’alinéa 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos sont établies chacune dans différents États, membres de l’Union européenne ou signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l’État dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’État dans lequel son entreprise filiale est établie ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’État dans lequel l’autre entreprise du groupe est établie.

Aux fins de l’application de l’alinéa 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie soit dans des États membres de l’Union européenne différents, dont la Belgique, soit dans des États signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen différents, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État. autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État. § 3.

Si l’Institut n’est pas d’accord, sur le choix de l’État membre qui est compétent, il porte la question à l’attention de la Commission européenne sans retard injustifié.

§ 4. Aux fins du présent article, on entend par:

1° “entreprise mère”: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

2° “entreprise filiale”: une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe;

3° “groupe”: une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels, économiques et juridiques.”

Art. 32. Dans le chapitre 2/1, de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 28 rédigé comme suit: “Art. 28. § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l’article 27 sont enregistrés auprès de l’Institut pour chaque service de plateformes de partage de vidéos qu’ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l’Institut, par envoi recommandé. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:

1° la dénomination du déclarant et de chaque service de plateformes de partage de vidéos à enregistrer;

2° l’adresse du siège social et du siège d’exploitation du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n’est pas établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’adresse du siège d’exploitation de l’entreprise mère, de l’entreprise filiale ou d’une entreprise du même groupe au sens de l’article 27, § 4;

3° l’organisation du groupe visé au 2°, en ce compris les lieux et dates de commencement des activités de chacune des entreprises qui en fait partie;

4° la description du service de partage de vidéos;

5° la date à laquelle le service de partage de vidéos est accessible;

6° le descriptif des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées à l’alinéa 1er, doivent être communiquées par écrit à l’Institut avant d’être exécutées. § 3. L’Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui indique les critères définis à l’article 27, § 2, sur lesquels la compétence de la Belgique est fondée. L’Institut communique à la Commission européenne la liste visée à l’alinéa 1er, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci.”.

Art. 33. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29 rédigé comme suit: “Art. 29. Les articles XII.3 à XII.5 et XII.17 à XII.20 du Code de droit économique sont applicables aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l’article 27, § 2, alinéa 2.”.

Art. 34. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit: “Art. 29/1. § 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l’utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir.

Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à:

1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d’utilisation du service de partage de vidéos et les appliquer;

2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d’expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

3° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs et, le cas échéant, d’instaurer un contrôle parental;

4° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2°et 3°;

5° prévoir des mesures et des outils efficaces d’éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos dans le cadre de l’application des mesures visées à l’alinéa 1er, 3°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.”.

Art. 35. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit: “Art. 29/2. § 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 appropriées pour protéger le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et les communications commerciales comportant des contenus:

1° constituant une incitation visée à l’article 17, 1°;

2° dont la diffusion constitue: a) une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 137 du Code pénal; b) une infraction liée à la pédopornographie au sens de l’article 383bis du Code pénal; c) une infraction relevant du racisme et de la xénophobie visée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

1° inclure les mesures définies conformément au paragraphe 1er dans les conditions générales d’utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

3° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, oeuvre des mesures visées au 2°;

4° prévoir des mesures et des outils efficaces d’éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs.”.

Art. 36. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/3 rédigé comme suit: “Art. 29/3. § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, 2°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

§ 2. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo respectent les exigences prévues à l’article 14, §§ 1er et 2 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qu’ils promeuvent, vendent ou organisent. § 3. Lorsque la communication commerciale audiovisuelle ne fait pas l’objet d’actions de promotion, n’est ni vendue et ni organisée par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéo, ce fournisseur est tenu, afin de permettre le respect des exigences prévues à l’article 14, §§ 1er et 2, de mettre en œuvre les mesures suivantes:

1° inclure dans les conditions générales d’utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et appliquer les mesures définies conformément à l’article 14, §§ 1er et 2;

2° mettre à disposition des utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur une fonctionnalité leur permettant de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles.”.

Art. 37. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/4 rédigé comme suit: “Art. 29/4. Les articles 29 à 29/3 s’appliquent sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique.”.

Art. 38. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/5 rédigé comme suit: “Art. 29/5. L’Institut évalue le caractère approprié des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3.”.

Art. 39. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par

l’article 30, il est inséré un article 29/6 rédigé comme suit: “Art. 29/6. Tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l’application des articles 29/1 à 29/3. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne privent pas l’utilisateur des voies de recours ordinaires.”.

Art. 40. Dans le

chapitre 3

de la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit: “Art. 31/1 Au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux doivent pouvoir rendre les équipements de télévision numérique à celui qui les leur a fournis, à moins que celui-ci ne démontre que les équipements en question sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres, y compris par celui auquel est passé l’utilisateur final. La procédure de remise visée à l’alinéa 1er est simple et gratuite pour les utilisateurs finaux.

Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée à l’alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.”.

Art. 41. Dans le

chapitre 3

de la même loi, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit: “Art. 31/2. L’Institut peut ordonner aux distributeurs de services de rendre effectives les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2.”.

Art. 42. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 3/1,

intitulé “CHAPITRE 3/1. Des ressources associées”.

Art. 43. Dans le chapitre 3/1 de la même loi, inséré par

l’article 42, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: “Art. 32/1. Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à des fins de vente ou de location comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre.

Les récepteurs de services de radio automobiles conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence visée à l’alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.”.

Art. 44. Dans le chapitre 3/1 de la même loi, inséré par

l’article 42, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit: “Art. 32/2. Tout fournisseur de services d’accès conditionnel doit proposer à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires des services techniques permettant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels ou aux distributeurs de services de gérer des décodeurs qui permettent aux téléspectateurs qui y sont habilités de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires.

Lorsque le fournisseur de services d’accès conditionnel exerce d’autres activités, il tient une comptabilité séparée pour les activités visées à l’alinéa 1er.”.

Avant-projet de loi portant transposition de la Directive novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE réglementaires et administratives des États membre (directive « Services de médias audiovisuels »), compte Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Madame Petra De Sutter Contact cellule stratégique Nom : De Rooms Marijke E-mail : marijke.derooms@bosa.fgov.be Téléphone : +32475730217 Administration IBPT Contact administration Nom

GLAUDE

Bernadette E-mail : bernadette.glaude@ibpt.be Téléphone : +32494140235 B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant transposition de la Direc Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directiv dispositions législatives, réglementaires et adminis services de médias audiovisuels (directive « Servi l'évolution des réalités du marché Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Transposition de la Directive (UE) 2018/1808 du P 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la réglementaires et administratives des États memb audiovisuels (directive « Services de médias audio marché.

Alignement des obligations des fournisse sur celles des services de médias audiovisuels liné Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle / (facultative) D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im

Statistiques, documents, institutions et personnes d /

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Tous les utilisateurs de services de médias audiov vidéos (50 % hommes /50% femmes) sont concer 2.

Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Il n'y a aucune différence de traitement entre ho S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé Expliquez Obligation de tout fournisseur de services de plate appropriées pour protéger les mineurs des program commerciales susceptibles de nuire à leur épanou que ces contenus ne soient mis à disposition de l’u mineurs ne puissent normalement pas les entendr L'interdiction des communications commerciales a tabac est étendue aux cigarettes électroniques et Les critères applicables aux services linéaires en t boissons alcooliques sont étendus aux services de 5.

Emploi 6. Modes de consommation et production La protection des consommateurs de services de vidéos est renforcée (cfr point 4). 7. Développement économique

8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Pour le moment, deux entreprises qui fournissent 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Possible impact positif pour les PME travaillant Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Enregistrement des fournisseurs de services de médias audiovisuels pour chaque service de médias audiovisuels qu'ils envisagent de fourni via déclaration préalable. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g 1. Œuvres européennes : Les fournisseurs d année un rapport sur la réalisation des obje 2. Chaque distributeur de services envoie à d’activités. 3. Comment s’effectue la récolte des informa L'Institut reçoit les informations visées au po 4. Quelles est la périodicité des formalités et

annuelle 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / / (pas nécessaire) 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation Extension aux fournisseurs de services de platefor des mesures appropriées pour protéger les mineu communications commerciales susceptibles de nu 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1.

Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.

Expliquez pourquoi : non concernés

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N°. 68.705/4 DU 18 MARS 2021 Le 19 janvier 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d’État, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mars 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Formalité préalable L’article 9 de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone ‘relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration d’une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l’échange d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision’, dispose comme suit: 1‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

“Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision est institué. Ce comité est composé: 1° du (des) ministre(s) désigné(s) par le gouvernement fédéral; 2° du (des) ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande; 3° du (des) ministre(s) désigné(s) par la Communauté française; 4° du (des) ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d’organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de Concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d’un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications”.

Cette disposition est rédigée de manière extrêmement large: ainsi, comme la section de législation l’a déjà observé, si l’intitulé de l’accord de coopération du 17 novembre 2006 réfère à la notion de “réseaux de communications électroniques”, cet intitulé qui, par hypothèse, est dépourvu de portée normative, n’a pas pour effet de limiter la portée de l’article 9 de l’accord de coopération, qui vise toutes les initiatives respectives des parties, en ce compris celles émanant de l’autorité fédérale, concernant tout projet de législation sur la radiodiffusion et tout projet de législation sur les télécommunications.

Notamment, cet article 9 vise tout projet de législation sur la radiodiffusion et la télévision, sans se limiter aux projets de législation relatifs aux réseaux2. Dès lors que l’avant-projet porte essentiellement sur ces matières, l’article 9 implique qu’il soit soumis à la formalité prévue par cette disposition, laquelle avait au demeurant été accomplie préalablement concernant l’avant-projet devenu la loi du 5 mai 2017 ‘relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale’, que l’avant-projet à l’examen entend modifier.

L’auteur de l’avant-projet veillera à l’accomplissement de cette formalité. Sur l’étendue de la portée de l’article 9 de l’accord de coopération du 17 novembre 2006, voir l’avis n° 57.673/4 donné le 6 juillet 2015 sur un avant-projet devenu la loi du 18 décembre 2015 ‘portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques’, Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-1355/001, pp. 24 à 27; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/57673.pdf.

Observations générales Les tableaux de correspondance, rigoureux et précis, communiqués avec la demande d’avis et relatifs à la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ‘modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législa- (directive “Services de médias audiovisuels”), compte tenu de l’évolution des réalités du marché’, seront complétés par un tableau de correspondance relatif aux quelques dispositions de l’avant-projet qui transposent certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ‘établissant le code des communications électroniques européen’.

L’ensemble des tableaux de correspondance seront joints à Observations particulières Dispositif Articles 1er et 2 Dès lors que certaines dispositions de l’avant-projet transposent la directive (UE) 2018/1972, les articles 1er et 2 seront complétés par une référence à cette directive. Article 4 1. À l’article 3/1, en projet, il convient de préciser quelles sont les autorités fédérales compétentes, spécialement s’agissant de l’alinéa 2.

