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Wetsontwerp 1e juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1979 Wetsontwerp 📅 2006-05-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Hugon, Claire (Ecolo-Groen); De (Wit); Sophie (N-VA)

📁 Dossier 55-1979 (5 documents)

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002 wetsontwerp

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 1er juin 2021 Voir: Doc 55 1979/ (2020/2021): 001: Projet de loi. portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins PROJET DE LOI

N° 1 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 6

Au 3°, dans le § 2/1 proposé, deuxième alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots suivants: “ou, en cas d’octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique”

JUSTIFICATION

Le présent amendement doit être lu conjointement avec l’amendement qui supprime l’article 14 du projet de loi. L’article 14 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 60 de la loi du 17 mai 2006 qui prévoyait que les décisions du juge de l’application des peines en vue de l’octroi d’une surveillance électronique conformément à l’article 29, § 2/1, alinéa 2, (nouvellement inséré par le projet) deviennent exécutoires au moment du placement effectif sous surveillance électronique, ce qui devait avoir lieu dans les deux mois.

L’exécution de la peine et la prescription de celle-ci étaient suspendues jusqu’à la pose effective. À cet égard, il a été tenu compte de la pratique existante selon laquelle il convient évidemment d’accorder la priorité aux condamnés qui sont détenus lors de l’exécution et de la pose effective du bracelet électronique par les services compétents des Communautés. Pour les condamnés à des peines de plus de trois ans qui se voient octroyer une modalité d’exécution de la modalité sous surveillance électronique par le tribunal de l’application des peines, le nécessaire est, dès lors, immédiatement fait pour que celle-ci soit exécutée, de sorte que dans la pratique, la pose du bracelet est réalisée dans la semaine.

Concernant les condamnés qui se voient accorder une modalité d’exécution de la modalité de la surveillance électronique “tout en étant en liberté”, une certaine marge a pu être utilisée en ce qui concerne la connexion de l’appareil, en fonction de la disponibilité. Durant la procédure d’avis du Conseil d’État, les Communautés ont envoyé une lettre commune à celui-ci (avec copie au ministre de la Justice) mettant en doute l’applicabilité de cette disposition, en particulier la fi xation d’un délai de placement.

Il a été communiqué au Conseil d’État que les Communautés pouvaient être suivies dans

l’intention sous-tendant leur remarque, sans toutefois formuler de proposition concrète de solution. En concertation avec les Communautés, il a été œuvré à une solution. Cette solution maintient le principe de la suspension de l’exécution de la peine et de la prescription de celle-ci jusqu’à la pose effective, conformément à l’avant-projet, mais en intégrant ce principe dans l’article 29, § 2/1, alinéa 2, en projet, sans donc toucher au principe du caractère exécutoire des jugements du juge de l’exécution des peines au moment de leur entrée en force de chose jugée.

Ce principe continue de s’appliquer intégralement tant aux peines de trois ans ou moins qu’aux peines de plus de trois ans. L’ajout proposé à l’article 60 par le projet de loi est supprimé par le biais d’un amendement. Cette suppression et l’ajout de la deuxième phrase de l’article 29, § 2/1, alinéa 2, en projet, proposés par le présent amendement, garantissent l’exécution de la peine et tiennent compte des préoccupations des Communautés concernant la possibilité de disposer d’une certaine fl exibilité dans la planifi cation des placements des bracelets électroniques, planifi er les rendez-vous pour le placement, l’organisation des équipes mobiles qui assurent le placement, compte tenu de la réalité et de l’évolution des besoins en matière d’exécution de la peine sur le terrain.

N° 2 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 11

Compléter l’article 34, § 2, alinéa 2, proposé par la phrase suivante: “Le Roi détermine le contenu de ce rapport d’information succinct et de cette enquête sociale.” Le présent ajout s’inscrit dans le droit fi l de ce qui a déjà été prévu dans d’autres dispositions de la loi du 17 mai 2006. Aux fi ns de l’uniformité du rapportage des services compétents des Communautés, il importe que le contenu du rapport d’information succinct et de l’enquête sociale soit déterminé par le Roi.

N° 3 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 12

Apporter les modifi cations suivantes: a) renuméroter les 1° à 4°, qui deviennent les 2° à 5°; b) insérer un 1°, rédigé comme suit:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Si le juge de l’application des peines décide de l’octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.” Le présent amendement vise à apporter une nouvelle modifi cation à l’article 43 modifi é par l’article 12 du projet de loi. Comme cette modifi cation précède les autres modifi cations déjà prévues, il convient de renuméroter les points existants de l’article 12 afi n que cette nouvelle modifi cation puisse être insérée sous 1°.

Cet article a été modifi é récemment encore par la loi du 5 février 2016 modifi ant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice afi n de supprimer le caractère automatique de l’octroi d’un congé pénitentiaire lorsqu’un condamné en fait la demande dans le cadre de sa demande de surveillance électronique ou de détention limitée. Cet octroi automatique posait un problème lorsqu’un condamné ne disposait pas d’une adresse de congé dans le cadre de l’octroi de la détention limitée.