2. Par ailleurs, afin d’assurer une transposition correcte et transparente des articles 4bis, paragraphes 2 et 3, 6bis, paragraphe 4, 9, paragraphe 5 et 28ter, paragraphe 10, de la directive 2010/13/UE, il se recommande de compléter la disposition en projet en y mentionnant que la promotion des codes de conduite s’opère à tout le moins dans les hypothèses visées par ces dispositions de droit européen.

Article 6 1. À l’article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, en projet, les mots “au présent paragraphe” seront remplacés par les mots “au 1°”. 2. Même dans le cadre de la transposition de directives européennes et même si, ce faisant, le texte en projet se borne à reproduire certaines dispositions des directives concernées, il n’appartient pas aux législateurs des États membres d’imposer

des obligations à la Commission européenne ni de tirer des conséquences du silence de celle-ci3. L’article 5, § 3, alinéa 2, en projet, sera revu en conséquence. Une observation similaire vaut pour l’article 6/1, §§ 3 et 4, en projet (article 8 de l’avant-projet), l’article 6/2, § 3, en projet (article 9 de l’avant-projet), et pour l’article 6/3, alinéa 2, en projet (article 10 de l’avant-projet). Article 12 1.

L’article 7/1, en projet, dispose comme suit: “Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout ou des travailleurs”. Le commentaire de l’article justifie cette disposition comme “Le nouvel article 7/1 de la loi médias vise à assurer une indépendance idéologique des services de médias audiovisuels et partant à mettre fin à la possibilité d’une certaine forme de ‘forum shopping’ entre le Fédéral et les communautés.

Cette nouvelle disposition s’inspire de l’article 36, § 1er, 5° du Décret coordonné du 26 mars 2009 de la communauté française sur les services de médias audiovisuels et de l’article 130 du décret du 27 mars 2009 de la communauté flamande relatif à la radiodiffusion et à la télévision”. 2. S’agissant de la disposition devenue l’article 36, § 1er, 5°, du décret de la Communauté française coordonné le 26 mars 2009 ‘sur les services de médias audiovisuels’, à savoir, à l’origine, l’article 35, § 1er, 7°, du décret du 27 février 2003 ‘sur la radiodiffusion’, la section de législation, appelée à se prononcer sur la disposition alors en projet, avait fait l’observation suivante: “En ce qui concerne les conditions énoncées aux 6° et 8°4, dans la mesure où elles concernent également les éditeurs de services de radio, il y a lieu de se référer à l’observation formulée comme suit par le Conseil d’État dans son avis 26.450/9, donné le 16 juin 1997, sur l’amendement n° 35 du gouvernement au projet devenu le décret relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française: ‘2. Sur le plan des libertés constitutionnelles, le texte en projet appelle les remarques suivantes: Voir en ce sens, l’avis n° 67.724/2/V donné le 9 septembre 2020 sur un avant-projet de décret ‘relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos’, http://www. raadvst-consetat.be/dbx/avis/67724.pdf.

Devenu 7°.

– Il impose aux radios privées l’indépendance par rapport aux gouvernements, aux partis politiques et aux syndicats (article 37, § 1er, 4°, et § 2, 4°) et exige que l’information fournie par les réseaux de radios soit objective (article 41, § 1er, 1/). Ces règles posent problème au regard de la liberté d’expression, que consacrent l’article 19 de la Constitution et l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si l’indépendance et l’objectivité se justifient à l’égard des télévisions en raison de leur nombre structurellement restreint, il est, en effet, permis de se demander si la même restriction à la liberté d’expression se justifie à l’égard des radios privées. En effet, vu leur grand nombre, la situation de celles-ci s’apparente davantage à celle de la presse écrite, à laquelle est garantie la liberté d’expression et pour laquelle le pluralisme est assuré’”5.

3. Outre que le texte en projet ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par “plateforme de distribution fermée”, et qu’il doit être complété sur ce point6, il convient que l’auteur de l’avant-projet soit en mesure de justifier, spécialement en ce qui concerne sa proportionnalité, la restriction opérée par la disposition en projet en matière de liberté d’expression. Le seul motif que des dispositions similaires sont déjà prévues par la législation d’autres niveaux de pouvoirs compétents, étant la Communauté flamande et la Communauté française, et qu’il est nécessaire d’éviter un “forum shopping” entre ces autorités et l’autorité fédérale, ne permet pas, à lui seul, de justifier la disposition à l’examen.

Article 15 À l’article 12, § 1er, alinéa 2, en projet, les mots “Sauf impossibilité,” qui ne figurent pas à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2010/13/UE, seront omis. Article 22 L’article 17/1, § 1er, alinéa 3, se borne à reproduire l’article 6bis, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2010/13/UE. Un tel procédé n’est pas de nature, concernant cette disposition, à assurer sa transposition correcte.

Avis n° 33.865/4 donné le 13 novembre 2002 sur un avant-projet devenu le décret du 27 février 2003 ‘sur la radiodiffusion’, http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/33865.pdf. Comparez avec l’article 1er, 31°, du décret de la Communauté française ‘sur les services de médias audiovisuels’ coordonné le 26 mars 2009, qui définit la “plateforme de distribution fermée” comme suit: “plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l’accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme.

Dans le cas où l’éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu’il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d’une plateforme de distribution fermée si l’accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l’opérateur de réseau ou l’obtention d’une capacité sur des réseaux hertziens”.

La disposition en projet sera complétée aux fins de préciser quelles mesures concrètes plus strictes doivent être prises par les fournisseurs de services de médias audiovisuels concernant les contenus les plus préjudiciables, plus spécialement la pornographie et la violence gratuite. Une observation similaire vaut pour l’article 29/1, § 1er, alinéa 2, en projet (article 34 de l’avant-projet). Article 23 1.

L’article 18, §§ 1er et 2, en projet, est rédigé comme suit: “§ 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. si possible, au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclutélévisuelle”.

Il ressort du dossier transmis à la section de législation que ces deux paragraphes entendent assurer la transposition de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 17 de la directive 2010/13/UE, qui disposent comme suit: – En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 1, “[l]es États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat.

Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés”. – En ce qui concerne l’article 17, “[l]es États membres veillent, chaque fois que cela est nismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Cette proportion, compte tenu des

responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production”.

Ces dispositions imposent aux États membres de “veille(r), chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés” à ce que les obligations qu’elles fixent seront respectées. De son côté, l’article 18, §§ 1er et 2, en projet, se borne, en réalité, à reproduire l’objet des obligations imposées par la disposition européenne, sans elle-même prévoir des moyens plus précis, détaillés ou en d’autres termes “appropriés”, afin de faire respecter ces obligations.

Ce faisant, l’article 18, §§ 1er et 2, peut difficilement être considéré comme opérant une véritable transposition de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 17 de la directive 2010/13/ UE. Le texte en projet sera revu et complété à la lumière de cette observation7. Articles 34 et 35 Il ressort des tableaux de correspondance transmis à la section de législation que l’article 28ter, paragraphe 3, alinéa 3, g), de la directive 2010/13/UE, serait transposé par l’article 34 de l’avant-projet, à l’article 29/1, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet8, et/ou par l’article 35 de l’avant-projet, à l’article 29/2, § 2, 2°, en projet9.

Or, aucune de ces dispositions en projet ne comporte les mesures de nature à transposer l’article 28ter, paragraphe 3, alinéa 3, g), de la directive 2010/13/UE. L’avant-projet sera complété en conséquence. Article 38 Le commentaire de l’article 29/5 en projet mentionne ce “L’évaluation du caractère approprié des mesures prises par les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos est confiée à l’Institut par le nouvel article 29/5 de la loi Dans le même sens, voir l’avis n° 59.742/4 donné le 28 septembre 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 5 mai 2017 ‘relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles- Capitale’, observation formulée sous l’article 19, in fine, http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/59742.pdf.

Selon le tableau de correspondance dont la première colonne est relative à la “loi de transposition”. est relative à la directive 2010/13/UE.

médias qui transpose l’article 28ter, § 5 de la directive SMA précisant que cette évaluation doit être confiée aux autorités ou organismes de régulation nationaux. À cette fin, il sera tenu compte de l’article 28ter, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive SMA qui explique comment déterminer ces mesures et comment les contrôler: ‘Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général’”.

Aucune disposition de la loi en projet ne transpose toutefois l’article 28ter, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2010/13/ UE et le seul commentaire de l’article à l’examen ne permet pas d’assurer cette transposition. Il en va de même pour l’article 28ter, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2010/13/UE. L’avant-projet sera complété afin de combler ces lacunes.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Martine

VAN GEERSDAELE BAGUET

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste; Nous avons arrêté et arrêtons: Télécommunications et de la Poste est chargée de préle projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la dispositions législatives, réglementaires et administratives du marché. Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

CHAPITRE 2

Modification de la loi du 5 mai 2017 relative Art. 2 Dans l’article 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont 1° le paragraphe 1er est complété par les mots “, modifiée par la directive (UE) 2018/1808 modifiant la de médias audiovisuels (“directive Services de médias audiovisuels”) compte tenu de l’évolution des réalités du marché”.

2° l’article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.”. Art. 3 Dans l’article 3 de la même loi, les modifications “4°/1 “Comité de contact”: le comité de contact institué par la directive “Services de médias audiovisuels”;”; a) un service pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels

est soit une émission télévisée tel que défini au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6°;

4° au 6°, les mots “(c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire):” sont insérés entre les mots ““service de médias audiovisuels à la demande”” et les mots “: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels”; “6°/1° “service de plateformes de partage de vidéos”: un service pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement;”; “7°/1 “décision éditoriale”: une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien;”; la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;”;

8° au 10°, les mots “(c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire)” sont insérés entre les mots “émission télévisée” et les mots “: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels”;

9° au 11°, les mots “constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle” sont remplacés par les mots “constituant un seul élément quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un

fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales”; “11°/1 “vidéo créée par l’utilisateur”: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur;”;

11° au 12°, les mots “ou une vidéo crée par un utilisateur” sont insérés entres les mots “accompagnent un programme” et les mots “ou y sont insérées moyennant paiement”;

12° au 14°, les mots “ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels” sont remplacés par les mots “, ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées 13° au 15°, les mots “ou dans une vidéo créée par l’utilisateur” sont insérés entre les mots “un programme” et les mots “moyennant paiement”; “17° “publicité télévisée”: toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;”;

15° au 20° les mots “ou d’un fournisseur de plateformes de partages de vidéos” sont insérés entre les mots “services de médias audiovisuels” et les mots “et qui vise à”; “22° “utilisateur final”: utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de

services de communications électroniques accessibles au public;”; “24° “consommateur”: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateforme de partage de vidéos à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25° “entreprise”: toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public , un service de médias audiovisuels ou un service “27° “service de communications électroniques”: le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels;”;

19° au 31°, à la fin de la phrase, les mots “et l’accès aux services de réseaux virtuels;” sont abrogés.

20° l’article est complété par un 44° rédigé comme suit: “44° “plateforme de distribution fermée”: une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l’accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu’il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d’une plateforme de distribution fermée si l’accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l’entreprise ou l’obtention d’une capacité sur des réseaux hertziens;”.

Art. 4 Dans le chapitre 1er de la loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:

“Art. 3/1. Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l’Union européenne qui tombent dans le champ d’application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6. Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l’Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié.”.

Art. 5 Dans l’article 4, § 2, de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 2, les modifications suivantes sont a) les mots “siège principal” sont chaque fois remplacés par les mots “siège social”; b) les mots “les décisions relatives à la programmation” sont chaque fois remplacés par les mots “les décisions c) les mots “activités de radiodiffusion télévisuelle” sont chaque fois remplacés par les mots “activités de services de médias audiovisuels liées à un programme”; d) les mots “de services de médias audiovisuels” sont insérés entre les mots “effectifs employés à ses activités” et les mots “n’opère dans”; émettre” sont remplacés par les mots “dans le premier État où il a commencé ses activités”; f) au 3°, les mots “les décisions en matière de programmation” sont remplacés par les mots “les décisions 2° dans l’alinéa 3, les mots “de la Communauté européenne” sont abrogés; Art. 6 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 5. § 1er.

Lorsque l’Institut estime qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant

de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l’institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée:

1° d’examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe; et 2° d’exiger de ce fournisseur qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi. § 2. L’Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur:

2° le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d’accéder à sa demande visée au paragraphe 1er. § 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s’il dispose d’informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s’est établi sur le territoire de l’État compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s’il relevait de la compétence fédérale, l’Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l’encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après:

1° avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l’autorité compétente au sein de l’État de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;

2° avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au1°, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que 3° une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle

les mesures que l’Institut envisage de mettre à exécution À la demande de la Commission européenne, l’Institut fournit toutes les informations nécessaires pour qu’elle prenne la décision visée à l’alinéa 1er, 3°. Les informations visées à l’alinéa 1er doivent permettre strictes, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles.

Les mesures visées à l’alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. § 4. Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen a exercé sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général et qu’il adresse à l’Institut une demande motivée d’adopter des mesures à l’égard d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d’intérêt public général, l’Institut mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l’alinéa 1er.

Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l’Institut informe l’État demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu’aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. § 5. L’Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article.”. Art. 7 Dans l’article 6 de la même loi, les mots “articles 18 et 28” sont remplacés par les mots “articles 6/1 et 6/2”.

Art. 8 Dans le chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. § 1er. L’Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État, visée à l’article 6, lorsque ce fournisseur: a) l’article 17, 1°; b) l’article 17, 2°; c) l’article 17/1; ou b) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. § 2. L’adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes:

1° sans préjudice de l’alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s’est déjà livré, à au moins deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;

2° l’Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l’État de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’il a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

3° l’Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées;

4° les consultations avec l’État de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°.

Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que les agissements soient répétés à une seule reprise et la condition visée à l’alinéa 1er, 4°, ne s’applique pas. § 3. À la demande de la Commission européenne, dans les trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, 2°, l’Institut met fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er. § 4.

A la demande de la Commission européenne, l’Institut fournit dans un délai maximum d’un mois toutes les informations nécessaires pour qu’elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3.”. Art. 9 Dans la chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. § 1er. En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, lorsqu’un fournisseur visé à l’article 6 commet un agissement visé à l’article 6/1, § 1er, l’Institut adopte et met à exécution toutes les mesures nécessaires. § 2.

Les mesures visées au paragraphe 1er ainsi que leur justification au regard de l’urgence sont notifiées dans les trois jours ouvrables au fournisseur visé au paragraphe 1er, après lui avoir donné la possibilité de communiquer son point de vue, à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions compétentes de l’État duquel relève ce fournisseur. § 3. A la demande de la Commission européenne, l’Institut met immédiatement fin aux mesures visées au paragraphe 1er.”.

Art. 10 inséré un article 6/3 rédigé comme suit: “Art. 6/3. Si l’Institut n’est pas d’accord, lors de l’application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l’État de la Commission européenne sans retard injustifié.”. Art. 11 Dans l’article 7 de la même loi, les modifications

1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, le mot “ou du” sont remplacés par les mots “et du”; employés aux activités du service de médias audiovisuels déclaré; 2°/3 l’adresse du lieu où le fournisseur a commencé ses activités;”; c) au 6°, les mots “le délai dans lequel” sont remplacés par les mots “la date à laquelle”;

2° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé “§ 3. L’Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels et indique les critères définis à l’article 4, § 2, sur lesquels sa compétence est fondée. L’Institut communique à la Commission européenne cette liste, en ce compris les mises à jour éventuelles Art. 12 inséré un article 7/1, rédigé comme suit: “Art. 7/1.

Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs.”. Art. 13 Dans l’article 8 de la même loi, les modifications

sont remplacés par les mots “relève de la compétence de la Belgique et de l’Institut en tant qu’autorité de régulation nationale”. Art. 14 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 11. § 1er. Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne peuvent pas, sans l’accord explicite de ces fournisseurs, être modifiés ou faire l’objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas:

1° aux bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage communications individuelles;

2° aux éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, notamment les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, et pour autant que cela n’ait pas d’impact sur les recommandations de programmes que l’utilisateur voit; par le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné;

4° aux techniques de compression des données qui réduisent la taille d’un fichier de données ainsi que dage, sans modification du contenu.”. Art. 15 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 12. § 1er. Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. Les informations d’urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du

public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d’une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles § 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels communiquent à l’Institut un plan d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes Les fournisseurs de services de médias audiovisuels soumettent, au plus tard le 1er septembre 2022 et tous les trois ans par la suite, à l’Institut un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l’Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre de l’alinéa 1er. § 3. Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public en ce compris par les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité visée au présent article.”.

Art. 16 L’article 13 de la même loi est abrogé. Art. 17 Dans l’article 14 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes a) au 4°, les mots “l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination” sont remplacés par les mots “un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination visée notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et dans la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination”;

b) au 7°, le mot “, mental” est inséré entre les mots “pas de préjudice physique” et les mots “ou moral”;

2° dans le paragraphe 2, le 2° est complété par les mots “, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge;”;

3° l’article est complété par le paragraphe 3 rédigé “§ 3. A l’exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l’article 25.”. Art. 18 Dans l’article 15, § 2, de la même loi, les modifications 1° le 2° est complété par les mots “, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge”;

2° le mot “entreprises” est chaque fois remplacé par le mot “firmes”. Art. 19 Dans l’article 16 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les programmes de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour:

1° les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ou le placement de produit émanant de firmes qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

2° les médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.”;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes a) au 1°, les mots “leur programmation” sont remplacés par les mots “leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande,”; i) les mots “la présence en bas d’écran d’un pictogramme rond, de couleur grise, avec l’incrustation d’un “PP” en blanc, pendant dix secondes” sont remplacés par les mots “des moyens optiques”; ii) le 4° est complété par les mots “ou par une société affiliée à ce fournisseur”.

Art. 20 Dans le chapitre 2 de la même loi, l’intitulé “Section 2. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle” est abrogé. Art. 21 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels contenant: groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou contraire à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007

tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination;

2° une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 137 du Code pénal.”. Art. 22 inséré un article 17/1, rédigé comme suit: “Art. 17/1. § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels dont les programmes ou séquences de programmes, notamment des bandes-annonces, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sauf:

1° s’il est assuré, pour les émissions télévisées, notamment par le choix de l’heure de diffusion du programme ou par le biais d’un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes lorsqu’un tel guide existe, et que lorsqu’il n’y a pas d’accès conditionné, la diffusion de ce programme soit précédée d’un avertissement acoustique ou le programme identifié par la présence d’un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

2° s’il est assuré, pour les services de médias audiovisuels à la demande, notamment par le biais d’un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes. Les symboles visuels et l’avertissement acoustique visés aux 1° et 2° doivent donner une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus. § 2. Les données à caractère personnel de mineurs qui sont éventuellement collectées ou générées d’une autre manière par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans le cadre de l’application des mesures visées au paragraphe 1er, ne peuvent être traitées à des

fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.” Art. 23 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 18. § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. § 2.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion § 3. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 % d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. § 4.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent chaque année à l’Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. L’Institut soumet à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1er à 3. § 5.

Le présent article ne s’applique pas:

1° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d’un réseau national;

2° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont diffusés dans une langue autre que celles des États membres de l’Union européenne; Toutefois, lorsque ces programmes sont également diffusés dans une langue de l’Union européenne, les paragraphes 1er et 2 s’appliquent au seul temps d’émission dans cette langue.

3° aux services de médias audiovisuels linéaires consacrés exclusivement soit à la publicité télévisée ou au téléachat soit à l’autopromotion;

4° aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d’affaire peu élevé ou une faible audience, selon les critères fixés par le Roi; dont la nature ou le thème rend ces obligations ou exigences impossibles à respecter ou injustifiées.”. Art. 24 Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée “Section 2. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle”.

Art. 25 Dans l’article 19, § 2, de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “sur une chaîne de télévision en accès libre” sont remplacés par les mots “via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu’elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale sans être soumise” sont remplacés par les mots “Un service de radiodiffusion télévisuelle est réputé en accès libre lorsqu’il peut être capté par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumis”.

Art. 26 L’article 21 de la même loi est abrogé. Art. 27 Dans l’article 22 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.”;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

1° aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.”;

3° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er: “Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.”;

4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes a) les mots “les articles 21 et 23, § 3,” sont remplacés par les mots “l‘article 23, § 3,”; b) les mots “chaînes de télévision consacrées” sont remplacés par les mots “services de radiodiffusion télévisuelle consacrés”; crées exclusivement à l’autopromotion” sont remplacés par les mots “ni aux services de radiodiffusion télévisuelle consacrés exclusivement à l’autopromotion”.

Art. 28 Dans l’article 23 de la même loi, les modifications 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. La publicité télévisée, le téléachat, ou les deux, n’interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et

documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés, plus d’une fois par tranche programmée de trente minutes. § 3. Le téléachat n’interrompt pas la diffusion de programmes pour enfants. La diffusion de séquences de publicité télévisée est permise pendant les programmes pour enfants à raison d’une seule interruption par tranche programmée de trente minutes et uniquement pour les programmes pour enfants dont la durée est supérieure à trente minutes.”