Une procédure a également été prévue pour demander un congé pénitentiaire si le condamné n’a pas demandé de congé pénitentiaire durant la procédure d’octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, par exemple s’il l’a oublié ou s’il n’a pas d’adresse de congé en cas de détention limitée. La modifi cation proposée vise à répondre à la préoccupation des Communautés concernant cette procédure prévue pour les demandes de congé pénitentiaire durant la détention

limitée ou la surveillance électronique, après que celles-ci ont été octroyées. Dans la formulation actuelle, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines (l’article 56 de la loi du 17 mai 2006 renvoie à l’application de l’article 43) n’a d’autre possibilité que de les octroyer lorsque le condamné en fait la demande. Il s’ensuit que, même si un dossier pouvait faire l’objet d’une décision sur ce point, mais que le condamné n’en fait pas la demande, le juge de l’appline peut pas octroyer ce congé pénitentiaire et il convient ainsi de suivre la procédure prévue au § 2, et à l’avenir celle prévue au § 2/1, comme proposé au point 5° (renuméroté).

Cela n’est pas conforme à l’économie de procédure et représente indirectement aussi un alourdissement de la charge de travail des services compétents des Communautés qui doivent modifi er l’encadrement initié, compte tenu du congé pénitentiaire octroyé a posteriori. La modifi cation proposée ne change rien à la possibilité pour le condamné de demander explicitement un congé pénitentiaire, mais permet au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines de prendre tout de même une décision s’il est estimé que le dossier permet de prendre une telle décision.

Dans les deux cas, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines tiendra évidemment compte des contre-indications prévues par la loi.

N° 4 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 14

Supprimer cet article. Cet amendement doit être lu conjointement avec l’amendement apporté à l’article 6 du présent projet de loi. La modification proposée de l’article  60 de la loi du 17 mai 2006 n’est pas maintenue. L’ajout proposé à l’article 60 prévoyait que les décisions du juge de l’application des peines en vue de l’octroi d’une surveillance électronique conformément à l’article 29, § 2/1, alinéa 2 (nouvellement inséré par le projet de loi) deviennent exécutoires au moment du placement effectif sous surveillance électronique.

L’exécution de la peine et la prescription de la peine sont suspendues jusqu’à la pose effective. En outre, il a été prévu que ce placement devait avoir lieu dans les deux mois. À cet égard, il a été tenu compte de la pratique existante selon laquelle il convient évidemment d’accorder la priorité aux condamnés qui sont détenus lors de l’exécution et de la pose effective du bracelet électronique par les services compétents des Communautés.

Pour les condamnés à des peines de plus de trois ans qui se voient octroyer une modalité d’exécution de la peine sous surveillance électronique par le tribunal de l’application des cution de la peine de la surveillance électronique “tout en étant en liberté”, une certaine marge peut être utilisée en ce Bien que, dans son avis, le Conseil d’État ne formule aucune remarque quant à la modification proposée de l’article 60, il est tout de même décidé de ne pas la maintenir pour les raisons suivantes.

peines de plus de trois ans. L’ajout à l’article 60 proposé par le projet de loi peut donc être supprimé. Cette suppression et l’ajout apporté par amendement à l’article 29, § 2/1, alinéa 2, en projet, garantissent l’exécution de la peine et prennent en considération les préoccupations des Communautés concernant la possibilité de disposer d’une certaine fl exibilité dans la planifi cation des placements des bracelets électroniques,

N° 5 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS Après l’article 14, dans l’intitulé du Chapitre 3, remplacer les mots “Disposition abrogatoire” par les mots “Dispositions abrogatoires”.

N° 6 DE MME GABRIËLS ET CONSORTS

Art. 15/1 (nouveau)

Dans le Chapitre 3 précité, insérer un article 15/1, rédigé comme suit: “Art. 15/1. L’arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l’article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, modifi ée par la loi du 14 décembre 2021 améliorant l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité et par l’arrêté royal du 26 décembre 2013, est abrogé.” À la suite de l’insertion, dans la loi du 17 mai 2006, d’un nouvel article 3/1 par la loi du 5 mai 2019 modifi ant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant le juge de l’application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, l’arrêté royal précité doit être remanié en profondeur.

En effet, la délégation octroyée au Roi de déterminer pour quels crimes ou délits portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci les victimes seront, à l’avenir, contactées de manière “proactive” par les services d’accueil des victimes compétents des Communautés a également pour effet que les règles fi xées par le Roi conformément à l’article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 concernant la manière dont les victimes peuvent demander à être informées et/ou être entendues doivent être adaptées.

En outre, à la suite de la sixième réforme de l’État, diverses formulations et divers processus de l’arrêté royal précité doivent être adaptés. Enfi n, sur la base des expériences tirées de la pratique depuis l’entrée en vigueur de l’article 2, 6°, un certain nombre de processus peuvent être redéfi nis afi n de les rendre plus efficaces et plus soucieux des victimes.

À cet effet, un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé dans le cadre des réseaux d’expertise “Politique en faveur des victimes” et “Exécution des peines” du Collège des procureurs généraux, dans lequel les Communautés sont également représentées. La rédaction de l’arrêté royal est en cours de préparation en collaboration avec les acteurs de terrain, de même que l’actualisation de la pratique relative à la déclaration de la victime et à la fi che victime, qui, conformément à l’arrêté royal précité, sont déterminées par arrêté ministériel.

Cependant, en raison des modifi cations qui lui sont apportées par la loi du 14 décembre 2012 améliorant l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité, l’arrêté royal précité ne peut pas être abrogé intégralement par l’arrêté royal restant à prendre. Les dispositions légales de l’arrêté royal doivent être abrogées par la loi. Dès lors, il est proposé de prévoir que l’arrêté royal précité soit intégralement abrogé par le présent projet de loi, de sorte que la date d’entrée en vigueur puisse coïncider avec l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019, un ajustement qui revêt de l’importance au regard de l’entrée en vigueur de l’article 3/1 inséré par cette loi dans la loi du 17 mai 2006.