2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. La publicité télévisée ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des services religieux.” Art. 29 Dans le chapitre 2 de la même loi, la section 3 comprenant les articles 27 à 29 est abrogée. Art. 30 Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1, intitulé “CHAPITRE 2/1. Services de plateformes de partage de vidéos”. Art. 31 Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l’article 30, il est inséré un article 27 rédigé comme suit: “Art. 27. § 1er.

Pour l’application de la présente loi, relèvent de la compétence de l’État fédéral, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que le lieu d’établissement se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu’ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté. § 2.

Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos établi en Belgique au sens de l’article I.18.4° du Code de droit économique relève de la compétence de la Belgique.

Lorsqu’un fournisseur de service de plateformes de partage de vidéos n’est pas établi en Belgique en vertu de l’alinéa 1er, il est réputé être établi en Belgique si:

1° son entreprise mère ou une de ses entreprises filiales y est établie; ou 2° il fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise qui y est établie. Aux fins de l’application de l’alinéa 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos sont établies chacune dans différents États, membres de l’Union européenne ou signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l’État dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’État dans lequel son entreprise filiale est établie ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’État dans lequel l’autre entreprise du groupe est établie.

Aux fins de l’application de l’alinéa 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie soit dans des États membres de l’Union européenne différents, dont la Belgique, soit dans des États signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen différents, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État où l’une des entreprises filiales a commencé ses sieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier État où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État. § 3.

Si l’Institut n’est pas d’accord, sur le choix de l’État membre qui est compétent, il porte la question à l’attention de la Commission européenne sans retard injustifié. § 4. Aux fins du présent article, on entend par:

1° “entreprise mère”: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

2° “entreprise filiale”: une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe;

3° “groupe”: une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels, économiques et juridiques.” Art. 32 Dans le chapitre 2/1, de la même loi, inséré par l’article 30, il est inséré un article 28 rédigé comme suit: “Art. 28. § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l’article 27 sont enregistrés auprès de l’Institut pour chaque service de plateformes de partage de vidéos qu’ils envisagent de fournir.

Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l’Institut, par envoi recommandé. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:

1° la dénomination du déclarant et de chaque service de plateformes de partage de vidéos à enregistrer;

2° l’adresse du siège social et du siège d’exploitation du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n’est pas établi en région bilingue de Bruxelles- Capitale, l’adresse du siège d’exploitation de l’entreprise mère, de l’entreprise filiale ou d’une entreprise du même groupe au sens de l’article 27, § 4;

3° l’organisation du groupe visé au 2°, en ce compris les lieux et dates de commencement des activités de chacune des entreprises qui en fait partie;

5° la date à laquelle le service de partage de vidéos est accessible;

6° le descriptif des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées à l’alinéa 1er, doivent être communiquées par écrit à l’Institut avant d’être exécutées. § 3. L’Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de

vidéos qui indique les critères définis à l’article 27, § 2, sur lesquels la compétence de la Belgique est fondée. la liste visée à l’alinéa 1er, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci.”. Art. 33 ticle 30, il est inséré un article 29 rédigé comme suit: “Art. 29. Les articles XII.3 à XII.5 et XII.17 à XII.20 du Code de droit économique sont applicables aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l’article 27, § 2, alinéa 2.”.

Art. 34 ticle 30, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit: “Art. 29/1. § 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l’utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. § 2.

Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à:

1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d’utilisation du service de partage de vidéos et les appliquer;

2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d’expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;

3° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs et, le cas échéant, d’instaurer un contrôle parental;

4° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2°et 3°;

5° prévoir des mesures et des outils efficaces d’éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs.

6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des de vidéos dans le cadre de l’application des mesures visées à l’alinéa 1er, 3°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.”.

Art. 35 ticle 30, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit: “Art. 29/2. § 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et les communications commerciales comportant des contenus:

1° constituant une incitation visée à l’article 17, 1°; a) une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l’article 137 du Code pénal; b) une infraction liée à la pédopornographie au sens de l’article 383bis du Code pénal;

c) une infraction relevant du racisme et de la xénophobie visée par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

1° inclure les mesures définies conformément au paragraphe 1er dans les conditions générales d’utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;

3° mettre en place et utiliser des procédures transvisées au 2°;

4° prévoir des mesures et des outils efficaces d’éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;

5° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à Art. 36 ticle 30, il est inséré un article 29/3 rédigé comme suit: “Art. 29/3. § 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, 2°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. § 2.

Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo respectent les exigences prévues à l’article 14, §§ 1er et 2 en ce qui concerne les

communications commerciales audiovisuelles qu’ils promeuvent, vendent ou organisent. § 3. Lorsque la communication commerciale audiovisuelle ne fait pas l’objet d’actions de promotion, n’est ni vendue et ni organisée par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéo, ce fournisseur est tenu, afin de permettre le respect des exigences prévues à l’article 14, §§ 1er et 2, de mettre en œuvre les mesures suivantes:

1° inclure dans les conditions générales d’utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et appliquer les mesures définies conformément à l’article 14, §§ 1er et 2; leur permettant de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles.”. Art. 37 ticle 30, il est inséré un article 29/4 rédigé comme suit: “Art. 29/4.

Les articles 29 à 29/3 s’appliquent sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique.”. Art. 38 ticle 30, il est inséré un article 29/5 rédigé comme suit: “Art. 29/5. Aux fins de l’application des articles 29/1 à 29/3, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.

Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne.

L’Institut évalue le caractère approprié des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3.”. Art. 39 ticle 30, il est inséré un article 29/6 rédigé comme suit: “Art. 29/6. Tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l’application des articles 29/1 à 29/3. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne privent pas l’utilisateur des voies de recours ordinaires.”.

Art. 40 Dans le chapitre 3 de la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit: “Art. 31/1 Au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux doivent pouvoir rendre les équipements de télévision numérique à celui qui les leur a fournis, à moins que celui-ci ne démontre que les équipements en question sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres, y compris par celui auquel est passé l’utilisateur final.

La procédure de remise visée à l’alinéa 1er est simple et gratuite pour les utilisateurs finaux. Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée à l’alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.”.

Art. 41 article 31/2 rédigé comme suit: “Art. 31/2. L’Institut peut ordonner aux distributeurs de services de rendre effectives les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2.”.

Art. 42 Dans la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé “Chapitre 3/1. Des ressources associées”. Art. 43 Dans le chapitre 3/1 de la même loi, inséré par l’article 42, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: “Art. 32/1. Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à des fins de vente ou de location comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre.

Les récepteurs de services de radio automobiles conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence visée à l’alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.”. Art. 44 ticle 42, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit: “Art. 32/2. Tout fournisseur de services d’accès conditionnel dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande doit proposer à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires des services techniques permettant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels ou aux distributeurs de services de gérer des décodeurs qui permettent aux téléspectateurs qui y sont habilités de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires.

pour les activités visées à l’alinéa 1er.”. Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021 PHILIPPE Par le Roi:

Tableau de correspondan LEGENDE : x Loi médias : loi du 5 mai 2017 relative aux de Bruxelles-Capitale Loi statut IBPT : loi du 17 janvier 2003 r postes et des télécommunications belges Loi recours IBPT : loi du 17 janvier 2003 co l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 r postes et télécommunications belges. Directive 2010/13/UE : Directive 2010/13 mars 2010 visant à la coordination de cer administratives des États membres re audiovisuels (directive Services de médias Directive (UE) 2018/1972 : Directive (UE) du 11 décembre 2018 établissant le code Directive (UE) 2018/1808 : Directive (UE) du 14 novembre 2018 modifiant la dir certaines dispositions législatives, réglem relatives à la fourniture de services de m audiovisuels»), compte tenu de l'évolutio Directive (UE) Directive 2010/13/UE (version coordonnée)

Art. 1, § 1), a)

Art. 1er, § 1, a)

Art. 1, § 1), b)

Art. 1er, § 1, abis)

Art. 1, § 1), c)

Art. 1er, § 1, b)

Art. 1, § 1), d)

Art. 1er, § 1, bbis)

Art. 1er, § 1, bter)

Art. 1, § 1), e)

Art. 1er, § 1, dbis)

Art. 1, § 1), f)

Art. 1er, § 1, h)

Art. 1, § 1), g)

Art. 1er, § 1, k)

Art. 1, § 1), h)

Art. 1er, § 1, m)

Art. 1, § 2)

Chapitre II

Art. 1, § 3), a)

Art. 2, § 3, b)

Art. 1, § 3), b)

Art. 2, § 5bis

Art. 2, § 5ter, al. 1er

Art. 2, § 5ter, al. 2

Art. 2, § 5quater, al. 1er

Art. 2, § 5quater, al. 2

Art. 1, § 4)

Art. 3, § 1

Art. 3, § 2, al. 1er

Art. 3, § 2, al. 2

Art. 3, § 2, al. 3

Art. 3, § 3, al. 1er

Art. 3, § 3, al. 2, a)

Art. 3, § 3, al. 2, b)

Art. 3, § 3, al. 3

Art. 3, § 3, al. 4

Art.3, § 4

Art.3, § 5

Art.3, § 6

Art.3, § 7

Art. 1, § 5)

Art. 4 § 1

Art. 4, § 2, al 1er

Art. 4, § 2, al. 2

Art. 4, § 2, al. 3

Art. 4, § 3, al. 1er

Art. 4, § 3, al. 2

Art. 4, § 4

Art. 4, § 5, al. 1er

Art. 4, § 5, al. 2

Art. 4, § 6

Art.4, § 7

Art. 1, § 6)

Art. 4 bis, § 1

Art. 4 bis, § 2

Art. 4 bis, § 3

Art. 1, § 7)

Chapitre III

Art. 1, § 8)

Art.5, § 1

Art.5, § 2

Art. 1, § 9)

Art. 6, § 1

Art. 6, § 2

Art. 1, § 10)

Art. 6bis, § 1, al. 1er

Art. 6bis, § 1, al. 2

Art. 6bis, § 2

Art. 6bis, § 3, al. 1er

Art. 6bis, § 3, al. 2

Art. 6bis, § 4

Art. 1, § 11)

Art. 7, § 1

Art. 7, § 2

Art. 7, § 3

Art. 7, § 4

Art. 7, § 5

Art. 1, § 12)

Art. 7bis

Art. 7ter, al. 1er

Art. 7ter, al. 2

Art. 1, § 13)

Art. 9, § 1, a)

Art. 9, § 1, b)

Art. 9, § 1, c), i)

Art. 9, § 1, c), ii)

Art. 9, § 1, c), iii)

Art. 9, § 1, c), iv)

Art. 9, § 1, d)

Art. 9, § 1, e)

Art. 9, § 1, f)

Art. 9, § 1, g)

Art. 9, § 2

Art. 9, § 3

Art. 9, § 4

Art. 9, § 5

Art. 1, § 14), a)

Art. 10, § 2

Art. 1, § 14), b)

Art. 10, § 4

Art. 1, § 15)

Art. 11, § 1

Art. 11, § 2

Art. 11, § 3, al. 1er, a)

Art. 11, § 3, al. 1er, b)

Art. 11, § 3, al. 1er, c)

Art. 11, § 3, al. 1er, d)

Art. 11, § 3, al. 2

Art. 11, § 4, a)

Art. 11, § 4, b)

Art. 1, § 16)

Intitulé Chapitre IV (abrogé)

Art. 1, § 17)

Art. 12 (abrogé)

Art. 1, § 18)

Art. 13, § 1

Art. 13, § 2

Art. 13, § 3

Art. 13, § 4

Art. 13, § 5

Art. 13, § 6, 1ère phrase

Art. 13, § 6, 2ème phrase

Art. 13, § 7

Art. 1, § 19)

Art. 19, § 2

Art. 1, § 20)

Art. 20, § 2

Art. 1, § 21)

Art. 23, § 1

Art. 23, § 2, a)

Art. 23, § 2, b)

Art. 23, § 2, c)

Art. 23, § 2, d)

Art. 1, § 22)

Chapitre VIII (abrogé)

Art. 1, § 23)

Chapitre IXbis

Art. 28bis, § 1

Art. 28bis, § 2, al. 1er, a)

Art. 28bis, § 2, al. 1er, b)

Art. 28bis, § 2, al. 2

Art. 28bis, § 3

Art. 28bis, § 4, al. 1er

Art. 28bis, § 4, al. 2

Art. 28 bis, § 5

Art. 28bis, § 6, al. 1er

Art. 28bis, § 6, al. 2

Art. 28bis, § 7

Art. 28ter, § 1, a)

Art. 28ter, § 1, b)

Art. 28ter, § 1, c)

Art. 28ter, § 2, al. 1er

Art. 28ter, § 2, al. 2

Art. 28ter, § 2, al. 3

Art. 28ter, § 2, al. 4

Art. 28ter, § 3, al. 1er

Art. 28ter, § 3, al. 2

Art. 28ter, § 3, al. 2, dernière

phrase

Art. 28ter, § 3, al. 3, a)

Art. 28ter, § 3, al. 3, b)

Art. 28ter, § 3, al. 3, c)

Art. 28ter, § 3, al. 3, d)

Art. 28ter, § 3, al. 3, e)

Art. 28ter, § 3, al. 3, f)

Art. 28ter, § 3, al. 3, g)

Art. 28ter, § 3, al. 3, h)

Art. 28ter, § 3, al. 3, i)

Art. 28ter, § 3, al. 3, j)

Art. 28ter, § 3, al. 4

Art. 28ter, § 4

Art. 28ter, § 5

Art. 28ter, § 6

Art. 28ter, § 7

Art. 28ter, § 8

Art. 28ter, § 9

Art. 28ter, § 10

Art. 1, § 24)

Chapitre XI

Art. 1, § 25)

Art. 30, § 1

Art. 30, § 2

Art. 30, § 3

Art. 30, § 4

Art. 30, § 5

Art. 30, § 6

Art. 1, § 26)

Art. 30bis, § 1

Art. 30bis, § 2

Art. 30bis, §3

Art. 30ter, § 1

Art. 30ter, § 2

Art. 30ter, § 3

Art. 30ter, § 4

Art. 1, § 27)

Art. 1, § 28)

Art. 33bis, § 1

Art. 33bis, § 2

Art. 33bis, § 3

Art. 2

Art. 3

-

Tableau de correspondanc

l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 re administratives des États membres rel audiovisuels (directive « Services de médi Lo te

Chapitre I

Art. 1er, § 1er, a)

Ar

Art. 1er, § 1er, abis)

Art. 1er, § 1er, b)

Art. 1er, § 1er, bbis)

Art. 1er, § 1er, bter)

Art. 1er, § 1er, c)

Art. 1er, § 1er, d)

Art. 1er, § 1er, dbis)

Art. 1er, § 1er, e)

Art. 1er, § 1er, f)

Art. 1er, § 1er, g)

Art. 1er, § 1er, h)

Art. 1er, § 1er, i)

Art. 1er, § 1er, j)

Art. 1er, § 1er, k)

Art. 1er, § 1er, l)

Art. 1er, § 1er, m)

Art. 1er, § 1er, n)

Art. 1er, § 2

Art. 1er, § 3

Art. 1er, § 4

Ch

Art. 2, § 1

Art. 2, § 2

Art. 2, § 3

Art. 2, § 3, a)

Art. 2, § 3, c)

Art. 2, § 4

Art. 2, § 5

Art. 2, § 5quater, al.

1er

Art. 2, § 6

Art. 3, § 4

Art. 3, § 5

Art. 3, § 6

Art. 3, § 7

Art. 4, § 1

Art. 4, § 2, al. 1er

Art. 4, § 7

Art. 4bis, § 1er

Art. 4bis, § 2

Art. 4bis, § 3

Art. 5, § 1er

Art. 5, § 2

Art. 6, § 1er

Art. 6bis, § 1er, al. 1er

Art. 6bis, § 1er, al. 2

Art. 7, § 1er

Art. 10, § 1er, a)

Art. 10, § 1er, b)

Art. 10, § 1er, c)

Art. 10, § 3

Art. 11, § 1er

de In (a

Art. 13, § 1er

Art. 13, § 6, 1ère phrase Art. 1, § 18)

Art. 13, § 6, 2ème

Chapitre V

Art. 14, § 1er

1e

Art. 14, § 2

Art. 14, § 3

Art. 15, § 1er

Art. 15, § 2

Art. 15, § 3

Art. 15, § 4

Art. 15, § 5

Art. 15, § 6

Chapitre VI

Art. 16, § 1er

Art. 16, § 2

Art. 16, § 3, al. 1er et 2

Art. 16, § 3, al. 3

Chapitre VII

Art. 19, § 1er

Art. 20, § 1er

Art. 22, a)

Art. 22, b)

Art. 22, c)

Art. 22, d)

Art. 22, e)

Art. 22, f)

Art. 23, § 1er

Art. 25, al. 1er

Art. 25, al. 2

Art. 27 (abrogé)

Chapitre IX

re ré

Art. 28bis, § 1er

Art. 28bis, § 2, al. 1er,

a) b)

Art. 28bis, § 5

Art. 28ter, § 1er, a)

Art. 28ter, § 1er, b)

Art. 28ter, § 1er, c)

Art. 28ter, § 3, al. 2,

dernière phrase 1° 2° 3° 6° 4°

5° Chapitre X

Art. 30, § 1er

Art. 30bis, § 1er

Art. 30bis, § 3

Art. 30ter, § 1er

Chapitre XII

Art. 33bis, § 1er

Directive (UE) 2018/1972 Loi média

Art. 2, 14°

Art. 3, 22°

Art. 2, 15°

Art. 3, 24°

Art. 62, § 1er et Annexe II, 1ère partie

Art. 32/2

Art. 113, § 1er et Annexe XI

Art. 32/1

Art. 124

Loi de transposition Loi médias D (v

Art. 1er, al. 1er

Art. 1er, al. 2

Art. 1er, al. 3

Art. 2, 1°

Art. 2, § 1er

Art. 2, 2°

Art. 3, 1°

Art. 3, 3°

Art. 3, 2°

Art. 3, 4°/1

Art. 3, 5°

Art. 3, 4°

Art. 3, 6°

Art. 3, 6°/1

Art. 3, 7°/1

Art. 3, 7°

Art. 3, 9°/1

Art. 3, 8°

Art. 3, 10°

Art. 3, 9°

Art. 3, 11°

Art. 3, 11°/1

Art. 3, 12°

Art. 3, 14°

Art. 3, 13°

Art. 3, 15°

Art. 3, 17°

Art. 3, 20°

Art. 3, 16°

Art. 3, 24° et 25°

Art. 3, 18°

Art. 3, 27°

Art. 3, 19°

Art. 3, 31°

Art. 3, 44°

Art. 3/1, al. 1er

Art. 3/1, al. 2

Art. 5, 1°, a) et b)

Art. 4, § 2, al. 2, 1°

Art. 5, 1°

Art. 4, § 2, al. 2, 2°

Art. 5, 1°, f)

Art. 4, § 2, al. 2, 3°

Art. 5, 2°

Art. 5, §§ 1er- 2

Art. 5, § 3, al. 1er

Art. 5, § 3, al. 1er, 3°

Art. 5, § 3, al. 2

Art. 5, § 3, al. 4

Art. 5, § 4

Art. 5, § 5

Art. 6/1, § 1, 1°, a)

Art. 6/1, § 1er, 1°, b)

Art. 6/1, § 1er, 2°, a)

Art. 6/1, § 1er, 2°, b)

Art. 6/1, § 2, al. 1er

Art. 6/1, § 2, 1°

Art. 6/1, § 2, 2°

Art. 6/1, § 2, 3°

Art. 6/1, § 3

Art. 6/1, § 4

Art. 6/2

Art. 6/3

Art. 11, 1°

Art. 11, 2°

Art. 7/1

Art. 12, § 1er, al. 1er

Art. 12, § 1er, al. 2

Art. 12, § 2, al. 1er

Art. 12, § 2, al. 2 et 3

Art. 12, § 3

Art. 13 (abrogé)

Art. 14, § 1er, al. 1er, 1°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 2°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 3°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 4°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 5°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 6°

Art. 17, 1°

Art. 14, § 1er, al. 1er, 7°

Art. 14, § 1er, al. 2

Art. 14, § 2, 1°

Art. 17, 2°

Art. 14, § 2, 2°

Art. 14, § 2, 3°

Art. 14, § 2, 4°

Art. 17, 3°

Art. 15, § 2, 2°

Art. 15, § 2, 3°

Art. 16, § 2, 1°

Art. 16, § 2, 2°

Art. 16, § 3, 1°

Art. 16, § 3, 2°

Art. 16, § 3, 3°

Art. 16, § 3, 4°

Art. 16, § 3, 4°, dernière

Intitulé Section 2

Art. 17/1, § 1er, al. 1er

Art. 17/1, § 1er, al. 3

Art. 17/1, § 2

Art. 17/1, § 1er, al. 2

Art. 18, § 1er

Art. 18, § 2

Art. 18, § 3

Art. 18, § 4, al. 1er

Art. 18, § 4, al. 2

Art. 18, § 5, 1°

Art. 18, § 5, 2°

Art. 18, § 5, 3°

Art. 18, § 5, 4°

Art. 18, § 5, 5°

Section 2

Art. 19, § 2, al. 1er

Art. 19, § 2, al. 2

Art. 21 (abrogé)

Art. 27, 1°

Art. 22, § 3

Art. 27, 2°

Art. 22, § 4, 1°

Art. 22, § 4, 2°

Art. 22, § 4, 3°

Art. 22, § 4, 4°

Art. 27, 3°

Art. 22, § 5

Art. 27, 4°

Art. 22, § 6

Art. 28, 1° et 2°

Art. 23, §§ 2 - 4

Section 3 (art. 27-29) (abrogée)

Chapitre 2/1

Art. 27, § 1er

Art. 27, § 2, al. 1er

Art. 27, § 2, al. 2, 1°

Art. 27, § 2, al. 2, 2°

Art. 27, § 2, al. 3

Art. 27, § 2, al. 4

Art. 27, § 2, al. 5

Art. 27, § 3

Art. 27, § 4

Art. 28, § 3

Art. 29/1, § 1er

Art. 29/1, § 1er, al. 2

2,

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 1°

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 2°

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 3°

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 4°

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 5°

Art. 29/1, § 2, al. 1er, 6°

Art. 29/1, § 2, al. 2

Art. 29/2, § 1er

Art. 29/2, § 2, 1°

Art. 29/2, § 2, 2°

Art. 29/2, § 2, 3°

Art. 29/2, § 2, 4°

Art. 29/2, § 2, 5°

Art. 29/3, § 1er

Art. 29/3, § 2

Art. 29/3, § 3

Art. 29/3, § 3, 1°

Art. 29/3, § 3, 2°

Art. 29/4

Art. 29/5

et

Art. 29/6

Art. 31/1

Art. 31/2

Chapitre 3/1

Tableau de correspondance

Loi médias : loi du 5 mai 2017 relative au Directive 2010/13/UE : Directive 2010/13/ 10 mars 2010 visant à la coordinati réglementaires et administratives des É services de médias audiovisuels (directive Directive (UE) 2018/1972 : Directive (UE Conseil du 11 décembre 2018 établissant européen Directive (UE) 2018/1808 : Directive (UE Conseil du 14 novembre 2018 modifi coordination de certaines dispositions lég des États membres relatives à la fourn (directive «Services de médias audiovisue

Direc (vers

Art. 1er

Art. 1

Art. 3, 21°

Art. 3, 23°

Art. 3, 25°

Art. 3, 26°

Art. 3, 28°

Art. 3, 29°

Art. 3, 30°

Art. 3, 32°

Art. 3, 33°

Art. 3, 34°

Art. 3, 35°

Art. 3, 36°

Art. 3, 37°

Art. 3, 38°

Art. 3, 39°

Art. 3, 40°

Art. 3, 41°

Art. 3, 42°

Art. 3, 43°

Art. 3/1, al 1er

Chap

Art. 5, 1°, a) et

Art. 4, § 2, al. 4

Art. 6/1, § 1er, 1°, a)

Art. 7, § 2, al. 2

Art. 15, § 1er, 1°, 2°, 3°

Art. 15, § 2, 1°

Art. 16, § 4

Intitu (abro

Art. 18, § 4, al. 3

Art. 20, al. 1er

Art. 20, al. 2

Art. 20, al. 3

Art. 20, al. 4

Art. 20, al. 5

Art. 22, §§ 1er- 2

Art. 22, § 2

Art. 22, § 3, al. 1er- 2

Art. 23, § 2

Art. 28, 1°- 2°

Art. 23, § 3

Art. 23, § 4

Art. 25, 1°

Art. 25, 2°

Art. 25, 3°

Art. 25, 4°

Art. 25, 5°

Art. 25, 6°

Section 3 (art. 27- 29)

Art. 28, §§ 1er- 2

Art. 28, § 3, al. 1er- 2

derni et § 5

Chapitre 3

Chapitre 4

Art. 35-65

Chapitre 5

Art. 66-69

Loi de transposition

Richtlijn (EU) Richtlijn 2010/13/EU (gecodificeerde versie)

Art. 1, § 1, a)

Art. 1, § 1, abis)

Art. 1, § 1, b)

Art. 1, § 1, bbis)

Art. 1, § 1, bter)

Art. 1, § 1, dbis)

Art. 1, § 1, h)

Art. 1, § 1, k)

Art. 1, § 1, m)

Hoofdstuk II

Art. 2, § 5ter, lid 1

Art. 2, § 5ter, lid 2

Art. 2, § 5quater, lid 1

Art. 2, § 5quater, lid 2

Art. 3, § 2, lid 1

Art. 3, § 2, lid 2

Art. 3, § 2, lid 3

Art. 3, § 3, lid 1

Art. 3, § 3, lid 2, a)

Art. 3, § 3, lid 2, b)

Art. 3, § 3, lid 3

Art. 3, § 3, lid 4

Art. 4, § 2, lid 1

Art. 4, § 2, lid 2

Art. 4, § 2, lid 3

Art. 4, § 3, lid 1

Art. 4, § 3, lid 2

Art. 4, § 5, lid 1

Art. 4, § 5, lid 2

Art. 4bis, § 1

Hoofdstuk III

Art. 5, § 1

Art. 6bis, § 1, lid 1

Art. 6bis, § 1, lid 2

Art. 6bis, § 3, lid 1

Art. 6bis, § 3, lid 2

Art. 7ter, lid 1

Art. 7ter, lid 2

Art. 11, § 3, lid 1, a)

Art. 11, § 3, lid 1, b)

Art. 11, § 3, lid 1, c)

Art. 11, § 3, lid 1, d)

Art. 11, § 3, lid 2

Opschrift Hoofdstuk IV (opgeheven)

Art. 12 (opgeheven)

Art. 28ter, § 3, lid 3, e)

Art. 28ter, § 3, lid 3, f)

Art. 28ter, § 3, lid 3, g)

Art. 28ter, § 3, lid 3, h)

Art. 28ter, § 3, lid 3, i)

Art. 28ter, § 3, lid 3, j)

Art. 28ter, § 3, lid 4

Hoofdstuk XI

Concordantietabel ric LEGENDA :

Richtlijn (EU) Me wet

Hoofdstuk I Art

Art. 1, § 1, c)

Art. 1, § 1, d)

Art. 1, § 1, e)

Art. 1, § 1, f)

Art. 1, § 1, g)

Art. 1, § 1, i)

Art. 1, § 1, j)

Art. 1, § 1, l)

Art. 1, § 1, n)

Art. 1, § 2

Art. 1, § 3

Art. 1, § 4

Hoo Stat jan

der

Art. 10, § 1, a)

Art. 10, § 1, b)

Art. 10, § 1, c)

Ops (op

Art. 27 (opgeheven)

(Hoofdstuk VIII opgeheven) Hoofdstuk IX We bet ant Hoofdstuk IXbis

Art. 28bis, § 2, lid 1, a)

Art. 28bis, § 2, lid 1, b)

Art. 28bis, § 2, lid 2

Art. 28bis, § 4, lid 1

Art. 28bis, § 4, lid 2

Art. 28bis, § 6, lid 1

twe

Art. 28bis, § 6, lid 2

Art. 28ter, § 2, lid 1

Art. 28ter, § 2, lid 2

Art. 28ter, § 2, lid 3

Art. 28ter, § 2, lid 4

Art. 28ter, § 3, lid 1

Art. 28ter, § 3, lid 2

Art. 28ter, § 3, lid 2,

laatste zin

Art. 28ter, § 3, lid 3, a)

Art. 28ter, § 3, lid 3, b)

Art. 28ter, § 3, lid 3, c)

Art. 28ter, § 3, lid 3, d)

Hoofdstuk X Hoofdstuk XII

Richtlijn (EU) 2018/1972 Mediawe

Art. 62, § 1 en Bijlage II, deel 1

Art. 113, § 1 en Bijlage XI

Concordantietabel we

Art. 1, eerste lid

Art. 1, tweede lid

A

Art. 1, derde lid

Art. 3, 24° en 25°

Art. 3/1, lid 1

Art. 3/1, lid 2

Art. 5, 1°, a) en b)

Art. 4, § 2, lid-2, 1°

Art. 4, § 2, lid 2, 2°

Art. 4, § 2, lid 2, 3°

Art. 5, §§ 1- 2

Art. 5, § 3, lid 1

Art. 5, § 3, lid 1, 3°

Art. 5, § 3, lid 2

Art. 5, § 3, lid 4

Art. 6/1, § 1, 1°, b)

Art. 6/1, § 1, 2°, a)

Art. 6/1, § 1, 2°, b)

Art. 6/1, § 2, lid 1

Art. 12, § 1, lid 1

Art. 12, § 1, lid 2

Art. 12, § 2, lid 1

Art. 12, § 2, lid 2 en 3

Art. 13 (opgeheven)

Art. 14, § 1, lid 1, 1°

Art. 14, § 1, lid 1, 2°

Art. 14, § 1, lid 1, 3°

Art. 14, § 1, lid 1, 4°

Art. 14, § 1, lid 1, 5°

Art. 14, § 1, lid 1, 6°

Art. 14, § 1, lid 1, 7°

Art. 14, § 1, lid 2

Art. 16, § 1

Art. 16, § 3, 4°, laatste

zin Opschrift Afdeling 2

Art. 17/1, § 1, lid 1

Art. 17/1, § 1, lid 3

Art. 17/1, § 1, lid 2

Art. 18, § 1

Art. 18, § 4, lid 1

Art. 18, § 4, lid 2

Afdeling 2

Art. 19, § 2, lid 1

Art. 19, § 2, lid 2

Art. 21 (opgeheven)

Art. 28, 1° en 2°

Afdeling 3 (art. 27-29)

Hoofdstuk 2/1

Art. 27, § 1

Art. 27, § 2, lid 1

Art. 27, § 2, lid 2, 1°

Art. 27, § 2, lid 2, 2°

Art. 27, § 2, lid 3

Art. 27, § 2, lid 4

Art. 27, § 2, lid 5

Art.27, § 3

Art. 29/1, § 1

Art. 29/1, § 1, lid 2

Art. 29/1, § 2, lid 1, 1°

Art. 29/1, § 2, lid 1, 2°

Art. 29/1, § 2, lid 1, 3°

Art. 29/1, § 2, lid 1, 4°

Art. 29/1, § 2, lid 1, 5°

Art. 29/1, § 2, lid 1, 6°

Art. 29/1, § 2, lid 2

Art. 29/2, § 1

Art. 29/3, § 1

Hoofdstuk 3/1

Omzettingswet Mediawet

Art. 1, lid 3

Concordantietabel wets

Richt (geco

Art. 2, 2°-

Art. 5, § 3, eerste lid

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Coordination Texte de base

Loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de

CHAPITRE

1er. Dispositions générales définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. La présente loi transpose la directive

2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination certaines législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »).

§ 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:

1° directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive « Accès »);

2° directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive « Autorisation »);

3° directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive « Cadre »);

4° directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux services « Service universel »).

Art. 3. Dans la présente loi, il faut entendre par:

« Institut »: l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ;

« ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions ;

« autorité réglementaire nationale » : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

« ORECE » : Organe régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre instituant l'Organe régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;

« service de médias audiovisuels » : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels,

dont l'objet principal est la fourniture de programmes par communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer le grand public ou dans le but d'assurer une communication commerciale audiovisuelle ;

« service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels ;

« responsabilité éditoriale » : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ;

« fournisseur de services de médias audiovisuels » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ;

« organisme de radiodiffusion télévisuelle » : un fournisseur médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle ;

10° « radiodiffusion télévisuelle » ou « émission télévisée » : un service de médias audiovisuels audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes ;

11° « programme » : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ;

12° « communication commerciale audiovisuelle » : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;

13° audiovisuelle clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ;

14° « parrainage » : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activité de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;

15° « placement de produit » : toute forme de audiovisuelle

consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie ;

16° « oeuvre européenne » :

a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à une ou plusieurs des trois conditions suivantes:

  • elle est réalisée par un ou plusieurs
  • la production de cette oeuvre est supervisée et

- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes:

L'oeuvre originaire d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la n'est toutefois considérée comme oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans l'Etat tiers européen concerné;

c) l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres dans les pays tiers concernés;

d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres ;

17° « publicité télévisée » : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations ;

18° « téléachat » : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyenant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations ;

19° « spot isolé » : spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n'est ni précédé ni suivi par un

autre spot de publicité télévisée ou de téléachat ;

20° « autopromotion » : tout message diffusé à l'initiative d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres

21° « distributeur de services » : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L'offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs de services ;

22° « utilisateur » : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels ;

23° « abonné » : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services ;

24° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de public ou un service de médias audiovisuels à des fins autres que professionnelles ;

25° « opérateur de réseau » : toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de

accessibles au public ou de services de médias audiovisuels encore ressource associée ;

26° « réseau électroniques » : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de services de médias audiovisuels ;

27° « service électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux de services de médias audiovisuels sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur électroniques ;

28° électroniques » : un réseau de communications utilisé entièrement principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au permettant transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;

29° « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui

permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers ;

30° « services associés » : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ;

31° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture société d'information. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux d'assistance à l'exploitation; l'accès d'information ou aux bases de données pour la préparation commandes, l'approvisionnement, commande, demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les

services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels ;

32° « interconnexion » : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur de réseau;

33° « boucle locale » : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau fixe communications électroniques ;

34° « sous-boucle locale » : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe ;

35° « accès totalement dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur disposant puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux ;

36° « accès à un débit binaire » : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès ;

37° « accès partagé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d'un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie spécifiée capacité infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou quelque chose d'équivalent ;

38° « accès dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale

n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale ;

39° « gaine » : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau ;

40° « radiofréquences » : les fréquences des ondes radioélectriques ;

41° « spécification technique » : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio ;

42° « système d'accès conditionnel » : toute mesure disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable ;

43° « réviseur agréé » : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

CHAPITRE 2. Services de médias audiovisuels

Section 1ère. Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels

Art. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi,

relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l'article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par fournisseurs de services de relèvent compétence d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la Belgique, ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ceux:

1° qui sont établis dans cet Etat conformément à l'alinéa 2;

2° auxquels s'applique l'alinéa 3.

Pour l'application de la présente loi:

1° est considéré comme établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son siège principal et dont les décisions relatives à la programmation sont prises dans cet Etat;

2° lorsqu'il a son siège principal dans un Etat

européen, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, membre également de l'Union européenne ou audiovisuels est réputé être établi dans l'Etat où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu'une partie importante des effectifs employés activités radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'Etat où il a son siège principal; lorsqu'une partie importante des effectifs employés à ses activités n'opère dans aucun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé établi dans le premier Etat où il a commencé à émettre conformément au droit de cet Etat, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat;

3° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège principal dans un Etat européen, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l'Etat en question, membre de l'Union européenne ou européen, si une partie importante des effectifs télévisuelle opère dans cet Etat.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s'applique pas l'alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen:

1° s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat;

2° si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat,

ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet Etat;

Si l'Etat compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l'Etat compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 5. L'Institut échange avec la Commission

européenne et les institutions compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne toutes informations nécessaires l'application du présent chapitre.

Art. 6. Sans préjudice des articles 18 et 28, les

compétence Communauté de l'Etat belge, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat diffusent librement leurs programmes.

Art. 7. § 1er. Les fournisseurs de services de

médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:

1° la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;

2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du déclarant;

3° les statuts du déclarant;

4° un plan financier établi pour une période de trois ans;

5° la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

6° le délai dans lequel le service de médias audiovisuels sera lancé;

7° les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l'identité des exploitants de ces moyens;

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

Art. 8. Dans le cadre d'un accès facile, rapide et

permanent, les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs:

1° leur nom;

2° l'adresse postale du lieu où ils sont établis;

3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique;

4° la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence de l'Institut.

Art. 9. Les fournisseurs de services de médias

audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Art. 10. Les programmes d'information et

d'actualités sont conçus en collaboration avec journalistes professionnels personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi décembre relative reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 11. Les fournisseurs de services de médias

audiovisuels ne diffusent pas de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Art. 12. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles

fournisseurs de médias audiovisuels rendent progressivement leurs services accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Art. 13. Le Roi fixe le code déontologique à

respecter par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans la communication commerciale audiovisuelle accompagnant les programmes pour enfants ou y incluse relative aux denrées alimentaires ou aux boissons contenant nutriments d'autres substances dont la présence en quantités excessives dans le régime global n'est pas recommandée.

Art. 14. § 1er. Les communications commerciales

audiovisuelles:

1° doivent être facilement reconnaissables comme telles;

2° n'utilisent pas de techniques subliminales;

3° ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

4° ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;

5° n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

6° n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

7° ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs.

Constituent un préjudice au sens du 7° :

a) l'incitation directe à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant l'inexpérience ou la crédulité du mineur;

b) l'incitation à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers;

c) l'exploitation de la confiance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d) la présentation injustifiée de mineurs en situation dangereuse.

§ 2. Sont interdites les communications commerciales audiovisuelles:

1° clandestines;

2° pour les cigarettes et autres produits du tabac;

3° pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement ordonnance en Belgique;

4° pour les boissons alcooliques s'adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée.

Art. 15. § 1er. Les services de médias audiovisuels

parrainés répondent aux exigences suivantes:

1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'un signe distinctif, d'une manière adaptée, au début, à la fin ou pendant celui-ci;

§ 2. Est interdit le parrainage:

1° des journaux télévisés, des programmes d'actualité et des programmes pour enfants;

2° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac;

3° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu'il promeut des médicaments traitements spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.

Art. 16. § 1er . Le placement de produit est

interdit pour:

1° le tabac et les cigarettes;

2° les produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac;

3° les médicaments et les traitements médicaux ordonnance en Belgique.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le placement de produit n'est admissible que:

1° dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;

2° lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux programmes pour enfants.

§ 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par la présence en bas d'écran d'un pictogramme rond, de couleur grise, avec l'incrustation d'un « PP » en blanc, pendant dix secondes, au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Cette n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de

§ 4. Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

Section 2.- organismes de radiodiffusion télévisuelle

Art. 17. § 1er. Les organismes de radiodiffusion

télévisuelle ne diffusent pas de programmes:

1° contraires aux lois portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale;

susceptibles nuire gravement l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences programmes, notamment bandes annonces, des mineurs;

3° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d'opinion hostile aux libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ayant pour objet de s'opposer à un principe essentiel au caractère démocratique du régime et se manifestant par l'incitation à violer une norme juridique en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er, 2°, deuxième phrase, ne s'applique pas s'il est assuré, par le choix de l'heure du programme ou par toute autre mesure technique, que les mineurs se trouvant champ diffusion normalement pas susceptibles de voir ce programme et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou qu'il soit identifié par un symbole visuel tout au long de sa durée.

Art. 18. § 1er. L'Institut avertit l'organisme de

radiodiffusion télévisuelle visé à l'article 6 lorsqu'il fournit une émission télévisée qui, d'une manière manifeste, sérieuse et grave:

a) soit, incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité;

b) soit, nuit gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comme des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite;

c) soit, nuit à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

L'alinéa 1er, c), n'est pas applicable s'il est assuré que, par le choix de l'heure du programme ou par toute autre mesure technique, les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont

§ 2. L'Institut ne peut prendre de mesures qu'après deux avertissements lancés dans les douze mois précédents et après avoir adressé préalablement par écrit une notification à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, ainsi qu'à la Commission européenne, indiquant les mesures envisagées en cas de persistance de la situation. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction diffuser adressée distributeurs de services pour une durée de six mois maximum.

§ 3. Si la situation persiste et que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, les consultations avec l'Etat membre de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un accord amiable avec les mesures envisagées sont mises à exécution.

§ 4. En cas d'incompatibilité déclarée par la Commission, l'Institut retire immédiatement ses mesures.

Art. 19. § 1er. Le Roi fixe une procédure claire et

transparente pour l'établissement d'une liste reprenant événements d'importance majeure pour la société qui doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct, sauf raisons objectives d'intérêt général faisant préférer une diffusion en différé.

§ 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre Etat membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé sur une chaîne de télévision en accès libre.

Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu'elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-

Capitale sans être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un distributeur de services hormis d'éventuels coûts techniques.

Art. 20. Pour la réalisation de brefs reportages

d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un Etat membre de l'Union européenne a le droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l'article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d'un grand intérêt public, font l'objet transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la présente loi.

Si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans le même Etat membre demandent l'accès visé à l'alinéa 1er, c'est au premier ayant obtenu l'accès que les suivants doivent le demander.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en indiquant, dans tous les cas où c'est possible en pratique, leur origine par l'apposition dans un des angles de l'image d'un logo de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Les brefs extraits sont limités à un court reportage d'actualité de l'événement visé à l'alinéa 1er qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu'au moins vingt minutes après la fin de l'événement. Le Roi fixe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation financière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès à ces brefs extraits.

Art. 21. § 1er. Les organismes de radiodiffusion

télévisuelle réservent, si possible, à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat.

§ 2. organismes radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion

La diffusion de ces oeuvres ne peut être postérieure de plus de cinq ans après leur production.

3. télévisuelle fournissent chaque année à l'Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées

§ 4. Le présent article ne s'applique pas:

1° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne diffusent que des programmes destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d'un réseau national;

2° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle émettant dans une langue autre que celles des Etats membres de l'Union européenne.

Toutefois, lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l'alinéa 1er, 2°, émet également dans une langue de l'Union européenne, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent au seul temps d'émission dans cette langue.

Art. 22. § 1er. La publicité télévisée est aisément

identifiable comme telle et est distinguée du

contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux.

§ 2. Les fenêtres de téléachat sont clairement identifiées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

§ 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne dépasse pas 20 %. Chaque spot de publicité télévisée a une durée maximale de douze minutes.

§ 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux messages diffusés l'organisme radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes dérivés ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produit.

§ 5. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

§ 6. Le paragraphe 3, ainsi que les articles 21 et 23, § 3, ne s'appliquent pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité télévisée et au téléachat, ainsi qu'aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l'autopromotion.

Art. 23. § 1er. L'insertion de publicité télévisée ou

de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature.

§ 2. La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des programmes pour enfants et des services religieux.

§ 3. La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés plus d'une fois par tranche programmée de trente minutes.

Art. 24. Le téléachat concernant des traitements

médicaux ou des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché est interdit.

Art. 25. La publicité télévisée et le téléachat pour

les boissons alcooliques:

1° ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons;

2° n'associent pas la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

3° ne suscitent pas l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

4° ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

n'encouragent consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;

6° ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Art. 26. Les organismes de radiodiffusion

télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur diffusion.

Si, durant le délai visé à l'alinéa 1er, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l'Institut qu'il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l'alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût de

revient une copie de l'enregistrement ou de la conduite quotidienne.

3. - à la demande

Art. 27. § 1er. Le fournisseur de services de

médias audiovisuels à la demande ne diffuse pas l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des comprenant scènes pornographie ou de violence gratuite. Cette interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces susceptibles de nuire à des mineurs.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le catalogue des programmes.

Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er. Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 28. § 1er. L'Institut avertit et demande

l'intervention des institutions compétentes de l'Etat membre de la compétence duquel relève audiovisuels visé à l'article 6 lorsque celui-ci fournit des services de médias audiovisuels à la demande menacent sérieusement ou portent atteinte à:

a) l'ordre public, en particulier la prévention et enquêtes poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;

b) la protection de la santé publique;

c) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales;

d) la protection des consommateurs, y compris des investisseurs.

§ 2. Si l'Etat membre concerné n'intervient pas ou pas de manière adéquate, l'Institut adresse préalablement une notification à celui-ci ainsi qu'à la Commission européenne indiquant les mesures qu'il a décidé de prendre. Ces mesures sont proportionnées à l'objectif poursuivi et peuvent aller jusqu'à l'interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum.

§ 3. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, la situation persiste l'Institut met à exécution les mesures envisagées

4. cas d'urgence, l'Institut peut immédiatement prendre des mesures, qui durée de six mois maximum. Ces mesures, ainsi que leur justification au regard de l'urgence, sont immédiatement notifiées à la Commission ainsi qu'aux institutions compétentes l'Etat membre compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'origine du grief visé au paragraphe 1er.

En cas d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne déclarée par la Commission européenne, l'Institut s'abstient de prendre les mesures envisagées ou retire immédiatement les mesures prises.

Art. 29. Les fournisseurs de services de médias

audiovisuels à la demande assurent une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles.

.

CHAPITRE 3. - Distributeurs de services

Art. 30. § 1er. Tout distributeur de services dont

les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l'Institut.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants:

1° la dénomination du déclarant;

2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation.

Art. 31. § 1er. Aux fins de préserver le caractère

pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles- Capitale, garantir téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent communications électroniques qu’il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité:

- l'ensemble des services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone Communauté

  • les services de médias audiovisuels diffusés par

Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires: le soustitrage, la description audio, le langage des signes, le vidéotexte.

§ 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire :

- les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- les télévisions locales relevant de l’Etat, des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias dont spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit.

§ 4. L’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l'Institut.

§ 5. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande.

§ 6. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour

notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.

§ 7. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un distributeur de services de l'obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut. L’Institut dispose d’un mois pour rendre son avis.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense quinze jours suivant l'échéance du délai prévu à l’alinéa 1er.

§ 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants :

assurent, audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d'information;

- ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l’audiovisuel en participant à la production et l’achat d’œuvres audiovisuelles belges et européennes.

Art. 32. Chaque distributeur de services envoie à

l'Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activités dont le contenu est fixé par le Roi.

Coördinatie va Basistekst

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen en definities

16° "Europese productie":

39° "kabelgoot": omhulsel dat dient om glasvezel-, telefoon- en/of coaxkabels en/of netwerkfaciliteiten te laten passeren en te beschermen;

40° "radiofrequenties": de frequenties van radiogolven;

HOOFDSTUK 2. Audiovisuele mediadiensten

Afdeling 1. Bepalingen toepasselijk op alle aanbieders van audiovisuele mediadiensten

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde aangifte omvat:

3° de statuten van de aangever;

6° de termijn waarbinnen de audiovisuele mediadienst zal worden gelanceerd;

Art. 8. De aanbieders van audiovisuele

mediadiensten stellen, gemakkelijk, rechtstreeks en permanent, de volgende informatie ter beschikking van de gebruikers:

1° hun naam;

Art. 14. § 1. Audiovisuele commerciële

communicatie:

2° gebruikt geen subliminale technieken;

3° tast de menselijke waardigheid niet aan;

7° brengt minderjarigen geen lichamelijke of zedelijke schade toe.

Het volgende vormt schade in de zin van de bepaling onder 7° :

d) het ongerechtvaardigd tonen van minderjarigen in gevaarlijke situaties.

§ 2. De volgende audiovisuele commerciële communicatie is verboden:

1° sluikreclame;

2° voor sigaretten en andere tabaksproducten;

§ 2. Sponsoring is verboden van:

nieuws-, actualiteitenkinderprogramma's;

2° audiovisuele mediadiensten of programma's door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten;

Art. 16. § 1. Productplaatsing is verboden voor:

1° tabak en sigaretten;

3° specifieke geneesmiddelen en medische behandelingen die in België alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn.

Onverminderd paragraaf is productplaatsing enkel toegestaan:

1° in cinematografische producties, voor audiovisuele mediadiensten gemaakte films en series, sportprogramma's lichte amusementsprogramma's;

§ 3. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen ten minste aan alle volgende voorwaarden:

3° het betrokken product krijgt geen overmatige aandacht;

Afdeling 2. - Specifieke bepalingen voor televisieomroeporganisaties

Art. 17. § 1. De televisieomroeporganisaties

zenden geen programma's uit:

a) ofwel aanzet tot haat op grond van ras, geslacht, religie of nationaliteit;

c) ofwel de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen aantast.

Art. 22. § 1. Televisiereclame is duidelijk

herkenbaar wordt gescheiden redactionele inhoud via visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

5. Afzonderlijke televisiereclametelewinkelspots blijven een uitzondering, behalve in uitzendingen van sportevenementen.

Art. 25. Televisiereclame en telewinkelen met

betrekking tot alcoholhoudende dranken:

aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraag

b) de bescherming van de volksgezondheid;

HOOFDSTUK 3. - Dienstenverdelers

§ 2. De aangifte omvat de volgende elementen:

1° de naam van de aangever;

- alle audiovisuele mediadiensten uitgezonden door de openbare televisieomroeporganisaties van de Franse, de Duitstalige of de Vlaamse Gemeenschap;

In deze paragraaf worden onder aanvullende diensten onder meer verstaan: ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.

televisiekijkers van het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad;

  • de televisieomroeporganisaties verzorgen, in

COMMISSION

Excellence,

Par le présent courrier, j’attire l’attention de droit interne de la (des) directive(s) mentionné Les délais de transposition de cette (ces) d présent, et en violation de l’obligation de l’intégralité des mesures de transposition po cette (ces) directive(s) n’ont pas encore été co La Commission invite dès lors votre gouver transposition qui doivent encore être prises nationales d’exécution (MNE). Au cas où votre gouvernement estimerait qu Belgique est déjà conforme aux dispositio Commission rappelle l’obligation qui inco communiquer le texte des dispositions pertine L’obligation de communiquer des mesures notifier clairement et précisément les mesu membre considère avoir rempli les différentes Commission invite dès lors votre gouver complètes et détaillées sur les différentes di résultent de la transposition de chacune des di

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 201 européenne contre Royaume de Belgique, EU:C:2

Son Excellence Madame Sophie WILMÈS Ministre des Affaires étrangères, des Affaires et des Institutions culturelles fédérales Rue des Petits Carmes 15 B - 1000 Bruxelles

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Telefoon: 00- 32 (0) 2 299.11.11.

En conséquence et en l’état actuel de ses infor que le Royaume de Belgique a manqué aux o (des) directive(s) indiquée(s) en annexe. En ce qui concerne les directives adoptées d Commission attire l’attention de votre gouv peut imposer la Cour de justice, en vertu de fonctionnement de l’Union européenne (TFU base de sa Communication du 11 novembre paragraphe 3 du TFUE2 et de sa Communic droit de l’UE: une meilleure application pour La Commission invite votre gouvernement, c fonctionnement de l’Union européenne, à lu précède dans un délai de deux mois à compter Après avoir pris connaissance de ces observ pas transmises dans le délai prescrit, la Comm lieu, l’avis motivé prévu au même article.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assuran

M C AMP

2 PB C 12 du 15/01/2011, page 1. 3 PB C 18 du 19/01/2017, page

10.

MDH 168 - BE

Infraction n° Directive Journal officiel Date Page Date de l’échéance 32018L1808 CNCT L/303 28/11/2018 0062-0092 19/09/2020 32018L2002 ENER L/328 21/12/2018 0210-0230 25/10/2020 32016L0797 MOVE L/138 26/05/2016 0044-0101 31/10/2020 32016L0798 0102-0149

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Tél. (3 Bureau

BERL

06/382. Tél. ligne directe (32-2) 295 65 59. http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_fr.htm COMMISSION EU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Objet: demande de prolongation du délai

Référence de l’infraction 2020/05 Le secrétariat général accuse réception de vot concernant une demande de prolongation du demeure. En réponse à votre demande, le secr de l’accord de la Commission sur la prolo réponse à la lettre de la Commission du 23/11

6LJQpSDUYRLHpOHFWURQLTXHOH 87& FRQIRUPpPHQWjO·DUWLF

Excellentie Madame Sophie WILMÈS Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Z Federale Culturele Instellingen Karmelietenstraat 15 B - 1000 Brussel

EUROPESE COMM

Excellentie,

V

L

PB C 12 van 15.1.2011, blz.

1. PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10.

Inbreuk nr. Publicatieblad Datum Bladzijde Uiterste termijn

EUROPESE COM SECRETARIAAT-GENERAA

Betreft: verzoek tot verlenging van de antwoo Inbreukreferentie 2020/0501

Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Tel. (32-2) 299 Kantoor

BERL

06/382. Tel. Directe lijn (32-2) 295 65 59.

https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_nl Electronically signed on 13/01/2021 17:58 (UTC+01) in accordance with article 1